Couverture de RJE_203

Article de revue

La fiducie atmosphérique : analyse d’une doctrine aux perspectives innovantes en matière de contentieux climatique

Pages 516 à 525

Notes

  • [1]
    J. Setzer et R. Byrnes, Global trends in climate change litigation: 2019 snapshot, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre of Climate Change Economics and Policy.
  • [2]
    The Washington Post, « Trump says ʻnobody really knowsʼ if climate change is real » (11 décembre 2016), en ligne : https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/12/11/trump-says-nobody-really-knows-if-climate-change-is-real/.
  • [3]
    J. Lewis, « In Atmosphere We Trust: Atmospheric Trust Litigation and the Environmental Advocate’s Toolkit », Colorado Natural Resources, Energy & Environmental Law Review, n° 2, 2019, p. 363.
  • [4]
    J. Setzer et R. Byrnes, voir supra note 1, p. 4.
  • [5]
    K. Coghill, C. Sampford et T. Smith, Fiduciary duty and the atmospheric trust, Ashgate 2012, p. 20.
  • [6]
    J. L. Sax, « Liberating the Public Trust Doctrine from Its Historical Shackles », UC Davis L Rev, volume 14, n° 2, 1980, p. 186.
  • [7]
    J.-B.-C. Picot, Traduction commentaire des instituts de justinien, Fromont-Pernet, 1845, p. 35.
  • [8]
    M. Cantin Cumyn, « La notion de chose commune et les conflits d’usages », Lex Electronica, volume 12, n° 2, 2007, p. 2.
  • [9]
    Aide Juridique du Manitoba, Reports & Submissions: Appendix 7 – Public Trust Doctrine, 2015, en ligne : https://www.legalaid.mb.ca/for-lawyers-2/pilc-resources/reports-submissions/.
  • [10]
    Joseph L. Sax, voir supra note 6, p. 186.
  • [11]
    Id., page 187.
  • [12]
    P. Sand, « Sovereignty Bounded: Public Trusteeship for Common Pool Resources? », Global Environmental Politics, volume 4, n° 1, 2004, p. 4.
  • [13]
    J.-B.-C. Picot. Voir supra note 7, p. 140.
  • [14]
    À titre d’exemple, Cour Suprême de Californie, 9 décembre 1971, Marks vs Whitney, 6 Cal.3d 251.
  • [15]
    D. Nasmith, « Outline of Roman History from Romulus to Justinian », Butterworth, 1890, p. 403.
  • [16]
    R. Sagarin, M. Turnipseed, « The Public Trust Doctrine: Where Ecology Meets Natural Resources Management », Annual Review of Environment and Resources, volume 37, n° 1, 2012, p. 475.
  • [17]
    J. Huffman, « Speaking of inconvenient truths - A history of the public trust doctrine », Duke Environmental Law & Policy Forum, volume 18, n° 1, 2007, p. 1.
  • [18]
    Ibid., p. 20.
  • [19]
    M. C. Wood, « Government’s atmospheric trust responsibility », Journal of Environmental Law and Litigation, volume 22, n° 2, 2007, p. 374.
  • [20]
    House of Lords, 14 juillet 1865, Free Fishers of Whitstable v. Gann.
  • [21]
    B. Freedman, E. Shirley, « England and the public trust doctrine », Journal of Planning & Environment Law, n° 8, 2014, p. 3.
  • [22]
    E. Cornu-Thenard, « Éléments sur l’apport de la doctrine américaine du public trust à la représentation de l’environnement devant le juge », Revue électronique en sciences de l’environnement, hors-série 22, 2015, p. 3.
  • [23]
    J. Huffman, voir supra note 17, p. 37.
  • [24]
    Cour Suprême du New Jersey, 1821, Arnold vs Mundy, 6 N.J.L. 1.
  • [25]
    C. Kelly, « Where the water meets the sky: how an unbroken line of precedent from Justinian to Juliana supports the possibility of a federal public trust doctrine », New York University Environmental Law Journal, volume 27, n° 2, 2019, p. 183.
  • [26]
    Cour Suprême des États-Unis, 1877, Barney vs Keokuk, 94 U.S. 324.
  • [27]
    Cour Suprême des États-Unis, 5 décembre 1892, Illinois Central Railroad Company vs Illinois, 146 U.S. 387.
  • [28]
    J. L. Sax, « The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention », Michigan Law Review, volume 68, n° 3, 1970.
  • [29]
    Cour Suprême des États-Unis, 2 mars 1896, Geer vs Connecticut, 161 U.S. 519.
  • [30]
    Cour Suprême du New Jersey, 2 février 1984, Matthews v. Bay Head Imp Association, 95 N.J. 306.
  • [31]
    Cour Suprême d’Hawaii, 29 novembre 2000, Re Water Use Permit Applications, 9 P.3d 409.
  • [32]
    A. Ballentine, « Full of Hot Air: Why the Atmospheric Trust Litigation Theory Is an Unworkable Attempt to Expand the Public Trust Doctrine Beyond Its Common Law Foundations », Dartmouth Law Journal, volume 9, n° 1, 2014, p. 124.
  • [33]
    Cour Suprême du New Jersey, voir supra note 30.
  • [34]
    R. Sagarin, M. Turnipseed, voir supra note 16, p. 479.
  • [35]
    C. Kelly, voir supra note 25.
  • [36]
    Cour Suprême d’Hawaii, voir supra note 31.
  • [37]
    National Oceanic and Atmospheric Administration, Second State of the Carbon Cycle Report, 2018.
  • [38]
    Cour Suprême de Washington, 19 novembre 2015, Foster vs Washington State Department Of Ecology, 14-2-25295-1.
  • [39]
    M. C. Wood, « Atmospheric Trust Litigation and the Constitutional Right to a Healthy Climate System: Judicial Recognition at Last », Washington Journal for Environmental Law & Policy, volume 6, n° 2, p. 674.
  • [40]
    Cour d’appel des États-Unis pour le 9ème circuit de l’Oregon, 18-36082, Juliana vs United States, 17 janvier 2020.
  • [41]
    M. O’Loughlin, « Understanding the public trust doctrine through due process », volume 58, n° 4, 2017, p. 1341.
  • [42]
    Cour Suprême des États-Unis, 13 mai 1907, Georgia vs Tennessee Copper, 206 U.S. 230.
  • [43]
    Cour Suprême des États-Unis, voir supra note 29.
  • [44]
    Cour Suprême de Pennsylvanie, 19 décembre 2013, Robinson Township v. Commonwealth of Pennsylvania, 83 A.3d 901.
  • [45]
    Cour Suprême de Washington, voir supra note 38.
  • [46]
    H. Wruck, « The Time Has Arrived for a Canadian Public Trust Doctrine Based upon the Unwritten Constitution », George Washington Journal of Energy & Environmental Law, volume 10, n° 2, 2019.
  • [47]
    Cour Suprême du Canada, 1853, The Queen vs Meyers, 3 U.C.C.P. 305. Voir également Cour Suprême du Canada, 8 mars 1884, Esson vs Wood, 9 SCR 239.
  • [48]
    Cour Suprême du Canada, 11 juin 2004, Colombie-Britannique vs Canadian Forest Products Ltd, 2 RCS 74.
  • [49]
    Cour d’appel fédérale, 27 juin 2014, Burns Bog Conservation Society vs Canada, A-418-12.
  • [50]
    V. Mukhomedzyanov, « Canadian Public Trust Doctrine at Common Law: Requirements and Effectiveness », Journal of Environmental Law and Practice, volume 32, n° 3, 2019.
  • [51]
    Cour Suprême de l’Inde, 13 décembre 1996, Mehta vs Kamal Nath, 1 SCC 388.
  • [52]
    P. Srinivas, « Atmospheric Trust Litigation - The Tool of Public Trust in Climate Concerns », Environmental Law and Practice Review, volume 5, 2016, p. 103.
  • [53]
    J. Razzaque, « Application of Public Trust Doctrine in Indian Environmental Cases », Journal of Environmental Law, volume 13, n° 2, 2001, p. 230.
  • [54]
    E. Cornu-Thenard, voir supra note 22.
  • [55]
    Cour d’appel des États-Unis pour le 9ème circuit de l’Oregon. Voir supra note 40.
  • [56]
    Cour Suprême de Pennsylvanie, voir supra note 44.
  • [57]
    Cour d’appel de La Haye, 9 octobre 2018, Urgenda Foundation vs State of the Netherlands, 200.178.245/01.
  • [58]
    M. C. Wood, voir supra note 19.
  • [59]
    M. C. Wood, « Atmospheric Trust Litigation: Securing a Constitutional Right to a Stable Climate System », Colorado Natural Resources, Energy & Environmental Law Review, volume 29, n° 2, 2018.
  • [60]
    Cour fédérale du Canada, La Rose vs Her Majesty the Queen, 1750-19.
  • [61]
    Cour fédérale du Canada, La Rose v. Her Majesty the Queen, Statement of Defense, 1750-19.
  • [62]
    Our Children’s Trust, State Judicial Actions Now Pending, en ligne : https://www.ourchildrenstrust.org/pending-state-actions.
  • [63]
    Premier Tribunal de district judiciaire, comté de Lewis et Clark, Held vs State of Montana.
  • [64]
    Cour d’appel des États-Unis pour le 9ème circuit de l’Oregon, 2 mars 2020, Demande de nouvelle audition, Juliana vs United States of America.
  • [65]
    R. Groulx-Julien, D. Lemieux, « Les obligations fiduciaires de l’État pour la protection de l’environnement », Les cahiers de la CRCDE, 2010, p. 11.

1Une étude du Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment et du Sabin Center for Climate Change Law indique qu’en mai 2019, 1 328 procès climatiques ont été intentés devant les tribunaux de 28 pays différents, dont 1 023 aux États-Unis [1]. Quand bien même ce phénomène contentieux n’est pas nouveau, il n’a cessé de s’amplifier et constitue une source d’analyse précieuse.

2Face aux difficultés de mobilisation des outils traditionnels du droit de la responsabilité, les plaignants sont amenés à trouver de nouveaux moyens d’actions et à innover, tant dans le choix de la voie contentieuse à adopter, que dans les moyens juridiques à soulever. Par son ingéniosité, le contentieux climatique participe alors à la réflexion et à l’émergence d’une nouvelle forme de responsabilité, non plus individuelle, mais bien collective, dans laquelle les obligations des pouvoirs publics sont amenées à être redéfinies. L’immobilisme qui a pu être constaté de la part des États, celui-ci ayant sûrement atteint son paroxysme avec la négation de la situation climatique par le président des États-Unis Donald Trump [2], laisse en effet un vide et des espaces, dont la société civile s’est emparée afin de contraindre les pouvoirs publics à agir en la matière [3]. Alors que plus de 80 % des contentieux climatiques sont dirigés à l’encontre d’acteurs publics [4], les moyens juridiques soulevés afin de contraindre les pouvoirs publics à être proactifs [5] se multiplient.

3En Common law, la doctrine de la fiducie publique connaît en ce sens une mobilisation grandissante, dès lors qu’elle consacre l’obligation pour les pouvoirs publics d’agir en qualité de fiduciaire (trustee), afin de protéger et de maintenir certains éléments naturels (trust). Ces éléments étant considérés comme patrimoine commun ne pouvant relever de la propriété privée, ils doivent être protégés au profit des citoyens et des générations futures. En se fondant sur le renouveau de la théorie de la fiducie publique amorcé par Joseph L. Sax [6], l’utilisation de la doctrine en matière climatique tend à faire reconnaître l’atmosphère comme ressource relevant de la fiducie publique. Cette mobilisation a amené la naissance d’un nouveau type de contentieux climatique (atmospheric trust litigation). La fiducie publique fait preuve d’une plasticité et d’une originalité dans l’approche par le droit des biens qu’elle propose. Il convient de s’y intéresser plus en détail afin d’en analyser l’impact potentiel en matière climatique.

4Il s’agira tout d’abord de s’intéresser aux fondements de la fiducie publique (I.), pour ensuite s’intéresser aux raisons qui tendent à la reconnaissance d’une fiducie atmosphérique (II.). Enfin, il s’agira d’examiner les limites et les obstacles que peut rencontrer la doctrine, mais aussi les facteurs qui attestent de son possible développement (III.).

I – Origines et concept de la fiducie publique

A – Le droit romain, fondement de la doctrine de la fiducie publique

5La doctrine de la fiducie publique est issue à l’origine du droit romain. Plus précisément, elle trouve son origine dans les instituts de Justinien établis en 533 [7]. La doctrine trouve son fondement dans le principe de res communis et dans la distinction que le droit romain opère entre ce qui peut faire l’objet d’une propriété et ce qui est inappropriable. À ce titre, certaines choses n’ont pas de propriétaire actuel, mais elles sont susceptibles de faire l’objet d’un droit de propriété (res nullius). À l’inverse, les choses communes « non seulement n’appartiennent à personne, mais elles ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété, même de la part de l’État » [8]. Toutefois, il est réducteur de limiter la conception actuelle de la fiducie publique à son origine de droit romain. Dans son sens originel, elle s’inscrit principalement dans une logique d’interdiction de privatisation, en considérant que « certaines choses sont jugées trop importantes pour la société qu’elles ne peuvent pas appartenir à une seule personne » [9].

6Or, la fiducie publique, dans sa conception moderne, ne peut se résumer à une simple aliénation et une interdiction rigide. Par conséquent, la doctrine s’est également construite en parallèle de son origine romaine. Selon Joseph Sax, théoricien de la fiducie publique moderne, le cœur de la fiducie publique réside en réalité dans le concept de confiance [10]. Au regard de l’importance dudit patrimoine commun, un lien de confiance se crée entre les citoyens et les pouvoirs publics qui seront chargés de protéger le milieu contre tout changement pouvant le déstabiliser [11]. Cet élément de réflexion modifie totalement les droits des États puisque leurs droits sur ces ressources ne relèveraient plus de la propriété, mais de la fiducie, dont il en résulterait une obligation d’agir [12].

7Le corpus romain indique la chose suivante : « Selon la loi de la nature, les choses suivantes sont donc communes à tous les hommes ; l’air, l’eau courante, la mer, et par conséquent les rivages de la mer » [13]. Quand bien même la formule apparaît comme ambitieuse, la portée initiale de cet énoncé est en réalité plutôt limitée puisqu’il va surtout se concentrer sur la protection des cours d’eau, afin de protéger la pêche et le commerce fluvial [14]. Le droit romain indique sur ce point que « Tous les fleuves et les ports sont publics : le droit de pêcher dans un port, ou dans les fleuves, est donc commun à tous les hommes » [15]. C’est autour de la protection de ce milieu que s’est principalement construite la doctrine de la fiducie publique [16].

B – Exportation et développement de la doctrine

8La fiducie publique se retrouve ensuite en Common law anglaise. Néanmoins, certains auteurs critiquent, à juste titre, les raccourcis historiques qui soutiennent que la fiducie publique était établie au 13ème siècle [17]. En réalité, la Magna Carta a indirectement participé à son développement, de nombreux tribunaux ayant interprété les chapitres 16 et 33 [18] comme constitutifs d’une obligation pour le roi de prendre soin des terres publiques.

9Sous la Common law anglaise, les milieux naturels passent d’une chose commune à un bien commun, ce qui marque le passage d’une chose inappropriable à un objet de propriété. Selon Mary Christina Wood, ce passage a permis de conférer aux citoyens des attentes de droits de propriété durables sur un bien défini et délimité [19]. La décision Free Fishers of Whitstable vs Gann[20] illustre parfaitement ce changement de paradigme et atteste de l’établissement du concept de fiducie publique en Common law anglaise [21]. Mais c’est surtout aux États-Unis que la doctrine s’est massivement développée en devenant un outil de protection de l’environnement [22].

10Historiquement, la doctrine a été intégrée en droit américain par occurrence, du fait de la cession du New Jersey par le roi Charles II [23], ce transfert ayant permis l’implantation de la Common law anglaise sur le sol américain. Dans l’affaire Arnold vs Mundy[24], la Cour juge, du fait de la prise de possession du territoire par le roi et donc de l’application de la Magna Carta, que le souverain est fiduciaire de certaines ressources naturelles [25]. Par la suite, la Cour Suprême entérine l’existence de la fiducie publique en droit américain en 1876 [26], puis en 1892 [27].

11Toutefois, ces décisions laissent aux États fédérés le soin de mettre en œuvre la doctrine, ce qui laisse en suspens de nombreuses ambiguïtés quant à son champ d’application. De ce fait, c’est surtout la jurisprudence des États fédérés qui a nourri la construction doctrinale de la fiducie publique. La fiducie publique devient un droit que le peuple détient et qu’il a confié à l’État, ce qui en fait un outil de contentieux mobilisable devant les tribunaux [28]. C’est dans cette optique que la doctrine s’est développée dans sa fonction environnementale, avec l’élargissement progressif de son champ d’application à d’autres ressources telles que la biodiversité [29], les plages [30] ou encore les eaux souterraines [31]. Ceci démontre que la doctrine s’adapte à l’évolution de la société et aux besoins du public.

II – L’apparition d’une fiducie atmosphérique

A – La fiducie publique, une doctrine évolutive

12Alors qu’auparavant les préoccupations se cristallisaient autour de la pêche et du commerce fluvial, ces dernières se sont déplacées vers d’autres milieux du fait des bouleversements environnementaux. Quand bien même certains auteurs considèrent cette lecture extensive de la fiducie publique comme étant une acrobatie intellectuelle [32], on peut également y voir une juste application du concept de fiducie publique et du lien de confiance qu’il implique.

13L’intérêt de la fiducie publique réside précisément dans sa capacité d’adaptation aux nouveaux enjeux environnementaux [33]. L’expansion de la doctrine serait donc moins une dénaturation du cadre originel qu’une adaptation aux enjeux actuels. C’est pourquoi l’avancée des connaissances scientifiques en matière d’environnement a eu un effet majeur sur la doctrine [34]. Elle est devenue progressivement une doctrine hybride, conservant ses fondements de droit ancien, mais en intégrant la science moderne qui documente les dégradations de l’environnement et essaye d’en comprendre les causes [35]. Ceci a eu pour conséquence l’alignement de la fiducie publique avec les intérêts modernes de la société.

14La décision Re Water Use Application s’est fondée sur la science moderne afin de « discréditer la dichotomie surface-sol » [36]. Si la fiducie publique est entendue dans son sens moderne de garant de la stabilité, tout pense à croire que l’atmosphère fait partie intégrante des milieux devant être gardés en fiducie. Le rôle de la science est d’autant plus déterminant qu’il permet de démontrer la forte interdépendance qui existe entre les milieux naturels, notamment entre l’eau et l’atmosphère [37].

15Quand bien même l’atmosphère ne serait pas reconnue comme élément fiduciaire, son incidence sur les milieux aquatiques est majeure, ce qui a amené de nombreuses juridictions à considérer l’atmosphère comme une fiducie de par son influence sur les milieux aquatiques. La décision Foster vs Washington Department of Ecology[38] est devenue la première décision à considérer qu’il existe une relation indéniable entre les eaux navigables et l’atmosphère [39]. Plus récemment, le litige Juliana[40] a invoqué le lien entre les deux écosystèmes afin que soit reconnue une fiducie atmosphérique.

B – Le rôle des litiges climatiques

16Il faut toutefois comprendre que cette reconnaissance est le fruit d’un long processus qui tend encore à se développer [41]. Dès 1907, on peut retrouver des traces de discussions quant à l’importance de la qualité de l’air et du rôle que l’État joue dans sa protection [42]. L’ensemble des décisions en la matière forme une « ligne de droit et de précédents ininterrompus » [43] et a progressivement abouti à la reconnaissance par les tribunaux de la fiducie atmosphérique. La décision la plus déterminante en la matière a sans nul doute été Robinson Township vs Commonwealth[44], qui a ouvert la voie à d’autres décisions, à l’image de Foster vs Washington Department of Ecology, où la Cour reconnaît expressément que la fiducie publique inclut l’atmosphère [45]. Ce développement se retrouve également dans les autres pays de Common law où il peut être plus lent et moins développé, mais témoigne de la construction d’un mouvement global.

17Au Canada, la fiducie publique ne s’est que très peu développée, jusqu’au point où son existence est parfois remise en question. En réalité, de nombreuses décisions juridictionnelles ont progressivement construit et façonné l’ancrage de la fiducie publique [46]. Tout comme aux États-Unis, la notion s’est tout d’abord développée autour des notions de pêche et de navigation [47]. Toutefois, cette existence semble se cantonner à une approche stricte, laissant planer des doutes sur l’acceptation de la fiducie publique dans sa conception moderne de protection environnementale. En 2004, la décision Canadian Forest[48] a ouvert la porte à la possibilité d’invoquer la doctrine devant les prétoires. Toutefois, aucune autre décision n’a vu le jour depuis et, en 2014, la Cour d’appel fédérale a clairement conclu qu’aucun tribunal canadien n’avait explicitement reconnu l’application de la doctrine [49]. Au Canada, la reconnaissance de la fiducie publique et, a fortiori, de la fiducie atmosphérique est donc incertaine [50].

18En Inde, aucune action judiciaire n’a encore invoqué spécifiquement la fiducie atmosphérique. Toutefois, la Cour Suprême a reconnu l’application de la doctrine de la fiducie publique [51] et en a adopté une vision libérale et élargie [52], incluant l’air comme ressource que l’État tient en fiducie. Tout porte à croire qu’une action en justice fondée sur la fiducie atmosphérique pourrait être accueillie favorablement par le juge [53].

19De manière globale, la fiducie atmosphérique n’est pas encore reconnue largement, ce qui laisse planer encore de nombreuses zones d’ombre quant à sa portée et son applicabilité. Toutefois, elle fait preuve d’un intérêt croissant. L’ensemble des litiges énoncés sont autant d’occasions qui permettent de débattre du rôle de l’État dans la protection des éléments naturels et de l’applicabilité de la doctrine.

III – La fiducie atmosphérique, une doctrine éparse en construction

A – Une reconnaissance hétéroclite et parfois contestée

20La doctrine de la fiducie publique demeure en phase de construction. Son application dépend encore de l’approche des tribunaux, créant une forte fragmentation quant à l’étendue et au champ d’application de la doctrine. Aux États-Unis, la fiducie atmosphérique n’a jamais fait l’objet d’une décision de la part de la Cour Suprême fédérale. Au Canada, le même problème pourrait se poser entre les différentes provinces, puisqu’elles ne détiennent pas les mêmes normes applicables ni la même histoire. La doctrine est donc avant tout un outil à la disposition des États fédérés. À ce titre, on peut affirmer qu’il n’existe pas une doctrine de la fiducie publique, mais bien plusieurs [54]. Il convient toutefois de comprendre que l’application de la doctrine ne dépend pas uniquement de la volonté du juge, bien au contraire. Les juges sont en effet contraints par la question de la séparation des pouvoirs, mais également par le droit applicable qui est mis à leur disposition.

21Dès lors que l’application de la doctrine implique la mise en œuvre d’une injonction par le juge, son application peut être interprétée comme un empiétement du pouvoir judiciaire sur les compétences du pouvoir exécutif et législatif comme ce fut le cas dans la décision Juliana[55]. Dans cette situation, l’existence d’un fondement juridique explicite inscrit dans la loi est essentielle afin de contourner les difficultés liées à la séparation des pouvoirs, puisque ceci évite au juge de devoir trouver une référence implicite au sein de la Common law. On constate ainsi que les nombreux litiges comme Robinson vs Township[56], ayant connu une issue favorable, se sont tenus dans des juridictions connaissant une législation favorable à cette reconnaissance par le juge.

22C’est peut-être ici la limite de la logique de la fiducie publique. Elle vise à la fois à pallier le manque de réglementations environnementales effectives en poussant les pouvoirs publics à agir indépendamment de la législation en vigueur, mais doit parallèlement s’appuyer sur une législation ambitieuse pour pouvoir être reconnue. Combiner les moyens soulevés en invoquant aussi la violation de droits humains constitue également une piste. Cette mixité d’action a par exemple été utile dans la décision Urgenda[57] qui a considéré que malgré l’existence du principe de la séparation des pouvoirs, il revient aux juges, dans une société démocratique, de rendre la loi effective et d’opérer un contrôle de légalité des actions de l’État. La multiplication des litiges fondés sur la fiducie atmosphérique constitue en ce sens un moyen d’expérimenter en utilisant des fondements diversifiés, afin justement de pouvoir adapter les requêtes devant le prétoire.

B – Vers un développement de la fiducie atmosphérique

23La doctrine de la fiducie atmosphérique est un concept récent, dont la portée et l’acceptation juridique sont en pleine construction. Ce n’est que depuis 2007, avec les écrits de Mary Christina Wood [58], que la doctrine connaît un fort développement par son invocation devant les prétoires [59].

24Ce mouvement fait l’objet d’un fort soutien au sein de la société civile. C’est notamment l’association Our Children’s Trust, qui a grandement participé à sa médiatisation, non seulement par l’affaire Juliana, mais également par la saisine des tribunaux de 50 États différents, en invoquant dans ces litiges la fiducie publique en matière climatique. De fait, la fiducie atmosphérique est un concept jeune, dont l’acceptation est tributaire du contexte juridique et géographique des juridictions où elle est invoquée, ce qui peut expliquer les zones d’ombre et les réticences qui peuvent demeurer à son sujet. Concernant son développement futur, de nouvelles causes voient le jour et constituent des opportunités de voir reconnaître juridiquement la doctrine, ou tout du moins de la voir mieux clarifiée.

25Dans l’affaire La Rose[60], les plaignants soutiennent que le Canada a violé leurs droits en vertu de la Charte des droits et libertés, ainsi que les droits des générations actuelles et futures. À l’appui de leur requête, les plaignants invoquent notamment la fiducie publique en indiquant que le Canada a manqué à son obligation de protéger les ressources touchées par le changement climatique. Le Gouvernement du Canada argue quant à lui que « la doctrine de la fiducie publique, telle qu’articulée par les plaignants, ne fait pas partie de la Common law » [notre traduction] [61].

26Aux États-Unis, plusieurs affaires portées par l’association Our Children’s Trust sont encore pendantes devant les tribunaux [62]. À titre d’exemple, une nouvelle requête a été déposée en date du 13 mars 2020 à l’encontre de l’État du Montana [63]. Cette affaire sera à suivre de près au regard du contenu de la Constitution de l’État du Montana qui dispose d’éléments favorables à la reconnaissance de l’atmosphère comme fiducie publique. Dans l’affaire Juliana, une nouvelle requête a été déposée en mars 2020 afin d’obtenir un nouvel examen de l’affaire [64].

Conclusion

27Les limites d’une telle doctrine sont évidemment nombreuses. Comme nous avons pu le constater, l’existence implicite de la doctrine dans le droit applicable n’est souvent pas retenue par les tribunaux. Afin de ne pas s’engager sur la voie d’un débat relatif à la portée de la doctrine, ces derniers sont plus enclins à en reconnaître l’application en s’appuyant sur une législation qui consacre explicitement l’obligation des pouvoirs publics de protéger certains milieux naturels. De nombreux auteurs soulignent également le caractère anthropocentré de la doctrine, qui revient avant tout à attribuer une valeur à la nature dans le simple intérêt des populations [65]. Enfin, la doctrine ne permet nullement de remplacer la mise en place de normes environnementales, son objectif étant simplement d’en pallier les manquements.

28Alors que la plupart des procès climatiques se fondent sur le droit de la responsabilité, la doctrine de la fiducie publique et l’approche par le droit des biens qu’elle propose permettent une diversification des moyens possiblement soulevés par les plaignants. De plus en plus invoquée, elle constitue une nouvelle source d’obligation exploitable devant les tribunaux. Il convient à ce titre d’en suivre les évolutions. Car au-delà des limites rencontrées, la doctrine de la fiducie publique constitue un formidable outil pour responsabiliser les États et les acteurs publics et ainsi protéger notre patrimoine naturel commun.


Mots-clés éditeurs : contentieux climatique, fiducie atmosphérique, doctrine de la fiducie publique

Date de mise en ligne : 14/10/2020

Notes

  • [1]
    J. Setzer et R. Byrnes, Global trends in climate change litigation: 2019 snapshot, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre of Climate Change Economics and Policy.
  • [2]
    The Washington Post, « Trump says ʻnobody really knowsʼ if climate change is real » (11 décembre 2016), en ligne : https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/12/11/trump-says-nobody-really-knows-if-climate-change-is-real/.
  • [3]
    J. Lewis, « In Atmosphere We Trust: Atmospheric Trust Litigation and the Environmental Advocate’s Toolkit », Colorado Natural Resources, Energy & Environmental Law Review, n° 2, 2019, p. 363.
  • [4]
    J. Setzer et R. Byrnes, voir supra note 1, p. 4.
  • [5]
    K. Coghill, C. Sampford et T. Smith, Fiduciary duty and the atmospheric trust, Ashgate 2012, p. 20.
  • [6]
    J. L. Sax, « Liberating the Public Trust Doctrine from Its Historical Shackles », UC Davis L Rev, volume 14, n° 2, 1980, p. 186.
  • [7]
    J.-B.-C. Picot, Traduction commentaire des instituts de justinien, Fromont-Pernet, 1845, p. 35.
  • [8]
    M. Cantin Cumyn, « La notion de chose commune et les conflits d’usages », Lex Electronica, volume 12, n° 2, 2007, p. 2.
  • [9]
    Aide Juridique du Manitoba, Reports & Submissions: Appendix 7 – Public Trust Doctrine, 2015, en ligne : https://www.legalaid.mb.ca/for-lawyers-2/pilc-resources/reports-submissions/.
  • [10]
    Joseph L. Sax, voir supra note 6, p. 186.
  • [11]
    Id., page 187.
  • [12]
    P. Sand, « Sovereignty Bounded: Public Trusteeship for Common Pool Resources? », Global Environmental Politics, volume 4, n° 1, 2004, p. 4.
  • [13]
    J.-B.-C. Picot. Voir supra note 7, p. 140.
  • [14]
    À titre d’exemple, Cour Suprême de Californie, 9 décembre 1971, Marks vs Whitney, 6 Cal.3d 251.
  • [15]
    D. Nasmith, « Outline of Roman History from Romulus to Justinian », Butterworth, 1890, p. 403.
  • [16]
    R. Sagarin, M. Turnipseed, « The Public Trust Doctrine: Where Ecology Meets Natural Resources Management », Annual Review of Environment and Resources, volume 37, n° 1, 2012, p. 475.
  • [17]
    J. Huffman, « Speaking of inconvenient truths - A history of the public trust doctrine », Duke Environmental Law & Policy Forum, volume 18, n° 1, 2007, p. 1.
  • [18]
    Ibid., p. 20.
  • [19]
    M. C. Wood, « Government’s atmospheric trust responsibility », Journal of Environmental Law and Litigation, volume 22, n° 2, 2007, p. 374.
  • [20]
    House of Lords, 14 juillet 1865, Free Fishers of Whitstable v. Gann.
  • [21]
    B. Freedman, E. Shirley, « England and the public trust doctrine », Journal of Planning & Environment Law, n° 8, 2014, p. 3.
  • [22]
    E. Cornu-Thenard, « Éléments sur l’apport de la doctrine américaine du public trust à la représentation de l’environnement devant le juge », Revue électronique en sciences de l’environnement, hors-série 22, 2015, p. 3.
  • [23]
    J. Huffman, voir supra note 17, p. 37.
  • [24]
    Cour Suprême du New Jersey, 1821, Arnold vs Mundy, 6 N.J.L. 1.
  • [25]
    C. Kelly, « Where the water meets the sky: how an unbroken line of precedent from Justinian to Juliana supports the possibility of a federal public trust doctrine », New York University Environmental Law Journal, volume 27, n° 2, 2019, p. 183.
  • [26]
    Cour Suprême des États-Unis, 1877, Barney vs Keokuk, 94 U.S. 324.
  • [27]
    Cour Suprême des États-Unis, 5 décembre 1892, Illinois Central Railroad Company vs Illinois, 146 U.S. 387.
  • [28]
    J. L. Sax, « The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention », Michigan Law Review, volume 68, n° 3, 1970.
  • [29]
    Cour Suprême des États-Unis, 2 mars 1896, Geer vs Connecticut, 161 U.S. 519.
  • [30]
    Cour Suprême du New Jersey, 2 février 1984, Matthews v. Bay Head Imp Association, 95 N.J. 306.
  • [31]
    Cour Suprême d’Hawaii, 29 novembre 2000, Re Water Use Permit Applications, 9 P.3d 409.
  • [32]
    A. Ballentine, « Full of Hot Air: Why the Atmospheric Trust Litigation Theory Is an Unworkable Attempt to Expand the Public Trust Doctrine Beyond Its Common Law Foundations », Dartmouth Law Journal, volume 9, n° 1, 2014, p. 124.
  • [33]
    Cour Suprême du New Jersey, voir supra note 30.
  • [34]
    R. Sagarin, M. Turnipseed, voir supra note 16, p. 479.
  • [35]
    C. Kelly, voir supra note 25.
  • [36]
    Cour Suprême d’Hawaii, voir supra note 31.
  • [37]
    National Oceanic and Atmospheric Administration, Second State of the Carbon Cycle Report, 2018.
  • [38]
    Cour Suprême de Washington, 19 novembre 2015, Foster vs Washington State Department Of Ecology, 14-2-25295-1.
  • [39]
    M. C. Wood, « Atmospheric Trust Litigation and the Constitutional Right to a Healthy Climate System: Judicial Recognition at Last », Washington Journal for Environmental Law & Policy, volume 6, n° 2, p. 674.
  • [40]
    Cour d’appel des États-Unis pour le 9ème circuit de l’Oregon, 18-36082, Juliana vs United States, 17 janvier 2020.
  • [41]
    M. O’Loughlin, « Understanding the public trust doctrine through due process », volume 58, n° 4, 2017, p. 1341.
  • [42]
    Cour Suprême des États-Unis, 13 mai 1907, Georgia vs Tennessee Copper, 206 U.S. 230.
  • [43]
    Cour Suprême des États-Unis, voir supra note 29.
  • [44]
    Cour Suprême de Pennsylvanie, 19 décembre 2013, Robinson Township v. Commonwealth of Pennsylvania, 83 A.3d 901.
  • [45]
    Cour Suprême de Washington, voir supra note 38.
  • [46]
    H. Wruck, « The Time Has Arrived for a Canadian Public Trust Doctrine Based upon the Unwritten Constitution », George Washington Journal of Energy & Environmental Law, volume 10, n° 2, 2019.
  • [47]
    Cour Suprême du Canada, 1853, The Queen vs Meyers, 3 U.C.C.P. 305. Voir également Cour Suprême du Canada, 8 mars 1884, Esson vs Wood, 9 SCR 239.
  • [48]
    Cour Suprême du Canada, 11 juin 2004, Colombie-Britannique vs Canadian Forest Products Ltd, 2 RCS 74.
  • [49]
    Cour d’appel fédérale, 27 juin 2014, Burns Bog Conservation Society vs Canada, A-418-12.
  • [50]
    V. Mukhomedzyanov, « Canadian Public Trust Doctrine at Common Law: Requirements and Effectiveness », Journal of Environmental Law and Practice, volume 32, n° 3, 2019.
  • [51]
    Cour Suprême de l’Inde, 13 décembre 1996, Mehta vs Kamal Nath, 1 SCC 388.
  • [52]
    P. Srinivas, « Atmospheric Trust Litigation - The Tool of Public Trust in Climate Concerns », Environmental Law and Practice Review, volume 5, 2016, p. 103.
  • [53]
    J. Razzaque, « Application of Public Trust Doctrine in Indian Environmental Cases », Journal of Environmental Law, volume 13, n° 2, 2001, p. 230.
  • [54]
    E. Cornu-Thenard, voir supra note 22.
  • [55]
    Cour d’appel des États-Unis pour le 9ème circuit de l’Oregon. Voir supra note 40.
  • [56]
    Cour Suprême de Pennsylvanie, voir supra note 44.
  • [57]
    Cour d’appel de La Haye, 9 octobre 2018, Urgenda Foundation vs State of the Netherlands, 200.178.245/01.
  • [58]
    M. C. Wood, voir supra note 19.
  • [59]
    M. C. Wood, « Atmospheric Trust Litigation: Securing a Constitutional Right to a Stable Climate System », Colorado Natural Resources, Energy & Environmental Law Review, volume 29, n° 2, 2018.
  • [60]
    Cour fédérale du Canada, La Rose vs Her Majesty the Queen, 1750-19.
  • [61]
    Cour fédérale du Canada, La Rose v. Her Majesty the Queen, Statement of Defense, 1750-19.
  • [62]
    Our Children’s Trust, State Judicial Actions Now Pending, en ligne : https://www.ourchildrenstrust.org/pending-state-actions.
  • [63]
    Premier Tribunal de district judiciaire, comté de Lewis et Clark, Held vs State of Montana.
  • [64]
    Cour d’appel des États-Unis pour le 9ème circuit de l’Oregon, 2 mars 2020, Demande de nouvelle audition, Juliana vs United States of America.
  • [65]
    R. Groulx-Julien, D. Lemieux, « Les obligations fiduciaires de l’État pour la protection de l’environnement », Les cahiers de la CRCDE, 2010, p. 11.

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