Couverture de RJE_212

Article de revue

Qualité de l’air

Pages 427 à 429

Notes

  • [1]
    V. CJUE, Grande chambre, 10 novembre 2020, Commission européenne c/ République italienne, affaire C-644/18, point 70.
Politique européenne relative à la qualité de l’air ambiant – Dépassement de la valeur limite journalière et/ou annuelle pour les PM10 dans l’air ambiant – Recours en manquement contre la Hongrie.

1CJUE (septième chambre), 3 février 2021, Commission européenne c/ Hongrie, C-637/18 P.

2Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure en manquement mise en œuvre à l’encontre de la Hongrie en ce qui concerne la politique européenne relative à la qualité de l’air. La Hongrie avait demandé à la Commission, conformément à l’article 22 de la directive 2008/50, une exemption de l’obligation d’appliquer les valeurs limites annuelles et/ou journalières pour les PM10 en ce qui concerne huit zones de qualité de l’air. La Commission a, sur le fondement du paragraphe 4 du même article de la directive, émis des objections au sujet de cette demande concernant certaines de ces zones. Elle a, par ailleurs, par lettre de mise en demeure, enjoint à la Hongrie, sur la base de ses rapports annuels sur la qualité de l’air, de respecter, conformément à ses obligations européennes, plusieurs dispositions de la directive 2008/50. En réponse à la Commission, la Hongrie, qui ne conteste pas les dépassements de la valeur limite journalière et/ou annuelle fixée pour les PM10 dans les zones concernées, a tenté de les justifier en mettant l’accent sur les difficultés qu’elle devait surmonter dans le domaine considéré. Constatant la persistance desdits dépassements, la Commission a saisi la CJUE d’un recours en manquement.

3La CJUE devait répondre à la question de savoir si le fait pour un État membre de l’Union de dépasser la valeur limite fixée pour les PM10 dans l’air ambiant suffit en lui-même pour que puisse être constaté un manquement systématique et persistant aux dispositions combinées des articles 13, paragraphe 1, 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 et des annexes XI et XV de celle-ci.

4Comme à son habitude, la CJUE a rappelé qu’un manquement repose sur la constatation objective du non-respect, par un État membre, des obligations que lui imposent le TFUE ou un acte de droit dérivé [1]. Elle l’a fait non sans rappeler que la directive, en établissant des mesures visant à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, cherche à éviter, à prévenir ou à réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble.

5La Cour a ensuite relevé qu’un État membre ne saurait, sans s’être vu accorder les dérogations, au titre des dispositions citées, se prévaloir de telles circonstances pour contester l’imputabilité du manquement reproché et s’exonérer, ainsi, du respect des obligations claires auxquelles il est tenu conformément à l’article 5 de la directive 1999/30 et l’annexe III de celle-ci, ainsi que l’article 13 et l’annexe XI de la directive 2008/50. Mais, a-t-elle précisé, il résulte de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 que, lorsque le dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 a lieu après le délai prévu pour leur application, l’État membre concerné est tenu d’établir un plan relatif à la qualité de l’air qui réponde à certaines exigences permettant de faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible (point 114). Dès lors, le fait qu’un État membre dépasse les valeurs limites fixées pour les PM10 ne suffit pas, à lui seul, pour qu’il soit considéré que cet État a manqué aux obligations prévues à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50.

6Elle a ainsi constaté, comme elle l’a fait au sujet de l’Italie le 10 novembre 2020 et de la Roumanie le 30 avril 2020, que la Hongrie, en dépassant de façon systématique et persistante la valeur limite journalière fixée pour les concentrations de particules PM10 et en n’adoptant pas, en temps utile, des mesures appropriées pour garantir que la période de dépassement soit la plus courte possible, a enfreint les règles du droit de l’Union relatives à la qualité de l’air ambiant.

Pollution atmosphérique – Dépassement des valeurs limites pour le NO2 – Non-adoption de mesures visant à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible – Directive 2008/50.

7CJUE (septième chambre), 4 mars 2021, Commission européenne c/ Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, C-664/18.

8La législation de l’Union européenne sur l’air ambiant fait obligation aux États membres d’assurer à leurs citoyens une bonne qualité de l’air. La Commission, consciente de la persistance de la problématique de la pollution atmosphérique, principalement dans les centres urbains, est particulièrement vigilante quant au respect de ces exigences. Elle a ainsi plusieurs fois saisi la CJUE pour voir sanctionner les États, mauvais élèves. Elle l’a encore fait en l’espèce s’agissant du Royaume- Uni. Il est, en effet, reproché à cet État d’avoir non seulement dépassé les valeurs limites annuelle et horaire fixées pour le dioxyde d’azote (NO2) dans certaines zones du pays, mais également de n’avoir pas adopté les mesures appropriées afin de veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible. Les dispositions violées sont celles combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE et de l’article 23, paragraphe 1, et de l’annexe XV de la directive 2008/50 et, en particulier, à l’obligation visée à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa.

9Pour rappel, la directive 2008/50 relative à la qualité de l’air ambiant indique clairement que, lorsqu’il y a dépassement des valeurs limites fixées par la législation européenne, les États membres doivent adopter des plans relatifs à la qualité de l’air et veiller à ce que ceux-ci contiennent des mesures permettant de faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible. La CJUE, ayant relevé que le Royaume-Uni, en dépit de la violation persistante de l’article 13, paragraphe 1, de la directive, n’a pas adopté de plans relatifs à la qualité de l’air prévoyant des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible, l’a condamné pour avoir enfreint les règles du droit de l’Union.

10D’autres États membres ont déjà été condamnés par la Cour pour un motif identique : la Hongrie, le 3 février 2021 (CJUE, septième chambre, Commission européenne c/ Hongrie, affaire C-637/18 P), l’Italie, le 10 novembre 2020 (CJUE, Grande chambre, Commission européenne c/ République italienne, affaire C-644/18) et la Roumanie, le 30 avril 2020 (CJUE, septième chambre, Commission européenne c/ Roumanie, affaire C-638/18) ont été reconnus coupables de dépassement des limites d’émissions de particules fines (PM10) ; la France, le 24 octobre 2019 (CJUE, septième chambre, Commission européenne c/ République française, affaire C-636/18), de dépassement de la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote (NO2) depuis le 1er janvier 2010.


Date de mise en ligne : 02/07/2021

Notes

  • [1]
    V. CJUE, Grande chambre, 10 novembre 2020, Commission européenne c/ République italienne, affaire C-644/18, point 70.

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