Notes
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[1]
CJUE, 5 mars 2020, Commission européenne c. République de Chypre, C-248/19 ; CJUE, 27 février 2020, Commission européenne c. République hellénique, C-298/19.
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[2]
CJUE, 3 décembre 2020, Ingredion Germany GmbH contre Bundesrepublik Deutschland, C-320/19.
-
[3]
V. article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1).
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[4]
CJUE, 10 novembre 2020, Commission c. République italienne, C-644/18.
-
[5]
Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).
-
[6]
V. notamment CJUE, 5 avril 2017, Commission c. Bulgarie, C-488/15 ; CJUE, 22 février 2018, Commission c. Pologne, C-336/16 ; CJUE, 24 octobre 2019, Commission c. France, C-636/19.
-
[7]
Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
-
[8]
CJUE, 30 avril 2020, Commission c. Roumanie, C-638/18.
-
[9]
CJUE, 10 décembre 2020, Commission c. Royaume d’Espagne, C-347/19.
-
[10]
Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO 2012, L 315, p. 1).
-
[11]
Règlement d’exécution (UE) 2017/2324 de la Commission, du 12 décembre 2017, renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate » conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO 2017, L 333, p. 10).
-
[12]
CJUE, 3 décembre 2020, Région de Bruxelles-Capitale c. Commission, C-352/19 P. Pour l’analyse de cet arrêt, nous renvoyons à notre commentaire dans cette Revue : E. Chevalier, « Réflexions sur un non-évènement : CJUE, 3 décembre 2020, Région de Bruxelles-Capitale c. Commission, C-352/19 P », RJE 2/2021, p. 345.
-
[13]
CJUE, 28 octobre 2020, Associazione Nazionale GranoSalus – Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) c. Commission européenne, C-313/19 P.
-
[14]
Trib. UE, 14 février 2019, Associazione GranoSalus/Commission, T125/18.
-
[15]
Règlement d’exécution n° 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate » sur le fondement du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO 2017, L 333, p. 10).
-
[16]
Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).
-
[17]
CJCE, 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores c. Conseil, C-50/00 P, Rec. I-6677.
-
[18]
CJUE, 3 septembre 2020, Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung contre Commission européenne, C-784/18 P.
-
[19]
Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).
-
[20]
Règlement d’exécution (UE) 2016/1056 de la Commission, du 29 juin 2016, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la substance active « glyphosate » (JO 2016, L 173, p. 52).
-
[21]
CJUE, 8 octobre 2020, C-514/19, Union des industries de la protection des plantes contre Premier ministre e. a.
-
[22]
Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).
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[23]
Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).
-
[24]
CJUE 3 septembre 2020, Procédure pénale contre XN e. a., C-21/19 à C-23/19.
-
[25]
Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).
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[26]
Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (JO 2009, L 300, p. 1).
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[27]
CJUE, 28 mai 2020, IL e. a. contre Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18.
-
[28]
Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).
-
[29]
Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 1985, L 175, p. 40).
1La jurisprudence européenne de l’année 2020 comporte des constantes, tout en démontrant que la mise en œuvre du droit de l’environnement de l’Union peut soulever des questionnements innovants, y compris dans des domaines dans lesquels les interventions du juge de l’Union sont déjà denses. En effet, elle vient nourrir la litanie des arrêts en manquement relatifs à la qualité de l’air ou de l’eau [1], s’intéressant également à l’effectivité de la politique énergétique de l’Union. Elle traduit également, et confirme, la persistance des difficultés liées à la complexité des procédures d’exécution du droit de l’environnement de l’Union, laquelle, selon les hypothèses, relève de l’Union européenne, des États membres ou des deux niveaux. Enfin, les problématiques relatives à l’accès au juge et à la participation du public ne sont pas épuisées, montrant que les risques pour l’effectivité de ces droits fondamentaux se trouvent dans le détail des arcanes de la procédure administrative.
I – Air
2Dans l’arrêt du 3 décembre 2020, Ingredion Germany GmbH [2], la question posée à la Cour concernait l’appréciation de la quantité de quotas qui peuvent être alloués à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE à un nouvel entrant sur le marché [3]. Le système d’échange de quotas s’inscrit dans une approche économique du droit de l’environnement, qui devrait inciter les parties prenantes au marché à émettre une quantité de gaz à effet de serre inférieure aux quotas qui lui ont été initialement octroyés. En effet, de cette manière, il peut céder le surplus à un autre participant ayant produit une quantité d’émissions supérieure aux quotas alloués, et de cette manière obtenir un gain économique, le récompensant de cette économie dans l’utilisation des quotas. Or, en pratique, le fait que les quotas ont été alloués gratuitement, initialement certes, a eu une dimension incitative, mais a été sans doute moins efficace en termes de mobilisation pour la limitation des émissions de gaz à effet de serre, et a surtout été source de spéculations, voire d’avantages financiers pouvant être considérés comme indus. Les quotas gratuits demeurent accessibles pour les opérateurs économiques nouveaux sur le marché. La détermination de la quantité de quotas alloués relève de la compétence des États membres, selon la ligne définie par l’article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/278/UE. Les États membres doivent calculer le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit en multipliant la valeur de référentiels avec le niveau d’activité de chaque sous-installation. Les États membres doivent alors distinguer, conformément à l’article 6 de la décision, les sous-installations en fonction de leur activité, afin de pouvoir déterminer s’il convient d’appliquer un « référentiel de produit », un « référentiel de chaleur » ou un « référentiel de combustibles » ou encore un facteur spécifique pour les « sous-installations avec émissions de procédé ». Ensuite, les États membres déterminent le coefficient d’utilisation de la capacité applicable sur la base d’informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante qui portent sur l’exploitation normale prévue de l’installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques à haut rendement énergétique et l’utilisation de la capacité typique du secteur concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques. Le calcul des quotas s’effectue par la multiplication du référentiel applicable à la sous-installation concernée par le niveau d’activité historique de celle-ci. Ce niveau est apprécié en fonction des données de production historiques sur une période de référence qui doit être, dans la mesure du possible, représentative des cycles industriels. Il s’agit d’une période pertinente pour laquelle des données de bonne qualité sont disponibles et réduisent les incidences de circonstances particulières telles que la fermeture temporaire d’installations. En outre, il est conforme au principe d’égalité de traitement que la détermination du nombre de quotas gratuits pour les nouvelles installations repose sur des données distinctes de celles mobilisées pour les quotas gratuits des installations existantes.
3Dans l’arrêt du 10 novembre 2020 [4], la Cour constate, une fois de plus, le manquement d’un État membre, en l’espèce, l’Italie, fondé sur la directive 2008/50/CE [5], et plus particulièrement l’article 13 et l’annexe IX, en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, de mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l’ensemble de ces zones. Comme la Cour l’a déjà rappelé à l’occasion d’une jurisprudence dense [6], « le fait de dépasser les valeurs limites fixées pour les PM10 dans l’air ambiant suffit en lui-même pour pouvoir constater un manquement aux dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50 et de l’annexe XI de celle-ci ». La Cour relève que les valeurs limites ont été dépassées à de multiples reprises. Le manquement est donc qualifié de « systématique et persistant », malgré une tendance à la baisse. De plus, le manquement est caractérisé indépendamment du nombre de zones concernées par le dépassement. Il n’existe pas de seuil « de minimis ».
4La Cour confirme donc l’autorité et la portée des valeurs limites en tant que seuil infranchissable. En outre, et classiquement en matière de manquement, les causes d’exonération sont appréciées très restrictivement. En raison de la spécificité de la pollution de l’air, l’Italie avait tenté d’invoquer, en vain donc, la diversité des sources de pollution, qui peuvent être naturelles, ou résulter d’autres politiques de l’Union, telles que les domaines des transports, de l’énergie et de l’agriculture, ce qui limiterait l’imputation du manquement à l’Italie. Cet argument est irrecevable, même si cette situation est prise en compte par la Directive et peut justifier une demande de dérogation fondée sur l’article 22, dérogation qui n’avait pas été sollicitée par l’Italie. De même, les particularités topographiques et climatiques particulièrement défavorables à la dispersion des polluants que pourraient présenter les zones et les agglomérations concernées ne constituent pas des causes d’exonération recevables. En outre, l’Italie avait souligné en particulier l’importance des émissions de dioxyde d’azote par les véhicules, en particulier les véhicules à moteur diesel, sous-entendant que ces émissions ne devraient pas être comptabilisées. En effet, non seulement ces émissions sont « autorisées » sur le fondement du règlement n° 715/2007 [7], mais aussi leur excès a pu trouver son origine dans le contournement de ces exigences par les industries automobiles. Or, cet argument tiré du Dieselgate n’est pas reçu favorablement par la Cour, qui relève en plus que le recours en manquement porte sur les niveaux de concentration des PM10 et non sur ceux de dioxyde d’azote.
5Dans l’arrêt du 30 avril 2020 [8], la Cour constate également le manquement de la Roumanie, c’est-à-dire dans l’hypothèse d’un manquement persistant, son appréciation peut reposer sur des faits postérieurs à l’avis motivé, pour autant que ceux-ci sont de même nature et constitutifs d’un même comportement que les faits visés par l’avis motivé, sans méconnaître les droits de la défense de l’État concerné. Le manquement imputable à la Roumanie résulte aussi d’une méconnaissance de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50, qui impose l’élaboration de plans de qualité de l’air pour les zones concernées. Un manquement sur ce fondement s’apprécie différemment. Le seul dépassement des seuils ne suffit pas à le caractériser. En vertu de cette disposition, les États ont l’obligation, en cas de dépassement, d’élaborer des plans de qualité de l’air, prévoyant des mesures pour réduire les émissions polluantes. Or, les États membres disposent d’une marge de manœuvre pour décider des mesures à adopter, sur le fondement de l’équilibre entre l’objectif de réduction du risque de pollution et les différents intérêts publics et privés en présence, mesures qui peuvent prévoir pendant un temps raisonnable un dépassement des valeurs limites.
II – Énergie
6La politique énergétique est l’un des piliers de la politique de lutte contre le changement climatique au niveau de l’Union européenne. De ce fait, le droit de l’Union a progressivement approfondi et renforcé les obligations imposées aux États membres afin notamment de contribuer à l’objectif de l’efficacité énergétique, qui passe alors par une maîtrise générale de la dépense énergétique. L’arrêt de la Cour de justice du 10 décembre 2020 [9] conduit la Cour à préciser la portée des mesures adoptées au niveau national afin de renforcer l’efficacité énergétique. En vertu de l’article 9 de la directive 2012/27/UE [10], les États ont l’obligation d’imposer, dans leur législation, que les clients finals d’électricité, de gaz naturel, de chaleur et de froid ainsi que d’eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels et qui permettent d’indiquer avec précision la consommation réelle d’énergie, les seules limites à cette obligation étant techniques et financières, les compteurs devant être accessibles à un coût « raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles » (point 21). Cette obligation s’impose indifféremment aux bâtiments construits après l’expiration du délai de transposition de la Directive et à ceux existants avant, qu’ils aient été rénovés ou non. La législation espagnole limitant la portée de l’obligation à la première hypothèse, l’Espagne a manqué à ses obligations découlant de la Directive. L’invocation d’une pratique administrative générale selon laquelle cette exigence serait également applicable aux bâtiments anciens ne saurait permettre à l’État membre de se conformer à son obligation, « de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations de transposition d’une directive » (point 30). Enfin, et là encore classiquement, l’invocation de conditions internes comme cause d’exonération, telles que la tenue d’élections législatives et la nécessité d’attendre la nomination d’un nouveau gouvernement, est inopérante.
III – Substances chimiques
7L’année 2020 traduit une hausse du contentieux relatif au glyphosate porté devant la Cour de justice. En effet, comme l’autorisation du glyphosate date de 2017 [11], les pourvois formés contre des arrêts du Tribunal de l’UE rendus notamment en 2018 et 2019, arrivent désormais devant la Cour, et visent à contester l’irrecevabilité des recours pour défaut d’intérêt à agir. La multiplication des pourvois en lien avec cette question confirme l’intérêt non seulement des ONG, mais aussi des groupements d’acteurs ou encore, de manière plus originale, des collectivités locales [12], à discuter l’approche de l’Union en la matière. La sensibilité du sujet n’a pas besoin d’être soulignée, la vivacité du contentieux la traduit, et l’adéquation des conditions de l’intérêt à agir sont dans la perspective de l’implication croissante de nouveaux acteurs, toujours plus discutée.
8Dans l’arrêt CJUE, 28 octobre 2020 [13], l’Associazione GranoSalus, association italienne de producteurs de blé ainsi que des consommateurs et leurs associations de protection contestent l’irrecevabilité de leur recours prononcée par le Tribunal de l’UE en 2019 [14], recours introduit à l’encontre du règlement d’exécution n° 2017/2324 de la Commission, du 12 décembre 2017, renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate » [15]. De manière classique, selon l’article 263 TFUE, §4, un recours en annulation n’est recevable que si l’acte contesté concerne directement et individuellement le requérant ; seule la preuve d’un intérêt direct est nécessaire lorsque l’acte contesté ne comporte pas de mesure d’exécution. Précisément, la difficulté de l’arrêt consistait à savoir si l’autorisation du glyphosate impliquait ou non l’adoption de mesures d’exécution. Outre ses conséquences sur l’appréciation de l’intérêt à agir, la réponse est aussi importante car elle détermine dans quelle mesure, et dans quel cadre, le cas échéant, les autorités nationales disposent d’une marge de manœuvre pour réguler au niveau national l’usage des substances chimiques, une fois que le principe de l’autorisation est adopté au niveau de l’Union européenne.
9Il est primordial de distinguer ici entre deux procédures proches, d’une part, celle relative à l’approbation des substances actives, d’autre part, celle relative à l’autorisation des produits phytopharmaceutiques [16]. Dans le cas de la seconde, la décision d’autorisation, ou de refus d’autorisation, procède de chaque État membre, même si ce processus décisionnel s’inscrit dans le cadre d’une procédure de co-administration. Au contraire, dans la première hypothèse, qui est celle qui correspond à l’autorisation du glyphosate, la décision relève de l’Union européenne. Or, cette décision ne porte que sur la substance et non sur les produits qui en sont composés. Dès lors, les effets du renouvellement de l’approbation d’une substance active ne se déploieront, « à l’égard d’une personne produisant ou commercialisant un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active, qu’à travers l’adoption d’actes subséquents par un État membre au titre des procédures d’autorisation de tels produits ou de renouvellement d’une telle autorisation. » (point 37). Dans cette perspective, l’acte contesté pourrait être regardé comme n’étant pas dépourvu de mesures d’exécution. Par conséquent, la démonstration de l’intérêt à agir impliquerait la preuve non seulement d’une affection individuelle mais aussi directe. Or, ce n’est pas l’approche retenue par la Cour, laquelle s’inspire de l’approche retenue dans le cadre de la systémique des voies de recours pour apprécier la portée du droit à une protection juridictionnelle effective, afin de s’assurer que les requérants vont disposer d’un accès au juge, spécialement au niveau national alors que l’accès au juge de l’Union leur serait fermé [17]. Ce qui est original est que la Cour s’écarte d’une approche systématique pour privilégier une approche fondée sur la spécificité des requérants, afin d’apprécier si l’acte fait ou non l’objet de mesures d’exécution. Ainsi, s’agissant des requérants produisant ou commercialisant des produits phytopharmaceutiques, l’existence future d’une mesure d’exécution est caractérisée, dans la mesure où une telle mesure sera forcément sollicitée en vue de commercialiser des produits contenant du glyphosate. Au contraire, s’agissant de requérants qui s’opposent à l’autorisation du glyphosate, tels qu’en l’espèce, la réquérante étant une association désireuse de mettre en valeur une céréaliculture de qualité afin de protéger les consommateurs, leur intérêt est de contester directement la décision d’autorisation européenne de la substance, précisément pour qu’il y ait un impact au niveau européen. Certes, il serait théoriquement possible d’aller contester toutes les décisions d’autorisation de produits phytopharmaceutiques nationales devant chaque juge national, mais l’argument pratique s’oppose à une telle conception. Dès lors, du point de vue des requérants de l’espèce, le règlement d’autorisation ne comporte pas de mesure d’exécution (point 41). Il n’en demeure pas moins qu’une telle approche n’aboutit pas pour autant à étendre l’accès au recours de l’association, qui doit toujours amener la preuve d’un intérêt propre. Un tel intérêt fait défaut en l’espèce. Ainsi, même si les requérants bénéficient de l’assouplissement, relatif, des conditions d’intérêt à agir introduit par le Traité de Lisbonne, cela ne leur donne pas un accès beaucoup plus aisé à un juge pour contester la légalité d’un acte de l’Union. L’arrêt montre les limites de l’approche de la Cour. Il ressort, en effet, de l’arrêt qu’en l’espèce il n’y aura pas dans le système italien de voies de recours disponibles, étant donné que les autorités italiennes auraient procédé à une prolongation systématique des autorisations des produits contenant du glyphosate, sans se conformer aux exigences énoncées par le règlement n° 1107/2009. Pas de décision nationale nouvelle, pas de recours ouvert devant le juge national pour éventuellement solliciter le contrôle de la légalité du règlement européen dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en validité…
10L’arrêt du 3 septembre 2020 [18], Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung contre Commission européenne, confirme, d’un point de vue politique, la tension contentieuse qui existait déjà avant le renouvellement de l’autorisation du glyphosate et d’un point de vue juridique, les difficultés qui entourent la qualification de l’acte d’autorisation. Le recours portait précisément sur la légalité du refus de la demande de réexamen interne, au titre du règlement n° 1367/2006 [19], du règlement d’exécution n° 2016/1056 [20], qui prolongeait, faute d’accord entre les États membres, la période d’approbation du glyphosate. La Commission, soutenue dans le cadre de son pourvoi notamment par Bayer, a rejeté la demande de réexamen introduite par les requérants au motif que le règlement d’exécution n° 2016/1056 n’était pas un « acte administratif », au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 1367/2006, et donc le règlement ne pouvait faire l’objet de la procédure de réexamen.
11La Cour confirme qu’un règlement d’approbation n’est pas un « acte administratif » au sens du règlement n° 1367/2006, mais au contraire un acte à portée générale. Pour déterminer la portée d’un acte, le juge de l’Union rappelle qu’il ne saurait se contenter de sa dénomination officielle, mais qu’il doit tenir compte, en premier lieu, de son objet et de son contenu. Selon la jurisprudence de la Cour, « un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite » (point 66). Or, si le règlement d’approbation d’une substance a un objet particulier, une substance, il s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Il n’est donc pas un acte administratif. La confusion résulte, outre de la dénomination de l’acte d’autorisation, qui est un règlement d’exécution, de la difficile compréhension de la différence entre l’autorisation de la substance et l’autorisation du produit phytopharmaceutique. En soi, le règlement d’exécution qui autorise la substance ne s’adresse pas à des destinataires particuliers, et surtout, ses effets réels demeurent conditionnés à l’adoption d’actes ultérieurs, tels que les autorisations de produits phytopharmaceutiques qui contiennent cette substance, et qui répondent donc à une procédure distincte, laquelle aboutira à un acte administratif… mais qui ne relèvera pas de la procédure de réexamen du règlement n° 1367/2006 car l’autorisation est alors une décision nationale.
12L’arrêt du 8 octobre 2020 [21] se distingue sensiblement des hypothèses précédentes en ce qu’il n’est pas rendu dans le cadre d’un recours en annulation, mais d’un renvoi préjudiciel, déclenché par le Conseil d’État français. Il traduit toutefois aussi les tensions, qui existent, au niveau national, autour du déploiement des produits phytopharmaceutiques, et aussi des difficultés de l’articulation des compétences entre le niveau national et le niveau européen pour régir cette question. La question portait sur l’interprétation de l’article 5 de la directive 2015/1535 [22] et des articles 69 et 71 du règlement n° 1107/2009 [23], afin de préciser les conditions d’adoption des mesures d’urgence visant à interdire la commercialisation de certains produits dans l’espace national ou européen. L’article 71 du règlement 1107/2009 prévoit la possibilité, sous conditions, pour les États membres d’adopter des mesures d’urgence, alors que l’article 69 reconnaît cette possibilité au profit de la Commission, lorsqu’il apparaît clairement que cette substance active ou ce produit, qui a été autorisé en vertu du règlement, est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen des mesures prises par l’État membre ou les États membres concernés. Les autorités françaises avaient souhaité limiter la commercialisation de néonicotinoïdes, autorisés au niveau européen, et avaient transmis à la Commission des informations visant à fonder la validité au regard du droit de l’Union de la mesure d’urgence adoptée au niveau national. L’intérêt de l’arrêt est que la Cour est amenée à préciser l’articulation de la transmission d’informations au titre de la directive 2015/1535 et sur le fondement de l’article 71 du règlement n° 1107/2009. D’une part, l’article 5 de la directive 2015/1535 impose aux États membres de communiquer à la Commission toute mesure technique qui porte sur une marchandise, communication qui conditionne la validité de la mesure nationale. D’autre part, sur le fondement de l’article 71, l’obligation d’information imposée aux États membres est un préalable indispensable à la mise en œuvre de mesures d’urgence qui vise à déroger à la portée de l’autorisation délivrée au nom de l’Union européenne. La première hypothèse vise à faciliter le fonctionnement du marché intérieur, alors que la seconde vise à déroger à ses règles. Même si les fonctions de ces mécanismes d’information sont distinctes, il n’en demeure pas moins que la Cour considère que la transmission d’informations en tant que règle technique peut constituer une communication au titre des mesures d’urgence. Cette communication est donc un moyen de satisfaire aux exigences procédurales de l’article 71 du règlement n° 1107/2009 pour fonder la légalité de la mesure d’urgence adoptée par l’État afin de déroger à la portée de l’autorisation de substances de la famille des néonicotinoïdes. Toutefois, la reconnaissance d’une telle portée au profit de la règle technique est conditionnée par son contenu. Ainsi, doivent y être évoquées l’existence d’un risque lié à une substance active approuvée ou à un produit phytopharmaceutique autorisé que le projet communiqué vise à maîtriser et, d’autre part, l’impossibilité de maîtriser ce risque sans ajouter, en urgence, à la législation en vigueur des mesures supplémentaires. De plus, la Commission doit demander à l’État membre concerné s’il y a lieu de considérer que cette communication constitue une information officielle au titre de l’article 71, paragraphe 1, du règlement n° 1107/2009. En l’absence d’une telle requête, la Commission sera considérée comme ayant été officiellement informée. En l’espèce, ces conditions ne sont pas satisfaites, et donc les mesures d’urgence adoptées par la France sont invalides.
IV – Déchets
13L’arrêt CJUE du 3 septembre 2020, Procédure pénale contre XN e. a. [24], apporte sa pierre à l’édifice de la définition de la portée de la notion de « déchets », au sens du droit de l’Union, afin de déterminer dans quelle mesure les règles relatives au transfert de déchets étaient applicables au transfert d’un mélange de saumure et de tissus animaux, un mélange de résidus de graisse et de saumure, un mélange de boues d’épuration et d’un autre déchet (inconnu), un mélange de boues d’épuration et d’un déchet (produits laitiers), ainsi qu’un mélange de boues du traitement d’eaux usées et d’un concentré protéique. L’enjeu ici, au vu de la composition des produits en cause, était de déterminer si la situation relevait de la directive 2008/98 relative aux déchets [25] ou du règlement n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine [26], l’un ou l’autre fondement appelant l’application d’exigences en matière de transfert des déchets concernés, le second étant plus libéral que le premier.
14La question centrale était alors de savoir si les déchets en cause devaient être qualifiés de « sous-produit » ou de « sous-produit animal ». Selon l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98, un « sous-produit » est une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas de produire cette substance ou cet objet. Conformément à l’article 3, point 1, du règlement n° 1069/2009, les « sous-produits animaux » sont des cadavres entiers ou des parties d’animaux, des produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme. Ainsi, dans chaque législation, la notion de « sous-produit » est distincte. La Cour semble privilégier ici la lex specialis, la présence de produits d’origine animale conduisant à les qualifier de « sous-produits animaux ». Le règlement n° 1069/2009 est donc applicable, peu importe la proportion de sous-produits animaux présente dans le mélange. Toutefois, la Cour en appelle à la vigilance des autorités nationales compétentes, qui doivent vérifier, à partir d’indices concrets, pertinents et concordants, s’il apparaît « que l’opérateur concerné a inséré, dans des déchets faisant l’objet d’un transfert, une quantité de sous-produits animaux dont la présence n’est justifiée que par le but d’échapper au règlement n° 1013/2006 et de provoquer, de manière artificielle, l’applicabilité du règlement n° 1069/2009. ».
V – Droit à la participation
15L’arrêt de la CJUE du 28 mai 2020 [27], IL e. a. contre Land Nordrhein-Westfalen, porte sur une thématique classique de la jurisprudence de la Cour de justice, l’étude d’impact et les conditions du droit à la participation. Toutefois, il retient l’attention car il précise les modalités concrètes d’une mise en œuvre adéquate et conforme aux exigences du droit de l’Union, du droit à la participation des individus dans le cadre des processus de décision ayant un impact sur l’environnement. Le droit à la participation est un droit procédural. C’est pourquoi sa mise en œuvre au niveau national relève du principe d’autonomie procédurale, selon lequel les conditions procédurales de mise en œuvre du droit de l’Union sont définies en premier lieu par le droit national, sous réserve des principes d’effectivité et d’équivalence. Ainsi, un des enjeux du contrôle de la Cour, saisie sur renvoi préjudiciel, est de vérifier que la marge de manœuvre nationale qui s’exerce à l’occasion de la définition des exigences concrètes de mise en œuvre d’un droit procédural ne porte pas atteinte à l’effectivité du droit concerné. En l’espèce, à la fois les règles relatives à la recevabilité du recours et celles portant sur la mise en œuvre de l’étude d’impact définies par la législation allemande sont examinées.
16La législation allemande prévoit tout d’abord qu’un recours à l’encontre d’une décision d’autorisation d’un projet pour vice de procédure n’est recevable que si l’irrégularité en cause a privé le requérant de son droit de participation au processus décisionnel en matière d’environnement garanti par l’article 6 de la directive 2011/92 [28]. Le vice de procédure en cause portait sur le défaut de mise à disposition du public de la documentation relative aux incidences du projet sur les eaux, en vertu notamment de l’article 4 de la directive 2000/60. La Cour rappelle que le législateur national peut limiter les droits dont la violation peut être invoquée par un particulier pour pouvoir former un recours juridictionnel contre l’une des décisions, l’un des actes ou l’une des omissions visés à l’article 10 bis de la directive 85/337/ CEE [29] aux seuls droits subjectifs. La Cour a également considéré que lorsqu’un vice de procédure n’emporte pas de conséquences de nature à affecter le sens de la décision attaquée, il ne saurait être regardé comme lésant dans ses droits celui qui l’invoque. Par conséquent, un recours peut être irrecevable dès lors qu’il porte sur un vice de procédure n’affectant pas le sens de la décision attaquée. Une telle approche apparaît surprenante, ou au moins discutable, dans la mesure où, en principe, l’impact du vice de procédure sur la décision ne devrait pas être apprécié de manière objective et systématique, mais au cas par cas, au stade du contrôle juridictionnel. Une telle approche suscite une confusion entre la recevabilité et le bien-fondé du recours.
17Ensuite, la Cour est amenée à préciser les modalités de mise en œuvre de l’étude d’impact. Elle rappelle, de manière attendue et logique, que « au cours de la procédure d’autorisation d’un projet, et donc avant la prise de décision, les autorités compétentes sont tenues, en vertu de l’article 4 de la directive 2000/60, de contrôler si ce projet peut entraîner des effets négatifs sur l’eau qui seraient contraires aux obligations de prévenir la détérioration et d’améliorer l’état des masses d’eau de surface et souterraine. Cette disposition s’oppose, par conséquent, à ce qu’un tel contrôle n’intervienne qu’après ce moment. » (point 76). Une telle approche est la seule possible, au risque de compromettre la logique même de l’étude impact, qui relève bien du processus décisionnel administratif, et en est une étape qui constitue un élément déterminant du fond de la décision finale. En effet, le caractère préalable d’une telle évaluation est consubstantiel à son existence, l’autorité compétente devant prendre en compte le plus tôt possible les incidences sur l’environnement de tous les processus techniques de planification et de décision afin d’éviter, dès l’origine, la création de pollutions ou de nuisances plutôt que d’en combattre ultérieurement leurs effets. De plus, l’étude d’impact doit être conçue de manière telle qu’elle puisse contribuer à l’information non seulement des autorités nationales compétentes, mais aussi du public, de façon à garantir l’effectivité du principe de participation. Cette information est notamment conditionnée par les informations devant être transmises. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/92, et de son annexe IV, le maître d’ouvrage doit fournir, sous une forme appropriée les informations spécifiées à l’annexe IV, « dans la mesure où ces informations sont pertinentes pour évaluer les incidences d’un projet donné, et dans la limite de ce qui peut être raisonnablement exigé d’un opérateur privé. Ces informations comportent, conformément au point 4 de cette annexe, une description des effets directs, indirects, secondaires, cumulatifs, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet qui résultent, notamment, de l’utilisation des ressources naturelles et de l’émission de polluants » (point 82). Ces informations doivent être mises à la disposition du public dans des délais raisonnables, et dans une forme appropriée. Certes, il n’est pas exigé que l’ensemble des informations figure dans un seul document, mais la présence d’une multitude de documents ne peut permettre au public de participer utilement au processus décisionnel.
Mots-clés éditeurs : glyphosate, droit à la participation, allocations de quotas, accès au juge, co-administration, qualité de l’air, énergie
Date de mise en ligne : 28/01/2022
Notes
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[1]
CJUE, 5 mars 2020, Commission européenne c. République de Chypre, C-248/19 ; CJUE, 27 février 2020, Commission européenne c. République hellénique, C-298/19.
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[2]
CJUE, 3 décembre 2020, Ingredion Germany GmbH contre Bundesrepublik Deutschland, C-320/19.
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[3]
V. article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1).
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[4]
CJUE, 10 novembre 2020, Commission c. République italienne, C-644/18.
-
[5]
Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).
-
[6]
V. notamment CJUE, 5 avril 2017, Commission c. Bulgarie, C-488/15 ; CJUE, 22 février 2018, Commission c. Pologne, C-336/16 ; CJUE, 24 octobre 2019, Commission c. France, C-636/19.
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[7]
Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
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[8]
CJUE, 30 avril 2020, Commission c. Roumanie, C-638/18.
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[9]
CJUE, 10 décembre 2020, Commission c. Royaume d’Espagne, C-347/19.
-
[10]
Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO 2012, L 315, p. 1).
-
[11]
Règlement d’exécution (UE) 2017/2324 de la Commission, du 12 décembre 2017, renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate » conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO 2017, L 333, p. 10).
-
[12]
CJUE, 3 décembre 2020, Région de Bruxelles-Capitale c. Commission, C-352/19 P. Pour l’analyse de cet arrêt, nous renvoyons à notre commentaire dans cette Revue : E. Chevalier, « Réflexions sur un non-évènement : CJUE, 3 décembre 2020, Région de Bruxelles-Capitale c. Commission, C-352/19 P », RJE 2/2021, p. 345.
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[13]
CJUE, 28 octobre 2020, Associazione Nazionale GranoSalus – Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) c. Commission européenne, C-313/19 P.
-
[14]
Trib. UE, 14 février 2019, Associazione GranoSalus/Commission, T125/18.
-
[15]
Règlement d’exécution n° 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate » sur le fondement du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO 2017, L 333, p. 10).
-
[16]
Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).
-
[17]
CJCE, 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores c. Conseil, C-50/00 P, Rec. I-6677.
-
[18]
CJUE, 3 septembre 2020, Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung contre Commission européenne, C-784/18 P.
-
[19]
Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).
-
[20]
Règlement d’exécution (UE) 2016/1056 de la Commission, du 29 juin 2016, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la substance active « glyphosate » (JO 2016, L 173, p. 52).
-
[21]
CJUE, 8 octobre 2020, C-514/19, Union des industries de la protection des plantes contre Premier ministre e. a.
-
[22]
Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).
-
[23]
Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).
-
[24]
CJUE 3 septembre 2020, Procédure pénale contre XN e. a., C-21/19 à C-23/19.
-
[25]
Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).
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[26]
Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (JO 2009, L 300, p. 1).
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[27]
CJUE, 28 mai 2020, IL e. a. contre Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18.
-
[28]
Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).
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[29]
Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 1985, L 175, p. 40).