Notes
-
[1]
Cf. INERIS, CEREMA, CITEPA, ECAMED, Étude de faisabilité technique de la mise en œuvre d’une zone ECA en Méditerranée, 2019, 90 p. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/R_DRC-19-168862-00408A_ECAMED_final_Report_V5.pdf.
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
-
[8]
Cour des comptes de l’UE, Directive sur les inondations : des progrès ont été réalisés dans l’évaluation des risques, mais la planification et la mise en œuvre demandent à être améliorées, Rapport spécial n° 25/2018, https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=47211.
-
[9]
JO du 30 août.
-
[10]
JO du 13 novembre 2018.
-
[11]
CJUE, 1er juillet 2015, aff. C-461/13.
-
[12]
Ministère de la Transition écologique et solidaire, Guide technique relatif à l’évaluation de l’état des eaux de surface continentales (cours d’eau, canaux, plans d’eau), janvier 2019, 123 p.
-
[13]
Doc. Sénat n° 677 (2018-2019), enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juillet 2019.
-
[14]
Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, JO du 5 août 2018.
-
[15]
Instruction relative à l’application de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes. Texte du 28 août 2018, paru sur circulaire.legifrance.gouv.fr le 31 août 2018.
- [16]
-
[17]
Décret n° 2018-1277 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d’appui technique de bassin, JO du 29 décembre 2018.
-
[18]
Décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages hydrauliques, JO du 23 février.
-
[19]
Arrêté du 12 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l’élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, JO du 2 août 2019.
-
[20]
Décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et schémas d’aménagement et de gestion des eaux, JO du 6 octobre ; et arrêté du 3 octobre 2018 relatif aux modalités de participation du public pour l’élaboration et la mise à jour des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, JO du 27 octobre 2018. Voir également la note technique du 8 novembre 2018 relative aux modalités d’organisation des mises à disposition du public afin de recueillir ses observations de fin 2018 au titre de la directive cadre sur l’eau et de la directive inondation, http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44197.pdf.
-
[21]
Instruction du gouvernement 14 août 2018 relative à la mise à jour des plans d’actions opérationnels territorialisés de la directive cadre sur l’eau, http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43922.pdf.
-
[22]
CJUE, 20 octobre 2011, affaire C-474-10.
-
[23]
CE, 28 décembre 2017, req. n° 407601.
-
[24]
Cf. CE, 21 novembre 2018, req. n° 408175. Pour un commentaire, voir G. Audrain-Gemey, « Protection des zones humides et construction d’un village-vacances. Note sous CE, 6ème et 5ème ch. réunies, n° 408175 », RJE 3/2019, p. 633.
-
[25]
JO du 23 mars.
-
[26]
JO du 16 mars.
-
[27]
Décret n° 2019-664 du 28 juin 2019 relatif à la redevance proportionnelle d’une concession d’énergie hydraulique prorogée en application de l’article L. 521-16 du Code de l’énergie, JO du 29 juin.
-
[28]
Arrêté modifiant l’arrêté du 22 novembre 2010 établissant la liste des substances définies à l’article R. 213-48-13 du Code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses, JO du 30 décembre 2018.
-
[29]
Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 234, JO du 30 décembre.
-
[30]
Cf. loi n° 2018-1317 préc., article 195.
-
[31]
JO du 14 février 2019.
-
[32]
Cf. loi n° 2018-1317 préc., article 233.
-
[33]
JO du 26 juillet.
- [34]
-
[35]
JO du 12 avril.
-
[36]
JO du 17 avril.
- [37]
-
[38]
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, JO du 1er novembre 2018.
-
[39]
Cf. article 83.
-
[40]
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, JO du 23 mai, article 18.
-
[41]
Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019, Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, 15ème considérant.
-
[42]
Circulaire relative à l’entrée en vigueur de l’interdiction portant sur certains produits phytopharmaceutiques pour des raisons de protection de la santé et de l’environnement, en application de la modification de l’article L 253-8 du Code rural et de la pêche maritime, http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/07/cir_44815.pdf.
-
[43]
Décret n° 2019-642 du 26 juin 2019 relatif aux pratiques commerciales prohibées pour certaines catégories de produits biocides, JO du 27 juin.
-
[44]
JO du 28 juin 2019.
- [45]
-
[46]
Cf. ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l’indépendance des activités de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques, JO du 25 avril.
-
[47]
Note technique du 6 juin 2019 relative à la révision des zones sensibles en application de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (DERU) et à la mise en œuvre des dispositions de l’article 5.4 de cette directive, http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44733.pdf.
-
[48]
Décret n° 2018-1246 du 26 décembre 2018 relatif aux programmes d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, JO du 28 décembre.
-
[49]
Arrêté du 26 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, JO du 30 décembre.
-
[50]
JO du 27 février.
-
[51]
JO du 23 février.
-
[52]
CE, 26 juin 2019, req. n° 415426.
-
[53]
CE 2 décembre 2009, Commune de Rachecourt-sur-Marne (n° 309684).
-
[54]
CE, 26 octobre 2011, req. n° 341767, Société SFR.
-
[55]
Cf. TA Cergy-Pontoise, 8 novembre 2019, ord. n° 1912597 et 1912600.
-
[56]
Décret n° 2019-557 du 4 juin 2019 portant adaptation des règles relatives au raccordement au réseau électrique des énergies renouvelables, JO du 6 juin 2019.
-
[57]
JO du 25 avril.
- [58]
-
[59]
Cf. TA Bordeaux, 28 mars 2019, FNE, req. n° 1804061.
-
[60]
Cf. TA Bordeaux, ord. des 30 novembre 2018, FNE, req. n° 1804728, et du 15 janvier 2019, FNE, req. n° 1805542.
- [61]
-
[62]
JO du 2 mars.
- [63]
-
[64]
Décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », JO du 7 juillet 2019.
-
[65]
Arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de l’aléa de référence et de l’aléa à échéance 100 ans s’agissant de la submersion marine, dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », JO du 7 juillet 2019.
-
[66]
Arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages, JO du 29 août 2018.
-
[67]
JO du 5 septembre.
-
[68]
Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations, JO du 30 août.
-
[69]
Décret n° 2019-896 du 28 août 2019 modifiant l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, JO du 30 août.
- [70]
-
[71]
Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, JO du 26 juillet 2019.
-
[72]
CE, 22 février 2017, req. n° 386325.
-
[73]
Décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 intégrant la planification maritime et le plan d’action pour le milieu marin dans le document stratégique de façade, JO du 5 mai 2017.
-
[74]
JO du 14 juillet.
- [75]
- [76]
-
[77]
CE, 7 juin 2019, Association pour la protection du site et de l’environnement de Sainte-Marguerite (Prosimar), req. n° 414426.
-
[78]
CAA Marseille, 25 janvier 2019, Société Alteo Gardanne, req. n°18MA04096.
-
[79]
Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, JO du 24 novembre 2018.
-
[80]
Décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la notion d’obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l’aval des ouvrages en rivière, JO du 6 août.
-
[81]
Arrêté du 20 septembre 2018 portant modification de l’arrêté du 31 décembre 2015 portant sur la liste 1 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement du bassin de La Réunion, JO du 31 octobre 2018.
- [82]
-
[83]
JO du 17 octobre.
I – Droit international
1Les négociations relatives à un projet de traité pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine en haute mer se sont poursuivies cette année. Initiées par une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU du 24 décembre 2017 décidant de convoquer une conférence intergouvernementale en ce sens, ces négociations ont été engagées en septembre 2018 et ont connu au mois d’août leur troisième session de fond. Un traité contraignant devrait pouvoir être adopté en 2020 sur les questions concernant les ressources génétiques marines, les aires marines protégées, les études d’impact sur l’environnement, et le renforcement des capacités ainsi que le transfert de techniques marines.
2La France a pris l’initiative de lancer une étude pour évaluer l’impact d’une zone dite « ECA » (emission control area) en Méditerranée, dans le but de limiter les émissions de polluants atmosphériques issues du transport maritime. Prévues dans le cadre de la Convention internationale MARPOL pour la prévention de la pollution des navires, et au nombre de quatre dans le monde (au Canada, aux États-Unis, en Manche-Mer du Nord et dans la mer Baltique) ces zones permettent d’imposer aux navires, français ou étrangers circulant dans la zone, des normes d’émission plus sévères, consistant dans l’obligation d’utiliser des carburants plus propres (moins chargés en soufre) et de s’équiper de moteurs émettant moins d’oxydes d’azote. Pour s’en assurer, des contrôles sont réalisés. Un régime de sanctions pénales est prévu par la réglementation internationale en cas de non-respect des règles. L’étude montre qu’une telle zone permettrait de compléter les bénéfices attendus de la réduction mondiale de la norme de soufre pour les carburants marins, en réglementant à la fois les émissions d’oxydes d’azote et de soufre [1].
II – Droit européen : évolution et prolongements en droit français
3Les instances européennes s’attellent à la rédaction d’un règlement sur la réutilisation de l’eau pour l’agriculture. Un texte, initié par la Commission européenne en mai 2018 [2], fixe pour la réutilisation à des fins d’irrigation des exigences de qualité de l’eau récupérée, des fréquences minimales de contrôle et établit un cadre pour la gestion des risques. La possibilité d’étendre la réutilisation de ces eaux de récupération à d’autres usages n’a pas été totalement écartée.
4La révision de la Directive « eau potable » connaît des avancées laborieuses. Initiée, rappelons-le, par une initiative citoyenne européenne intitulée Right2Water [3] demandant à ce que la législation européenne garantisse le droit à l’eau et à l’assainissement, la révision a fait l’objet d’un projet de la part de la Commission européenne [4], avant d’être adoptée par le Parlement [5], puis le Conseil [6]. Le texte s’efforce d’améliorer tant la qualité de l’eau potable que l’accès à cette eau.
5La mise en œuvre des obligations européennes demeure lacunaire en France et plus largement dans l’Union. Ainsi, tandis que la Commission européenne dresse un bilan mitigé de la deuxième période de mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau et de la directive « Inondations » [7], la Cour des comptes de l’Union pointe elle aussi les lacunes de la planification et de la mise en œuvre de la directive « Inondations » [8].
6C’est dans ce contexte que se prépare la troisième période (2022-2027) de mise en œuvre de la DCE, avec deux arrêtés portant modification des arrêtés du 25 janvier 2010. Il s’agit, d’une part, de l’arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface [9], et de l’arrêté du 17 octobre 2018 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du Code de l’environnement [10]. Sans remettre en cause les stratégies existantes, ces textes ont pour ambition de compléter, d’améliorer et de préciser certains points de cadrage pour mieux répondre aux exigences de la DCE. Par exemple, en vertu du premier arrêté précité, l’indicateur I2M2, qui intègre plusieurs types de pression, remplace l’IBGN dans les règles d’évaluation de l’état écologique des cours d’eau (annexe 3) ; l’inter-étalonnage de l’IBD est pris en compte pour les très grands cours d’eau et les indicateurs plans d’eau disponibles ; le référentiel hydromorphologique ultramarin (RHUM) est utilisé pour l’attribution de la classe très bon état des cours d’eau des DOM ; ou encore l’indicateur hydromorphologique LAKHYC est utilisé à titre expérimental pour les plans d’eau (annexe 3). Le second arrêté ajoute le suivi biote pour les substances de l’état chimique, et précise la description des outils, méthodes d’échantillonnage, de traitement et d’analyse des échantillons pour les cours d’eau, en particulier en outre-mer. Par ailleurs, le décret du 4 octobre 2018, intégrant les exigences posées par la Cour de justice de l’Union dans sa décision Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV [11], précise la notion de détérioration des masses d’eau. Pour atteindre l’objectif de non dégradation, il faut ainsi pour l’état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, qu’aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement, pour l’état chimique des eaux de surface, que les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu’elles ne les dépassaient pas antérieurement et, enfin, pour l’état des eaux souterraines, qu’aucune des masses d’eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement.
7Notons en outre qu’un guide technique relatif à l’évaluation des masses d’eau a été récemment publié [12].
III – Droit interne
A – Gouvernance
1 – Compétences eau et assainissement
8Le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique [13] prévoit de faciliter l’exercice du droit d’opposition au transfert des compétences eau et assainissement ouvert par la loi du 3 août 2018 [14]. En application de ce texte, cette faculté d’opposition serait étendue aux communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce qu’une partie des compétences eau et assainissement. Ces communes pourraient en outre exprimer leur opposition plus tardivement (jusqu’au 1er janvier 2020). De plus, le projet de loi permet à la communauté de communes de déléguer conventionnellement l’exercice de ces compétences à une commune membre, si elle a adopté un plan des investissements projetés à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges définissant les besoins et objectifs à atteindre. Une faculté identique est ouverte aux communautés d’agglomération.
9Notons pour rappel qu’une note technique du 28 août 2018 visait à faciliter la mise en œuvre de la loi du 3 août 2018 [15].
10Pour accompagner les collectivités ultra-marines dans leurs efforts pour dépasser les freins que font peser les difficultés relatives aux services eau et assainissement sur leur développement socio-économique, une note technique du 10 mai 2019 relative à la mise en œuvre du plan d’actions pour les services d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte et Saint-Martin [16] a été élaborée.
2 – Compétence GEMAPI
11S’agissant de la compétence GEMAPI, un décret du 27 décembre 2018 étend la période de fonctionnement des missions d’appui technique de bassin jusqu’au 1er janvier 2020 et ajuste leur composition [17]. Un décret du 21 février 2019 [18] permet aux départements et régions, à titre dérogatoire, de continuer à gérer des ouvrages de prévention des inondations dans le cadre d’une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent au titre de la GEMAPI. Il précise également la période transitoire pendant laquelle la responsabilité du gestionnaire ne peut pas être engagée en cas de dommages causés par des inondations qu’il ne pouvait pas prévenir.
3 – Planification de la gestion de l’eau
12La procédure de mise à jour des SDAGE a apporté son lot de petits ajustements. Ainsi, elle est l’occasion d’une redéfinition des contours des bassins et groupements de bassin, tenant compte en particulier de la création de communes nouvelles fusionnant d’anciennes communes [19]. De plus, les règles de participation du public ont également été l’objet de modifications, en vue de leur simplification [20].
13Les plans d’actions opérationnels territorialisés, déclinaison départementale des actions du programme de mesures, doivent également être mis à jour. À cette fin, un guide d’aide a été publié [21].
14Le SDAGE Seine-Normandie 2022-2027 a été annulé par une décision du Tribunal administratif de Paris des 19 et 26 décembre 2018, victime collatérale des faiblesses de la procédure d’évaluation des incidences environnementale applicable au moment de son adoption. En effet, tirant les conséquences de la décision Seaport rendue par la CJUE [22], le Conseil d’État a jugé qu’un préfet de région ne pouvait pas être en même temps l’autorité environnementale et l’autorité décisionnaire à l’égard d’un même projet [23], solution qui, transposée à l’adoption du SDAGE considéré, aboutissait à son annulation. Par conséquent, l’arrêté du 20 novembre 2009 approuvant le SDAGE 2010-2015 est remis en vigueur, et le Comité de bassin Seine-Normandie pourrait adopter de manière anticipée le SDAGE censé porter sur la période 2022-2027.
15La portée juridique des documents de planification de la gestion de l’eau a été grandement amoindrie par le Conseil d’État, dans le cadre de la contestation du parc de Roybon. Il a en effet annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 16 décembre 2016 qui avait confirmé l’annulation, fondée sur l’insuffisance des mesures de compensation environnementale, de l’autorisation préfectorale délivrée au titre de la loi sur l’eau. Selon la haute juridiction, « les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative », et pour apprécier la compatibilité d’une autorisation délivrée dans le domaine de l’eau à l’égard de ces orientations et objectifs, il convient « de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale (…) conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier ». La Cour ne pouvait donc valablement prononcer l’incompatibilité de l’autorisation litigieuse avec le SDAGE en ne le confrontant qu’à une seule disposition de ce schéma, l’article 6B-04 relatif à une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface des zones humides détruites par le projet [24].
4 – Aspects fiscaux
16La fiscalité de l’eau a connu plusieurs évolutions durant l’année écoulée.
17Notons d’abord l’adoption du 11ème programme d’intervention des Agences pour 2019-2024, dans le cadre fixé par l’État dans un arrêté du 13 mars 2019 encadrant le montant pluriannuel des dépenses du 11ème programme d’intervention des agences de l’eau [25], et du 27 février 2019 relatif à la détermination du plafond annuel des taxes et redevances perçues par chaque agence de l’eau pour l’année 2019 [26].
18Un décret fixe à 40 % le taux de la redevance proportionnelle d’une concession d’énergie hydraulique prorogée (créée par la loi de finances pour 2019), appliqué au résultat normatif de la concession [27].
19L’assiette de la redevance pour pollution diffuse est élargie avec l’arrêté du 28 décembre 2018 [28], tandis que son taux a été augmenté par la loi de finances pour 2019 [29], ce qui devrait rapporter près de 50 millions d’euros supplémentaires aux agences de l’eau. En revanche, la redevance pour obstacle sur les cours d’eau, créée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, sera supprimée au 1er janvier 2020 [30]. De même, la taxe sur les ouvrages hydrauliques versée à VNF, prévue par les articles L. 4316-3 et suivants du Code des transports a été supprimée, et remplacée par le reliquat de la redevance domaniale qui n’aura pas été versée aux collectivités locales (cf. art. L. 4316-4 C. des transports).
20Les ponctions dans le budget des Agences en faveur de l’AFB et de l’ONCFS se poursuivent dans les mêmes proportions qu’en 2018 avec l’arrêté du 11 février 2019 [31] attribuant 243 millions d’euros (M€) pour l’AFB et 37 M€ pour l’ONCFS, mais la répartition entre les agences de l’eau se fait désormais en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale [32]. Notons que ces prélèvements suscitent la colère non seulement des Agences mais également des collectivités territoriales, comme en témoigne le recours d’Amorce (Association des collectivités territoriales et des professionnels) à l’encontre des arrêtés du 22 février 2018 relatifs à la répartition entre les agences du prélèvement qu’elles sont tenues de verser en 2018 à l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et à la répartition du prélèvement opéré par l’État.
B – Réglementation des usages
1 – Captages d’eau potable
21La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé [33] allège la procédure de protection des captages d’eau potable. Ainsi, elle substitue une compétence liée à une compétence discrétionnaire pour l’instauration d’un simple périmètre de protection immédiate lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d’assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage. De plus, pour les captages d’eau d’origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 mètres cubes par jour, un simple périmètre de protection immédiate devra être établi. Il sera renforcé par un périmètre de protection rapprochée et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, si les résultats d’analyses de la qualité de l’eau ne satisfont pas aux critères de qualité et établissent ainsi un risque avéré de dégradation de la qualité de l’eau. Cet allègement peut surprendre dans un contexte où les conclusions des Assises de l’eau mettent l’accent sur la protection des captages d’eau potable…, et conduisent à prévoir la reconnaissance d’un droit de préemption aux collectivités locales à cette fin.
2 – Baignade
22S’agissant de la qualité des eaux de baignade, dans un contexte où 96,1 % des sites de baignade français présentaient une qualité des eaux suffisante, bonne ou excellente en 2018, selon le rapport européen sur la qualité des eaux de baignade [34], ce sont les baignades artificielles (qui échappent aux contraintes de la directive 2006/7) qui ont retenu l’attention du gouvernement français. Ainsi, un décret n° 2019-299 du 10 avril 2019 relatif à la sécurité sanitaire des baignades artificielles [35] a été adopté et est précisé par un arrêté du 15 avril 2019, relatif au programme d’analyses de la qualité de l’eau et aux limites et références de qualité des baignades artificielles, un arrêté du 15 avril 2019 relatif au contenu des dossiers de déclaration des baignades artificielles et d’autorisation d’utilisation d’une eau autre que l’eau destinée à la consommation humaine pour l’alimentation d’une baignade artificielle, et un arrêté du 15 avril 2019 relatif à la fréquentation, aux installations sanitaires et au règlement intérieur des baignades artificielles [36].
3 – Utilisation des produits phytopharmaceutiques
23Le domaine de la lutte contre les pesticides a connu une activité importante.
24Une étude du CGEDD et du CGAAER s’efforce de remédier aux lacunes de la définition préfectorale des points d’eau concernés par l’obligation de non traitement à 5 mètres [37], afin de compléter les zones ainsi protégées.
25La loi EGALIM [38] a finalement remis à plus tard la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de maladies liées aux produits phytopharmaceutiques. Elle prévoit simplement, en son article 81, que le Gouvernement devra présenter, dans les six mois de sa promulgation, un rapport sur le financement et les modalités de la création, avant le 1er janvier 2020, d’un tel fonds. De plus, elle a interdit, à compter du 1er janvier 2022, la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement [39]. Jugée économiquement néfaste, cette disposition avait été rapidement amendée par la loi PACTE [40] qui avait reporté l’interdiction et l’avait assortie de dérogations. Mais l’article concerné a été censuré par le Conseil constitutionnel pour défaut de rapport avec l’objet de la loi [41]. L’interdiction demeure donc, et est l’objet d’une circulaire du 23 juillet 2019 [42].
26Le décret du 26 juin 2019 [43] liste les catégories de produits biocides dont les pratiques commerciales telles que les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du Code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdites.
27Le décret n° 2019-649 du 27 juin 2019 fixant la composition de l’instance de concertation et de suivi du plan national pour une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable [44] l’enrichit d’une représentation des organismes de recherche.
28Après la publication, le 25 avril 2018, du plan d’actions sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides et celle du plan de sortie du glyphosate le 22 juin 2018, le plan Écophyto II a été révisé pour intégrer leurs priorités. Devenu le plan Écophyto II+, il a été l’objet d’une note technique relative à sa déclinaison régionale en matière de gouvernance, de feuilles de route régionales et de modalités de mobilisation des crédits [45]. La modification de la redevance pour pollution diffuse (cf. supra), ainsi que la pérennisation du certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques [46], s’inscrivent dans la même logique.
29S’agissant de la problématique de l’eutrophisation, et afin de satisfaire aux exigences de la Directive sur les Eaux Résiduelles Urbaines, une note technique du 6 juin 2019 [47] invite les préfets à procéder à une révision rapide des zones sensibles.
30Le dispositif applicable aux zones vulnérables à la pollution par les nitrates a également été concerné par plusieurs modifications. D’abord, un décret du 26 décembre 2018 [48] a étendu le dispositif de surveillance de l’azote épandu à l’azote de toutes origines et prévoit des actions à mettre en œuvre en cas de dépassement d’une valeur de référence. Ensuite, un arrêté du même jour [49] définit les délais de mise aux normes pour les élevages situés dans des zones classées pour la première fois en zone vulnérable. Ces textes sont complétés par deux textes du 20 février 2019. Le premier arrêté [50] apporte un certain nombre de précisions ou de modifications en matière de mise en œuvre du dispositif de surveillance annuelle des quantités d’azote de toutes origines épandues, de déclaration des quantités d’azote détenues ou commercialisées à titre professionnel dans les zones de surveillance ou encore de méthodologie de calcul, d’une part, de la valeur de référence, correspondant à la pression d’épandage d’azote de toutes origines au cours de l’année de référence, exprimée en kilogrammes d’azote par hectare, et d’autre part, de la marge d’incertitude dont il doit être tenu compte dans la définition de cette valeur de référence incombant aux programmes d’action régionaux. Le second [51] est relatif au dispositif que les programmes d’action régionaux doivent mettre en œuvre à l’égard de chaque exploitation ou élevage, en cas de dépassement de la valeur de référence afin de retrouver une pression d’épandage d’azote au plus égale à cette valeur de référence. Il précise le contenu du bilan que le préfet doit réaliser sur sa mise en œuvre.
31La jurisprudence apporte sa pierre à l’édifice en censurant partiellement l’arrêté du 4 mai 2017 réglementant l’utilisation des pesticides. Le Conseil d’État [52] censure plusieurs lacunes du texte, en ce qu’il ne prévoit pas de délai pour revenir sur une zone où ont été utilisés des produits phytopharmaceutiques lorsque ces produits ont été utilisés sur des sols vierges de végétation, en ce qu’il ne restreint pas l’application de produits phytopharmaceutiques par des techniques telles que l’épandage de granulés ou l’injection de produits dans les sols et ne prévoit pas de mesure pour éviter ou réduire le risque de pollution par ruissellement en cas de forte pluviosité et, enfin, en ce qu’il ne prévoit pas de mesure de protection des riverains des zones traitées.
32Les juridictions du premier degré sont encore hésitantes sur les conséquences à tirer de la dangerosité ainsi consacrée de l’emploi de pesticides sur les populations riveraines. Ainsi, le Tribunal administratif de Rennes a suspendu, par une ordonnance du 27 août, l’arrêté du maire de Langouët réglementant l’utilisation des pesticides dans un rayon de 150 mètres autour des habitations et des locaux professionnels, sur déféré préfectoral, le moyen tiré de l’incompétence du maire étant, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Il s’agit là d’une application classique de la jurisprudence administrative attachée à protéger les autorités de police spéciale contre les immixtions des autorités de police administrative générale [53], le principe de précaution étant, selon une jurisprudence bien établie [54], impuissant à modifier la distribution des règles de compétence.
33Mais une telle solution est peut-être en passe d’être abandonnée dans ce contexte particulier de carence avérée du pouvoir de police spéciale national. Ainsi, par deux ordonnances en date du 8 novembre 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de suspendre les décisions des maires de Sceaux et de Gennevilliers interdisant l’utilisation sur leur territoire du glyphosate et d’autres pesticides. S’il rappelle que l’autorité municipale ne saurait s’immiscer dans l’exercice de la police spéciale relative à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques « qu’en cas de danger grave ou imminent ou de circonstances locales particulières », il n’en rejette pas moins les déférés-suspension du préfet des Hauts-de-Seine. Après avoir relevé qu’ « il ne saurait être sérieusement contesté que les produits phytopharmaceutiques visés par l’arrêté en litige (…) constituent un danger grave pour les populations exposées », apprécié les circonstances locales particulières invoquées par les communes, et rappelé la décision précitée du Conseil d’État du 26 juin 2019, il affirme qu’« eu égard à la présomption suffisamment établie de dangerosité et de persistance dans le temps des effets néfastes pour la santé publique et l’environnement des produits que l’arrêté attaqué interdit sur le territoire (des communes de Gennevilliers et de Sceaux) et en l’absence de mesures réglementaires suffisantes prises par les ministres titulaires de la police spéciale, le(s) maire(s) de ce(s) commune(s) ont pu à bon droit considérer que les habitants de celle(s)-ci étaient exposés à un danger grave, justifiant qu’il(s) prescrive(nt) les mesures contestées, en vertu des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-4 précités du code général des collectivités territoriales, et ce alors même que l’organisation d’une police spéciale relative aux produits concernés a pour objet de garantir une cohérence au niveau national des décisions prises, dans un contexte où les connaissances et expertises scientifiques sont désormais largement diffusées et accessibles ». Les moyens d’incompétences soulevés « ne sont (donc) pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté » [55].
4 – Hydroélectricité
34La petite hydroélectricité bénéficie de mesures de simplification des règles applicables. Ainsi, un décret du 4 juin 2019 [56] allège les formalités de contrôle précédant le raccordement en remplaçant l’attestation de conformité délivrée par un organisme indépendant par une simple attestation sur l’honneur.
5 – Pêche
35Le décret n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifie diverses dispositions du Code de l’environnement relatives à la pêche en eau douce [57], et en particulier aux grenouilles, aux brochets ainsi qu’aux aloses. Il précise, par ailleurs, les conditions d’exercice des agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales de la pêche pour les aligner sur celles des gardes-pêche particuliers.
C – Aspects quantitatifs
1 – Gestion des pénuries d’eau
36La multiplication des épisodes de sécheresse frappant notre pays produit des conséquences juridiques et institutionnelles. La commission de suivi hydrologique du Comité national de l’eau, chargée de dresser un bilan de la situation et de recueillir les avis des différents acteurs concernés s’est réunie deux fois cette année. De nombreux arrêtés de restrictions d’eau (73 au 23 juillet 2019, contre 27 à la même époque l’année dernière et 62 en 2017) ont été adoptés. Le ministère de l’Agriculture a élargi au total à trente-trois départements la possibilité de faucher ou faire pâturer les jachères afin de pallier la réduction des volumes d’herbe nécessaires pour nourrir les animaux d’élevage. Une instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative aux projets de territoire pour la gestion de l’eau [58], outils de construction participative de solutions pour une gestion quantitative de la ressource en eau consistant dans un engagement de l’ensemble des usagers d’un territoire (eau potable, agriculture, industries, navigation, énergie, pêches, usages récréatifs, etc.) permettant d’atteindre, dans la durée, un équilibre entre besoins et ressources disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, en anticipant le changement climatique et en s’y adaptant, s’efforce d’encourager leur mise en place. Ces outils conditionnent le financement des retenues d’eau agricoles par les agences de l’eau, conformément à la conférence environnementale des 19 et 20 septembre 2013 qui avait conditionné la levée du moratoire sur le financement des stockages d’eau par les agences de l’eau à leur intégration dans ces projets. Ils sont, hélas, pour l’heure trop peu utilisés.
37Mais la gestion de la pénurie d’eau n’est pas sans susciter de polémique. L’affaire du barrage de Caussade illustre, par les tergiversations de l’État, les difficultés à trouver le bon compromis. Ainsi, sa construction à l’initiative de la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne a d’abord été autorisée par décision préfectorale, ultérieurement retirée en tant qu’elle était illégale (avec l’appui du juge, le Tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté le recours du Syndicat d’irrigation du Lot-et-Garonne contre l’arrêté préfectoral de retrait [59]), le barrage a néanmoins été construit en dépit de plusieurs ordonnances de référé enjoignant à l’autorité préfectorale de mettre en œuvre les mesures ou sanctions administratives applicables [60]. Sa suppression a logiquement été ordonnée par la préfète, sous astreinte. Mais la perspective d’une régularisation de l’ouvrage semble se profiler, sous condition d’une étude de danger de l’ouvrage et d’une nouvelle étude d’impact environnemental comportant des compléments à l’étude initiale insuffisante sur le volet hydrologique et les mesures compensatoires.
38La problématique inondations n’est pas oubliée.
2 – Gestion du risque d’inondations
39Afin d’améliorer la prévention des inondations, divers textes sont également intervenus, dans un contexte d’adoption du second plan national d’adaptation au changement climatique (2018-2022) [61].
40L’article 238 de la loi de finances pour 2019 élargit l’utilisation du fonds Barnier aux dépenses afférentes à la préparation et à l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, aux actions d’information préventive sur les risques majeurs et à l’élaboration et la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation. Parallèlement, un arrêté du 11 février 2019 a établi la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dans le cadre d’un programme d’action de prévention des inondations [62].
41La forte hausse du nombre de dossiers déposés au titre des dommages provoqués par des inondations par remontée de nappe notamment a justifié l’adoption d’une circulaire du 26 juin 2019 relative à l’aménagement des modalités d’instruction des demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en matière d’inondation par remontée de nappe phréatique et de mouvement de terrain [63].
42Un décret [64] (précisé par un arrêté [65]) instaure des dispositions particulières relatives aux aléas « débordement de cours d’eau et submersion marine ». Ces textes définissent les modalités de qualification de ces aléas, et les règles générales d’interdiction et d’encadrement des constructions en fonction de l’intensité de l’aléa de référence dans les zones exposées aux risques.
43La sécurisation des barrages et des digues a fait l’objet de deux arrêtés. Le premier, du 6 août 2018 [66], fixe les prescriptions techniques de conception, de construction, d’exploitation et de surveillance des barrages en vue d’assurer leur sécurité, le second, du 3 septembre 2018, définit le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en précise le contenu [67].
44Deux décrets du 28 août 2019 [68] s’efforcent quant à eux de faciliter la réalisation des ouvrages de prévention. Le premier modifie la réglementation relative aux systèmes d’endiguements et aux aménagements hydrauliques de stockage préventif, et introduit une possibilité de proroger les délais de dépôt des dossiers de demande d’autorisation de ces ouvrages, tandis qu’un second décret du même jour [69] simplifie le dossier qu’une collectivité exerçant la compétence GEMAPI transmet au préfet quand elle sollicite une autorisation environnementale pour des ouvrages d’endiguement ou des aménagements hydrauliques de stockage préventif. Notons qu’a été adoptée une instruction du Gouvernement du 6 février 2019 relative aux thèmes prioritaires d’actions en matière de prévention des risques naturels et hydrauliques pour 2019 à 2021 [70].
D – Protection des milieux
1 – Zones humides
45La loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité [71] a modifié la définition juridique des zones humides, pour faire des critères pédologiques et botaniques des critères alternatifs et non plus cumulatifs. Elle contre de la sorte les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’État [72] exigeant, en présence d’une végétation, sa domination par des plantes hygrophiles. Une telle disposition élargit donc le champ d’application des dispositions protectrices des zones humides.
2 – Milieu marin
46Après un décret précisant la portée, le contenu et les conditions d’élaboration des documents stratégiques de façade ainsi que la manière dont ils s’articulent avec les dispositifs existants (stratégie nationale pour la mer et le littoral, et plan d’action pour le milieu marin) [73] et un arrêté du 11 juillet 2018 [74] qui précise les critères et méthodes requis pour l’établissement des deux premières parties du document stratégique de façade et ceux permettant d’identifier, dans le programme de mesures, les dérogations au titre desquelles l’autorité administrative ne peut atteindre un objectif environnemental ou atteindre ou maintenir le bon état des eaux marines, une note technique du 17 août 2018 [75] a précisé les références à suivre en matière de délimitation maritime internationale, la description des activités, la notion d’objectifs stratégiques ainsi que la nature de la carte des vocations.
47L’exploitation des énergies renouvelables en mer a donné lieu à de multiples décisions. Intéressantes du point de vue de la lutte contre les effets délétères des énergies fossiles, ces sources d’énergie ne sont pas sans conséquences. Ainsi, l’Ifremer a annoncé lancer des mesures du champ magnétique émis à proximité des câbles électriques sous-marins, afin de connaître leur impact sur les espèces du fond [76].
48Le contentieux est actif dans ce domaine. Ainsi, le Conseil d’État a validé, par une décision du 7 juin 2019 [77], l’autorisation d’exploiter le parc éolien offshore prévu au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Il indique à cette occasion que le cahier des charges ainsi que l’autorisation d’exploiter ne sont pas au nombre des décisions soumises à évaluation environnementale ou à enquête publique.
49La demande d’Altéo tendant à la suspension de la décision du TA de Marseille ramenant à fin 2019 l’échéance des dérogations dont elle bénéficiait en application d’un arrêté préfectoral les autorisant jusqu’à fin 2021 a été rejetée par la Cour administrative d’appel de Marseille. Cette dernière considère comme infondé l’argument tiré de l’existence de conséquences difficilement réparables liées à l’exécution du jugement contesté [78].
3 – Protection du littoral
50La loi ELAN [79] a élargi les possibilités de construction en zone littorale. Ainsi, tout en supprimant la possibilité de construire « en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » comme alternative à l’exigence d’urbanisation en continuité, elle a instauré une nouvelle dérogation à cette exigence au profit des constructions poursuivant exclusivement des fins d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, « dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme » à condition que les constructions ne soient situées ni dans la bande littorale de cent mètres, ni dans les espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, et qu’elles n’aient pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Le texte précise que les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. D’autres garde-fous sont posés, tels que l’obligation de recueillir l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ou l’impossibilité de construire les projets de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
51Elle prévoit, de plus, qu’en Corse, le plan d’aménagement et de développement durable pourra, dans les communes soumises cumulativement aux dispositions du Code de l’urbanisme relatives aux zones montagneuses et aux zones littorales, déterminer des secteurs dans lesquels les restrictions à la construction prévues par l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables.
52En outre, elle étend la possibilité de déroger à cette règle d’urbanisation en continuité déjà accordée au profit des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières aux cultures marines, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à l’environnement ou aux paysages, et en interdisant le changement de destination de ces constructions ou installations.
53Enfin, s’agissant de la protection de la bande des 100 mètres, une dérogation supplémentaire a été ouverte au profit de l’atterrage des canalisations nécessaires à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques.
54Un décret est venu préciser la liste des aménagements autorisés dans les espaces remarquables du littoral. Il étend cette liste, mais la rend limitative. Ainsi, pourront être autorisés dans ces zones « les équipements légers et démontables nécessaires à la préservation et à la restauration de ces espaces, les canalisations nécessaires aux services publics ou activités économiques, à condition qu’elles soient enfouies, qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement et que l’emprise au sol des aménagements n’excède pas cinq mètres carrés, les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux ».
4 – Continuités écologiques fluviales
55La restauration des continuités écologiques fluviales a, cette année encore, retenu l’attention des pouvoirs publics. Ainsi, un décret du 3 août 2019 [80] vient préciser la définition des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique et dont la construction ne peut être autorisée sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17. Il considère ce faisant les seuils et barrages soumis à autorisation au titre de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature « eau » comme perturbant significativement la libre circulation des espèces biologiques, ce qui implique de les interdire sur les cours d’eau considérés, sauf lorsqu’ils sont indispensables pour sécuriser les terrains en zone de montagne. Il étend la protection des connexions latérales avec les réservoirs biologiques aux frayères et habitats des annexes hydrauliques, sans interdire pour autant les ouvrages de prévention des inondations. Il étend également le champ d’application des interdictions précitées aux ouvrages qui affectent substantiellement l’hydrologie non plus seulement des « réservoirs biologiques » mais plus globalement des cours d’eau, étant précisé qu’elle s’entend de la quantité, de la variabilité, de la saisonnalité des débits et de la vitesse des écoulements, et qu’entrent dans cette catégorie les ouvrages qui ne laissent, à leur aval immédiat, que le débit minimum biologique une majeure partie de l’année. Le texte précise également que la reconstruction d’un ouvrage abandonné ou ne faisant plus l’objet d’un entretien régulier, et dans un tel état de dégradation qu’il n’exerce plus qu’un effet négligeable sur la continuité écologique, ou d’un ouvrage fondé en titre mais tombé en ruine, sera assimilée à la construction d’un nouvel ouvrage, au contraire de la reconstruction d’un ouvrage détruit accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable. Il crée par ailleurs un nouveau cas de cours d’eau au fonctionnement atypique, prévus à l’article L. 214-18, pour lesquels le respect des planchers au dixième ou au vingtième du module n’est pas pertinent, visant les cours d’eau méditerranéens (à savoir ceux situés en Corse et, pour ceux relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l’Hérault, de l’Aude, des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l’Ardèche ou de la Lozère) à forte amplitude naturelle de débit, aux étiages très marqués avec une moyenne interannuelle du débit mensuel naturel le plus bas inférieure au dixième du module. Dans ce dernier cas, la dérogation demeure encadrée puisqu’elle est conditionnée par l’impossibilité, malgré la mise en œuvre ou la programmation de toutes les mesures d’économie d’eau techniquement et économiquement réalisables, de satisfaire les prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable ou à l’irrigation gravitaire en période d’étiage estival tout en respectant le vingtième du module, et que le débit minimal inférieur ne pourra durer plus de trois mois ni être inférieur au quarantième du module.
56De plus, un arrêté du 20 septembre 2018 a modifié la liste 1 des cours d’eau classés au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement à la Réunion [81].
57Enfin, une note technique du 30 avril 2019 [82] relative à la mise en œuvre du plan d’action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique des cours d’eau donne des pistes à suivre pour hiérarchiser les interventions et arbitrer plus sereinement les enjeux antagoniques en présence.
5 – Espèces et espaces aquatiques protégés
58Le 9 avril 2019, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, après sa suspension par le Conseil d’État le 28 décembre 2018, l’arrêté du préfet de la Dordogne qui avait autorisé le projet de contournement de Beynac. Ce dernier conduisait à la destruction de plusieurs espèces protégées, de poissons et d’amphibiens notamment, était situé en zone Natura 2000 et couverte par un arrêté de protection de biotope, et devait à ce titre répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, ne pas avoir d’alternative satisfaisante et ne pas nuire au maintien des populations d’espèces concernées dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle. Le Tribunal refuse l’intérêt public majeur, les difficultés de circulation invoquées n’étant vérifiées que sur une brève période de l’année seulement, et les travaux déjà réalisés ayant permis de réduire l’encombrement de la route. Le Tribunal enjoint au département de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux.
59À l’origine, historiquement, de la législation sur la protection des sites, les milieux aquatiques continuent de justifier le classement de sites au titre de la loi du 2 mai 1930 aujourd’hui codifiée aux articles L. 341-1 et suivants du Code de l’environnement. En témoigne l’arrêté du 11 octobre 2018 portant classement parmi les sites du département de l’Ariège de la cascade et de la vallée d’Ars, commune d’Aulus-les-Bains [83].
6 – Pénal
60La chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé, par une décision rendue le 16 avril 2019, la possibilité de réprimer une pollution des eaux à la fois au titre de l’article L. 216-6 du Code de l’environnement et au titre de l’article L. 432-2 du même code, sans méconnaître le principe ne bis in idem, « dès lors que la seconde incrimination tend à la protection spécifique du poisson que l’article L. 216-6 exclut expressément de son propre champ d’application, de sorte que seul le cumul de ces deux chefs de poursuite permet d’appréhender l’action délictueuse dans toutes ses dimensions ». La pollution organique produite par une station d’épuration communale peut être doublement qualifiée.
Bibliographie
- Agence européenne pour l’environnement, Le mercure dans l’environnement européen, 2018, 72 pages.
- CGDD, Compensation écologique des cours d’eau. Exemples de méthodes de dimensionnement, novembre 2018, 188 pages.
- Cour des comptes, Le service public d’assainissement non collectif, 24 septembre 2018, 7 pages.
- Ministère de la Transition écologique et solidaire, Guide technique relatif à l’évaluation de l’état des eaux de surface continentales (cours d’eau, canaux, plans d’eau), janvier 2019, 123 pages.
Mots-clés éditeurs : inondations, baignade, hydroélectricité, littoral, fiscalité, gouvernance, sécheresse, produits phytopharmaceutiques, droit de l’eau, zones humides, milieu marin, continuités écologiques, délit de pollution
Date de mise en ligne : 14/01/2020
Notes
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[1]
Cf. INERIS, CEREMA, CITEPA, ECAMED, Étude de faisabilité technique de la mise en œuvre d’une zone ECA en Méditerranée, 2019, 90 p. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/R_DRC-19-168862-00408A_ECAMED_final_Report_V5.pdf.
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
-
[8]
Cour des comptes de l’UE, Directive sur les inondations : des progrès ont été réalisés dans l’évaluation des risques, mais la planification et la mise en œuvre demandent à être améliorées, Rapport spécial n° 25/2018, https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=47211.
-
[9]
JO du 30 août.
-
[10]
JO du 13 novembre 2018.
-
[11]
CJUE, 1er juillet 2015, aff. C-461/13.
-
[12]
Ministère de la Transition écologique et solidaire, Guide technique relatif à l’évaluation de l’état des eaux de surface continentales (cours d’eau, canaux, plans d’eau), janvier 2019, 123 p.
-
[13]
Doc. Sénat n° 677 (2018-2019), enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juillet 2019.
-
[14]
Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, JO du 5 août 2018.
-
[15]
Instruction relative à l’application de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes. Texte du 28 août 2018, paru sur circulaire.legifrance.gouv.fr le 31 août 2018.
- [16]
-
[17]
Décret n° 2018-1277 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d’appui technique de bassin, JO du 29 décembre 2018.
-
[18]
Décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages hydrauliques, JO du 23 février.
-
[19]
Arrêté du 12 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l’élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, JO du 2 août 2019.
-
[20]
Décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et schémas d’aménagement et de gestion des eaux, JO du 6 octobre ; et arrêté du 3 octobre 2018 relatif aux modalités de participation du public pour l’élaboration et la mise à jour des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, JO du 27 octobre 2018. Voir également la note technique du 8 novembre 2018 relative aux modalités d’organisation des mises à disposition du public afin de recueillir ses observations de fin 2018 au titre de la directive cadre sur l’eau et de la directive inondation, http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44197.pdf.
-
[21]
Instruction du gouvernement 14 août 2018 relative à la mise à jour des plans d’actions opérationnels territorialisés de la directive cadre sur l’eau, http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43922.pdf.
-
[22]
CJUE, 20 octobre 2011, affaire C-474-10.
-
[23]
CE, 28 décembre 2017, req. n° 407601.
-
[24]
Cf. CE, 21 novembre 2018, req. n° 408175. Pour un commentaire, voir G. Audrain-Gemey, « Protection des zones humides et construction d’un village-vacances. Note sous CE, 6ème et 5ème ch. réunies, n° 408175 », RJE 3/2019, p. 633.
-
[25]
JO du 23 mars.
-
[26]
JO du 16 mars.
-
[27]
Décret n° 2019-664 du 28 juin 2019 relatif à la redevance proportionnelle d’une concession d’énergie hydraulique prorogée en application de l’article L. 521-16 du Code de l’énergie, JO du 29 juin.
-
[28]
Arrêté modifiant l’arrêté du 22 novembre 2010 établissant la liste des substances définies à l’article R. 213-48-13 du Code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses, JO du 30 décembre 2018.
-
[29]
Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 234, JO du 30 décembre.
-
[30]
Cf. loi n° 2018-1317 préc., article 195.
-
[31]
JO du 14 février 2019.
-
[32]
Cf. loi n° 2018-1317 préc., article 233.
-
[33]
JO du 26 juillet.
- [34]
-
[35]
JO du 12 avril.
-
[36]
JO du 17 avril.
- [37]
-
[38]
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, JO du 1er novembre 2018.
-
[39]
Cf. article 83.
-
[40]
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, JO du 23 mai, article 18.
-
[41]
Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019, Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, 15ème considérant.
-
[42]
Circulaire relative à l’entrée en vigueur de l’interdiction portant sur certains produits phytopharmaceutiques pour des raisons de protection de la santé et de l’environnement, en application de la modification de l’article L 253-8 du Code rural et de la pêche maritime, http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/07/cir_44815.pdf.
-
[43]
Décret n° 2019-642 du 26 juin 2019 relatif aux pratiques commerciales prohibées pour certaines catégories de produits biocides, JO du 27 juin.
-
[44]
JO du 28 juin 2019.
- [45]
-
[46]
Cf. ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l’indépendance des activités de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques, JO du 25 avril.
-
[47]
Note technique du 6 juin 2019 relative à la révision des zones sensibles en application de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (DERU) et à la mise en œuvre des dispositions de l’article 5.4 de cette directive, http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44733.pdf.
-
[48]
Décret n° 2018-1246 du 26 décembre 2018 relatif aux programmes d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, JO du 28 décembre.
-
[49]
Arrêté du 26 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, JO du 30 décembre.
-
[50]
JO du 27 février.
-
[51]
JO du 23 février.
-
[52]
CE, 26 juin 2019, req. n° 415426.
-
[53]
CE 2 décembre 2009, Commune de Rachecourt-sur-Marne (n° 309684).
-
[54]
CE, 26 octobre 2011, req. n° 341767, Société SFR.
-
[55]
Cf. TA Cergy-Pontoise, 8 novembre 2019, ord. n° 1912597 et 1912600.
-
[56]
Décret n° 2019-557 du 4 juin 2019 portant adaptation des règles relatives au raccordement au réseau électrique des énergies renouvelables, JO du 6 juin 2019.
-
[57]
JO du 25 avril.
- [58]
-
[59]
Cf. TA Bordeaux, 28 mars 2019, FNE, req. n° 1804061.
-
[60]
Cf. TA Bordeaux, ord. des 30 novembre 2018, FNE, req. n° 1804728, et du 15 janvier 2019, FNE, req. n° 1805542.
- [61]
-
[62]
JO du 2 mars.
- [63]
-
[64]
Décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », JO du 7 juillet 2019.
-
[65]
Arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de l’aléa de référence et de l’aléa à échéance 100 ans s’agissant de la submersion marine, dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », JO du 7 juillet 2019.
-
[66]
Arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages, JO du 29 août 2018.
-
[67]
JO du 5 septembre.
-
[68]
Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations, JO du 30 août.
-
[69]
Décret n° 2019-896 du 28 août 2019 modifiant l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, JO du 30 août.
- [70]
-
[71]
Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, JO du 26 juillet 2019.
-
[72]
CE, 22 février 2017, req. n° 386325.
-
[73]
Décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 intégrant la planification maritime et le plan d’action pour le milieu marin dans le document stratégique de façade, JO du 5 mai 2017.
-
[74]
JO du 14 juillet.
- [75]
- [76]
-
[77]
CE, 7 juin 2019, Association pour la protection du site et de l’environnement de Sainte-Marguerite (Prosimar), req. n° 414426.
-
[78]
CAA Marseille, 25 janvier 2019, Société Alteo Gardanne, req. n°18MA04096.
-
[79]
Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, JO du 24 novembre 2018.
-
[80]
Décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la notion d’obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l’aval des ouvrages en rivière, JO du 6 août.
-
[81]
Arrêté du 20 septembre 2018 portant modification de l’arrêté du 31 décembre 2015 portant sur la liste 1 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement du bassin de La Réunion, JO du 31 octobre 2018.
- [82]
-
[83]
JO du 17 octobre.