Notes
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[1]
Ils étaient 1,8 millions en 1950 et 2,3 millions en 1981.
-
[2]
Voir le rapport au Sénat de M. Chauty du 11 mai 1983 au nom de la commission des affaires économiques et du plan sur le projet de loi relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles.
-
[3]
Voir la circulaire du 6 janvier 1986 PN SPH 86/38 sur l’organisation de la pêche en eau douce.
-
[4]
QE, Ass. Nat., n° 93586, JO 16 août 2016, p. 7361 ; QE, Sénat, 1er décembre 2016, p. 5201.
-
[5]
CE 11 janvier 1985, Banque de Bary et autres, Rec. p. 8.
-
[6]
Par exemple CE 19 mai 1993, Beauval, n° 143771.
-
[7]
CE, Sect., 15 mai 1991, Association « Girondins de Bordeaux Football Club », n° 124067, Rec. p. 179, concl. M. Pochard. Voir également CE 5 décembre 1980, Biselli et autres, n° 22385, Rec. tables, p. 627, jugeant que « la lettre, en date du 4 décembre 1979, par laquelle le ministre de l’environnement et du cadre de vie a fait connaître à M. Biselli, gérant de la société civile immobilière "ciel et mer", les conditions auxquelles ses services seraient disposés à donner suite aux projets de construction de cette société, ne contient aucune décision qui puisse être déférée au juge de l’excès de pouvoir ».
-
[8]
Voir S. Von Coester, « Le contrôle des actes "souples" », RFDA 2016, p. 497.
-
[9]
CE, Ass., 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n° 368082, Rec. p. 76.
-
[10]
Req. n° 418142.
-
[11]
CE, Sect., 22 décembre 1972, Ministre de l’équipement et du logement c/ Association syndicale du moulin de Migneaux et Langlois, n° 82385 et n° 82494, Rec. p. 832, concl. Morisot.
-
[12]
Voir l’annexe de l’ordonnance du 10 juillet 1835 relative à la pêche fluviale fixant les lacs navigables, qui était l’ancien critère avant celui du classement. Ceux figurant dans la nomenclature à cette date relèvent du DPFN et ceux qui ont été classés par la suite.
-
[13]
Art. R. 435-7 du Code de l’environnement.
-
[14]
Le droit de chasse est lié depuis la Révolution française, puisque le droit de chasse était lié à la Noblesse, au droit de propriété (voir A. Domas-Descos, « Exercice du droit de chasse et droit de propriété », Économie rurale, 2012, p. 114). Cette conception issue de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse n’a pas été modifiée depuis. En effet, selon l’article L. 422-1 du Code de l’environnement, « [n]ul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. ».
-
[15]
Conseil d’État, avis du 16-19 juillet 1905, cité par Maguéro, « Pêche fluviale », Dictionnaire des domaines, 1911, 2e éd., p. 735.
-
[16]
Art. L. 435-4 du Code de l’environnement (anc. art. 2 de la loi du 15 avril 1829 ; anc. art. 107 du Code rural).
-
[17]
Sur le régime de ces cours d’eau et la question de leur propriété entre domaine de la Couronne et propriété privée, voir A. Plocque, Des cours d’eau navigables et flottables, 1873, Librairie de A. Durand et Pédone Lauriel, Paris, première partie, p. 4 et s.
-
[18]
CE 14 avril 1853, Cousin-Jolly, Rec. p. 480 ; CE 2 mai 1866, Hodouin, Rec. p. 429.
-
[19]
JORF n° 98 du 10 avril 1910, p. 3157. Voir art. 128.
-
[20]
Voir le titre II de la loi et en particulier l’article 27.
-
[21]
CE 17 janvier 1923, Piccioli, D. 1924, III, p. 17, note M. Hauriou.
-
[22]
Voir E. Maguéro, « Pêche fluviale », Dictionnaire des domaines, 1911, 2e éd., p. 735.
-
[23]
Ancien art. 403 du Code rural.
-
[24]
Voir E.-V. Foucart, Précis de droit public et administratif, Videcoq Père et fils, 1844, p. 214 et s.
-
[25]
Art. L. 435-1 du Code de l’environnement. Ce texte n’a pas été actualisé. Selon celui-ci, « I. - Le droit de pêche appartient à l’État et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l’État défini à l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d’un droit fondé sur titre ; (…) ».
-
[26]
Voir J.-F. Davignon, « La condition juridique des lacs. Domanialité publique et protection de la nature », AJDA 1979, p. 3.
-
[27]
Loi du 8 avril 1910 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1910, JORF n° 98 du 10 avril 1910, p. 3157.
-
[28]
En vertu de l’article R. 435-3 du Code de l’environnement, le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu’à une association agréée de pêche et de pisciculture au profit de ses membres ou à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
-
[29]
Art. R. 435-2 du Code de l’environnement.
-
[30]
Art. R. 435-4, al. 1er, du Code de l’environnement.
-
[31]
Art. R. 435-4, al. 2, du Code de l’environnement.
-
[32]
Art. R. 435-10 du Code de l’environnement (ancien article R. 235-9 du Code rural).
-
[33]
Voir par exemple, CE 19 novembre 1990, Fédération interdépartementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et Association amicale des pêcheurs de Neuilly, Levallois et environs, n° 72008, Rec. p. 331, jugeant que « les conclusions relatives aux conditions de la location du droit de pêche aux lignes et aux balances ressortissent à la compétence des tribunaux civils de l’ordre judiciaire ; que la juridiction administrative est dès lors incompétente pour en connaître ».
-
[34]
Art. L. 436-5 du Code de l’environnement.
-
[35]
Voir par exemple, CE, Sect., 14 juin 1968, Constantin et syndicat agricole des Producteurs de fromage Saint-Nectaire, p. 364 ; CE 5 novembre 1984, Tollari, n° 50856.
-
[36]
CE, Sect., 11 juillet 2011, Société d’équipement du département de Maine-et-Loire Sodemel et ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, n° 320735, Rec. p. 346, Contrats-Marchés publics 2011, comm. 302, note P. Devillers ; Constr.-Urb. 2011, comm. n° 123, obs. L. Santoni ; BJCP 2011, p. 387, concl. D. Hedary, obs. Ph. T. ; AJDI 2011, p. 806, note R. Hostiou ; AJDA 2011, p. 1406.
-
[37]
CE, Ass., 10 juillet 1996, n° 138536, Rec. p. 274.
-
[38]
CE, Sect., 11 juillet 2011, Gilles, n° 339409, Rec. p. 330 ; CE 31 mars 2014, Union syndicale du Charvet et autre, n° 360904, Rec. tables, p. 745-819, JCP A 2014, n° 2154, note M. Amilhat.
-
[39]
CE, Sect., 14 novembre 1958, Ponard, Rec. p. 554 ; CE, avis, 9 mai 2005, Marangio, n° 277280, Rec. p. 195.
-
[40]
CE 27 janvier 1961, Vannier, Rec. p. 60.
-
[41]
CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460.
-
[42]
CE 8 juillet 2005, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique SGEN CFDT et autres, n° 266900, Rec. p. 768-1061; CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, Rec. p. 154.
Interdiction de la pêche aux engins et filets dans les lacs domaniaux.
Cour administrative d’appel de Lyon, 9 juillet 2020, ADAPEF 74, n° 18LY02704
1Considérant ce qui suit :
21. Par décision du 29 novembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler les licences de pêche amateur aux engins et aux filets qui étaient jusqu’alors délivrées aux membres de l’association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets (ADAPAEF) de la Haute-Savoie tant pour le lac Léman que pour le lac d’Annecy. L’ADAPAEF de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 28 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, ensemble celle du 17 décembre 2015 rejetant son recours gracieux.
3Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
42. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’environnement : « I. - Le droit de pêche appartient à l’État et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l’État défini à l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d’un droit fondé sur titre ; 2° Dans les parties non salées des cours d’eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l’inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret (…) ». L’article L. 436-5 du code de l’environnement dispose que : « Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : (…) 4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l’usage est permis ; (…) 6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ; 7° Les procédés et modes de pêche prohibés ; (…) 10° Le classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau en deux catégories : a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ; b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau soumis aux dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article R. 435-2 du même code : « Les eaux mentionnées à l’article L. 435-1 sont divisées en lots. Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l’objet d’exploitations distinctes ». L’article R. 434-25 du code de l’environnement prévoit que : « Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l’association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche (…) ». Son article R. 436-24 prévoit que : « I. - Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l’article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d’engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l’État. II.- Seuls peuvent être autorisés : 1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d’une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l’écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ; 2° Un épervier ; 3° Trois nasses ; 4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum, dont au plus trois bosselles à anguilles ou nasses de type anguillère ; 5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ; 6° Des lignes de fond munies pour l’ensemble d’un maximum de dix-huit hameçons ; 7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ; (…) 9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus ». Enfin, en application de l’article R. 436-36 du même code : « Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 436-6, R. 436- 7, R. 436-15, R. 436-16, R. 436-18, R. 436-21, R. 436-23, R. 436-26 et au 5° du I de l’article R. 436-32 (…) ».
5En ce qui concerne la pêche dans les eaux françaises du lac Léman :
63. S’agissant du lac Léman, l’article R. 436-84 du code de l’environnement prévoit que : « Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman ». L’article R. 436-85 précise que : « L’exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d’application modifiés ». Selon l’article 3 de l’accord entre le conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 : « 1- les dispositions de caractère technique relatives à la pêche dans le lac Léman font l’objet d’un règlement d’application du présent accord. Ce règlement contient notamment des dispositions concernant : (…) les moyens de pêches que peuvent utiliser les pêcheurs amateurs (…). 2 - Sans qu’il soit porté atteinte aux dispositions du présent accord, les parties du présent accord, les parties contractantes peuvent, par échange de notes, après avis de la commission prévue à l’article 7, apporter au règlement d’application défini au premier paragraphe toutes modifications qui leur paraîtrait nécessaires ». Aux termes de l’article 1er du règlement d’application de l’accord entre le conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman conclu par échange de notes le 6 décembre 2010 et entré en vigueur le 1er janvier 2011 pour une durée de cinq ans : « Chaque État est compétent pour : a) définir les catégories d’autorisations de pêche professionnelle et de pêche de loisir qu’il délivre ; b) définir les engins autorisés pour chacune de ces catégories, parmi ceux qui figurent aux articles 8 à 12 du présent règlement (…). ». Le chapitre V de ce règlement fixe les engins autorisés pour la pêche de loisir et vise les lignes traînantes, les autres lignes, les bouteilles à vairons ou gobe-mouches, les filoches, les carrelets et les balances à écrevisses.
74. Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, si la décision du préfet de la Haute-Savoie du 29 septembre 2015 vise les articles R. 436-23 et R. 436-24 du code de l’environnement, lesquels ne sont pas applicables aux eaux françaises du lac Léman, cette décision trouve sa base juridique dans les stipulations de l’accord entre le conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et les dispositions du règlement d’application auquel il renvoie. Si, en vertu de l’article 1er du règlement d’application de cet accord alors applicable, les États parties sont seuls compétents pour définir les catégories d’autorisations de pêche et les engins auxquels elles donnent accès, celles-ci doivent être définies dans le respect des stipulations de cet accord et de son règlement d’application. Il résulte des dispositions précédemment rappelées que ce règlement n’autorise pas les pêcheurs amateurs à utiliser l’ensemble des engins auxquels donne accès la licence de pêcheur amateur aux engins et aux filets prévue par le code de l’environnement. Par suite, ainsi que le soutient le préfet de la Haute-Savoie, celui-ci était tenu de ne pas renouveler les licences jusqu’alors délivrées irrégulièrement. Sa décision n’entraînant aucune modification du règlement d’application de l’accord franco-suisse, elle n’avait pas à être précédée de la consultation de la commission visée au paragraphe 2 de l’article 3 de cet accord. Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend l’association requérante, cette décision n’a, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet de supprimer la catégorie des « pêcheurs amateurs aux engins et aux filets », telle que reconnue par le code de l’environnement, en mettant fin à cette pratique sur le seul lac Léman. Elle ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir d’autres licences, dites de « petite pêche », qui seraient selon elle irrégulièrement délivrées à des pêcheurs professionnels, cette circonstance étant, à la supposer même établie, dépourvue d’incidence sur la légalité des décisions en litige. Ainsi, l’association n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Savoie du 29 septembre 2015, ainsi que celle rejetant son recours gracieux, seraient dépourvues de base légale.
85. En deuxième lieu, le préfet de la Haute-Savoie s’étant trouvé, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement des licences de pêcheur amateur aux engins et aux filets jusqu’alors irrégulièrement délivrées dans les eaux du lac Léman, les moyens tirés de vices de procédure tenant au défaut de consultation préalable de la commission technique départementale de la pêche prévue par l’article R. 435-14 du code de l’environnement et de l’absence d’invitation préalable à présenter ses observations, de même que celui tiré d’un détournement de pouvoir, doivent être écartés comme inopérants.
96. Enfin, les décisions litigieuses n’ayant pas de portée rétroactive et ne procédant pas au retrait de décisions créatrices de droit précédemment délivrées, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit, en tout état de cause, être écarté.
10En ce qui concerne la pêche dans les eaux du lac d’Annecy :
117. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 436- 24 et R. 436-36 du code de l’environnement précédemment rappelées que les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets peuvent pêcher au moyen d’engins, de filets et de lignes dans les eaux de deuxième catégorie, dans les conditions fixées par la location du droit de pêche, sans que le préfet ne puisse déroger à ces dispositions. Contrairement à ce que prétend l’association requérante, en mentionnant notamment la détermination des « dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l’usage est permis » et « le classement (…) des plans d’eau », l’article L. 436-5 du code de l’environnement habilitait le pouvoir réglementaire à définir les catégories de pêcheurs autorisés à pêcher et les moyens utilisables, le cas échéant à titre dérogatoire, selon les catégories d’eaux en cause. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la suppression de la possibilité pour le préfet de déroger à l’interdiction pour les pêcheurs amateurs de pratiquer la pêche aux engins et filets dans les eaux de première catégorie, laquelle résulte d’un décret du 23 décembre 1985, excéderait la compétence du pouvoir réglementaire.
128. En deuxième lieu, l’association requérante ne saurait utilement invoquer la motivation, selon elle confuse, du jugement attaqué pour soutenir que la suppression de cette faculté pour le préfet de déroger à l’interdiction pour les pêcheurs amateurs de pratiquer la pêche aux engins et filets dans les eaux de première catégorie porterait atteinte à l’objectif constitutionnel de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme. En outre, elle définit elle-même clairement la portée de cette suppression, en indiquant que désormais les pêcheurs aux engins et aux filets ne peuvent être autorisés à titre dérogatoire à pêcher dans les plans d’eau de première catégorie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif constitutionnel de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme doit être écarté.
139. Enfin, le lac d’Annecy étant classé en première catégorie en vertu de l’article 72 du décret du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d’eau en deux catégories, le préfet de la Haute-Savoie était dès lors tenu de ne pas renouveler les licences jusqu’alors délivrées irrégulièrement aux pêcheurs amateurs aux engins et aux filets. Le préfet de la Haute-Savoie s’étant ainsi trouvé en situation de compétence liée, le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de consultation préalable de la commission technique départementale de la pêche prévue par l’article R. 435-14 du code de l’environnement doit être écarté comme inopérant.
1410. Il résulte de tout ce qui précède que l’association départementale de la HauteSavoie des pêcheurs amateurs aux engins et filets n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
15Sur les frais liés au litige :
1611. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l’association départementale de la Haute-Savoie des pêcheurs amateurs aux engins et filets.
17Décide :
18Article 1er : La requête de l’association départementale de la Haute-Savoie des pêcheurs amateurs aux engins et filets est rejetée.
Cour administrative d’appel de Lyon, 9 juillet 2020, ADAPEF 73, n° 18LY02726
19Considérant ce qui suit :
201. Par décision du 11 avril 2016, le préfet de la Savoie a refusé de renouveler les licences de pêche amateur aux engins et aux filets qui étaient jusqu’alors délivrées aux membres de l’association interdépartementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public dans les eaux du lac du Bourget. L’association relève appel du jugement du 28 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, ensemble celle du 1er août 2016 rejetant son recours gracieux.
21Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
222. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’environnement : « I. - Le droit de pêche appartient à l’État et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l’État défini à l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d’un droit fondé sur titre ; 2° Dans les parties non salées des cours d’eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l’inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret (…) ». L’article L. 436-5 du même code dispose que : « Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : (…) 4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l’usage est permis ; (…) 6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ; 7° Les procédés et modes de pêche prohibés ; (…)10° Le classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau en deux catégories : a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ; b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau soumis aux dispositions du présent titre ». L’article R. 434-25 du code de l’environnement prévoit que : « Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l’association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche (…) ». Aux termes de l’article R. 435-2 du même code : « Les eaux mentionnées à l’article L. 435-1 sont divisées en lots. Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l’objet d’exploitations distinctes ». L’article R. 435-10 dudit code prévoit que : « I.- Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s’engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État, établi par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques (…) ». Son article R. 436-24 prévoit que : « I.- Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l’article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d’engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l’État. II.- Seuls peuvent être autorisés : 1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d’une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l’écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ; 2° Un épervier ; 3° Trois nasses ; 4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum, dont au plus trois bosselles à anguilles ou nasses de type anguillère ; 5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ; 6° Des lignes de fond munies pour l’ensemble d’un maximum de dix-huit hameçons ; 7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ; (…) 9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus ». Enfin, en application de l’article R. 436-36 du même code : « Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 436-6, R. 436- 7, R. 436-15, R. 436-16, R. 436-18, R. 436-21, R. 436-23, R. 436-26 et au 5° du I de l’article R. 436-32 (…) ».
233. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 436- 24 et R. 436-36 du code de l’environnement précédemment rappelées que les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ne peuvent pêcher au moyen d’engins, de filets et de lignes que dans les eaux de la seconde catégorie sans que le préfet ne puisse y déroger. Contrairement à ce que prétend l’association requérante, en mentionnant notamment la détermination des « dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l’usage est permis » et « le classement (…) des plans d’eau », l’article L. 436-5 du code de l’environnement habilitait le pouvoir réglementaire à définir les catégories de pêcheurs autorisés à pêcher et les moyens utilisables, le cas échéant à titre dérogatoire, selon les catégories d’eaux en cause. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la suppression de la possibilité pour le préfet de déroger à l’interdiction pour les pêcheurs amateurs de pratiquer la pêche aux engins et filets dans les eaux de première catégorie, laquelle résulte d’un décret du 23 décembre 1985, excéderait la compétence du pouvoir réglementaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen doit également être écarté.
244. En deuxième lieu, l’association requérante ne saurait utilement invoquer la motivation, selon elle confuse et contradictoire, du jugement attaqué pour soutenir que la suppression de cette faculté pour le préfet de déroger à l’interdiction pour les pêcheurs amateurs de pratiquer la pêche aux engins et filets dans les eaux de première catégorie porterait atteinte à l’objectif constitutionnel de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme. En outre, elle définit elle-même clairement la portée de cette suppression, en indiquant que désormais les pêcheurs aux engins et aux filets ne peuvent être autorisés à titre dérogatoire à pêcher dans les plans d’eau de première catégorie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif constitutionnel de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme doit être écarté.
255. En troisième lieu, dans la mesure où les pêcheurs amateurs ne pouvaient précédemment être autorisés à pratiquer la pêche aux engins et filets dans les eaux de première catégorie qu’à titre dérogatoire et où les eaux de première catégorie nécessitent, selon l’article L. 436-5 du code de l’environnement, une protection particulière en vue de la préservation des truites qui les peuplent, l’association requérante ne démontre pas que la suppression de cette possibilité pour le préfet d’y déroger serait disproportionnée, en se bornant à invoquer les autorisations dont continuent à disposer les pêcheurs professionnels, lesquels se trouvent dans une situation différente de celle des pêcheurs amateurs, au vu notamment, outre de leur situation de professionnel de la pêche, de l’engagement à participer à la gestion durable des ressources piscicoles qu’ils doivent souscrire et du nombre limité de licences qui leur sont destinées. En outre, cette suppression n’a pas pour effet de mettre fin à la pratique de la pêche amateur aux engins et aux filets, laquelle reste autorisée dans les eaux de deuxième catégorie. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la suppression par le pouvoir réglementaire de toute possibilité de déroger à l’interdiction de la pêche amateur aux engins et aux filets dans les eaux de première catégorie doit être écarté.
266. En quatrième lieu, les décisions litigieuses n’ayant pas de portée rétroactive et ne procédant pas au retrait de décisions créatrices de droit précédemment délivrées, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit, en tout état de cause, être écarté.
277. En cinquième lieu, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la note du 28 janvier 2016 du ministre en charge de l’écologie, laquelle est dépourvue de portée réglementaire.
288. En sixième lieu, si le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État, approuvé par arrêté préfectoral du 28 juin 2016 en vertu des articles R. 435- 10 et R. 435-11 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017, mentionne, en introduction de la section 2 de son chapitre V, que « la pêche aux engins et filets n’est autorisée que sur le lac du Bourget », son article 37 précise que celle-ci est exercée par les membres de l’association de pêche professionnelle. Ainsi, ce cahier des charges ne prévoit pas l’exercice de la pêche aux engins et filets par des pêcheurs amateurs. Par suite, l’association requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les décisions en litige seraient contraires à ces dispositions.
299. Enfin, le lac du Bourget étant classé en première catégorie en vertu de l’article 71 du décret du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d’eau en deux catégories, le préfet de la Savoie était dès lors tenu de ne pas renouveler les licences jusqu’alors irrégulièrement délivrées aux pêcheurs amateurs aux engins et aux filets. Le préfet de la Savoie s’étant ainsi trouvé en situation de compétence liée, les moyens tirés de vices de procédure tenant au défaut de consultation préalable de la commission technique départementale de la pêche prévue par l’article R. 435- 14 du code de l’environnement et de l’absence d’invitation préalable à présenter ses observations doivent être écartés comme inopérants.
3010. Il résulte de tout ce qui précède que l’association interdépartementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
31Sur les frais liés au litige :
3211. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l’association interdépartementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
33Décide :
34Article 1er : La requête de l’association interdépartementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public est rejetée.
Conclusions
35Il existe un droit de la pêche comme il existe un droit de la chasse, découlant tous deux du droit de propriété. Les deux litiges qui suivent ont trait à la réglementation de l’exercice de la pêche dans les trois lacs domaniaux du Léman (580 km2), d’Annecy (27,6 km2) et du Bourget (44,5 km2). L’activité de pêche concernée est plus spécifiquement celle dite « aux engins et filets », activité ancestrale se pratiquant avec diverses méthodes et procédés particuliers au moyen de carrelets (pose d’un filet pendant deux à trois minutes au fond de la zone), de filets particuliers (araignée ou tramail), de nasses, à l’épervier, à la bouteille, au tamis ou encore avec des lignes de traine ou encore plusieurs lignes avec un ou deux hameçons montées sur une même canne. On la distingue ainsi de la pêche à la ligne dite « classique ».
36La détérioration de la faune piscicole pour divers motifs (aménagements hydrauliques, gravières et sablières, pollutions, etc.) associée à l’augmentation du nombre de pêcheurs à la ligne [1] ont conduit le législateur à réformer le droit de la pêche au début des années 1980. Jusqu’à l’adoption de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, la réglementation de la pêche dépendait des procédés et techniques employés. L’adoption de la loi précitée bouleverse cette approche : la réglementation applicable est fondée, non plus sur la méthode de pêche utilisée mais sur le devenir du produit de la pêche, selon s’il s’agit d’un usage personnel ou sa vente [2]. Ce texte régit ainsi en les distinguant de manière particulière, distincte et différenciée les pêcheurs amateurs des pêcheurs professionnels [3]. Aussi les pêcheurs aux engins et filets peuvent-ils relever de l’une ou l’autre de ces deux catégories. On distingue les pêcheurs professionnels de ceux amateurs qui peuvent pêcher à la ligne ou au moyen d’engins et filets. S’agissant de ces derniers, l’article 3 de cette loi a modifié l’article 402 du Code rural exigeant qu’ils justifient de leur qualité de membre d’une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. En effet, selon l’article R. 434-25 du Code de l’environnement, « [l] es pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l’association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche (…) ». Les personnes intéressées sont tenues d’adhérer à la Fédération Nationale qui regroupe les Associations Départementales Agréées de Pêcheurs Amateurs aux Engins et aux Filets sur les Eaux du Domaine Public de Protection de la Nature et du Milieu Aquatique de France, laquelle a été reconnue d’utilité publique par le décret du 5 janvier 2004. Ce n’est cependant pas suffisant : elles doivent également solliciter une licence annuelle de pêche. Et ce sont les courriers en ce sens du 29 septembre 2015 et du 11 avril 2016 émanant respectivement des préfets de la Haute-Savoie et de la Savoie et adressés aux associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets (ADAPAEF) de la Haute-Savoie et de la Savoie annonçant le refus de renouvellement des licences aux pêcheurs amateurs aux engins et filets à compter du 1er janvier 2016 et du 1er janvier 2017, qu’ont contesté ces deux associations sans succès devant le Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leurs demandes par les jugements du 28 mai 2018 dont elles relèvent appel. Elles ne sont pas restées inactives puisqu’elles ont saisi les parlementaires, lesquels ont demandé des explications au gouvernement sur ce refus de renouvellement des licences de pêche à compter du 1er janvier 2016 sur le lac Léman. Le gouvernement a répondu qu’il « convient d’attendre la décision du Tribunal administratif afin de savoir si la décision du préfet est juridiquement fondée et suffisamment motivée, sachant que le tribunal a déjà rejeté le référé » [4].
I – La recevabilité des conclusions présentées à fin d’annulation
37Les deux courriers informent l’ADAPAEF de la Haute-Savoie et celle de la Savoie que leurs membres ne pourront pas se voir délivrer de licence sur les lacs Léman, d’Annecy et du Bourget à compter du 1er janvier 2016, bien que les préfets de la Savoie et de la Haute-Savoie n’ont été saisis d’aucune demande individuelle en ce sens. Les questions de recevabilité étant d’ordre public, ces actes présentent-ils un caractère décisoire ? Si oui, font-ils grief aux associations appelantes ?
38S’agissant du lac du Bourget, le Tribunal administratif de Grenoble a écarté la fin de non-recevoir opposée en défense au motif que, « contrairement à ce que soutient le préfet de la Savoie, le courrier du 11 avril 2016 doit être regardé comme une décision de refus de renouvellement à compter du 1er janvier 2017 des licences de pêche jusqu’alors accordées aux membres de l’association requérante, dont M. Coudurier, sur les eaux domaniales de 1ère catégorie du lac du Bourget ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Savoie doit être écartée ».
39Les actes contestés présentent-ils un caractère décisoire ou s’agit-il d’une information ? Un acte décisoire peut ou non faire grief, tout dépend de la qualité invoquée du demandeur. Aussi, l’une des conditions de recevabilité concerne l’acte en lui-même et l’autre le requérant selon la qualité qu’il invoque.
A – Une prise de position susceptible de recours
40Des rappels de la réglementation applicable, une opinion [5], tout comme de simples déclarations d’intention, sont dépourvus de tout effet juridique [6]. Il serait possible de considérer qu’il s’agit seulement d’une déclaration d’intention insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès lors qu’elle ne produit pas d’effets juridiques. Il a ainsi été jugé, par exemple, qu’une « lettre, qui se borne à exprimer l’intention de la Ligue nationale de football de prendre une décision faisant application au club "Girondins de Bordeaux Football Club" des dispositions en vigueur, ne contient aucune décision faisant grief » [7]. Mais les prises de position adoptées par les administrations peuvent être susceptibles de recours [8]. Ce qui valait pour les autorités de régulation (CNIL, CSA, CRE, etc.) [9], c’est-à-dire les AAI, est désormais étendu aux collectivités publiques : une prise de position peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir dans la lignée de la décision de Section, GISTI, lue le 12 juin 2020 : « Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférées au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices » [10]. Aussi les deux actes contestés sont susceptibles de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
B – Une décision portant atteinte aux droits statutaires des associations appelantes
41Ces décisions contestées de ne pas renouveler les licences à compter de 2016 et 2017 ne font pas grief aux pêcheurs qui n’ont pas encore sollicité leur licence auprès des préfets de département. Puisqu’elles ne concernent pas directement les pêcheurs, ceux-ci ne sont dès lors pas recevables à contester cette mesure de portée générale puisqu’il ne s’agit pas d’un refus qui leur aurait été opposé en l’absence de demande en ce sens. Aussi, M. Pachoud, titulaire depuis le 10 janvier 2013 d’une carte de licence individuelle de pêcheur amateur valable du 15 janvier 2013 au 31 décembre 2016 et renouvelée chaque année, n’était pas recevable à contester ladite mesure en première instance, et il n’a pas relevé appel. Le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté au fond les demandes dont il était saisi. De toute façon, une demande collective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision est recevable dès lors qu’un des signataires a intérêt à l’annulation de la décision attaquée [11] et tel était le cas de l’association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets (ADAPAEF) de la Haute-Savoie et celle de la Savoie qui sont recevables à contester ces actes décisoires qui leur font grief : les deux positions contestées portent atteinte aux prérogatives statutaires des appelantes. En effet, les deux fédérations sont titulaires des lots de pêche sur les lacs et l’adhésion des pêcheurs est obligatoire, en plus de la licence, pour qu’ils puissent s’adonner à leur activité. Ainsi, par exemple, l’ADAPAEF de la Haute-Savoie, qui a notamment pour objet, selon l’article 10 de ses statuts, de regrouper l’ensemble des pêcheurs titulaires d’une licence ou d’un droit de pêche amateurs aux engins ou filets sur le domaine public, comptait huit adhérents en 2015, sept ayant une licence pour le lac Léman et un pour celui d’Annecy. L’article 8 des statuts énonce que l’adhésion à l’association confère le droit de pêcher là où l’exercice du droit de pêche est autorisé.
II – Le droit de pêche appartenant à l’État sur les lacs domaniaux
42Avant d’examiner les moyens soulevés, nous procéderons à quelques rappels liminaires destinés à préciser le cadre juridique dans lequel se situent les deux litiges dont vous êtes saisis.
A – Les lacs domaniaux en France
43On compte en France huit lacs domaniaux : le lac d’Annecy (Haute-Savoie), du Bourget (Savoie), du Der-Chantecoq (Marne/Haute-Marne), de la Forêt d’Orient (Aube), Léman (Haute-Savoie), de Nantua (Ain), de Saint-Point (Doubs) et de Sylans (Ain). Nous intéressent ici les lacs du Bourget, d’Annecy et Léman [12]. L’article R. 435-5 du Code de l’environnement précise que « [d]ans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l’attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 435-4. Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l’utilisation dans un lot d’un nombre et d’un type déterminés d’engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l’article R. 436-24. Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l’établissement gestionnaire du domaine » [13].
B – Le droit de pêcher comme attribut du droit de propriété
44Les droits exclusifs de pêche sous l’Ancien régime étaient des droits féodaux, abolis en tant que tels par le décret du 25 août 1792. Le droit de pêche, à l’instar du droit de chasser [14], est un attribut du droit de propriété [15]. Aussi appartient-il aux propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux et aux propriétaires du fonds dans les plans d’eau non domaniaux [16]. S’agissant des plans et cours d’eau domaniaux, la législation a évolué. Depuis la loi des 22 novembre-1er décembre 1790 et celle des 28 septembre-6 octobre 1791, les rivières navigables relèvent du domaine public de l’État. Leur domanialité résultait originellement de leur navigabilité et de leur flottabilité [17], c’est-à-dire un critère purement physique. Une contestation de cet état de fait relevait de la compétence des Conseils de préfecture [18]. La loi du 8 avril 1910 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1910 [19] a mis fin à ce critère au profit d’un critère administratif, à savoir leur classement dans une nomenclature par un texte. L’article 27 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime, à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution a substitué la dénomination de cours d’eau non domaniaux à celle de rivières ou cours non navigables ni flottables [20]. S’agissant de ces dépendances du domaine public, le droit de propriété des personnes publiques est depuis un siècle désormais établi [21] et il ne s’agit pas seulement d’un droit de garde, de police ou de surintendance. Aussi, depuis la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale [22], et désormais en vertu de l’article L. 435-1 du Code de l’environnement [23], le droit de pêche appartient à l’État [24] et est exercé à son profit sur les dépendances du domaine public [25], et notamment sur le domaine public fluvial naturel qui comprend, en vertu de l’article L. 2111-7 du Code général de la propriété des personnes publiques, les lacs domaniaux [26], lesquels comprenaient ceux initialement navigables avant que soit appliqué le critère du classement [27].
C – La location des droits de pêche appartenant à l’État
45La logique depuis la loi précitée de 1829 est la suivante : l’État étant propriétaire des lacs, il détient le droit de pêche y afférent, qu’il peut louer, ce qui se traduit par une procédure d’adjudication des lots. Ces eaux sont divisées en lots et dans chacun d’eux, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes [28], par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public ainsi que par les pêcheurs professionnels en eau douce et qui font l’objet d’exploitations distinctes [29]. Pour les pêcheurs amateurs, les lots sont attribués aux associations qui permettent à leurs adhérents de pouvoir y pêcher.
46Dans la mesure où la distinction ne porte pas sur la méthode employée mais sur la finalité du produit de la pêche, vente ou non, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu’à un pêcheur professionnel, membre de l’association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot [30]. Pour les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets, il peut également leur être attribué des licences de pêche sur les cours d’eaux et lacs domaniaux lorsqu’ils sont membres de l’association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu’aux membres de l’association agréée départementale de pêcheurs amateurs sur les eaux du domaine public [31].
47Les locataires de droit de pêche comme les titulaires de licences s’engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux [32].
48Le résultat des adjudications peut être contesté [33] et les juridictions judiciaires sont compétentes pour en connaître en vertu de l’article L. 435-3 du Code de l’environnement selon lequel « [l]es contestations entre l’administration et les adjudicataires relatives à l’interprétation et à l’exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s’élèvent entre l’administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal judiciaire ».
D – La compétence du pouvoir réglementaire pour procéder au classement des lacs domaniaux et déterminer les conditions d’exercice de la pêche
1 – La compétence pour classer les lacs en fonction de la présence de salmonidés
49Le droit de pêche s’exerce sur les dépendances domaniales précisées à l’article L. 435-1 du Code de l’environnement dont relèvent les lacs domaniaux. Ces derniers se subdivisent par classement en deux catégories : la première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce et la seconde comprend tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau. Cette distinction vient de l’évolution de la faune piscicole : le réchauffement des cours d’eaux et lacs détériore le milieu aquatique et le modifie, valorisant le développement des cyprinidés au détriment des salmonidés jusque-là très présents, mais également très prisés des pêcheurs, ce qui explique les mesures de protection à leur endroit et justifie le classement des eaux dans ces deux catégories.
50Les lacs d’Annecy et du Léman relèvent des eaux de la 1ère catégorie, c’est-à-dire celles dans lesquelles les salmonidés sont dominants, en vertu de l’article 72 du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d’eau en deux catégories, de même que le lac du Bourget en vertu de l’article 71 de ce même décret.
2 – La compétence pour déterminer les conditions d’exercice de la pêche
51Le pouvoir réglementaire est compétent pour déterminer les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin, notamment les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l’usage est permis, les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux ainsi que les procédés et modes de pêche prohibés [34].
52Les procédés et modes de pêche autorisés différent selon ce classement, ainsi qu’il résulte par exemple de la lecture de l’article R. 436-23 du Code de l’environnement. L’article R. 436-24 de ce code détermine les procédés de pêche autorisés dans les eaux de 2nde catégorie. Il prévoit ainsi que « I.- Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l’article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d’engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l’État. II.- Seuls peuvent être autorisés : 1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d’une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l’écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ; 2° Un épervier ; 3° Trois nasses ; 4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum, dont au plus trois bosselles à anguilles ou nasses de type anguillère ; 5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ; 6° Des lignes de fond munies pour l’ensemble d’un maximum de dix-huit hameçons ; 7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ; (…) 9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus ».
III – L’interdiction de principe de toute pêche amateur avec engins et filets depuis 1985
53La récente décision GISTI précitée énonce, s’agissant des contrôles à opérer, qu’« il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure ». Il vous appartient ainsi de statuer sur l’interprétation donnée par les préfets quant à l’interdiction de pêche aux engins et filets pour les pêcheurs non professionnels dans les lacs domaniaux de 1ère catégorie, c’est-à-dire les eaux dans lesquelles les salmonidés sont dominants, dont relèvent les lacs d’Annecy, du Léman et du Bourget en vertu des articles 71 et 72 du décret précité n° 58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d’eau en deux catégories.
54L’article 25 du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 pris pour l’application de l’article 437 du Code rural et réglementant la pêche en eau douce avait posé en principe l’interdiction de pêche aux engins et aux filets dans les eaux relevant de la 1ère catégorie, sauf dans les plans d’eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ou dans le cadre d’une autorisation de vidange de plan d’eau. Cette disposition a été codifiée au second alinéa de l’article R. 236-30 du Code rural selon lequel « [l]a pêche aux engins et aux filets dans les eaux de la 1re catégorie est interdite. Toutefois, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher dans les plans d’eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce (…) ». Pour les eaux de 2nde catégorie, le préfet pouvait accorder des dérogations en vertu de l’article R. 236-51, désormais codifié à l’article R. 436-24 du Code de l’environnement, selon lequel « [l]e ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-23, R. 236-28, R. 236-30, R. 236-31 et R. 236-42 6° ». Cette possibilité de dérogation ne concernait que les pêcheurs professionnels dans les eaux de 2nde catégorie. Cet article du Code rural a sensiblement été modifié par l’article 18 du décret n° 94-978 du 10 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du Code rural relatives aux conditions d’exercice de la pêche en eau douce. En raison de la modification de sa rédaction, depuis le 1er janvier 1995, les pêcheurs amateurs membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen d’une, deux ou quatre lignes mais la pêche aux engins et filets n’est plus possible à compter de cette date, sans possibilité de dérogation, sur les eaux de 2nde catégorie. Ce texte ne concerne toutefois pas les présents litiges puisque les lacs domaniaux dont il s’agit ont été classés dans la 1ère catégorie. Depuis 1985 donc, aucune pêche amateur au moyen d’engins et de filets n’est possible. Les préfets ont donc illégalement accordé des dérogations alors que celles-ci n’étaient possibles que sur les eaux relevant de la 2nde catégorie de l’article L. 435-1 du Code de l’environnement. Et, contrairement à ce qu’affirme l’État, cette interdiction pour les pêcheurs amateurs date de 1985 et non pas de 1995. C’est pourquoi le Tribunal administratif de Grenoble a jugé sans erreur de droit que « depuis l’entrée en vigueur du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985, la pêche aux engins et filets dans les eaux de première catégorie n’est autorisée que pour les pêcheurs professionnels et est interdite aux pêcheurs amateurs ; que ce point n’a été modifié ni par les dispositions des décrets de codification de la partie réglementaire de l’ancien code rural et du code de l’environnement, ni par celles du décret n° 94-978 du 10 novembre 1994 ; que ce dernier texte a seulement supprimé la possibilité de déroger à l’interdiction susvisée ; qu’ainsi, le moyen titré de la méconnaissance du principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi doit être écarté, alors même qu’il ressort du dossier et des termes mêmes du courrier du 29 septembre 2015 que le préfet de la Savoie a, de 1995 à 2015, illégalement continué à permettre à titre dérogatoire la pêche aux engins et filets par les amateurs dans le lac d’Annecy ». Par suite, les positions prises par les préfets de la Savoie et de la Haute-Savoie de ne pas renouveler les licences jusqu’alors délivrées irrégulièrement aux pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sont justifiées. Mais les associations soulèvent d’autres moyens.
IV – L’interdiction sans dérogation possible de pêche aux engins et filets dans la partie française du lac Léman
55Le lac Léman, également parfois appelé lac de Genève, de près de 72 km de long jusqu’à 13 km de large, parce que marquant la frontière franco-suisse, est régi par des dispositions particulières.
A – Les dispositions régissant l’exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman
56L’exercice du droit de pêche n’est pas soumis à toutes les dispositions du Code de l’environnement. En effet, d’une part, l’article R. 436-85 du Code de l’environnement prévoit que « [l]’exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d’application modifiés ». D’autre part, l’article R. 436-84 du même code précise que « [l]es dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman ». Les conditions d’exercice du droit de la pêche sont ainsi régies par l’accord entre le conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980. Selon l’article 3 de cet accord, « 1- les dispositions de caractère technique relatives à la pêche dans le lac Léman font l’objet d’un règlement d’application du présent accord. Ce règlement contient notamment des dispositions concernant : (…) les moyens de pêches que peuvent utiliser les pêcheurs amateurs (…). 2 - Sans qu’il soit porté atteinte aux dispositions du présent accord, les parties du présent accord, les parties contractantes peuvent, par échange de notes, après avis de la commission prévue à l’article 7, apporter au règlement d’application défini au premier paragraphe toutes modifications qui leur paraîtrait nécessaires ». Le règlement d’application a fait l’objet des décrets n° 82- 781 du 1er septembre 1982, n° 97-576 du 30 mai 1997, n° 2002-405 du 20 mars 2002, n° 2003-1233 du 17 décembre 2003 et n° 2016-15 du 13 janvier 2016. L’article 1er qui figure au chapitre I sur le droit de pêche du règlement d’application de l’accord entre le conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman conclu par échange de notes le 6 décembre 2010, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011 pour une durée de cinq ans, indique : « Chaque État est compétent pour : a) définir les catégories d’autorisations de pêche professionnelle et de pêche de loisir qu’il délivre ; b) définir les engins autorisés pour chacune de ces catégories, parmi ceux qui figurent aux articles 8 à 12 du présent règlement (…). ». La pêche professionnelle est distinguée de la pêche de loisir. Ce règlement prévoit que soixante-dix licences de pêche professionnelle sont prévues pour la France et cent sept pour la Suisse. La pêche s’exerce avec des filets, des lignes ou des pièges (art. 8.) Les procédés susceptibles d’être utilisés pour la pêche professionnelle et de loisir sont listés aux articles 35 à 40, c’est-à-dire la ligne trainante, la bouteille à vairons, la filoche, le carrelet et la balance à écrevisses.
B – Une erreur de visas sans incidence sur la légalité de l’acte contesté
57La décision contestée du 29 septembre 2015 vise des dispositions du Code de l’environnement qui ne sont pas applicables. En première instance, le Tribunal administratif de Grenoble a opéré une substitution de base légale, non contestée en cause d’appel, jugeant « si la décision du 29 septembre 2015 mentionne les dispositions des articles R. 436-23 et 436-24 du code de l’environnement, c’est au regard des textes cités au point précédent que la légalité de cette décision doit être appréciée ; qu’il convient de procéder ainsi que le demande le préfet de la Haute-Savoie, à cette substitution de base légale ». Mais le préfet n’a pas appliqué ce texte. Ce n’est pas le fondement juridique, mais seulement une erreur de visa, laquelle est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision querellée [35].
C – L’absence de consultation de la commission technique départementale de la pêche
58L’association requérante conteste la régularité de la procédure suivie et invoque le moyen tiré de la violation de l’article R. 435-14 du Code de l’environnement selon lequel « [u]ne commission dénommée "commission technique départementale de la pêche", dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot./ Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d’être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu’au nombre et à la nature des engins et filets dont l’emploi est autorisé par ces licences. ». Celle-ci n’a pas été consultée. En première instance, le Tribunal a écarté ce moyen au motif que « dans la mesure où cette décision n’a pas été prise dans le cadre d’une modification du nombre de licences susceptibles d’être délivrées sur ou plusieurs lots notamment sur les eaux du lac Léman, elle n’avait pas, en application du texte précité, à être précédée de la consultation de la commission technique départementale de la pêche ». Et, en effet, ce moyen manque en droit puisque les décisions querellées ne portent nullement sur l’attribution des lots de pêche. En outre, la décision n’entraînant aucune modification du règlement d’application de l’accord franco-suisse, elle n’avait pas à être précédée de la consultation de la commission visée à l’article 3 §2 de cet accord.
D – L’absence de suppression de la catégorie des pêcheurs amateurs aux engins et filets sur le lac Léman
59Il est reproché à la décision contestée portant refus de renouvellement des licences individuelles de supprimer la catégorie de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets. Les États parties sont compétents pour définir les catégories d’autorisations de pêche professionnelle et de loisir ainsi que les engins auxquels elles donnent accès, dans le respect des stipulations de cet accord et de son règlement d’application ou « RAAPL ». Il appartient ainsi à l’État de définir les engins autorisés, certes, mais dans le cadre fixé par ledit règlement. Les moyens qui sont autorisés (art. 8) sont les filets, les pièges et hameçons montés sur fils et lignes. Le chapitre III énumère en ses articles 13 à 15 les engins et moyens de pêche prohibés. Le chapitre IV, qui correspond aux articles 16 et suivants, fait état des engins autorisés, mais pour la seule pêche professionnelle. Les pêcheurs professionnels ne peuvent pêcher avec des engins et filets autres que ceux énoncés de manière limitative. Quant aux pêcheurs amateurs, ils ne sont pas autorisés à utiliser les procédés autres que ceux énumérés au chapitre V, lequel traite des engins autorisés pour la pêche professionnelle et celle de loisir : ligne trainante (art. 35), autres lignes (art. 36), bouteilles à vairons ou gobe-mouche (art. 37), filoche (art. 38), carrelet (art. 39), balance à écrevisses (art. 40). C’est pourquoi, en première instance, le Tribunal administratif de Grenoble a écarté ce moyen au motif que « les requérants soutiennent que le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l’accord franco-suisse et son règlement d’application dès lors que ces textes, qui n’ont pas vocation à régir l’organisation de la pêche, mais seulement les conditions de son exercice, ne peuvent pas avoir pour conséquence de supprimer la catégorie des pêcheurs amateurs aux engins et filets ; que toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée n’a pas un tel effet, seule leur possibilité de pêcher sur le lac Léman avec des engins autres que ceux listés aux articles 35 et 40 du règlement d’application de l’accord étant affectée ». Ce moyen pourra ainsi être écarté.
E – L’illégalité excipée de l’article R. 436-24 du Code de l’environnement
60L’association excipe de l’illégalité de l’article R. 436-24 du Code de l’environnement selon lequel « I.- Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l’article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d’engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l’État. ». Mais en vain. Ainsi qu’il a été vu, le pouvoir réglementaire est compétent pour définir les catégories de pêcheurs autorisés à pêcher et les moyens utilisables, le cas échéant à titre dérogatoire, selon les catégories d’eaux en cause. Et le moyen tiré de l’exception n’est opérant que si les décisions contestées sont prises sur le fondement du texte dont la légalité est contestée par voie d’exception. Tel n’est pas le cas ici puisque les lacs sont classés dans la 1ère catégorie et que le texte précité régit les eaux de 2nde catégorie. Ce moyen de légalité interne est inopérant et sera ainsi écarté.
F – L’illégalité invoquée de l’arrêté préfectoral réglementant la pêche dans les eaux françaises du lac Léman
61À l’appui de la contestation de la décision de refus, l’association de Haute-Savoie excipe de l’illégalité de l’arrêté n° 2014079-0027 du préfet de la Haute-Savoie du 20 mars 2014 réglementant la pêche dans les eaux françaises du Léman. Son article 2 règlemente l’utilisation des filets, engins et lignes autorisés. Ses articles 2.1 et 2.2 concernent les titulaires des licences de grande et de petite pêche. L’article 2.3 a trait à l’utilisation exclusive de la pêche pour les titulaires de la licence « engins et filets » au moyen de petits filets, pics de fonds, goujonnières et fils flottants. Depuis, l’arrêté n° DDT-2016-944 du 22 décembre 2016 distingue toujours les permis de « petite pêche » de ceux de « grande pêche » attribués aux pêcheurs professionnels, lesquels disposent de recours à des procédés de pêche différents (lignes, nasses à écrevisses, filets, etc.), mais les pêcheurs amateurs ne peuvent désormais pêcher qu’avec des lignes et non avec des engins et filets. D’une part, la prise de position querellée n’a ni pour objet, ni pour effet de créer une troisième catégorie de pêcheurs en plus de celle des pêcheurs amateurs et pêcheurs professionnels. C’est pourquoi le Tribunal a écarté ce moyen en jugeant que, « toutefois, le fait de permettre aux pêcheurs professionnels d’exercer leur activité en vertu de différentes autorisations n’a pas pour effet de créer une catégorie de pêcheurs n’entrant ni dans la catégorie des pêcheurs professionnels, ni dans la catégorie des pêcheurs amateurs ». D’autre part, «[l]’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale » [36]. Cependant, les prises de positions contestées ne constituent pas un acte d’application de cet arrêté préfectoral ni n’ont été prises sur le fondement dudit arrêté. Ce moyen pourra ainsi être écarté.
G – L’absence de méconnaissance du cahier des charges
62L’appelante soutient que le refus de renouvellement serait illégal car il méconnaîtrait le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, lequel a été approuvé par arrêté préfectoral du 25 juillet 2011. Il est possible d’exciper de l’illégalité de ces clauses qui présentent un caractère réglementaire dans la lignée de la jurisprudence Cayzeele [37] permettant aux tiers à un contrat de contester par la voie du recours pour excès de pouvoir les dispositions de nature réglementaire contenues dans ledit contrat. Il est ainsi possible d’invoquer la méconnaissance de ces dispositions [38].
63Selon l’article 52 dudit cahier des charges, les licences permettant de pêcher aux engins et filets sont attribuées, d’une part, aux pêcheurs professionnels et, d’autre part, aux pêcheurs amateurs aux engins et filets membres de l’association départementale agréée. Il précise que « le nombre, les dimensions maximales des filets, les dimensions minimales des mailles pour chaque type de filets et engins, les époques et les conditions de leur utilisation, les conditions de jalonnement, les zones en dehors desquelles ils ne peuvent être tendus ou utilisés sont fixés par le règlement d’application de l’accord franco-suisse, complété par l’arrêté préfectoral relatif à la réglementation du lac Léman ». Cependant, en l’espèce, les prises de position querellées ne méconnaissent pas ces clauses réglementaires qui se bornent à rappeler les règles applicables en renvoyant au règlement d’application de l’accord franco-suisse. En tout état de cause, « il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un texte réglementaire illégal, même s’il est définitif » [39]. Ce moyen ne pourra dès lors qu’être écarté dans le présent litige. Il pourrait en revanche être éventuellement invoqué à l’appui d’une action en responsabilité contractuelle initiée par l’association.
H – L’absence d’atteinte aux principes de sécurité juridique et de clarté de la norme
64Dans la lignée de la jurisprudence Vannier [40], les administrés n’ont aucun droit au maintien des dispositions réglementaires et les pêcheurs amateurs n’ont pas de droits acquis au renouvellement de leurs licences, contrairement à ce que soutient leur conseil. Et, vous le savez, « il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle » [41]. Or, le refus de renouvellement des licences individuelles pour la pratique de la pêche amateur aux engins et filets dans les eaux de 1ère catégorie ne porte nullement atteinte au principe de sécurité juridique.
65S’agissant ensuite de la violation alléguée de l’objectif constitutionnel de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme, qui est opérant contre une disposition réglementaire [42] et à supposer que ce moyen soit opérant contre les refus individuels de renouvellement, il sera écarté en l’absence de toute atteinte établie dès lors que le refus de pêche est clair.
V – Le refus de renouvellement des licences sur le lac du Bourget
66S’agissant de la décision portant refus de renouvellement des licences concernant le lac du Bourget (18 km de long pour 3,5 km de large), à côté d’Aix-les-Bains dans le département de la Savoie, et également classé en première catégorie par l’article 71 du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958, la demande de suspension de l’exécution de ce refus a été rejetée par ordonnance n° 1605524 du 31 octobre 2016 au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
67L’association conteste cette décision en soulevant les mêmes moyens que ceux invoqués par son homologue de la Haute-Savoie. Ils pourront être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus. Une différence cependant avec la violation invoquée du cahier des charges car l’appelante se prévaut de l’illégalité de la décision au regard du cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 approuvé par arrêté préfectoral du 28 juin 2016. Ce moyen est inopérant puisqu’il est postérieur à la décision contestée, sans avoir à l’écarter au fond, ainsi que l’ont toutefois fait les premiers juges qui ont estimé que, « toutefois, selon l’article 37 du cahier des charges approuvé par cet arrêté, la pêche aux engins et filets, qui n’est autorisée que sur le lac du Bourget, est exploitée par attribution de licences nominatives aux membres de l’association agréée interdépartementale des pêcheurs professionnels des lacs alpins ».
68Les deux associations départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie des pêcheurs amateurs aux engins et filets ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Vous rejetterez par voie de conséquence leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par ces motifs, nous concluons au rejet des deux requêtes.
Date de mise en ligne : 02/07/2021
Notes
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[1]
Ils étaient 1,8 millions en 1950 et 2,3 millions en 1981.
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[2]
Voir le rapport au Sénat de M. Chauty du 11 mai 1983 au nom de la commission des affaires économiques et du plan sur le projet de loi relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles.
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[3]
Voir la circulaire du 6 janvier 1986 PN SPH 86/38 sur l’organisation de la pêche en eau douce.
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[4]
QE, Ass. Nat., n° 93586, JO 16 août 2016, p. 7361 ; QE, Sénat, 1er décembre 2016, p. 5201.
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[5]
CE 11 janvier 1985, Banque de Bary et autres, Rec. p. 8.
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[6]
Par exemple CE 19 mai 1993, Beauval, n° 143771.
-
[7]
CE, Sect., 15 mai 1991, Association « Girondins de Bordeaux Football Club », n° 124067, Rec. p. 179, concl. M. Pochard. Voir également CE 5 décembre 1980, Biselli et autres, n° 22385, Rec. tables, p. 627, jugeant que « la lettre, en date du 4 décembre 1979, par laquelle le ministre de l’environnement et du cadre de vie a fait connaître à M. Biselli, gérant de la société civile immobilière "ciel et mer", les conditions auxquelles ses services seraient disposés à donner suite aux projets de construction de cette société, ne contient aucune décision qui puisse être déférée au juge de l’excès de pouvoir ».
-
[8]
Voir S. Von Coester, « Le contrôle des actes "souples" », RFDA 2016, p. 497.
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[9]
CE, Ass., 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n° 368082, Rec. p. 76.
-
[10]
Req. n° 418142.
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[11]
CE, Sect., 22 décembre 1972, Ministre de l’équipement et du logement c/ Association syndicale du moulin de Migneaux et Langlois, n° 82385 et n° 82494, Rec. p. 832, concl. Morisot.
-
[12]
Voir l’annexe de l’ordonnance du 10 juillet 1835 relative à la pêche fluviale fixant les lacs navigables, qui était l’ancien critère avant celui du classement. Ceux figurant dans la nomenclature à cette date relèvent du DPFN et ceux qui ont été classés par la suite.
-
[13]
Art. R. 435-7 du Code de l’environnement.
-
[14]
Le droit de chasse est lié depuis la Révolution française, puisque le droit de chasse était lié à la Noblesse, au droit de propriété (voir A. Domas-Descos, « Exercice du droit de chasse et droit de propriété », Économie rurale, 2012, p. 114). Cette conception issue de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse n’a pas été modifiée depuis. En effet, selon l’article L. 422-1 du Code de l’environnement, « [n]ul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. ».
-
[15]
Conseil d’État, avis du 16-19 juillet 1905, cité par Maguéro, « Pêche fluviale », Dictionnaire des domaines, 1911, 2e éd., p. 735.
-
[16]
Art. L. 435-4 du Code de l’environnement (anc. art. 2 de la loi du 15 avril 1829 ; anc. art. 107 du Code rural).
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[17]
Sur le régime de ces cours d’eau et la question de leur propriété entre domaine de la Couronne et propriété privée, voir A. Plocque, Des cours d’eau navigables et flottables, 1873, Librairie de A. Durand et Pédone Lauriel, Paris, première partie, p. 4 et s.
-
[18]
CE 14 avril 1853, Cousin-Jolly, Rec. p. 480 ; CE 2 mai 1866, Hodouin, Rec. p. 429.
-
[19]
JORF n° 98 du 10 avril 1910, p. 3157. Voir art. 128.
-
[20]
Voir le titre II de la loi et en particulier l’article 27.
-
[21]
CE 17 janvier 1923, Piccioli, D. 1924, III, p. 17, note M. Hauriou.
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[22]
Voir E. Maguéro, « Pêche fluviale », Dictionnaire des domaines, 1911, 2e éd., p. 735.
-
[23]
Ancien art. 403 du Code rural.
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[24]
Voir E.-V. Foucart, Précis de droit public et administratif, Videcoq Père et fils, 1844, p. 214 et s.
-
[25]
Art. L. 435-1 du Code de l’environnement. Ce texte n’a pas été actualisé. Selon celui-ci, « I. - Le droit de pêche appartient à l’État et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l’État défini à l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d’un droit fondé sur titre ; (…) ».
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[26]
Voir J.-F. Davignon, « La condition juridique des lacs. Domanialité publique et protection de la nature », AJDA 1979, p. 3.
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[27]
Loi du 8 avril 1910 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1910, JORF n° 98 du 10 avril 1910, p. 3157.
-
[28]
En vertu de l’article R. 435-3 du Code de l’environnement, le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu’à une association agréée de pêche et de pisciculture au profit de ses membres ou à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
-
[29]
Art. R. 435-2 du Code de l’environnement.
-
[30]
Art. R. 435-4, al. 1er, du Code de l’environnement.
-
[31]
Art. R. 435-4, al. 2, du Code de l’environnement.
-
[32]
Art. R. 435-10 du Code de l’environnement (ancien article R. 235-9 du Code rural).
-
[33]
Voir par exemple, CE 19 novembre 1990, Fédération interdépartementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et Association amicale des pêcheurs de Neuilly, Levallois et environs, n° 72008, Rec. p. 331, jugeant que « les conclusions relatives aux conditions de la location du droit de pêche aux lignes et aux balances ressortissent à la compétence des tribunaux civils de l’ordre judiciaire ; que la juridiction administrative est dès lors incompétente pour en connaître ».
-
[34]
Art. L. 436-5 du Code de l’environnement.
-
[35]
Voir par exemple, CE, Sect., 14 juin 1968, Constantin et syndicat agricole des Producteurs de fromage Saint-Nectaire, p. 364 ; CE 5 novembre 1984, Tollari, n° 50856.
-
[36]
CE, Sect., 11 juillet 2011, Société d’équipement du département de Maine-et-Loire Sodemel et ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, n° 320735, Rec. p. 346, Contrats-Marchés publics 2011, comm. 302, note P. Devillers ; Constr.-Urb. 2011, comm. n° 123, obs. L. Santoni ; BJCP 2011, p. 387, concl. D. Hedary, obs. Ph. T. ; AJDI 2011, p. 806, note R. Hostiou ; AJDA 2011, p. 1406.
-
[37]
CE, Ass., 10 juillet 1996, n° 138536, Rec. p. 274.
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[38]
CE, Sect., 11 juillet 2011, Gilles, n° 339409, Rec. p. 330 ; CE 31 mars 2014, Union syndicale du Charvet et autre, n° 360904, Rec. tables, p. 745-819, JCP A 2014, n° 2154, note M. Amilhat.
-
[39]
CE, Sect., 14 novembre 1958, Ponard, Rec. p. 554 ; CE, avis, 9 mai 2005, Marangio, n° 277280, Rec. p. 195.
-
[40]
CE 27 janvier 1961, Vannier, Rec. p. 60.
-
[41]
CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460.
-
[42]
CE 8 juillet 2005, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique SGEN CFDT et autres, n° 266900, Rec. p. 768-1061; CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, Rec. p. 154.