Notes
-
[1]
L’auteur remercie l’ensemble des services de la Direction territoriale Sud-Ouest de Voies navigables de France et plus particulièrement François-Xavier Lecomte et Camille Cassiau pour leurs échanges ayant permis la réalisation de ce travail.
-
[2]
« La pêche à l’aimant (magnet fishing) : mi-écologique, mi-destructrice de l’environnement », disponible en ligne : https://hannibalfrugal.com/peche-aimant-magnet-fishing-ecologique-destructrice-environnement/.
-
[3]
L. Million, « À Paris, Lime va repêcher les trottinettes jetées au fond de la Seine », disponible en ligne : https://www.presse-citron.net/a-paris-lime-va-repecher-les-trottinettes-jetees-au-fond-de-la-seine/, 9 octobre 2019.
- [4]
-
[5]
Au titre du risque de noyade, un jeune pêcheur à l’aimant est décédé après être tombé dans la Meuse, au mois d’avril 2019.
-
[6]
Le 14 mai 2019, un pêcheur à l’aimant originaire de Ferrière-la-Grande (Nord) a été blessé et gravement brulé par une bombe au phosphore de la première guerre mondiale qu’il venait juste de sortir de l’eau.
-
[7]
Art. L. 432-1 C. env.
-
[8]
Art. L. 432-3 C. env. Une telle infraction est punie de 20 000 € d’amende.
-
[9]
J.-M. de Gérando, Institutes du droit administratif français : ou, Éléments du code administratif, T. III, Chez Nève, Paris, 1830, p. 126-127.
-
[10]
V. not. le rapport Détecteurs de métaux et pillage : le patrimoine archéologique national en danger, Conseil national de la recherche archéologique (CNRA), remis au ministre de la Culture et de la Communication, en février 2011 (disponible en ligne).
-
[11]
Recomm. n° 921 du 1er juillet 1981 ; Recomm. n° 848 du 4 octobre 1978.
-
[12]
Loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux, JO du 19 décembre 1989, p. 15739. V. l’article L. 542-1 C. patrim.
-
[13]
Quest. écrite n° 50151, 18 février 2014 de M. Lucien Degauchy. Rép. du min. de la Culture et de la Communication, JO AN 13 mai 2014.
-
[14]
V. le Dossier « Archéologie - Fouilles juridiques », Juris art. 2016, n° 37, p. 17. Et sur l’émergence d’un droit de l’archéologie, V. Négri, « Construction d’un droit de l’archéologie », ibid., p.18.
-
[15]
Art. L. 544-1 C. patrim.
-
[16]
V. not. l’arrêté du 23 janvier 1980 relatif à la création du centre national de recherches archéologiques subaquatiques, dans le cadre de la direction du patrimoine du ministère de la culture et de la communication ; JO 22 février 1980, n° compl., p. 1989. V. égal. C. Saujot-Besnier, « L’archéologie sous-marine et subaquatique », Revue archéologique de l’ouest, t. 17, 2000. p. 239 et s.
-
[17]
G. Launoy, « Fouilles archéologiques. Le droit pénal et le droit civil au secours de l’archéologie contre les prospecteurs clandestins », Droit pénal n° 6, juin 2002, chron. 20.
-
[18]
C. Cass., crim., 19 avril 1989, n° 88-85.405 ; Bull. crim. 1989, n° 162 ; Dr. pén. 1989, comm. 26, J.-H. Robert ; JCP G 1989, IV, p. 252.
-
[19]
Décr. n° 94-422 du 27 mai 1994, art. 3, al. 1.
-
[20]
C. Saujot, JCL « Lois pénales spéciales » ; Fasc. 20 : Fouilles Archéologiques, n° 15. V. égal. à propos de la relaxe d’un prévenu qui avait superficiellement creusé un terrain et découvert des débris de poterie qu’il avait déclaré à la mairie, CA Paris, 8 janvier 1988, n° 5085/87.
-
[21]
Art. R. 544-3 C. patrim. : « Quiconque utilise, à l’effet de recherches mentionnées à l’article L. 542-1, du matériel permettant la détection d’objets métalliques sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article R. 542-1 ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation est puni de la peine d’amende applicable aux contraventions de la 5e classe ».
-
[22]
Art. L. 542-1 C. env.
-
[23]
Art. L. 510-1 C. patrim. : « Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l’existence de l’humanité, y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, dont la sauvegarde et l’étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel ».
-
[24]
Art. 322-3-1, 2° C. pénal.
-
[25]
CA Rennes, 3e ch., 28 mai 1982, E. c/ Min. publ., JurisData n° 1982-041589 ; CA Paris, 13e ch., 14 décembre 1990, n° 5247/90, JurisData n° 1990-025573.
-
[26]
Pour le Canal du Midi et des dépendances, v. l’art. L. 2111-11 CGPPP.
-
[27]
Une intrusion non autorisée pose accessoirement la question d’une possible violation de domicile. Au sens civil, « le domicile est considéré comme caractérisé par l’intention de fixer en un lieu donné le centre de ses activités avec une certaine permanence (…). Le seul fait d’installer sur un terrain nu une boîte aux lettres, sans que la personne ne puisse justifier y avoir une habitation réelle, ne peut permettre de caractériser un domicile au sens de l’article 102 du code civil », Rép. à la quest. écrite n° 09507 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 26 juin 2014, p. 1563. Sur le plan pénal : pour la Cour de Cassation, la notion de domicile au sens de l’article 226-4 du Code pénal est entendue comme « le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux », Crim., 4 janv. 1977, n° 76-91.105, Bull. crim. n° 6 ; Crim., 24 avril 1985, n° 84-92.673, Bull. crim. n° 158. Une telle approche semble impliquer la notion d’habitabilité et donc de prendre en compte la destination du bien : A. Dorange, « La gestion procédurale du squat : la protection du domicile contre l’occupation sans droit ni titre », RSC 2011, p. 371 ; P. Cassagne, La notion de domicile et ses effets principaux en droit pénal, th. Nancy, 1937, p. 137.
-
[28]
Sur cette servitude, v. A. Gaonac’h, « Riverains d’un cours d’eau non domanial : exercice et partage du droit de pêche », RD rur. 2008, Comm. 219 ; Brovelli, « Se promener le long des rivières publiques… », Ann. voirie n° 121, novembre 2007, p. 189.
-
[29]
V. les articles L. 2111-7 et 8 CGPPP.
-
[30]
Art. L. 2122-1 CGPPP.
-
[31]
J.-F. Giacuzzo, JCL « Propriétés publiques » ; Fasc. 70-10 : Domaine public – Règles générales d’utilisation – Utilisation conforme.
-
[32]
J.-F. Giacuzzo, JCL « Propriétés publiques » ; Fasc. 70-20 : Domaine public – Règles générales d’utilisation – Utilisation compatible.
-
[33]
G. Arzul, JCL « Propriétés publiques » ; Fasc. 74 : Domaine public fluvial – Utilisation, n° 5.
-
[34]
CE, 27 juillet 1928, SA des usines Renault, Rec. p. 969. Sur les dispositions particulières d’utilisation du domaine public fluvial, v. les articles L. 2124-6 et s. CGPPP.
-
[35]
Sur le principe d’un libre accès à la voie d’eau : CE, 13 novembre 1992, Ligue de canoë-kayak, req. n° 106788.
-
[36]
J. Mourgeon, « De quelques rapports entre libertés et domaine public », in Mélanges Couzinet, Toulouse, 1974, p. 607 ; J.-P. Brouant, « Domaine public et libertés publiques : instrument, garantie ou atteinte ? », LPA 15 juillet 1994, p. 21 ; Y. Gaudemet, « Libertés publiques et domaine public », in Mélanges Jacques Robert, Libertés, Paris, Montchrestien, 1998, p. 125.
-
[37]
Arrêté n° 80-2019 du 5 août 2019, Rec. des actes administratifs Préfecture de la Somme n° 2019-073, publié le 9 août 2019, p. 55.
-
[38]
Arrêté du 27 décembre 2019 interdisant la pratique de la pêche à l’aimant dans tous les cours d’eau du département de l’Aude, Rec. des actes administratifs Préfecture de l’Aude, publié le 31 décembre 2019, p. 10.
-
[39]
CE, 8 août 1919, Labonne, Rec. p. 737.
-
[40]
Art. 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, JO 30 avril 2004, p. 7755, texte n° 6.
-
[41]
Art. L. 2212-1 CGCT.
-
[42]
Art. L. 2212-2 CGCT.
-
[43]
Art. L. 2213-29 CGCT.
-
[44]
R. 4241-1 et s. C. transp. Sur les compétences de VNF, v. not. les articles L. 4272-2 et R. 4272-2 C. transp.
-
[45]
J.-C. Douence, Recherche sur le pouvoir réglementaire de l’Administration, LGDJ, 1968, p. 341.
-
[46]
Cons. const., déc. n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012, cons. 18.
-
[47]
CE, 19 mai 1933, Benjamin, req. n° 17413 et 17520 ; Rec. p. 541.
-
[48]
CE, 17 avril 2012, Cne Saint-Cyr-l’École, req. n° 358495.
-
[49]
CAA Paris, 6 novembre 2001, Sté Jet ski village de Villoutreys, req. n° 99PA00182 : à propos de l’illégalité d’un arrêté interdisant toute activité motonautique dans un secteur peu habité.
-
[50]
CAA Douai, 10 octobre 2012, Cne Lauwin-Planque, req. n° 11DA01816.
-
[51]
CE, 28 novembre 1980, Cne Ardres, Rec. p. 449 ; AJDA 1981, p. 95 ; RDP 1981, p. 786.
-
[52]
Pour une illustration récente, à propos des concours de polices spéciale et locale en matière de pesticides : TA Versailles, 20 septembre 2019, Préfet des Yvelines, req. n° 19006708 ; JCP A. 2019, Act. 616.
-
[53]
S. Soykurt-Macaire, « L’expansion des pouvoirs de police administrative des maires à travers la notion de “circonstances locales particulières” ? », Dr. adm. n° 7, juillet 2009, étude 13.
-
[54]
Art. L. 215-14 C. env.
-
[55]
C. Chamard-Heim, « Domaine public naturel et décentralisation », AJDA 2009, p. 2335.
-
[56]
Art. R. 215-16 C. env.
-
[57]
V. en ce sens la réponse à la quest. écrite n° 06793 de M. J.-L. Masson, JO. Sénat 20 juin 2013, p. 1879.
-
[58]
D. Labetoulle, Concl. sur CE, 11 avril 1975, Dpt Haute-Savoie, AJDA 1975, p. 528.
-
[59]
V. sur l’ensemble de cette démonstration : C. Palluel, « L’entretien des biens publics, une obligation générale introuvable », Dr. adm. n° 10, octobre 2018, étude 10.
-
[60]
Ph. Billet, « Le déchet, du label au statut. Considérations juridiques sur un abandon », in J.-C. Beaune, Le déchet, le rebut, le rien, Collection milieux, Champ Vallon, Seyssel, 1999, p. 99.
-
[61]
Art. L. 541-1-1 C. env.
-
[62]
L’article L. 2212-2 CGCT prévoit que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, (…) l’enlèvement des encombrements ».
-
[63]
Art. R. 632-1 C. pénal.
-
[64]
E. Lecarpentier, « La protection des cours d’eau domaniaux au moyen de la contravention de grande voirie », RJE n° spécial 2004, p. 169-175. Et pour la procédure, v. l’article L. 2132-2 CGPPP.
-
[65]
Le contrevenant est également passible d’une amende de 150 à 12 000 euros.
-
[66]
Art. R. 4241-23 C. transp. : « Le fait de jeter ou de laisser tomber dans les eaux intérieures un objet ou une substance de nature à créer une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de ces eaux est interdit (…) ».
-
[67]
V. A. Bouzon-Roulle, L’abandon en droit privé : essai sur la détermination d’une notion, Th. Aix-Marseille III, 2009.
-
[68]
A. Crozes, « Le déchet, chose délaissée ou produit en devenir ? », in M. Boul (dir.), Actes du colloque (R-)évolution du droit des déchets, à paraitre à la revue Droit et Ville.
-
[69]
J. Cavé, « La ruée vers l’ordure : À qui appartient la res derelicta ? », Mouvements 2016/3 (n° 87), p. 131-141.
-
[70]
C. Loyseau, Traité des Seigneuries, Paris, 1609, chap. XII.
-
[71]
J. Malabard, La notion d’épave, Th. Paris, 1939, p. 59.
-
[72]
J. Brocard, L’épave de navire et son renflouement, Th. Paris, 1950, p. 5-8.
-
[73]
J. Malabard, La notion d’épave, préc., p. 137.
-
[74]
J-B-V. Proudhon, Traité du domaine de propriété, ou de la distinction des biens considérés principalement par rapport au domaine privé, Meline, Cans et compagnie, 1842, p. 156, n° 420.
-
[75]
J. Vandamme, « Contribution à l’étude de la revendication des épaves terrestres », RTD civ. 1943, p. 157.
-
[76]
CA Rouen, 5 mars 1974 ; JCP G. 1974, II, 17739, concl. Meurant.
-
[77]
C. Cass. 1ère civ., 17 février 1976 ; Bull. civ. I, n° 69 ; D. 1976, p. 698 ; JCP G 1976, IV, p. 123.
-
[78]
La note fait référence à « L’Édit de Colbert ».
-
[79]
C. Cass. req., 30 mai 1902 ; S. 1903, 1, p. 127, note Tissier.
-
[80]
CE, 7 février 1951, Dame Martinez ; S. 1951, III, p. 47 ; Gaz. Pal. 1951, I, p. 256.
-
[81]
R.-J. Pothier, Traité du droit de domaine de propriété, t. 1, Paris, Chez Debure père, 1772, p. 69.
-
[82]
Le délai de prescription et par extension, celui de l’action en revendication varie selon la bonne foi de l’inventeur. Il peut être de 3 ou 5 ans selon les hypothèses. V. en ce sens, A. Bouzon-Roulle, JCL Civil Code - Art. 717, Fasc. unique : « Modes divers d’acquérir la propriété – Épaves », n° 11.
-
[83]
Sur la distinction entre l’épave et le trésor, v. CA Rouen, 30 juin 1949 ; JCP G 1949, II, 5211, 2ème esp.
-
[84]
C. Cass., crim., 21 mars 1978 ; D. 1979, p. 32.
-
[85]
CA Poitiers, 15 septembre 2004, n° 00/03249.
-
[86]
J. Djoudi, Répertoire de droit immobilier : « Occupation – Occupation des épaves et des trésors », Dalloz, juillet 2018, n° 79.
-
[87]
C. Cass., civ. 1ère, 6 juin 2018, FS-P+B, req. n° 17-16.091 ; D. 2018, p. 1255.
-
[88]
C. Saujot, JCL Civil Code - Art. 716, Fasc. unique : Modes d’acquisition de la propriété – Trésor », n° 41.
-
[89]
Cf. supra Partie I.
-
[90]
Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, JO n° 0158 du 8 juillet 2016, texte n° 1. Sur l’impact de la réforme en la matière, v. J.-P. Orlandini, « La réforme du régime juridique des biens meubles archéologiques », AJDA 2016, p. 2042.
-
[91]
Sur cette procédure, v. les articles R. 541-10 et 11 C. patrim.
-
[92]
Cf. supra en matière de trésor, les articles 552 et 716 du Code civil. Les sujétions anormales qui peuvent être mises en place sont compensées par une indemnité.
1La saison estivale est généralement propice à la découverte de nouveaux loisirs récréatifs. L’année 2019 n’aura pas fait exception à la règle comme en témoigne l’augmentation de la fréquentation des abords de nombreux cours d’eau. Les habituels amateurs de cuissardes, à la recherche de carpes ou d’anguilles, ont vu se développer une nouvelle catégorie de pêcheurs. Pour ces derniers, la motivation n’est guère halieutique. Elle est, en effet, exclusivement métallique, ou plutôt magnétique !
2Cette pratique, dite de « la pêche à l’aimant », autrement appelée magnet fishing, consiste en la recherche d’objets dans les cours d’eau au moyen de puissants aimants. Sous l’influence combinée des réseaux sociaux et des médias, le nombre d’adeptes a littéralement explosé ces derniers mois. Deux séries de motifs ont largement contribué à cet engouement. Au-delà de sa simplicité et de son accessibilité au plus grand nombre (facilité d’achat de l’équipement et son faible coût), l’activité est généralement présentée comme un moyen ludique de dépollution des cours d’eau et des plans d’eau. Ainsi que cela a été justement souligné, « l’activité n’est pas nouvelle [car] ouvriers et plongeurs récupèrent depuis des décennies les objets tombés grâce à de puissants aimants. Ce qui est nouveau, c’est son engouement grand public, la pêche à l’aimant [étant] pratiquée par des pêcheurs, des détecteurs de trésor, mais même aussi par les enfants de certains centres de vacances » [2].
3Le produit de cette pêche, par son ampleur et par la nature des objets repêchés, suscite réactions et indignations face à des pratiques malheureusement courantes, qui consistent à confondre les cours d’eau avec des décharges publiques. L’impact environnemental produit sur l’opinion publique est tel, que la firme « Lime », qui est l’un des principaux fournisseurs de trottinettes électriques en libre-service (free-floating), a annoncé la mise en place, à Paris, d’une patrouille chargée de repêcher celles qui se trouvent au fond de la Seine [3].
4Les réactions des personnes publiques, et plus largement de l’ensemble des propriétaires et des gestionnaires des cours d’eau, sont, quant à elles, plus contrastées. Si certaines, comme le SIVOM du Louhannais [4], ont lancé des appels à projet consistant à nettoyer certains cours d’eau dans le cadre d’une pêche à l’aimant collective, de nombreuses communes et préfectures se sont, en revanche, prononcées en faveur d’une interdiction pure et simple de la pratique. Elles ont pu, pour ce faire, se fonder sur une note de la Direction générale de sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l’Intérieur, édictée le 5 juin 2019, et envoyée à l’ensemble des préfets de département. Parmi les considérations sécuritaires avancées [5], les pêcheurs à l’aimant sont susceptibles de remonter des cours d’eau des armes ou des munitions de guerre qui sont encore actives et, par conséquent, dangereuses [6].
5Au titre des considérations environnementales de cette pratique, il est tout d’abord possible de s’interroger sur l’impact écologique du recours à des aimants en néodyme. Ce type d’aimant, connu pour sa forte attractivité, est en effet composé d’éléments chimiques que l’on ne trouve que dans les terres rares. Malgré l’absence de pollution directe des cours d’eau, leur fabrication n’est pas neutre sur l’environnement. Ensuite, la pratique de la pêche à l’aimant interroge au regard de son impact potentiellement néfaste sur les milieux aquatiques. De nombreux corps étrangers, voire certains déchets, peuvent être, avec le temps, assimilés par les organismes et servent parfois de support ou de protection à la faune et la flore. Or, le fait de sortir à grands coups d’aimants et de grappins certains objets envasés, s’inscrit clairement à l’encontre de l’impératif de « protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques » [7]. De même, le « nécessaire maintien de la vie aquatique lors de la réalisation de travaux d’entretien » empêche notamment « de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole » [8]. Au-delà de ces éléments, l’absence de cadre juridique spécifique implique de s’intéresser, plus largement, à l’ensemble des enjeux juridiques d’une telle pratique. À la croisée de considérations environnementales, policières ou encore patrimoniales, la pêche à l’aimant suscite à la fois intérêts et inquiétudes. La présente étude se propose d’en lever un certain nombre.
6Selon une approche classique, la pêche à l’aimant, tout comme « la pêche fluviale, se présente sous deux aspects, suivant qu’on la considère comme un droit inhérent à la propriété, ou comme une exploitation soumise à certaines règles de police » [9]. Il découle d’un tel postulat, que l’exercice d’une telle activité peut tout d’abord être réglementé, sous certaines conditions (I). Il en résulte ensuite, que l’appropriation du produit de cette pêche fait l’objet d’une réglementation stricte (II).
I – L’encadrement de la pratique de la pêche à l’aimant
7La vulgarisation de la pratique de la pêche à l’aimant et sa promotion par l’intermédiaire des réseaux sociaux ont pris de court les gestionnaires des cours d’eau mais aussi, plus largement, l’ensemble des autorités administratives.
8Contraintes de réagir en urgence, de nombreuses communes et préfectures, incitées par une note de la Direction Générale de la Sécurité civile et de la Gestion des crises du ministère de l’Intérieur, se sont orientées vers une interdiction pure et simple de la pratique. Une analyse approfondie des motifs et des fondements invoqués tend à double titre à relativiser une telle position.
9D’une part, il est difficile d’assimiler, en tant que telle, la pratique de la pêche à l’aimant à la réalisation de fouilles à caractère archéologique réalisées au moyen d’un détecteur de métal. Il convient, pour soumettre ses pratiquants à la délivrance des autorisations adéquates, que la recherche des objets dans les cours d’eau revête un caractère « archéologique » (A). En revanche, à défaut de pouvoir instituer un régime d’autorisation, des considérations de police fondées sur des motifs d’ordre public peuvent néanmoins légitimer la mise en œuvre d’un régime d’interdiction (B).
A – Un régime d’autorisation conditionné par le caractère archéologique de la pratique
10De nombreuses Préfectures, sur le fondement de la note précitée, considèrent que la pratique de la pêche à l’aimant est soumise à la délivrance d’une autorisation. Une telle interprétation consiste à assimiler la pêche à l’aimant à la réalisation d’une opération de fouille archéologique réalisée au moyen d’un détecteur de métal. Selon cette thèse, la pêche à l’aimant devrait être soumise à la délivrance d’une double autorisation.
11La première est propre à la détention d’un détecteur de métal. Face à la multiplication des pillages de sites archéologiques [10], le législateur, sous l’influence du Conseil de l’Europe [11], a soumis, dès 1989, l’usage des détecteurs de métaux à une autorisation [12]. Les aimants, selon une interprétation extensive, pourraient être assimilés à des détecteurs de métaux. La pratique de la pêche à l’aimant ne diffèrerait donc pas, dans son principe, de la détection terrestre dite de « loisir », qui est pratiquée depuis des années en dehors de tout cadre légal et scientifique [13].
12La réglementation de l’usage des détecteurs de métaux est ensuite difficilement dissociable de la législation relative aux fouilles archéologiques [14]. L’article L. 531-1 du Code du patrimoine impose à toute personne souhaitant effectuer « sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, (…) d’avoir au préalable obtenu [une] autorisation ». Le non-respect de ces dispositions expose le contrevenant au paiement d’une amende de 7 500 euros [15]. Se pose néanmoins la question du champ d’application et de la portée de ces éléments, compte tenu des spécificités de la pêche à l’aimant.
13Tout d’abord, en faveur de leur applicabilité, ces dispositions du Code du patrimoine sont communes à l’archéologie terrestre et subaquatique [16]. Ensuite, il convient de se demander si, d’un point de vue matériel, l’utilisation d’un aimant lancé depuis une berge ou un pont, répond à la notion de « fouille », ou de « sondage ». En l’absence de définition textuelle, il est possible de s’appuyer sur la jurisprudence pour considérer que « fouiller est le fait de creuser plus ou moins profondément le sol pour mettre au jour et éventuellement exhumer des restes immobiliers ou des objets », tandis que « sonder consiste, grâce à un décapage de surface, ou à l’aide de tiges métalliques, à repérer, avec plus ou moins de précision, la richesse et l’étendue d’un site présumé » [17]. La Cour de cassation a notamment jugé, dans un arrêt du 19 avril 1989, que l’utilisation d’un détecteur de métaux qui a « pour but, en captant les ondes électromagnétiques réfléchies notamment par les métaux enfouis, de révéler leur présence et de faciliter leur découverte », doit être considérée comme une fouille ou un sondage au sens de la loi du 27 septembre 1941 [18].
14Compte tenu d’une telle interprétation, l’utilisation d’un aimant semble pleinement répondre à l’élément matériel d’une telle infraction.
15Si la jurisprudence venait à considérer que l’utilisation des aimants n’est ni une fouille ni un sondage, l’article R. 531-2 du Code du patrimoine prévoit malgré tout que « le préfet de région délivre les autorisations de sondages limitées à un mois [et qu’il] autorise les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages » [19]. Toutefois, aucune sanction n’est prévue par les textes. Il convient donc d’admettre, au regard de l’interprétation stricte de la loi pénale, que de telles dispositions ne peuvent s’appliquer de manière systématique aux prospections réalisées [20] et donc par extension à tous les pêcheurs à l’aimant.
16Il est d’autant plus nécessaire de circonscrire l’application de ces dispositions, compte tenu de l’importance de l’élément moral pour ces infractions. Ce dernier repose sur la nature des recherches entreprises [21]. Pour être soumise à la délivrance d’une autorisation administrative, l’article L. 542-1 du Code du patrimoine impose que la détection d’objets métalliques ait pour but la « recherche de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie » [22]. Prêter de telles intentions à l’ensemble des pêcheurs à l’aimant serait exagéré. Il est néanmoins possible d’évoquer le cas d’un pêcheur à l’aimant qui, en raison de sa pratique, serait amené à dégrader ou détériorer le patrimoine archéologique [23]. Ce dernier s’expose à une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende [24]. Mais, là encore, la jurisprudence exige de l’auteur de l’infraction qu’il ait eu connaissance des conséquences de ses actes et de la volonté d’y procéder [25].
17L’ensemble de ces éléments invite clairement à relativiser la portée générale donnée aux dispositions du Code du patrimoine par la Direction générale de la sécurité civile. En dehors de l’hypothèse restrictive d’une pêche à l’aimant qui aurait pour objet « la recherche de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie », il semble donc difficile de contraindre l’ensemble des pratiquants à la délivrance d’une autorisation.
B – Un régime d’interdiction justifié par la sécurité des pratiquants
18La pratique de la pêche à l’aimant implique de disposer d’un accès au cours d’eau. Les pêcheurs « à l’aimant », sur cet aspect, ne se différencient pas des autres pêcheurs traditionnels. Ils pratiquent leur activité généralement de la berge ou, plus exceptionnellement, d’un pont qui surplombe la voie d’eau. Le régime de l’accès au cours d’eau varie selon sa nature domaniale ou non domaniale. Sous réserve de textes spéciaux [26], cette distinction découle de l’article L. 2111-7 du CGPPP qui dispose que « le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’État, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial ».
19L’article L. 215-2 du Code de l’environnement rappelle tout d’abord que « le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives ». Conséquence de cette approche foncière du cours d’eau, l’article L. 435-4 confère le droit de pêche aux propriétaires riverains, sous réserve de droits contraires établis par possession ou par titre. En tant qu’accessoire du droit de propriété, chaque riverain dispose, en principe, du droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau. De plus, conséquence du « droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue », selon les termes de l’article 544 du Code civil, il est dans une certaine mesure normal que le propriétaire du terrain donne son accord pour qu’un pêcheur, au même titre que n’importe quel tiers, puisse pénétrer sur son terrain [27]. Il convient toutefois de mentionner que, sur le fondement de l’article L. 435-6 du Code de l’environnement, « l’exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s’exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d’eau et à moindre dommage (…) » [28]. Il n’est pourtant pas évident que le pêcheur « à l’aimant » bénéficie d’une telle disposition.
20Pour les cours d’eau domaniaux, l’article L. 435-1, I, prévoit que, sous réserve des droits fondés en titre, « le droit de pêche appartient à l’État et est exercé à son profit » dans le domaine public fluvial [29]. Là encore, il est peu probable que la pêche à l’aimant soit assimilable en tous points à la pêche dite traditionnelle. Ceci invite, par conséquent, à la considérer sous l’angle de l’utilisation et de l’occupation du domaine public.
21Dans la mesure où l’utilisation du domaine public n’excède pas les « limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous » [30], on est en principe dans le cadre d’une utilisation « conforme » [31]. À la différence de l’utilisation « compatible » [32], « l’usage normal du domaine public fluvial emprunte des traits similaires à ceux d’autres domaines publics découlant d’un usage collectif, comme le principe de liberté d’utilisation, d’égalité et de gratuité d’utilisation » [33]. Seule une utilisation du domaine public non conforme à l’affectation doit être soumise à un régime d’autorisation préalable [34]. Il n’est donc absolument pas évident, comme le laissent entendre la Direction générale de la sécurité civile ainsi que de nombreuses préfectures, que la pratique de la pêche à l’aimant soit soumise, par principe, à la délivrance d’une autorisation [35].
22Le domaine public fluvial, en tant qu’espace privilégié pour l’exercice des libertés publiques [36], doit néanmoins être utilisé sous réserve des mesures de police qui pourraient être édictées sur le fondement de considérations d’ordre public. Il n’en va pas différemment, des cours d’eau non domaniaux, qui peuvent faire l’objet de restrictions édictées dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de police administrative. Dans la pratique, depuis quelques semaines, certaines préfectures comme celles de la Somme [37] ou de l’Aude [38], mais surtout de nombreuses communes, édictent des arrêtés interdisant la pratique de la pêche à l’aimant dans l’ensemble des cours du département ou d’une commune.
23De tels actes administratifs peuvent être adoptés sur le fondement de considérations tenant à l’ordre public. Bien que le Premier ministre dispose d’une compétence au niveau national [39], le Préfet, en tant qu’autorité déconcentrée, « a la charge de l’ordre public et de la sécurité des populations. Il est responsable (…) de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l’exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique qui concourent à la sécurité nationale » [40]. Au niveau local, le maire est quant à lui chargé « de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs » [41]. Il doit garantir l’ordre public local, lequel comprend « notamment » le « bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » [42]. Le Maire est en outre chargé de surveiller, « au point de vue de la salubrité, l’état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d’eau » [43]. Ces pouvoirs de police sont enfin complétés par des dispositions spéciales propres à la nature particulière des cours d’eau et aux exigences liées à la navigation [44].
24L’encadrement de la pratique de la pêche à l’aimant, malgré le caractère apparemment novateur de cette pratique, n’échappe pas au régime entourant l’exercice de tout pouvoir de police. Un tel pouvoir existe « spontanément car il a pour fondement la nature des choses, la nécessité de l’ordre public dont il est responsable (…). Le titulaire de ce pouvoir ne possède pas seulement les droits qui lui sont attribués par des textes spéciaux, il peut improviser toutes les mesures qu’appellent chaque jour les exigences de fait du bon ordre » [45]. La pêche à l’aimant, ainsi que le rappelle la Direction générale de la sécurité civile, conduit certains pêcheurs à extraire des cours d’eau certaines munitions et objets dangereux. Au-delà des risques qu’encourent les pêcheurs, les usagers de la voie d’eau et les riverains (explosion de munition ; fuite de produits chimiques ou incendiaires, etc.), de telles découvertes entrainent le déplacement en urgence d’équipes opérationnelles de déminage qui sont généralement mobilisées sur d’autres missions de sécurité publique. Si le motif de sécurité publique, au regard des risques encourus, légitime clairement l’intervention des autorités publiques, se pose néanmoins la question de la proportionnalité de telles interdictions.
25Le juge administratif doit vérifier que « l’atteinte portée à la liberté [par l’interdiction] est justifiée par la nécessité de protéger l’ordre public et proportionnée à cet objectif » [46]. Ceci le conduit en principe à censurer toute mesure qui ne serait limitée, ni dans le temps, ni dans l’espace [47]. Or, d’un point de vue spatial, les arrêtés d’interdiction de la pêche à l’aimant concernent généralement « tous les cours d’eau et plans d’eau » d’une commune ou d’un département. Une telle portée interroge au regard, notamment, de la notion de « circonstances locales ». En effet, il n’est pas évident que tous les cours d’eau soient « géographiquement » placés sur un même pied d’égalité. Conséquence de l’histoire, certains cours d’eau ont vu se dérouler au premier plan les grands conflits de la première et seconde guerre, tandis que d’autres, généralement plus au sud, à l’image par exemple du Canal du Midi, furent plus épargnés. De telles circonstances particulières pourraient, par exemple, justifier que la ville de Caen prenne un arrêté d’interdiction. Mais, en serait-il de même pour les communes de Narbonne ou de Béziers ?
26À cette première incertitude, s’ajoute celle de la nécessaire limitation dans le temps des mesures de police administrative. Il s’agit, là encore, d’inciter les autorités publiques à trouver d’autres alternatives, moins attentatoires aux libertés des citoyens [48]. Ceci pourrait, par exemple, légitimer l’adoption de certains arrêtés d’interdiction destinés à permettre la réalisation, par les services de déminage, d’opérations de fouille et de sondages destinés à évaluer sur une portion de cours d’eau, le nombre de munitions et leur dangerosité. Or, dans la pratique, tel n’est généralement pas le cas. Les arrêtés d’interdiction de la pêche à l’aimant le sont pour une durée indéterminée. Ce qui ne constitue pas, a priori, un argument en faveur de leur légalité [49].
27Compte tenu du risque, aussi minime soit-il, auxquels s’exposent les pêcheurs à l’aimant, le juge pourrait de même conclure à la légalité de telles interdictions au regard « des motifs de sécurité d’une exceptionnelle gravité » [50]. Le Conseil d’État a, par exemple, considéré dans un arrêt du 28 novembre 1980, que l’interdiction totale de baignade et de circulation de bateaux à moteurs sur un plan d’eau ouvert au public était justifiée compte tenu des dangers auxquels étaient exposés les usagers et riverains [51]. Au contact de la notion de « péril imminent » [52], la notion de circonstance locale, et plus largement celle de proportionnalité, tend à perdre toute consistance et toute efficacité [53]. De tels arguments pourraient ainsi conduire le juge à conclure à la légalité d’une interdiction de la pêche à l’aimant, malgré son caractère général.
II – L’encadrement de l’appropriation des produits de la pêche à l’aimant
28La pêche à l’aimant est généralement présentée par ses pratiquants comme une activité de loisir réalisée à titre non professionnel. Ses adeptes se présentent comme des acteurs de la protection de l’environnement. Selon un tel point de vue, la pratique de la pêche à l’aimant permet d’extraire de nombreux déchets qui n’ont pas leur place dans les cours d’eau (A).
29De telles motivations écologiques sont pourtant loin d’être exclusives. La recherche de biens ou d’objets à valeur culturelle, artistique ou archéologique, ne peut faire l’économie des dispositions protectrices du Code du patrimoine, y compris quand elle est effectuée dans le cadre de la pratique de la pêche à l’aimant. Au-delà de ce régime spécifique, les produits de la pêche à l’aimant, loin de disposer d’un régime unifié, se voient également appliquer les règles relatives aux « épaves » et aux « trésors », selon leurs conditions de découverte (B).
A – Les « déchets » de la pêche à l’aimant
30La pratique de la pêche à l’aimant est généralement présentée comme un mode alternatif de dépollution des cours d’eau. L’ampleur des objets repêchés, mais aussi leur nature (batteries ; électroménager ; armes ; munitions ; vélos ; trottinettes, etc.), permet d’alerter l’opinion sur des pratiques qui sont néfastes pour l’environnement. La découverte de tels « déchets » met en lumière une double problématique.
31Tout d’abord, du point de vue des propriétaires et des gestionnaires des cours d’eau, la pratique de la pêche à l’aimant peut apparaître comme la conséquence de l’inexistence ou de l’insuffisance d’entretien des cours d’eau.
32En matière de cours d’eau non domaniaux, l’article L. 215-14 du Code de l’environnement impose au riverain, qui est propriétaire de chaque rive et du lit, de procéder à l’entretien du cours d’eau [54]. Un tel « entretien régulier » « a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ». Ces travaux, sous réserve qu’ils ne modifient pas les caractéristiques et physiologiques des cours, sont dispensés de déclaration ou d’autorisation prévues au titre de l’article R. 214-1.
33En matière de cours d’eau domaniaux, l’article L. 2124-11 du CGPPP fait reposer la charge de l’entretien sur la personne publique propriétaire du domaine public fluvial. Sous réserve de transferts ponctuels intervenus auprès de certaines collectivités [55], c’est l’État qui est propriétaire du domaine public fluvial. Néanmoins, en 1991, l’État a fait le choix de transférer la gestion d’une partie (navigable) de ce domaine à « Voies navigables de France » (VNF). L’article L. 4311-1 du Code des transports précise que cet établissement public administratif : « 1° Assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances (…) ; 2° Est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en (…) assurant l’entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ». Sous réserve de contractualisation de certaines infrastructures (port, haltes nautiques, etc.) et selon les cas, l’État et VNF sont donc en principe redevables de cette obligation d’entretien.
34Au regard de ces éléments et quelle que soit la nature du cours d’eau, le pêcheur à l’aimant se substitue à la personne redevable de son obligation d’entretien. Une telle pratique, si elle venait à être interdite, devrait logiquement inciter les collectivités à mettre en demeure les propriétaires de s’acquitter de leurs obligations, ou, à défaut, d’émettre à leur encontre un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés [56]. Au-delà, ces propriétaires riverains, en tant que « gardiens » des cours d’eau non domaniaux, sont également susceptibles d’engager leur responsabilité civile dans la mesure où un pêcheur viendrait à se blesser, soit en accédant au cours d’eau, soit dans sa pratique [57]. Pour les personnes publiques, outre les conséquences qui découleraient d’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public (à l’image d’un pont ou d’un ouvrage d’art situé sur la voie d’eau), se pose la question de l’étendue de cette obligation d’entretien.
35L’affectation historique des cours d’eau à la navigation impose que cette dernière soit matériellement possible. En revanche, lorsque les cours d’eau ne sont plus utiles à la navigation, l’article L. 2124-12 du CGPPP n’impose à la personne publique « aucune dépense autre que celles qu’implique le rétablissement, en cas de nécessité, de la situation naturelle ». Une telle disposition confirme le caractère modulable de cette obligation d’entretien. Pour emprunter au vocable civiliste, l’obligation d’entretien relève plus d’une obligation de moyens, qui implique d’analyser ce que l’on peut « raisonnablement attendre de l’administration » [58], que d’une obligation de résultat [59]. Dans un contexte d’incivilités croissantes, ceci permet de fortement relativiser le risque d’un engagement systématique de la responsabilité de l’administration pour défaut d’entretien des cours d’eau.
36La pratique de la pêche à l’aimant implique ensuite de raisonner au regard de l’interprétation extensive de la notion de déchet et du régime juridique qui l’entoure. Il convient d’observer, qu’à l’exception des cas où le pêcheur à l’aimant serait à l’origine de l’abandon de la chose repêchée, celui-ci pourrait faire l’objet de poursuites en cas de rejet des objets/déchets dans le cours d’eau ou même simplement en cas de dépôt le long d’une berge ou d’une voie.
37L’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Ainsi que cela a été souligné, derrière une apparence descriptive, une telle définition est largement prescriptive car elle emporte avec elle l’application d’un « statut juridique (…) qui va déterminer son gouvernement » [60].
38Le pêcheur à l’aimant, alors même qu’il n’est ni le producteur, ni le propriétaire du déchet, est tout de même susceptible d’être visé par l’action de déréliction du déchet, simplement du fait de leur « possession » [61]. Une fois émergés, ces déchets sont généralement déposés sur l’espace public, soit sur les berges, soit sur une voie à proximité, sans précautions particulières [62]. Or, l’article L. 541-2 du Code de l’environnement impose à « toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux (…) d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination (…) dans des conditions propres à éviter lesdits effets ». Une telle prescription environnementale est complétée d’un volet pénal qui condamne « le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit (…) » [63].
39Compte tenu de leur nature particulière, les cours d’eaux domaniaux bénéficient d’une protection renforcée. Dans le cadre du prolongement de la procédure de contravention de grande voirie [64], l’article L. 2132-7 du CGPPP interdit à toute personne, « sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d’office par l’autorité administrative compétente, [de] jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords, des matières insalubres ou des objets quelconques [et] d’extraire à moins de 11,70 mètres de la limite desdites rivières ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux. » [65]. Il convient, enfin, de mentionner que le pêcheur qui serait amené à bloquer son aimant dans le cours d’eau, ou sur un ouvrage (ex : une écluse), pourrait être verbalisé pour entrave à la navigation en raison du danger constitué pour les autres usagers [66] et pourrait voir sa responsabilité recherchée en cas de dommages causés à l’ouvrage. De tels éléments doivent donc inciter les pratiquants à la plus grande prudence.
40Ces considérations environnementales et policières ne doivent pas occulter les problématiques d’appropriation des déchets en tant que choses abandonnées [67]. Longtemps délaissées en raison de leur faible valeur, le potentiel de réutilisation de ces res derelicta particulières [68], dans un contexte de raréfaction de certaines ressources primaires, suscite aujourd’hui de nombreuses convoitises [69].
B – Les « trésors » de la pêche à l’aimant
41La notion de déchet, et plus largement celle de res derelicae, relèvent de la catégorie des biens sans maître. Ils ont, à ce titre, vocation à être appropriés. Cependant, circonscrire les modalités d’appropriation des objets trouvés dans les cours d’eau à ces seules dispositions n’aurait pas de sens. En effet, la pêche à l’aimant a ceci de particulier qu’elle permet de mettre au jour des objets mobiliers qui peuvent avoir été, soit perdus, soit oubliés, soit même cachés. Ces meubles, selon leurs caractéristiques et les conditions de leurs découvertes, peuvent ainsi être qualifiés « d’épaves », de « trésor », voire de « découverte fortuite ». La principale difficulté réside donc, à la fois dans l’identification de chaque distinction, mais aussi dans leur possible cumul.
42La notion d’épave repose sur l’article 717 du Code civil. Le texte évoque dans un premier temps « les effets jetés à la mer » et « les objets que la mer rejette » qui sont « soumis à des lois particulières ». Le second alinéa élargit significativement la catégorie en ajoutant « qu’il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas ». Il confirme ainsi que l’épave s’entend comme « toutes choses perdues » [70], ou « toute chose égarée par son propriétaire » [71].
43La notion d’épave est indifférente à la question de la valeur de l’objet découvert. En revanche l’épave se voit appliquer des règles d’attribution qui diffèrent selon le lieu dans lequel elle est découverte [72]. Particularité de la matière, le régime des épaves fluviales dépend de la nature domaniale ou non domaniale du cours d’eau.
44Pour Jean Malabar, « la notion d’épave fluviale est très simple : elle consiste dans tous les objets trouvés dans les fleuves navigables ou flottables, ou sur les bords » [73]. Il opère une synthèse de l’approche de Proudhon qui définit les épaves de rivières comme « les débris des naufrages faits dans la pratique de la navigation fluviale par les coches et bateaux, ainsi que les choses de toute espèce emportées par le débordement des fleuves et rivières, telles que les radeaux en bois de flotte qui auraient été entrainés hors des ports du flottage, les effets découverts lors du curage de la rivière (…) » [74]. La notion d’épave s’entend de manière relativement large et souple. L’objet peut avoir été perdu de manière fortuite, mais aussi de manière contrainte [75].
45Malgré l’importance de la question, la jurisprudence est extrêmement rare. Le juge judiciaire a eu l’occasion de se prononcer dans une affaire relative à la découverte de la « Boule de Moulins » lors d’une opération de dragage. Il s’agit d’un contenant sphérique qui permettait de transporter des lettres à l’époque du siège de Paris. L’arrêt de la Cour d’appel de Rouen [76], confirmé en cassation le 17 février 1976 [77], est riche d’enseignements. Il confirme, d’une part, l’interprétation large de la notion d’épave fluviale, y compris lorsqu’elle concerne un objet découvert « non sur le fleuve, mais sur un terrain bordant ce dernier ». D’autre part, le juge estime que les dispositions de l’ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts sont toujours applicables pour régler la question de l’appropriation de l’objet découvert. Ce texte ancien, sur lequel se fonde maladroitement [78] la note de la Direction générale de la sécurité et de la gestion des crises, interdit à quiconque de « prendre ou enlever les épaves sans la permission des officiers de nos maîtres ». De plus, l’article 16 du Titre XXXI précise que « si à l’issue d’un mois les épaves ne sont pas demandées et réclamées, elles seront vendues au profit (de l’État) au plus offrant et dernier enchérisseur ». Autrement dit, sauf action en revendication fondée, l’État est donc propriétaire de l’ensemble des épaves qui peuvent être trouvées dans les cours d’eau domaniaux par les pêcheurs à l’aimant.
46Les épaves qui ne sont pas découvertes dans les cours d’eau domaniaux sont, a contrario, assimilées à des épaves terrestres. Le régime applicable à ces trouvailles est plus favorable au pêcheur à l’aimant. Ce dernier, en qualité d’inventeur, se voit en principe attribuer l’objet perdu [79]. Sous réserve de l’existence d’un règlement local qui imposerait de déclarer la découverte à l’administration, la remise de l’objet s’effectue en principe immédiatement. À défaut, et en l’absence de réclamation, l’inventeur se voit généralement remettre l’objet par l’administration à l’expiration d’un délai de un an et un jour [80]. Mais cette « remise administrative » n’emporte pas pour autant un transfert de propriété. L’épave est seulement réputée perdue ou égarée car son propriétaire ne s’est pas défait de l’animus domini [81]. Il en résulte que l’inventeur ne devrait donc se voir conférer que la qualité de possesseur de l’objet trouvé. Il n’en deviendra donc propriétaire qu’à l’issue du délai de prescription acquisitive [82].
47Si la chose perdue, sur laquelle personne ne peut établir de propriété, venait à avoir été « cachée » et « enfouie » avant d’être découverte, ceci impliquerait de la considérer, non plus comme une épave, mais comme un trésor au sens de l’article 716 du Code civil [83].
48La découverte d’un trésor doit en principe être le fruit du « hasard » [84]. Or, un tel caractère interroge au regard de la pratique qui consiste à jeter volontairement un aimant dans un cours d’eau en vue d’y remonter des objets. Cependant, la Cour d’appel de Poitiers a considéré, dans un arrêt du 15 septembre 2004, que l’utilisation de détecteurs de métaux qui ont notamment permis la découverte de pièces d’or ayant peut-être appartenues à l’amiral du Chaffault, n’empêche pas pour autant la qualification de trésor [85]. La doctrine en déduit à juste titre « qu’une chose enfouie ou cachée demeure un trésor, même si sa découverte résulte d’une recherche méthodique » [86].
49Le caractère « hasardeux de la découverte du trésor, s’il n’influe pas sur l’identification de la notion de trésor, reste important au regard de ses conditions d’attribution. Lorsqu’elle est fortuite, la découverte d’un trésor entraîne un partage à hauteur de 50 % pour l’inventeur et 50 % pour le propriétaire du fonds. Toutefois lorsqu’elle ne l’est pas, seul le propriétaire se voit attribuer le fruit de sa recherche. Le pêcheur à l’aimant, selon ses intentions et le contexte de sa découverte, quand bien même il aurait la qualité d’inventeur, ne sera donc pas forcément propriétaire du fruit de sa recherche. Ceci est d’autant plus probable que la Cour de cassation précise dans un arrêt du 6 juin 2018 « que celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu’il n’est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi » [87].
50Au regard de ces éléments, il convient d’admettre que « la distinction entre trésors, épaves et res delictae est déjà parfois difficile, mais [elle devient] insurmontable pour les objets archéologiques » [88]. Compte tenu des spécificités de la pêche à l’aimant, il est nécessaire d’envisager l’applicabilité des dispositions du Code du patrimoine relatives à la protection des vestiges mobiliers. Cela se justifie tout d’abord, au regard de la possible assimilation de l’aimant à un détecteur d’objets métalliques [89]. Cela s’impose, ensuite, compte tenu du caractère « fortuit » des découvertes qui peuvent être faites dans les cours d’eau. L’article L. 531-14 du Code du patrimoine impose en effet à l’inventeur et au propriétaire du fonds, de déclarer sans délai la mise au jour « des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique [à la suite] de travaux ou d’un fait quelconque ». En présence de telles conditions, un régime juridique particulier, fondé sur un objectif de protection, vient moduler l’appropriation de vestiges mobiliers.
51Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) [90], il convient de distinguer deux situations. Si le fond sur lequel est trouvé le vestige mobilier, a fait l’objet d’une mutation de propriété avant l’entrée en vigueur de la loi, l’article 541-5 du Code du patrimoine prévoit que les biens découverts sont confiés à l’État pour un délai maximum de cinq ans afin de permettre leur étude scientifique. En cas de découverte fortuite, l’État doit ensuite notifier leurs droits au propriétaire du terrain et à l’inventeur. En l’absence totale de réaction à l’issue d’un double délai de un an [91], la propriété du bien découvert est transférée à titre gratuit à l’État. En revanche, sous réserve de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de l’État, lorsque le propriétaire du terrain et, éventuellement l’inventeur, font valoir leurs droits, le bien fait l’objet d’un partage selon les dispositions du droit commun [92]. Enfin, « lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre l’État et celui-ci ».
52A contrario, pour les biens archéologiques qui seraient mis au jour à la suite « d’opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date d’entrée en vigueur de la loi, ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour au cours d’une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation ». Il est par ailleurs à compter que de tels objets intègrent le domaine public mobilier au regard de telles caractéristiques.
53L’ensemble de ces éléments démontre une très large variété de situations. Loin d’être systématiquement favorables au pêcheur à l’aimant en qualité d’inventeur, sa pratique l’expose à de nombreux risques. Au-delà de ceux tenant à son intégrité physique, il ne faut pas négliger le risque juridique inhérent à la nature des objets qu’il est susceptible de découvrir. Dans l’attente d’une éventuelle réaction du législateur, la prudence doit donc être de mise.
Mots-clés éditeurs : archéologie, épaves, pêche, déchets, cours d’eau, ordre public
Date de mise en ligne : 06/07/2020
Notes
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[1]
L’auteur remercie l’ensemble des services de la Direction territoriale Sud-Ouest de Voies navigables de France et plus particulièrement François-Xavier Lecomte et Camille Cassiau pour leurs échanges ayant permis la réalisation de ce travail.
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[2]
« La pêche à l’aimant (magnet fishing) : mi-écologique, mi-destructrice de l’environnement », disponible en ligne : https://hannibalfrugal.com/peche-aimant-magnet-fishing-ecologique-destructrice-environnement/.
-
[3]
L. Million, « À Paris, Lime va repêcher les trottinettes jetées au fond de la Seine », disponible en ligne : https://www.presse-citron.net/a-paris-lime-va-repecher-les-trottinettes-jetees-au-fond-de-la-seine/, 9 octobre 2019.
- [4]
-
[5]
Au titre du risque de noyade, un jeune pêcheur à l’aimant est décédé après être tombé dans la Meuse, au mois d’avril 2019.
-
[6]
Le 14 mai 2019, un pêcheur à l’aimant originaire de Ferrière-la-Grande (Nord) a été blessé et gravement brulé par une bombe au phosphore de la première guerre mondiale qu’il venait juste de sortir de l’eau.
-
[7]
Art. L. 432-1 C. env.
-
[8]
Art. L. 432-3 C. env. Une telle infraction est punie de 20 000 € d’amende.
-
[9]
J.-M. de Gérando, Institutes du droit administratif français : ou, Éléments du code administratif, T. III, Chez Nève, Paris, 1830, p. 126-127.
-
[10]
V. not. le rapport Détecteurs de métaux et pillage : le patrimoine archéologique national en danger, Conseil national de la recherche archéologique (CNRA), remis au ministre de la Culture et de la Communication, en février 2011 (disponible en ligne).
-
[11]
Recomm. n° 921 du 1er juillet 1981 ; Recomm. n° 848 du 4 octobre 1978.
-
[12]
Loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux, JO du 19 décembre 1989, p. 15739. V. l’article L. 542-1 C. patrim.
-
[13]
Quest. écrite n° 50151, 18 février 2014 de M. Lucien Degauchy. Rép. du min. de la Culture et de la Communication, JO AN 13 mai 2014.
-
[14]
V. le Dossier « Archéologie - Fouilles juridiques », Juris art. 2016, n° 37, p. 17. Et sur l’émergence d’un droit de l’archéologie, V. Négri, « Construction d’un droit de l’archéologie », ibid., p.18.
-
[15]
Art. L. 544-1 C. patrim.
-
[16]
V. not. l’arrêté du 23 janvier 1980 relatif à la création du centre national de recherches archéologiques subaquatiques, dans le cadre de la direction du patrimoine du ministère de la culture et de la communication ; JO 22 février 1980, n° compl., p. 1989. V. égal. C. Saujot-Besnier, « L’archéologie sous-marine et subaquatique », Revue archéologique de l’ouest, t. 17, 2000. p. 239 et s.
-
[17]
G. Launoy, « Fouilles archéologiques. Le droit pénal et le droit civil au secours de l’archéologie contre les prospecteurs clandestins », Droit pénal n° 6, juin 2002, chron. 20.
-
[18]
C. Cass., crim., 19 avril 1989, n° 88-85.405 ; Bull. crim. 1989, n° 162 ; Dr. pén. 1989, comm. 26, J.-H. Robert ; JCP G 1989, IV, p. 252.
-
[19]
Décr. n° 94-422 du 27 mai 1994, art. 3, al. 1.
-
[20]
C. Saujot, JCL « Lois pénales spéciales » ; Fasc. 20 : Fouilles Archéologiques, n° 15. V. égal. à propos de la relaxe d’un prévenu qui avait superficiellement creusé un terrain et découvert des débris de poterie qu’il avait déclaré à la mairie, CA Paris, 8 janvier 1988, n° 5085/87.
-
[21]
Art. R. 544-3 C. patrim. : « Quiconque utilise, à l’effet de recherches mentionnées à l’article L. 542-1, du matériel permettant la détection d’objets métalliques sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article R. 542-1 ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation est puni de la peine d’amende applicable aux contraventions de la 5e classe ».
-
[22]
Art. L. 542-1 C. env.
-
[23]
Art. L. 510-1 C. patrim. : « Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l’existence de l’humanité, y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, dont la sauvegarde et l’étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel ».
-
[24]
Art. 322-3-1, 2° C. pénal.
-
[25]
CA Rennes, 3e ch., 28 mai 1982, E. c/ Min. publ., JurisData n° 1982-041589 ; CA Paris, 13e ch., 14 décembre 1990, n° 5247/90, JurisData n° 1990-025573.
-
[26]
Pour le Canal du Midi et des dépendances, v. l’art. L. 2111-11 CGPPP.
-
[27]
Une intrusion non autorisée pose accessoirement la question d’une possible violation de domicile. Au sens civil, « le domicile est considéré comme caractérisé par l’intention de fixer en un lieu donné le centre de ses activités avec une certaine permanence (…). Le seul fait d’installer sur un terrain nu une boîte aux lettres, sans que la personne ne puisse justifier y avoir une habitation réelle, ne peut permettre de caractériser un domicile au sens de l’article 102 du code civil », Rép. à la quest. écrite n° 09507 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 26 juin 2014, p. 1563. Sur le plan pénal : pour la Cour de Cassation, la notion de domicile au sens de l’article 226-4 du Code pénal est entendue comme « le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux », Crim., 4 janv. 1977, n° 76-91.105, Bull. crim. n° 6 ; Crim., 24 avril 1985, n° 84-92.673, Bull. crim. n° 158. Une telle approche semble impliquer la notion d’habitabilité et donc de prendre en compte la destination du bien : A. Dorange, « La gestion procédurale du squat : la protection du domicile contre l’occupation sans droit ni titre », RSC 2011, p. 371 ; P. Cassagne, La notion de domicile et ses effets principaux en droit pénal, th. Nancy, 1937, p. 137.
-
[28]
Sur cette servitude, v. A. Gaonac’h, « Riverains d’un cours d’eau non domanial : exercice et partage du droit de pêche », RD rur. 2008, Comm. 219 ; Brovelli, « Se promener le long des rivières publiques… », Ann. voirie n° 121, novembre 2007, p. 189.
-
[29]
V. les articles L. 2111-7 et 8 CGPPP.
-
[30]
Art. L. 2122-1 CGPPP.
-
[31]
J.-F. Giacuzzo, JCL « Propriétés publiques » ; Fasc. 70-10 : Domaine public – Règles générales d’utilisation – Utilisation conforme.
-
[32]
J.-F. Giacuzzo, JCL « Propriétés publiques » ; Fasc. 70-20 : Domaine public – Règles générales d’utilisation – Utilisation compatible.
-
[33]
G. Arzul, JCL « Propriétés publiques » ; Fasc. 74 : Domaine public fluvial – Utilisation, n° 5.
-
[34]
CE, 27 juillet 1928, SA des usines Renault, Rec. p. 969. Sur les dispositions particulières d’utilisation du domaine public fluvial, v. les articles L. 2124-6 et s. CGPPP.
-
[35]
Sur le principe d’un libre accès à la voie d’eau : CE, 13 novembre 1992, Ligue de canoë-kayak, req. n° 106788.
-
[36]
J. Mourgeon, « De quelques rapports entre libertés et domaine public », in Mélanges Couzinet, Toulouse, 1974, p. 607 ; J.-P. Brouant, « Domaine public et libertés publiques : instrument, garantie ou atteinte ? », LPA 15 juillet 1994, p. 21 ; Y. Gaudemet, « Libertés publiques et domaine public », in Mélanges Jacques Robert, Libertés, Paris, Montchrestien, 1998, p. 125.
-
[37]
Arrêté n° 80-2019 du 5 août 2019, Rec. des actes administratifs Préfecture de la Somme n° 2019-073, publié le 9 août 2019, p. 55.
-
[38]
Arrêté du 27 décembre 2019 interdisant la pratique de la pêche à l’aimant dans tous les cours d’eau du département de l’Aude, Rec. des actes administratifs Préfecture de l’Aude, publié le 31 décembre 2019, p. 10.
-
[39]
CE, 8 août 1919, Labonne, Rec. p. 737.
-
[40]
Art. 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, JO 30 avril 2004, p. 7755, texte n° 6.
-
[41]
Art. L. 2212-1 CGCT.
-
[42]
Art. L. 2212-2 CGCT.
-
[43]
Art. L. 2213-29 CGCT.
-
[44]
R. 4241-1 et s. C. transp. Sur les compétences de VNF, v. not. les articles L. 4272-2 et R. 4272-2 C. transp.
-
[45]
J.-C. Douence, Recherche sur le pouvoir réglementaire de l’Administration, LGDJ, 1968, p. 341.
-
[46]
Cons. const., déc. n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012, cons. 18.
-
[47]
CE, 19 mai 1933, Benjamin, req. n° 17413 et 17520 ; Rec. p. 541.
-
[48]
CE, 17 avril 2012, Cne Saint-Cyr-l’École, req. n° 358495.
-
[49]
CAA Paris, 6 novembre 2001, Sté Jet ski village de Villoutreys, req. n° 99PA00182 : à propos de l’illégalité d’un arrêté interdisant toute activité motonautique dans un secteur peu habité.
-
[50]
CAA Douai, 10 octobre 2012, Cne Lauwin-Planque, req. n° 11DA01816.
-
[51]
CE, 28 novembre 1980, Cne Ardres, Rec. p. 449 ; AJDA 1981, p. 95 ; RDP 1981, p. 786.
-
[52]
Pour une illustration récente, à propos des concours de polices spéciale et locale en matière de pesticides : TA Versailles, 20 septembre 2019, Préfet des Yvelines, req. n° 19006708 ; JCP A. 2019, Act. 616.
-
[53]
S. Soykurt-Macaire, « L’expansion des pouvoirs de police administrative des maires à travers la notion de “circonstances locales particulières” ? », Dr. adm. n° 7, juillet 2009, étude 13.
-
[54]
Art. L. 215-14 C. env.
-
[55]
C. Chamard-Heim, « Domaine public naturel et décentralisation », AJDA 2009, p. 2335.
-
[56]
Art. R. 215-16 C. env.
-
[57]
V. en ce sens la réponse à la quest. écrite n° 06793 de M. J.-L. Masson, JO. Sénat 20 juin 2013, p. 1879.
-
[58]
D. Labetoulle, Concl. sur CE, 11 avril 1975, Dpt Haute-Savoie, AJDA 1975, p. 528.
-
[59]
V. sur l’ensemble de cette démonstration : C. Palluel, « L’entretien des biens publics, une obligation générale introuvable », Dr. adm. n° 10, octobre 2018, étude 10.
-
[60]
Ph. Billet, « Le déchet, du label au statut. Considérations juridiques sur un abandon », in J.-C. Beaune, Le déchet, le rebut, le rien, Collection milieux, Champ Vallon, Seyssel, 1999, p. 99.
-
[61]
Art. L. 541-1-1 C. env.
-
[62]
L’article L. 2212-2 CGCT prévoit que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, (…) l’enlèvement des encombrements ».
-
[63]
Art. R. 632-1 C. pénal.
-
[64]
E. Lecarpentier, « La protection des cours d’eau domaniaux au moyen de la contravention de grande voirie », RJE n° spécial 2004, p. 169-175. Et pour la procédure, v. l’article L. 2132-2 CGPPP.
-
[65]
Le contrevenant est également passible d’une amende de 150 à 12 000 euros.
-
[66]
Art. R. 4241-23 C. transp. : « Le fait de jeter ou de laisser tomber dans les eaux intérieures un objet ou une substance de nature à créer une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de ces eaux est interdit (…) ».
-
[67]
V. A. Bouzon-Roulle, L’abandon en droit privé : essai sur la détermination d’une notion, Th. Aix-Marseille III, 2009.
-
[68]
A. Crozes, « Le déchet, chose délaissée ou produit en devenir ? », in M. Boul (dir.), Actes du colloque (R-)évolution du droit des déchets, à paraitre à la revue Droit et Ville.
-
[69]
J. Cavé, « La ruée vers l’ordure : À qui appartient la res derelicta ? », Mouvements 2016/3 (n° 87), p. 131-141.
-
[70]
C. Loyseau, Traité des Seigneuries, Paris, 1609, chap. XII.
-
[71]
J. Malabard, La notion d’épave, Th. Paris, 1939, p. 59.
-
[72]
J. Brocard, L’épave de navire et son renflouement, Th. Paris, 1950, p. 5-8.
-
[73]
J. Malabard, La notion d’épave, préc., p. 137.
-
[74]
J-B-V. Proudhon, Traité du domaine de propriété, ou de la distinction des biens considérés principalement par rapport au domaine privé, Meline, Cans et compagnie, 1842, p. 156, n° 420.
-
[75]
J. Vandamme, « Contribution à l’étude de la revendication des épaves terrestres », RTD civ. 1943, p. 157.
-
[76]
CA Rouen, 5 mars 1974 ; JCP G. 1974, II, 17739, concl. Meurant.
-
[77]
C. Cass. 1ère civ., 17 février 1976 ; Bull. civ. I, n° 69 ; D. 1976, p. 698 ; JCP G 1976, IV, p. 123.
-
[78]
La note fait référence à « L’Édit de Colbert ».
-
[79]
C. Cass. req., 30 mai 1902 ; S. 1903, 1, p. 127, note Tissier.
-
[80]
CE, 7 février 1951, Dame Martinez ; S. 1951, III, p. 47 ; Gaz. Pal. 1951, I, p. 256.
-
[81]
R.-J. Pothier, Traité du droit de domaine de propriété, t. 1, Paris, Chez Debure père, 1772, p. 69.
-
[82]
Le délai de prescription et par extension, celui de l’action en revendication varie selon la bonne foi de l’inventeur. Il peut être de 3 ou 5 ans selon les hypothèses. V. en ce sens, A. Bouzon-Roulle, JCL Civil Code - Art. 717, Fasc. unique : « Modes divers d’acquérir la propriété – Épaves », n° 11.
-
[83]
Sur la distinction entre l’épave et le trésor, v. CA Rouen, 30 juin 1949 ; JCP G 1949, II, 5211, 2ème esp.
-
[84]
C. Cass., crim., 21 mars 1978 ; D. 1979, p. 32.
-
[85]
CA Poitiers, 15 septembre 2004, n° 00/03249.
-
[86]
J. Djoudi, Répertoire de droit immobilier : « Occupation – Occupation des épaves et des trésors », Dalloz, juillet 2018, n° 79.
-
[87]
C. Cass., civ. 1ère, 6 juin 2018, FS-P+B, req. n° 17-16.091 ; D. 2018, p. 1255.
-
[88]
C. Saujot, JCL Civil Code - Art. 716, Fasc. unique : Modes d’acquisition de la propriété – Trésor », n° 41.
-
[89]
Cf. supra Partie I.
-
[90]
Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, JO n° 0158 du 8 juillet 2016, texte n° 1. Sur l’impact de la réforme en la matière, v. J.-P. Orlandini, « La réforme du régime juridique des biens meubles archéologiques », AJDA 2016, p. 2042.
-
[91]
Sur cette procédure, v. les articles R. 541-10 et 11 C. patrim.
-
[92]
Cf. supra en matière de trésor, les articles 552 et 716 du Code civil. Les sujétions anormales qui peuvent être mises en place sont compensées par une indemnité.