Notes
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[1]
Comme le qualifie la proposition de loi relative à la création de l’Autorité de sûreté des sites Seveso : plus de transparence et de sécurité à l’égard de la population.
-
[2]
Instruction du Gouvernement du 2 octobre 2019 relative aux premières mesures à prendre à la suite de l’accident survenu dans l’entreprise Lubrizol le 26 septembre 2019.
-
[3]
BO du MEDDE n° 2014/16 du 10 septembre 2014.
-
[4]
Mission d’information sur l’incendie d’un site industriel à Rouen, Rapport d’information n° 2689 déposé le 12 février 2020.
-
[5]
BARPI, Inventaire des accidents technologiques survenus en 2018, https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-34210-inventaire-accidents-technologiques.pdf (consulté le 29 mars 2020). Le Rapport d’information n° 2689, précité, propose (proposition n° 5, p. 80) la création à partir du BARPI d’un Bureau d’Enquêtes Accident « Risques Industriels » chargé de conduire une enquête administrative indépendante après chaque accident majeur.
-
[6]
Ce qui est cohérent avec la circulaire du 24 juillet 2018 sur la réforme de l’État qui liste les missions régaliennes à préserver, consolider et inclut la surveillance et la sécurité industrielle.
-
[7]
Rapport d’information n° 2689, précité, proposition n° 4, p. 64.
-
[8]
Proposition de loi n° 2527 présentée par C. Bouillon et H. Wulfranc, relative à la création de l’Autorité de sûreté des sites Seveso : plus de transparence et de sécurité à l’égard de la population. Le rapport de la Mission d’information y voit l’avantage de soustraire l’exercice de ses missions à la recherche d’équilibre qui s’impose au préfet (Rapport, spéc. p. 11). Mais le Rapport de la Mission d’information ne considère pas opportun de créer une telle AAI.
-
[9]
Un Rapport du Club Maintenance Normandie, auquel Le Monde (https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/22/lubrizol-des-2010-une-etude-sur-la-securite-pointait-les-lacunes-alarmantes-des-sous-traitants_6016389_3244.html, consulté le 25 mars 2020) fait référence, a fait état d’une situation alarmante de la sous-traitance des sites Seveso.
-
[10]
Déjà prévues par une circulaire MEDDE, 25 juin 2013, relative au traitement des plates-formes économiques dans le cadre des PPRT.
-
[11]
Art. 144 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 complétant le Chapitre V du Titre 1er du livre V du Code de l’environnement par une section 12 « Plateformes industrielles » et y créant un article L. 515-48.
-
[12]
Sur les sites plateformes : AMARIS et Grand Lyon, Livre blanc – Mise en protection des activités riveraines des sites SEVESO seuil haut, novembre 2019.
-
[13]
Le remplacement des CHSCT par les CSSCT intégrés dans les CSE pose une question de même ordre dans un contexte où tant la formation des salariés que leur sécurité sont décisives.
-
[14]
Rapport de mission gouvernementale auprès de Monsieur le Premier Ministre, 5 chantiers pour simplifier et accélérer les installations industrielles, remis par le député G. Kasbarian le 23 septembre 2019.
-
[15]
En tout cas avant l’application de la directive 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux PPRT.
-
[16]
Rapport d’information n° 2689, précité, spéc. p. 48.
-
[17]
Instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement.
-
[18]
Gestion de l’alerte locale automatisée dont le Préfet de Seine Maritime estimait que l’usage devrait être « protocolisé » par une instruction ministérielle.
-
[19]
Directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques, article 109, dispositif qui devra être en place au plus tard le 21 juin 2022. Le Rapport d’information n° 2689, précité, recommande en outre (proposition n° 8 ; p. 90) de « réfléchir à la faisabilité d’un usage de cette technologie pour diffuser des bandeaux d’alerte localisés sur les chaînes de la TNT ».
-
[20]
Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site qui remplacent les anciennes CLIC et CLIS.
-
[21]
Rapport d’information n° 2689 précité, spéc. p. 50, qui évoque notamment les « conférences riveraines » comme une source d’inspiration.
-
[22]
CE, 22 janvier 1965, Consorts Alix, Rec. p. 44 ; TA Toulouse, 25 juin 2002, Mme Ardouin et autres et 10 juillet 2002, Mme Alonso et autres, RJE 2004, p. 49, commentaire R. Schneider ; CE, 29 septembre 2003, Houillères du Bassin de Lorraine, RJE 2004, p. 350 ; CAA Nantes, 12 mars 2004, Cne de Montreuil-Bellay, RJE 2006, p. 211 ; égal. : A.-S. Denolle, « Concours de police en matière environnementale : quelle place pour le maire ? », AJCT 2019, p. 319.
-
[23]
CE, 21 décembre 1938, Standard Français des Pétroles, Rec. p. 966.
-
[24]
TA Rennes, 4 février 2019, n° 1701031 et 1701032 ; TA Rennes, 4 février 2019, n° 1702395, Énergie - Environnement – Infrastructures, 2019, comm. 19, A. Carpentier.
-
[25]
TA Poitiers, 26 juin 2019, Eco Indutries, AJDA 2019, p. 1757.
-
[26]
M.-C. de Monteclerc, « Les autorités environnementales au bord de la rupture », AJDA 2019, p. 668.
-
[27]
CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-474/10, Department of the Environment for Northern Ireland c. Seaport Ltd e.a.
-
[28]
CE, 6 décembre 2017, FNE, n° 400559 ; CE, 28 décembre 2017, FNE, n° 407601 ; CE, 13 mars 2019, FNE, n° 414930.
-
[29]
CE, 20 septembre 2019, MTES, n° 428274, s’agissant d’une autorisation d’exploitation délivrée pour des éoliennes. En ce qui concerne les permis de construire : CE, 27 mai 2019, Min. de la cohésion des territoires et Société MSE La Tombelle, n°s 420554, 420575.
-
[30]
TA Lyon, 10 janvier 2019, Soc. Plymouth Française, n° 1609469, BDEI n° 80-2019, p. 8, le Tribunal diffère les effets de l’annulation qu’il prononce.
-
[31]
CE, 5 février 2020, Association « Des évêques aux cordeliers » et autres, n° 425451.
-
[32]
CE, 25 septembre 2019, FNE, n° 427145, Construction-Urbanisme 2019, comm. 130, note L. Santoni ; AJDA 2019, p. 1903.
-
[33]
CE, avis, 27 septembre 2018, Assoc. Danger de tempête sur le patrimoine rural, n° 420119.
-
[34]
CE, 5 juin 2019, Borflex, n°413898, BDEI n° 82-2019, concl. S. Hoynck ; AJDA, 2012, p. 1374.
-
[35]
Concl. sous CE, 5 juin 2019, précit.
-
[36]
CE, Ass., 8 juillet 2005, Sté Alusuisse-Lonza-France, RJE 2006, p. 494.
-
[37]
CE, 13 novembre 2019, Cne de Marennes, n° 416860, DA 2020, comm. 13, M. Deffairi ; AJDA 2019, p. 2235.
-
[38]
CE, 27 juillet 2015, Dépt du Gard, n° 370454, AJDA 2015, p. 2357, RDI p. 493.
-
[39]
CAA Nantes, 19 juillet 2019, EARL de la Roulette et al., n° 18NT01002, AJDA 2019, p. 2386, comm. P. Picquet.
-
[40]
CE, 12 juillet 2019, Assoc. Sans nature pas de futur, n° 417177, BDEI n° 84-2019, p. 3, concl. L. Dutheillet de Lamothe.
-
[41]
Supreme Court of the Netherlands, civil division, 20 December 2019, Urgenda/State of the Netherlands.
-
[42]
Conseil d’État, Avis sur le projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique, 20 juin 2019, n° 397908, NOR : JUSX1915618L.
-
[43]
TA Paris, 4 juillet 2019, n° 1709333/4-3 ; TA Lyon, 26 septembre 2019, n° 1800362 et TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 ; voir en particulier D. Guinard, « L’émergence d’un droit à un environnement sain et durable », RDSS 2019, p. 149.
-
[44]
Conseil constitutionnel, déc. n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020.
-
[45]
Conseil d’État, avis du 20 juin 2019 précité.
-
[46]
J. Benin (rapporteure), S. Letchimy (président), rapport n° 2440, 26 novembre 2019, Tome 1, au nom de la commission d’enquête sur l’impact économique, sanitaire et environnemental de l’utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticides agricoles dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique, sur les responsabilités publiques et privées dans la prolongation de leur autorisation et évaluant la nécessité et les modalités d’une indemnisation des préjudices des victimes et de ces territoires.
-
[47]
Une doctrine de précaution existait déjà en effet et certains textes le reconnaissait : « l’incertitude scientifique ne doit pas empêcher [les États] de réglementer la pollution de l’air » (Convention de Vienne du 22 mars 1985 et protocole de Montréal du 16 septembre 1987).
-
[48]
Voir notamment, la création d’un fonds d’indemnisation des victimes des pesticides : Loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, « promouvoir la justice sociale », art. 70.
-
[49]
CE, 25 février 2019, n° 410170, Association Le peuple des Dunes des Pays-de-la-Loire.
-
[50]
H. Arbousset, « Autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360 et principe de précaution », Droit de l’environnement, n° 276, mars 2019, p. 104.
-
[51]
TA Lyon, 15 janvier 2019, n° 1704067, CRIIGEN.
-
[52]
TA Nice, 29 novembre 2019, n°s 1704687, 1704689, 1705145 et 1705146, Association générations futures.
-
[53]
CE, 11 juillet 2019, n° 426060.
-
[54]
TA Nantes, ord. réf., 13 et 29 novembre 2019, Préfet de Loire Atlantique, n°s 1911032, 1912046, 1912047.
-
[55]
TA Rennes, 25 octobre 2019, Cne de Langoüet, n° 1904029 ; TA Besançon, ord. 16 septembre 2019, n° 1901464 et n° 1901465.
-
[56]
CAA Douai, 12 février 2020, n° 19DA02665 ; voir aussi CAA Paris, 14 février 2020, n° 19PA03800, TA Grenoble, 1er octobre 2019, n° 1906106, TA Rennes, 25 octobre 2019, n° 1904029.
-
[57]
A.-S. Denolle, « Concours de polices en matière environnementale : quelle place pour le maire ? », AJ Collectivités territoriales, 2019, p. 370.
-
[58]
TA Cergy Pontoise, ord. réf. du 8 novembre 2019, Préfet des Hauts-de-Seine, n°s 1912600 et 1912597.
-
[59]
A.-S. Denolle, art. précit.
-
[60]
TA Montreuil, ord., 3 mars 2020, n° 2001526.
-
[61]
« Pesticides SDHI : 450 scientifiques appellent à appliquer le principe de précaution au plus vite », Le Monde, 21 janvier 2020.
-
[62]
CJUE, 24 octobre 2019, Commission européenne contre République française, n° C-636/18.
-
[63]
TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202.
-
[64]
R. Felsenheld, « Pollution de l’air : l’État fautif mais pas condamné », AJDA 2019 p. 1885.
-
[65]
Ibidem.
-
[66]
TA Paris, 4 juillet 2019, n° 1709333/4-3.
-
[67]
TA Lyon, 26 septembre 2019, n° 1800362.
-
[68]
CE, 12 juillet 2017, n° 394254.
I – Installations classées pour la protection de l’environnement
A – Incendie de l’usine Lubrizol à Rouen
1L’accident majeur [1] de l’usine Lubrizol à Rouen, le 26 septembre 2019, a rapidement conduit le Gouvernement à rappeler les points de vigilance vis-à-vis des sites Seveso, à savoir la responsabilité des exploitants au regard de l’étude de dangers et de son respect, les actions de gestion de crise à mener, la maîtrise en amont des moyens opérationnels et le partage de connaissance en temps réel [2]. Après le précédent accident survenu en 2013, une instruction du 12 août 2014 relative à la gestion des situations incidentelles ou accidentelles impliquant des installations classées pour la protection de l’environnement [3] avait déjà été adoptée. Les travaux de la Mission d’information de l’Assemblée nationale [4] et de la mission d’enquête du Sénat sont l’occasion de mettre ici l’accent sur certains aspects de l’évolution et de l’état actuel du droit de l’environnement industriel.
2Le premier aspect est lié à l’augmentation des accidents dans les ICPE. Le BARPI pointait en 2019 [5] une évolution croissante de l’accidentologie en 2018 avec une contribution significative des installations Seveso et une tendance à la répétition des accidents au sein d’une même entreprise. Les auditions de la Mission d’information pointent une série de facteurs explicatifs tels que l’assouplissement de la législation, un lâcher prise, un manque d’effectifs, une diminution des contrôles. Les contrôles des ICPE ont sensiblement décru alors même que les effectifs de l’inspection des installations classées restent plus ou moins stables [6]. L’intégration des DRIRE dans les DREAL permet une approche plus intégrée mais emporte une certaine dilution de l’expertise. Le rapport de la Mission d’information propose donc de renforcer les contrôles de l’inspection des ICPE [7]. La création d’une autorité administrative indépendante inspirée de l’Autorité des sites nucléaires peut-elle répondre à cette difficulté ? Cela remettrait en cause l’approche intégrée mais se présente, pour les auteurs d’une proposition de loi en ce sens [8], comme la réponse à la baisse des contrôles et à la dilution de la police des sites Seveso dans les très vastes missions des DREAL.
3Concernant le site de Lubrizol, les contrôles n’ont pas manqué et une autorité exclusivement dédiée aux sites Seveso n’aurait pas nécessairement offert de meilleures garanties concernant en particulier le contrôle de Normandie Logistique qui pose la question de la sous-traitance et de son encadrement [9], autant que de la contiguïté d’une installation Seveso seuil haut et d’une installation fonctionnant apparemment de manière irrégulière sous le régime des droits acquis. Il conviendra de mesurer si la création des plateformes industrielles [10] par la loi PACTE permettra d’améliorer cette situation [11]. Elles regroupent des installations Seveso et des installations connexes afin d’assurer la coopération des industriels concernés dans la prévention et la gestion des risques industriels [12].
4Une seconde interrogation est relative au renforcement de la législation ou à sa meilleure application dans un contexte tendu vers son assouplissement [13]. Le rapport Kasbarian [14], qui se place sous le sceau de l’attractivité du pays pour les investisseurs, participe tel d’un mouvement au nom d’une « hygiène normative » ouvrant notamment au préfet des compétences discrétionnaires pour l’organisation d’une enquête publique ou la saisine de la commission consultative départementale compétente en passant par la cristallisation de la législation applicable aux projets en instruction. Quant à la mise en œuvre de la législation existante, on constate, à la lecture du Livre blanc d’AMARIS de 2019, qu’alors que les PPRT issus de la loi Bachelot, conséquence de l’accident d’AZF, sont désormais largement approuvés, « la mise en protection des activités riveraines des sites Seveso seuil haut reste une étape à franchir ». Parmi les constats du Livre blanc, il y a celui du faible nombre d’acteurs économiques engagés concrètement dans des démarches destinées à protéger leurs salariés et visiteurs, d’une information insuffisante des acteurs économiques [15]. Une difficulté supplémentaire résulte de la coexistence des différents instruments de planification dont le PPI avec sa finalité de sécurité et son approche probabiliste, et le PPRT, son objet environnemental et son approche plus déterministe. Il n’est pas acquis que l’étude de dangers en permette toujours une conciliation efficiente.
5L’on relèvera, enfin, même si cela éloigne quelque peu le propos de la législation des installations classées, les limites de l’information, de la communication et des dispositifs d’alerte. L’on peut ainsi discuter du document d’information communal sur les risques majeurs considéré comme étant un « outil adéquat optimal et suffisant » [16] mais qui mériterait d’être mieux appliqué. De même, la limitation de l’accès à l’information des ICPE suite à l’instruction Collomb Hulot de 2017 [17] ou la désuétude des systèmes d’alerte de la population par une sirène et l’incomplétude apparente du système GALA [18], le tout au lieu d’une alerte de type cell broadcast préconisée par une directive européenne de 2018 [19]. Évoquons encore les commissions de suivi de sites dont le fonctionnement est rarement décrit comme satisfaisant [20] et sont considérées comme des espaces utiles de dialogue mais trop limitées en termes de diffusion de la culture du risque car trop feutrées et probablement trop formalistes [21].
B – Jurisprudence relative à la police des ICPE
1 – Concours limité de polices
6Le maire ne peut pas s’immiscer au titre de ses pouvoirs de police générale dans la police spéciale des installations classées, sauf péril imminent [22]. Au-delà, les communes ne sauraient employer leurs prérogatives en vue de s’opposer à l’implantation d’ICPE. Une décision ancienne censurait le retrait de permissions de voirie de canalisations de pétrole comme constituant une immixtion dans la police des établissements insalubres, incommodes ou dangereux [23]. Le TA de Rennes a jugé que le refus d’octroi d’autorisation d’occupation des dépendances du domaine sans que soit invoqué aucun motif d’intérêt général et alors que la commune s’était antérieurement prononcée contre le projet d’implantation des installations en question – des éoliennes – caractérise une erreur de droit [24]. Sur un plan distinct, une décision du TA de Poitiers du 26 juin 2019 [25] juge que le pouvoir adjudicataire d’un marché public peut, au titre de ses pouvoirs de direction et de contrôle, enjoindre l’exploitant d’une ICPE dépassant les valeurs limites de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’interrompre immédiatement son activité, s’agissant d’une usine d’incinération dont l’exploitant a ainsi commis une faute et une méconnaissance de la réglementation applicable de nature à créer des risques importants pour les personnes.
2 – Autorité environnementale et ICPE
7L’autorité environnementale [26] doit disposer d’une autonomie réelle fondée sur une séparation fonctionnelle pour pouvoir formuler un avis objectif, suivant l’arrêt Seaport de la CJUE [27]. Le Conseil d’État, appliquant cette solution aux projets, a considéré que l’avis que le préfet de Région en tant qu’autorité environnementale est amené à signer sur la proposition de la DREAL placée sous son autorité ne répond pas aux obligations conventionnelles lorsqu’il est par ailleurs également autorité décisionnaire du projet [28]. Le Conseil d’État fait application de cette solution aux arrêtés d’un préfet de département, préfet de région, adoptés en matière d’installations classées, en précisant qu’il en irait autrement si l’évaluation environnementale était le fait de la mission régionale d’autorité environnementale [29]. Le TA de Lyon a quant à lui annulé un PPRT en raison de la dispense d’évaluation environnementale prise au sein de la DREAL, placée sous l’autorité fonctionnelle du préfet de Région [30]. Mais l’autonomie de l’autorité environnementale est respectée lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région compétent pour délivrer l’avis environnemental [31]. En outre, le Conseil d’État a précisé que l’autorité compétente pour déterminer, à l’issue d’un examen au cas par cas, si un projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale (s’agissant d’une installation soumise au régime de l’enregistrement), peut être la même que celle compétente pour autoriser le projet, pour autant qu’elle ne soit pas chargée de son élaboration ou de sa maîtrise d’ouvrage [32]. Enfin, autre issue au blocage résultant de cette situation, le juge peut avant dire droit fixer un délai pour la régularisation de la décision administrative, consistant dans la consultation d’une autorité présentant les garanties d’impartialité requises [33].
3 – Passage du régime de l’autorisation à celui de la déclaration
8Lorsqu’une installation initialement autorisée est modifiée et relève du régime de la déclaration, l’exploitant peut déposer un dossier de déclaration. Le préfet en accuse réception et communique les prescriptions générales applicables. Il peut en outre imposer des prescriptions spéciales en prenant un nouvel arrêté ou en modifiant l’arrêté édicté lorsque l’installation relevait du régime de l’autorisation. Dans les deux cas, ces prescriptions spéciales doivent être nécessaires pour garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 C. env., compte tenu des caractéristiques particulières de l’exploitation [34]. Ce faisant, le juge « accompagne la sortie du régime d’autorisation plutôt que de faire comme si la déclaration était assimilable à la mise en service d’une nouvelle installation » [35].
4 – Prescription des mesures de remise en état
9La prescription trentenaire instituée par le Conseil d’État dans son arrêt Alusuisse a pour point de départ, en l’absence de dissimulation, la déclaration de la cessation d’activité [36]. Depuis la loi du 16 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977, l’exploitant a l’obligation de déclarer la cessation d’activité. Tel n’était pas le cas sous l’empire de la loi du 19 décembre 1917. L’absence d’information était donc régulière et ne peut être assimilée à une dissimulation. Dans son arrêt du 13 novembre 2019 [37], le Conseil d’État précise que, dans un tel cas, « le délai de prescription trentenaire court à compter de la date de la cessation effective d’activité ». Le point de départ de la prescription est donc variable suivant que la cessation d’activité est antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1976. Mais c’est à l’égard de l’ancien exploitant que court cette prescription. L’État peut financer les opérations de dépollution en en confiant la réalisation à l’ADEME, voire faire usage de ses pouvoirs de police lorsque la pollution d’un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel et pour remédier au risque grave ayant été identifié.
5 – ICPE et droit de l’urbanisme
10Le Conseil d’État, à propos d’un recours contre une DUP d’un projet routier a jugé que la compatibilité avec le PLU impose que le projet ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune dans le plan et qu’il ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans lequel sa réalisation est prévue [38]. La CAA de Nantes [39] adopte cette définition de la compatibilité d’une autorisation d’exploitation de carrière avec le règlement du PLU applicable au terrain d’assiette de cette installation. La Cour accueille partiellement le moyen, dans la mesure où les aménagements routiers nécessaires à l’accès de la carrière ne figurent pas au nombre des occupations et utilisations du sol autorisées par le PLU.
11Par ailleurs, le Conseil d’État [40] a jugé qu’une autorisation d’exploiter une ICPE ne constitue pas une opération foncière ou une opération d’aménagement dont l’actuel L. 142-1 C. urb. impose la compatibilité avec le SCOT. Le Conseil d’État y précise la portée de l’article L. 514-6 C. env. qui dispose que la comptabilité d’une installation classée avec les dispositions notamment d’un SCOT est appréciée à la date de la décision administrative. Cela implique-t-il l’application d’un rapport de compatibilité entre les décisions d’installations classées et les SCOT ? Conformément aux conclusions de son rapporteur public, le Conseil d’État juge que cette disposition précise quel est le document applicable par le juge administratif dans le temps, y compris s’agissant du SCOT si la compatibilité du PLU avec ce schéma est contestée devant lui, sans avoir étendu aux ICPE la liste des opérations qui doivent être directement compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs des SCOT.
12Raphaël SCHNEIDER
II – Perspectives en matière de pollutions et nuisances
13Dans des contentieux très différents, on observe une accentuation des tensions entre intérêts antagonistes en matière de protection de l’environnement contre les pollutions. L’État est sur une ligne de crête : d’un côté, on attend de lui qu’il favorise l’initiative économique privée et s’autolimite dans ses moyens et, de l’autre, il est en première ligne dans la prise de décision sur les risques et la responsabilité des impacts environnementaux. Le juge, à tâtons, cherche des voies.
A – Pollutions : retour aux fondamentaux
14Un pas a été franchi avec la décision de la Cour suprême des Pays-Bas du 20 décembre 2019, qui retient que l’État néerlandais a le devoir de prendre des mesures urgentes face au changement climatique, et ce en vertu des articles 2 et 8 de la CEDH, c’est-à-dire au nom du droit à la vie et du droit au respect de la vie privée et familiale [41]. Protéger les conditions d’existence des êtres humains sur Terre face à une menace urgente de changement climatique, qui pourrait entraîner la sixième extinction de masse du vivant, devient une obligation juridique fondamentale. L’État doit ainsi assumer sa part (it’s part) de responsabilité au nom de cette obligation fondée sur les droits de l’Homme, et ne peut donc plus se défausser de ses responsabilités en soutenant que l’action des pouvoirs publics pour le climat n’est qu’une question politique. L’État néerlandais ayant soulevé cet argument, la Cour répond qu’il « appartient à la cour de décider si, en prenant leurs décisions, le gouvernement et le parlement ont respecté les limites juridiques auxquelles ils sont soumis. Ces limites émanent notamment de la CEDH ».
15En France, c’est une toute autre perspective qui est envisagée par le Conseil d’État dans son avis du 20 juin 2019 [42], puisqu’il dissuade l’État de consacrer au niveau constitutionnel une obligation d’action publique en faveur de l’environnement et du climat. Alors que le projet de loi constitutionnel prévoyait, en son article 1er, que « la France agit (…) contre les changements climatiques », le Conseil d’État suggère plutôt d’inscrire dans la Constitution la formule suivante, plus tiède : « la France favorise (…) l’action contre les changements climatiques ». Le Conseil d’État avertit que l’affirmation d’un principe d’action n’est pas souhaitable dès lors qu’il imposerait à l’État une obligation d’agir, et donc un engagement de sa responsabilité en cas d’inaction. Ainsi, l’État est-il encouragé à ne pas « s’engager », dans tous les sens du terme, pour le climat, et invité plutôt à assortir sa Constitution d’une déclaration politique et non d’un début d’engagement juridique. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » disait Jacques Chirac il y a 18 ans ; mais aujourd’hui pour éteindre le feu, l’eau tiède est-elle suffisante ?
16Parallèlement, dans trois affaires jugées par des tribunaux administratifs en 2019 en matière de pollution atmosphérique dans les grandes agglomérations françaises, les juges ont systématiquement rejeté l’atteinte au droit à la vie, malgré les 48 000 décès par an causés par ce fléau, retenant que, bien que des insuffisances existent, elles ne sont pas notoires et sont accompagnées de politiques publiques améliorant effectivement la qualité de l’air [43].
17Ensuite, au sujet de la loi du 30 octobre 2018 interdisant le stockage et la circulation de certains pesticides (art. L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime), le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC, a décidé le 31 janvier 2020 que l’atteinte ainsi portée à la liberté d’entreprendre n’était pas contraire à la Constitution [44]. Les Sages déclarent, en effet, que « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains » et « la protection de la santé » sont des objectifs de valeur constitutionnelle, en vertu de la Charte de l’environnement et du Préambule de la Constitution de 1946. Or, il ressort de cette décision que le législateur « a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée » entre la liberté d’entreprendre (DDHC de 1789) et les objectifs mentionnés ci-dessus. En reconnaissant qu’une « atteinte » puisse être portée à la liberté d’entreprendre, au nom notamment des besoins des générations futures, le Conseil constitutionnel opère un début de rééquilibrage entre les intérêts économiques de certains et la protection commune de l’environnement, afin de protéger, au nom de la Constitution, « l’avenir et l’existence même de l’humanité ».
18C’est encore un arbitrage entre intérêts antagonistes saillants qu’a dû faire le Conseil d’État dans sa décision du 18 décembre 2019 sur le recours d’un exploitant pétrolier contre un décret lui accordant une concession minière d’hydrocarbures d’une durée très limitée. D’un côté, l’opérateur minier faisait valoir son droit à l’obtention d’une concession d’exploitation conformément au Code minier (art. L. 132-6) et plus concrètement en raison des coûts importants que celui-ci avait engagés pour la découverte du gisement exploitable. De l’autre, l’État avait limité à vingt-deux ans la concession délivrée en l’espèce, contre une durée de validité habituelle allant jusqu’à cinquante ans prolongeables. Cette limitation drastique de la durée de validité du titre minier était fondée sur la loi du 30 décembre 2017 mettant fin à l’exploitation des hydrocarbures et précisant que les concessions en la matière ne dépasseront pas le 31 janvier 2040 (art. L. 111-12). Reconnaissant que le droit à l’obtention d’une concession sur le gisement découvert, au regard des investissements réalisés, induisait « une espérance légitime » de pouvoir tirer profit d’un bien, le Conseil d’État admet dans sa décision que les intérêts de l’exploitant minier potentiel sont protégés au titre des biens et donc de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH. Le juge admet, en conséquence, que la limitation de la durée d’une concession minière porte atteinte à cette espérance légitime. Cependant, le Conseil rappelle que « l’objectif de lutte contre le changement climatique suppose de limiter l’exploitation des réserves d’hydrocarbures fossiles ». Dans ces conditions, « la mesure de limitation de la durée des concessions ne porte pas d’atteinte excessive au droit au respect des biens ».
19Ces affaires mettent ainsi bien en relief les grands enjeux actuels du droit de l’environnement : quels sont le rôle et la responsabilité des pouvoirs publics dans le défi du changement climatique et comment rééquilibrer la protection des intérêts économiques avec celle de l’environnement, cette dernière étant, d’après le Conseil d’État lui-même, « l’un des enjeux les plus fondamentaux auxquels l’humanité est confrontée » [45].
B – Principe de précaution, mode(s) d’emploi
20L’année 2019 a été l’occasion d’une mise en perspective du principe de précaution. D’une part, le rapport de la commission d’enquête parlementaire du 26 novembre 2019 sur les impacts du chlordécone nous rappelle que ce scandale sanitaire et environnemental aurait pu être évité [46]. D’autre part, on peut relever en 2019 une série de décisions de justice qui montrent que le principe de précaution reste au centre d’arbitrages subtils entre risque potentiel, activité économique et environnement.
1 – Chlordécone : le temps des responsabilités
21La catastrophe environnementale et sanitaire du chlordécone, pesticide autorisé en France de 1975 à 1993 malgré les risques avérés, a fait l’objet d’un rapport d’enquête parlementaire en quête de justice et de responsabilités. De ce rapport ressortent tout particulièrement le déni des autorités publiques et des parties prenantes privées de l’époque, puis la lenteur et l’inadéquation des mesures prises alors que les risques étaient dans un premier temps très probables puis, ensuite, parfaitement connus. L’absence de mesures de précaution, alors qu’une telle approche pouvait être adoptée même avant l’intégration du principe de précaution en droit français [47], et l’avantage systématiquement donné aux intérêts économiques au détriment de la protection de l’environnement, font de l’affaire du chlordécone un cas d’école. La pollution qui en résulte semble avoir touché une très grande partie de l’environnement et de la population des Antilles, et ce avec des impacts transgénérationnels sur plusieurs siècles, et a, par ailleurs, des impacts économiques considérables. À défaut de pouvoir mettre en cause aujourd’hui les responsables de cette pollution historique et diffuse, le rapport d’enquête préconise de recourir à la solidarité nationale, avec la mise en place d’un fonds d’indemnisation public auquel la filière économique de production agricole concernée serait, timidement, appelée à contribuer. L’objectif aujourd’hui est surtout d’apporter une réponse indemnitaire aux victimes. Assumer a posteriori et essentiellement sur fonds publics, la gestion d’une pollution qui aurait pu être évitée, et dont ont tiré profit certains au détriment de l’environnement, semble être précisément le type de situations qui pourraient se multiplier dans les décennies à venir, et que le droit doit avoir pour ambition de prévenir [48].
2 – Jurisprudence(s) en matière de précaution
22Dans plusieurs domaines où le principe de précaution est appliqué (pesticides, mines et érosion côtière, ondes électromagnétiques), le contentieux a été assez nourri en 2019, soit sur l’application du principe de précaution aux décisions publiques (a), soit sur la répartition des pouvoirs de police entre l’État et les communes (b).
a – L’application du principe de précaution aux décisions publiques
23Conseil d’État, 25 février 2019 : mines et érosion côtière [49]
24Le Conseil d’État s’est prononcé sur une demande d’annulation de deux concessions minières de sables et graviers siliceux marins accordées par l’État à un exploitant sur le domaine public maritime au large des côtes vendéennes. Le principe de précaution a été invoqué par les requérants pour soutenir leur recours en annulation dès lors que cette exploitation était susceptible de causer un risque d’érosion côtière. Exerçant un contrôle entier de qualification des faits, le Conseil d’État retient que, bien qu’incertain au vu des études scientifiques, le risque d’érosion côtière engendré par cette activité minière est susceptible d’engendrer des dommages graves et irréversibles pour l’environnement, justifiant ainsi l’application du principe de précaution. Cependant, le Conseil d’État décide tout de même de rejeter le recours en annulation car il considère que les mesures de précaution adoptées par l’administration ne sont pas « manifestement insuffisantes », jugeant ainsi que le principe de précaution était respecté malgré tout. Cette décision peut surprendre car elle aboutit à valider un projet d’exploitation en dépit du risque d’érosion qu’il génère, alors que le juge reconnaît lui-même que cette activité entraîne des dommages potentiels graves et irréversibles. Or, il s’agit, il faut tout de même le souligner, d’un risque d’une sensibilité toute particulière dans le contexte du changement climatique. Pourtant, la position du Conseil d’État est conforme à sa jurisprudence sur le principe de précaution. En effet, si le juge administratif exerce un contrôle normal sur la qualification du risque, c’est-à-dire son existence, qui entraîne ou non l’application du principe de précaution, son contrôle de la proportionnalité de la mesure administrative adoptée est variable : en cas de décision administrative permissive (ex : délivrance d’une autorisation), le contrôle contentieux est limité à la censure des erreurs manifestes d’appréciation, mais si la décision administrative attaquée est restrictive (ex : refus d’autorisation), alors le juge procède en principe à un contrôle normal de proportionnalité [50]. Dans le premier cas, le juge laisse une marge d’appréciation discrétionnaire à l’administration dès lors que la décision bénéficie à l’administré. Dans le second cas, le juge réalise un contrôle plus poussé de la décision car celle-ci est présumée porter préjudice à l’administré. C’est pourquoi, dans la présente décision du Conseil d’État, bien qu’un risque potentiel de dommages graves et irréversibles soit reconnu, l’octroi de la concession de mine est jugé légal du moment que les mesures de précaution qui l’accompagnent ne sont pas grossièrement insuffisantes. Tant qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil d’État considère qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause la décision de l’État. Cette position jurisprudentielle semble particulièrement timide et excessivement protectrice de la décision des pouvoirs publics, car elle ne se place que du point de vue du demandeur de la décision administrative, c’est-à-dire du pollueur potentiel. Or, une décision permissive pour un pollueur en puissance peut être tout à fait néfaste pour l’environnement et pour les tiers, tant et si bien qu’un contrôle entier de proportionnalité sur les mesures de précaution adoptées serait le bienvenu. Peut-on vraiment faire l’économie d’un véritable contrôle juridictionnel sur une décision publique potentiellement irréversible pour l’environnement ? En exerçant un contrôle normal sur une décision permissive telle que l’octroi d’une autorisation d’exploiter, le juge pourrait sanctionner toutes les insuffisances de l’administration. Au contraire, en différenciant son contrôle en fonction des droits et intérêts du demandeur de l’autorisation, le juge a tendance à favoriser les intérêts économiques privés au détriment de la protection de l’environnement.
25Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2019, annulation de l’autorisation d’un pesticide [51].
26Dans un jugement du 15 janvier 2019, le TA de Lyon a annulé une autorisation de mise sur le marché d’un pesticide contenant du glyphosate, accordée par l’ANSES en 2017. Reconnaissant que le Roundup Pro 360 « est probablement cancérogène pour l’homme (…) [et] est “une substance suspectée d’être toxique pour la reproduction humaine” », le juge considère que « l’ANSES a commis une erreur d’appréciation au regard du principe de précaution (…) en autorisant le Roundup pro 360 malgré l’existence de ce risque ». L’autorisation de mise sur le marché en cause est ainsi jugée illégale et ce malgré les précautions d’emploi édictées par l’administration. Ici, le juge opère un contrôle normal de qualification et de proportionnalité, en sanctionnant « l’erreur d’appréciation » de l’ANSES bien qu’elle ne soit pas manifeste. Il convient surtout de remarquer ici que le contrôle entier du juge porte aussi bien sur la qualification du risque que sur la mesure administrative adoptée, le TA de Lyon considérant que l’administration a commis une seule et même « erreur d’appréciation ». Ce contrôle juridictionnel plus poussé offre une meilleure prise en compte des risques pour l’environnement et la santé, mais le Conseil d’État ne l’a pas retenu, un mois plus tard, dans l’affaire présentée ci-dessus (CE, 25 février 2019).
27Tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2019 : annulation de l’autorisation de deux pesticides [52].
28C’est une approche similaire à celle du TA de Lyon qui a été retenue par le TA de Nice dans sa décision du 29 novembre 2019 annulant les autorisations de mise sur le marché de deux insecticides. Considérant que le risque d’atteinte grave aux insectes pollinisateurs devait être regardé « comme une hypothèse suffisamment plausible en l’état des connaissances scientifiques », le juge déclare les autorisations de mise sur le marché litigieuses illégales sur le fondement du principe de précaution. Ici encore, tout comme dans la décision du TA de Lyon du 15 janvier 2019, le juge exerce un contrôle entier de qualification des faits (existence d’un risque potentiellement grave et irréversible) mais aussi un contrôle entier de proportionnalité (caractère insuffisant des mesures de précaution adoptées), pour juger illégale l’autorisation administrative. Ainsi cette décision est-elle envisagée comme un tout, le juge considérant que les insectes pollinisateurs sont exposés à un risque potentiel grave en raison des précautions administratives insuffisantes. En conséquence de quoi, toutes les insuffisances peuvent être sanctionnées, et pas seulement les insuffisances manifestes.
b – La répartition des pouvoirs de police administrative dans le champ d’application du principe de précaution
29Conseil d’État, 11 juillet 2019 ; Tribunal administratif de Nantes, 13 et 29 novembre 2019 ; Tribunal administratif de Rennes, 25 octobre 2019 et Cour administrative d’appel de Douai, 12 février 2020 : pas d’immixtion du maire dans les champs de compétence de l’État.
30Dans une affaire relative aux ondes électromagnétiques [53], d’une part, et aux pesticides [54], d’autre part, les juridictions administratives ont sanctionné des décisions municipales de police générale adoptées dans des domaines faisant en principe l’objet de polices spéciales détenues par l’État. D’un côté, un conseil municipal avait voté une délibération s’opposant à l’installation de compteurs « Linky » sur le territoire communal. Confirmant les décisions des juges du fond et dans la droite ligne de sa jurisprudence, le Conseil d’État sanctionne la commune qui, sur le fondement du principe de précaution, empiète sur les compétences de l’État, autorité de police spéciale compétente en la matière. De l’autre, à l’image du Tribunal administratif de Rennes [55], le juge des référés du TA de Nantes a suspendu les arrêtés municipaux de plusieurs communes portant restriction d’utilisation de pesticides. Selon le TA de Nantes, les communes ne démontrent pas l’existence d’un péril grave et imminent de nature à justifier l’intervention par substitution du maire, autorité de police générale, dans le champ de compétence spéciale de l’État. De même, la CAA de Douai vient de rejeter catégoriquement l’intervention du maire dans le domaine des pesticides : « il ne saurait en aucun cas s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale par l’édiction d’une réglementation locale » [56]. Ces décisions reflètent très bien l’état de la jurisprudence sur les concours de police en matière d’environnement. Dans un article édifiant, Anne-Sophie Denolle explique que les polices générale et spéciales devraient être complémentaires afin de protéger le plus efficacement possible l’ordre public, mais qu’il n’en est rien au regard de la jurisprudence du Conseil d’État qui a tendance à considérer que les polices spéciales de l’État en matière d’environnement lui sont exclusivement dévolues [57], excluant ainsi tout concours. La jurisprudence semble en effet refuser par principe que le maire intervienne subsidiairement sur le terrain d’une police spéciale étatique, comme l’illustre l’arrêt du CE ci-dessus. Théoriquement, le maire aurait toujours la possibilité de se substituer au préfet en cas de péril imminent, mais cette notion est envisagée de façon si restrictive au contentieux que le maire ne peut presque jamais intervenir en pratique sur ce fondement. Cette position prétorienne de principe est regrettable dès lors qu’une intervention subsidiaire du maire n’affecterait en rien l’ordonnancement juridique puisque le juge contrôlerait de toute façon la nécessité et la proportionnalité des mesures prises. On peut se demander alors ce qui justifie cette quasi-exclusivité des autorités de police spéciale en matière d’environnement. Selon Anne-Sophie Denolle, lorsqu’on observe le refus prétorien quasi-systématique des concours de police en matière environnementale, on s’aperçoit que ce sont les intérêts économiques des activités couvertes par les polices spéciales qui sont protégés par la compétence étatique et donc indirectement par le juge, au nom d’une sorte d’ordre public économique qui supplanterait certains intérêts environnementaux. La protection des intérêts d’échelle nationale n’est peut-être pas exclusivement économique, dès lors que la centralisation d’une police permet notamment de lutter contre certaines inégalités territoriales, mais le refus systématique d’une subsidiarité dans les polices environnementales ne semble en tout cas pas aller dans le sens d’une meilleure protection de l’environnement, composante pourtant essentielle de l’ordre public.
31Divergences de jurisprudence : TA Cergy Pontoise, 8 novembre 2019 ; TA Montreuil, 3 mars 2020.
32Par deux ordonnances de référé, le TA de Cergy Pontoise s’est démarqué de la jurisprudence présentée ci-dessus [58]. En effet, à la suite de plusieurs arrêtés anti-pesticides adoptés par plusieurs communes, le juge des référés de Cergy Pontoise a rejeté les demandes de suspension du préfet en retenant la légalité de l’immixtion du maire dans le champ de compétence de la police spéciale de l’État au titre du péril imminent. Ainsi, en retenant l’existence d’un risque grave et urgent d’atteinte à l’environnement comme fondement de l’intervention subsidiaire du maire, le juge a validé les arrêtés anti-pesticides. Cela permet ainsi au maire, face à un risque grave et irréversible appuyé sur des études scientifiques, de prendre, sous le contrôle du juge, une mesure proportionnée et provisoire pour protéger, au nom du principe de précaution, l’environnement et la santé publique. Il reste que cette décision du TA de Cergy Pontoise pourrait passer sous les fourches caudines de la Cour d’appel de Paris, car dans une affaire précédente relative à une pollution atmosphérique causée par une ICPE, le TA de Cergy Pontoise avait déjà jugé légale l’immixtion du maire dans le champ de compétence de l’État au titre du péril imminent [59]. Toutefois, bien que le risque grave et urgent de pollution ait été précisément motivé par le Tribunal administratif à partir d’études scientifiques, le jugement a été annulé par la Cour d’appel de Paris qui a censuré l’intervention du maire en refusant d’admettre l’existence d’un péril imminent, bien qu’en reconnaissant tout de même que l’ICPE en question « menaçait gravement la santé et la salubrité publique de l’agglomération ». On remarque, avec cet exemple, que le juge est prêt à aller assez loin dans son refus de valider les concours de polices administratives en matière d’environnement. Il reste qu’au mois de mars 2020, le TA de Montreuil a refusé de suspendre certains arrêtés municipaux restreignant l’usage des pesticides au motif que certaines circonstances locales particulières pouvaient fonder l’intervention du maire. Dans ce milieu urbain très dense, c’est l’imbrication entre les habitations, les lieux de circulation du public et les zones d’usage des pesticides qui a permis de motiver l’existence de circonstances locales particulières [60].
33Alors qu’on tire aujourd’hui les leçons de la pollution généralisée au chlordécone dans les Antilles, et que le principe de précaution est omniprésent au contentieux et suscite des divergences de jurisprudence, on sera bien avisé d’observer comment les autorités publiques vont appréhender la crise annoncée des SDHI, famille de fongicides dont plusieurs scientifiques de renom ont commencé cette année à démontrer la dangerosité bien qu’ils soient répandus en masse dans notre environnement proche [61].
C – Contentieux de la pollution de l’air : le pic reste à venir
34La CJUE a condamné la France, le 24 octobre 2019, pour manquement à la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 sur la qualité de l’air ambiant, en retenant deux griefs : d’une part, le dépassement « de manière systématique et persistante » d’une valeur limite annuelle d’émission polluante dans plusieurs agglomérations françaises (violation de l’article 13) et, d’autre part, l’incapacité des autorités françaises à adopter des mesures efficaces pour remédier à ces dépassements (violation de l’article 23) [62]. En particulier, la CJUE précise que le dépassement des valeurs limites d’émissions pollutions « suffit en lui-même pour pouvoir constater un manquement » aux obligations de la directive. Cela va permettre de clarifier l’interprétation du droit français par la jurisprudence administrative, car celle-ci s’est montrée hésitante au cours de trois contentieux en 2019.
35Premièrement, le TA de Montreuil s’est prononcé le 25 juin 2019 sur un recours en responsabilité contre l’État formé par des personnes souffrant de maladies respiratoires qu’elles attribuent aux pics de pollutions de 2016 en région parisienne [63]. En l’espèce, les valeurs limites d’émissions polluantes avaient été dépassées à plusieurs reprises. Or, le TA retient bien la carence fautive de l’État, mais il en réduit considérablement les contours : « si le dépassement des valeurs limites ne peut constituer, à lui seul, une carence fautive de l’État en matière de lutte contre la pollution atmosphérique (…), l’insuffisance des mesures prises pour y remédier est en revanche constitutive d’une telle carence ». Ainsi, selon ce jugement, le dépassement des valeurs limites d’émissions polluantes ne permettrait pas en soi d’établir une carence des pouvoirs publics, seule l’absence de réaction suffisante constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration. Cette appréciation du juge peut être comprise à la lumière des conclusions du rapporteur public qui sont les suivantes [64] : le Code de l’environnement et la directive 2008/50/CE n’impliqueraient pas strictement les mêmes obligations car les autorités françaises, lors de la transposition de la directive, « n’ont pas entendu créer un droit opposable à l’air sain dont serait comptable l’État » [65].
36Deuxièmement, le TA de Paris a pris, le 4 juillet 2019, une décision qui semble plus en accord avec celle de la CJUE [66]. En effet, le juge ne distingue pas formellement le dépassement des seuils d’émissions et l’insuffisance de la réaction des autorités publiques et retient, par conséquent, la carence fautive de l’État à partir de la méconnaissance de ces deux obligations, en quelque sorte confondues.
37Troisièmement, le TA de Lyon ne se prononce pas non plus sur le point de savoir si le seul dépassement des valeurs limites d’émissions polluantes suffit en lui-même à caractériser une faute [67]. Dès lors que la réaction de l’État à la suite des dépassements constatés s’est avérée inefficace, le juge en déduit l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. À la lecture de ces trois jugements, on constate qu’il y a une hésitation sur la portée de l’obligation de maintenir l’atmosphère en dessous des seuils de pollution. La décision de la CJUE du 24 octobre 2019 devrait ainsi permettre de revoir la conformité du droit français par rapport à ce texte et d’en aligner l’interprétation. Il reste, dans ces trois affaires, une faute pour réaction insuffisante a bien été retenue à l’encontre de pouvoirs publics, mais elle n’a jamais permis d’engager la responsabilité de l’État dès lors que les liens de causalité entre les dommages allégués et la carence de l’État n’ont pas été considérés par les juges comme établis avec suffisamment de précision.
38Fautif mais pas responsable, c’est ainsi qu’est considéré l’État par le juge administratif, qui préserve encore à tout prix la puissance publique d’une véritable mise en cause au motif plus général que la pollution atmosphérique est multifactorielle et diffuse. Avec d’abord l’injonction d’agir rapidement adressée aux autorités publiques par le Conseil d’État en la matière en 2017 [68], puis aujourd’hui cette reconnaissance d’une faute sans condamnation, on sent que le juge pousse l’État à agir tout en le préservant des conséquences imprévisibles d’une condamnation définitive. Il est évident que l’État ne peut pas être responsable de tout, et que la collectivisation des responsabilités n’est pas justifiable dans une économie privatisée. Mais, avec le changement climatique qui vient, et les réactions en chaîne qui l’accompagnent, si les responsabilités ne sont pas affirmées, c’est le droit lui-même qui échoue, au détriment des plus vulnérables : jus est ars boni et aequi.
39Thomas SCHELLENBERGER
Mots-clés éditeurs : installations SEVESO, principe de précaution, ICPE, changement climatique
Date de mise en ligne : 06/07/2020
Notes
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[1]
Comme le qualifie la proposition de loi relative à la création de l’Autorité de sûreté des sites Seveso : plus de transparence et de sécurité à l’égard de la population.
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[2]
Instruction du Gouvernement du 2 octobre 2019 relative aux premières mesures à prendre à la suite de l’accident survenu dans l’entreprise Lubrizol le 26 septembre 2019.
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[3]
BO du MEDDE n° 2014/16 du 10 septembre 2014.
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[4]
Mission d’information sur l’incendie d’un site industriel à Rouen, Rapport d’information n° 2689 déposé le 12 février 2020.
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[5]
BARPI, Inventaire des accidents technologiques survenus en 2018, https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-34210-inventaire-accidents-technologiques.pdf (consulté le 29 mars 2020). Le Rapport d’information n° 2689, précité, propose (proposition n° 5, p. 80) la création à partir du BARPI d’un Bureau d’Enquêtes Accident « Risques Industriels » chargé de conduire une enquête administrative indépendante après chaque accident majeur.
-
[6]
Ce qui est cohérent avec la circulaire du 24 juillet 2018 sur la réforme de l’État qui liste les missions régaliennes à préserver, consolider et inclut la surveillance et la sécurité industrielle.
-
[7]
Rapport d’information n° 2689, précité, proposition n° 4, p. 64.
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[8]
Proposition de loi n° 2527 présentée par C. Bouillon et H. Wulfranc, relative à la création de l’Autorité de sûreté des sites Seveso : plus de transparence et de sécurité à l’égard de la population. Le rapport de la Mission d’information y voit l’avantage de soustraire l’exercice de ses missions à la recherche d’équilibre qui s’impose au préfet (Rapport, spéc. p. 11). Mais le Rapport de la Mission d’information ne considère pas opportun de créer une telle AAI.
-
[9]
Un Rapport du Club Maintenance Normandie, auquel Le Monde (https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/22/lubrizol-des-2010-une-etude-sur-la-securite-pointait-les-lacunes-alarmantes-des-sous-traitants_6016389_3244.html, consulté le 25 mars 2020) fait référence, a fait état d’une situation alarmante de la sous-traitance des sites Seveso.
-
[10]
Déjà prévues par une circulaire MEDDE, 25 juin 2013, relative au traitement des plates-formes économiques dans le cadre des PPRT.
-
[11]
Art. 144 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 complétant le Chapitre V du Titre 1er du livre V du Code de l’environnement par une section 12 « Plateformes industrielles » et y créant un article L. 515-48.
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[12]
Sur les sites plateformes : AMARIS et Grand Lyon, Livre blanc – Mise en protection des activités riveraines des sites SEVESO seuil haut, novembre 2019.
-
[13]
Le remplacement des CHSCT par les CSSCT intégrés dans les CSE pose une question de même ordre dans un contexte où tant la formation des salariés que leur sécurité sont décisives.
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[14]
Rapport de mission gouvernementale auprès de Monsieur le Premier Ministre, 5 chantiers pour simplifier et accélérer les installations industrielles, remis par le député G. Kasbarian le 23 septembre 2019.
-
[15]
En tout cas avant l’application de la directive 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux PPRT.
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[16]
Rapport d’information n° 2689, précité, spéc. p. 48.
-
[17]
Instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement.
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[18]
Gestion de l’alerte locale automatisée dont le Préfet de Seine Maritime estimait que l’usage devrait être « protocolisé » par une instruction ministérielle.
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[19]
Directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques, article 109, dispositif qui devra être en place au plus tard le 21 juin 2022. Le Rapport d’information n° 2689, précité, recommande en outre (proposition n° 8 ; p. 90) de « réfléchir à la faisabilité d’un usage de cette technologie pour diffuser des bandeaux d’alerte localisés sur les chaînes de la TNT ».
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[20]
Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site qui remplacent les anciennes CLIC et CLIS.
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[21]
Rapport d’information n° 2689 précité, spéc. p. 50, qui évoque notamment les « conférences riveraines » comme une source d’inspiration.
-
[22]
CE, 22 janvier 1965, Consorts Alix, Rec. p. 44 ; TA Toulouse, 25 juin 2002, Mme Ardouin et autres et 10 juillet 2002, Mme Alonso et autres, RJE 2004, p. 49, commentaire R. Schneider ; CE, 29 septembre 2003, Houillères du Bassin de Lorraine, RJE 2004, p. 350 ; CAA Nantes, 12 mars 2004, Cne de Montreuil-Bellay, RJE 2006, p. 211 ; égal. : A.-S. Denolle, « Concours de police en matière environnementale : quelle place pour le maire ? », AJCT 2019, p. 319.
-
[23]
CE, 21 décembre 1938, Standard Français des Pétroles, Rec. p. 966.
-
[24]
TA Rennes, 4 février 2019, n° 1701031 et 1701032 ; TA Rennes, 4 février 2019, n° 1702395, Énergie - Environnement – Infrastructures, 2019, comm. 19, A. Carpentier.
-
[25]
TA Poitiers, 26 juin 2019, Eco Indutries, AJDA 2019, p. 1757.
-
[26]
M.-C. de Monteclerc, « Les autorités environnementales au bord de la rupture », AJDA 2019, p. 668.
-
[27]
CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-474/10, Department of the Environment for Northern Ireland c. Seaport Ltd e.a.
-
[28]
CE, 6 décembre 2017, FNE, n° 400559 ; CE, 28 décembre 2017, FNE, n° 407601 ; CE, 13 mars 2019, FNE, n° 414930.
-
[29]
CE, 20 septembre 2019, MTES, n° 428274, s’agissant d’une autorisation d’exploitation délivrée pour des éoliennes. En ce qui concerne les permis de construire : CE, 27 mai 2019, Min. de la cohésion des territoires et Société MSE La Tombelle, n°s 420554, 420575.
-
[30]
TA Lyon, 10 janvier 2019, Soc. Plymouth Française, n° 1609469, BDEI n° 80-2019, p. 8, le Tribunal diffère les effets de l’annulation qu’il prononce.
-
[31]
CE, 5 février 2020, Association « Des évêques aux cordeliers » et autres, n° 425451.
-
[32]
CE, 25 septembre 2019, FNE, n° 427145, Construction-Urbanisme 2019, comm. 130, note L. Santoni ; AJDA 2019, p. 1903.
-
[33]
CE, avis, 27 septembre 2018, Assoc. Danger de tempête sur le patrimoine rural, n° 420119.
-
[34]
CE, 5 juin 2019, Borflex, n°413898, BDEI n° 82-2019, concl. S. Hoynck ; AJDA, 2012, p. 1374.
-
[35]
Concl. sous CE, 5 juin 2019, précit.
-
[36]
CE, Ass., 8 juillet 2005, Sté Alusuisse-Lonza-France, RJE 2006, p. 494.
-
[37]
CE, 13 novembre 2019, Cne de Marennes, n° 416860, DA 2020, comm. 13, M. Deffairi ; AJDA 2019, p. 2235.
-
[38]
CE, 27 juillet 2015, Dépt du Gard, n° 370454, AJDA 2015, p. 2357, RDI p. 493.
-
[39]
CAA Nantes, 19 juillet 2019, EARL de la Roulette et al., n° 18NT01002, AJDA 2019, p. 2386, comm. P. Picquet.
-
[40]
CE, 12 juillet 2019, Assoc. Sans nature pas de futur, n° 417177, BDEI n° 84-2019, p. 3, concl. L. Dutheillet de Lamothe.
-
[41]
Supreme Court of the Netherlands, civil division, 20 December 2019, Urgenda/State of the Netherlands.
-
[42]
Conseil d’État, Avis sur le projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique, 20 juin 2019, n° 397908, NOR : JUSX1915618L.
-
[43]
TA Paris, 4 juillet 2019, n° 1709333/4-3 ; TA Lyon, 26 septembre 2019, n° 1800362 et TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 ; voir en particulier D. Guinard, « L’émergence d’un droit à un environnement sain et durable », RDSS 2019, p. 149.
-
[44]
Conseil constitutionnel, déc. n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020.
-
[45]
Conseil d’État, avis du 20 juin 2019 précité.
-
[46]
J. Benin (rapporteure), S. Letchimy (président), rapport n° 2440, 26 novembre 2019, Tome 1, au nom de la commission d’enquête sur l’impact économique, sanitaire et environnemental de l’utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticides agricoles dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique, sur les responsabilités publiques et privées dans la prolongation de leur autorisation et évaluant la nécessité et les modalités d’une indemnisation des préjudices des victimes et de ces territoires.
-
[47]
Une doctrine de précaution existait déjà en effet et certains textes le reconnaissait : « l’incertitude scientifique ne doit pas empêcher [les États] de réglementer la pollution de l’air » (Convention de Vienne du 22 mars 1985 et protocole de Montréal du 16 septembre 1987).
-
[48]
Voir notamment, la création d’un fonds d’indemnisation des victimes des pesticides : Loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, « promouvoir la justice sociale », art. 70.
-
[49]
CE, 25 février 2019, n° 410170, Association Le peuple des Dunes des Pays-de-la-Loire.
-
[50]
H. Arbousset, « Autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360 et principe de précaution », Droit de l’environnement, n° 276, mars 2019, p. 104.
-
[51]
TA Lyon, 15 janvier 2019, n° 1704067, CRIIGEN.
-
[52]
TA Nice, 29 novembre 2019, n°s 1704687, 1704689, 1705145 et 1705146, Association générations futures.
-
[53]
CE, 11 juillet 2019, n° 426060.
-
[54]
TA Nantes, ord. réf., 13 et 29 novembre 2019, Préfet de Loire Atlantique, n°s 1911032, 1912046, 1912047.
-
[55]
TA Rennes, 25 octobre 2019, Cne de Langoüet, n° 1904029 ; TA Besançon, ord. 16 septembre 2019, n° 1901464 et n° 1901465.
-
[56]
CAA Douai, 12 février 2020, n° 19DA02665 ; voir aussi CAA Paris, 14 février 2020, n° 19PA03800, TA Grenoble, 1er octobre 2019, n° 1906106, TA Rennes, 25 octobre 2019, n° 1904029.
-
[57]
A.-S. Denolle, « Concours de polices en matière environnementale : quelle place pour le maire ? », AJ Collectivités territoriales, 2019, p. 370.
-
[58]
TA Cergy Pontoise, ord. réf. du 8 novembre 2019, Préfet des Hauts-de-Seine, n°s 1912600 et 1912597.
-
[59]
A.-S. Denolle, art. précit.
-
[60]
TA Montreuil, ord., 3 mars 2020, n° 2001526.
-
[61]
« Pesticides SDHI : 450 scientifiques appellent à appliquer le principe de précaution au plus vite », Le Monde, 21 janvier 2020.
-
[62]
CJUE, 24 octobre 2019, Commission européenne contre République française, n° C-636/18.
-
[63]
TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202.
-
[64]
R. Felsenheld, « Pollution de l’air : l’État fautif mais pas condamné », AJDA 2019 p. 1885.
-
[65]
Ibidem.
-
[66]
TA Paris, 4 juillet 2019, n° 1709333/4-3.
-
[67]
TA Lyon, 26 septembre 2019, n° 1800362.
-
[68]
CE, 12 juillet 2017, n° 394254.