Couverture de RJE_214

Article de revue

Chronique de la Charte 2020/2021 : un petit pas ?

Pages 763 à 775

Notes

  • [1]
    David Lloyd George.
  • [2]
    Cons. const., 8 avril 2011, n° 2011-116 QPC, M. Michel Z. et autre.
  • [3]
    Cons. const., 31 janvier 2020, n° 2019-823 QPC, Union des industries de la protection des plantes.
  • [4]
    F. Savonitto, « La question prioritaire de constitutionnalité sur le préjudice écologique. Une "petite" décision du Conseil constitutionnel », AJDA, 3 mai 2021, n° 16, p. 926.
  • [5]
    La présente chronique couvre la période s’étendant du 1er novembre 2020 au 15 septembre 2021.
  • [6]
    Il s’agit, par ordre chronologique, de : Cons. const, 3 décembre 2020, n° 2020-807 DC, Loi d’accélération et de simplification de l’action publique ; Cons. const., 10 décembre 2020, Décision n° 2020-809 DC, Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières ; Cons. const., 5 février 2021, n° 2020-881 QPC, Association Réseau sortir du nucléaire et autres ; Cons. const., 29 juillet 2021, n° 2021-821 DC, Loi relative à la bioéthique ; Cons. const., 19 mars 2021, n° 2021-891 QPC, Association Générations futures et autres ; Cons. const., 13 août 2021, n° 2021-825 DC, Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
  • [7]
    Décision n° 2021-821 DC, préc.
  • [8]
    Décision n° 2021-825 DC, préc.
  • [9]
    Sur cette question, F. Savonitto, « Le contentieux constitutionnel des politiques climatiques à l’aube de son envol », JCP A, 2021, n° 26, p. 33 ; M. Fleury, « Le climat : objet du droit constitutionnel de l’environnement ? », in M. Torre-Schaub et B. Lormetau, Les dynamiques du contentieux climatique, Mare et Martin, 2021, 462 p.
  • [10]
    TA Paris, 3 février 2021, n° 1904967-1904968-1904972-1904976, Oxfam France et autres.
  • [11]
    Décision n° 2020-809 DC, préc.
  • [12]
    Décision n° 2020-807 DC, préc.
  • [13]
    Décision n° 2020-809 DC, préc.
  • [14]
    V. l’analyse détaillée proposée par P. Rrapi, « La culture des artichauts, terre fertile de la régression. À propos des décisions n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, Loi d’accélération et de simplification de l’action publique et n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020, Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières », Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 22 mars 2021, 7 p.
  • [15]
    Articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du Code de l’environnement.
  • [16]
    V. infra.
  • [17]
    Décision n° 2020-809 DC, préc.
  • [18]
    V. infra.
  • [19]
    G. Mollion, « Les garanties légales des exigences constitutionnelles », RFDC, 2005, vol. 2, n° 62, p. 257.
  • [20]
    V. infra.
  • [21]
  • [22]
    §14.
  • [23]
    Cons. const., 8 avril 2011, n° 2011-116 QPC, M. Michel Z. et autre.
  • [24]
    Cons. const., 23 novembre 2012, n° 2012-282 QPC, Association France Nature Environnement et autre.
  • [25]
    Commentaire de la décision n° 2012-282 QPC, préc., en ligne.
  • [26]
    Cons. const., 7 mai 2014, n° 2014-394 QPC, Société Casuca ; n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014.
  • [27]
    Décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018, Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ; Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, cons. 10 à 14 ; cons. 26 à 28.
  • [28]
    V. en ce sens notre précédente chronique, « Qui peut le plus peut le moins. Chronique sur l’application par le juge constitutionnel de la Charte de l’environnement », RJE, 4/2020, p. 749.
  • [29]
    Cons. const., 20 décembre 2019, n° 2019-794 DC, Loi d’orientation des mobilités.
  • [30]
    §36.
  • [31]
    Contrairement à la liberté personnelle ou à la libre communication des idées. V. Goesel-Le Bihan, « Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel », CCC, n° 22, 2007.
  • [32]
    Ibid.
  • [33]
    V. Goesel-Le Bihan, « Le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel : figures récentes », RFDC, 2007, vol. 2, n° 70, p. 269-295.
  • [34]
    C’est par exemple ce qu’il exige dans le cadre du contrôle des validations législatives.
  • [35]
    Tribunal constitutionnel fédéral, 24 mars 2021, 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20 et 1 BvR 96/20.
  • [36]
    Décision n° 2020-809 DC, préc.
  • [37]
    Ce même argument était présent dans trois des contributions extérieures déposées par France Nature Environnement, la Fondation pour la Nature et l’Homme ainsi que par un groupe d’universitaires.
  • [38]
    Mais aussi de la jurisprudence constitutionnelle étrangère et d’une interprétation systémique des principes généraux du droit de l’environnement.
  • [39]
    V. en ligne l’acte de saisine des députés.
  • [40]
    V. en ligne la contribution extérieure déposée par un collectif d’universitaires.
  • [41]
    Commentaire de la décision, p. 6 et s.
  • [42]
    Ibid., p. 8 et s.
  • [43]
    Ibid., p. 11.
  • [44]
    Pour rappel, l’article 2 de la Charte impose « à toute personne le devoir de contribuer à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ».
  • [45]
    Selon la métaphore proposée par Louis Favoreu.
  • [46]
    P. Rrapi, « La culture des artichauts, terre fertile de la régression », art. cit.
  • [47]
    Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, cons. 26 à 28.
  • [48]
    Pour un bilan, M. Fleury, « La QPC et l’article 7 de la Charte de l’environnement : une définition en clair-obscur du droit de participer », Politéia, 2020, n° 37.
  • [49]
    Décision n° 2021-891 QPC, préc.
  • [50]
    V. III de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime.
  • [51]
    V. par exemple, Cons. const., 2013-308 QPC, 26 avril 2013, Association « Ensemble pour la planète ».
  • [52]
    V. Cons. const., 2013-308 QPC, 26 avril 2013, Association « Ensemble pour la planète » ; Cons. const., 2014-396 QPC, 24 mai 2014, France Hydro Électricité ; Cons. const., 2012-283 QPC, 23 novembre 2012, M. Antoine de M.
  • [53]
    §13 de la décision.
  • [54]
    Cons. const., 18 novembre 2016, n° 2016-595 QPC, Société Aprochim et autres.
  • [55]
    Cons. const., 5 février 2021, n° 2020-881 QPC, Association Réseau sortir du nucléaire et autres.
  • [56]
    É. Naim-Gesbert, « L’écart entre le juste et l’utile laisse dans l’ombre l’atteinte négligeable à l’environnement », RJE 2/ 2021, p. 401 ; N. Cayrol, « Un sorite… Ou comment traiter négligemment les quantités négligeables », RTDciv., avril-juin 2021, n° 2, p. 474.
  • [57]
    p. 8.
Plus le texte est clair, plus sa neutralisation par le juge est sophistiquée.

1« On peut tout faire par petits pas mesurés, mais il faut parfois avoir le courage de faire un grand saut ; un abîme ne se franchit pas en deux petits bonds » [1]. En 2020, le Conseil constitutionnel semblait avoir franchi un abîme. Pour la première fois depuis la décision Michel Z[2], il avait précisé la portée de la Charte en reconnaissant un objectif de valeur constitutionnelle de préservation de l’environnement, patrimoine commun de l’humanité [3]. Progrès important par rapport à sa jurisprudence antérieure, tellement méprisante pour la volonté du peuple souverain exprimée dans la Constitution. Mais progrès dérisoire encore, car dans la Charte incluse dans le texte constitutionnel le constituant proclame solennellement non pas un simple objectif de valeur constitutionnelle mais un véritable droit de chacun à un environnement équilibré et respectueux de la santé et le devoir de chacun de le protéger. Les attentes restaient donc fortes pour cette nouvelle année de contentieux constitutionnel qui conduirait peut-être le Conseil constitutionnel à faire vivre la Charte [4].

2Sur la période étudiée [5], six décisions ont été rendues au visa notamment de la Charte [6]. Pour deux d’entre-elles, le Conseil constitutionnel ne livrera aucun contrôle de constitutionnalité en raison du caractère mal fondé du grief, si bien que ces décisions ne seront pas étudiées par la chronique. En effet, dans la décision du 29 juillet 2021 portant sur la loi relative à la bioéthique [7], les requérants avaient mobilisé la Charte et notamment le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé pour contester le régime juridique applicable à l’insertion de cellules humaines dans un embryon animal. Toutefois, les dispositions législatives critiquées portaient uniquement sur la recherche sur l’embryon humain, si bien que la critique était inopérante. Dans la décision du 13 août 2021 relative à la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets [8], l’article 1er de la Charte avait été mobilisé par les requérants pour proposer une critique globale de la loi, sans préciser les dispositions législatives qui s’écartaient spécialement de l’exigence portée par l’article 1er. Refusant d’innover dans les modalités de son contrôle, le Conseil constitutionnel a rappelé que le requérant doit identifier les dispositions législatives qu’il conteste et apporter des arguments pour contester le dispositif qu’elles instaurent. Le moyen fut donc jugé inopérant. L’examen de la loi « Climat et résilience » constituera donc une occasion manquée : celle de l’affirmation expresse de l’obligation constitutionnelle de lutter contre le dérèglement climatique [9], que le juge administratif a récemment fondée sur l’article 3 de la Charte [10].

3Des quatre décisions restantes, il est possible d’identifier une avancée et un statu quo. D’un côté, le juge constitutionnel a confirmé sa volonté d’opérer un contrôle approfondi de la conformité de la loi à l’article 1er. Cette avancée est l’aboutissement de petits pas entrepris depuis plus d’un an (I.). D’un autre côté, le juge constitutionnel a maintenu son interprétation des articles 2, 7 et 4 de la Charte, s’inscrivant dans un statu quo peu profitable au plein déploiement des effets de la Charte (II.).

I – Une avancée

4Dans la décision du 10 décembre 2020 [11], le Conseil énonce le nouveau régime de protection de l’article 1er de la Charte (A.) et reconnaît (enfin !) sa qualité de droit subjectif (B.).

A – Le nouveau régime de contrôle de l’article 1er de la Charte

5La normalisation du régime de contrôle de l’article 1er était attendue. Implicite dans la décision du 2 décembre 2020 [12], cette normalisation est explicite dans la décision du 10 décembre 2020 [13] et mise en exergue, par l’institution elle-même, dans le commentaire de sa décision [14].

6Dans la décision du 2 décembre, le Conseil constitutionnel était saisi de la conformité à la Constitution de plusieurs dispositions de la loi ASAP et notamment de son article 34. Cette disposition modifiait les conditions d’application dans le temps des règles générales et prescriptions techniques ministérielles aux installations classées pour la protection de l’environnement [15]. Désormais, les travaux de gros œuvre d’installations classées existantes ainsi que les projets en cours d’instruction ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de la publication de l’arrêté ministériel, ne sont plus soumis à l’application immédiate desdites prescriptions. Ils y seront soumis, dans les délais et conditions spécifiquement déterminés par l’arrêté ministériel.

7Les députés requérants critiquaient cette évolution législative au regard de l’article 1er, du principe de prévention (article 3) et d’un principe de non-régression qu’ils invitaient le juge à consacrer. Aux termes de trois arguments [16], le Conseil constitutionnel conclut que les « dispositions contestées ne méconnaissent ni l’article 1er ni l’article 3 de la Charte de l’environnement et que, en tout état de cause, elles n’entraînent pas de régression de la protection de l’environnement » (§15). Par cette affirmation, le Conseil reconnaissait donc qu’il avait contrôlé la conformité desdites dispositions à l’article 1er, et implicitement, avoir exercé un contrôle normal de constitutionnalité de la loi.

8Cette reconnaissance s’affirme bien plus explicitement dans la décision du 10 décembre 2020 relative à la Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières [17]. Dans cette affaire, le juge constitutionnel était saisi de la conformité à l’article 1er de la Charte des deux premiers alinéas du II de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime. Le législateur était intervenu pour réaménager le principe de l’interdiction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances de la famille des néonicotinoïdes ou d’effet équivalent et des semences traitées avec ce type de substance. En effet, le premier alinéa contesté habilitait le Gouvernement à définir par décret la liste des substances effectivement prohibées, le second introduisait une dérogation au principe de l’interdiction sur une période limitée pour la culture des seules betteraves sucrières.

9Pour examiner la critique des requérants, le Conseil constitutionnel énonce dans un considérant de principe les deux étages de son contrôle lorsqu’il est saisi de la conformité d’une disposition législative à l’article 1er.

10Dans un premier temps, il affirme que « s’il est loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, il doit prendre en compte, notamment, le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement mentionné à l’article 2 de la Charte de l’environnement et ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement ».

11Cette affirmation n’est pas complètement nouvelle. En effet, le Conseil constitutionnel applique de longue date une réserve de compétence législative pour l’application de l’article 1er[18]. De même, il contrôle classiquement, à l’occasion d’une modification d’un dispositif législatif préexistant, le maintien de garanties légales aux exigences constitutionnelles [19]. La nouveauté réside en réalité dans l’application de l’exigence des garanties légales à l’article 1er d’une part, et dans l’incise glissée au milieu du considérant, d’autre part. En effet, le juge affirme qu’outre son contrôle de l’existence de garanties légales des exigences constitutionnelles, le législateur « doit prendre en compte, notamment, le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement mentionné à l’article 2 de la Charte de l’environnement » lorsqu’il modifie ou abroge des textes existants.

12Cette obligation de prise en compte pourrait recevoir une pluralité d’interprétations. Trois hypothèses peuvent être distinguées. En effet, à la lecture du considérant, le contrôle porterait soit sur le dispositif résultant de la modification, c’est-à-dire sur la disposition de la loi nouvelle (option 1), soit sur l’objet de la modification, c’est-à-dire l’écart constaté par le juge entre la loi ancienne et la nouvelle (option 2) soit, enfin, sur le principe de la modification elle-même ce qui reviendrait à un contrôle des finalités de la loi nouvelle (option 3). Si l’on retient les options 1 et 3, l’incise remplirait une fonction purement rhétorique. Elle signifierait seulement que le juge contrôle notamment la validité des dispositions législatives nouvelles au regard de l’article 2 de la Charte et des motifs qui animent le législateur lorsqu’il restreint ou met en œuvre les droits et libertés énoncés par la Charte. Dans les deux cas, rien de nouveau.

13En revanche, pour la deuxième option, l’incise pourrait remplir une fonction juridique. Le juge constitutionnel annoncerait la possibilité de contrôler non seulement la loi nouvelle au regard de la Constitution, mais aussi l’écart constaté entre la loi nouvelle et la loi ancienne au regard de la Constitution et notamment du principe de prévention et surtout de l’obligation de contribuer à l’amélioration de l’environnement énoncée à l’article 2 de la Charte. Toutefois, les modalités d’un tel contrôle paraissent incertaines. En effet, dans la même décision, le juge a refusé de consacrer un principe de non-régression, c’est-à-dire une règle de conflit lui permettant de censurer les nouvelles normes d’application moins protectrices des dispositions constitutionnelles environnementales [20]. Or, en l’absence de règle de conflit, le contrôle de l’écart paraît difficilement pouvoir se distinguer d’un contrôle de la loi nouvelle au regard de la Constitution, ce que le Conseil reconnaît d’ailleurs explicitement dans le commentaire de la décision. Il affirme avoir « implicitement, mais nécessairement, écarté l’existence d’un principe de non-régression en matière environnementale qui se distinguerait de l’exigence commune pesant sur le législateur de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles » [21] si bien que l’intérêt juridique de cette « formulation nouvelle » semble purement discursif !

14Dans un second temps, il clarifie son office pour contrôler la conformité à l’article 1er d’une disposition législative (§14). Le Conseil affirme que « les limitations portées par le législateur à l’exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi » [22]. Le Conseil constitutionnel met ainsi fin à ses hésitations pour dire l’évidence : l’article 1er de la Charte de l’environnement énonce un droit qui, à ce titre, bénéficie d’un régime de protection équivalent à celui dont bénéficient d’autres droits et libertés fondamentaux. Désormais, le législateur ne peut le priver de garanties légales ni en restreindre l’exercice sans de « bonnes » raisons et de manière proportionnée à ces raisons.

B – La reconnaissance d’un vrai droit subjectif ?

15La normalisation du régime de contrôle de l’article 1er est présentée par le commentaire de la décision comme le signe de la promotion de sa reconnaissance au rang de droit subjectif. Cette affirmation, qui peut paraître surprenante, rappelle la difficulté du Conseil vis-à-vis de cette disposition pourtant assez explicite.

16Alors qu’il admit rapidement l’invocabilité de l’article 1er au titre de la QPC et donc sa qualité de « droit ou liberté que la Constitution garantit » [23], dans le commentaire de la décision n° 2012-282 QPC [24], on pouvait lire que cette décision « n’avait pas fait (sic) du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé un droit subjectif invocable en tant que tel » (souligné par nous). Le Conseil constitutionnel n’y précisait d’ailleurs pas le régime du contrôle des dispositions législatives au regard de l’article 1er. Il affirmait que ne disposant pas « d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement », il ne lui appartenait pas de « substituer son appréciation à celle du législateur sur les moyens par lesquels le législateur entend mettre en œuvre le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Rien de plus. Il fallait se reporter au commentaire de la décision pour découvrir que « le Conseil constitutionnel (…) n’exerce[rait] qu’un contrôle de la dénaturation de ces exigences [article 1er et 3 de la Charte] alors qu’est vaste la compétence du législateur pour définir les modalités selon lesquelles la protection de l’environnement doit être assurée » [25].

17Si des décisions ultérieures avaient examiné le grief tiré de la méconnaissance de l’article 1er, et donc constaté une nouvelle fois son invocabilité, la lecture de leurs motifs ne permettait pas d’accéder à la compréhension du contrôle exercé par le juge, lequel n’avait d’ailleurs jamais relevé l’inconstitutionnalité d’une disposition législative au regard de cette disposition [26]. Il fallut attendre la décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018 [27] pour que, dans le cadre du contentieux a priori, la loi soit plus précisément contrôlée au regard de l’article 1er. À partir de cette décision, l’examen des motifs ne permettait pas encore d’identifier les différentes étapes du contrôle [28] et la référence au caractère manifeste des erreurs recherchées était soigneusement évitée. Ce n’est que dans la décision du 20 décembre 2019 [29], alors qu’il était saisi de la conformité à la Constitution d’une disposition programmatique de la loi LOM, que le Conseil avait précisé l’intensité de son contrôle. Avec cette décision, il affirmait réaliser un contrôle de l’inadéquation manifeste des objectifs assignés par le législateur à l’action de l’État pour mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle de l’article 1er de la Charte [30].

18La décision du 10 décembre 2020 vient donc, en apparence, clarifier et renforcer le contrôle du Conseil face aux lois de concrétisation de l’article 1er. Désormais, les dispositions législatives qui restreignent le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé doivent prévoir des garanties de nature à assurer la protection de l’environnement, obéir à un motif d’intérêt général ou à une exigence constitutionnelle, et les restrictions qu’elles introduisent doivent être proportionnées à ce motif ou à cette exigence. En suivant la classification proposée par Valérie Goesel-Le Bihan, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé bénéficie du régime de protection des « droits de second rang », ceux dont les restrictions peuvent aussi être justifiées par un motif d’intérêt général législatif [31] tout en étant soumis au contrôle entier dont profitent les « droits de premier rang », ceux dont les restrictions ne peuvent être justifiées que par des exigences constitutionnelles [32]. Ce « découplage » [33] qui n’est pas inédit n’est pas favorable à un encadrement plus exigeant de la compétence du législateur. Le juge aurait pu, a minima, exiger l’existence d’un motif d’intérêt général suffisant pour restreindre l’exercice dudit droit, notamment lorsqu’il s’agit de modifier une disposition antérieure plus protectrice [34]. D’ailleurs, l’évolution du régime de contrôle des dispositions législatives de concrétisation directe de l’article 1er de la Charte reste en suspens. Il n’est pas certain que le Conseil abandonne, dans ce cas, un contrôle restreint de l’inadéquation manifeste. Pourtant, sans dénier au législateur le choix des moyens, il serait possible au Conseil d’opérer un véritable contrôle de l’adéquation des moyens à l’objectif de protection de l’environnement qu’ils poursuivent, à l’instar du chemin emprunté par le juge constitutionnel allemand [35].

19Bien qu’affinée, la jurisprudence du Conseil sur l’article 1er est donc toujours teintée de zones d’ombre. Elles illustrent le choix continu sinon de ne pas adapter son office pour l’application de la Charte de l’environnement du moins la difficulté de lui offrir une protection équivalente à celle conférée aux autres droits et libertés énoncés par la Constitution. Ce constat peut être étendu à la lumière des autres décisions rendues cette année.

II – Le statu quo

20En dehors de la décision du 10 décembre, le bilan de cette année de contentieux constitutionnel est placé sous le signe du statu quo. Alors que les requérants l’y invitaient à plusieurs reprises, le Conseil n’a pas précisé le contenu de l’objectif de valeur constitutionnelle de préservation de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains qu’il avait dégagé une année plus tôt. De plus, ses applications des articles 2 (A.), 7 (B.) et 4 (C.) de la Charte révèlent une cristallisation de son interprétation des dispositions.

A – Le refus de reconnaître un principe de non-régression

21Depuis plusieurs décisions, les requérants invitaient le Conseil à déduire de la Charte un principe de non-régression. Cette question a été directement examinée par la décision du 10 décembre 2020 sur la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières [36].

22En effet, les députés et sénateurs auteurs de la saisine [37] invitaient le Conseil à constater que la Charte de l’environnement contient un principe de non-régression, notamment aux termes de son article 2 [38]. L’interprétation littérale occupe une place centrale dans les différents argumentaires. L’article 2 de la Charte précise que « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ». Comme l’ont rappelé certains auteurs, par ces termes le constituant exprime « explicitement » [39] ou « nécessairement » [40] que le législateur a, comme tout le monde, le devoir de prendre part à l’amélioration de l’environnement, qu’il existe donc bien un principe de non-régression s’imposant au législateur. La question posée au juge donc était double. Il s’agissait, d’une part de déterminer si la compétence d’abrogation du législateur était limitée par l’obligation de prendre part à l’amélioration de l’environnement et, d’autre part, de déterminer si l’interdiction d’affaiblir les garanties législatives apportées à la préservation de l’environnement (principe de non-régression) était la signification de la norme énoncée à l’article 2 que le Conseil était disposé à reconnaître.

23Pour répondre à ces deux problèmes juridiques, la réponse du juge s’articule en deux points qui mobilisent deux stratégies d’interprétation distinctes. Dans un premier temps, à l’appui d’une analyse littérale assez succincte et historique de la Charte, il déduit que bien que « plusieurs des dispositions de cette Charte font référence à des notions qui évoquent un progrès ou un développement durable, aucune ne consacre une prévalence de ces notions sur toute autre » [41]. Ensuite, à l’appui d’une interprétation conforme de la Charte au regard de sa jurisprudence antérieure, il retient qu’il n’a jamais entendu déduire des dispositions de la Charte l’existence d’un principe de non-régression [42], ce qui le conduit en logique « implicitement, mais nécessairement [dans les motifs de sa décision], [à] écart[er] l’existence d’un principe de non-régression en matière environnementale qui se distinguerait de l’exigence commune pesant sur le législateur de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles » [43].

24En somme, à suivre le Conseil constitutionnel, l’obligation de prendre part à l’amélioration de l’environnement ne s’imposerait pas à lui, ni au législateur, elle ne saurait abriter une norme de conflit dont l’objet serait d’interdire au législateur d’affaisser les garanties légales qu’il apporte à la protection de l’environnement au nom d’autres intérêts. Car une telle norme serait selon lui contraire à la lettre de la Charte, laquelle ne hiérarchise pas ces intérêts. La référence textuelle de la Charte à l’amélioration de l’environnement ou au développement durable est donc neutralisée, dépourvue de portée normative vis-à-vis de la compétence d’abrogation du législateur. Il n’est soumis qu’à l’obligation de ne pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles, laquelle doit être interprétée comme l’interdiction de supprimer toutes les garanties légales apportées à une disposition constitutionnelle. Au titre de l’« amélioration constante », il faudra donc entendre l’interdiction d’un anéantissement pur et simple des dispositions législatives de concrétisation du droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé. Pour nos étudiants, c’est un exemple éloquent des efforts que peut déployer un juge pour neutraliser la signification la plus évidente des mots du texte constitutionnel [44] et la question de la protection de l’environnement par la même occasion. Pas d’effet cliquet donc, seulement un effet artichaut [45]. Mais, comme le rappelle Patricia Rrapi, « la liberté dont dispose, par exemple, le législateur pour "effeuiller l’artichaut" est entièrement dépendante de celle du Conseil constitutionnel pour identifier (potentiellement) le "noyau minimal" » du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé [46]. Aux termes des décisions rendues cette année, et les années précédentes, il est frappant de constater que ce noyau dur demeure encore largement indéterminé. Le même constat s’impose s’agissant de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

B – Une interprétation classique du principe de participation

25Cette année, deux nouvelles décisions sont venues figer un peu plus l’encadrement qui pèse sur le législateur au titre de l’article 7 de la Charte. Dans la première, rendue le 2 décembre 2020, étaient en cause les dispositions par lesquelles le législateur avait entendu permettre au préfet de déroger à l’organisation de l’enquête publique pour les projets soumis à autorisation environnementale autres que ceux mentionnés au I de l’article L. 123-2 du Code de l’environnement [47]. Pour ceux-là, le législateur habilitait le préfet à organiser une participation par voie électronique au sens de l’article L. 123-19 du Code de l’environnement (PPVE) lorsque les « impacts sur l’environnement [du projet] ainsi que des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire » le justifient. Pour le juge constitutionnel, dès lors que les critères retenus obligeaient le préfet à exercer sa compétence au regard de l’importance de l’incidence sur l’environnement dudit projet, le législateur avait suffisamment défini, pour les projets de moindre importance, les conditions d’enclenchement de la consultation du public. Certes, l’intensité de l’incidence du projet sur l’environnement avait déjà été mobilisée pour justifier la constitutionnalité de la procédure ne prévoyant pas de participation du public [48]. Désormais, ce critère paraît pertinent pour choisir la qualité de la procédure de consultation du public. Néanmoins, contrairement à ce qu’affirme le Conseil, ce sont notamment et non exclusivement des conditions liées aux impacts environnementaux du projet qui justifieront le recours à la PPVE ou à l’enquête publique. Quid du projet qui aurait une incidence notable sur l’environnement, mais qui présenterait des enjeux socio-économiques faibles et un impact limité sur l’aménagement du territoire ? La validation de ces trois critères cumulatifs traduit le refus du Conseil d’apprécier la nécessité de soumettre ces projets à une procédure de consultation moins protectrice en vérifiant l’existence d’un motif d’intérêt général suffisant animant le législateur pour procéder à ce déclassement.

26Ce contrôle très formaliste s’est poursuivi dans la décision Générations Futures[49]. Était en cause la procédure de consultation des riverains préalable à l’élaboration des chartes définissant les mesures de protection nécessaires à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des bâtiments [50]. Les requérants contestaient la conformité de cette consultation au principe de participation du public de l’article 7 de la Charte. Pour examiner ce grief, le juge devait d’abord se prononcer sur la nature juridique de la charte. En effet, aux termes de la jurisprudence du Conseil, seules les décisions publiques ayant une incidence directe et significative sur l’environnement doivent faire l’objet d’une procédure de participation du public [51].

27La notion de décision publique a déjà donné lieu à une importante jurisprudence du Conseil, qui en a retenu, comme ce fut déjà relevé, une conception extensive [52]. Sa politique jurisprudentielle ne semble guère avoir évolué ici. Il déduit des liens entre l’engagement unilatéral des épandeurs et les pouvoirs de police de l’autorité administrative, l’inclusion de ces chartes dans la catégorie des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. En somme, la charte étant l’acte préparatoire d’une décision publique à venir, elle doit être considérée elle-même comme une décision publique qui par son objet – régir les conditions d’utilisation à proximité des habitations des produits phytopharmaceutiques – a une incidence directe et significative sur l’environnement.

28Le juge devait donc déterminer si la procédure de concertation instaurée était conforme aux conditions et aux limites dans lesquelles le législateur peut organiser la participation du public. Sur ce point, pas de surprise non plus. Reprenant sa jurisprudence classique, il relève qu’en ne définissant que l’aire géographique de la concertation – le département –, le législateur n’a pas épuisé sa compétence pour fixer les conditions et les limites de la participation. Par ailleurs, en réservant aux seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones d’épandage la possibilité de prendre part à la concertation, la loi n’avait pas non plus « satisfait les exigences d’une participation de "toute personne" à la Charte » [53]. Là aussi, rien de nouveau. En revanche, pour la deuxième fois, le juge décidait d’offrir un effet utile à une censure prononcée sur le fondement de l’article 7 [54].

29Dans ces deux décisions, le juge constitutionnel a rappelé le contrôle étroit qu’il livre des garanties légales instituées par le législateur pour l’application de l’article 7. En revanche, ces décisions confirment également que son contrôle s’y limite. Pour l’heure, le Conseil a toujours refusé de se prononcer sur les modalités de la participation et validé des procédures présentant des garanties très asymétriques pour le public. Aussi, en dépit du grand nombre de décisions rendues sur le fondement de l’article 7, il serait bien mal aisé de définir – au-delà de l’exercice par le législateur de sa compétence – le « noyau dur » du droit de participer…

C – La clarification des régimes de responsabilité

30Dans la décision du 5 février 2021 relative à la définition du préjudice écologique indemnisable [55] était en cause la conformité de l’article 1247 du Code civil à la Charte. Cette disposition soumet à un critère de gravité du dommage la définition du préjudice écologique indemnisable. Seules les atteintes non négligeables aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre du préjudice écologique pur. Cette restriction était notamment critiquée au regard de l’article 4 de la Charte de l’environnement aux termes duquel « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi ». En effet, cette disposition n’envisage pas de réserver l’indemnisation des dommages causés à l’environnement à certaines catégories de dommages.

31La réponse du Conseil était assez prévisible, car semblable au raisonnement tenu pour l’application du principe de participation. En effet, il rappelle la compétence du législateur pour définir les conditions de la mise en œuvre de ce principe du pollueur payeur (§5). Puis, sur le fondement d’une étude des travaux préparatoires, mais aussi de la doctrine juridique, il rappelle l’extension du champ des dommages environnementaux réparables permise par cette disposition adoptée pour concrétiser l’article 4. Désormais, les dommages causés à l’environnement sont indemnisables indépendamment de leurs conséquences sur des intérêts personnels (§6). Puis, sans plus de justification, il estime que l’exclusion des atteintes négligeables à l’environnement ne méconnaît pas l’article 4 de la Charte. La restriction de l’obligation de réparation est donc valide dès lors que le champ des dommages indemnisables demeure étendu. Pas plus que le principe de participation du public n’implique la consultation du public pour toutes les décisions environnementales, le principe du pollueur payeur n’implique une réparation complète des dommages causés à l’environnement ! A contrario, comme pour l’article 7, l’article 4 pourrait exiger que l’ensemble des dommages non négligeables causés à l’environnement fassent l’objet d’une réparation [56].

32La suite de la décision n’est pas moins intéressante. Elle conduit le juge à distinguer deux régimes de responsabilité selon que le préjudice causé à l’environnement affecte ou non les intérêts d’une personne. En effet, la responsabilité objective mise en œuvre pour réparer les préjudices écologiques trouve son fondement sur l’article 4 de la Charte et peut être limitée aux atteintes non négligeables à l’environnement. En revanche, la réparation des préjudices personnels nés des atteintes à l’environnement trouve son fondement sur l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen lequel impose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (§9). Autrement dit, les préjudices personnels nés des fautes ayant provoqué des dommages environnementaux négligeables demeurent indemnisables. Cette différence de traitement entre les deux régimes de responsabilité trouve une justification dans le commentaire de la décision. Elle tient à la volonté de ne pas rendre indemnisables les dommages résultant du « niveau de pollution inhérent à la vie moderne » tout en offrant « des garanties de sécurité juridique aux acteurs économiques » [57]. Cette restriction est donc justifiée par la nécessité d’une conciliation entre l’exigence constitutionnelle de protection de l’environnement et d’autres intérêts, notamment économiques.

33Au terme de cette année, pour le Conseil constitutionnel tout se passe un peu comme si les dispositions de la Charte ne contenaient que des normes d’habilitation, étaient dépourvues de contenu substantiel. Finalement, la progression des techniques de contrôle paraît plus justifier que limiter les restrictions que le législateur peut apporter aux droits, obligations et principes proclamés par la Charte de l’environnement.


Mots-clés éditeurs : principe de participation, principe de non-régression, article 1, juge constitutionnel, er, Charte de l’environnement

Date de mise en ligne : 28/01/2022

Notes

  • [1]
    David Lloyd George.
  • [2]
    Cons. const., 8 avril 2011, n° 2011-116 QPC, M. Michel Z. et autre.
  • [3]
    Cons. const., 31 janvier 2020, n° 2019-823 QPC, Union des industries de la protection des plantes.
  • [4]
    F. Savonitto, « La question prioritaire de constitutionnalité sur le préjudice écologique. Une "petite" décision du Conseil constitutionnel », AJDA, 3 mai 2021, n° 16, p. 926.
  • [5]
    La présente chronique couvre la période s’étendant du 1er novembre 2020 au 15 septembre 2021.
  • [6]
    Il s’agit, par ordre chronologique, de : Cons. const, 3 décembre 2020, n° 2020-807 DC, Loi d’accélération et de simplification de l’action publique ; Cons. const., 10 décembre 2020, Décision n° 2020-809 DC, Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières ; Cons. const., 5 février 2021, n° 2020-881 QPC, Association Réseau sortir du nucléaire et autres ; Cons. const., 29 juillet 2021, n° 2021-821 DC, Loi relative à la bioéthique ; Cons. const., 19 mars 2021, n° 2021-891 QPC, Association Générations futures et autres ; Cons. const., 13 août 2021, n° 2021-825 DC, Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
  • [7]
    Décision n° 2021-821 DC, préc.
  • [8]
    Décision n° 2021-825 DC, préc.
  • [9]
    Sur cette question, F. Savonitto, « Le contentieux constitutionnel des politiques climatiques à l’aube de son envol », JCP A, 2021, n° 26, p. 33 ; M. Fleury, « Le climat : objet du droit constitutionnel de l’environnement ? », in M. Torre-Schaub et B. Lormetau, Les dynamiques du contentieux climatique, Mare et Martin, 2021, 462 p.
  • [10]
    TA Paris, 3 février 2021, n° 1904967-1904968-1904972-1904976, Oxfam France et autres.
  • [11]
    Décision n° 2020-809 DC, préc.
  • [12]
    Décision n° 2020-807 DC, préc.
  • [13]
    Décision n° 2020-809 DC, préc.
  • [14]
    V. l’analyse détaillée proposée par P. Rrapi, « La culture des artichauts, terre fertile de la régression. À propos des décisions n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, Loi d’accélération et de simplification de l’action publique et n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020, Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières », Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 22 mars 2021, 7 p.
  • [15]
    Articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du Code de l’environnement.
  • [16]
    V. infra.
  • [17]
    Décision n° 2020-809 DC, préc.
  • [18]
    V. infra.
  • [19]
    G. Mollion, « Les garanties légales des exigences constitutionnelles », RFDC, 2005, vol. 2, n° 62, p. 257.
  • [20]
    V. infra.
  • [21]
  • [22]
    §14.
  • [23]
    Cons. const., 8 avril 2011, n° 2011-116 QPC, M. Michel Z. et autre.
  • [24]
    Cons. const., 23 novembre 2012, n° 2012-282 QPC, Association France Nature Environnement et autre.
  • [25]
    Commentaire de la décision n° 2012-282 QPC, préc., en ligne.
  • [26]
    Cons. const., 7 mai 2014, n° 2014-394 QPC, Société Casuca ; n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014.
  • [27]
    Décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018, Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ; Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, cons. 10 à 14 ; cons. 26 à 28.
  • [28]
    V. en ce sens notre précédente chronique, « Qui peut le plus peut le moins. Chronique sur l’application par le juge constitutionnel de la Charte de l’environnement », RJE, 4/2020, p. 749.
  • [29]
    Cons. const., 20 décembre 2019, n° 2019-794 DC, Loi d’orientation des mobilités.
  • [30]
    §36.
  • [31]
    Contrairement à la liberté personnelle ou à la libre communication des idées. V. Goesel-Le Bihan, « Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel », CCC, n° 22, 2007.
  • [32]
    Ibid.
  • [33]
    V. Goesel-Le Bihan, « Le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel : figures récentes », RFDC, 2007, vol. 2, n° 70, p. 269-295.
  • [34]
    C’est par exemple ce qu’il exige dans le cadre du contrôle des validations législatives.
  • [35]
    Tribunal constitutionnel fédéral, 24 mars 2021, 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20 et 1 BvR 96/20.
  • [36]
    Décision n° 2020-809 DC, préc.
  • [37]
    Ce même argument était présent dans trois des contributions extérieures déposées par France Nature Environnement, la Fondation pour la Nature et l’Homme ainsi que par un groupe d’universitaires.
  • [38]
    Mais aussi de la jurisprudence constitutionnelle étrangère et d’une interprétation systémique des principes généraux du droit de l’environnement.
  • [39]
    V. en ligne l’acte de saisine des députés.
  • [40]
    V. en ligne la contribution extérieure déposée par un collectif d’universitaires.
  • [41]
    Commentaire de la décision, p. 6 et s.
  • [42]
    Ibid., p. 8 et s.
  • [43]
    Ibid., p. 11.
  • [44]
    Pour rappel, l’article 2 de la Charte impose « à toute personne le devoir de contribuer à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ».
  • [45]
    Selon la métaphore proposée par Louis Favoreu.
  • [46]
    P. Rrapi, « La culture des artichauts, terre fertile de la régression », art. cit.
  • [47]
    Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, cons. 26 à 28.
  • [48]
    Pour un bilan, M. Fleury, « La QPC et l’article 7 de la Charte de l’environnement : une définition en clair-obscur du droit de participer », Politéia, 2020, n° 37.
  • [49]
    Décision n° 2021-891 QPC, préc.
  • [50]
    V. III de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime.
  • [51]
    V. par exemple, Cons. const., 2013-308 QPC, 26 avril 2013, Association « Ensemble pour la planète ».
  • [52]
    V. Cons. const., 2013-308 QPC, 26 avril 2013, Association « Ensemble pour la planète » ; Cons. const., 2014-396 QPC, 24 mai 2014, France Hydro Électricité ; Cons. const., 2012-283 QPC, 23 novembre 2012, M. Antoine de M.
  • [53]
    §13 de la décision.
  • [54]
    Cons. const., 18 novembre 2016, n° 2016-595 QPC, Société Aprochim et autres.
  • [55]
    Cons. const., 5 février 2021, n° 2020-881 QPC, Association Réseau sortir du nucléaire et autres.
  • [56]
    É. Naim-Gesbert, « L’écart entre le juste et l’utile laisse dans l’ombre l’atteinte négligeable à l’environnement », RJE 2/ 2021, p. 401 ; N. Cayrol, « Un sorite… Ou comment traiter négligemment les quantités négligeables », RTDciv., avril-juin 2021, n° 2, p. 474.
  • [57]
    p. 8.

Domaines

Sciences Humaines et Sociales

Sciences, techniques et médecine

Droit et Administration

bb.footer.alt.logo.cairn

Cairn.info, plateforme de référence pour les publications scientifiques francophones, vise à favoriser la découverte d’une recherche de qualité tout en cultivant l’indépendance et la diversité des acteurs de l’écosystème du savoir.

Retrouvez Cairn.info sur

Avec le soutien de

18.97.14.87

Accès institutions

Rechercher

Toutes les institutions