Notes
-
[1]
V. aussi : Dossier : « L’océan au-delà des juridictions nationales » (Agnès Michelot), cette revue, 2/2019, p. 233 et s. ; Dossier : « Les aspects juridiques de l’érosion côtière » (Jean-Marc Février, Isabelle Poirot-Mazères), notamment les contributions sur le droit international de Nathalie Thomé, Valère Ndior et Jacobo Rios Rodriguez, cette revue 1/2019, p. 57 et s.
-
[2]
V. sur la décision Urgenda aux Pays-Bas : Marta Torre-Schaub, cette revue 2/2019, p. 307-312 ; sur l’action de l’Association des Aînées pour la protection du climat en Suisse (Verein KlimaSeniorinnen) : Anne-Christine Favre, in J. Sohnle (dir.), Environmental Constitutionalism - Le constitutionnalisme environnemental, Peter Lang, à paraître, p. 122.
-
[3]
« Chronique du droit international de l’environnement : 2010-2014 », cette revue, 2015/1, p. 103.
- [4]
-
[5]
https://www.un.org/bbnj/fr, où se trouve aussi l’avant-projet ; Document établi par la Présidente pour faciliter les négociations, A/CONF.232/2019/1* du 3 décembre 2018.
- [6]
-
[7]
Calabar est le nom d’un site du Delta du Niger abritant la troisième concentration de mangroves dans le monde et la première en Afrique, comp. http://www.environnement.gouv.ci/actualite.php?rd=724.
-
[8]
https://ec.europa.eu/fisheries/eu-and-arctic-partners-enter-historic-agreement-prevent-unregulated-fishing-high-seas_en et https://www.canada.ca/en/fisheries-oceans/news/2018/10/canada-signs-international-agreement-to-prevent-unregulated-fishing-in-the-high-seas-of-the-central-arctic-ocean.html. Pour le texte de l’Accord : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:453:FIN.
- [9]
-
[10]
Chronique précédente, cette revue 2017/3, p. 530-532.
-
[11]
Rapport de la 30e Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Quito, 5-9 novembre 2018), UNEP/OzL.Pro.30/11, 15 novembre 2018, Décision XXX/4.
-
[12]
Idem, Décision XXX/3.
-
[13]
Emissions Gap Report et rapport spécial du GIEC, https://www.ipcc.ch/sr15/.
-
[14]
Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services, mai 2019.
- [15]
- [16]
- [17]
-
[18]
D. Barchiche, E. Hege, A. Napoli, « L’accord d’Escazú : un exemple ambitieux de traité multilatéral en faveur du droit de l’environnement ? », Iddri, Décryptage n° 03/19.
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Décryptage/201903-IB0319FR_Escazu.pdf. - [19]
- [20]
-
[21]
AGNU, Doc. A/AC.289/6/Rev.1 du 13 juin 2019, par. 55(b), https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28213/Report.GlobalPact.Advance.pdf?sequence=13&isAllowed=y ; https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/climate-and-environment/sustainable-development-environment/events/article/environment-global-pact-project-24-05-19.
-
[22]
Rapport de la neuvième Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (Genève, 29 avril-10 mai 2019), UNEP/FAO/RC/COP.9/23, 27 juin 2019, Annexe à la Décision RC-9/7.
-
[23]
Art. 22 (3) c) de la Convention.
-
[24]
Sur la mise en œuvre de cette Convention, v. Sophie Thirion, cette revue 3/2018, p. 529- 547.
-
[25]
Aussi connu sous son appellation anglaise Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) : https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra.
-
[26]
Cette revue 2015/2, p. 350-351.
-
[27]
Il s’agit en fait d’un système juridictionnel des investissements en deux étapes. L’article 8.27 prévoit la création du Tribunal de l’AECG et l’article 8.28 celle du Tribunal d’appel de l’AECG. Comp. Roy Millen et Mark Klaver, « Règlement des différends aux termes de l’AECG : nouveau tribunal des investissements pour le Canada et l’Europe », 15 décembre 2016, https://www.blakesbusinessclass.com/reglement-des-differends-aux-termes-de-laecg-nouveau-tribunal-des-investissements-pour-le-canada-et-leurope/?lang=fr.
-
[28]
Ibid. V. aussi : Hervé Agbodjan Prince, Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG) : esprit et dynamique d’un bilatéralisme nouveau, Montréal, Éd. Yvon Blais, 2017.
-
[29]
Pour un rapport de 2017 sur les implications de l’AECG en matière d’environnement, de climat et de santé (du point de vue de la France), https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000684.pdf.
- [30]
- [31]
-
[32]
Ibid., Préambule, art. 1 b).
-
[33]
https://www.int(ACE)ernational.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra. Cet accord remplace donc entre les trois États l’ALENA de 1994. Pour un survol des changements entre l’ALENA et l’ACEUM, https://www.cqinternational.org/en/2018/11/de-lalena-a-laeumc/.
-
[34]
Bradly J. Condon, « From NAFTA to USMCA : Two’s Company, Three’s a Crowd », (2018) 2 Latin American Journal of Trade Policy 30.
-
[35]
Pour une critique formulée par les groupes environnementaux : https://www.ctvnews.ca/politics/new-trade-deal-doesn-t-address-climate-change-environmentalists-1.4116723.
-
[36]
Ibid.
- [37]
- [38]
-
[39]
Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
- [40]
-
[41]
V. sur cet aspect : Catherine J. Iorns Magallanes, « Nature as an Ancestor : Two Examples of Legal Personality for Nature in New Zealand », in Marie-Pierre Camproux Duffrène, Jochen Sohnle (dir.), La représentation de la nature devant le juge : approches comparative et prospective, Les éditions en environnement VertigO, Montréal, Canada, 2015, p. 83-103 et publication parallèle en ligne : https://journals.openedition.org/vertigo/16199.
- [42]
- [43]
-
[44]
V. sur cet arrêt : Khazar Masoumi, cette revue 2018/3, p. 615-629.
-
[45]
L’affaire avait déjà donné lieu à une sentence sur la compétence du tribunal (26 novembre 2014) et une sentence sur le fond (14 août 2015). Dans cette dernière, le tribunal avait reconnu que la Russie avait violé plusieurs articles de la Convention de Montego Bay en abordant, investiguant, inspectant, arrêtant, détenant et saisissant le navire sans consentement préalable de l’État du pavillon.
- [46]
-
[47]
V. à propos du Tribunal international Monsanto : Hajer Rouidi, cette revue 1/2018, p. 13-26.
1Prologue : La présente chronique couvre les évènements les plus marquants intervenus en droit international de l’environnement au cours des années 2017, 2018 et du premier semestre de 2019. La protection du climat demeure l’un des domaines les plus urgents inscrits sur l’agenda international. L’opposition fondamentale des États-Unis et la position molle d’autres grands États pollueurs ne permettent pas de faire face à l’urgence de cet enjeu planétaire. Pour parvenir à sa fin, notre spécialité juridique continue à avoir besoin d’une mobilisation soutenue de la société civile. Un autre domaine qui a connu une forte activité pendant la période considérée, est aussi lié aux priorités de la politique états-unienne. Il s’agit du droit international du commerce. Des passages importants de la présente chronique seront consacrés à la manière dont il considère les questions environnementales. Cela sera également le cas d’une branche plus classique du droit international qui évolue considérablement, à savoir le droit du milieu marin [1].
2Comment faire face à des comportements politiques à la manière des cyclopes amorphes, primaires et indifférents, suivis plus ou moins catégoriquement par les différents membres déterminants de la communauté internationale ? Les acteurs souhaitant faire progresser la cause environnementale doivent parfois ruser comme Ulysse enfermé dans la grotte de Polyphème. De façon inaperçue, l’un après l’autre et en ayant recours à des moyens faibles (des brebis), il sort les compagnons. Pareillement, de manière discrète, grâce à des initiatives ponctuelles et à travers des instruments juridiques peu spectaculaires, le droit international de l’environnement semble progresser, ces derniers temps. Quels en sont les indices ? Le travail périodique des conférences des parties. Les progrès réalisés à travers des instruments où la protection de l’environnement semble être hors sujet comme c’est le cas dans les décisions de justice internationale sur les différends frontaliers et comme c’est aussi le cas pour le traité sur le Brexit dans lequel pourtant le principe de non-régression a été inséré (infra). Le nombre croissant de décisions de juridictions nationales qui, grâce à des requérant.e.s courageux.ses, prennent des décisions en faveur de la protection du climat international [2].
3Comme dans les chroniques précédentes, une première partie s’intéressera à la protection de l’environnement par les réglementations sectorielles (I), une seconde aux réglementations dépassant les secteurs environnementaux (II).
I – La protection de l’environnement par les réglementations sectorielles
4Les développements suivants viseront les principales nouveautés intervenues dans les domaines de la protection des eaux douces (A), du milieu marin (B), de l’air et de l’atmosphère (C), du climat (D), de la faune, de la flore et de la biodiversité (E).
A – Eaux douces
51) La Convention d’Helsinki de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux est devenue un instrument à portée mondiale depuis l’entrée en vigueur le 6 février 2013 de l’amendement de 2003 [3]. Le processus de mondialisation au-delà de la région paneuropéenne est entamé avec l’accession en 2018 du Tchad et du Sénégal. D’autres États provenant des continents africain, asiatique et américain sont attendus. La concurrence avec la Convention de New York de 1997 sur les cours d’eau internationaux, qui n’a pas profité de nouvelles ratifications depuis 2014, s’accroit ainsi. Tandis que le Tchad est désormais État partie aux deux conventions mondiales, le Sénégal a choisi de rejoindre la Convention d’Helsinki plutôt que la Convention de New York. La 8e session de la réunion des parties à la Convention d’Helsinki a eu lieu les 10-12 octobre 2018 à Astana (Kazakhstan). Elle a vu le lancement du premier rapport sur la mise en œuvre de la Convention et continue à développer la procédure des rapports périodiques établis au titre de la Convention (décision VII/2 de 2015), notamment pour permettre de calculer les objectifs de développement durable. Parmi les thématiques abordées par la réunion figurent également le partage de l’eau en faveur de l’humanité, de la planète, de la prospérité et de la paix, le lien entre eau, alimentation, énergie et écosystème à l’intérieur du bassin, la coopération transfrontalière aussi entre entités infra-étatiques et l’adaptation au changement climatique [4].
62) Le litige concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala opposant le Chili à la Bolivie reste pendant devant la CIJ. La date de l’audition n’est pas encore fixée.
B – Milieu marin
71) L’Assemblée générale des Nations unies a décidé, dans sa résolution 72/249 du 24 décembre 2017, de convoquer sous les auspices des Nations unies une conférence intergouvernementale pour élaborer le texte d’une convention internationale sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Elle devra se rapporter à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. La Conférence se réunira pendant quatre sessions. La première session s’est tenue du 4 au 17 septembre 2018, la deuxième du 25 mars au 5 avril 2019 et la troisième du 19 au 30 août 2019. La quatrième session aura lieu au premier semestre de 2020 [5]. Le grand enjeu tiendra au statut juridique de ces ressources relevant tantôt de la liberté (res nullius) tantôt du patrimoine commun de l’humanité (res communis).
82) La Commission du droit international (CDI) s’est saisie au début 2019 de la problématique de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international. Cette thématique sensible, à cheval entre droit du climat et droit de la mer, fera désormais l’objet de travaux de codification et développement du droit international.
93) La Convention d’Abidjan de coopération en matière de protection, de gestion et de développement de l’environnement marin et côtier de la côte Atlantique de l’Afrique de l’Ouest, centrale et australe de 1981 s’est vue renforcer par l’adoption le 2 juillet 2019 à Abidjan de quatre protocoles additionnels [6]. Le Protocole de Grand-Bassam porte sur la pollution due aux sources et activités terrestres (LBSA). Le Protocole de Malabo vise les normes et standards environnementaux liés aux activités pétrolières et gazières offshores. Le Protocole de Pointe-Noire est relatif à la gestion intégrée de la zone côtière (GIZIC). Le Protocole de Calabar [7] concerne la gestion durable de la mangrove.
104) Le 30 novembre 2017, neuf États (le Canada, la Norvège, la Russie, les États-Unis, la Chine, l’Islande, le Japon, la République de Corée, le Danemark pour le Groenland et les îles Féroé) et l’UE, ont signé un Accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan arctique central [8]. Une Déclaration du 16 juillet 2015 avec un objectif similaire est ainsi transformée en un instrument contraignant. Une limitation significative de la pêche (art. 3) vaudra pour au moins 16 ans (art. 13, par. 1) après l’entrée en vigueur de l’instrument. Elle sera susceptible de s’appliquer non seulement aux États riverains de l’Océan, mais aussi à des États tiers avec de puissantes flottes de pêche. Toujours à propos de la région arctique, il faut mentionner le document publié par la Chine le 26 janvier 2018 sur sa politique arctique. Outre le fait que ce pays considère qu’il est un participant et contributeur aux affaires arctiques, des objectifs concrets sont énumérés parmi lesquels figurent l’exploration et la compréhension de l’Arctique, l’utilisation des ressources conformément au droit et la participation à la gouvernance arctique [9].
115) La Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (acronyme anglais BWM, Ballast Water Management), adoptée avec son Annexe dans le cadre de l’OMI le 13 février 2004, a pu entrer en vigueur le 8 septembre 2017 grâce à la ratification par 30 États représentant 35 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce.
126) Pour la mer Caspienne, un nouveau Protocole a été adopté à Moscou le 20 juillet 2018. Il concerne l’étude d’impact environnementale dans un contexte transfrontalier. Au-delà de l’étude d’impact proprement dite (art. 2), le Protocole organise également les procédures relatives à la notification interétatique (art. 5), y compris le projet d’étude d’impact (art. 7) et l’analyse postérieure au projet (art. 11), la consultation interétatique (art. 9), les modalités générales de communication interétatique (art. 6) et la consultation du public (art. 8).
C – Air et atmosphère
131) En ce qui concerne les instruments juridiques de l’ozone, l’Amendement de Kigali, qui vise l’élimination progressive des hydrofluorocarbones (HFC) comme produit de substitution des substances appauvrissant la couche d’ozone [10], a recueilli suffisamment d’instruments de ratification ou d’adhésion pour entrer en vigueur au 1er janvier 2019, tel que prévu. Des évaluations ont établi que l’ajout des HFC à la liste figurant aux annexes du Protocole de Montréal contribuera à prévenir approximativement 19 % des émissions estimées de gaz à effet de serre d’ici 2050, comparé à un scénario de l’inaction. Lors de la 30ème Réunion des Parties (RdP) au Protocole tenue à l’automne 2018, le Comité exécutif du Fonds multilatéral (CEFM) aux fins d’application du Protocole de Montréal a présenté un rapport sur les progrès réalisés dans l’élaboration des directives concernant le financement de la réduction progressive des HFC. La décision XXVIII/2 de la RdP avait demandé d’établir ces directives dans un délai de deux ans après l’adoption de l’amendement ; deux ans plus tard, il apparaît que du travail reste à faire sur ce point, notamment pour évaluer les surcoûts admissibles qu’entraînera l’application de l’amendement dans les pays en voie de développement. Ceci doit se faire tout en assurant la poursuite du financement des plans nationaux de réduction des HCFC, qui constituent la première génération des substances de remplacement des CFC, mais qui comportent aussi un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone. La RdP a prié le CEFM de poursuivre ses travaux tout en lui faisant rapport sur les progrès accomplis annuellement en vue de l’élaboration d’une version définitive de ces directives [11].
14Les travaux récents de la RdP au Protocole de Montréal ont aussi été marqués par la révélation de la découverte inopinée d’émissions importantes de trichlorofluorométhane (CFC-11) depuis 2012, après la date d’arrêt définitif de la consommation et de la production de cette substance fixée dans le cadre du Protocole. Cette situation met en cause le respect des obligations par les Parties concernant les substances réglementées par le Protocole, et l’intégrité du système multilatéral de protection de l’ozone. La RdP appelle donc une réaction forte des institutions mises en place. Elle s’est déclarée vivement préoccupée par ces récentes preuves scientifiques et a adopté une décision pour documenter davantage la situation en vue d’un rapport final qui lui sera présenté lors de ses deux prochaines réunions [12].
152) En matière de protection de l’atmosphère, certains aspects continuent à être codifiés et développés par la CDI. Un cinquième rapport a été présenté en 2018 par le rapporteur spécial, Shinya Murase.
D – Climat
161) La CdP24 (24e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou COP24) de Katowice en Pologne, a permis aux délégués de négocier des règles d’application (rulebook), non sans difficultés, aux dernières heures de la session. La CdP24 a ainsi permis d’harmoniser le contenu et le calendrier des contributions nationales, d’organiser le bilan mondial quinquennal des efforts collectifs, de préciser les règles de fonctionnement du mécanisme de transparence et de contrôle et de définir celles du comité de contrôle :
17- Les contributions nationales devront être transmises en respectant les lignes directrices définies par la CdP24. Ces lignes directrices visent à permettre d’évaluer si les États sont sur la bonne trajectoire pour atteindre l’objectif de l’Accord de Paris, soit de limiter le réchauffement climatique à 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à tenter de le limiter à 1,5 °C.
18- Le mécanisme de transparence est finalement semblable pour l’ensemble des États, à peu de choses près. Il vise non seulement leurs contributions nationales, mais également les financements fournis et obtenus.
19- Les premiers rapports nationaux devront être transmis le 31 décembre 2024 et feront l’objet d’une revue par des experts. Le secrétariat les rendra publics.
20Quant au bilan mondial collectif, il aura lieu en 2023, comme prévu, et tous les cinq ans par la suite. Il permettra de mesurer l’écart entre les efforts collectifs et l’objectif de l’Accord, et de relever le niveau d’ambition des États parties. Le comité de contrôle ne servira qu’au contrôle du respect des dispositions procédurales que contient l’Accord et ne pourra nullement imposer de sanctions aux États Parties. Il ne pourra ainsi pas se prononcer sur l’insuffisance des contributions nationales, alors même qu’il est acquis que l’ensemble des contributions nationales des États nous placent plutôt sur une trajectoire de réchauffement de 3 °C vers la fin du siècle [13].
21La COP25/CMP15/CMA2 (donc y compris les CdP liées au Protocole de Kyoto et à l’Accord de Paris) se tiendra du 2 au 13 décembre 2019, au Chili, après le désistement de dernière minute du Brésil de Bolsonaro fin novembre. La période de pré-session s’étendra du 26 novembre au 1er décembre 2019, au Costa Rica. Cette conférence ministérielle préparatoire est l’un des moments politiques de 2019 au cours desquels les États tenteront de préparer la négociation sur le relèvement du niveau d’ambition, tant des contributions nationales que du financement. Aucun accord n’ayant été trouvé sur la question des échanges internationaux de quotas de carbone, cette question sera une fois de plus discutée.
222) Au niveau européen, l’Accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre conclu à Berne le 23 novembre 2017 connecte le système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE) et le SEQE de la Suisse (art. 1). Sur le plan technique, il rend compatibles les systèmes de registre (art. 3) et de quotas d’émission (art. 4). Il comprend également les activités aériennes (art. 6).
E – Faune, flore et biodiversité
231) La CdP18 de la CITES, qui s’est tenue à Genève du 17 au 28 août, a inscrit la girafe à l’annexe II de la CITES. Les délégués ont reconnu pour la première fois que le commerce de la peau, des cornes et des os de girafes constituait une menace pour la survie de l’espèce. Dix-huit espèces de raies et de requins – notamment le requin mako qui constitue un enjeu commercial important – et trois concombres de mer ont aussi été inscrits à l’annexe II.
24La CITES a aussi renforcé la protection de deux espèces de loutres d’Asie, la loutre cendrée et la loutre à pelage lisse (dont certaines sont des animaux de compagnie au Japon, notamment), en les faisant passer de l’annexe II à l’annexe I qui en interdit tout commerce international.
25Des décisions ont également été prises par la CdP18 concernant le genre Dalbergia, mieux connu comme le palissandre et qui comprend plus de 300 espèces de plantes grimpantes, d’arbustes et d’arbres, dont le bois de rose. Les décisions prises à la CdP17 faisaient déjà en sorte que, sous réserve de certaines exceptions (dont le palissandre du Brésil [Dalbergia nigra] qui demeurait inscrit à l’Annexe I de la CITES), toutes les espèces de Dalbergia soient inscrites à l’annexe II et fassent donc au moins l’objet d’une autorisation de la CITES délivrée par le pays exportateur. Afin de protéger davantage le bois de rose de la surexploitation résultant de l’augmentation de la demande commerciale pour la fabrication du mobilier de luxe chinois, la CdP18 a adopté des mesures plus énergiques pour lutter contre le trafic illicite de bois de rose en Afrique occidentale et centrale, ainsi qu’à Madagascar. En ce qui concerne l’utilisation durable du bois de rose au niveau mondial, les parties à la CITES ont convenu d’une solution permettant d’obtenir les meilleures informations scientifiques pour la formulation des avis de commerce non préjudiciable (ACNP), de renforcer les capacités d’identification des bois et de développer les amendements aux annexes afin d’inclure les espèces de bois de rose d’autres régions du monde non encore inscrites aux annexes. Les Parties à la CITES ont également inscrit à l’Annexe II tous les cèdres (genre Cedrela), ainsi qu’une espèce de bois de rose africain (Pterocarpus tinctorius). La CdP18 a toutefois exempté les instruments de musique en bois de rose des contrôles de la CITES. Cette question était examinée par les Parties à la CITES depuis la CdP17 de 2016.
26Enfin, la CdP18 a adopté la Vision stratégique de la CITES après 2020. Cette Vision, qui remplacera la Vision 2008-2020, reconnaît en outre que la CITES joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030. La prochaine CdP de la CITES aura lieu en 2022.
272) Concernant l’agenda des négociations internationales sur la biodiversité, la dernière session de la CdP de la Convention sur la diversité biologique (CDB) a eu lieu en novembre 2018 à Charmel-Cheikh en Égypte et a été le dernier grand rendez-vous avant la CdP15 de Kumming en 2020. C’est cette CdP qui sera l’échéance importante pour la CDB car les Parties y feront le bilan de la décennie 2010-2020 et des objectifs que les Parties se sont donnés en 2010, « les objectifs d’Aichi ». Jusqu’à présent, on sait que ce bilan ne semble pas des plus positifs et que les seuls objectifs d’Aichi qui sont en voie d’être atteints sont celui d’accorder un statut de protection à 17 % des terres (objectif d’Aichi 11) et les objectifs procéduraux de transmettre des rapports nationaux, d’élaborer et de mettre à jour les stratégies nationales de biodiversité et les plans d’action (SPANB) des États Parties (objectif d’Aichi 17). C’est à la CdP à Kumming, en Chine, que sera adopté le Cadre mondial post-2020 pour la biodiversité qui remplacera le Plan 2011-2020 sur la biodiversité et les objectifs d’Aichi. Une nouvelle dynamique d’engagements des États sera à trouver à Kumming pour favoriser la réalisation des futurs objectifs de ce plan stratégique.
28La 7e session plénière de la Plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), qui s’est réunie du 29 avril au 4 mai 2019 à Paris, a approuvé un rapport qui évalue que sur les 8 millions d’espèces animales et végétales sur la Terre (ce chiffre incluant les 5,5 millions d’espèces d’insectes), un million sont menacées d’extinction. Plus de 40 % des espèces d’amphibiens, environ 10 % des insectes, 33 % des récifs coralliens et des requins et plus de 33 % des mammifères marins sont menacés d’extinction. Quant au nombre d’espèces exotiques envahissantes, il a augmenté de 70 % depuis 1970, dans les 21 pays ayant documenté la question [14].
II – La protection de l’environnement par des dispositifs juridiques dépassant les secteurs environnementaux
29Les aspects suivants seront envisagés : protection de l’environnement dans son ensemble (A), protections transversales (B), environnement et commerce (C) et autres domaines (D).
A – Protection de l’environnement dans son ensemble
301) L’Assemblée des Nations unies pour l’environnement (ANUE) s’est réunie à Nairobi pour la troisième fois les 4-6 décembre 2017 (acronyme anglais : UNEA-3) autour du thème « Vers une planète sans pollution » avec cinq sous-thèmes liés à la pollution : eau, sol, milieu marin, air et gestion des produits chimiques et des déchets. À son issue, la déclaration ministérielle, les résolutions et décisions visaient des thématiques telles que la pollution dans les zones touchées par des conflits armés ou le terrorisme, les déchets et microplastiques dans le milieu marin, l’élimination de l’exposition aux peintures au plomb et la gestion des déchets de batteries au plomb [15].
31La quatrième session a eu lieu les 11-15 mars 2019 (UNEA-4) avec la thématique « Des solutions novatrices pour relever les défis environnementaux et instaurer des modes de consommation et de production durables ». Parmi les sujets novateurs faisant l’objet de documents adoptés à cette occasion, il y a la réduction des pertes et du gaspillage de denrées alimentaires, les pratiques commerciales durables, les infrastructures durables, la lutte contre les produits en plastique à usage unique, la gestion des mangroves et des récifs coralliens, le pastoralisme et les pâturages durables, la gestion des tourbières, l’autonomisation des femmes et des filles dans la gouvernance de l’environnement et les liens entre pauvreté et environnement. La réunion était, avec presque 5 000 délégués et participants issus de 179 États, la plus grande jusqu’à ce jour autour de la thématique environnementale [16].
322) Un Accord régional sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes a été adopté à Escazú (Costa Rica) le 4 mars 2018 [17]. Cet accord est le seul traité émanant du Sommet de Rio+20 organisé en 2012. Il a nécessité quatre ans de négociations et est le premier accord sur l’environnement adopté par cette région. Reprenant les trois piliers classiques de la Convention d’Aarhus de 1998 (accès à l’information, participation aux processus décisionnels et accès à la justice en matière d’environnement), l’Accord innove quant à l’énumération des principes environnementaux pertinents (art. 3), par exemple les principes de non-régression et de progressivité, d’équité intergénérationnelle et pro persona. De même, l’article 4 (1) garantit plus largement le droit de toute personne à vivre dans un environnement sain. L’Accord d’Escazú renferme aussi des dispositions particulières à la région de l’Amérique latine et des Caraïbes sur la protection des défenseurs des droits de l’Homme en matière d’environnement et des personnes et groupes en situation de vulnérabilité [18]. Son entrée en vigueur nécessite sa ratification par au moins 11 pays d’ici septembre 2020. À ce jour, 17 pays l’ont signé mais un seul (la Guyane, le 18 avril 2019) l’a ratifié [19].
333) Le 10 mai 2018, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution A/RES/72/277 « Vers un pacte mondial pour l’environnement ». Cette initiative trouve son origine dans un groupe d’experts présidé par Laurent Fabius, actuel président du Conseil constitutionnel français et ancien ministre des Affaires étrangères français, fonction dans laquelle il a présidé la Conférence de Paris de 2015 sur le climat (COP/CdP21). Le Pacte était supposé devenir le premier accord international juridiquement contraignant, rassemblant et harmonisant l’ensemble des droits environnementaux dans un seul et même document [20]. Toutefois, après trois sessions à Nairobi, le groupe de travail intergouvernemental constitué à cet effet a recommandé le 22 mai 2019 de viser simplement une déclaration politique lors de la conférence célébrant le 50e anniversaire de la Conférence de Stockholm en 2022. Cette déclaration sera préparée par l’ANUE en 2021 [21].
344) À propos des différends de délimitation frontalière terrestre ou maritime, on constate une tendance vers la prise en compte d’enjeux environnementaux. Dans le différend opposant le Ghana et la Côte d’Ivoire à propos de la frontière maritime dans l’océan Atlantique, les parties et les juges insistent sur le fait que la portion territoriale controversée doit être gérée de manière respectueuse de l’environnement (Tribunal international pour le droit de la mer, arrêt du 23 septembre 2017, par. 583 et 644). Pour ces portions territoriales, il y a même une obligation particulièrement stricte visant à surveiller les activités au regard de la prévention d’un dommage sérieux à l’environnement marin (ibid. par. 16(1c+d) et 648(1c)).
35L’enjeu environnemental peut aussi surgir à la suite d’un tel règlement juridictionnel comme dans l’affaire où sont reprochées à la Colombie des violations de droits du Nicaragua dans les zones maritimes dont celui-ci affirme qu’elles lui ont été reconnues par l’arrêt de la CIJ du 19 novembre 2012 (affaire du Différend territorial et maritime). En l’occurrence, la Colombie introduit la dimension environnementale à travers deux demandes reconventionnelles où elle reproche au Nicaragua de manquer à une obligation d’exercer la diligence requise aux fins à la fois de protéger et de préserver l’environnement marin dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes et de protéger le droit de certains habitants de l’archipel de San Andrés de bénéficier d’un environnement sain, viable et durable (CIJ, affaire des violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes). Dans son ordonnance du 15 novembre 2017, la Cour conclut à l’absence de connexité directe, tant en fait qu’en droit, entre ces demandes reconventionnelles de la Colombie et les demandes principales du Nicaragua (par. 38-39). Ces demandes sont irrecevables (par. 82) et cette dimension environnementale semble donc être évacuée du litige en cours. En revanche, la Cour déclare recevable la demande reconventionnelle de la Colombie relative à une prétendue violation par le Nicaragua du droit de pêcheurs artisanaux de l’archipel de San Andrés, y compris ceux issus de la population autochtone, d’accéder aux bancs où ils ont coutume de pêcher et d’exploiter ceux-ci (par. 40-46, 72).
B – Protection transversale (produits et déchets)
361) La neuvième Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international a permis l’ajout au traité d’une annexe VII qui établit une procédure de respect des obligations, au moyen notamment d’un Comité de facilitation tel qu’il en existe maintenant dans plusieurs autres traités multilatéraux de protection de l’environnement [22]. L’adoption d’une telle procédure, qui avait été à l’ordre du jour de plusieurs autres réunions antérieures de la Conférence des Parties sans succès, n’aura par contre pas pu se faire par consensus. Un vote a été nécessaire, au terme duquel 120 Parties ont été favorables, 6 ont été contre et 8 se sont abstenues. Compte tenu de ce contexte d’adoption, la procédure ne sera pas applicable à l’endroit des Parties qui auront notifié qu’elles n’acceptent pas la nouvelle annexe dans un délai d’un an [23]. Ceci conduira donc à un régime à deux vitesses, où des Parties pourraient décider de se soustraire à la possibilité d’être visées par la procédure en cas de manquement à leurs obligations aux termes de la Convention.
372) L’Amendement de Bâle, qui prévoit l’interdiction de mouvements transfrontières de déchets en provenance d’un pays membre de l’OCDE vers un pays non membre, n’est toujours pas en vigueur, mais on se rapproche de cet objectif, tel que constaté lors de la quatorzième Conférence des Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination tenue au printemps 2019. Pour entrer en vigueur, cet amendement nécessite le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion de 66 des 87 Parties à la Convention qui ont voté en sa faveur au moment de son adoption en 1995. À ce jour, 64 de ces États Parties ont déposé leurs instruments. Au total, 96 États ont ratifié l’amendement, dont l’Algérie, l’Islande, le Liban, le Malawi, les Maldives et la Namibie depuis la tenue de la treizième Conférence des Parties.
383) Les résultats de la 2e réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Minamata sur le mercure qui s’est tenue du 19 au 23 novembre 2018 à Genève (Suisse) démontrent que le processus conventionnel est désormais bien lancé, y compris son comité de mise en œuvre (Compliance Committee). La Convention est entrée en vigueur le 16 août 2017 [24].
C – Environnement et commerce
391) Signalons l’application de manière provisoire depuis le 21 septembre 2017 de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union Européenne (AECG) [25], un accord commercial bilatéral de libre-échange signé le 30 octobre 2016. L’AECG contient deux principaux chapitres qui portent sur l’environnement : le chapitre 22 sur le commerce et le développement durable et le chapitre 24 sur le commerce et l’environnement. Ces dispositions ont déjà fait l’objet d’une analyse sommaire dans une chronique précédente [26]. Le chapitre 8 sur l’investissement est aussi pertinent car sa section F prévoit un mécanisme de règlement des différends investisseurs-États. Les articles 8.18 à 8.45 prévoient le fonctionnement des instances juridictionnelles créées en vertu du chapitre [27]. Certains spécialistes considèrent que le mécanisme « offre aux gouvernements la flexibilité et la liberté nécessaires pour adopter des mesures légitimes dans l’intérêt du public sans que celles-ci soient assujetties à des réclamations pour dommages-intérêts de la part d’investisseurs privés » [28]. On sait que la critique principale à l’endroit des régimes de protection des investisseurs étrangers dans les accords commerciaux est qu’ils puissent en eux-mêmes entraîner une érosion du principe démocratique. La procédure prévue de règlement des différends de l’AECG demeure ainsi problématique.
40L’AECG a été ratifié par le Parlement européen mais pas encore par suffisamment d’États Parties européens pour entrer entièrement en vigueur [29]. Ainsi, le mécanisme de règlement des différends investisseurs-États, qui soulève des réticences dans l’opinion publique, n’est toujours pas applicable. Une étape vers son acceptation semble par contre avoir été franchie récemment : le mécanisme a été reconnu compatible avec le droit européen par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision du 30 avril 2019, en vertu d’une demande d’Avis introduite par la Belgique [30]. Il est par ailleurs intéressant de noter que les parties ont également conclu un Instrument interprétatif commun concernant l’AECG entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, [31] pour amoindrir les craintes que l’Accord n’empêche les États d’adopter les politiques visant des objectifs publics légitimes et pour affirmer que l’Accord « veillera également à promouvoir et à défendre nos valeurs et nos conceptions communes quant au rôle des gouvernements dans la société » [32].
412) On peut comparer les enjeux posés par l’AECG avec ceux qui découlent de la renégociation récente de l’Accord de libre-échange nord-américain tripartite entre les États-Unis, le Canada et le Mexique (ACEUM) [33]. Cette fois, ce sont les canadiens qui formulaient des réserves sur l’abaissement de leurs standards environnementaux, notamment en ce qui concerne la reconduction ou non du fameux chapitre 11 de l’ALÉNA sur la protection des investisseurs. Le changement d’envergure apporté ici par l’ACEUM est l’abolition du mécanisme de règlement des différends investisseur-État pour le Canada. Le Canada a été l’État le plus poursuivi en vertu du recours offert par ce chapitre 11 de l’ALÉNA et a dû dédommager des investisseurs américains pour des mesures environnementales. À l’inverse, aucun investisseur originaire d’un des deux autres États partenaires de l’ALÉNA n’a eu de succès dans les recours intentés contre les États-Unis. Ainsi, il était dès lors facile pour le gouvernement canadien de calculer qu’il avait peu à perdre pour ses propres investisseurs à se retirer d’un tel chapitre, et beaucoup à y gagner, notamment pour assurer sa propre liberté de gouvernance sur les questions environnementales [34].
42Le chapitre 14 prévoit les modalités de cette protection des investissements et du recours prévu, lorsque celui-ci est applicable. Deux autres articles intéressants y ont été ajoutés, le premier ayant un équivalent dans l’ALENA (art. 1114 (1)), l’autre non. L’article 14.16 stipule qu’aucune disposition du chapitre ne doit être interprétée de manière à empêcher une Partie d’adopter, de maintenir ou d’appliquer toute mesure par ailleurs conforme au chapitre pour faire en sorte que les activités d’investissement soient menées de manière à tenir compte des objectifs en matière d’environnement. L’article 14.17 affirme l’importance pour chacune des Parties d’encourager l’intégration des principes de responsabilité sociale des entreprises (RSE), notamment en matière d’environnement, chez les entreprises exerçant des activités sur son territoire.
43Par ailleurs, l’ACEUM innove par rapport à l’ALENA dans la mesure où il intègre un chapitre dédié à l’environnement, le chapitre 24, directement dans le texte de l’Accord. La première partie du chapitre suit à peu près la structure de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) de 1994, à l’époque l’accord complémentaire à l’ALENA en matière d’environnement, mais ce chapitre contient cependant plusieurs nouvelles dispositions. Parmi celles-ci, on note les paragraphes 24.7 sur l’évaluation des impacts environnementaux, 24.10 sur la protection de l’environnement marin contre la pollution par les navires, 24.12 sur les déchets marins, 24.15 sur le commerce et la biodiversité, 24.16 sur les espèces exotiques envahissantes et 24.18 sur la gestion durable des pêches. Il n’y a cependant aucune mention textuelle de la problématique du changement climatique dans le chapitre, ce qui conforterait la thèse soulevée par les environnementalistes que l’accord cherche à préserver le statu quo économique au détriment du développement d’une économie pauvre en carbone [35]. Les accords multilatéraux sur l’environnement (article 24.8) et la qualité de l’air (article 24.11) sont en revanche mentionnés et devraient donc ainsi recevoir une considération prioritaire. Le caractère peu contraignant de ce chapitre a par ailleurs été aussi soulevé [36].
44L’Accord de Coopération Environnementale (ACE) [37] est un accord parallèle à l’ACEUM qui modernise la coopération entre les parties en matière d’environnement, en accroît l’efficacité [38] et réitère les modalités et responsabilités des différents organes de la Commission de coopération environnementale : Conseil (art. 3 et 4), Secrétariat (art. 5) et Comité consultatif public mixte (art. 6).
453) Dans l’« Accord sur le Brexit » [39] du 14 novembre 2018, qui prévoit la situation du Royaume-Uni après sa sortie de l’UE et intéresse à ce titre l’internationaliste, se trouvent de nombreuses dispositions environnementales. On peut mentionner qu’il est prévu que le RU continuera à avoir accès au référentiel central de données de l’Agence européenne de l’environnement (art. 96(6a, ii)). Selon le Protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, certaines dispositions continueront à s’appliquer dans le domaine de l’agriculture et de l’environnement (art. 10). La clause qui permet de prendre unilatéralement des mesures de sauvegarde vaut aussi pour les difficultés environnementales (art. 18). Dans l’annexe 4 du Protocole, la deuxième partie (art. 2-3) est spécialement consacrée à la thématique de la protection de l’environnement. Un long article concerne la non-régression du niveau de protection environnementale (art. 2 par. 1) alors qu’une disposition similaire ne figure pas dans le droit primaire de l’UE. À la fin de la période de transition, l’UE et le RU continueront à respecter les grands principes environnementaux traditionnels (art. 2 par. 2). Le RU mettra en œuvre un système de tarification du carbone ayant au moins la même efficacité et la même portée que celles prévues par la directive 2003/87/CE (art. 2 par. 5). Sur le plan institutionnel, le RU devra créer un ou plusieurs organismes indépendants qui assureront efficacement, au plan interne, le suivi, la communication d’informations et la surveillance concernant les obligations environnementales (art. 3 par. 2). De même, conformément à l’article 4 intitulé « Protection de l’environnement et pêche » du Protocole sur Gibraltar, l’Espagne et le RU devront instituer un comité de coordination en tant que lieu de discussion régulière entre les autorités compétentes sur les questions concernant en particulier la gestion des déchets, la qualité de l’air, la recherche scientifique et la pêche.
D – Autres domaines
461) Régimes territoriaux : La 42e réunion consultative du Traité sur l’Antarctique et la 22e réunion du Comité pour la protection de l’environnement se sont déroulées à Prague (République tchèque) du 1er au 11 juillet 2019. En raison d’un nombre croissant de touristes dans la région couverte par le traité et afin de garantir que les activités des ONG respectent le Traité et le Protocole de Madrid, la réunion a adopté un Manuel de règles et de lignes conductrices applicables au tourisme et aux activités non-gouvernementales en Antarctique (décision 6 (2019) - RCTA XLII - CPE XXII). À noter également la résolution 5 (2019) sur la réduction du plastique dans l’Antarctique et l’Océan austral [40].
472) Titulaires juridiques particuliers : Une initiative d’accorder à l’Océan Pacifique des droits, à l’image de ce qui s’est passé notamment en Nouvelle-Zélande au profit du fleuve Whanganui et de l’espace naturel Te Urewera avec le mont Taranaki [41], a été lancée lors de la conférence internationale des Nations unies sur les océans en juin 2018 à New York [42]. Il s’agit d’un engagement de l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) en partenariat avec le PROE (Programme régional océanien pour l’environnement), CI (Conservation International Pacific Islands) et le CIDCE (Centre International de Droit Comparé de l’Environnement). Un premier résultat est l’atelier organisé à Auckland (Nouvelle-Zélande) en novembre 2018 à l’origine d’une Déclaration issue d’une réflexion collective sur les droits de l’Océan Pacifique [43].
48La Cour interaméricaine des droits de l’Homme a rendu le 15 novembre 2017 à la demande de la Colombie un avis consultatif, publié seulement le 7 février 2018, sur l’environnement et les droits humains (medio ambiente y derechos humanos). Pour la Cour, l’avis consultatif constitue l’une des premières opportunités pour se référer de manière étendue aux obligations étatiques qui surgissent de la nécessité de protection de l’environnement conformément à la Convention américaine (par. 46). En se référant à d’autres institutions internationales protectrices des droits de l’Homme, la Cour affirme clairement que le droit à un environnement sain n’est pas seulement un droit individuel, mais également collectif qui est d’intérêt universel et qui est dû à la fois aux générations actuelles et futures (par. 59).
49Parmi les affaires phares de la Cour européenne des droits de l’Homme, il convient de mentionner l’arrêt Burmych et autres c. Ukraine rendu par la Grande Chambre. Il concerne un groupe de 12 143 requêtes similaires pendantes devant la Cour tirant leur origine du problème identifié dans l’arrêt pilote Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine du 15 octobre 2009, à savoir un problème systémique de non-exécution ou d’exécution tardive de décisions judiciaires internes, combiné avec l’absence de voies de recours internes effectives relatives à ces défaillances. La requérante Lidiya Burmych vit et travaille dans une zone qui a subi une contamination radioactive et à ce titre devrait être bénéficiaire de prestations sociales spécialement destinées aux victimes de l’accident de Tchernobyl. Les griefs soulevés dans ces requêtes doivent être réglés dans le cadre des mesures générales requises par l’exécution de l’arrêt pilote Ivanov, notamment la mise en place d’un redressement adéquat et suffisant pour les violations.
503) Conflits armés : À la CDI, les travaux sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés continuent à progresser. Une nouvelle rapporteure a été nommée (Marja Lehto) qui a rendu deux rapports, l’un en 2018, l’autre début 2019. Vingt-huit principes ont été adoptés en août 2019 par la Commission en première lecture.
514) Responsabilité : L’arrêt de la CIJ du 2 février 2018 rendu sur l’indemnisation due par la République du Nicaragua à la République du Costa Rica, consécutif à l’arrêt de 2015 sur certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) consacre le principe d’après lequel « les dommages causés à l’environnement, ainsi que la dégradation ou la perte consécutive de la capacité de celui-ci de fournir des biens et services, sont susceptibles d’indemnisation en droit international. Cette indemnisation peut comprendre une indemnité pour la dégradation ou la perte de biens et services environnementaux subie pendant la période précédant la reconstitution, et une indemnité pour la restauration de l’environnement endommagé. » (par. 42) [44]. À cette fin, « la Cour considère qu’il convient, pour estimer les dommages environnementaux, d’appréhender l’écosystème dans son ensemble » (par. 78).
52Pour les ONG militantes il est important de signaler aussi la sentence arbitrale sur la réparation [45] du 10 juillet 2017 rendue dans l’affaire de l’Arctic Sunrise, opposant les Pays-Bas et la Russie à propos de ce navire de Greenpeace. La somme allouée aux Pays-Bas consiste notamment en la réparation pour le dommage causé directement au navire (1 695 126,18 EUR), le dommage non matériel résultant de son immobilisation, sa poursuite et de sa détention en Russie non conforme au droit (600 000 EUR) et les mesures prises contre l’équipage (2 461 935,43 EUR).
53À propos de la catastrophe du pétrolier Prestige au large des côtes de la Galice en Espagne, des effets de pollution se sont fait ressentir également dans les eaux territoriales et dans la ZEE française. L’État français poursuit la société de classification états-unienne American Bureau of Shipping (ABS) ainsi que ses sociétés mères devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Celles-ci ont invoqué l’immunité de juridiction. En effet, le rôle de ces sociétés est ambigu du fait qu’elles agissent tantôt dans le cadre d’une délégation de service public au nom de l’État (en l’occurrence les Bahamas en tant qu’État du pavillon du Prestige) dans le but de garantir la sécurité du navire (certification statutaire ou de navigabilité), tantôt pour l’armateur ou l’affréteur dans le cadre d’un contrat privé portant sur la classification du navire (avec une collision évidente d’intérêts entre ces deux activités). Dans un arrêt du 17 avril 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation française, confirmant un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 6 mars 2017, distingue bien ces deux types d’activités et estime que, pour la seconde, l’immunité juridictionnelle de l’État du pavillon ne joue pas. La procédure sur le fond, dans le cadre de laquelle l’État français a imputé l’origine de la catastrophe, dont il demande réparation, à une défaillance structurelle du navire non décelé par ABS, reste pendante devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux.
54Malgré l’annonce du procureur de la Cour pénale internationale en septembre 2016 de poursuivre des crimes environnementaux commis au moyen de ou conduisant à la destruction de l’environnement, l’exploitation illégale des ressources naturelles et la dépossession illégale de terrains [46], il n’y a pour l’instant pas de poursuites en ce sens ni de volonté politique d’introduire l’écocide dans le Statut de la Cour. C’est chez les tribunaux internationaux de conscience qu’il faut chercher des contributions à ce domaine [47].
55Épilogue : Malgré la présence massive d’une mentalité « cyclopique » sur la scène internationale, l’ampleur et la portée des évènements d’actualité recensés dans la présente chronique témoignent d’un développement progressif et constant du droit international de l’environnement. Plusieurs de ces évènements renvoient par ailleurs à une dynamique décisionnelle future où la ruse à la manière d’Ulysse continuera à porter ses fruits.
Mots-clés éditeurs : air, environnement et commerce, jurisprudence international, atmosphere, biodiversité, traités environnementaux, milieu marin, eau douce, climat, faune et flore, droit international de l’environnement, responsabilité environnementale, substances et déchets
Date de mise en ligne : 14/01/2020
Notes
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[1]
V. aussi : Dossier : « L’océan au-delà des juridictions nationales » (Agnès Michelot), cette revue, 2/2019, p. 233 et s. ; Dossier : « Les aspects juridiques de l’érosion côtière » (Jean-Marc Février, Isabelle Poirot-Mazères), notamment les contributions sur le droit international de Nathalie Thomé, Valère Ndior et Jacobo Rios Rodriguez, cette revue 1/2019, p. 57 et s.
-
[2]
V. sur la décision Urgenda aux Pays-Bas : Marta Torre-Schaub, cette revue 2/2019, p. 307-312 ; sur l’action de l’Association des Aînées pour la protection du climat en Suisse (Verein KlimaSeniorinnen) : Anne-Christine Favre, in J. Sohnle (dir.), Environmental Constitutionalism - Le constitutionnalisme environnemental, Peter Lang, à paraître, p. 122.
-
[3]
« Chronique du droit international de l’environnement : 2010-2014 », cette revue, 2015/1, p. 103.
- [4]
-
[5]
https://www.un.org/bbnj/fr, où se trouve aussi l’avant-projet ; Document établi par la Présidente pour faciliter les négociations, A/CONF.232/2019/1* du 3 décembre 2018.
- [6]
-
[7]
Calabar est le nom d’un site du Delta du Niger abritant la troisième concentration de mangroves dans le monde et la première en Afrique, comp. http://www.environnement.gouv.ci/actualite.php?rd=724.
-
[8]
https://ec.europa.eu/fisheries/eu-and-arctic-partners-enter-historic-agreement-prevent-unregulated-fishing-high-seas_en et https://www.canada.ca/en/fisheries-oceans/news/2018/10/canada-signs-international-agreement-to-prevent-unregulated-fishing-in-the-high-seas-of-the-central-arctic-ocean.html. Pour le texte de l’Accord : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:453:FIN.
- [9]
-
[10]
Chronique précédente, cette revue 2017/3, p. 530-532.
-
[11]
Rapport de la 30e Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Quito, 5-9 novembre 2018), UNEP/OzL.Pro.30/11, 15 novembre 2018, Décision XXX/4.
-
[12]
Idem, Décision XXX/3.
-
[13]
Emissions Gap Report et rapport spécial du GIEC, https://www.ipcc.ch/sr15/.
-
[14]
Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services, mai 2019.
- [15]
- [16]
- [17]
-
[18]
D. Barchiche, E. Hege, A. Napoli, « L’accord d’Escazú : un exemple ambitieux de traité multilatéral en faveur du droit de l’environnement ? », Iddri, Décryptage n° 03/19.
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Décryptage/201903-IB0319FR_Escazu.pdf. - [19]
- [20]
-
[21]
AGNU, Doc. A/AC.289/6/Rev.1 du 13 juin 2019, par. 55(b), https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28213/Report.GlobalPact.Advance.pdf?sequence=13&isAllowed=y ; https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/climate-and-environment/sustainable-development-environment/events/article/environment-global-pact-project-24-05-19.
-
[22]
Rapport de la neuvième Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (Genève, 29 avril-10 mai 2019), UNEP/FAO/RC/COP.9/23, 27 juin 2019, Annexe à la Décision RC-9/7.
-
[23]
Art. 22 (3) c) de la Convention.
-
[24]
Sur la mise en œuvre de cette Convention, v. Sophie Thirion, cette revue 3/2018, p. 529- 547.
-
[25]
Aussi connu sous son appellation anglaise Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) : https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra.
-
[26]
Cette revue 2015/2, p. 350-351.
-
[27]
Il s’agit en fait d’un système juridictionnel des investissements en deux étapes. L’article 8.27 prévoit la création du Tribunal de l’AECG et l’article 8.28 celle du Tribunal d’appel de l’AECG. Comp. Roy Millen et Mark Klaver, « Règlement des différends aux termes de l’AECG : nouveau tribunal des investissements pour le Canada et l’Europe », 15 décembre 2016, https://www.blakesbusinessclass.com/reglement-des-differends-aux-termes-de-laecg-nouveau-tribunal-des-investissements-pour-le-canada-et-leurope/?lang=fr.
-
[28]
Ibid. V. aussi : Hervé Agbodjan Prince, Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG) : esprit et dynamique d’un bilatéralisme nouveau, Montréal, Éd. Yvon Blais, 2017.
-
[29]
Pour un rapport de 2017 sur les implications de l’AECG en matière d’environnement, de climat et de santé (du point de vue de la France), https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000684.pdf.
- [30]
- [31]
-
[32]
Ibid., Préambule, art. 1 b).
-
[33]
https://www.int(ACE)ernational.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra. Cet accord remplace donc entre les trois États l’ALENA de 1994. Pour un survol des changements entre l’ALENA et l’ACEUM, https://www.cqinternational.org/en/2018/11/de-lalena-a-laeumc/.
-
[34]
Bradly J. Condon, « From NAFTA to USMCA : Two’s Company, Three’s a Crowd », (2018) 2 Latin American Journal of Trade Policy 30.
-
[35]
Pour une critique formulée par les groupes environnementaux : https://www.ctvnews.ca/politics/new-trade-deal-doesn-t-address-climate-change-environmentalists-1.4116723.
-
[36]
Ibid.
- [37]
- [38]
-
[39]
Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
- [40]
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[41]
V. sur cet aspect : Catherine J. Iorns Magallanes, « Nature as an Ancestor : Two Examples of Legal Personality for Nature in New Zealand », in Marie-Pierre Camproux Duffrène, Jochen Sohnle (dir.), La représentation de la nature devant le juge : approches comparative et prospective, Les éditions en environnement VertigO, Montréal, Canada, 2015, p. 83-103 et publication parallèle en ligne : https://journals.openedition.org/vertigo/16199.
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[44]
V. sur cet arrêt : Khazar Masoumi, cette revue 2018/3, p. 615-629.
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[45]
L’affaire avait déjà donné lieu à une sentence sur la compétence du tribunal (26 novembre 2014) et une sentence sur le fond (14 août 2015). Dans cette dernière, le tribunal avait reconnu que la Russie avait violé plusieurs articles de la Convention de Montego Bay en abordant, investiguant, inspectant, arrêtant, détenant et saisissant le navire sans consentement préalable de l’État du pavillon.
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[47]
V. à propos du Tribunal international Monsanto : Hajer Rouidi, cette revue 1/2018, p. 13-26.