Notes
-
[1]
Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, JO L 330 du 5 décembre 1998, p. 32.
-
[2]
Dir. (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil 16 décembre 2020, JOUE n° L 435, 23 décembre.
- [3]
-
[4]
Le droit à l’eau « […] conditionne l’accès à d’autres droits fondamentaux comme le droit à la santé, à un niveau de vie suffisant, à l’éducation », M.-A. Bordonneau, Regard juridique sur la double nature de l’eau, Ed. Johanet, 2009, p. 84 ; G. Maillet, « La loi sur l’eau », Journal du barreau de Marseille, 1er semestre 2007, p. 50.
-
[5]
En France, le Conseil constitutionnel fait au moins du droit d’accès à l’eau une composante de l’objectif de valeur constitutionnelle constitué par la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent : CC, n° 2015-470 QPC, 29 mai 2015, Société SAUR SAS, AJDA 2015, p. 1070, note C. Nivard.
-
[6]
Rappelons que cette stipulation vise un niveau élevé de protection et d’amélioration de l’environnement.
-
[7]
M. Charité, « Les besoins essentiels à la vie, une notion fonctionnelle au cœur de la lutte contre la pandémie du coronavirus », RDLF, 2020, chron. n° 23.
-
[8]
Il est en particulier inscrit à l’article L. 1411-1 du Code de la santé publique. M. Tissier-Raffin et al., « Rendre effectif le droit à un environnement sain : les défis scientifiques et juridiques soulevés par le concept d’exposome », RJE, spécial 2020, p. 39-80.
-
[9]
Programme de développement durable à l’horizon 2030, Résolution A/RES/70/1 Nations unies ; Protocole sur l’eau et la santé, Londres, 16-18 juin 1999.
-
[10]
CJUE, gr. ch., 11 septembre 2012, aff. C-43/10, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias et a. c/ Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon et a., RTD eur. 2013, p. 405, obs. P. Thieffry.
-
[11]
Directive 2000/60 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, JOCE L 327.
-
[12]
2 millions de personnes selon l’ICE.
-
[13]
C. Dagot, « Vers un droit européen de l’eau ? Prémices d’une conciliation entre intérêt général et intérêt environnemental », RJE 3/2019, p. 565 ainsi que F. Duhautoy, « Du droit de l’eau au droit à l’eau ? », in Penser une démocratie alimentaire, F. Collard-Dutilleul et T. Bréger (dir.), Inida, 2014, p. 423 ; H. Smets, « Le droit de chacun à l’eau », REDE, n° 2, 2002, p. 143.
-
[14]
Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, JOUE L 348 du 24 décembre 2008.
-
[15]
Cour des comptes européenne, Mise en œuvre de la directive sur l’eau potable, Rapport spécial n° 12, 2017.
-
[16]
C’est la proportion en volume d’eau consommé par rapport au volume d’eau potable introduit dans le réseau de distribution. Plus ce taux est élevé, moins il y a de fuites d’eau. Ce seuil est fixé par l’article D. 213-74-1 du Code de l’environnement.
-
[17]
Selon M. Zwick Monney et C. Grimard in « De la marginalité à la vulnérabilité : quels liens entre concepts, réalités et intervention sociale ? », Nouvelles pratiques sociales, 27 (2), 2015, p. 45-59, la marginalité se définit comme ce qui se situe à la périphérie de la structure sociale globale de la société ; S. Pandelé, La Grande vulnérabilité, Paris, Seli Arslan, 2010, 2ème édition, p. 32 ; J. Hauser, « Une théorie générale de la protection du sujet vulnérable ? », RLDA, 2011, p. 83 ; L. Delprat, « Norme, normalité et vulnérabilité », in Mélanges en l’honneur de J.-M. Clément, Enseignement, Hôpital, Médecine, Bordeaux, LEH Édition, 2014 (v. numérique 2016), p. 565-580.
-
[18]
Dossier interinstitutionnel 2017/0332(COD), 24 février 2020 ; Résolution législative du Parlement européen du 28 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 –2017/0332(COD)).
-
[19]
Joint Monitoring Program OMS/UNICEF, « 2000-2017 : focus spécial sur les inégalités », juin 2019, p. 12.
-
[20]
COM (2011) 173 final. Recommandation du Conseil du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres (2013/C 378/01), JO C 378 du 24 décembre 2013, p. 1.
-
[21]
Règlement du Parlement et du Conseil relatif à l’établissement d’un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027 et abrogeant le règlement (UE) n° 282/2014 (Programme « UE pour la santé »), COM (2020) 405 final, 28 mai 2020.
-
[22]
Art. L. 1434-10 et L. 1434-10 CSP.
-
[23]
Art. R. 1434-11 et D. 1411-59 CSP.
-
[24]
Art. L. 1311-7 et R. 1310-1 CSP.
-
[25]
Art. L.1311-7 et L. 1434-10 CSP.
-
[26]
Art. L. 121-6-1 et L. 116-3 CASF.
-
[27]
Art. L. 2224-12-1 CGCT ; Art. L. 345-2 et L. 266-1 CASF.
-
[28]
Circulaire n° DIPLP/2018/254 du 18 novembre 2018 relative à la mise en œuvre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.
-
[29]
Circulaire du 8 février 2019 relative au renforcement et à la coordination de la lutte contre l’habitat indigne, BOMJ complémentaire n° 2019-02 du 13 février 2019.
-
[30]
Programme national de médiation santé en direction des plus précaires : https://www.novascopia.fr/documents/56-evaluation-finale-du-pnms-rapport.pdf.
-
[31]
CEDH, 10 mars 2020, n° 24816/14 et 25140/14, Hudorovic et a. c/ Slovénie.
-
[32]
Article L. 541-15-10 C. env. et décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage : un exploitant d’ERP qui ne respecte pas cette obligation risquera une amende de 1 500 € portée à 3 000 € en cas de récidive.
-
[33]
Art. L. 2224-7-1 CGCT.
-
[34]
Depuis la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC), un usager peut obtenir un certificat d’information sur les normes applicables à l’exercice de l’activité de laboratoire agréé pour les prélèvements et analyses de contrôle sanitaire des eaux, (art. D. 114-12, 6°, CRPA).
-
[35]
Décision n° 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 « Bien vivre, dans les limites de notre planète », JO L 354 du 28 décembre 2013, p. 171.
-
[36]
Cf. en droit interne en cas de risque sanitaire, l’article L. 1321-4 CSP.
-
[37]
Cf. en France, les résultats du contrôle sanitaire de l’eau sur internet, Circ. DGS/EA4 n° 2009-151, 5 juin 2009 : BO min. Santé n° 2009/7, 15 août ; Décret n° 2009-1543 du 11 décembre 2009 relatif au référentiel technique prévu par l’article R. 213-12-2 du code de l’environnement ; Arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l’eau.
-
[38]
On lira avec profit, H. Smets, Les aides pour les dépenses d’eau des ménages, Paris, Johanet, 2014, p. 16, « le moment est venu d’adopter au plan national les mesures qui permettront de garantir le financement des aides pour l’eau de sorte que le droit à l’eau ne se résume pas à un rêve pour des millions de Français démunis ».
-
[39]
En ce sens la proposition de loi n° 2715 enregistrée à l’Assemblée nationale le 8 avril 2015 et visant à la mise en œuvre effective du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion2715.pdf.
-
[40]
Art. L. 2224-12-1 CGCT.
-
[41]
Art. L. 2224-12-4-1 CGCT.
-
[42]
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, JO 28 décembre 2019.
-
[43]
Cons. const., déc. n° 2015-470-QPC du 29 mai 2015, AJCT, 2015, p. 542, note N. Josselin et C. Logeat ; RDSS, 2015, p. 1097, note F. Lerique ; AJDA, 2015, p. 1704, note C. Nivard.
-
[44]
Cass. civ., 1ère, 16 mai 2018, n° 17-13.395 ; H. Smets, « Le droit de chacun à l’eau », REDE, n° 2, 2002. p. 134.
-
[45]
Rapport AEE, précité, p. 91.
-
[46]
Selon l’article 2, §9, le risque est une « combinaison de la probabilité qu’un événement dangereux se produise et de la gravité des conséquences, si le danger et l’événement dangereux surviennent dans le système d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ».
-
[47]
Note d’information n° DGS/EA4/2018/9 du 9 janvier 2018 relative aux plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
-
[48]
Organisation mondiale de la santé, 2011.
-
[49]
Art. L. 5214-16 et L. 5216-5 CGCT.
-
[50]
Les comités de bassin sont composés des services de l’État, des collectivités locales et de représentants des usagers de l’eau (associations de protection de l’environnement, industriels, agriculteurs, pêcheurs).
-
[51]
Art. L. 212-1 et s. C. env.
-
[52]
Comme tout document de planification, ils nécessitent l’organisation de consultations publiques et la tenue d’enquêtes publiques.
-
[53]
Article R. 1321-2 CSP. Cf. également art. 211-1 C. env.
-
[54]
Art. L. 1321-1 et R. 1321-23 CSP.
-
[55]
Art. R. 1321-24 CSP.
-
[56]
Art. L.1321-2 CSP.
-
[57]
Art. L.1321-4 CSP.
-
[58]
Art. L.1321-7 CSP.
- [59]
-
[60]
C. Collin, « Directive sur l’eau potable : premier succès d’une initiative citoyenne européenne », D. 4 janvier 2021.
1« Toute personne a le droit d’accéder à des services essentiels de qualité, y compris l’eau ». Fort de ce principe inscrit dans le Socle européen des droits sociaux, la Commission européenne s’est engagée dans un processus d’actualisation, de renforcement et de refonte de la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine [1]. Il en a résulté l’adoption par le Parlement et le Conseil de la directive relative à l’eau potable du 16 décembre 2020 [2]. Il faut dire que la Commission s’y était engagée à la suite de la présentation le 20 décembre 2013 de l’initiative citoyenne européenne (ICE) « L’eau, un droit humain », (right to water) signée par plus de 1,8 million de citoyens européens au profit d’un droit d’accès à l’eau et à son assainissement [3]. À la suite de quoi la Commission avait reconnu que « l’eau et l’assainissement sont un droit humain ! L’eau est un bien public, pas une marchandise ! ».
2Sans conteste la question de l’eau est à la croisée des chemins. En premier lieu, l’accès à l’eau potable ainsi qu’à l’assainissement doit être envisagé comme étant indissociable du droit à la vie et à la dignité humaine consacré dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union [4], et fait directement écho à la résolution n° 64/292 adoptée en 2010 par l’Assemblée générale des Nations unies reconnaissant que le droit à une eau potable, salubre et propre est un droit humain fondamental [5]. En deuxième lieu, elle interroge les nouveaux défis environnementaux et de santé publique auxquels est confrontée l’Union européenne. Si le premier d’entre eux est global, puisqu’il a trait à la lutte contre le dérèglement climatique, le deuxième porte plus spécifiquement sur la qualité de la ressource avec l’émergence des nouveaux polluants, tandis que le troisième émane de la pression croissante de l’opinion publique qui demande un meilleur accès à la ressource et davantage de transparence sur la qualité de l’eau.
3On comprend alors pourquoi la directive est fondée sur l’article 192-1 du TFUE [6]. Elle est conçue conformément au principe de subsidiarité et inscrit la protection de la santé humaine dans le cadre de la politique environnementale de l’Union en garantissant « la salubrité et la propreté » de l’eau et « l’amélioration de l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine » (article 1er). Pour autant, en France, les collectivités territoriales et leurs groupements ont une place prépondérante en la matière ainsi qu’on le verra.
4Alors que nous sommes trop souvent centrés sur nos besoins essentiels [7], la nouvelle directive met en lumière une corrélation entre qualité de l’eau potable et santé humaine, conformément au concept de l’exposome [8]. Cette approche intégrée, indissociable du Green Deal et de l’infléchissement de l’Union vers une économie circulaire, traduit aussi des objectifs internationaux [9] et transcrit la jurisprudence européenne selon laquelle l’accès à l’eau potable constitue un enjeu majeur en termes de santé, de développement et d’environnement [10].
5Construite à la lumière des avancées environnementales et sanitaires initiées par la directive cadre du 23 octobre 2000 [11] et faisant suite à l’évaluation de la directive de 1998, la nouvelle version entend bien améliorer les paramètres de l’eau potable, datés de vingt ans, le contrôle régulier de la qualité de l’eau, les éléments fondés sur le risque, les dispositions relatives aux matériaux en contact avec l’eau potable, la disponibilité des informations aux consommateurs, ainsi que l’accès à l’eau identifié [12]. Au cours de sa gestation, la directive a fondé de grands espoirs quant à la reconnaissance d’un droit à l’eau qui ajoute la dimension accessibilité au droit de l’eau déjà promu par les textes européens antérieurs [13]. Un tel droit est-il pour autant consacré par la nouvelle directive ? Disons-le d’emblée, elle n’est pas à la hauteur des attentes en la matière. Néanmoins elle comporte de réelles avancées qui ne peuvent être passées sous silence. Sans prétendre à l’exhaustivité ou sans épuiser le sujet, les acteurs publics et privés du cycle de l’eau se voient imposer de nouvelles contraintes tant liées à la qualité de l’accès à l’eau (I.) qu’à l’obligation de renforcer une gestion démocratisée de l’eau (II.).
I – Une amélioration continue de la qualité
6Brandie comme un étendard, la qualité est doublement déployée. Non seulement elle constitue le résultat à atteindre pour assurer un haut niveau de sécurité sanitaire des eaux (A.), mais encore elle vient soutenir l’accessibilité à l’eau (B.).
A – Une meilleure qualité de l’eau
7La qualité de l’eau promue par la directive dès son paragraphe 2 passe nécessairement par des exigences fortes tenant à sa qualité intrinsèque (1.), mais aussi par son suivi (2.).
1 – De nouveaux paramètres à suivre
8L’objectif de la directive est clair, il convient de garantir la salubrité et la propreté de l’eau afin de protéger la santé humaine des effets néfastes de sa contamination (article 1er). À cette fin, si l’eau doit comprendre des minéraux tels que le calcium ou le magnésium, elle ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé (article 4).
9Comme le faisait déjà la directive du 16 décembre 2008 [14], des normes de qualité à respecter sont fixées dont la liste des valeurs est indiquée avec précision dans l’annexe I. En outre, un focus est fait sur les matériaux au contact de l’eau (MDCE). Il s’agit, d’une part, de respecter des exigences minimales en matière d’hygiène (article 11) et, d’autre part, de veiller à ce que « les agents chimiques de traitement » et « les médias filtrants » (article 12) ne compromettent pas, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine.
10Enfin, à la différence de la directive de 1998, le nouveau texte prévoit d’établir une liste de vigilance fondée en grande partie sur les travaux de l’OMS dans un délai d’un an. Il s’agit de prendre en considération les évolutions scientifiques relatives aux substances et composés constituant un « sujet de préoccupation sanitaire pour les citoyens ou les milieux scientifiques » qu’il s’agisse des paramètres de la perturbation endocrinienne (béta-estradiol, nonylphénol), des médicaments ou des microplastiques (article 13-8). Outre leur inscription dans cette liste, la dangerosité de ces derniers justifie l’adoption d’une méthode de mesure au 12 janvier 2024 au plus tard.
11Parallèlement, la directive renforce les méthodes d’évaluation en définissant des programmes de suivi des paramètres (article 13.2), une surveillance opérationnelle et un suivi complémentaire adapté au contexte. À ce titre, avec l’appui de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), elle envisage une méthodologie, une liste positive et des tests d’essai pour garantir la sécurité sanitaire des MCDE. L’objectif consiste ici à favoriser une reconnaissance mutuelle entre les États et à supprimer les entraves à la circulation desdits matériaux. Dans l’attente de l’adoption pour 2024-2025 des actes délégués et des actes d’exécution, les dispositifs nationaux continuent de s’appliquer.
12Néanmoins, des exemptions et des dérogations restent envisageables. D’abord, les eaux dont il est établi l’absence d’influence, directe ou indirecte, sur la santé, ainsi que celles provenant d’une source fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de 50 personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d’une activité commerciale ou publique, peuvent être exemptées de l’application de la directive (article 3). En ce cas, les États s’assurent de l’information transmise à la population et de la mise en œuvre de mesures permettant de protéger sa santé. De même, le secteur alimentaire bénéficie d’une exemption sous réserve que la qualité de l’eau n’affecte pas la salubrité de la denrée alimentaire finale.
13Ensuite, la directive maintient des dérogations aux valeurs paramétriques en respect d’une certaine proportionnalité. Non seulement la situation doit être dûment justifiée (nouvelle ressource, nouvelle contamination et situation exceptionnelle), mais aucun autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux ne doit exister. La directive précise également que la dérogation ne dépasse pas trois ans (renouvelable à titre exceptionnel pour une nouvelle durée de trois ans) (article 15). Ici, même si la Commission est uniquement informée des motifs justifiant la décision nationale d’accorder une deuxième dérogation, il est clair que l’encadrement des mesures dérogatoires va de pair avec un contrôle renforcé de la qualité de l’eau comme des fuites.
2 – Des fuites à suivre
14Le contrôle de la qualité de l’eau passe aussi par celui des modalités de son transport vers le consommateur. Selon un rapport de la Cour des comptes européenne consacré à la mise en œuvre de la directive sur l’eau potable, le taux de performance des réseaux est constant et tourne autour de 80 %. Cela signifie que 20 % de l’eau mise en distribution « revient au milieu naturel sans passer par le consommateur ». C’est beaucoup. Dans une perspective européenne, ces pertes représentent tout de même un milliard de mètres cubes, soit « la consommation annuelle d’environ 18,5 millions d’habitants » [15]. On comprend alors pourquoi la directive insiste, au titre des obligations générales de l’article 4, sur la nécessité de lutter contre les fuites d’eau, signe, en principe, d’un réseau de distribution mal entretenu ou obsolète. Les États membres doivent ainsi procéder à une évaluation au plus tard le 12 janvier 2026, des niveaux de fuites a minima pour les fournisseurs de 10 000 m3 et plus ou desservant au moins 50 000 personnes. Et, en parallèle, ils doivent mettre en œuvre un programme de réduction de celles-ci. En France, le respect de ces différentes obligations ne devrait pas poser de difficultés. En effet, le service public de l’eau potable étant confié aux communes et à leurs groupements selon les modalités définies aux articles L. 2224-7 et L. 2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales, leur compétence en matière de distribution d’eau potable les oblige à arrêter un schéma de distribution d’eau potable. Or, celui-ci comprend notamment un plan d’action avec, à la clef, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau lorsque le taux de performance est inférieur au taux réglementaire de 85 % [16]. Il sera alors intéressant de voir si la France devra se soumettre au plan d’action que la Commission imposera, au plus tard le 12 janvier 2028, en complément de la présente directive, si elle ne respecte pas le seuil qui sera fixé à ce moment-là. D’ici là, des efforts sont à déployer par les États pour améliorer l’accès à l’eau potable.
B – Un meilleur accès à l’eau
15Le « droit à l’accès » à l’eau pour tous retenu en première lecture est devenu au fil de la discussion législative une obligation de résultat ciblée sur « les groupes vulnérables et marginalisés » [17]. Ainsi, la directive invite les États à s’engager en faveur du droit d’accès à l’eau à l’adresse de ce public (1.) et à promouvoir l’usage de l’eau du robinet (2.).
1 – L’identification des groupes vulnérables et marginalisés
16L’article 16 impose aux États de prendre « les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l’accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine, en particulier des groupes vulnérables et marginalisés tels qu’ils sont définis par les États membres ». Ce faisant et incontestablement, la directive fait une avancée majeure dans la consécration d’un droit à l’eau, tout au moins pour les personnes défavorisées.
17Alors que la résolution du Parlement européen visait les « personnes isolées de la société, du fait de discriminations, d’un manque d’accès aux droits ou aux ressources, ou d’un manque de perspectives, et qui sont, davantage que le reste de la société, exposés à une série de risques liés à leur santé, à leur sécurité, à un manque d’éducation, à des pratiques préjudiciables, ou à d’autres risques » [18], le texte final prend soin de préciser qu’ « il serait important » d’y inclure « les réfugiés, les communautés nomades, les sans domicile et les cultures minoritaires telles que les Roms et les Gens du voyage, qu’ils soient sédentaires ou non ». L’emploi du conditionnel relaie ici le dernier rapport de l’OMS sur l’accès à domicile de l’eau potable [19] et contribue à une meilleure application de la politique de l’Union en matière d’intégration des Roms [20], des réfugiés et, d’autre part, à l’amélioration de l’état de santé des personnes en situation de vulnérabilité socio-économique [21].
18En droit national, nul doute qu’il sera possible d’activer les très (trop ?) nombreux dispositifs permettant de repérer et d’améliorer l’accès à l’eau des populations qui en sont éloignées, qu’il s’agisse de leviers sanitaires tels que le diagnostic territorial partagé arrêté par le directeur général de l’ARS [22], le Programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS) [23], le plan régional en santé-environnement (PRSE) [24], les contrats locaux de santé (CLS) [25], le plan anti-canicule voire d’alerte et d’urgence [26] ou d’un levier social tel que la possibilité pour les services publics d’eau et d’assainissement de mettre en œuvre des « mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous » [27]. Corrélativement, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté [28], ainsi que la politique de lutte contre l’habitat indigne [29] seront mobilisables pour rendre le droit à l’eau effectif, les personnes se trouvant dans des logements insalubres ou précaires étant bien souvent éloignées d’une source d’eau potable, soit parce qu’elles n’ont pas accès à l’eau à l’intérieur de leur domicile (habitats de fortune, squats ou bidonvilles sans raccordement au réseau d’eau et sans point d’accès à l’eau) [30], soit parce qu’elles sont sans domicile fixe, migrantes, ou dépendantes de points d’accès publics.
19Néanmoins, s’il incombe bien à l’État de repérer et de remédier aux inégalités dans l’accès à l’eau, il continuera de disposer d’une marge d’appréciation pour assurer l’accès à un système public de distribution de l’eau et d’assainissement. En réalité, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne, il n’a pas à assumer l’intégralité de la charge de la fourniture d’eau courante au domicile. Il lui revient d’accorder des prestations sociales assurant un certain niveau de subsistance et éventuellement de proposer des solutions de substitution, telles que l’installation de citernes individuelles ou de systèmes de collecte des eaux pluviales dans les zones non desservies par un réseau public d’adduction d’eau [31]. Dès lors, la promotion de l’eau potable devient un levier indispensable.
2 – La promotion de l’eau potable
20L’exécutif européen espère réduire le nombre de bouteilles en plastique. À cette fin et à l’instar du Moyen Âge qui a généralisé la construction des fontaines publiques, la directive invite les États à promouvoir l’utilisation de l’eau du robinet par l’installation d’équipements intérieurs et extérieurs dans les espaces publics, lorsque c’est techniquement possible, d’une manière qui soit proportionnée à la nécessité de telles mesures et compte tenu des conditions locales spécifiques, telles que le climat et la géographie. On observe que le texte est en retrait avec celui proposé par le Parlement qui souhaitait la création de « points de remplissage » des bouteilles réutilisables, permettant d’accéder gratuitement à l’eau et plaidait pour « la garantie de la fourniture gratuite » d’eau, ainsi qu’une « dissuasion de l’utilisation de l’eau en bouteilles en plastique à usage unique ou dans des conteneurs en plastique à usage unique ».
21Plus encore, les États peuvent prendre des mesures de promotion de l’utilisation de l’eau du robinet telles que l’encouragement à la fourniture de cette eau dans les administrations publiques et les bâtiments publics, sa fourniture gratuite ou à faible coût dans les restaurants, cantines ou services de restauration ou le lancement de campagnes d’information quant à la qualité de l’eau. L’absence d’obligation corrélée à l’imprécision de « l’information des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou des autres moyens d’accès aux eaux potables » affaiblit néanmoins la portée du texte.
22À cet égard, la France a déjà anticipé la transposition de ces dispositions puisque la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit, d’une part, la mise en place dans les établissements recevant le public d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables [32] et, d’autre part, l’inscription dans les schémas de distribution d’eau potable des « zones dans lesquelles il est pertinent d’installer des fontaines d’eau potable » [33].
23Au final, en associant de la sorte une diminution de l’utilisation des bouteilles en plastiques à l’assurance d’une eau de qualité, la confiance des citoyens dans l’eau du robinet sort grandie conformément au souhait d’une gestion démocratisée.
II – Une gestion démocratisée souhaitée
24À l’écoute de l’opinion publique relayée par l’ICE, la directive inscrit l’information sur la qualité de l’eau comme objectif prioritaire considérant que les acteurs seront d’autant plus attentifs au respect de leurs obligations. Si l’accès à l’information contribue à rendre l’usager acteur de la gestion de l’eau, il n’en découle pas pour autant un véritable droit d’accès de tous à l’eau (A.). Ce souci d’une gestion démocratisée se retrouve néanmoins via l’approche fondée sur les risques, considérée comme outil de suivi et de dialogue (B.).
A – Une approche citoyenne au milieu du gué
25Fort du constat que l’accès à l’information permet à lui seul de réduire les risques sanitaires potentiels, la directive opte pour davantage de transparence (1.). Pour autant, conformément au principe de subsidiarité, la directive n’évoque pas le principe d’une gratuité des premiers mètres cubes d’eau pour les plus défavorisés ni même la question de la tarification sociale (2.).
1 – Un principe d’information renforcé
26L’approche citoyenne de la gestion de l’eau est clairement posée par l’article 17 de la directive consacrée à l’information du public. L’objectif visé est simple. Plus l’information est transparente et complète sur la qualité de l’eau et la connaissance de ses consommations, meilleure sera la confiance du consommateur en l’eau du robinet. On rappellera à cet égard que l’UE a adhéré à la Convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information en matière d’environnement et que son 7ème programme d’action pour l’environnement à l’horizon 2020, pose le principe selon lequel le public doit impérativement avoir accès à des informations claires sur l’environnement [34]. Dans cette perspective, le paragraphe 2 de l’article 17 impose aux États de communiquer des « informations adaptées et récentes » ce qui est bien plus exigeant que ce que prévoyait la directive du 3 novembre 1998, où l’information au public se bornait à la communication d’un rapport sur la qualité des eaux publié tous les trois ans. L’information au profit du public se décline ainsi en deux axes. Elle comprend, d’une part, la mise à disposition en ligne d’informations liées à la qualité de l’eau « sous la forme la plus appropriée et la plus facilement accessible » (valeurs paramétriques, indicateurs, gestion des risques), à la surveillance (résultats des programmes de surveillance, procédés de traitement, taux de fuite), aux fournisseurs d’eau à moyenne échelle [35], des conseils en santé [36] ou de consommation et, d’autre part, la transmission aux consommateurs, par exemple sur les factures ou par voie numérique grâce à des applications intelligentes, d’informations sur la qualité, le prix et la consommation ainsi qu’un renvoi au site dont le lien devrait être diffusé activement [37].
27En toute hypothèse, les exigences déjà imposées en France tant par le Code général des collectivités territoriales que par le Code de la santé publique ne devraient pas conduire à un bouleversement des pratiques actuelles. Il en va ainsi des articles L. 2224-5 et D. 2224-1 du CGCT qui imposent la rédaction d’un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement, destiné notamment à l’information des usagers.
28De la même manière, l’article L. 1321-9 du Code de la santé publique prévoit que les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire soient communiqués en « des termes simples et compréhensibles pour tous » tandis que l’article D. 1321-104 du même code impose au maire d’afficher les données relatives à la qualité de l’eau que lui communique le Préfet, un affichage complété, pour les communes de 3 500 habitants et plus, par une publication au recueil des actes des collectivités locales.
29Au-delà de ces obligations de transparence, il appartiendra aux États de se saisir ou pas de la question de la tarification sociale et progressive au profit des ménages les plus modestes.
2 – Une tarification sociale de l’eau en questions
30La tarification sociale de l’eau est à peine esquissée à l’article 16 de la directive. Il y est simplement dit que les États doivent prendre les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l’accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine. Pourtant le considérant 33 de la directive rappelle que la Commission a invité les États à garantir l’accès à un approvisionnement minimal en eau, une démarche conforme selon elle à l’objectif de développement durable n° 6 de l’OMS et à sa cible associée consistant à « assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable » (souligné par nous).
31En ce domaine, la France s’est davantage engagée que ne l’invite à le faire la Commission [38]. Un ensemble de dispositions, disséminées dans plusieurs codes en atteste, sans parler de celles qui sont en attente [39]. Une première étape avait été franchie avec la consécration d’une obligation pour les services publics d’eau potable d’instituer une tarification différenciée en fonction des catégories d’usagers [40], pouvant même conduire, pour les personnes vulnérables, à l’inclusion d’une tranche de consommation gratuite dans la tarification [41]. Suivie d’une seconde par l’article 28 de la loi Brottes du 15 avril 2013 autorisant les collectivités locales à expérimenter, pour une période de cinq ans, la mise en œuvre d’une tarification sociale. La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique généralise le dispositif en insérant un article L. 2224-12-1-1 au Code général des collectivités locales autorisant les services publics d’eau (et d’assainissement) qui sont, rappelons-le, des SPIC, à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable en prenant notamment en compte la composition ou les revenus du foyer [42].
32En parallèle, l’article L.115-3 du Code de l’action sociale et des familles garantit l’accès à l’eau, toute l’année, aux personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières en interdisant aux distributeurs d’eau de procéder à l’interruption du service en cas de non-paiement des factures. Contestée devant le Conseil constitutionnel, cette disposition a été jugée comme répondant à un besoin essentiel de la personne [43]. Le même article interdit également la réduction du débit d’eau – appelée lentillage – que la Cour de cassation considère comme une véritable coupure d’eau [44].
33Faute de pouvoir aller sur la voie de l’équité en proposant une tarification sociale et progressive, la directive impose des outils de suivi et de dialogue au sein desquels il sera sans doute opportun de ne pas omettre le regard et la participation de l’usager.
B – Une approche collaborative : l’approche fondée sur les risques et les PGSSE
34Dans le droit fil du rapport de l’Agence européenne pour l’environnement [45], la directive s’efforce de concentrer le contrôle sanitaire en fonction des résultats de l’évaluation des risques. Est ainsi consacrée l’approche fondée sur les risques (RBA) [46]. Désormais inscrite à l’article 7 de la directive, elle consiste à recenser et à gérer les risques sur l’ensemble du système de production et de distribution d’eau. Conçue comme une démarche « englobant toute la chaîne d’approvisionnement depuis la zone de captage jusqu’au point de conformité », elle repose sur une stratégie de prévention et d’anticipation destinée à garantir en permanence la sécurité sanitaire de l’approvisionnement en eau.
35Cette amélioration continue impose la généralisation des outils opérationnels que sont les « Water safety plan » ou « Plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux » (PGSSE) promus par l’OMS dès 2004 dans la troisième édition de ses directives pour la qualité de l’eau de boisson et précisé en 2011 dans sa quatrième édition [47].
36Encouragés en France par le Haut Conseil de la Santé publique depuis 2015 et mis en place de manière facultative dans le cadre de l’action 55 du 3ème Plan National Santé-Environnement (2015-2019), les PGSSE sont fondés sur une démarche collaborative entre tous les acteurs du cycle de l’eau [48]. Sont ainsi mobilisées les intercommunalités, potentiellement désignées pour les porter en qualité de personne responsable de la production et/ou de la distribution d’eau (PRPDE), en raison de leur compétence dans le domaine de l’eau et de l’assainissement depuis la loi NOTRe [49], ainsi que, depuis 2018, les ARS notamment à travers les Plans Régionaux Santé-Environnement. Il ne faut bien sûr pas oublier les agences de l’eau et leur action avec les parlements de l’eau que sont les comités de bassin [50] dans l’élaboration des documents de planification de la gestion de la ressource en eau que sont les SDAGE et les SAGE [51], vecteurs de participation publique à l’occasion de leur élaboration [52].
37Cette approche partenariale associée à un territoire induit une « responsabilité territoriale de l’eau » qui n’est pas sans évoquer une responsabilité populationnelle en santé environnementale, vecteur de santé publique ce qui conduira immanquablement à interroger les missions de l’ARS en ce domaine.
38Adaptée au degré de l’urgence, aux contraintes techniques ou géographiques, aux changements climatiques ou aux incidents rencontrés, la mise en place des PGSSE est nécessairement évolutive. Ils visent à garantir la sécurité sanitaire de l’approvisionnement en eau et doivent envisager trois types de risques : les dangers propres à la zone de captage (article 8), ceux relatifs à l’approvisionnement : du traitement à la mise en distribution (article 9) et ceux liés au réseau intérieur (dont les lieux prioritaires tels que les établissements de santé et médico-sociaux) (article 10). Ils répondent aussi à deux obligations : fournir une eau propre à la consommation [53] et assurer une « surveillance permanente de la qualité de l’eau » [54].
39Quant à sa mise en œuvre en droit interne, elle prolonge le cadre législatif et réglementaire existant tout en se substituant au contrôle sanitaire prévu à l’article R. 1321-15 du Code de la santé publique et mis en œuvre par l’ARS [55]. Il ne s’agira sans doute pas d’une réelle révolution tant la dimension préventive est présente dans la gestion française de l’eau qu’il s’agisse de la déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau [56], des obligations de surveillance et de contrôle incombant à la PRPDE [57] ou du régime d’autorisation de produire, distribuer et conditionner [58]. À tout le moins, la multiplication des acteurs devra conduire à une rationalisation de son institution et sa codification législative et/ou réglementaire dans un seul code.
40Quoi qu’il en soit, les PGSSE devront être déployés au plus tard six ans après la fin du délai de transposition (juillet 2027-2029) et seront révisables autant que de besoin tous les six ans. La transposition de la directive conduira donc à modifier le cadre réglementaire pour imposer à tous les services d’eau leur mise en œuvre tout en leur laissant une certaine marge d’appréciation. Les PGSSE devront faire l’objet d’un rapport européen (article 18).
41Les États membres seront tenus à cet égard d’établir, d’actualiser et de mettre à la disposition de la Commission et de l’Agence européenne pour l’environnement (EEA) notamment les dépassements des valeurs paramétriques et les incidents d’une certaine importance.
42Nul doute que cette révision de la directive à l’heure de l’émergence d’une Europe de la santé et au moment même où la France est mise en demeure par la Commission européenne pour manquement aux taux de nitrate [59], trouvera un écho auprès des consommateurs [60].
Mots-clés éditeurs : santé environnementale, distribution eau potable, Union européenne, PGSSE, groupes vulnérables, sécurité sanitaire, droit à l’accès à l’eau, gestion fondée sur les risques
Date de mise en ligne : 17/09/2021
Notes
-
[1]
Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, JO L 330 du 5 décembre 1998, p. 32.
-
[2]
Dir. (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil 16 décembre 2020, JOUE n° L 435, 23 décembre.
- [3]
-
[4]
Le droit à l’eau « […] conditionne l’accès à d’autres droits fondamentaux comme le droit à la santé, à un niveau de vie suffisant, à l’éducation », M.-A. Bordonneau, Regard juridique sur la double nature de l’eau, Ed. Johanet, 2009, p. 84 ; G. Maillet, « La loi sur l’eau », Journal du barreau de Marseille, 1er semestre 2007, p. 50.
-
[5]
En France, le Conseil constitutionnel fait au moins du droit d’accès à l’eau une composante de l’objectif de valeur constitutionnelle constitué par la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent : CC, n° 2015-470 QPC, 29 mai 2015, Société SAUR SAS, AJDA 2015, p. 1070, note C. Nivard.
-
[6]
Rappelons que cette stipulation vise un niveau élevé de protection et d’amélioration de l’environnement.
-
[7]
M. Charité, « Les besoins essentiels à la vie, une notion fonctionnelle au cœur de la lutte contre la pandémie du coronavirus », RDLF, 2020, chron. n° 23.
-
[8]
Il est en particulier inscrit à l’article L. 1411-1 du Code de la santé publique. M. Tissier-Raffin et al., « Rendre effectif le droit à un environnement sain : les défis scientifiques et juridiques soulevés par le concept d’exposome », RJE, spécial 2020, p. 39-80.
-
[9]
Programme de développement durable à l’horizon 2030, Résolution A/RES/70/1 Nations unies ; Protocole sur l’eau et la santé, Londres, 16-18 juin 1999.
-
[10]
CJUE, gr. ch., 11 septembre 2012, aff. C-43/10, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias et a. c/ Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon et a., RTD eur. 2013, p. 405, obs. P. Thieffry.
-
[11]
Directive 2000/60 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, JOCE L 327.
-
[12]
2 millions de personnes selon l’ICE.
-
[13]
C. Dagot, « Vers un droit européen de l’eau ? Prémices d’une conciliation entre intérêt général et intérêt environnemental », RJE 3/2019, p. 565 ainsi que F. Duhautoy, « Du droit de l’eau au droit à l’eau ? », in Penser une démocratie alimentaire, F. Collard-Dutilleul et T. Bréger (dir.), Inida, 2014, p. 423 ; H. Smets, « Le droit de chacun à l’eau », REDE, n° 2, 2002, p. 143.
-
[14]
Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, JOUE L 348 du 24 décembre 2008.
-
[15]
Cour des comptes européenne, Mise en œuvre de la directive sur l’eau potable, Rapport spécial n° 12, 2017.
-
[16]
C’est la proportion en volume d’eau consommé par rapport au volume d’eau potable introduit dans le réseau de distribution. Plus ce taux est élevé, moins il y a de fuites d’eau. Ce seuil est fixé par l’article D. 213-74-1 du Code de l’environnement.
-
[17]
Selon M. Zwick Monney et C. Grimard in « De la marginalité à la vulnérabilité : quels liens entre concepts, réalités et intervention sociale ? », Nouvelles pratiques sociales, 27 (2), 2015, p. 45-59, la marginalité se définit comme ce qui se situe à la périphérie de la structure sociale globale de la société ; S. Pandelé, La Grande vulnérabilité, Paris, Seli Arslan, 2010, 2ème édition, p. 32 ; J. Hauser, « Une théorie générale de la protection du sujet vulnérable ? », RLDA, 2011, p. 83 ; L. Delprat, « Norme, normalité et vulnérabilité », in Mélanges en l’honneur de J.-M. Clément, Enseignement, Hôpital, Médecine, Bordeaux, LEH Édition, 2014 (v. numérique 2016), p. 565-580.
-
[18]
Dossier interinstitutionnel 2017/0332(COD), 24 février 2020 ; Résolution législative du Parlement européen du 28 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 –2017/0332(COD)).
-
[19]
Joint Monitoring Program OMS/UNICEF, « 2000-2017 : focus spécial sur les inégalités », juin 2019, p. 12.
-
[20]
COM (2011) 173 final. Recommandation du Conseil du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres (2013/C 378/01), JO C 378 du 24 décembre 2013, p. 1.
-
[21]
Règlement du Parlement et du Conseil relatif à l’établissement d’un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027 et abrogeant le règlement (UE) n° 282/2014 (Programme « UE pour la santé »), COM (2020) 405 final, 28 mai 2020.
-
[22]
Art. L. 1434-10 et L. 1434-10 CSP.
-
[23]
Art. R. 1434-11 et D. 1411-59 CSP.
-
[24]
Art. L. 1311-7 et R. 1310-1 CSP.
-
[25]
Art. L.1311-7 et L. 1434-10 CSP.
-
[26]
Art. L. 121-6-1 et L. 116-3 CASF.
-
[27]
Art. L. 2224-12-1 CGCT ; Art. L. 345-2 et L. 266-1 CASF.
-
[28]
Circulaire n° DIPLP/2018/254 du 18 novembre 2018 relative à la mise en œuvre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.
-
[29]
Circulaire du 8 février 2019 relative au renforcement et à la coordination de la lutte contre l’habitat indigne, BOMJ complémentaire n° 2019-02 du 13 février 2019.
-
[30]
Programme national de médiation santé en direction des plus précaires : https://www.novascopia.fr/documents/56-evaluation-finale-du-pnms-rapport.pdf.
-
[31]
CEDH, 10 mars 2020, n° 24816/14 et 25140/14, Hudorovic et a. c/ Slovénie.
-
[32]
Article L. 541-15-10 C. env. et décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage : un exploitant d’ERP qui ne respecte pas cette obligation risquera une amende de 1 500 € portée à 3 000 € en cas de récidive.
-
[33]
Art. L. 2224-7-1 CGCT.
-
[34]
Depuis la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC), un usager peut obtenir un certificat d’information sur les normes applicables à l’exercice de l’activité de laboratoire agréé pour les prélèvements et analyses de contrôle sanitaire des eaux, (art. D. 114-12, 6°, CRPA).
-
[35]
Décision n° 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 « Bien vivre, dans les limites de notre planète », JO L 354 du 28 décembre 2013, p. 171.
-
[36]
Cf. en droit interne en cas de risque sanitaire, l’article L. 1321-4 CSP.
-
[37]
Cf. en France, les résultats du contrôle sanitaire de l’eau sur internet, Circ. DGS/EA4 n° 2009-151, 5 juin 2009 : BO min. Santé n° 2009/7, 15 août ; Décret n° 2009-1543 du 11 décembre 2009 relatif au référentiel technique prévu par l’article R. 213-12-2 du code de l’environnement ; Arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l’eau.
-
[38]
On lira avec profit, H. Smets, Les aides pour les dépenses d’eau des ménages, Paris, Johanet, 2014, p. 16, « le moment est venu d’adopter au plan national les mesures qui permettront de garantir le financement des aides pour l’eau de sorte que le droit à l’eau ne se résume pas à un rêve pour des millions de Français démunis ».
-
[39]
En ce sens la proposition de loi n° 2715 enregistrée à l’Assemblée nationale le 8 avril 2015 et visant à la mise en œuvre effective du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion2715.pdf.
-
[40]
Art. L. 2224-12-1 CGCT.
-
[41]
Art. L. 2224-12-4-1 CGCT.
-
[42]
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, JO 28 décembre 2019.
-
[43]
Cons. const., déc. n° 2015-470-QPC du 29 mai 2015, AJCT, 2015, p. 542, note N. Josselin et C. Logeat ; RDSS, 2015, p. 1097, note F. Lerique ; AJDA, 2015, p. 1704, note C. Nivard.
-
[44]
Cass. civ., 1ère, 16 mai 2018, n° 17-13.395 ; H. Smets, « Le droit de chacun à l’eau », REDE, n° 2, 2002. p. 134.
-
[45]
Rapport AEE, précité, p. 91.
-
[46]
Selon l’article 2, §9, le risque est une « combinaison de la probabilité qu’un événement dangereux se produise et de la gravité des conséquences, si le danger et l’événement dangereux surviennent dans le système d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ».
-
[47]
Note d’information n° DGS/EA4/2018/9 du 9 janvier 2018 relative aux plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
-
[48]
Organisation mondiale de la santé, 2011.
-
[49]
Art. L. 5214-16 et L. 5216-5 CGCT.
-
[50]
Les comités de bassin sont composés des services de l’État, des collectivités locales et de représentants des usagers de l’eau (associations de protection de l’environnement, industriels, agriculteurs, pêcheurs).
-
[51]
Art. L. 212-1 et s. C. env.
-
[52]
Comme tout document de planification, ils nécessitent l’organisation de consultations publiques et la tenue d’enquêtes publiques.
-
[53]
Article R. 1321-2 CSP. Cf. également art. 211-1 C. env.
-
[54]
Art. L. 1321-1 et R. 1321-23 CSP.
-
[55]
Art. R. 1321-24 CSP.
-
[56]
Art. L.1321-2 CSP.
-
[57]
Art. L.1321-4 CSP.
-
[58]
Art. L.1321-7 CSP.
- [59]
-
[60]
C. Collin, « Directive sur l’eau potable : premier succès d’une initiative citoyenne européenne », D. 4 janvier 2021.