1CJUE, (deuxième chambre), 14 octobre 2020, Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG et Wasserverband « Region Gratkorn-Gratwein » contre Landeshauptmann von Steiermark, C-629/19.
2Le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunal administratif régional de Styrie en Autriche) a saisi la CJUE afin de poser une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de l’article 3, point 1, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, visant à déterminer si les boues d’épuration résultant du traitement commun des eaux usées d’origine industrielle et communale constituent un « déchet », au sens du droit de l’Union.
3S’appuyant sur l’article 3, point 1, de la directive 2008/98 qui définit la notion de « déchet » comme étant toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire, la Cour rappelle qu’en vertu de sa jurisprudence constante, la qualification de « déchet » résulte avant tout du comportement du détenteur et de la signification des termes « se défaire ». À ce titre, les boues sont en principe des déchets car il s’agit d’un résidu du traitement des eaux usées et elles sont rejetées. Toutefois, le juge de renvoi suggère que les boues peuvent relever des exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la directive en tant que boues entièrement « valorisées » avant d’être utilisées dans le processus d’incinération. La CJUE fait alors référence à l’économie circulaire au point 68. Elle relève qu’ « [e]st notamment pertinente dans le cadre de cette appréciation la circonstance selon laquelle la chaleur produite lors de l’incinération des boues d’épuration est réutilisée dans le cadre d’un processus de production de papier et de cellulose ainsi que celle selon laquelle un tel processus présente un avantage significatif pour l’environnement en raison de l’utilisation de matériaux issus de la valorisation pour la préservation des ressources naturelles ainsi que pour la création d’une économie circulaire. ».
4Selon la jurisprudence Tallinna Vesi, C-60/18, la valorisation des boues d’épuration comporte certains risques pour l’environnement et la santé humaine, notamment liés à la présence potentielle de substances dangereuses. Pour que les boues en question ne soient pas des déchets, il faut que le traitement effectué aux fins de la valorisation permette d’obtenir des boues d’épuration présentant un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, comme l’exige la directive, et qu’elles soient notamment exemptes de toute substance dangereuse. À cette fin, il est nécessaire de s’assurer que les boues d’épuration en cause au principal sont inoffensives (points 66 et 67). Par conséquent, la Cour considère que les boues d’épuration produites lors du traitement commun, dans une station d’épuration, d’eaux usées d’origine industrielle et résidentielle ou communale, incinérées dans un incinérateur de déchets résiduels aux fins d’une valorisation énergétique par production de vapeur, doivent être considérées comme ne constituant pas des déchets si les conditions de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive 2008/98 sont déjà satisfaites avant leur incinération.
Date de mise en ligne : 26/04/2021