Notes
-
[1]
L’on songe notamment à la loi Bachelot du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages faisant suite à l’explosion de l’usine AZF.
-
[2]
Ch. Huglo, « L’influence du droit international des catastrophes industrielles et technologiques sur le droit positif présent et à venir », BDEI n° 90-2020 suppl., p. 53.
-
[3]
Sénat, Rapport de la Commission d’enquête, Risques industriels : prévenir et prévoir pour ne plus subir – Rapport, 2 juin 2020, n° 480 (2019-2020).
-
[4]
Assemblée Nationale, Rapport d’Information n° 2689 sur l’incendie d’un site industriel à Rouen.
-
[5]
Les textes ont été publiés au JORF du 26 septembre 2020.
-
[6]
Accidents de Lubrizol et Normandie Logistique : Actions nouvelles issues du retour d’expérience, Plan d’actions, février 2020, 13 p.
-
[7]
L. Lanoy, « Modifications substantielles pour les Seveso : incidences du décret n° 2020-1168 et de l’arrêté du 24 septembre 2020 », BDEI n° 90-2020, suppl., p. 34.
-
[8]
P. Daher et E. Hémar, Pour une chaîne logistique plus compétitive au service des entreprises et du développement durable, 6 septembre 2019, 86 p., spéc. §3.1.3.
-
[9]
S. Le Bozec et M.-P. Maître, « La modification de la réglementation applicable aux entrepôts : quels classements, quels objectifs, quelles conséquences ? », BDEI n° 90-2020, suppl., spéc. p. 21 qui mentionnent la distance de 10 mètres évoquée par la DGPR.
-
[10]
Relevé par S. Le Bozec et M.-P. Maître, « La modification de la réglementation applicable aux entrepôts : quels classements, quels objectifs, quelles conséquences ? », précit. ; A. Bouillé, « Refonte de la réglementation "entrepôts" et portée de la norme interne », BDEI n° 90-2020 suppl., spéc. p. 32.
-
[11]
Décret n° 2020-1541 du 9 décembre 2020, modifiant le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et arrêté du 9 décembre 2020 portant création et organisation du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels.
-
[12]
Une proposition de loi a été déposée en ce sens à l’Assemblée nationale le 29 septembre 2020 : Proposition de loi n° 3377 visant à créer un bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels.
-
[13]
Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique. Un certain nombre de décrets d’application ont fait l’objet d’une consultation au début de l’année 2021.
-
[14]
M.-C. de Montecler, « Adoption définitive de la loi Asap devenue fourre-tout », AJDA 2020, p. 2052.
-
[15]
Rapport Kasbarian, 5 chantiers pour simplifier et accélérer les installations industrielles, 23 septembre 2019, spéc. p. 30, chantier 1 - action 1, prévoit une entrée en vigueur différée des normes nouvelles afin qu’elles ne s’appliquent pas à un projet en cours (sauf mesure de simplification), à partir du moment où l’administration a accusé réception du dossier d’autorisation.
-
[16]
J. Bousquet, « Le volet environnemental de la loi ASAP, une régression », AJCT 2021, p. 74.
-
[17]
CE, 6 décembre 2017, FNE, n° 400559, AJDA 2017, p. 2437, concl. L. Dutheillet de Lamothe et note Pastor, AJDA 2018, p. 652, obs. Maupin ; RJE 2019, p. 399, note J. Bétaille.
-
[18]
CE, 16 octobre 2020, n° 432865 ; CE, 30 décembre 2020, Assoc. Les Robins des bois de la Margeride et a., n° 439753, les deux espèces concernent des autorisations préfectorales d’exploitation d’éoliennes.
-
[19]
CE, avis, 27 septembre 2018, n° 420119, AJDA 2018, p. 2085, concl. L. Dutheillet de Lamothe ; BDEI n° 78-2018, p. 3, concl.
-
[20]
Le principe de non-régression ne peut être invoqué directement à l’encontre d’un arrêté individuel tel qu’un arrêté d’autorisation d’ICPE (TA La Réunion, 14 décembre 2017, Assoc. citoyenne de Saint-Pierre (ACSP) et a, RJE 2018, p. 631, note R. Brett.
-
[21]
CE, 18 décembre 2017, Féd. Allier Nature, RJE 2018, p. 187, concl. L. Dutheillet de Lamothe.
-
[22]
CE, 9 octobre 2019, FNE, AJDA 2019, p. 2025, obs. Pastor.
-
[23]
CE, 30 décembre 2020, FNE, n° 426528.
-
[24]
CE, 11 mars 2020, Soc. Eqiom, n° 423164, BDEI n° 88-2020, p. 3, concl. L. Dutheillet de Lamothe ; AJDA 2020 p. 598, obs. M.-C. de Montecler.
-
[25]
CE, 22 février 2016, n° 384821, Cne de Saralbe et autres ; J.-N. Clément et M. Fourès, « La prise en compte des capacités financières de l’exploitant d’installations classées », BDEI n° 63-2016, p. 16.
-
[26]
CE, 22 mars 2018, Assoc. Novissen et a., n° 415852.
-
[27]
En ce sens : CAA Lyon, 17 novembre 2020, n° 18LY02224 et CAA Bordeaux, 3 novembre 2020, n° 18BX01712.
-
[28]
CAA Nantes, 17 janvier 2020, SAS Ferme éolienne des terres chaudes, n° 19NT01506, AJDA 2020, p. 1113, concl. E. Sacher.
-
[29]
CE, avis, 29 mai 2015, n° 381560, RJE 2016, p. 178 ; CAA Nancy, 10 décembre 2007, Commune de Servigny-lès-Raville, AJDA 2008, p. 691, concl. Rousselle ; JCP A 2008, n° 2042, note Ph. Billet.
-
[30]
CAA Bordeaux, 19 mai 2020, Soc. Ferme éolienne de Comps, n° 18BX04582, AJDA 2020, p. 1586.
-
[31]
CAA Bordeaux, 19 mai 2020, Société Ferme éolienne de Plo d’Amourès, n° 19BX00504, AJDA 2020, p. 1641.
-
[32]
Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.
-
[33]
Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet, JORF n° 0087 du 9 avril 2020.
-
[34]
Ph. Billet, « Un code, 20 bougies, un souffle… », Énergie - Environnement - Infrastructures, n° 1, janvier 2021 ; T. Schellenberger, « Droit des pollutions et nuisances », RJE, 2017/1 p. 143, 2018/1, p. 167, 2019/1, p. 175.
-
[35]
G. Kasbarian, Rapport de mission gouvernemental auprès de M. le Premier ministre, 5 chantiers pour simplifier et accélérer les installations industrielles, 23 septembre 2019.
-
[36]
T. Schellenberger, « Affaire du siècle. Condamnation de l’État en réparation du préjudice écologique pour la lenteur de sa politique climatique », JAC, 26 mars 2021, www.jac.cerdacc.uha.fr.
-
[37]
« Se réveiller pour sortir de ce mauvais rêve, ASAP. As Soon As Possible… », Ph. Billet, « Le droit de l’environnement, c’était une belle idée pourtant… », Énergie - Environnement - Infrastructures, n° 12, décembre 2020.
-
[38]
F. Jamay, « Loi ASAP, une accélération de la régression du droit de l’environnement et une complexe simplification », Droit de l’environnement, janvier 2021, n° 296, p. 16.
-
[39]
Cons. Const., 3 décembre 2020, n° 2020-807 DC, Loi d’accélération et de simplification de l’action publique.
-
[40]
L’article 37 de la loi « ASAP » modifie le deuxième alinéa du III de l’article L. 122-1-1 du Code de l’environnement.
-
[41]
Art. L. 425-14 C. urb. et art. L. 181-30 C. env.
-
[42]
Art. L. 181-30. C. env.
-
[43]
J.-M. Bockel et M. Darnaud, Réduire le poids des normes en aval de leur production : interprétation facilitatrice et pouvoir de dérogation aux normes, Doc. Sénat n° 560, 11 juin 2019, p. 8, cité par Ph. Billet, « Déroger au droit de l’environnement, c’est toujours du droit, mais… », Énergie - Environnement - Infrastructures, n° 6, juin 2020.
-
[44]
Ph. Billet, « Déroger au droit de l’environnement, c’est toujours du droit, mais… », Énergie - Environnement - Infrastructures, précité.
-
[45]
Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet, JORF n° 0087 du 9 avril 2020, art. 2.
-
[46]
Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, considérant 15.
-
[47]
Décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone.
-
[48]
Décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone.
-
[49]
Haut Conseil pour le Climat, Agir en cohérence avec ses ambitions, premier rapport annuel, juin 2019, p. 14.
-
[50]
CE, 19 novembre 2020, Cne de Grande-Synthe, n° 427301, publié au recueil Lebon.
-
[51]
R. Radiguet, « Affaire(s) du siècle ? Ne vendons pas la peau du caribou », RJE, 2/2021, p. 407.
-
[52]
S. Hoynck, « Le contrôle des engagements climatiques du Gouvernement par le Conseil d’État », Énergie - Environnement - Infrastructures n° 1, janvier 2021 ; « La trajectoire de réduction des émissions de GES contrôlée… par le juge », Droit de l’environnement, n° 295, p. 392.
-
[53]
T. Schellenberger, précit.
-
[54]
CEDH, 13 novembre 2021, n° 39371/20, Agostinho et a. c/Portugal et 32 autres États.
-
[55]
CE, 12 février 2021, n° 428177, Cne de Grande-Synthe et a.
-
[56]
Comm. UE, 30 octobre 2020, inf. 20082190 ; Comm. UE, 3 décembre 2020, inf. 20152074.
-
[57]
CE, ord. réf., 20 avril 2020, n° 440005, Assoc. Respire.
-
[58]
F. Jamay, « Faut-il limiter les épandages agricoles pour lutter contre la diffusion du covid-19 ? », Droit de l’environnement, n° 289 p. 179.
-
[59]
F. Jamay, art. précit.
-
[60]
TA Lille, 9 janvier 2020, n° 1709919 ; S. Stefanszyk et D. Babski, « Pollution atmosphérique et responsabilité de l’État », Énergie - Environnement - Infrastructures, n° 11, novembre 2020.
-
[61]
TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 ; TA Paris, 4 juillet 2019, n° 1709333/4-3 ; TA Lyon, 26 septembre 2019, n° 180036 ; T. Schellenberger, RJE 2/2020, p. 396.
-
[62]
CE, Ass., 10 juillet 2020, n° 428409, publié au recueil Lebon.
-
[63]
Cons. Const., déc. n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020.
-
[64]
B. Grimonprez, I. Bouchema, « Réintroduction des néonicotinoïdes dans l’environnement : la nécessité fait-elle loi ? », Droit de l’environnement, n° 296, p. 28.
-
[65]
CAA Versailles, Ord., 14 mai 2020, n° 19VE04339, n° 19VE04338, n° 19VE03892, n° 19VE04337, n° 19VE03891.
-
[66]
TA La Martinique, ord. réf., 23 octobre 2020, n° 2000517, Préfecture de La Martinique.
-
[67]
TA Cergy Pontoise, 8 octobre 2020, n° 1915489, n° 1916081, n° 2000727.
-
[68]
B. Grimonprez, « Pesticides : les enfants empoisonnés, les viticulteurs condamnés », Droit de l’environnement, février 2021, p. 71.
-
[69]
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ; Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets.
-
[70]
Ph. Billet, « Déchets, circularité et gaspillage : vers une nouvelle économie de la déréliction », Énergie - Environnement - Infrastructures, n° 8-9, août 2020.
-
[71]
L. Jamay, « Droit des déchets », Droit de l’environnement, novembre 2020, n° 294, p. 375.
-
[72]
Ibid.
-
[73]
Art. L. 541-4-3 C. env. ; sur la sortie du statut de déchets des terres polluées, voir : E. Simon, F. Labrousse, « Terres excavées : déchets ou produits ? Éclairage apporté par la loi sur l’économie circulaire », Énergie - Environnement - Infrastructures, n° 8-9, août 2020.
I – Installations classées pour la protection de l’environnement
A – Réglementation post-Lubrizol
1À l’instar d’accidents majeurs antérieurs [1], celui de Lubrizol à Rouen n’a pas échappé à l’adoption rituelle [2], après les missions d’enquête [3] et d’information [4] parlementaires, de dispositions – ici essentiellement réglementaires [5] – destinées à tirer les conséquences de cet accident au service d’un plan d’action du ministère de la Transition écologique [6]. Ce dernier identifie quatre axes d’actions, à savoir l’amélioration de la prévention des risques industriels, l’anticipation et la facilitation de la gestion technique d’un accident, l’amélioration du suivi des conséquences sanitaires et environnementales de long terme et, enfin, le renforcement des contrôles.
2En ce qui concerne les installations Seveso, le décret n° 2020-1168 et l’arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 26 mai 2014 complètent la transposition de la directive Seveso 3 et mettent en œuvre le plan d’action Lubrizol. Ils incluent un volet relatif à l’information. Ils complètent également le contenu des POI et étendent leur champ d’application, les établissements Seveso seuil bas leur étant désormais soumis. Par ailleurs, les études de dangers devront préciser les produits de décomposition susceptibles d’être émis en cas d’incendie et les technologies économiquement acceptables permettant une amélioration significative des risques. L’on relève encore la définition plus exigeante pour les exploitants des modifications substantielles et notables dans les installations Seveso (art. R. 181-46 C. env.) [7]. L’on note enfin la modification de l’article R. 513-2 C. env. qui permet au préfet d’exiger des installations fonctionnant sous le régime des droits acquis la production d’une étude sur les dangers de l’installation et les mesures complémentaires de prévention et limitation ou protection à mettre en œuvre.
3Au titre de la prévention des risques, l’on peut mentionner le renouvellement du classement des entrepôts et des règles techniques qui leur sont applicables. Le rapport Daher - Hémar [8] préconisait en 2019 une réduction des délais d’instruction des autorisations administratives, notamment par un allègement des procédures liées aux ICPE pour les entrepôts les moins importants, un relèvement des seuils d’enregistrement et d’autorisation. Cet objectif est en partie réalisé par le décret 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature des ICPE concernant les entrepôts. Le décret s’essaye à concilier la simplification souhaitée et le renforcement de la réglementation. Si la nouvelle nomenclature relève les seuils des installations soumises à autorisation, les prescriptions applicables aux entrepôts couverts (résultant de l’arrêté du 24 septembre 2020) se trouvent renforcées, s’agissant notamment des installations existantes. Cela réduit sensiblement la portée traditionnelle des droits acquis. La réforme s’attache également à lutter contre le saucissonnage d’un site en autant d’installations distinctes, la question de la distance les séparant étant déterminante [9]. Enfin, l’on relèvera la disposition relative à la mise à la disposition de l’inspection des installations classées par l’exploitant des rapports issus de l’analyse des risques de l’assureur de l’exploitant [10].
4L’on peut encore mentionner l’arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 qui impose à l’ensemble des installations soumises à autorisation la tenue d’un état des matières stockées, « y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d’un classement au titre de la nomenclature des IC ». En outre, des dispositions spécifiques s’appliquent à un certain nombre d’installations où l’état des matières stockées doit permettre de servir au besoin de la gestion d’un événement accidentel et répondre aux besoins d’information de la population.
5Enfin, l’on relève la création du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, service à compétence nationale placé sous l’autorité du vice-président du CGEDD [11]. Les compétences et prérogatives du BEA-RI, ainsi que l’articulation de son intervention avec l’enquête judiciaire, nécessiteront en outre l’adoption d’une disposition législative [12]. Le bureau a pour objectif de procéder à une enquête technique pour tous les accidents survenant dans une installation Seveso et pour les accidents ou incidents particulièrement complexes ou susceptibles d’apporter un retour d’expérience intéressant.
B – Loi ASAP du 7 décembre 2020 et installations classées [13]
6La loi fourre-tout [14] d’accélération et de simplification de l’action publique dite loi ASAP s’inscrit dans une tendance de fond qui, sous couvert de simplification, réduit la protection juridique assurée à l’environnement notamment par la législation des ICPE.
7Les dispositions de l’article 34 de la loi modifiant les articles L. 512-5 et L. 512-7 C. env. permettent d’appliquer aux projets en cours d’instruction les délais et les conditions d’entrée en vigueur des prescriptions nouvelles en matière d’ICPE applicables aux installations existantes. Ces projets sont immunisés contre les évolutions applicables en cours d’instruction. Ce faisant, la loi traduit l’une des propositions du rapport Kasbarian de 2019 [15]. Seuls des motifs tirés de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique ou d’obligations internationales permettront de déroger à l’assimilation aux installations existantes des installations en projet, dès lors qu’un dossier complet aura été soumis lors de l’adoption de l’arrêté. En outre, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne pourront s’appliquer aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement complète. Comme le fait remarquer Jérémy Bousquet [16], il reste étonnant que cela puisse conduire à implanter des installations non conformes à leur réglementation dès leur mise en fonctionnement.
8L’article 42 de la loi ASAP supprime la consultation du CODERST pour les projets soumis au régime de l’enregistrement qui ne nécessitent pas l’adaptation des prescriptions nationales, les arrêtés complémentaires pour les installations soumises à enregistrement et les prescriptions spéciales applicables aux installations déclarées. La loi ASAP comprend encore des dispositions relatives à la mise à l’arrêt définitif d’une ICPE et à la remise en état. À ce titre, il est prévu qu’une entreprise certifiée atteste de la mise en sécurité du site. Par ailleurs, il est possible que le tiers demandeur s’étant substitué à l’exploitant se voit lui-même substituer par un tiers sans que la procédure de l’article L. 512-21 C. env. doive être reprise, pour autant que l’usage prévu reste identique et que le tiers présente des garanties financières et techniques suffisantes.
C – Nouvelle tentative de régularisation de l’autorité environnementale
9Le Conseil d’État, dans son arrêt France Nature Environnement du 6 décembre 2017 [17], a jugé contraire à la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 le fait qu’un préfet de région se voit confier à la fois la tâche dévolue à l’autorité environnementale et le soin d’adopter la décision sur le projet, l’autorité environnementale devant bénéficier d’une certaine autonomie. Cette solution a été confirmée lorsqu’une même DREAL a instruit la demande d’autorisation et a préparé l’avis de l’autorité environnementale [18]. Le Conseil d’État a ensuite précisé les conditions de régularisation d’un tel vice [19]. Le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 adopté à la suite de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat poursuit plusieurs objectifs : la réforme de l’autorité environnementale ; la responsabilité particulière de l’examen au cas par cas et la prévention des conflits d’intérêt. Le nouvel article R. 122-3 C. env. dispose que l’autorité compétente pour l’examen au cas par cas est le ministre chargé de l’environnement, la formation d’autorité environnementale du CGEDD ou le préfet de région. Le préfet de département reste compétent pour l’examen au cas par cas des ICPE soumises à enregistrement. À l’exception des projets justifiant la compétence d’une autorité nationale, ce sont les missions régionales d’autorité environnementale du CGEDD qui sont l’autorité environnementale. En vertu de l’article R. 122-7 C. env., les DREAL préparent et mettent en forme les informations nécessaires à l’avis des MRAe. Enfin, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale doivent immédiatement faire cesser les conflits d’intérêt. Le 18 février 2021, la Commission européenne a adressé une (nouvelle) mise en demeure à la France, estimant problématique la question des critères imposant la soumission d’une installation relevant de l’enregistrement à un régime d’autorisation et l’obligation d’agir objectivement et d’éviter les conflits d’intérêt, la distinction de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas et de l’autorité environnementale ne paraissant pas comprendre de garanties suffisantes pour éviter les conflits d’intérêt.
D – Contentieux des ICPE
1 – Le principe de non-régression
10Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de censurer des dispositions réglementaires [20] méconnaissant le principe de non-régression posé par l’article L. 110-1-II-9° C. env. Une modification de la nomenclature qui conduit à une exemption systématique d’évaluation environnementale pour des projets susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement dans certains cas, méconnaît le principe de non-régression, dès lors qu’antérieurement ces projets pouvaient être soumis à une évaluation au cas par cas [21], voire étaient soumis à une évaluation environnementale systématique (passage de l’autorisation à la déclaration par exemple). Toutefois, la soumission à un examen au cas par cas de projets jusque-là soumis à une évaluation environnementale systématique ne méconnaît pas le principe de non-régression [22]. Le Conseil d’État précise qu’il appartient à l’administration, lorsque l’évaluation environnementale n’est plus d’application, « de faire état d’éléments permettant d’établir que ces installations ne font pas courir de risque à l’environnement ou la santé humaine ou que la nature d’un tel risque a changé ou que la procédure de déclaration (…) offrirait une protection équivalente à celle qu’assurait la procédure d’autorisation » [23].
2 – Le contentieux à l’épreuve des prérogatives du juge administratif des installations classées
a – Régularisation en vertu de l’article L. 181-18 C. env.
11Le Conseil d’État, dans un arrêt Société Eqiom du 11 mars 2020 [24], rappelle que le juge administratif des installations classées apprécie le respect des règles de forme et de procédure ainsi que les règles d’urbanisme au regard des règles en vigueur à la date de la décision et les règles de fond à la date à laquelle il statue. Et il considère, à l’instar de décisions antérieures [25], que l’incomplétude du dossier concernant la capacité financière du pétitionnaire est un vice de procédure. En outre, le Conseil d’État juge que relève de l’appréciation souveraine des juges du fond la possibilité de régulariser un tel manquement compte tenu notamment de l’insuffisante information du public résultant de l’incomplétude du dossier d’enquête publique sur ce point. Un tel vice peut être régularisé par le juge administratif en ordonnant non seulement la production des éléments probants mais également la tenue d’une enquête publique complémentaire [26]. Le Conseil d’État juge que s’il n’est pas saisi de conclusions en ce sens, le juge du fond a la faculté, mais non l’obligation, de faire usage des prérogatives ouvertes par l’article L. 181-18-I C. env. alors qu’il est tenu d’y procéder lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens. Cette solution a déjà été appliquée par certains juges du fond [27].
b – Le contentieux des autorisations uniques expérimentales et des éoliennes
12Une autorisation (unique en application de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’ICPE et du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014) a été délivrée par le préfet et contestée par une association. Alors que ce contentieux est pendant devant le tribunal administratif, le pétitionnaire sollicite une régularisation de la décision en question. Cette demande, implicitement rejetée par le préfet, fait l’objet d’un recours. Le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 a supprimé le double degré de juridiction concernant les recours contre les autorisations d’implantation d’éoliennes. Quelle est dès lors la juridiction compétente ? La Cour juge que « lorsqu’une décision modificative ou une mesure de régularisation ou un refus de régularisation émanant de l’administration intervient au cours d’une instance tendant à l’annulation de l’autorisation environnementale ou de l’autorisation unique initialement délivrée, la légalité de cet acte doit, dans un souci de bonne administration de la justice, être appréciée dans le cadre de cette même instance dès lors que, si l’autorisation initiale est affectée d’un vice susceptible de régularisation, l’issue de cette instance dépend de la légalité de cet acte » [28]. L’on relèvera encore que le contentieux des autorisations relatives aux éoliennes off-shore qui relevait de la Cour administrative d’appel de Nantes depuis 2016 relève désormais, en vertu de l’article L. 311-13 du Code de justice administrative résultant de la loi ASAP, du Conseil d’État en premier et dernier ressort. Les droits des justiciables et de l’environnement apprécieront la nécessité de cette modification à l’aune des intérêts essentiellement économiques des promoteurs de ces projets.
13La juridiction administrative a également jugé que la tierce opposition était ouverte à l’encontre de décisions par lesquelles le juge administratif fait usage des pouvoirs de plein contentieux dont il dispose pour accorder une autorisation d’exploiter, éventuellement assortie des prescriptions de fonctionnement nécessaires [29]. Le décret du 29 novembre 2018 qui transfert le contentieux des autorisations relatives aux éoliennes aux cours administratives d’appel en premier et dernier ressort ne remet pas en cause le fait que « le recours en tierce opposition à une décision juridictionnelle doit être porté devant la juridiction qui a pris la décision dont la rétractation est demandée ». Dès lors c’est le tribunal administratif initialement compétent en premier ressort pour juger de l’autorisation d’exploitation du parc d’éoliennes qui est compétent pour juger de la tierce opposition formée contre son jugement initial, nonobstant le transfert du contentieux en premier ressort aux cours administratives d’appel.
14Enfin, le décret du 2 mai 2014 permet, en son article 12, à l’autorité administrative de rejeter une demande d’autorisation unique au stade de l’examen préalable (avant l’enquête publique). Ce rejet doit être motivé en fait et en droit. Est dès lors irrégulier un rejet préfectoral qui se fonde uniquement sur des circonstances de fait tenant aux nuisances des éoliennes concernées par le projet [30].
c – L’étendue du plein contentieux des autorisations environnementales
15En vertu de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire autorisant les éoliennes terrestres en cours de validité au 1er mars 2017 sont considérés comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du Code de l’environnement à l’instar des autres décisions (autorisation, enregistrement, déclaration…) nécessaires à la réalisation du projet. Dans ces conditions, un parc éolien, non soumis à autorisation au titre de la police ICPE, est cependant soumis aux dispositions applicables à ces installations. Le projet autorisé par le permis de construire en question doit être considéré comme une autorisation environnementale et est soumis au plein contentieux prévu par l’article L. 181-17 C. env. [31].
II – Pollutions et nuisances
A – Allègement des normes et droit d’y déroger
16Un double affaiblissement du cadre normatif de la prévention des pollutions est entrepris par le législateur. À la suppression de certaines protections de l’environnement par la loi « ASAP » du 7 décembre 2020 [32], s’ajoute la généralisation du droit de déroger aux normes réglementaires par le décret du 8 avril 2020 [33].
17C’est la stimulation de l’économie qui est espérée, au prix d’un accroissement de la dette environnementale à plus long terme. Perçu comme une source de contraintes à alléger, le Code de l’environnement s’en retrouve fragilisé [34]. La suppression de certaines normes de fond accompagne l’accélération des procédures d’ouverture des activités polluantes [35]. Un conflit entre court terme et long terme se dégage. Tirer un profit économique immédiat du renoncement à des normes de prévention est pourtant un non-sens puisque la croissance économique est justement dépendante de la préservation des ressources naturelles et de l’environnement. Cette évidence saute aux yeux dans le jugement de « l’affaire du siècle » rendu par le Tribunal administratif de Paris le 3 février 2021. Le préjudice écologique y est pour la première fois reconnu à l’encontre de l’État. Or, le juge met en évidence le fait que ce préjudice, qui réside dans le changement climatique, a des conséquences graves et irréversibles sur les activités humaines et précisément sur la croissance économique [36]. Qualifiée de « mauvais rêve » par la doctrine [37], la régression du droit de l’environnement à laquelle on assiste [38] n’a pas été considérée comme contraire à la Constitution [39], puisque le principe de non-régression n’a pas valeur constitutionnelle.
18La loi ASAP du 7 décembre 2020 et le décret du 8 avril 2020 sont pourtant symptomatiques d’un mouvement de dérégulation. La sécurité juridique des porteurs de projets y est souvent convoquée pour justifier la suppression de certaines « contraintes environnementales », affaiblissant ainsi plusieurs dispositifs de police inscrits dans le Code de l’environnement.
19Par exemple, l’obligation d’évaluation environnementale est une fois de plus réduite dans sa portée. C’est le cas pour les projets nécessitant plusieurs autorisations consécutives dans le temps. Si l’étude d’impact réalisée pour la délivrance de la première autorisation doit être actualisée, l’appréciation des impacts nouveaux par l’autorité environnementale est limitée au cadre de la deuxième autorisation et ne peut donc pas englober les éléments de l’étude précédente [40]. De la même manière, les prescriptions administratives nouvelles édictées par l’autorité compétente ne peuvent être fondées que sur les éléments nouveaux, faisant ainsi obstacle à ce que ladite autorité porte un regard global sur les impacts du projet.
20L’autre illustration de cette levée des « contraintes environnementales » est la suppression de la règle selon laquelle l’autorisation d’urbanisme permettant de construire le support d’une activité polluante, ne peut pas être exécutée avant la délivrance de l’autorisation environnementale permettant la mise en service de cette activité [41]. Pourtant, afin de gagner quelques mois de procédure, il est désormais possible d’édifier les constructions avant la délivrance de l’autorisation environnementale. Même si plusieurs conditions entourent ce dispositif dérogatoire [42], il marque tout de même l’abandon d’un garde-fou substantiel pour la protection de l’environnement.
21S’agissant du décret du 8 avril 2020, il permet ouvertement à l’État d’ignorer certaines normes réglementaires notamment en matière d’environnement. Le droit de dérogation accordé au préfet initialement à titre expérimental par le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017, est dorénavant généralisé et permanent. Ce dispositif doit permettre « d’aller vite pour alléger le carcan des normes » [43], mais il est relativement peu encadré, « ce qui ne laisse rien présager de bon pour l’environnement » [44]. Pour qu’une dérogation puisse être accordée par le préfet, il suffit essentiellement qu’elle réponde à un « motif d’intérêt général », qu’elle soit justifiée par « les circonstances locales », qu’elle soit simplement « compatible » avec les normes supranationales et, enfin, qu’elle ne porte pas « une atteinte disproportionnée » aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé [45]. Un droit considérable est donc accordé au préfet de porter atteinte à une règle de protection de l’environnement.
22La protection de l’environnement a tout autant besoin de sécurité juridique que les porteurs de projets industriels, mais c’est pourtant le contraire qui se développe avec la généralisation de la dérogation. La constitutionnalisation du principe de non-régression n’est pas à l’ordre du jour, mais le Conseil constitutionnel lui a tout de même accordé un certain crédit dans sa décision du 3 décembre 2020 [46].
B – Contentieux de la pollution de l’atmosphère
1 – Explosion du contentieux climatique
23Dans un premier temps, l’adoption du décret du 21 avril 2020 [47] a fait figure de prélude à l’essor du contentieux climatique intervenu à l’automne 2020. Ce décret est intervenu dans un contexte où la France ne parvenait pas à atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES) prévus par le décret du 18 novembre 2015 [48]. La France n’a en effet pas réussi à atteindre la moitié de l’objectif de réduction des émissions de GES prévu par le premier budget carbone pour la période 2015-2018 [49]. L’État a donc décidé, avec le décret du 21 mai 2020, de repousser ses efforts de réduction des GES à plus tard, en gonflant le deuxième budget carbone pour 2019-2023 et en réduisant drastiquement le 4ème budget carbone pour 2029-2033 de façon à atteindre tout de même l’objectif ultime de réduction des GES de 40 % à l’horizon 2030 par rapport à 1990. L’État table sur le fait que les fruits de ses efforts se multiplieront dans le temps.
24Dans un second temps, le Conseil d’État a rendu l’arrêt Commune de Grande-Synthe le 19 novembre 2020 [50], et le Tribunal administratif de Paris s’est prononcé le 3 février 2021 sur « l’affaire du siècle ». De ces deux décisions importantes commentées in extenso dans ce numéro de la RJE [51], il ressort que les objectifs normatifs d’atténuation du changement climatique impliquent une obligation d’agir à la charge de l’administration qui, en cas de lenteur, peut engager sa responsabilité.
25Dans l’arrêt Commune de Grande-Synthe du 19 novembre 2020, le Conseil d’État décide d’exercer un contrôle de légalité sur la trajectoire de diminution des émissions de GES de la France, qui doit atteindre -40 % d’ici à 2030 par rapport aux émissions de 1990. Il s’agit donc pour le juge de contrôler dès aujourd’hui le respect par la puissance publique d’une obligation d’atteindre cet objectif dans le futur. Dès lors, le juge peut-il anticiper le non-respect futur par l’État de cette trajectoire contraignante en jugeant dès à présent sa lenteur illégale et en l’enjoignant à baisser davantage ses émissions de GES avant le terme fixé pour atteindre l’objectif ? Le rapporteur public, suivi par le Conseil d’État, conclut qu’il « ne faut pas attendre qu’une obligation de résultat ait été méconnue pour envisager les moyens de la corriger, lorsque des outils existent pour prévenir cette méconnaissance » [52]. Le fait que l’État ait modifié sa trajectoire de baisse des émissions de GES avec le décret du 21 avril 2020 n’est pas en soi illégal, mais les juges vérifieront in concreto que les mesures adoptées par la France permettent de garantir le respect de cette progression. L’État a par conséquent dû démontrer au Conseil d’État, à la suite d’un supplément d’instruction, qu’il est capable de prendre des mesures effectives et suffisantes pour respecter son obligation.
26Dans « l’affaire du siècle », jugée en première instance par le Tribunal administratif de Paris le 3 février 2021 [53], l’État a été condamné pour préjudice écologique en raison de la lenteur de sa politique climatique. Le préjudice écologique est reconnu pour la première fois devant une juridiction administrative. La matérialité de ce préjudice réside dans le fait que la dégradation du climat planétaire porte atteinte aux écosystèmes et à l’Homme. La carence fautive de l’État découle de la violation de son obligation de lutte contre le changement climatique, et plus spécifiquement du non-respect du 1er budget carbone (2015-2018). Selon le Tribunal, cela prouve le fait que l’État « n’a pas ainsi réalisé les actions qu’il avait lui-même reconnues comme étant susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre ». Il est, en outre, précisé dans le jugement que le fait que l’État atteigne in fine son ultime objectif de réduction des GES de -40 % en 2030, en suivant sa trajectoire modifiée par le décret du 21 avril 2020, ne l’exonère pas de sa responsabilité pour la période 2015-2018 « dès lors que le non-respect de la trajectoire qu’il s’est fixée pour atteindre ces objectifs engendre des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, qui se cumuleront avec les précédentes et produiront des effets pendant toute la durée de vie de ces gaz dans l’atmosphère, soit environ 100 ans, aggravant ainsi le préjudice écologique invoqué ». En définitive, le juge reconnaît que cette lenteur de l’État est une cause déterminante du préjudice écologique allégué. La responsabilité de l’État est engagée, mais le prononcé des mesures de remédiation en nature de ce préjudice n’aura lieu qu’après un supplément d’instruction.
27On remarque donc que si l’État dispose d’une certaine marge de manœuvre pour établir sa trajectoire de réduction des émissions de GES, celle-ci est non seulement encadrée par des délais et objectifs chiffrés contraignants, mais aussi par un contrôle contentieux opérant sur les terrains de la légalité et de la responsabilité.
28Parallèlement, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a annoncé, dans un communiqué le 13 novembre 2020, faire droit à la demande d’examen d’une requête reprochant à 33 États signataires de la CESDH, dont la France, la lenteur de leurs politiques climatiques [54]. Est invoquée la violation de leurs obligations en vertu des articles 2 (droit à la vie), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination). La CEDH adresse aux requérants une série de questions de nature à préciser leur requête. Les questions de la non-discrimination intergénérationnelle, du droit à la vie, du droit au respect de la vie privée en matière d’environnement, et, par extension, du droit de l’Homme à un environnement sain et équilibré, feront donc l’objet d’un examen par le juge de Strasbourg.
29Le 12 février 2021, le Conseil d’État a rendu un deuxième arrêt Commune de Grande-Synthe confirmant la légalité du 2ème Plan national d’adaptation au changement climatique [55]. Cet arrêt illustre les limites du contentieux de la légalité en matière climatique. Ce plan d’action n’étant pas encadré par des normes précises et contraignantes, le juge de l’excès de pouvoir ne peut pas en sanctionner l’insuffisance. C’est pourquoi le Conseil d’État rejette tous les moyens invoqués par le requérant, retenant qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être retenue à l’encontre de l’État, auteur de ce plan.
2 – Tempête sur le contentieux de la qualité de l’air
30Trois décisions de justice témoignent des enjeux cruciaux qui sont au cœur du contentieux de la pollution atmosphérique. Elles interviennent dans un contexte de mise sous pression de la France par la Commission européenne [56].
a – Épandage, pollution de l’air et pandémie
31La pandémie de Covid-2019 montre mieux que jamais que la vie de l’homme est étroitement liée à son environnement, et cela est perceptible dans l’ordonnance de référé du Conseil d’État du 20 avril 2020 [57]. Il s’agit de l’hypothèse où la pollution par les épandages agricoles devient un facteur aggravant de circulation du coronavirus, directement par voie aérienne ou indirectement par la fragilisation du système immunitaire des personnes affectées par ce type de pollution. Ce risque, qui semble être établi par plusieurs travaux scientifiques [58], a été à l’origine de la saisine du juge des référés du Conseil d’État afin qu’il restreigne les épandages. Ce risque sérieux porte, selon l’association requérante, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la santé de l’homme, à laquelle le juge des référés doit parer, à l’aune des principes de précaution et de prévention. C’est sur ce dernier principe que le Conseil d’État va concentrer son analyse, en jugeant que l’action préventive de l’État est en l’espèce suffisante pour parer au risque allégué, dans la mesure où les actions entreprises par l’administration ont permis d’éviter le franchissement des seuils de pollution. Refusant de contrôler l’action de l’État au titre de principe de précaution, le juge rejette l’atteinte grave et manifestement illégale aux droits à la vie et à la protection de la santé au terme d’une analyse a minima du principe de prévention qui a pu être à juste titre critiquée par la doctrine [59].
b – Pollution de l’air et faute de l’État : absence de lien de causalité
32Le contentieux de la responsabilité en matière de qualité de l’air a aussi été alimenté par un jugement du Tribunal administratif de Lille du 9 janvier 2020 [60], venu s’ajouter à la jurisprudence de 2019 [61] déjà abondante. En l’espèce, des dépassements de la concentration dans l’air de polluants avaient été constatés de manière persistante dans l’agglomération lilloise. Selon le juge, cela démontre que les mesures prises par l’État sont insuffisantes. Ici, le juge se place dans la continuité de la jurisprudence existante en considérant le dépassement récurrent des valeurs limites de concentration de polluants dans l’air comme une faute. Néanmoins, le Tribunal administratif de Lille ne retient pas de lien de causalité entre les épisodes de pollution et les pathologies de la requérante. La reconnaissance d’un tel lien de causalité n’est toutefois pas insurmontable et il semble que son admission par le juge ne soit qu’une question de temps.
c – Le Conseil d’État menace l’État d’une astreinte financière record
33L’Assemblée du Conseil d’État a rendu une décision historique [62] le 10 juillet 2020, Les Amis de la Terre, en prononçant à l’encontre de l’État une mesure d’astreinte de dix millions d’euros par semestre de retard dans l’exécution de la décision du Conseil d’État du 12 juillet 2017. Dans cette dernière, l’État avait été condamné à élaborer et mettre en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air permettant de ramener les polluants atmosphériques de treize grandes villes françaises en dessous des valeurs limites fixées par la directive européenne du 21 mai 2008 et le Code de l’environnement. Or, le juge constate dans son arrêt du 10 juillet 2020 que les mesures d’exécution de ce jugement demeurent insuffisantes dans huit villes dans lesquelles la pollution reste dangereuse pour la santé. L’État dispose donc d’un délai de six mois pour adopter les mesures suffisantes, à défaut de quoi l’astreinte record lui sera infligée. Pour échapper à la sanction, l’État doit donc prendre dans les six mois des mesures précises, détaillées et crédibles, basées sur une estimation de l’amélioration de la qualité de l’air attendue, et en précisant les délais de réalisation des objectifs de réduction des polluants, à des dates qui ne doivent pas être trop éloignées dans le temps.
34Dans les trois affaires emblématiques présentées ci-dessus (Amis de la Terre, Grande-Synthe, Affaire du siècle), le juge administratif laisse encore à l’État la possibilité de remédier à la situation illégale avant de lui infliger une sanction définitive, en guise de dernier avertissement. Le juge administratif tape donc du poing… mais pour l’instant seulement sur la table.
C – Pesticides
1 – Autorisation dérogatoire des néonicotinoïdes
35Alors que ces pesticides « tueurs d’abeilles » devaient être interdits dès le 1er septembre 2018, ils ont été autorisés par dérogation jusqu’au 1er juillet 2020. La loi du 14 décembre 2020 prolonge encore cette dérogation pendant trois ans pour la culture des betteraves dans l’intention de faire face aux pucerons vecteurs du virus de la jaunisse. Cette loi étant ouvertement attentatoire à la protection de l’environnement, dès lors qu’elle autorise un produit dont la dangerosité pour les écosystèmes est prouvée, le Conseil constitutionnel a été saisi mais ne l’a pas censurée. Il estime en effet que les limitations portées par le législateur à l’exercice du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (art. 1er de la Charte de l’environnement) sont justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi [63]. Si la loi du 14 décembre 2020 est à l’évidence une cruelle régression du droit de l’environnement, l’autorisation qu’elle vise reste temporaire et encadrée, et elle est tout de même le signe d’une politique tournée vers la sortie des pesticides. Ainsi le législateur a-t-il entendu le slogan des agriculteurs « pas d’interdiction sans solution », mais il serait aussi avisé de suivre les conseils de la doctrine, qui propose d’ajouter à ce slogan un corolaire indispensable pour sortir de l’impasse : « pas d’autorisation en cas d’autre option ! » [64].
2 – Annulation en masse des arrêtés municipaux anti-pesticides
36Le contentieux des arrêtés municipaux anti-pesticides se stabilise puisqu’on assiste à une harmonisation des solutions tendant vers l’annulation quasi-systématique de ces décisions municipales. Par six ordonnances du 14 mai 2020, le juge des référés de la CAA de Versailles a suspendu l’exécution des arrêtés contestés [65]. « Le maire ne peut s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale qu’en cas de danger grave ou imminent ou de circonstances locales particulières », rappelle la Cour, qui n’admet ces hypothèses dans aucune des six espèces. Cette application stricte des conditions d’immixtion du maire dans une police spéciale dont il n’est pas titulaire, permettra de s’opposer à la plupart des arrêtés anti-pesticides sur le territoire, comme l’a montré le Tribunal administratif de La Martinique [66]. Une version plus sévère encore de cette jurisprudence a été retenue par le Tribunal administratif de Cergy Pontoise le 8 octobre 2020 qui retient, comme d’autres tribunaux administratifs précédemment, que le maire « ne saurait en aucun cas s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale par l’édiction d’une réglementation locale, à supposer même qu’une carence des autorités détentrices de la police spéciale de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques puisse exister » [67]. Ce courant jurisprudentiel ferme semble clôturer tout débat sur les arrêtés municipaux anti-pesticides.
3 – Condamnation de viticulteurs pour utilisation inappropriée de pesticides
37Les dommages à la santé causés par les pesticides ont donné lieu à une décision susceptible d’alimenter le contentieux pénal. La Cour d’appel de Bordeaux a condamné le 18 novembre 2020 deux domaines viticoles pour infraction d’utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques dans l’affaire Villeneuve de Blaye. En l’espèce, plusieurs enfants et leur institutrice avaient été intoxiqués dans leur école lors d’un épandage de produits fongicides. La Cour retient l’infraction prévue à l’article L. 253-17, 3°, du Code rural et de la pêche maritime et condamne les deux domaines viticoles à 5 000 € d’amende avec sursis et au versement de 3 000 € de dommages et intérêts à chacune des victimes. Cette condamnation est, comme le souligne la doctrine, surtout symbolique, mais elle pourrait donner lieu à des condamnations futures en raison du fait que les normes en matière de pesticides dont le non-respect peut caractériser cette infraction pénale, sont de plus en plus nombreuses et précises [68].
D – Déchet et économie circulaire
38En matière de déchets, l’année écoulée a surtout été marquée par la loi « économie circulaire » du 10 février et par l’ordonnance du 29 juillet [69]. Ces deux textes promeuvent la transformation du déchet en produit intégré dans une économie de la circularité afin d’éviter le gaspillage des ressources naturelles. Par exemple, l’article 541-1 C. env. énonce de nouveaux objectifs à atteindre et notamment celui de produire 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025. La loi du 10 février 2020 modifie substantiellement de nombreuses dispositions relatives aux déchets, en prévoyant l’interdiction programmée ou le remploi obligatoire de certains emballages plastiques, le renforcement de la lutte contre l’obsolescence logicielle des produits numériques, ainsi que la mise en place d’indices de réparabilité et de durabilité pour encourager le consommateur à faire des achats plus respectueux de l’environnement [70]. Par ailleurs, la loi du 10 février 2020 renforce le régime de la responsabilité élargie du producteur en créant de nouvelles filières, en élargissant la définition du producteur de déchets de l’article L. 541-10 et en lui imposant le respect du principe de proximité à l’article L. 541-2-1 [71]. En outre, la loi « économie circulaire » renforce la répression administrative des auteurs de dépôts sauvages de déchets, en permettant au maire de leur infliger directement des amendes administratives [72].
39Cette volonté de transformer le déchet en produit réutilisable peut toutefois faire naître des risques d’atteinte à l’environnement si cette circularité n’est pas suffisamment encadrée. Il est à noter sur ce point que le régime de la sortie du statut de déchets a été substantiellement assoupli afin que les déchets puissent être plus facilement expurgés des obligations incombant aux responsables. Ainsi, l’article L. 541-4-3 du Code de l’environnement a été modifié de façon à permettre à des déchets de devenir de simples produits sans obligation de traitement préalable dans un IOTA ou une ICPE. Or, cette obligation de traitement préalable était justement la condition juridique la plus contraignante mais aussi la plus préventive. Cet affaiblissement du régime de sortie du statut de déchets n’est que trop timidement compensé par la mise en place d’un « contrôle par un tiers » pour « les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d’être des déchets » [73]. On voit que l’encadrement juridique du déchet est toujours au service de l’économie. Quand il est trop encombrant, on l’abandonne, mais lorsque le déchet est convoité, alors on le réintègre au marché parfois au détriment des risques de pollution.
Mots-clés éditeurs : pesticides, contentieux des ICPE, loi ASAP du 7 décembre 2020, principe de non-régression, contentieux climatique, déchets, ICPE, préjudice écologique, qualité de l’air, autorisation environnementale
Date de mise en ligne : 02/07/2021
Notes
-
[1]
L’on songe notamment à la loi Bachelot du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages faisant suite à l’explosion de l’usine AZF.
-
[2]
Ch. Huglo, « L’influence du droit international des catastrophes industrielles et technologiques sur le droit positif présent et à venir », BDEI n° 90-2020 suppl., p. 53.
-
[3]
Sénat, Rapport de la Commission d’enquête, Risques industriels : prévenir et prévoir pour ne plus subir – Rapport, 2 juin 2020, n° 480 (2019-2020).
-
[4]
Assemblée Nationale, Rapport d’Information n° 2689 sur l’incendie d’un site industriel à Rouen.
-
[5]
Les textes ont été publiés au JORF du 26 septembre 2020.
-
[6]
Accidents de Lubrizol et Normandie Logistique : Actions nouvelles issues du retour d’expérience, Plan d’actions, février 2020, 13 p.
-
[7]
L. Lanoy, « Modifications substantielles pour les Seveso : incidences du décret n° 2020-1168 et de l’arrêté du 24 septembre 2020 », BDEI n° 90-2020, suppl., p. 34.
-
[8]
P. Daher et E. Hémar, Pour une chaîne logistique plus compétitive au service des entreprises et du développement durable, 6 septembre 2019, 86 p., spéc. §3.1.3.
-
[9]
S. Le Bozec et M.-P. Maître, « La modification de la réglementation applicable aux entrepôts : quels classements, quels objectifs, quelles conséquences ? », BDEI n° 90-2020, suppl., spéc. p. 21 qui mentionnent la distance de 10 mètres évoquée par la DGPR.
-
[10]
Relevé par S. Le Bozec et M.-P. Maître, « La modification de la réglementation applicable aux entrepôts : quels classements, quels objectifs, quelles conséquences ? », précit. ; A. Bouillé, « Refonte de la réglementation "entrepôts" et portée de la norme interne », BDEI n° 90-2020 suppl., spéc. p. 32.
-
[11]
Décret n° 2020-1541 du 9 décembre 2020, modifiant le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et arrêté du 9 décembre 2020 portant création et organisation du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels.
-
[12]
Une proposition de loi a été déposée en ce sens à l’Assemblée nationale le 29 septembre 2020 : Proposition de loi n° 3377 visant à créer un bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels.
-
[13]
Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique. Un certain nombre de décrets d’application ont fait l’objet d’une consultation au début de l’année 2021.
-
[14]
M.-C. de Montecler, « Adoption définitive de la loi Asap devenue fourre-tout », AJDA 2020, p. 2052.
-
[15]
Rapport Kasbarian, 5 chantiers pour simplifier et accélérer les installations industrielles, 23 septembre 2019, spéc. p. 30, chantier 1 - action 1, prévoit une entrée en vigueur différée des normes nouvelles afin qu’elles ne s’appliquent pas à un projet en cours (sauf mesure de simplification), à partir du moment où l’administration a accusé réception du dossier d’autorisation.
-
[16]
J. Bousquet, « Le volet environnemental de la loi ASAP, une régression », AJCT 2021, p. 74.
-
[17]
CE, 6 décembre 2017, FNE, n° 400559, AJDA 2017, p. 2437, concl. L. Dutheillet de Lamothe et note Pastor, AJDA 2018, p. 652, obs. Maupin ; RJE 2019, p. 399, note J. Bétaille.
-
[18]
CE, 16 octobre 2020, n° 432865 ; CE, 30 décembre 2020, Assoc. Les Robins des bois de la Margeride et a., n° 439753, les deux espèces concernent des autorisations préfectorales d’exploitation d’éoliennes.
-
[19]
CE, avis, 27 septembre 2018, n° 420119, AJDA 2018, p. 2085, concl. L. Dutheillet de Lamothe ; BDEI n° 78-2018, p. 3, concl.
-
[20]
Le principe de non-régression ne peut être invoqué directement à l’encontre d’un arrêté individuel tel qu’un arrêté d’autorisation d’ICPE (TA La Réunion, 14 décembre 2017, Assoc. citoyenne de Saint-Pierre (ACSP) et a, RJE 2018, p. 631, note R. Brett.
-
[21]
CE, 18 décembre 2017, Féd. Allier Nature, RJE 2018, p. 187, concl. L. Dutheillet de Lamothe.
-
[22]
CE, 9 octobre 2019, FNE, AJDA 2019, p. 2025, obs. Pastor.
-
[23]
CE, 30 décembre 2020, FNE, n° 426528.
-
[24]
CE, 11 mars 2020, Soc. Eqiom, n° 423164, BDEI n° 88-2020, p. 3, concl. L. Dutheillet de Lamothe ; AJDA 2020 p. 598, obs. M.-C. de Montecler.
-
[25]
CE, 22 février 2016, n° 384821, Cne de Saralbe et autres ; J.-N. Clément et M. Fourès, « La prise en compte des capacités financières de l’exploitant d’installations classées », BDEI n° 63-2016, p. 16.
-
[26]
CE, 22 mars 2018, Assoc. Novissen et a., n° 415852.
-
[27]
En ce sens : CAA Lyon, 17 novembre 2020, n° 18LY02224 et CAA Bordeaux, 3 novembre 2020, n° 18BX01712.
-
[28]
CAA Nantes, 17 janvier 2020, SAS Ferme éolienne des terres chaudes, n° 19NT01506, AJDA 2020, p. 1113, concl. E. Sacher.
-
[29]
CE, avis, 29 mai 2015, n° 381560, RJE 2016, p. 178 ; CAA Nancy, 10 décembre 2007, Commune de Servigny-lès-Raville, AJDA 2008, p. 691, concl. Rousselle ; JCP A 2008, n° 2042, note Ph. Billet.
-
[30]
CAA Bordeaux, 19 mai 2020, Soc. Ferme éolienne de Comps, n° 18BX04582, AJDA 2020, p. 1586.
-
[31]
CAA Bordeaux, 19 mai 2020, Société Ferme éolienne de Plo d’Amourès, n° 19BX00504, AJDA 2020, p. 1641.
-
[32]
Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.
-
[33]
Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet, JORF n° 0087 du 9 avril 2020.
-
[34]
Ph. Billet, « Un code, 20 bougies, un souffle… », Énergie - Environnement - Infrastructures, n° 1, janvier 2021 ; T. Schellenberger, « Droit des pollutions et nuisances », RJE, 2017/1 p. 143, 2018/1, p. 167, 2019/1, p. 175.
-
[35]
G. Kasbarian, Rapport de mission gouvernemental auprès de M. le Premier ministre, 5 chantiers pour simplifier et accélérer les installations industrielles, 23 septembre 2019.
-
[36]
T. Schellenberger, « Affaire du siècle. Condamnation de l’État en réparation du préjudice écologique pour la lenteur de sa politique climatique », JAC, 26 mars 2021, www.jac.cerdacc.uha.fr.
-
[37]
« Se réveiller pour sortir de ce mauvais rêve, ASAP. As Soon As Possible… », Ph. Billet, « Le droit de l’environnement, c’était une belle idée pourtant… », Énergie - Environnement - Infrastructures, n° 12, décembre 2020.
-
[38]
F. Jamay, « Loi ASAP, une accélération de la régression du droit de l’environnement et une complexe simplification », Droit de l’environnement, janvier 2021, n° 296, p. 16.
-
[39]
Cons. Const., 3 décembre 2020, n° 2020-807 DC, Loi d’accélération et de simplification de l’action publique.
-
[40]
L’article 37 de la loi « ASAP » modifie le deuxième alinéa du III de l’article L. 122-1-1 du Code de l’environnement.
-
[41]
Art. L. 425-14 C. urb. et art. L. 181-30 C. env.
-
[42]
Art. L. 181-30. C. env.
-
[43]
J.-M. Bockel et M. Darnaud, Réduire le poids des normes en aval de leur production : interprétation facilitatrice et pouvoir de dérogation aux normes, Doc. Sénat n° 560, 11 juin 2019, p. 8, cité par Ph. Billet, « Déroger au droit de l’environnement, c’est toujours du droit, mais… », Énergie - Environnement - Infrastructures, n° 6, juin 2020.
-
[44]
Ph. Billet, « Déroger au droit de l’environnement, c’est toujours du droit, mais… », Énergie - Environnement - Infrastructures, précité.
-
[45]
Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet, JORF n° 0087 du 9 avril 2020, art. 2.
-
[46]
Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, considérant 15.
-
[47]
Décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone.
-
[48]
Décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone.
-
[49]
Haut Conseil pour le Climat, Agir en cohérence avec ses ambitions, premier rapport annuel, juin 2019, p. 14.
-
[50]
CE, 19 novembre 2020, Cne de Grande-Synthe, n° 427301, publié au recueil Lebon.
-
[51]
R. Radiguet, « Affaire(s) du siècle ? Ne vendons pas la peau du caribou », RJE, 2/2021, p. 407.
-
[52]
S. Hoynck, « Le contrôle des engagements climatiques du Gouvernement par le Conseil d’État », Énergie - Environnement - Infrastructures n° 1, janvier 2021 ; « La trajectoire de réduction des émissions de GES contrôlée… par le juge », Droit de l’environnement, n° 295, p. 392.
-
[53]
T. Schellenberger, précit.
-
[54]
CEDH, 13 novembre 2021, n° 39371/20, Agostinho et a. c/Portugal et 32 autres États.
-
[55]
CE, 12 février 2021, n° 428177, Cne de Grande-Synthe et a.
-
[56]
Comm. UE, 30 octobre 2020, inf. 20082190 ; Comm. UE, 3 décembre 2020, inf. 20152074.
-
[57]
CE, ord. réf., 20 avril 2020, n° 440005, Assoc. Respire.
-
[58]
F. Jamay, « Faut-il limiter les épandages agricoles pour lutter contre la diffusion du covid-19 ? », Droit de l’environnement, n° 289 p. 179.
-
[59]
F. Jamay, art. précit.
-
[60]
TA Lille, 9 janvier 2020, n° 1709919 ; S. Stefanszyk et D. Babski, « Pollution atmosphérique et responsabilité de l’État », Énergie - Environnement - Infrastructures, n° 11, novembre 2020.
-
[61]
TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 ; TA Paris, 4 juillet 2019, n° 1709333/4-3 ; TA Lyon, 26 septembre 2019, n° 180036 ; T. Schellenberger, RJE 2/2020, p. 396.
-
[62]
CE, Ass., 10 juillet 2020, n° 428409, publié au recueil Lebon.
-
[63]
Cons. Const., déc. n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020.
-
[64]
B. Grimonprez, I. Bouchema, « Réintroduction des néonicotinoïdes dans l’environnement : la nécessité fait-elle loi ? », Droit de l’environnement, n° 296, p. 28.
-
[65]
CAA Versailles, Ord., 14 mai 2020, n° 19VE04339, n° 19VE04338, n° 19VE03892, n° 19VE04337, n° 19VE03891.
-
[66]
TA La Martinique, ord. réf., 23 octobre 2020, n° 2000517, Préfecture de La Martinique.
-
[67]
TA Cergy Pontoise, 8 octobre 2020, n° 1915489, n° 1916081, n° 2000727.
-
[68]
B. Grimonprez, « Pesticides : les enfants empoisonnés, les viticulteurs condamnés », Droit de l’environnement, février 2021, p. 71.
-
[69]
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ; Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets.
-
[70]
Ph. Billet, « Déchets, circularité et gaspillage : vers une nouvelle économie de la déréliction », Énergie - Environnement - Infrastructures, n° 8-9, août 2020.
-
[71]
L. Jamay, « Droit des déchets », Droit de l’environnement, novembre 2020, n° 294, p. 375.
-
[72]
Ibid.
-
[73]
Art. L. 541-4-3 C. env. ; sur la sortie du statut de déchets des terres polluées, voir : E. Simon, F. Labrousse, « Terres excavées : déchets ou produits ? Éclairage apporté par la loi sur l’économie circulaire », Énergie - Environnement - Infrastructures, n° 8-9, août 2020.