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Article de revue

Chronique de la fiscalité française de l'environnement en 2013

Pages 311 à 330

Notes

  • [1]
    Définie comme l’ensemble des instruments fiscaux institués avec l’objectif de contribuer à la protection de l’environnement (naturel), elle se compose de taxes (effet de dissuasion), de dépenses fiscales (effet d’incitation) et de taxes affectées au financement de dépenses en faveur de l’environnement.
  • [2]
    Ce Comité travaille à la fois sur des projets ponctuels et sur la transformation en profondeur de la fiscalité. Ses travaux, mis en ligne, ont fait l’objet d’un premier rapport d’étape à l’été 2013, avec un T. I (rapport du président) et un T. II (travaux du comité).
  • [3]
    Cette taxe (dont le rattachement à la fiscalité de l’environnement -malgré sa qualification d’écotaxe- n’est d’ailleurs pas évident) a été instituée dès la loi de finances pour 2009 (art. 269 et s. C. douanes). Elle doit peser sur les poids-lourds empruntant le réseau national non concédé ainsi que les routes départementales et communales subissant un report de trafic. Elle devait au départ entrer en vigueur début 2012, puis les reports ne cessèrent de se succéder jusqu’à un arrêté du 2 octobre 2013 fixant l’application début 2014. Mais les manifestations et blocages se multiplièrent (notamment en Bretagne), ce qui conduisit le gouvernement à annoncer, le 29 octobre 2013, sa suspension.
  • [4]
    Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
  • [5]
    Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.
  • [6]
    CC, n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000 (cons. 34 à 38).
  • [7]
    CC, n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 (cons. 77 à 83).
  • [8]
    Taxes intérieures de consommation.
  • [9]
    Résolution n° 146, 4 juin 2013, JO Doc. AN, p. 3.
  • [10]
    Voir les Travaux du Comité pour la fiscalité écologique, T. I, 1er sem. 2013, p. 33.
  • [11]
    Système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
  • [12]
    Directive du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
  • [13]
    Cf. l’exposé des motifs sous l’article 20 du projet de loi de finances pour 2014, présenté à l’AN le 25 septembre 2013.
  • [14]
    Crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de l’emploi.
  • [15]
    Article 32 de la loi n° 2013-1278, modifiant les articles 265, 265 bis, 266 quinquies et 266 quinquies B du C. douanes.
  • [16]
    Soit la valeur moyenne des cours observés sur le marché européen des droits d’émission en 2012.
  • [17]
    Soit 0,55 ct sur 3 ans.
  • [18]
    Pour le transport routier de marchandises par des véhicules de plus de 7,5 t. ; les carburants utilisés par les avions (à l’exclusion des avions de tourisme privé) ou la navigation maritime (sauf les bateaux de plaisance privés).
  • [19]
    Pour les entreprises électro-intensives soumises à quotas.
  • [20]
    Pour le gazole non routier utilisé par les agriculteurs ou les entreprises du BTP.
  • [21]
    Car au Sénat, la majorité s’est prononcée pour la suppression de l’article.
  • [22]
    Pour reprendre l’expression de F. Marc, dans son Rapport général au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2014, déposé le 21 novembre 2013, JO Doc. Sénat, n° 156, T. II, fasc. p. 281.
  • [23]
    Au sens de la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement de la législation des États membres relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
  • [24]
    Elle était en effet affectée à la mutualité sociale agricole.
  • [25]
    Le produit, de 1,1 Md€ en 2009, est en effet passé à 993 M€ en 2010, et 930 M€ en 2011.
  • [26]
    Art. 21 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011.
  • [27]
    À l’exception des véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole et émettant moins de 110 g de CO2 par km.
  • [28]
    Art. 30-III de la loi de finances pour 2014.
  • [29]
    Art. 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 : loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013. Il est prévu que cela représente 893 M€ en 2014.
  • [30]
    Cf le compte-rendu des débats de la Commission des lois, séance du 10 octobre 2013 (projet d’art. 19 bis).
  • [31]
    Voir le débat sur l’amendement I-CF 288 de Mme Eva Sas (après l’art. 19).
  • [32]
    Voir le dossier relatif à la décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 du Conseil constitutionnel.
  • [33]
    Cons. 51 de la décision préc.
  • [34]
    Art. 1011 bis CGI.
  • [35]
    Cf. le rapport de C. Eckert, préc., p. 972.
  • [36]
    Art. 21-I de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
  • [37]
    Pour les autres véhicules, la taxe est forfaitaire, en fonction de la puissance administrative du véhicule.
  • [38]
    Art. 54 de la loi n° 2013-1278.
  • [39]
    Il en va d’ailleurs de même pour les véhicules ne faisant pas l’objet d’une réception communautaire : le tarif maximal passe également de 6000 à 8000 €.
  • [40]
    Art. 1011 bis III-b, dernier al. CGI.
  • [41]
    Le décret n° 2013-971 du 30 octobre 2013 (mod. le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition de véhicules propres) abaisse en effet les montants de l’aide (et notamment, pour la tranche la plus utilisée -entre 61 et 90 g de CO2/km-, elle passe de 550 à 150 €, tandis que le bonus maximal passe de 7000 à 6300 €) et introduit un seuil maximal de bonus, calculé en pourcentage du prix d’acquisition du véhicule.
  • [42]
    Art. 1010 bis III-c CGI.
  • [43]
    Agence nationale d’amélioration de l’habitat.
  • [44]
    Soit 90 % des dépenses fiscales liées au Grenelle de l’environnement …
  • [45]
    Rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, juin 2011, pp. 67 et s.
  • [46]
    Ainsi, les panneaux photovoltaïques, les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ont-ils disparu de l’article 200 quater 1 du CGI.
  • [47]
    Ce plafond est la limite prévue à l’article 1417-II du CGI pour l’application du dégrèvement d’office de la taxe d’habitation.
  • [48]
    Comme les volets isolants ou les portes d’entrée (à condition qu’il y ait un bouquet de travaux) ; le raccordement à un réseau de chaleur ou les diagnostics de performance énergétique (art. 200 quater-1-b à g du CGI).
  • [49]
    Art. 74-IV de la loi n° 2013-1278.
  • [50]
    Soit 25 000 pour une personne seule ; 35 000 € pour un couple, plus 7 500 € par personne à charge : art. 244 quater U-7 CGI.
  • [51]
    Nouvel article 278-0-ter CGI, introduit par l’article 9 de la loi n° 2013-1278 préc.
  • [52]
    En 2013, le coût de ce taux réduit de TVA était en effet estimé à 5,3 Md € (soit la dépense fiscale la plus lourde pour le budget de l’État : cf le Fascicule Voies et moyens de 2013). Cf. l’évaluation, pour 2014, dans le rapport de F. Marc, préc., n° 156, p. 81.
  • [53]
    Art. 23-I-H et I de la loi n° 2013-1279, mod. les art. 266 sexies et s. C. douanes.
  • [54]
    Directive 2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
  • [55]
    Art. 23-I-H-1°-a de la loi n° 2013-1279 mod. l’art. 266 sexies I-1 et II-1C. douanes.
  • [56]
    Art. 266 septies-2 nouveau C. douanes (mod. par l’art. 33-I de la loi n° 2013-1278)
  • [57]
    Soit 5 €kg pour le cuivre, le zinc et le vanadium ; 10 €kg pour le plomb ; 20 €kg pour le chrome ; 100 €kg pour le nickel ; et 500 €kg pour le cadmium (art. 266 nonies-1-B, après la 14e ligne du tableau, mod. par l’art. 33-II de la loi n° 2013-1278).
  • [58]
    Art. 266 sexies-I-2 C. douanes.
  • [59]
    C. Eckert, rapport préc., n° 1428, p. 491.
  • [60]
    Directives 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ; et 2004/107/CE du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant.
  • [61]
    Ces chiffres sont tirés des travaux du Comité pour la fiscalité écologique consacrés à « la TGAP air : enjeux, polluants et instruments », 14 mars 2013.
  • [62]
    La loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) a en effet ajouté une nouvelle composante à la TGAP : visant la livraison ou l’usage pour la première fois de sacs de caisse à usage unique en matière plastique, elle est fixée à un taux de 10 €kg (soit 6 ct le sac) et ne touche pas les sacs biodégradables constitués d’un minimum de 40 % de matières végétales (art. 266 sexies I-10 et II-7, et nonies 1-B C. douanes).
  • [63]
    Hors crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi : art. 14-II de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.
  • [64]
    Art. 18, 1er al. et 16 de la loi préc.
  • [65]
    À l’exception des dépenses liées à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, vues ci-dessus, § III.
  • [66]
    Voir, pour les plus récents : le rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales sur Les dépenses fiscales liées à la consommation d’énergies fossiles, avril 2011 ; et le rapport du Centre d’analyse stratégique sur Les aides publiques dommageables à la biodiversité, octobre 2011.
  • [67]
    Pour ne citer que deux exemples : l’exonération totale de TICPE sur le kérosène des avions représente 3,5 Md€ en 2011 ; et le taux réduit de TICPE appliqué au gazole par rapport au supercarburant, 7 Md€. Cf. le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales, Dépenses fiscales liées à la consommation d’énergies fossiles, 2011.
  • [68]
    En ce sens, on se permet de renvoyer à notre étude « Pour une réorientation environnementale des dépenses fiscales », in Mélanges en l’honneur de J.-P. Lassale, G. Montagnier et L. Saïdj, Figures lyonnaises des finances publiques, dir. J.-L. Albert, L’Harmattan, 2012, p. 63.
  • [69]
    Art. 10-I –A de la loi n° 2013-1278, mod. l’art. 278 bis 5° du CGI.
  • [70]
    Art. 10-I-C et II de la loi n° 2013-1278 mod. les art. 298 bis et 298 quater du CGI.
  • [71]
    Car la LFR pour 2013 procède aussi à la prorogation et à l’aménagement du dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (« DEFI forêt » : art. 32-II-C et D de la loi n° 2013-1279, mod. l’art. 199 decies H et ajoutant l’art. 200 quindecies CGI) : mais la finalité étant principalement économique (dynamiser la gestion forestière des propriétaires privés), le dispositif ne sera pas ici étudié.
  • [72]
    Cf. le plan « Énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA), lancé le 29 mars 2013 par la ministre de l’écologie et le ministre de l’agriculture, dans le cadre du débat national sur la transition énergétique.
  • [73]
    Rapport préc., Annexe IV, p. 3.
  • [74]
    La suppression de l’exonération ne s’applique d’ailleurs qu’à compter du 1er janvier 2017 (art. 26-XI-6° de la loi n° 2013-1278).
  • [75]
    Art. 46-I de la loi de finances pour 2012, n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.
  • [76]
    Art. 12 et 21 de la loi n° 2012-1558 de programmation des finances publiques pour 2012-2017, préc. Le montant minimal de réduction des taxes affectées est de 191 Md en 2013, 265 Md en 2014 et 465 Md en 2015.
  • [77]
    Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité affectée – Constats, enjeux et réformes, juillet 2013.
  • [78]
    Cette mesure, d’ailleurs indépendante des lois de finances, résulte du décret n° 2013-497 du 11 juin 2013 qui modifie la liste des espaces naturels à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue à l’article 285 quater du code des douanes : au titre des nouveaux destinataires, on trouve par exemple le parc national de Guadeloupe, les réserves de la Désirade (Guadeloupe), de l’île du Grand Connétable (Guyane), de Cerbère-Banyuls ou encore la réserve nationale marine de La Réunion. Le tarif, quant à lui, reste inchangé.
  • [79]
    Article 46-I de la loi de finances pour 2012, n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, auquel renvoie l’article L. 131-5-1 C. env.
  • [80]
    Art. 47-I-1° de la loi n° 2013-1278.
  • [81]
    Dès lors que, selon le Fasc. Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2014, le produit de la TGAP était en 2012 de 771 m € ; et son produit attendu, en 2013, de 829 m € et, en 2014, de 949 m € (cf. C. Eckert, Rapport préc., n° 1428, pp. 493 et 612).
  • [82]
    Voir l’annexe 1 de la loi de programmation n° 2012-1558 préc., qui exclut explicitement du mécanisme de plafonnement « les taxes répondant à une logique de pollueur-payeur ». Cf. aussi le rapport de C. Eckert, n° 1428, préc., p. 607.
  • [83]
    Art. 124 de la loi de finances pour 2012, n° 2011-1977.
  • [84]
    Art. 48 de la loi n° 2013-1278 préc. Les échéances fixées au niveau européen en ce qui concerne le bon état écologique de l’eau (2015) se rapprochent en effet dangereusement …
  • [85]
    Art. 224 C. douanes : son produit, d’environ 41 m € en 2012, augmente régulièrement, et devrait atteindre 45 m € en 2014. Mais depuis 2012, il n’est reversé que jusqu’à hauteur de 37 m € au CELRL.
  • [86]
    Rapport préc., annexe II, pp. 176, 180 et 185.
  • [87]
    Au surplus, le Conseil des prélèvements obligatoires ne suggère la rebudgétisation des redevances des agences de l’eau qu’à « moyen terme » et après une « réforme structurelle » (op. cit. p. 180).
  • [88]
    Op. cit. pp. 108 et 109.
  • [89]
    Voir le référé du 28 janvier 2013, n° 65737 portant sur la gestion du CELRL, p. 3.

1L’année 2013 n’a en apparence guère brillé du point de vue de la fiscalité de l’environnement [1]. Certes, le nouveau Comité pour la fiscalité écologique, mis en place de façon pérenne en décembre 2012, et présidé par Christian de Perthuis, a pu commencer ses travaux et livrer d’importantes contributions [2]. Par ailleurs, plusieurs débats et controverses ont eu lieu sur le sujet : par exemple sur le rééquilibrage de la fiscalité du gazole et de l’essence. Mais du côté du droit positif, ce sont surtout des renoncements qui semblent avoir caractérisé cette période, dont le plus visible et conflictuel fut l’abandon, à l’automne, de l’ « écotaxe poids lourds » [3]. S’il est vrai que le contexte général -entre déficits publics à combler et sentiment de ras-le-bol fiscal- ne paraît guère propice à de véritables avancées, cela pourrait être justement l’occasion de donner un nouveau souffle à la fiscalité écologique (et à l’impôt en général). Au lieu de cela, c’est la pesanteur des obstacles à des réformes plus modestes -mais non moins nécessaires- qui est frappante : taxer les nitrates, refondre la taxe d’enlèvement des ordures ménagères relèvent par exemple du parcours du combattant...

2Pourtant cette année a vu au moins un aboutissement d’importance : l’introduction d’une composante carbone dans la fiscalité énergétique (I). Or le succès d’un tel projet -inscrit dans le cadre de l’objectif de transition énergétique- n’avait rien d’évident. D’autres progrès de la fiscalité de l’environnement se rattachent à ce même programme, et touchent aussi bien des taxes dissuasives liées aux véhicules (II) que des mesures incitatives relatives aux performances énergétiques des bâtiments (III). Pour le reste, ce sont plutôt des ajustements qui sont opérés et qui concernent la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) (IV) et certaines dépenses fiscales (V). Mais on voit poindre aussi, dans une situation budgétaire tendue, des remises en cause de quelques composantes de la fiscalité de l’environnement : en matière de dépenses fiscales, justement, et de taxes affectées (VI). L’ensemble se trouve pour l’essentiel dans la loi de finances pour 2014 [4], même si quelques mesures sont insérées dans l’unique loi de finances rectificative pour 2013 [5].

I – Une réforme majeure, mais discrète et progressive : l’introduction d’une composante carbone dans la fiscalité de l’énergie

3Il faut rappeler que deux projets antérieurs de réforme, pourtant votés par le Parlement, se sont soldés par un échec. Le premier, conçu dans le cadre du protocole de Kyoto et inspiré de réformes de nos voisins du Nord de l’Europe, consistait en une extension de la TGAP aux consommations intermédiaires d’énergie. Son entrée en vigueur, programmée pour 2011, fut empêchée par la censure du Conseil constitutionnel sur le fondement de la rupture d’égalité devant l’impôt [6].

4Le second, proposé dans le cadre du Grenelle de l’environnement et finalement inséré -sous le nom de taxe carbone- dans le budget 2010, reposait sur une taxe additionnelle aux accises énergétiques frappant la consommation (comme carburant ou combustible) de l’ensemble des énergies fossiles. Du fait de l’ampleur des exonérations prévues, il fut à nouveau condamné par le Conseil constitutionnel [7].

5Toutefois, une nouvelle mouture -sous la forme plus discrète de l’insertion d’une composante carbone dans les TIC [8] existantes- fut proposée par le Comité pour la fiscalité écologique (A), et connut cette fois un sort plus favorable (B).

A – La proposition du comité pour la fiscalité écologique

6Outre le vœu -exprimé par les députés- de voir une telle taxe s’inscrire dans une « fiscalité écologique au cœur d’un développement soutenable » [9], le Comité plaça au premier rang de ses propositions une « mise en œuvre sur la période 2014-2020 d’une assiette carbone et d’un rééquilibrage de la taxation essence-diesel » [10]. Si le second volet n’a pas été retenu, le premier a été globalement repris, après moult hésitations, dans le projet de loi de finances pour 2014.

7En effet, même avec l’entrée en vigueur du SCEQE [11] et un niveau moyen d’émission de CO2 parmi les plus faibles des pays industrialisés, l’objectif européen de réduction des gaz à effet de serre risque fort de ne pas être atteint par la France à l’horizon 2020 : et notamment du fait des secteurs « diffus » non soumis au SCEQE (bâtiment, transports). C’est pourquoi le Comité préconisa « l’introduction d’une assiette carbone dans notre fiscalité » qui serait progressive, complémentaire du SCEQE et en phase avec les propositions de révision de la directive 2003/96/CE [12]. Il plaida aussi pour un dispositif de compensation pour les différents secteurs économiques et catégories de ménages. Enfin il insista sur l’idée d’« un instrument incitatif » et non d’un « impôt supplémentaire de rendement accroissant les prélèvements ».

8Une proposition plus précise a été préparée, sous la responsabilité du président du Comité lui-même : c’est elle qui a inspiré le dispositif retenu dans le projet de budget.

B – Une réforme plus ambitieuse qu’il n’y paraît

9Le gouvernement reprend donc l’idée d’un simple aménagement des tarifs des TIC portant sur les énergies fossiles, et calculés en fonction du contenu en carbone des produits. Il justifie le projet [13] non seulement par la lutte contre les gaz à effet de serre, mais également par un objectif budgétaire, et notamment le financement du CICE [14]. Cela donne un dispositif très technique qui consiste à modifier plusieurs articles du code des douanes [15] relatifs aux taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), le gaz naturel (TICGN) et le charbon (TICC).

10Plus précisément, une valeur étant attribuée à la tonne de carbone, elle est transposée pour chaque produit et traduite en € par unité de perception de la taxe, ce qui donne une « composante carbone » de la TIC. Par ailleurs, une rapide montée en puissance est programmée, puisque le prix de la tonne de carbone est fixé à 7 € en 2014 [16], 14,50 € pour 2015 et 22 € pour 2016. Si le prix de départ est identique à celui proposé par le Comité, ce dernier préconisait un prix de 20 € en 2020. Le texte voté est donc plus ambitieux sur ce point.

11L’application des nouveaux tarifs de TIC doit intervenir dès le 1er avril 2014 pour le gaz naturel, le fioul domestique et le charbon ; début 2015 pour le gazole et l’essence. Mais pour ces deux derniers carburants, et contrairement à ce que proposait le Comité, seule une très timide esquisse de rééquilibrage est programmée [17].

12En outre, la plupart des mécanismes existants d’exonérations (partielles [18] ou totales [19]), de taux réduits [20] et de remboursements sont maintenus. Cet élément, joint à une entrée en vigueur progressive de la réforme, expliquent peut-être que le texte ait été assez facilement adopté (à l’Assemblée nationale du moins [21]) et n’ait pas été contesté devant le Conseil constitutionnel. Toutefois, il faut espérer que ne se produise pas une réaction d’hostilité « à retardement » : car en 2015, l’augmentation -TVA incluse- sera de 2,6 ct/l de supercarburant SP95 ; 2,9 ct/l de gazole ; 0,35 ct/kWh de gaz naturel ; 2,73 ct/l de fioul domestique. De ce point de vue, on peut regretter que les explications et débats relatifs à ces projets n’aient pas plus débordé l’enceinte parlementaire pour s’inviter dans la société civile.

13Cette augmentation devrait représenter 350 M€ en 2014, 2,4 Md€ en 2015 et plus de 4 Md€ en 2016 : les ménages supportant les 2/3 de l’effort. Conformément aux engagements, ces sommes seront redistribuées aux entreprises et aux ménages : en 2016, 3 Md serviront à financer le CICE (pour les premières) et 1 Md, des taux réduits de TVA en faveur de la transition énergétique (pour les seconds). Ceci accentue néanmoins le déséquilibre au profit des entreprises.

14Quoi qu’il en soit, le dispositif n’étant prévu que jusqu’en 2016, il faudra d’ici là le vote d’un nouveau texte, ne serait-ce que pour proroger le mécanisme.

15Cette réforme, qui rend les accises sur les produits énergétiques plus « intelligentes » [22] doit être globalement approuvée dans la mesure où elle transforme de l’intérieur des taxes -jusqu’ici de pur rendement budgétaire- en modulant leur taux en fonction des rejets de gaz à effet de serre. Par ailleurs, le support retenu est habile et opportun puisque notre paysage fiscal connaît depuis longtemps ces taxes intérieures de consommation.

16Cependant, plusieurs critiques peuvent être faites. Tout d’abord, la reprise de la plupart des abattements et exonérations antérieurs conduit à laisser en dehors de l’effort de larges champs d’activités : or, si l’on veut bien admettre qu’il faut une montée en puissance progressive et que les difficultés économiques actuelles nécessitent d’épargner certains secteurs, encore faudrait-il que ces régimes spéciaux soient- au moins pour certains d’entre eux- peu à peu passés au crible des nouveaux objectifs. Ensuite, il est dommage que l’occasion n’ait pas été saisie de procéder à un rapide rééquilibrage de l’écart de taxation entre le diesel et l’essence : car l’ampleur de cet écart -spécificité française- a conduit à une diésélisation très forte de notre parc automobile, avec des conséquences très néfastes pour la santé publique et l’environnement. Enfin, il est dommage que seuls les rejets de gaz à effet de serre soient pris en compte : car beaucoup d’autres pollutions découlent de l’utilisation de l’énergie et c’est bien -plus globalement- une limitation de la consommation de l’ensemble des énergies qui doit être recherchée.

II – Un net verdissement de certaines taxes liées aux véhicules

17Ce verdissement est très important pour deux taxes sur les véhicules : la taxe sur les véhicules de société (TVS) (A) et le malus automobile (B). En revanche, la taxe sur les véhicules d’occasion les plus polluants ne fait l’objet que d’un modeste ajustement (C).

A – La taxe sur les véhicules de société : une vraie écotaxe

18Il convient d’abord de rappeler le système antérieur avant de présenter la réforme, laquelle fit l’objet d’une contestation devant le Conseil constitutionnel.

1 – Le système antérieur

19Cette taxe annuelle est due par les sociétés à raison des véhicules qu’elles utilisent, possèdent ou louent (soit environ 5 % du parc français de voitures particulières). La taxe, prévue à l’article 1010 du CGI, était au départ fonction de la seule puissance administrative du véhicule.

20Cependant, depuis 2006, les véhicules faisant l’objet d’une réception communautaire [23] voient leurs tarifs varier en fonction de leurs émissions de CO2 : la fourchette de taux allant de 2 à 19 € par g de dioxyde d’azote émis par km, tandis que des exonérations -totales ou partielles- étaient prévues au profit des véhicules fonctionnant à l’électricité, au GNV (gaz naturel pour véhicules) ou au GPL (gaz de pétrole liquéfié). Bien qu’affectée à des dépenses sociales [24], la taxe avait un effet dissuasif et -les émissions de CO2 des véhicules se réduisant- le produit de la taxe s’érodait [25].

21De ce fait, les seuils d’entrée dans le dispositif de la taxe ainsi que les tarifs venaient d’être durcis par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 [26] : perception à partir de plus de 50 g de CO2 par km, avec un taux s’échelonnant entre 2 et 27 € le g. De même, le barème lié à la puissance fiscale avait été alourdi et les différentes exonérations avaient été presque toutes supprimées [27].

2 – La réforme : l’adjonction d’une nouvelle composante

22À l’initiative de la commission des finances à l’Assemblée nationale une seconde composante « air », fut introduite dans la TVS : elle taxe les émissions d’oxyde d’azote, de composés organiques volatils non méthaniques ainsi que des particules en suspension. Il est donc enfin tenu compte de la totalité des polluants émis dans l’atmosphère, et notamment des particules, particulièrement néfastes pour la santé. De ce fait, le barème établi est fonction du type de motorisation du véhicule (diesel ou essence) et de l’année de sa mise en service, dès lors que les véhicules les plus anciens sont aussi les plus polluants : les tarifs sont très différenciés pour les véhicules les plus anciens (600 € pour les véhicules diesel mis en service avant 1997, et 70 € pour les véhicules essence), l’écart de taxation se réduisant avec l’âge du véhicule (40 € et 20 € pour les véhicules diesel ou essence mis en service depuis 2011).

23Sont exonérés de cette composante « air » les véhicules exclusivement électriques (art. 1010-I-c, al. 4 CGI). Quant aux véhicules hybrides émettant moins de 110 g de CO2 par km, ils restent exclus de la première composante de la taxe, pendant une période de 8 trimestres (art. 1010-I-c, al. 2 CGI). Pour 2014, il est prévu d’affecter l’intégralité de cette composante « air » (soit environ 150 M€) au budget de l’État [28], le reste étant désormais affecté à la Caisse nationale des allocations familiales [29].

24Même si la mesure a une portée symbolique très forte, comme l’exprimait Christian Eckert, il s’agit de « faire un tout petit pas vers la réduction de l’écart de taxation entre le gazole et l’essence, du moins pour ce qui concerne les véhicules de société » [30]. Ainsi par exemple, demeure pour les sociétés la possibilité de déduire la TVA sur l’utilisation du gazole pour leur flotte automobile : la suppression de cette déductibilité -proposée en commission par une députée- a été fermement refusée par le rapporteur général et la commission [31].

25En outre, la constitutionnalité de la mesure a été contestée.

3 – La contestation de la taxe devant le Conseil constitutionnel

26Les députés ayant saisi le Conseil constitutionnel de la loi de finances pour 2014 ont critiqué la modification de TVS, en considérant qu’il ne s’agit pas d’une simple modification du barème existant, mais d’une « taxe additionnelle (…) avec un objectif comportemental » ; dès lors, « en ne distinguant pas un véhicule de tourisme utilisé par une société du même véhicule de tourisme utilisé par un particulier », cette taxe créerait une rupture d’égalité devant les charges publiques [32].

27Pour le Conseil, le législateur a entendu accroître le rendement de cette seule taxe mais aussi « inciter les sociétés à renouveler leur parc automobile avec des véhicules émettant moins de polluants atmosphériques ». Ce faisant, et « en ne soumettant pas les véhicules des particuliers à ces mêmes dispositions, le législateur n’a pas méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques » [33]. Le raisonnement est particulièrement bref, et on observe que pour une fois, l’invocation de la rupture d’égalité n’est pas fatale à l’écotaxe.

28Le Conseil constitutionnel répond ainsi à l’unique moyen développé par les requérants, et refuse donc -logiquement- la thèse d’une nouvelle taxe.

B – Un nouveau durcissement du malus automobile

29Le système dit du « bonus-malus » est apparu dans le sillage du Grenelle de l’environnement : introduit à partir de 2008, il est destiné à favoriser, grâce à un signal-prix, le recours à des véhicules plus économes en énergie. Le financement de l’aide versée à l’acquisition d’un véhicule neuf peu émetteur de CO2 (bonus) devant se faire grâce au versement d’une taxe additionnelle à la taxe sur les cartes grises pour les véhicules les plus émetteurs de CO2[34] (malus), le dispositif était censé s’équilibrer financièrement. Mais -peut-être victime de son succès- il n’a cessé d’être déficitaire, dans d’importantes proportions : le déficit cumulé de 2008 à 2012 est estimé à 1,5 Md € [35]. Du point de vue budgétaire, a été substitué en 2012, au compte de concours financier un compte d’affectation spéciale, lequel doit juridiquement être à l’équilibre [36].

30Pour revenir au malus, rappelons que -comme pour la taxe sur les véhicules de société- la modulation en fonction des émissions de CO2 ne concerne que les véhicules faisant l’objet d’une réception communautaire [37]. Les seuils ont été progressivement baissés, tandis que les taux étaient de plus en plus différenciés et alourdis.

31La loi de finances pour 2014 renforce encore la tendance [38]. Le seuil de taxation passe de 135 à 130 g de CO2 par km et le barème est beaucoup durci : le tarif maximal est désormais de 8 000 € (il était de 3 600 € en 2012, et de 6 000 € en 2013) tandis que tous les tarifs intermédiaires augmentent substantiellement [39]. Pour les véhicules fonctionnant au superéthanol E85 (et à condition que leurs émissions de CO2 soient inférieures à 250 g/km) un abattement de 40 % sur les taux d’émission continue à s’appliquer [40].

32Comme le barème du bonus est simultanément durci et son montant diminué [41], le retour à l’équilibre budgétaire est prévu pour 2014. Ceci étant, les consommateurs s’adaptant très rapidement aux changements de barèmes, les prévisions sont souvent déjouées … Pourtant, là n’est pas l’essentiel (et prouve d’ailleurs l’efficacité de l’incitation). Car du point de vue des effets recherchés, les émissions moyennes de CO des véhicules neufs vendus en France sont passées de 149 g/km fin 2007 à 124 g/km fin 2012 : soit une baisse moyenne de 5 g par an. La France se situe au 3e rang de l’Union européenne, derrière le Portugal et le Danemark, et respecte les règles européennes en la matière.

33En revanche, trois éléments peuvent être principalement critiqués. D’abord on peut estimer que ces effets auraient de toute façon été atteints grâce aux normes Euro 5 et Euro 6 destinées à s’appliquer au niveau européen. Ensuite, a été évoqué un potentiel effet d’accroissement du parc automobile dans son ensemble : n’oublions pas qu’un objectif moins avoué, mais bien réel du système est tout de même de doper les ventes d’automobiles en France… De ce point de vue, les impacts positifs en termes environnementaux sont à relativiser. Enfin, on peut -comme pour l’introduction de l’assiette carbone dans les TIC- regretter que seules les émissions de CO2 soient ici prises en compte, alors que bien d’autres rejets polluants -sans oublier les déchets générés par les véhicules abandonnés- existent.

C – La taxe sur les véhicules d’occasion les plus polluants ajustée

34Il s’agit d’une autre taxe additionnelle sur les cartes grises, mais qui ne vise que les véhicules d’occasion. Cette taxe est fonction -toujours pour les véhicules faisant l’objet d’une réception communautaire- du rejet de CO2 : mais les taux sont nettement moins différenciés et beaucoup plus bas que pour le malus. En effet, ils sont de 2 € par g de CO2 entre 200 et 250 g de rejet par km ; et de 4 € au-dessus de 250 g par km. Quant aux autres véhicules, leur taxation est fonction de leur puissance fiscale et varie de 100 à 300 € (un abattement de 50 % étant prévu pour les véhicules fonctionnant au superéthanol E85).

35La loi de finances pour 2014, dans un souci d’harmonisation avec ce qui existe pour le malus, ramène cet abattement à 40 %, toujours à condition que les émissions soient inférieures à 250 g/km [42].

36Si une telle mesure (parce qu’elle réduit les avantages accordés à cet agrocarburant et harmonise les régimes applicables) doit être approuvée, on peut critiquer le maintien d’un tel avantage fiscal qui n’apparaît justifié, ni du strict point de vue de l’environnement ni de celui des rejets de gaz à effet de serre.

III – Un recentrage des dispositifs relatifs à la performance énergétique des bâtiments

37On reste dans le cadre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les instruments, tant financiers (aides de l’ANAH [43] ou des collectivités locales ; tarifs de rachat d’électricité destinés aux énergies renouvelables) que fiscaux sont utilisés. Au titre de ces derniers, différentes dépenses fiscales sont prévues : crédit d’impôt développement durable (CIDD) (A), éco-PTZ (éco-prêt à taux zéro) (B) et taux réduit de TVA (C).

A – Le CIDD resserré et simplifié

38À l’origine destiné aux travaux de gros équipement réalisés sur le logement principal, et prévu à l’article 200 quater du CGI, il fut repris dans le cadre du Grenelle de l’environnement, dont il est devenu un élément emblématique : un important programme d’amélioration énergétique des bâtiments existants -destiné également à développer l’emploi- fut lancé.

39La mesure rencontra un large succès et engendra une forte hausse de la dépense fiscale pour l’État (qui passa de 400 M€ en 2005 à 2,7 Md€ en 2009 [44]), ce qui entraîna, en 2011 et 2012, une réduction des taux et de l’assiette, et donc une baisse du coût du dispositif.

40Le Comité d’évaluation des dépenses fiscales, de son côté, jugea le dispositif coûteux (de 80 à 98 €t. de CO2 évitée) mais ayant tout de même permis de diminuer la consommation d’énergie primaire du parc résidentiel existant de 8 % entre 2008 et 2010, tout en encourageant des technologies performantes [45].

41Or, le système connut une relance avec le plan de rénovation énergétique annoncé par le chef de l’État en mars 2013. Avec un objectif de baisse de 38 % des émissions des bâtiments d’ici 2020, un programme ambitieux -touchant 500 000 logements par an d’ici 2017- est prévu avec de nouveaux moyens financiers (primes diverses) ainsi que des réaménagements des dépenses fiscales.

42Au sein de celles-ci, le CIDD fait plutôt l’objet de restrictions. En effet le crédit d’impôt est désormais réservé aux rénovations lourdes, c’est-à-dire à des bouquets de travaux d’au moins deux actions. Les actions éligibles ont été restreintes [46] tandis que les propriétaires bailleurs sont désormais exclus du mécanisme : restent les propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit sur leur logement principal, à condition que celui-ci soit achevé depuis plus de deux ans (art. 200 quater-1, 1er al. CGI).

43Néanmoins, les ménages situés en dessous d’un certain plafond de ressources [47] demeurent éligibles au crédit d’impôt pour une action seule (dont la liste est d’ailleurs plus importante que dans le cas précédent) tandis que l’éventail de travaux éligibles est également plus large [48].

44Les taux, quant à eux, ont été fort heureusement limités à deux : 15 % pour les dépenses réalisées pour une seule catégorie de travaux et 25 % pour les bouquets de travaux. Par rapport aux taux antérieurs, ils sont parfois plus élevés (chaudières à condensation, matériaux d’isolation, certaines pompes à chaleur), parfois moins (pompes à chaleur géothermiques).

45Quant aux plafonds de dépenses, ils restent inchangés (8 000 € pour une personne seule, 16 000 € pour un couple, et 400 € en plus par personne à charge). Le dispositif doit s’appliquer jusque fin décembre 2015.

B – L’éco-PTZ prolongé

46Institué en 2009, ce crédit d’impôt bénéficie aux établissements bancaires qui consentent des prêts sans intérêts -pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique globale- aux propriétaires de logements construits avant 1990. Son terme, initialement prévu fin 2013, est reporté à fin 2015 par la loi de finances pour 2014 [49]. Il coïncide désormais avec celui du CIDD. Les deux sont d’ailleurs cumulables à condition que les revenus du foyer fiscal n’excèdent pas un certain plafond [50]. En outre, un décret doit fixer les critères de qualification exigés des entreprises amenées à réaliser les travaux.

47Le coût pour l’État, après avoir atteint un pic en 2009, est ensuite redescendu à 90 M€ en 2012, mais -du fait de la prolongation consentie- devrait remonter à 125 M€ en 2014. Selon les travaux préparatoires, la réforme du CIDD et de l’éco-PTZ serait globalement neutre, le recentrage du premier compensant la prolongation du second.

C – Un taux de TVA à nouveau baissé

48Le taux de 5,5 % applicable aux travaux de rénovation et d’entretien portant sur des logements achevés depuis plus de 2 ans était déjà passé -en application du pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi- à 7 % en 2012 ; et il devait passer à 10 % à compter de 2014. Mais un amendement des députés, reprenant une promesse du chef de l’État lors de la Conférence environnementale de septembre 2013, a prévu d’appliquer le taux de 5,5 % prévu à l’article 278-0-bis du CGI [51] : les dépenses éligibles sont les mêmes que pour le CIDD.

49Par conséquent, c’est ici un taux de TVA plus avantageux que pour les autres travaux d’entretien et d’amélioration du logement (taux intermédiaire passé à 10 % début 2014) qui s’applique. Signal fort en faveur de la transition énergétique, et contribuant tant au soutien de l’activité du bâtiment qu’au maintien du pouvoir d’achat des ménages, son coût -évalué à 450 m €- serait bien inférieur à ce qu’il a pu être [52].

IV – La TGAP retouchée

50La TGAP -créée en 1999- a été au départ constituée par le regroupement de cinq taxes antérieurement affectées à l’ADEME. Son périmètre a ensuite beaucoup fluctué et l’ensemble n’a cessé d’être remodelé : les deux lois de finances n’échappent pas à la règle, puisque les TGAP Déchets (A) et la TGAP Pollution atmosphérique (B) sont -souvent modestement- retouchées.

A – L’adaptation des TGAP déchets

51Le pluriel est de mise puisqu’il existait une TGAP Déchets ménagers et une TGAP Déchets industriels spéciaux. La dualité est maintenue mais la loi de finances rectificative pour 2013 [53] vient modifier la dénomination des taxes -afin de l’adapter au droit européen- ainsi que leur assiette -pour mieux soutenir les activités de valorisation ne présentant pas de dangerosité particulière-.

1 – Une harmonisation terminologique

52D’une part, les « déchets non dangereux » sont substitués aux « déchets ménagers et assimilés », et les « déchets dangereux » aux « déchets industriels spéciaux ». Le droit de l’environnement distingue en effet aujourd’hui, conformément au droit communautaire, les déchets en fonction de leur dangerosité (art. R. 541-7 et R. 541-8 C. env.).

53D’autre part, l’« incinération » est remplacée par le « traitement thermique » : la seconde est plus large puisqu’elle inclut également la co-incinération, qui consiste à brûler les déchets afin de produire de l’énergie et des produits matériels comme le ciment. Par ailleurs l’« élimination » fait place au « traitement thermique, ou tout autre traitement », ce qui inclut à la fois la valorisation et l’élimination : or depuis une ordonnance du 17 décembre 2010 transposant une directive du 19 novembre 2008 relative aux déchets [54], les différentes opérations de gestion de déchets sont réparties entre élimination et valorisation, et englobées dans la notion de « traitement ».

2 – Les modifications du fait générateur

54Désormais, seules les installations constituant des ICPE soumises à autorisation sont assujetties à la TGAP [55] : qu’il s’agisse de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux ; ou de stockage, de traitement thermique ou autre traitement de déchets dangereux (art. 266 sexies-I-1 C. douanes). Et il faut distinguer selon le devenir des déchets, car ceux qui font l’objet d’une valorisation (mâchefers, compostage, méthanisation) sortent de l’assiette de la taxe afin de favoriser leur récupération. Concrètement, les différentes unités de traitement d’un même site doivent donc être différenciées, l’objectif étant de soutenir les activités de valorisation ne présentant pas de danger particulier. Inversement, les déchets issus par exemple de stations d’épuration qui sont ensuite incinérés sont soumis à la TGAP, ce qui est logique du fait que leur combustion dégrade la qualité de l’air.

55Quant aux déchets dangereux, l’ensemble de leurs traitements est soumis à la TGAP du fait de la gravité des dommages écologiques qu’ils entraînent. Le législateur s’efforce donc de mieux faire correspondre taxation et nuisance pour l’environnement.

B – L’élargissement de la TGAP pollution atmosphérique

56L’assiette de cette taxe (présente dès l’origine dans la TGAP) a fait l’objet d’extensions successives : par exemple aux poussières en suspension (en 2009) ; et dernièrement (en 2013) à des substances telles que le benzène, l’arsenic, ou encore le mercure. En 2014, le même mouvement se poursuit avec cette fois l’intégration du plomb, du zinc, du chrome, du cuivre, du nickel, du cadmium et du vanadium [56]. Il s’agit donc -comme en 2013- de substances extrêmement nocives pour la santé et l’environnement, dont on peut d’ailleurs s’étonner qu’elles ne fassent pas l’objet de réglementations plus contraignantes.

57Les taux sont fixés entre 5 et 500 € le kg [57] et tiennent compte du degré de toxicité de la substance. La taxe est due par les exploitants d’ICPE soumises à autorisation, à condition que certains seuils soient dépassés [58]. Cette extension de la taxe devrait générer 4 M€ de recettes supplémentaires, et représente entre 0,02 et 0,281 % du chiffre d’affaires des entreprises assujetties.

58Comme en 2013, on peut s’interroger sur la pertinence de l’usage de l’outil fiscal : car les nuisances de ces diverses substances sont telles que la fixation de seuils paraîtrait préférable. Et ce d’autant plus que, de l’aveu même du rapporteur à l’Assemblée nationale [59], le problème est que les tarifs proposés ne sont pas directement proportionnels aux valeurs limites ou valeurs cibles fixées par les directives concernées [60] et ce, afin de tenir compte de l’impact économique pour les entreprises assujetties. Du coup, ils restent nettement inférieurs aux coûts de dépollution, et ne sont donc pas assez dissuasifs.

59On peut ajouter à cela que pour d’autres polluants atmosphériques tels que les poussières en suspension et le dioxyde d’azote -et malgré des augmentations de tarifs intervenues depuis le début des années 2010- la France dépasse régulièrement les valeurs limites fixées par les directives ; elle est d’ailleurs visée par plusieurs contentieux devant la CJUE. La raison en est simple : pour prendre l’exemple de l’oxyde d’azote, l’estimation de son coût pour la santé et l’environnement oscille entre 4 400 € et 12 000 €/t. Or un pays comme la Suède, qui a imposé à partir de 1992 une taxe de 5 300 €/t., a vu une amélioration de plus des 2/3 de l’efficacité de production énergétique [61] ! La France, elle, fait laborieusement passer le taux de la TGAP à 164 €t. ! Par conséquent, il est clair que le niveau de la TGAP Pollution atmosphérique -mais pas seulement- reste à un niveau bien trop bas pour jouer un quelconque rôle dissuasif, et que d’importantes augmentations de taux devraient être programmées.

60Pour conclure sur la TGAP, il faut rappeler qu’une taxe sur les sacs de caisse en plastique non biodégradable aurait dû entrer en vigueur début 2014 [62] : mais faute de décret d’application, ceci est reporté, le tout sans aucune explication.

V – Des dépenses fiscales peu retouchées

61Avec les dépenses fiscales, il s’agit au contraire d’encourager -par l’octroi d’avantages fiscaux- l’utilisation de produits moins polluants, ou de récompenser des comportements favorables à la protection de l’environnement. Politiquement plus faciles à faire accepter, elles font de plus en plus l’objet de limitations car il faut s’efforcer de diminuer les déficits budgétaires. Ainsi la dernière loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 plafonne-t-elle leur montant annuel à 70,8 Md € [63] ; elle impose également que leur efficacité soit régulièrement évaluée et que les dépenses nouvelles soient créées pour une durée limitée [64].

62Dans un tel contexte, on pourrait s’attendre à ce que soient supprimées nombre de dépenses fiscales défavorables à l’environnement, qui sont de loin les plus coûteuses : mais celles-ci n’ont quasiment pas été touchées (A) tandis que les dépenses écologiques sont plutôt resserrées [65] (B).

A – Les dépenses fiscales dommageables à l’environnement globalement épargnées

63On dispose aujourd’hui de plusieurs rapports substantiels qui montrent l’importance, tant des sommes en jeu que des dégâts environnementaux engendrés par ces dépenses [66] : nul doute que l’on est en présence d’un vaste gisement -notamment dans le secteur des carburants [67]- à la fois d’économies budgétaires et de mesures favorables à l’environnement [68]. Pourtant le législateur brille plutôt ici par son silence. Seule une exception -mais d’une portée très limitée- peut être citée.

64Sur proposition des parlementaires, les engrais et amendements chimiques sont désormais soumis au taux normal de TVA (soit 20 %), seuls les produits utilisables en agriculture biologique et ceux d’origine agricole restant soumis au taux réduit, désormais fixé à 10 % [69]. Si une telle mesure est bien sûr très positive dans son principe, son impact doit être néanmoins relativisé. En effet, les exploitants soumis au régime simplifié agricole peuvent imputer la moitié de la TVA concernée sur l’acompte de TVA à verser ; tandis que pour ceux qui sont soumis au remboursement forfaitaire, ce dernier voit son taux augmenté à due concurrence [70]. Par conséquent, l’effet incitatif sera atténué d’autant, et risque surtout de concerner les jardiniers amateurs.

65En revanche une autre mesure, toujours dans la loi de finances pour 2014, consiste à reconduire une dépense fiscale plutôt dommageable à l’environnement. Le taux réduit de TICPE bénéficiant aux agro-carburants devait en effet s’éteindre en 2014 : or, malgré les critiques émises à l’encontre du mécanisme, une reconduction du dispositif a été votée pour 2014 et 2015 (art. 265 bis A du C. douanes).

B – Des dépenses écologiques élaguées

66Si l’on considère les dépenses fiscales ayant pour objectif principal la protection de l’environnement naturel [71], seule une mesure contribue à les renforcer : il s’agit de l’exonération facultative et temporaire de taxe foncière en faveur des installations de méthanisation agricole. La loi de finances rectificative pour 2013 (art. 51) autorise en effet les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre à instituer une telle exonération -pour une durée de cinq ans- pour « les installations et bâtiments (…) affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation » (art. 1387 A nouveau du CGI). Ceci s’inscrit dans le cadre d’un plan de développement de la méthanisation [72], laquelle permet à la fois de réduire les volumes de déchets organiques et les émissions de méthane, et de produire de l’énergie renouvelable. Une telle exonération doit être approuvée, même s’il est dommage qu’elle ne soit que facultative.

67Pour le reste, les innovations en matière de dépenses fiscales écologiques concernent en fait la suppression de certaines d’entre elles, jugées inefficaces par le Comité d’évaluation [73]. Ainsi, les exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties au profit des zones humides (art. 1395 D du CGI) et des terrains situés dans le cœur d’un parc national outre-mer (art. 1395 F du CGI) sont-elles supprimées, au motif qu’elles étaient peu ou pas utilisées. Cependant, seule la première n’a jamais été appliquée ; quant à la seconde, ce n’est pas parce qu’elle est rarement utilisée qu’elle n’a pas d’intérêt [74]. Enfin, le mécanisme de déductibilité du revenu global imposable, pour les dépenses d’entretien et de protection d’espaces naturels remarquables -imité de ce qui existe pour monuments historiques- (art. 156-I-3°, 2e al. du CGI) a été également supprimé, toujours au motif d’une très faible utilisation. Pourtant, si tel est le cas le coût de la mesure est infime et n’a pas d’incidence sur les déficits budgétaires.

VI – Une diminution des taxes affectées

68Le lien avec la protection de l’environnement est ici plus indirect car il ne réside en principe que dans l’affectation des sommes prélevées à des dépenses de protection de l’environnement. Toutefois, une taxe affectée peut également -voire principalement- avoir un objectif dissuasif : c’est le cas de la TGAP ou des redevances des agences de l’eau. L’affectation n’est pas rare en fiscalité de l’environnement, car elle permet entre autres de garantir des sources de financement stables pour certains acteurs, tels les agences.

69D’une façon générale, les taxes affectées font l’objet aujourd’hui de critiques et de restrictions de la part des pouvoirs publics qui y voient une source d’économies budgétaires potentielles. Ainsi le législateur s’est-il employé -dès fin 2011- à porter de sérieux coups de rabot en ce domaine, en plafonnant les sommes affectées pour quelque 46 taxes (le surplus étant versé dans les caisses de l’État) [75]. En outre, la loi de programmation pour 2012-2017 fixe un montant minimal de réduction des impositions affectées et demande un rapport au gouvernement [76] : à l’été 2013, le Conseil des prélèvements obligatoires publie une étude critique, assortie de propositions éventuelles de rebudgétisation -à court ou moyen terme- pour beaucoup de ces taxes [77].

70Dans un tel contexte, si l’on met à part l’actualisation des sites bénéficiaires de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés (qui passent de 31 à 39) [78], les nouveautés de l’année concernent le plafonnement de certaines taxes environnementales affectées. Or la contribution de ces dernières -qu’il s’agisse des taxes affectées au Conservatoire de l’espace littoral, à l’ADEME ou encore aux agences de l’eau- à l’effort de redressement des comptes de l’État est déjà non négligeable.

71Mais elle s’accroît encore avec l’abaissement du plafond de TGAP affectée à l’ADEME, qui passe de 498,6 m [79] à 448,70 M€ en 2014 [80] : soit une baisse de 10 % par rapport à 2013 et surtout, un « manque à gagner » par rapport au produit attendu de la TGAP en 2014, de pas moins de 500 m € [81] ! Le paradoxe est qu’en principe, les taxes affectées répondant à la logique du pollueur-payeur doivent échapper à ce mécanisme de plafonnement [82] ! Le moins que l’on puisse dire est qu’il y a une sérieuse discordance entre les principes annoncés et la réalité.

72Quant aux agences de l’eau -dont le plafonnement des redevances est prévu depuis 2012 [83]- elles vont en plus supporter un prélèvement de 210 m € sur leur fonds de roulement en 2014 : certes, la mesure est en principe ponctuelle, et elle ne doit pas « remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau » [84]. Toutefois une telle contribution -au vu de la situation actuelle des finances publiques- risque de perdurer.

73Plus largement -et s’agissant de l’avenir- on peut nourrir quelques craintes à la lecture du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires : celui-ci plaide en effet pour une rebudgétisation, tant de la TGAP que du droit de francisation et de navigation affecté au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELL) [85], ou encore des redevances des agences de l’eau [86]. Pour ces dernières, la menace doit semble-t-il être relativisée [87] car la question est controversée, et devrait s’intégrer dans une réflexion d’ensemble portant sur une réforme structurelle de la politique de l’eau.

74Pour la TGAP, on doit rappeler que les relations avec l’ADEME ont plus que fluctué dans le passé. En outre, on rejoint le Conseil sur l’idée que « la correction d’externalités négatives ne justifie pas nécessairement une affectation » [88] : l’essentiel réside en effet dans la finalité dissuasive, celle-ci étant parfaitement distincte du problème de l’affectation. Néanmoins, reste l’important problème du financement de l’ADEME, dont rien ne garantit qu’il serait assuré à hauteur des besoins …

75Enfin, s’agissant du Conservatoire de l’espace littoral, il s’agit d’un autre vrai danger dans la mesure où, pour atteindre les objectifs de protection fixés, il lui faudrait -selon la Cour des comptes elle-même- doubler ses moyens financiers [89] ! Si l’on veut bien admettre qu’un tel objectif est « manifestement irréaliste », il faudrait veiller à ce que ses ressources suivent au moins la hausse des prix de l’immobilier.

76Ceci démontre en tout cas que la fiscalité de l’environnement, non seulement a du mal à progresser mais n’est pas non plus à l’abri de remises en cause, y compris à l’égard de taxes dont la nécessité et l’efficacité ont dûment fait leurs preuves.

77Alors que les atteintes à l’environnement ne cessent de s’aggraver, de telles menaces sont plus qu’inquiétantes.


Mots-clés éditeurs : fiscalité de l'environnement, lutte contre les gaz à effet de serre, écotaxe, performance énergétique, fiscalité écologique, d, pollution atmosphérique, comité pour la fiscalité écologique

Date de mise en ligne : 14/08/2015

Notes

  • [1]
    Définie comme l’ensemble des instruments fiscaux institués avec l’objectif de contribuer à la protection de l’environnement (naturel), elle se compose de taxes (effet de dissuasion), de dépenses fiscales (effet d’incitation) et de taxes affectées au financement de dépenses en faveur de l’environnement.
  • [2]
    Ce Comité travaille à la fois sur des projets ponctuels et sur la transformation en profondeur de la fiscalité. Ses travaux, mis en ligne, ont fait l’objet d’un premier rapport d’étape à l’été 2013, avec un T. I (rapport du président) et un T. II (travaux du comité).
  • [3]
    Cette taxe (dont le rattachement à la fiscalité de l’environnement -malgré sa qualification d’écotaxe- n’est d’ailleurs pas évident) a été instituée dès la loi de finances pour 2009 (art. 269 et s. C. douanes). Elle doit peser sur les poids-lourds empruntant le réseau national non concédé ainsi que les routes départementales et communales subissant un report de trafic. Elle devait au départ entrer en vigueur début 2012, puis les reports ne cessèrent de se succéder jusqu’à un arrêté du 2 octobre 2013 fixant l’application début 2014. Mais les manifestations et blocages se multiplièrent (notamment en Bretagne), ce qui conduisit le gouvernement à annoncer, le 29 octobre 2013, sa suspension.
  • [4]
    Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
  • [5]
    Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.
  • [6]
    CC, n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000 (cons. 34 à 38).
  • [7]
    CC, n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 (cons. 77 à 83).
  • [8]
    Taxes intérieures de consommation.
  • [9]
    Résolution n° 146, 4 juin 2013, JO Doc. AN, p. 3.
  • [10]
    Voir les Travaux du Comité pour la fiscalité écologique, T. I, 1er sem. 2013, p. 33.
  • [11]
    Système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
  • [12]
    Directive du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
  • [13]
    Cf. l’exposé des motifs sous l’article 20 du projet de loi de finances pour 2014, présenté à l’AN le 25 septembre 2013.
  • [14]
    Crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de l’emploi.
  • [15]
    Article 32 de la loi n° 2013-1278, modifiant les articles 265, 265 bis, 266 quinquies et 266 quinquies B du C. douanes.
  • [16]
    Soit la valeur moyenne des cours observés sur le marché européen des droits d’émission en 2012.
  • [17]
    Soit 0,55 ct sur 3 ans.
  • [18]
    Pour le transport routier de marchandises par des véhicules de plus de 7,5 t. ; les carburants utilisés par les avions (à l’exclusion des avions de tourisme privé) ou la navigation maritime (sauf les bateaux de plaisance privés).
  • [19]
    Pour les entreprises électro-intensives soumises à quotas.
  • [20]
    Pour le gazole non routier utilisé par les agriculteurs ou les entreprises du BTP.
  • [21]
    Car au Sénat, la majorité s’est prononcée pour la suppression de l’article.
  • [22]
    Pour reprendre l’expression de F. Marc, dans son Rapport général au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2014, déposé le 21 novembre 2013, JO Doc. Sénat, n° 156, T. II, fasc. p. 281.
  • [23]
    Au sens de la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement de la législation des États membres relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
  • [24]
    Elle était en effet affectée à la mutualité sociale agricole.
  • [25]
    Le produit, de 1,1 Md€ en 2009, est en effet passé à 993 M€ en 2010, et 930 M€ en 2011.
  • [26]
    Art. 21 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011.
  • [27]
    À l’exception des véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole et émettant moins de 110 g de CO2 par km.
  • [28]
    Art. 30-III de la loi de finances pour 2014.
  • [29]
    Art. 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 : loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013. Il est prévu que cela représente 893 M€ en 2014.
  • [30]
    Cf le compte-rendu des débats de la Commission des lois, séance du 10 octobre 2013 (projet d’art. 19 bis).
  • [31]
    Voir le débat sur l’amendement I-CF 288 de Mme Eva Sas (après l’art. 19).
  • [32]
    Voir le dossier relatif à la décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 du Conseil constitutionnel.
  • [33]
    Cons. 51 de la décision préc.
  • [34]
    Art. 1011 bis CGI.
  • [35]
    Cf. le rapport de C. Eckert, préc., p. 972.
  • [36]
    Art. 21-I de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
  • [37]
    Pour les autres véhicules, la taxe est forfaitaire, en fonction de la puissance administrative du véhicule.
  • [38]
    Art. 54 de la loi n° 2013-1278.
  • [39]
    Il en va d’ailleurs de même pour les véhicules ne faisant pas l’objet d’une réception communautaire : le tarif maximal passe également de 6000 à 8000 €.
  • [40]
    Art. 1011 bis III-b, dernier al. CGI.
  • [41]
    Le décret n° 2013-971 du 30 octobre 2013 (mod. le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition de véhicules propres) abaisse en effet les montants de l’aide (et notamment, pour la tranche la plus utilisée -entre 61 et 90 g de CO2/km-, elle passe de 550 à 150 €, tandis que le bonus maximal passe de 7000 à 6300 €) et introduit un seuil maximal de bonus, calculé en pourcentage du prix d’acquisition du véhicule.
  • [42]
    Art. 1010 bis III-c CGI.
  • [43]
    Agence nationale d’amélioration de l’habitat.
  • [44]
    Soit 90 % des dépenses fiscales liées au Grenelle de l’environnement …
  • [45]
    Rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, juin 2011, pp. 67 et s.
  • [46]
    Ainsi, les panneaux photovoltaïques, les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ont-ils disparu de l’article 200 quater 1 du CGI.
  • [47]
    Ce plafond est la limite prévue à l’article 1417-II du CGI pour l’application du dégrèvement d’office de la taxe d’habitation.
  • [48]
    Comme les volets isolants ou les portes d’entrée (à condition qu’il y ait un bouquet de travaux) ; le raccordement à un réseau de chaleur ou les diagnostics de performance énergétique (art. 200 quater-1-b à g du CGI).
  • [49]
    Art. 74-IV de la loi n° 2013-1278.
  • [50]
    Soit 25 000 pour une personne seule ; 35 000 € pour un couple, plus 7 500 € par personne à charge : art. 244 quater U-7 CGI.
  • [51]
    Nouvel article 278-0-ter CGI, introduit par l’article 9 de la loi n° 2013-1278 préc.
  • [52]
    En 2013, le coût de ce taux réduit de TVA était en effet estimé à 5,3 Md € (soit la dépense fiscale la plus lourde pour le budget de l’État : cf le Fascicule Voies et moyens de 2013). Cf. l’évaluation, pour 2014, dans le rapport de F. Marc, préc., n° 156, p. 81.
  • [53]
    Art. 23-I-H et I de la loi n° 2013-1279, mod. les art. 266 sexies et s. C. douanes.
  • [54]
    Directive 2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
  • [55]
    Art. 23-I-H-1°-a de la loi n° 2013-1279 mod. l’art. 266 sexies I-1 et II-1C. douanes.
  • [56]
    Art. 266 septies-2 nouveau C. douanes (mod. par l’art. 33-I de la loi n° 2013-1278)
  • [57]
    Soit 5 €kg pour le cuivre, le zinc et le vanadium ; 10 €kg pour le plomb ; 20 €kg pour le chrome ; 100 €kg pour le nickel ; et 500 €kg pour le cadmium (art. 266 nonies-1-B, après la 14e ligne du tableau, mod. par l’art. 33-II de la loi n° 2013-1278).
  • [58]
    Art. 266 sexies-I-2 C. douanes.
  • [59]
    C. Eckert, rapport préc., n° 1428, p. 491.
  • [60]
    Directives 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ; et 2004/107/CE du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant.
  • [61]
    Ces chiffres sont tirés des travaux du Comité pour la fiscalité écologique consacrés à « la TGAP air : enjeux, polluants et instruments », 14 mars 2013.
  • [62]
    La loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) a en effet ajouté une nouvelle composante à la TGAP : visant la livraison ou l’usage pour la première fois de sacs de caisse à usage unique en matière plastique, elle est fixée à un taux de 10 €kg (soit 6 ct le sac) et ne touche pas les sacs biodégradables constitués d’un minimum de 40 % de matières végétales (art. 266 sexies I-10 et II-7, et nonies 1-B C. douanes).
  • [63]
    Hors crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi : art. 14-II de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.
  • [64]
    Art. 18, 1er al. et 16 de la loi préc.
  • [65]
    À l’exception des dépenses liées à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, vues ci-dessus, § III.
  • [66]
    Voir, pour les plus récents : le rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales sur Les dépenses fiscales liées à la consommation d’énergies fossiles, avril 2011 ; et le rapport du Centre d’analyse stratégique sur Les aides publiques dommageables à la biodiversité, octobre 2011.
  • [67]
    Pour ne citer que deux exemples : l’exonération totale de TICPE sur le kérosène des avions représente 3,5 Md€ en 2011 ; et le taux réduit de TICPE appliqué au gazole par rapport au supercarburant, 7 Md€. Cf. le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales, Dépenses fiscales liées à la consommation d’énergies fossiles, 2011.
  • [68]
    En ce sens, on se permet de renvoyer à notre étude « Pour une réorientation environnementale des dépenses fiscales », in Mélanges en l’honneur de J.-P. Lassale, G. Montagnier et L. Saïdj, Figures lyonnaises des finances publiques, dir. J.-L. Albert, L’Harmattan, 2012, p. 63.
  • [69]
    Art. 10-I –A de la loi n° 2013-1278, mod. l’art. 278 bis 5° du CGI.
  • [70]
    Art. 10-I-C et II de la loi n° 2013-1278 mod. les art. 298 bis et 298 quater du CGI.
  • [71]
    Car la LFR pour 2013 procède aussi à la prorogation et à l’aménagement du dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (« DEFI forêt » : art. 32-II-C et D de la loi n° 2013-1279, mod. l’art. 199 decies H et ajoutant l’art. 200 quindecies CGI) : mais la finalité étant principalement économique (dynamiser la gestion forestière des propriétaires privés), le dispositif ne sera pas ici étudié.
  • [72]
    Cf. le plan « Énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA), lancé le 29 mars 2013 par la ministre de l’écologie et le ministre de l’agriculture, dans le cadre du débat national sur la transition énergétique.
  • [73]
    Rapport préc., Annexe IV, p. 3.
  • [74]
    La suppression de l’exonération ne s’applique d’ailleurs qu’à compter du 1er janvier 2017 (art. 26-XI-6° de la loi n° 2013-1278).
  • [75]
    Art. 46-I de la loi de finances pour 2012, n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.
  • [76]
    Art. 12 et 21 de la loi n° 2012-1558 de programmation des finances publiques pour 2012-2017, préc. Le montant minimal de réduction des taxes affectées est de 191 Md en 2013, 265 Md en 2014 et 465 Md en 2015.
  • [77]
    Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité affectée – Constats, enjeux et réformes, juillet 2013.
  • [78]
    Cette mesure, d’ailleurs indépendante des lois de finances, résulte du décret n° 2013-497 du 11 juin 2013 qui modifie la liste des espaces naturels à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue à l’article 285 quater du code des douanes : au titre des nouveaux destinataires, on trouve par exemple le parc national de Guadeloupe, les réserves de la Désirade (Guadeloupe), de l’île du Grand Connétable (Guyane), de Cerbère-Banyuls ou encore la réserve nationale marine de La Réunion. Le tarif, quant à lui, reste inchangé.
  • [79]
    Article 46-I de la loi de finances pour 2012, n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, auquel renvoie l’article L. 131-5-1 C. env.
  • [80]
    Art. 47-I-1° de la loi n° 2013-1278.
  • [81]
    Dès lors que, selon le Fasc. Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2014, le produit de la TGAP était en 2012 de 771 m € ; et son produit attendu, en 2013, de 829 m € et, en 2014, de 949 m € (cf. C. Eckert, Rapport préc., n° 1428, pp. 493 et 612).
  • [82]
    Voir l’annexe 1 de la loi de programmation n° 2012-1558 préc., qui exclut explicitement du mécanisme de plafonnement « les taxes répondant à une logique de pollueur-payeur ». Cf. aussi le rapport de C. Eckert, n° 1428, préc., p. 607.
  • [83]
    Art. 124 de la loi de finances pour 2012, n° 2011-1977.
  • [84]
    Art. 48 de la loi n° 2013-1278 préc. Les échéances fixées au niveau européen en ce qui concerne le bon état écologique de l’eau (2015) se rapprochent en effet dangereusement …
  • [85]
    Art. 224 C. douanes : son produit, d’environ 41 m € en 2012, augmente régulièrement, et devrait atteindre 45 m € en 2014. Mais depuis 2012, il n’est reversé que jusqu’à hauteur de 37 m € au CELRL.
  • [86]
    Rapport préc., annexe II, pp. 176, 180 et 185.
  • [87]
    Au surplus, le Conseil des prélèvements obligatoires ne suggère la rebudgétisation des redevances des agences de l’eau qu’à « moyen terme » et après une « réforme structurelle » (op. cit. p. 180).
  • [88]
    Op. cit. pp. 108 et 109.
  • [89]
    Voir le référé du 28 janvier 2013, n° 65737 portant sur la gestion du CELRL, p. 3.

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