Couverture de RJE_211

Article de revue

Droit de l’urbanisme

Pages 183 à 194

Notes

  • [1]
    Voir CE 26 juillet 2018, Association « Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis » et autres, n° 416831, Rec. p. 327.
  • [2]
    CE 9 juillet 2018, Ministre de la cohésion des territoires, n° 414419.
  • [3]
    Par exemple, CAA Nantes, 1er février 2017, Bouron et autres, n° 15NT02832 (pourvoi rejeté).
  • [4]
    Par exemple, CE, Sect., 6 juillet 1955, Bayens, Rec. p. 389
  • [5]
    Étant précisé que l’autorité administrative peut légalement, sans erreur de droit, ne pas suivre un avis conforme qui serait favorable.
  • [6]
    Par exemple, CE 22 février 1957, Société coopérative de reconstruction de Rouen, Rec. p. 126.
  • [7]
    Par exemple, CE 21 mai 1969, Ladagnous, n° 72099 ; CE 29 janvier 1971, SCI La Charmille de Montsoult, Rec. p. 86 ; CE 8 mars 1985, Andrieu, Rec. tables, p. 470
  • [8]
    Par exemple, CE, Sect., 6 mars 1964, Compagnie l’Union, Rec. p. 162 ; CE 13 février 1980, Nal, Rec. p. 82.
  • [9]
    Par exemple CE 8 juin 1994, Laurent, Rec. tables, p. 1137.
  • [10]
    Req. n° 216471, Rec. p. 495.
  • [11]
    V. CE 11 mai 2016, Société Météo France, n° 387484, Énergie-Environnement-Infrastructures, 2016, comm. n° 51, note J. Bonneau.
  • [12]
    CE 11 mai 2016, Société Météo France, préc., concernant le refus de Météo France en sa qualité d’opérateur radar de donner son accord préalablement à la délivrance de l’autorisation d’exploiter des éoliennes implantées en deçà des distances minimales d’éloignement par rapport aux radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens.
  • [13]
    Voir F. Dieu, « La compétence liée : expédiente et utile mais pas extensive », JCP A 2010, n° 2180.
  • [14]
    Voir CE, Sect., 3 février 1999, Montaignac, Rec. p. 7 ; AJDA 1999, p. 567, chron. P. Fombeur et F. Raynaud.
  • [15]
    Rec. p. 182.
  • [16]
    CE 9 juillet 2018, Ministre de la cohésion des territoires, préc.
  • [17]
    Par exemple, CE 22 février 1957, Société coopérative de reconstruction de Rouen, Rec. p. 126.
  • [18]
    Voir les articles R. 241-1 et D. 242-1 et suivants du Code de l’aviation civile.
  • [19]
    Par exemple, CAA Nantes, 23 mai 2019, Société Ferme Éolienne de la Lande, n° 18NT00248.
  • [20]
    Un refus de permis de construire fait l’objet d’un contrôle normal de la part de la juridiction saisie (par exemple, CE 10 avril 1974, Ministre de l’aménagement du territoire, Rec. p. 233 ; CE 16 octobre 1974, Coopérative agricole des producteurs du Gâtinais, Dr. adm. 1974, comm. n° 372 ; CE 10 mars 1978, Rigo, Rec. tables, p. 646), alors qu’un recours contre un permis de construire accordé ne fait l’objet « que » d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (CE 28 mars 1973, Association de défense des habitants de la région de l’Eure, n° 78748).
  • [21]
    CAA Nantes, 20 décembre 2019, Société Ferme éolienne de Pont-Hebert, n° 18NT00503.
  • [22]
    CAA Lyon, 22 octobre 2019, Société SAS Villiers-Louis Énergie, n° 17LY03393 ; CAA Lyon, 22 octobre 2019, Eole de la Pierre Hardy, n° 17LY02926 ; CAA Lyon, 24 septembre 2019, Société Gamesa Energie France, n° 17LY01698.
  • [23]
    CE 25 juin 2018, Ministre de la cohésion des territoires, n° 413136.
  • [24]
    Jugeant que « [i]l résulte également de la carte détaillée jointe à la notice explicative produite par le ministre que le point de passage entre le projet en litige et celui du Ducandeau, compte tenu de la présence de ce village et d’un obstacle en Y, correspondant à un pylône, également situé au milieu du point de passage, et répertorié sur le site de l’aviation civile, demeure, une fois prises en compte les distances de sécurité autour du projet, plus étroit que le passage voisin d’une largeur de 2 mille, pour lequel le ministre de la défense a considéré que le transit était encore possible, tandis que la largeur minimale préconisée par le ministère de la défense pour des raisons de sécurité est de 8 mille. La production par la société requérante d’un procès-verbal de constat d’huissier daté du 16 avril 2019, soit plus de cinq ans après l’arrêté en litige, selon lequel « les abords du secteur ne comportaient aucun pylône de quelque sorte que ce soit », ne suffit pas à établir que l’avis du ministre de la défense du 27 mars 2014 quant à l’insuffisante largeur de ce point de passage reposerait sur une appréciation inexacte de l’ensemble des caractéristiques du secteur. Enfin, la circonstance que le ministre de la défense aurait admis, par le passé, des points de passage inférieurs à la largeur de 8 mille qu’il préconise, ou celle selon laquelle il aurait désormais une interprétation maximaliste des contraintes de survol imposées, sont sans incidence sur l’appréciation globale qu’imposait la présentation du projet en litige par la pétitionnaire. ».
  • [25]
    Req. n° 432947.
  • [26]
    Note de l’auteur. La CAA de Bordeaux a rendu une décision le même jour jugeant qu’ « [i] l ressort des pièces du dossier, en particulier de la cartographie de ce secteur, produite pour la première fois en appel, que l’implantation des cinq éoliennes en litige réduirait fortement une zone d’entraînement militaire dénuée d’obstacles et de zones urbanisées et aurait un fort impact sur les axes de déplacements utilisés par les forces armées. Si d’autres projets similaires ont pu être autorisés dans le même SETBA, il n’est pas sérieusement contesté que ces derniers affectaient de façon moindre le déroulement des exercices militaires, en particulier parce qu’ils se situent le plus souvent en limite de ce secteur. » (CAA Bordeaux, 18 février 2020, Ministre de la cohésion et des territoires, n° 18BX01453).

Cour administrative d’appel de Lyon, 18 février 2020, Société Parc éolien de Mouffy-Migé, n° 18LY00806

Demande d’autorisation unique de construire et d’exploiter un parc éolien.
Avis défavorable du ministre de la Défense fondé sur l’existence d’un secteur d’entraînement à très basse altitude (SETBA Morvan).

1Considérant ce qui suit :

21. La SAS Parc éolien de Mouffy-Migé a déposé le 30 décembre 2016 une demande d’autorisation unique pour construire et exploiter cinq éoliennes. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2017 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2017, par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation unique relative à la construction et l’exploitation d’un parc éolien de cinq aérogénérateurs sur le territoire des communes de Mouffy et Migé.

32. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 425-9 du même code : « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue par l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. ». L’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l’article L. 6352-1 du code des transports, dispose que : « À l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation (…). L’autorisation peut être subordonnée à l’observation de conditions particulières d’implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 précité : « Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l’article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L’autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l’article L. 6352-1 du code des transports (…) ». Aux termes du 3° du II de l’article 10 du même décret : « I. - Le représentant de l’État dans le département : / (…) 3° Sollicite les accords mentionnés à l’article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. Les désaccords sont motivés ». Aux termes du I de l’article 12 de ce décret : « I. - Le représentant de l’État dans le département rejette la demande d’autorisation unique en cas de désaccord consécutif aux consultations menées conformément aux 2° et 3° du II de l’article 10. ».

43. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation unique doit, lorsque la construction envisagée en dehors d’une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d’une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord, de sorte que le permis tienne lieu de l’autorisation prévue aux articles L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l’aviation civile et, qu’à défaut d’accord de l’un de ces ministres, l’autorité compétente est tenue de refuser l’autorisation sollicitée.

5Sur l’office du juge :

64. L’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 dispose que l’autorisation unique vaut permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme. En vertu des dispositions précitées de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d’autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017. Il en résulte que l’autorisation unique, alors même qu’elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu’elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyens dirigés contre l’autorisation unique en tant qu’elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l’excès de pouvoir sur cette partie de l’autorisation.

75. Pour fonder la décision litigieuse, suite à la demande déposée le 30 décembre 2016, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur un avis défavorable du ministre de la défense rendu le 2 mars 2017 qu’il devait solliciter en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Cet avis rendu en application des dispositions du code de l’urbanisme doit par suite être regardé comme portant sur l’autorisation de construire. Le ministre a d’ailleurs donné un avis favorable à l’exploitation du parc éolien. Par suite, il convient de statuer comme juge de l’excès de pouvoir dans le cadre de ce litige.

86. Dès lors que l’avis du ministre de la défense était défavorable, le préfet de l’Yonne était en situation de compétence liée pour refuser l’autorisation unique sollicitée par la société du Parc éolien de Mouffy-Migé. Il en résulte que les moyens tirés de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et qu’il doit être tenu compte, pour cette autorisation unique, de la suppression du mât de mesure en décembre 2018, doivent être écartés comme inopérants.

9Sur la légalité de l’arrêté du 31 mars 2017 :

107. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. Dès lors, la SAS Parc éolien de Mouffy-Migé peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’avis défavorable du ministre de la défense du 2 mars 2017 portant sur le refus d’autorisation unique qui concerne la demande d’autorisation de construire à l’appui de ces conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 31 mars 2017.

118. En premier lieu, il ne résulte pas de l’avis du 2 mars 2017 du ministre de la défense que celui-ci aurait considéré que le secteur d’entraînement à très basse altitude (SETBA) au sein duquel devait être implanté le projet de la SAS Parc éolien de Mouffy-Migé emportait des servitudes aéronautiques, faisant juridiquement obstacle à ce projet. Il ne s’est pas fondé sur le statut juridique de la zone mais sur l’application des dispositions de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile et les circonstances de fait, notamment l’inclusion du projet de parc éolien dans le périmètre du secteur « SETBA Morvan », les caractéristiques des missions d’entraînement dans ce secteur et la contrainte induite par l’implantation des aérogénérateurs. Par ailleurs, aucune disposition ne s’oppose à ce qu’il puisse tenir compte de l’existence d’une telle zone, ainsi que des contraintes des exercices aériens qui doivent y être exécutés, comme circonstances de fait, pour apprécier la dangerosité, pour la circulation aérienne, des obstacles que sont susceptibles de constituer les éoliennes projetées. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre de la défense aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en tenant compte de l’existence d’un SETBA.

129. En deuxième lieu, l’avis défavorable du ministre de la défense a été donné pour la construction par la SAS Parc éolien de Mouffy-Migé, d’un parc éolien comprenant cinq aérogénérateurs. Il est constant que le projet est situé dans un espace permanent (SETBA Morvan), dédié à l’entraînement au vol à très basse altitude de jour à une hauteur inférieure à 150 mètres. Si dans la même zone sont également implantés, d’autres parcs éoliens déjà présents ou autorisés, les agglomérations de Migé et de Charantay, un mât sur silo agricole, et un mât de mesure ces circonstances ne suffisent pas à considérer que cette zone ne serait plus utilisée pour l’entraînement des vols à très basse altitude. La requérante pour contester, par la voie de l’exception d’illégalité l’avis du ministre, qui porte également sur l’autorisation de construire laquelle ne relève pas du plein contentieux comme relevé au point 5, ne peut se prévaloir d’un changement récent dans les circonstances de fait résultant du retrait d’un mât de mesure en décembre 2018 ou du refus d’autorisation opposé à un autre parc éolien voisin. Le ministre précise dans son avis que la proximité du sol, la gestion de l’anti-abordage avec les autres usagers aériens et les trajectoires imposées par le déroulement tactique de la mission impliquent une charge de travail à bord très importante pour les équipages et que le projet est de nature à induire une contrainte supplémentaire préjudiciable à la sécurité des vols et la réalisation de ces missions, compte tenu de l’étendue de l’emprise et de la hauteur importante des éoliennes ainsi que de leur faible visibilité, surtout dans des conditions météorologiques dégradées. Il n’avait pas à justifier, dans son avis, que la zone du projet constituerait la seule zone de passage permettant de relier les SETBA Morvan et SETBA Aube. Compte tenu des contraintes aéronautiques diverses, il n’est pas établi que l’entraînement des forces aériennes à très basse altitude pourrait être réalisé dans ce secteur selon un autre axe. La construction du parc éolien projeté est, dans ces conditions, susceptible eu égard à la hauteur des éoliennes et à leur emprise, de compromettre la réalisation et la sécurité des exercices d’entraînement militaires exécutés dans cette zone.

1310. En troisième lieu, la circonstance que le ministre de la défense a, le 12 août 2013, donné un avis favorable au projet d’une autre société, la société Windstrom, à supposer même que ce projet était similaire à celui en litige, est sans incidence sur le bien-fondé de l’appréciation portée par le ministre de la défense sur le projet contesté.

1411. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de la défense n’a pas donné son autorisation au projet. La société requérante n’est donc pas fondée à exciper de l’illégalité de l’avis du ministre de la défense du 2 mars 2017 à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation.

1512. Il résulte de tout ce qui précède que la société du Parc éolien de Mouffy-Migé n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

16Sur les conclusions à fin d’injonction :

1713. La présente décision rejetant les conclusions à fin d’annulation de la SAS Parc éolien de Mouffy-Migé et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.

18Sur les frais liés au litige :

1914. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SAS Parc éolien de Mouffy-Migé.

20DÉCIDE :

21Article 1er : La requête de la SAS Parc éolien de Mouffy-Migé est rejetée.

Conclusions

22Vous êtes une nouvelle fois saisis d’un litige concernant un refus d’implantation d’éoliennes dans une zone non militaire survolée par les forces armées à fin d’entraînement. Nous sommes ici dans la région Bourgogne-Franche-Comté sur le territoire des communes de Mouffy (128 habitants) et Migé (457 habitants) dans le département de l’Yonne. La SAS Parc éolien de Mouffy-Migé souhaitant implanter un parc éolien de cinq aérogénérateurs, elle a sollicité comme elle pouvait le faire préalablement à sa demande de permis de construire l’avis du ministre de la Défense. Ce dernier a répondu favorablement le 12 août 2013, avec une prescription concernant la mise en place d’un balisage diurne et nocturne en raison de la hauteur hors sol des éoliennes. Forte de cet avis, la SAS Parc éolien de Mouffy-Migé a déposé sa demande auprès des services de la préfecture de l’Yonne. Le préfet a cependant refusé d’y faire droit par arrêté du 31 mars 2017 en se fondant sur le nouvel avis sollicité au cours de l’instruction, obligatoire et conforme, cette fois-ci défavorable du ministre de la Défense en date du 2 mars 2017, motivé par la présence dudit projet en zone Secteur d’Entraînement à Très Basse Altitude (SETBA) Morvan. La SAS Parc éolien de Mouffy-Migé a contesté sans succès ce refus devant le Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d’annulation par le jugement du 20 décembre 2017 dont elle relève appel. (…) Vous statuez en qualité de juge de l’excès de pouvoir sur la légalité de cette autorisation unique en tant qu’elle refuse le permis de construire sollicité [1].

I – Les zones setba et le droit de l’urbanisme

23Le ministère de la Défense développe ses capacités opérationnelles en procédant à des exercices sur le territoire national. Des zones, militaires ou non, sont ainsi et nécessairement dédiées aux entraînements en vol. On distingue les VOLTAC ou les secteurs de « VOLs TACtiques » pour les entraînements des hélicoptères à très basse altitude, soit moins de 150 mètres du sol, les RTBA pour les « Réseaux à Très Basse Altitude » constitués des tronçons d’entraînement à très basse altitude et à très grande vitesse, non permanents mais qui peuvent être activés, ainsi que les « Secteurs d’entraînement à très basse altitude » ou SETBA comme en l’espèce. Il s’agit d’espaces réservés pour la préparation et l’entraînement des forces de l’armée dans lesquels les avions militaires évoluent à des vitesses de 900 km/h à moins de 150 mètres du sol. Précisons que le 29 janvier 2019, le ministère des Armées a décidé de réévaluer les zones propices au développement de l’éolien et de réduire à cet effet les zones de survol (SETBA pour les vols à moins de 500 pieds et les VOLTAC pour les plus de 500 pieds) de 90 000 km2, ce qui représente environ 13,3 % des zones de survol (20 % du territoire est concerné par les différentes zones de survol). Le SETBA Morvan est d’ailleurs concerné par cette réduction.

24L’implantation de constructions de hauteur est réglementée dans ces zones. Selon l’article R. 423-50 du Code de l’urbanisme, « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». L’article R. 423-51 précise que : « Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d’autorisation prévu par une autre législation, l’autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ». L’article R. 425-9 du même code exige l’accord du ministre de la Défense : « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue par l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. ». Quant au texte réglementaire cité, il précise qu’« [à] l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d’autorisation. / L’autorisation peut être subordonnée à l’observation de conditions particulières d’implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose : « Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau (…) ». Pour résumer, « l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée en dehors d’une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d’une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir son accord, de sorte que le permis tienne lieu de l’autorisation prévue aux articles L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l’aviation civile, et qu’à défaut d’accord de l’un de ces ministres, l’autorité compétente est tenue de refuser le permis de construire. » [2].

II – L’illégalité de l’« avis » du ministre de la Défense

25Les zones SETBA, en tant que telles, ne sont pas incompatibles avec le développement de projets éoliens [3]. Le ministre de la Défense doit être consulté et doit rendre un avis conforme. Le ministre est dès lors co-auteur de cette décision qualifiée d’avis et le préfet de département se trouve en situation de compétence liée pour refuser une demande de permis de construire des éoliennes lorsque cet avis est défavorable.

A – La possible contestation des avis conformes par la voie de l’exception d’illégalité

26Concernant les avis sollicités, il est possible de distinguer plusieurs situations. En premier lieu, lorsqu’une autorité doit obligatoirement être consultée pour avis, mais que celui-ci est simple, c’est-à-dire qu’il ne lie pas l’autorité compétente pour se prononcer, il ne peut être contesté par la voie d’action directe [4]. En deuxième lieu, un avis – parfois qualifié d’accord – défavorable [5] mais conforme peut être contesté, mais seulement par la voie de l’exception d’illégalité, l’autorité étant en situation de compétence liée [6]. Considéré comme un acte préparatoire [7], un requérant n’est pas recevable à le contester directement par la voie du recours pour excès de pouvoir [8]. À défaut de consultation, la décision est entachée non pas d’un vice de procédure, mais d’incompétence, qui constitue un moyen d’ordre public devant au besoin être soulevé d’office [9]. En troisième lieu, le refus de la part de l’administration consultée de délivrer l’avis sollicité équivaut à un refus d’accord ayant pour conséquence d’empêcher la constitution du dossier de demande. En principe, ce refus de se prononcer peut être contesté à l’occasion de la décision définitive. L’Assemblée du Conseil d’État a ainsi jugé dans la décision Eisenchteter du 26 octobre 2001 que « si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision » [10]. S’agissant toutefois plus spécifiquement du refus du ministre compétent de donner un avis conforme sur un projet d’éoliennes avant le dépôt du dossier de demande d’autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, celui-ci peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir [11] dans la mesure où la position ainsi adoptée « rend impossible la constitution d’un dossier susceptible d’aboutir à une décision favorable, mettant ainsi un terme à la procédure, sauf pour l’intéressé à présenter néanmoins au préfet une demande d’autorisation nécessairement vouée au rejet, dans le seul but de faire naître une décision susceptible d’un recours à l’occasion duquel le refus d’accord pourrait être contesté » [12].

B – La théorie de la compétence liée

27Pour estimer et justifier que l’administration n’est pas en situation de compétence liée [13], il est possible de recourir à deux arguments : le premier est que l’administration disposerait d’un pouvoir d’appréciation [14] et le second est que la juridiction saisie doit contrôler que tous les éléments permettant la mise en œuvre de cette théorie sont réunis. Selon en effet le fichage de l’arrêt du Conseil d’État Association « Radio télédiffusion Triomphe » lu le 30 avril 2004, « [l]’application de la théorie de la compétence liée ne dispense pas le juge de statuer sur les moyens qui mettent en cause le bien-fondé de l’application de cette théorie aux circonstances de l’espèce » [15]. Dans un litige similaire à celui qui nous réunit, le Conseil d’État a par exemple jugé qu’à défaut d’accord du ministre chargé de l’aviation civile et/ou du ministre de la Défense « l’autorité compétente est tenue de refuser le permis de construire. » [16].

28En l’espèce, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur un avis défavorable du ministre de la Défense rendu le 2 mars 2017 et était ainsi en situation de compétence liée pour refuser la demande de construire des éoliennes. Tous les moyens dirigés contre la décision finale sont entachés d’inopérance, mais la légalité de l’avis défavorable du ministre peut être contestée comme c’est le cas ici par la voie de l’exception [17].

III – L’appréciation de la légalite de l’avis du ministre de la Défense

29L’avis du 2 mars 2017 estime que le projet est de nature à remettre en cause la mission des forces armées en raison de sa présence dans le SETBA Morvan dédié à l’entraînement au vol à une altitude inférieure à 150 mètres. La présence d’un parc éolien sera de nature à induire une contrainte supplémentaire préjudiciable à la sécurité des vols et à la réalisation des missions, compte tenu de la hauteur des éoliennes et de leur faible visibilité. Il s’agit de « voir et éviter ».

30Tout d’abord, cet avis n’est pas entaché d’une erreur de droit car il est fondé sur l’article R. 244-1 du Code de l’aviation civile, et non sur la servitude qui résulterait de la présence du secteur d’entrainement à très basse altitude (SETBA) et des circonstances de fait, notamment l’inclusion du projet de parc éolien dans le périmètre du secteur « SETBA Morvan ».

31Ensuite, les SETBA ne sont pas des servitudes aéronautiques de dégagement [18], qui comportent l’interdiction de créer ou l’obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l’intérêt de la navigation aérienne, faute de toute procédure d’institution mise en place, mais seulement des éléments à prendre en considération, sans force juridique. Ces secteurs en effet ne sont pas incompatibles par nature avec le développement de projets éoliens [19]. Des avis du ministre de la Défense sont parfois favorables mais tout est affaire de circonstances, et notamment de situation, de la localisation et des caractéristiques, en particulier de hauteur des éoliennes.

32Reste enfin à examiner le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 244-1 du Code de l’aviation civile qui est un contrôle de même nature que celui porté en cas de refus de permis de construire fondé sur l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, le contrôle étant asymétrique [20]. En l’espèce, le projet refusé est situé entre deux parcs éoliens déjà existants, celui de Migé-Escamps, situé à 1,9 km au nord, composé de sept éoliennes, et celui de la Forterre, à 4 kms au sud-ouest, qui en comporte quatorze. Vous écartez en général ce moyen, à l’instar de toutes les juridictions d’appel et des tribunaux, hormis quelques décisions relevées en sens contraire en raison de l’utilisation de cet espace à des activités militaires et aux risques de collisions pour des aéronefs évoluant à des vitesses prodigieuses à des hauteurs parfois inférieures à celles des éoliennes implantées. La Cour administrative d’appel de Nantes a jugé par exemple que « (…) la zone d’implantation du projet est fréquentée, pour les besoins de l’entraînement militaire, par des aéronefs évoluant à une altitude inférieure à 150 mètres et est entourée de nombreux parcs éoliens, ainsi que l’établit la carte produite par le préfet et par le ministre. Eu égard à la vitesse de vol des aéronefs et à la concentration d’aérogénérateurs sur une portion réduite du territoire, l’implantation des cinq aérogénérateurs projetés, inférieurs à 150 mètres de hauteur, constitueraient des obstacles supplémentaires à la navigation aérienne, susceptibles de gêner le déroulement des exercices tactiques et de compromettre la sécurité des pilotes et des biens. Les prescriptions en matière de balisage ne sauraient suffire à prévenir les risques de collision en cause, les difficultés de contournement résultant, non pas de la seule visibilité des obstacles, mais de la faible distance entre les différents parcs éoliens et de leur implantation les uns par rapport aux autres, conjuguées à une très grande vitesse de vol. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait entaché son avis défavorable d’erreur d’appréciation » [21]. Cette position est également la vôtre [22]. Elle se comprend et se justifie pour les motifs sus indiqués de dégradation des capacités d’entraînement des forces de la défense armée. Nous vous renvoyons aux conclusions de Mme J. Burguburu concernant les secteurs VOLTAC c’est-à-dire les zones dans lesquelles les hélicoptères évoluent en vol tactique à moins de 150 mètres du sol : « Or, compte tenu des enjeux de l’espèce et du contexte selon lequel la défense a donné plusieurs avis favorables à l’implantation de parcs éoliens dans ce même secteur, ce qui la fait bénéficier d’une présomption de sincérité dans le refus de ce dernier parc qui serait le parc de trop rendant l’ensemble du secteur impraticable, et alors que selon le pourvoi, le projet litigieux, du fait de son implantation dans un espace permanent VOLTAC 3 ainsi que sous un tronçon du RTBA sera de nature à dégrader la capacité des forces armées à réaliser les exercices militaires des hélicoptères de combat qui leur sont absolument nécessaires pour être ensuite déployés sur des théâtres extérieurs et à compromettre le transit en toute sécurité des aéronefs sous le tronçon du RTBA lors de son activation dans une mesure telle qu’elle affecterait la sécurité publique, la cour ne pouvait se permettre de les passer par pertes et profits » [23]. Nous vous proposons de suivre cette approche et d’écarter le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation de part du ministre de la Défense. Sur renvoi, dans un arrêt classé en C+ du 28 mai 2019, la Cour administrative d’appel de Nancy [24] a rejeté le recours (pourvoi en cours [25]). Toute la discussion selon un motif invoqué et développé en première instance à la barre et repris en cause d’appel dans le mémoire à propos d’un mât de mesure supprimé est sans incidence dès lors qu’il ne fonde pas la décision. Il en va de même de la circonstance que ce couloir de circulation aérienne serait le seul disponible pour relier le SETBA Aube au SETBA Morvan. Dans ces conditions, et au regard des arguments développés par les parties, la seule implantation des éoliennes projetées constitue eu égard à leur hauteur et à leur emprise un obstacle supplémentaire à ceux préexistants, susceptible de compromettre la réalisation et la sécurité des exercices d’entraînement militaires exécutés dans cette zone [26]. Il n’y a ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation de la part du ministre de la Défense. Quant à la circonstance que ce dernier a, le 12 août 2013, donné un avis favorable au projet d’une autre société, la société Windstrom, à supposer même que ce projet était similaire à celui en litige, celle-ci est sans incidence sur le bien-fondé de l’appréciation portée par le ministre de la Défense sur le projet contesté.

33Vous pourrez rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS du Parc éolien de Mouffy-Migé, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, tout comme celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête.


Date de mise en ligne : 26/04/2021

Notes

  • [1]
    Voir CE 26 juillet 2018, Association « Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis » et autres, n° 416831, Rec. p. 327.
  • [2]
    CE 9 juillet 2018, Ministre de la cohésion des territoires, n° 414419.
  • [3]
    Par exemple, CAA Nantes, 1er février 2017, Bouron et autres, n° 15NT02832 (pourvoi rejeté).
  • [4]
    Par exemple, CE, Sect., 6 juillet 1955, Bayens, Rec. p. 389
  • [5]
    Étant précisé que l’autorité administrative peut légalement, sans erreur de droit, ne pas suivre un avis conforme qui serait favorable.
  • [6]
    Par exemple, CE 22 février 1957, Société coopérative de reconstruction de Rouen, Rec. p. 126.
  • [7]
    Par exemple, CE 21 mai 1969, Ladagnous, n° 72099 ; CE 29 janvier 1971, SCI La Charmille de Montsoult, Rec. p. 86 ; CE 8 mars 1985, Andrieu, Rec. tables, p. 470
  • [8]
    Par exemple, CE, Sect., 6 mars 1964, Compagnie l’Union, Rec. p. 162 ; CE 13 février 1980, Nal, Rec. p. 82.
  • [9]
    Par exemple CE 8 juin 1994, Laurent, Rec. tables, p. 1137.
  • [10]
    Req. n° 216471, Rec. p. 495.
  • [11]
    V. CE 11 mai 2016, Société Météo France, n° 387484, Énergie-Environnement-Infrastructures, 2016, comm. n° 51, note J. Bonneau.
  • [12]
    CE 11 mai 2016, Société Météo France, préc., concernant le refus de Météo France en sa qualité d’opérateur radar de donner son accord préalablement à la délivrance de l’autorisation d’exploiter des éoliennes implantées en deçà des distances minimales d’éloignement par rapport aux radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens.
  • [13]
    Voir F. Dieu, « La compétence liée : expédiente et utile mais pas extensive », JCP A 2010, n° 2180.
  • [14]
    Voir CE, Sect., 3 février 1999, Montaignac, Rec. p. 7 ; AJDA 1999, p. 567, chron. P. Fombeur et F. Raynaud.
  • [15]
    Rec. p. 182.
  • [16]
    CE 9 juillet 2018, Ministre de la cohésion des territoires, préc.
  • [17]
    Par exemple, CE 22 février 1957, Société coopérative de reconstruction de Rouen, Rec. p. 126.
  • [18]
    Voir les articles R. 241-1 et D. 242-1 et suivants du Code de l’aviation civile.
  • [19]
    Par exemple, CAA Nantes, 23 mai 2019, Société Ferme Éolienne de la Lande, n° 18NT00248.
  • [20]
    Un refus de permis de construire fait l’objet d’un contrôle normal de la part de la juridiction saisie (par exemple, CE 10 avril 1974, Ministre de l’aménagement du territoire, Rec. p. 233 ; CE 16 octobre 1974, Coopérative agricole des producteurs du Gâtinais, Dr. adm. 1974, comm. n° 372 ; CE 10 mars 1978, Rigo, Rec. tables, p. 646), alors qu’un recours contre un permis de construire accordé ne fait l’objet « que » d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (CE 28 mars 1973, Association de défense des habitants de la région de l’Eure, n° 78748).
  • [21]
    CAA Nantes, 20 décembre 2019, Société Ferme éolienne de Pont-Hebert, n° 18NT00503.
  • [22]
    CAA Lyon, 22 octobre 2019, Société SAS Villiers-Louis Énergie, n° 17LY03393 ; CAA Lyon, 22 octobre 2019, Eole de la Pierre Hardy, n° 17LY02926 ; CAA Lyon, 24 septembre 2019, Société Gamesa Energie France, n° 17LY01698.
  • [23]
    CE 25 juin 2018, Ministre de la cohésion des territoires, n° 413136.
  • [24]
    Jugeant que « [i]l résulte également de la carte détaillée jointe à la notice explicative produite par le ministre que le point de passage entre le projet en litige et celui du Ducandeau, compte tenu de la présence de ce village et d’un obstacle en Y, correspondant à un pylône, également situé au milieu du point de passage, et répertorié sur le site de l’aviation civile, demeure, une fois prises en compte les distances de sécurité autour du projet, plus étroit que le passage voisin d’une largeur de 2 mille, pour lequel le ministre de la défense a considéré que le transit était encore possible, tandis que la largeur minimale préconisée par le ministère de la défense pour des raisons de sécurité est de 8 mille. La production par la société requérante d’un procès-verbal de constat d’huissier daté du 16 avril 2019, soit plus de cinq ans après l’arrêté en litige, selon lequel « les abords du secteur ne comportaient aucun pylône de quelque sorte que ce soit », ne suffit pas à établir que l’avis du ministre de la défense du 27 mars 2014 quant à l’insuffisante largeur de ce point de passage reposerait sur une appréciation inexacte de l’ensemble des caractéristiques du secteur. Enfin, la circonstance que le ministre de la défense aurait admis, par le passé, des points de passage inférieurs à la largeur de 8 mille qu’il préconise, ou celle selon laquelle il aurait désormais une interprétation maximaliste des contraintes de survol imposées, sont sans incidence sur l’appréciation globale qu’imposait la présentation du projet en litige par la pétitionnaire. ».
  • [25]
    Req. n° 432947.
  • [26]
    Note de l’auteur. La CAA de Bordeaux a rendu une décision le même jour jugeant qu’ « [i] l ressort des pièces du dossier, en particulier de la cartographie de ce secteur, produite pour la première fois en appel, que l’implantation des cinq éoliennes en litige réduirait fortement une zone d’entraînement militaire dénuée d’obstacles et de zones urbanisées et aurait un fort impact sur les axes de déplacements utilisés par les forces armées. Si d’autres projets similaires ont pu être autorisés dans le même SETBA, il n’est pas sérieusement contesté que ces derniers affectaient de façon moindre le déroulement des exercices militaires, en particulier parce qu’ils se situent le plus souvent en limite de ce secteur. » (CAA Bordeaux, 18 février 2020, Ministre de la cohésion et des territoires, n° 18BX01453).

Domaines

Sciences Humaines et Sociales

Sciences, techniques et médecine

Droit et Administration

bb.footer.alt.logo.cairn

Cairn.info, plateforme de référence pour les publications scientifiques francophones, vise à favoriser la découverte d’une recherche de qualité tout en cultivant l’indépendance et la diversité des acteurs de l’écosystème du savoir.

Retrouvez Cairn.info sur

Avec le soutien de

18.97.14.87

Accès institutions

Rechercher

Toutes les institutions