Notes
-
[1]
A. Van Lang, « Principe de précaution : exorciser les fantasmagories », AJDA, 2015, p. 510.
-
[2]
P. Steichen, Les sites contaminés et le droit, LGDJ, Paris, 1996, p. 9.
-
[3]
P. Kourilsky, Du bon usage du principe de précaution. Réflexions et modes d’action, Odile Jacob, Paris, 2002.
-
[4]
Un Vorsorgeprinzip est consacré pour la première fois par la loi allemande de 1974 sur les pluies acides et signifie tout autant « principe de précaution » que « principe de prévention ». A. Gossement, Le principe de précaution. Essai sur l’incidence de l’incertitude scientifique sur la décision et la responsabilité publiques, L’Harmattan, Paris, 2003, p. 46. V. également, L. Boy, « La nature juridique du principe de précaution », Natures, Sciences, Sociétés, 1999, vol. 7, n° 3, p. 5 ; P. Kourilsky, G. Viney, Le principe de précaution, Rapport au Premier ministre, Édition Odile Jacob, La Documentation française, Paris, 2000, p. 134 ; G.-J. Martin, « Apparition et définition du principe de précaution », LPA, n° 239, p. 7 ; D. Bourg, « Principe de précaution, mode d’emploi », Dossier Société du risque, Sciences Humaines, n° 124, février 2002, p. 28.
-
[5]
Au cours de l’année 1992, trois conventions ont également intégré le principe : la Convention d’Helsinki du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, la Convention d’Helsinki du 2 avril 1992 pour la protection du milieu marin pour la zone de la mer Baltique, et la Convention-cadre de New York du 9 mai 1992 sur les changements climatiques. V. Ph. Sand, Transnational Environmental Law. Lessons in Global Change, Springer Netherlands, 1999.
-
[6]
CIJ, ord. du 22 septembre 1995, Nouvelle Zélande c./ France, points 34 et 35.
-
[7]
TPICE, 11 septembre 2002, Phizer Animal Health SA, aff. T-13/99, point 162.
-
[8]
TPICE, 26 novembre 2002, Artegodan c/ Commission, aff. T-74/00, point 182.
-
[9]
Loi n° 95-101 du 2 février 1995 (JORF n° 29 du 3 février 1995) modifiée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (JORF n° 0160 du 13 juillet 2010).
-
[10]
Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement (JORF n° 0051 du 2 mars 2005, p. 3697).
-
[11]
Décision du 19 juin 2008 n° 2008-564 DC « Loi relative aux organismes génétiquement modifiés », cons. 18. A. Levade, « La décision OGM ou les implicites d’une décision à lire dans son environnement », JCP G, n° 30, 23 juillet 2008, p. 37-42.
-
[12]
A. Güneş, Çevre hukukunda ihtiyat ilkesi (le principe de précaution en droit de l’environnement), 4e éd., Bilge Yayınevi, Ankara, 2012, p. 241.
-
[13]
La Constitution de 1961 reconnaissait le droit à la santé. Par son interprétation large, il était également possible de reconnaître le droit de chacun à un environnement sain et équilibré.
-
[14]
Loi n° 3167 du 5 mai 1937 relative à la chasse, JORT n° 3603 du 13 mai 1937.
-
[15]
Loi n° 6831 du 31 août 1956 relative à la forêt, JORT n° 9402 du 8 septembre 1956.
-
[16]
Loi n° 1380 du 22 mars 1971 relative aux produits de l’eau, JORT n° 13799 du 4 avril 1971.
-
[17]
Le Code civil de 1926 a été remplacé par le Code civil de 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2002. Dans sa nouvelle version, les rapports de voisinage sont inscrits à l’article 737 dudit code : « […] Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles ».
-
[18]
La dernière révision constitutionnelle a été effectuée par la loi constitutionnelle n° 6771 adoptée par le référendum du 16 avril 2017.
-
[19]
Dans la Constitution, outre l’article 56, l’article 44 relatif à la préservation et à l’amélioration de la terre, l’article 169 relatif à la protection des forêts et l’article 63 relatif à la protection des patrimoines naturel, historique et culturel traitent de manière transversale de la problématique de l’environnement. En ce qui concerne le droit procédural de la protection de l’environnement, l’article 74 de la Constitution reconnaît à toute personne le droit d’accès à l’information, y compris en matière d’environnement, sans pour autant y insérer le droit de la participation du public.
-
[20]
Loi n° 2872 du 9 août 1983 relative à l’environnement, JORT n° 18132 du 11 août 1983.
-
[21]
Loi n° 2873 du 9 août 1983 relative aux parcs nationaux, JORT n° 18132 du 11 août 1983.
-
[22]
Loi n° 2863 du 21 juillet 1983 relative aux patrimoines naturel, historique et culturel, JORT n° 18113 du 23 juillet 1983.
-
[23]
Loi n° 2985 du 2 mars 1984 relative aux logements collectifs, JORT n° 18344 du 17 mars 1984.
-
[24]
Loi minière n° 3213 du 4 juin 1985, JORT n° 18785 du 15 juin 1985.
-
[25]
Loi littoral n° 3621 du 4 avril 1990, JORT n° 20495 du 17 avril 1990.
-
[26]
Pour les lois sectorielles adoptées au cours des années 2000, v. : I. Kaboğlu, « Dix ans de droit de l’environnement en Turquie et le processus d’européanisation », Revue Européenne de Droit de l’Environnement, 2008/4, p. 421-440.
-
[27]
Loi n° 5491 du 26 avril 2006 modifiant la loi du 9 août 1983 relative à l’environnement, JORT n° 26167 du 13 mai 2006.
-
[28]
Le principe de prévention trouve une application concrète dans la maîtrise de l’urbanisation notamment après l’adoption de la loi n° 4737 du 9 janvier 2002 relative aux zones industrielles (JORT n° 24645 du 19 janvier 2002), modifiée par la loi n° 5195 (JORT n° 25509 du 1er juillet 2004).
-
[29]
V. en ce sens, N. de Sadeleer, Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution. Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, AUF, 1999, p. 115.
-
[30]
À cet égard, il convient d’évoquer l’obligation de recherche et de production de l’information. Le Professeur Gilles J. Martin considère que « le principe de précaution est susceptible d’entraîner une profonde transformation du droit à l’information, en conduisant à admettre que ce droit n’est pas seulement celui de se voir communiquer des informations détenues mais aussi celui de voir produire de l’information et des connaissances » : G. J. Martin, « Précaution et évolution du droit », D., 1995, chr., p. 299.
-
[31]
V. également la Déclaration de New Delhi sur les principes de droit international relatifs au développement durable (Résolution n° 3/2002, art. 4 : Le principe de précaution appliqué à la santé, aux ressources naturelles et aux écosystèmes).
-
[32]
Anciennement appelé « ministère de l’Environnement et de la Forêt » (loi n° 4856 sur l’organisation et les fonctions du ministère de l’Environnement et de la Forêt, JORT n° 25102 du 8 mai 2003), le ministère a changé d’appellation avec la loi n° 7153 du 29 novembre 2018.
-
[33]
Loi n° 5179 du 27 mai 2004 sur la production, la consommation et le contrôle de l’aliment, JORT n° 25483 du 5 juin 2004.
-
[34]
Loi n° 5977 du 18 mars 2010, JORT n° 27533 du 26 mars 2010.
-
[35]
L’efficacité des mesures reste néanmoins discutable, car la loi interdit seulement l’utilisation des OGM pour les aliments pour nourrissons. La commercialisation des OGM et de leurs produits dérivés est soumise globalement aux régimes d’autorisation.
-
[36]
Le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique a été signé le 29 janvier 2000 dans le cadre de l’ONU. V. en ce sens, A. Güneş, Çevre hukukunda ihtiyat ilkesi (Le principe de précaution en droit de l’environnement), 4e éd., Bilge Yayınevi, Ankara, 2012 ; N. Turgut, Çevre Politikası ve Hukuku (La politique et le droit de l’environnement), Imaj Yayınevi, 2017.
-
[37]
En effet, la loi sur l’environnement de 1983 retenait déjà, mais cela de façon implicite, dans sa version modifiée, l’existence du principe de précaution par le biais de l’article 8 de son annexe portant sur les mesures de prévention des risques des rayonnements électromagnétiques non-ionisants, portant donc sur un domaine où l’incertitude persiste en l’état actuel des connaissances scientifiques.
-
[38]
Loi n° 5996 du 10 juin 2010 sur les services vétérinaires, la santé des végétaux, l’aliment et l’engrais, JORT n° 27610 du 13 juin 2010.
-
[39]
Loi n° 5809 du 5 novembre 2008 sur la communication électronique, JORT n° 27050 du 10 novembre 2008.
-
[40]
Loi municipale n° 5393 du 3 juillet 2005, JORT n° 25874 du 13 juillet 2005.
-
[41]
Le nouveau Code pénal est révisé par la loi n° 5237 du 26 septembre 2004, JORT n° 25611 du 12 octobre 2004.
-
[42]
Pour une approche comparative : L’influence du principe de précaution en droit de la responsabilité civile et pénale, Regards franco-québécois, M. Hautereau-Boutonnet, L. Khoury, H. Khoury, J.-C. Saint-Pau, Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, Mission de recherche Droit & Justice, 2015, 304 p.
-
[43]
Projet de loi n° 101-118 du 15 mai 2017. Pour l’intégralité du texte (en turc) : http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0838.pdf.
-
[44]
Les acquis communautaires sont découpés en 35 chapitres thématiques à l’instar de la justice, de la sécurité, de la politique des transports, de l’agriculture, de la pêche, de la fiscalité, de l’environnement, etc.
-
[45]
I. Kaboğlu, « Dix ans de droit de l’environnement en Turquie et le processus d’européanisation », op. cit., p. 426-429.
-
[46]
Voir pour une approche comparée : M. Gros, « L’appréciation par le juge du principe de précaution et du principe de prévention », Droit de l’environnement, n° 144, décembre 2006, p. 366-367.
-
[47]
Le régime présente aujourd’hui un caractère moins protecteur pour la santé humaine et l’environnement qu’auparavant. En ce qui concerne la commercialisation des OGM ayant des gènes résistant aux produits antibiotiques utilisés dans le traitement des hommes et des animaux, l’ancien régime prévoyait une interdiction totale à défaut des données scientifiquement prouvées en faveur des OGM en question.
-
[48]
Règlement relatif aux OGM et à leurs produits dérivés (JORT n° 27671 du 13 août 2010) adopté en vertu de l’article 4 de la loi sur la production, la consommation et le contrôle de l’aliment de 2004 (préc.).
-
[49]
Règlement relatif aux règles et procédures de fonctionnement du Conseil de Biosécurité et de ses comités, JORT n° 27671 du 13 août 2010.
-
[50]
Règlement relatif aux mesures de protection de l’environnement et de la santé humaine contre les effets néfastes des rayonnements électromagnétiques non-ionisants, JORT n° 27651 du 24 juillet 2010.
-
[51]
Loi n° 5809 du 5 novembre 2008 sur la création de l’Autorité des technologies de communication et d’information, JORT n° 27050 du 10 novembre 2008.
-
[52]
Règlement relatif à la détermination en vertu des standards internationaux des limites acceptables de l’intensité de champs électromagnétiques résultant de l’utilisation des dispositifs de communication électronique, et à leurs contrôles, JORT n° 27912 du 21 avril 2011. Pour la version consolidée, v. JORT n° 30394 du 14 avril 2018.
-
[53]
Règlement relatif à la gestion des déchets, JORT n° 29314 du 2 avril 2015. Il est adopté en droit turc en vue de se conformer à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dont la Turquie fait depuis partie. La Turquie a signé la Convention en 1989 et l’a ratifiée en 1994. Elle est entrée en vigueur le 20 septembre 1994.
-
[54]
La loi sur l’environnement interdit dans son article 13 l’importation de l’ensemble des déchets dangereux, ce qui peut être considéré comme étant une mesure de précaution.
-
[55]
Règlement relatif au contrôle de la pollution de l’eau, JORT n° 25687 du 31 décembre 2004.
-
[56]
Règlement sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement, JORT n° 29186 du 25 novembre 2014, modifié dernièrement en 2019 (JORT n° 30750 du 19 avril 2019).
-
[57]
S. Maljean-Dubois, « L’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 25 septembre 1997 en l’affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c./ Slovaquie) », AFDI, vol. 43, 1997, p. 286-332.
-
[58]
Tel était le cas avant l’adoption de la Charte de l’environnement en droit français. A. Van Lang, « Principe de précaution : exorciser les fantasmagories », op. cit., p. 510.
-
[59]
N. Turgut, op. cit., p. 187.
-
[60]
V. en ce sens : N. de Sadeleer, « Terroir et génie génétique : la réglementation des OGM à l’épreuve de forces centrifuges et centripètes », RTD Eur. 2015, p. 497.
-
[61]
Ph. Sand, op. cit., p. 137. Pour Florence Jamay, le droit à l’information se présente comme le « corollaire du principe de précaution », F. Jamay, « Le principe de participation : Droit à l’information », J.-Cl. Env., Fasc. 2430, 2014, §1. V. également J. Heinich, Le droit face à l’imprévisibilité du fait, PUAM, 2015, p. 86-91.
-
[62]
M.-A. Hermitte, « La fondation juridique d’une société des sciences et des techniques par les crises et les risques », in Pour un droit commun de l’environnement, Mélanges en l’honneur de Michel Prieur, Dalloz, Paris, 2007, p. 145-179.
-
[63]
V. Annexe I du règlement sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement, préc.
-
[64]
Outre la loi sur l’environnement, plusieurs lois sectorielles font également référence au régime de responsabilité objective : loi n° 2918 sur les autoroutes ; loi n° 2920 sur l’aviation civile ; loi n° 3634 sur la défense nationale ; loi n° 4077 sur la protection des consommateurs ; loi n° 8559 sur le pétrole ; loi n° 5710 sur l’installation et l’exploitation des centrales nucléaires.
-
[65]
Modifiée par la loi n° 3416 du 3 mars 1988 et par la loi n° 5491 du 26 avril 2006.
-
[66]
Loi n° 6098 du 11 janvier 2011 créant le nouveau Code des obligations, JORT n° 27836 du 4 février 2011. Initialement crée en 1926 à la lumière du droit suisse, l’ancien Code des obligations traitait d’une manière sectorielle de la problématique de responsabilité pour risque (n° 818 du 22 avril 1926, JORT n° 366 du 8 mai 1926).
-
[67]
Sur le rapport entre le principe de précaution et la notion de responsabilité, voir : G.-J. Martin, « Précaution et évolution du droit », in Le principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, MSH et INRA, Paris, 1997, p. 331-351 ; « Principe de précaution et responsabilité », in Les transformations de la régulation juridique, LGDJ, 1998, p. 415-422 ; « Principe de précaution, prévention des risques et responsabilité : quelle novation, quel avenir ? », AJDA, 2005, 2222 ; C. Thibierge, « Avenir de la responsabilité, responsabilité de l’avenir », D. 2004. chr. 577 ; M. Boutonnet, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, t. 444, coll. « Bibliothèque de droit privé », Paris, LGDJ, 2005, p. 511 et s. et aussi « Bilan et avenir du principe de précaution en droit de la responsabilité civile », D. 2010, 2662 et s.
-
[68]
La Cour de cassation vérifie la conformité des activités en question aux seuils autorisés par le règlement du 21 avril 2011 (version consolidée, v. JORT n° 30394 du 14 avril 2018) considérés comme acceptables en vertu des standards internationaux.
-
[69]
Après 2011, on constate dans les arrêts la référence à l’article 71 du Code des obligations. Avant cette date, l’application trouve son fondement dans les lois sectorielles.
-
[70]
La Cour reconnaît le préjudice moral subi par l’habitant à proximité des installations : Y. 4. HD., 22 juin 2010, E. 2010/4719, K. 2010/7549 ; Y. 1. HD., 9 juin 2010, E. 2010/4109, K. 2010/5662.
-
[71]
Y. 4. HD., 13 février 2007, E. 1532, K. 2602.
-
[72]
Y. 4. HD., 6 novembre 2008, E. 14402, K. 13542 ; Y. 4. HD., 2 juin 2009 E. 4606, K. 7402 ; Y. 4. HD., 12 juillet 2010, E. 7568, K. 8483 ; Y. 4. HD., 21 mars 2011 E. 2802, K. 2956.
-
[73]
À condition que la conciliation des intérêts soit faite en faveur de l’article 56 : I. Kaboğlu, Çevre Hakkı (Droit à l’environnement), 3e éd., Imge Yayınevi, 1996, p. 45 ; M. Öğütçü, « Dayanışma Hakları Olarak Yurttaşların Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı » (« Droit des citoyens à un environnement sain et équilibré en tant que droit de solidarité »), Insan Hakları Yıllığı (Annuaire des Droits de l’Homme), n° 27, 2009, p. 40.
-
[74]
La Cour constitutionnelle a confirmé cette hypothèse dans certaines décisions : AYM, 15 janvier 2009, E. 2006/99, K. 2009/9 ; AYM, 3 juillet 2014, E. 2013/89, K. 2014/116.
-
[75]
Loi n° 6486 du 21 mai 2013 modifiant les lois sur les sécurités sociales et assurances générales, JORT n° 28661 du 29 mai 2013.
-
[76]
Les exemptions sont prévues pour les exploitations et leurs installations annexes ayant bénéficié du programme d’investissement public avant le 23 juin 1997.
-
[77]
AYM, 3 juillet 2014, E. 2013/89, K. 2014/116.
-
[78]
« Anayasa’nın 56. maddesinde belirtilen sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, […] getirilecek kuralın, ekonomik, bürokratik ve fiili yükümlülüklere yol açacağı ve üretim faaliyetlerinin etkileneceği gerekçeleriyle vazgeçilecek haklardan değildir ». (« Le droit à un environnement sain et équilibré, tel qu’il est inscrit à l’article 56 de la Constitution, […] n’est pas un droit à renoncer sous prétexte des conséquences éventuelles de l’adoption d’une nouvelle règle sur les obligations économiques et bureaucratiques et les activités de production existantes. »). Pour l’intégralité de la décision (en turc) : http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/0d2ecffb-a372-49f3-b9a0-c882f605e216?excludeGerekce=False&wordsOnly=False
-
[79]
Toute personne affirmant que la puissance publique a porté atteinte à l’un de ses droits et libertés fondamentaux, garantis par la Constitution et énumérés aussi dans la CEDH, peut introduire, après l’épuisement de toutes les autres voies de recours, devant la Cour constitutionnelle un recours en protection constitutionnel. V. M. Sağlam, « La Cour constitutionnelle de Turquie », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 31 (Dossier : Turquie), mars 2011.
-
[80]
AYM, 21 avril 2016, req. n° 2013/2513, (req. de F. Kayacan) ; AYM, 21 avril 2016, req. n° 2013/6714 (req. de A. I. Onat) ; AYM, 6 mai 2016, req. n° 2013/6587 (req. de H. T. Karlık et Z. Ş. Karluk).
-
[81]
En matière d’OGM, voir not., AYM, 21 avril 2016, req. n° 2013/6595 (req. de Ö. Ç. Bildik).
-
[82]
AYM, 24 janvier 2018, req. n° 2014/2818 (req. de E. Barka et autres). Voir également, AYM, 6 décembre 2017, req. n° 2014/1767 (req. de A.A. Cangı et autres).
-
[83]
« Somut olayda başvurucu, öncelikle siyanürle altın arama yönteminin olası risk ve tehlikelerinden şikayetçi olmuştur. Başvurucuya göre bu yöntemin uygulanması kanser, iç organ yetmezlikleri, doğum anomalileri ve diğer çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak ileride gerçekleşmesi muhtemel risk ve tehlikelerin soyut bir biçimde Anayasa’nın 17. Maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi değildir ». (« En l’espèce, le requérant se plaint principalement des risques et des dangers éventuels liés à l’utilisation de la cyanuration dans l’exploration aurifère. Selon le requérant, l’utilisation de cette méthode peut entraîner un cancer, une défaillance d’organe interne, des anomalies congénitales et divers autres problèmes de santé. Cependant, il ne peut pas s’agir d’une évaluation de façon abstraite des risques et des dangers potentiels au sens de l’article 17 de la Constitution. ») : AYM, 24 janvier 2018, req. n° 2014/2818, § 55.
-
[84]
D. 13. D., 22 mai 2015, E. 2011/2352, K. 2015/1943.
-
[85]
« Anayasa’da yer alan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı da, geleceğe yönelik bilimsel belirsizliklerin bulunduğu hallerde gelecek nesillerin yaşam hakkının korunmasına ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını öngören ihtiyat ilkesini içinde barındırmaktadır ». (« Le droit à un environnement sain et équilibré, étant un droit constitutionnel, engendre en son sein le principe de précaution prévoyant la prise des mesures nécessaires dans des situations où les incertitudes scientifiques se présentent afin de protéger le droit à la vie des générations futures. »). Pour l’intégralité de la décision (en turc) : https://suleymanturk.av.tr/baz-istasyonlari-icin-kritik-karar/#services.
-
[86]
D. 10. D., 23 février 2016, E. 2012/2649, K. 2016/963.
-
[87]
L’affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de l’Homme par les requérants initiaux du fait de non-exécution des décisions des juridictions (du Conseil d’État et du Tribunal administratif). V. à ce sujet : CEDH, 10 novembre 2004, Taskin et autres c/ Turquie, req. n° 46117/99.
-
[88]
D. 14. D, 5 mars 2019, E. 2018/5434, K. 2019/1606.
-
[89]
Voir en ce sens quelques sites web des journaux locaux en ligne (en turc) : https://www.haberekspres.com.tr/bu-kez-danistay-yok-saydi-makale,7063.html ; http://www.gercekizmir.com/haber/Cevrecilerden-Danistay-in-Kozak-karari-na-sert-tepki/64357 ; https://www.ajansbakircay.com/cevre/danistayin-verdigi-karara-cevrecilerden-tepki-h9.html ; http://www.sivilsayfalar.org/2019/05/27/danistaydan-koza-altin-sirketi-lehine-karar-ced-iptal-kararini-bozdu/ (dernièrement consultés le 2 janvier 2021).
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[90]
De manière sectorielle, dans ses décisions relatives aux OGM, la Cour en se référant à la loi sur la biosécurité de 2010 (loi n° 5977 du 18 mars 2010) mentionne le principe de précaution sans l’appliquer explicitement en l’espèce (voir Y. 19. CD., 14 octobre 2019, E. 2019/31638, K. 2019/12684 ; Y. 19 CD., 8 avril 2019, E. 2019/1393, K. 2019/6884 ; Y. 19. CD., 14 janvier 2019, E. 2018/8607, K. 2019/3 ; Y. 19. CD., 12 novembre 2018, E. 2016/7838, K. 2018/11697 ; Y. 19. CD., 30 octobre 2018, E. 2018/4717, K. 2018/11043 ; Y. 19. CD., 30 octobre 2018, E. 2016/1865, K. 2018/11042). En outre, il convient de préciser que la Cour de cassation ne mentionne plus la notion de « précaution » dans les énoncés de ses décisions rendues en matière d’installation des antennes relais depuis la décision du 11 septembre 2017 (Y. 14. HD., 11 septembre 2017, E. 2015/3961, K. 2017/5906). Voir également : Y. 14. HD., 20 juin 2018, E. 2015/17341, K. 2018/4741 ; Y. 14. HD., 29 mai 2018, E. 2015/15675, K. 2018/4407 ; Y. 14. HD., 12 avril 2018, E. 2015/6052, K. 2018/2960 ; Y. 14. HD., 1er mars 2018, E. 2015/9261, K. 2018/1519 ; Y. 14. HD., 13 février 2018, E. 2015/7966, K. 2018/1041 ; Y. 14. HD., 8 janvier 2018, E. 2015/6492, K. 2018/15 ; Y. 14. HD., 16 novembre 2017, E. 2015/5997, K. 2017/8519 ; Y. 14. HD., 11 septembre 2017, E. 2015/3961, K. 2017/5906.
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[91]
Loi constitutionnelle n° 5170 du 7 mai 2004.
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[92]
Art. 90, al. 5 : « Les Conventions internationales dûment mises en vigueur ont force de loi. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en inconstitutionnalité devant la Cour Constitutionnelle. En cas de conflit du fait que les accords internationaux relatifs aux droits et libertés fondamentaux mis en vigueur conformément à la procédure et aux lois comportent des dispositions divergentes sur le même sujet, les clauses des accords internationaux prévalent ». V. pour une traduction de la Constitution de 1982 en français : http://mjp.univ-perp.fr/constit/tr1982.htm#2,2
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[93]
Y. HGK., 30 mai 2012, E. 2012/4-147, K. 2012/327 ; Y. HGK., 20 février 2013, E. 2012/4-575, K. 2013/249.
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[94]
Y. 4. HD., 29 janvier 2004, E. 2003/16434, K. 2004/971 ; Y. 1. HD., 17 mai 2007, E. 2007/3029, K. 2007/5651.
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[95]
L’opinion dissidente fait toujours référence au principe et à ses sources juridiques d’origine conventionnelle. Y. 14. HD., 3 novembre 2015, E. 2015/9377, K. 2015/9669 ; Y. 14. HD., 19 novembre 2015, E. 2015/9472, K. 2015/9900 ; Y. 14. HD., 5 novembre 2015, E. 2015/10238, K. 2015/10608 ; Y. 14. HD., 30 novembre 2015, E. 2015/11550, K. 2015/11016 ; Y. 14. HD., 4 mai 2016, E. 2014/17560, K. 2016/5490 ; Y. 14. HD., 9 mai 2016, E. 2015/53, K. 2016/5557 ; Y. 14. HD., 18 mai 2016, E. 2015/14969, K. 2016/6066.
1Les sociétés modernes sont toutes confrontées au défi de l’appréhension des risques de toute nature dans leur ensemble. L’ampleur de certains risques supposés, potentiels, imprévisibles, ou incertains [1], devient difficile à déterminer du fait de l’incertitude scientifique. L’adaptation du droit à son contexte social et factuel est nécessaire et nous démontre l’importance des faits, « la matière première du phénomène juridique » [2], dans l’évolution d’un droit, dans son mûrissement, ou plus concrètement, dans la naissance d’un principe juridique. La consécration du principe de précaution est le fruit de cette coexistence des incertitudes scientifiques et de la nécessité d’agir pour le juriste.
2Le principe de précaution est un « principe d’action » [3] visant l’adoption des mesures nécessaires pour prévenir ou pour éviter les atteintes à l’environnement et à la santé humaine causées par les risques supposés ou potentiels. Destiné à rationaliser l’expertise scientifique et la décision politique en période d’incertitudes et de controverses scientifiques, il instaure une obligation de connaissance du risque qui incombe aux autorités publiques. Même s’il est difficile de dater exactement l’apparition du principe en droit positif [4], sa consécration universelle a lieu lors de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement, à Rio, en 1992 [5]. La Déclaration adoptée à son issue définit le principe comme suit : « […] En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement » (principe n° 15). Son apparition juridictionnelle sur le plan international se concrétise dans l’affaire des essais nucléaires français de 1992 devant la Cour internationale de Justice [6]. Le principe a ensuite été introduit dans le droit communautaire par le Traité de Maastricht (ex-art. 174 TCE) en 1995 et repris par le Traité de Lisbonne (art. 191 TFUE) en 2007. Le principe de précaution constitue aujourd’hui l’un des principes sur lesquels est fondée la politique européenne en matière d’environnement [7], et un principe général du droit de l’Union européenne [8]. Le droit français a consacré le principe de précaution dans la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement [9]. Il est codifié dans l’article L. 110-1-II-1° du Code de l’environnement. Il s’agit aussi d’un principe constitutionnel du fait qu’il est inséré à l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004 [10]. En droit français, il est un principe opérant, notamment depuis la reconnaissance par le Conseil constitutionnel de son effectivité directe [11].
3En droit turc, bien qu’il soit intelligible dans son énoncé, le principe de précaution est confronté à des difficultés en ce qui concerne sa mise en pratique, voire son intégration nationale. En ce sens, le droit turc offre une application atypique du principe du fait qu’il n’y existe pas de dispositions consacrant en tant que tel le principe de précaution (ihtiyat ilkesi) [12].
4En effet, l’environnement constitue une problématique relativement récente pour le droit turc. Les travaux juridiques en la matière remontent seulement aux années 1980. Avant cette période, les Constitutions précédentes ne faisaient pas référence à la notion d’environnement [13]. Il existait seulement certaines réglementations sectorielles au niveau législatif, à l’instar de la loi sur la chasse de 1937 [14], de la loi sur la forêt de 1956 [15], ou encore de la loi sur les produits de l’eau de 1971 [16]. L’environnement était en outre protégé par une approche anthropocentrique par le biais de dispositions relatives aux rapports de voisinage (cf. article 661 du Code civil du 17 février 1926 [17] inspiré du Code civil suisse du 10 décembre 1907). Le droit de l’environnement comme discipline quasi-indépendante n’apparaît en Turquie qu’à partir de la reconnaissance d’un droit à l’environnement par la Constitution de 1982, premier instrument juridique en la matière [18]. La Constitution réglemente le droit à l’environnement avec celui de la santé dans un article unique, sous la catégorie des droits sociaux et économiques (titre 3, art. 56) : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré. L’État et les citoyens ont le devoir d’améliorer l’environnement, de protéger l’hygiène du milieu et de prévenir la pollution de l’environnement […] ». La loi suprême consacre la protection de l’environnement en tant que devoir partagé entre l’État et les citoyens. La prévention à la source, le principe de précaution et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, etc. restent des éléments absents de la Constitution [19]. Le principe n’est pas consacré non plus par le législateur turc. Bien que la législation environnementale fasse preuve d’une évolution considérable depuis l’adoption de la loi sur l’environnement de 1983 [20], le droit général en la matière ne reconnaît pas ledit principe. L’absence de reconnaissance subsiste aussi dans des textes législatifs sectoriels. Il se trouve seulement être saisi par le biais des réglementations infra-législatives (I.). Cela étant, la Cour constitutionnelle ainsi que les hautes juridictions turques, en se référant aux dispositions constitutionnelles et à celles qui sont adoptées en vue d’aligner le droit national sur les normes conventionnelles et européennes traitant globalement de la problématique de la protection de l’environnement, font application du principe de précaution dans l’ordre juridique interne (II.).
I – Une réglementation lacunaire en substance
5Le principe de précaution n’étant consacré ni par le constituant, ni par le législateur turc, se circonscrit au niveau réglementaire (A.). Néanmoins, cette consécration infra-législative du principe se trouve limitée aux mesures de précaution (ihtiyati tedbirler) (B.).
A – Une consécration législative absente
6En droit turc, le cadre général dédié à l’environnement est établi par la loi sur l’environnement de 1983. Une série de lois relatives aux différents éléments de l’environnement a été promulguée par la suite (loi sur les parcs nationaux de 1983 [21], loi sur les patrimoines naturel, historique et culturel de 1983 [22], loi sur les logements collectifs de 1984 [23], loi minière de 1985 [24], loi littoral de 1990 [25], etc.) [26]. Cependant, c’est la loi sur l’environnement de 1983, modifiée en 2006 [27], qui constitue le principal texte sur la protection de l’environnement en Turquie visant à consolider l’article 56 de la Constitution de 1982. Les dispositions de cette loi définissent diverses notions relatives à l’environnement, à l’instar des déchets, de la pollution environnementale, de l’équilibre écologique, du développement durable, de l’évaluation des risques (art. 2). Certains principes fondamentaux du droit de l’environnement, comme le principe pollueur-payeur et le principe de prévention [28], y trouvent également leur place (art. 3). Pourtant, la loi n’énonce pas le principe de précaution. De plus, la définition de la notion d’évaluation des risques se borne aux risques avérés (principe de prévention) et circonscrit ces derniers dans un domaine de connaissance scientifique établissant ainsi une relation de cause à effet entre un acte donné et ses conséquences. Se trouvent alors exclus les risques supposés ou potentiels qui produisent une incertitude scientifique sur ce lien de causalité [29], pour lesquels le principe de précaution est opérationnel. Or, le principe de précaution impose l’évaluation préalable des risques supposés ou potentiels pour parer à toute éventualité [30].
7La modification de la loi en 2006 ne consacre pas le principe de précaution, mais engendre des dispositions faisant allusion au principe. Elle introduit le principe de développement durable comme l’un des objectifs de la politique environnementale turque (art. 3, d)). Il faut rappeler que la Déclaration de Rio considère le principe de précaution comme étant un instrument juridique accompagnant la mise en œuvre des politiques du développement durable [31]. La consécration solitaire du principe de développement durable reste sur ce point critiquable, reflétant ainsi l’incomplétude du droit positif en la matière. Seule une interprétation large de cette nouvelle consécration pourrait faire vivre l’esprit du principe de précaution. Outre cette consécration, l’article 3 de la loi consolidée attribue au ministère de l’Environnement et de l’Aménagement urbain [32] une compétence pour prendre des mesures nécessaires à la protection de l’environnement en vertu des exigences issues des conventions internationales auxquelles la Turquie est partie.
8En ce qui concerne les lois sectorielles, en matière d’organismes génétiquement modifiés (OGM), la loi sur la production, la consommation et le contrôle de l’aliment de 2004 [33], avant son abrogation, évoquait les mesures de précaution sans détailler leur mise en œuvre. Remplacée par la loi sur la biosécurité de 2010 [34], cette dernière reconnaît désormais la compétence du ministère de l’Agriculture et de la Forêt (anciennement nommé ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales) pour prendre des mesures de précaution (réquisition partielle ou totale des produits classés, interdiction de commercialisation, suppression du marché, etc.) [35] nécessaires à la protection de la santé humaine et de celle des animaux et des végétaux, ainsi qu’à la conservation de l’environnement et de la biodiversité, sans pour autant consacrer le principe de précaution en droit turc, ce qui était très attendu du fait que la Turquie est partie depuis le 24 mai 2000 au Protocole de Cartagena sur la biosécurité [36].
9Dans un secteur traitant de manière limitée des OGM, le législateur turc consacre pour la première fois [37], mais à sa façon, le principe de précaution. La loi sur les services vétérinaires, la santé des végétaux, l’aliment et l’engrais du 10 juin 2010 évoque ainsi dans son article 26, alinéa 3, le principe de précaution sous une forme terminologiquement différente, « principe d’avoir de la précaution » (ihtiyatlılık ilkesi) faisant référence davantage aux mesures de précaution qu’au principe proprement dit. Dans ces énoncés, le législateur retient une formulation assez vague : « La gestion et la communication des risques sont effectuées par le ministère [de l’Agriculture et des Affaires rurales] en prenant en compte les résultats de l’évaluation des risques, les données scientifiques, les caractéristiques du domaine concerné, ainsi que le principe d’avoir de la précaution » [38]. L’alinéa 5 du même article, sans avoir pour objet la définition du principe, formule pour la première fois en droit positif la signification du principe et les conditions pour son application : « Aux termes de l’évaluation des données obtenues, s’il est probable d’avoir des effets néfastes pour un aliment ou un engrais sur la santé des hommes et des animaux, et si les incertitudes scientifiques subsistent, le ministère peut prendre de manière temporaire des mesures de précaution, comme l’arrêt de la production, l’interdiction de la mise sur le marché et de la consommation, le retrait du marché, etc., jusqu’à l’obtention de données scientifiques permettant d’évaluer intégralement le risque encouru ». Comparée à la définition classique du principe, cette disposition n’est pas ambitieuse en raison de la présence du pouvoir discrétionnaire du ministère en la matière.
10La loi sur la communication électronique de 2008 [39] contient, de son côté, des dispositions relatives à l’obligation de la protection de la santé humaine et de la sécurité de l’environnement dans l’exercice des activités à risque, à l’instar de celles qui sont envisagées dans le cadre de l’installation et de la gestion des dispositifs de communication électronique, y compris l’installation des antennes-relais de téléphonie mobile (ci-après les « antennes-relais ») (art. 14). Elle charge ainsi les collectivités territoriales en tant qu’autorités publiques directement concernées par cette obligation de protection de l’environnement, d’effectuer des contrôles nécessaires à cette fin. Cela étant, la loi sur les collectivités territoriales de 2005 [40] ne fait pas référence à cette catégorie d’activités à risques, ce qui constitue un problème de cohérence pour l’action à l’échelle des territoires. De plus, ni la loi sur la communication électronique, ni la loi sur les collectivités territoriales, ne mentionnent le principe de précaution.
11Le nouveau Code pénal de 2004 [41] renforce la protection de l’environnement dans le milieu naturel et urbain en prévoyant des sanctions pénales en cas d’infraction environnementale (art. 181 à 185) et en cas d’atteinte à la santé publique (art. 185 à 197). Toutefois, l’influence répressive du principe de précaution demeure, en l’état actuel du droit positif, très limitée [42].
12Dernièrement, le projet de loi sur la protection de la nature et de la biodiversité de 2011, consolidé en 2017 [43], se réfère explicitement dans son article 3 au principe de précaution. Cela étant, aucune autre explication en ce qui concerne sa mise en œuvre n’est apportée pour une éventuelle application du principe dans le futur. Les travaux législatifs stagnent en l’état actuel.
B – Une circonscription limitée au cadre réglementaire
13Le principe de précaution est circonscrit au niveau réglementaire. Cela se constate notamment au cours des années 2000, durant lesquelles le droit turc témoigne d’une forte production textuelle dans l’optique d’adopter et de mettre en œuvre le cadre juridique de l’Union européenne, autrement dit dans un contexte de négociations, l’acquis communautaire [44]. Le règlement devient ainsi l’instrument juridique par excellence pour transposer en droit interne les exigences européennes dans le domaine de l’environnement, ce dernier constituant un secteur prioritaire d’action dans le cadre des négociations [45].
14Les textes réglementaires, sans se référer explicitement au principe de précaution, prévoient des mesures de prudence ou de précaution (interdiction, système d’autorisation) dans les domaines présentant des risques pour la santé humaine et l’environnement. Ces mesures réglementaires relèvent également de l’application du principe de prévention [46].
15En matière d’OGM, le règlement relatif à l’importation, au traitement, à l’exportation et au contrôle des OGM alimentaires et agricoles de 2009 est abrogé par l’adoption concomitante de deux règlements par le ministère de l’Agriculture et de la Forêt [47]. Ainsi, le règlement relatif aux OGM et à leurs produits dérivés de 2010 [48] reconnaît la compétence du ministère de l’Agriculture et de la Forêt pour prendre des mesures de précaution nécessaires pour assurer le niveau de protection de la santé et de l’environnement (art. 5). Quant au règlement relatif aux règles et procédures de fonctionnement du Conseil de biosécurité et de ses comités de 2010 [49], il instaure le régime d’autorisation pour le secteur des OGM. Pourtant, la procédure prévue pour l’évaluation des risques est critiquable sur deux aspects. En premier lieu, en se fondant sur des données socio-économiques, elle consiste davantage en la mise en balance des intérêts concurrents (économique et écologique) qu’en un travail purement scientifique ayant pour objet l’examen des effets néfastes des organismes sur la santé humaine et l’environnement. En second lieu, à la fin de la procédure, le Conseil n’est pas lié par l’avis du comité spécialisé pourtant constitué au cas par cas afin de réaliser ladite évaluation.
16Quant à la réglementation en matière d’installation des antennes-relais, la loi sur l’environnement, en insérant en 2006 un supplément d’article (art. supp. 8), a reconnu la compétence du ministère de l’Environnement dans la mise en œuvre des politiques de prévention des risques des rayonnements électromagnétiques non ionisants. Le ministère a adopté son premier règlement sur ce fondement en 2010 [50]. Le régime juridique accueille également une autorité de régulation depuis sa création le 27 janvier 2000, l’Autorité des télécommunications, nouvellement appelée Autorité des Technologies de Communication et d’Information [51]. Elle a adopté le 21 avril 2011 un règlement faisant référence, dans sa version initiale, aux mesures de précaution relatives à l’installation et au fonctionnement des antennes-relais [52]. Les modifications successives ont supprimé l’ensemble des références faites à la notion de précaution et affaibli la protection des habitations à proximité des installations en opérant des redéfinitions de certaines notions (« périmètre de sécurité », « secteur résidentiel »). Le règlement emploie, dans la version consolidée de 2018, l’expression de « principe d’avoir de la précaution ». Le principe de précaution y est pris en compte dans la détermination du niveau d’exposition considéré comme acceptable par les organisations internationales, telles que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens (Institute of Electrical and Electronics Engineers) et la Commission internationale de protection radiologique (International Commission on Radiological Protection), pour la protection de la santé et de l’environnement (art. 16). Toutefois, ici encore, ce n’est pas le principe de précaution, mais les standards internationaux déterminés en vertu de celui-ci qui trouveront une application concrète en droit turc.
17Les techniques relatives à l’application du principe de précaution sont aussi présentes dans le domaine de la gestion des déchets. Le règlement sur le contrôle des déchets de 2015 [53] interdit l’importation de tout déchet dangereux sauf exceptions (art. 22), contrairement à l’article 13 de la loi sur l’environnement [54]. Le règlement mentionne à plusieurs reprises l’obligation de l’utilisation de la meilleure technologie disponible (MTD), appelée « technologies propres adaptées à l’environnement » (art. 5 et 6). Cette obligation correspond à l’application indirecte du principe. De même, le règlement relatif au contrôle de la pollution de l’eau de 2004 [55] ordonne l’utilisation de la MTD afin de prévenir à la source la pollution éventuelle des eaux (art. 4).
18En matière d’évaluation environnementale, le règlement sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement de 2014 [56] reproduit la même interprétation « limitée » qui figure à l’article 2 de la loi sur l’environnement. Bien que la notion d’évaluation engendre en son sein l’idée de précaution [57], l’évaluation dans le cadre du règlement s’intéresse uniquement aux risques connus du fait que la décision issue de la procédure de l’évaluation se fonde sur des données scientifiquement prouvées (art. 4), ce qui exclut d’office les terrains couverts par l’incertitude scientifique.
19En résumé, diverses expressions comme « mesure de précaution », « précaution », « principe d’avoir de la précaution » sont présentes dans nombreux textes de nature législative ou réglementaire sans reconnaître le principe de précaution [58]. En outre, l’étendue de ces expressions varie en fonction de la matière étudiée. Le droit positif est loin d’avoir une réglementation uniforme et efficace en raison de l’absence de définition du principe de précaution.
II – Une consécration fragmentaire par validation par le juge
20Bien que le droit positif ne consacre pas le principe de précaution, ce dernier est juridiquement validé par l’intervention du juge. Sa consécration par le biais de cette validation s’effectue tant au moment de la mise en œuvre de la méthodologie relative à la preuve sur fond d’incertitude scientifique (A.) qu’au moment de la mise en œuvre des obligations inhérentes au respect du principe (B.).
A – Une validation par les garanties procédurales relevant de l’obligation d’évaluation des risques
21La réglementation relative à la protection de l’environnement et de la santé humaine est lacunaire sur les conséquences de la distinction entre la présence ou absence de certitude scientifique. Comme nous l’avons précédemment étudié, dans la plupart des cas, la problématique de précaution est traitée indifféremment de la nature du risque. C’est aussi la raison pour laquelle le principe est considéré en droit turc comme étant le prolongement du principe de prévention [59], ne « nécessitant » donc pas une définition propre nécessaire à son existence. C’est le juge qui établit au stade contentieux une méthodologie instructive en analysant les éléments nécessaires à la mise en œuvre du principe.
22Or, le principe de précaution crée une obligation d’évaluation des risques pour surmonter l’incertitude [60]. La légitimité du principe de précaution devient plus significative quand elle touche en ce sens au droit d’accès à l’information [61]. Cette évaluation préalable, considérée donc comme étant un processus d’identification et de caractérisation du risque [62], va au-delà d’un contrôle de la conformité d’un projet ou de l’exercice d’une activité à la réglementation en vigueur. C’est à ce niveau que le juge intervient. Outre l’obligation de réaliser une évaluation environnementale dans le cadre des demandes d’autorisation pour certains projets [63], le juge demande en phase contentieuse la preuve de l’absence de la dangerosité de l’activité exercée par l’exploitant.
23En effet, historiquement, ce n’est pas la genèse de nouvelles technologies de production ou de communication engendrant en leur sein la notion d’incertitude scientifique du fait de l’imprévisibilité des conséquences de leurs utilisations, qui a modifié les fondements du droit procédural existant en la matière. La loi sur l’environnement avait déjà introduit en droit turc le régime de responsabilité objective en matière de pollution environnementale [64]. L’article 28 de ladite loi (« responsabilité du pollueur ») prévoit dès sa version initiale le régime de responsabilité sans faute du pollueur du fait de la pollution et d’autres dommages causés à l’environnement [65].
24Avec le nouveau Code des obligations du 11 avril 2011 [66], un régime général de responsabilité objective fondé sur la présence d’un risque ou d’une activité à risque a été consacré en droit turc [67]. L’article 71 dudit code dispose ainsi comme principe l’engagement de la responsabilité d’un établissement, « établissement à risque » du fait de la dangerosité de son activité, bien que son exploitation soit conforme à la réglementation.
25C’est notamment dans les décisions relatives à l’installation d’antennes-relais que la Cour de cassation turque fait, en cas de conformité des activités en question à la réglementation [68], une application du principe de précaution sur le fondement de la « responsabilité pour danger » en vertu de l’article 28 de la loi sur l’environnement et de l’article 71 du Code des obligations [69]. La Cour, en admettant le risque potentiel présenté par les antennes-relais de téléphonie mobile sur la santé humaine, rappelle l’obligation de prudence incombant à l’exploitant des installations radioélectriques [70]. La Cour demande ainsi à l’exploitant de prouver que l’activité exercée dans le cadre de son exploitation ne présente pas de dangers réels à l’encontre des personnes [71]. Le renversement de la charge de la preuve, en tant qu’élément procédural, peut être considéré comme faisant partie des mesures de précaution dont le contrôle est effectué par le juge [72].
B – Une validation par les garanties substantielles nécessaires à la mise en œuvre du principe de précaution
26À défaut d’une consécration textuelle, et par conséquent d’une autonomie normative, les juridictions turques repèrent divers fondements de la Constitution, du Code civil et du Code des obligations pour une éventuelle application du principe de précaution.
27En matière de risques sanitaires et environnementaux, il convient de préciser à titre préliminaire que le droit à un environnement sain et équilibré ayant la qualité d’un droit socio-économique, tel qu’il est énoncé à l’article 56, est interprété par la Cour constitutionnelle à la lumière de l’article 65 de la Constitution : « L’État remplit les devoirs définis par la Constitution dans les domaines social et économique en établissant des priorités d’une manière compatible avec les objectifs ainsi fixés et dans la mesure où ses ressources financières le lui permettent ». De ce fait, une certaine relativisation de l’effectivité de l’article 56 se constate dans ses décisions en raison de cette conciliation imposée des intérêts économiques et écologiques. Bien qu’une partie de la doctrine turque analyse cette articulation de manière constructive [73] en considérant, notamment en matière de prévention des risques, que la réparation des dommages causés à l’environnement peut entraîner, du fait de leur ampleur, des coûts considérables incitant les autorités publiques à privilégier les intérêts écologiques [74], l’approche de la Cour va à l’encontre de cette hypothèse. Dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité effectué suite à la modification de certaines dispositions de la loi sur l’environnement intervenue en 2013 [75], la Cour considère que les nouvelles exemptions prévues à l’obligation d’évaluation environnementale [76] sont conformes à l’article 56 de la Constitution, notamment en tenant compte des pertes économiques en cas d’éventuel arrêt des activités des exploitations concernées du fait de l’obtention d’un avis défavorable suite à l’évaluation [77]. L’opinion dissidente souligne, en assimilant le droit de vivre dans un environnement sain au droit à la vie, le caractère non négociable, et par conséquent non conciliable, des droits fondamentaux avec les intérêts purement économiques [78].
28La révision constitutionnelle du 12 septembre 2010 a introduit, de manière subsidiaire [79], le recours individuel, comme nouvelle modalité de saisine de la Cour constitutionnelle en vue d’assurer la protection des droits et libertés fondamentaux mentionnés dans la Constitution aussi bien que dans la Convention européenne des droits de l’Homme. En ce sens, l’article 56 de la Constitution constitue également un fondement dès lors qu’il est articulé avec les droits reconnus par la Convention européenne des droits de l’Homme. Dans le cadre des requêtes individuelles formées en matière d’installations d’antennes-relais sur le fondement de la violation de l’intégrité physique et spirituelle de l’individu (art. 17), du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 20), du droit au respect de l’inviolabilité du domicile (art. 21), et du droit à un environnement sain et équilibré (art. 56), la Cour constitutionnelle reconnaît l’invocabilité du principe de précaution. Toutefois, elle refuse de l’appliquer en l’absence de certitude scientifique sur le risque de cancer résultant de l’exposition aux champs électromagnétiques de radiofréquences émis par les téléphones mobiles [80]. Elle effectue son analyse en se fondant sur le niveau des connaissances techniques disponibles. La présence de l’incertitude scientifique en la matière n’est pas un paramètre opérationnel dans son raisonnement pour orienter sa décision en faveur de l’application du principe de précaution [81]. De même, la Cour constitutionnelle, sans se référer cette fois-ci explicitement à la notion de précaution mais à celle de risque potentiel, décide de la non-violation des articles 17 et 56 de la Constitution dans sa décision relative à l’utilisation de la cyanuration dans l’industrie aurifère [82]. Dans cette décision, la Cour précise l’impossibilité de la violation de l’article 17 en présence des risques supposés [83].
29L’approche du Conseil d’État turc diffère de celle de la Cour constitutionnelle. Dans un arrêt du 22 mai 2015 [84] portant sur l’annulation de certaines dispositions du règlement relatif à la vérification de la sécurité des dispositifs de communication électronique, le Conseil mentionne à plusieurs reprises le principe de précaution, en y consacrant sa définition conventionnelle. Le Conseil interprète également l’article 56 en considérant qu’il contient en son sein le principe de précaution qui impose en cas d’incertitude scientifique spatio-temporelle la prise de mesures nécessaires afin de protéger le droit à la vie des générations futures à l’encontre des risques imprévisibles ayant des conséquences irréversibles. D’après le Conseil, la mise en œuvre des mesures nécessaires se traduisant comme l’application du principe de précaution constitue une obligation objective et positive incombant à l’État et aux autorités publiques. Il est à noter que le principe est interprété de manière anthropocentrique du fait que le Conseil s’appuie dans sa jurisprudence sur la protection de la santé humaine et non sur celle de l’environnement [85].
30Dans un autre arrêt du 23 février 2016 portant cette fois-ci sur certaines dispositions du règlement relatif aux OGM et à leurs produits dérivés de 2010 (art. 6), le Conseil d’État confirme la légalité des dispositions modifiées qui exigent désormais l’élaboration, en vertu du principe de précaution, d’un rapport d’évaluation des risques engendrés par les OGM ayant des gènes résistant aux produits antibiotiques utilisés dans le traitement des hommes et des animaux pour autoriser leur mise sur le marché. Dans sa décision, l’application du principe de précaution se fonde, outre sur l’article 56 de la Constitution, sur la Déclaration de Rio, la Convention sur la diversité biologique et le Protocole de Cartagena sur la Biosécurité [86].
31Il est également à noter que le Conseil d’État turc, dans ces deux exemples, analyse le principe de précaution en considérant ses composantes, l’incertitude scientifique et la présence d’un risque potentiel. Différemment de l’approche retenue par la Cour constitutionnelle, l’absence de certitude scientifique ne constitue pas pour lui un motif pour justifier la non-application du principe de précaution en présence du risque. Par ce biais, il applique le principe de précaution et enjoint à l’administration de prendre des mesures de protection de l’environnement et de la santé humaine. Cette approche n’est pas nouvelle. En effet, le Conseil avait déjà adopté une politique protectionniste de la santé humaine et de l’environnement dans le cadre des activités à risque. L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 13 mai 1997 concernant l’annulation de l’autorisation d’exploration aurifère par des procédés de cyanuration, qui étaient considérés selon le Conseil comme étant dangereux, d’une mine d’or à Ovacık (district de Bergama dans la région d’Izmir) constitue un succès juridique [87]. Cela étant, un arrêt relativement récent du Conseil sème l’inquiétude quant à la considération future du principe de précaution dans le contentieux relatif à la cyanuration [88]. Le Conseil décide en l’espèce l’insuffisance en termes de niveau d’expertise du rapport d’évaluation environnementale qui souligne pourtant l’impact en défaveur de l’environnement d’un projet optant pour l’augmentation de la capacité de l’exploitation d’une mine d’or à Çukuralan (district de Dikili dans la région d’Izmir). Fondée sur un vice de procédure, cette décision risque de discréditer le rôle du juge administratif dans la protection de l’environnement [89].
32La Cour de cassation turque se réfère également à l’article 56 de la Constitution, ainsi qu’en vertu de l’article 90 de la Constitution aux principes d’origine conventionnelle, dans ses décisions relatives aux domaines d’application du principe de précaution [90]. L’article 90, en reconnaissant depuis la révision constitutionnelle de 2004 [91] une valeur supra législative aux clauses des accords internationaux en cas de conflit [92], élargit le champ matériel du cadre juridique de la protection de l’environnement en droit turc. Néanmoins, la référence aux articles 56 et 90 n’est présente que dans les opinions dissidentes relatives aux décisions rendues. Sa jurisprudence, plus spécifiquement celle en matière d’installations d’antennes-relais, se fonde en règle générale sur une double base juridique combinant ainsi l’article 71 du Code des obligations, fondement de la « responsabilité pour danger », et l’article 737 du Code civil relatif à la responsabilité du fait des troubles de voisinage. Il est également à préciser que sa jurisprudence en la matière n’est pas linéaire du fait que les décisions rendues avant et après 2011 manifestent, à part quelques décisions singulières [93], une approche diamétralement opposée. Ainsi, alors que l’incertitude scientifique justifiait l’application du principe de précaution dans ses décisions rendues avant 2011 [94], elle justifie aujourd’hui sa non-application [95].
Conclusion
33Bien qu’il soit nécessaire pour restaurer les pratiques démocratiques, le principe de précaution est encore aujourd’hui mis en cause du fait de ses impacts dans la décision finale. Considéré en ce sens comme étant un « blocage » devant la compétitivité, le principe risque d’être dénoncé aujourd’hui au nom de l’innovation. Or, la discussion relative à l’application du principe de précaution en droit turc est encore au stade de la conciliation des intérêts traditionnellement contradictoires, à savoir les intérêts économiques et environnementaux. L’absence de reconnaissance du principe est à la fois la cause et la conséquence de la recherche démodée de cette conciliation. Pour une meilleure application du principe, une consécration générale serait souhaitable au nom du principe d’indépendance des législations ; toutefois elle serait insuffisante à la bonne application du principe sans le combiner avec celui de non-régression.
Mots-clés éditeurs : principe de précaution, droit de l’environnement turc, protection de l’environnement et de la santé humaine
Date de mise en ligne : 26/04/2021
Notes
-
[1]
A. Van Lang, « Principe de précaution : exorciser les fantasmagories », AJDA, 2015, p. 510.
-
[2]
P. Steichen, Les sites contaminés et le droit, LGDJ, Paris, 1996, p. 9.
-
[3]
P. Kourilsky, Du bon usage du principe de précaution. Réflexions et modes d’action, Odile Jacob, Paris, 2002.
-
[4]
Un Vorsorgeprinzip est consacré pour la première fois par la loi allemande de 1974 sur les pluies acides et signifie tout autant « principe de précaution » que « principe de prévention ». A. Gossement, Le principe de précaution. Essai sur l’incidence de l’incertitude scientifique sur la décision et la responsabilité publiques, L’Harmattan, Paris, 2003, p. 46. V. également, L. Boy, « La nature juridique du principe de précaution », Natures, Sciences, Sociétés, 1999, vol. 7, n° 3, p. 5 ; P. Kourilsky, G. Viney, Le principe de précaution, Rapport au Premier ministre, Édition Odile Jacob, La Documentation française, Paris, 2000, p. 134 ; G.-J. Martin, « Apparition et définition du principe de précaution », LPA, n° 239, p. 7 ; D. Bourg, « Principe de précaution, mode d’emploi », Dossier Société du risque, Sciences Humaines, n° 124, février 2002, p. 28.
-
[5]
Au cours de l’année 1992, trois conventions ont également intégré le principe : la Convention d’Helsinki du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, la Convention d’Helsinki du 2 avril 1992 pour la protection du milieu marin pour la zone de la mer Baltique, et la Convention-cadre de New York du 9 mai 1992 sur les changements climatiques. V. Ph. Sand, Transnational Environmental Law. Lessons in Global Change, Springer Netherlands, 1999.
-
[6]
CIJ, ord. du 22 septembre 1995, Nouvelle Zélande c./ France, points 34 et 35.
-
[7]
TPICE, 11 septembre 2002, Phizer Animal Health SA, aff. T-13/99, point 162.
-
[8]
TPICE, 26 novembre 2002, Artegodan c/ Commission, aff. T-74/00, point 182.
-
[9]
Loi n° 95-101 du 2 février 1995 (JORF n° 29 du 3 février 1995) modifiée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (JORF n° 0160 du 13 juillet 2010).
-
[10]
Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement (JORF n° 0051 du 2 mars 2005, p. 3697).
-
[11]
Décision du 19 juin 2008 n° 2008-564 DC « Loi relative aux organismes génétiquement modifiés », cons. 18. A. Levade, « La décision OGM ou les implicites d’une décision à lire dans son environnement », JCP G, n° 30, 23 juillet 2008, p. 37-42.
-
[12]
A. Güneş, Çevre hukukunda ihtiyat ilkesi (le principe de précaution en droit de l’environnement), 4e éd., Bilge Yayınevi, Ankara, 2012, p. 241.
-
[13]
La Constitution de 1961 reconnaissait le droit à la santé. Par son interprétation large, il était également possible de reconnaître le droit de chacun à un environnement sain et équilibré.
-
[14]
Loi n° 3167 du 5 mai 1937 relative à la chasse, JORT n° 3603 du 13 mai 1937.
-
[15]
Loi n° 6831 du 31 août 1956 relative à la forêt, JORT n° 9402 du 8 septembre 1956.
-
[16]
Loi n° 1380 du 22 mars 1971 relative aux produits de l’eau, JORT n° 13799 du 4 avril 1971.
-
[17]
Le Code civil de 1926 a été remplacé par le Code civil de 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2002. Dans sa nouvelle version, les rapports de voisinage sont inscrits à l’article 737 dudit code : « […] Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles ».
-
[18]
La dernière révision constitutionnelle a été effectuée par la loi constitutionnelle n° 6771 adoptée par le référendum du 16 avril 2017.
-
[19]
Dans la Constitution, outre l’article 56, l’article 44 relatif à la préservation et à l’amélioration de la terre, l’article 169 relatif à la protection des forêts et l’article 63 relatif à la protection des patrimoines naturel, historique et culturel traitent de manière transversale de la problématique de l’environnement. En ce qui concerne le droit procédural de la protection de l’environnement, l’article 74 de la Constitution reconnaît à toute personne le droit d’accès à l’information, y compris en matière d’environnement, sans pour autant y insérer le droit de la participation du public.
-
[20]
Loi n° 2872 du 9 août 1983 relative à l’environnement, JORT n° 18132 du 11 août 1983.
-
[21]
Loi n° 2873 du 9 août 1983 relative aux parcs nationaux, JORT n° 18132 du 11 août 1983.
-
[22]
Loi n° 2863 du 21 juillet 1983 relative aux patrimoines naturel, historique et culturel, JORT n° 18113 du 23 juillet 1983.
-
[23]
Loi n° 2985 du 2 mars 1984 relative aux logements collectifs, JORT n° 18344 du 17 mars 1984.
-
[24]
Loi minière n° 3213 du 4 juin 1985, JORT n° 18785 du 15 juin 1985.
-
[25]
Loi littoral n° 3621 du 4 avril 1990, JORT n° 20495 du 17 avril 1990.
-
[26]
Pour les lois sectorielles adoptées au cours des années 2000, v. : I. Kaboğlu, « Dix ans de droit de l’environnement en Turquie et le processus d’européanisation », Revue Européenne de Droit de l’Environnement, 2008/4, p. 421-440.
-
[27]
Loi n° 5491 du 26 avril 2006 modifiant la loi du 9 août 1983 relative à l’environnement, JORT n° 26167 du 13 mai 2006.
-
[28]
Le principe de prévention trouve une application concrète dans la maîtrise de l’urbanisation notamment après l’adoption de la loi n° 4737 du 9 janvier 2002 relative aux zones industrielles (JORT n° 24645 du 19 janvier 2002), modifiée par la loi n° 5195 (JORT n° 25509 du 1er juillet 2004).
-
[29]
V. en ce sens, N. de Sadeleer, Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution. Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, AUF, 1999, p. 115.
-
[30]
À cet égard, il convient d’évoquer l’obligation de recherche et de production de l’information. Le Professeur Gilles J. Martin considère que « le principe de précaution est susceptible d’entraîner une profonde transformation du droit à l’information, en conduisant à admettre que ce droit n’est pas seulement celui de se voir communiquer des informations détenues mais aussi celui de voir produire de l’information et des connaissances » : G. J. Martin, « Précaution et évolution du droit », D., 1995, chr., p. 299.
-
[31]
V. également la Déclaration de New Delhi sur les principes de droit international relatifs au développement durable (Résolution n° 3/2002, art. 4 : Le principe de précaution appliqué à la santé, aux ressources naturelles et aux écosystèmes).
-
[32]
Anciennement appelé « ministère de l’Environnement et de la Forêt » (loi n° 4856 sur l’organisation et les fonctions du ministère de l’Environnement et de la Forêt, JORT n° 25102 du 8 mai 2003), le ministère a changé d’appellation avec la loi n° 7153 du 29 novembre 2018.
-
[33]
Loi n° 5179 du 27 mai 2004 sur la production, la consommation et le contrôle de l’aliment, JORT n° 25483 du 5 juin 2004.
-
[34]
Loi n° 5977 du 18 mars 2010, JORT n° 27533 du 26 mars 2010.
-
[35]
L’efficacité des mesures reste néanmoins discutable, car la loi interdit seulement l’utilisation des OGM pour les aliments pour nourrissons. La commercialisation des OGM et de leurs produits dérivés est soumise globalement aux régimes d’autorisation.
-
[36]
Le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique a été signé le 29 janvier 2000 dans le cadre de l’ONU. V. en ce sens, A. Güneş, Çevre hukukunda ihtiyat ilkesi (Le principe de précaution en droit de l’environnement), 4e éd., Bilge Yayınevi, Ankara, 2012 ; N. Turgut, Çevre Politikası ve Hukuku (La politique et le droit de l’environnement), Imaj Yayınevi, 2017.
-
[37]
En effet, la loi sur l’environnement de 1983 retenait déjà, mais cela de façon implicite, dans sa version modifiée, l’existence du principe de précaution par le biais de l’article 8 de son annexe portant sur les mesures de prévention des risques des rayonnements électromagnétiques non-ionisants, portant donc sur un domaine où l’incertitude persiste en l’état actuel des connaissances scientifiques.
-
[38]
Loi n° 5996 du 10 juin 2010 sur les services vétérinaires, la santé des végétaux, l’aliment et l’engrais, JORT n° 27610 du 13 juin 2010.
-
[39]
Loi n° 5809 du 5 novembre 2008 sur la communication électronique, JORT n° 27050 du 10 novembre 2008.
-
[40]
Loi municipale n° 5393 du 3 juillet 2005, JORT n° 25874 du 13 juillet 2005.
-
[41]
Le nouveau Code pénal est révisé par la loi n° 5237 du 26 septembre 2004, JORT n° 25611 du 12 octobre 2004.
-
[42]
Pour une approche comparative : L’influence du principe de précaution en droit de la responsabilité civile et pénale, Regards franco-québécois, M. Hautereau-Boutonnet, L. Khoury, H. Khoury, J.-C. Saint-Pau, Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, Mission de recherche Droit & Justice, 2015, 304 p.
-
[43]
Projet de loi n° 101-118 du 15 mai 2017. Pour l’intégralité du texte (en turc) : http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0838.pdf.
-
[44]
Les acquis communautaires sont découpés en 35 chapitres thématiques à l’instar de la justice, de la sécurité, de la politique des transports, de l’agriculture, de la pêche, de la fiscalité, de l’environnement, etc.
-
[45]
I. Kaboğlu, « Dix ans de droit de l’environnement en Turquie et le processus d’européanisation », op. cit., p. 426-429.
-
[46]
Voir pour une approche comparée : M. Gros, « L’appréciation par le juge du principe de précaution et du principe de prévention », Droit de l’environnement, n° 144, décembre 2006, p. 366-367.
-
[47]
Le régime présente aujourd’hui un caractère moins protecteur pour la santé humaine et l’environnement qu’auparavant. En ce qui concerne la commercialisation des OGM ayant des gènes résistant aux produits antibiotiques utilisés dans le traitement des hommes et des animaux, l’ancien régime prévoyait une interdiction totale à défaut des données scientifiquement prouvées en faveur des OGM en question.
-
[48]
Règlement relatif aux OGM et à leurs produits dérivés (JORT n° 27671 du 13 août 2010) adopté en vertu de l’article 4 de la loi sur la production, la consommation et le contrôle de l’aliment de 2004 (préc.).
-
[49]
Règlement relatif aux règles et procédures de fonctionnement du Conseil de Biosécurité et de ses comités, JORT n° 27671 du 13 août 2010.
-
[50]
Règlement relatif aux mesures de protection de l’environnement et de la santé humaine contre les effets néfastes des rayonnements électromagnétiques non-ionisants, JORT n° 27651 du 24 juillet 2010.
-
[51]
Loi n° 5809 du 5 novembre 2008 sur la création de l’Autorité des technologies de communication et d’information, JORT n° 27050 du 10 novembre 2008.
-
[52]
Règlement relatif à la détermination en vertu des standards internationaux des limites acceptables de l’intensité de champs électromagnétiques résultant de l’utilisation des dispositifs de communication électronique, et à leurs contrôles, JORT n° 27912 du 21 avril 2011. Pour la version consolidée, v. JORT n° 30394 du 14 avril 2018.
-
[53]
Règlement relatif à la gestion des déchets, JORT n° 29314 du 2 avril 2015. Il est adopté en droit turc en vue de se conformer à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dont la Turquie fait depuis partie. La Turquie a signé la Convention en 1989 et l’a ratifiée en 1994. Elle est entrée en vigueur le 20 septembre 1994.
-
[54]
La loi sur l’environnement interdit dans son article 13 l’importation de l’ensemble des déchets dangereux, ce qui peut être considéré comme étant une mesure de précaution.
-
[55]
Règlement relatif au contrôle de la pollution de l’eau, JORT n° 25687 du 31 décembre 2004.
-
[56]
Règlement sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement, JORT n° 29186 du 25 novembre 2014, modifié dernièrement en 2019 (JORT n° 30750 du 19 avril 2019).
-
[57]
S. Maljean-Dubois, « L’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 25 septembre 1997 en l’affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c./ Slovaquie) », AFDI, vol. 43, 1997, p. 286-332.
-
[58]
Tel était le cas avant l’adoption de la Charte de l’environnement en droit français. A. Van Lang, « Principe de précaution : exorciser les fantasmagories », op. cit., p. 510.
-
[59]
N. Turgut, op. cit., p. 187.
-
[60]
V. en ce sens : N. de Sadeleer, « Terroir et génie génétique : la réglementation des OGM à l’épreuve de forces centrifuges et centripètes », RTD Eur. 2015, p. 497.
-
[61]
Ph. Sand, op. cit., p. 137. Pour Florence Jamay, le droit à l’information se présente comme le « corollaire du principe de précaution », F. Jamay, « Le principe de participation : Droit à l’information », J.-Cl. Env., Fasc. 2430, 2014, §1. V. également J. Heinich, Le droit face à l’imprévisibilité du fait, PUAM, 2015, p. 86-91.
-
[62]
M.-A. Hermitte, « La fondation juridique d’une société des sciences et des techniques par les crises et les risques », in Pour un droit commun de l’environnement, Mélanges en l’honneur de Michel Prieur, Dalloz, Paris, 2007, p. 145-179.
-
[63]
V. Annexe I du règlement sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement, préc.
-
[64]
Outre la loi sur l’environnement, plusieurs lois sectorielles font également référence au régime de responsabilité objective : loi n° 2918 sur les autoroutes ; loi n° 2920 sur l’aviation civile ; loi n° 3634 sur la défense nationale ; loi n° 4077 sur la protection des consommateurs ; loi n° 8559 sur le pétrole ; loi n° 5710 sur l’installation et l’exploitation des centrales nucléaires.
-
[65]
Modifiée par la loi n° 3416 du 3 mars 1988 et par la loi n° 5491 du 26 avril 2006.
-
[66]
Loi n° 6098 du 11 janvier 2011 créant le nouveau Code des obligations, JORT n° 27836 du 4 février 2011. Initialement crée en 1926 à la lumière du droit suisse, l’ancien Code des obligations traitait d’une manière sectorielle de la problématique de responsabilité pour risque (n° 818 du 22 avril 1926, JORT n° 366 du 8 mai 1926).
-
[67]
Sur le rapport entre le principe de précaution et la notion de responsabilité, voir : G.-J. Martin, « Précaution et évolution du droit », in Le principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, MSH et INRA, Paris, 1997, p. 331-351 ; « Principe de précaution et responsabilité », in Les transformations de la régulation juridique, LGDJ, 1998, p. 415-422 ; « Principe de précaution, prévention des risques et responsabilité : quelle novation, quel avenir ? », AJDA, 2005, 2222 ; C. Thibierge, « Avenir de la responsabilité, responsabilité de l’avenir », D. 2004. chr. 577 ; M. Boutonnet, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, t. 444, coll. « Bibliothèque de droit privé », Paris, LGDJ, 2005, p. 511 et s. et aussi « Bilan et avenir du principe de précaution en droit de la responsabilité civile », D. 2010, 2662 et s.
-
[68]
La Cour de cassation vérifie la conformité des activités en question aux seuils autorisés par le règlement du 21 avril 2011 (version consolidée, v. JORT n° 30394 du 14 avril 2018) considérés comme acceptables en vertu des standards internationaux.
-
[69]
Après 2011, on constate dans les arrêts la référence à l’article 71 du Code des obligations. Avant cette date, l’application trouve son fondement dans les lois sectorielles.
-
[70]
La Cour reconnaît le préjudice moral subi par l’habitant à proximité des installations : Y. 4. HD., 22 juin 2010, E. 2010/4719, K. 2010/7549 ; Y. 1. HD., 9 juin 2010, E. 2010/4109, K. 2010/5662.
-
[71]
Y. 4. HD., 13 février 2007, E. 1532, K. 2602.
-
[72]
Y. 4. HD., 6 novembre 2008, E. 14402, K. 13542 ; Y. 4. HD., 2 juin 2009 E. 4606, K. 7402 ; Y. 4. HD., 12 juillet 2010, E. 7568, K. 8483 ; Y. 4. HD., 21 mars 2011 E. 2802, K. 2956.
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[73]
À condition que la conciliation des intérêts soit faite en faveur de l’article 56 : I. Kaboğlu, Çevre Hakkı (Droit à l’environnement), 3e éd., Imge Yayınevi, 1996, p. 45 ; M. Öğütçü, « Dayanışma Hakları Olarak Yurttaşların Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı » (« Droit des citoyens à un environnement sain et équilibré en tant que droit de solidarité »), Insan Hakları Yıllığı (Annuaire des Droits de l’Homme), n° 27, 2009, p. 40.
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[74]
La Cour constitutionnelle a confirmé cette hypothèse dans certaines décisions : AYM, 15 janvier 2009, E. 2006/99, K. 2009/9 ; AYM, 3 juillet 2014, E. 2013/89, K. 2014/116.
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[75]
Loi n° 6486 du 21 mai 2013 modifiant les lois sur les sécurités sociales et assurances générales, JORT n° 28661 du 29 mai 2013.
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[76]
Les exemptions sont prévues pour les exploitations et leurs installations annexes ayant bénéficié du programme d’investissement public avant le 23 juin 1997.
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[77]
AYM, 3 juillet 2014, E. 2013/89, K. 2014/116.
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[78]
« Anayasa’nın 56. maddesinde belirtilen sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, […] getirilecek kuralın, ekonomik, bürokratik ve fiili yükümlülüklere yol açacağı ve üretim faaliyetlerinin etkileneceği gerekçeleriyle vazgeçilecek haklardan değildir ». (« Le droit à un environnement sain et équilibré, tel qu’il est inscrit à l’article 56 de la Constitution, […] n’est pas un droit à renoncer sous prétexte des conséquences éventuelles de l’adoption d’une nouvelle règle sur les obligations économiques et bureaucratiques et les activités de production existantes. »). Pour l’intégralité de la décision (en turc) : http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/0d2ecffb-a372-49f3-b9a0-c882f605e216?excludeGerekce=False&wordsOnly=False
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[79]
Toute personne affirmant que la puissance publique a porté atteinte à l’un de ses droits et libertés fondamentaux, garantis par la Constitution et énumérés aussi dans la CEDH, peut introduire, après l’épuisement de toutes les autres voies de recours, devant la Cour constitutionnelle un recours en protection constitutionnel. V. M. Sağlam, « La Cour constitutionnelle de Turquie », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 31 (Dossier : Turquie), mars 2011.
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[80]
AYM, 21 avril 2016, req. n° 2013/2513, (req. de F. Kayacan) ; AYM, 21 avril 2016, req. n° 2013/6714 (req. de A. I. Onat) ; AYM, 6 mai 2016, req. n° 2013/6587 (req. de H. T. Karlık et Z. Ş. Karluk).
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[81]
En matière d’OGM, voir not., AYM, 21 avril 2016, req. n° 2013/6595 (req. de Ö. Ç. Bildik).
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[82]
AYM, 24 janvier 2018, req. n° 2014/2818 (req. de E. Barka et autres). Voir également, AYM, 6 décembre 2017, req. n° 2014/1767 (req. de A.A. Cangı et autres).
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[83]
« Somut olayda başvurucu, öncelikle siyanürle altın arama yönteminin olası risk ve tehlikelerinden şikayetçi olmuştur. Başvurucuya göre bu yöntemin uygulanması kanser, iç organ yetmezlikleri, doğum anomalileri ve diğer çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak ileride gerçekleşmesi muhtemel risk ve tehlikelerin soyut bir biçimde Anayasa’nın 17. Maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi değildir ». (« En l’espèce, le requérant se plaint principalement des risques et des dangers éventuels liés à l’utilisation de la cyanuration dans l’exploration aurifère. Selon le requérant, l’utilisation de cette méthode peut entraîner un cancer, une défaillance d’organe interne, des anomalies congénitales et divers autres problèmes de santé. Cependant, il ne peut pas s’agir d’une évaluation de façon abstraite des risques et des dangers potentiels au sens de l’article 17 de la Constitution. ») : AYM, 24 janvier 2018, req. n° 2014/2818, § 55.
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[84]
D. 13. D., 22 mai 2015, E. 2011/2352, K. 2015/1943.
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[85]
« Anayasa’da yer alan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı da, geleceğe yönelik bilimsel belirsizliklerin bulunduğu hallerde gelecek nesillerin yaşam hakkının korunmasına ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını öngören ihtiyat ilkesini içinde barındırmaktadır ». (« Le droit à un environnement sain et équilibré, étant un droit constitutionnel, engendre en son sein le principe de précaution prévoyant la prise des mesures nécessaires dans des situations où les incertitudes scientifiques se présentent afin de protéger le droit à la vie des générations futures. »). Pour l’intégralité de la décision (en turc) : https://suleymanturk.av.tr/baz-istasyonlari-icin-kritik-karar/#services.
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[86]
D. 10. D., 23 février 2016, E. 2012/2649, K. 2016/963.
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[87]
L’affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de l’Homme par les requérants initiaux du fait de non-exécution des décisions des juridictions (du Conseil d’État et du Tribunal administratif). V. à ce sujet : CEDH, 10 novembre 2004, Taskin et autres c/ Turquie, req. n° 46117/99.
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[88]
D. 14. D, 5 mars 2019, E. 2018/5434, K. 2019/1606.
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[89]
Voir en ce sens quelques sites web des journaux locaux en ligne (en turc) : https://www.haberekspres.com.tr/bu-kez-danistay-yok-saydi-makale,7063.html ; http://www.gercekizmir.com/haber/Cevrecilerden-Danistay-in-Kozak-karari-na-sert-tepki/64357 ; https://www.ajansbakircay.com/cevre/danistayin-verdigi-karara-cevrecilerden-tepki-h9.html ; http://www.sivilsayfalar.org/2019/05/27/danistaydan-koza-altin-sirketi-lehine-karar-ced-iptal-kararini-bozdu/ (dernièrement consultés le 2 janvier 2021).
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[90]
De manière sectorielle, dans ses décisions relatives aux OGM, la Cour en se référant à la loi sur la biosécurité de 2010 (loi n° 5977 du 18 mars 2010) mentionne le principe de précaution sans l’appliquer explicitement en l’espèce (voir Y. 19. CD., 14 octobre 2019, E. 2019/31638, K. 2019/12684 ; Y. 19 CD., 8 avril 2019, E. 2019/1393, K. 2019/6884 ; Y. 19. CD., 14 janvier 2019, E. 2018/8607, K. 2019/3 ; Y. 19. CD., 12 novembre 2018, E. 2016/7838, K. 2018/11697 ; Y. 19. CD., 30 octobre 2018, E. 2018/4717, K. 2018/11043 ; Y. 19. CD., 30 octobre 2018, E. 2016/1865, K. 2018/11042). En outre, il convient de préciser que la Cour de cassation ne mentionne plus la notion de « précaution » dans les énoncés de ses décisions rendues en matière d’installation des antennes relais depuis la décision du 11 septembre 2017 (Y. 14. HD., 11 septembre 2017, E. 2015/3961, K. 2017/5906). Voir également : Y. 14. HD., 20 juin 2018, E. 2015/17341, K. 2018/4741 ; Y. 14. HD., 29 mai 2018, E. 2015/15675, K. 2018/4407 ; Y. 14. HD., 12 avril 2018, E. 2015/6052, K. 2018/2960 ; Y. 14. HD., 1er mars 2018, E. 2015/9261, K. 2018/1519 ; Y. 14. HD., 13 février 2018, E. 2015/7966, K. 2018/1041 ; Y. 14. HD., 8 janvier 2018, E. 2015/6492, K. 2018/15 ; Y. 14. HD., 16 novembre 2017, E. 2015/5997, K. 2017/8519 ; Y. 14. HD., 11 septembre 2017, E. 2015/3961, K. 2017/5906.
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[91]
Loi constitutionnelle n° 5170 du 7 mai 2004.
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[92]
Art. 90, al. 5 : « Les Conventions internationales dûment mises en vigueur ont force de loi. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en inconstitutionnalité devant la Cour Constitutionnelle. En cas de conflit du fait que les accords internationaux relatifs aux droits et libertés fondamentaux mis en vigueur conformément à la procédure et aux lois comportent des dispositions divergentes sur le même sujet, les clauses des accords internationaux prévalent ». V. pour une traduction de la Constitution de 1982 en français : http://mjp.univ-perp.fr/constit/tr1982.htm#2,2
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[93]
Y. HGK., 30 mai 2012, E. 2012/4-147, K. 2012/327 ; Y. HGK., 20 février 2013, E. 2012/4-575, K. 2013/249.
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[94]
Y. 4. HD., 29 janvier 2004, E. 2003/16434, K. 2004/971 ; Y. 1. HD., 17 mai 2007, E. 2007/3029, K. 2007/5651.
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[95]
L’opinion dissidente fait toujours référence au principe et à ses sources juridiques d’origine conventionnelle. Y. 14. HD., 3 novembre 2015, E. 2015/9377, K. 2015/9669 ; Y. 14. HD., 19 novembre 2015, E. 2015/9472, K. 2015/9900 ; Y. 14. HD., 5 novembre 2015, E. 2015/10238, K. 2015/10608 ; Y. 14. HD., 30 novembre 2015, E. 2015/11550, K. 2015/11016 ; Y. 14. HD., 4 mai 2016, E. 2014/17560, K. 2016/5490 ; Y. 14. HD., 9 mai 2016, E. 2015/53, K. 2016/5557 ; Y. 14. HD., 18 mai 2016, E. 2015/14969, K. 2016/6066.