Notes
-
[1]
M. Prieur et G. Sozzo (dir.), La non-régression en droit de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 2012 ; M. Prieur, « La reconnaissance progressive du principe de non-régression », in Droit constitutionnel de l’environnement, dir. M.-A. Cohendet, Mare et Martin, 2021, p. 273.
-
[2]
Dans cet arrêt, la non-régression est reconnue en matière d’organisation de la justice.
-
[3]
Revue africaine de droit de l’environnement (RADE), n° 4, 2019.
-
[4]
Avis consultatif OC-23/17 du 15 novembre 2017.
-
[5]
J.-P. Marguénaud et S. Nadaud, « Chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (2019-2020) », RJE, n° 2/2021, p. 302.
-
[6]
Cécile Muschotti, parlementaire en mission, « Création d’un défenseur de l’environnement et des générations futures », Assemblée nationale, juillet 2021.
-
[7]
Voir sur le site www.cidce.org.
-
[8]
Voir sur le site www.cidce.org, le Tribunal des océans.
-
[9]
M. Prieur, Les indicateurs juridiques outils d’évaluation de l’effectivité du droit de l’environnement, IFDD, IUCN, UN Environnement, CEDEAO, CIDCE, 2018 ; M. Prieur, Ch. Bastin, A. Mékouar, Mesurer l’effectivité du droit de l’environnement, des indicateurs juridiques au service du développement durable, Peter Lang, 2021 ; M. Prieur, M.A. Mekouar, « Fostering legal indicators for sustainable development », in PERSPECTIVES, UN environment programme, n°40, May 2021.
-
[10]
Résolution IG 24/1.
-
[11]
V. en ligne : Environmental rule of law, first global report, UN Environment, 2019, p. 236.
-
[12]
Le Monde, 8 juillet 2021, p. 28.
1Pour fêter l’heureux anniversaire de la RJE qui diffuse la promotion du droit de l’environnement depuis 45 ans, on pourrait faire des développements sur le contraste entre les progrès de ce droit et ses reculs. On sait que la régression est devenue un souci majeur des défenseurs de l’environnement.
2Paradoxalement un progrès a consisté à reconnaître la gravité des reculs et à en faire un nouveau principe juridique avec le principe de non-régression [1]. Ce nouveau principe a été introduit dans des lois nationales, au Mexique en 2012, en Uruguay en 2014, en Côte d’Ivoire en 2014, en France et en Nouvelle-Calédonie en 2016. Il va l’être au Canada dans la modification de la loi de 1999 sur l’environnement présentée au Parlement fédéral le 13 avril 2021. Il a même été inséré dans des Constitutions (Bhoutan, Équateur) et en Tunisie en 2014 (art. 49). Il a fait l’objet, sans succès jusqu’alors, de nombreuses propositions pour le constitutionnaliser en France en 2018 et en 2021.
3La généralisation de ce principe en droit comparé et en droit international est le signe manifeste d’une prise de conscience des risques encourus du fait des reculs visibles ou cachés du droit de l’environnement. Depuis 1994, l’Accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique (ou ALENA) et son complément sur l’environnement imposent aux États de préserver un niveau élevé de protection de l’environnement sans régression. On ne peut que se réjouir de constater que le président Trump, qui a délibérément fait reculer le droit de l’environnement aux États-Unis, a néanmoins repris le principe de non-régression dans le nouvel accord entre ces trois États signé le 30 novembre 2018 (art. 24-3). Même l’Accord Union européenne-Chine de décembre 2020 reconnaît le principe de non-régression. La non-régression a aussi été consacrée par l’Union européenne dans l’Accord sur le Brexit du 14 novembre 2018 (partie 2, art. 2). L’Accord d’Escazu de 2018 sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes fait de la non-régression et de la progressivité un des principes pour la mise en œuvre de ce traité régional. La jurisprudence n’est pas en reste dans de nombreux pays : au Mexique (Cour suprême, 14 novembre 2018 et à nouveau récemment en France [Conseil d’État, 9 juillet 2021, n° 439195, et Tribunal administratif de Toulouse, 15 juillet 2021, n° 1705678] ainsi que devant la Cour de justice de l’Union européenne le 18 mai 2021 (C-83/19, §162) [2].
4Mais à côté des progrès dans la lutte contre les reculs, il y a de vrais progrès qui s’expriment dans le « vrai » droit de l’environnement. Le pape François, dans son discours à l’Assemblée générale des Nations unies à New York le 25 septembre 2015, a déclaré :
« Il existe aujourd’hui un vrai droit de l’environnement, parce que les êtres humains font partie de l’environnement et parce que chacune des créatures a une valeur d’interdépendance avec les autres créatures ; Tout dommage à l’environnement est un affront pour l’humanité ! ».
6Les juristes sont évidemment interpellés par cette qualification. Puisqu’il y a un « vrai » droit de l’environnement, il y aurait un « faux » droit de l’environnement. Qu’est-ce qu’un « vrai » droit de l’environnement » ? Selon nous, c’est un droit qui répond à six conditions :
- Un droit qui a une finalité : la protection de la planète, notre maison commune. Il ne s’agit pas de gérer les pollutions en organisant le droit à polluer, comme le fait trop souvent le droit des installations classées,
- Un droit qui prend en compte l’interdépendance homme / nature,
- Un droit transgénérationnel qui prend en compte le droit des générations futures, ce qui implique une politique à long terme et non au coup par coup,
- Un droit de solidarité écologique et sociale,
- Un droit qui impose un niveau élevé de protection de l’environnement grâce aux progrès technologiques et scientifiques, sans régression ; ce n’est ni les amish, ni le retour à la bougie, mais au contraire les progrès permanents,
- Un droit en interrelation avec tous les droits de l’Homme, l’environnement étant juridiquement et politiquement un nouveau droit de l’Homme consacré aujourd’hui dans plus de 150 États dont de nombreuses constitutions.
7Dans la ligne de ces six exigences pour un « vrai » droit de l’environnement, on se propose de présenter, de façon non systématique, des illustrations relatives aux progrès continus du droit de l’environnement à l’échelle régionale et à l’échelle universelle. On distinguera les récents progrès ou acquis du droit de l’environnement, des perspectives futures.
I – Les récents acquis
8Le droit international est formé de plusieurs éléments ou sources : les traités, la coutume, la doctrine, mais aussi les déclarations, résolutions ou autres actes politiques qualifiés de soft law en parallèle avec le hard law. Il ne faut pas opposer hard law et soft law alors qu’ils sont complémentaires, car soft law, c’est aussi du droit. Aussi je préfère distinguer les instruments du droit international classique de ceux du droit international contemporain qui prennent de plus en plus d’importance.
A – En droit international classique
9Depuis les origines des politiques de l’environnement il y a plus de 500 traités internationaux dont 300 régionaux sur l’environnement sans compter les traités bilatéraux. Les années récentes n’ont pas vu faiblir la volonté politique des États de se lier par des traités juridiquement contraignants :
- L’Accord de Paris sur le climat de 2015 qui, malgré la dénonciation par Trump, a vu le nouveau président des États-Unis Biden, réintégrer l’Accord de Paris,
- Le Traité de Minamata interdisant le mercure signé en 2013, entré en vigueur en 2017,
- L’amendement de Kigali au protocole de Montréal sur la couche d’ozone de 2016, entré en vigueur en 2019,
- L’Accord d’Escazu de 2018, déjà cité, vient d’entrer en vigueur le 22 avril 2021. Il reprend en le modernisant le Traité d’Aarhus de 1998,
- La Convention de Maputo de 2003 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles qui remplace la Convention d’Alger, est entrée enfin en vigueur en 2017 [3].
10Parmi les progrès récents du droit international de l’environnement, on doit aussi citer plusieurs décisions de tribunaux internationaux :
- La Cour internationale de Justice dans un arrêt de 2010, Argentine/Uruguay, considère que l’étude d’impact environnemental est un principe général du droit qui s’impose dans les régions transfrontalières,
- La Cour internationale de Justice dans un arrêt de 2018 reconnaît l’obligation de réparer les dommages écologiques,
- La Cour américaine des droits de l’homme dans un avis consultatif de 2017 consacre les liens étroits entre droits de l’Homme et droit à l’environnement [4],
- La Cour européenne des droits de l’Homme le 29 janvier 2019, Cangi/Turquie, confirme le droit à l’information environnementale et à la même date, Cordella/ Italie, elle admet la recevabilité d’un recours de masse de 200 habitants contre les pollutions d’une usine sidérurgique et consacre le droit à la dépollution [5].
B – En droit international contemporain
11Parallèlement et en complément des progrès précédents, toute une série de réunions internationales et d’actes juridiques se multiplient faisant intervenir tous les acteurs de la société internationale contemporaine, à savoir, non seulement les États mais également les acteurs non étatiques, c’est-à-dire les représentants de la société civile. Il s’agit du monde économique et social, des entités régionales et locales et les ONG. Cet ensemble de nouveaux acteurs ne sont pas encore des sujets de droit international (comme le sont les États et les organisations internationales), mais ont un droit à la parole, à la participation et à l’accès, sinon à la justice internationale, au moins à des voies de recours non juridictionnelles.
12Ces nouveaux acteurs du droit international sont apparus spécialement dans le domaine des droits de l’Homme, du droit humanitaire et du droit de l’environnement. Depuis la Conférence de Rio de 1992, on les appelle « major groups » ou grands groupes ; ils représentent les principales composantes de la société et sont au nombre de neuf : les industriels et les affaires, les travailleurs et les syndicats, les agriculteurs, les enfants et les jeunes, les femmes, les peuples indigènes, les autorités locales, la communauté scientifique et technique, les ONG notamment d’environnement.
13La grande différence entre les décisions prises dans ce cadre avec les décisions prises dans le cadre des traités, est qu’ici les décisions prises ne sont pas juridiquement contraignantes, mais elles s’imposent néanmoins politiquement ou moralement ou médiatiquement. Elles servent de guide ou d’inspiration aux États. Elles sont aussi de plus en plus accompagnées par des engagements volontaires des États et des entreprises. Elles ont parfois, de fait, des impacts réels plus grands que l’impact des traités ! On peut en donner quelques illustrations récentes :
- La Conférence de Rio de 1992 et sa Déclaration finale « L’avenir que nous voulons » dont le paragrape 20 reconnaît le principe de non-régression : on ne recule pas en matière de protection de l’environnement,
- La Déclaration universelle des droits de l’humanité de 2015 remise par le président Hollande à l’ONU en 2016 et approuvée par plusieurs grandes capitales dans plusieurs continents et par l’assemblée parlementaire de la Méditerranée,
- Les 16 principes cadres sur le droit à l’environnement proposés par le rapporteur spécial du Conseil des droits de l’Homme, John Knox, le 24 janvier 2018,
- Les résolutions adoptées par les Congrès de l’UICN à travers le vote des États et des ONG d’environnement servent de référence et de guide pour les États et la société civile. Lors du Congrès de Marseille de l’UICN de 2020 – 2021 ont été adoptées deux résolutions proposées par le Centre international de droit comparé de l’environnement (CIDCE) et soutenues par la Société Française pour le Droit de l’Environnement (SFDE) : 050 « Mesurer l’effectivité du droit de l’environnement grâce à des indicateurs juridiques » votée par 83 États et 474 ONG ; 010 « Prévenir les conflits d’intérêt relatifs aux produits chimiques et phytosanitaires » votée par 96 États et 493 ONG. De nombreuses autres résolutions concernent le droit de l’environnement. On peut mentionner la résolution 046 « Création de la fonction de défenseur des générations futures » votée par 61 États et 427 ONG. Cette résolution pourra conforter les conclusions du rapport de Madame Muschotti en faveur de l’introduction en France d’un défenseur de l’environnement et des générations futures [6],
- La résolution 40/11 du Conseil des droits de l’Homme à Genève du 21 mars 2019 sur les défenseurs des droits de l’environnement liés à l’environnement,
- Deux décisions importantes du Comité sur les droits civils et politiques chargés du contrôle du respect du Pacte international de 1966 sur les droits civils et politiques :
- La décision du 25 juillet 2019 sur la violation du droit à la vie par le Paraguay en raison de l’usage de pesticides dans un champ de soja ayant entraîné la mort d’un agriculteur,
- La décision du 24 octobre 2019, Ioane Teitiotac c/ Nouvelle Zélande, sur des réfugiés climatiques de Kiribati dans le Pacifique avec un remarquable obiter dictum 9-4 selon lequel : « le changement climatique et le développement non durable peuvent violer le droit à la vie des générations présentes et futures ».
II – Les perspectives de futurs progrès du droit de l’environnement
A – En droit international contemporain
- Pour la conservation de la biodiversité face à l’urgence climatique en Méditerranée, un consortium de six ONG du bassin méditerranéen a été mis en place en mars 2021 avec notamment l’UICN, l’association internationale des forêts méditerranéennes, le réseau des aires marines protégées de méditerranée (Med PAN),
- Lors de la COP d’Aarhus d’octobre 2021 sera adoptée une déclaration sur la démocratie environnementale pour un développement durable, inclusif et résilient,
- Le comité des droits de l’enfant de Genève va adopter en 2022 l’observation générale n° 26 sur le droit de l’enfant et l’environnement, spécialement le changement climatique. Au même moment sera examinée la réclamation de Greta Thunberg et de 16 enfants contre plusieurs pays (dont la France) pour violation de la Convention des droits de l’enfant,
- Le document international le plus important à venir sera celui qui sera adopté par les États sous forme d’une déclaration politique lors du 50ème anniversaire de la Déclaration de Stockholm en juin 2022 à Stockholm ; il s’agira de réaffirmer solennellement le droit de l’Homme à l’environnement et, si l’on est optimiste, d’envisager le lancement de négociation en vue d’un traité universel sur ce sujet.
B – En droit international classique
15Il existe plusieurs projets de traités internationaux pour combler des lacunes ou des vides juridiques. Ils proviennent presque tous de la société civile et des ONG :
- Projet de 3ème pacte international sur le droit de l’Homme à l’environnement de 2017 [7]. Jusqu’alors ce droit est consacré par six Conventions régionales, dont la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, mais par aucune convention universelle,
- Projet de pacte mondial, initiative française qui a le même objet mais vise à ajouter une Convention sur l’environnement, alors que le projet de 3ème pacte s’insère dans la famille des traités sur les droits de l’Homme ; ce projet a déjà fait l’objet d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies le 14 mai 2018 (72/277) votée par 141 États en vue d’étudier l’opportunité d’un tel pacte mondial pour l’environnement,
- Projet de Traité sur les droits de l’Homme des déplacés environnementaux proposé par le CIDCE et le CRIDEAU de l’Université de Limoges depuis plus de 10 ans,
- Projet de Convention régionale sur la pollution de la mer méditerranée par les plastiques venant de terre ou jetés en mer. Ce projet a été rédigé, avec l’appui du Centre international de droit comparé de l’environnement, par des étudiants de la faculté de droit de Nice le 16 février 2019 avec le soutien de Pascale Steichen. Il revêt la forme d’un protocole à la Convention de Barcelone [8] ; des ONG du Liban et le CIDCE vont présenter un projet sur la mer et les plastiques lors de la COP de Barcelone en décembre 2021 à Antalaya en Turquie ; sur le même sujet de la lutte contre les plastiques, la Suisse vient de proposer le 7 juillet 2021 l’élaboration d’une Convention universelle sur les plastiques lors de la rencontre de haut niveau à New York sur les objectifs de développement durable,
- Le projet de traité le plus novateur est une initiative des États. Il a été proposé par l’assemblée de l’OMS fin mai 2021 en vue d’élaborer une Convention universelle sur la santé et l’environnement en lien avec le Covid 19 ; il s’agit de mettre en place une procédure d’urgence pour que les États s’engagent à notifier d’urgence toute menace de pandémie, à l’image de la Convention de Genève de 1986 concernant l’annonce des accidents nucléaires suite à la catastrophe de Tchernobyl (voir projet de convention sur les pandémies : www.cidce.org).
Conclusion
16On ne peut que se réjouir de cet ensemble impressionnant et toujours croissant de normes juridiques internationales et régionales sur l’environnement. C’est la preuve que les États ont pris conscience de l’urgence écologique sous la pression des scientifiques et de la société civile. Désormais la question principale est : tout cela sert-il à quelque chose ? Comment savoir si le droit de l’environnement est bien appliqué ?
17Pour répondre à cette question on doit disposer d’outils d’évaluation des politiques publiques. Il existe déjà des outils scientifiques, techniques et économiques avec les nombreux indicateurs qui mesurent si l’environnement se porte mieux. On peut alors constater les progrès dans certains secteurs comme l’eau ou l’air, mais également la stagnation ou les reculs dans le domaine de la biodiversité, des déchets, de la pollution des sols et l’usage des pesticides. Mais peut-on mesurer si le droit est appliqué correctement ?
18Hélas, il n’existe pas encore d’indicateurs juridiques. C’est pourquoi le CIDCE a inventé des indicateurs juridiques avec une méthodologie spéciale pour mesurer l’effectivité de l’application du droit [9]. À l’avenir, les États pourront enfin disposer d’un instrument scientifique adapté leur permettant de savoir pourquoi le droit n’est pas correctement appliqué et respecté. Cela permettra alors de procéder aux réformes en connaissance de cause.
19La promotion des indicateurs juridiques de l’effectivité du droit de l’environnement au plan international est officiellement engagée à travers trois décisions : l’article 6-8 de l’Accord régional d’Escazu de 2018 qui préconise des indicateurs communs d’effectivité sur l’application de l’Accord ; la 21ème COP de la Convention de Barcelone en décembre 2019 à Naples qui réclame le recours à des indicateurs juridiques pour évaluer l’effectivité de la Convention de Barcelone sur la mer Méditerranée [10] ; la résolution précitée 050 du Congrès de l’UICN à Marseille en 2020 : « mesurer l’effectivité du droit de l’environnement grâce à des indicateurs juridiques ». De plus le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), désormais appelé UN Environnement, a publié en 2019 un ouvrage dans lequel sont mentionnés les indicateurs juridiques comme nouveau moyen d’évaluation de l’état de droit environnemental [11].
20Edgar Morin, à l’occasion de son centenaire, a déclaré : « je suis effaré par la puissance des hommes, mais aussi encore plus par leur impuissance » [12].
21En matière de droit de l’environnement cette impuissance n’est pas inéluctable. Elle peut être surmontée à deux conditions :
- Le respect effectif du droit de l’environnement avec les outils adéquats,
- En parallèle, le développement de l’éducation à l’environnement pour tous, y compris en droit de l’environnement. Cette éducation à l’environnement doit concerner aussi bien les hommes politiques, les professions judiciaires, les industriels, les agriculteurs et les simples citoyens.
22L’article de la Charte constitutionnelle de l’environnement le plus important et le plus ignoré ne serait-il pas l’article 8 : « L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et des devoirs définis par la présente Charte » ?
Date de mise en ligne : 28/01/2022
Notes
-
[1]
M. Prieur et G. Sozzo (dir.), La non-régression en droit de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 2012 ; M. Prieur, « La reconnaissance progressive du principe de non-régression », in Droit constitutionnel de l’environnement, dir. M.-A. Cohendet, Mare et Martin, 2021, p. 273.
-
[2]
Dans cet arrêt, la non-régression est reconnue en matière d’organisation de la justice.
-
[3]
Revue africaine de droit de l’environnement (RADE), n° 4, 2019.
-
[4]
Avis consultatif OC-23/17 du 15 novembre 2017.
-
[5]
J.-P. Marguénaud et S. Nadaud, « Chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (2019-2020) », RJE, n° 2/2021, p. 302.
-
[6]
Cécile Muschotti, parlementaire en mission, « Création d’un défenseur de l’environnement et des générations futures », Assemblée nationale, juillet 2021.
-
[7]
Voir sur le site www.cidce.org.
-
[8]
Voir sur le site www.cidce.org, le Tribunal des océans.
-
[9]
M. Prieur, Les indicateurs juridiques outils d’évaluation de l’effectivité du droit de l’environnement, IFDD, IUCN, UN Environnement, CEDEAO, CIDCE, 2018 ; M. Prieur, Ch. Bastin, A. Mékouar, Mesurer l’effectivité du droit de l’environnement, des indicateurs juridiques au service du développement durable, Peter Lang, 2021 ; M. Prieur, M.A. Mekouar, « Fostering legal indicators for sustainable development », in PERSPECTIVES, UN environment programme, n°40, May 2021.
-
[10]
Résolution IG 24/1.
-
[11]
V. en ligne : Environmental rule of law, first global report, UN Environment, 2019, p. 236.
-
[12]
Le Monde, 8 juillet 2021, p. 28.