Couverture de RJE_211

Article de revue

Responsabilité environnementale

Pages 199 à 201

Renvoi préjudiciel – Environnement – Responsabilité environnementale – Directive 2004/35/CE – Annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret – Dommage pouvant ne pas être qualifié de « dommage significatif » – Notion de « gestion normale des sites telle que définie dans les cahiers d’habitat, les documents d’objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants » – Article 2, point 7– Notion d’ « activité professionnelle » – Activité exercée dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission – Inclusion ou non.

1CJUE, 9 juillet 2020, Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein eV contre Kreis Nordfriesland, affaire C-297/19.

2Dans cet arrêt, la CJUE répond à deux questions qui lui sont posées par la Cour administrative fédérale (Allemagne) sur le fondement de l’article 267 TFUE. La première concerne l’interprétation de l’expression « gestion normale des sites telle que définie dans les cahiers d’habitat, les documents d’objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants » figurant à l’annexe I de la directive 2004/35. Par la seconde, la juridiction de renvoi veut savoir si la notion d’ « activité professionnelle » définie à l’article 2, point 7, de la même directive vise également les activités exercées dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission.

3L’expression « gestion normale des sites telle que définie dans les cahiers d’habitat, les documents d’objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants » doit être entendue comme couvrant, d’une part, toute mesure d’administration ou d’organisation susceptible d’avoir une incidence sur les espèces et les habitats naturels protégés se trouvant sur un site, telle qu’elle résulte des documents de gestion adoptés par les États membres sur le fondement des directives « Habitats » et « Oiseaux » et interprétés, au besoin, en référence à toute norme de droit interne transposant ces deux dernières directives ou, à défaut, compatible avec l’esprit et l’objectif de ces directives. D’autre part, il peut s’agir de toute mesure d’administration ou d’organisation considérée comme usuelle, généralement reconnue, établie et pratiquée depuis un laps de temps suffisamment long par les propriétaires ou les exploitants jusqu’à la survenance d’un dommage causé par l’effet de cette mesure aux espèces et aux habitats naturels protégés. L’ensemble de ces mesures doit par ailleurs être compatible avec les objectifs sous-tendant les directives « Habitats » et « Oiseaux » ainsi que, notamment, avec les pratiques agricoles couramment admises.

4En outre, la notion d’ « activité professionnelle » définie à l’article 2, point 7, de la directive 2004/ 35 vise également les activités exercées dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission.

5Telles sont les réponses de la Cour.

6Abdoulaye ABOUBACRINE

Projet de parc éolien – Distance minimale par rapport aux bâtiments résidentiels – Directive 2009/28 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de source renouvelable – Possibilité pour les États d’adopter des mesures contraignantes.

7CJUE (quatrième chambre) 28 mai 2020, Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. contre SamorzĄdowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, affaire C-727/17.

8Une nouvelle fois, le juge européen est invité à se prononcer sur la problématique de l’installation des produits sources d’énergies renouvelables sur des espaces habitables. En l’espèce, il s’agissait d’une décision défavorable à la réalisation d’un projet de parc éolien au motif du non-respect de ce projet à la loi nationale. La réglementation éolienne imposait le respect d’une distance minimale entre une éolienne et un bâtiment ayant une fonction résidentielle égale ou supérieure au déculpe de la hauteur de l’éolienne projetée. Le Tribunal administratif saisi de cette affaire s’interrogeait sur la conformité de ladite loi au regard du cadre européen.

9Tout d’abord, le juge précise que la loi nationale ne s’inscrit pas dans le champ d’application des directives 2015/1535 et 2006/123. De plus, l’exigence de distance ne vise pas à interdire aux opérateurs économiques la poursuite de leurs activités économiques d’aérogénérateur. Elle ne se borne qu’à fixer une exigence sur la distance entre les éoliennes et les bâtiments résidentiels (point 37).

10La troisième question soulevée était relative à l’exigence de distance minimale pouvait faire obstacle à la réalisation des objectifs communs énoncés par la directive 2009/28, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de source renouvelable. Cette directive impose d’ailleurs à la Pologne d’atteindre un seuil de 15 % d’énergie produite à partir de ressources renouvelables. L’occasion était ainsi donnée à la Cour de se prononcer sur cette exigence nationale au sens de l’article 3, paragraphe 1, alinéa premier, et de l’article 13, paragraphe 1, alinéa premier, de ladite directive. Il ressort du raisonnement du juge que ces deux dispositions sont favorables à ce que les États élaborent des mesures efficaces et respectueuses de la trajectoire indicative commune (point 65). La norme européenne laisse une marge d’appréciation aux États qui sont « libres d’encadrer et de développer les sources d’énergie renouvelable ». Toutefois, la juridiction de renvoi devra vérifier que les mesures prises par l’État ne dépassent pas ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs voulus par le législateur.

11La Cour poursuit en précisant qu’une telle autorisation doit être « objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée » dans des projets aussi importants que celui mis en cause et que ces mesures veilleront à prendre en compte les spécificités de chaque technologie en matière d’énergie renouvelable (point 74). Ainsi, les objectifs communs de promotion des énergies renouvelables ne doivent pas être mis en œuvre au risque du bien-être des populations. Le droit de l’Union européenne préserve donc au profit des États membres la possibilité de prendre des mesures contraignantes susceptibles de limiter le développement des énergies renouvelables lorsque cela est nécessaire.

12Augusta GOUSSOUTOU


Date de mise en ligne : 26/04/2021

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