Notes
-
[1]
Aude Denizot, « Les souplesses de la loi dure : l’exemple du doggy bag à la française », RTD Civ. 2019, p. 188.
-
[2]
François-Guy Trébulle, « Pailles et piques à viande… la guerre est déclarée ! », Énergie – Environnement – Infrastructures, n° 12, décembre 2018, repère 11 ; Philippe Billet, « Que banni soit le plastique ! », Énergie – Environnement – Infrastructures, n° 12, décembre 2018.
-
[3]
Ignace Rakoto, Fred Ramiandrasoa, Razoharinoro-Randriamboavonjy, Histoire des institutions, nouveau corpus, Université d’Antananarivo, 1995, p. 200-222.
-
[4]
« Ainsi furent organisés les sept marchés (…) ; personne n’eut recours à la violence, ni parmi les andriana, ni dans le peuple, ni parmi les hauts personnages, ni chez les riches. Il n’y eut pas de ventes suspectes. Les riches produisaient tout ce qu’ils avaient, vendirent ce qu’ils avaient et le vendirent bon marché. (…) » : Histoire des rois, Tananarive, 1974, t. III, p. 251-252, in Ignace Rakoto, Fred Ramiandrasoa, Razoharinoro-Randriamboavonjy, Histoire des institutions, nouveau corpus, Université d’Antananarivo, 1995, p. 212.
-
[5]
« Je ne les mettrai pas trop rapprochés les uns des autres (…) ; je mettrai des intervalles suffisants pour vous permettre de revenir tout en ayant la vente de vos produits assurée chaque jour » : Histoire des rois, Tananarive, 1974, t. III, p. 249, in Ignace Rakoto, Fred Ramiandrasoa, Razoharinoro-Randriamboavonjy, Histoire des institutions, nouveau corpus, Université d’Antananarivo, 1995, p. 208.
-
[6]
Adoptés en 2015 par l’ensemble des États membres de l’ONU dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, les ODD visent, pour les quinze prochaines années, à en finir avec la pauvreté et à adopter des mesures pour protéger la planète. Ces objectifs sont universels, inclusifs et transversaux. Ces dix-sept objectifs se déclinent en 169 cibles et s’appuient sur 260 indicateurs de résultats. Les États, le secteur privé, la société civile sont autant d’acteurs possibles de ces ODD.
-
[7]
Rapport national de priorisation des objectifs de développement durable – Madagascar 2018, p. 43.
-
[8]
Idem.
-
[9]
Rapport national de priorisation des objectifs de développement durable – Madagascar 2018, p. 109.
-
[10]
Idem.
-
[11]
Ibid.
-
[12]
« Du temps de Rasoherina (1863-1868) et sous la direction du Premier ministre Rainilaiarivony, il existait des organisations en charge de gérer le nettoyage. Le département de l’Intérieur comprenait plusieurs subdivisions : la troisième était chargée de mampanadio ny tanàna – faire nettoyer la ville – et il revenait à la dixième de mampanamboatra izay hahatsara sy hahadio ny fantsakana sy ny làlam-be eo an-tanàna, sy ny manodidina ny tanàna – faire arranger les puits et les grandes artères de la ville et les alentours pour les rendre beaux et propres » : Rindra Raharinjanahary, Antananarivo et ses ordures, production – collecte – valorisation, Éditions Foi & Justice, 2011, p. 24.
-
[13]
Rindra Raharinjanahary, Antananarivo et ses ordures, production – collecte – valorisation, Éditions Foi & Justice, 2011, p. 59.
-
[14]
Ibid, p. 59.
-
[15]
Michel Despax, Droit de l’environnement, éd. Litec, 1980, p. 15.
-
[16]
Décret n° 2012-754 du 7 août 2012 fixant la procédure de gestion des produits en fin de vie, sources de déchets et des déchets dangereux nuisibles à l’environnement dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Bâle, JO 3458 du 10 décembre 2012, p. 3661.
-
[17]
Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.
-
[18]
En comparaison la définition du déchet actuellement en vigueur en droit français selon l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».
-
[19]
Cette deuxième partie de l’article reprend mot pour mot l’ancienne définition du déchet en droit français telle que donnée par la loi française n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux en son article premier.
-
[20]
Avec la loi n° 98-022 du 20 janvier 1999 autorisant la ratification de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle), JO n° 2557 du 27 janvier 1999, p. 361.
-
[21]
Arrêté n° 12889/2007 du 3 août 2007 portant création d’un Bureau National de la Convention de Bâle (sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination) et de la gestion écologique et rationnelle des métaux lourds, JO n° 3153 du 10 décembre 2007, p. 9227. Curieusement, un autre arrêté du 3 août 2007 a été pris pour la création d’un Comité National de Mise en œuvre de la Convention de Bâle (sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination) et de la gestion écologique et rationnelle des métaux lourds, JO n° 3153 du 10 décembre 2007, p. 9229. Aucune explication n’est donnée sur la nuance à apporter entre le Bureau National et le Comité National de Mise en œuvre de la Convention de Bâle.
-
[22]
Arrêté n° 723/2012 du 17 janvier 2012 portant création d’un Bureau national et d’un Comité national de synergie entre la Convention de Bâle, la Convention de Stockholm et la Convention de Rotterdam sur les déchets et les produits chimiques, JO n° 3411 du 27 février 2012, p. 686.
-
[23]
Il s’agit ici de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants du 22 mai 2001. Cette Convention a été signée par Madagascar le 22 septembre 2001 et ratifiée par décret n° 2005-512 du 3 août 2005.
-
[24]
Il s’agit de la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international. Cette Convention a été signée par Madagascar le 8 décembre 1998 et ratifiée par décret n° 2004-771 le 3 août 2004.
-
[25]
Décret n° 2012-753 du 7 août 2012 portant interdiction de l’importation des déchets dans le cadre de la Convention de Bâle à Madagascar jusqu’à l’installation des centres de traitement adéquat, JO n° 3458 du 10 décembre 2012, p. 3658.
-
[26]
Article 1er du décret n° 2012-753 du 7 août 2012.
-
[27]
En 2018, la Chine a commencé à refuser d’accepter d’importer les déchets provenant de l’Occident, alors qu’elle en était auparavant le premier pays destinataire. Son refus sera suivi par plusieurs pays en Asie du sud-est dont la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam. Ces pays procéderont aussi aux renvois des conteneurs : https://www.nationalgeographic.fr/environnement/la-chine-refuse-limportation-de-dechets-plastiques-provoquant-une-crise-sans (consulté le 20 février 2020).
-
[28]
JO 3458 du 10 décembre 2012, p. 3661.
-
[29]
Article 1er du décret n° 2012-754 du 7 août 2012.
-
[30]
Articles 3 et 9 du décret n° 2012-754 du 7 août 2012.
-
[31]
Contrairement à Madagascar, et malgré la Convention de Bamako de 1991 sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, d’autres pays africains acceptent l’importation de déchets venant de l’Union européenne. Par exemple, au Ghana, ce sont principalement des déchets d’équipements électriques et électroniques qui sont importés. Il en est de même au Nigéria, v : « Le Ghana, champion africain du recyclage des déchets électroniques », Le Monde, 13 mars 2012, p. 12.
-
[32]
Malgré le fait que ce principe soit usuellement admis en matière de déchet, il est à noter que ce décret est parmi les premiers textes à consacrer ce principe pollueur-payeur en droit malgache. En effet, la Charte de l’environnement malagasy, considérée pourtant comme le texte sur lequel se base l’édifice de protection de l’environnement à Madagascar depuis son adoption en 1990 avec la loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’environnement malagasy, ne prend en compte le principe du pollueur payeur que dans sa version de 2015 dans la loi n° 2015-003 du 19 février 2015 portant Charte de l’environnement malagasy actualisée, en son article 10 : « Par application du principe du pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution, de lutte et de compensation contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. Toute personne physique ou morale doit internaliser le coût de la protection de l’Environnement lors de la planification et de l’exécution d’actes susceptibles de nuire à l’Environnement ».
-
[33]
Loi sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles, JO n° 2595 du 30 août 1999, p. 1962.
-
[34]
Cas d’une usine de tabac (Société Paraky Mahery), implantée antérieurement à l’urbanisation du territoire (Ambohitrarahaba), mais qui a dû être fermée pour cause de pollution de l’air et de nuisance pour la santé de la population. C’est aussi le cas d’une entreprise textile (Columbia Clothing Company) sise à Antsirabe, fermée sur décision de justice pour non-conformité avec la législation en vigueur, même si elle employait plus de 2 400 personnes. Exemples cités dans Ravo Ramiadanarivelo, « Pollution industrielle : la jurisprudence admet le principe du droit à l’environnement sain au nom de l’intérêt général », Revue MCI, 2004.
-
[35]
Loi n° 98-029 du 20 janvier 1999 portant Code de l’eau, JO n° 2557 E.S du 27 janvier 1999, p. 735.
-
[36]
Les déchets d’origine hospitalière sont régis entre autres textes par le Code de la santé et la Politique nationale de gestion des déchets médicaux et de la sécurité des injections à Madagascar.
-
[37]
JO n° 3578 du 3 octobre 2014, p. 3690.
-
[38]
Alinéa 1 de l’article 27 de cette loi.
-
[39]
JO n° 2333 du 6 novembre 1995, p. 3567.
-
[40]
Décret portant refonte et réorganisation du SAMVA.
-
[41]
Rapport public 2018-2019 de la Cour des comptes, p. 19.
-
[42]
Idem, p. 20.
-
[43]
Cette situation est encore plus flagrante lorsque le maire de la Commune urbaine d’Antananarivo est dans le camp de l’opposition au Gouvernement en place.
-
[44]
Rapport public 2018-2019 de la Cour des comptes, p. 15.
-
[45]
Rindra Raharinjanahary, Les déchets d’Antananarivo : étude géographique, Thèse, Université de Perpignan, 2006, 356 p.
-
[46]
Rindra Raharinjanahary, Antananarivo et ses ordures, production – collecte – valorisation, Éditions Foi & Justice, 2011, 269 p. ; Fumi Yamada, La gestion des déchets ménagers d’Antananarivo - La dichotomie entre la haute ville et les bas quartiers, L’Harmattan, 2020.
-
[47]
La loi française n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, modifiant le Code de l’environnement français, interdit notamment aux distributeurs du secteur alimentaire, aux opérateurs de l’industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires et les opérateurs de la restauration collective de « délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation humaine » (article L. 541-15-5 du Code de l’environnement français). Cette disposition admet « au moins indirectement la possibilité d’une appropriation par les tiers des denrées alimentaires à l’expiration de leur date limite de commercialisation », voir L. Marion, « Le droit de chiffonnage et de glanage devant le Conseil d’État », AJDA 2018, p. 62.
-
[48]
Rindra Raharinjanahary, Antananarivo et ses ordures, production – collecte – valorisation, Éditions Foi & Justice, 2011, 269 p.
-
[49]
Voir, notamment, Laurence Marion, « Le droit de chiffonnage et de glanage devant le Conseil d’État – Conseil d’État 15 novembre 2017 », AJDA 2018, p. 62.
-
[50]
Hors agents de la commune, les différents acteurs de la filière déchets relèvent souvent de la classe dite populaire : l’évacuation des déchets des ménages et foyers est souvent réalisée par eux. Et c’est une filière informelle qui est en place que ce soit pour la récupération, le recyclage, la réutilisation ou le réemploi des déchets qui peuvent l’être.
-
[51]
Article L. 110-1-1 du Code de l’environnement français.
-
[52]
Yvan Razafindratandra, « La loi chinoise sur la promotion de l’économie circulaire », Droit de l’environnement, n° 203, 1er juillet 2012, p. 240 et suiv.
-
[53]
Yvan Razafindratandra, idem.
-
[54]
Exposé des motifs de la loi française relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
-
[55]
Exposé des motifs de la loi française relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
-
[56]
Rapport public 2018-2019 de la Cour des comptes, p. 17.
-
[57]
En 2018, une étude montre l’existence d’un « 7e continent », flottant dans le Pacifique, d’une dimension de 1,6 million de km2 et qui est composé de déchets et de déchets plastiques, voir : L. Lebreton, B. Slat, F. Ferrari et al., « Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic », Sci Rep 8, 4666 (2018) : https://doi.org/10.1038/s41598-018-22939-w.
-
[58]
Plus récemment, afin de prendre en compte la pollution plastique et de réduire l’incidence de certains produits en plastique, une Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil de mai 2018 vise, selon son article premier, à « prévenir et à réduire l’impact de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ainsi qu’à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants, contribuant ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur » (article 1). Voir : Alexia Muller-Curzydlo, « Accord sur le plastique à usage unique », Énergie – Environnement – Infrastructures, n° 2, février 2019.
-
[59]
Loïc Peyen, « La pollution plastique », Énergie – Environnement – Infrastructures, n° 11, novembre 2018, étude 14.
-
[60]
Décret portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation, de la constitution de stock et de l’utilisation des sachets et des sacs en plastique sur le territoire national, JO n° 3747 du 24 avril 2017, p. 2333.
-
[61]
Selon les termes de l’article 3.
-
[62]
L’article R. 543-72-1 du Code de l’environnement français (issu du décret n° 2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique) définit les sacs en matières plastiques à usage unique comme « des sacs en plastique légers, définis comme des sacs d’une épaisseur inférieure à 50 microns ».
-
[63]
Pour d’autres exemples de législations nationales basant leurs interdictions sur l’épaisseur en microns des sacs, voir : Chancia Plaine, « La multiplication de lois nationales pour lutter contre la pollution plastique en Afrique : focus sur les législations consacrant des peines d’emprisonnement et des amendes (2/2) » sur : https://www.droit-de-lenvironnement-pour-lafrique.com/2019/10/06/la-multiplication-de-legislations-pour-lutter-contre-la-pollution-plastique-en-afrique-volet-2-2/ ; UN environment, Legal Limits on Single-Use Plastics and Microplastics: A Global Review of National Laws and Regulations, report, December 2018, 114 p.
-
[64]
Dans d’autres législations, il est tenu compte des éléments entrant dans la composition des sacs et notamment des éléments biodégradables, voir supra note 63.
-
[65]
Les peines d’emprisonnement et d’amende sont souvent édictées en droit de l’environnement sans que ces peines contribuent à réparer effectivement les atteintes réalisées. Dans le système juridique chilien, la loi 19.300 de 1994 dite « loi de l’environnement » prévoit une réparation en nature définie à l’article 2s comme « l’action consistant à rétablir l’environnement ou l’un ou plusieurs de ses composants pour une qualité équivalente à celle qu’ils avaient avant le dommage causé, ou si cela n’était pas possible, pour leur rendre leurs propriétés de base ». Cette réparation en nature peut être ordonnée par le tribunal environnemental, tribunal spécialisé et elle est différente de l’action en responsabilité engagée quant à elle devant un tribunal du droit commun. Voir en ce sens : P. Moraga, « La réparation du dommage environnemental en droit chilien : réflexions sur le droit d’agir », Énergie - Environnement - Infrastructures, août-septembre 2016, Étude 15 ; R. Asenjo, « L’action en réparation du dommage environnemental et l’expérience du tribunal environnemental de Santiago, Chili », Énergie - Environnement - Infrastructures, août-septembre 2016, Étude 17.
-
[66]
« En collaboration avec les parties prenantes, le Ministère en charge de l’Environnement met en œuvre des actions d’éducation et de sensibilisation du public en général sur les impacts négatifs des matières en plastique sur la santé humaine et l’environnement et mène des actions de développement de l’écocitoyenneté ».
-
[67]
L’inauguration d’un Musée des déchets à Tuléar, une ville du sud de Madagascar, en juillet 2019, participe de cette sensibilisation du public à la problématique des déchets.
-
[68]
Le reproche souvent fait au droit de l’environnement malgache est son aspect essentiellement répressif et sanctionnateur, voir Ianjatiana Randrianandrasana, Le droit de la protection de la nature à Madagascar : entre centralisme et consensualisme, éd. L’Harmattan, préface de Jacqueline Morand-Deviller, 2018, 434 p, passim.
-
[69]
Rapport de la Commission Coppens de préparation de la Charte de l’environnement, 1er avril 2005, p. 22.
-
[70]
« La mise en œuvre de la bonne gouvernance environnementale est assurée conjointement par tous les acteurs environnementaux, et ce, à travers les principales actions suivantes : (…)
- responsabiliser les différentes parties prenantes dans la gestion de l’environnement : secteurs publics, secteur privé, sociétés civiles, communautés villageoises, population en général (…)
- renforcer et diversifier le système d’information, d’éducation, de formations et de communications environnementales pour le développement durable par rapport aux nouveaux modes de communication ». -
[71]
Concrètement, en octobre 2016, le ministère de l’Éducation nationale a intégré dans le programme éducatif malgache le concept « Éducation pour le Développement Durable » en partenariat entre autres avec le WWF Madagascar, ONG précurseur dans l’éducation environnementale à Madagascar, voir : http://www.wwf.mg/?283032/The.
-
[72]
Les autres mentions obligatoires concernent l’identité du producteur ou du distributeur et l’épaisseur en micron du sac ou du sachet plastique.
-
[73]
En 2018, le taux d’alphabétisation des adultes a été estimé par l’Unesco à 75 % à Madagascar.
-
[74]
Article 2 du décret de 2017.
-
[75]
Suite de l’article 2 du décret de 2017.
-
[76]
Décret n° 2014-1587 du 7 octobre 2014, JO n° 3605 du 2 mars 2015, p. 794.
-
[77]
Article 3 du décret n° 2014-1587.
-
[78]
Les sanctions sont prévues à l’article 7 du décret. Il s’agit du paiement d’une amende de 10 000 000 à 100 000 000 d’ariary et/ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement, suivi de la fermeture d’activité.
-
[79]
Arrêté n° 32534/2015 du 30 octobre 2015, JO n° 3685 du 23 mai 2016, p. 3170.
-
[80]
Article 3 de l’arrêté.
-
[81]
Michel Prieur, Gonzalo Sozzo (dir.), La non régression en droit de l’environnement, éd. Bruylant, 2012, 547 p. ; Michel Prieur, Droit de l’environnement, droit durable, éd. Bruylant, 2014, p. 183-232.
-
[82]
Cet article 119 dispose que : « La Haute Cour constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution ».
-
[83]
Article 4 de l’arrêté.
-
[84]
Selon O. de Schutter, « Les générations des droits de l’homme et l’interaction des systèmes de protection : les scénarios du système européen de protection des droits fondamentaux », in Juger les droits sociaux, actes du colloque du 19 octobre 2001, Les chroniques de l’OMIJ, PULIM, 2004, p. 13, le principe de non-régression est un principe « interdisant à l’État de diminuer le standard de protection qu’il a déjà atteint ».
-
[85]
Christophe Krolik, « Vers un principe de non-régression de la protection de l’environnement », AJDA 2013, p. 2247.
-
[86]
CE, 14 juin 2018, n° 409227, Association Fédération environnement durable, Recueil Lebon 2018 ; AJDA 2018,1245 ; Pierre Soler-Couteaux, « Autorisation environnementale et urbanisme : à propos des éoliennes terrestres », RDI 2018, p. 471.
-
[87]
Chancia Plaine, « La multiplication de lois nationales pour lutter contre la pollution plastique en Afrique : focus sur les législations consacrant des peines d’emprisonnement et des amendes (1/2) » sur : https://www.droit-de-lenvironnement-pour-lafrique.com/2019/06/19/la-multiplication-de-lois-nationales-pour-lutter-contre-la-pollution-plastique-en-afrique-focus-sur-les-legislations-consacrant-des-peines-demprisonnement-et-des-amendes-1-2/ (consulté le 18 novembre 2019).
-
[88]
Philippe Billet, « Que banni soit le plastique ! », Énergie – Environnement – Infrastructures, n° 12, décembre 2018 ; François-Guy Trébulle, « Pailles et piques à viande… la guerre est déclarée ! », Énergie – Environnement – Infrastructures, n° 12, décembre 2018, repère 11.
-
[89]
Décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771DC du 25 octobre 2018 à propos de la Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous qui édictait plusieurs mesures d’interdiction quant à l’utilisation des matières plastiques. Cette décision a été prise suite à la saisine du Conseil constitutionnel du fait que la loi porte « une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d’entreprendre des personnes qui produisent et commercialisent les ustensiles visés par l’interdiction dans la mesure où celle-ci entre en vigueur à bref délai et s’applique à des ustensiles réutilisables alors même que le législateur aurait entendu lutter contre le ʻplastique jetableʼ ». Voir Philippe Billet, « Que banni soit le plastique ! », Énergie – Environnement – Infrastructures, n° 12, décembre 2018.
-
[90]
Loïc Peyen, « Limitation de la vaisselle jetable : le Conseil d’État ne remet pas les couverts », AJDA 2019, p. 765.
-
[91]
Conseil d’État, 28 décembre 2018, n° 404792.
-
[92]
Loïc Peyen, « Le défi plastique », Recueil Dalloz 2018, p. 1815.
-
[93]
Préambule de la Constitution malgache actuellement en vigueur. D’ailleurs, par comparaison, depuis juin 2020, est entrée en vigueur au Kenya l’interdiction de tous les plastiques à usage unique dans les parcs nationaux, plages, réserves forestières et autres zones protégées.
1De la création des systèmes d’achat des invendus des lieux de restauration avec les applications mobiles de type Toogoodtogo ou de la possibilité donnée aux clients d’amener les restes avec le doggy bag [1] au remplacement des ustensiles usuels quotidiens en plastique [2], ces réactions se sont actuellement généralisées. Il s’agit d’un mouvement plus général de lutte contre le gaspillage des ressources. On observe qu’à Madagascar cette préoccupation est ancienne. Du temps du Roi Andrianampoinimerina (1787-1810), quand les marchés (ou tsena) furent mis en place [3], plusieurs paramètres étaient déjà pris en compte afin d’éviter la surconsommation. D’une part, une vente à bon marché était encouragée afin que toutes les catégories sociales puissent accéder au marché [4] et, d’autre part, la régularité de la tenue des marchés était fixée de telle manière que toutes les denrées puissent s’écouler [5].
2Cette lutte contre le gaspillage des ressources se manifeste au niveau mondial à travers plusieurs des 17 objectifs de développement durable (ODD) [6]. Il en est notamment question dans le cadre de l’objectif 12 qui vise à établir des modes de consommation et de production durables. Il faut utiliser les ressources et l’énergie efficacement et ainsi « faire plus et mieux avec moins ». À l’instar des autres pays membres de l’ONU, Madagascar a adhéré à cet Agenda 2030. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national, le Rapport national de priorisation des objectifs de développement durable de 2018 dispose que « des lacunes importantes sont repérées quant à la prise en compte de dimensions, d’enjeux ou de défis importants des ODD dans le cadre de la planification nationale » [7]. Et il est reconnu qu’« un défi de taille porte sur la gestion de l’environnement, en particulier les modes de consommation et de production durables, ainsi que la production de déchets » [8]. Force est donc de constater que ces questions relatives aux déchets constituent des priorités, mais les réponses ne sont pas réellement à la hauteur.
3En effet, la réduction nette de la production de déchets par la prévention et le recyclage sont « une priorité pour Madagascar, vu les problèmes des infrastructures d’assainissement et des conséquences qui en résultent pour l’évacuation des eaux d’écoulement et usées (canaux bouchés) engendrant chaque fois la montée des eaux et l’inondation des zones basses durant les périodes de pluie » [9]. Et ce rapport national constate aussi que « les produits chimiques et déchets constituent une menace réelle pour la santé de la population et l’environnement (pollution des nappes phréatiques). Les pays en développement, dont Madagascar, ne disposent pas encore à l’heure actuelle des infrastructures et des capacités nécessaires pour réduire ces menaces » [10]. Ce même rapport poursuit que « leur mise en place exige entre autres actions une coopération internationale et régionale renforcée » [11].
4Néanmoins, à l’heure actuelle, et avant d’invoquer la coopération internationale et régionale, il est important d’examiner les ressources internes dont Madagascar dispose pour faire face à ces défis.
5En premier lieu, il est essentiel de connaître la perception qu’a la société malgache des déchets. La propreté et le nettoyage des lieux de vie et de la ville ont depuis longtemps été considérés comme essentiels [12]. Néanmoins, l’objet considéré comme déchet en lui-même est perçu de différente manière. Un objet passe plusieurs étapes avant d’être définitivement considéré comme un déchet [13] : il est rarement abandonné ou considéré comme déchet après seulement une première utilisation. « Arrivé à un certain stade, un objet s’use, devient sale ou il est réduit en petits morceaux. Il devient inutilisable et il est finalement abandonné (…) telles sont les étapes par lesquelles passent les objets avant d’être considérés comme déchets » [14].
6En second lieu, parmi les autres ressources internes, il y a le droit de l’environnement qui « a pour objet de supprimer ou de limiter l’impact des activités humaines sur les éléments ou les milieux naturels » [15]. Un constat peut être fait : contrairement aux autres réglementations et malgré le caractère prioritaire de la question des déchets, le droit positif à Madagascar ne s’est pas saisi de cette question. C’est seulement un décret de 2012 [16] pris dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Bâle [17], convention ratifiée par Madagascar, qui définit le déchet en droit malgache. L’article 2 de ce décret de 2012 considère comme déchet « toute matière qui n’a plus aucune utilité pour son propriétaire ou producteur et qui est mise au rebut ou abandonnée » [18]. Ce même article rajoute que peut être considéré comme tel « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, ou toute substance, matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon soit parce que sa valeur économique est trop faible, soit parce qu’il est en quantité trop faible pour justifier un investissement » [19]. Cette définition du déchet et les dispositions du décret constituent un premier pas, mais persiste la question de savoir ce qu’il en est lorsque les déchets n’entrent pas dans le champ d’application de ce décret.
7Au vu de ces précédents constats et surtout des défis que pose l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD), notamment l’objectif 12 qui concerne la durabilité des modes de consommation et de production, il est important de mesurer comment le droit malgache appréhende les déchets d’une manière générale (I) et les déchets plastiques plus particulièrement, vu que ces derniers sont considérés comme des déchets dangereux (II).
I – La réglementation des déchets et ses insuffisances
8À l’instar de plusieurs pays, Madagascar s’est doté de textes afin de mettre en place un régime juridique sur les déchets et leur gestion. Si les mesures d’application de la Convention de Bâle sont louables (A), bien des lacunes sont à relever dans la réglementation interne (B).
A – L’application de la Convention de Bâle. Les institutions et les textes
9Partie à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ratifiée en janvier 1999 [20], Madagascar a adopté plusieurs textes afin de mettre en œuvre cette Convention.
101. Institutions pour la mise en œuvre de la Convention de Bâle. Une première série de textes est relative à la création des structures ayant pour mission de veiller à la mise en œuvre de la Convention. Il en est ainsi de l’arrêté portant création d’un Bureau national de la Convention de Bâle et de la gestion écologique et rationnelle des métaux lourds [21]. Un autre arrêté a été pris afin de prendre en compte l’interaction possible entre la Convention de Bâle et d’autres conventions internationales ratifiées par Madagascar. Il s’agit de l’arrêté [22] créant un Bureau national et un Comité national de synergie entre la Convention de Bâle, la Convention de Stockholm [23] et la Convention de Rotterdam [24]. En tant qu’État partie à la Convention de Bâle, Madagascar doit non seulement créer des structures et institutions, mais aussi mettre en place certaines mesures.
112. Mise en application des mesures retenues par la Convention de Bâle. Une deuxième série de textes vise à assurer la mise en œuvre de la Convention. Cette série de textes couvre les objectifs fixés par la Convention de Bâle, à savoir, la réduction de la circulation des déchets dangereux entre les pays, mais aussi, la réduction de la quantité et de la toxicité ainsi que la gestion raisonnable et écologiquement rationnelle des déchets produits par les pays en développement.
12Ainsi, un premier décret du 7 août 2012 [25] interdit l’importation des déchets « dangereux/toxiques vers le territoire malgache » [26]. Ce texte donne la possibilité de préserver Madagascar des désagréments et des conséquences tragiques des importations frauduleuses de déchets, comme ce qui a été constaté ces derniers temps en Asie [27]. Néanmoins, cette mesure d’interdiction n’est pas définitive. En effet, comme indiqué dans l’intitulé du décret, cette interdiction est conditionnée par l’absence de centre de traitement adapté. Il est ainsi à craindre que le législateur malgache ne lève cette interdiction d’importation des déchets dangereux et toxiques lorsqu’il sera estimé que la condition est réalisée.
13Un second décret, le décret n° 2012-754 du 7 août 2012 fixant les procédures de gestion des produits en fin de vie, sources de déchets et des déchets dangereux nuisibles à l’environnement dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Bâle [28] est adopté afin de « poser le cadre de gestion des produits en fin de vie, sources de déchets et des déchets dangereux pour éviter et/ou réduire les impacts négatifs sur la santé humaine et sur l’environnement » [29]. Un survol rapide du texte permet de constater que malgré le principe d’interdiction d’importation des déchets dangereux vers le territoire malgache, principe édicté par le précédent décret, cette possibilité n’est pas totalement exclue. En effet, dans la procédure de gestion détaillée, il est régulièrement fait mention des « investisseurs, promoteurs et opérateurs œuvrant dans le domaine de l’importation, l’exportation (…) des produits en fin de vie, sources de déchets et des déchets dangereux nuisibles » [30]. De même, l’article 8 du décret précise que les produits en fin de vie et les déchets auxquels peuvent s’appliquer ses dispositions « sont importés par voie maritime et/ou aérienne ». Par ces mentions, il est supposé que le décret n’a pas écarté d’emblée la possibilité de cette importation des déchets dangereux et, au contraire, l’envisage en ayant prévu les modalités d’importation. Il est regrettable que ce principe d’interdiction d’importation des déchets dangereux et des produits en fin de vie ne s’applique pas de façon ferme et définitive avec des dispositions réglementaires rédigées en ce sens. Madagascar [31] devrait exercer son droit d’interdire cette importation de déchets dangereux ou d’autres déchets en vue de leur élimination, tel que permis par l’alinéa 1er de l’article 4 de la Convention de Bâle.
14L’un des apports intéressants de ce décret est l’institution du principe pollueur-payeur [32]. En effet, l’article 6 de décret n° 2012-754 énonce qu’en vertu de ce principe : « toute personne, qui produit ou détient des déchets, doit en assurer elle-même l’élimination ou le recyclage ou les faire éliminer ou recycler auprès des entreprises agréées par le ministère chargé de l’Environnement ».
15Néanmoins, cette disposition a des effets limités parce qu’en définitive, la majorité des textes traitant de la problématique des déchets dans le droit malgache relève de la mise en œuvre des conventions internationales que Madagascar a ratifiées et donc des mouvements transfrontières de déchets. Il y a très peu de prise en compte indépendante et locale de la question des déchets.
B – L’absence d’une réglementation générale des déchets au niveau local
161. La prise en compte des déchets industriels par le législateur malgache apparaît dans la loi n° 99-021 du 19 août 1999 [33], sans que cela soit issu d’une obligation de Madagascar en tant qu’État partie à une convention internationale. Mais ce texte ne couvre pas suffisamment la matière. En effet, il ne concerne que les pollutions industrielles, pour lesquelles l’article 3 de la loi donne les éléments constitutifs : « il y a pollution industrielle lorsque l’environnement est altéré dans sa composition par la présence d’une substance polluante ayant comme origine une activité industrielle qui lui fait subir des modifications quantitatives et qualitatives (…). Les pollutions industrielles résultent des déchets, des rejets, des "émanations et des nuisances de toutes sortes générées directement ou indirectement par des activités industrielles" ».
17La loi fait obligation, en son article 9, à tout exploitant industriel de « sauvegarder l’environnement par une production plus propre et une réduction, une valorisation, un traitement et une élimination de ses déchets ». Le délit de pollution est sanctionné [34] : selon l’article 104, « sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à dix mois, et d’une amende de deux cents millions à un milliard cinq cents millions de francs malagasy, toute personne qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice d’une activité industrielle aura, par imprudence, insouciance, inattention, négligence ou mépris des règlements, porté gravement atteinte à la santé, à la salubrité publique ou à la commodité du voisinage, soit par action ayant pour effet de modifier les équilibres biologiques, soit par une altération essentielle de l’eau ou de l’air. »
18La loi de 1999 est assez complète dans ses dispositions, mais elle ne concerne que la pollution et les déchets provenant d’une activité industrielle. Et selon le Code de l’eau malgache [35], en son article 16, « l’élimination des déchets industriels, miniers et autres relève de l’initiative privée ». Demeure alors la question de savoir ce qui est prévu pour les autres types de déchets, surtout les déchets issus des ménages [36].
192. L’insuffisante considération portée aux déchets ménagers. Les textes existants, pris au niveau central, sont soit issus des ratifications des conventions internationales, soit ne prennent en considération que des types particuliers de déchets tels les déchets industriels. Les déchets ménagers sont évoqués dans les textes issus de la décentralisation.
20La loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires [37], dispose en son article 14 que « les Collectivités Territoriales Décentralisées assurent avec le concours de l’État, notamment (…) l’aménagement du territoire, la préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie ». Et pour réaliser « la mise en œuvre des opérations y afférentes » [38], l’article 28 de la loi dispose que « les Communes sont principalement chargées (…) en matière sociale et culturelle de la planification du développement communal et la mise en œuvre des opérations liées à la gestion de voirie, d’eau et assainissement, d’hygiène, de gestion des ordures ménagères ». La gestion des déchets de type ménager relève donc en principe de la compétence des communes.
21Cette attribution de compétences renforce, d’une part, les dispositions de la loi n° 95-035 du 3 octobre 1995 autorisant la création des organismes chargés de l’assainissement urbain des eaux fluviales et des eaux usées et fixant les redevances pour l’assainissement urbain [39], d’autre part, celles de l’article 16 du Code de l’eau. En effet, la loi de 1995, encore en vigueur actuellement, avait autorisé en son article premier « sur le territoire de la République au niveau des communes la création d’organismes chargés de l’assainissement urbain ». Dans son article 2, la loi précise que « l’assainissement urbain est assuré par (…) un organisme public sur les communes qui auront décidé sa création ; et par les communes ou unions intercommunales sur tout le reste du territoire national ». De même, l’alinéa premier de l’article 16 du Code de l’eau dispose que « l’élimination des déchets des ménages s’effectue sous la responsabilité des communes ».
22Néanmoins, à part cette attribution de principe des compétences aux communes, aucun autre texte ne détaille cette gestion communale des déchets. La loi de 1995 avait précisé dans ce même article 2 que les modalités d’intervention des communes ou unions intercommunales seront définies par un décret d’application, or, depuis, aucun décret d’application n’a été adopté.
23Par exception, il n’en est pas de même dans la capitale Antananarivo, au sein de laquelle cette gestion est confiée à un service autonome. L’article 2 de la loi n° 95-035 met en place un Service Autonome de Maintenance de la Ville d’Antananarivo (SAMVA). C’est un établissement public à caractère industriel et commercial qui, selon l’article 1er du décret n° 2009-1166 du 15 septembre 2009 [40], est « chargé de l’exploitation et de la maintenance des ouvrages et équipements d’assainissement de la ville d’Antananarivo, incluant les trois volets : eaux usées, ordures ménagères, produits de vidange ». Dans la pratique, ce service a du mal à accomplir sa mission. Ces difficultés sont notamment dues à des problèmes logistiques, mais aussi à un cadre juridique et organisationnel flou.
24En effet, le SAMVA est chargé de gérer un volume croissant de déchets, dû à l’accroissement régulier du nombre d’habitants permanents ou de passage dans la capitale, mais avec du matériel en constante baisse. Ainsi, en 2018, la population de la CUA est évalué à 1 636 305 personnes, avec un volume annuel d’ordures ménagères estimé à près de 400 000 tonnes ; or, le nombre de bacs à ordures utilisé par le service est de 282 unités (il y aurait eu 330 bacs à ordure en 2014) [41]. À part ce déséquilibre flagrant entre les moyens matériels dont dispose le service et le volume des déchets à enlever, subsiste aussi le problème de la localisation des points de collecte des déchets qui ne sont pas installés dans la majorité des quartiers. Vu que la commune « ne dispose que de peu de terrains pouvant servir de point de collecte du SAMVA (…) l’établissement n’arrive pas à ramasser les ordures des points de collecte efficacement (…). De ce fait, il existe des quartiers dépourvus de bacs à ordure ou des quartiers où ceux-ci sont en nombre insuffisant » [42].
25Ensuite, le cadre juridique et le rattachement organique du SAMVA sont flous. Le SAMVA a une personnalité morale, mais est placé sous la tutelle de plusieurs ministères : d’un côté, il est sous la tutelle financière, comptable et budgétaire du ministère chargé des Finances et de l’autre il est sous la tutelle technique conjointe du ministère chargé de l’Aménagement du territoire, de celui chargé de la Décentralisation et enfin du ministère chargé de l’Assainissement. Cette pluralité de tutelles se conjugue par ailleurs avec une disposition de l’article premier du décret de 2009 qui place ce Service Autonome « sous l’autorité du Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo ». Ces multiples rattachements du service à différents organes de l’État et à la commune, sans que la question de la tutelle ni celle de l’autorité du maire soient éclaircies, rendent difficile la détermination du rattachement organique du SAMVA. Cela désorganise le service et a des conséquences sur l’accomplissement de ses missions [43]. Cette situation a été dénoncée par le rapport de la Cour des comptes qui constate que « le cadre juridique, institutionnel et organisationnel du SAMVA amène celui-ci à gérer des difficultés techniques et politiques dont la prise en compte amenuise la performance du service public. L’établissement se trouve dans une situation conflictuelle par moment du fait de l’absence de synergie entre ses partenaires stratégiques » [44].
26Malgré ces divers problèmes, l’attribution de compétence aux communes pour la gestion des ordures ménagères rejoint la position prise par la plupart des pays où le système de collecte et de traitement des déchets est généralement décentralisé. Il importe cependant de prendre en considération la spécificité des déchets ménagers produits à Madagascar et qui peuvent être différents de ceux produits dans d’autres pays. En effet, les déchets produits par les villes malgaches, dont la principale est la capitale Antananarivo, sont qualifiés de « déchets de ville pauvre » [45]. Ces déchets sont composés d’une grande partie de matières putrescibles et fermentescibles avec d’autres types de déchets comme les emballages qui font l’objet d’une collecte et d’une valorisation particulière au niveau informel [46]. Ces caractéristiques devraient être prises en compte par le législateur malgache [47], notamment parce que les études montrent que les matières putrescibles sont souvent réutilisées pour le compostage et que les autres matières de ces déchets ménagers font l’objet d’une réutilisation, d’un recyclage et d’une valorisation au niveau informel [48]. À l’heure où certaines pratiques, tel le droit de chiffonnage et de glanage, pourtant interdites auparavant en droit français, tentent un retour [49], il importe que le législateur malgache prenne en compte ces pratiques qui n’ont jamais disparu à Madagascar.
27Ces pratiques, souvent considérées comme un visage de la pauvreté à Madagascar, car relevant principalement d’activités informelles [50], connaissent, dans une certaine mesure et à un autre degré, une réhabilitation ailleurs grâce notamment à la notion d’économie circulaire laquelle « vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets » [51].
28Ainsi, en Chine, une loi relative à la promotion de l’économie circulaire a été promulguée le 29 août 2008 [52]. Dans le cadre de cette loi, le recyclage consiste notamment en « l’utilisation de déchets ou de produits ou l’utilisation de déchets comme produits après des opérations de réparation, de rénovation ou de production, ou l’utilisation de déchets, en tout ou en partie, comme composants d’un nouveau produit » [53]. Il en est de même en France, où la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a pour objectif de « donner à chacun des acteurs les moyens d’agir en fonction de leurs capacités et avec une efficacité maximale pour faire passer le pays d’une économie linéaire à une économie circulaire » [54]. De plus, il y est constaté que « cette transition vers une économie circulaire est garante d’une consommation sobre des ressources non renouvelables où les déchets deviennent des ressources (…) » [55], ce qui, rappelons-le, est déjà le cas dans le système informel de traitement de déchets dans certaines agglomérations de Madagascar.
29On peut d’autant plus regretter que la convention entre le SAMVA et la Commune urbaine d’Antananarivo « ne comporte pas de précision sur le traitement de ces ordures ménagères et ne permette pas de déterminer si, en dehors du ramassage et du transport des ordures, le SAMVA peut initier des activités de recyclage et de valorisation des ordures ménagères » [56].
30Ce sont autant de points dont le législateur malgache devrait se saisir pour que la gestion des déchets à Madagascar ne repose pas seulement sur les conventions internationales et qu’elle soit rattachée aux réalités locales. Un type de déchet en particulier pose problème vu le fléau qu’il représente actuellement au niveau mondial, il s’agit des déchets plastiques. Le droit malgache s’en est saisi et le considère comme un déchet dangereux.
II – La réglementation du déchet plastique
31Le traitement des sacs plastiques par le droit malgache mérite un examen approfondi. En effet, cette problématique devenue mondiale [57] est appréhendée par le législateur malgache (A), mais d’une manière parcellaire et de façon régressive (B).
A – Les mesures d’interdiction
321. L’interdiction des sacs et sachets plastiques. Au niveau du droit européen [58] en général et celui du droit français en particulier, plusieurs textes ont été pris afin de limiter « la pollution plastique » [59]. En droit malgache, le décret 2017-010 du 3 janvier 2017 [60] pose plusieurs interdictions dont la plus importante est celle, édictée par son article 3, des sacs et sachets plastiques d’une épaisseur inférieure ou égale à 50 microns « quelles que soient la densité, la dimension, la forme et la matière de fabrication » [61]. Il est à noter qu’en droit français, ces sacs plastiques ayant une épaisseur inférieure ou égale à 50 microns sont considérés comme des sacs plastiques à usage unique [62], le législateur malgache n’est pas allé jusqu’à cette caractérisation des sacs. Il a basé son interdiction sur l’épaisseur des sacs [63] sans prendre en compte la composition de ceux-ci [64]. L’article 4 du décret ajoute aussi que sont désormais interdites « l’importation, la production pour le marché local, la commercialisation, la distribution, la constitution de stock et l’utilisation des sacs et sachets sur le territoire national ». En cas d’infractions à ces mesures strictes d’interdiction, plusieurs sanctions sont prévues par le décret de 2017.
332. Les sanctions. L’article 6 du décret portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation, de la constitution de stock et de l’utilisation des sachets et des sacs en plastique sur le territoire national prévoit des sanctions qui tiennent compte de la spécificité de la matière. Aucune peine d’emprisonnement ni d’amende n’est prévue [65]. En dehors des sanctions douanières, il est prévu en cas d’importation prohibée, l’obligation pour l’importateur de réexpédier les produits au pays de provenance dans un délai de 30 jours, à la charge de l’importateur frauduleux. En cas de récidive d’importation, l’importateur est frappé d’une exclusion pour une durée déterminée du bénéfice des autorisations d’importation ou d’exportation. La production pour le marché local peut entraîner une suspension d’activité, et la fermeture de l’établissement. Tandis que la commercialisation ou la constitution de stocks sont sanctionnées par la saisie des marchandises, le retrait de l’agrément et la suspension d’activité ou la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement. Ainsi, les sanctions visent à prévenir l’utilisation et la mise à disposition des sacs et sachets en plastique sur le territoire national, et donc, par effet de ricochet, à réduire le volume de déchets qui pourrait en résulter. Cet esprit de prévention, qui inspire les sanctions, doit s’accompagner d’une prise de conscience par le grand public des enjeux posés par ce problème, et cela peut se réaliser avec l’éducation environnementale.
343. L’importance de l’éducation environnementale. Le législateur malgache ne prévoit pas seulement des sanctions pour lutter contre la pollution plastique. Il met aussi l’accent à l’article 7 [66] du décret de 2017 sur la nécessité de mettre en œuvre des actions d’éducation et de sensibilisation du public [67] sur les impacts des matières en plastique sur la santé humaine et l’environnement. Cette approche est intéressante en ce que le texte ne se limite pas aux interdictions [68], mais prend en compte un aspect souvent oublié dans la protection de l’environnement et dans la lutte contre la pollution, à savoir la mise en place d’une éducation environnementale des citoyens. « Chacun a besoin, pour adopter un comportement qui ne porte pas atteinte à l’environnement, voire y soit favorable, de connaître les conséquences de ses gestes et choix. L’homme bien informé peut prendre des mesures pour modifier ses comportements, ses modes de consommation et de production de manière à assurer la sauvegarde et l’amélioration de la qualité de son cadre de vie et de celui des générations futures » [69]. Cette disposition de l’article 7 du décret de 2017 met en application les prescriptions de l’article 20 de la Charte de l’environnement malagasy de 2015 [70], qui considère que l’éducation environnementale [71] constitue un moyen de mise en œuvre de la bonne gouvernance environnementale.
35Contrairement à son intitulé, le décret de 2017 n’émet pas un principe d’interdiction absolue des sacs et sachets plastiques sur le territoire national malgache, car il admet ceux qui ne sont pas considérés comme « à usage unique ».
364. Les sacs et sachets en plastique admis sur le territoire malgache. En ce qui concerne les sacs et sachets en plastique qui ont une épaisseur supérieure à 50 microns, le décret de 2017 les autorise sur le territoire national ; néanmoins, il exige l’apposition de mentions obligatoires. Si l’intention est louable, le fait que le texte de loi précise que l’une des mentions [72] à mettre impérativement soit « à réutiliser pour préserver notre environnement » peut être questionné. En effet, d’une part, le taux d’alphabétisation à Madagascar est encore insuffisant [73]. Et, d’autre part, il n’est pas certain que cette mention en langue française puisse être comprise par la majorité des Malgaches, même si le français est considéré comme une langue officielle par la Constitution malgache actuellement en vigueur en son article 4. Pour aller dans le sens de l’éducation environnementale des citoyens prévue dans le décret, il semble plus pertinent d’instituer des signes ou des symboles qui illustrent de manière plus simple ce qui est attendu du citoyen malgache qui utilise le sac ou sachet plastique admis. Dans la pratique, les mentions sont dans un format minuscule et n’attirent pas forcément l’attention du consommateur.
37Si l’on peut se féliciter de l’existence d’un principe d’interdiction des sacs et sachets plastiques à usage unique sur le territoire malgache et de l’incitation à une meilleure éducation environnementale par le législateur malgache, l’apport le plus important de ce décret de 2017 est la classification des sacs et sachets plastiques comme déchets dangereux.
385. Des déchets dangereux. L’article 2 du décret n° 2017-010 du 3 janvier 2017 considère les sacs et sachets plastiques comme des déchets dangereux. « De par leur nature et leur quantité, ils constituent des menaces d’une part pour la santé humaine en possédant les propriétés suivantes : toxique, asphyxiant, oxydant, infectieux, tératogène, cancérigène et d’autre part pour l’environnement vu ses impacts sur les dispositifs publics d’assainissement, les cours d’eau, le sol, le littoral et la mer ainsi que sur la biodiversité et les écosystèmes » [74]. Cette classification des sacs et sachets plastiques est issue de la prise en compte de la Convention de Bâle par le décret 2012-754 du 7 août 2012 fixant des procédures de gestion des produits en fin de vie, sources de déchets et des déchets dangereux nuisibles à l’environnement.
39Ainsi, considérés comme des déchets dangereux, les sacs et sachets plastiques sont, en théorie, assujettis à un traitement spécial dans leur gestion et élimination « afin de supprimer ou de réduire le risque qu’ils comportent » [75]. Néanmoins, comme relevé dans la première partie, le droit malgache n’a pas encore adopté de textes spécifiques à la gestion des déchets autres que les déchets qui relèvent des conventions internationales ou des déchets issus des activités industrielles. Le bel élan pris par ce décret de 2017, à travers la classification de ces sacs en déchets dangereux, se retrouve stoppé par l’absence de ces mesures internes, nécessaires à son application. Et ce d’autant qu’on peut constater que les dispositions de ce décret comportent les traces d’une régression par rapport aux textes antérieurs.
B – Une certaine régression
401. Les décrets précurseurs de 2014 et 2015. Bien avant le décret de 2017, le droit malgache s’était déjà saisi de la question des déchets plastiques avec des textes réglementaires pris en 2014 et en 2015. Le premier est le décret du 7 octobre 2014 portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation et de l’utilisation des sachets et sacs plastiques sur le territoire national malagasy [76]. Ce décret avait interdit plus précisément la production pour le marché local, la commercialisation, la distribution et l’utilisation des sachets et sacs plastiques qui ont une épaisseur inférieure ou égale à 50 microns [77]. Cette interdiction devait s’appliquer à partir du 1er octobre 2015 selon l’article 4 du décret et l’interdiction de l’importation de ce type de sachets et sacs plastiques à partir du 1er mai 2015, selon son article 5. La violation de ces interdictions, considérée comme un délit, était sanctionnée par des peines d’amende et d’emprisonnement [78], avec l’obligation pour l’importateur de prendre en charge la réexpédition des sachets et sacs plastiques au pays de provenance.
41Ensuite, il y a eu l’arrêté du 30 octobre 2015 fixant les mesures applicables aux sachets et sacs plastiques biodégradables sur le territoire national malagasy [79]. Cet arrêté avait interdit les sachets et sacs plastiques même « biodégradables » [80] d’une épaisseur inférieure ou égale à 50 microns. Il n’a donc pas fait de distinction dans la nature des matériaux utilisés et avait émis une règle d’interdiction pure et simple.
42À part ces mesures d’interdiction, ces textes réglementaires avaient renforcé les mesures de contrôle afin d’atteindre une meilleure mise en œuvre de leurs objectifs. Ces mesures vont être balayées par le décret de 2017, signant ainsi une régression du législateur malgache en matière plastique.
432. L’adoption du décret n° 2017-010 du 3 janvier 2017 a entraîné l’abrogation des textes réglementaires de 2014 et de 2015 et illustre la régression [81] du législateur malgache dans la prise en compte de la question du plastique. Il est utile de mentionner que le droit français a institué dans son Code de l’environnement le principe de non-régression. Selon l’article L. 110-1 de ce Code, c’est un principe « selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». On regrettera l’absence de réception du principe de non-régression par le droit malgache qui aurait évité le recul important constaté entre les dispositions des textes de 2014 et 2015 et celles du décret de 2017.
44Si le principe de non-régression n’est pas encore inscrit dans les textes du droit malgache, il y a déjà été fait référence dans la jurisprudence constitutionnelle. En effet, le juge constitutionnel malgache a déjà fait application, par deux fois, du principe de non-régression. En premier lieu, suite à une saisine au titre de l’article 119 [82] de la Constitution malgache actuellement en vigueur, la Haute cour constitutionnelle malgache énonce, dans un avis n° 02 -HCC/AV du 13 juin 2015 sur l’application simultanée des articles 103 et 131 de la Constitution, qu’elle « entend assumer l’obligation minimale de veiller au respect du principe de non-régression des valeurs constitutionnelles et à celui du "non-retour sur l’acquis juridique" de l’État de droit démocratique ». Par la suite, à l’occasion du contrôle de constitutionnalité d’une loi, dans la décision n° 10-HCC/D3 du 27 janvier 2017 concernant la loi n° 2016-037 relative à la réconciliation nationale, la Haute Cour constitutionnelle malgache réaffirme être le garant de « la consolidation et de l’accomplissement du respect du principe de non-régression des valeurs constitutionnelles et de celui du non-retour sur l’acquis juridique de l’État de droit démocratique ». Les décisions concernées ici n’avaient pas de lien particulier avec les préoccupations environnementales, mais relevaient plutôt de questions politiques. Néanmoins, il est de bon augure que la Haute Cour constitutionnelle malgache se soit déjà emparée de ce principe de non-régression. Et il est permis de penser que mutatis mutandis, elle pourrait appliquer ce principe en matière environnementale.
45Sur la question du plastique, le décret de 2017 a abrogé les textes de 2014 et de 2015, signant ainsi un recul des mesures de protection qui avaient été mises en place. « Dans le souci de la préservation de la qualité des milieux naturels de Madagascar et la protection de la santé humaine » [83], l’arrêté de 2015 avait mis en place une procédure de demande d’autorisation environnementale auprès du ministère chargé de l’environnement pour la production et l’importation des sachets et sacs plastiques biodégradables d’une épaisseur supérieure à 50 microns, c’est-à-dire pour les sachets et sacs plastiques qui ne sont pas frappés d’une mesure d’interdiction pure et simple. D’une durée d’un an renouvelable, cette autorisation environnementale pouvait être retirée en cas de fraude ou de falsification et, selon l’article 6 de l’arrêté, n’exonérait pas son titulaire de « l’obligation de se soumettre aux dispositions légales en vigueur régissant la production, l’importation et la commercialisation de ces produits ».
46Dans le texte actuellement en vigueur, la procédure de demande d’autorisation environnementale a été supprimée : aucune autorisation n’est plus exigée pour la production et l’importation des sacs et sachets plastiques qui restent admis, c’est-à-dire, ceux qui ont une épaisseur supérieure à 50 microns. Dès lors, en n’exigeant plus le contrôle du ministère chargé de l’environnement, le décret de 2017 contribue à diminuer « le standard de protection » [84] qui a été atteint avec les précédents textes et ne réussit pas à « prévenir une moindre protection de l’environnement par un acte juridique des autorités publiques (…) » ni à un maintenir « un niveau de protection de l’environnement équivalent » [85]. Le Conseil d’État français avait pu considérer, dans une décision du 14 juin 2018 sur les éoliennes, que la dispense d’autorisation (dans le cas d’espèce, un permis de construire) n’équivalait pas à une dispense du respect des règles existantes (les règles d’urbanisme) [86] et donc ne pouvait être considérée comme une régression. Néanmoins, dans le cas qui nous préoccupe, celui des dispositions en matière de sacs et sachets plastiques, il a été vu précédemment qu’aucune autre mesure interne ne régit la matière et n’existe et qu’ainsi la suppression de la seule procédure d’autorisation existante constitue une véritable régression.
47Cette régression ne se limite pas à cette abrogation des mesures d’autorisation, elle s’illustre aussi dans l’ajout d’exceptions supplémentaires au principe d’interdiction des sacs et sachets plastiques.
483. Des exceptions au principe d’interdiction. Le décret de 2017 admet, par ailleurs, plusieurs exceptions au principe général d’interdiction des sacs et sachets plastiques d’une épaisseur égale ou inférieure à 50 microns. En effet, sous l’empire du décret de 2014 et de l’arrêté de 2015, seuls les sacs et sachets plastiques servant d’emballage pour les produits médicaux étaient admis. L’article 3 du décret de 2017 admet désormais aussi en son alinéa 2 « les emballages en plastique incorporés à des produits finis importés ou produits locaux ». Alors même que ce décret considère les déchets plastiques comme des déchets dangereux.
49La question de la pertinence de la limitation des autorisations d’utilisation et de commercialisation selon les spécifications techniques des sacs plastiques se pose. Il en est ainsi au Rwanda [87], avec la loi n° 57/2008 du 10 septembre 2008 relative à l’interdiction de fabrication, d’importation, d’utilisation et de vente de sacs en polyéthylène. L’article premier de cette loi pose un principe d’interdiction : « La fabrication, l’utilisation, l’importation et la commercialisation des sachets en plastique sont interdites au Rwanda ». L’article 4 de cette loi prévoit que les utilisations exceptionnelles et essentielles admises vont être déterminées par arrêté du Premier ministre et actualisées « chaque fois que de besoin ». Dans le décret malgache, la possibilité des exceptions n’est pas assortie de conditions.
50S’il paraît difficile de « sortir du plastique » de manière abrupte, il aurait été intéressant que le législateur malgache rétablisse, comme dans les précédents textes, un calendrier progressif de sortie, tant pour les produits locaux que pour les produits importés de l’extérieur. L’établissement de ce calendrier de sortie aurait pu manifester la volonté du législateur de prendre en compte à la fois la protection de l’environnement et les contraintes liées à l’abandon d’un schéma économique basé sur l’usage du matériel plastique.
51Par comparaison, en droit français, le Conseil constitutionnel, à propos d’une loi du 30 octobre 2018 qui édictait plusieurs mesures d’interdiction quant à l’utilisation des matières plastiques, a estimé [88] que « l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre par le législateur n’est pas (…) manifestement disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général de protection de l’environnement et de la santé publique » [89]. De même, suite à un recours exercé par plusieurs industriels contre un décret limitant l’usage des couverts en plastique [90], le Conseil d’État français a décidé dans un arrêt du 28 décembre 2018 qu’« en adoptant la mesure d’interdiction contestée, le législateur a poursuivi un objectif de réduction du volume des déchets plastiques afin, notamment, de prévenir et de limiter la pollution des sols et du sous-sol ainsi que les atteintes à la biodiversité ». Il poursuit en expliquant que « les mesures de substitution évoquées par les requérantes (…) ne répondent pas à l’objectif de prévention et de réduction de la production des déchets en cause et ne constituent, en outre, qu’une réponse partielle à l’objectif de prévention de la pollution » [91].
52Plusieurs propositions peuvent être retenues afin d’améliorer le traitement juridique du déchet encore trop lacunaire en droit malgache. Si aucun texte en droit interne ne régit le traitement et la gestion des déchets dangereux en particulier ni des déchets en général, il est important que le législateur malgache remédie à ce vide juridique en tenant compte des réalités et des pratiques locales. Plus particulièrement, en ce qui concerne les déchets plastiques considérés comme des déchets dangereux, les mesures de contrôle et d’autorisation doivent être rétablies non seulement pour les sacs et sachets plastiques qui ne font pas l’objet d’interdictions, mais aussi pour toutes les autres utilisations. Le législateur malgache doit adopter une vision d’ensemble. En effet, « le plastique doit être saisi dans tous ses états, à toutes ses étapes, qu’il s’agisse de sa conception et de sa production, de sa distribution et de son utilisation ou, enfin, de son traitement (…) » [92]. Et enfin, un calendrier de sortie progressive de l’ère du plastique devrait être dressé par les autorités malgaches, non pas pour être dans l’air du temps, mais pour que « l’importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore (…) à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar » [93] puisse être préservée au profit des générations futures.
Mots-clés éditeurs : ODD, pollution plastique, principe de non-régression, lutte contre le gaspillage, droit des déchets, économie circulaire, droit malgache
Date de mise en ligne : 14/10/2020
Notes
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[1]
Aude Denizot, « Les souplesses de la loi dure : l’exemple du doggy bag à la française », RTD Civ. 2019, p. 188.
-
[2]
François-Guy Trébulle, « Pailles et piques à viande… la guerre est déclarée ! », Énergie – Environnement – Infrastructures, n° 12, décembre 2018, repère 11 ; Philippe Billet, « Que banni soit le plastique ! », Énergie – Environnement – Infrastructures, n° 12, décembre 2018.
-
[3]
Ignace Rakoto, Fred Ramiandrasoa, Razoharinoro-Randriamboavonjy, Histoire des institutions, nouveau corpus, Université d’Antananarivo, 1995, p. 200-222.
-
[4]
« Ainsi furent organisés les sept marchés (…) ; personne n’eut recours à la violence, ni parmi les andriana, ni dans le peuple, ni parmi les hauts personnages, ni chez les riches. Il n’y eut pas de ventes suspectes. Les riches produisaient tout ce qu’ils avaient, vendirent ce qu’ils avaient et le vendirent bon marché. (…) » : Histoire des rois, Tananarive, 1974, t. III, p. 251-252, in Ignace Rakoto, Fred Ramiandrasoa, Razoharinoro-Randriamboavonjy, Histoire des institutions, nouveau corpus, Université d’Antananarivo, 1995, p. 212.
-
[5]
« Je ne les mettrai pas trop rapprochés les uns des autres (…) ; je mettrai des intervalles suffisants pour vous permettre de revenir tout en ayant la vente de vos produits assurée chaque jour » : Histoire des rois, Tananarive, 1974, t. III, p. 249, in Ignace Rakoto, Fred Ramiandrasoa, Razoharinoro-Randriamboavonjy, Histoire des institutions, nouveau corpus, Université d’Antananarivo, 1995, p. 208.
-
[6]
Adoptés en 2015 par l’ensemble des États membres de l’ONU dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, les ODD visent, pour les quinze prochaines années, à en finir avec la pauvreté et à adopter des mesures pour protéger la planète. Ces objectifs sont universels, inclusifs et transversaux. Ces dix-sept objectifs se déclinent en 169 cibles et s’appuient sur 260 indicateurs de résultats. Les États, le secteur privé, la société civile sont autant d’acteurs possibles de ces ODD.
-
[7]
Rapport national de priorisation des objectifs de développement durable – Madagascar 2018, p. 43.
-
[8]
Idem.
-
[9]
Rapport national de priorisation des objectifs de développement durable – Madagascar 2018, p. 109.
-
[10]
Idem.
-
[11]
Ibid.
-
[12]
« Du temps de Rasoherina (1863-1868) et sous la direction du Premier ministre Rainilaiarivony, il existait des organisations en charge de gérer le nettoyage. Le département de l’Intérieur comprenait plusieurs subdivisions : la troisième était chargée de mampanadio ny tanàna – faire nettoyer la ville – et il revenait à la dixième de mampanamboatra izay hahatsara sy hahadio ny fantsakana sy ny làlam-be eo an-tanàna, sy ny manodidina ny tanàna – faire arranger les puits et les grandes artères de la ville et les alentours pour les rendre beaux et propres » : Rindra Raharinjanahary, Antananarivo et ses ordures, production – collecte – valorisation, Éditions Foi & Justice, 2011, p. 24.
-
[13]
Rindra Raharinjanahary, Antananarivo et ses ordures, production – collecte – valorisation, Éditions Foi & Justice, 2011, p. 59.
-
[14]
Ibid, p. 59.
-
[15]
Michel Despax, Droit de l’environnement, éd. Litec, 1980, p. 15.
-
[16]
Décret n° 2012-754 du 7 août 2012 fixant la procédure de gestion des produits en fin de vie, sources de déchets et des déchets dangereux nuisibles à l’environnement dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Bâle, JO 3458 du 10 décembre 2012, p. 3661.
-
[17]
Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.
-
[18]
En comparaison la définition du déchet actuellement en vigueur en droit français selon l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».
-
[19]
Cette deuxième partie de l’article reprend mot pour mot l’ancienne définition du déchet en droit français telle que donnée par la loi française n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux en son article premier.
-
[20]
Avec la loi n° 98-022 du 20 janvier 1999 autorisant la ratification de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle), JO n° 2557 du 27 janvier 1999, p. 361.
-
[21]
Arrêté n° 12889/2007 du 3 août 2007 portant création d’un Bureau National de la Convention de Bâle (sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination) et de la gestion écologique et rationnelle des métaux lourds, JO n° 3153 du 10 décembre 2007, p. 9227. Curieusement, un autre arrêté du 3 août 2007 a été pris pour la création d’un Comité National de Mise en œuvre de la Convention de Bâle (sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination) et de la gestion écologique et rationnelle des métaux lourds, JO n° 3153 du 10 décembre 2007, p. 9229. Aucune explication n’est donnée sur la nuance à apporter entre le Bureau National et le Comité National de Mise en œuvre de la Convention de Bâle.
-
[22]
Arrêté n° 723/2012 du 17 janvier 2012 portant création d’un Bureau national et d’un Comité national de synergie entre la Convention de Bâle, la Convention de Stockholm et la Convention de Rotterdam sur les déchets et les produits chimiques, JO n° 3411 du 27 février 2012, p. 686.
-
[23]
Il s’agit ici de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants du 22 mai 2001. Cette Convention a été signée par Madagascar le 22 septembre 2001 et ratifiée par décret n° 2005-512 du 3 août 2005.
-
[24]
Il s’agit de la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international. Cette Convention a été signée par Madagascar le 8 décembre 1998 et ratifiée par décret n° 2004-771 le 3 août 2004.
-
[25]
Décret n° 2012-753 du 7 août 2012 portant interdiction de l’importation des déchets dans le cadre de la Convention de Bâle à Madagascar jusqu’à l’installation des centres de traitement adéquat, JO n° 3458 du 10 décembre 2012, p. 3658.
-
[26]
Article 1er du décret n° 2012-753 du 7 août 2012.
-
[27]
En 2018, la Chine a commencé à refuser d’accepter d’importer les déchets provenant de l’Occident, alors qu’elle en était auparavant le premier pays destinataire. Son refus sera suivi par plusieurs pays en Asie du sud-est dont la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam. Ces pays procéderont aussi aux renvois des conteneurs : https://www.nationalgeographic.fr/environnement/la-chine-refuse-limportation-de-dechets-plastiques-provoquant-une-crise-sans (consulté le 20 février 2020).
-
[28]
JO 3458 du 10 décembre 2012, p. 3661.
-
[29]
Article 1er du décret n° 2012-754 du 7 août 2012.
-
[30]
Articles 3 et 9 du décret n° 2012-754 du 7 août 2012.
-
[31]
Contrairement à Madagascar, et malgré la Convention de Bamako de 1991 sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, d’autres pays africains acceptent l’importation de déchets venant de l’Union européenne. Par exemple, au Ghana, ce sont principalement des déchets d’équipements électriques et électroniques qui sont importés. Il en est de même au Nigéria, v : « Le Ghana, champion africain du recyclage des déchets électroniques », Le Monde, 13 mars 2012, p. 12.
-
[32]
Malgré le fait que ce principe soit usuellement admis en matière de déchet, il est à noter que ce décret est parmi les premiers textes à consacrer ce principe pollueur-payeur en droit malgache. En effet, la Charte de l’environnement malagasy, considérée pourtant comme le texte sur lequel se base l’édifice de protection de l’environnement à Madagascar depuis son adoption en 1990 avec la loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’environnement malagasy, ne prend en compte le principe du pollueur payeur que dans sa version de 2015 dans la loi n° 2015-003 du 19 février 2015 portant Charte de l’environnement malagasy actualisée, en son article 10 : « Par application du principe du pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution, de lutte et de compensation contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. Toute personne physique ou morale doit internaliser le coût de la protection de l’Environnement lors de la planification et de l’exécution d’actes susceptibles de nuire à l’Environnement ».
-
[33]
Loi sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles, JO n° 2595 du 30 août 1999, p. 1962.
-
[34]
Cas d’une usine de tabac (Société Paraky Mahery), implantée antérieurement à l’urbanisation du territoire (Ambohitrarahaba), mais qui a dû être fermée pour cause de pollution de l’air et de nuisance pour la santé de la population. C’est aussi le cas d’une entreprise textile (Columbia Clothing Company) sise à Antsirabe, fermée sur décision de justice pour non-conformité avec la législation en vigueur, même si elle employait plus de 2 400 personnes. Exemples cités dans Ravo Ramiadanarivelo, « Pollution industrielle : la jurisprudence admet le principe du droit à l’environnement sain au nom de l’intérêt général », Revue MCI, 2004.
-
[35]
Loi n° 98-029 du 20 janvier 1999 portant Code de l’eau, JO n° 2557 E.S du 27 janvier 1999, p. 735.
-
[36]
Les déchets d’origine hospitalière sont régis entre autres textes par le Code de la santé et la Politique nationale de gestion des déchets médicaux et de la sécurité des injections à Madagascar.
-
[37]
JO n° 3578 du 3 octobre 2014, p. 3690.
-
[38]
Alinéa 1 de l’article 27 de cette loi.
-
[39]
JO n° 2333 du 6 novembre 1995, p. 3567.
-
[40]
Décret portant refonte et réorganisation du SAMVA.
-
[41]
Rapport public 2018-2019 de la Cour des comptes, p. 19.
-
[42]
Idem, p. 20.
-
[43]
Cette situation est encore plus flagrante lorsque le maire de la Commune urbaine d’Antananarivo est dans le camp de l’opposition au Gouvernement en place.
-
[44]
Rapport public 2018-2019 de la Cour des comptes, p. 15.
-
[45]
Rindra Raharinjanahary, Les déchets d’Antananarivo : étude géographique, Thèse, Université de Perpignan, 2006, 356 p.
-
[46]
Rindra Raharinjanahary, Antananarivo et ses ordures, production – collecte – valorisation, Éditions Foi & Justice, 2011, 269 p. ; Fumi Yamada, La gestion des déchets ménagers d’Antananarivo - La dichotomie entre la haute ville et les bas quartiers, L’Harmattan, 2020.
-
[47]
La loi française n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, modifiant le Code de l’environnement français, interdit notamment aux distributeurs du secteur alimentaire, aux opérateurs de l’industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires et les opérateurs de la restauration collective de « délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation humaine » (article L. 541-15-5 du Code de l’environnement français). Cette disposition admet « au moins indirectement la possibilité d’une appropriation par les tiers des denrées alimentaires à l’expiration de leur date limite de commercialisation », voir L. Marion, « Le droit de chiffonnage et de glanage devant le Conseil d’État », AJDA 2018, p. 62.
-
[48]
Rindra Raharinjanahary, Antananarivo et ses ordures, production – collecte – valorisation, Éditions Foi & Justice, 2011, 269 p.
-
[49]
Voir, notamment, Laurence Marion, « Le droit de chiffonnage et de glanage devant le Conseil d’État – Conseil d’État 15 novembre 2017 », AJDA 2018, p. 62.
-
[50]
Hors agents de la commune, les différents acteurs de la filière déchets relèvent souvent de la classe dite populaire : l’évacuation des déchets des ménages et foyers est souvent réalisée par eux. Et c’est une filière informelle qui est en place que ce soit pour la récupération, le recyclage, la réutilisation ou le réemploi des déchets qui peuvent l’être.
-
[51]
Article L. 110-1-1 du Code de l’environnement français.
-
[52]
Yvan Razafindratandra, « La loi chinoise sur la promotion de l’économie circulaire », Droit de l’environnement, n° 203, 1er juillet 2012, p. 240 et suiv.
-
[53]
Yvan Razafindratandra, idem.
-
[54]
Exposé des motifs de la loi française relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
-
[55]
Exposé des motifs de la loi française relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
-
[56]
Rapport public 2018-2019 de la Cour des comptes, p. 17.
-
[57]
En 2018, une étude montre l’existence d’un « 7e continent », flottant dans le Pacifique, d’une dimension de 1,6 million de km2 et qui est composé de déchets et de déchets plastiques, voir : L. Lebreton, B. Slat, F. Ferrari et al., « Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic », Sci Rep 8, 4666 (2018) : https://doi.org/10.1038/s41598-018-22939-w.
-
[58]
Plus récemment, afin de prendre en compte la pollution plastique et de réduire l’incidence de certains produits en plastique, une Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil de mai 2018 vise, selon son article premier, à « prévenir et à réduire l’impact de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ainsi qu’à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants, contribuant ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur » (article 1). Voir : Alexia Muller-Curzydlo, « Accord sur le plastique à usage unique », Énergie – Environnement – Infrastructures, n° 2, février 2019.
-
[59]
Loïc Peyen, « La pollution plastique », Énergie – Environnement – Infrastructures, n° 11, novembre 2018, étude 14.
-
[60]
Décret portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation, de la constitution de stock et de l’utilisation des sachets et des sacs en plastique sur le territoire national, JO n° 3747 du 24 avril 2017, p. 2333.
-
[61]
Selon les termes de l’article 3.
-
[62]
L’article R. 543-72-1 du Code de l’environnement français (issu du décret n° 2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique) définit les sacs en matières plastiques à usage unique comme « des sacs en plastique légers, définis comme des sacs d’une épaisseur inférieure à 50 microns ».
-
[63]
Pour d’autres exemples de législations nationales basant leurs interdictions sur l’épaisseur en microns des sacs, voir : Chancia Plaine, « La multiplication de lois nationales pour lutter contre la pollution plastique en Afrique : focus sur les législations consacrant des peines d’emprisonnement et des amendes (2/2) » sur : https://www.droit-de-lenvironnement-pour-lafrique.com/2019/10/06/la-multiplication-de-legislations-pour-lutter-contre-la-pollution-plastique-en-afrique-volet-2-2/ ; UN environment, Legal Limits on Single-Use Plastics and Microplastics: A Global Review of National Laws and Regulations, report, December 2018, 114 p.
-
[64]
Dans d’autres législations, il est tenu compte des éléments entrant dans la composition des sacs et notamment des éléments biodégradables, voir supra note 63.
-
[65]
Les peines d’emprisonnement et d’amende sont souvent édictées en droit de l’environnement sans que ces peines contribuent à réparer effectivement les atteintes réalisées. Dans le système juridique chilien, la loi 19.300 de 1994 dite « loi de l’environnement » prévoit une réparation en nature définie à l’article 2s comme « l’action consistant à rétablir l’environnement ou l’un ou plusieurs de ses composants pour une qualité équivalente à celle qu’ils avaient avant le dommage causé, ou si cela n’était pas possible, pour leur rendre leurs propriétés de base ». Cette réparation en nature peut être ordonnée par le tribunal environnemental, tribunal spécialisé et elle est différente de l’action en responsabilité engagée quant à elle devant un tribunal du droit commun. Voir en ce sens : P. Moraga, « La réparation du dommage environnemental en droit chilien : réflexions sur le droit d’agir », Énergie - Environnement - Infrastructures, août-septembre 2016, Étude 15 ; R. Asenjo, « L’action en réparation du dommage environnemental et l’expérience du tribunal environnemental de Santiago, Chili », Énergie - Environnement - Infrastructures, août-septembre 2016, Étude 17.
-
[66]
« En collaboration avec les parties prenantes, le Ministère en charge de l’Environnement met en œuvre des actions d’éducation et de sensibilisation du public en général sur les impacts négatifs des matières en plastique sur la santé humaine et l’environnement et mène des actions de développement de l’écocitoyenneté ».
-
[67]
L’inauguration d’un Musée des déchets à Tuléar, une ville du sud de Madagascar, en juillet 2019, participe de cette sensibilisation du public à la problématique des déchets.
-
[68]
Le reproche souvent fait au droit de l’environnement malgache est son aspect essentiellement répressif et sanctionnateur, voir Ianjatiana Randrianandrasana, Le droit de la protection de la nature à Madagascar : entre centralisme et consensualisme, éd. L’Harmattan, préface de Jacqueline Morand-Deviller, 2018, 434 p, passim.
-
[69]
Rapport de la Commission Coppens de préparation de la Charte de l’environnement, 1er avril 2005, p. 22.
-
[70]
« La mise en œuvre de la bonne gouvernance environnementale est assurée conjointement par tous les acteurs environnementaux, et ce, à travers les principales actions suivantes : (…)
- responsabiliser les différentes parties prenantes dans la gestion de l’environnement : secteurs publics, secteur privé, sociétés civiles, communautés villageoises, population en général (…)
- renforcer et diversifier le système d’information, d’éducation, de formations et de communications environnementales pour le développement durable par rapport aux nouveaux modes de communication ». -
[71]
Concrètement, en octobre 2016, le ministère de l’Éducation nationale a intégré dans le programme éducatif malgache le concept « Éducation pour le Développement Durable » en partenariat entre autres avec le WWF Madagascar, ONG précurseur dans l’éducation environnementale à Madagascar, voir : http://www.wwf.mg/?283032/The.
-
[72]
Les autres mentions obligatoires concernent l’identité du producteur ou du distributeur et l’épaisseur en micron du sac ou du sachet plastique.
-
[73]
En 2018, le taux d’alphabétisation des adultes a été estimé par l’Unesco à 75 % à Madagascar.
-
[74]
Article 2 du décret de 2017.
-
[75]
Suite de l’article 2 du décret de 2017.
-
[76]
Décret n° 2014-1587 du 7 octobre 2014, JO n° 3605 du 2 mars 2015, p. 794.
-
[77]
Article 3 du décret n° 2014-1587.
-
[78]
Les sanctions sont prévues à l’article 7 du décret. Il s’agit du paiement d’une amende de 10 000 000 à 100 000 000 d’ariary et/ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement, suivi de la fermeture d’activité.
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[79]
Arrêté n° 32534/2015 du 30 octobre 2015, JO n° 3685 du 23 mai 2016, p. 3170.
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[80]
Article 3 de l’arrêté.
-
[81]
Michel Prieur, Gonzalo Sozzo (dir.), La non régression en droit de l’environnement, éd. Bruylant, 2012, 547 p. ; Michel Prieur, Droit de l’environnement, droit durable, éd. Bruylant, 2014, p. 183-232.
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[82]
Cet article 119 dispose que : « La Haute Cour constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution ».
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[83]
Article 4 de l’arrêté.
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[84]
Selon O. de Schutter, « Les générations des droits de l’homme et l’interaction des systèmes de protection : les scénarios du système européen de protection des droits fondamentaux », in Juger les droits sociaux, actes du colloque du 19 octobre 2001, Les chroniques de l’OMIJ, PULIM, 2004, p. 13, le principe de non-régression est un principe « interdisant à l’État de diminuer le standard de protection qu’il a déjà atteint ».
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[85]
Christophe Krolik, « Vers un principe de non-régression de la protection de l’environnement », AJDA 2013, p. 2247.
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[86]
CE, 14 juin 2018, n° 409227, Association Fédération environnement durable, Recueil Lebon 2018 ; AJDA 2018,1245 ; Pierre Soler-Couteaux, « Autorisation environnementale et urbanisme : à propos des éoliennes terrestres », RDI 2018, p. 471.
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[87]
Chancia Plaine, « La multiplication de lois nationales pour lutter contre la pollution plastique en Afrique : focus sur les législations consacrant des peines d’emprisonnement et des amendes (1/2) » sur : https://www.droit-de-lenvironnement-pour-lafrique.com/2019/06/19/la-multiplication-de-lois-nationales-pour-lutter-contre-la-pollution-plastique-en-afrique-focus-sur-les-legislations-consacrant-des-peines-demprisonnement-et-des-amendes-1-2/ (consulté le 18 novembre 2019).
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[88]
Philippe Billet, « Que banni soit le plastique ! », Énergie – Environnement – Infrastructures, n° 12, décembre 2018 ; François-Guy Trébulle, « Pailles et piques à viande… la guerre est déclarée ! », Énergie – Environnement – Infrastructures, n° 12, décembre 2018, repère 11.
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[89]
Décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771DC du 25 octobre 2018 à propos de la Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous qui édictait plusieurs mesures d’interdiction quant à l’utilisation des matières plastiques. Cette décision a été prise suite à la saisine du Conseil constitutionnel du fait que la loi porte « une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d’entreprendre des personnes qui produisent et commercialisent les ustensiles visés par l’interdiction dans la mesure où celle-ci entre en vigueur à bref délai et s’applique à des ustensiles réutilisables alors même que le législateur aurait entendu lutter contre le ʻplastique jetableʼ ». Voir Philippe Billet, « Que banni soit le plastique ! », Énergie – Environnement – Infrastructures, n° 12, décembre 2018.
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[90]
Loïc Peyen, « Limitation de la vaisselle jetable : le Conseil d’État ne remet pas les couverts », AJDA 2019, p. 765.
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[91]
Conseil d’État, 28 décembre 2018, n° 404792.
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[92]
Loïc Peyen, « Le défi plastique », Recueil Dalloz 2018, p. 1815.
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[93]
Préambule de la Constitution malgache actuellement en vigueur. D’ailleurs, par comparaison, depuis juin 2020, est entrée en vigueur au Kenya l’interdiction de tous les plastiques à usage unique dans les parcs nationaux, plages, réserves forestières et autres zones protégées.