Couverture de RJE_203

Article de revue

L’émergence des actions climatiques au Canada à l’ère de l’Accord de Paris

Pages 494 à 506

Notes

  • [1]
    Sabin Center, Climate Change Litigation Databases, en ligne : http://climatecasechart.com.
  • [2]
    D. Markell & J.-B. Ruhl, « An Empirical Assessment of Climate Change in the Courts: A New Jurisprudence or Business as Usual? », Florida Law Review, Vol. 64, n° 1, 2012, p. 27 (traduction libre) ; définition commentée par C. Cournil, « Les convergences des actions climatiques contre l’État. Étude comparée du contentieux national », RJE, n° spécial 2017, p. 246 ; M. Boutonnet, « Les procès climatiques "par la doctrine du procès climatique" », in C. Cournil et L. Varison (dir.), Les procès climatiques, entre l’international et le national, Paris, Pedone, p. 31-32.
  • [3]
    Voir sur ce sujet, J.-M. Arbour, « L’impossible défi canadien : lutter efficacement contre les changements climatiques, exporter davantage de pétrole, respecter les compétences constitutionnelles des provinces », RJE n° spécial 2017, p. 73-103.
  • [4]
  • [5]
    Projet de pipeline Transmountain : Cour fédérale d’appel du Canada, 4 février 2020, Coldwater et al. c. Canada (Procureur général) et al., CAF 34, 2020 ; Renvoi relatif à la Environmental Management Act, 2020 CSC 1. Projet d’oléoduc Northern Gateway : Cour fédérale d’appel du Canada, 23 juillet 2014, Nation Gitxaala et autres c. Canada (PG) et autres, CAF 187, 2016.
  • [6]
    Cour supérieure du Québec, 11 juillet 2019, Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2885, 2019. Décision portée en appel devant la Cour d’appel du Québec : déclaration d’appel 2019-08-19 (C.A.), 500-09-028523-199 (ci-après « ENJEU »).
  • [7]
    Cour supérieure du Québec, 11 juillet 2019, ENJEU, para 3.
  • [8]
    Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.U., c. 11)].
  • [9]
    Charte québécoise des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.
  • [10]
    ENJEU, paras 104 à 106.
  • [11]
    Sur l’autonomie du recours en dommages punitifs en droit canadien, voir l’arrêt de la Cour suprême dans Montigny c. Brossard (Succession de), [2010] 3 R.C.S. 64 et Vancouver (ville) c. Ward, [2010] 2 R.C.S. 28 ; Sébastien Grammond, « Un nouveau départ pour les dommages-intérêts punitifs », (2012) 42 R.G.D., 105-124.
  • [12]
    Para 39 du jugement.
  • [13]
    Cour suprême du Canada, 9 juin 2005, Chaoulli c. Québec (PG du Québec), 1 RCS 791, 2005, para 107 ; Cour suprême du Canada, 9 mai 1985, Operation Dismantle c. La Reine, 1 R.C.S. 441, 1985, p. 488.
  • [14]
    Cour fédérale du Canada, 17 juillet 2012, Turp c. Canada, 1 R.C.F. 439, 2014.
  • [15]
    Turp c. Canada (Justice), supra. Désistement en appel. Dans cette affaire, elle a, en cela, suivi les précédents Turp c. Chrétien (T-369-03) – 12 mars 2003, où la Cour avait conclu qu’« [à] l’exception d’une violation à la Charte canadienne des droits et libertés (…), les questions de "high policy" ne sont pas assujetties à la révision des tribunaux » [para. 13], et l’affaire Ami(e)s de la Terre (T-2013-07, T-78-08; T-1683-07) – 20 octobre 2008, au même effet.
  • [16]
    L’Île-du-Prince-Édouard n’a pas légiféré en la matière. Néanmoins, en 2019, dans King & Dawson, la Cour suprême de cette province a autorisé un recours collectif, se fondant sur les critères dégagés par la Cour suprême du Canada dans Western Shopping Centres Inc c. Dutton, CSC 46, 2001: Supreme Court of Prince Edward Island, 27 mai 2019, King & Dawson v. Government of PEI, PESC 27, 2019.
  • [17]
    L.R.Q. C-25.01.
  • [18]
    Cour suprême du Canada, 31 octobre 2013, Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 3 RCS 600, 2013, paras 59 à 61.
  • [19]
    Id., paras 62 et 63.
  • [20]
    Id., para 65.
  • [21]
    ENJEU, para 137.
  • [22]
    Para 123.
  • [23]
    Para 117.
  • [24]
    Para 119.
  • [25]
    Cour suprême du Canada, 18 octobre 2001, Hollick c. Toronto, 3 RCS 158, 2001, para 21.
  • [26]
    ENJEU, para. 121.
  • [27]
    ENJEU, para. 132.
  • [28]
    [2009] 3 RCS 65, paras 27-28.
  • [29]
    ENJEU, Para 144.
  • [30]
    Déclaration d’appel, 2019-08-19 (C.A.), 500-09-028523-199.
  • [31]
    Cour supérieure du Québec, Association québécoise de lutte contre la pollution atmopshérique c. Volkswagen Group Canada Inc., 2018 QCCS 174, 24 janvier 2018 ; Cour d’appel du Québec, Volkswagen Group Canada Inc. c. Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, QCCA 1034, 2018, paras 4 à 6, 18 juin 2018. Pourvoi à la Cour suprême rejeté avec dissidence, dossier 38297, 2019 CSC 53, SOQUIJ AZ-51645371, 13 novembre 2019.
  • [32]
    S. Jodoin, « Opinion – Environnement, la justice climatique arrive au Canada », La Presse, 28 novembre 2018 : http://mi.lapresse.ca/screens/4523959f-20ee-4072-ad02-918d08f3aca8__7C___0.html.
  • [33]
    M. Hautereau-Boutonnet et È. Truilhé, Le procès environnemental. Du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement, Rapport final de recherche, Convention de recherche n° 216.09.28.12 du 29 septembre 2016, mai 2019, p. 128-129.
  • [34]
    Order, Petition for permission to appeal granted: 26/12/2018: http://climatecasechart.com/case/juliana-v-united-states/.
  • [35]
    Cour du district de La Haye, 24 juin 2015, Urgenda v. Government of the Netherlands ; A.-S. Tabau et C. Cournil, « Nouvelles perspectives pour la justice climatique, Cour du district de La Haye, 24 juin 2015, Fondation Urgenda contre Pays-Bas », RJE, 4/2015, p. 674-695.
  • [36]
  • [37]
    Urgenda-Affaire portée devant la Cour suprême, Nauta Dutilh International Law Firm, en ligne : https://www.nautadutilh.com/fr/le-conseil-dadministration/actualites/urgenda-affaire-portee-devant-la-cour-supreme.
  • [38]
    ENJEU, paras 40 et 41.
  • [39]
    ENJEU, para 95.
  • [40]
    M. Hautereau-Boutonnet et È. Truilhé, Le procès environnemental. Du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement, supra note 33, p. 128.
  • [41]
    ENJEU, paras 102-103.
  • [42]
    M. Boutonnet, « Pour un droit privé du climat ! », Point de vue, Recueil Dalloz, 27 juin 2019, n° 23. Dans cette entrevue, M. Boutonnet explique que la plupart de ces recours sont, malgré tout, rejetés par les tribunaux.
  • [43]
  • [44]
    Id., para 100.
  • [45]
    Id., para 179.
  • [46]
    Id., para 180.
  • [47]
    ENJEU, para 79.
  • [48]
    Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd., [2004] 2 RCS 74 para 70 à 73, notamment. La Cour suprême a également évoqué cette doctrine dans 114957 Canada ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), 40, au paragraphe 27. Les tribunaux québécois ont parfois évoqué cette doctrine du Public Trust ou la notion d’État fiduciaire dans des affaires environnementales, sans toutefois que cela serve de fondement aux jugements prononcés : Simard c. Ville de Baie-Saint-Paul, 857, paras 38 et 39 ; Chertsey (Municipalité) c. Québec (Ministère de l’Environnement), J.E. 2004-1621 (Cour du Québec), paras 54 à 56. Voir plus généralement sur la doctrine du Public Trust en matière environnementale, le texte de Ianis Farcy-Callon, dans ce numéro.
  • [49]
    Canfor, supra, note 55, para 74.
  • [50]
    Paras 70 à 82.
  • [51]
    M. Boutonnet, « Le procès climatique devant le juge », Entrevue, Dalloz Actualité, 26 février 2018, en ligne : https://www.dalloz-actualite.fr/interview/proces-climatique-devant-juge#.XtR76C17TGI.
  • [52]
    Pour emprunter l’expression de V. Négri et I. Schulte-Tenckhoff, La formation du droit international, entre mimétisme et dissémination, Pedone, 2016, p. 23.
  • [53]
    M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit. Vers une communauté de valeurs ?, Édition du Seuil, mars 2011.
  • [54]
    Cour fédérale du Canada, 25 octobre 2019, La Rose v. Her Majesty the Queen, T-1750-19.

Introduction

1Malgré le constat sans appel de la science et la multiplication de procès climatiques aux quatre coins de la planète, le contentieux climatique n’est qu’émergent au Canada. Cette situation contraste avec celle qui existe chez nos voisins – champions mondiaux du pétrole de schiste – où ce phénomène judiciaire climatique connaît un essor si important que le Sabin Center de l’Université de Columbia recense plus de 800 actions climatiques seulement en territoire américain, sur un total de plus de 1 300 actions climatiques dans le monde [1]. Il serait toutefois hasardeux de qualifier toutes les procédures de cette base de données de « procès climatiques » puisque plusieurs ne correspondent pas au contentieux climatique (Climate Change Litigation), défini comme « tout litige administratif ou judiciaire, fédéral, étatique, tribal ou local dans lequel les décisions du tribunal soulèvent directement et expressément une question de fait ou de droit concernant le fond ou la politique liées aux causes et effets du changement climatique » [2].

2Au Canada, s’il existe bien des procès de droit constitutionnel mettant en jeu des réglementations, telles que la taxe carbone fédérale ou des autorisations de projets d’oléoducs [3] et de gazoduc [4] qui ont indirectement un lien avec les changements climatiques [5], peu de recours dont les changements climatiques sont l’enjeu principal, ont été intentés devant le juge canadien [6], jusqu’à celui logé par Environnement Jeunesse (ENJEU).

3Ce contentieux climatique étant embryonnaire au pays, il serait a priori permis de penser qu’il n’y a rien à dire sur le sujet. Or, deux aspects nous semblent d’intérêt relativement à ce phénomène émergent. Premièrement, cette rareté du contentieux climatique canadien amène à s’interroger sur les raisons pouvant potentiellement l’expliquer. L’examen du jugement prononcé dans le « procès climatique » ENJEU, bien qu’au stade de l’autorisation d’intenter une action collective, peut permettre de formuler quelques réflexions sur les difficultés d’ordre procédural et substantif qui expliquent cette rareté du contentieux climatique (I.). Cet examen ne peut se faire en vase clos. Deuxièmement, l’analyse de ce jugement ne devient vraiment intéressante que lorsqu’elle bénéfice de l’éclairage de la comparaison des véhicules procéduraux empruntés et des moyens substantifs plaidés dans pareilles affaires, ailleurs dans le monde (II.).

I – Les enseignements de la décision rendue dans l’affaire Environnement Jeunesse

4Le 6 juin 2019, l’organisation non gouvernementale ENJEU demande à la Cour supérieure du Québec l’autorisation d’intenter une action collective contre le gouvernement du Canada pour son inaction climatique, laquelle porterait atteinte aux droits fondamentaux des citoyens du Québec de 35 ans et moins [7] garantis par la Charte canadienne des droits et libertés [8] et par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [9]. L’action collective recherchée vise à obtenir quatre conclusions du Tribunal :

  1. Une déclaration que le gouvernement du Canada viole les droits fondamentaux des membres du groupe car il omet de mettre en place les mesures nécessaires pour limiter le réchauffement climatique ;
  2. Une ordonnance de cesser ces atteintes aux droits fondamentaux ;
  3. Une condamnation à payer 100$ par membre à titre de dommages-intérêts punitifs ;
  4. Et au lieu du paiement de ces dommages punitifs aux membres, l’utilisation de cette somme dans des mesures contre les émissions de GES, sans préciser lesquelles.

5ENJEU affirme que le Canada n’a jamais établi de cibles de réduction adéquates pour freiner le réchauffement climatique et qu’il a ainsi porté atteinte au :

  • Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne en « adoptant des objectifs d’émissions qu’il sait nuisibles à la vie et à la santé humaines » (article 7 de la Charte canadienne ; article 1 de la Charte québécoise).
  • Droit à l’égalité en faisant peser une charge disproportionnée sur les jeunes générations concernant les coûts futurs du changement climatique (article 15 de la Charte canadienne ; article 10 de la Charte québécoise).
  • Droit de vivre dans un environnement sain (article 46.1 de la Charte québécoise) [10].

6ENJEU demande au Tribunal une déclaration à l’effet que le Canada a violé ces droits, et réclame des dommages-intérêts, non pas compensatoires, mais punitifs, pour une violation grossière et négligente de la Charte canadienne [11] et de la Charte québécoise. L’ONG demande, au lieu du paiement d’une somme aux membres, d’ordonner la mise en place de mesures réparatrices pour contribuer à freiner le réchauffement climatique, et toute autre réparation qui serait utile à cette fin, sans préciser les modalités de cette mesure réparatrice ou de cette autre réparation [12].

A – La décision du Tribunal sur l’autorisation d’exercer l’action collective

1 – La justiciabilité de l’affaire

7Avant même de traiter des critères de l’autorisation d’intenter une action collective, le juge Morrison de la Cour supérieure du Québec examine la question de la justiciabilité de l’affaire. Il explique que, dans le contexte d’une prétendue violation des droits fondamentaux, l’action du Tribunal se situe dans le domaine de la suprématie constitutionnelle et que, ce faisant, il ne se prononce pas sur la sagesse de l’exercice du pouvoir exécutif, ne substitue pas son opinion à celle de l’exécutif mais doit décider si l’action ou l’inaction de l’État aura pour effet d’accroître ou de réduire le danger d’atteinte ou la sécurité de ses citoyens. Par conséquent, il conclut que la question qui lui est posée est justiciable, que « les tribunaux ont le devoir de s’élever au-delà du débat politique et ne peuvent refuser d’agir lorsqu’il s’agit d’un débat qui concerne une violation des droits protégés par la Charte », citant les arrêts de la Cour suprême dans Chaoulli et Operation Dismantle[13].

8Cette première conclusion sur la justiciabilité de l’affaire est une avancée intéressante, si on la compare au jugement rendu par la Cour fédérale d’appel dans Turp c. Canada (Justice)[14]. ENJEU invoque la violation de droits garantis par les chartes, alors que ce fondement n’était pas invoqué dans l’affaire Turp[15]. Force est de retenir, pour les procès climatiques futurs, que la justiciabilité d’une affaire sera plus facile à démontrer si la question devant les tribunaux concerne une atteinte aux droits fondamentaux.

2 – Le respect des critères d’autorisation d’une action collective

a – Le recours collectif en droit canadien

9En 1978, la province de Québec a adopté le premier régime législatif canadien en matière de recours collectif. Aujourd’hui, neuf des dix provinces ont des lois sur les recours collectifs, tout comme le gouvernement fédéral [16].

b – L’action collective au Québec

10Avec l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile [17], l’action collective a remplacé le « recours collectif » au Québec. Des modifications ont été apportées à certaines de ses règles, notamment pour l’harmoniser avec les critères de la Common law des législations des autres provinces canadiennes. L’action collective est un simple moyen procédural favorisant l’accès à la justice dans le but d’éviter, à des fins d’économie et de proportionnalité, une multiplication de recours individuels similaires. L’autorisation d’une action collective est une étape de filtrage [18]. Le demandeur porte le fardeau d’établir une apparence sérieuse de droit, un droit prima facie ou une cause défendable [19]. Ainsi, il n’est pas tenu de démontrer que sa demande sera probablement accueillie. La Cour suprême du Canada soulignait, en 2013, que « (…) son obligation de démontrer une "apparence sérieuse de droit", "a good color of right" ou "a prima facie case" signifie que même si la demande peut, en fait, être ultimement rejetée, le recours devrait être autorisé à suivre son cours si le requérant présente une cause défendable eu égard aux faits et au droit applicable » [20].

B – La décision du Tribunal sur les critères d’autorisation de l’action collective

11L’action collective recherchée par ENJEU n’a pas été autorisée pour deux motifs.

12Premièrement, le juge a décidé que la composition du groupe n’était pas raisonnable au regard de la nécessité d’avoir un groupe légalement constitué de façon objective et non aléatoire, avec un fondement rationnel [21]. Concluant que le plafond d’âge de 35 ans était arbitraire [22] et que la demande n’offrait pas d’explication factuelle ou rationnelle pour ce choix [23], le juge s’est questionné : « Mais, pourquoi choisir 35 ans ? Pourquoi pas 20, 30 ou 40 ans ? Pourquoi pas 60 ans ? » [24].

13Le juge a convenu qu’au stade de l’autorisation de l’action collective, il lui était permis de modifier la définition d’un groupe, mais que s’il le faisait, il ne pourrait pas exclure arbitrairement des personnes ayant le même intérêt dans les questions communes [25] et qu’alors « (…) le groupe serait composé de tous les québécois de l’âge de la majorité, environ 7 millions de personnes » [26], et que l’âge de la majorité étant de 18 ans au Québec, il n’était pas approprié d’inclure les mineurs dans le groupe, car « ce serait imposer aux parents l’action collective » [27].

14Il a ensuite décidé, comme second motif, que le mécanisme procédural approprié pour une demande déclaratoire de nature punitive n’était pas l’action collective, estimant qu’une demande individuelle aurait les mêmes effets, tout comme dans le cas des demandes en annulation d’un règlement municipal [28].

15La demande d’autorisation d’exercer l’action collective ayant été refusée pour ces deux motifs, il n’était pas nécessaire de procéder à l’examen des autres critères applicables à l’autorisation d’une action collective [29]. La décision a été portée en appel [30].

II – Les enseignements tirés de la décision Environnement Jeunesse

A – Les deux fondements du refus de l’autorisation de l’action collective

1 – Le caractère déraisonnable de la composition du groupe

16Siégeant au stade de l’autorisation, le juge pouvait définir le groupe autrement, et le réduire aux adultes de plus de 18 ans, en mettant de côté l’argument fondé sur la violation du droit à l’égalité (art. 576 CPC), mais il a décidé de ne pas le faire. Le jugement étant porté en appel, la Cour d’appel pourrait juger qu’il a erré en droit en ne le faisant pas, bien que cette décision relève de la sphère discrétionnaire du juge, au stade de l’autorisation.

2 – Le caractère inapproprié du mécanisme procédural de l’action collective

17Pourquoi avoir choisi d’intenter une action collective pour obtenir un jugement déclaratoire et des dommages punitifs ?

18Tout d’abord, puisqu’aucune cible climatique n’est prévue dans une loi au Canada, il n’y a pas de cible climatique autre que celle que le Canada s’est donnée dans la CDN, dans le cadre de l’Accord de Paris. Par conséquent, ENJEU reproche au gouvernement fédéral d’avoir contrevenu à quelle obligation légale ? ENJEU en était conscient et n’a donc pas réclamé de dommages compensatoires.

19Cependant, dans notre droit, l’action collective « punitive » n’était pas reconnue au moment où ENJEU a intenté son action. Plus récemment, dans l’affaire Volkswagen, la Cour supérieure a toutefois autorisé l’exercice d’une action collective quant à la réclamation de dommages punitifs, réclamation basée sur l’article 49 de la Charte des droits et libertés. Le juge Dumais a retenu que le fondement du recours proposé se trouvait aux articles 1, 46.1 et 49 de la Charte, de même qu’aux articles 19.1 et 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Après avoir examiné plusieurs arrêts, de même que l’argument voulant que les intimés ne puissent pas « se hisser au rang de justiciers en lieu et place du gouvernement et réclamer uniquement des dommages punitifs », le juge a conclu à l’apparence de droit. La Cour d’appel a refusé la permission d’appeler de la décision de la Cour supérieure et le pourvoi à l’encontre de ce jugement de la Cour d’appel a été rejeté par la Cour Suprême [31]. Il s’agit d’une ouverture potentiellement intéressante pour la question de savoir si une action collective peut subsister sur la seule base d’une réclamation en dommages punitifs pour une violation intentionnelle des Chartes. ENJEU et le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) sont d’ailleurs intervenus dans le pourvoi à la Cour suprême.

20Toutefois, encore faudrait-il que la Cour d’appel du Québec décide que le juge de première instance dans ENJEU a erré en ne définissant pas lui-même un groupe approprié pour l’action collective, et qu’il a erré en jugeant qu’il n’est pas possible d’obtenir un jugement déclaratoire par une action collective. Cela serait étonnant. Par conséquent, l’intérêt de cette action semble symbolique et le gain le plus important aura sans doute été la reconnaissance de la justiciabilité d’une action fondée sur l’atteinte aux droits fondamentaux des Chartes par l’inaction climatique de l’État.

21Il est certes décevant que les demandeurs n’aient pas eu gain de cause au moins au stade de l’autorisation de l’action collective. Pour obtenir un jugement déclaratoire, une action individuelle aurait été suffisante et proportionnée. Il aurait aussi été plus facile, dans le cadre de l’action collective intentée par ENJEU, de définir le groupe comme « tous les Québécois » et de ne pas invoquer une violation au droit à l’égalité en plaidant la discrimination fondée sur l’âge.

B – Une analyse croisée de la décision sur l’autorisation dans Environnement Jeunesse : l’éclairage du droit comparé

22La demande d’ENJEU visant à obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif contre le gouvernement fédéral est l’un des derniers développements d’une tendance mondiale en matière de contentieux climatique [32].

23Une analyse croisée de la décision de la Cour dans ENJEU et de certains jugements rendus dans des affaires semblables à l’étranger peut apporter un éclairage intéressant sur les moyens procéduraux et substantifs pouvant potentiellement être invoqués dans notre droit. La décision ENJEU ayant été rendue au stade initial de l’autorisation d’intenter le recours collectif, elle est instructive mais dans une certaine mesure seulement, puisqu’elle ne peut être comparée avec les jugements rendus à l’étranger où le juge a statué sur le fond.

1 – La justiciabilité de l’affaire

24Les arguments avancés dans les demandes présentées à ce jour dans d’autres pays ont varié d’un pays à l’autre. Dans plusieurs causes climatiques, notamment aux États-Unis, les tribunaux ont conclu qu’en vertu de la séparation des pouvoirs, ces actions n’étaient pas justiciables [33]. Certes, la Cour de district de l’Oregon a décidé en 2016 que l’affaire Juliana était justiciable et a autorisé l’action introduite, mais le 26 décembre 2018, la Cour d’appel du neuvième circuit a autorisé le gouvernement fédéral à faire appel de cette décision, notamment parce que « la justiciabilité des revendications de ce groupe de jeunes présentait des motifs importants de divergence d’opinion » [34].

25Dans l’affaire Urgenda[35], les tribunaux néerlandais ont conclu que l’État avait manqué à son devoir de diligence de protéger les droits fondamentaux des demandeurs, en fixant une cible de réduction des émissions insuffisante pour protéger les populations néerlandaises actuelles et futures et du reste du monde [36]. La Cour a rejeté l’argument selon lequel la contribution des Pays-Bas aux émissions mondiales n’étant que de 5 %, sa condamnation n’aurait que peu d’efficacité puisque toute émission, même minime, a des conséquences à un niveau mondial, et qu’en conséquence l’État doit prendre des mesures au titre de son « devoir de vigilance ». Elle a jugé que la gravité et l’ampleur de la crise climatique nécessitaient que les émissions de gaz à effet de serre soient réduites d’au moins 25 % d’ici 2020 par rapport aux émissions néerlandaises de 1990. L’État a ensuite formé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, qui a confirmé la décision de première instance [37].

26Contrairement à la décision Urgenda, dans ENJEU, le juge n’entre pas dans l’analyse de fond des arguments soulevés par ENJEU sur l’impact des émissions canadiennes de GES, bien qu’il rappelle « l’importance indubitable » de la protection de l’environnement en citant à ce sujet quelques arrêts célèbres de la Cour suprême [38] et en soulignant que le Canada reconnaît que l’information scientifique émanant du GIEC est « robuste, exhaustive et pertinente » et qu’elle est « essentielle aux fins des discussions et des mesures mondiales à prendre » [39]. Le juge de la Cour supérieure du Québec était au stade de l’autorisation de l’action collective et il ne devait considérer que la justiciabilité de l’affaire et les quatre critères qui guident les tribunaux lorsqu’ils doivent décider de l’autorisation d’une action collective.

27Contrairement aussi à ce qui a été notamment plaidé dans l’affaire Juliana, mais également dans d’autres affaires, ENJEU ne plaide pas le droit de la responsabilité (les torts), en particulier la négligence (comme dans Urgenda), la public nuisance ou la Public trust Doctrine[40].

28Contrairement aussi à l’affaire Urgenda aux Pays-Bas ou à l’affaire Thomson en Nouvelle-Zélande, ENJEU ne demandait pas, si son action collective était autorisée, que des cibles d’émission soient ordonnées par le Tribunal comme réparation, en lieu et place de la « cible grossièrement inadéquate » du Canada dans sa contribution nationale à l’Accord de Paris (de limiter ses GES de 30 % par rapport à 2005 avant 2030) [41]. ENJEU demandait plutôt des dommages punitifs pour une atteinte intentionnelle du Canada aux droits fondamentaux des jeunes québécois de moins de 35 ans, et qu’au lieu du paiement de la somme de 100$ par jeune, ces sommes soient investies dans des mesures adéquates pour lutter contre les changements climatiques.

29En portant sa cause sur le terrain des droits fondamentaux et en ne réclamant aucune indemnisation, ENJEU a inscrit sa cause dans le sillage de la grande majorité des procès climatiques recensés, qui sont engagés contre des acteurs étatiques par des individus, des associations d’aînés ou de jeunes, ou encore des regroupements de villes. Comme l’explique la professeure Mathilde Boutonnet : « (…) parmi ces actions, la plupart n’ont pas de vocation indemnitaire mais sont destinées à remettre en cause certaines autorisations d’exploitations industrielles rejetant des gaz à effet de serre, ou à renforcer l’action législative et réglementaire dans ce domaine – aujourd’hui en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris » [42].

30Il s’agissait d’ailleurs, selon nous, d’une stratégie habile d’ENJEU, pour au moins trois raisons.

31Premièrement, cela lui évitait une discussion juridique complexe comme celle soulevée dans l’affaire Thomson en Nouvelle-Zélande, où une demande en révision judiciaire de deux décisions ministérielles établissant des cibles d’émission de GES du pays (celles pour 2030 et 2050) [43] avait été logée [44]. La Cour n’était pas persuadée que le ministre avait fait une erreur à réviser : le cadre de l’Accord de Paris avait été suivi, et il n’avait pas été démontré que cette décision se situait à l’extérieur des pouvoirs du ministre [45][46].

32Deuxièmement, si ENJEU avait demandé, comme remède, la révision judiciaire de la cible canadienne, cela aurait ensuite nécessité que de nouvelles lois soient adoptées pour la faire respecter au Canada, et le Tribunal aurait conclu qu’ordonner de cesser toute violation aux droits fondamentaux était non justiciable puisqu’il lui était impossible d’ordonner ce qui est au cœur du pouvoir législatif, soit de légiférer [47].

33Troisièmement, en ne réclamant que des dommages punitifs pour violation intentionnelle des droits fondamentaux et en ne demandant pas à la Cour de fixer des mesures de lutte contre les changements climatiques, cela évitait d’entamer une démonstration complexe et vouée à l’échec, sur le fondement de la responsabilité civile et de l’indemnisation.

34Contrairement au jugement dans l’affaire Thomson, dans laquelle le Tribunal néozélandais cite plusieurs jugements climatiques d’autres pays, le juge dans l’affaire ENJEU, à l’instar de celui qui a rendu la décision sur l’autorisation du procès d’intérêt public dans Juliana en novembre 2016, n’a cité aucune affaire étrangère, pas même Urgenda. Dans Juliana, la Cour ne s’est attachée qu’à l’analyse de la jurisprudence américaine sur chaque aspect de son jugement en autorisation et a estimé que l’action soulevait une violation des droits constitutionnels des plaignants, une question « relevant clairement du pouvoir judiciaire ». Il s’agit ici d’un parallèle intéressant avec la conclusion du juge dans ENJEU.

2 – La doctrine du Public Trust : la grande absente dans l’affaire Environnement Jeunesse

35Tel que mentionné précédemment, contrairement aux arguments des demandeurs dans l’affaire Juliana, ENJEU n’a plaidé que la violation des droits fondamentaux des jeunes, qui constituait, selon elle, une faute intentionnelle du gouvernement du Canada. Elle n’invoquait pas d’autres fondements qui ont, par ailleurs, été invoqués dans d’autres pays de Common Law, tels que la doctrine du Public Trust.

36Dans l’affaire Juliana, en concluant que les demandeurs avaient formulé une demande fondée sur le Public Trust, le Tribunal a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si l’atmosphère était un bien public, car les demandeurs avaient fondé leur demande sur la mer territoriale, maintes fois reconnue par la Cour suprême comme pouvant donner ouverture à la doctrine du Public Trust.

37En droit canadien, l’entrée de la doctrine du Public Trust est lente, bien qu’elle ait été encouragée par la Cour suprême du Canada dans Canadian forest products (« Canfor ») [48] où la plus haute Cour du pays avait suggéré qu’au moins certains droits environnementaux du public pouvaient donner lieu à une obligation fiduciaire de la Couronne de les gérer de manière à les protéger [49]. La Cour y avait notamment cité plusieurs sources antérieures qui avaient parlé de droits publics concernant l’eau courante, l’air, la mer et les rives de la mer mais n’avait pas eu à trancher le litige en l’espèce en se fondant sur la doctrine du Public Trust[50].

Conclusion

38Il y a quelques années seulement, l’idée même d’une action collective comme celle qu’a intentée l’ONG ENJEU contre le gouvernement du Canada était inimaginable. Le Canada s’était d’ailleurs retiré du Protocole de Kyoto, le 15 décembre 2011, sans que cela ait causé un grand émoi au pays. Un contentieux avait eu lieu à la Cour fédérale, mais s’était soldé par un échec, la Cour ayant conclu que cette dénonciation relevait de la sphère politique, comme expliqué précédemment.

39Ailleurs dans le monde, des associations, des ONG et des juges, se sont portés à la défense des droits fondamentaux, ont innové en réinterprétant le droit de la responsabilité civile, le droit des Torts, le droit du Public Trust, jouant ainsi le rôle de véritables remparts contre l’inaction politique. Un phénomène de mimétisme judiciaire est à l’œuvre dans ces actions climatiques : « l’on assiste ici à un dialogue non seulement des juges au niveau mondial mais aussi des demandeurs qui, de plus en plus organisés, tissent des liens entre eux et avec le monde associatif et universitaire » [51]. Comme l’expliquent Vincent Négri et Isabelle Schulte-Tenckhoff, le mimétisme judiciaire est une « clé de lecture » qui permet, au-delà de l’imitation, une « appropriation et recréation des normes » et où « il y a innovation à chaque appropriation par imitation » [52].

40Face à des problèmes comme les changements climatiques, les forces imaginantes du droit n’ont d’autre choix que d’être plus imaginantes que jamais [53]. Contrairement aux arguments des jeunes demandeurs dans l’affaire Juliana ou dans d’autres pays de Common Law, ENJEU n’a pas plaidé la doctrine du Public Trust. La récente affaire La Rose[54], intentée par quinze jeunes contre le gouvernement canadien, permettra de se pencher sur cette doctrine, en s’inspirant de procès climatiques étrangers.

41Le temps est venu que cette doctrine du Public Trust soit reconnue dans des procès environnementaux et climatiques au Canada, pour affirmer que certains éléments de l’environnement sont si importants qu’ils constituent un patrimoine commun non appropriable, à l’égard duquel l’État a un rôle fiduciaire au bénéfice des générations actuelles et futures.


Mots-clés éditeurs : action collective recherchant un jugement déclaratoire punitif, rareté des procès climatiques au Canada, Environnement jeunesse

Date de mise en ligne : 14/10/2020

Notes

  • [1]
    Sabin Center, Climate Change Litigation Databases, en ligne : http://climatecasechart.com.
  • [2]
    D. Markell & J.-B. Ruhl, « An Empirical Assessment of Climate Change in the Courts: A New Jurisprudence or Business as Usual? », Florida Law Review, Vol. 64, n° 1, 2012, p. 27 (traduction libre) ; définition commentée par C. Cournil, « Les convergences des actions climatiques contre l’État. Étude comparée du contentieux national », RJE, n° spécial 2017, p. 246 ; M. Boutonnet, « Les procès climatiques "par la doctrine du procès climatique" », in C. Cournil et L. Varison (dir.), Les procès climatiques, entre l’international et le national, Paris, Pedone, p. 31-32.
  • [3]
    Voir sur ce sujet, J.-M. Arbour, « L’impossible défi canadien : lutter efficacement contre les changements climatiques, exporter davantage de pétrole, respecter les compétences constitutionnelles des provinces », RJE n° spécial 2017, p. 73-103.
  • [4]
  • [5]
    Projet de pipeline Transmountain : Cour fédérale d’appel du Canada, 4 février 2020, Coldwater et al. c. Canada (Procureur général) et al., CAF 34, 2020 ; Renvoi relatif à la Environmental Management Act, 2020 CSC 1. Projet d’oléoduc Northern Gateway : Cour fédérale d’appel du Canada, 23 juillet 2014, Nation Gitxaala et autres c. Canada (PG) et autres, CAF 187, 2016.
  • [6]
    Cour supérieure du Québec, 11 juillet 2019, Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2885, 2019. Décision portée en appel devant la Cour d’appel du Québec : déclaration d’appel 2019-08-19 (C.A.), 500-09-028523-199 (ci-après « ENJEU »).
  • [7]
    Cour supérieure du Québec, 11 juillet 2019, ENJEU, para 3.
  • [8]
    Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.U., c. 11)].
  • [9]
    Charte québécoise des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.
  • [10]
    ENJEU, paras 104 à 106.
  • [11]
    Sur l’autonomie du recours en dommages punitifs en droit canadien, voir l’arrêt de la Cour suprême dans Montigny c. Brossard (Succession de), [2010] 3 R.C.S. 64 et Vancouver (ville) c. Ward, [2010] 2 R.C.S. 28 ; Sébastien Grammond, « Un nouveau départ pour les dommages-intérêts punitifs », (2012) 42 R.G.D., 105-124.
  • [12]
    Para 39 du jugement.
  • [13]
    Cour suprême du Canada, 9 juin 2005, Chaoulli c. Québec (PG du Québec), 1 RCS 791, 2005, para 107 ; Cour suprême du Canada, 9 mai 1985, Operation Dismantle c. La Reine, 1 R.C.S. 441, 1985, p. 488.
  • [14]
    Cour fédérale du Canada, 17 juillet 2012, Turp c. Canada, 1 R.C.F. 439, 2014.
  • [15]
    Turp c. Canada (Justice), supra. Désistement en appel. Dans cette affaire, elle a, en cela, suivi les précédents Turp c. Chrétien (T-369-03) – 12 mars 2003, où la Cour avait conclu qu’« [à] l’exception d’une violation à la Charte canadienne des droits et libertés (…), les questions de "high policy" ne sont pas assujetties à la révision des tribunaux » [para. 13], et l’affaire Ami(e)s de la Terre (T-2013-07, T-78-08; T-1683-07) – 20 octobre 2008, au même effet.
  • [16]
    L’Île-du-Prince-Édouard n’a pas légiféré en la matière. Néanmoins, en 2019, dans King & Dawson, la Cour suprême de cette province a autorisé un recours collectif, se fondant sur les critères dégagés par la Cour suprême du Canada dans Western Shopping Centres Inc c. Dutton, CSC 46, 2001: Supreme Court of Prince Edward Island, 27 mai 2019, King & Dawson v. Government of PEI, PESC 27, 2019.
  • [17]
    L.R.Q. C-25.01.
  • [18]
    Cour suprême du Canada, 31 octobre 2013, Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 3 RCS 600, 2013, paras 59 à 61.
  • [19]
    Id., paras 62 et 63.
  • [20]
    Id., para 65.
  • [21]
    ENJEU, para 137.
  • [22]
    Para 123.
  • [23]
    Para 117.
  • [24]
    Para 119.
  • [25]
    Cour suprême du Canada, 18 octobre 2001, Hollick c. Toronto, 3 RCS 158, 2001, para 21.
  • [26]
    ENJEU, para. 121.
  • [27]
    ENJEU, para. 132.
  • [28]
    [2009] 3 RCS 65, paras 27-28.
  • [29]
    ENJEU, Para 144.
  • [30]
    Déclaration d’appel, 2019-08-19 (C.A.), 500-09-028523-199.
  • [31]
    Cour supérieure du Québec, Association québécoise de lutte contre la pollution atmopshérique c. Volkswagen Group Canada Inc., 2018 QCCS 174, 24 janvier 2018 ; Cour d’appel du Québec, Volkswagen Group Canada Inc. c. Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, QCCA 1034, 2018, paras 4 à 6, 18 juin 2018. Pourvoi à la Cour suprême rejeté avec dissidence, dossier 38297, 2019 CSC 53, SOQUIJ AZ-51645371, 13 novembre 2019.
  • [32]
    S. Jodoin, « Opinion – Environnement, la justice climatique arrive au Canada », La Presse, 28 novembre 2018 : http://mi.lapresse.ca/screens/4523959f-20ee-4072-ad02-918d08f3aca8__7C___0.html.
  • [33]
    M. Hautereau-Boutonnet et È. Truilhé, Le procès environnemental. Du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement, Rapport final de recherche, Convention de recherche n° 216.09.28.12 du 29 septembre 2016, mai 2019, p. 128-129.
  • [34]
    Order, Petition for permission to appeal granted: 26/12/2018: http://climatecasechart.com/case/juliana-v-united-states/.
  • [35]
    Cour du district de La Haye, 24 juin 2015, Urgenda v. Government of the Netherlands ; A.-S. Tabau et C. Cournil, « Nouvelles perspectives pour la justice climatique, Cour du district de La Haye, 24 juin 2015, Fondation Urgenda contre Pays-Bas », RJE, 4/2015, p. 674-695.
  • [36]
  • [37]
    Urgenda-Affaire portée devant la Cour suprême, Nauta Dutilh International Law Firm, en ligne : https://www.nautadutilh.com/fr/le-conseil-dadministration/actualites/urgenda-affaire-portee-devant-la-cour-supreme.
  • [38]
    ENJEU, paras 40 et 41.
  • [39]
    ENJEU, para 95.
  • [40]
    M. Hautereau-Boutonnet et È. Truilhé, Le procès environnemental. Du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement, supra note 33, p. 128.
  • [41]
    ENJEU, paras 102-103.
  • [42]
    M. Boutonnet, « Pour un droit privé du climat ! », Point de vue, Recueil Dalloz, 27 juin 2019, n° 23. Dans cette entrevue, M. Boutonnet explique que la plupart de ces recours sont, malgré tout, rejetés par les tribunaux.
  • [43]
  • [44]
    Id., para 100.
  • [45]
    Id., para 179.
  • [46]
    Id., para 180.
  • [47]
    ENJEU, para 79.
  • [48]
    Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd., [2004] 2 RCS 74 para 70 à 73, notamment. La Cour suprême a également évoqué cette doctrine dans 114957 Canada ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), 40, au paragraphe 27. Les tribunaux québécois ont parfois évoqué cette doctrine du Public Trust ou la notion d’État fiduciaire dans des affaires environnementales, sans toutefois que cela serve de fondement aux jugements prononcés : Simard c. Ville de Baie-Saint-Paul, 857, paras 38 et 39 ; Chertsey (Municipalité) c. Québec (Ministère de l’Environnement), J.E. 2004-1621 (Cour du Québec), paras 54 à 56. Voir plus généralement sur la doctrine du Public Trust en matière environnementale, le texte de Ianis Farcy-Callon, dans ce numéro.
  • [49]
    Canfor, supra, note 55, para 74.
  • [50]
    Paras 70 à 82.
  • [51]
    M. Boutonnet, « Le procès climatique devant le juge », Entrevue, Dalloz Actualité, 26 février 2018, en ligne : https://www.dalloz-actualite.fr/interview/proces-climatique-devant-juge#.XtR76C17TGI.
  • [52]
    Pour emprunter l’expression de V. Négri et I. Schulte-Tenckhoff, La formation du droit international, entre mimétisme et dissémination, Pedone, 2016, p. 23.
  • [53]
    M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit. Vers une communauté de valeurs ?, Édition du Seuil, mars 2011.
  • [54]
    Cour fédérale du Canada, 25 octobre 2019, La Rose v. Her Majesty the Queen, T-1750-19.

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