Notes
-
[1]
Ce travail fait partie du projet de recherche BIODINT (DER2017-85406-P) financé par le ministère de l’Économie, de l’Industrie et de la compétitivité d’Espagne.
-
[2]
Recueil des traités des Nations unies, 1833 (p. 3), 1834 (p. 3), 1835 (p. 3).
-
[3]
V. en général, en ce qui concerne la création, l’organisation et les compétences du TIDM, T. Treves, « Le règlement du Tribunal international du droit de la mer entre tradition et innovation », Association Française de Droit International, 1997, p. 341-367 ; A.N. Assemboni-Ogunjimi, « Le contentieux de l’environnement marin devant le Tribunal international du droit de la mer », Revue Européenne de Droit de l’Environnement, 3/2004, p. 255-265 ; C. Nouzha, « Rôle du Tribunal international du droit de la mer dans la protection du milieu marin », Revue québécoise de droit international, 18(2), 2005, p. 65-90 ; J. Seymour, « The International Tribunal for the Law of the Sea : Great mistake », Indiana Journal of Global Legal Studies, 13(1), 2006, p. 1-36 ; J. G. Mahinga, Le Tribunal international du droit de la mer, Organisation, compétence et procédure, Bruxelles, Larcier, 2013 ; M. Cabrera Mirassou, « La competencia consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el contexto del régimen de los océanos », Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión (RSTPR), 2(4), 2014, p. 93-108 ; Ph. Gauthier, « La contribution du Tribunal international du droit de la mer au droit de l’environnement », Annuaire du droit de la mer, 2016, p. 129-145 ; N.O. Afogo, Les mesures conservatoires du Tribunal international du droit de la mer et la protection du milieu marin, Les Mémoires de l’Équipe de droit international, européen et comparé, n° 26, Lyon, 2020.
-
[4]
ARA Libertad (Argentine c. Ghana), mesures conservatoires, ordonnance du 15 décembre 2012, TIDM Recueil 2012, p. 332, Opinion individuelle des juges Wolfrum et Cot, p. 363, par. 4.
-
[5]
Pour une étude chronologique de ces cas, voir J. Xiaoyi, Z. Jianwei, « Marine environment and the International Tribunal for the Law of the Sea : Twenty years’ practices and prospects », China Legal Science, 5(5), 2017, p. 84-110 ; C. Schwarte, « Environmental concerns in the adjudication of the International Tribunal for the Law of the Sea », Georgetown International Environmental Law Review, 16(3), 2004, p. 421-440 ; T. Treves, « The settlement of disputes concerning the protection of the marine environment and the exploitation of marine resources : The practice of ITLOS », in M. Chantal Ribero (Coord.), 30 Years after the signature of the United Nations Convention on the Law of the Sea : The protection of the environment and the future of the Law of the Sea, Coimbra Editora, 2014, p. 147-166 ; Y. Cho, « Precautionary principle in the International Tribunal for the Law of the Sea », Sustainable Development Law Policy, 10(1), 2009, p. 64-90.
-
[6]
Camouco (Panama c. France), arrêt, TIDM Recueil 2000, p. 10 ; Monte Confurco (Seychelles c. France), ordonnance du 27 novembre 2000, TIDM Recueil 2000, p. 80 ; Grand Prince (Belize c. France), arrêt, TIDM Recueil 2001, p. 17 ; Chaisiri Reefer 2 (Panama c. Yémen), ordonnance du 13 juillet 2001, TIDM Recueil 2001, p. 82 ; Volga (Fédération de Russie c. Australie), arrêt, TIDM Recueil 2002, p. 10 ; Juno Trader (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Guinée-Bissau), arrêt, TIDM Recueil 2004, p. 17 ; Hoshinmaru (Japon c. Fédération de Russie), arrêt, TIDM Recueil 2005-2007, p. 18 ; Tomimaru (Japon c. Fédération de Russie), arrêt, TIDM Recueil 2005-2007, p. 74 ; Virginia G (Panama/Guinée-Bissau), arrêt, TIDM Recueil 2014, p. 4 ; Norstar (Panama c. Italie), arrêt, TIDM Recueil 2019, p. 1. Pour toutes les affaires, voir https://www.itlos.org/fr/affaires/affaires-contentieuses/.
-
[7]
Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), mesures conservatoires, ordonnance du 27 août 1999, TIDM Recueil 1999, p. 280.
-
[8]
Usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, ordonnance du 3 décembre 2001, TIDM Recueil 2001, p. 95.
-
[9]
Sur la question du forum conveniens dans cette affaire et l’exigence du Royaume-Uni que ce litige soit résolu dans le cadre de la Convention OSPAR, voir M. J. Forster, « The MOX Plant Case provisional measures in the International Tribunal for the Law of the Sea », Leiden Journal of International Law, 16(3), 2003, p. 611-620, p. 615-617 ; C. Brown, « Provisional measures before the ITLOS : The MOX plant case », International Journal of Marine and Coastal Law, 17(2), 2002, p. 267-288, p. 276-277. Voir aussi, N.O. Afogo, Les mesures conservatoires du Tribunal international du droit de la mer et la protection du milieu marin, op. cit., p. 26-29 et 79-82.
-
[10]
Comme il s’agissait d’une affaire entre deux États membres de la Communauté européenne de l’énergie atomique, la Cour de justice de la Communauté européenne s’est aussi prononcée en 2006 en excluant toute possibilité de recours à une autre juridiction internationale pour les États membres et estimant que « l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 CE, 292 CE, 192 EA et 193 EA. », Arrêt de la Cour du 30 mai 2006, affaire C-459/03, Commission des Communautés européennes c. Irlande, ECLI :EU :C :2006 :345.
-
[11]
Travaux de poldérisation à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor (Malaisie c. Singapour), mesures conservatoires, ordonnance du 8 octobre 2003, TIDM Recueil 2003, p. 10.
-
[12]
Délimitation de la frontière maritime dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt du 23 septembre 2017, TIDM Recueil 2017, p. 4.
-
[13]
Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10.
-
[14]
Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches, avis consultatif, 2 avril 2015, TIDM Recueil 2015, p. 4.
-
[15]
V. J. Xiaoyi, Z. Jianwei, « Marine environment and the International Tribunal for the Law of the Sea : Twenty years’ practices and prospects », op. cit., p. 95 et suiv. ; C. Nouzha, « Rôle du Tribunal international du droit de la mer dans la protection du milieu marin », op. cit., p. 81-85 ; G. Rashbrooke, « The International Tribunal for the Law of the Sea : Forum for the development of principles of international environmental law », International Journal of Marine and Coastal Law, 19(4), 2004, p. 515-536 ; A. Boyle, « The environmental jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea », International Journal of Marine and Coastal Law, 22(3), 2007, p. 369-382 ; D. French, « From the depths : Rich pickings of principles of sustainable development and general international law on the ocean floor the Seabed Disputes Chamber’s 2011 Advisory Opinion », International Journal of Marine and Coastal Law, 26(4), 2011, p. 525-568 ; A. Proelss, « Environmental principles and ITLOS », in L. Kramer, E. Orlando (Dirs), Principles of Environmental Law, Edwar Elgar Publishing, Cheltenham, 2018, p. 568-577.
-
[16]
A. Boyle, « The environmental jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea », op. cit., p. 380.
-
[17]
La formulation du principe de précaution a été explicitement reflétée dans le domaine de la protection de l’environnement depuis les années 1980, notamment dans la Charte mondiale de la nature de 1982 (Doc. A/RES/37/7, 1982), et a ensuite été incorporée dans le principe 15 de la Déclaration de la Conférence de Rio de 1992 (A/CONF.151/26 [Vol. I]).
-
[18]
D. L. VanderZwaag, « The ICJ, ITLOS and the precautionary approach : Paltry progressions, jurisprudential jousting », University of Hawai’i Law Review, 35(2), 2013, p. 617-632, p. 618.
-
[19]
Convention sur la Diversité biologique, Recueil des traités, 1760, p. 79.
-
[20]
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Recueil des traités, 1771, p. 107.
-
[21]
Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et d’autres matières, JORF n° 241 du 17 octobre 2003.
-
[22]
Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du nord-est, Recueil des traités, 2354, p. 67.
-
[23]
L. Boisson de Chazournes, « Le principe de précaution : nature, contenu et limites », in Ch. Leben et J. Verhoeven (Dir.), Le principe de précaution : Aspects de droit international et communautaire, LGDJ, Panthéon-Assas Paris II, 2002, p. 65-94, p. 87.
-
[24]
Ibid., p. 89.
-
[25]
N. de Sadeleer, Environmental principles. From Political Slogans to Legal Rules, Oxford University Press, 2002, p. 92-100 ; J. Cameron, « The status of Precautionary Principle in International Law », in T. O’Riordan, J. Cameron (Eds), Interpreting the Precautionary principle, Earthscan Publications Londres,1994, p. 262-283, p. 283 ; J. Cameron, J. Abouchar, « The statut of the precautionary principle in international law », in D. Freestone, E. Hey (Eds.), The Precautionary Principle and International Law. The Challenge of Implementation, Kluwer, The Hague-London-Boston, 1996, p. 29-52, p. 30 ; L. Boisson de Chazournes, « Le principe de précaution : nature, contenu et limites », op. cit., p. 87 ; A. Gillespie, « The precautionary principle in the twenty-first century : Case study of noise pollution in the ocean », International Journal of Marine and Coastal Law, 22(1), 2007, p. 61-88, p. 73 ; A. Boyle, « The environmental jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea », op. cit., p. 374-375 ; Ph. Sands, J. Peel, Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press, 2012, p. 279. De manière similaire, voir l’opinion dissidente du juge Vinuesa dans l’affaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt du 20 avril 2010, CIJ Recueil 2010, p. 14 ; Opinion dissidente de M. le juge ad hoc Vinuesa, p. 293, par. 100.
-
[26]
J. B. Wiener, « Precaution », in D. Bodansky, J. Brunée, E. Heys (Eds), The Oxford Handbook of International Law, Oxford University Press, 2007, p. 597-612, p. 602.
-
[27]
CIJ, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, op. cit., Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade, par. 160. V. aussi A. Trouwborst, « Prevention, Precaution, Logic and Law -The Relationship between the Precautionary Principle and the Preventative Principle in International Law and Associated Questions », Erasmus Law Review, 2(2), 2009, p. 105-128, p. 187.
-
[28]
Ph. Sands, J. Peel, Principles of International Environmental Law, op. cit., p. 223.
-
[29]
Usine MOX, op. cit. Opinion individuelle de M. Wolfrum, p. 134.
-
[30]
CIJ, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, op. cit., par. 164.
-
[31]
J. Corti Varela, « El principio de precaución en la jurisprudencia internacional », Revista Española de Derecho Internacional, 69(1), 2017, p. 219-24, p. 235 ; P.-M. Dupuy, « Où en est le droit international de l’environnement à la fin du siècle ? », Revue Générale de Droit International Public, 101(4), 1997, p. 873-903, p. 890 ; voir également Y. Kebrat, S. Maljean-Dubois, « Les juridictions internationales face au principe de précaution, entre grande prudence et petites audaces », in D. Alland et al., Unity and diversity of international law. Essays in Honour of Professor Pierre-Marie Dupuy, Martinus Nijhoff, 2014, p. 929-948, p. 931-932.
-
[32]
T. Treves, « The settlement of disputes concerning the protection of the marine environment and the exploitation of marine resources : The practice of ITLOS », op. cit., p. 160.
-
[33]
CIJ, Demande d’examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l’arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), CIJ Recueil 1995, p. 288, par. 5, 34-35 ; GabCikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, 1. CIJ Recueil 1997, p. 7, par. 113 ; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, op. cit., par. 164 ; Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)), arrêt, CIJ Recueil 2014, p. 226, par. 71.
-
[34]
CIJ, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, op. cit., par. 164.
-
[35]
Ibid., Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade, p. 135, p. 151, par. 67, et p. 177, par. 113.
-
[36]
A. Boyle, « The environmental jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea », op. cit., p. 375 ; A. Trouwborts, « The Precautionary Principle in General International Law : Combating the Babylonian Confusion », RECIEL 16 (2) 2007, p. 185-195, p. 191-194.
-
[37]
J. Ellis, « The straddlings stock agreement and the precautionary principle as interpretive device and rule of law », Ocean Development and International Law, 32(4), 2001, 289-312, p. 292-299.
-
[38]
A. Boyle, « The environmental jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea », op. cit., p. 373-374.
-
[39]
CIJ, Thon à nageoire bleue, par. 71.
-
[40]
Ibid., par. 77.
-
[41]
Ibid., par. 80.
-
[42]
A. Boyle, « The environmental jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea », op. cit., p. 373.
-
[43]
C. Schwarte, « Environmental concerns in the adjudication of the International Tribunal for the Law of the Sea », op. cit., p. 432 ; M. Hayashi, « The Southern Bluefin Tuna Cases : Prescription of Provisional Measures by the International Tribunal for the Law of the Sea », Tulane Environmental Law Review, 13, 2000, p. 361-385, p. 385.
-
[44]
L. Lucchini, « Le principe de précaution en droit international de l’environnement : ombres plus que lumières », Annuaire français de droit international, 45, 1999, p. 710-731, p. 716-717 ; C. Nouzha, « Rôle du Tribunal international du droit de la mer dans la protection du milieu marin », op. cit., p. 86-87 ; L. Boisson de Chazournes, « Le principe de précaution : nature, contenu et limites », op. cit., p. 88 ; G. Rashbrooke, « The International Tribunal for the Law of the Sea : Forum for the development of principles of international environmental law », op. cit., p. 523 ; R. Zanella, T.-Cabral, « The application of the precautionary principle in international law : An analysis of the contribution of the International Tribunal for the Law of the Sea », Veredas do Direito, 14(29), 2017, p. 229-260. p. 245.
-
[45]
C. Schwarte, « Environmental concerns in the adjudication of the International Tribunal for the Law of the Sea », op. cit., p. 431.
-
[46]
Thon à nageoire bleue, op. cit., Opinion individuelle de M. Laing, p. 313, par. 19. Voir aussi, p. 310, par. 13, et p. 312, par. 17.
-
[47]
Thon à nageoire bleue, op. cit., Opinion individuelle de M. Treves, p. 318, par. 9. Voir aussi par. 8.
-
[48]
Thon à nageoire bleue, op. cit., Opinion individuelle de M. Shearer, p. 327.
-
[49]
Ibid., Opinion individuelle de M. Szekely, p. 148, par. 22.
-
[50]
Usine MOX, op. cit., par. 84.
-
[51]
Sur ce débat, voir T. Treves, « The settlement of disputes concerning the protection of the marine environment and the exploitation of marine resources : The practice of ITLOS », op. cit., p. 159 et suiv.
-
[52]
Usine MOX, op. cit., par. 27.
-
[53]
Usine MOX, op. cit., Déclaration émise à titre collectif de MM. Caminos, Yamamoto, Park, Akl, Marsit, Eiriksson y Jesus, p. 113.
-
[54]
Usine MOX, op. cit., Opinion individuelle de M. Treves, p. 139, par. 8.
-
[55]
C. Nouzha note que, dans cette décision, la formule utilisée par le TIDM de « prudence et précaution », qui semblait être devenue habituelle, a été remplacée, dans la version française uniquement, par la référence à « la circonspection et la prudence » (par. 99) alors que la version anglaise conserve la référence à la « prudence and caution » : C. Nouzha, « Rôle du Tribunal international du droit de la mer dans la protection du milieu marin », op. cit., p. 89.
-
[56]
Travaux de poldérisation à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor, op. cit., par. 22.
-
[57]
Ibid., par, 86, 98, 99.
-
[58]
Ibid., par. 131.
-
[59]
Ibid., par. 127.
-
[60]
Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, op. cit., par. 122.
-
[61]
Ibid., par. 131.
-
[62]
Ibid.
-
[63]
T. Treves, « The settlement of disputes concerning the protection of the marine environment and the exploitation of marine resources : The practice of ITLOS », op. cit., p. 162 ; D. French, « From the depths : Rich pickings of principles of sustainable development and general international law on the ocean floor : The Seabed Disputes Chamber’s 2011 Advisory Opinion », op. cit., p. 549-550 ; Ph. Sands, J. Peel, Principles of International Environmental Law, op. cit., p. 226.
-
[64]
Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, op. cit., par. 131 à 135.
-
[65]
Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique, op. cit., par. 4.
-
[66]
CIJ, 13 décembre 2013, Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c/ Nicaragua), mesures conservatoires, CIJ Recueil 2013, p. 405, par. 25.
-
[67]
Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique, op. cit., par. 67-68.
-
[68]
Thon à nageoire bleue, op. cit., Opinion individuelle de M. Laing, p. 306, par. 3.
-
[69]
Thon à nageoire bleue, op. cit., Opinion individuelle de M. Treves, p. 317, par. 5.
-
[70]
Usine MOX, op. cit., Opinion individuelle de M. Wolfrum, p. 134.
-
[71]
Usine MOX, op. cit., par. 110-116, 117, 146.
-
[72]
Ibid., par. 75.
-
[73]
Ibid., par. 81.
-
[74]
Usine MOX, op. cit., Opinion individuelle de M. Wolfrum, p. 134.
-
[75]
C. Schwarte, « Environmental concerns in the adjudication of the International Tribunal for the Law of the Sea », op. cit., p. 435.
-
[76]
T. Zanella, R. Cabral, « The application of the precautionary principle in international law : An analysis of the contribution of the International Tribunal for the Law of the Sea », op. cit., p. 247.
-
[77]
C. Brown, « Provisional measures before the ITLOSs : The MOX plant case », op. cit., p. 285-286.
-
[78]
Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, op. cit., par. 128.
-
[79]
Ibid., par. 131.
-
[80]
A. Trouwborst, « Prevention, Precaution, Logic and Law-The Relationship between the Precautionary Principle and the Preventative Principle in International Law and Associated Questions », op. cit., p. 188-189.
-
[81]
M. Prieur, « Le principe de précaution », in Les Xe Journées juridiques franco-chinoises sur le Droit de l’environnement, 2006, p. 2, disponible sur : legiscompare.fr/web/IMG/pdf/2-Prieur.pdf.
-
[82]
D. French, « From the depths : Rich pickings of principles of sustainable development and general international law on the ocean floor : The Seabed Disputes Chamber’s 2011 Advisory Opinion », op. cit., p. 551 ; D. L. VanderZwaag, « The ICJ, ITLOS and the precautionary approach : Paltry progressions, jurisprudential jousting », op. cit., p. 625.
-
[83]
D. French, « From the depths : Rich pickings of principles of sustainable development and general international law on the ocean floor : The Seabed Disputes Chamber’s 2011 Advisory Opinion », op. cit., p. 553.
-
[84]
Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, op. cit., par. 115.
-
[85]
Ibid., par. 117.
I – Le Tribunal international du droit de la mer et la protection de l’environnement
A – Aspects préliminaires : le Tribunal international du droit de la mer
1La Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) [2] fournit le cadre juridique pour l’utilisation des mers et des océans du monde et comprend, entre autres objectifs, la conservation et la protection des ressources marines et de l’environnement marin. Selon la partie XV (art. 287.1), les États parties peuvent choisir, parmi d’autres moyens de règlement des différends, le recours au Tribunal international du droit de la mer (TIDM), établi conformément à son annexe VI et l’une des réalisations les plus remarquables par rapport à l’objectif susmentionné [3]. Les autres possibilités, comme on le sait, consistent au recours à la Cour internationale de justice (CIJ), à un tribunal ad hoc constitué conformément à l’annexe VIII pour les différends concernant la recherche scientifique sur les ressources naturelles et à un tribunal arbitral comme prévu à l’annexe VII, qui est la méthode par défaut lorsque les parties n’ont pas exprimé de préférence pour le moyen de règlement, ou n’ont pas accepté la même procédure (art. 287, par. 5).
2En ce qui concerne son organisation, le TIDM comprend tout d’abord une Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, ayant compétence exclusive sur l’exploration et l’exploitation des fonds marins et de leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale (art. 187), une Chambre de procédure sommaire, une Chambre pour le règlement des différends relatifs aux pêcheries, une Chambre pour le règlement des différends relatifs au milieu marin, et une Chambre pour le règlement des différends relatifs à la délimitation maritime (art. 15, Statut).
3Le TIDM présente certaines caractéristiques qui en font un organe judiciaire particulièrement propice au développement du droit international de l’environnement. Dans le domaine contentieux, qui est, dans certaines circonstances, ouvert non seulement aux États parties mais aussi à des entités autres (art. 20, par. 2 de l’annexe VI), il peut connaître, outre les questions relevant de sa propre compétence, de tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la CNUDM, avec les limitations et exceptions prévues aux articles 297 et 298, et des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application d’autres accords qui se rapportent aux buts de la CNUDM (art. 288 et art. 21 de l’annexe VI). En outre, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins est compétente pour donner des avis consultatifs à la demande de l’Autorité internationale des fonds marins (art. 159, par. 10, et 191), ainsi que sur des questions juridiques lorsqu’un accord international se rapportant aux buts de la CNUDM le prévoit expressément (art. 288, par. 2).
4La compétence que le TIDM exerce en matière de mesures conservatoires est particulièrement importante « pour préserver les droits respectifs des parties en litige ou pour empêcher que le milieu marin ne subisse des dommages graves en attendant la décision définitive » (art. 290, par. 1, et art. 25 de l’annexe VI), lorsqu’il s’estime compétent en vertu des parties XV et XI de la CNUDM ou jusqu’à ce que le tribunal arbitral chargé de connaître du fond soit constitué, « s’il considère, prima facie, que le tribunal devant être constitué aurait compétence et s’il estime que l’urgence de la situation l’exige » (art. 290, par. 5). Dans le domaine de la protection de l’environnement, cela constitue une autre innovation dans le processus judiciaire international. Ainsi, les parties qui ont choisi une procédure autre que le TIDM pour le règlement du différend ou même lorsqu’elles n’ont choisi aucune procédure, peuvent demander au Tribunal de prendre les mesures conservatoires appropriées dans le but d’éviter que le milieu marin ne subisse des dommages graves. Néanmoins, il convient de rappeler que l’objectif de ces mesures conservatoires est seulement « d’empêcher que l’une ou l’autre des parties ne modifie la situation qui existait au moment où la procédure sur le fond a été engagée et, ce faisant, ne vide cette procédure de son sens en la frustrant de son résultat éventuel » [4]. Comme il ne peut en être autrement, les mesures conservatoires ne préjugent pas du fond du litige ni de la décision finale.
B – La protection de l’environnement marin dans la jurisprudence du TIDM
5Traditionnellement, le TIDM a traité, dans l’exercice de sa compétence contentieuse, deux types d’affaires qui ont un impact évident sur la protection du milieu marin [5].
6D’une part, en contrepartie de la reconnaissance des droits détenus par l’État côtier dans les différents espaces marins sous son contrôle – en particulier dans la zone économique exclusive (ZEE) – la CNUDM établit la compétence du TIDM pour statuer sur les mesures d’immobilisation des navires et de leurs équipages. Ainsi, la procédure prévue à l’article 292 de la CNUDM vise à protéger les intérêts des États en ce qui concerne la liberté de navigation et les autres utilisations légitimes de la mer et, plus généralement, à préserver l’équilibre entre les États côtiers et les autres États (affaires du Camouco, Monte Confurco, Grand Prince, Chaisiri Reefer 2, Volga, Juno Trader, Hoshinmaru, Tomimaru, Virginia G, Norstar) [6]. D’autre part, nous trouvons les affaires, sur l’étude desquelles se concentre ce travail, où l’intervention du TIDM a eu lieu suite à la demande de mesures conservatoires, en attendant la constitution d’un tribunal d’arbitrage, et dans lesquelles la prévention des dommages au milieu marin a été considérée comme une question clé.
7Ainsi, dans les affaires Thon à nageoire bleue de 1999 (Nouvelle-Zélande c. Japon et Australie c. Japon) [7], le TIDM a été appelé à se prononcer sur un différend entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, d’une part, et le Japon, d’autre part, concernant la conservation du stock de thon à nageoire bleue. En raison d’une série de décisions infructueuses de la Commission pour la conservation du thon à nageoire bleue du sud concernant la répartition des quotas de pêche, le Japon a annoncé en 1999 le lancement d’un programme unilatéral de pêche expérimentale de l’espèce, à l’encontre des intérêts de l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces deux États ont demandé la création d’un tribunal arbitral conformément à l’annexe VII de la CNUDM et l’adoption de mesures conservatoires, consistant en la cessation immédiate des captures japonaises et exigeant une action conforme au principe de précaution.
8Dans l’affaire de l’Usine MOX de 2001 (Irlande c. Royaume-Uni) [8], le litige portait sur l’autorisation accordée par le Royaume-Uni d’exploiter une installation de retraitement de combustible nucléaire irradié à Sellafield, à la frontière de la mer d’Irlande. En attendant la constitution d’un tribunal d’arbitrage ad hoc en vertu de la Convention OSPAR de 1992 [9], l’Irlande a demandé des mesures conservatoires consistant en la suspension immédiate des activités de l’usine MOX, afin de prévenir d’éventuels dommages liés à l’élimination des déchets radioactifs et au transport de matières radioactives à destination et en provenance de l’usine [10].
9Dans l’affaire Travaux de poldérisation à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor (Malaisie c. Singapour) de 2003 [11], le litige portait sur des mouvements de poldérisation par Singapour dans la zone du détroit de Johor. La Malaisie a fait valoir que ces travaux provoquaient la sédimentation, l’érosion et la détérioration de la qualité de l’eau dans le détroit de Johor, en plus de menacer la conservation de la biodiversité et la pêche. C’est pourquoi elle a demandé au TIDM d’adopter des mesures conservatoires ordonnant la suspension de tous les travaux de remise en état des terres et de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement.
10L’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans l’océan Atlantique (Ghana c. Côte d’Ivoire) de 2017 [12] portait sur la délimitation de la frontière maritime le long d’un champ pétrolier que les deux États exploitaient. La Côte d’Ivoire avait demandé des mesures conservatoires pour prévenir les dommages causés au milieu marin par les activités d’exploration et d’exploitation pétrolières du Ghana.
11Le TIDM a également eu l’occasion d’examiner ces questions à titre consultatif. Ainsi, dans la demande d’avis consultatif sur les Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone (2011) [13], il s’est prononcé sur l’obligation de diligence des États qui patronnent les activités menées dans la Zone, qui inclut également les préoccupations de nature environnementale. La demande d’avis consultatif a été introduite par l’Autorité internationale des fonds marins et concernait l’étendue des responsabilités des États et, en particulier, des pays en développement, en ce qui concerne le parrainage d’entités menant des activités d’exploration dans la Zone des fonds marins. Quelques années plus tard, en 2015, le TIDM s’est aussi prononcé sur la portée de l’obligation des États concernant les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la ZEE [14] des navires battant leur pavillon, notamment en ce qui concerne les obligations de diligence et de coopération, ainsi que la responsabilité de l’organisation régionale et le non-respect de ses obligations au titre d’un accord de pêcheries.
12Tout au long de cette jurisprudence, le TIDM a intégré les développements les plus récents du droit international de l’environnement [15] et, en particulier, a explicitement reconnu la pertinence de ses principes, dont certains sont déjà bien consolidés dans le droit international, tandis que d’autres sont de nature émergente, comme celui de précaution. En général, le TIDM a plutôt proposé des solutions pratiques et acceptables pour la résolution du litige en question, et il a démontré, comme le souligne A. Boyle, sa volonté d’interpréter et d’appliquer la partie XII de la CNUDM d’une manière conforme à l’état actuel du droit international de l’environnement, en évitant que ses décisions ne conduisent à des résultats trop radicaux, mais en recherchant une interprétation conforme à son évolution [16].
13Dans cette ligne, par exemple, le TIDM a pu réaffirmer la règle établissant l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin, sur la base des articles 192 et 193 de la CNUDM et de l’article 3 de la Convention sur la diversité biologique (Responsabilités et obligations des États dans le cadre des activités entreprises dans la zone). En général, il s’est aussi exprimé à plusieurs reprises sur l’obligation de coopération internationale dans la gestion des ressources marines. Ainsi, il a fait de cette obligation un principe fondamental pour la prévention de la pollution marine, qui ne figure pas seulement dans la partie XII de la CNUDM, mais dont le caractère coutumier est reconnu en droit international général (Usine MOX, Travaux de poldérisation à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor). Il a également fait référence à l’obligation des États de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans les zones relevant de la compétence des organisations régionales de pêche, les navires battant leur pavillon respectent toutes les mesures de protection et de conservation du milieu marin (Pêche illicite, non déclarée et non réglementée). Dans cette perspective de planification et de gestion des pêches, il a également reconnu le principe du développement durable des ressources marines vivantes comme un principe bien établi dans la CNUDM (Pêche illicite, non déclarée et non réglementée). Il a également exprimé ses vues sur le principe des responsabilités communes mais différenciées (Responsabilités et obligations des États dans le cadre des activités entreprises dans la Zone), indiquant que, bien que les dispositions générales relatives à la responsabilité de l’État qui patronne s’appliquent de la même manière à tous les États, qu’ils soient développés ou en développement, elles touchent les États en fonction de leurs capacités, de sorte qu’elles peuvent être plus strictes pour les uns que pour les autres. Dans deux autres cas, le TIDM a examiné le principe de l’évaluation des incidences sur l’environnement. Il a ainsi compris que les demandes de mesures conservatoires peuvent être une méthode utile pour remédier au non-respect de l’obligation de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement (Usine MOX). Il a également considéré que si une évaluation des incidences sur l’environnement n’a pas été effectuée et qu’il existe des preuves d’un risque de dommage grave au milieu marin, même si le risque est incertain et que le dommage potentiel n’est pas nécessairement irréparable, la coopération des parties à une évaluation préalable prévaut même au stade des mesures conservatoires (Travaux de poldérisation à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor).
14Un autre principe sur lequel le TIDM s’est prononcé est le principe de précaution, qui fait l’objet de la deuxième section de ce travail. Il convient de noter d’emblée que ce principe est controversé dans le développement actuel du droit international de l’environnement [17].
II – Le Tribunal international du droit de la mer et la reconnaissance progressive du principe de précaution
A – Le principe de précaution dans le droit international de l’environnement
15Bien que le principe de précaution ne soit pas explicitement reconnu dans la CNUDM, il est clairement présent dans certains instruments internationaux qui lui sont liés. Ainsi, la plupart des accords de pêche contiennent des références claires à l’application de mesures de précaution dans l’établissement des quotas de capture, la promotion d’engins de pêche plus respectueux de l’environnement et l’extension des zones protégées [18]. Aussi, les mesures de précaution sont mentionnées dans le préambule de la Convention sur la diversité biologique [19] ; dans d’autres cas, ils sont expressément inclus dans le dispositif de certains traités internationaux comme, par exemple, à l’article 3 de la Convention-cadre sur les changements climatiques [20], l’article 3 du Protocole de Londres de 1996 [21] ou l’article 2 de la Convention OSPAR [22].
16Cependant, le contenu et la portée du principe de précaution n’ont toujours pas de profil clair. Principe à « visages multiples » [23], caractérisé par son internormativité en se référant, au sens plus large, à des normes juridiques, mais aussi à des normes techniques, économiques, scientifiques ou politiques [24], sa nature en tant qu’obligation dotée d’un statut normatif spécifique [25] ou en tant que technique juridique ayant une portée simplement inspiratrice [26] fait l’objet, depuis des années, d’intenses débats.
17Le caractère unique du principe de précaution est lié au fait que, dans le cadre du processus décisionnel, la précaution est requise en présence d’un risque dont l’existence, l’étendue et le potentiel ne peuvent être démontrés par des preuves scientifiques irréfutables. Deux éléments ressortent d’emblée. D’une part, le danger de dommages est identifié avec la probabilité que les effets nuisibles se produisent réellement et tient compte de la vulnérabilité de l’environnement à l’action humaine. D’autre part, la notion d’incertitude est liée aux situations dans lesquelles il n’y a pas suffisamment de preuves scientifiques concernant la sécurité d’une activité à des seuils de tolérance acceptables, en raison de la variabilité et de la complexité des systèmes et processus naturels [27].
18Lorsqu’il existe une possibilité de dommage irréversible, ce principe vise généralement à faire peser la charge de la preuve sur ceux qui se proposent d’exercer l’activité potentiellement nuisible. Bien que la question du renversement de la charge de la preuve résultant de l’application du principe de précaution ne relève pas du présent travail, il semble approprié de noter, à cet égard, l’existence d’une certaine pratique étatique qui va dans ce sens [28] Ainsi, le juge Wolfrum a noté dans son opinion individuelle dans l’affaire de l’Usine MOX que « [i]l n’y a pas d’accord général quant aux conséquences de l’application de ce principe, si ce n’est que la charge de la preuve concernant l’impact possible d’une activité donnée est renversée. Il appartient à l’État qui désire entreprendre ou poursuivre une activité particulière de prouver que celle-ci ne causera aucun dommage, et non à l’autre partie de prouver qu’elle en causera » [29]. Toutefois, il convient également de noter que la CIJ a montré, dans l’affaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, une nette réticence à accepter automatiquement cette conséquence [30].
19En résumé, l’application du principe de précaution peut entraîner l’obligation pour les États de s’abstenir de mener des activités susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’environnement, même s’il n’y a pas de preuve concluante d’un tel impact. La détermination du niveau de dommage acceptable, une évaluation qui reste entre les mains des États, se réfère généralement à la gravité du dommage, qui doit être significative et qui dépend à son tour du bien juridique menacé et de l’irréversibilité du dommage.
20Jusqu’à présent, la jurisprudence internationale a interprété le principe de précaution de manière très timide [31] et, en fait, comme le souligne T. Treves, les tribunaux internationaux ont évité de préciser s’il s’agissait d’une simple approche de précaution ou d’une véritable règle coutumière [32]. La CIJ en a fait plusieurs appels indirects [33] et, enfin, dans l’affaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, elle l’a prise en considération de manière plus explicite. Toutefois, elle a préféré ne pas se prononcer sur son statut en droit international et, bien qu’elle l’ait considéré comme pertinent dans l’interprétation et l’application du droit applicable, elle a fait référence à ce concept par le biais de la périphrase de l’approche de précaution [34]. À cet égard, le juge Cançado Trindade, dans son opinion individuelle, a regretté que cette occasion d’affirmer et de préciser ce principe ait été écartée, et que la CIJ « a une fois de plus préféré garder le silence sur ce point pertinent ». Il a insisté sur le fait que « l’arrêt de la Cour passe sous silence ces principes de prévention et de précaution ne signifie cependant pas qu’ils n’existent pas. Ils existent et s’appliquent et revêtent, à mon sens, la plus haute importance, au titre du jus necessarium » [35].
21Au-delà de la détermination de sa nature, son importance réside dans la pertinence que la précaution peut avoir pour l’interprétation, l’application et le développement d’autres normes juridiques, dans la mesure où elle permet de les redéfinir en fonction de la nécessité de maîtriser les risques environnementaux et de préserver les ressources naturelles [36]. Ainsi, elle fournit une base pour la prise en considération d’intérêts qui peuvent ne pas être adéquatement représentés par les États et qui concernent la communauté internationale dans son ensemble [37]. C’est dans ce sens que ce principe a été le plus largement accepté dans la jurisprudence du TIDM, qui l’a intégré dans ses décisions dans un certain nombre de cas.
B – L’intégration du principe de précaution dans la jurisprudence du TIDM
22Le TIDM a été impliqué dans un certain nombre de différends dans lesquels l’une ou l’autre des parties a invoqué l’application du principe de précaution, soit pour préserver les ressources halieutiques de la surexploitation, soit pour prévenir la pollution du milieu marin par des substances radioactives, soit pour prévenir la dégradation de l’environnement et les dommages aux ressources naturelles résultant des travaux de poldérisation. Les parties ont cherché à faire confirmer ce principe par la jurisprudence du TIDM dans le cadre de sa compétence de prescrire des mesures conservatoires, mais le fait est que le Tribunal n’a pas pris position de manière explicite jusqu’à présent et a choisi d’introduire dans ses décisions une formule qui ne clarifie que partiellement le débat.
23La question qui se pose alors est de savoir dans quelle mesure le TIDM a contribué à consolider la valeur normative de ce principe. À cet égard, deux aspects sont évoqués dans cette section : la souplesse du TIDM concernant la portée et le caractère normatif du principe de précaution, d’une part, et les difficultés de détermination du seuil nécessaire pour prouver l’urgence et la gravité des éventuels dommages environnementaux qui en justifient l’application, d’autre part.
1 – La souplesse du TIDM en ce qui concerne la portée et la nature prescriptive du principe de précaution
24Dans sa décision de 1999 dans les affaires du Thon à nageoire bleue, le TIDM a considéré que les ressources marines vivantes sont couvertes par l’obligation de l’État de protéger et de préserver le milieu marin et que l’action de précaution est généralement pertinente pour l’interprétation et l’application de la partie XII et de la CNUDM dans son ensemble [38]. C’est la première décision d’un tribunal international qui inclut cette considération comme élément à prendre en compte dans l’évaluation de l’adoption de mesures environnementales de portée internationale et, surtout, dans la prescription de mesures conservatoires. C’est également la première fois que la suspension de l’activité de pêche est ordonnée sur la base de l’existence d’une incertitude scientifique et de la nécessité d’agir avec prudence.
25Dans cet arrêt, le TIDM a souligné l’état d’épuisement de la pêche au thon à nageoire bleue, « ce qui est source d’une grave préoccupation sur le plan biologique » [39] et a accepté la demande de mesures conservatoires. Le Tribunal a déclaré que, compte tenu de l’incertitude scientifique concernant la conservation de cette espèce, « les parties devraient, dans ces conditions, agir avec prudence et précaution et veiller à ce que des mesures de conservation efficaces soient prises dans le but d’empêcher que le stock du thon à nageoire bleue ne subisse des dommages graves » [40].
26Le TIDM n’indique toutefois pas quel comportement est attendu des États en vertu de cette « prudence et précaution », mais il considère au moins que, en vue de « préserver les droits des parties et d’éviter une détérioration plus grande de l’état du stock du thon à nageoire bleue » [41], l’une des mesures à adopter, en tant que conséquence proportionnée [42], était clairement la suspension de la surexploitation de ces pêcheries et du programme de pêche expérimentale du Japon jusqu’à ce que le tribunal arbitral ait examiné le fond de l’affaire.
27L’approche adoptée par le Tribunal dans cette décision semble avoir pour but de contourner une application radicale du principe de précaution, qui aurait sinon pu entraîner une réduction des captures autorisées, voire une interdiction complète de la pêche [43]. Ainsi, le TIDM n’a pas, stricto sensu, fait une référence expresse au principe de précaution, mais a finalement choisi de privilégier une approche plus souple de l’obligation d’agir avec précaution. En se fondant sur cette approche, et non sur un principe de nature normative qui impliquerait l’existence d’une obligation dont la violation pourrait être sanctionnée, le TIDM a ainsi évité de se prononcer sur le statut de ce principe en droit international et a également voulu surmonter les difficultés posées par son application [44]. Mais en même temps, il a souligné l’importance de ce concept dans la protection du milieu marin, de sorte que « the measures prescribed by the Tribunal and the affirmation of urgency were somehow based on the application of such a precautionary approach » [45].
28À cet égard, les opinions individuelles de certains des juges sont intéressantes. Ainsi, le juge Laing a confirmé la préférence du Tribunal, que le juge fait sienne, pour la reconnaissance d’une approche de précaution par opposition à un principe de précaution, tout en suggérant son application possible dans les cas futurs où des mesures conservatoires sont demandées. Il a déclaré qu’ « adopter une approche, plutôt qu’un principe, offre judicieusement une certaine marge de manœuvre et tend, même si ce n’est pas volontairement, à marquer une réticence à se prononcer de manière prématurée sur les structures normatives souhaitables » [46]. La possibilité d’étendre son application à d’autres cas a également permis au juge Treves de souligner que cette approche de précaution peut même être considérée comme inhérente aux mesures conservatoires, puisqu’elle « peut être considérée comme une conséquence logique de la nécessité qu’il y a de veiller à ce que, lorsque le tribunal arbitral rendra une décision sur le fond, la situation factuelle n’ait pas connu de changement. » [47] Le juge Shearer s’est assemblé aux juges Laing et Treves pour conclure que, bien que ce ne soit pas expressément mentionné, la décision du TIDM appliquait en fait cette approche ou principe de précaution [48].
29Deux ans plus tard, cette question a été soulevée à nouveau dans l’affaire de l’Usine MOX. En l’espèce, cependant, la décision du TIDM de 2001 a refusé les mesures conservatoires demandées par l’Irlande, au motif que, contrairement à l’affaire précédente, cet État n’avait pas suffisamment prouvé ni l’atteinte à ses droits, ni la probabilité et la gravité des dommages causés au milieu marin du fait de l’activité de l’usine MOX, ni l’urgence de la mesure requise. Le juge ad hoc Szekely, dans son opinion individuelle, a été le seul à suggérer la pertinence de l’application du principe de précaution et a souligné que, compte tenu de l’incertitude scientifique sur les conséquences des rejets qui pourraient se produire dans les eaux irlandaises, le TIDM « aurait dû être sensible, étant donné cette incertitude, aux demandes de l’Irlande concernant l’application du principe de précaution. Il est regrettable qu’il ne l’ait pas été, car il aurait ainsi été amené à accorder la mesure conservatoire demandée par l’Irlande en ce qui concerne la suspension de la mise en service de l’usine » [49].
30Là encore, le TIDM n’a fait aucune référence explicite au principe de précaution. Il a évité de fournir des précisions sur son champ d’application ou son contenu et s’est référé, comme dans le cas précédent, à l’exigence que « l’Irlande et le Royaume-Uni coopèrent en échangeant des informations relatives aux risques ou effets qui pourraient découler ou résulter des opérations de l’usine MOX et qu’ils élaborent des moyens permettant, le cas échéant, d’y faire face » [50]. À cet égard, il convient de noter que, contrairement à l’affaire précédente, le TIDM renvoie à cette « prudence et précaution » afin de protéger, en particulier, les droits procéduraux des parties au litige, plutôt que leurs éventuels droits substantiels [51]. Ainsi, bien que la mesure provisoire demandée par l’Irlande concernât la suspension de l’autorisation d’exploitation de l’usine MOX et des mouvements de matières radioactives dans les eaux irlandaises [52], le TIDM a décidé d’accorder seulement une mesure conservatoire obligeant les parties à coopérer et à échanger des informations. Les juges Caminos, Yamamoto, Park, Akl, Marsit, Eiriksson et Jesus ont exprimé leur mécontentement à cet égard dans leur déclaration à titre collectif, dans laquelle ils ont déclaré que « [e]n pareille circonstance d’incertitude scientifique, on aurait attendu du Tribunal que celui-ci suive la même démarche que celle qui a été la sienne dans les Affaires du thon à nageoire bleue, consistant à prescrire une mesure qui tend à préserver la situation existante. Dans sa sagesse, le Tribunal n’a pas agi ainsi. Il a décidé, au vu des circonstances de l’espèce, que, pour la courte période précédant la constitution d’un tribunal arbitral prévu à l’annexe VII à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l’urgence de la situation n’exigeait pas de prescrire, en tant qu’obligations légales contraignantes, les mesures sollicitées par l’Irlande » [53]. En revanche, le juge Treves a estimé, dans son opinion individuelle, que si la décision du TIDM ne faisait pas référence à des considérations de précaution en ce qui concerne la préservation des droits substantiels de l’Irlande, c’était parce que l’Irlande n’avait pas suffisamment démontré un impact sur les niveaux de radioactivité dans la mer d’Irlande [54].
31Malgré cela, la décision a été extrêmement importante pour établir des critères objectifs pour l’utilisation de ce principe et souligner la nécessité de préciser la gravité des dommages éventuels au milieu marin. Comme nous le verrons plus tard, la décision est cruciale en ce qui concerne l’établissement du seuil nécessaire pour prouver la gravité des dommages potentiels au milieu marin et pour éviter qu’un recours trop large à ce principe de précaution ne remette en cause sa légitimité.
32Dans le cas suivant, concernant les Travaux de poldérisation à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor, en 2003, le TIDM a suivi la même ligne : il a évité le débat sur le principe de précaution et s’est contenté de rappeler une fois de plus l’exigence de prudence et de précaution devant la demande de mesures conservatoires [55].
33Par ailleurs, comme dans l’affaire précédente de l’Usine MOX, le Tribunal a rejeté la demande de la Malaisie de suspendre les travaux de poldérisation [56] et a limité les mesures conservatoires aux obligations procédurales concernant la mise en place de mécanismes de coopération, l’échange d’informations et la préparation d’une étude d’impact environnemental de ces travaux [57]. Contrairement aux deux affaires précédentes, les opinions individuelles des juges sont complètement silencieuses sur le principe de précaution, sauf pour noter que la Malaisie avait fait valoir que le principe de précaution devait être appliqué et que Singapour n’était pas d’accord.
34Le TIDM a eu une nouvelle occasion de se prononcer sur la portée et le contenu du principe de précaution à la suite de son avis consultatif de 2011 sur les Responsabilités et obligations des États dans le cadre des activités menées dans la Zone, suite à la demande de l’Autorité internationale des fonds marins. En ce qui concerne l’application des mesures de précaution, le TIDM a souligné que le Règlement relatif à la prospection et à l’exploration des nodules polymétalliques et le Règlement relatif à la prospection et à l’exploration des sulfures polymétalliques, qui ont fait l’objet de son analyse, précisent clairement l’application de l’approche de précaution dans l’exploration de la Zone. À cet égard, le TIDM a noté que, bien que d’autres instruments qui mentionnent ce principe, tels que le principe 15 de la Déclaration de Rio, ne soient pas juridiquement contraignants, les deux règlements sont obligatoires et que « [a]yant établi que l’obligation de respecter l’approche de précaution incombe à l’État qui patronne et à l’Autorité en vertu du Règlement relatif aux nodules et du Règlement relatif aux sulfures, il est approprié de souligner que l’approche de précaution fait aussi partie intégrante des obligations de diligence requise incombant aux États qui patronnent, laquelle est applicable même en dehors du champ d’application des Règlements relatifs aux nodules et sulfures. » [58]. Et, plus précisément, il a indiqué que « [l]es dispositions des Règlements susvisés transforment en obligations contraignantes la formulation non contraignante de l’approche de précaution figurant dans la Déclaration de Rio » [59].
35En ce qui concerne la portée de ce principe de précaution, le TIDM conclut que « l’obligation d’adopter une approche de précaution » constitue une des « plus importantes (…) obligations directes qui incombent à l’État qui patronne » [60] et que « [c]ette obligation s’applique aux situations où les preuves scientifiques quant à la portée et aux effets négatifs éventuels des activités concernées sont insuffisantes, mais où il existe des indices plausibles de risques potentiels. Un État qui patronne ne remplirait pas son obligation de diligence requise s’il ne tenait pas compte de ces risques. En effet, ne pas tenir compte des risques équivaudrait à ne pas respecter l’approche de précaution » [61]. Il a fait donc un pas de plus et a abordé la précaution comme une composante de l’obligation internationale de diligence raisonnable. À cet égard, il a établi que « [l]’obligation de diligence requise exige des États qui patronnent de prendre toutes les mesures appropriées afin de prévenir les dommages qui pourraient résulter des activités des contractants qu’ils patronnent. (…) En effet, ne pas tenir compte des risques équivaudrait à ne pas respecter l’approche de précaution » [62].
36L’avis consultatif a constitué un pas en avant [63] dans l’identification du contenu du principe de précaution. Le TIDM ne s’est pas contenté d’affirmer sa pertinence dans le cadre de l’application des deux règlements, mais a étendu son applicabilité générale et a enfin constaté une véritable tendance à l’intégration de ce principe dans le droit international coutumier [64].
2 – La détermination du niveau de preuve requis et du seuil permettant de démontrer l’urgence et la gravité d’un éventuel dommage environnemental
37La détermination des seuils au-delà desquels l’application du principe de précaution est requise, dans le cadre des mesures conservatoires du TIDM, est particulièrement complexe. D’une part, pour ce qui est des mesures conservatoires, le TIDM se prononce pleinement sur l’évaluation de tous les facteurs pertinents de l’affaire [65] et ne les prescrit que lorsqu’il est convaincu qu’il existe un « risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits des parties en litige » [66] ou une probabilité d’un « risque imminent de dommages graves au milieu marin » [67]. Il n’existe donc pas de critère prima facie permettant au TIDM de se prononcer sur l’existence et la suffisance de ces circonstances. D’autre part, pour que des mesures de précaution soient nécessaires, un certain niveau de risque doit être atteint, c’est-à-dire que la gravité et la probabilité des dommages doivent être identifiées dans un contexte d’incertitude scientifique. Cela se situe entre la possibilité et la probabilité qu’un effet donné se matérialise, mais ne coïncide pas avec un pourcentage spécifique préalablement établi.
38C’est pourquoi, dans le cadre de l’adoption de mesures conservatoires, il est difficile d’établir quand ce critère est rempli et quand des mesures de précaution peuvent donc être requises. La formulation de l’article 290 de la CNUDM n’est pas non plus très utile. Selon cette disposition, le demandeur doit démontrer que les mesures conservatoires sont appropriées pour préserver les droits des parties au litige ou pour prévenir des dommages au milieu marin, qui doivent être de nature grave et irréversible. Le juge Laing, dans son opinion individuelle dans les Affaires du Thon à nageoire bleue, a noté qu’en accordant ces mesures, le TIDM n’avait pas fondé sa décision sur le seul critère du dommage irréparable. Il a estimé que cette norme de gravité « ne peut pas être appliquée à la série large et variée d’affaires qui, au titre de la Convention sur le droit de la mer, seront probablement soumises au Tribunal. À mon sens, ceci confirme ce que je considère comme étant la position du Tribunal, à savoir que l’irréparabilité ne constitue pas le seul critère requis » [68]. Dans un sens contraire, le juge Treves s’est référé, dans la même affaire, à la jurisprudence de la CIJ, qui exige, pour reconnaître la nécessité de préserver les droits respectifs des parties, « la condition qu’il existe le risque d’un "dommage irréparable" ou d’un "préjudice irréparable" » [69].
39D’une manière générale, comme l’a souligné le juge Wolfrum dans son opinion individuelle dans l’affaire de l’Usine MOX, l’obligation de prendre des mesures conservatoires ne peut pas être justifiée par une menace mineure ou même négligeable de dommage environnemental [70]. C’est un élément particulièrement important dans cette affaire, qui a été caractérisé par le désaccord sur la suffisance des preuves scientifiques fournies. Sans entrer maintenant dans la question du renversement de la charge de la preuve, question qui, comme nous l’avons dit, dépasse le cadre de ce travail, il convient de noter que le TIDM a accepté les arguments du Royaume-Uni concernant l’absence d’impact environnemental du combustible MOX ou de l’augmentation du transport maritime suite à la mise en service de l’installation [71].
40Il convient également de noter que le TIDM n’a pas contesté, dans cette affaire, l’existence du principe de précaution, mais a estimé que, l’Irlande n’ayant pas suffisamment démontré l’existence de ce risque, le principe ne pouvait pas être appliqué aux faits de l’espèce. Bien qu’il était nécessaire de préserver les droits relatifs au devoir des États de coopérer à la prévention de la pollution du milieu marin, « l’Irlande n’est pas parvenue à fournir la preuve que, soit des dommages irréparables aux droits de l’Irlande, ou des dommages graves au milieu marin résultant des opérations de l’usine MOX se produiront » et par conséquent, « le principe de précaution n’est pas applicable » [72]. Elle n’avait pas non plus établi que « l’urgence de la situation exige la prescription des mesures conservatoires (…) pour la courte période qui précédera la constitution du tribunal arbitral prévu à l’annexe VII » [73].
41Le juge Wolfrum a insisté, dans son opinion individuelle, qu’il n’aurait été possible de prescrire les mesures conservatoires relatives aux droits substantiels de l’Irlande qu’après une évaluation de la radioactivité en mer d’Irlande et de l’impact éventuel de l’usine MOX, ainsi qu’une analyse plus précise de l’effet sur ses droits. Il a précisé que l’Irlande ne pouvait pas fonder une demande de mesures conservatoires sur le principe ou l’approche de précaution, même si ce principe aurait fait partie du droit international coutumier parce qu’elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond et « [c]ette limitation ne peut être écartée en invoquant le principe de précaution ». À cet égard, il a estimé que l’application du principe de précaution proposée par l’Irlande « aurait pour résultat de rendre la prescription de mesures conservatoires automatique dès lors que le demandeur soutient de manière relativement plausible qu’un préjudice risque d’être causé à ses droits ou que le milieu marin risque de subir des dommages graves. Telle ne peut être la fonction des mesures conservatoires, en particulier du fait que leur prescription doit prendre en considération les droits de toutes les parties au différend » [74].
42La décision du TIDM a permis d’établir, en ce qui concerne la gravité du dommage allégué pour l’adoption des mesures conservatoires, qu’il existe certaines limites de nature objective dans l’application du principe de précaution. Ainsi, les dommages à prévenir ne peuvent pas être généraux et abstraits ; au contraire, ils doivent être identifiables et clairs. Bien que le TIDM ne donne aucune indication sur le moment où il considère que ce certain seuil de dommage grave ou irréparable est atteint [75], il délimite les cas dans lesquels le principe de précaution peut être utilisé [76]. Toutefois, compte tenu de la décision antérieure dans les Affaires du Thon à nageoire bleue, il aurait été souhaitable que le TIDM ait apprécié cette approche ou ce principe de précaution dans sa décision concernant l’octroi ou non de mesures conservatoires, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. À cet égard, C. Brown considère que « it is the very nature of interim relief that protection is given to an applicant in a situation where its factual and legal allegations have not yet been tested » et que le TIDM aurait pu faire « a preliminary assessment of the scientific evidence presented by Ireland » [77].
43Quelques années plus tard, à la suite de son avis consultatif de 2011 sur les Responsabilités et obligations des États dans le cadre des activités menées dans la Zone, le TIDM a eu à nouveau l’occasion de préciser que ce principe de précaution ne peut être invoqué que dans les situations où le risque est plus grand, lorsque le milieu marin peut être endommagé à un point tel que les mesures correctives ne sont pas en mesure de le restaurer de manière satisfaisante. Ainsi, le TIDM a rappelé les situations dans lesquelles ce principe peut être invoqué : en cas de « risques de dommages graves ou irréversibles » [78] et lorsqu’on est confronté à des situations « où les preuves scientifiques quant à la portée et aux effets négatifs éventuels des activités concernées sont insuffisantes, mais où il existe des indices plausibles de risques potentiels » [79]. D’une manière générale, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de craindre qu’un dommage environnemental important puisse se produire, les États peuvent, en vertu du droit international, prendre des mesures préventives. Au contraire, si les conséquences dommageables pour l’environnement ne sont pas connues et lorsque le dommage attendu est non seulement important mais aussi grave, s’ouvre une obligation de prendre des mesures de précaution. C’est le cas lorsqu’il peut y avoir des dommages pratiquement irréversibles en ce sens qu’ils ne peuvent être réparés sur plusieurs générations humaines. Lorsque cette condition est remplie, l’incertitude qui subsiste ne constitue pas un obstacle pour déterminer l’existence d’une obligation des États de prendre des mesures de précaution [80]. Comme le souligne M. Prieur, le champ d’application du principe de précaution est donc très limité et est inversement proportionnel aux connaissances scientifiques, qui ne cessent de progresser [81].
44Toutefois, à cette occasion, le TIDM, outre qu’il a fait référence, comme dans les affaires précédentes, aux « risques de dommages graves ou irréversibles », a également examiné les cas dans lesquels il existe des « indices plausibles de risques potentiels ». La question se pose alors de savoir si cette référence à des « indices plausibles de risques potentiels » implique une dilution ou un allégement des critères d’application du principe de précaution, tels qu’établis dans les Affaires du Thon à nageoire bleue et dans l’affaire de l’Usine MOX [82]. En mentionnant des « indices plausibles », il semble que le TIDM ait accepté un seuil de risque plus bas que celui appliqué dans la plupart des interprétations du principe de précaution. D’autre part, il n’est pas non plus raisonnable de penser que le TIDM a voulu modifier la portée qu’il avait fixée à l’application de ce principe dans la décision sur l’Usine MOX. Comme le souligne D. French, en se référant aux mots du TIDM, « At best, they are an unfortunate attempt to say the same thing in a different way ; at worst, they confuse the debate. In particular, it dilutes the Chamber’s finding of customary status for the precautionary approach » [83].
45On pourrait également considérer que le TIDM établissait une distinction entre la manière dont le principe de précaution est appliqué dans le contexte plus large du devoir général de diligence, où une partie de son caractère normatif serait diluée, et son application dans le contexte spécifique de cette affaire. À cet égard, l’arrêt de la CIJ dans l’affaire Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay renforce le lien entre « la responsabilité de veiller » et la diligence raisonnable. Le TIDM rappelle la décision de la CIJ selon laquelle « [c]ette obligation implique la nécessité non seulement d’adopter les normes et mesures appropriées, mais encore d’exercer un certain degré de vigilance dans leur mise en œuvre ainsi que dans le contrôle administratif des opérateurs publics et privés, par exemple en assurant la surveillance des activités entreprises par ces opérateurs (CIJ, paragraphe 197) » [84].
46Le TIDM met ensuite l’accent sur un ensemble de facteurs qui peuvent affecter les obligations et donc qui peuvent modifier le degré de diligence requise des États qui patronnent. Premièrement, l’état général des connaissances est en constante évolution. Deuxièmement, le degré de diligence requis dépendra de la nature des risques et donc de la nature des activités entreprises. Le TIDM part donc du principe que le devoir de diligence est étroitement lié au principe de précaution. La difficulté consiste à décrire le contenu de ces obligations en termes spécifiques. La notion de prudence et de diligence change : d’une part, selon la nature de l’activité et la capacité de l’État à maîtriser les risques ; d’autre part, parce qu’elle peut évoluer dans le temps, les mesures jugées suffisamment diligentes à un moment donné pouvant ne pas l’être plus tard, et inversement, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques ou technologiques. Par conséquent, le test de diligence raisonnable devrait être le plus élevé pour les activités à haut risque [85], comme celles qui ont lieu dans la Zone. Ainsi, lorsqu’il s’agit de l’appliquer dans l’environnement particulièrement sensible de la zone, il faut une interprétation plus stricte et un seuil de risque plus bas.
Conclusion finale
47La jurisprudence du TIDM a permis de consolider les normes et les principes du droit international de l’environnement, soutenus par un consensus de la communauté internationale. À cet égard, même dans le cadre plus limité de l’adoption de mesures conservatoires, il a été plus audacieux et plus ouvert dans son examen du principe de précaution, au point de signaler sa reconnaissance comme une approche pouvant conditionner et modifier l’interprétation et l’application des normes internationales. Ce faisant, il a renforcé la tendance actuelle à intégrer cette approche de précaution dans le droit international coutumier.
48Il reste cependant un long chemin à parcourir car, au-delà de la reconnaissance du rôle que ce principe ou cette approche peut avoir, il est nécessaire que, lorsque cette précaution est prescrite à titre de mesure conservatoire, il y ait une indication du comportement spécifique à adopter par les États à la lumière des circonstances en question.
Mots-clés éditeurs : mesures conservatoires, dommages au milieu marin, approche de précaution, Tribunal international du droit de la mer, principe de précaution
Date de mise en ligne : 26/04/2021
Notes
-
[1]
Ce travail fait partie du projet de recherche BIODINT (DER2017-85406-P) financé par le ministère de l’Économie, de l’Industrie et de la compétitivité d’Espagne.
-
[2]
Recueil des traités des Nations unies, 1833 (p. 3), 1834 (p. 3), 1835 (p. 3).
-
[3]
V. en général, en ce qui concerne la création, l’organisation et les compétences du TIDM, T. Treves, « Le règlement du Tribunal international du droit de la mer entre tradition et innovation », Association Française de Droit International, 1997, p. 341-367 ; A.N. Assemboni-Ogunjimi, « Le contentieux de l’environnement marin devant le Tribunal international du droit de la mer », Revue Européenne de Droit de l’Environnement, 3/2004, p. 255-265 ; C. Nouzha, « Rôle du Tribunal international du droit de la mer dans la protection du milieu marin », Revue québécoise de droit international, 18(2), 2005, p. 65-90 ; J. Seymour, « The International Tribunal for the Law of the Sea : Great mistake », Indiana Journal of Global Legal Studies, 13(1), 2006, p. 1-36 ; J. G. Mahinga, Le Tribunal international du droit de la mer, Organisation, compétence et procédure, Bruxelles, Larcier, 2013 ; M. Cabrera Mirassou, « La competencia consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el contexto del régimen de los océanos », Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión (RSTPR), 2(4), 2014, p. 93-108 ; Ph. Gauthier, « La contribution du Tribunal international du droit de la mer au droit de l’environnement », Annuaire du droit de la mer, 2016, p. 129-145 ; N.O. Afogo, Les mesures conservatoires du Tribunal international du droit de la mer et la protection du milieu marin, Les Mémoires de l’Équipe de droit international, européen et comparé, n° 26, Lyon, 2020.
-
[4]
ARA Libertad (Argentine c. Ghana), mesures conservatoires, ordonnance du 15 décembre 2012, TIDM Recueil 2012, p. 332, Opinion individuelle des juges Wolfrum et Cot, p. 363, par. 4.
-
[5]
Pour une étude chronologique de ces cas, voir J. Xiaoyi, Z. Jianwei, « Marine environment and the International Tribunal for the Law of the Sea : Twenty years’ practices and prospects », China Legal Science, 5(5), 2017, p. 84-110 ; C. Schwarte, « Environmental concerns in the adjudication of the International Tribunal for the Law of the Sea », Georgetown International Environmental Law Review, 16(3), 2004, p. 421-440 ; T. Treves, « The settlement of disputes concerning the protection of the marine environment and the exploitation of marine resources : The practice of ITLOS », in M. Chantal Ribero (Coord.), 30 Years after the signature of the United Nations Convention on the Law of the Sea : The protection of the environment and the future of the Law of the Sea, Coimbra Editora, 2014, p. 147-166 ; Y. Cho, « Precautionary principle in the International Tribunal for the Law of the Sea », Sustainable Development Law Policy, 10(1), 2009, p. 64-90.
-
[6]
Camouco (Panama c. France), arrêt, TIDM Recueil 2000, p. 10 ; Monte Confurco (Seychelles c. France), ordonnance du 27 novembre 2000, TIDM Recueil 2000, p. 80 ; Grand Prince (Belize c. France), arrêt, TIDM Recueil 2001, p. 17 ; Chaisiri Reefer 2 (Panama c. Yémen), ordonnance du 13 juillet 2001, TIDM Recueil 2001, p. 82 ; Volga (Fédération de Russie c. Australie), arrêt, TIDM Recueil 2002, p. 10 ; Juno Trader (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Guinée-Bissau), arrêt, TIDM Recueil 2004, p. 17 ; Hoshinmaru (Japon c. Fédération de Russie), arrêt, TIDM Recueil 2005-2007, p. 18 ; Tomimaru (Japon c. Fédération de Russie), arrêt, TIDM Recueil 2005-2007, p. 74 ; Virginia G (Panama/Guinée-Bissau), arrêt, TIDM Recueil 2014, p. 4 ; Norstar (Panama c. Italie), arrêt, TIDM Recueil 2019, p. 1. Pour toutes les affaires, voir https://www.itlos.org/fr/affaires/affaires-contentieuses/.
-
[7]
Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), mesures conservatoires, ordonnance du 27 août 1999, TIDM Recueil 1999, p. 280.
-
[8]
Usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, ordonnance du 3 décembre 2001, TIDM Recueil 2001, p. 95.
-
[9]
Sur la question du forum conveniens dans cette affaire et l’exigence du Royaume-Uni que ce litige soit résolu dans le cadre de la Convention OSPAR, voir M. J. Forster, « The MOX Plant Case provisional measures in the International Tribunal for the Law of the Sea », Leiden Journal of International Law, 16(3), 2003, p. 611-620, p. 615-617 ; C. Brown, « Provisional measures before the ITLOS : The MOX plant case », International Journal of Marine and Coastal Law, 17(2), 2002, p. 267-288, p. 276-277. Voir aussi, N.O. Afogo, Les mesures conservatoires du Tribunal international du droit de la mer et la protection du milieu marin, op. cit., p. 26-29 et 79-82.
-
[10]
Comme il s’agissait d’une affaire entre deux États membres de la Communauté européenne de l’énergie atomique, la Cour de justice de la Communauté européenne s’est aussi prononcée en 2006 en excluant toute possibilité de recours à une autre juridiction internationale pour les États membres et estimant que « l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 CE, 292 CE, 192 EA et 193 EA. », Arrêt de la Cour du 30 mai 2006, affaire C-459/03, Commission des Communautés européennes c. Irlande, ECLI :EU :C :2006 :345.
-
[11]
Travaux de poldérisation à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor (Malaisie c. Singapour), mesures conservatoires, ordonnance du 8 octobre 2003, TIDM Recueil 2003, p. 10.
-
[12]
Délimitation de la frontière maritime dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt du 23 septembre 2017, TIDM Recueil 2017, p. 4.
-
[13]
Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10.
-
[14]
Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches, avis consultatif, 2 avril 2015, TIDM Recueil 2015, p. 4.
-
[15]
V. J. Xiaoyi, Z. Jianwei, « Marine environment and the International Tribunal for the Law of the Sea : Twenty years’ practices and prospects », op. cit., p. 95 et suiv. ; C. Nouzha, « Rôle du Tribunal international du droit de la mer dans la protection du milieu marin », op. cit., p. 81-85 ; G. Rashbrooke, « The International Tribunal for the Law of the Sea : Forum for the development of principles of international environmental law », International Journal of Marine and Coastal Law, 19(4), 2004, p. 515-536 ; A. Boyle, « The environmental jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea », International Journal of Marine and Coastal Law, 22(3), 2007, p. 369-382 ; D. French, « From the depths : Rich pickings of principles of sustainable development and general international law on the ocean floor the Seabed Disputes Chamber’s 2011 Advisory Opinion », International Journal of Marine and Coastal Law, 26(4), 2011, p. 525-568 ; A. Proelss, « Environmental principles and ITLOS », in L. Kramer, E. Orlando (Dirs), Principles of Environmental Law, Edwar Elgar Publishing, Cheltenham, 2018, p. 568-577.
-
[16]
A. Boyle, « The environmental jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea », op. cit., p. 380.
-
[17]
La formulation du principe de précaution a été explicitement reflétée dans le domaine de la protection de l’environnement depuis les années 1980, notamment dans la Charte mondiale de la nature de 1982 (Doc. A/RES/37/7, 1982), et a ensuite été incorporée dans le principe 15 de la Déclaration de la Conférence de Rio de 1992 (A/CONF.151/26 [Vol. I]).
-
[18]
D. L. VanderZwaag, « The ICJ, ITLOS and the precautionary approach : Paltry progressions, jurisprudential jousting », University of Hawai’i Law Review, 35(2), 2013, p. 617-632, p. 618.
-
[19]
Convention sur la Diversité biologique, Recueil des traités, 1760, p. 79.
-
[20]
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Recueil des traités, 1771, p. 107.
-
[21]
Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et d’autres matières, JORF n° 241 du 17 octobre 2003.
-
[22]
Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du nord-est, Recueil des traités, 2354, p. 67.
-
[23]
L. Boisson de Chazournes, « Le principe de précaution : nature, contenu et limites », in Ch. Leben et J. Verhoeven (Dir.), Le principe de précaution : Aspects de droit international et communautaire, LGDJ, Panthéon-Assas Paris II, 2002, p. 65-94, p. 87.
-
[24]
Ibid., p. 89.
-
[25]
N. de Sadeleer, Environmental principles. From Political Slogans to Legal Rules, Oxford University Press, 2002, p. 92-100 ; J. Cameron, « The status of Precautionary Principle in International Law », in T. O’Riordan, J. Cameron (Eds), Interpreting the Precautionary principle, Earthscan Publications Londres,1994, p. 262-283, p. 283 ; J. Cameron, J. Abouchar, « The statut of the precautionary principle in international law », in D. Freestone, E. Hey (Eds.), The Precautionary Principle and International Law. The Challenge of Implementation, Kluwer, The Hague-London-Boston, 1996, p. 29-52, p. 30 ; L. Boisson de Chazournes, « Le principe de précaution : nature, contenu et limites », op. cit., p. 87 ; A. Gillespie, « The precautionary principle in the twenty-first century : Case study of noise pollution in the ocean », International Journal of Marine and Coastal Law, 22(1), 2007, p. 61-88, p. 73 ; A. Boyle, « The environmental jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea », op. cit., p. 374-375 ; Ph. Sands, J. Peel, Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press, 2012, p. 279. De manière similaire, voir l’opinion dissidente du juge Vinuesa dans l’affaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt du 20 avril 2010, CIJ Recueil 2010, p. 14 ; Opinion dissidente de M. le juge ad hoc Vinuesa, p. 293, par. 100.
-
[26]
J. B. Wiener, « Precaution », in D. Bodansky, J. Brunée, E. Heys (Eds), The Oxford Handbook of International Law, Oxford University Press, 2007, p. 597-612, p. 602.
-
[27]
CIJ, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, op. cit., Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade, par. 160. V. aussi A. Trouwborst, « Prevention, Precaution, Logic and Law -The Relationship between the Precautionary Principle and the Preventative Principle in International Law and Associated Questions », Erasmus Law Review, 2(2), 2009, p. 105-128, p. 187.
-
[28]
Ph. Sands, J. Peel, Principles of International Environmental Law, op. cit., p. 223.
-
[29]
Usine MOX, op. cit. Opinion individuelle de M. Wolfrum, p. 134.
-
[30]
CIJ, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, op. cit., par. 164.
-
[31]
J. Corti Varela, « El principio de precaución en la jurisprudencia internacional », Revista Española de Derecho Internacional, 69(1), 2017, p. 219-24, p. 235 ; P.-M. Dupuy, « Où en est le droit international de l’environnement à la fin du siècle ? », Revue Générale de Droit International Public, 101(4), 1997, p. 873-903, p. 890 ; voir également Y. Kebrat, S. Maljean-Dubois, « Les juridictions internationales face au principe de précaution, entre grande prudence et petites audaces », in D. Alland et al., Unity and diversity of international law. Essays in Honour of Professor Pierre-Marie Dupuy, Martinus Nijhoff, 2014, p. 929-948, p. 931-932.
-
[32]
T. Treves, « The settlement of disputes concerning the protection of the marine environment and the exploitation of marine resources : The practice of ITLOS », op. cit., p. 160.
-
[33]
CIJ, Demande d’examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l’arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), CIJ Recueil 1995, p. 288, par. 5, 34-35 ; GabCikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, 1. CIJ Recueil 1997, p. 7, par. 113 ; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, op. cit., par. 164 ; Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)), arrêt, CIJ Recueil 2014, p. 226, par. 71.
-
[34]
CIJ, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, op. cit., par. 164.
-
[35]
Ibid., Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade, p. 135, p. 151, par. 67, et p. 177, par. 113.
-
[36]
A. Boyle, « The environmental jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea », op. cit., p. 375 ; A. Trouwborts, « The Precautionary Principle in General International Law : Combating the Babylonian Confusion », RECIEL 16 (2) 2007, p. 185-195, p. 191-194.
-
[37]
J. Ellis, « The straddlings stock agreement and the precautionary principle as interpretive device and rule of law », Ocean Development and International Law, 32(4), 2001, 289-312, p. 292-299.
-
[38]
A. Boyle, « The environmental jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea », op. cit., p. 373-374.
-
[39]
CIJ, Thon à nageoire bleue, par. 71.
-
[40]
Ibid., par. 77.
-
[41]
Ibid., par. 80.
-
[42]
A. Boyle, « The environmental jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea », op. cit., p. 373.
-
[43]
C. Schwarte, « Environmental concerns in the adjudication of the International Tribunal for the Law of the Sea », op. cit., p. 432 ; M. Hayashi, « The Southern Bluefin Tuna Cases : Prescription of Provisional Measures by the International Tribunal for the Law of the Sea », Tulane Environmental Law Review, 13, 2000, p. 361-385, p. 385.
-
[44]
L. Lucchini, « Le principe de précaution en droit international de l’environnement : ombres plus que lumières », Annuaire français de droit international, 45, 1999, p. 710-731, p. 716-717 ; C. Nouzha, « Rôle du Tribunal international du droit de la mer dans la protection du milieu marin », op. cit., p. 86-87 ; L. Boisson de Chazournes, « Le principe de précaution : nature, contenu et limites », op. cit., p. 88 ; G. Rashbrooke, « The International Tribunal for the Law of the Sea : Forum for the development of principles of international environmental law », op. cit., p. 523 ; R. Zanella, T.-Cabral, « The application of the precautionary principle in international law : An analysis of the contribution of the International Tribunal for the Law of the Sea », Veredas do Direito, 14(29), 2017, p. 229-260. p. 245.
-
[45]
C. Schwarte, « Environmental concerns in the adjudication of the International Tribunal for the Law of the Sea », op. cit., p. 431.
-
[46]
Thon à nageoire bleue, op. cit., Opinion individuelle de M. Laing, p. 313, par. 19. Voir aussi, p. 310, par. 13, et p. 312, par. 17.
-
[47]
Thon à nageoire bleue, op. cit., Opinion individuelle de M. Treves, p. 318, par. 9. Voir aussi par. 8.
-
[48]
Thon à nageoire bleue, op. cit., Opinion individuelle de M. Shearer, p. 327.
-
[49]
Ibid., Opinion individuelle de M. Szekely, p. 148, par. 22.
-
[50]
Usine MOX, op. cit., par. 84.
-
[51]
Sur ce débat, voir T. Treves, « The settlement of disputes concerning the protection of the marine environment and the exploitation of marine resources : The practice of ITLOS », op. cit., p. 159 et suiv.
-
[52]
Usine MOX, op. cit., par. 27.
-
[53]
Usine MOX, op. cit., Déclaration émise à titre collectif de MM. Caminos, Yamamoto, Park, Akl, Marsit, Eiriksson y Jesus, p. 113.
-
[54]
Usine MOX, op. cit., Opinion individuelle de M. Treves, p. 139, par. 8.
-
[55]
C. Nouzha note que, dans cette décision, la formule utilisée par le TIDM de « prudence et précaution », qui semblait être devenue habituelle, a été remplacée, dans la version française uniquement, par la référence à « la circonspection et la prudence » (par. 99) alors que la version anglaise conserve la référence à la « prudence and caution » : C. Nouzha, « Rôle du Tribunal international du droit de la mer dans la protection du milieu marin », op. cit., p. 89.
-
[56]
Travaux de poldérisation à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor, op. cit., par. 22.
-
[57]
Ibid., par, 86, 98, 99.
-
[58]
Ibid., par. 131.
-
[59]
Ibid., par. 127.
-
[60]
Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, op. cit., par. 122.
-
[61]
Ibid., par. 131.
-
[62]
Ibid.
-
[63]
T. Treves, « The settlement of disputes concerning the protection of the marine environment and the exploitation of marine resources : The practice of ITLOS », op. cit., p. 162 ; D. French, « From the depths : Rich pickings of principles of sustainable development and general international law on the ocean floor : The Seabed Disputes Chamber’s 2011 Advisory Opinion », op. cit., p. 549-550 ; Ph. Sands, J. Peel, Principles of International Environmental Law, op. cit., p. 226.
-
[64]
Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, op. cit., par. 131 à 135.
-
[65]
Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique, op. cit., par. 4.
-
[66]
CIJ, 13 décembre 2013, Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c/ Nicaragua), mesures conservatoires, CIJ Recueil 2013, p. 405, par. 25.
-
[67]
Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique, op. cit., par. 67-68.
-
[68]
Thon à nageoire bleue, op. cit., Opinion individuelle de M. Laing, p. 306, par. 3.
-
[69]
Thon à nageoire bleue, op. cit., Opinion individuelle de M. Treves, p. 317, par. 5.
-
[70]
Usine MOX, op. cit., Opinion individuelle de M. Wolfrum, p. 134.
-
[71]
Usine MOX, op. cit., par. 110-116, 117, 146.
-
[72]
Ibid., par. 75.
-
[73]
Ibid., par. 81.
-
[74]
Usine MOX, op. cit., Opinion individuelle de M. Wolfrum, p. 134.
-
[75]
C. Schwarte, « Environmental concerns in the adjudication of the International Tribunal for the Law of the Sea », op. cit., p. 435.
-
[76]
T. Zanella, R. Cabral, « The application of the precautionary principle in international law : An analysis of the contribution of the International Tribunal for the Law of the Sea », op. cit., p. 247.
-
[77]
C. Brown, « Provisional measures before the ITLOSs : The MOX plant case », op. cit., p. 285-286.
-
[78]
Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, op. cit., par. 128.
-
[79]
Ibid., par. 131.
-
[80]
A. Trouwborst, « Prevention, Precaution, Logic and Law-The Relationship between the Precautionary Principle and the Preventative Principle in International Law and Associated Questions », op. cit., p. 188-189.
-
[81]
M. Prieur, « Le principe de précaution », in Les Xe Journées juridiques franco-chinoises sur le Droit de l’environnement, 2006, p. 2, disponible sur : legiscompare.fr/web/IMG/pdf/2-Prieur.pdf.
-
[82]
D. French, « From the depths : Rich pickings of principles of sustainable development and general international law on the ocean floor : The Seabed Disputes Chamber’s 2011 Advisory Opinion », op. cit., p. 551 ; D. L. VanderZwaag, « The ICJ, ITLOS and the precautionary approach : Paltry progressions, jurisprudential jousting », op. cit., p. 625.
-
[83]
D. French, « From the depths : Rich pickings of principles of sustainable development and general international law on the ocean floor : The Seabed Disputes Chamber’s 2011 Advisory Opinion », op. cit., p. 553.
-
[84]
Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, op. cit., par. 115.
-
[85]
Ibid., par. 117.