Notes
-
[1]
Conseil de l’Europe, Déclaration finale par la présidence géorgienne, « Protection de l’environnement et droits de l’Homme », 27 février 2020, https://www.coe.int/fr/web/human-rights-rule-of-law/human-rights-and-the-environment (5 juin 2021).
-
[2]
A. Papaux et D. Bourg, Petit traité politique à l’usage des générations écologiques, Entremises éditions, 2020, chap. 4.
-
[3]
Ibidem.
-
[4]
Cf. également, C. Le Bris, « Ancrer le droit à un environnement sain au niveau supranational : pour une action renforcée du Conseil de l’Europe sur les changements climatiques », RTDH 2021, n° 126, p. 217-240.
-
[5]
Telle que dénoncée à juste titre par Alain Supiot, Homo juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du droit, Points Essais, 2005, p. 26-27, ou encore A. Papaux et D. Bourg, Petit traité politique à l’usage des générations écologiques, Entremises éditions, 2020, chap. 4.
-
[6]
J. W. Nickel, « The Human Right to a Safe Environment: Philosophical Perspectives on Its Scope and Justification », Yale J. Int’l L. 1993 18 (traduction non officielle).
-
[7]
A. Sen, « Elements of a theory of human rights », Phil. & Pub. Aff., 2004, 32, p. 315, p. 319.
-
[8]
United Nations, The Human Rights Based Approach to Development Cooperation: Towards a Common Understanding Among the UN Agencies, May 2003.
-
[9]
B. H. Weston, D. Bollier, Green Governance, ecological survival, human rights, and the law of the commons, CUP, 2014, p. 29.
-
[10]
Les enjeux de gouvernance sont tout aussi essentiels : J. L. Vivero Pol et al., Routledge Handbook of food as a Commons, Routledge, 2020.
-
[11]
E. Lambert, « Comment rendre crédible et effective la protection des droits humains écologiques par le Conseil de l’Europe ? », RTDH 2020, 123, p. 609-628. E. Lambert, « Comment rendre l’Europe des 47 crédible face à l’urgence environnementale ? », The Conversation, https://theconversation.com/comment-rendre-leurope-des-47-credible-face-a-lurgence-environnementale-133189 (16 avril 2020).
-
[12]
A. Van Lang, « Environnement », in Dictionnaire des droits de l’Homme, Quadrige PUF, 2008, p. 373.
-
[13]
L. Hajjar Leib, Human Rights and the Environment, Philosophical, Theoretical and Legal perspectives, Martinus Nijhoff Publishers, 2011 ; C. Le Bris, « Vers un Pacte Mondial sur le droit à l’environnement : en attendant Godot », RJE 2020/2, p. 251-257, p. 249.
-
[14]
B. H. Weston, D. Bollier, Green Governance, ecological survival, human rights, and the law of the commons, Commons Strategies Group, CUP, 2014, se référant à Dworkin, p. 88-89.
-
[15]
B. Stiegler (dir.), Bifurquer, Il n’y a pas d’alternative, Les Liens qui Libèrent, 2020.
-
[16]
C’est notamment la position privilégiée par le Président actuel de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, Rik Daems. L’idée d’ajouter un Protocole additionnel sur un droit à un environnement sain est d’ailleurs le serpent de mer de cette institution.
-
[17]
P. Bouchet, in CERCRID, Consécration et usage de droits nouveaux, Université de Saint-Etienne, 1987, p. 83.
-
[18]
L. Burgorgue-Larsen, Les 3 Cours régionales des droits de l’Homme in context - La justice qui n’allait pas de soi, Pedone, 2020 ; CourIADH, OC-23/17, Avis du 15 novembre 2017.
-
[19]
Sur toutes ces limites et d’autres, nous renvoyons notamment à notre article : E. Lambert, « Comment rendre crédible et effective la protection des droits humains écologiques par le Conseil de l’Europe ? », RTDH 2020, 123, p. 609-628.
-
[20]
Cf. article 12 : un « droit à l’eau », article 13 : le « droit à des aliments sains et nutritifs en quantité suffisante ».
-
[21]
S. Coyle, K. Morrow, The Philosophical Foundations of Environmental Law Property, Rights and Nature, Hart Publishing, 2004, p. 104.
-
[22]
A. Papaux et D. Bourg, Petit traité politique à l’usage des générations écologiques, Entremises éd., 2020, p. 54.
-
[23]
Nations unies, Assemblée Générale, A/HRC/37/59, « Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’Homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable », 24 janvier 2018, p. 4 : John Knox évoquant « une "acception écologique" aux droits de l’Homme existants, notamment le droit à la vie et à la santé ».
-
[24]
Ibidem, para. 8, p. 3.
-
[25]
C. Cournil, « Le lien "droits de l’Homme et développement durable" après Rio + 20 : influence, genèse et portée », Droits fondamentaux, 2013 ; J. Trzewik, « Essential barriers in formulating the subjective right of an individual to the Environment », https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PPOS/article/viewFile/5653/7467, Przegląd Prawa ochrony środowiska 2015, 2, p. 55 et s.
-
[26]
Cf. article 1(1) : « Toute personne, y compris dans les générations futures, a le droit de vivre dans un environnement écologiquement équilibré propre à assurer sa santé, sa sécurité et son bien-être ».
-
[27]
Nations unies, Assemblée Générale, A/74/161, Résolution, Obligations relatives aux droits de l’Homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 15 juillet 2019, para. 43. Voir aussi Nations unies, Assemblée Générale, A/HRC/43/53, AG, Droit à un environnement sain : bonnes pratiques, Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’Homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 30 décembre 2019, para. 38 et s.
-
[28]
J.-F. Kervégan, « Les droits subjectifs, une composante ambiguë de la modernité », in O. Beaud, Droits subjectifs et citoyenneté, Classiques Garnier, 2019, puisqu’allant de pair avec extension de l’économie de marché et État désormais investi du quasi-monopole de la production juridique.
-
[29]
D. Gutmann, « Droit subjectif », in D. Alland et S. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p. 531.
-
[30]
Doneau, au 16ème siècle, est certainement le premier juriste à systématiser ce concept : J.-L. Thireau, « Doneau », in O. Cayla et J.-L. Halpérin, Dictionnaire des grandes œuvres juridiques, Dalloz, 2008, p. 140.
-
[31]
A. Gervais, « Quelques réflexions à propos de la distinction des "droits" et des "intérêts" », in Mélanges en l’honneur de Paul Roubier, t. 1, Théorie générale du droit et droit transitoire, Dalloz Sirey, 1961, p. 241-252.
-
[32]
D. Gutmann, « Droit subjectif », in D. Alland et S. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p. 532.
-
[33]
A. Aragão, « Les intérêts diffus, instruments pour la justice et la démocratie environnementale », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement [En ligne], Hors-série 22, 2015, http://journals.openedition.org/vertigo/16284, para. 8.
-
[34]
P. Jones, Group Rights, (https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/sum2010/entries/rights-group/), 2008.
-
[35]
A. Supiot, Homo juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du droit, Point Essais, 2005, p. 26-27.
-
[36]
F. Tanghe, « Solidarité et intérêt(s) », in F. Ost, Droit et intérêt, vol. 1, Presses Universitaires Saint-Louis, 2019, p. 165-253, para. 1.
-
[37]
J. W. Nickel, « The Human Right to a Safe Environment: Philosophical Perspectives on Its Scope and Justification », Yale J. Int’l L. 1993, 18. Pour cet auteur, il faut dépasser l’approche par les droits individuels quand on en vient à l’environnement.
-
[38]
Notamment, P. Baumann, Le droit à un environnement sain et la CEDH, LGDJ, 2021.
-
[39]
Pour un exemple remarquable, cf. CourEDH, arrêt Cordella et autres v. Italie, n° 54414/13, 24 janvier 2019.
-
[40]
C. Le Bris, « Vers un Pacte Mondial sur le droit à l’environnement : en attendant Godot », RJE 2020/2, p. 251-257, p. 249.
-
[41]
E. Lambert, « Environnement et droits de l’Homme », Rapport introductif, 2020 (https://rm.coe.int/rapport-e-lambert-fr/16809c8281).
-
[42]
A. Supiot, M. Delmas-Marty, Prendre la responsabilité au sérieux, PUF, 2015, où M. Delmas-Marty appelle à rapprocher les droits fondamentaux, le droit de l’OMC, le droit du commerce international et le droit de l’environnement. Également, B. H. Weston, D. Bollier, Green Governance, ecological survival, human rights, and the law of the commons, Commons Strategies Group, CUP, 2014, p. 83.
-
[43]
L. Hajjar Leib, Human Rights and the Environment, Philosophical, Theoretical and Legal perspectives, Martinus Nijhoff Publishers, 2011, p. 109.
-
[44]
E. Brown Weiss, « In Fairness To Future Generations and Sustainable Development », University International Law Review, 1992 1, p. 19-26, p. 20.
-
[45]
Ibidem, p. 26.
-
[46]
B. Mathieu, « Droits et devoirs », in Dictionnaire des droits de l’Homme, PUF Quadrige, 2008, p. 325 et s.
-
[47]
Ibidem, p. 327.
-
[48]
Ibidem, p. 327. Il donne comme exemple le devoir des parents d’éduquer leurs enfants (plutôt que le droit des enfants à l’éducation).
-
[49]
A. Papaux, « Droits de l’Homme et protection de l’environnement : plaidoyer pour davantage d’anthropocentrisme et d’humanité », Mélanges Wilson, p. 385. Cf. aussi F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissante des droits bioculturels », in Le droit des libertés en question(s) - Colloque n° 2 de la RDLF, RDLF 2019, chron. n° 28, http://www.revuedlf.com/droit-fondamentaux/communs-et-droits-fondamentaux-la-categorie-naissante-des-droits-bioculturels/ (11 novembre 2020).
-
[50]
P. Dardot et C. Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, La découverte, 2014, p. 283.
-
[51]
M.-P. Camproux Duffrène, « La reconnaissance de préjudices spécifiques en cas de catastrophe technologique. Du préjudice écologique au préjudice sanitaire », in Atteintes à l’environnement et à la santé : approches juridiques et enjeux interdisciplinaires, RJE n° spécial 2020, p. 215-231, p. 222.
-
[52]
E. Brown Weiss, « In Fairness To Future Generations and Sustainable Development », University International Law Review, 1992, 1, p. 19-26, p. 22.
-
[53]
Nations unies, Perspectives mondiales de la diversité biologique, n° 5, Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, septembre 2020 : https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-fr.pdf.
-
[54]
Charte française de l’environnement de 2004 : « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement » et article L. 110-2 du Code français de l’environnement.
-
[55]
Conférence Mondiale des Peuples sur le Changement climatique et les Droits de la Terre Mère, du 19 au 22 avril 2010, art. 3.
-
[56]
Universal Covenant Affirming a Human Right to Commons - and Rights-based Governance of Earth’s Natural Wealth and Resources, art. IV(5), art. III (4, 5 et 6).
-
[57]
Avec cette limitation, qu’en énonçant « à cette fin » qui renvoie à l’affirmation du droit individuel à un environnement sain, le devoir n’est pas autonome mais la correspondance de ce droit individuel. D’ailleurs, on y trouve des devoirs pour les humains, et pas pour les entités publiques et privées.
-
[58]
E. R. Boot, Human Duties and the limits of human rights Discourse, Springer, 2017.
-
[59]
M. A. Jovanovic, Collective Rights, a legal theory, CUP, 2012.
-
[60]
M.-P. Camproux Duffrène, « La reconnaissance de préjudices spécifiques en cas de catastrophe technologique. Du préjudice écologique au préjudice sanitaire », op. cit., p. 229.
-
[61]
F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissante des droits bioculturels », in Le droit des libertés en question(s) - Colloque n° 2 de la RDLF, op. cit., para. 68.
-
[62]
J. Walron, « Can communal goods be human rights? », European Journal of Sociology, 1987, 28, n° 2, p. 296-322, p. 304.
-
[63]
A. Marmor, « Do we have a right to common goods? », Cornell University Law School, 7-2001, 14, p. 215, p. 220.
-
[64]
D. G. Réaume, « The Group Right to Linguistic Security: Whose Right, What Duties? », in Judith Baker (ed.), Group Rights, Toronto: University of Toronto Press, 1994, p. 120.
-
[65]
C. Taylor, Philosophical Arguments, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995, p. 137.
-
[66]
Charte africaine, art. 24 : « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ».
-
[67]
C. Le Bris, « Le projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité de 2015 : implications et perspectives juridiques », RDH, 2016, para. 5.
-
[68]
A. Papaux, « Droits de l’Homme et protection de l’environnement : plaidoyer pour davantage d’anthropocentrisme et d’humanité », in Mélanges Wilson, p. 380. Pour le retour à l’homo sapiens (contre l’homo faber), pour la fin de l’hypocrisie de l’Homme occidental qui devrait admettre que son mode de vie occidental n’est pas universalisable. Les droits de l’Homme environnementaux, selon A. Papaux, souffrent d’un manque d’anthropologie, c’est-à-dire de « savoir sur ce qu’est l’Homme » (p. 383).
-
[69]
A. Papaux et D. Bourg, Petit traité politique à l’usage des générations écologiques, Entremises éd., 2020, p. 51, p. 55.
-
[70]
P.-M. Dupuy, « Humanité, communauté et efficacité du droit », in Humanité et droit international, Mélanges René-Jean Dupuy, Pedone, 1991, p. 137. C. Le Bris, « Le projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité de 2015 : implications et perspectives juridiques », RDH, 2016, para. 10.
-
[71]
CourIADH, OC-23/17, Avis 15 janvier 2017.
-
[72]
F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissante des droits bioculturels », in Le droit des libertés en question(s) - Colloque n° 2 de la RDLF, op. cit.
-
[73]
Déclaration universelle des droits de l’humanité, art. 8 : « L’humanité a droit à la préservation des biens communs, en particulier l’air, l’eau et le sol, et à l’accès universel et effectif aux ressources vitales. Les générations futures ont droit à leur transmission ».
-
[74]
M.-P. Camproux Dufffrène, « Repenser l’article 714 du Code civil comme une porte d’entrée vers les communs », in Dossier « Les communs – Actualité et vitalité de la notion à la croisée des enjeux environnement-culture », dirigé par Delphine Misonne, Revue Internationale d’Études Juridiques, à paraître ; A. Langlais, « Libres propos conclusifs sur la dette écologique », VertigO, Hors-série n° 26, septembre 2016 (https://journals.openedition.org/vertigo/17500).
-
[75]
Universal Covenant Affirming a Human Right to Commons- and Rights-Based Governance of Earth’s Natural Wealth and Resources (2013), https://www.elgaronline.com/view/journals/jhre/4-2/jhre.2013.02.05.xml?pdfVersion=true (10 juin 2021).
-
[76]
Cf. la Charte Agenda mondiale des droits de l’Homme dans la Cité : C. Morio, A.-M. Impe et J.-P. Marthoz, Les droits humains au cœur de la cité, Amnesty International, 2010, révisé en 2017.
-
[77]
Nations unies, Assemblée Générale, A/HRC/34/49, Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’Homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 19 janvier 2017, para. 67.
-
[78]
F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissante des droits bioculturels », in Le droit des libertés en question(s) - Colloque n° 2 de la RDLF, op. cit., para. 68
-
[79]
Certains États ont déjà mis en place un Ombudsman pour les générations futures. E. Brown Weiss, « In Fairness To Future Generations and Sustainable Development », University International Law Review, 1992, 8, n° 1, p. 19-26.
-
[80]
« L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’État, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement ».
-
[81]
E. Lamprea and A. M. Paez, « Collective environmental litigation in Colombia: an empirical assessment », in C. Voigt & Z. Makuch, Courts and the Environment, EE 2018, p. 190-210 ; A. Aragão, « Les intérêts diffus, instruments pour la justice et la démocratie environnementale », VertigO, Hors-série n° 22, septembre 2015.
-
[82]
F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissante des droits bioculturels », op. cit., nbp 405.
-
[83]
Par exemple, c’est l’approche adoptée par la Déclaration adoptée par l’UNESCO en 1997 sur les responsabilités des générations présentes pour les générations futures, art.1 : « Les générations présentes ont la responsabilité de veiller à ce que les besoins et intérêts des générations présentes et futures soient pleinement sauvegardés ».
-
[84]
E. Lamprea, « Class Actions in Colombia (2015) », http://globalclassactions.stanford.edu/sites/default/files/documents/COLOMBIA.pdf (7 June 2021). Également, E. Lamprea and A. M. Paez, « Collective environmental litigation in Columbia: an empirical assessment », in C. Voigt and Z. Makuch (eds), Courts and the Environment, EE, 2018, 190-210.
-
[85]
C. Le Bris, « Ancrer le droit à un environnement sain au niveau supranational : pour une action renforcée du Conseil de l’Europe sur les changements climatiques », RTDH, 2021 n° 126, p. 217-240, p. 239.
-
[86]
« "L’heure est venue de créer un droit à un environnement sain", déclare le Président de l’APCE, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement », 4 juin 2021, https://pace.coe.int/fr/news/8336/-l-heure-est-venue-de-creer-un-droit-a-un-environnement-sain-declare-le-president-de-l-apce-a-l-occasion-de-la-journee-mondiale-de-l-environnement (10 juin 2021).
-
[87]
F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissante des droits bioculturels », op. cit., para. 80.
-
[88]
B. H. Weston, D. Bollier, Green Governance, ecological survival, human rights, and the law of the commons, Commons Strategies Group, CUP, 2014, p. 112.
-
[89]
Les étudiants suivants ont pris part à cette rédaction : Aziliz Le Bourhis, Charlotte Dauwe, Valentine Dazas, Sebastian Espinosa, Charlotte Rohmer, Guillosson Sinclair, Quentin Torregrosa. Étude réalisée de septembre à novembre 2020. Je tiens à remercier ces étudiants pour la rédaction de ce travail, lequel a été légèrement amélioré par mes soins et suite aux commentaires du Professeur Michel Prieur.
1Comment mieux protéger l’environnement par l’approche des droits fondamentaux dans le cadre du Conseil de l’Europe ? Cette question est posée depuis la nouvelle dynamique lancée le 27 février 2020 par la présidence, à l’époque géorgienne, du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe [1]. De façon sous-jacente, la question posée plus précisément est la suivante : la reconnaissance d’un droit individuel à un environnement sain est-elle la façon idoine de résoudre le vide actuel en la matière ? En notre qualité de juriste et chercheur, il nous incombe d’évaluer si ce mécanisme est suffisant et adéquat, et surtout de proposer des alternatives au cas où tel ne serait pas le cas. Selon la perspective du Conseil de l’Europe, il peut effectivement être tentant de vouloir raccrocher à la locomotive de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après CEDH) composée de la Cour européenne des droits de l’Homme ayant compétence, sur saisine d’un droit de recours individuel, pour rendre des arrêts ayant autorité de chose jugée dont l’exécution est contrôlée, un wagon sur l’environnement sain ; l’autre choix serait de l’adosser à la Charte sociale européenne, qui cependant, avec son Comité d’experts, ne produit que des décisions non contraignantes.
2La première hypothèse de départ de cet article est que l’approche par les droits fondamentaux de la protection environnementale comporte une valeur ajoutée, mais est actuellement sous voire mal utilisée et est surtout encapsulée dans une logique purement individualiste et marquée d’un « anthropocentrisme d’immersion » [2]. Alain Papaux et Dominique Bourg considèrent ainsi que le risque de rester englués et de croire en cette « fausse solution des droits de l’Homme » doit être dépassé par un « retournement » des droits de l’Homme [3]. La seconde hypothèse consiste en la conviction partagée de l’importance de reconnaître non seulement un droit individuel à un environnement sain mais aussi un droit collectif de l’Humanité à un environnement viable [4].
3D’un point de vue théorique, cet article s’inscrit dans une approche fondée sur les droits fondamentaux (« rights-based-approach »), qui doit être dès à présent précisée. Sans basculer dans le risque de l’hypertrophie des droits fondamentaux (hypertrophie d’ailleurs précisément imputable à une culture juridique fondée sur l’individualisme [5]), nous partageons l’idée que des droits fondamentaux supplémentaires peuvent et doivent être reconnus avec l’évolution des besoins sociaux, à condition que certains critères soient remplis. Pour J. W. Nickel, quatre critères nous aident à comprendre pourquoi et comment un nouveau droit fondamental peut légitimement émerger. « Premièrement, les promoteurs doivent démontrer que les titulaires du droit proposé ont une forte revendication de la liberté, de la protection ou de l’avantage en question en montrant que cette liberté, cette protection ou cet avantage a une grande valeur pour les individus et la société, et en montrant que ces valeurs sont fréquemment menacées par des abus sociaux et politiques. Deuxièmement, ils doivent montrer que cette revendication ne peut être satisfaite de manière adéquate que si nous accordons aux individus ou groupes d’individus des droits plutôt que des formes de protection plus faibles. Les droits sont des normes puissantes et exigeantes qui ne devraient être utilisées pour formuler des revendications morales que lorsque des normes plus faibles sont inadéquates. Troisièmement, les promoteurs doivent démontrer que les destinataires proposés, les parties qui ont des obligations en vertu du droit, peuvent légitimement être soumis aux obligations négatives et positives requises pour le respect et la mise en œuvre du droit. Enfin, le droit proposé doit être réalisable compte tenu des ressources institutionnelles et économiques actuelles » [6]. Ces critères sont largement repris par la doctrine. Pour A. Sen [7], les droits fondamentaux sont des exigences éthiques dont l’importance est liée à « l’importance des libertés qui font l’objet » de ces exigences, dont les conditions de seuil sont liées à l’importance sociale. Ainsi, « une approche fondée sur les droits comprend quatre éléments essentiels : l’évaluation des revendications des détenteurs de droits et des obligations correspondantes des détenteurs de devoirs ; le développement de stratégies visant à renforcer la capacité des détenteurs de droits à revendiquer leurs droits et des détenteurs de devoirs à remplir leurs obligations ; le suivi et l’évaluation des résultats et des processus en utilisant les principes et les normes des droits humains ; et enfin, l’intégration des recommandations des organes internationaux des droits humains pour informer chaque étape du processus » [8]. Nous formulons donc l’hypothèse que l’approche par les droits est utile : les droits fondamentaux signalent un ordre public lié au concept de dignité humaine auquel le bien-être environnemental est profondément lié (puisque la vie humaine en dépend) et qui impliquent l’engagement des responsabilités des diverses parties prenantes [9]. Cela ne signifie pas pour autant que le discours des droits de l’Homme soit la seule réponse [10].
4La méthodologie utilisée est classique en droit puisque nous nous appuierons sur une analyse documentaire comparée des normes européennes et internationales. Cet article, qui se veut également prospectif et entend prolonger des publications antérieures [11], se fonde surtout sur deux catégories de sources : les projets antérieurs très foisonnants des « droits environnementaux » (j’utilise volontairement ce terme neutre) et la doctrine en théorie et philosophie du droit et de la Nature et en sciences de l’environnement, notamment au croisement de la notion de communs et droits fondamentaux. L’Homme est à la fois la cause du problème, mais aussi la source de sa solution, étant seul sujet de droit dans nos sociétés européennes [12]. En effet, les mécanismes régionaux de droits de l’Homme ont permis de franchir la barrière de la souveraineté nationale, là où le droit international de l’environnement est resté relativement inefficace [13]. Hausser les valeurs environnementales à la stature de droits fondamentaux permet de leur garantir une certaine priorité [14].
5Après avoir exposé comment l’approche actuelle contribue à un simple « verdissement des Droits de l’Homme », reflète une confusion entre deux dimensions totalement différentes et par conséquent sert de fiction juridique, faisant croire que nous allons pouvoir protéger la Nature par le truchement des outils actuels, nous proposerons dans un second temps de « bifurquer » [15], selon trois trajectoires : par l’approche des devoirs, puis des droits collectifs et, enfin, par une architecture totalement nouvelle, impliquant le décloisonnement de nos disciplines. En effet, il est urgent de regarder au bon endroit et de mettre la protection de la Nature par l’approche des droits fondamentaux sur les bons rails.
I – L’approche actuelle du verdissement des droits fondamentaux : un pis-aller, voire un leurre
6L’approche actuelle défendue au niveau de la CEDH est celle d’un simple verdissement des droits fondamentaux. Si des voix s’élèvent de nouveau depuis la Conférence de février 2020 en vue de la reconnaissance d’un droit individuel à un environnement sain [16], cette perspective est fondamentalement insuffisante, en raison de la spécificité de l’ « objet » qu’il s’agit de protéger.
A – Un simple verdissement des droits de l’Homme
7Paul Bouchet écrivait en 1987 [17] que « [p]our que le droit reste vivant, il est bien évident qu’il faut qu’à tout moment il soit rajeuni, revivifié par l’imagination créatrice. Les droits acquis ne constitueront jamais l’exhaustivité du droit, il y aura toujours des droits à conquérir ». Or, la CEDH est un instrument incontestablement vieilli, marqué par une vision libérale conservatrice, empreinte d’une opposition historique et idéologique aux droits autres que les droits civils et politiques de la première génération.
8En raison de l’opposition ferme et répétée du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à donner suite aux propositions de l’Assemblée Parlementaire à réfléchir à la pertinence d’un Protocole additionnel à la CEDH sur le droit individuel à un environnement sain, la Cour, saisie d’affaires plus nombreuses en matière environnementale, a tenté de s’adapter et de tordre le texte de la CEDH. Cependant, n’étant pas habituée à la technique de la combinaison normative, par ailleurs très répandue dans les systèmes interaméricain et africain [18], la Cour de Strasbourg n’a pas davantage utilisé la technique de l’inhérence (qui lui est pourtant plus coutumière) pour dégager un droit, même implicite, à un environnement sain. Dès lors, subsistait uniquement l’option minimale du verdissement des droits existants. Ce verdissement a naturellement pris le chemin des droits procéduraux (avec les trois piliers affirmés dans la Convention d’Aahrus), les moins attentatoires à la souveraineté nationale, et par conséquent particulièrement adulés par les États en cette période de contestation des droits de l’Homme. Ces trois piliers ont trait à l’accès à l’information, la participation du public au processus de décisions et l’accès à la justice.
9Pour autant, cette tentative était vouée à rester limitée : en effet, la CEDH ne connaît que les droits de la première génération, que les recours individuels de requérants pouvant se prétendre victimes, sans reconnaissance du principe de précaution, sans prise en compte des droits des générations futures [19]. Or, le droit à un environnement sain reflète une complexité inhérente qui transcende les diverses générations de droits fondamentaux, et ne saurait être réductible à l’une d’entre elles ; il est ainsi souvent rattaché, ou au moins présentant une affinité, aux droits à la santé, à l’alimentation, à l’eau et au concept de dignité. Ainsi, le projet de 3ème Pacte international « relatif aux droits des êtres humains à l’environnement » s’inscrit clairement dans les droits de la deuxième génération [20]. De surcroît, la CEDH reflète une conception individualiste et anthropocentrée : ainsi, le requérant ne peut se plaindre que d’une atteinte personnelle à sa vie privée ou à sa vie. De plus, le droit de propriété a évolué vers une conception tournée quasi-exclusivement vers la valeur commerciale [21]. En faisant rentrer les affaires relatives à l’environnement par la petite porte du droit à la vie privée, il s’agit en fait de contrebalancer, (et très souvent) de rabaisser, la protection de l’environnement au respect des intérêts économiques de l’État. Une ingérence au droit à la vie privée peut être effectivement justifiée au nom du « bien-être économique du pays » selon l’article 8(2) CEDH. Selon la culture juridique occidentale européenne où l’État refuse de contraindre les forces du Marché, le droit de la CEDH reste bien désarmé. Pour reprendre les termes d’Alain Papaux et Dominique Bourg, « c’est là encore une lecture très pauvre des droits de l’Homme, typique d’un modèle de société centré autour de la liberté économique, du droit de propriété individuelle et de la concurrence » [22].
10Cette approche par le verdissement des droits existants est pourtant assumée et relayée par les rapporteurs spéciaux sur les droits de l’Homme et l’environnement aux Nations unies [23], soucieux de préciser qu’il ne s’agit pas de « mettre en évidence la manière dont les obligations relatives aux droits de l’Homme existantes s’appliquent dans le domaine de l’environnement » [24]. Selon cette démarche, la nature est protégée seulement en raison des services rendus à l’espèce humaine. L’approche par le concept de « développement durable » se greffe également sur les droits existants sans parvenir à combler le vide juridique [25].
B – Un dépassement insuffisant par la reconnaissance d’un droit individuel à un environnement sain
11Reconnaître le droit individuel à un environnement sain permet assurément de franchir un saut quantitatif pour lequel il faut cependant être conscient des limites et des risques fréquents de confusion qu’il génère. Ainsi, dans le cadre du projet de 3ème Pacte international « relatif au droit des êtres humains à l’environnement » [26], on a du mal à saisir les potentialités de la reconnaissance de ce droit individuel supposé protéger les générations futures. Par ailleurs, lorsque l’actuel rapporteur spécial aux questions environnement et droits de l’Homme appelle à la reconnaissance d’un droit autonome « qui suppose notamment un climat sûr, un air pur, de l’eau salubre et un assainissement adéquat, une alimentation saine et durable, des environnements non toxiques dans lesquels vivre, travailler, étudier et jouer, ainsi qu’une biodiversité et des écosystèmes sains » [27], l’objet à protéger peut-il l’être par l’outil du droit individuel ?
12L’attachement occidental à une approche par les droits individuels comme horizon indépassable ne doit pas nous aveugler sur les limites de cette démarche. Si le concept de « droits subjectifs » est déjà une composante « ambiguë de la modernité » [28], les « droits à » révèlent une mutation du concept de droit subjectif puisque centré sur l’objet du désir [29]. Historiquement, il s’agit d’attribuer à chacun ce qui lui revient [30] selon une vision précurseure des déclarations des droits fondamentaux, en tissant un lien entre la personne et la « chose ». Deux visions s’opposeront ensuite, entre ceux qui placent le concept de « volonté/liberté/contrôle/souveraineté pour le détenteur du droit » au cœur des droits subjectifs et ceux qui donnent priorité à l’intérêt à protéger. Il n’est donc pas indispensable d’être propriétaire de la chose pour bénéficier de droits individuels sur elle. Il est important aussi de réitérer la distinction entre droit individuel et intérêt, le premier comprenant nécessairement le second mais l’inverse n’étant pas vrai [31].
13Quoiqu’il en soit, le concept de droit subjectif individuel demeure « une notion clef de l’individualisme juridique, socle de la modernité elle-même » [32], et a depuis lors fait l’objet de nombreuses critiques. Pour Duguit, il participe d’une hypertrophie généralisée de la volonté individuelle et doit être abandonné pour faire primer le fait social sur les volontés individuelles. L’environnement est effectivement, non un « bien », mais un patrimoine particulier car non-exclusif ; il n’appartient à personne et son usage est non exclusif [33], car il doit être disponible à tous, selon une logique « non-rivale » puisque son usage par certains ne doit pas affecter l’usage pour les autres [34]. Alain Papaux considère que ce ne serait pas déployer les outils à « la bonne échelle ». Alain Supiot stigmatise la « pulvérisation du Droit en droits subjectifs », liée à une réduction économiste du social à la somme des utilités individuelles [35]. En cela, les droits subjectifs ne sont pas adéquats pour assurer des droits impliquant une solidarité sociale. « (…) Le solidarisme conduit à une reformulation de l’intérêt général en termes d’intérêt social », car « le solidarisme avance une lecture dans le cadre de laquelle l’intérêt général se présente d’une part comme articulation d’intérêts collectifs mais, d’autre part, tout autant comme l’intérêt – objectif – de la société à sa propre conservation et à sa propre reproduction » [36].
14De plus, un droit individuel à un environnement sain peut tout au plus permettre à une personne ayant subi des atteintes personnelles (à sa santé, à la jouissance de son domicile, à sa vie,…) de faire valoir ses droits, et en cela ne peut sanctionner que les atteintes les plus graves de la dégradation par l’Homme à son environnement [37]. Ce seuil très élevé de recevabilité et d’acceptation de violation des droits fondamentaux quand l’environnement est en cause, est parfaitement illustré par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et a été largement documenté en doctrine [38]. Comme illustré précédemment, la Cour de Strasbourg dans sa très grande prudence et conformément à la logique de subsidiarité procédurale qui ne cesse de s’amplifier, a plus facilement conclu à une violation de la CEDH en cas d’atteintes environnementales lorsque les juges nationaux, et parfois aussi la Cour de Luxembourg, ont eu l’occasion de se prononcer dans le même sens en amont [39]. Reconnaître un droit individuel subjectif à un environnement sain au niveau de la CEDH comporte certes une valeur ajoutée, quantitative, en permettant d’invoquer plus aisément la responsabilité en justice des responsables de l’atteinte à ce droit fondamental sans avoir à prouver l’atteinte à la vie (article 2) ou à la « vie privée » (article 8). Au-delà de ce pas quantitatif et symbolique, est-ce suffisant et adéquat ?
15En réalité, il semble y avoir une confusion, ou pour le moins une tentation à vouloir combiner deux échelles fondamentalement différentes, ce qui serait une aporie, entre « deux types de droits : d’une part, le droit de l’individu à un environnement sain ; et, d’autre part, le droit de l’Humanité à la conservation de l’environnement [40].
II – Franchir le saut qualitatif : pour une approche collective et décloisonnée
16Ce saut qualitatif que nous appelions de nos vœux précédemment [41], suppose en premier lieu une approche décloisonnée, sur les traces de Mireille Delmas-Marty [42], invitant à repenser nos outils et concepts juridiques à partir des valeurs à défendre. Ce dont il est besoin est une « reconfiguration du système des droits fondamentaux » afin de « fournir un large cadre juridique et politique nécessaire pour faire face à la complexité des questions environnementales et à la multiplicité des détenteurs d’obligations » [43]. Bifurquer suppose en second lieu d’admettre une nouvelle éthique environnementale, avec l’idée de « valeur intrinsèque » de la Nature, de toute sa faune et flore, et du principe selon lequel nous, Humains, ne sommes que des gardiens passagers de ce patrimoine naturel commun, universel et diffus. Le saut qualitatif est ainsi de trois ordres : admettre le caractère primordial des devoirs, puis celui de droits collectifs et, enfin, une architecture nouvelle et suffisamment complexe pour mettre en mouvement ces nouveaux outils.
A – Admettre la plus-value par les devoirs
17Il découle de l’éthique environnementale précédemment énoncée des conséquences quant aux interactions à admettre avec le milieu naturel (responsabilité de protection) et avec les générations futures (responsabilité par un usage raisonnable des ressources) [44], toutes les générations passées, présentes et futures devant bénéficier d’un droit égal à bénéficier des ressources naturelles, ce qui exige un changement d’échelle, car nous avons eu l’habitude d’actions à court terme [45].
18Si l’aversion européenne contre le concept de « devoirs » est connue pour des raisons historiques, elle n’est pas insurmontable. D’abord, « la notion de devoir (…) s’inscrit dans des logiques qui sont au cœur du droit des droits de l’Homme » [46] ; le concept de « devoirs » est d’ailleurs certainement plus universel que celui de « droits » (p. 326) ; les devoirs sont admis dans nos systèmes juridiques, sans impliquer nécessairement des droits correspondants (défendre sa patrie, payer des impôts, remplir ses fonctions civiques), mais aussi, selon Bertrand Mathieu, protéger l’environnement [47]. Considérant le lien fort entre « devoir » et concept de « dignité », ce même auteur se demande « si la proclamation de devoirs, qui peuvent prendre la forme de droits objectifs, il en est ainsi, par exemple de la protection de l’embryon humain, ne sont pas à même d’assurer, par ricochet, une protection plus effective de certains droits individuels » [48]. Ainsi il considère que « la référence à la notion de devoirs s’impose alors que le développement exponentiel de droits subjectifs individuels est susceptible de conduire à une société parcellisée, éclatée où l’absence de limites à la reconnaissance des droits est susceptible de paralyser leur exercice » (p. 327) et il conclut sur le « devoir de respecter des valeurs communes ». De même, pour Alain Papaux, il faut inexorablement admettre des devoirs afin de protéger l’Homme (homos sapiens) contre lui-même (homo faber qui, par les technologies, détruit la biosphère et donc lui-même) [49].
19L’intérêt du concept de devoirs nous permet de ne pas avoir à personnifier la Nature, à ne pas opposer Nature et humains ni les générations futures contre les générations présentes, et de bien admettre cette solidarité écologique et inévitable interdépendance.
20Cet outil met aussi l’accent sur la multiplicité des acteurs débiteurs ; ce ne sont pas seulement les entités étatiques qui ont des « obligations positives », mais aussi les entreprises privées, la société civile, les individus eux-mêmes.
21Ces devoirs recouvrent celui absolu de respecter le vivant, le devoir individuel de réduire son empreinte carbone et surtout le devoir de transmission et de conservation de la chose, qui doit peser sur les détenteurs de l’usage (« devoir d’intendance » qui découle de l’« ethic of stewardship ») : « la co-obligation des "Hommes du commun " est celle qui leur impose d’user de cet inappropriable de manière à le préserver et à le transmettre » [50]. En découlent surtout des obligations positives de prendre des mesures pour préserver la chose, étant entendu que l’obligation de conservation doit être « renforcée », en raison de la spécificité de cette chose commune afin d’empêcher tout dommage irréversible pour les générations futures [51]. Plus spécifiquement, Edith Brown Weiss discerne trois devoirs : le devoir de conserver les options pour permettre à chaque génération de disposer des mêmes options pour résoudre les défis écologiques, le devoir de préservation de la qualité des écosystèmes, le devoir de permettre un droit d’accès équitable au patrimoine naturel [52]. Or, ces devoirs sont actuellement largement bafoués : selon le rapport de septembre 2020 sur les 17 objectifs d’Aichi, deux seulement ont été en partie atteints, les autres n’ont aucunement été réalisés [53].
22En réalité, l’approche par les devoirs est déjà consacrée tant au niveau national [54], international et européen. La Déclaration de Stockholm de 1972 a admis que l’Homme « a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures ». Au niveau européen, selon le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la jouissance des droits reconnus dans ce texte « entraîne des responsabilités et des devoirs (…) à l’égard de la communauté humaine et des générations futures ». Plus récemment, il incombe de citer la Déclaration Universelle des Droits de la Terre Mère [55], le projet de Pacte international affirmant un droit aux communs [56] listant de nombreuses obligations positives des États (auxquelles les acteurs du marché doivent coopérer), la Déclaration universelle des droits de l’Humanité dont le Principe 1 ne commence pas par l’affirmation de droits, mais bien par celui de « responsabilité, d’équité et de solidarité intragénérationnelles et intergénérationnelles ». Les articles 11 à 16 listent les devoirs afférents, dont le devoir de préserver le patrimoine et les ressources écologiques, le devoir de préserver les équilibres climatiques, le devoir d’orienter le progrès scientifique et technique et le devoir de promotion d’un développement humain et durable. Le projet de Pacte mondial pour l’environnement prévoit des devoirs pour les générations présentes de « veiller à ce que leurs décisions et actions ne compromettent pas la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins », mais aussi pour les États de prévenir des atteintes à l’environnement et de promouvoir la recherche scientifique dans ce domaine. Un devoir de non-régression est également reconnu (art. 17).
23Même le projet de 3ème Pacte international prévoit sous l’article 1 (alinéa 2) (intitulé pourtant « Droit à un environnement sain »), que « toute personne doit protéger l’environnement et contribuer à l’amélioration de sa qualité » [57].
24L’intérêt de se focaliser sur les devoirs serait ainsi de ne pas affaiblir le « discours des droits de l’Homme » avec la tendance ces dernières décennies à vouloir multiplier les droits [58], mais aussi de responsabiliser tous les acteurs, individuels comme collectifs, publics comme privés. Il s’agit surtout de traduire l’idée que l’Humain n’est qu’un élément de ce tout collectif bien plus important qu’il s’agit de protéger en tant que gardien provisoire.
25Le deuxième arsenal de la bifurcation est représenté par les « droits collectifs ».
B – Les droits collectifs à l’environnement
26Un détour par la théorie du droit est une fois de plus instructif, car il faut identifier les intérêts protégés sous-jacents à l’élévation de certaines valeurs à la catégorie de droits. En effet, en théorie du droit, les « droits collectifs » sont rattachés, selon Joseph Raz, à l’idée d’intérêts communs qui n’ont de sens que si in fine ils servent l’intérêt individuel. Ils n’en demeurent pas moins des droits collectifs [59]. Ici, la spécificité découle du fait que nous avons un intérêt éminemment commun naturel (le milieu naturel et ses usagers en lien avec l’acceptation de la solidarité écologique). Comme l’écrit Marie-Pierre Camproux Duffrène, « cet intérêt commun n’est pas l’addition d’intérêts individuels, divisibles et répartissables – objet possible d’une action de groupe. (…) L’intérêt commun peut être caractérisé comme un intérêt non seulement pluripersonnel mais surtout trans-individuel, indivisible et non répartissable » [60]. Il s’agit d’intérêts de type diffus, incluant les générations futures, les individus n’étant pas membres d’un groupe préalablement constitué. En prenant en compte l’intérêt de la protection de l’environnement pour sa valeur intrinsèque (et non pour ses services rendus à l’humain, qui fait l’objet en parallèle de la reconnaissance d’un droit individuel à un environnement sain ou d’un verdissement des droits existants), ce qui existe n’est point un intérêt subjectif individuel mais plus largement « un intérêt trans-individuel, diffus et indivisible » et même « transgénérationnel » [61]. C’est bien l’intérêt diffus de l’Humanité qu’il s’agit de protéger.
27À ces intérêts communs et diffus doivent correspondre non des droits individuels mais des droits collectifs. En réalité, la discussion doctrinale est plus complexe. Selon James Walron, les deux critères essentiels sont la non-exclusivité et la production commune (au sens où tant des acteurs publics que privés doivent y contribuer) [62]. Raz et Reaume considèrent également que des droits à des biens non exclusifs peuvent difficilement être des droits individuels (p. 306-307). Jovanovic suggère d’ajouter la distinction entre la question de production et la question de l’usage de ces biens communs ; pour avoir un droit individuel, il faut que le bien soit individualisable au sens de la capacité d’en bénéficier à titre individuel. Selon Andrei Marmor, qui distingue « biens collectifs, biens publics et biens communs », les deux premières catégories ne posent pas de difficultés pour la théorie du droit, car il faut distinguer production collective de jouissance individualisable (comme pour l’air), alors qu’un droit (individuel) à des « biens communs » (comme la solidarité, l’héritage national, la culture, etc.) serait « moralement indésirable » [63]. Par contre, on pourrait admettre un droit à un usage équitable de tels « biens ». Ainsi, on peut admettre un droit individuel à respirer l’air pur sous certaines conditions, mais un droit individuel à la préservation de la biodiversité n’aurait pas de sens. Selon Denise G. Réaume qui s’est concentrée sur les « biens participatifs », la seule individualisation serait « faible ou minimale », car les droits d’usage individuel viendraient tout au plus se greffer sur l’existence de « bien participatif », comme les droits linguistiques [64]. Le concept de Charles Taylor de « biens sociaux irréductibles » serait probablement approprié [65].
28Se pose la question des détenteurs de ces droits collectifs. On peut certes admettre, dans des cas particuliers (savoirs autochtones), des droits de groupes spécifiques tels que des peuples autochtones ou des communautés locales ayant un lien et une identité suffisamment forts.
29Toutefois, dans la majorité des cas, un « groupe » n’existe pas, et alors le concept d’Humanité (contrairement à celui de peuples [66]) a l’avantage d’embrasser largement les générations passées, présentes et futures et, donc, de surmonter le défi de l’échelle adéquate : l’Humanité « écarte le temps immobile de l’État au profit du temps évolutif des besoins humains et repousse les frontières en prétendant à l’universalité » [67]. Le concept d’Humanité va de pair aussi avec l’idée de solidarité et d’interdépendance, a la stature du « grand droit » et recouvre aussi l’idée d’impact systémique subi. Alain Papaux parle de la « voix collective d’un droit de l’Humanité exercée par les Hommes ». « L’aporie des droits de l’Homme individuel en protection de l’environnement vient justement de cette distribution idéaliste des droits qui confine à l’hypocrisie » [68]. Pour Alain Papaux, « la fausse solution des droits de l’Homme » avec la conception occidentale individuelle doit subir « le retournement (…) en faveur de l’Humanité » [69].
30Les droits de l’Humanité sont nécessairement des droits collectifs, dans le sens que le titulaire du droit est collectif même si son exercice peut être individuel. « Les droits de l’Humanité, qui sont attribués à la collectivité humaine, ne sont pas réductibles à l’addition de droits individuels ; ils concernent tous les êtres humains et "n’appartiennent en propre à aucun d’entre eux" [70] ». La reconnaissance de tels droits environnementaux à l’Humanité est d’ailleurs admise en droit positif. Ainsi, dans l’avis consultatif du 15 janvier 2017, la Cour Inter Américaine des Droits de l’Homme a admis qu’« un environnement sain est un droit fondamental pour l’existence de l’Humanité » [71]. L’adoption en 2015 de la Déclaration universelle des droits de l’Humanité en est l’illustration la plus aboutie.
31Reste à déterminer le contenu de tels droits collectifs. La première approche des droits bioculturels, développée dans le cadre extra-européen, a été admirablement synthétisée par F. Girard. « De manière synoptique, le panier de droits comprend : (i) le droit à la terre, au territoire et aux ressources naturelles ; (ii) le droit à l’autodétermination, entendu principalement ici dans sa dimension « interne », i.e. le droit des communautés à l’autonomie et à s’administrer elles-mêmes ; (iii) les droits culturels » [72]. Selon ce même auteur, il faut ajouter les droits des agriculteurs reconnus dans le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA), adopté en 2004 dans le cadre de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
32Les droits de l’Humanité sont des droits de préservation des communs et d’accès à ses ressources [73]. Seul un droit de prélèvement des communs pour la survie et le bien-être des humains peut être admis, le prélèvement ne devant pas avoir d’impact sur la substance de la chose, et ne devant pas porter atteinte à l’écosystème. La jouissance de la chose ne peut être que raisonnable [74]. Il s’agit d’un usage commun trans-individuel (non exclusif), indivisible et non répartissable (entre les individus) et trans-générationnel. Ce droit d’usage des communs, admis dans un projet de Pacte [75], s’accompagne de droits procéduraux de participation et d’information pour une nouvelle gouvernance écologique. L’accent est ainsi mis sur la gouvernance publique et locale [76], qui aurait aussi un prolongement dans un droit au financement participatif, un droit d’interpellation des élus, de pétition locale, etc. Dans la même veine, le rapporteur des Nations unies, dans un rapport de 2017, demandait aux États d’ « organiser et faciliter la participation de la population aux décisions concernant la biodiversité » [77].
33L’orchestration de ces devoirs et droits collectifs appelle tout autant une bifurcation en termes d’architecture institutionnelle.
C – Une nouvelle architecture
34C’est encore plus ici que l’approche décloisonnée prend tout son sens. Nous ne sommes plus et ne pouvons pas rester dans l’architecture classique des droits fondamentaux telle qu’héritée après la deuxième Guerre Mondiale, avec des droits détenus par les seuls individus et les États seuls redevables de ces droits. Tant au niveau des détenteurs de ces droits que des destinataires des obligations, les acteurs sont démultipliés.
35Eu égard aux détenteurs des droits, plusieurs formules peuvent être imaginées, au-delà du recours individuel classique qui se justifie dans l’hypothèse seule où un individu peut se prétendre victime d’une atteinte (sur sa santé) au droit à un environnement sain, ce qui suppose un critère de gravité particulièrement élevé et des preuves fortes en faveur de cette atteinte individuelle. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme confirme l’idée que si cette action a encore un sens, elle est très rarement fructueuse et ne permet de rectifier que des atteintes exceptionnellement sérieuses. Au-delà de ce droit de recours individuel correspondant à un intérêt subjectif personnel, des actions collectives au nom de la défense des droits des groupes ainsi que des actions en défense de l’environnement per se, à titre préventif, sans exigence d’atteinte à la santé humaine, devraient être mises en place. En effet, la protection environnementale appelle la prise en compte d’un « intérêt trans-individuel, diffus et indivisible, éventuellement transgénérationnel » [78]. C’est la collectivité dans son ensemble, y compris les générations futures qui ont intérêt à la protection de la planète.
36On se rappellera que, en son temps, la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer a prévu une Autorité internationale des fonds marins, agissant pour le compte de l’Humanité entière. De même, le droit de l’Humanité à la préservation de l’environnement peut être actionné par une Autorité qualifiée pour sa défense ; ce pourrait être au sein du Conseil de l’Europe un Haut-Commissaire pour la protection environnementale (un acteur à inventer) [79], et/ ou des acteurs publics et/ou ONGs ayant un intérêt environnemental sur le modèle français de l’article 1248 du Code civil définissant les auteurs ayant intérêt à agir pour le préjudice écologique [80], des associations chargées de défendre les intérêts des peuples autochtones ou communautés locales.
37Dans une logique écocentrique, on pourrait admettre aussi l’équivalent du recours altruiste en défense de l’environnement actionnable par tout individu (ou groupe d’individus, en exigeant au préalable un nombre minimal de requérants pour éviter des recours abusifs) au niveau national et/ou européen. De tels recours altruistes au nom d’intérêts diffus ont révélé leur pertinence et fonctionnalité dans des États comme la Colombie et le Portugal [81]. « Avec l’hypothèse écocentrique, qui mêle humains et non-humains, se trouvent associés intérêt diffus de l’Humanité et intérêt d’Autrui : l’action en justice a semble-t-il alors, un caractère hybride : à la fois action en défense d’un intérêt collectif et action de substitution. Comme celui qui agit fait partie de la communauté biotique, il agit en représentation d’un intérêt diffus et indivisible que partagent tous les êtres de la Terre (c’est le « tout » dont les éléments sont interdépendants – Autrui). Et, dans le même temps, il donne voix à ceux qui n’en ont pas et qui ont besoin d’un substitut » [82]. En admettant la solidarité écologique et l’interdépendance entre générations présentes et futures, entre communauté humaine et milieu naturel, on évite l’opposition des générations présentes face aux générations futures [83], et on évite la controverse relative à la reconnaissance ou non de personnification juridique de la Nature.
38Nous pouvons citer plus longuement la Constitution colombienne qui distingue les « actions populaires » (article 88) des « actions de groupe ». En effet, l’article 88 définit les actions populaires comme des mécanismes juridiques pour « la protection des droits et des intérêts collectifs, liés au patrimoine, à l’espace public, à la sécurité, à la santé publique, à la morale administrative, à l’environnement, à la libre entreprise et à d’autres questions connexes ». Les actions populaires ont été conçues par l’Assemblée constituante comme des mécanismes de prévention des atteintes majeures à l’intérêt général et à l’environnement. Leur nature n’est pas compensatoire ou réparatrice mais préventive. Contrairement aux actions populaires, les actions de groupe ne sont pas préventives. Leur nature est compensatoire, après la survenance d’un préjudice infligé à un groupe d’individus clairement identifiés. La loi 472 de 1998 est venue préciser dix ans plus tard, ces actions, en incluant parmi les sujets couverts notamment : « la jouissance d’un environnement sain, l’utilisation rationnelle des ressources environnementales, la santé et la sécurité publiques, les droits des consommateurs ». Le locus standing est défini largement couvrant « tout citoyen dont la réclamation peut être soutenue par le bureau du médiateur ou le bureau du procureur public ». Ainsi, tout individu peut agir en justice pour la protection d’un droit collectif. Le juge prend des mesures déclaratoires et des injonctions. Selon l’article 38 de cette réglementation, des frais de justice peuvent être exigés du demandeur seulement « dans les cas où l’action a été introduite de mauvaise foi ou de manière impertinente ». Un vif débat sur des « incitations monétaires » a eu lieu et s’est clos par la déclaration d’inconstitutionnalité énoncée par la Cour constitutionnelle colombienne en 1991 (C-630/11). Selon des données existantes, la majorité des recours populaires le sont en matière environnementale, pour la protection de la santé publique et les droits des consommateurs. Dans moins de 10 % des cas, l’affaire est conclue en faveur des requérants [84].
39Rejoignant notre collègue Catherine Le Bris, nous considérons que les droits collectifs doivent coexister avec les droits individuels, sans faire de hiérarchie entre les deux [85], même si on admet l’urgence prioritaire à mettre en place, surtout en Europe, des droits collectifs en défense de l’environnement.
40Eu égard aux duty-bearers, si selon la conception propre aux droits fondamentaux et selon les termes de la Déclaration universelle des droits de l’Humanité, les États supportent la « responsabilité première », ils ne doivent pas être seuls attraits en justice. Il faut admettre une responsabilité commune, parfois conjointe, multiple et différenciée. Ainsi, selon le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’Humanité, au-delà des États, « aussi des peuples, des organisations intergouvernementales, des entreprises, notamment des sociétés multinationales, des ONGs, des autorités locales et des individus » peuvent voir leur responsabilité engagée (préambule, para. 9). C’est pourquoi, selon l’article 15 de cette Déclaration, « [l]es États et les autres sujets et acteurs publics et privés ont le devoir d’intégrer le long terme et de promouvoir un développement humain et durable ». Tous les acteurs publics et privés (et leurs représentants individuels) ont l’obligation de protéger la Nature. La question plus épineuse est de savoir qui a des responsabilités plus importantes, ce qui repose la question en termes de capacités, de pouvoir de contrôle et de ressources : tant les États avec tous leurs dénombrements, mais aussi (et surtout) les entreprises privées devraient pouvoir répondre de leurs actions ou inactions face à leur devoir de protéger la Nature et à la commission de « préjudices écologiques ». Le concept de responsabilités communes mais différenciées en droit international de l’environnement rappelle l’importance d’une juste distribution des responsabilités au niveau international. Cette juste distribution doit s’appliquer aussi entre acteurs publics et privés.
41Un même effort de décloisonnement doit exister au stade de la définition des sanctions des atteintes à la Nature. En termes de sanction, la réparation financière n’a pas de sens, la Nature n’est pas un bien monnayable ; aussi, il faut prioritairement imposer le besoin de restauration, y compris par équivalence, à défaut une réparation pécuniaire qui doit servir à la réhabilitation du milieu naturel. Pour les cas les plus graves, la responsabilité pénale de tous les acteurs en cause doit pouvoir être engagée.
42Enfin, la question se pose de savoir devant quel Tribunal le droit individuel et collectif à un environnement sain pourrait être actionné. Le système de la CEDH a évidemment l’intérêt d’être adossé à une Cour rendant des arrêts obligatoires mais aussi dont le contrôle de l’exécution fait l’objet d’un suivi au niveau européen. Ces mêmes qualités/avantages devraient pouvoir être transposés au niveau du contentieux environnemental. En plus des spécificités exigées par la matière (tel qu’un référé environnement en cas d’urgence), la question de la technicité de la matière exige réflexion quant à la mise en place, soit d’une Chambre spécialisée en environnement au sein d’un Tribunal existant, soit d’un Tribunal spécialisé composé de spécialistes. En plus d’être convaincue de l’importance de l’« objet »/ « sujet »/ (« le vivant non humain ») à protéger, la matière requiert en effet une expertise suffisante. Par exemple, la question si délicate de la preuve, suppose pour les juges de se saisir de la connaissance scientifique du dossier, si délicate à appréhender dans un domaine où les parties défenderesses ont l’art de cultiver l’incertitude et/ ou la controverse scientifique et où la fabrique de l’ignorance est légion. Il faudrait d’ailleurs admettre un renversement de la charge de la preuve, car pour un sujet si important qu’est la protection de la planète, source de la vie sur terre, il incombe aux acteurs publics et privés d’apporter la preuve que leurs actions ou omissions n’étaient pas de nature à causer un dommage à l’environnement.
43Cet article a ainsi tenté de démontrer qu’au niveau du Conseil de l’Europe, nous ne sommes restés qu’au stade préliminaire d’un verdissement des droits fondamentaux et que l’objectif actuel [86] de reconnaissance d’un seul droit autonome individuel à un environnement sain est bien maigre. Si ce droit subjectif individuel a un intérêt dans des cas exceptionnels, ce n’est pas là l’essentiel, on se trompe d’échelle. Cet aveuglement occidental, volontaire ou non, par attachement viscéral à une vision individualiste des droits fondamentaux, est inapproprié à la protection environnementale. Il est besoin de bifurquer pour reconnaître des devoirs, des droits collectifs et y adosser une architecture nouvelle, en plus du droit individuel à un environnement sain.
44Si des projets existent depuis nombre d’années afin d’adopter une voie alternative au simple verdissement des droits fondamentaux, la question du refus des politiques au niveau national comme européen à changer de voie reste incontournable. Si les êtres humains sont la source principale de la détérioration de la planète, ils sont en principe aussi la source principale des solutions à dégager. Avec Fabien Girard, « [i]l faut alors reconnaître que ce qui se joue c’est à la fois une lutte politique pour faire accepter d’autres visions du monde dans notre droit moderne d’inspiration largement occidentale (seul moyen de lui faire admettre une autre manière d’être sujet de droit) et un combat pour produire un changement, à plus ou moins long terme, dans les pratiques à l’égard des écosystèmes » [87]. Une nouvelle gouvernance « bottom-up » paraît aujourd’hui plus prometteuse afin de prendre le droit à l’environnement au sérieux [88].
45En annexe à cet article, nous publions un projet de Protocole additionnel préparé sous ma direction par des étudiants de Strasbourg. Ce projet prend en compte la dimension tant individuelle que collective du droit à l’environnement, protège l’environnement per se et pas seulement pour des atteintes conférant le statut de victimes à des requérants, note l’importance des devoirs et retient des spécificités que justifie le contentieux environnemental, y compris devant la Cour de Strasbourg.
46Projet de Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme, sur le droit à un environnement écologiquement viable, préparé par des étudiants [89] du Master 2 « Droit de l’environnement des territoires et des risques » de l’Université de Strasbourg.
47« Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres Hautes Parties contractantes à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »), signataires du présent Protocole,
48Conscients de l’interdépendance et l’indivisibilité entre l’Homme et la Nature,
49Convaincus de l’urgence à mieux protéger les écosystèmes pour le bénéfice de la vie sur terre,
50Déterminés à assurer une meilleure protection des personnes et de l’environnement face à ses dégradations,
51Convaincus du rôle dévolu au Conseil de l’Europe dans le domaine de la protection environnementale et de l’importance de poursuivre ses missions à cet égard,
52Les parties sont convaincues de la nécessité de reconnaître ce qui suit :
53Article 1 : Droit à un environnement sain et « écologiquement viable »
54Toute personne physique ou morale a le droit de vivre dans un environnement sain et « écologiquement viable ».
55Article 2 : Obligation de protéger l’environnement
56Les Hautes Parties contractantes ont l’obligation de protéger l’environnement au profit des générations présentes et futures.
57Cette obligation est indépendante du devoir de vigilance.
58Tout État a le devoir de s’assurer de la répression et de la réparation des atteintes faites à l’environnement.
59Article 3 : Droit à la démocratie environnementale
60Toute personne a droit à l’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques.
61Ces dernières ont l’obligation, lorsqu’elles se livrent à des activités dangereuses pouvant avoir des conséquences néfastes pour la santé et la vie des citoyens y compris dans le cas de catastrophes naturelles, d’établir une procédure effective et accessible permettant à quiconque de demander la communication de toute information pertinente et appropriée.
62Toute personne a droit à prendre part au processus décisionnel en matière environnementale. Les États doivent prendre les mesures pour garantir l’exercice de ce droit.
63Article 4 : Droit à un recours effectif
64Toute personne, dont les droits et libertés reconnus dans le présent Protocole ont été violés, a le droit à un recours effectif devant une instance nationale.
65Les Hautes parties contractantes doivent veiller à un délai raisonnable des procédures et devraient considérer l’opportunité d’un référé environnemental.
66De plus, les États devraient favoriser la mise en place de recours collectifs à titre préventif pour la protection de la Nature per se.
67Article 5 : Principes d’interprétation du Protocole
68Dans l’interprétation du droit reconnu à l’article 1 du présent Protocole, il sera fait application des principes du droit international et européen de l’environnement, et notamment des principes de précaution, de prévention, in dubio pro natura et de non-régression.
69Article 6 : Conditions de recevabilité
70La Cour peut être saisie dans les conditions de l’article 34 CEDH par toute personne physique, toute ONG ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation du droit reconnu à l’article 1 du présent Protocole.
71De plus, par dérogation à l’article 34 de la Convention, la Cour peut être saisie d’une requête par tout organisme associatif en charge de la protection de la Nature en cas d’atteinte à l’environnement per se. Les Hautes parties contractantes s’engagent à garantir les ressources nécessaires à ces organismes dans l’exercice de telles fonctions.
72Article 7 : Conditions de traitement des requêtes par la Cour
73Dans le traitement de ce contentieux, la Cour portera une attention particulière à la priorité que requièrent ces affaires.
74Par dérogation au régime commun de la preuve dans le cadre de la présente Convention, la partie défenderesse devra apporter la preuve de l’absence de risque ou atteinte à l’environnement.
75Article 8 : Force obligatoire et exécution des arrêts
76Dans le cadre de la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif relatif au présent Protocole, le Comité des ministres tiendra compte de la spécificité des affaires environnementales, notamment en donnant priorité à la remise en état conformément au droit international.
77Article 9 : Signature et ratification
78Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l’Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
79Article 10 : Entrée en vigueur
80Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle dix États membres auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l’article 10.
81Article 11
82Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil :
- toute signature ;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
- toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 8 ;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
83Fait à Strasbourg, le …, en français, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe ».
Mots-clés éditeurs : droits collectifs, devoirs, Humanité, droit à un environnement sain, CEDH
Date de mise en ligne : 17/09/2021
Notes
-
[1]
Conseil de l’Europe, Déclaration finale par la présidence géorgienne, « Protection de l’environnement et droits de l’Homme », 27 février 2020, https://www.coe.int/fr/web/human-rights-rule-of-law/human-rights-and-the-environment (5 juin 2021).
-
[2]
A. Papaux et D. Bourg, Petit traité politique à l’usage des générations écologiques, Entremises éditions, 2020, chap. 4.
-
[3]
Ibidem.
-
[4]
Cf. également, C. Le Bris, « Ancrer le droit à un environnement sain au niveau supranational : pour une action renforcée du Conseil de l’Europe sur les changements climatiques », RTDH 2021, n° 126, p. 217-240.
-
[5]
Telle que dénoncée à juste titre par Alain Supiot, Homo juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du droit, Points Essais, 2005, p. 26-27, ou encore A. Papaux et D. Bourg, Petit traité politique à l’usage des générations écologiques, Entremises éditions, 2020, chap. 4.
-
[6]
J. W. Nickel, « The Human Right to a Safe Environment: Philosophical Perspectives on Its Scope and Justification », Yale J. Int’l L. 1993 18 (traduction non officielle).
-
[7]
A. Sen, « Elements of a theory of human rights », Phil. & Pub. Aff., 2004, 32, p. 315, p. 319.
-
[8]
United Nations, The Human Rights Based Approach to Development Cooperation: Towards a Common Understanding Among the UN Agencies, May 2003.
-
[9]
B. H. Weston, D. Bollier, Green Governance, ecological survival, human rights, and the law of the commons, CUP, 2014, p. 29.
-
[10]
Les enjeux de gouvernance sont tout aussi essentiels : J. L. Vivero Pol et al., Routledge Handbook of food as a Commons, Routledge, 2020.
-
[11]
E. Lambert, « Comment rendre crédible et effective la protection des droits humains écologiques par le Conseil de l’Europe ? », RTDH 2020, 123, p. 609-628. E. Lambert, « Comment rendre l’Europe des 47 crédible face à l’urgence environnementale ? », The Conversation, https://theconversation.com/comment-rendre-leurope-des-47-credible-face-a-lurgence-environnementale-133189 (16 avril 2020).
-
[12]
A. Van Lang, « Environnement », in Dictionnaire des droits de l’Homme, Quadrige PUF, 2008, p. 373.
-
[13]
L. Hajjar Leib, Human Rights and the Environment, Philosophical, Theoretical and Legal perspectives, Martinus Nijhoff Publishers, 2011 ; C. Le Bris, « Vers un Pacte Mondial sur le droit à l’environnement : en attendant Godot », RJE 2020/2, p. 251-257, p. 249.
-
[14]
B. H. Weston, D. Bollier, Green Governance, ecological survival, human rights, and the law of the commons, Commons Strategies Group, CUP, 2014, se référant à Dworkin, p. 88-89.
-
[15]
B. Stiegler (dir.), Bifurquer, Il n’y a pas d’alternative, Les Liens qui Libèrent, 2020.
-
[16]
C’est notamment la position privilégiée par le Président actuel de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, Rik Daems. L’idée d’ajouter un Protocole additionnel sur un droit à un environnement sain est d’ailleurs le serpent de mer de cette institution.
-
[17]
P. Bouchet, in CERCRID, Consécration et usage de droits nouveaux, Université de Saint-Etienne, 1987, p. 83.
-
[18]
L. Burgorgue-Larsen, Les 3 Cours régionales des droits de l’Homme in context - La justice qui n’allait pas de soi, Pedone, 2020 ; CourIADH, OC-23/17, Avis du 15 novembre 2017.
-
[19]
Sur toutes ces limites et d’autres, nous renvoyons notamment à notre article : E. Lambert, « Comment rendre crédible et effective la protection des droits humains écologiques par le Conseil de l’Europe ? », RTDH 2020, 123, p. 609-628.
-
[20]
Cf. article 12 : un « droit à l’eau », article 13 : le « droit à des aliments sains et nutritifs en quantité suffisante ».
-
[21]
S. Coyle, K. Morrow, The Philosophical Foundations of Environmental Law Property, Rights and Nature, Hart Publishing, 2004, p. 104.
-
[22]
A. Papaux et D. Bourg, Petit traité politique à l’usage des générations écologiques, Entremises éd., 2020, p. 54.
-
[23]
Nations unies, Assemblée Générale, A/HRC/37/59, « Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’Homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable », 24 janvier 2018, p. 4 : John Knox évoquant « une "acception écologique" aux droits de l’Homme existants, notamment le droit à la vie et à la santé ».
-
[24]
Ibidem, para. 8, p. 3.
-
[25]
C. Cournil, « Le lien "droits de l’Homme et développement durable" après Rio + 20 : influence, genèse et portée », Droits fondamentaux, 2013 ; J. Trzewik, « Essential barriers in formulating the subjective right of an individual to the Environment », https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PPOS/article/viewFile/5653/7467, Przegląd Prawa ochrony środowiska 2015, 2, p. 55 et s.
-
[26]
Cf. article 1(1) : « Toute personne, y compris dans les générations futures, a le droit de vivre dans un environnement écologiquement équilibré propre à assurer sa santé, sa sécurité et son bien-être ».
-
[27]
Nations unies, Assemblée Générale, A/74/161, Résolution, Obligations relatives aux droits de l’Homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 15 juillet 2019, para. 43. Voir aussi Nations unies, Assemblée Générale, A/HRC/43/53, AG, Droit à un environnement sain : bonnes pratiques, Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’Homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 30 décembre 2019, para. 38 et s.
-
[28]
J.-F. Kervégan, « Les droits subjectifs, une composante ambiguë de la modernité », in O. Beaud, Droits subjectifs et citoyenneté, Classiques Garnier, 2019, puisqu’allant de pair avec extension de l’économie de marché et État désormais investi du quasi-monopole de la production juridique.
-
[29]
D. Gutmann, « Droit subjectif », in D. Alland et S. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p. 531.
-
[30]
Doneau, au 16ème siècle, est certainement le premier juriste à systématiser ce concept : J.-L. Thireau, « Doneau », in O. Cayla et J.-L. Halpérin, Dictionnaire des grandes œuvres juridiques, Dalloz, 2008, p. 140.
-
[31]
A. Gervais, « Quelques réflexions à propos de la distinction des "droits" et des "intérêts" », in Mélanges en l’honneur de Paul Roubier, t. 1, Théorie générale du droit et droit transitoire, Dalloz Sirey, 1961, p. 241-252.
-
[32]
D. Gutmann, « Droit subjectif », in D. Alland et S. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p. 532.
-
[33]
A. Aragão, « Les intérêts diffus, instruments pour la justice et la démocratie environnementale », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement [En ligne], Hors-série 22, 2015, http://journals.openedition.org/vertigo/16284, para. 8.
-
[34]
P. Jones, Group Rights, (https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/sum2010/entries/rights-group/), 2008.
-
[35]
A. Supiot, Homo juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du droit, Point Essais, 2005, p. 26-27.
-
[36]
F. Tanghe, « Solidarité et intérêt(s) », in F. Ost, Droit et intérêt, vol. 1, Presses Universitaires Saint-Louis, 2019, p. 165-253, para. 1.
-
[37]
J. W. Nickel, « The Human Right to a Safe Environment: Philosophical Perspectives on Its Scope and Justification », Yale J. Int’l L. 1993, 18. Pour cet auteur, il faut dépasser l’approche par les droits individuels quand on en vient à l’environnement.
-
[38]
Notamment, P. Baumann, Le droit à un environnement sain et la CEDH, LGDJ, 2021.
-
[39]
Pour un exemple remarquable, cf. CourEDH, arrêt Cordella et autres v. Italie, n° 54414/13, 24 janvier 2019.
-
[40]
C. Le Bris, « Vers un Pacte Mondial sur le droit à l’environnement : en attendant Godot », RJE 2020/2, p. 251-257, p. 249.
-
[41]
E. Lambert, « Environnement et droits de l’Homme », Rapport introductif, 2020 (https://rm.coe.int/rapport-e-lambert-fr/16809c8281).
-
[42]
A. Supiot, M. Delmas-Marty, Prendre la responsabilité au sérieux, PUF, 2015, où M. Delmas-Marty appelle à rapprocher les droits fondamentaux, le droit de l’OMC, le droit du commerce international et le droit de l’environnement. Également, B. H. Weston, D. Bollier, Green Governance, ecological survival, human rights, and the law of the commons, Commons Strategies Group, CUP, 2014, p. 83.
-
[43]
L. Hajjar Leib, Human Rights and the Environment, Philosophical, Theoretical and Legal perspectives, Martinus Nijhoff Publishers, 2011, p. 109.
-
[44]
E. Brown Weiss, « In Fairness To Future Generations and Sustainable Development », University International Law Review, 1992 1, p. 19-26, p. 20.
-
[45]
Ibidem, p. 26.
-
[46]
B. Mathieu, « Droits et devoirs », in Dictionnaire des droits de l’Homme, PUF Quadrige, 2008, p. 325 et s.
-
[47]
Ibidem, p. 327.
-
[48]
Ibidem, p. 327. Il donne comme exemple le devoir des parents d’éduquer leurs enfants (plutôt que le droit des enfants à l’éducation).
-
[49]
A. Papaux, « Droits de l’Homme et protection de l’environnement : plaidoyer pour davantage d’anthropocentrisme et d’humanité », Mélanges Wilson, p. 385. Cf. aussi F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissante des droits bioculturels », in Le droit des libertés en question(s) - Colloque n° 2 de la RDLF, RDLF 2019, chron. n° 28, http://www.revuedlf.com/droit-fondamentaux/communs-et-droits-fondamentaux-la-categorie-naissante-des-droits-bioculturels/ (11 novembre 2020).
-
[50]
P. Dardot et C. Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, La découverte, 2014, p. 283.
-
[51]
M.-P. Camproux Duffrène, « La reconnaissance de préjudices spécifiques en cas de catastrophe technologique. Du préjudice écologique au préjudice sanitaire », in Atteintes à l’environnement et à la santé : approches juridiques et enjeux interdisciplinaires, RJE n° spécial 2020, p. 215-231, p. 222.
-
[52]
E. Brown Weiss, « In Fairness To Future Generations and Sustainable Development », University International Law Review, 1992, 1, p. 19-26, p. 22.
-
[53]
Nations unies, Perspectives mondiales de la diversité biologique, n° 5, Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, septembre 2020 : https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-fr.pdf.
-
[54]
Charte française de l’environnement de 2004 : « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement » et article L. 110-2 du Code français de l’environnement.
-
[55]
Conférence Mondiale des Peuples sur le Changement climatique et les Droits de la Terre Mère, du 19 au 22 avril 2010, art. 3.
-
[56]
Universal Covenant Affirming a Human Right to Commons - and Rights-based Governance of Earth’s Natural Wealth and Resources, art. IV(5), art. III (4, 5 et 6).
-
[57]
Avec cette limitation, qu’en énonçant « à cette fin » qui renvoie à l’affirmation du droit individuel à un environnement sain, le devoir n’est pas autonome mais la correspondance de ce droit individuel. D’ailleurs, on y trouve des devoirs pour les humains, et pas pour les entités publiques et privées.
-
[58]
E. R. Boot, Human Duties and the limits of human rights Discourse, Springer, 2017.
-
[59]
M. A. Jovanovic, Collective Rights, a legal theory, CUP, 2012.
-
[60]
M.-P. Camproux Duffrène, « La reconnaissance de préjudices spécifiques en cas de catastrophe technologique. Du préjudice écologique au préjudice sanitaire », op. cit., p. 229.
-
[61]
F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissante des droits bioculturels », in Le droit des libertés en question(s) - Colloque n° 2 de la RDLF, op. cit., para. 68.
-
[62]
J. Walron, « Can communal goods be human rights? », European Journal of Sociology, 1987, 28, n° 2, p. 296-322, p. 304.
-
[63]
A. Marmor, « Do we have a right to common goods? », Cornell University Law School, 7-2001, 14, p. 215, p. 220.
-
[64]
D. G. Réaume, « The Group Right to Linguistic Security: Whose Right, What Duties? », in Judith Baker (ed.), Group Rights, Toronto: University of Toronto Press, 1994, p. 120.
-
[65]
C. Taylor, Philosophical Arguments, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995, p. 137.
-
[66]
Charte africaine, art. 24 : « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ».
-
[67]
C. Le Bris, « Le projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité de 2015 : implications et perspectives juridiques », RDH, 2016, para. 5.
-
[68]
A. Papaux, « Droits de l’Homme et protection de l’environnement : plaidoyer pour davantage d’anthropocentrisme et d’humanité », in Mélanges Wilson, p. 380. Pour le retour à l’homo sapiens (contre l’homo faber), pour la fin de l’hypocrisie de l’Homme occidental qui devrait admettre que son mode de vie occidental n’est pas universalisable. Les droits de l’Homme environnementaux, selon A. Papaux, souffrent d’un manque d’anthropologie, c’est-à-dire de « savoir sur ce qu’est l’Homme » (p. 383).
-
[69]
A. Papaux et D. Bourg, Petit traité politique à l’usage des générations écologiques, Entremises éd., 2020, p. 51, p. 55.
-
[70]
P.-M. Dupuy, « Humanité, communauté et efficacité du droit », in Humanité et droit international, Mélanges René-Jean Dupuy, Pedone, 1991, p. 137. C. Le Bris, « Le projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité de 2015 : implications et perspectives juridiques », RDH, 2016, para. 10.
-
[71]
CourIADH, OC-23/17, Avis 15 janvier 2017.
-
[72]
F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissante des droits bioculturels », in Le droit des libertés en question(s) - Colloque n° 2 de la RDLF, op. cit.
-
[73]
Déclaration universelle des droits de l’humanité, art. 8 : « L’humanité a droit à la préservation des biens communs, en particulier l’air, l’eau et le sol, et à l’accès universel et effectif aux ressources vitales. Les générations futures ont droit à leur transmission ».
-
[74]
M.-P. Camproux Dufffrène, « Repenser l’article 714 du Code civil comme une porte d’entrée vers les communs », in Dossier « Les communs – Actualité et vitalité de la notion à la croisée des enjeux environnement-culture », dirigé par Delphine Misonne, Revue Internationale d’Études Juridiques, à paraître ; A. Langlais, « Libres propos conclusifs sur la dette écologique », VertigO, Hors-série n° 26, septembre 2016 (https://journals.openedition.org/vertigo/17500).
-
[75]
Universal Covenant Affirming a Human Right to Commons- and Rights-Based Governance of Earth’s Natural Wealth and Resources (2013), https://www.elgaronline.com/view/journals/jhre/4-2/jhre.2013.02.05.xml?pdfVersion=true (10 juin 2021).
-
[76]
Cf. la Charte Agenda mondiale des droits de l’Homme dans la Cité : C. Morio, A.-M. Impe et J.-P. Marthoz, Les droits humains au cœur de la cité, Amnesty International, 2010, révisé en 2017.
-
[77]
Nations unies, Assemblée Générale, A/HRC/34/49, Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’Homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 19 janvier 2017, para. 67.
-
[78]
F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissante des droits bioculturels », in Le droit des libertés en question(s) - Colloque n° 2 de la RDLF, op. cit., para. 68
-
[79]
Certains États ont déjà mis en place un Ombudsman pour les générations futures. E. Brown Weiss, « In Fairness To Future Generations and Sustainable Development », University International Law Review, 1992, 8, n° 1, p. 19-26.
-
[80]
« L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’État, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement ».
-
[81]
E. Lamprea and A. M. Paez, « Collective environmental litigation in Colombia: an empirical assessment », in C. Voigt & Z. Makuch, Courts and the Environment, EE 2018, p. 190-210 ; A. Aragão, « Les intérêts diffus, instruments pour la justice et la démocratie environnementale », VertigO, Hors-série n° 22, septembre 2015.
-
[82]
F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissante des droits bioculturels », op. cit., nbp 405.
-
[83]
Par exemple, c’est l’approche adoptée par la Déclaration adoptée par l’UNESCO en 1997 sur les responsabilités des générations présentes pour les générations futures, art.1 : « Les générations présentes ont la responsabilité de veiller à ce que les besoins et intérêts des générations présentes et futures soient pleinement sauvegardés ».
-
[84]
E. Lamprea, « Class Actions in Colombia (2015) », http://globalclassactions.stanford.edu/sites/default/files/documents/COLOMBIA.pdf (7 June 2021). Également, E. Lamprea and A. M. Paez, « Collective environmental litigation in Columbia: an empirical assessment », in C. Voigt and Z. Makuch (eds), Courts and the Environment, EE, 2018, 190-210.
-
[85]
C. Le Bris, « Ancrer le droit à un environnement sain au niveau supranational : pour une action renforcée du Conseil de l’Europe sur les changements climatiques », RTDH, 2021 n° 126, p. 217-240, p. 239.
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[86]
« "L’heure est venue de créer un droit à un environnement sain", déclare le Président de l’APCE, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement », 4 juin 2021, https://pace.coe.int/fr/news/8336/-l-heure-est-venue-de-creer-un-droit-a-un-environnement-sain-declare-le-president-de-l-apce-a-l-occasion-de-la-journee-mondiale-de-l-environnement (10 juin 2021).
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[87]
F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissante des droits bioculturels », op. cit., para. 80.
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[88]
B. H. Weston, D. Bollier, Green Governance, ecological survival, human rights, and the law of the commons, Commons Strategies Group, CUP, 2014, p. 112.
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[89]
Les étudiants suivants ont pris part à cette rédaction : Aziliz Le Bourhis, Charlotte Dauwe, Valentine Dazas, Sebastian Espinosa, Charlotte Rohmer, Guillosson Sinclair, Quentin Torregrosa. Étude réalisée de septembre à novembre 2020. Je tiens à remercier ces étudiants pour la rédaction de ce travail, lequel a été légèrement amélioré par mes soins et suite aux commentaires du Professeur Michel Prieur.