1CJUE, 20 janvier 2021, Land Baden Württemberg contre D.R., C-619/19.
2La demande de décision préjudicielle introduite le 8 mai 2019 par la Cour administrative fédérale allemande porte sur l’interprétation de la notion de « communication interne » au sens de l’article 4, paragraphe 1, alinéa 1, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 relative à l’accès à l’information en matière d’environnement.
3L’affaire au principal concerne le refus d’une demande d’accès aux informations environnementales formulée par le requérant dans le cadre d’un projet d’infrastructure et d’aménagement urbain dans le parc du château de Stuttgart en Allemagne. À cette occasion, se posait la question de la délimitation de la notion de « communications internes », qui peut fonder une exception au droit d’accès aux documents.
4La Cour de justice commence par rappeler le principe de l’accès à l’information dans le cadre de l’environnement, qui n’est pas subordonné à la preuve d’un intérêt à agir, en rappelant toutefois que l’article 4 de la directive 2003/4 a prévu que les États peuvent instaurer des dérogations à l’accès aux informations environnementales, notamment pour ce qui concerne les « communications internes ». Ce motif, qui vise à protéger la confidentialité des délibérations des autorités publiques, devra être interprété de façon restrictive. La Cour indique que les « communications internes » doivent s’entendre comme « les informations qui circulent au sein d’une autorité publique et qui, à la date de la demande d’accès, n’ont pas quitté la sphère interne de celle-ci (…) notamment du fait leur divulgation à un tiers ou de leur mise à la disposition du public. » Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la dérogation fondée sur le motif des « communications internes » s’appliquerait aussi après l’achèvement des processus décisionnels [1].
5Ensuite, la juridiction de renvoi demandait si la protection du motif des « communications internes » prévue à l’article 4 de la directive 2003/4 doit être interprétée comme étant illimitée dans le temps. Le juge européen répondra en affirmant que la directive 2003/4 sur l’accès à l’information environnementale en son article 4 ne laisse paraître aucun élément qui militerait pour une limitation dans le temps. Toutefois, les autorités publiques devront respecter un certain nombre de conditions, notamment la mise en balance des intérêts en présence et la notification au demandeur des motifs du refus de sa demande [2].
Date de mise en ligne : 02/07/2021