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Article de revue

Le juge administratif et le contentieux de l’environnement

Classicisme justifié ; classicisme injustifié !

Pages 63 à 82

Notes

  • [1]
    Selon cet article, « on entend par environnement, (…) les éléments physiques y compris le sol, l’air, la mer, les eaux souterraines et de surface (cours d’eau, lac, lagune et sebkhat et assimilés…) ainsi que les espaces naturels, les paysages, les sites et les espèces animales et végétales et d’une manière générale tout le patrimoine naturel ».
  • [2]
    Voir : P. Girod, La réparation du dommage écologique, Paris, LGDJ, 1974 ; F. Caballero, Essai sur la notion juridique de nuisance, Paris, LGDJ, 1981.
  • [3]
    Cour d’appel de Tunis, affaire n° 2015, 16 mars 1994, Mahfoudh Zaidi c/ Triki et consorts, inédit.
  • [4]
    Selon la Cour, l’article 107 du Code des obligations et des contrats : « les dommages (…) sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu’il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l’acte commis à son préjudice ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le tribunal devra d’ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu’il s’agit de la faute du débiteur ou de son dol », ne s’applique pas aux dommages causés à l’environnement.
  • [5]
    Selon l’article 8 de la loi n° 88-91 du 2 août 1988, « Les personnes physiques ou morales et notamment les établissements industriels, agricoles ou commerciaux qui endommagent l’environnement ou dont l’activité cause une pollution de l’environnement par des rejets solides, liquides ou gazeux, ou autres, sont tenus à l’élimination, à la réduction et éventuellement à la récupération des matières rejetées ainsi qu’à la réparation des dommages qui en résultent ».
  • [6]
    Pour ce qui est du contentieux judiciaire de l’environnement, voir : W. Ferchichi, « La protection judiciaire de l’environnement », Revue Études Juridiques, Faculté de Droit de Sfax, 2002 (article en langue arabe) ; N. Zidi, Le règlement du contentieux de l’environnement entre répression et réparation, Thèse de Doctorat en Droit, FSJPS, Tunis, 2008 ; N. Zidi, « Le rôle du juge en matière de protection de l’environnement », in Mélanges en l’honneur de la professeure Soukeina Bouraoui, Tunis, CPU, 2018, p. 721-743 ; F. Ben Hassine, La faute comme fondement de responsabilité environnementale, Mémoire pour l’obtention du Mastère en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, FSJPS, Tunis, 2013 ; M. Askri, Le rôle du ministère public dans la protection de l’environnement, Mémoire pour l’obtention du Mastère en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, FSJPS, Tunis, mars 2013 ; M. Ben Sassi, L’expertise en droit de l’environnement, Mémoire pour l’obtention du Mastère en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, FSJPS, Tunis, 2010 ; A. Caid Essebsi, « Le Juge à l’épreuve du dommage écologique, entre doutes et difficultés », in Mélanges en l’honneur de la professeure Soukeina Bouraoui, Tunis, CPU, 2018, p. 447-497 ; I. Channoufi, Le juge et la lutte contre la pollution, Mémoire pour l’obtention du Mastère en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, FSJPS, Tunis, 2005 ; A. Ghommidh, La dépénalisation en matière environnementale, Mémoire pour l’obtention du Mastère en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, FSJPS, Tunis, 2010 ; A. Kaouach, Le responsable du dommage environnemental, Mémoire pour l’obtention du Mastère en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, FSJPS, Tunis, 2010 ; A. Khouaja, La transaction en matière d’environnement, Mémoire pour l’obtention du Mastère en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, FSJPS, Tunis, 2010 ; C. H. Mraihi, L’indemnisation des dommages en matière environnementale, Mémoire pour l’obtention du Mastère en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, FSJPS, Tunis, 2006.
  • [7]
    Selon l’article 12 de la loi de 1988, « l’Agence est habilitée à intenter, devant les tribunaux, toute action visant à obtenir la réparation des atteintes aux intérêts collectifs qu’elle a pour mission de défendre ».
  • [8]
    Selon l’article 11 de la loi de 1988, « l’Agence est habilitée à transiger avec les personnes physiques et morales en infraction après accord de l’autorité de tutelle. La conclusion de la transaction arrête les poursuites ».
  • [9]
    Pour les différents sens du concept de responsabilité, voir L. Bach, « Réflexions sur le problème du fondement de la responsabilité civile en droit français », Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1977, p. 22 et s.
  • [10]
    R. Odent, Contentieux administratif, Les cours de droit, 2ème édition, p. 1326.
  • [11]
    X. Thunis, « Le droit de la responsabilité civile en matière écologique : entre relecture et création », in Quel avenir pour le droit de l’environnement ?, sous la direction de F. Ost, Bruxelles, VUB Presses, 1991, p. 357.
  • [12]
    Selon l’expression de J.-L. Fagnard, « Recherches sur le droit de réparation », in Mélanges R.O. Dalcq, Bruxelles, Larcier, 1994, p. 136.
  • [13]
    Article 17 (nouveau) de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, telle que modifiée par la loi n° 96-39 du 3 juin 1996, JORT n° 47 du 11 juin 1996, p. 1144.
  • [14]
    Voir pour ce qui est du contentieux des travaux publics en Tunisie : M.-R. Jenayah, « La responsabilité en matière de travaux publics », Revue Études juridiques, numéro spécial, La responsabilité administrative, avril 2006, p. 335 et ss. (article en langue arabe).
  • [15]
    M. Prieur, Droit de l’environnement, Dalloz, 3ème édition, 2000, p. 738, n° 943.
  • [16]
    M. Baucomont et P. Gousset, Traité de droit des installations classées, Tec. et Doc. Lavoisier, 1994, p. 352, n° 344.
  • [17]
    Constitue un travail public, « le travail immobilier exécuté dans un but d’intérêt général par une personne publique ou pour son compte ». Pour sa part, l’ouvrage public est un immeuble aménagé et affecté à une fonction d’intérêt général. Définitions extraites de J.-M. Auby et P. Bon, Droit administratif des biens, Paris Dalloz, 1991, p. 172-280.
  • [18]
    Par tiers, on vise nécessairement « la personne qui, bien que victime d’un dommage trouvant son origine dans un travail sur un ouvrage public, leur demeure étranger et ne tire aucun profit autre que collectif de leur exécution, de leur présence ou de leur fonctionnement ». Voir N. Clément, « Responsabilité sans faute de l’administration en matière d’environnement », Juris-classeur environnement, 1999, p. 3.
  • [19]
    P. Girod offre à ce niveau une comparaison entre les deux, in La réparation du dommage écologique, LGDJ, 1974, p. 31 et s.
  • [20]
    J.-P. Théron, « Responsabilité pour trouble anormal de voisinage en droit public et en droit privé », JCP 1976 I. 2802 et 2804 bis.
  • [21]
    CE, 24 juillet 1931, Commune de Vic-Fezenbac, Rec. CE, p. 861, de même que : Cour d’appel de Tunis, affaire n° 2015, 16 mars 1994, Mahfoudh Zaidi c/ Triki et consorts, inédit.
  • [22]
    M. Baucomont et P. Gousset, Droit des installations classées, op. cit., p. 353.
  • [23]
    CE, 19 mars 1915, Duvigneau, Rec. p. 84 et CE, 15 décembre 1943, Commune de Chazolle-Lès Lyon, Rec. p. 293.
  • [24]
    J. Lamarque, Droit de la protection de la nature et de l’environnement, LGDJ, 1973, p. 806.
  • [25]
    M. Prieur, Droit de l’environnement, op. cit. n° 944.
  • [26]
    CE, 11 juillet 1960, Goucet, Rec. p. 476.
  • [27]
    TC, 8 février 1873, Blanco.
  • [28]
    CE, 12 juillet 1969, Ville de Saint-Quentin ; CE, 25 octobre 1978, Communauté urbaine de Mans, Rec. p. 6364.
  • [29]
    CE, 24 mars 1971, Gaz de France, Cahiers Juridiques Electricité-Gaz, 1972/J/14.
  • [30]
    Voir : M.-S. Triqi, Le voisinage et la protection de l’environnement, Mémoire pour l’obtention du Master en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, 2005.
  • [31]
    En matière d’installations classées, on peut citer : TA, affaire n° 1904, 25 avril 1991, Belgacem Triki et consorts c/ Municipalité de Tunis (inédit) ; TA, affaire n° 2814, 22 juin 1994, Belgacem Triki et consorts c/ Ministre de l’Économie Nationale, Société Total Fina et M. Zaidi.
  • [32]
    C. Hermon, Le juge administratif et l’environnement : recherche sur le traitement juridictionnel des atteintes à l’environnement, Thèse, Nantes, 1995.
  • [33]
    TA, 3ème chambre, affaire n° 14838, 26 février 1999, S. Ben Aqla et consorts c/ Président de la municipalité de Ben Arous (inédit).
  • [34]
    Le Conseil d’État français considère que « ni la qualité de simple habitant de la ville (…) même désireux de faire préserver le caractère esthétique de celle-ci et d’assurer le respect du POS dont elle est dotée, ni celle de client éventuel du magasin reconstruit, ni celle d’automobiliste ou piéton susceptible d’utiliser la voie publique où se trouve situé ce magasin, ni celle de propriétaire de parcelles constructibles sur le territoire de la commune dès lors que ces parcelles ne sont pas à proximité de la construction en cause ou sont sans lien en fait ou en droit avec elle, ni celle de contribuable communal, ne constituent des titres de nature à conférer à monsieur (…) un intérêt lui donnant qualité pour agir (…) » : CE, 8 avril 1987, Rec. Tables, p. 871.
  • [35]
    Voir : TA, 29 novembre 1985, Héritier, B. Nemri c/ Ministre de l’Agriculture ; TA, 27 février 1996, Sté El Taqadum c/ Président de la municipalité de Tunis ; TA, 18 juin 1997, Claude Bosil c/ Président de la municipalité de Hammamet.
  • [36]
    Voir pour ce qui est de l’intangibilité des ouvrages publics, M.-P. Maitre, « Le principe de l’intangibilité de l’ouvrage public », LPA, 22 novembre 1999, p. 5.
  • [37]
    J.-M. Auby et P. Bon, Droit administratif des biens, Dalloz, 1991, n° 287.
  • [38]
    TA, n° 22908, 10 mars 2000, Commission régionale de solidarité sociale du Gouvernorat de Tunis.
  • [39]
    Consulter : N. Kouki, La remise en état en matière environnementale, Mémoire pour l’obtention du DEA en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, 2004.
  • [40]
    F.-P. Benoît, « Responsabilité de la puissance publique », Jurisclasseur Administratif, fasc. 726, p. 4.
  • [41]
    CE Sect., 17 mai 1985, Manneret, n° 112.
  • [42]
    CE, 30 octobre 1981, Morin, Rec. p. 395.
  • [43]
    Selon cet article, « [l]es personnes physiques ou morales et notamment les établissements industriels, agricoles ou commerciaux qui endommagent l’environnement ou dont l’activité cause une pollution de l’environnement par des rejets solides, liquides ou gazeux, ou autres, sont tenus à l’élimination, à la réduction et éventuellement à la récupération des matières rejetées ainsi qu’à la réparation des dommages qui en résultent » : Article 8 (nouveau) de la loi n° 88-91 du 2 août 1988, telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992, JORT n° 81 du 4 décembre 1992.
  • [44]
    F. Moderne, « Les dommages causés aux tiers en droit public et en droit privé par les nuisances sonores urbaines », Droit et Ville n° 10, 1980, p. 107.
  • [45]
    CE, 15 juillet 1953, Pellenc, Rec. p. 374 et CE, 20 mai 1966, Melle de Rocquigny, p. 1125, JCP 1969, II 16143.
  • [46]
    CE, 9 juillet 1966, Commune de Palevas-les-Flots, Rec. p. 89 ; CE, 19 décembre 1975, Fédération Départementale des Associations de Pêche d’Eure-et-Loire, RJE 1977/1, p. 63.
  • [47]
    CE, 13 juillet 1970, Commune de Dourgne, Rec. p. 463.
  • [48]
    Voir pour ce qui est de la responsabilité pour faute : M.-S. Ben Aissa, « Responsabilité pour faute, responsabilité sans faute dans la jurisprudence du Tribunal administratif tunisien », in Mélanges offerts à René Chapus, Paris, Montchrestien, 1992, p. 55 et ss. ; M. Essid, « La place de la faute dans la responsabilité administrative », Revue Études juridiques, numéro spécial, La responsabilité administrative, avril 2006, p. 49 et ss. (article en langue arabe).
  • [49]
    Article 17 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au Tribunal administratif, déjà citée.
  • [50]
    TA, aff. n° 1904, 25 janvier 1991, Triki et Sefen c/ Président de la municipalité de Tunis.
  • [51]
    TA, aff. n° 2814, 22 juin 1994, Triki et autres c/ Ministre de l’Économie Nationale et Société Total-Fina.
  • [52]
    Ce principe a été rappelé par le Tribunal administratif dans une affaire relative à un établissement classé : TA, 3ème chambre de première instance, 28 mai 2004, A. Rabboudi c/ Président de la municipalité de Dar Chaabane el Fahri (inédit).
  • [53]
    CE, 26 novembre 1975, Sieur Dugenest, RJE 1977, p. 58.
  • [54]
    CAA Bordeaux, 26 avril 1993, Cts Devaux, n° 91BX 00601, Rec.
  • [55]
    CE, 17 décembre 1980, Glais, n° 8002, Rec.
  • [56]
    CE, 24 juin 1938, Faucon et Granet, Rec. p. 576.
  • [57]
    CE, 20 janvier 1984, GIE Rippe-Rattez, Rec. n° 29.397.
  • [58]
    Le Conseil d’État français a rejeté une demande de remise en état adressée par la commune de Gamarde-les-Bains considérant que « les conclusions relatives à la remise en état des lieux tendaient à ce que le tribunal administratif adresse une injonction à l’administration communale » : CE, 22 octobre 1962.
  • [59]
    Code des eaux, tel que promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, JORT n° 22 du 1er avril 1975, p. 612.
  • [60]
    D. Guihal, Droit répressif de l’environnement, Préface de J.-H. Robert, 2ème édition, 2000, p. 183.
  • [61]
    P. Girod, La réparation du dommage écologique, LGDJ, 1974, p. 41.
  • [62]
    En droit tunisien, les installations classées sont réglementées par les articles 293 à 324 du Code du travail (promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966) tels que mis en application par le décret n° 68-88 du 28 mars 1968, relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes (JORT des 2-5 avril 1968, p. 352). Voir pour ce qui est du contentieux des établissements classés en Tunisie : S. Mezzi, Juge administratif et établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, Mémoire pour l’obtention du Master en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, Faculté des sciences juridiques, Tunis, 2006.
  • [63]
    M. Baucomont et P. Gousset, Traité de droit des installations classées, op. cit., p. 348.
  • [64]
    TA, 3ème chambre, affaire n° 16758, 7 juin 2002, Sté SOCATEX c/ Ministre de la Culture (inédit), il s’agit dans cette affaire, de l’exploitation d’une carrière de pierres durant six ans sans avoir fourni une étude d’impact sur l’environnement, document qui est devenu obligatoire avec l’article 5 de la loi n° 88-91 du 2 août 1988, relative à l’ANPE, tel que mis en application par le premier décret n° 91-366 du 11 mars 1991, relatifs aux études d’impact sur l’environnement, JORT n° 21 du 26 mars 1991, p. 451 ; voir aussi, CE 18 octobre 1989, Cazier, Droit administratif, 1989, n° 670.
  • [65]
    TA, 3ème chambre, affaire n° 16758, 7 juin 2002, Sté SOCATEX c/ Ministre de la Culture (inédit), ce que semble confirmer une jurisprudence du CE, 15 février 1974, Arnaud, Rec. p. 114.
  • [66]
    TA, aff. n° 3044, 29 juin 1993, Abbes c/ Président de la municipalité de Moknine et TA, aff. n° 3327, 26 février 1999, Ben Aqla c/ Président de la municipalité de Ben Arous. Voir aussi CE, 18 décembre 1987, Roulet, req. n° 68821.
  • [67]
    Il s’agit notamment de l’article 27 de la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime qui dispose que le ministère chargé de l’Équipement « entreprend par lui-même ou fait entreprendre sous son contrôle, les travaux de protection, d’entretien et d’aménagement programmés et ce, en collaboration avec le ministère chargé de l’Environnement, les collectivités locales ou avec les personnes physiques ou morales autorisées à utiliser le domaine public maritime, ou avec ceux qui ont réalisé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, des ouvrages avant la promulgation de la présente loi », JORT n° 61 du 1er août 1995.
  • [68]
    Voir notamment, à défaut de jurisprudence tunisienne en la matière, CE français, 17 mai 1946, ministère des Transports Publics c/ Commune de Vieux Baucan, Rec. Lebon, p. 135 et CE, 29 avril 1933, Ministère des Transports c/ Société des Maiseries du Nord, Rec. Lebon.
  • [69]
    En procédant à la construction de murs de soutènement pour faire face au phénomène de l’érosion ou la construction de digues pour atténuer le mouvement de la houle…
  • [70]
    Loi n° 91-39 du 8 juin 1991 relative à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l’organisation des secours, JORT n° 43 du 14 juin 1991, p. 1144.
  • [71]
    Voir pour ce qui est du droit des calamités : S. Touiti, Le droit tunisien à l’épreuve des calamités, Mémoire de DEA, Faculté des Sciences Juridiques, Tunis, 1997 ; A. Bouzid, Les mesures d’urgence dans la protection de l’environnement, Mémoire pour l’obtention du Master en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, Faculté des sciences, juridiques, politiques et sociales de Tunis, 2007.
  • [72]
    F. Moderne, « Responsabilité de l’État et des communes en cas de réalisation des risques naturels et technologiques majeurs », Droit et Ville, n° 21, 1986, p. 164.
  • [73]
    En effet, l’objectif des règlements municipaux est la tranquillité, la salubrité publiques et la sauvegarde d’un cadre de vie sain qui permet l’intégration adéquate du citoyen dans son environnement. « Ces règlements comprennent notamment ; tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage, le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine (…) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (…) la salubrité des comestibles exposés en vente, prévenir, et faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que la pollution de toute nature (…) les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties (…) ». Les articles 73 à 76 de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes, telle que notamment, modifiée par la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995, modifiant et complétant la loi organique des communes, JORT n° 59 du 25 juillet 1995.
  • [74]
    Voir M. Essid, « La responsabilité administrative sur la base des risques », Revue Études juridiques, numéro spécial, La responsabilité administrative, avril 2006, p. 91 et ss. (article en langue arabe).
  • [75]
    TA, affaire n° 329, 14 mars 1985, Zaalouni ; TA, affaire n° 335, 7 juillet 1988, Makhloufi et TA, affaire n° 105, 6 décembre 1993, Ben Lamine.
  • [76]
    Le CE a estimé que l’administration militaire n’avait pas commis de faute mais ces opérations « comportaient des risques excédant les limites de ceux qui résultent normalement du voisinage (…) et de nature à engager, indépendamment de toute faute, la responsabilité de l’État » : CE 28 mars 1919, Regnault-Desroziers.
  • [77]
    CE, 24 juin 1949, arrêts Lecomte et Daramy.
  • [78]
    CE, 3 février 1956, Thouzellier.
  • [79]
    R. Bhiri, Installations polluantes et voisinage, Mémoire pour l’obtention du DEA en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 2002, p. 70.
  • [80]
    Consulter K.H. Fendri, « La responsabilité administrative pour rupture du principe de l’égalité devant les charges publiques », Revue Études juridiques, numéro spécial, La responsabilité administrative, avril 2006, p. 75 et ss. (article en langue arabe).
  • [81]
    TA, n° 16758, 7 juin 2002, Sté SOCATEX c/ Ministre de la Culture (inédit).
  • [82]
    TA, appel n° 22325, 19 octobre 2000, Président de la municipalité de Tunis c/ Boumaîza (inédit) ; TA, n° 16758, 7 juin 2002, Sté SOCATEX c/ Ministre de la Culture (inédit).
  • [83]
    Décision en date du 15 août 1995, cette décision a été confirmée par un arrêté du ministre de la Culture du 31 mai 1997, considérant que ladite carrière fait partie des abords du site protégé.
  • [84]
    Des pertes de l’ordre de 388 264 000 dinars.
  • [85]
    Tel que promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994.
  • [86]
    C’est la loi n° 89-20 du 22 février 1989, réglementant l’exploitation des carrières, JORT n° 13 du 25 février 1989. C’est un texte qui a prévu, entre autres, une étude d’impact préalable et obligatoire à toute autorisation d’exploitation de carrières (article 8).
  • [87]
    R. Chapus, Droit administratif général, Tome I, 14ème édition, Montchrestien, 2000, n° 1514, p. 1344.
  • [88]
    Selon cet article, « l’autorité compétente peut à tout moment suspendre pour une période une exploitation de carrière pour des raisons impérieuses concernant notamment la protection de l’environnement, des terres agricoles, du régime des eaux, de sites et monuments historiques, des mines, des grands ouvrages et édifices publics, ou relatives à l’hygiène, à la salubrité publique ou à la sécurité et ce jusqu’à disparition de ces raisons. Toutefois, cette suspension ne peut dépasser un mois. L’autorité administrative compétente peut, après avis de la commission consultative des carrières concernée, prescrire les mesures de protection que l’exploitant doit prendre ainsi que les délais pour leur exécution ».
  • [89]
    En effet, le Tribunal administratif reconnaît que les pertes enregistrées par la Société SOCATEX sont de l’ordre de 388 264 000 dinars, mais il ne retient la responsabilité de l’administration que dans les limites de 79 458 000 dinars seulement !
  • [90]
    Depuis la Conférence de Stockholm en juin 1972, Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement tenue à Stockholm en Suède du 5 au 12 juin 1972.
  • [91]
    Le Tribunal administratif a été créé par la loi n° 72-41 du 1er juin 1972 au moment de la tenue de la Conférence de Stockholm.
  • [92]
    M. Prieur, Droit de l’environnement, droit durable, Bruylant, 2014.

Introduction

« Les juridictions se chargent de la protection des droits et libertés contre toute violation »
Article 49 de la Constitution Tunisienne du 27 janvier 2014

1On entend par contentieux environnemental, l’ensemble des actions juridictionnelles ayant pour objet soit de réparer, soit de réprimer, soit encore de mettre un terme à un dommage causé à l’environnement au sens de l’article 2 de la loi n° 88-91 du 2 août 1988, relative à l’Agence de protection de l’environnement (ANPE) [1] : une action défendant un intérêt environnemental sans que ce soit rattaché à une personne ou à un groupe d’individus ou à leurs biens. Le cas échéant, il s’agit d’une action civile, administrative ou pénale ordinaire et non d’une action environnementale. Cette précision défendue par la doctrine [2] a été reprise et consacrée par le juge.

2À ce niveau, la Cour d’appel de Tunis [3] a confirmé que le dommage causé à l’environnement est un préjudice anormal et qui ne se prête pas à une possible évaluation du fait qu’il est causé à l’environnement et non à une personne ou à un bien déterminé. Selon la Cour, « le dommage environnemental constitue une dégradation ou une atteinte à l’environnement » et, par conséquent, on ne peut lui appliquer les règles classiques de la responsabilité [4].

3Le dommage environnemental serait donc celui porté à une ou plusieurs composantes du patrimoine naturel ou culturel. Qui pourrait être autorisé à porter plainte pour un dommage qui ne lui est ni directement ni personnellement causé ?

4À ce niveau, un certain nombre d’éléments doivent être avancés :

5En premier lieu, le dommage environnemental, reconnu en droit tunisien depuis la loi du 2 août 1988 [5], n’est pris en compte que dans sa dimension pénale [6]. En effet, la loi de 1988 reconnaît à l’ANPE la possibilité de représenter l’intérêt environnemental devant les juridictions compétentes [7] sur la base des infractions commises à l’environnement. Ainsi, c’est à l’occasion de procès pénaux que l’Agence se constitue partie civile et demande réparation. L’examen des différentes affaires portées devant le juge pénal en matière de dommage écologique prouve la dimension pénaliste des procès.

6En deuxième lieu, l’ANPE est légalement dotée d’un pouvoir de transaction dans les procès relatifs à l’environnement [8]. Ainsi, la transaction a remplacé la juridicisation du contentieux environnemental et a, de ce fait, entraîné la diminution des affaires écologiques devant le juge.

7En troisième lieu, faire de l’ANPE (personne publique) le représentant légal des intérêts environnementaux ne favorise pas le développement d’un contentieux administratif écologique : il est impensable que l’Agence porte plainte contre une autre personne publique pour atteinte à l’environnement !

8Enfin, il n’existe pas de contentieux associatif environnemental qui pourrait pallier ces manquements et permettrait le développement d’un véritable contentieux écologique.

9Ainsi, nous devons rappeler que le contentieux ayant trait à l’environnement reste délimité par les constantes du contentieux en général. Et c’est dans ce cadre que se pose le problème de la responsabilité de l’administration du fait des dommages causés à l’une des composantes de l’environnement.

10Au sens large, la responsabilité est l’obligation de réparer le dommage causé à autrui par un certain fait qualifié de générateur [9]. Ces règles de la responsabilité traduisent en langage juridique l’obligation qui incombe à toute personne de réparer un dommage subi par une autre personne. La réparation s’inscrit dans un cadre juridique traditionnel, qui charge les deux ordres juridictionnels d’ordonner la réparation des dommages subis. Cette appréhension vaut aussi bien pour la responsabilité civile que pour la responsabilité administrative [10]. De même, le droit de la responsabilité a oscillé, et continue de le faire, entre deux objectifs difficiles à concilier : d’une part, la sanction d’un coupable, ce qui explique la survivance d’un fondement traditionnel, la faute [11] ; d’autre part, l’indemnisation des victimes. À ce niveau, et sous la poussée conjuguée de l’évolution technique et du mécanisme de l’assurance, les hypothèses de réparation ont été progressivement étendues par une interprétation libérale des conditions de mise en œuvre et des catégories des dommages réparables, ainsi que la recherche d’autres fondements à l’obligation de réparer. Pour que la doctrine conclue enfin qu’une « transformation progressive du droit de la responsabilité en droit de la réparation est en train de se produire » [12].

11Dans ce cadre, l’article 17 de la loi relative au Tribunal administratif dispose que « les chambres de première instance sont compétentes pour statuer en premier ressort sur : - les recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation des actes pris en matière administrative. - les litiges relatifs aux contrats administratifs. - les recours tendant à déclarer l’administration débitrice soit en raison de son action administrative illégale ou des travaux qu’elle a ordonnés, soit en raison des préjudices anormaux provoqués par l’une de ces activités dangereuses (…) » [13]. Ainsi, on peut engager la responsabilité de l’administration pour les dommages qu’elle engendre soit en évoquant un acte administratif illégal, soit en se basant sur une action administrative illégale ou encore en se fondant sur les travaux publics, soit, enfin, sur les préjudices anormaux provoqués par l’une des activités dangereuses de l’administration.

12Ces bases légales, qui servent à engager la responsabilité de l’administration en général, peuvent servir aussi à engager sa responsabilité pour les faits et actes, ayant causé dommage à l’environnement. Le dommage écologique, malgré ses spécificités, ne semble bénéficier d’aucun fondement propre.

13En se basant sur ces différents fondements, la responsabilité de l’administration en matière d’environnement peut être engagée dans le cas de la responsabilité pour atteinte directe à l’environnement (I.), la responsabilité pour faute dans la surveillance de l’environnement (II.) et, enfin, la responsabilité environnementale sans faute (III.).

I – Responsabilité pour atteinte directe à l’environnement : travaux et ouvrages publics [14]

14Les hypothèses les plus fréquentes de pollution imputable à une personne publique proviennent de dommages de travaux publics ou résultant d’un ouvrage public [15]. Il s’agit du fondement essentiel qui peut être invoqué à l’encontre des dommages causés par les installations classées [16]. Nous allons voir les conditions de la réparation (A.) et la variation de celle-ci (B.).

A – Conditions de la réparation

15Généralement le contentieux des dommages de travaux publics couvre des matières variées et se subdivise en fait entre celui causé par les dommages résultant de travaux publics à proprement parler et celui des dommages provoqués par le fonctionnement des ouvrages publics [17].

16Pour ce qui est du régime de la responsabilité pour dommage de travaux publics, auquel sont soumis les ouvrages publics, il comporte deux fondements distincts selon que la victime sera considérée comme étant usager ou tiers, par rapport au travail ou à l’ouvrage. En effet, les usagers, ou plus généralement ceux qui peuvent être regardés comme des bénéficiaires au regard du travail ou de l’ouvrage public, héritent d’une présomption de faute et n’ont à procéder qu’à l’établissement d’un lien de causalité entre ces derniers et le dommage subi. L’administration se devant dès lors d’établir l’inexistence d’un « défaut d’entretien normal ».

17Les tiers [18] bénéficient quant à eux d’un régime de responsabilité sans faute, à condition toutefois d’avoir subi un dommage spécial et anormal. Ces analyses permettent de constater le lien entre les troubles de voisinage causés par les travaux et ouvrages publics et la théorie générale des troubles de voisinage. C’est ainsi que le juge administratif fit application de cette théorie et a admis la réparation pour tout dommage considéré comme anormal compte tenu des circonstances de lieu, de temps ou de personne [19].

1 – L’anormalité du dommage

18Les dommages résultant de la proximité d’un ouvrage public sont réparés s’ils excèdent « les inconvénients normaux du voisinage » [20]. C’est donc sous cette appellation que sont communément envisagés les préjudices couverts par la responsabilité sans faute dans le cadre du contentieux des dommages des ouvrages publics. Ce qui fait que l’appréciation de l’anormalité en matière de pollution est, à peu près, identique à celle qui est faite par le juge judiciaire.

19La condition tenant à l’anormalité du préjudice reste au centre de ce régime qui utilise ici une notion subjective à l’égard de laquelle la jurisprudence se montre complexe et évolutive. Selon certains auteurs, l’anormalité, dans son expression la plus typique, serait caractérisée par la conjonction d’éléments tenant à la gravité du dommage, à sa périodicité et à sa relativité. Ainsi, la jurisprudence ne consacre la réparation que des dommages qui atteignent une certaine intensité en causant une gêne dépassant les inconvénients normaux de voisinage [21]. Cette intensité est elle-même définie en fonction des circonstances de temps et de lieu et de la situation dans laquelle se trouve la victime, ce qui revient à constater que ne seront pas véritablement appréhendés des troubles de voisinage ou d’un voisinage donné [22]. Ainsi, la jurisprudence tient compte de la préoccupation collective, c’est-à-dire de l’influence de la qualité des lieux propres à déterminer au cas par cas le seuil toléré d’incommodité et de nuisance.

20En effet, l’ouvrage public installé avant la victime bénéficie d’une véritable immunité juridictionnelle puisque la jurisprudence française considère, dans ce cas, qu’il n’y a pas lieu d’accorder des indemnités ou, au moins, qu’il est nécessaire de réduire le dommage [23]. C’est ainsi que J. Lamarque pense que, dans ce cas, la victime doit être considérée comme ayant accepté de subir un dommage [24]. Ce droit d’antériorité de l’ouvrage public lui donne en réalité un véritable droit de nuire [25].

21La seule limite posée à ce privilège de l’ouvrage public antérieurement implanté est que les troubles n’aient pas été aggravés. S’il y a aggravation des nuisances subies après l’installation de la victime près de l’ouvrage, la réparation est accordée [26]. De même, et comme devant le juge judiciaire, la victime doit, si elle est dispensée de l’établissement d’une faute, rapporter néanmoins l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi et le fait générateur. Cette étape peut s’avérer difficile, sachant que les phénomènes de nuisances sont souvent susceptibles d’atteindre une certaine complexité.

22Mais, la responsabilité de l’administration n’est pas « absolue » [27], nombreux sont les cas d’exonération. En principe, dans le cadre du régime de responsabilité sans faute, les causes d’exonération sont limitées à la force majeure et à la faute de la victime, excluant le fait d’un tiers. Ainsi, et systématiquement, le juge refuse de considérer que la coexistence d’autres sources de dommage exonère la responsabilité de l’auteur des troubles et rappelle souvent que la circonstance que les dommages seraient également imputables à d’autres activités « n’est pas de nature à atténuer la responsabilité de celui-ci, lequel peut s’il croit fondé, exercer devant la juridiction compétente tel recours que le droit contre les tiers responsables des faits qu’il invoque » [28]. Dans un registre voisin, l’auteur des dommages ne peut pas non plus arguer du respect de la réglementation des installations classées pour s’exonérer de sa responsabilité, ni de toute autre réglementation, ce qui est conforme à la logique voulant que ne soit considérés ici que les dommages subis [29].

2 – La notion de voisinage [30]

23Il s’agit ici de se baser sur une coïncidence géographique ou une certaine proximité pour reconnaître l’existence d’un préjudice indemnisable. La notion de voisinage est, rappelons-le, développée dans le cadre du contentieux civil mais aussi en matière de contentieux du permis de bâtir devant le juge administratif. La jurisprudence affirme constamment le principe de la suffisance de la qualité du voisin pour donner intérêt à agir contre le comportement nuisible [31].

24Mais, si le voisinage constitue une condition nécessaire de la responsabilité, sa mise en œuvre reste variable. En effet, le requérant n’a qualité et intérêt pour agir contre l’administration que « s’il se situe dans un rapport de proximité immédiate avec l’opération contestée, que s’il en est le voisin immédiat parce que seul le cadre de vie du voisin immédiat peut être affecté par semblable comportement » [32]. À ce niveau, et dans une affaire relative à une installation polluante, le Tribunal administratif a retenu la proximité comme étant la condition ouvrant droit à agir et à demander l’annulation de la décision administrative et à demander indemnisation [33].

25Mais si la proximité immédiate est admise au niveau du droit d’agir, le voisinage dans le sens large pose un problème quant à son étendue. En effet, le dommage écologique est par nature diffus et mouvant. Peut-on à ce niveau accepter d’élargir la sphère du voisinage ? Et jusqu’à quelle étendue ?

26Les décisions du juge administratif, notamment français, sont très variables : il est possible d’accepter l’action d’un requérant qui habite à une distance de 25 km, tout en niant l’intérêt et la qualité d’agir au requérant qui habite à 600 m de la source du dommage ! C’est l’importance et la variabilité de l’impact environnemental du dommage qui détermine la reconnaissance de la qualité de « voisin » [34].

27Cependant, ce problème peut être dépassé lorsque le requérant justifie d’un intérêt personnel et direct lésé et, ce, nonobstant sa qualité (le requérant). Cette condition est suffisante pour la recevabilité de l’action devant le juge administratif [35]. Il s’agit là d’une différence entre les deux ordres juridictionnels dans l’appréciation de la qualité pour agir. À ce niveau, le juge administratif semble être plus libéral dans cette appréciation que le juge judiciaire.

B – Variation de la réparation

28En matière de travaux et d’ouvrages publics, il importe peu que le fonctionnement des ouvrages soit régulier ou défectueux ou qu’il soit conforme ou non à l’autorisation qui a été délivrée préalablement à sa construction ou à sa mise en fonctionnement : ceci n’exonère pas l’administration de sa responsabilité.

29Quant à la réparation, elle varie naturellement de manière substantielle selon la nature des préjudices et la qualité de la victime. Mais, en matière d’atteinte à l’environnement, l’octroi de dommages et intérêts ne constitue qu’une réparation incomplète et l’essentiel est la cessation de l’illicite. À ce niveau, nous remarquons que le juge administratif tunisien se trouve impuissant. En effet, les pouvoirs du juge sont traditionnellement limités par l’application de deux principes tenant l’un à l’intangibilité [36] dont bénéficient les ouvrages publics et l’autre à l’interdiction faite au juge d’adresser des injonctions à l’administration.

30La règle de l’intangibilité aboutit à ce qu’il soit « interdit à tout juge de prendre des décisions susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou au fonctionnement de l’ouvrage public » [37]. À ce niveau, le Tribunal administratif semble très clair : « selon le principe de l’intangibilité des ouvrages publics, qui se fonde sur la primauté de l’intérêt général sur l’intérêt particulier, le juge ne pourrait condamner l’administration à évacuer les lieux et à rendre ce bien illégalement confisqué » [38]. Ce qui fait du contentieux des dommages de travaux publics, un contentieux qui n’a pas pour vocation d’assurer la cessation des troubles, mais de réparer des dommages permanents [39].

31Il est largement admis aussi que « le juge ne peut condamner le maître de l’ouvrage – public – à exécuter certains travaux en vue de faire cesser le dommage, de remettre les choses en état ou même de prévenir le retour de nouveaux dommages » [40]. Ainsi, le juge administratif ne peut ordonner une modification de l’ouvrage ou des mesures correctrices sans tomber sous le coup de l’interdiction faite au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration [41]. Le juge se refusera donc à ordonner à l’administration de prendre les mesures propres à faire cesser les nuisances causées par un dépôt d’ordures par exemple [42]. Il est regrettable donc, que vis-à-vis de la personne publique, il soit quasiment impossible d’appliquer l’article 8 de la loi n° 88-91 du 2 août 1988 relative à la création de l’ANPE [43].

32Enfin, et en l’absence de cas ayant engagé la responsabilité de la puissance publique pour atteinte à l’environnement soulevés devant le juge tunisien, nous citerons quelques exemples de la jurisprudence du Conseil d’État français. Ce sont notamment les désagréments causés par les autoroutes et les routes sources de bruit [44], les bruits résultant du voisinage des aéroports [45], les odeurs, bruits et effluents provenant du voisinage des stations d’épuration ou des égouts publics [46], les diverses nuisances dues aux décharges publiques d’ordures communales [47].

II – Responsabilité pour faute dans la surveillance de l’environnement [48]

33L’administration voit sa responsabilité engagée du fait de « son action administrative illégale » [49]. Ainsi, et en matière de protection de l’environnement, cette responsabilité pour faute peut avoir deux domaines d’application.

34L’administration demeure responsable du fait de ses actes qui peuvent porter atteinte à l’environnement mais aussi de la carence du service des installations classées dans le contrôle des établissements industriels polluants. Ce sont en fait les deux cas ayant trait à la protection de l’environnement et qui exigent la faute de l’administration.

A – Responsabilité du fait d’une action illégale

35C’est sur le fondement de la faute de service que la responsabilité de l’administration est ici recherchée, lorsque les administrés estiment que l’action de l’administration leur cause un préjudice. Est alors imposée la réunion d’une faute et d’un dommage, le requérant devant apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’un et l’autre.

36À ce niveau, le juge administratif reconnaît le droit des voisins de demander réparation du fait des décisions illégales de l’administration, lorsque « l’acte attaqué a une influence sur les intérêts subjectifs des requérants » [50]. Il s’agit là d’une reconnaissance claire du respect des règles destinées à protéger la santé et la tranquillité des voisins [51]. L’illégalité de l’acte administratif ne suffit pas à ouvrir droit à la réparation. Il faut qu’il y ait un dommage et un lien de causalité entre ce dernier et l’acte illégal [52].

37Sont visés les préjudices découlant des décisions administratives. En effet, l’annulation d’un arrêté d’autorisation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration lorsque le requérant voisin de l’installation « (…) a supporté pendant longtemps les inconvénients résultant de l’exploitation irrégulière de l’installation (…) » [53]. De même, l’illégalité de l’autorisation d’une carrière peut être fautive en raison des dommages subis par les berges d’un cours d’eau [54]. Sont aussi sanctionnées les fautes dont l’exploitant est la victime, comme le fait de refuser illégalement l’autorisation [55], de s’opposer au fonctionnement d’une installation considérée à tort comme relevant de la nomenclature [56] ou d’ordonner une fermeture irrégulière de l’installation [57].

38Mais, et comme pour ce qui est de la responsabilité en matière de travaux et ouvrages publics, le juge administratif se contente d’ordonner la réparation des dommages subis par les requérants. Ses pouvoirs se limitent à l’indemnisation et il ne peut malheureusement pas ordonner à l’administration de cesser les troubles ou la remise en état des lieux.

39Cette attitude du juge est justifiée par le principe de l’interdiction de faire des injonctions à l’administration [58], mais aussi par certaines dispositions législatives expresses. On peut lire dans l’article 4 du Code des eaux que « les actes d’administration du domaine public hydraulique ne peuvent donner lieu qu’à des dommages et intérêts lorsqu’ils lèsent les intérêts des tiers. Les indemnités ainsi dues sont déterminées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique » [59].

40On peut cependant imaginer que rien n’empêche que, dans d’autres domaines non prohibés par la loi, les pouvoirs du juge administratif peuvent s’étendre au-delà de la seule réparation. En effet, « lorsque le dommage est susceptible d’être supprimé ou atténué par des travaux appropriés, le juge administratif ne s’interdit pas de spécifier que l’indemnité qu’il accorde sera versée, suivant le cas, jusqu’au jour où le dommage cessera ou à défaut à l’exécution des travaux. Il est même possible au juge administratif de prendre acte de la proposition faite par le maître d’effectuer sur l’ouvrage certains travaux » [60].

B – Responsabilité du fait de la carence fautive

41Dans cette hypothèse, l’administration engage sa responsabilité en raison de l’inaction dont elle fait preuve. Comme dans le cas d’une action fautive, il est nécessaire que cette carence ait créé un préjudice direct et certain à la victime, ce qui revient à dire que si toute illégalité est bien constitutive d’une faute, toute faute n’engendre pas obligatoirement une responsabilité.

42En effet, l’administration a pour mission d’assurer l’exécution et le respect de la réglementation en vigueur, si elle refuse d’user des pouvoirs qui lui sont conférés pour mettre un terme aux infractions, elle peut engager sa responsabilité. Il s’agit donc d’un cas « d’illégalité par omission » [61].

43Cette responsabilité, en s’inscrivant dans le cadre classique des pouvoirs de police administrative (1.), connaît aujourd’hui une certaine évolution à travers la réglementation relative à la prévention contre les calamités (2.).

1 – Cas classiques de carence fautive

44Il s’agit classiquement de la responsabilité relative à la police des installations classées et à l’entretien du domaine public.

45Sont visés ici, les cas de carence du service des installations classées dans le contrôle des établissements polluants [62]. Les exemples de telles carences sont nombreux. En la matière, un principe semble vouloir ne sanctionner que les cas où le comportement de l’administration aurait été manifestement fautif [63]. C’est ainsi que l’administration engage sa responsabilité en laissant fonctionner pendant plus de six ans des installations sans qu’elles soient conformes à la nouvelle législation [64].

46De même, les pouvoirs publics commettent-ils « une faute de nature à engager la responsabilité de l’État » en refusant de mettre en demeure l’exploitant de déposer une demande d’autorisation [65]. À côté de la recherche d’une carence manifestement fautive, il arrive que le juge, pour caractériser cette responsabilité, relève simplement que l’administration « n’a pas utilisé ses pouvoirs » et que les prescriptions initiales étaient en outre insuffisantes [66].

47L’administration est aussi tenue selon les principes du droit administratif d’entretenir le domaine public et en assurer la bonne utilisation par tous. Il s’agit d’une obligation inhérente à la nature même du bien public. L’administration a une obligation d’entretenir, de conserver et de sauvegarder le domaine public. Cette obligation est largement confirmée par des textes législatifs [67]. L’administration est tenue d’entreprendre tous les travaux de protection, d’entretien et d’aménagement nécessaires à la conservation du domaine naturel public.

48L’obligation d’entretenir le domaine naturel public entraînera-t-elle la responsabilité de l’administration en cas de dégradation de ces biens naturels ? À ce niveau, l’administration est, en principe, responsable. Mais sera-t-elle tenue pour responsable ou taxée de malveillance lorsque les dégradations sont les résultats de la nature elle-même (inondations, marée exceptionnelle, érosion…) ? Peut-on considérer les faits naturels comme une force majeure exonérant l’administration de toute responsabilité ?

49Le droit, qui ne retient la responsabilité de l’administration qu’en cas de dégradations résultant d’ouvrages publics ou dues à la réalisation de ces ouvrages [68], manifeste un champ d’application très restrictif en la matière.

50Mais peut-on penser que l’administration peut être tenue pour responsable des dégradations dues à des phénomènes naturels, si elle n’a pas engagé les moyens adéquats pour empêcher ces derniers [69] ?

2 – Carence en cas de calamités

51En droit tunisien [70], la prévention contre les calamités donne une illustration en matière de carence fautive de l’administration. À ce niveau, la question qui se pose est de savoir si l’État et les communes peuvent être tenus pour responsables d’une insuffisance de précaution contre la survenance éventuelle des calamités [71] ?

52La prévention des risques majeurs relève en principe des activités de police administrative. Toute défaillance dans l’exercice d’une telle mission est susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité de police compétente, qui est, selon les cas, la commune ou l’État.

53Pour ce qui est de la responsabilité de l’État, elle peut être engagée sur divers fondements : on pourrait songer par exemple à une responsabilité de principe pour insuffisance de contrôle lorsqu’il revient aux pouvoirs publics de prendre des mesures de sécurité préventives [72]. Par ailleurs, la responsabilité peut être engagée du fait de l’exercice de pouvoir de police spéciale confiée à des autorités administratives de l’État. La faute de négligence de celles-ci est susceptible d’engendrer la survenance d’un risque majeur.

54Ainsi, on pourrait engager, en cas de faute, la responsabilité des autorités exerçant la police des carrières ou des mines qui sont chargées de prévenir et de faire cesser les dommages ou nuisances des activités minières. Il en est de même pour les services de police chargés de l’urbanisme et de l’occupation du sol qui encourraient une responsabilité particulière si leur négligence ou leur défaillance ont contribué à aggraver les conséquences dommageables d’un risque prévisible.

55Quant à la responsabilité de la commune, elle est impliquée de manière générale par l’article 74 de la loi organique des communes [73]. Dans l’hypothèse d’une méconnaissance par le président de la municipalité de ses obligations générales en matière de prévention des calamités, la responsabilité de la commune est toujours susceptible d’être retenue. Mais nos propos ne dépassent pour l’instant pas le stade des hypothèses, tant le juge administratif n’a pas eu à se prononcer sur cette question.

56En matière de mise en œuvre des secours, puisque les victimes sinistrées ne peuvent pas invoquer la responsabilité de la puissance publique du fait de la survenance de l’événement catastrophique lui-même, elles peuvent en revanche, mettre en cause la responsabilité de l’administration du fait d’une organisation défectueuse des secours ou parce que ceux-ci ont été mis en œuvre de manière tardive.

57Ainsi, la faute de l’administration semble être le fondement qui domine la responsabilité administrative en matière de protection de l’environnement, mais un autre fondement est aujourd’hui retenu : la responsabilité sans faute.

III – Responsabilité environnementale sans faute

58La responsabilité sans faute, même si elle est retenue et consacrée par la jurisprudence administrative, demeure exceptionnelle. À ce niveau, et en matière de dommages causés à l’environnement, on retient deux faits générateurs : les préjudices anormaux provoqués par l’une des activités dangereuses de l’administration (A.) et la responsabilité du fait de la rupture de l’égalité devant les charges publiques (B.).

A – Préjudices anormaux provoqués par une activité dangereuse [74]

59Introduit par la loi n° 96-39 du 3 juin 1996 (article 17 nouveau), ce cas ne semble pas tout à fait étranger à la jurisprudence du TA. Mais la juridiction administrative a fondé cette responsabilité sur la base d’une faute, qui se substitue au risque, et ce notamment pour les dommages résultant de l’explosion de projectiles abandonnés [75]. Alors que le même cas relève, dans la jurisprudence du Conseil d’État français, de la responsabilité sans faute fondée sur le risque, et ce en matière d’explosifs et de munitions [76], d’armes à feu [77] et des méthodes dangereuses [78].

60Ainsi, l’article 17 nouveau de la loi n° 72-40 relative au Tribunal administratif, en précisant ce cas de responsabilité de l’administration, semble être animé par l’idée d’une responsabilité objective en la matière, basée sur le risque. En effet, en matière de responsabilité de l’administration, entre autres pour les dommages causés à l’environnement, la substitution progressive d’une responsabilité objective à une responsabilité subjective, basée sur la faute ou sur la présomption de faute, offre ainsi l’avantage de simplifier la démarche des victimes.

61Cependant, l’article 17 nouveau de la loi relative au Tribunal administratif peut entraîner des problèmes d’application : le législateur tunisien a procédé à un amalgame entre l’idée du dommage anormal et celle des activités dangereuses. Cette combinaison semble illogique [79]. En effet, en consultant la jurisprudence française, nous remarquons que la responsabilité administrative fondée sur l’idée de risque n’exige pas un dommage anormal, l’anormalité n’est en fait exigée que quand la responsabilité administrative sans faute est basée sur la rupture du principe de l’égalité devant les charges publiques.

62Le rôle du juge administratif semble important dans la mesure où il doit arriver à une solution satisfaisante.

B – La rupture de l’égalité devant les charges publiques [80]

63

  • (Sur la base de l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 7 juin 2002) [81]

64Il s’agit d’un cas de responsabilité sans faute de l’administration, qui a été consacré clairement par le juge administratif tunisien dans quelques arrêts relatifs à la protection de l’environnement [82].

65À l’occasion d’un jugement relatif à l’affaire n° 16758 du 7 juin 2002, Sté SOCATEX c/ Ministre de la Culture, le juge administratif a précisé le régime juridique de la responsabilité fondé sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques du fait d’un acte administratif légal pris pour la conservation d’un site culturel classé.

66Ce jugement semble intéressant pour au moins deux raisons : au niveau des faits de l’espèce et au niveau des principes retenus par le juge pour fonder la responsabilité de l’autorité publique et déterminer les caractéristiques du dommage.

1 – Une affaire « purement environnementale »

67Au niveau des faits de l’espèce, l’arrêt du 7 juin 2002 constitue une matière environnementale assez riche.

68En fait, il s’agit d’une décision prise par les autorités régionales (le gouverneur) d’arrêter définitivement le fonctionnement d’une carrière de pierre. La décision a été prise suite à un arrêté du ministre de la Culture ayant pour objet la protection d’un site culturel (historique) dans les environs de ladite carrière [83]. La décision de fermeture a été justifiée par le fait que l’activité de la carrière aurait pour effet de dégrader le site, voire de le faire disparaître.

69Il s’agit donc d’un acte administratif ayant pour objet la protection d’un site mais qui a entraîné des pertes colossales pour l’exploitant de la carrière [84] : l’objectif environnemental est confirmé. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la police spéciale du ministre de la Culture en matière de conservation des sites culturels, pouvoirs reconnus et confirmés par le Code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels [85]. La décision s’inscrit aussi dans le cadre de la loi relative à la réglementation des carrières. Cette loi a intégré en 1989 une dimension environnementale certaine [86].

70Cette affaire a mis le juge administratif devant un véritable cas de dommage causé à un exploitant du fait de la protection de l’environnement. Quelle a été l’attitude du juge ? Va-t-il appliquer les principes classiques de la responsabilité administrative du fait d’un acte administratif légal ? Va-t-il reconnaître une certaine nouveauté à la matière et par conséquent instituera-t-il des solutions propres et adéquates ?

2 – Les principes retenus par le juge

71Les solutions apportées par le juge semblent mitigées : le juge a voulu poursuivre la consécration des principes de base en matière de responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, mais il a été assez indécis, voire ambigu, sur un certain nombre de points.

72- Quant à la consécration des principes classiques de la responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, le juge s’est basé sur l’article 17 (nouveau) de la loi relative au Tribunal administratif et l’article 17 du Code du patrimoine.

73Pour ce qui est des caractéristiques du dommage, le Tribunal administratif a retenu les caractéristiques telles que déterminées par la théorie de la rupture de l’égalité devant les charges publiques. Selon la Cour, le dommage « doit être anormal et spécial (…) ce qui correspond à un dommage exceptionnel ». En effet, et comme le pense le professeur R. Chapus, en cas de responsabilité sans faute « le droit à réparation est conditionné par les exigences de spécialité et anormalité du préjudice » [87].

74- Quant aux éléments indécis du juge, il s’agit notamment de la reconnaissance de la coresponsabilité de l’administration et de l’exploitant de la carrière. En effet, le TA retient la coresponsabilité sur la base de la carence fautive des deux parties : d’une part, l’administration qui n’a pas réagi à temps pour imposer l’étude d’impact préalable sur l’environnement (EIE) à l’exploitant de la carrière. Elle l’a laissé faire durant six ans. D’autre part, la carence fautive de l’exploitant qui n’a pas demandé dans les délais une nouvelle autorisation sur la base d’une EIE dûment établie. Concernant cette décision, un ensemble de remarques s’impose :

75D’abord, alors que le juge retient comme fondement la rupture de l’égalité devant les charges publiques, il utilise la faute (carence fautive) pour exonérer partiellement la responsabilité et réduire l’indemnité au cinquième du montant demandé. Il s’agit de deux fondements différents : la responsabilité sans faute (rupture de l’égalité devant les charges publiques) et la faute (carence fautive de l’administration et de l’exploitant) !

76Ensuite, sur le plan de la logique juridique, la faute de la victime est de nature à exonérer l’administration de toute responsabilité ; dans ce cas, il faudrait appliquer l’article 14 de la loi relative aux carrières qui détermine la procédure de la suspension des travaux [88].

77Enfin, la coresponsabilité entraîne le partage des indemnités, d’autant plus que c’est le juge lui-même, qui reconnaît que l’indemnisation doit être équitable et juste. Mais, dans ce jugement, le partage semble incompris : l’administration n’est tenue de rembourser que le cinquième du montant global des pertes subies par l’exploitant [89] !

78La démarche du juge dans cette affaire révèle l’état actuel du droit et du contentieux de l’environnement. En effet, ce droit innovateur, chargé de valeurs non marchandes, de biens immatériels… ne semble s’insérer que très difficilement dans le tissu juridique déjà existant. Il en est de même du contentieux de l’environnement, et notamment du contentieux administratif qui demeure très imprégné par les bases classiques de la responsabilité et des modes de réparation. Il faudrait peut-être plus d’actions contentieuses pour avoir plus de décisions juridictionnelles, et plus d’arrêts pour avoir une jurisprudence en la matière.

Conclusion

79La nouvelle Constitution tunisienne promulguée le 27 janvier 2014 a consacré ouvertement « le droit à un environnement sain et équilibré » et a fait de l’État le garant de ce droit en participant à « la sécurité du climat et à la lutte contre la pollution environnementale » (article 45) et elle a fait des juridictions le garant des droits et des libertés (article 49 et article 102). Cette nouvelle donne ne devrait pas laisser les juridictions administratives insensibles à la cause environnementale. En effet, il est temps d’adapter les fondements et les mécanismes de la responsabilité administrative aux exigences environnementales ; des exigences qui questionnent le droit depuis bientôt quarante ans [90]. Quarante ans durant lesquels le droit de l’environnement s’est érigé en discipline à part, une discipline qui s’est développée et a influencé le droit et la jurisprudence. Il est temps donc pour que la justice administrative tunisienne (qui fêtera elle aussi bientôt ses 40 ans [91]) s’adapte à l’évolution du droit de l’environnement, ce droit qualifié par Michel Prieur de « droit durable » [92].


Mots-clés éditeurs : installations classées, responsabilité administrative, dommage environnemental, faute, excès de pouvoir, réparation

Date de mise en ligne : 26/04/2021

Notes

  • [1]
    Selon cet article, « on entend par environnement, (…) les éléments physiques y compris le sol, l’air, la mer, les eaux souterraines et de surface (cours d’eau, lac, lagune et sebkhat et assimilés…) ainsi que les espaces naturels, les paysages, les sites et les espèces animales et végétales et d’une manière générale tout le patrimoine naturel ».
  • [2]
    Voir : P. Girod, La réparation du dommage écologique, Paris, LGDJ, 1974 ; F. Caballero, Essai sur la notion juridique de nuisance, Paris, LGDJ, 1981.
  • [3]
    Cour d’appel de Tunis, affaire n° 2015, 16 mars 1994, Mahfoudh Zaidi c/ Triki et consorts, inédit.
  • [4]
    Selon la Cour, l’article 107 du Code des obligations et des contrats : « les dommages (…) sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu’il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l’acte commis à son préjudice ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le tribunal devra d’ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu’il s’agit de la faute du débiteur ou de son dol », ne s’applique pas aux dommages causés à l’environnement.
  • [5]
    Selon l’article 8 de la loi n° 88-91 du 2 août 1988, « Les personnes physiques ou morales et notamment les établissements industriels, agricoles ou commerciaux qui endommagent l’environnement ou dont l’activité cause une pollution de l’environnement par des rejets solides, liquides ou gazeux, ou autres, sont tenus à l’élimination, à la réduction et éventuellement à la récupération des matières rejetées ainsi qu’à la réparation des dommages qui en résultent ».
  • [6]
    Pour ce qui est du contentieux judiciaire de l’environnement, voir : W. Ferchichi, « La protection judiciaire de l’environnement », Revue Études Juridiques, Faculté de Droit de Sfax, 2002 (article en langue arabe) ; N. Zidi, Le règlement du contentieux de l’environnement entre répression et réparation, Thèse de Doctorat en Droit, FSJPS, Tunis, 2008 ; N. Zidi, « Le rôle du juge en matière de protection de l’environnement », in Mélanges en l’honneur de la professeure Soukeina Bouraoui, Tunis, CPU, 2018, p. 721-743 ; F. Ben Hassine, La faute comme fondement de responsabilité environnementale, Mémoire pour l’obtention du Mastère en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, FSJPS, Tunis, 2013 ; M. Askri, Le rôle du ministère public dans la protection de l’environnement, Mémoire pour l’obtention du Mastère en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, FSJPS, Tunis, mars 2013 ; M. Ben Sassi, L’expertise en droit de l’environnement, Mémoire pour l’obtention du Mastère en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, FSJPS, Tunis, 2010 ; A. Caid Essebsi, « Le Juge à l’épreuve du dommage écologique, entre doutes et difficultés », in Mélanges en l’honneur de la professeure Soukeina Bouraoui, Tunis, CPU, 2018, p. 447-497 ; I. Channoufi, Le juge et la lutte contre la pollution, Mémoire pour l’obtention du Mastère en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, FSJPS, Tunis, 2005 ; A. Ghommidh, La dépénalisation en matière environnementale, Mémoire pour l’obtention du Mastère en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, FSJPS, Tunis, 2010 ; A. Kaouach, Le responsable du dommage environnemental, Mémoire pour l’obtention du Mastère en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, FSJPS, Tunis, 2010 ; A. Khouaja, La transaction en matière d’environnement, Mémoire pour l’obtention du Mastère en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, FSJPS, Tunis, 2010 ; C. H. Mraihi, L’indemnisation des dommages en matière environnementale, Mémoire pour l’obtention du Mastère en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, FSJPS, Tunis, 2006.
  • [7]
    Selon l’article 12 de la loi de 1988, « l’Agence est habilitée à intenter, devant les tribunaux, toute action visant à obtenir la réparation des atteintes aux intérêts collectifs qu’elle a pour mission de défendre ».
  • [8]
    Selon l’article 11 de la loi de 1988, « l’Agence est habilitée à transiger avec les personnes physiques et morales en infraction après accord de l’autorité de tutelle. La conclusion de la transaction arrête les poursuites ».
  • [9]
    Pour les différents sens du concept de responsabilité, voir L. Bach, « Réflexions sur le problème du fondement de la responsabilité civile en droit français », Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1977, p. 22 et s.
  • [10]
    R. Odent, Contentieux administratif, Les cours de droit, 2ème édition, p. 1326.
  • [11]
    X. Thunis, « Le droit de la responsabilité civile en matière écologique : entre relecture et création », in Quel avenir pour le droit de l’environnement ?, sous la direction de F. Ost, Bruxelles, VUB Presses, 1991, p. 357.
  • [12]
    Selon l’expression de J.-L. Fagnard, « Recherches sur le droit de réparation », in Mélanges R.O. Dalcq, Bruxelles, Larcier, 1994, p. 136.
  • [13]
    Article 17 (nouveau) de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, telle que modifiée par la loi n° 96-39 du 3 juin 1996, JORT n° 47 du 11 juin 1996, p. 1144.
  • [14]
    Voir pour ce qui est du contentieux des travaux publics en Tunisie : M.-R. Jenayah, « La responsabilité en matière de travaux publics », Revue Études juridiques, numéro spécial, La responsabilité administrative, avril 2006, p. 335 et ss. (article en langue arabe).
  • [15]
    M. Prieur, Droit de l’environnement, Dalloz, 3ème édition, 2000, p. 738, n° 943.
  • [16]
    M. Baucomont et P. Gousset, Traité de droit des installations classées, Tec. et Doc. Lavoisier, 1994, p. 352, n° 344.
  • [17]
    Constitue un travail public, « le travail immobilier exécuté dans un but d’intérêt général par une personne publique ou pour son compte ». Pour sa part, l’ouvrage public est un immeuble aménagé et affecté à une fonction d’intérêt général. Définitions extraites de J.-M. Auby et P. Bon, Droit administratif des biens, Paris Dalloz, 1991, p. 172-280.
  • [18]
    Par tiers, on vise nécessairement « la personne qui, bien que victime d’un dommage trouvant son origine dans un travail sur un ouvrage public, leur demeure étranger et ne tire aucun profit autre que collectif de leur exécution, de leur présence ou de leur fonctionnement ». Voir N. Clément, « Responsabilité sans faute de l’administration en matière d’environnement », Juris-classeur environnement, 1999, p. 3.
  • [19]
    P. Girod offre à ce niveau une comparaison entre les deux, in La réparation du dommage écologique, LGDJ, 1974, p. 31 et s.
  • [20]
    J.-P. Théron, « Responsabilité pour trouble anormal de voisinage en droit public et en droit privé », JCP 1976 I. 2802 et 2804 bis.
  • [21]
    CE, 24 juillet 1931, Commune de Vic-Fezenbac, Rec. CE, p. 861, de même que : Cour d’appel de Tunis, affaire n° 2015, 16 mars 1994, Mahfoudh Zaidi c/ Triki et consorts, inédit.
  • [22]
    M. Baucomont et P. Gousset, Droit des installations classées, op. cit., p. 353.
  • [23]
    CE, 19 mars 1915, Duvigneau, Rec. p. 84 et CE, 15 décembre 1943, Commune de Chazolle-Lès Lyon, Rec. p. 293.
  • [24]
    J. Lamarque, Droit de la protection de la nature et de l’environnement, LGDJ, 1973, p. 806.
  • [25]
    M. Prieur, Droit de l’environnement, op. cit. n° 944.
  • [26]
    CE, 11 juillet 1960, Goucet, Rec. p. 476.
  • [27]
    TC, 8 février 1873, Blanco.
  • [28]
    CE, 12 juillet 1969, Ville de Saint-Quentin ; CE, 25 octobre 1978, Communauté urbaine de Mans, Rec. p. 6364.
  • [29]
    CE, 24 mars 1971, Gaz de France, Cahiers Juridiques Electricité-Gaz, 1972/J/14.
  • [30]
    Voir : M.-S. Triqi, Le voisinage et la protection de l’environnement, Mémoire pour l’obtention du Master en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, 2005.
  • [31]
    En matière d’installations classées, on peut citer : TA, affaire n° 1904, 25 avril 1991, Belgacem Triki et consorts c/ Municipalité de Tunis (inédit) ; TA, affaire n° 2814, 22 juin 1994, Belgacem Triki et consorts c/ Ministre de l’Économie Nationale, Société Total Fina et M. Zaidi.
  • [32]
    C. Hermon, Le juge administratif et l’environnement : recherche sur le traitement juridictionnel des atteintes à l’environnement, Thèse, Nantes, 1995.
  • [33]
    TA, 3ème chambre, affaire n° 14838, 26 février 1999, S. Ben Aqla et consorts c/ Président de la municipalité de Ben Arous (inédit).
  • [34]
    Le Conseil d’État français considère que « ni la qualité de simple habitant de la ville (…) même désireux de faire préserver le caractère esthétique de celle-ci et d’assurer le respect du POS dont elle est dotée, ni celle de client éventuel du magasin reconstruit, ni celle d’automobiliste ou piéton susceptible d’utiliser la voie publique où se trouve situé ce magasin, ni celle de propriétaire de parcelles constructibles sur le territoire de la commune dès lors que ces parcelles ne sont pas à proximité de la construction en cause ou sont sans lien en fait ou en droit avec elle, ni celle de contribuable communal, ne constituent des titres de nature à conférer à monsieur (…) un intérêt lui donnant qualité pour agir (…) » : CE, 8 avril 1987, Rec. Tables, p. 871.
  • [35]
    Voir : TA, 29 novembre 1985, Héritier, B. Nemri c/ Ministre de l’Agriculture ; TA, 27 février 1996, Sté El Taqadum c/ Président de la municipalité de Tunis ; TA, 18 juin 1997, Claude Bosil c/ Président de la municipalité de Hammamet.
  • [36]
    Voir pour ce qui est de l’intangibilité des ouvrages publics, M.-P. Maitre, « Le principe de l’intangibilité de l’ouvrage public », LPA, 22 novembre 1999, p. 5.
  • [37]
    J.-M. Auby et P. Bon, Droit administratif des biens, Dalloz, 1991, n° 287.
  • [38]
    TA, n° 22908, 10 mars 2000, Commission régionale de solidarité sociale du Gouvernorat de Tunis.
  • [39]
    Consulter : N. Kouki, La remise en état en matière environnementale, Mémoire pour l’obtention du DEA en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, 2004.
  • [40]
    F.-P. Benoît, « Responsabilité de la puissance publique », Jurisclasseur Administratif, fasc. 726, p. 4.
  • [41]
    CE Sect., 17 mai 1985, Manneret, n° 112.
  • [42]
    CE, 30 octobre 1981, Morin, Rec. p. 395.
  • [43]
    Selon cet article, « [l]es personnes physiques ou morales et notamment les établissements industriels, agricoles ou commerciaux qui endommagent l’environnement ou dont l’activité cause une pollution de l’environnement par des rejets solides, liquides ou gazeux, ou autres, sont tenus à l’élimination, à la réduction et éventuellement à la récupération des matières rejetées ainsi qu’à la réparation des dommages qui en résultent » : Article 8 (nouveau) de la loi n° 88-91 du 2 août 1988, telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992, JORT n° 81 du 4 décembre 1992.
  • [44]
    F. Moderne, « Les dommages causés aux tiers en droit public et en droit privé par les nuisances sonores urbaines », Droit et Ville n° 10, 1980, p. 107.
  • [45]
    CE, 15 juillet 1953, Pellenc, Rec. p. 374 et CE, 20 mai 1966, Melle de Rocquigny, p. 1125, JCP 1969, II 16143.
  • [46]
    CE, 9 juillet 1966, Commune de Palevas-les-Flots, Rec. p. 89 ; CE, 19 décembre 1975, Fédération Départementale des Associations de Pêche d’Eure-et-Loire, RJE 1977/1, p. 63.
  • [47]
    CE, 13 juillet 1970, Commune de Dourgne, Rec. p. 463.
  • [48]
    Voir pour ce qui est de la responsabilité pour faute : M.-S. Ben Aissa, « Responsabilité pour faute, responsabilité sans faute dans la jurisprudence du Tribunal administratif tunisien », in Mélanges offerts à René Chapus, Paris, Montchrestien, 1992, p. 55 et ss. ; M. Essid, « La place de la faute dans la responsabilité administrative », Revue Études juridiques, numéro spécial, La responsabilité administrative, avril 2006, p. 49 et ss. (article en langue arabe).
  • [49]
    Article 17 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au Tribunal administratif, déjà citée.
  • [50]
    TA, aff. n° 1904, 25 janvier 1991, Triki et Sefen c/ Président de la municipalité de Tunis.
  • [51]
    TA, aff. n° 2814, 22 juin 1994, Triki et autres c/ Ministre de l’Économie Nationale et Société Total-Fina.
  • [52]
    Ce principe a été rappelé par le Tribunal administratif dans une affaire relative à un établissement classé : TA, 3ème chambre de première instance, 28 mai 2004, A. Rabboudi c/ Président de la municipalité de Dar Chaabane el Fahri (inédit).
  • [53]
    CE, 26 novembre 1975, Sieur Dugenest, RJE 1977, p. 58.
  • [54]
    CAA Bordeaux, 26 avril 1993, Cts Devaux, n° 91BX 00601, Rec.
  • [55]
    CE, 17 décembre 1980, Glais, n° 8002, Rec.
  • [56]
    CE, 24 juin 1938, Faucon et Granet, Rec. p. 576.
  • [57]
    CE, 20 janvier 1984, GIE Rippe-Rattez, Rec. n° 29.397.
  • [58]
    Le Conseil d’État français a rejeté une demande de remise en état adressée par la commune de Gamarde-les-Bains considérant que « les conclusions relatives à la remise en état des lieux tendaient à ce que le tribunal administratif adresse une injonction à l’administration communale » : CE, 22 octobre 1962.
  • [59]
    Code des eaux, tel que promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, JORT n° 22 du 1er avril 1975, p. 612.
  • [60]
    D. Guihal, Droit répressif de l’environnement, Préface de J.-H. Robert, 2ème édition, 2000, p. 183.
  • [61]
    P. Girod, La réparation du dommage écologique, LGDJ, 1974, p. 41.
  • [62]
    En droit tunisien, les installations classées sont réglementées par les articles 293 à 324 du Code du travail (promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966) tels que mis en application par le décret n° 68-88 du 28 mars 1968, relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes (JORT des 2-5 avril 1968, p. 352). Voir pour ce qui est du contentieux des établissements classés en Tunisie : S. Mezzi, Juge administratif et établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, Mémoire pour l’obtention du Master en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, Faculté des sciences juridiques, Tunis, 2006.
  • [63]
    M. Baucomont et P. Gousset, Traité de droit des installations classées, op. cit., p. 348.
  • [64]
    TA, 3ème chambre, affaire n° 16758, 7 juin 2002, Sté SOCATEX c/ Ministre de la Culture (inédit), il s’agit dans cette affaire, de l’exploitation d’une carrière de pierres durant six ans sans avoir fourni une étude d’impact sur l’environnement, document qui est devenu obligatoire avec l’article 5 de la loi n° 88-91 du 2 août 1988, relative à l’ANPE, tel que mis en application par le premier décret n° 91-366 du 11 mars 1991, relatifs aux études d’impact sur l’environnement, JORT n° 21 du 26 mars 1991, p. 451 ; voir aussi, CE 18 octobre 1989, Cazier, Droit administratif, 1989, n° 670.
  • [65]
    TA, 3ème chambre, affaire n° 16758, 7 juin 2002, Sté SOCATEX c/ Ministre de la Culture (inédit), ce que semble confirmer une jurisprudence du CE, 15 février 1974, Arnaud, Rec. p. 114.
  • [66]
    TA, aff. n° 3044, 29 juin 1993, Abbes c/ Président de la municipalité de Moknine et TA, aff. n° 3327, 26 février 1999, Ben Aqla c/ Président de la municipalité de Ben Arous. Voir aussi CE, 18 décembre 1987, Roulet, req. n° 68821.
  • [67]
    Il s’agit notamment de l’article 27 de la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime qui dispose que le ministère chargé de l’Équipement « entreprend par lui-même ou fait entreprendre sous son contrôle, les travaux de protection, d’entretien et d’aménagement programmés et ce, en collaboration avec le ministère chargé de l’Environnement, les collectivités locales ou avec les personnes physiques ou morales autorisées à utiliser le domaine public maritime, ou avec ceux qui ont réalisé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, des ouvrages avant la promulgation de la présente loi », JORT n° 61 du 1er août 1995.
  • [68]
    Voir notamment, à défaut de jurisprudence tunisienne en la matière, CE français, 17 mai 1946, ministère des Transports Publics c/ Commune de Vieux Baucan, Rec. Lebon, p. 135 et CE, 29 avril 1933, Ministère des Transports c/ Société des Maiseries du Nord, Rec. Lebon.
  • [69]
    En procédant à la construction de murs de soutènement pour faire face au phénomène de l’érosion ou la construction de digues pour atténuer le mouvement de la houle…
  • [70]
    Loi n° 91-39 du 8 juin 1991 relative à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l’organisation des secours, JORT n° 43 du 14 juin 1991, p. 1144.
  • [71]
    Voir pour ce qui est du droit des calamités : S. Touiti, Le droit tunisien à l’épreuve des calamités, Mémoire de DEA, Faculté des Sciences Juridiques, Tunis, 1997 ; A. Bouzid, Les mesures d’urgence dans la protection de l’environnement, Mémoire pour l’obtention du Master en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, Faculté des sciences, juridiques, politiques et sociales de Tunis, 2007.
  • [72]
    F. Moderne, « Responsabilité de l’État et des communes en cas de réalisation des risques naturels et technologiques majeurs », Droit et Ville, n° 21, 1986, p. 164.
  • [73]
    En effet, l’objectif des règlements municipaux est la tranquillité, la salubrité publiques et la sauvegarde d’un cadre de vie sain qui permet l’intégration adéquate du citoyen dans son environnement. « Ces règlements comprennent notamment ; tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage, le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine (…) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (…) la salubrité des comestibles exposés en vente, prévenir, et faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que la pollution de toute nature (…) les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties (…) ». Les articles 73 à 76 de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes, telle que notamment, modifiée par la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995, modifiant et complétant la loi organique des communes, JORT n° 59 du 25 juillet 1995.
  • [74]
    Voir M. Essid, « La responsabilité administrative sur la base des risques », Revue Études juridiques, numéro spécial, La responsabilité administrative, avril 2006, p. 91 et ss. (article en langue arabe).
  • [75]
    TA, affaire n° 329, 14 mars 1985, Zaalouni ; TA, affaire n° 335, 7 juillet 1988, Makhloufi et TA, affaire n° 105, 6 décembre 1993, Ben Lamine.
  • [76]
    Le CE a estimé que l’administration militaire n’avait pas commis de faute mais ces opérations « comportaient des risques excédant les limites de ceux qui résultent normalement du voisinage (…) et de nature à engager, indépendamment de toute faute, la responsabilité de l’État » : CE 28 mars 1919, Regnault-Desroziers.
  • [77]
    CE, 24 juin 1949, arrêts Lecomte et Daramy.
  • [78]
    CE, 3 février 1956, Thouzellier.
  • [79]
    R. Bhiri, Installations polluantes et voisinage, Mémoire pour l’obtention du DEA en Droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces, Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 2002, p. 70.
  • [80]
    Consulter K.H. Fendri, « La responsabilité administrative pour rupture du principe de l’égalité devant les charges publiques », Revue Études juridiques, numéro spécial, La responsabilité administrative, avril 2006, p. 75 et ss. (article en langue arabe).
  • [81]
    TA, n° 16758, 7 juin 2002, Sté SOCATEX c/ Ministre de la Culture (inédit).
  • [82]
    TA, appel n° 22325, 19 octobre 2000, Président de la municipalité de Tunis c/ Boumaîza (inédit) ; TA, n° 16758, 7 juin 2002, Sté SOCATEX c/ Ministre de la Culture (inédit).
  • [83]
    Décision en date du 15 août 1995, cette décision a été confirmée par un arrêté du ministre de la Culture du 31 mai 1997, considérant que ladite carrière fait partie des abords du site protégé.
  • [84]
    Des pertes de l’ordre de 388 264 000 dinars.
  • [85]
    Tel que promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994.
  • [86]
    C’est la loi n° 89-20 du 22 février 1989, réglementant l’exploitation des carrières, JORT n° 13 du 25 février 1989. C’est un texte qui a prévu, entre autres, une étude d’impact préalable et obligatoire à toute autorisation d’exploitation de carrières (article 8).
  • [87]
    R. Chapus, Droit administratif général, Tome I, 14ème édition, Montchrestien, 2000, n° 1514, p. 1344.
  • [88]
    Selon cet article, « l’autorité compétente peut à tout moment suspendre pour une période une exploitation de carrière pour des raisons impérieuses concernant notamment la protection de l’environnement, des terres agricoles, du régime des eaux, de sites et monuments historiques, des mines, des grands ouvrages et édifices publics, ou relatives à l’hygiène, à la salubrité publique ou à la sécurité et ce jusqu’à disparition de ces raisons. Toutefois, cette suspension ne peut dépasser un mois. L’autorité administrative compétente peut, après avis de la commission consultative des carrières concernée, prescrire les mesures de protection que l’exploitant doit prendre ainsi que les délais pour leur exécution ».
  • [89]
    En effet, le Tribunal administratif reconnaît que les pertes enregistrées par la Société SOCATEX sont de l’ordre de 388 264 000 dinars, mais il ne retient la responsabilité de l’administration que dans les limites de 79 458 000 dinars seulement !
  • [90]
    Depuis la Conférence de Stockholm en juin 1972, Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement tenue à Stockholm en Suède du 5 au 12 juin 1972.
  • [91]
    Le Tribunal administratif a été créé par la loi n° 72-41 du 1er juin 1972 au moment de la tenue de la Conférence de Stockholm.
  • [92]
    M. Prieur, Droit de l’environnement, droit durable, Bruylant, 2014.

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