Couverture de RJE_202

Article de revue

Le projet de Pacte mondial pour l’environnement de 2017

Pages 279 à 307

Notes

  • [1]
    Assemblée générale des Nations unies, « Vers un pacte mondial pour l’environnement » (10 mai 2018) (« Résolution habilitante »).
  • [2]
    Avant-projet de rapport du groupe de travail spécial à composition non limitée créé par la résolution 72/277 de l’Assemblée générale datée du 10 mai 2018 et intitulée « Vers un pacte mondial pour l’environnement », avant-projet, UN Doc A/AC.289/L.1.
  • [3]
    Voir, par exemple, « Bid for Environmental Rights Pact to Kick Off in Paris Tomorrow », The Times of India, 23 juin 2017 ; « Un Pacte Mondial pour protéger l’environnement », Le Monde, 25 juin 2017 ; « Un projet de Pacte mondial pour l’environnement », Le Figaro, 24 juin 2017 ; « Macron promet de défendre un “Pacte mondial pour l’environnement” », Reuters, 24 juin 2017 ; « Wang Yi Attends Global Pact for the Environment Summit », Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, 20 septembre 2017 ; H. Xiao, « China Lauds UN Environment Pact », China Daily, 20 septembre 2017 ; « Macron rilancia all’Onu un Patto globale per il clima », La Stampa, 21 septembre 2017 ; « Secretário-geral da ONU pede apoio a pacto ambiental proposto pela França », Les Nations unies au Brésil, 22 septembre 2017 ; L. Fabius et Y. Aguila, « Un Pacto Medioambiental », El País, 2 août 2018 ; « Global Pact Will Boost International Environmental Governance », The Guardian (Nigéria), 25 septembre 2018 ; « Appel de 100 juristes pour l’adoption d’un Pacte mondial pour l’environnement », Le Monde, 9 octobre 2018 ; Y. Aguila et al., « The Time is Now for a Global Pact for the Environment », The Guardian, 9 octobre 2018 ; « Uhuru: Kenya Committed to Fight against Climate Change », Daily Nation (Kenya), 11 novembre 2018.
  • [4]
    Voir, par exemple, Global Perspectives on a Global Pact for the Environment, Sabin Center for Climate Change Law (Columbia University, 20 septembre 2018) :
    http://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2018/09/20/global-perspectives-on-a-global-pact-for-the-environment/. Par ailleurs, de nombreuses réunions ont été organisées dans le monde entier, notamment à Paris (Conférence « Towards a Global Pact for the Environment », La Sorbonne, 24 juin 2017), New York (Conference on the Global Pact for the Environment, Columbia University, 20 septembre 2017), Bogotá (Symposium on the Global Pact for the Environment organized by the Attorney General of the Nation, 1 mars 2018), Brasilia (Round Table on the Global Pact for the Environment, World Water Forum, 19 mars 2018), Dakar (Conférence « L’Afrique s’engage pour la Planète », 14 mai 2018), Genève (Conference on the Global Pact for the Environment à la Commission du droit international des Nations unies, 10 juillet 2018), Santiago de Chile (Colloque « Pacto mundial del medio ambiente, derechos humanos, y constitución », 28 août 2018), Québec (Conférence « Une opportunité pour un Canada plus vert ? Le projet de Pacte mondial pour l’environnement », 21 septembre 2018), Ottawa (« Le projet onusien de Pacte mondial pour l’environnement : quelles implications pour le Canada ? », 24 septembre 2018), Beijing (Conference on the legal aspects of a healthy environment, 12 octobre 2018), Naples (« Une patto globale per l’ambiente », 19 octobre 2018).
  • [5]
    Cet article fait partie d’un projet de recherche plus ambitieux rassemblant les connaissances et l’expertise de plusieurs générations de juristes internationaux spécialistes de l’environnement du monde entier pour contribuer à l’élaboration d’un Pacte mondial pour l’environnement (voir Y. Aguila et J.-E. Viñuales (dir.), A Global Pact for the Environment: Legal Foundations [C-EERNG/Club des juristes, Advance version, décembre 2018]). Les auteurs souhaitent remercier la participation à ce projet de recherche, dont les résultats seront publiés sous la forme d’un ouvrage collectif, des contributeurs suivants (par ordre alphabétique) : Virginie Barral, Antonio Benjamin, Laurence Boisson de Chazournes, David Boyd, Edith Brown Weiss, Pierre-Marie Dupuy, Leslie-Anne Duvic-Paoli, Jonas Ebbesson, Francesco Francioni, Guillaume Futhazar, Shotaro Hamamoto, Marie Jacobsson, Walter Kälin, Yann Kerbrat, Ginevra Le Moli, Sandrine Maljean-Dubois, Makane Mbengue, Jane McAdam, Pilar Moraga, Nilufer Oral, Michel Prieur, Alexander Proelß, Qin Tianbao, Lavanya Rajamani, Nicholas Robinson, Monserrat Rovalo Otero, Jason Rudall et Christina Voigt.
  • [6]
    « Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm 5-16 juin 1972 », UN Doc. A/CONF.48/14/Rev1 (1973). Pour des analyses actuelles des résultats, voir A. Kiss et D. Sicault, « La Conférence des Nations Unies sur l’Environnement (Stockholm, 5-16 juin 1972) », Annuaire Français de Droit International, 1972 (18), p. 603 ; L.-B. Sohn, « The Stockholm Declaration on the Human Environment », Harvard International Law Journal, 1973 (14), p. 423. Pour deux rapports récents sur les chiffres essentiels, voir W. Rowland, The Plot to Save the World. The Life and Times of the Stockholm Conference on the Human Environment, Clarke, Irwin & Company, 1973 ; M. Strong, « One Year after Stockholm: An Ecological Approach to Management », Foreign Affairs, 1973 (51), p. 690.
  • [7]
    Voir, par exemple, P.-M. Dupuy et J.-E. Viñuales, International Environmental Law, 2e éd., Cambridge University Press, 2018, p. 8-12 ; P. Sands et al., Principles of International Environmental Law, 4e éd., Cambridge University Press, 2018, p. 29-32 ; J. Cretella Neto, Curso de Direito Internacional do Meio Ambiente, Saraiva, 2012, p. 127-14 ; J.-J. Ruiz, « Orígenes y Evolución del Derecho Internacional del Medio Ambiente », in F. Sindico, R. Fernández Egea and S. Borràs Petinat (dir.), Derecho Internacional del Medio Ambiente, Cameron, mai 2011, p. 3 ; U. Beyerlin and T. Marauhn, International Environmental Law, Hart Publishing, 2011, p. 7-8 ; D. Hunter, J. Salzman et D. Zaelke, International Environmental Law and Policy, 4e éd., Foundation Press, 2011, p. 140-145 ; P. Birnie, A. Boyle and C. Redgwell, International Law and the Environment, 3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 48-50 ; L. Guruswamy and K.-L. Doran, International Environmental Law, Thomson-West, 2007, p. 34-39 ; A. Kiss et J.-P. Beurier, Droit international de l’environnement, 3e éd., Pedone, 2004, p. 32-34.
  • [8]
    Voir, par exemple, R.-L. Lutz, « The Laws of Environmental Management: A Comparative Study », American Journal of Comparative Law, 1976 (24), p. 447. Pour une présentation du droit de l’environnement avant la Conférence, voir Woodrow Wilson International Centre for Scholars (dir.), The Human Environment, Vol. II: Summary of National Reports submitted in preparation of the United Nations Conference on the Human Environment (1972).
  • [9]
    Déclaration de la Conférence des Nations unies sur l’environnement (Stockholm, 16 juin 1972) dans le Rapport de la Conférence des Nations unies sur l’environnement (note 6).
  • [10]
    Au début du mois de mai 1972, le gouvernement Nixon a annoncé le minage du port de Haiphong, dans le cadre d’une escalade considérable de la guerre du Vietnam. En outre, les pays du bloc soviétique de l’époque se sont abstenus de participer à la Conférence de Stockholm pour protester contre l’exclusion de l’Allemagne de l’Est. Voir E.-P. Morgan, « Stockholm: The Clean (But Impossible) Dream », Foreign Policy, 1972 (8), p. 149.
  • [11]
    Un événement majeur de cette quête a été l’adoption par l’Assemblée générale des Nations unies de la résolution 1803(XVII) : Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies « Déclaration relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles », UN Doc. A/RES/1803/XVII (14 décembre 1962). Sur le processus juridique ayant abouti à cette résolution, voir N.-J. Schrijver, Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties, Cambridge University Press, 1997. Pour un contexte historique plus large expliquant la nécessité d’affirmer une souveraineté « permanente », voir B. Simpson, « Self-Determination and Decolonization », in M. Thomas et A. Thomson (dir.), The Oxford Handbook of the Ends of Empire, Oxford University Press, 2017, p. 417.
  • [12]
    La tension entre le développement et la protection de l’environnement en tant qu’objectifs potentiellement contradictoires s’est manifestée, entre autres, lors de la réunion tenue à Founex, dans la banlieue de Genève, un an avant la Conférence de Stockholm (« Development and Environment: Report and Working Papers of Experts Convened by the Secretary-General of the United Nations Conference on the Human Environment, Founex, Suisse, 4-12 juin 1972 ») et, ensuite, en décembre 1971, avec l’adoption d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies affirmant l’importance cruciale du développement (Assemblée générale des Nations unies, « Développement et environnement », UN Doc. A/ RES/2849/ XXVI [20 décembre 1971]). Sur cette tension, voir K. Mickelson, « The Stockholm Conference and the Creation of the South-North Divide in International Environmental Law and Policy », in S. Alam et al. (dir.), International Environmental Law and the Global South, Cambridge University Press, 2016, p. 109.
  • [13]
    Assemblée générale des Nations unies, « Charte mondiale de la nature », UN Doc. A/ RES/37/7 (28 octobre 1982).
  • [14]
    Commission mondiale de l’environnement et du développement, Notre avenir à tous : Rapport de la Commission mondiale de l’environnement et du développement, 10 mars 1987, chapitre 12, section 5.2, par. 85 et 86.
  • [15]
    UN Doc. A/CONF.151/PC/WG.III/4. Voir J.-E. Viñuales, « The Rio Declaration on Environment and Development: Preliminary Study », in J.-E. Viñuales (dir.), The Rio Declaration on Environment and Development: A Commentary, Oxford University Press, 2015, p. 1, p. 10.
  • [16]
    L’UICN, en collaboration avec l’International Council of Environmental Law (ICEL), a poursuivi ses travaux sur un « projet de pacte », qui a maintenant plusieurs éditions. Voir UICN, Draft International Covenant on Environment and Development, 5ème éd, IUCN 2017 : https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2443.
  • [17]
    Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, in Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, UN Doc. A/CONF.151/26 (vol I), 12 août 1992, Annexe. Voir J.-E.Viñuales, « Preliminary Study » (note 15).
  • [18]
    Voir, par exemple, H. Mann, « The Rio Declaration », American Society of International Law Proceedings, 1992 (86), p. 405, p. 409 ; M. Pallemaerts, « International Environmental Law from Stockholm to Rio: Back to the Future? », Review of European Community and International Environmental Law, 1992 (1), p. 254, p. 256 ; D.-A. Wirth, « The Rio Declaration on Environment and Development: Two Steps Forward and One Back, or Vice Versa? », Georgia Law Review, 1995 (29), p. 599, p. 648.
  • [19]
    J.-E.Viñuales, « Preliminary Study » (note 15), 60.
  • [20]
    Ibid. 15-16, où l’on examine le modèle proposé par feu Alexandre Kiss, selon lequel pas moins de sept principes du droit international de l’environnement (responsabilités communes mais différenciées, précaution, pollueur-payeur, évaluation de l’impact sur l’environnement, notification des cas d’urgence, notification et consultation en cas de risque, règlement pacifique des différends) ont été nouvellement énoncés dans la Déclaration de Rio. Voir A. Kiss, « The Rio Declaration on Environment and Development », in L. Campiglio (dir.), The Environment After Rio: International Law and Economics, Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, 1994, p. 55.
  • [21]
    Voir A.-A. Cançado Trindade, « Principle 15: Precaution », in J.-E. Viñuales, The Rio Declaration (note 15), 403 ; M.M. Mbengue, Essai sur une théorie du risque en droit international public : L’anticipation du risque environnemental et sanitaire, Pedone, 2009 ; A. Trouwborst, Evolution and Status of the Precautionary Principle in International Law, Kluwer, 2002.
  • [22]
    Voir P. Cullet, « Principle 7: Common but Differentiated Responsibilities », in J.-E.Viñuales, The Rio Declaration (note 15), 229 ; L. Rajamani, Differential Treatment in International Environmental Law, Oxford University Press, 2006.
  • [23]
    Voir J. Ebbesson, « Principle 10: Public Participation », in J.-E. Viñuales, The Rio Declaration (note 15), 287 ; A. Epiney et al., Aarhus-Konvention. Handkommentar, Nomos, 2018.
  • [24]
    Voir Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) (Arrêt), [2015] CIJ Recueil, 665 (Costa Rica/Nicaragua), par. 104. Sur l’état actuel du droit international coutumier relatif à la protection de l’environnement, voir J.-E. Viñuales, « La Protección Ambiental en el Derecho Internacional Consuetudinario », Revista Española de Derecho Internacional, 2017 (69), p. 71 ; P.-M. Dupuy, « Formation of Customary International Law and General Principles », in D. Bodansky, J. Brunnée and E. Hey (dir.), The Oxford Handbook of International Environmental Law, Oxford University Press, 2007, 449.
  • [25]
    Voir L.-A. Duvic Paoli and J.-E. Viñuales, « Principle 2: Prevention », in J.-E. Viñuales, The Rio Declaration (note 15), 107 ; L.-A. Duvic Paoli, The Prevention Principle in International Environmental Law, Cambridge University Press, 2018 ; X. Hanqin, Transboundary Damage in International Law, Cambridge University Press, 2003.
  • [26]
    Voir N. Craik, « Principle 17: Environmental Impact Assessment », in J.-E.Viñuales, The Rio Declaration (note 15), 451 ; N. Craik, The International Law of Environmental Impact Assessment, Cambridge University Press, 2008 ; N.-A. Robinson, « International Trends in Environmental Impact Assessment », Boston College Environmental Affairs Law Review, 1992 (19), p. 591.
  • [27]
    Voir L. Boisson de Chazournes and K. Sangbana, « Principle 19: Notification and Consultation on Activities with Transboundary Impact », in J.-E. Viñuales, The Rio Declaration (note 15), p. 492 ; P. Okowa, « Principle 18: Notification and Assistance in Case of Emergency », in J.-E.Viñuales, The Rio Declaration (note 15), p. 471 ; F. Francioni and H. Neuhold, « International Cooperation for the Protection of the Environment: The Procedural Dimension », in W. Lang, H. Neuhold and K. Zemanek (dir.), Environmental Protection and International Law, Graham & Trotman, 1991, p. 203.
  • [28]
    Voir, par exemple, OMC Communautés européennes – Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques (29 septembre 2006), WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS293/R (CE – Produits biotechnologiques) pars. 7.88–7.90 ; Inde – Certaines mesures relatives aux cellules solaires et aux modules solaires (Inde – Cellules solaires), (16 septembre 2016), WT/DS456/AB/R pars. 592, 596 et 5.149.
  • [29]
    Voir Convention des Nations unies sur le droit de la mer (adoptée le 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994), 1833 RTNU 3, (UNCLOS) art. 207 et 213.
  • [30]
    Voir, par exemple, Accord de l’ANASE sur la pollution atmosphérique transfrontière due aux brumes sèches (adopté le 10 juin 2002, entré en vigueur le 25 novembre 2003) : http://haze.asean.org/?wpfb_dl=32 ; Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à grande distance (adoptée le 17 novembre 1979, entrée en vigueur le 16 mars 1983), 1302 RTNU 217. Concernant ces instruments, voir P. Nguitragool, Environmental Cooperation in South-East Asia: ASEAN’s Regime for Transboundary Haze Pollution, Routledge, 2011 ; J. Sliggers and W. Kakebeeke (dir.), Clearing the Air. 25 Years of the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (United Nations, 2004) ; A. Byrne, « The 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution: Assessing its Effectiveness as a Multilateral Environmental Regime after 35 Years », Transnational Environmental Law, 2015 (4), p. 37.
  • [31]
    Dans deux affaires, la Chine a cherché à justifier les restrictions à l’exportation de certaines matières premières et terres rares au motif que la demande étrangère entraînait leur surexploitation, qui était à son tour une activité nuisible pour l’environnement en Chine. Dans les deux affaires, la Chine a invoqué l’exception générale de l’article XX(g) de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, mais cet argument a été rejeté. Voir Chine – Mesures relatives à l’exportation de diverses matières premières (5 juillet 2011), WT/DS394/R, WT/DS395/R, WT/DS398/R, par. 7.586 ; Chine – Mesures relatives à l’exportation de terres rares, de tungstène et de molybdène (7 août 2014), WT/DS431/AB/R, WT/DS432/AB/R et WT/DS433/AB/R, pars. 5.188-5.194. Parmi d’autres exemples de dégradation de l’environnement due à la consommation à l’étranger, on peut citer ce qu’on appelle changement indirect dans l’affectation des sols, la pollution plastique des océans et les émissions provenant de la production de biens à forte intensité de carbone destinés aux marchés d’exportation. Voir, par exemple, D.-M. Lapola et al., « Indirect Land-Use Changes Can Overcome Carbon Savings from Biofuels in Brazil », Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2010 (107), p. 3388 ; J.-R. Jambeck et al., « Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean », Science, 2015 (347), p. 768 ; « Global Perspectives on a Global Pact for the Environment » (note 4) (contribution par A. Wang) ; R. Muradian et al., « Embodied Pollution in Trade: Estimating the “Environmental Load Displacement” of Industrialised Countries », Ecological Economics, 2002 (41), p. 51 ; J. Kitzes et al., « Consumption-Based Conservation Targeting: Linking Biodiversity Loss to Upstream Demand through a Global Wildlife Footprint », Conservation Letters, 2017 (10), p. 531.
  • [32]
    Voir C. Voigt, « Principle 8: Sustainable Patterns of Production and Consumption and Demographic Policies », in J.-E.Viñuales, The Rio Declaration (note 15), 245.
  • [33]
    Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (adoptée le 3 mars 1973, entrée en vigueur le 1er juillet 1975), 992 RTNU 243.
  • [34]
    Voir R.-E. Kim, « Is a New Multilateral Environmental Agreement on Ocean Acidification Necessary? », Review of European, Comparative and International Environmental Law, 2012 (3), p. 243 ; Y. Downing, « Ocean Acidification and Protection under International Law from Negative Effects: A Burning Issue amongst a Sea of Regimes? », Cambridge Journal of International and Comparative Law, 2013 (2), p. 242.
  • [35]
    UNCLOS (note 29), art 192.
  • [36]
    Voir E. Barritt and J.-E. Viñuales, A Conservation Agenda for Biodiversity beyond National Jurisdiction. Legal Scan, UNEP World Conservation and Monitoring Centre, 2016, p. 35-39.
  • [37]
    La divergence est très marquée en ce qui concerne la précaution, les différents cours et tribunaux internationaux considérant que (i) la précaution n’est pas une norme reconnue du droit international coutumier (CE – Produits biotechnologiques (note 28), par. 7.88) ou, au contraire, (ii) qu’elle est effectivement reconnue (Tatar c. Roumanie, requête n° 67021/01, CEDH, 27 janvier 2009, par. 120), avec deux positions intermédiaires, à savoir (iii) qu’il s’agit d’une norme émergente (Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone (Avis consultatif) [2011], TIDM Recueil 10 (Responsabilités dans la Zone), par. 135) ou (iv) qu’elle « peut se révéler pertinente » à des fins d’interprétation (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) (arrêt), [2010] CIJ Recueil 14 (Usines de pâte à papier), par. 164). Voir P.-M. Dupuy et J.-E. Viñuales (note 7), 72-73.
  • [38]
    Alors que la Cour internationale de Justice (CIJ) n’a reconnu l’obligation de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement que dans un contexte transfrontalier (Usines de pâte à papier (note 37), par. 204 ; Costa Rica/Nicaragua (note 24), par. 104), la Chambre des fonds marins du TIDM et un tribunal arbitral agissant en vertu de l’annexe VII de la UNCLOS ont reconnu que cette obligation s’applique également aux activités ayant un impact potentiel sur les zones de biens communs mondiaux ou de différends (Responsabilités dans la Zone (note 37), par. 145 ; dans l’affaire de l’arbitrage en mer de Chine méridionale devant un tribunal arbitral constitué en vertu de l’annexe VII de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (République des Philippines c. République populaire de Chine), CPA, affaire n° 2013-19, sentence (12 juillet 2016), pars. 947-948). Voir P.-M. Dupuy and J-E. Viñuales (note 7), 79.
  • [39]
    Alors que dans l’affaire Usines de pâte à papier, la CIJ a apparemment rejeté – bien qu’en termes ambigus – l’idée qu’il puisse y avoir une obligation applicable en matière de participation du public qui doit être prise en compte dans la définition du contenu d’une évaluation de l’impact sur l’environnement (Usines de pâte à papier (note 37), par. 216), la CEDH a reconnu la nécessité de la participation du public, telle que concrétisée dans le Principe 10 de la Déclaration de Rio et de la Convention d’Aarhus de 1998, dans une affaire contre la Turquie, qui n’est pas partie à cette dernière (Taşkın et autres c. Turquie, requête n° 46117/99 [CEDH, 10 novembre 2004], pars. 99-100). Voir P-M. Dupuy et J.-E. Viñuales (note 7), 88.
  • [40]
    Voir Y. Aguila et S. Maljean-Dubois, « Un Pacte Mondial pour l’Environnement, pour quoi faire ? », The Conversation, 19 June 2017.
  • [41]
    Voir E. Scotford, « Environmental Principles across Jurisdictions: Legal Connectors and Catalysts », in E. Lees and J.-E. Viñuales (dir.), The Oxford Handbook of Comparative Environmental Law, Oxford University Press, 2019 (forthcoming) ; J.-E. Viñuales, The Architecture of Comparative Environmental Law, 2019 (forthcoming), chapitre 4.
  • [42]
    Canada : Canadian Parks and Wilderness Society v. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2003 FCA 197 (raisonnant que, pour éviter de tels effets paralysants, il faut permettre la réalisation de projets qui sont par ailleurs socialement et économiquement utiles avant que leurs conséquences environnementales ne soient connues).
  • [43]
    UE : Affaire T-257/07, France/Commission, ECLI:EU:T:2011:444 (invoquant ce principe sur une base autonome, par exemple, pour effectuer un contrôle administratif d’une mesure qui n’a pas été adoptée pour des raisons de précaution. Voir l’affaire T-229/04, Suède/Commission, ECLI:EU:T:2007:217.
  • [44]
    Australie (New South Wales) : Telstra Corporation Ltd v Hornsby Shire Council, [2006] NSWLEC 133 ; (2006) 67 NSWLR 256 (s’appuyant sur le principe de précaution pour exiger du promoteur d’un projet – l’installation d’antennes de téléphonie mobile – qu’il atteste l’absence de risque) ; Brésil : STJ, Resp n 1330027/SP, 3a turma, jugement du 11 juin 2012 (affaire de responsabilité civile dans laquelle la charge de la preuve de l’impact sur la faune marine causé par la construction d’un barrage a été inversée, obligeant le promoteur à apporter la preuve que son projet n’aurait pas l’impact allégué) ; Canada : Resurfice Corp. v. Hanke, 2007 SCC 7 ; Clements c. Clements, 2012 SCC 32 (où les règles de causalité ont été quelque peu assouplies dans une affaire où le défendeur avait, par négligence, créé un risque et où l’incertitude scientifique empêchait le demandeur de prouver la causalité) ; Inde : Vellore Citizens’ Welfare Forum v. Union of India AIR, 1996 SC 2715 (où l’industrie est censée assumer la charge de prouver que son activité ne cause aucun préjudice) ; Indonésie : Ministry of Environment v. PT. Kalista Alam, Décision de la Cour suprême No. 651 K/PDT/2015 (28 août 2015) (appliquant un raisonnement de précaution – présenté comme étant dubio pro natura – afin d’assouplir les conditions de causalité).
  • [45]
    Mexique : Case XXVII.3o9 CS., SJFG, 10th Period, Book 37, décembre 2016, 1840 (se fondant sur le Principe 15 de la Déclaration de Rio pour interpréter le droit à un environnement sain inscrit dans l’article 4 de la Constitution mexicaine).
  • [46]
    Canada : Centre québécois du droit de l’environnement c. Canada (Office national de l’énergie) (Environnement), 2015 FC 773 (où l’inaction du gouvernement – le manque de protection des espèces menacées – a enfreint l’obligation de prendre en compte le principe de précaution), Wier c. Canada (Santé), 2011 FC 1322 (où le refus du gouvernement d’examiner un pesticide malgré le désaccord entre les scientifiques du gouvernement quant au risque du pesticide a violé l’obligation de prendre en compte le principe de précaution) ; Brésil : TRF 1, Apelação cível n 2001.34.00.010329-1/DF, décision du 12 février 2004 (suspendant la licence d’exploitation des usines d’insecticides dans l’attente de nouvelles études d’impact) ; TRF 2, Agravo de instrument n 0004075-70.2012.4.02.0000, décision du 31 juillet 2012 (suspendant les activités d’exploration pétrolière dans l’attente d’études d’impact supplémentaires) ; Inde : Vellore Citizens’ Welfare Forum v. Union of India AIR, 1996 SC 2715 (invoquant une action administrative à l’égard de certaines tanneries opérant dans l’État indien du Tamil Nadu) ; Royaume-Uni : Downs v. Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, [2009] Env. LR 19 (se fondant sur le principe de précaution pour évaluer un processus d’approbation des pesticides).
  • [47]
    Brésil : STJ, Resp 1172553/PR, 1a turma, décision du 27 mai 2014 (imposant la réalisation d’une évaluation de l’impact sur l’environnement malgré l’absence d’une obligation expresse à cet effet dans la législation en vigueur) ; Canada : Castonguay Blasting Ltd. V. Ontario (Environment), 2013 SCC 52 (imposant aux entreprises l’obligation de notifier la libération de matériaux apparemment non dangereux afin de permettre au gouvernement de réagir en cas d’éventuels dommages environnementaux).
  • [48]
    Indonésie : Dedi et.al. v. PT. Perhutani, Décision de la Cour suprême n° 1794 K/PDT/2004 (22 janvier 2007) (invoquant le principe de précaution pour établir la responsabilité objective prévue par le droit de la responsabilité civile pour les dommages subis par les victimes d’un glissement de terrain dans la zone où le défendeur détenait une concession).
  • [49]
    Brésil : STF, Recurso Extraordinário n 737.977/SP, décision du 4 septembre 2014 (se fondant sur le « principe de précaution du droit international » pour exiger des mécanismes préventifs afin de faire face aux actions qui menacent l’utilisation durable des écosystèmes) ; Inde : S Jagannath v. Union of India and ors, 1997 (2) SCC 87 (exigeant, entre autres, une vaste intervention réglementaire de la part des pouvoirs publics afin de remédier aux dommages environnementaux causés par l’élevage intensif des crevettes).
  • [50]
    Cette grande conférence internationale a débouché sur le document de l’Assemblée générale des Nations unies intitulé L’avenir que nous voulons, UN Doc. A/RES/66/288 (11 septembre 2012).
  • [51]
    CCNUCC, « Décision 1/CP.21, Adoption de l’Accord de Paris », UN Doc. FCCC/CP/2015/10/Add.1 (29 janvier 2016).
  • [52]
    Assemblée générale des Nations unies, Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement, UN Doc. A/ RES/69/313 (27 juillet 2015), annexe.
  • [53]
    UNGA, « Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development », UN Doc. A/RES/70/1 (21 October 2015).
  • [54]
    Commission environnement du Club des juristes, Renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement. Devoirs des États, droits des individus, novembre 2015.
  • [55]
    Voir Y. Aguila, « La Adopción de un Pacto Internacional para la Protección del Medio Ambiente », Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 2016 (34) ; Y. Aguila, « L’Adozione di un Patto Internazionale per la Protezione dell’Ambiente », Rivista Giuridica dell’Ambiente, 2016 (3), p. 563.
  • [56]
    Voir note 16.
  • [57]
    Voir « Projet de Pacte international relatif au droit des êtres humains à l’environnement du CIDCE » : https://cidce.org/fr.
  • [58]
    Voir Y. Aguila, « Vers un Pacte mondial pour l’environnement : acte fondateur à Paris le 24 juin 2017 », La semaine juridique, 2017 (25), p. 718.
  • [59]
    Voir note 4.
  • [60]
    Voir le discours prononcé par le président Emmanuel Macron lors du « Sommet de lancement du Pacte mondial pour l’Environnement », qui a eu lieu lors de la 72ème Assemblée générale des Nations unies, disponible à l’adresse : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/assemblee-generale-des-nations-unies/72e-session-de-l-agnu/article/discours-du-president-de-la-republique-sommet-sur-le-pacte-mondial-pour-l.
  • [61]
    « Joint Declaration between the People’s Republic of China and the French Republic » (10 janvier 2018), par. 8 (« China and France intend to continue their constructive dialogue on the formulation of the Global Pact for the Environment »), traduction en anglais disponible à l’adresse : http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/11/c_136886038.htm.
  • [62]
    Voir « L’Assemblée générale envisage un pacte mondial pour combler les lacunes du droit international de l’environnement » (Couverture des réunions des Nations unies, Assemblée générale 12015, 10 mai 2018).
  • [63]
    Ibid.
  • [64]
    Résolution habilitante (note 1), par. 1.
  • [65]
    Secrétaire Général des Nations unies, « Lacunes du droit international de l’environnement et des textes relatifs à l’environnement : vers un pacte mondial pour l’environnement », UN Doc. A/73/419 (30 novembre 2018).
  • [66]
    Résolution habilitante (note 1), par. 2.
  • [67]
    Ibid.
  • [68]
    Ibid. (italiques ajoutés).
  • [69]
    Voir la version du 13 juillet 2018 du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières dans le « Projet de document final de la Conférence » de l’Assemblée générale des Nations unies, UN Doc. A/CONF.231/3 (30 juillet 2018), qui sera adopté lors d’une conférence intergouvernementale prévue entre le 10 et le 11 décembre 2018 ; et la version du 26 juin 2017 du Pacte mondial sur les réfugiés (https://www.unhcr.org/events/conferences/5b3295167/official-version-final-draft-global-compactrefugees.html) approuvée par l’Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 2018.
  • [70]
    Voir D. Boyd, The Environmental Rights Revolution, UBC Press, 2012 ; J.-R. May et E. Daly, Global Environmental Constitutionalism, Cambridge University Press, 2015.
  • [71]
    Voir « UN Expert Calls for Global Recognition of the Right to Safe and Healthy Environment » (Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme, 5 mars 2018) (dans lequel l’ancien Rapporteur spécial John Knox declare : « I hope the Human Rights Council agrees that the right to a healthy environment is an idea whose time is here. The Council should consider supporting the recognition of this right in a global instrument ») ; « Rapport établi par le Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable », UN Doc. A/73/188 (19 juillet 2018), par. 37 (« L’heure est venue pour les Nations Unies de reconnaître officiellement le droit de l’homme à un environnement sûr, propre, sain et durable ou, plus simplement, le droit à un environnement sain ») ; « Statement by David R. Boyd, Special Rapporteur on Human Rights and the Environment at the 73rd Session of the General Assembly » (25 octobre 2018) (« after six years as mandate holder, Professor Knox came to the conclusion that there is a glaring gap in the global human rights system. He and I are in 100 % agreement that it is time for the UN to recognize the fundamental human right to live in a safe, clean, healthy and sustainable environment »).
  • [72]
    Voir « Projet de Pacte mondial pour l’environnement » (24 juin 2017), art. 1 ; « Livre blanc : Vers un Pacte mondial pour l’environnement » (septembre 2017), tous deux disponibles à l’adresse suivante : www.pactenvironment.org.
  • [73]
    Voir « Introductory Report on the Draft Global Pact for the Environment » (septembre 2018), 7.
  • [74]
    Projet de Pacte mondial pour l’environnement (note 72), art. 17.
  • [75]
    Ibid. art. 4.
  • [76]
    Ibid. art. 6 (« Précaution ») ou art. 20 (« Diversité des situations nationales »).
  • [77]
    Voir, par exemple le principe d’intégration, le principe de l’équité intergénérationnelle, le principe de prévention et l’obligation d’effectuer une évaluation de l’impact sur l’environnement, le principe de précaution, le principe pollueur-payeur, la triade d’accès à l’information environnementale, participation à l’élaboration des décisions sur l’environnement et l’accès à la justice ou coopération en matière environnementale.
  • [78]
    Voir, par exemple, l’article 4 sur le principe de l’équité intergénérationnelle (par rapport au Principe 3 de la Déclaration de Rio, dans lequel référence est faite seulement à l’équité intergénérationnelle à la fin du texte comme un élément dans l’exercice du droit au développement). Pour les fondements conceptuels de ce principe, voir E. Brown Weiss, « The Planetary Trust: Conservation and Intergenerational Equity », Ecology Law Quarterly, 1984 (11), p. 495. Un autre exemple est l’article 8 sur le principe du pollueur-payeur, qui élargit le champ d’application de ce principe non seulement en tant qu’instrument national mais aussi en tant que principe régissant les relations entre les États, et qui précise que le coût doit être supporté par « celui qui est à l’origine » du dommage (à comparer avec le Principe 6 de la Déclaration de Rio). Voir en général P. Schwartz, « The Polluter-Pays Principle », in J.-E. Viñuales, The Rio Declaration (note 15), 429.
  • [79]
    Voir, par exemple, l’article 17 sur le principe de « non-régression ». Sur ce principe, voir en général M. Prieur et G. Sozzo, La non-régression en droit de l’environnement, Bruylant, 2012.
  • [80]
    Voir, par exemple, l’article 14 sur le « rôle des acteurs non-étatiques et entités infranationales » ou bien l’article 16 sur le principe de « résilience ». Sur les réalités sous-tendant la reconnaissance de ces deux concepts, voir H. Bulkeley et al., Transnational Climate Change Governance, Cambridge University Press, 2014 et N. Robinson, « Evolved Norms: A Canon for the Anthropocene », in C. Voigt (ed.), A Rule of Law for Nature, Cambridge University Press, 2013, 46.
  • [81]
    Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (Avis consultatif), [1996] ICJ Recueil 226, par. 30.
  • [82]
    Ibid. par. 25 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (Avis Consultatif), [2004] ICJ Recueil 136, par. 106.
  • [83]
    Voir UNCLOS (note 29).
  • [84]
    Voir Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (adopté le 15 avril 1994, entré en vigueur le 1er janvier 1995), 1867 RTNU 154.
  • [85]
    Voir Statut de Rome de la Cour pénale internationale (adopté le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002), 2187 RTNU 90.
  • [86]
    Voir les quatre Conventions de Genève, avec leurs deux protocoles additionnels substantiels : Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (adoptée le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950), 75 RTNU 31 ; Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (adoptée le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950), 75 RTNU 8 ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (adoptée le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950), 75 RTNU 135 ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (adoptée le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950), 75 RTNU 287 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (adopté le 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 décembre 1978), 1125 RTNU 3 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (adopté le 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 décembre 1978), 1125 RTNU 609.
  • [87]
    Voir, par exemple, le Brésil : Loi sur la politique environnementale nationale (1981) ; Canada : Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ; Chine : Loi sur la protection de l’environnement (2014) ; France : Code de l’environnement (2000) ; Inde : Loi sur la protection de l’environnement, n° 29 de 1986 ; Indonésie : Loi n° 32/2009 sur la protection et la gestion de l’environnement (2009) ; Japon : Loi fondamentale sur l’environnement, loi n° 91/1993 (1993) ; Corée : Loi fondamentale sur la politique environnementale, loi n° 4257 (1990) ; Mexique : Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement (1988) ; Singapour : Loi sur la protection et la gestion de l’environnement (1999) ; Afrique du Sud : Loi nationale sur la gestion de l’environnement (1998) ; Royaume-Uni : Loi sur l’environnement (1995) ; États-Unis : Loi sur la politique nationale de l’environnement (1969). La portée de ces différentes lois cadres est différente, certaines fournissant un cadre détaillé et global et d’autres seulement un cadre étroit et procédural. Mais le plus important est la nécessité de la transversalité. Voir J.-E. Viñuales, Architecture (note 41), chapitre 2.
  • [88]
    Deux efforts de consolidation opposés sont ceux de la France et de l’Allemagne. Dans les deux pays, la fragmentation des lois sectorielles a entraîné des efforts constants en vue de l’élaboration d’un instrument cadre. En France, ce processus a abouti à l’adoption du Code de l’environnement en 2000 (sur la nécessité d’un tel Code, voir M. Prieur, Rapport sur la faisabilité d’un Code de l’environnement, Ministère de l’Environnement, 1993). En Allemagne, ces tentatives ont jusqu’à présent échoué (voir S. Gabriel, « The Failure of the Environmental Code. A Retrospective », Environmental Policy and Law, 2009 (39), p. 174). Le cas de l’Allemagne est une exception à la tendance générale plus large vers un certain degré de consolidation.

1Il convient de remercier les coordinatrices de ce dossier d’avoir eu l’excellente idée de présenter ensemble ces trois grands projets de textes internationaux que constituent le Pacte international relatif au droit des êtres humains à l’environnement, la Déclaration universelle des droits de l’humanité et le Pacte mondial pour l’environnement. Cela permet de souligner la profonde unité de ces projets – malgré la diversité des approches. Ce sont des « textes-boussoles », parce qu’ils consacrent les grands principes qui doivent nous guider. Les principes sont comme les étoiles : on ne peut pas les toucher, mais ils nous montrent la direction.

I – Les fondements conceptuels du Pacte mondial pour l’environnement

A – Introduction

2L’adoption, le 10 mai 2018, de la résolution A/72/L.51 de l’Assemblée générale des Nations unies (ONU), intitulée « Vers un pacte mondial pour l’environnement » (« Résolution habilitante ») [1], a, à juste titre, largement attiré l’attention du public, qu’il s’agisse de soutiens et, inévitablement, de critiques. La Résolution a mis sur pied un groupe de travail spécial à composition non limitée qui s’est réuni, début septembre 2018, à New York et trois autres fois à Nairobi au cours du premier semestre 2019 [2] pour discuter des aspects de fond de l’initiative pour un Pacte mondial pour l’environnement (PME). Bien des choses pourraient être dites sur cette initiative, à laquelle les auteurs de cet article sont étroitement associés, et qui a reçu une importante diffusion dans les médias [3] ainsi que dans les milieux universitaires et politiques [4]. Cependant, dans le contexte spécifique de cet article [5], nous nous bornerons à deux observations fondamentales, qui fourniront le contexte nécessaire à l’analyse des origines intellectuelles et des bases conceptuelles qui sous-tendent le PME.

3La première observation est que ce serait une erreur de considérer la Résolution habilitante, ou même l’initiative pour un PME, comme un simple fait nouveau. Tout au contraire, ces événements sont le reflet de tendances plus profondes qui ont été mises en œuvre à l’arrière-plan pendant des décennies. Dès lors, notre deuxième observation est que la meilleure façon de répondre à une question aussi vaste que celle de savoir si l’adoption d’un PME est souhaitable, n’est pas de se pencher sur les détails – qui font effectivement l’objet d’un débat – mais de se concentrer sur les aspects fondamentaux.

4En conséquence, cet article inscrit tout d’abord la recherche d’un instrument-cadre mondial pour la protection de l’environnement dans une perspective à long terme, pour ensuite examiner les principales raisons qui rendent cet instrument nécessaire.

5Dans ce contexte, nous présentons ensuite l’expression actuelle de cette tendance – beaucoup plus large – qui se présente sous la forme de l’initiative pour un PME et nous nous intéresserons à l’élan qu’elle a suscité dans les milieux politiques, surtout au sein de l’Assemblée générale des Nations unies. Cependant, la nécessité d’un tel instrument dépend, dans une large mesure, de sa nature, de son contenu et de son articulation avec les instruments internationaux existants, qui doivent être conçus de manière à permettre précisément une grande souplesse dans sa mise en œuvre par des États ayant des systèmes juridiques et des réalités politiques différents. Dès lors, nous proposons un cadre analytique pour encadrer ce travail délicat consistant à trouver un équilibre entre une série de considérations différentes.

6Ce dernier aspect a été mal interprété, dans certains milieux, parfois de façon peu sincère. Le cœur de l’initiative d’un PME n’est pas la formulation concrète de certains principes dans le projet ni même la structure de ce dernier. Bien plus important encore, c’est l’impression largement partagée que le temps est venu de donner corps à cette idée.

B – Le Pacte mondial dans le cadre de l’évolution de la gouvernance environnementale mondiale

7L’ambition d’élaborer un Pacte mondial pour l’environnement n’est pas nouvelle. Pour bien situer l’initiative actuelle, il est important de préciser les formes que cette ambition a prises dans le passé et comment elles s’inscrivent dans le contexte plus large de la gouvernance environnementale mondiale.

8La première tentative importante d’élaborer un cadre mondial pour la protection de l’environnement est sans doute la Conférence des Nations unies sur l’environnement qui s’est tenue à Stockholm en juin 1972 [6]. Cette Conférence est largement considérée comme le moment fondateur du droit international de l’environnement [7], ainsi que comme un catalyseur pour le droit national de l’environnement [8]. Le « cadre » proposé n’était pas un traité mondial, mais il a défini le domaine de la gouvernance environnementale mondiale et a établi les bases institutionnelles et stratégiques pour des actions futures en matière de protection de l’environnement [9]. Le contexte international n’était cependant pas entièrement propice à une évolution aussi importante. En effet, les profondes divergences idéologiques et politiques de la guerre froide [10] et, non moins importante, la quête d’une souveraineté économique « permanente » par les États récemment indépendants et d’autres pays en développement [11] ont, dans une certaine mesure, sapé le caractère représentatif des déclarations formulées à Stockholm [12]. Toutefois, la Conférence de Stockholm a jeté une base solide permettant de construire un cadre plus structuré.

9Au cours des années 1980, les efforts ont débouché sur l’adoption de la Charte mondiale de la nature [13] et, suite à la prise de conscience – lors de la réunion de 1982 du Conseil d’administration du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) – de la portée de la dégradation de l’environnement, sur la création de la Commission mondiale de l’environnement et du développement (CMED) ; ce contexte a donné l’impulsion nécessaire à une deuxième tentative plus structurée. Deux des principales recommandations du rapport final de la CMED, Notre avenir à tous, étaient l’adoption d’une Déclaration universelle ainsi que l’adoption d’une Convention sur la protection de l’environnement et un développement durable [14]. L’une des principales organisations internationales œuvrant dans le domaine de la protection de l’environnement, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), a mis au point sur cette base un projet de Pacte international sur l’environnement et le développement, qu’elle a cherché à faire adopter – par l’intermédiaire de la délégation islandaise – dans le cadre du processus menant à la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement, qui s’est tenue à Rio de Janeiro en juin 1992 [15]. Mais les tentatives visant à obtenir l’adoption d’un tel instrument n’ont pas abouti. Pourtant, l’UICN, par le biais de son programme relatif au droit de l’environnement, a déployé des efforts pour maintenir cette idée intacte, en révisant et en actualisant le « projet de pacte » depuis les années 1990 [16].

10En revanche, l’idée d’adopter par consensus, et cette fois par l’ensemble de la communauté internationale, une déclaration universelle s’est concrétisée sous la forme de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992 [17]. À l’époque, pour certains, la Déclaration de Rio constituait un pas en arrière en raison de la place prépondérante qu’elle accorde aux questions de développement [18].

11Toutefois, rétrospectivement, la Déclaration de Rio peut être considérée comme la mesure la plus proche prise jusqu’à présent pour formuler un ensemble de principes constitutionnels consensuels et équilibrés pour la gouvernance environnementale mondiale [19]. Ses principes, dont plusieurs ont été formulés ou énoncés pour la première fois dans un instrument faisant autorité et de portée mondiale [20], ont ensuite été repris dans une série de traités mondiaux. Trois grandes manifestations de cette influence sont fournies par le principe de précaution (énoncé dans le Principe 15 comme étant une approche) [21], le principe des responsabilités communes mais différenciées (énoncé dans le Principe 7) [22] et le principe de la participation du public en matière d’environnement (énoncé dans le Principe 10) [23]. D’autres principes, notamment les trois normes qui constituent le noyau dur du droit international coutumier de l’environnement [24], à savoir la prévention (énoncée dans le Principe 2) [25], l’obligation de procéder à une étude d’impact sur l’environnement (énoncée dans le Principe 17) [26] et le devoir de coopération (énoncé dans les Principes 18 et 19) [27], ont également reçu leur formulation faisant autorité dans la Déclaration de Rio. Cependant, ces exemples illustrent également les limites d’une déclaration de principes dans un instrument de soft law tel que la Déclaration de Rio. Ces limites font ressortir la nécessité d’un Pacte mondial.

C – La nécessité d’un Pacte mondial

12L’adoption d’un PME constituerait un jalon important dans l’évolution du droit international de l’environnement et, plus généralement, de la gouvernance mondiale de l’environnement. Cela s’explique par plusieurs raisons, dont certaines sont évidentes et d’autres exigent une compréhension plus approfondie du droit international, comparé et national. La première raison est relativement simple. La Déclaration de Rio n’est pas contraignante en tant que telle, une caractéristique qui a fait que certains principes n’ont pas pu produire tous leurs effets [28].

13La deuxième raison est l’absence d’un noyau commun plus large de principes juridiquement contraignants qui pourraient servir de base à combler des lacunes considérables dans la législation, ce qui fait que certaines questions importantes restent insuffisamment abordées ou sans réponse. La plupart des observateurs admettraient que la pollution plastique est actuellement une question qui demeure largement négligée ou qui a échappé aux instruments internationaux. En fait, l’ensemble du régime concernant la pollution marine d’origine terrestre se fonde, au niveau mondial, sur certaines dispositions laconiques de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) [29] ou sur des instruments juridiques non contraignants, et il en va de même pour le problème critique de la pollution atmosphérique, qui n’est actuellement réglementée qu’au niveau régional [30]. Il ne s’agit certainement pas de lacunes peu importantes qui peuvent être comblées par de simples « ajustements » des instruments existants. À terme, elles nécessiteront une réponse organisée et contraignante. Dans l’intervalle, leur réglementation générale pourrait se fonder sur une déclaration générale de principes contraignants.

14Troisièmement, il existe des questions encore plus vastes qui influencent le fonctionnement de l’ensemble du système international de droit de l’environnement et qui ont été largement négligées. Un exemple majeur est la dégradation de l’environnement due à la consommation, comme par exemple, la dégradation de l’environnement dans un pays due à la consommation qui se produit dans d’autres [31]. Malheureusement, ni la Déclaration de Rio [32] ni les nombreux accords multilatéraux relatifs à l’environnement (AME) n’ont beaucoup à offrir à cet égard. La grande majorité d’entre eux (à l’exception notable de la CITES [33]) sont axés sur la production et, de ce fait, ils n’offrent pratiquement aucun moyen de remédier à la situation d’un pays dans lequel la dégradation de l’environnement est due à la consommation étrangère.

15Quatrièmement, une autre forme de lacune concerne les éventuels conflits entre des instruments de portée sectorielle ou spatiale limitée. L’océan peut apparaître, du point de vue du régime du changement climatique ou de celui du régime sur l’immersion en mer, comme un puits de carbone ou un lieu d’immersion destiné à la séquestration du carbone [34], mais cela entre ouvertement en conflit avec les exigences des dispositions sur la protection et la préservation du milieu marin de la UNCLOS [35] ou avec les négociations en cours relatives à la protection de la biodiversité au-delà de la juridiction nationale [36]. Sur le plan juridique, il n’existe pas de principes primordiaux, autre que l’ensemble limité de normes du droit international coutumier de l’environnement, qui pourraient apporter des solutions à des conflits d’une telle ampleur. Par conséquent, si l’on considère attentivement la question des « lacunes », on constate, au-delà des références superficielles aux lacunes communément reconnues, qu’il existe un besoin nettement plus important d’un cadre global contraignant.

16Un cinquième problème, lié au précédent, découle du fait que certains des principes de Rio ont été interprétés et traités différemment selon le contexte des traités et les mécanismes de règlement des différends y afférents, ce qui a d’importantes conséquences pratiques. Trois exemples ont trait aux différentes positions adoptées en ce qui concerne la nature et la portée du principe/de l’approche de précaution [37], celles concernant la portée spatiale de l’obligation de réaliser une étude d’impact sur l’environnement [38] et celles relatives à la participation du public [39]. Cette divergence est possible en raison de l’absence d’une déclaration générale de principes contraignants.

17Une sixième raison importante est que les orientations fournies par la Déclaration de Rio aux législateurs et aux tribunaux nationaux ne sont ni assez claires ni assez solides [40]. L’exemple du principe/approche de précaution constitue, une fois de plus, une illustration pertinente. On peut tenter, à cet égard, d’identifier les utilisations de ce principe et de les organiser sur un ensemble qui va des plus conservatrices aux plus ambitieuses [41]. De telles références ont en effet été utilisées : (i) pour mettre en garde contre les « effets potentiellement paralysants » [42] du principe ; (ii) pour évaluer si certaines mesures expressément adoptées sur la base du principe de précaution sont effectivement justifiées en vertu de ce principe [43] ; (iii) en tant que norme autonome pertinente pour produire des effets procéduraux (renversement de la charge de la preuve) [44] ; (iv) en tant que norme autonome pertinente pour l’interprétation d’une disposition environnementale régissant une affaire [45] ; (v) en tant que norme autonome pour le contrôle de mesures gouvernementales [46] ; (vi) en tant que norme autonome instaurant une obligation procédurale positive [47] ; (vii) en tant que norme autonome redéfinissant les paramètres de la responsabilité (transformant effectivement un système de responsabilité fondé sur la faute en un système de responsabilité objective) [48] ; et (viii) en tant que norme autonome nécessitant la création d’un nouveau système administratif [49]. L’une des raisons possibles de cette variation est que la compréhension de ce principe fluctue considérablement d’une juridiction à l’autre. Les législateurs et les juges, qui sont conscients de l’ampleur de la crise environnementale, seraient certainement plus efficaces dans leur travail quotidien s’ils pouvaient se fonder sur un traité contraignant plutôt que sur un instrument de droit non contraignant. La protection de l’environnement peut se heurter à une grande résistance à certaines périodes spécifiques de la vie politique d’un pays, alors que les normes internationales sont patientes. Le fait qu’on ne puisse pas recourir à ces normes ou même qu’elles fassent l’objet d’une confrontation ouverte ne compromet pas nécessairement leur fonctionnement.

18Finalement, un instrument contraignant doté d’une structure institutionnelle, fut-il modeste, serait plus propice à l’interprétation cohérente de ses principes, soit in concreto, par exemple dans le cadre de communications spécifiques, soit in abstracto, par exemple au moyen d’interprétations faisant autorité, comme la pratique des observations générales dans les comités des droits de l’Homme.

19Par conséquent, bien que la Déclaration de Rio ait apporté une contribution durable à la gouvernance environnementale mondiale, sa nature même l’empêche de répondre au type de problèmes rencontrés par la structure actuelle de la gouvernance environnementale mondiale.

D – L’initiative pour un Pacte mondial et le processus des Nations unies

20La section précédente a brièvement exposé le contexte plus large de l’initiative pour un PME. L’initiative a vu le jour dans la période ayant précédé l’Accord de Paris. La période allant du Sommet de Rio sur le développement durable, tenu en juin 2012 [50], à l’adoption de l’Accord de Paris en décembre 2015 [51] est marquée par plusieurs événements majeurs, notamment le Programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement en juillet [52] et le Programme de développement durable à l’horizon 2030, avec ses objectifs de développement durable (ODD), en septembre 2015 [53].

21Dans ce contexte plus spécifique, en novembre 2015, la Commission Environnement du Club des juristes, un groupe de réflexion juridique situé à Paris, a publié un rapport sur la manière de rendre plus efficace le droit international de l’environnement [54]. Le rapport a formulé vingt et une recommandations, dont l’adoption d’un Pacte international pour l’environnement [55]. Suite à l’adoption de l’Accord de Paris, Laurent Fabius (président de la 21ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) a décidé de soutenir l’idée et de la porter au niveau international. Tout au long de l’année 2016, une base documentaire a été constituée par la Commission Environnement et, début 2017, un réseau international d’experts en droit de l’environnement a été mis en place. Ce réseau compte aujourd’hui plus de cent experts issus de plus de quarante pays différents, représentant tous les systèmes juridiques et une grande variété de situations nationales. Sous l’égide de la Commission Environnement, et avec le soutien d’un groupe d’experts plus restreint qui s’est chargé de la rédaction, ce réseau a présenté une série de contributions au cours de cinq cycles de consultations structurées qui se sont déroulés au cours du premier semestre 2017. Ces consultations ont porté sur des questions telles que la nécessité (ou non) d’un traité international, sa structure générale, son contenu et, plus particulièrement, la formulation des principes qui figureraient dans le projet d’accord. Le processus de rédaction a également bénéficié de certains efforts préalables, notamment le projet de convention [56] de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et un autre projet [57] élaboré par le Centre international de droit comparé de l’environnement (CIDCE), une organisation non gouvernementale ayant son siège à Limoges en France.

22Pour achever le projet de texte, une réunion d’experts a été convoquée à Paris dans les locaux du Conseil constitutionnel français le 23 juin 2017. Pour des raisons logistiques, seuls une trentaine d’experts ont participé à cette réunion, qui, sous la présidence de Laurent Fabius, a procédé à la mise en discussion et à l’adoption du projet. Le lendemain, lors d’un symposium de haut niveau qui s’est tenu au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, le projet a été présenté par M. Fabius au président français Emmanuel Macron, au cours d’une cérémonie à laquelle ont participé l’ancien Secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon, l’ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, le ministre français de l’Environnement Nicolas Hulot, la mairesse de Paris Anne Hidalgo, plusieurs autres personnalités politiques et un public plus large d’experts, de diplomates, d’étudiants et de personnes intéressées [58].

23Entre juin 2017 et début novembre 2018, date à laquelle le présent article a été rédigé, plusieurs étapes importantes ont été franchies pour concrétiser l’idée d’un PME, notamment de nombreuses réunions d’experts [59], un événement de haut niveau en marge de la réunion de l’Assemblée générale des Nations unies du 19 septembre 2017 intitulé « Sommet de lancement du Pacte mondial pour l’environnement » [60], un sommet sino-français entre le président français Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping du 8 au 10 janvier 2018 [61], et la session de l’Assemblée générale des Nations unies au cours de laquelle la Résolution habilitante a été adoptée.

24Cette réunion s’est tenue début mai 2018, au titre du point 14 de l’ordre du jour de la séance plénière de l’Assemblée générale des Nations unies [62]. La délégation française a présenté le projet de résolution (A/72/L.51) auquel la délégation kenyane a proposé des amendements mineurs (A/72/L.53), visant essentiellement à assurer le déroulement du processus à Nairobi. D’autres délégations (États-Unis, Fédération de Russie, Philippines et Syrie) ont pris la parole pour s’opposer au projet ou à certains de ses aspects. Les arguments avancés par ces délégations portaient sur des questions de procédure (par exemple, le fait que le projet n’avait pas été suffisamment examiné ou que la France ne s’était pas engagée avec le président du Groupe des 77 et la Chine), sur la nécessité de respecter la souveraineté des États à exploiter leurs ressources naturelles, sur la nécessité de se concentrer sur la mise en œuvre des instruments existants plutôt que sur l’utilisation du capital politique pour un développement normatif supplémentaire, et sur des questions de formulation liées à la nécessité de laisser les conclusions du groupe ad hoc ouvertes. Il est intéressant de noter qu’un vote enregistré a été demandé (au lieu de la pratique fréquente de l’adoption sans vote), ce qui a donné une majorité de 143, avec seulement six voix contre (les Philippines, la Fédération de Russie, la Syrie, la Turquie, les États-Unis et l’Iran, bien que ce dernier ait fait remarquer à la fin que son vote avait été enregistré de manière inexacte, car il était favorable à l’adoption) et six abstentions (l’Arabie saoudite, le Belarus, la Malaisie, le Nicaragua, le Nigéria et le Tadjikistan). Cette répartition des voix, et l’identité des gouvernements actuels – et non des pays – qui ont voté contre la résolution, parlent d’elles-mêmes. Il est cependant important de rappeler ce fait dans un article qui servira, il faut espérer, de registre pour les générations futures afin de savoir d’où vient la résistance.

25Les arguments, bien qu’ils ne soient pas entièrement infondés, semblent creux. Le PME se prépare depuis des décennies, et demander plus de temps est peut-être un euphémisme pour encourager l’inaction. Il en va de même pour les arguments relatifs à l’amélioration de la mise en œuvre par le biais de corrections – au mieux – fragmentaires dans les accords existants. Une consultation adéquate du président du Groupe des 77 et la Chine aurait certainement été utile, mais les pays en développement votent majoritairement en faveur de la résolution et la délégation chinoise a explicitement pris la parole pour soutenir l’initiative française. Quant aux références à la souveraineté, il n’y a aucun élément dans la proposition ou dans l’idée d’un PME qui porte explicitement ou implicitement atteinte à la souveraineté telle qu’elle est comprise dans le droit international contemporain. La réaction a peut-être été une résurgence du passé, comme l’a suggéré le délégué syrien qui a noté, de façon assez surprenante compte tenu de l’existence de centaines de traités environnementaux mondiaux, que le concept de droit mondial de l’environnement était encore juridiquement controversé [63]. Quoi qu’il en soit, ces préoccupations et d’autres feront l’objet d’un large débat dans le cadre du processus envisagé dans la Résolution habilitante.

26En bref, la Résolution demande au Secrétaire général des Nations unies de préparer « un rapport technique, fondé sur des données factuelles, dans lequel seront recensées et évaluées les lacunes éventuelles du droit international de l’environnement et des instruments relatifs à l’environnement en vue de renforcer leur mise en œuvre » [64]. Ce rapport, dont une version préliminaire a été publiée fin novembre 2018 [65], a été analysé par un « Groupe de travail spécial à composition non limitée » en vue d’« examiner […] des moyens possibles de remédier aux lacunes éventuelles du droit international de l’environnement et des instruments relatifs à l’environnement, selon qu’il conviendra, et de se pencher, s’il le juge nécessaire, sur la portée, les paramètres et la faisabilité d’un instrument international » [66]. Le Groupe de travail a été chargé de « formuler des recommandations [à l’Assemblée générale], y compris sur la tenue éventuelle d’une conférence intergouvernementale en vue de l’adoption d’un instrument international » [67]. L’ambiguïté est omniprésente dans cette formulation et dans d’autres utilisées dans la Résolution habilitante. Ce qui semble bien plus précis, c’est le calendrier serré qu’a dû respecter le Groupe spécial, à savoir le premier semestre de 2019. Le président de l’Assemblée générale des Nations unies a nommé deux coprésidents pour le Groupe de travail, l’un du Portugal (l’ambassadeur Francisco António Duarte Lopes) et l’autre du Liban (l’ambassadeur Amal Mudallali). Le Groupe a tenu sa première réunion du 5 au 7 septembre 2018 pour traiter des questions d’organisation. Trois autres réunions axées sur le fond ont eu lieu au cours du premier semestre 2019 (la dernière session devrait commencer le 20 mai 2019) à Nairobi, comme l’avait souhaité la délégation kenyane. Il est essentiel de s’assurer de l’adhésion des pays en développement ainsi que du PNUE.

27Il convient de noter que l’initiative pour un PME ne prévoyait pas que le projet serait adopté en tant que tel, ou même sous une forme légèrement révisée. Le texte proposé est avant tout représentatif d’une approche, qui peut changer de façon considérable, voire fondamentale, au cours des négociations. L’attente principale était que les négociations commencent effectivement et que l’« instrument » envisagé par le mandat de négociation constitue un pas en avant par rapport à la Déclaration de Rio.

E – Nature, contenu et interaction avec les instruments existants

1 – Un instrument contraignant

28L’initiative pour un PME vise spécifiquement à l’adoption d’un traité contraignant qui encadrerait un ensemble plus large d’AME. Bien que la Résolution habilitante laisse la question ouverte, se référant uniquement à « des moyens possibles de remédier aux lacunes éventuelles […], et de se pencher, s’il le juge nécessaire, sur la portée, les paramètres et la faisabilité d’un instrument international » [68], la mention explicite d’une « tenue éventuelle d’une conférence intergouvernementale en vue de l’adoption d’un instrument international » indique très clairement que les recommandations du Groupe de travail spécial peuvent conduire à l’adoption d’un traité. À tout le moins, ces « moyens possibles » sont tout à fait envisageables. Pour certains observateurs, un instrument non contraignant pourrait également être une alternative possible. Cette position est conforme aux termes de la Résolution habilitante, mais en contradiction avec son esprit, comme le souligne le titre même de la Résolution « Vers un pacte mondial pour l’environnement ».

29Le terme « Pacte » désigne sans équivoque un traité contraignant. Il a été choisi, parmi plusieurs autres termes relevant du genre traité (par exemple, convention, accord, traité, protocole), à la fois pour sa ressemblance dans au moins trois langues des Nations unies (Pact, Pacte, Pacto) et afin de transmettre la généralité de l’instrument envisagé, qui doit être un « Pacte » adopté par les États mais mettant l’accent sur le rôle d’un ensemble beaucoup plus large de parties prenantes. En outre, le terme « Pacte » évoque une position de valeur générale adoptée par la communauté internationale, tout comme dans le contexte des pactes mondiaux sur les migrations et les réfugiés récemment élaborés [69].

30Dès les premiers stades de l’initiative, et tout au long des discussions au sein du réseau d’experts, il a bien été perçu que le projet n’était destiné qu’à servir de base de réflexion qui serait ensuite soumise à un examen minutieux par tous les États et qui ferait très probablement l’objet de modifications substantielles, voire fondamentales. En même temps, cependant, le projet visait à étayer l’affirmation selon laquelle plus d’une centaine d’experts en droit de l’environnement, y compris des universitaires mais aussi des praticiens, des quatre coins du monde, considéraient l’idée comme réaliste et mûre en vue de prendre des mesures concrètes. Ainsi, le projet est, à bien des égards, une « démonstration de faisabilité » élaborée pour conférer de la crédibilité à l’entreprise plus vaste qui consiste à lancer des négociations en vue de conclure un PME. Cette précision est importante car une grande partie des critiques dont l’initiative a fait l’objet, y compris de la part de milieux ouvertement hostiles, soit s’appuient sur les euphémismes susmentionnés pour justifier l’inaction, soit se concentrent sur les détails de la formulation dans le projet, qui changeront très probablement au cours des négociations, sans pour autant remettre en cause l’idée générale.

2 – Choix fondamentaux relatifs au contenu et à la structure de l’instrument

31Le contenu du projet reflète un certain nombre de choix fondamentaux découlant du processus de consultation. Ces choix concernent : (i) la concision de l’instrument, (ii) une formulation mettant l’accent sur son caractère durable, (iii) son adaptabilité aux différents contextes nationaux, (iv) un équilibre entre droits et devoirs, (v) un équilibre entre principes bien établis et principes nouveaux, et (vi) un équilibre entre la dimension normative et la dimension institutionnelle.

32Le projet est spécifiquement rédigé sous la forme d’un document très concis, de quelques pages, permettant d’éviter autant que possible des complications inutiles.

33Cela est conforme non seulement au résultat final visé par l’initiative pour un PME, à savoir une déclaration contraignante de principes fondamentaux, mais aussi à la nature du projet en tant que tel, qui est de fournir une base de discussion accessible pouvant être examinée de manière approfondie par les États et les autres parties prenantes, sans nécessiter de temps ni d’efforts excessifs.

34Le style utilisé dans la formulation du projet cherche à éviter tout ancrage excessif dans le présent ou, plus précisément, il tente de formuler des principes d’une pertinence durable pour le présent mais aussi pour l’avenir. Ceci est une caractéristique commune des instruments qui sont censés déployer leurs effets sur de longues périodes, tels que les constitutions, les traités sur les droits de l’Homme, les instruments constitutifs des organisations internationales, etc. Toutefois, contrairement à nombre de ces autres traités, la pérennité du projet ne repose pas sur une structure institutionnelle lourde, mais sur la formulation générale de ses principes. Cela s’explique par le fait que la compréhension scientifique des problèmes environnementaux, ainsi que de l’adéquation des différentes réponses, est en constante évolution.

35Le caractère général de la formulation est également important pour l’adaptabilité du projet aux circonstances très différentes qui prévalent dans les différents pays. Il serait injuste de dire que le projet part du principe qu’il existe une approche unique. Cette considération importante a été spécifiquement prise en compte par le réseau d’experts et le comité de rédaction, qui ont fait de leur mieux pour que le texte soit assez général pour pouvoir fournir des orientations normatives tout en permettant aux États d’adapter la mise en œuvre des principes du PME à leur propre situation.

36Compte tenu de la large reconnaissance, au niveau national [70], et des demandes de plus en plus pressantes, au niveau international [71], en faveur d’un droit à un environnement d’une certaine qualité (souvent caractérisé par l’adjectif « sain », « propre », « sûr » ou « généralement satisfaisant »), le projet prévoit, dans son article 1, le « droit de vivre dans un environnement écologiquement sain » [72]. Cette déclaration se reflète, à l’article 2, dans l’affirmation d’un « [d]evoir [corrélatif] de prendre soin de l’environnement ». Il est important de noter que ce devoir incombe à « [t]out État ou institution internationale, toute personne physique ou morale, publique ou privée » [73]. Cette approche très progressiste a été critiquée parce qu’elle élargit excessivement l’éventail des responsables du respect des obligations et, par conséquent, risque de saper le rôle de l’État en tant que principal responsable du respect des droits de l’Homme et des normes environnementales. Il s’agit d’un point pertinent que les États devront examiner de manière très détaillée dans leurs discussions concernant un futur PME. La version actuelle de l’article 2 vise à exposer l’éventail complet des responsables possibles du respect des obligations ou, en d’autres termes, à souligner que le devoir de prendre soin de l’environnement ne doit pas être conçu comme étant seulement l’obligation des États. L’architecture du projet découle de cette combinaison des droits et des devoirs. Dans les articles 3 à 20, le projet énonce une série de droits (par exemple les articles 9, 10 et 11, dans lesquels le Principe 10 de la Déclaration de Rio est éclairci, mais qui indiquent explicitement qu’il s’agit des droits de « toute personne physique ou morale ») et de devoirs (sur un ensemble de responsables du respect des obligations, y compris les « États » ou les « Parties », mais aussi « les entités infranationales des États Parties » [74], les « générations présentes » [75] ou, en évitant d’identifier un responsable spécifique du respect des obligations, toute entité qui se trouve dans une situation concernée par le devoir [76]).

37Les principes énoncés dans le projet comprennent des normes bien connues [77], utilisant dans certains cas des formulations permettant ainsi de clarifier des ambiguïtés antérieures ou d’élargir la portée des principes [78]. Mais le projet est également innovant en ce qu’il inclut des principes qui, jusqu’à présent, ne figuraient pas dans une déclaration générale de principes [79] ni même dans les traités précédents [80]. Le groupe d’experts a cherché à établir un équilibre entre la fonction de consolidation et celle d’innovation du projet. La consolidation est importante afin de renforcer les normes existantes ainsi que pour atténuer des éventuelles préoccupations des États réticents à prendre de nouveaux engagements. Cependant, une certaine dose d’innovation est également importante car le projet doit être une étape supplémentaire dans l’évolution de la gouvernance environnementale mondiale et, autant que possible, une étape source d’inspiration et de dynamisme.

38Enfin, le projet trouve un équilibre entre sa dimension normative (la formulation de principes) et sa dimension institutionnelle (la création d’un nouvel organisme). Le projet tient compte des préoccupations exprimées par plusieurs membres du groupe d’experts, ce qui reflète plus largement les préoccupations des États, et prévoit un volet institutionnel très réduit. En effet, l’article 21 envisage la création d’un comité d’experts indépendants, dont la structure et le mandat seraient à mi-chemin entre ceux des comités établis par les instruments relatifs aux droits de l’Homme et ceux des comités de contrôle du respect des dispositions établis par les AME. L’approche non contradictoire adoptée par l’article 21 du projet découle de cette dernière source, en particulier de l’article 15 de l’Accord de Paris, qui reprend des dispositions similaires des AME précédents. Néanmoins, comme le projet ne prévoit pas la mise en place d’une conférence des Parties ni de toute autre architecture institutionnelle solide, ce comité fonctionnerait de manière similaire au Comité des droits de l’Homme établi par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. L’articulation de ces deux composantes, à savoir une déclaration de principes et un comité d’experts indépendants ayant des fonctions générales et spécifiques de contrôle de conformité ainsi que d’interprétation, vise à mettre l’accent sur la mise en œuvre sans s’appuyer sur une structure institutionnelle lourde.

39La figure 1 résume ces six dimensions sous une forme graphique. Cette figure est proposée comme un outil de discussion et de formulation d’un PME possible qui pourrait résulter des délibérations du Groupe de travail spécial. Le groupe de travail et, le cas échéant, la conférence intergouvernementale devront trouver un équilibre entre les six dimensions, et peut-être même dans certaines autres. Les commentateurs, qu’ils soient issus des milieux universitaires ou politiques, devront également apporter un éclairage sur ces dimensions et, plus particulièrement, sur les avantages et les inconvénients des différentes combinaisons. Le schéma conceptuel proposé dans la figure 1 sera, il faut l’espérer, utile pour donner une certaine structure aux débats.

Figure 1

Dimensions du Pacte mondial pour l’environnement

Figure 1

Dimensions du Pacte mondial pour l’environnement

3 – Interaction avec les instruments existants

40La Résolution habilitante, dans son paragraphe 9, « [d]éclare que le processus décrit plus haut [c’est-à-dire le Groupe de travail spécial à composition non limitée et son éventuelle poursuite par une conférence intergouvernementale] ne doit pas porter préjudice aux instruments et cadres juridiques en vigueur pertinents ni aux organes mondiaux, régionaux et sectoriels pertinents ».

41Il est important, pour préciser la portée de ce paragraphe, de dissiper un malentendu courant. Un PME n’exclurait pas l’application d’autres instruments à la même situation et ne serait pas non plus empêché de s’appliquer dès lors que ces autres instruments seraient applicables. Il se peut que les instruments en vigueur soient ou bien plus spécifiques ou bien plus généraux que le PME proposé, ou même à la fois plus spécifiques et plus généraux (l’analyse pouvant être menée disposition par disposition ou clause par clause). Il est également possible que le PME proposé porte sur des domaines laissés ouverts par les instruments existants (par exemple, en prévoyant un régime mondial de sauvegarde pour des questions aussi diverses que la pollution plastique ou, plus généralement, la pollution terrestre ou atmosphérique, en attendant l’adoption d’un instrument plus ciblé) ou qu’il contribue à leur interprétation de sorte à permettre de débloquer le potentiel de certaines dispositions (par exemple, pour clarifier les implications de certains traités en vigueur sur la pollution causée par la consommation). Ces formes d’interaction, ainsi que d’autres, sont possibles et acceptables.

42Parmi toutes les formes d’interaction possibles entre les instruments existants et celui qui a été proposé, seules sont à éviter ces formes d’interaction par lesquelles l’instrument proposé « saperait » les instruments existants. Dans ce contexte, le terme « saper » doit être compris comme pouvant aller à l’encontre de l’objectif de protection de l’environnement prévu par les traités existants. Dans la mesure où le PME proposé ne va pas à l’encontre des objectifs de protection de l’environnement énoncés dans ces nombreux instruments, l’approche sera jugée conforme aux paramètres établis au paragraphe 9. Il est difficile de concevoir comment le PME proposé pourrait mettre en échec ces objectifs. Il incomberait à ceux qui s’opposent au PME proposé ou à une disposition spécifique incluse dans celui-ci de déterminer exactement comment et dans quelle mesure il existe un risque réel que le Pacte porte atteinte à un instrument existant. De tels arguments devraient être présentés d’une manière qui ne soit pas moins « technique et fondée sur des preuves » que le rapport envisagé dans la Résolution habilitante, qui a été publié fin novembre 2018.

43Il convient de noter que, d’un point de vue technique, la Cour internationale de justice a expressément reconnu que diverses normes peuvent toutes s’appliquer conjointement pour aborder différents aspects d’une situation complexe. La Cour a ainsi fait référence à la nécessité de prendre en compte la prévention des dommages environnementaux dans l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité d’une action armée menée en légitime défense [81] ou, plus précisément, à la possibilité que les normes relatives aux droits de l’Homme et les normes du droit international humanitaire (par analogie, également les normes environnementales) puissent s’appliquer simultanément [82]. Aux fins de la présente étude, ce point est pertinent pour rappeler que des normes différentes ne s’excluent pas nécessairement les unes les autres. Les principes formulés dans une déclaration générale telle que le PME proposé pourraient (i) s’appliquer conjointement avec d’autres normes et traités plus spécifiques, (ii) sans exclure leur application ni risquer d’être exclus par ceux-ci, et (iii) apporter une contribution utile au régime régissant toute une série de situations différentes, soit en abordant des aspects laissés ouverts par les traités en vigueur, soit en contribuant à l’interprétation de ces derniers.

F – Perspectives

44Il appartient aux États de décider si l’adoption d’un PME, dont la nature, la portée et le contenu doivent être discutés, est bien une idée qui doit se concrétiser. Il est évidemment très probable que, dans cinquante ans, les arguments contre le PME ressembleront à des arguments contre les Pactes internationaux des droits de l’Homme de 1966, voire la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 ou la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, c’est-à-dire qu’ils seront motivés par des raisons politiques ou, au mieux, qu’ils seront rétrogrades.

45Le PME proposé n’est pas un projet irréalisable. Il s’agit, à notre avis, d’une étape logique dans l’évolution de la gouvernance environnementale mondiale. L’adoption d’une déclaration de principes générale est conforme à la pratique dans de nombreux autres domaines du droit international. On pourrait se référer à cet égard non seulement aux droits de l’Homme, mais aussi au droit de la mer [83], au droit commercial [84], au droit pénal international [85] ou au droit humanitaire international [86]. La situation est similaire au niveau national. Des pays du monde entier ont adopté des lois environnementales générales [87] qui, malgré leur champ d’application divergent, ont une application transversale à la protection de l’environnement et visent à donner une certaine unité et cohérence de principe aux législations sectorielles. Dans de nombreux cas, ces lois générales ont été adoptées après les lois sectorielles [88], précisément pour assurer une certaine cohésion et une certaine cohérence. Or, nous ne comprenons pas la raison pour laquelle des considérations similaires ne seraient pas pertinentes pour le droit international de l’environnement.

46Toutefois, la question de la nature, de la portée et du contenu d’un instrument global est loin d’être tranchée et, en offrant un cadre (figure 1) pour structurer la diversité des arguments ainsi qu’en précisant comment un équilibre entre les différentes considérations a été trouvé dans le projet, nous espérons que le présent article contribuera à ces discussions et fournira aux générations futures un compte rendu écrit de la manière dont cette génération a tenté de résoudre les problèmes – en grande partie imputables à elle-même – auxquels les générations futures se heurteront de manière beaucoup plus grave.

47Yann AGUILA et Jorge E. VIÑUALES

II – Le contenu du Pacte mondial pour l’environnement

48Comme souvent en droit, l’élaboration d’un grand texte est une œuvre collective, qui s’inscrit dans la durée. La longue histoire de la rédaction du Code civil, par exemple, en témoigne. C’est souvent après une longue phase de gestation et de réflexions communes que le droit cristallise les principes qui, à un moment donné, émergent dans une société.

49Les premières propositions de textes internationaux consacrant les principes fondamentaux du droit de l’environnement remontent aux années 80. En 1987, le rapport Brundtland recommandait l’adoption d’une telle convention internationale. Je vous invite à lire la première annexe de ce rapport, qui comportait une liste de principes proposés à cette fin par un groupe de juristes. En 1995, un projet de Pacte international pour l’environnement et le développement était rédigé par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et l’International Council of Environmental Law (ICEL). En 2017, la proposition de Pacte mondial pour l’environnement que nous avons rédigée avec un groupe international d’une centaine d’experts, s’inscrit dans le prolongement de ces précédents. Il y a une continuité entre tous ces textes. Nous avons trempé notre plume dans l’encre du rapport Brundtland.

50Je commencerai par décrire le contenu du projet de Pacte qui a été proposé en 2017 (A), avant d’en analyser les deux lectures possibles : simple codification ou potentielle révolution (B).

A – Description : le projet de Pacte mondial pour l’environnement de 2017

51À titre préliminaire, il est important de dire un mot du statut, modeste, du projet que nous avons rédigé en 2017. Ce texte, rédigé par un groupe de juristes, n’est qu’un exemple possible de ce que pourrait être un Pacte mondial pour l’environnement. Pour le dire autrement, c’est seulement « un » pacte, et non pas « le » pacte. Il est destiné à être modifié, amélioré, complété et amendé par les États. C’est un « texte martyr », que l’on peut et doit martyriser… Il y a des manques. Par exemple, on pourrait ajouter un article sur l’articulation entre le Pacte et les accords sectoriels existants ; ou encore un article sur le bien-être animal. D’ailleurs, si les négociations avancent, il serait utile d’obtenir des contributions et propositions de la part de la société civile.

52En l’état, donc, le projet de Pacte comporte une vingtaine de principes, de droits et de devoirs. Par comparaison avec le texte de Michel Prieur, nous avons d’ailleurs hésité à évoquer les « droits de l’Homme » dans son intitulé car, en réalité, on n’y trouve pas uniquement des droits. Il y a aussi des devoirs – peut-être davantage d’ailleurs que des droits. Le texte reprend les principes désormais consensuels qui sont consacrés dans la Déclaration de Rio de 1992 ou, en France, dans la Charte de l’environnement de 2004. Le projet de Pacte s’ouvre, en son article 1er, avec le droit à l’environnement sain puis, tout de suite après, mentionne en son article 2 le devoir de prendre soin de la planète. Figure ainsi au frontispice de ce texte un binôme avec un droit et un devoir à caractère général, qui forment un ensemble indissociable. Ensuite, le texte décline ces derniers avec des droits particuliers : droit à l’information et la participation du public, droit d’accès à la justice environnementale. Il comporte également des devoirs ou principes plus spécifiques : principes de précaution, de prévention, de réparation. Si ces droits et devoirs concernent pour la plupart « toute personne » (personnes publiques, privées, individus, États, etc.), certains d’entre eux s’adressent plus spécialement aux États. Tel est le cas de certains principes directeurs des politiques publiques, qui relèvent plus de la sphère interne et en particulier de la légistique (principe de non-régression et principe d’effectivité du droit de l’environnement). Tel est également le cas des principes classiques de droit international comme le principe de coopération entre États.

53Notre approche a été délibérément prudente, dans le souci de rassurer et convaincre les États : pour l’essentiel, le texte retient des principes consensuels, dans le cadre de ce qu’on appellerait en France une codification « à droit constant ». Toutefois, certains principes, pour une part non négligeable, sont nouveaux soit dans leur contenu (par exemple, le principe de non-régression ou la consécration du rôle de la société civile et plus, largement, des acteurs non-étatiques), soit dans leur portée (par exemple, le principe de prévention, en tant qu’il s’appliquerait dans l’ordre interne, et non pas seulement dans les relations transfrontières entre États).

B – Analyse : les deux lectures du Pacte mondial pour l’environnement de 2017

54Il me semble qu’on peut faire deux lectures du Pacte mondial pour l’environnement. On peut d’abord voir une codification, donc un simple aboutissement. Sous cet angle, le Pacte est une opération, somme toute classique, de codification de principes du droit international aujourd’hui consensuels. Mais on peut aussi le lire comme une « potentielle révolution », donc comme un commencement. Pourquoi ces deux lectures ?

55Le Pacte, un acte de codification : l’aboutissement logique de cinquante ans de droit international de l’environnement. Certes, cette présentation n’est pas nécessairement la plus attractive pour les citoyens. Le mot « codification » n’est pas le plus « vendeur » pour les convaincre de l’intérêt du Pacte. Et pourtant, le progrès serait immense. Il s’agit de consolider les acquis de la Déclaration de Rio, dans un véritable traité international, opposable aux États. Il serait formidable de pouvoir disposer d’un texte ayant une valeur juridique, et consacrant un consensus universel sur ces grands principes. Par comparaison, ce chemin du droit souple vers le droit dur a également été fait dans le domaine des droits de l’Homme, lorsque la Déclaration universelle de 1948 a été transposée dans les deux Pactes internationaux de 1966, l’un relatif aux droits civils et politiques, et l’autre aux droits économiques, sociaux et culturels. En tant qu’avocat maintenant et en tant qu’ancien juge, je peux témoigner que les Pactes de 1966 sont régulièrement invoqués devant les juridictions. Une convention internationale, ce n’est pas la même chose qu’une déclaration. Un traité a tout de même une autre force juridique.

56Devant le juge, on ne peut pas invoquer la Déclaration de Rio. En revanche, dans un pays moniste comme la France, on peut se prévaloir d’un traité, lorsque celui-ci est d’effet direct. Le développement récent des contentieux climatiques – « l’affaire du siècle » en France ou l’affaire Urgenda aux Pays-Bas – a contribué à ce que les ONG prennent conscience de l’importance de l’arme du droit. Et, dans l’arsenal des armes juridiques, les traités sont un outil particulièrement utile.

57Un tel Pacte entraînerait une double dynamique. D’abord, une dynamique normative sur les lois : pour transposer ces principes, les législateurs adopteraient de nouvelles lois ou amélioreraient les lois existantes. Le Pacte aurait ainsi un effet de rehaussement du niveau des exigences dans tous les domaines (information, participation du public, prévention, etc.) et ce, avec un certain degré d’harmonisation à l’échelle mondiale. Ensuite, une dynamique jurisprudentielle : les juridictions pourront soit appliquer purement et simplement le Pacte (dans les pays monistes), soit au minimum s’en inspirer pour bâtir des jurisprudences. Un texte unique, partagé à l’échelle mondiale, pourrait ainsi constituer un formidable support pour favoriser des échanges, soit entre les législateurs sur les meilleurs outils législatifs, soit entre les cours suprêmes sur les interprétations des principes communs.

58Le Pacte, une potentielle révolution : le commencement d’un nouvel ordre international ? Le Pacte pourrait aussi être vu comme une « révolution potentielle », selon l’expression utilisée par le président Emmanuel Macron dans un discours prononcé à Nairobi devant l’Assemblée des Nations unies pour l’Environnement en mars 2019. Tout est dans le mot « potentiel »… Tout dépend de l’usage qu’en feront les citoyens. Mais il est vrai qu’on pourrait avancer quelques éléments de réflexion, à l’appui de cette seconde lecture, plus ambitieuse, voire audacieuse.

59Le Pacte serait un cadre universel unique avec des grands principes partagés en matière d’environnement. Pour la première fois, les États signeraient un traité international sur l’environnement, pris dans son ensemble – à la différence des traités existants, qui restent sectoriels, sur le climat, la biodiversité, la pollution, les produits chimiques… D’une certaine manière, le Pacte serait un double symbole. D’abord un symbole diplomatique, celui de la détermination des États à s’engager ensemble pour la protection de la planète. À cet égard, en cette période de difficultés pour le multilatéralisme, le projet de Pacte mondial pour l’environnement met en lumière une question simple : les États sont-ils encore capables d’adopter un grand traité multilatéral ? Ensuite un symbole politique : on pourrait voir dans le Pacte une réponse à la colère de la jeunesse, qui s’exprime régulièrement lors des marches pour le climat. La jeunesse pousse les États à aller plus loin. Il faut construire un nouveau droit international de l’environnement qui répond à cette mobilisation collective de la jeunesse. Allons-nous régresser vers un monde divisé par les nationalismes et les populismes ou bien créer un nouvel ordre international, fondé sur l’impérieuse nécessité de protéger ce bien commun à l’ensemble de l’humanité, la nature ? Le Pacte pourrait bien être la première pierre d’un nouvel édifice. Telle est, par exemple, la vision qu’en a également l’équatorienne Maria Fernanda Espinosa, présidente de la 73ème session de l’Assemblée générale des Nations unies, qui soutient fortement le projet de Pacte, y voyant une des composantes de « ce nouveau contrat social que pourrait adopter ce parlement de l’humanité qu’est l’Assemblée Générale des Nations Unies ». De ce point de vue, le projet de Pacte n’est pas sans lien avec le courant émergent du constitutionnalisme environnemental global.

60En outre, le Pacte consoliderait une évolution quant à la place de l’individu – donc du citoyen – sur la scène internationale. On trouve cette idée dans le rapport de 2015 du Club des Juristes, celui dans lequel nous avons la proposition de Pacte mondial pour l’environnement, mais qui portait de manière plus générale sur le droit international de l’environnement. Le titre du rapport est Renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement. Surtout le sous-titre, qui me semble presque plus important que le titre, est Devoirs des États, droits des individus. Le débat est ici celui de la reconnaissance de l’individu comme sujet du droit international. Nous sommes en train de vivre une profonde mutation du droit international. Le droit international de demain est en train de se construire sous nos yeux. Si la grande affaire des juristes, au XXème siècle, était le droit constitutionnel (place de la Constitution, existence d’un juge pour en garantir l’application, etc.), celle du XXIème siècle sera le droit international. La vieille conception du XIXème siècle d’un droit international fait par les États et pour les États, où les individus ne sont pas des sujets de droit, est de plus en plus dépassée. Elle était adaptée à une époque où les traités concernaient essentiellement les États, par exemple pour régler des problèmes de frontières ou la restauration de la paix. Mais aujourd’hui, les traités intéressent directement les individus et, plus largement, les acteurs de la société civile. C’est le cas en matière de droits de l’Homme, d’économie ou encore d’environnement. Qu’il s’agisse du climat ou de la biodiversité, rien ne se ferait sans la société civile. Les scientifiques et les ONG poussent les États à agir ; les entreprises et les collectivités locales contribuent à atteindre les objectifs. Dès lors, il y a désormais un certain décalage entre la pratique, qui accorde une place grandissante à la société civile sur la scène internationale, et l’état du droit, qui continue trop souvent – et même si une lente évolution peut être observée – à ignorer l’existence des acteurs non étatiques, en tant que sujets du droit international. C’est pourquoi, en 2015, le fil rouge de notre rapport était de donner à la société civile des outils pour la garantie de ses droits environnementaux. C’est dans cette perspective, plus nouvelle, que s’inscrit le projet de Pacte mondial pour l’environnement. Inscrivant dans un texte international les droits et les devoirs environnementaux de toute personne, y compris les individus, et reconnaissant pour la première fois expressément, en son article 14, le rôle de la société civile dans ce domaine, il pourrait aussi symboliser l’émergence d’une citoyenneté mondiale en matière d’environnement.

61En conclusion, le rôle de la société civile sera également essentiel pour l’adoption même d’un Pacte. Alors que l’état de l’environnement mondial exige une action urgente et collective de toutes les nations, on ne peut qu’être inquiet d’observer la paralysie de la communauté politique internationale. Mais cette inaction peut être surmontée par la mobilisation des citoyens, de la société civile et du secteur privé. Un Pacte mondial pour l’environnement offre un levier pour redynamiser le multilatéralisme et poser les bases d’une constitution environnementale mondiale. Avec le Pacte mondial, il y a de l’espoir pour la planète.

62Yann AGUILA


Mots-clés éditeurs : Nations unies, Pacte mondial pour l’environnement, droit à l’environnement

Date de mise en ligne : 06/07/2020

Notes

  • [1]
    Assemblée générale des Nations unies, « Vers un pacte mondial pour l’environnement » (10 mai 2018) (« Résolution habilitante »).
  • [2]
    Avant-projet de rapport du groupe de travail spécial à composition non limitée créé par la résolution 72/277 de l’Assemblée générale datée du 10 mai 2018 et intitulée « Vers un pacte mondial pour l’environnement », avant-projet, UN Doc A/AC.289/L.1.
  • [3]
    Voir, par exemple, « Bid for Environmental Rights Pact to Kick Off in Paris Tomorrow », The Times of India, 23 juin 2017 ; « Un Pacte Mondial pour protéger l’environnement », Le Monde, 25 juin 2017 ; « Un projet de Pacte mondial pour l’environnement », Le Figaro, 24 juin 2017 ; « Macron promet de défendre un “Pacte mondial pour l’environnement” », Reuters, 24 juin 2017 ; « Wang Yi Attends Global Pact for the Environment Summit », Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, 20 septembre 2017 ; H. Xiao, « China Lauds UN Environment Pact », China Daily, 20 septembre 2017 ; « Macron rilancia all’Onu un Patto globale per il clima », La Stampa, 21 septembre 2017 ; « Secretário-geral da ONU pede apoio a pacto ambiental proposto pela França », Les Nations unies au Brésil, 22 septembre 2017 ; L. Fabius et Y. Aguila, « Un Pacto Medioambiental », El País, 2 août 2018 ; « Global Pact Will Boost International Environmental Governance », The Guardian (Nigéria), 25 septembre 2018 ; « Appel de 100 juristes pour l’adoption d’un Pacte mondial pour l’environnement », Le Monde, 9 octobre 2018 ; Y. Aguila et al., « The Time is Now for a Global Pact for the Environment », The Guardian, 9 octobre 2018 ; « Uhuru: Kenya Committed to Fight against Climate Change », Daily Nation (Kenya), 11 novembre 2018.
  • [4]
    Voir, par exemple, Global Perspectives on a Global Pact for the Environment, Sabin Center for Climate Change Law (Columbia University, 20 septembre 2018) :
    http://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2018/09/20/global-perspectives-on-a-global-pact-for-the-environment/. Par ailleurs, de nombreuses réunions ont été organisées dans le monde entier, notamment à Paris (Conférence « Towards a Global Pact for the Environment », La Sorbonne, 24 juin 2017), New York (Conference on the Global Pact for the Environment, Columbia University, 20 septembre 2017), Bogotá (Symposium on the Global Pact for the Environment organized by the Attorney General of the Nation, 1 mars 2018), Brasilia (Round Table on the Global Pact for the Environment, World Water Forum, 19 mars 2018), Dakar (Conférence « L’Afrique s’engage pour la Planète », 14 mai 2018), Genève (Conference on the Global Pact for the Environment à la Commission du droit international des Nations unies, 10 juillet 2018), Santiago de Chile (Colloque « Pacto mundial del medio ambiente, derechos humanos, y constitución », 28 août 2018), Québec (Conférence « Une opportunité pour un Canada plus vert ? Le projet de Pacte mondial pour l’environnement », 21 septembre 2018), Ottawa (« Le projet onusien de Pacte mondial pour l’environnement : quelles implications pour le Canada ? », 24 septembre 2018), Beijing (Conference on the legal aspects of a healthy environment, 12 octobre 2018), Naples (« Une patto globale per l’ambiente », 19 octobre 2018).
  • [5]
    Cet article fait partie d’un projet de recherche plus ambitieux rassemblant les connaissances et l’expertise de plusieurs générations de juristes internationaux spécialistes de l’environnement du monde entier pour contribuer à l’élaboration d’un Pacte mondial pour l’environnement (voir Y. Aguila et J.-E. Viñuales (dir.), A Global Pact for the Environment: Legal Foundations [C-EERNG/Club des juristes, Advance version, décembre 2018]). Les auteurs souhaitent remercier la participation à ce projet de recherche, dont les résultats seront publiés sous la forme d’un ouvrage collectif, des contributeurs suivants (par ordre alphabétique) : Virginie Barral, Antonio Benjamin, Laurence Boisson de Chazournes, David Boyd, Edith Brown Weiss, Pierre-Marie Dupuy, Leslie-Anne Duvic-Paoli, Jonas Ebbesson, Francesco Francioni, Guillaume Futhazar, Shotaro Hamamoto, Marie Jacobsson, Walter Kälin, Yann Kerbrat, Ginevra Le Moli, Sandrine Maljean-Dubois, Makane Mbengue, Jane McAdam, Pilar Moraga, Nilufer Oral, Michel Prieur, Alexander Proelß, Qin Tianbao, Lavanya Rajamani, Nicholas Robinson, Monserrat Rovalo Otero, Jason Rudall et Christina Voigt.
  • [6]
    « Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm 5-16 juin 1972 », UN Doc. A/CONF.48/14/Rev1 (1973). Pour des analyses actuelles des résultats, voir A. Kiss et D. Sicault, « La Conférence des Nations Unies sur l’Environnement (Stockholm, 5-16 juin 1972) », Annuaire Français de Droit International, 1972 (18), p. 603 ; L.-B. Sohn, « The Stockholm Declaration on the Human Environment », Harvard International Law Journal, 1973 (14), p. 423. Pour deux rapports récents sur les chiffres essentiels, voir W. Rowland, The Plot to Save the World. The Life and Times of the Stockholm Conference on the Human Environment, Clarke, Irwin & Company, 1973 ; M. Strong, « One Year after Stockholm: An Ecological Approach to Management », Foreign Affairs, 1973 (51), p. 690.
  • [7]
    Voir, par exemple, P.-M. Dupuy et J.-E. Viñuales, International Environmental Law, 2e éd., Cambridge University Press, 2018, p. 8-12 ; P. Sands et al., Principles of International Environmental Law, 4e éd., Cambridge University Press, 2018, p. 29-32 ; J. Cretella Neto, Curso de Direito Internacional do Meio Ambiente, Saraiva, 2012, p. 127-14 ; J.-J. Ruiz, « Orígenes y Evolución del Derecho Internacional del Medio Ambiente », in F. Sindico, R. Fernández Egea and S. Borràs Petinat (dir.), Derecho Internacional del Medio Ambiente, Cameron, mai 2011, p. 3 ; U. Beyerlin and T. Marauhn, International Environmental Law, Hart Publishing, 2011, p. 7-8 ; D. Hunter, J. Salzman et D. Zaelke, International Environmental Law and Policy, 4e éd., Foundation Press, 2011, p. 140-145 ; P. Birnie, A. Boyle and C. Redgwell, International Law and the Environment, 3e éd., Oxford University Press, 2009, p. 48-50 ; L. Guruswamy and K.-L. Doran, International Environmental Law, Thomson-West, 2007, p. 34-39 ; A. Kiss et J.-P. Beurier, Droit international de l’environnement, 3e éd., Pedone, 2004, p. 32-34.
  • [8]
    Voir, par exemple, R.-L. Lutz, « The Laws of Environmental Management: A Comparative Study », American Journal of Comparative Law, 1976 (24), p. 447. Pour une présentation du droit de l’environnement avant la Conférence, voir Woodrow Wilson International Centre for Scholars (dir.), The Human Environment, Vol. II: Summary of National Reports submitted in preparation of the United Nations Conference on the Human Environment (1972).
  • [9]
    Déclaration de la Conférence des Nations unies sur l’environnement (Stockholm, 16 juin 1972) dans le Rapport de la Conférence des Nations unies sur l’environnement (note 6).
  • [10]
    Au début du mois de mai 1972, le gouvernement Nixon a annoncé le minage du port de Haiphong, dans le cadre d’une escalade considérable de la guerre du Vietnam. En outre, les pays du bloc soviétique de l’époque se sont abstenus de participer à la Conférence de Stockholm pour protester contre l’exclusion de l’Allemagne de l’Est. Voir E.-P. Morgan, « Stockholm: The Clean (But Impossible) Dream », Foreign Policy, 1972 (8), p. 149.
  • [11]
    Un événement majeur de cette quête a été l’adoption par l’Assemblée générale des Nations unies de la résolution 1803(XVII) : Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies « Déclaration relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles », UN Doc. A/RES/1803/XVII (14 décembre 1962). Sur le processus juridique ayant abouti à cette résolution, voir N.-J. Schrijver, Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties, Cambridge University Press, 1997. Pour un contexte historique plus large expliquant la nécessité d’affirmer une souveraineté « permanente », voir B. Simpson, « Self-Determination and Decolonization », in M. Thomas et A. Thomson (dir.), The Oxford Handbook of the Ends of Empire, Oxford University Press, 2017, p. 417.
  • [12]
    La tension entre le développement et la protection de l’environnement en tant qu’objectifs potentiellement contradictoires s’est manifestée, entre autres, lors de la réunion tenue à Founex, dans la banlieue de Genève, un an avant la Conférence de Stockholm (« Development and Environment: Report and Working Papers of Experts Convened by the Secretary-General of the United Nations Conference on the Human Environment, Founex, Suisse, 4-12 juin 1972 ») et, ensuite, en décembre 1971, avec l’adoption d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies affirmant l’importance cruciale du développement (Assemblée générale des Nations unies, « Développement et environnement », UN Doc. A/ RES/2849/ XXVI [20 décembre 1971]). Sur cette tension, voir K. Mickelson, « The Stockholm Conference and the Creation of the South-North Divide in International Environmental Law and Policy », in S. Alam et al. (dir.), International Environmental Law and the Global South, Cambridge University Press, 2016, p. 109.
  • [13]
    Assemblée générale des Nations unies, « Charte mondiale de la nature », UN Doc. A/ RES/37/7 (28 octobre 1982).
  • [14]
    Commission mondiale de l’environnement et du développement, Notre avenir à tous : Rapport de la Commission mondiale de l’environnement et du développement, 10 mars 1987, chapitre 12, section 5.2, par. 85 et 86.
  • [15]
    UN Doc. A/CONF.151/PC/WG.III/4. Voir J.-E. Viñuales, « The Rio Declaration on Environment and Development: Preliminary Study », in J.-E. Viñuales (dir.), The Rio Declaration on Environment and Development: A Commentary, Oxford University Press, 2015, p. 1, p. 10.
  • [16]
    L’UICN, en collaboration avec l’International Council of Environmental Law (ICEL), a poursuivi ses travaux sur un « projet de pacte », qui a maintenant plusieurs éditions. Voir UICN, Draft International Covenant on Environment and Development, 5ème éd, IUCN 2017 : https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2443.
  • [17]
    Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, in Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, UN Doc. A/CONF.151/26 (vol I), 12 août 1992, Annexe. Voir J.-E.Viñuales, « Preliminary Study » (note 15).
  • [18]
    Voir, par exemple, H. Mann, « The Rio Declaration », American Society of International Law Proceedings, 1992 (86), p. 405, p. 409 ; M. Pallemaerts, « International Environmental Law from Stockholm to Rio: Back to the Future? », Review of European Community and International Environmental Law, 1992 (1), p. 254, p. 256 ; D.-A. Wirth, « The Rio Declaration on Environment and Development: Two Steps Forward and One Back, or Vice Versa? », Georgia Law Review, 1995 (29), p. 599, p. 648.
  • [19]
    J.-E.Viñuales, « Preliminary Study » (note 15), 60.
  • [20]
    Ibid. 15-16, où l’on examine le modèle proposé par feu Alexandre Kiss, selon lequel pas moins de sept principes du droit international de l’environnement (responsabilités communes mais différenciées, précaution, pollueur-payeur, évaluation de l’impact sur l’environnement, notification des cas d’urgence, notification et consultation en cas de risque, règlement pacifique des différends) ont été nouvellement énoncés dans la Déclaration de Rio. Voir A. Kiss, « The Rio Declaration on Environment and Development », in L. Campiglio (dir.), The Environment After Rio: International Law and Economics, Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, 1994, p. 55.
  • [21]
    Voir A.-A. Cançado Trindade, « Principle 15: Precaution », in J.-E. Viñuales, The Rio Declaration (note 15), 403 ; M.M. Mbengue, Essai sur une théorie du risque en droit international public : L’anticipation du risque environnemental et sanitaire, Pedone, 2009 ; A. Trouwborst, Evolution and Status of the Precautionary Principle in International Law, Kluwer, 2002.
  • [22]
    Voir P. Cullet, « Principle 7: Common but Differentiated Responsibilities », in J.-E.Viñuales, The Rio Declaration (note 15), 229 ; L. Rajamani, Differential Treatment in International Environmental Law, Oxford University Press, 2006.
  • [23]
    Voir J. Ebbesson, « Principle 10: Public Participation », in J.-E. Viñuales, The Rio Declaration (note 15), 287 ; A. Epiney et al., Aarhus-Konvention. Handkommentar, Nomos, 2018.
  • [24]
    Voir Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) (Arrêt), [2015] CIJ Recueil, 665 (Costa Rica/Nicaragua), par. 104. Sur l’état actuel du droit international coutumier relatif à la protection de l’environnement, voir J.-E. Viñuales, « La Protección Ambiental en el Derecho Internacional Consuetudinario », Revista Española de Derecho Internacional, 2017 (69), p. 71 ; P.-M. Dupuy, « Formation of Customary International Law and General Principles », in D. Bodansky, J. Brunnée and E. Hey (dir.), The Oxford Handbook of International Environmental Law, Oxford University Press, 2007, 449.
  • [25]
    Voir L.-A. Duvic Paoli and J.-E. Viñuales, « Principle 2: Prevention », in J.-E. Viñuales, The Rio Declaration (note 15), 107 ; L.-A. Duvic Paoli, The Prevention Principle in International Environmental Law, Cambridge University Press, 2018 ; X. Hanqin, Transboundary Damage in International Law, Cambridge University Press, 2003.
  • [26]
    Voir N. Craik, « Principle 17: Environmental Impact Assessment », in J.-E.Viñuales, The Rio Declaration (note 15), 451 ; N. Craik, The International Law of Environmental Impact Assessment, Cambridge University Press, 2008 ; N.-A. Robinson, « International Trends in Environmental Impact Assessment », Boston College Environmental Affairs Law Review, 1992 (19), p. 591.
  • [27]
    Voir L. Boisson de Chazournes and K. Sangbana, « Principle 19: Notification and Consultation on Activities with Transboundary Impact », in J.-E. Viñuales, The Rio Declaration (note 15), p. 492 ; P. Okowa, « Principle 18: Notification and Assistance in Case of Emergency », in J.-E.Viñuales, The Rio Declaration (note 15), p. 471 ; F. Francioni and H. Neuhold, « International Cooperation for the Protection of the Environment: The Procedural Dimension », in W. Lang, H. Neuhold and K. Zemanek (dir.), Environmental Protection and International Law, Graham & Trotman, 1991, p. 203.
  • [28]
    Voir, par exemple, OMC Communautés européennes – Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques (29 septembre 2006), WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS293/R (CE – Produits biotechnologiques) pars. 7.88–7.90 ; Inde – Certaines mesures relatives aux cellules solaires et aux modules solaires (Inde – Cellules solaires), (16 septembre 2016), WT/DS456/AB/R pars. 592, 596 et 5.149.
  • [29]
    Voir Convention des Nations unies sur le droit de la mer (adoptée le 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994), 1833 RTNU 3, (UNCLOS) art. 207 et 213.
  • [30]
    Voir, par exemple, Accord de l’ANASE sur la pollution atmosphérique transfrontière due aux brumes sèches (adopté le 10 juin 2002, entré en vigueur le 25 novembre 2003) : http://haze.asean.org/?wpfb_dl=32 ; Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à grande distance (adoptée le 17 novembre 1979, entrée en vigueur le 16 mars 1983), 1302 RTNU 217. Concernant ces instruments, voir P. Nguitragool, Environmental Cooperation in South-East Asia: ASEAN’s Regime for Transboundary Haze Pollution, Routledge, 2011 ; J. Sliggers and W. Kakebeeke (dir.), Clearing the Air. 25 Years of the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (United Nations, 2004) ; A. Byrne, « The 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution: Assessing its Effectiveness as a Multilateral Environmental Regime after 35 Years », Transnational Environmental Law, 2015 (4), p. 37.
  • [31]
    Dans deux affaires, la Chine a cherché à justifier les restrictions à l’exportation de certaines matières premières et terres rares au motif que la demande étrangère entraînait leur surexploitation, qui était à son tour une activité nuisible pour l’environnement en Chine. Dans les deux affaires, la Chine a invoqué l’exception générale de l’article XX(g) de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, mais cet argument a été rejeté. Voir Chine – Mesures relatives à l’exportation de diverses matières premières (5 juillet 2011), WT/DS394/R, WT/DS395/R, WT/DS398/R, par. 7.586 ; Chine – Mesures relatives à l’exportation de terres rares, de tungstène et de molybdène (7 août 2014), WT/DS431/AB/R, WT/DS432/AB/R et WT/DS433/AB/R, pars. 5.188-5.194. Parmi d’autres exemples de dégradation de l’environnement due à la consommation à l’étranger, on peut citer ce qu’on appelle changement indirect dans l’affectation des sols, la pollution plastique des océans et les émissions provenant de la production de biens à forte intensité de carbone destinés aux marchés d’exportation. Voir, par exemple, D.-M. Lapola et al., « Indirect Land-Use Changes Can Overcome Carbon Savings from Biofuels in Brazil », Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2010 (107), p. 3388 ; J.-R. Jambeck et al., « Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean », Science, 2015 (347), p. 768 ; « Global Perspectives on a Global Pact for the Environment » (note 4) (contribution par A. Wang) ; R. Muradian et al., « Embodied Pollution in Trade: Estimating the “Environmental Load Displacement” of Industrialised Countries », Ecological Economics, 2002 (41), p. 51 ; J. Kitzes et al., « Consumption-Based Conservation Targeting: Linking Biodiversity Loss to Upstream Demand through a Global Wildlife Footprint », Conservation Letters, 2017 (10), p. 531.
  • [32]
    Voir C. Voigt, « Principle 8: Sustainable Patterns of Production and Consumption and Demographic Policies », in J.-E.Viñuales, The Rio Declaration (note 15), 245.
  • [33]
    Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (adoptée le 3 mars 1973, entrée en vigueur le 1er juillet 1975), 992 RTNU 243.
  • [34]
    Voir R.-E. Kim, « Is a New Multilateral Environmental Agreement on Ocean Acidification Necessary? », Review of European, Comparative and International Environmental Law, 2012 (3), p. 243 ; Y. Downing, « Ocean Acidification and Protection under International Law from Negative Effects: A Burning Issue amongst a Sea of Regimes? », Cambridge Journal of International and Comparative Law, 2013 (2), p. 242.
  • [35]
    UNCLOS (note 29), art 192.
  • [36]
    Voir E. Barritt and J.-E. Viñuales, A Conservation Agenda for Biodiversity beyond National Jurisdiction. Legal Scan, UNEP World Conservation and Monitoring Centre, 2016, p. 35-39.
  • [37]
    La divergence est très marquée en ce qui concerne la précaution, les différents cours et tribunaux internationaux considérant que (i) la précaution n’est pas une norme reconnue du droit international coutumier (CE – Produits biotechnologiques (note 28), par. 7.88) ou, au contraire, (ii) qu’elle est effectivement reconnue (Tatar c. Roumanie, requête n° 67021/01, CEDH, 27 janvier 2009, par. 120), avec deux positions intermédiaires, à savoir (iii) qu’il s’agit d’une norme émergente (Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone (Avis consultatif) [2011], TIDM Recueil 10 (Responsabilités dans la Zone), par. 135) ou (iv) qu’elle « peut se révéler pertinente » à des fins d’interprétation (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) (arrêt), [2010] CIJ Recueil 14 (Usines de pâte à papier), par. 164). Voir P.-M. Dupuy et J.-E. Viñuales (note 7), 72-73.
  • [38]
    Alors que la Cour internationale de Justice (CIJ) n’a reconnu l’obligation de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement que dans un contexte transfrontalier (Usines de pâte à papier (note 37), par. 204 ; Costa Rica/Nicaragua (note 24), par. 104), la Chambre des fonds marins du TIDM et un tribunal arbitral agissant en vertu de l’annexe VII de la UNCLOS ont reconnu que cette obligation s’applique également aux activités ayant un impact potentiel sur les zones de biens communs mondiaux ou de différends (Responsabilités dans la Zone (note 37), par. 145 ; dans l’affaire de l’arbitrage en mer de Chine méridionale devant un tribunal arbitral constitué en vertu de l’annexe VII de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (République des Philippines c. République populaire de Chine), CPA, affaire n° 2013-19, sentence (12 juillet 2016), pars. 947-948). Voir P.-M. Dupuy and J-E. Viñuales (note 7), 79.
  • [39]
    Alors que dans l’affaire Usines de pâte à papier, la CIJ a apparemment rejeté – bien qu’en termes ambigus – l’idée qu’il puisse y avoir une obligation applicable en matière de participation du public qui doit être prise en compte dans la définition du contenu d’une évaluation de l’impact sur l’environnement (Usines de pâte à papier (note 37), par. 216), la CEDH a reconnu la nécessité de la participation du public, telle que concrétisée dans le Principe 10 de la Déclaration de Rio et de la Convention d’Aarhus de 1998, dans une affaire contre la Turquie, qui n’est pas partie à cette dernière (Taşkın et autres c. Turquie, requête n° 46117/99 [CEDH, 10 novembre 2004], pars. 99-100). Voir P-M. Dupuy et J.-E. Viñuales (note 7), 88.
  • [40]
    Voir Y. Aguila et S. Maljean-Dubois, « Un Pacte Mondial pour l’Environnement, pour quoi faire ? », The Conversation, 19 June 2017.
  • [41]
    Voir E. Scotford, « Environmental Principles across Jurisdictions: Legal Connectors and Catalysts », in E. Lees and J.-E. Viñuales (dir.), The Oxford Handbook of Comparative Environmental Law, Oxford University Press, 2019 (forthcoming) ; J.-E. Viñuales, The Architecture of Comparative Environmental Law, 2019 (forthcoming), chapitre 4.
  • [42]
    Canada : Canadian Parks and Wilderness Society v. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2003 FCA 197 (raisonnant que, pour éviter de tels effets paralysants, il faut permettre la réalisation de projets qui sont par ailleurs socialement et économiquement utiles avant que leurs conséquences environnementales ne soient connues).
  • [43]
    UE : Affaire T-257/07, France/Commission, ECLI:EU:T:2011:444 (invoquant ce principe sur une base autonome, par exemple, pour effectuer un contrôle administratif d’une mesure qui n’a pas été adoptée pour des raisons de précaution. Voir l’affaire T-229/04, Suède/Commission, ECLI:EU:T:2007:217.
  • [44]
    Australie (New South Wales) : Telstra Corporation Ltd v Hornsby Shire Council, [2006] NSWLEC 133 ; (2006) 67 NSWLR 256 (s’appuyant sur le principe de précaution pour exiger du promoteur d’un projet – l’installation d’antennes de téléphonie mobile – qu’il atteste l’absence de risque) ; Brésil : STJ, Resp n 1330027/SP, 3a turma, jugement du 11 juin 2012 (affaire de responsabilité civile dans laquelle la charge de la preuve de l’impact sur la faune marine causé par la construction d’un barrage a été inversée, obligeant le promoteur à apporter la preuve que son projet n’aurait pas l’impact allégué) ; Canada : Resurfice Corp. v. Hanke, 2007 SCC 7 ; Clements c. Clements, 2012 SCC 32 (où les règles de causalité ont été quelque peu assouplies dans une affaire où le défendeur avait, par négligence, créé un risque et où l’incertitude scientifique empêchait le demandeur de prouver la causalité) ; Inde : Vellore Citizens’ Welfare Forum v. Union of India AIR, 1996 SC 2715 (où l’industrie est censée assumer la charge de prouver que son activité ne cause aucun préjudice) ; Indonésie : Ministry of Environment v. PT. Kalista Alam, Décision de la Cour suprême No. 651 K/PDT/2015 (28 août 2015) (appliquant un raisonnement de précaution – présenté comme étant dubio pro natura – afin d’assouplir les conditions de causalité).
  • [45]
    Mexique : Case XXVII.3o9 CS., SJFG, 10th Period, Book 37, décembre 2016, 1840 (se fondant sur le Principe 15 de la Déclaration de Rio pour interpréter le droit à un environnement sain inscrit dans l’article 4 de la Constitution mexicaine).
  • [46]
    Canada : Centre québécois du droit de l’environnement c. Canada (Office national de l’énergie) (Environnement), 2015 FC 773 (où l’inaction du gouvernement – le manque de protection des espèces menacées – a enfreint l’obligation de prendre en compte le principe de précaution), Wier c. Canada (Santé), 2011 FC 1322 (où le refus du gouvernement d’examiner un pesticide malgré le désaccord entre les scientifiques du gouvernement quant au risque du pesticide a violé l’obligation de prendre en compte le principe de précaution) ; Brésil : TRF 1, Apelação cível n 2001.34.00.010329-1/DF, décision du 12 février 2004 (suspendant la licence d’exploitation des usines d’insecticides dans l’attente de nouvelles études d’impact) ; TRF 2, Agravo de instrument n 0004075-70.2012.4.02.0000, décision du 31 juillet 2012 (suspendant les activités d’exploration pétrolière dans l’attente d’études d’impact supplémentaires) ; Inde : Vellore Citizens’ Welfare Forum v. Union of India AIR, 1996 SC 2715 (invoquant une action administrative à l’égard de certaines tanneries opérant dans l’État indien du Tamil Nadu) ; Royaume-Uni : Downs v. Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, [2009] Env. LR 19 (se fondant sur le principe de précaution pour évaluer un processus d’approbation des pesticides).
  • [47]
    Brésil : STJ, Resp 1172553/PR, 1a turma, décision du 27 mai 2014 (imposant la réalisation d’une évaluation de l’impact sur l’environnement malgré l’absence d’une obligation expresse à cet effet dans la législation en vigueur) ; Canada : Castonguay Blasting Ltd. V. Ontario (Environment), 2013 SCC 52 (imposant aux entreprises l’obligation de notifier la libération de matériaux apparemment non dangereux afin de permettre au gouvernement de réagir en cas d’éventuels dommages environnementaux).
  • [48]
    Indonésie : Dedi et.al. v. PT. Perhutani, Décision de la Cour suprême n° 1794 K/PDT/2004 (22 janvier 2007) (invoquant le principe de précaution pour établir la responsabilité objective prévue par le droit de la responsabilité civile pour les dommages subis par les victimes d’un glissement de terrain dans la zone où le défendeur détenait une concession).
  • [49]
    Brésil : STF, Recurso Extraordinário n 737.977/SP, décision du 4 septembre 2014 (se fondant sur le « principe de précaution du droit international » pour exiger des mécanismes préventifs afin de faire face aux actions qui menacent l’utilisation durable des écosystèmes) ; Inde : S Jagannath v. Union of India and ors, 1997 (2) SCC 87 (exigeant, entre autres, une vaste intervention réglementaire de la part des pouvoirs publics afin de remédier aux dommages environnementaux causés par l’élevage intensif des crevettes).
  • [50]
    Cette grande conférence internationale a débouché sur le document de l’Assemblée générale des Nations unies intitulé L’avenir que nous voulons, UN Doc. A/RES/66/288 (11 septembre 2012).
  • [51]
    CCNUCC, « Décision 1/CP.21, Adoption de l’Accord de Paris », UN Doc. FCCC/CP/2015/10/Add.1 (29 janvier 2016).
  • [52]
    Assemblée générale des Nations unies, Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement, UN Doc. A/ RES/69/313 (27 juillet 2015), annexe.
  • [53]
    UNGA, « Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development », UN Doc. A/RES/70/1 (21 October 2015).
  • [54]
    Commission environnement du Club des juristes, Renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement. Devoirs des États, droits des individus, novembre 2015.
  • [55]
    Voir Y. Aguila, « La Adopción de un Pacto Internacional para la Protección del Medio Ambiente », Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 2016 (34) ; Y. Aguila, « L’Adozione di un Patto Internazionale per la Protezione dell’Ambiente », Rivista Giuridica dell’Ambiente, 2016 (3), p. 563.
  • [56]
    Voir note 16.
  • [57]
    Voir « Projet de Pacte international relatif au droit des êtres humains à l’environnement du CIDCE » : https://cidce.org/fr.
  • [58]
    Voir Y. Aguila, « Vers un Pacte mondial pour l’environnement : acte fondateur à Paris le 24 juin 2017 », La semaine juridique, 2017 (25), p. 718.
  • [59]
    Voir note 4.
  • [60]
    Voir le discours prononcé par le président Emmanuel Macron lors du « Sommet de lancement du Pacte mondial pour l’Environnement », qui a eu lieu lors de la 72ème Assemblée générale des Nations unies, disponible à l’adresse : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/assemblee-generale-des-nations-unies/72e-session-de-l-agnu/article/discours-du-president-de-la-republique-sommet-sur-le-pacte-mondial-pour-l.
  • [61]
    « Joint Declaration between the People’s Republic of China and the French Republic » (10 janvier 2018), par. 8 (« China and France intend to continue their constructive dialogue on the formulation of the Global Pact for the Environment »), traduction en anglais disponible à l’adresse : http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/11/c_136886038.htm.
  • [62]
    Voir « L’Assemblée générale envisage un pacte mondial pour combler les lacunes du droit international de l’environnement » (Couverture des réunions des Nations unies, Assemblée générale 12015, 10 mai 2018).
  • [63]
    Ibid.
  • [64]
    Résolution habilitante (note 1), par. 1.
  • [65]
    Secrétaire Général des Nations unies, « Lacunes du droit international de l’environnement et des textes relatifs à l’environnement : vers un pacte mondial pour l’environnement », UN Doc. A/73/419 (30 novembre 2018).
  • [66]
    Résolution habilitante (note 1), par. 2.
  • [67]
    Ibid.
  • [68]
    Ibid. (italiques ajoutés).
  • [69]
    Voir la version du 13 juillet 2018 du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières dans le « Projet de document final de la Conférence » de l’Assemblée générale des Nations unies, UN Doc. A/CONF.231/3 (30 juillet 2018), qui sera adopté lors d’une conférence intergouvernementale prévue entre le 10 et le 11 décembre 2018 ; et la version du 26 juin 2017 du Pacte mondial sur les réfugiés (https://www.unhcr.org/events/conferences/5b3295167/official-version-final-draft-global-compactrefugees.html) approuvée par l’Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 2018.
  • [70]
    Voir D. Boyd, The Environmental Rights Revolution, UBC Press, 2012 ; J.-R. May et E. Daly, Global Environmental Constitutionalism, Cambridge University Press, 2015.
  • [71]
    Voir « UN Expert Calls for Global Recognition of the Right to Safe and Healthy Environment » (Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme, 5 mars 2018) (dans lequel l’ancien Rapporteur spécial John Knox declare : « I hope the Human Rights Council agrees that the right to a healthy environment is an idea whose time is here. The Council should consider supporting the recognition of this right in a global instrument ») ; « Rapport établi par le Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable », UN Doc. A/73/188 (19 juillet 2018), par. 37 (« L’heure est venue pour les Nations Unies de reconnaître officiellement le droit de l’homme à un environnement sûr, propre, sain et durable ou, plus simplement, le droit à un environnement sain ») ; « Statement by David R. Boyd, Special Rapporteur on Human Rights and the Environment at the 73rd Session of the General Assembly » (25 octobre 2018) (« after six years as mandate holder, Professor Knox came to the conclusion that there is a glaring gap in the global human rights system. He and I are in 100 % agreement that it is time for the UN to recognize the fundamental human right to live in a safe, clean, healthy and sustainable environment »).
  • [72]
    Voir « Projet de Pacte mondial pour l’environnement » (24 juin 2017), art. 1 ; « Livre blanc : Vers un Pacte mondial pour l’environnement » (septembre 2017), tous deux disponibles à l’adresse suivante : www.pactenvironment.org.
  • [73]
    Voir « Introductory Report on the Draft Global Pact for the Environment » (septembre 2018), 7.
  • [74]
    Projet de Pacte mondial pour l’environnement (note 72), art. 17.
  • [75]
    Ibid. art. 4.
  • [76]
    Ibid. art. 6 (« Précaution ») ou art. 20 (« Diversité des situations nationales »).
  • [77]
    Voir, par exemple le principe d’intégration, le principe de l’équité intergénérationnelle, le principe de prévention et l’obligation d’effectuer une évaluation de l’impact sur l’environnement, le principe de précaution, le principe pollueur-payeur, la triade d’accès à l’information environnementale, participation à l’élaboration des décisions sur l’environnement et l’accès à la justice ou coopération en matière environnementale.
  • [78]
    Voir, par exemple, l’article 4 sur le principe de l’équité intergénérationnelle (par rapport au Principe 3 de la Déclaration de Rio, dans lequel référence est faite seulement à l’équité intergénérationnelle à la fin du texte comme un élément dans l’exercice du droit au développement). Pour les fondements conceptuels de ce principe, voir E. Brown Weiss, « The Planetary Trust: Conservation and Intergenerational Equity », Ecology Law Quarterly, 1984 (11), p. 495. Un autre exemple est l’article 8 sur le principe du pollueur-payeur, qui élargit le champ d’application de ce principe non seulement en tant qu’instrument national mais aussi en tant que principe régissant les relations entre les États, et qui précise que le coût doit être supporté par « celui qui est à l’origine » du dommage (à comparer avec le Principe 6 de la Déclaration de Rio). Voir en général P. Schwartz, « The Polluter-Pays Principle », in J.-E. Viñuales, The Rio Declaration (note 15), 429.
  • [79]
    Voir, par exemple, l’article 17 sur le principe de « non-régression ». Sur ce principe, voir en général M. Prieur et G. Sozzo, La non-régression en droit de l’environnement, Bruylant, 2012.
  • [80]
    Voir, par exemple, l’article 14 sur le « rôle des acteurs non-étatiques et entités infranationales » ou bien l’article 16 sur le principe de « résilience ». Sur les réalités sous-tendant la reconnaissance de ces deux concepts, voir H. Bulkeley et al., Transnational Climate Change Governance, Cambridge University Press, 2014 et N. Robinson, « Evolved Norms: A Canon for the Anthropocene », in C. Voigt (ed.), A Rule of Law for Nature, Cambridge University Press, 2013, 46.
  • [81]
    Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (Avis consultatif), [1996] ICJ Recueil 226, par. 30.
  • [82]
    Ibid. par. 25 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (Avis Consultatif), [2004] ICJ Recueil 136, par. 106.
  • [83]
    Voir UNCLOS (note 29).
  • [84]
    Voir Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (adopté le 15 avril 1994, entré en vigueur le 1er janvier 1995), 1867 RTNU 154.
  • [85]
    Voir Statut de Rome de la Cour pénale internationale (adopté le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002), 2187 RTNU 90.
  • [86]
    Voir les quatre Conventions de Genève, avec leurs deux protocoles additionnels substantiels : Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (adoptée le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950), 75 RTNU 31 ; Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (adoptée le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950), 75 RTNU 8 ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (adoptée le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950), 75 RTNU 135 ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (adoptée le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950), 75 RTNU 287 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (adopté le 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 décembre 1978), 1125 RTNU 3 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (adopté le 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 décembre 1978), 1125 RTNU 609.
  • [87]
    Voir, par exemple, le Brésil : Loi sur la politique environnementale nationale (1981) ; Canada : Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ; Chine : Loi sur la protection de l’environnement (2014) ; France : Code de l’environnement (2000) ; Inde : Loi sur la protection de l’environnement, n° 29 de 1986 ; Indonésie : Loi n° 32/2009 sur la protection et la gestion de l’environnement (2009) ; Japon : Loi fondamentale sur l’environnement, loi n° 91/1993 (1993) ; Corée : Loi fondamentale sur la politique environnementale, loi n° 4257 (1990) ; Mexique : Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement (1988) ; Singapour : Loi sur la protection et la gestion de l’environnement (1999) ; Afrique du Sud : Loi nationale sur la gestion de l’environnement (1998) ; Royaume-Uni : Loi sur l’environnement (1995) ; États-Unis : Loi sur la politique nationale de l’environnement (1969). La portée de ces différentes lois cadres est différente, certaines fournissant un cadre détaillé et global et d’autres seulement un cadre étroit et procédural. Mais le plus important est la nécessité de la transversalité. Voir J.-E. Viñuales, Architecture (note 41), chapitre 2.
  • [88]
    Deux efforts de consolidation opposés sont ceux de la France et de l’Allemagne. Dans les deux pays, la fragmentation des lois sectorielles a entraîné des efforts constants en vue de l’élaboration d’un instrument cadre. En France, ce processus a abouti à l’adoption du Code de l’environnement en 2000 (sur la nécessité d’un tel Code, voir M. Prieur, Rapport sur la faisabilité d’un Code de l’environnement, Ministère de l’Environnement, 1993). En Allemagne, ces tentatives ont jusqu’à présent échoué (voir S. Gabriel, « The Failure of the Environmental Code. A Retrospective », Environmental Policy and Law, 2009 (39), p. 174). Le cas de l’Allemagne est une exception à la tendance générale plus large vers un certain degré de consolidation.

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