Couverture de RJE_191

Article de revue

Érosion et police administrative

Pages 15 à 29

Notes

  • [1]
    Proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux, Doc. Sénat n° 717, 13 septembre 2017.
  • [2]
    Ministère de la Transition écologique et solidaire, La submersion marine et l’érosion côtière, 8 décembre 2014, http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/368/0/submersion-marine-lerosion-cotiere.html
  • [3]
    Idem.
  • [4]
    S. Deliancourt, rapporteur public, conclusions sur CAA de Marseille, 6 mai 2014, SCI Pascal et M. Pascal, n° 10MA04256, RFDA 2014, p. 1075, « Digues à la mer : de la propriété privée au domaine public ».
  • [5]
    Thèse de N. Hecquet, Aix en Provence, soutenue le 20 janvier 2016.
  • [6]
    CE, 17 janvier 2018, n° 398671. L’article L. 561-1 C. env., modifié par l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, dispose : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation. […] ».
  • [7]
    Décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018. https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018698QPC.htm. Voir pour un commentaire : Ch. Gustave Huteau, RJE 4/2018, p. 826.
  • [8]
    Amendement n° 470 au Projet de loi de finances pour 2019 n° 1490, présenté par les députés Mme Sage, Mme Auconie, M. Benoit, Mme de La Raudière, Mme Dumas, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, Mme Sanquer et M. Zumkeller. http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1490/AN/470.asp
    Il s’agissait de permettre l’indemnisation des copropriétaires de l’immeuble « Le Signal » situé sur la commune de Soulac-Sur Mer en Gironde. L’amendement était présenté comme neutre financièrement puisqu’il fallait réorienter 7 millions d’euros de la mission écologie. Les députés présentant l’amendement expliquaient que ces crédits seraient prélevés sur l’action 10-Prévention des risques naturels et hydrauliques du programme 181 prévention des risques. L’amendement avait été adopté à l’Assemblée Nationale. https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/12/20/erosion-cotiere-l-assemblee-vote-l-indemnisation-des-habitants-du-signal_5400306_3244.html
  • [9]
    Voir pour une étude exhaustive : N. Foulquier, « Police et gestion du domaine public », in La police administrative, dir. Charles Vautrot-Schwarz, éd. PUF, coll. Thémis-Essais.
  • [10]
    CAA Bordeaux 9 février 2016, point 27 : « Considérant que […] le maire de Soulac-sur-Mer n’a pas méconnu l’étendue des pouvoirs de police générale et que la communauté de communes ne détient, en tout état de cause, pas de compétence en matière de police. Par suite et alors qu’il incombe, ainsi que le soutient le ministre, en vertu de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807, aux propriétaires riverains de la mer d’assurer la protection de leur propriété contre celle-ci, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait dû se substituer aux autorités locales en application des dispositions précitées de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ». La compétence du président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc au titre de l’article L. 5214-16 CGCT est encore exclue par la CAA de Bordeaux dans l’affaire du Signal compte tenu du fait, d’une part, que le coût de protection du Signal ne correspond pas à l’intérêt communautaire dont a la charge la communauté et, d’autre part, que cet immeuble « sans intérêt architectural et séparé des constructions avoisinantes par une voie de circulation, est dépourvu d’utilité publique ».
  • [11]
    CE, 14 décembre 1962, Doublet : Rec. CE 1962, p. 680.
  • [12]
    Art. L. 2212-2-5° CGCT : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° (…) 2° (…) 3° (…) 4° (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure » ;
    Art. L. 2212-4 du CGCT : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
    Il informe d’urgence le représentant de l’État dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. »
  • [13]
    CE 17 janvier 1964, Société thermale de l’Aude, Rec. p. 25 ; AJDA 1964 II p. 449, obs. Moreau. C’est nous qui soulignons.
  • [14]
    Art. L. 2212-2 CGCT.
  • [15]
    Cons. const., 10 mars 2011, déc. n° 2011-625 DC, considérant 55.
  • [16]
    CE 22 octobre 2010, Powell et a. n° 316945, RDI 2010, p. 623, note P. Soler-Couteaux.
  • [17]
    La commune, tout en renonçant à entretenir un ouvrage devenu inefficace et dans l’attente des résultats d’expertise ayant pour objet l’étude des moyens techniques qu’il était possible de mettre en œuvre pour prévenir le danger, ayant fait procéder périodiquement à la destruction des blocs rocheux menaçant de se détacher d’une falaise surplombant une habitation, n’a pas commis de faute lourde. Seule la faute lourde eut été de nature engager sa responsabilité dans la prescription des mesures de police destinées à prévenir les accidents naturels tels que les éboulements de terre et de rochers : CE 29 décembre 1989, Cassagne, req. n° 66 273, Rec. T, p. 514.
  • [18]
    À la suite d’un glissement de terrain de grande ampleur, un maire interdit toute occupation des terrains situés dans la zone et, pour renforcer la portée de cette mesure d’interdiction, demande à EDF de couper l’électricité des habitations concernées. Selon le juge administratif, la nécessité de prévenir un accident ou un fléau calamiteux n’impose pas qu’il soit mis fin à l’alimentation en électricité de telle sorte que les pouvoirs de police qui sont conférés au maire ne l’autorisent pas à effectuer une telle demande : CE 29 juin 1990, Bedat c/ maire de la commune de Borce, CJEG 1990, p. 4123, concl. Toutée, note Cardon.
  • [19]
    Même si les éléments versés au dossier ne permettent pas de regarder comme établi avec certitude qu’un immeuble à usage d’habitation serait exposé à un danger grave ou imminent d’affaissement du terrain sur lequel il est construit, il ne peut en être déduit que l’arrêté interdisant d’accéder au dit immeuble ait été, à la date où il a été pris, entaché d’une illégalité revêtant un caractère manifeste, seule susceptible de justifier la suspension pour violation d’une liberté fondamentale : CE 9 décembre 2004, Commune de Beziers, req. n° 274852, BJCL 2005, obs. BP.
  • [20]
    CE 14 août 2012, Commune le Rove, req. n° 361700, AJDA 2012, p. 2360.
  • [21]
    TA Bordeaux, 25 septembre 2014, n° 1301417-1301705-1301938.
  • [22]
    V. Tchen, JCl administratif, Fasc. 200, « Police administrative – Théorie générale », 2018, §106.
  • [23]
    CE, 23 juin 2000, n° 167258, Agence foyers et résidences hôtelières privées concernant une injonction à rétablir l’alimentation en eau d’un foyer ; CE, 26 juin 1991, n° 78111, Nassogne, concernant une injonction à déplacer des ruchers en dehors des zones urbaines.
  • [24]
    L’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais disposait : « Lorsqu’il s’agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le Gouvernement croirait utile et juste d’accorder des secours sur les fonds publics ».
  • [25]
    CE, 2 mars 1984, n° 35524, 35874, Syndicat intercommunal de l’Huveaune.
  • [26]
    M. Cornille, « Police administrative et expropriation pour risque : la propriété privée est débordée », JCPA n° 14, 11 avril 2016, 2096 ; CE, 21 octobre 2009, n° 310470, Roger, Rec. CE 2009, tables, p. 868 : le Conseil d’État avait d’ailleurs incité les pouvoirs publics à user de la procédure singulière d’expropriation pour risque.
  • [27]
    CE, 12 mars 2007, n° 294421, Min. chargé de l’écologie. Il s’agissait du refus d’un préfet de faire droit à la demande de M. et Mme A tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police spéciale que lui confère la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau en vue de prescrire à M. B, propriétaire d’un étang situé au surplomb de leur habitation, toutes les mesures appropriées de nature à garantir leur sécurité au regard, notamment, du risque d’inondation que représenterait cet ouvrage. Cela ne concernait pas du tout le droit applicable en matière d’érosion côtière mais, par analogie, il est possible d’observer la manière dont le juge va solutionner le problème qui lui est posé. Les requérants, M. et Mme A, demandaient que soit prescrite à M. B la suppression de l’étang litigieux ou l’arasement de sa digue (sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 211-5 et L. 216-1 C. env.). Au terme d’un raisonnement compliqué, le Conseil d’État décide « qu’il y a lieu, en l’espèce, pour le juge de plein contentieux, sur le fondement de l’article L. 216-1 [du Code de l’environnement], d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de mettre en demeure M. B, dans un délai de trois mois, de déposer un dossier de déclaration au titre de l’étang situé dans sa propriété […], d’imposer, s’il l’estime nécessaire, les prescriptions complémentaires de nature à garantir la sécurité des personnes et des biens au voisinage de l’étang ».
  • [28]
  • [29]
    Jean-Marc Sauvé, « Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés », Institut Portalis Aix-en-Provence, 17 mars 2017, http://www.conseil-etat.fr/content/download/94367/908074/version/1/file/2017-03-17%20-%20Institut%20Portalis.pdf
  • [30]
    V. Tchen, Juriscl. administratif, Fasc. 200 « Police administrative, – Théorie générale », 2018, §23 ; CE, 17 mars 1989, Cne Moncourt-Fromanville : Rec. CE 1989, p. 513 ; v. également CAA Nancy, 12 mars 2009, n° 08NC00140, MACIF.
  • [31]
    CAA Nancy, 12 mars 2009, n° 08NC00140, MACIF ; CE, 14 mars 1986, Cne Val-d’Isère c/ Bosvy, n° 96272, n° 99725, Rec. p. 635 ; AJDA 1986, p. 337, chron. Azibert et Fornacciari, p. 298 ; JCP 1986, II. 20670, Concl. Lasserre, note Moderne, « Capacité financière d’une commune » ; CE, 17 mars 1989, Cne Moncourt-Fromanville : Rec. CE 1989, p. 513 et 914.
  • [32]
    CE, 27 juillet 1979, Carot et a., Rec. p. 34.
  • [33]
    CE, 16 juin 1989, Assoc. Le ski alpin murois, Rec. CE 1989, p. 141.
  • [34]
    CE, 26 octobre 2007, n° 297301, Assoc. défense contre nuisances aériennes, objectif environnemental de simple plafonnement des nuisances liées à l’exploitation de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle sans interdiction les mouvements nocturnes.
  • [35]
    CE, 8 avril 1987, Virmaux c/ Ville Paris : Rec. CE 1987, p. 140 ; v. aussi CE, 27 juillet 1979, Carot : Rec. CE 1979, p. 342, insuffisance des travaux de consolidation.
  • [36]
    É. Landros, « La facturation des activités de police administrative de l’État », JCP A 2010, 2175.
  • [37]
    idem §20.
  • [38]
    Fabien Barrassé et Yoan Sanchez, « L’interdiction de facturer le coût de la mesure de police tendant au transport en cellule de dégrisement », JCP A n° 11, 21 mars 2016, 2066, concernant un jugement du TA d’Orléans du 8 décembre 2015, n° 1500159.
  • [39]
    Cela a été le cas pour les contraintes particulières imposées aux pompiers pour la surveillance de salles de cinéma, CE 10 août 1918, Sté Cinéma national, Rec. p. 853 ; ou pour les charges particulières imposées par le maintien de l’ordre à l’intérieur du marché aux puces de Saint-Ouen, CE 19 février 1988, SARL Pore Gestion et JLP, n° 49338, Rec. p. 77.

1Le recul du trait de côte est aujourd’hui défini par la proposition de loi déposée en septembre 2017 sur le bureau du Sénat comme « un déplacement, vers l’intérieur des terres, de la limite du domaine maritime en raison soit d’une érosion côtière par perte de matériaux rocheux ou sédimentaires, soit de l’élévation permanente du niveau de la mer » [1]. L’érosion côtière est donc la cause principale de ce recul du trait de côte. Accrue lorsqu’il y a submersion marine, l’érosion côtière se réalise particulièrement sur la façade atlantique, de la Manche, un peu moins sur la mer du Nord et encore moins chez nous, au bord de la Méditerranée [2]. L’érosion se manifeste par « l’effondrement de falaises vives, l’envasement des baies et le remaniement des plages lors de tempêtes hivernales » [3].

2L’État et les collectivités locales se sont engagés depuis plusieurs décennies dans la lutte pour la préservation des territoires littoraux, dans le cadre de leurs politiques de développement touristique, d’aménagement de l’urbanisation et, certes, dans l’objectif de protection de l’environnement. Les juristes se sont particulièrement intéressés au régime juridique de la domanialité de ces zones littorales : propriétés privées ou domaine public naturel de l’État. Il s’est agi souvent de « déterminer le régime juridique des travaux et ouvrages construits sur des dépendances […] qui appartenaient initialement à des personnes privées mais qui ont ensuite été transférées du fait de l’action naturelle des flots, dans le domaine public maritime naturel dont l’État est propriétaire » [4]. Alors, il était nécessaire de s’intéresser à « la responsabilité administrative des personnes publiques découlant des ouvrages de protection contre les inondations et les submersions marines » [5]. Si les personnes ont l’obligation de construire, d’aménager pour protéger les propriétés riveraines, la puissance publique est tenue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sur ce territoire.

3L’érosion comme phénomène de nature à troubler la sécurité publique, l’ordre public, est un cas typique d’exercice de la police administrative. La police administrative a pour objet le maintien de l’ordre public, son objet est de prévenir les troubles et d’y mettre fin. Cela peut se réaliser soit par l’édiction de normes juridiques à caractère réglementaire (la réglementation de la circulation et du stationnement ou l’obligation d’évacuation par exemple), soit par des activités matérielles (pose d’épis, réalisation d’ouvrages spécifiques de lutte contre la montée des eaux…).

4L’actualité jurisprudentielle, avec l’affaire dite du Signal, sur la Commune de Soulac-sur-Mer, près de Lacanau, nous rattrape. Le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 561-1 du Code de l’environnement concernant l’expropriation [6]. Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots figurant au premier alinéa de cet article [7]. Certes, cela ne concerne pas la police. Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble aquitain n’a toutefois saisi le juge de cette question que parce qu’il n’était pas parvenu préalablement à imposer l’exercice de pouvoirs de police administrative de nature à protéger ce bien de l’érosion côtière. En décembre 2018, quelques députés déposaient d’ailleurs un amendement au projet de loi de finances pour permettre l’indemnisation des propriétaires de cet immeuble [8].

5Habituellement, les études portant sur la police administrative s’intéressent aux différences concernant les polices spéciales et la police administrative dite générale, à la conciliation, la confrontation qu’il peut y avoir entre l’exercice de pouvoirs de police et les droits et libertés fondamentaux (le contrôle juridictionnel de l’adéquation de la mesure de police portant atteinte aux libertés est analysé), au contenu de l’ordre public défendu, à la consistance de la notion d’ordre public au-delà du triptyque tranquillité, sécurité et salubrité (moralité publique, esthétique, dignité humaine…). Ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de savoir comment l’autorité de police peut intervenir dans un cas d’érosion côtière. C’est la sécurité des propriétés riveraines qui est concernée par les atteintes aux biens causés par l’érosion. L’intervention de l’autorité de police est nécessaire. C’est son absence ou son insuffisance qui est dénoncée par les administrés qui la réclament. Comment le maire, autorité de police administrative générale, peut-il agir ? Dans quelles proportions peut-il intervenir ? Il est alors possible de réfléchir au droit applicable à l’exercice de la police administrative dans des cas d’érosion côtière en raisonnant par analogie avec d’autres situations juridiquement comparables, ayant donné lieu à des arrêts du juge administratif en matière de droit des risques : avalanches, inondations, éboulements de terre et de rochers.

6L’exercice des pouvoirs de police administrative est réclamé par les administrés (I). Il doit être exercé avec une grande modération et rester mesuré (II).

I – L’exercice réclamé des pouvoirs de police administrative

7Les mesures de police sont toujours préventives. Cela s’impose en matière d’érosion côtière puisqu’il est absurde de s’interroger sur le caractère non-répressif de la mesure de police administrative. Ce sont des mesures préventives et le principe de précaution ne peut être invoqué puisqu’il n’y a pas d’incertitude scientifique. Ces mesures seront provisoires, temporaires ; restent-elle vaines ? Dans tous les cas, l’intervention est nécessaire, même si elle doit demeurer limitée, pondérée.

A – Une intervention nécessaire

8L’intervention de l’autorité de police n’est justifiée que si elle est nécessaire. En matière de lutte contre l’érosion côtière, c’est le cas. Il n’y a pas de contestation sur ce point et les juristes s’inclinent devant les constats d’experts. Le maire est désigné comme l’autorité de police et le danger reste avéré.

1 – Le maire désigné

9Il n’est sans doute pas utile de rappeler que les plages du littoral et la mer relèvent du domaine public de l’État et que la limite d’une commune littorale sur sa façade maritime se situe donc à l’endroit où débute la plage, sur le rivage que découvre et recouvre la mer. L’article L. 2212-3 du Code général des collectivités territoriales précise que le pouvoir de police du maire s’exerce sur le rivage, jusqu’à la limite des eaux [9]. L’article L. 2213-23 du même Code indique ensuite que cette compétence de police du maire s’étend à 300 mètres en mer, à compter de la limite des eaux. Mais il s’agit dans ce cas d’une police spéciale se cantonnant aux activités nautiques ou de baignade pratiquées avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Dans le cas de l’immeuble du Signal, par exemple, c’est donc au maire de Soulac qu’il revenait d’exercer – ou non – son pouvoir de police pour protéger les résidents. En matière d’érosion côtière, il n’y a pas de police spéciale susceptible d’intervenir. L’autorité administrative dotée des pouvoirs de police administrative générale ne serait pas l’autorité chargée au niveau national, régional, départemental de la sécurité publique : l’État. La compétence du maire est transférée au préfet lorsque le champ d’application de l’atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, excède le territoire d’une commune (art. L. 2215-1,3° CGCT), lorsque le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes. L’obligation d’agir peut conduire le préfet à exercer son pouvoir de substitution après mise en demeure restée sans résultat de l’autorité exécutive municipale. Dans un arrêt du 9 février 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait rappelé que le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’était pas susceptible de disposer de pouvoirs de police administrative [10].

2 – Le danger avéré

10L’autorité de police doit édicter toutes mesures nécessaires et appropriées pour assurer sur son territoire d’action le respect de la sécurité publique. En la matière, c’est l’inaction, la carence ou l’insuffisance d’action qui est dommageable [11], le fait pour l’autorité de police de s’abstenir d’agir ou, le cas échéant, de ne pas adopter les mesures suffisantes pour empêcher la mise en danger des biens et des personnes. La mise en danger de la sécurité publique, la préservation de l’ordre public ou le péril imminent sont envisagés par le Code général de collectivités territoriales aux articles L. 2212-2-5° et L. 2212-4 [12].

11La menace est réelle, suffisamment grave, incontestée. Il n’est même pas question de brandir le principe de précaution car il n’y a pas d’incertitude scientifique sur la réalité de l’érosion. Les dangers sont graves et caractérisés ; il y a seulement discussion sur l’importance quantitative de l’atteinte (combien de mètres seront « mangés par la mer » ?). Dans cette perspective, le raisonnement de la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans l’affaire du Signal n’est pas surprenant : « Il ressort des pièces du dossier que depuis les années 1965-1970, le trait de côte au droit du Signal recule, sans aucun signe de stabilisation à venir. La bonne connaissance scientifique, attestée par les divers rapports joints au dossier, de ce phénomène naturel, dont l’évolution régulière a pu être observée depuis près d’un demi-siècle et de manière accentuée depuis la tempête Xynthia, a permis l’édiction de mesures, déjà citées au point 21, telles que la mise en place d’un dispositif de surveillance, d’alerte, d’évacuation des résidents de l’immeuble et d’un périmètre de sécurité, propres à assurer, bien en amont de la réalisation du risque en cause, la sécurité des personnes ».

12Le fait de savoir si la mesure est bien la moins contraignante possible pour prévenir le danger n’a pas lieu d’être ici. C’est l’inverse qui est en cause ici. Les dangers sont graves et caractérisés. Le phénomène naturel est la cause de l’atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Déjà, le Conseil d’État avait fixé le sens de la jurisprudence administrative alors que le thème de l’érosion côtière ne mobilisait pas périodiquement l’actualité médiatique : « en se bornant à interdire l’habitation, la circulation et le stationnement dans une zone dominée par une falaise menaçant de s’ébouler dans laquelle se trouve l’hôtel appartenant à la société requérante, sans entreprendre, avec les moyens limités dont disposait la commune les travaux considérables nécessaires pour parer ce danger, le maire ne commet pas dans l’exercice de la police municipale une faute (alors lourde) susceptible d’engager la responsabilité publique. Par ailleurs, le préjudice qui est résulté pour l’exploitant d’un hôtel situé au pied d’une falaise de l’interdiction légale d’habiter prise par le maire () justifiée par la menace d’éboulement, est en réalité la conséquence, non de l’arrêté municipal, mais de la situation naturelle des lieux laquelle aurait amené en tout état de cause la société à cesser son exploitation de telle sorte que cette dernière ne saurait prétendre voir engager à son égard, même sur le terrain de l’égalité devant les charges publiques, la responsabilité de la commune » [13].

13Si s’impose alors l’idée que l’action du maire est nécessaire, il faut reconnaître que les modalités de son intervention sont limitées.

B – Une intervention limitée

14Habituellement, en matière de police administrative, l’exercice des pouvoirs de la puissance publique se fait aux dépens d’une liberté fondamentale. Il faut veiller à ce que l’atteinte portée à cette ou à ces libertés soit nécessaire puis justifiée, proportionnée. Le juge veille à ce que les inconvénients imputables à une réglementation de police n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, les sujétions que l’autorité peut imposer, dans l’intérêt général, aux usagers ou aux tiers. En matière de lutte contre l’érosion, le problème se pose en des termes différents. « L’action contre les eaux », l’exercice des pouvoirs de police ne met pas en danger l’exercice d’une liberté fondamentale (liberté d’expression, de réunion, d’aller et venir…). C’est la carence dans l’exercice, l’insuffisance de l’exercice des pouvoirs de police, qui met en danger la sécurité publique, qui porte atteinte aux biens devenus vulnérables. La victime est le/la propriétaire des biens atteints. Le maire peut ordonner la réalisation de travaux ou refuser d’intervenir, d’ordonner ces travaux.

1 – La protection par la personne publique

15Les mesures de sécurité ne sont pas définies. L’autorité de police dispose d’une marge de manœuvre importante. Elle peut définir la mesure la plus adaptée au danger « par des précautions convenables » [14]. Les textes ne précisent pas ce qu’est la mesure de sécurité. Le but doit être d’« assurer une conciliation qui ne serait pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les droits et libertés constitutionnellement garantis » [15].

16L’autorité de police peut user de ses pouvoirs de police pour faire respecter les prescriptions d’une autorisation d’urbanisme [16]. Il faut reconnaître que cela est opportun lorsque l’on mesure les liens étroits qu’il y a entre les excès d’un urbanisme débridé en zone littorale dans les trois dernières décennies du XXème siècle et les défauts de vigilance des équipes municipales ou des services de l’État face aux demandes gourmandes des promoteurs et des administrés.

17Les mesures concernant la sécurité des personnes ou des biens pourront consister en la réalisation de travaux de consolidation de la zone dunaire, l’entretien des ouvrages [17], la prévention des dangers [18]. Les mesures adaptées pour assurer la sécurité des personnes, compte tenu des risques présentés, seront intégrées dans un dispositif de surveillance et de contrôle de l’évolution du trait de côte avec mise en place de piquets de repérage en crête de dune, observations visuelles par les agents municipaux chaque semaine, ainsi qu’à chaque coefficient de marée supérieur à 80 et lors d’événements météorologiques exceptionnels, mesures de pré-alerte et d’alerte, évacuation et interdiction d’occupation d’un bien, immeuble… avec logement temporaire d’urgence, interdiction d’accès à un bien [19]. L’installation d’un périmètre de sécurité est envisagée lorsqu’il existe un risque d’éboulement d’une paroi rocheuse surplombant des habitations. L’obstruction par une barrière cadenassée de l’accès à ces habitations, ordonnée par arrêté municipal, est la seule mesure immédiate et possible de nature à prévenir le risque élevé d’atteinte aux personnes. Si cette interdiction met en cause le droit d’accès à la voie publique des riverains, la propriété privée et la liberté d’aller et de venir, elle constitue au regard des risques avérés, une mesure proportionnée ne portant pas une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales [20].

18Le dispositif de vigilance est « sur-mesure ». Ces mesures de prévention de sauvegarde sont temporaires ou limitées [21].

2 – La prescription à des propriétaires privés

19Le maire peut, de lui-même, prescrire ou refuser de prescrire des travaux à des propriétaires privés. Certains ont pu considérer que « Pareille méthode, qui privatise d’une certaine manière l’action de police, n’est pas sans avantage pour l’Administration qui se borne à contrôler le respect des normes de sécurité… parfois postérieurement à la réalisation du danger » [22]. C’est un point qui est ordinairement admis pour l’exercice des pouvoirs de police administrative générale [23].

20La protection des immeubles contre l’érosion du littoral incombe légalement aux propriétaires. La Cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 9 février 2016 précise d’ailleurs : « Il ressort clairement des termes de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 que la protection des propriétés riveraines de la mer et des cours d’eau navigables ou non navigables contre l’action naturelle des eaux incombe aux propriétaires intéressés. […] » [24]. Il s’agit seulement de permettre aux pouvoirs publics, sous le contrôle du juge, d’apporter, s’ils l’estiment utile et juste, des aides financières aux propriétaires riverains qui seraient dans la nécessité d’entreprendre des travaux de protection contre la mer, les fleuves, les rivières ou les torrents. Dans l’affaire du Signal, les copropriétaires ont déposé une QPC aux fins de contester la constitutionnalité de ces dispositions. Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de juger « qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l’État et les communes n’ont pas l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau navigables ou non navigables contre l’action naturelle des eaux. Il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés » [25]. Cette interprétation est donc confirmée en 2018.

21Les pouvoirs de police administrative se trouvent limités face au droit de propriété privée. En effet, cette responsabilité du propriétaire privé fait échec, pour plusieurs raisons, à l’exercice absolu et illimité des pouvoirs de police administrative. Par exemple, les copropriétaires reprochent au maire de Soulac d’avoir méconnu son pouvoir de police générale en refusant de réaliser les travaux de consolidation réclamés et nécessaires pour faire face au risque d’effondrement suscité par le recul du trait de la côte. Le maire ne peut jamais prendre de mesure permanente et définitive privant un propriétaire de l’usage de son bien en interdisant toute occupation d’un immeuble [26], même si cette propriété se situe sur une zone de risque naturel majeur. Une telle mesure serait trop attentatoire au droit de propriété consacré par l’article 544 du Code civil. L’autorité de police peut aussi être au milieu d’un affrontement entre personnes privées lorsqu’elle refuse la demande de personnes privées de prescrire à d’autres personnes privées de procéder à des travaux, des équipements de sécurité [27].

22Si l’exercice de la police administrative est réclamé, il n’est donc pas contesté dans son principe. Il l’est cependant dans ses modalités car toujours accusé d’être insuffisant. C’est alors en ce sens que l’autorité chargée du maintien de l’ordre public, de la sécurité publique, sera accusée de défaillance, de carence, d’insuffisance. L’exercice est réclamé, attendu par les personnes privées car l’autorité administrative semble avare, pingre…

II – L’exercice mesuré des pouvoirs de police administrative

23La définition d’une action adaptée semble être la question qui concentre les attentions du juriste. Ce n’est pas en réalité, paradoxalement peut-être, le souci principal de la personne publique. Qui assume, qui doit assumer ou qui peut assumer la charge financière ? La question de la charge financière est aujourd’hui déterminante, précisément car elle porte sur une question jusqu’à présent tabou : l’argent et l’exercice des pouvoirs de police. Ce n’est pas le seul exemple où l’argent est relégué aux marges de la discipline : « les larmes ne se monnaient pas » était il y a peu de temps un leitmotiv du contentieux de la responsabilité administrative, la puissance publique œuvre pour la défense de l’intérêt général au-delà de toute appréhension matérialiste… Ces tabous cèdent.

24Les effets de l’insuffisance ou de la carence se traduisent matériellement et la gratuité de l’action de police a un prix.

A – Les effets de l’insuffisance ou de la carence

25Force est de constater que, en matière de police administrative dans des cas d’érosion côtière, les enjeux ne sont pas environnementaux. Ce ne sont pas des associations de protection de l’environnement qui agissent au contentieux pour réclamer ou se plaindre de l’intervention de la police administrative, comme cela pourrait être le cas en matière de sécurité sanitaire, alimentaire… ce sont des associations de riverains, de propriétaires.

1 – L’appréciation subjective de l’intérêt général

26Quel intérêt faut-il prendre en référence pour justifier l’action de police administrative ? L’intérêt d’une zone littorale vulnérable ? L’intérêt d’une espèce ou d’un espace devant être protégé ? Pas exactement. Dans ce cas, il est nécessaire d’élargir la focale, de générer une autre appréhension territoriale. Si l’on se réfère uniquement à l’intérêt de la commune, il faudra envisager de manière successive l’intérêt de la zone érodée, du quartier, de la plage et admettre que cet intérêt devra être appréhendé de manière différente s’il y a deux zones à protéger sur le territoire de la commune. C’était d’ailleurs le cas de la commune de Soulac sur le territoire de laquelle l’immeuble « Le Signal » est situé [28]. Devant le tribunal administratif de Bordeaux, le syndicat des propriétaires avait invoqué une méconnaissance du principe d’égalité car deux zones étant victimes de l’érosion sur le territoire municipal, la commune serait intervenue pour l’une et pas pour l’autre (ou pour l’une plus que pour l’autre). Le Tribunal administratif a relevé que le secteur de l’Amélie, qui a fait l’objet d’importants travaux de lutte contre l’avancée de l’océan, « présente un intérêt économique significatif compte tenu du fait qu’il constitue un pôle touristique et balnéaire important pour la commune de Soulac-sur-Mer, caractérisé par la fréquentation estivale de la plage et l’existence de plusieurs campings ». Cette appréciation n’appelait pas de motivation supplémentaire selon la Cour administrative d’appel. Dans son considérant n° 22 : « Si le syndicat secondaire Le Signal fait état de ce que la plage située dans la zone de la commune de Soulac-sur-Mer dite de "l’Amélie" a, de 1994 à 2006, fait l’objet d’importants travaux de consolidation, […], cofinancés par la commune et la communauté de communes de la Pointe-du-Médoc, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que soient réglées de façon différente des situations différentes. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que le secteur de la résidence "Le Signal", sans accès aménagé direct à la plage, est isolé de toute autre construction, et ne présente pas d’intérêt balnéaire ou touristique particulier, le secteur de l’Amélie accueille une plage publique surveillée particulièrement fréquentée par les estivants, et se situe à proximité de plusieurs campings, centres de vacances et hôtels. Par suite, le secteur de l’Amélie se trouvant dans une situation différente de celle du secteur de la résidence "Le Signal", le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de réalisation de travaux de consolidation de la zone dunaire aux abords de cette résidence, le maire de Soulac-sur-Mer aurait méconnu le principe d’égalité. »

27L’intérêt communautaire, intercommunal, peut être invoqué quand l’intérêt de plusieurs communes est en cause. Les experts démontrent en effet que, par un effet de dominos, les aménagements ont parfois aggravé l’érosion en amont et en aval en « sauvant » une plage ou une falaise. Ainsi, il faut envisager de manière coordonnée l’intérêt d’autres territoires distants géographiquement mais ayant des relations particulières. L’intérêt régional et l’intérêt national correspondraient alors à une échelle territoriale plus opérationnelle alors même que le champ d’intervention de la police administrative reste municipal. Si l’on doit se référer à l’existence de financements communautaires, le cadre communal devient largement dépassé.

28Il est indispensable d’élargir la dimension sectorielle : l’action en matière de police administrative ne peut être isolée et le droit de la police administrative est inadapté en matière d’aménagement du territoire, comme de développement touristique. Il en va de même en matière d’urbanisme ou de protection de l’environnement : le cadre communal est rarement le cadre de l’action publique.

2 – L’évaluation inadaptée de la proportionnalité

29Le principe de proportionnalité est présenté comme permettant d’assurer un rapport raisonnable entre les moyens et le but visé par une mesure [29]. Si le but est la lutte contre l’érosion côtière, de quels moyens pourrait être dotée la mesure de police administrative générale ? Le problème ne se pose pas ainsi. Quel moyen serait de nature à ne pas être jugé insuffisant, de nature à permettre à l’autorité administrative de ne pas voir sa responsabilité engagée pour carence ou défaillance ?

30Une analyse des faits tend à démontrer que la définition même de l’érosion côtière comme les études des historiens portant sur la mémoire des risques et des territoires parviennent à assurer que les stratégies de lutte contre le recul du trait de côte se heurtent à un phénomène scientifique global qui relève de la dégradation générale du littoral face au réchauffement climatique. C’est le déplacement des zones urbanisées ou des activités économiques qui reste trop souvent la réponse effective. L’absence de culture du risque se ressent encore aujourd’hui lorsque l’on observe les ravages de l’érosion côtière. Après l’avoir nié, négligé, durant la deuxième moitié du XXème siècle, nous le reconnaissons depuis une, deux décennies et nous luttons contre la survenance de ce risque. En matière d’érosion, l’autorité de police doit accompagner la survenance du risque, celui-ci étant pris en compte, accepté.

31Pour statuer sur l’engagement de la responsabilité de la personne publique pour carence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative générale, le juge administratif contrôle le lien de proportionnalité en vérifiant si la mesure reste proportionnellement adaptée aux enjeux en cause. Bien évidemment, le droit de propriété est considéré alors comme une liberté publique. La mesure prise (ou non prise) ne porte pas une atteinte supposée, redoutée à une liberté publique : liberté de réunion, d’expression, pluralisme des idées… Pour la Cour européenne des droits de l’Homme, il doit y avoir un rapport de proportionnalité entre un droit protégé et le motif d’ordre public. La Cour « dévoile une conception pragmatique et réaliste de l’ordre public qui conforte finalement la place du juge administratif puisqu’elle renvoie à un arbitrage au cas par cas des appréciations portées sur le danger public. […] Cette marge d’appréciation est elle-même reconnue par le droit français […] Il lui est simplement imposé de tout mettre en œuvre, compte tenu des moyens de la collectivité, pour rétablir l’ordre sous peine d’engager sa responsabilité » [30].

B – Le prix de la gratuité

32Les activités de police administrative sont en principe exercées dans l’intérêt de toute la collectivité. C’est à la collectivité donc de financer des opérations qui ne peuvent pas être conçues comme relevant d’une prestation individualisée. Le fait qu’une prestation ne soit rendue que moyennant rémunération, par exemple par la perception de redevance, est par principe impossible. Il y a une responsabilité financière, une responsabilité politique de l’autorité de police.

1 – Le coût de l’action publique

33Il incombe à l’autorité de police d’apprécier les moyens à mettre en œuvre, notamment au regard des capacités financières de la collectivité concernée [31]. Ainsi, bien que les travaux entrepris par la commune n’aient pas été suffisamment efficaces pour parer entièrement un danger d’avalanche qui menaçait un lotissement, la commune qui n’a pas entrepris des travaux plus importants qui, à l’époque, auraient été hors de proportion avec ses ressources, n’a pas commis une faute de nature engager sa responsabilité, dans la prescription des mesures de police destinées à prévenir de tels accidents naturels [32]. Seul le refus d’effectuer des travaux de sécurité dont la réalisation n’est pas hors de proportion avec les ressources locales est donc sanctionné [33].

34Cette approche réaliste permet de dessiner une obligation de moyen qui impose à l’autorité de tout mettre en œuvre pour garantir ou rétablir l’ordre public compte tenu des ressources de la collectivité et des intérêts en cause [34]. Dès lors que tous les moyens ont été mis en œuvre, la responsabilité de la collectivité ne peut pas être engagée [35]. Dans l’affaire dite du Signal, l’arrêt du 9 février 2016 de la Cour administrative d’appel est symbolique : « Les opérations requises pour protéger l’immeuble d’un tel phénomène, évaluées entre 9 500 000 et 17 000 000 d’euros hors taxes et dont l’efficacité ne peut pas être totalement garantie, auraient, en tout état de cause, excédé, par leur coût et leur ampleur, les "précautions convenables" au sens de l’article L. 2212-2 précité du Code général des collectivités territoriales que le maire est habilité à prendre pour prévenir les accidents naturels. Dans ces conditions, et alors qu’il incombe, ainsi que la commune le soutient, en vertu de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807, aux propriétaires riverains de la mer d’assurer la protection de leurs propriétés contre celle-ci, le maire de Soulac-sur-Mer, en refusant de faire réaliser les travaux sollicités, n’a pas méconnu l’étendue des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées des articles L. 2212-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales, quand bien même la collectivité a par le passé entrepris des travaux d’entretien de la dune et de réengraissement de la plage en sable pour tenter de ralentir le phénomène naturel en cause au droit de la résidence du Signal ».

35La police administrative se heurte à des conséquences financières trop coûteuses. Le caractère exceptionnel de la situation, l’ampleur et le coût des travaux à envisager justifient pour la Cour le refus du maire de faire réaliser ces travaux sans méconnaître l’étendue de ses pouvoirs de police. Même le fait que des mesures aient antérieurement été adoptées telles que des travaux d’entretien de la dune et de réengraissement de la plage en sable pour tenter de ralentir le phénomène ne justifie pas d’injecter de nouveau des sommes d’argent public si importantes pour sauvegarder l’immeuble.

2 – La facturation de l’action publique

36La gratuité des prestations de police est un principe discuté [36]. « L’analyse des fondements juridiques du principe de gratuité des activités de police administrative révèle donc sa relativité, ainsi que l’importance de la marge de manœuvre laissée en fin de compte au législateur pour en aménager la portée » [37]. Ce principe de gratuité a parfois trouvé exception en droit administratif lorsque le législateur a décidé de mettre à la charge des administrés une participation aux frais engagés à raison de leurs comportements : conduite en cellule de dégrisement pour ivresse manifeste sur la voie publique (article L. 3341-1 du Code de la santé publique [38]), opérations de secours consécutives à la pratique d’un sport ou d’un loisir à risque (article L. 2331-4 CGCT).

37Il est intéressant de se souvenir que le juge administratif a parfois admis qu’il y a lieu de faire supporter par les particuliers les charges liées aux opérations matérielles de police qui excèdent les besoins normaux des personnes et des biens auxquels la collectivité est tenu de pourvoir dans l’intérêt général [39].

38Le but n’est bien sûr pas de tenter de trouver un moyen de faire payer aux populations résidant dans les zones littorales le prix de leur sécurité. En aucun cas, il ne serait possible d’invoquer des modalités de tarification mieux adaptées à la réalité des coûts lorsque la sécurité des personnes est en cause. Mais il faut admettre que le coût des interventions de police administrative est rédhibitoire lorsqu’une commune doit agir pour la sauvegarde de terres appartenant à des propriétaires privés et relevant ou ayant relevé de programmes de promotion immobilière. Le caractère potentiellement extensif de l’obligation de remboursement des prestations de police administrative s’impose à l’analyse.


Mots-clés éditeurs : responsabilité, coût de l’action publique, principe de gratuité, carence, protection, pouvoirs de police administrative, danger, érosion

Date de mise en ligne : 19/03/2019

Notes

  • [1]
    Proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux, Doc. Sénat n° 717, 13 septembre 2017.
  • [2]
    Ministère de la Transition écologique et solidaire, La submersion marine et l’érosion côtière, 8 décembre 2014, http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/368/0/submersion-marine-lerosion-cotiere.html
  • [3]
    Idem.
  • [4]
    S. Deliancourt, rapporteur public, conclusions sur CAA de Marseille, 6 mai 2014, SCI Pascal et M. Pascal, n° 10MA04256, RFDA 2014, p. 1075, « Digues à la mer : de la propriété privée au domaine public ».
  • [5]
    Thèse de N. Hecquet, Aix en Provence, soutenue le 20 janvier 2016.
  • [6]
    CE, 17 janvier 2018, n° 398671. L’article L. 561-1 C. env., modifié par l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, dispose : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation. […] ».
  • [7]
    Décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018. https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018698QPC.htm. Voir pour un commentaire : Ch. Gustave Huteau, RJE 4/2018, p. 826.
  • [8]
    Amendement n° 470 au Projet de loi de finances pour 2019 n° 1490, présenté par les députés Mme Sage, Mme Auconie, M. Benoit, Mme de La Raudière, Mme Dumas, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, Mme Sanquer et M. Zumkeller. http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1490/AN/470.asp
    Il s’agissait de permettre l’indemnisation des copropriétaires de l’immeuble « Le Signal » situé sur la commune de Soulac-Sur Mer en Gironde. L’amendement était présenté comme neutre financièrement puisqu’il fallait réorienter 7 millions d’euros de la mission écologie. Les députés présentant l’amendement expliquaient que ces crédits seraient prélevés sur l’action 10-Prévention des risques naturels et hydrauliques du programme 181 prévention des risques. L’amendement avait été adopté à l’Assemblée Nationale. https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/12/20/erosion-cotiere-l-assemblee-vote-l-indemnisation-des-habitants-du-signal_5400306_3244.html
  • [9]
    Voir pour une étude exhaustive : N. Foulquier, « Police et gestion du domaine public », in La police administrative, dir. Charles Vautrot-Schwarz, éd. PUF, coll. Thémis-Essais.
  • [10]
    CAA Bordeaux 9 février 2016, point 27 : « Considérant que […] le maire de Soulac-sur-Mer n’a pas méconnu l’étendue des pouvoirs de police générale et que la communauté de communes ne détient, en tout état de cause, pas de compétence en matière de police. Par suite et alors qu’il incombe, ainsi que le soutient le ministre, en vertu de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807, aux propriétaires riverains de la mer d’assurer la protection de leur propriété contre celle-ci, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait dû se substituer aux autorités locales en application des dispositions précitées de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ». La compétence du président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc au titre de l’article L. 5214-16 CGCT est encore exclue par la CAA de Bordeaux dans l’affaire du Signal compte tenu du fait, d’une part, que le coût de protection du Signal ne correspond pas à l’intérêt communautaire dont a la charge la communauté et, d’autre part, que cet immeuble « sans intérêt architectural et séparé des constructions avoisinantes par une voie de circulation, est dépourvu d’utilité publique ».
  • [11]
    CE, 14 décembre 1962, Doublet : Rec. CE 1962, p. 680.
  • [12]
    Art. L. 2212-2-5° CGCT : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° (…) 2° (…) 3° (…) 4° (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure » ;
    Art. L. 2212-4 du CGCT : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
    Il informe d’urgence le représentant de l’État dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. »
  • [13]
    CE 17 janvier 1964, Société thermale de l’Aude, Rec. p. 25 ; AJDA 1964 II p. 449, obs. Moreau. C’est nous qui soulignons.
  • [14]
    Art. L. 2212-2 CGCT.
  • [15]
    Cons. const., 10 mars 2011, déc. n° 2011-625 DC, considérant 55.
  • [16]
    CE 22 octobre 2010, Powell et a. n° 316945, RDI 2010, p. 623, note P. Soler-Couteaux.
  • [17]
    La commune, tout en renonçant à entretenir un ouvrage devenu inefficace et dans l’attente des résultats d’expertise ayant pour objet l’étude des moyens techniques qu’il était possible de mettre en œuvre pour prévenir le danger, ayant fait procéder périodiquement à la destruction des blocs rocheux menaçant de se détacher d’une falaise surplombant une habitation, n’a pas commis de faute lourde. Seule la faute lourde eut été de nature engager sa responsabilité dans la prescription des mesures de police destinées à prévenir les accidents naturels tels que les éboulements de terre et de rochers : CE 29 décembre 1989, Cassagne, req. n° 66 273, Rec. T, p. 514.
  • [18]
    À la suite d’un glissement de terrain de grande ampleur, un maire interdit toute occupation des terrains situés dans la zone et, pour renforcer la portée de cette mesure d’interdiction, demande à EDF de couper l’électricité des habitations concernées. Selon le juge administratif, la nécessité de prévenir un accident ou un fléau calamiteux n’impose pas qu’il soit mis fin à l’alimentation en électricité de telle sorte que les pouvoirs de police qui sont conférés au maire ne l’autorisent pas à effectuer une telle demande : CE 29 juin 1990, Bedat c/ maire de la commune de Borce, CJEG 1990, p. 4123, concl. Toutée, note Cardon.
  • [19]
    Même si les éléments versés au dossier ne permettent pas de regarder comme établi avec certitude qu’un immeuble à usage d’habitation serait exposé à un danger grave ou imminent d’affaissement du terrain sur lequel il est construit, il ne peut en être déduit que l’arrêté interdisant d’accéder au dit immeuble ait été, à la date où il a été pris, entaché d’une illégalité revêtant un caractère manifeste, seule susceptible de justifier la suspension pour violation d’une liberté fondamentale : CE 9 décembre 2004, Commune de Beziers, req. n° 274852, BJCL 2005, obs. BP.
  • [20]
    CE 14 août 2012, Commune le Rove, req. n° 361700, AJDA 2012, p. 2360.
  • [21]
    TA Bordeaux, 25 septembre 2014, n° 1301417-1301705-1301938.
  • [22]
    V. Tchen, JCl administratif, Fasc. 200, « Police administrative – Théorie générale », 2018, §106.
  • [23]
    CE, 23 juin 2000, n° 167258, Agence foyers et résidences hôtelières privées concernant une injonction à rétablir l’alimentation en eau d’un foyer ; CE, 26 juin 1991, n° 78111, Nassogne, concernant une injonction à déplacer des ruchers en dehors des zones urbaines.
  • [24]
    L’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais disposait : « Lorsqu’il s’agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le Gouvernement croirait utile et juste d’accorder des secours sur les fonds publics ».
  • [25]
    CE, 2 mars 1984, n° 35524, 35874, Syndicat intercommunal de l’Huveaune.
  • [26]
    M. Cornille, « Police administrative et expropriation pour risque : la propriété privée est débordée », JCPA n° 14, 11 avril 2016, 2096 ; CE, 21 octobre 2009, n° 310470, Roger, Rec. CE 2009, tables, p. 868 : le Conseil d’État avait d’ailleurs incité les pouvoirs publics à user de la procédure singulière d’expropriation pour risque.
  • [27]
    CE, 12 mars 2007, n° 294421, Min. chargé de l’écologie. Il s’agissait du refus d’un préfet de faire droit à la demande de M. et Mme A tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police spéciale que lui confère la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau en vue de prescrire à M. B, propriétaire d’un étang situé au surplomb de leur habitation, toutes les mesures appropriées de nature à garantir leur sécurité au regard, notamment, du risque d’inondation que représenterait cet ouvrage. Cela ne concernait pas du tout le droit applicable en matière d’érosion côtière mais, par analogie, il est possible d’observer la manière dont le juge va solutionner le problème qui lui est posé. Les requérants, M. et Mme A, demandaient que soit prescrite à M. B la suppression de l’étang litigieux ou l’arasement de sa digue (sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 211-5 et L. 216-1 C. env.). Au terme d’un raisonnement compliqué, le Conseil d’État décide « qu’il y a lieu, en l’espèce, pour le juge de plein contentieux, sur le fondement de l’article L. 216-1 [du Code de l’environnement], d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de mettre en demeure M. B, dans un délai de trois mois, de déposer un dossier de déclaration au titre de l’étang situé dans sa propriété […], d’imposer, s’il l’estime nécessaire, les prescriptions complémentaires de nature à garantir la sécurité des personnes et des biens au voisinage de l’étang ».
  • [28]
  • [29]
    Jean-Marc Sauvé, « Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés », Institut Portalis Aix-en-Provence, 17 mars 2017, http://www.conseil-etat.fr/content/download/94367/908074/version/1/file/2017-03-17%20-%20Institut%20Portalis.pdf
  • [30]
    V. Tchen, Juriscl. administratif, Fasc. 200 « Police administrative, – Théorie générale », 2018, §23 ; CE, 17 mars 1989, Cne Moncourt-Fromanville : Rec. CE 1989, p. 513 ; v. également CAA Nancy, 12 mars 2009, n° 08NC00140, MACIF.
  • [31]
    CAA Nancy, 12 mars 2009, n° 08NC00140, MACIF ; CE, 14 mars 1986, Cne Val-d’Isère c/ Bosvy, n° 96272, n° 99725, Rec. p. 635 ; AJDA 1986, p. 337, chron. Azibert et Fornacciari, p. 298 ; JCP 1986, II. 20670, Concl. Lasserre, note Moderne, « Capacité financière d’une commune » ; CE, 17 mars 1989, Cne Moncourt-Fromanville : Rec. CE 1989, p. 513 et 914.
  • [32]
    CE, 27 juillet 1979, Carot et a., Rec. p. 34.
  • [33]
    CE, 16 juin 1989, Assoc. Le ski alpin murois, Rec. CE 1989, p. 141.
  • [34]
    CE, 26 octobre 2007, n° 297301, Assoc. défense contre nuisances aériennes, objectif environnemental de simple plafonnement des nuisances liées à l’exploitation de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle sans interdiction les mouvements nocturnes.
  • [35]
    CE, 8 avril 1987, Virmaux c/ Ville Paris : Rec. CE 1987, p. 140 ; v. aussi CE, 27 juillet 1979, Carot : Rec. CE 1979, p. 342, insuffisance des travaux de consolidation.
  • [36]
    É. Landros, « La facturation des activités de police administrative de l’État », JCP A 2010, 2175.
  • [37]
    idem §20.
  • [38]
    Fabien Barrassé et Yoan Sanchez, « L’interdiction de facturer le coût de la mesure de police tendant au transport en cellule de dégrisement », JCP A n° 11, 21 mars 2016, 2066, concernant un jugement du TA d’Orléans du 8 décembre 2015, n° 1500159.
  • [39]
    Cela a été le cas pour les contraintes particulières imposées aux pompiers pour la surveillance de salles de cinéma, CE 10 août 1918, Sté Cinéma national, Rec. p. 853 ; ou pour les charges particulières imposées par le maintien de l’ordre à l’intérieur du marché aux puces de Saint-Ouen, CE 19 février 1988, SARL Pore Gestion et JLP, n° 49338, Rec. p. 77.

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