Couverture de RJE_142

Article de revue

Le droit de l'Union européenne au défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières en mer

Pages 277 à 295

Notes

  • [1]
    Résolution du Parlement européen du 7 octobre 2010 sur l’action de l’Union européenne dans les domaines de l’exploration pétrolière et de l’extraction du pétrole en Europe, JOUE n° 371 E du 20 décembre 2011, § 8.
  • [2]
    Mise en œuvre de procédures de licence détaillées et complètes ; amélioration des contrôles par les pouvoirs publics ; comblement des lacunes dans la législation applicable ; renforcement des mesures prévues par l’UE en cas de catastrophe ; et coopération internationale pour promouvoir la sécurisation des installations offshore et le renforcement des capacités de réaction dans le monde entier (Communication de la Commission du 12 octobre 2010, « Le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore », COM (2010) 560 final, p. 4).
  • [3]
    Conclusions du Conseil du 3 décembre 2010 sur la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore.
  • [4]
    Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore, JOUE n° C 51e du 22 février 2013, p. 43.
  • [5]
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011 relatif à la sécurisation des activités de prospection, d’exploration et de production pétrolières et gazières en mer, COM (2011) 688 final.
  • [6]
    Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE, JOUE n° L 178 du 28 juin 2013, p. 66.
  • [7]
    J.-P. Beurier et A.-C. Kiss, Droit international de l’environnement, Paris, A. Pedone, 2011, p. 220.
  • [8]
    Article premier, § 1.
  • [9]
    Les termes « opérations » et « activités » sont en effet employés de manière synonymique, que ce soit dans la proposition de règlement de 2011 ou la directive de 2013.
  • [10]
    Art. 2, § 3.
  • [11]
    Consid. n° 24.
  • [12]
    Mobile Offshore Drilling Units.
  • [13]
    Art. 2, § 19.
  • [14]
    Idem, § 21.
  • [15]
  • [16]
    Art. 2, § 26.
  • [17]
    Art. 60, § 5.
  • [18]
    Art. 2, § 21.
  • [19]
    Idem, § 2.
  • [20]
    Résumé de l’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011 relatif à la sécurisation des activités de prospection, d’exploration et de production pétrolières et gazières en mer, SEC (2011) 1294 final, p. 2.
  • [21]
    Ibidem.
  • [22]
    L. Chabason, « L’exploitation pétrolière offshore : une nouvelle frontière pour le droit international de l’environnement », Annuaire du droit de la mer, Tome XV, 2010, p. 123.
  • [23]
    Conclusions du Conseil du 3 décembre 2010, op. cit., préambule.
  • [24]
    Citation de M. Elie Jarmache, chargé de mission au Secrétariat général de la mer, tirée de sa communication « Fondements juridiques de l’action de l’Union européenne et application spatiale » au colloque international organisé par l’INDEMER les 17 et 18 octobre 2013 en Principauté de Monaco, intitulé « Droit international de la mer et droit de l’Union européenne : cohabitation, confrontation, coopération ? ».
  • [25]
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011, op. cit., p. 6.
  • [26]
    Art. 5, § 2, du TUE.
  • [27]
    Article premier, § 1.
  • [28]
    Idem, § 4.
  • [29]
    Consid. n° 5.
  • [30]
    Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, JOUE n° L 164 du 25 juin 2008, consid. n° 3.
  • [31]
    Art. 5, § 3, al. 1, du TUE.
  • [32]
    Résumé de l’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement de 2011, op. cit., p. 3.
  • [33]
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011, op. cit., p. 12.
  • [34]
    Directive 2008/56/CE, op. cit., art. 2, § 1.
  • [35]
    Consid. nos 6, 7, 50 et 58.
  • [36]
    Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011, op. cit., A.
  • [37]
    Idem, C.
  • [38]
    Id., N.
  • [39]
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011, op. cit., p. 12.
  • [40]
    Art 3, § 3.
  • [41]
    Art. 5, § 4, al. 1, du TUE.
  • [42]
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011, op. cit., p. 13.
  • [43]
    Art. 194, § 2, al. 2, du TFUE.
  • [44]
    Art. 288, al. 2, du TFUE.
  • [45]
    Idem, al. 3.
  • [46]
    Résumé de l’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement de 2011, op. cit., p. 2.
  • [47]
    Idem, p. 3.
  • [48]
    Communication de la Commission du 12 octobre 2010, op. cit., p. 11.
  • [49]
    Ibidem.
  • [50]
    Idem, p. 14.
  • [51]
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011, op. cit., p. 7.
  • [52]
    Idem, consid. n° 36.
  • [53]
    Décision de la Commission du 19 janvier 2012 instituant le Groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne, JOUE n° C 18 du 21 janvier 2012, p. 8.
  • [54]
    Idem, art. 2, § 3.
  • [55]
    Résolution du Parlement européen du 7 octobre 2010, op. cit., § 19.
  • [56]
    Communication de la Commission du 12 octobre 2010, op. cit., p. 12.
  • [57]
    Règlement (UE) n° 100/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime, JOUE n° L 39 du 9 février 2013, p. 30.
  • [58]
    Communication de la Commission du 12 octobre 2010, op. cit., p. 11.
  • [59]
    Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011, op. cit., § 22.
  • [60]
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011, op. cit., p. 9.
  • [61]
    Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, op. cit., art. 29.
  • [62]
    Idem, art. 10, § 2.
  • [63]
    Id., § 3.
  • [64]
    Communication de la Commission du 12 octobre 2010, op. cit., p. 5.
  • [65]
    Cf. supra, I, (A), 2.
  • [66]
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011, op. cit., p. 13.
  • [67]
    Là où le projet de règlement « établit les exigences minimales qui s’imposent à l’industrie et aux autorités nationales […] » (article premier, § 1), la directive « établit les exigences minimales visant à prévenir les accidents majeurs […] et à limiter les conséquences de tels accidents » (article premier, § 1).
  • [68]
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011, loc. cit.
  • [69]
    L’explosion de Deepwater Horizon fit incidemment imploser une administration fédérale connue pour avoir été impliquée dans des activités de collusion avec l’industrie pétrolière ainsi que de corruption : le Minerals Management Service (MMS). Renommée le 21 juin 2010 Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement (BOEMRE), l’agence sera finalement, le 1er octobre 2011, scindée en deux entités distinctes : le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) et le Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE). seul ce dernier est membre du Forum international des régulateurs (IRF).
  • [70]
    Communication de la Commission du 12 octobre 2010, op. cit., p. 8 et 9.
  • [71]
    Art. 7.
  • [72]
    Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011, op. cit., § 12.
  • [73]
    Art. 12, § 2 ; art. 13, § 2.
  • [74]
    Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011, op. cit., § 28.
  • [75]
    Communication de la Commission du 12 octobre 2010, op. cit., p. 5.
  • [76]
    Cf. H. Dipla, « Ressources énergétiques et limites maritimes en Méditerranée orientale », Annuaire du droit de la mer, Tome XVI, 2011, p. 63-85.
  • [77]
    Art. 33, § 1.
  • [78]
    Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol, JOUE n° L 4 du 9 janvier 2013, p. 15.
  • [79]
    Cf. M. Bourrel, « L’Union européenne adhère au protocole sur les activités offshore en Méditerranée », Droit de l’environnement, n° 210, 2013, p. 112 et s.
  • [80]
    Communication de la Commission du 12 octobre 2010, op. cit., p. 13.
  • [81]
    Art. 31, § 6.
  • [82]
    Art. 16, § 1.
  • [83]
    Art. 10, § 1, c).
  • [84]
    Règlement (UE) n° 100/2013, op. cit., art. 2, § 5, al. 2.
  • [85]
    M. Bourrel, op. cit., p. 113.
  • [86]
    Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011, op. cit., § 23.
  • [87]
    Communication de la Commission du 12 octobre 2010, op. cit., p. 14.
  • [88]
    Art. 19, § 8.
  • [89]
    Art. 20, § 1.
  • [90]
    Art. 29, § 4.
  • [91]
    Art. 31, § 4.
  • [92]
    Consid. n° 52.
  • [93]
    Ibidem.
  • [94]
    Art. 33, § 3.
  • [95]
    L. Chabason, op. cit., p. 122.
  • [96]
    Idem, p. 128.
  • [97]
    Cf. IDDRI, « Pour une réglementation internationale de l’exploitation des sources d’énergie offshore », La Lettre de l’Iddri, n° 28, avril 2012.
  • [98]
    Cf. C. P. Coutansais, « L’Antarctique au défi de la course à l’Eldorado Maritime », Annuaire du droit de la mer, Tome XVI, 2011, p. 87 et s.

1Toute catastrophe a paradoxalement des effets positifs ; doxa qui, en philosophie chinoise, correspond au « Yang dans le Yin ».

2Ainsi la marée noire consécutive à l’explosion en avril 2010 de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique et les impacts environnementaux, économiques et sociaux en résultant ont-ils amené le Parlement européen à demander à la Commission de déceler les lacunes et faiblesses du droit de l’Union européenne (UE) en ce domaine [1].

3Non contente d’y répondre, elle anticipa ce souhait par un examen de la législation européenne pertinente ainsi que des consultations auprès des entreprises du secteur et des autorités compétentes des États membres, ce qui lui a permis d’identifier en juillet 2010 cinq grands domaines dans lesquels l’action de l’Union apparaissait nécessaire pour maintenir sa crédibilité en matière de sécurité et de protection de l’environnement [2]. S’ensuivit l’adoption par le Conseil, en décembre 2010, de conclusions par lesquelles les ministres de l’énergie des États membres exprimèrent leurs points de vue sur la question [3], ce que fera, pour sa part, le Parlement européen en septembre 2011 au moyen d’une seconde résolution [4]. Le mois suivant, la Commission vint à proposer un règlement relatif à la sécurisation des activités pétrolières et gazières en mer [5] qui, finalement, se métamorphosera en une directive, adoptée en juin 2013 [6].

4En polluant de manière diffuse et répétitive environ 400 kilomètres de côtes françaises par du fioul lourd n° 2, le naufrage de l’Erika fut en définitive plus dommageable que des pollutions massives de pétrole brut [7]. Mais ce que l’accident du golfe du Mexique a, sur ce point, permis de révéler, c’est que les activités pétrolières en mer pouvaient engendrer une marée noire d’une bien plus grande ampleur que celles causées par un navire – équivalente en l’espèce à quelque 40 Erika – compte tenu du caractère illimité des gisements à l’échelle de temps d’une intervention d’urgence contre la pollution marine accidentelle en eaux profondes.

5C’est pourquoi l’objectif poursuivi par la directive 2013/30/UE est d’établir des exigences minimales visant à prévenir les accidents majeurs lors d’opérations pétrolières et gazières en mer et à en limiter les conséquences [8]. Par « opérations [ou activités [9]] pétrolières et gazières en mer », il faut entendre « toutes les activités liées à une installation ou à des infrastructures connectées, y compris leur conception, planification, construction, exploitation et déclassement, relatives à l’exploration et la production de pétrole ou de gaz mais à l’exclusion du transport de pétrole et de gaz d’une côte à une autre » [10]. Cette approche définitoire traduit la nécessité d’appliquer un régime propre aux opérations impliquant des installations fixes ou mobiles et à l’ensemble du cycle de vie des activités pétrolières et gazières en mer [11].

6Toutefois, pour ce qui est des unités mobiles de forage (MODUs) [12], seules celles positionnées au large des côtes aux fins de telles activités seront considérées comme des installations au sens de la directive [13]. Quant aux « infrastructures connectées », cette catégorie inclut tout équipement ou mécanisme placé sur, ou fixé à, la structure principale de l’installation, tout équipement ou mécanisme de pipeline attaché, ainsi que tout puits et toute structure, toute unité supplémentaire et tout dispositif associés connectés à l’installation [14]. Cette dernière sous-catégorie pourrait notamment concerner des éoliennes alimentant en électricité une plate-forme pétrolière à l’image du champ Beatrice sis dans les eaux territoriales écossaises [15], ce d’autant que la localisation desdites infrastructures ne se limite pas à la « zone de sécurité » [16] de 500 mètres établie par l’État membre conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) [17], mais peut s’étendre à « une zone voisine située à une plus grande distance de l’installation laissée à la discrétion de l’État membre » [18]. Aussi, à l’instar des installations, les infrastructures connectées sont celles situées « en mer/au large des côtes », c’est-à-dire dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive (ZEE) ou sur le plateau continental d’un État membre [19].

7En somme, la directive 2013/30/UE reflète une approche holistique de la sécurité des activités pétrolières et gazières en mer, que ce soit au regard de son champ d’application matériel ou géographique. Une législation qui entend prévenir et, le cas échéant, limiter les incidences des catastrophes à l’image de celle qui a touché le golfe du Mexique, dont l’ampleur fut à la mesure de l’impuissance des autorités publiques ainsi que du temps nécessaire aux entreprises du secteur pour colmater la fuite et en déterminer la cause.

8Or, parce que « [c]’est l’industrie qui a la responsabilité principale et les moyens de maîtriser les risques des opérations pétrolières et gazières en mer » [20], il était à penser que, suite à l’accident de Deepwater Horizon, les exploitants allaient être contraints par les États membres côtiers de revoir leurs pratiques. Mais en définitive, peu d’entre eux annoncèrent et/ou mirent en œuvre des mesures spécifiques [21]. Et ce n’est certainement pas le droit international qui pourrait les y obliger, si tant est qu’il existe en ce domaine. En effet, « [l]à où le transport d’hydrocarbures est enserré par des réglementations internationales précises […], rien de tel n’existe dans le domaine des plates-formes offshore ; ce secteur est placé sous la responsabilité des seuls États, sans qu’ils aient de comptes à rendre » [22]. Sur ce dernier point, force est d’observer qu’il existe une diversité des réglementations nationales applicables ; certaines étant déjà considérées comme les plus avancées au niveau mondial [23]. D’où l’action légitime de l’Union aux fins de sécurisation des activités pétrolières et gazières en mer (I) qui, outre la quasi-absence de normes internationales et l’hétérogénéité des normes nationales, devait parer aux déficiences de son propre droit (II).

I – La compétence de l’Union en matière de sécurité des activités pétrolières et gazières en mer

9« Trouver la compétence, c’est trouver le fondement » [24]. Tel un préalable à la volonté de l’UE de légiférer dans un domaine particulier, la question de sa compétence pour édicter des normes visant à sécuriser les opérations pétrolières et gazières en mer procède, en l’espèce, non pas d’un mais de deux fondements juridiques (A), de même que l’exercice de cette compétence emporte une double conséquence institutionnelle (B).

A – Une compétence à double fondement juridique

10L’action de l’Union en matière de sécurité des opérations offshore est fondée sur la politique environnementale s’agissant de ses objectifs de protection de l’environnement et de la santé humaine (1), et sur la politique de l’énergie concernant la réduction des effets néfastes sur la sécurité de l’approvisionnement ainsi que le fonctionnement du marché intérieur (2).

1 – Le fondement primaire de l’environnement

11Du fait qu’elle revêtait la forme d’un règlement, la proposition législative de 2011 reçut un accueil réservé par l’industrie, qui ne cachait pas sa préférence pour l’approche de fixation d’objectifs, caractéristique d’une directive, et pour ses propres initiatives [25]. Mais il n’est pas certain que le choix de proposer une directive plutôt qu’un règlement aurait emporté son adhésion, tant il est d’abord question de la légitimité d’une action de l’Union dans un domaine soumis à l’emprise du droit de l’État côtier.

12Conformément au traité sur l’Union européenne (TUE), la délimitation des compétences de l’UE est régie par le principe d’attribution, en vertu duquel « l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent » [26]. En l’espèce, l’objectif de prévention et de limitation des conséquences des accidents majeurs poursuivi par l’action de l’Union dans le domaine de la sécurité des opérations pétrolières et gazières offshore s’inscrit pleinement au sein des objectifs visés par la politique européenne de l’environnement. Effectivement, qu’il s’agisse de la proposition de règlement ou de la directive, leur premier considérant se réfère expressément à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

13Reste à déterminer si le visa de l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, qui autorise l’Union à légiférer selon la procédure ordinaire en vue de réaliser lesdits objectifs, constituait une base juridique suffisante pour établir « les exigences minimales qui s’imposent à l’industrie et aux autorités nationales menant des opérations pétrolières et gazières en mer […] » [27]. D’emblée, une réponse positive s’impose, quoique la Commission ait cru nécessaire d’ajouter que sa proposition de règlement visait à contribuer à la réalisation des objectifs de la directive 2008/56/CE ou directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) [28]. Il est vrai qu’en réduisant le risque de pollution des eaux marines, ladite proposition aurait pu contribuer à la réalisation d’un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020 [29] et, partant, aux objectifs poursuivis par la politique maritime intégrée (PMI), dont la DCSMM constitue le pilier environnemental [30].

14Fort de ce double fondement juridique, l’objectif de l’action envisagée par la Commission ne pouvait être atteint de manière suffisante par les États membres, au sens du principe de subsidiarité [31]. Selon la Commission, l’absence d’action au niveau supranational aggraverait l’une des principales sources de problèmes, à savoir la fragmentation des régimes de régulation, attendu que l’harmonisation des pratiques nationales en matière de prévention, d’intervention et de responsabilité serait souhaitable dans le cas d’une marée noire aux effets transfrontières [32].

15Or, c’est tout particulièrement dans cette hypothèse qu’« [u]ne action individuelle des États membres serait insuffisante pour assurer une protection cohérente de l’environnement […], l’intérêt commun, un engagement de l’Union et de ses États membres conformément à la [DCSMM] » [33], laquelle « prend en compte les effets transfrontaliers sur la qualité du milieu marin des États tiers appartenant à une même région ou sous-région marine » [34]. Cet objectif consistant à parvenir à un bon état écologique du milieu marin d’ici à 2020, bien que non inscrit dans l’objet même de la directive 2013/30/UE, n’en demeure pas moins présent dans son préambule [35], à l’instar de celui visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union.

2 – Le fondement secondaire de l’énergie

16Le domaine de l’énergie, s’il est un fondement de droit primaire propre à conforter l’action de l’UE en faveur de la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, aurait pu la co-fonder. C’est du moins ce que laisse entendre le visa de la résolution du Parlement européen de 2011, renvoyant en premier lieu à l’article 194 puis à l’article 191 du TFUE.

17En l’occurrence, si le Parlement européen va même jusqu’à réserver son premier considérant à la disposition fondatrice du domaine de l’énergie, ce n’est pas pour souligner les objectifs liés au marché intérieur ou à la sécurité énergétique, mais simplement pour rappeler que « l’article 194 du [TFUE] défend spécifiquement le droit d’un État membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques tout en continuant à prendre en compte la solidarité et la protection environnementale » [36]. Néanmoins, c’est ce qu’il fera implicitement plus loin, en précisant que « les sources locales de pétrole et de gaz […] sont essentielles à ce jour pour notre sécurité et notre diversité énergétiques » [37], et que « les différents systèmes de réglementation appliqués par les États membres […] entravent le bon fonctionnement du marché intérieur » [38].

18Il reste que si les objectifs consistant à assurer le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie et la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union co-fondent, avec les objectifs de protection de l’environnement, le projet de règlement de 2011 [39], force est de constater que seul le deuxième objectif visé à l’article 194, paragraphe 1, du TFUE y transparaît clairement, et ce, dès le deuxième considérant, où il est notamment question « de limiter les éventuelles perturbations qui toucheraient la production énergétique autochtone de l’Union […] ». Un objectif repris en substance par la directive 2013/30/UE, qui plus est au même considérant, sans toutefois le garantir, dans la mesure du possible, via l’adoption de mesures adéquates en cas d’accident majeur, à la différence du règlement proposé en 2011 [40]. Dès lors, s’il est des raisons pour lesquelles le Parlement européen et le Conseil ont décidé de ne pas inscrire l’objectif de sécurité énergétique dans le dispositif de la directive « offshore », celles-ci pourraient être à rechercher dans le principe de proportionnalité.

19Second principe régissant l’exercice des compétences de l’UE, la proportionnalité veut que « le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités » [41]. À cet égard, le fait d’obliger, dans la mesure du possible, les exploitants et les autorités compétentes à prendre toutes les mesures adéquates pour éviter, en cas d’accident majeur, des perturbations graves de la production de pétrole et de gaz dans l’Union, ne semble pas disproportionné au regard des objectifs fixés à l’article 194 du TFUE. D’autant que pour parvenir à l’équilibre nécessaire entre les objectifs du traité et les moyens envisagés par le projet de règlement pour les atteindre, la Commission a notamment tenu compte de ce que « [l]e secteur offshore de l’Union […] contribue d’une manière appréciable à la sécurité d’approvisionnement » [42].

20Mais si, de par son contenu, l’action proposée en 2011 ne saurait excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du droit primaire, il en va différemment de par sa forme. Comme il l’a été rappelé plus haut par le truchement du Parlement européen, les mesures destinées à réaliser les objectifs de l’article 194 du TFUE « n’affectent pas le droit d’un État membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques […] » [43]. Or, c’est précisément ce qu’un règlement aurait engendré, en ce sens que cet instrument de droit dérivé unilatéral est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre [44], là où la directive ne lie tout État membre destinataire que quant au résultat à atteindre, laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens [45].

21Une autre raison pouvant expliquer l’absence de renvoi exprès à l’article 194 du TFUE dans le visa du projet de règlement de 2011, puis de la directive de 2013, tient à la prépondérance des objectifs de protection de l’environnement et de la santé des personnes, propres à l’article 191. Prépondérance qui transparaît, de surcroît, dans la ventilation institutionnelle des compétences de l’Union.

B – Une compétence à double conséquence institutionnelle

22L’exercice de la compétence de l’Union aux fins de sécurisation des activités pétrolières et gazières en mer s’est accompagné d’une double évolution institutionnelle : la création du Groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne (EUOAG) (1) et l’élargissement du mandat de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) (2).

1 – La création du Groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union

23Certes, comme il l’a déjà été souligné plus haut, la responsabilité principale et les moyens de maîtriser les risques des opérations pétrolières et gazières en mer reviennent à l’industrie [46], mais la diversité des réactions face à l’accident survenu dans le golfe du Mexique a mis en lumière « la nécessité d’une action complémentaire de la part des pouvoirs publics » [47].

24C’est pourquoi la Commission, en coopération avec les autorités compétentes des États membres, prévoyait dès le mois d’octobre 2010 de définir les « pratiques de pointe » à adopter par les instances de réglementation et de surveillance des activités offshore [48]. Des pratiques inspirées des meilleurs exemples existant dans les États membres, et qui auraient pour vocation de se généraliser à toutes les eaux marines de l’Union via notamment le Forum sur les combustibles fossiles, dit Forum de Berlin [49]. Dans le même temps, la Commission ne pouvait ignorer les spécificités de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures en mer par rapport à leur équivalent à terre, si bien qu’elle s’est engagée à coopérer avec les États membres et les pays tiers concernés en vue de la mise en place de forums regroupant les autorités nationales compétentes pour la Méditerranée, la mer Noire et la Baltique, en suivant le « bon exemple » du Forum des autorités offshore en mer du Nord (NSOAF) [50].

25Au-delà de la collaboration purement inter-étatique dans le cadre de forums, la Commission promeut les réunions informelles avec l’Union, à l’image de celles du groupe UE-NSOAF [51]. Partant de ce que les activités du NSOAF et du Forum international des régulateurs (IRF) ont clairement démontré l’intérêt d’une collaboration entre les autorités nationales compétentes, la Commission fit part de sa volonté d’instituer une structure analogue au sein de l’Union [52]. C’est ce qu’elle fera dans le prolongement immédiat de sa proposition de règlement via la décision du 19 janvier 2012 instituant l’EUOAG [53].

26Groupe d’experts, présidé par la Commission, ayant pour mission de promouvoir une collaboration efficace avec les autorités nationales chargées de la surveillance réglementaire des activités pétrolières et gazières en mer, l’EUOAG débat, assiste et avise la Commission sur des questions telles que : le recensement des priorités pour la préparation de documents d’orientation, normes et meilleures pratiques, l’échange rapide d’informations, en particulier sur les accidents majeurs et l’intelligence opérationnelle s’agissant des installations de forage destinées à être déplacées d’un État membre à l’autre, ou l’échange d’informations sur l’application de la législation et des politiques des États membres et de l’UE applicables, notamment sur les mesures visant à empêcher les actes illicites intentionnels contre desdites activités [54]. Or, sur ce dernier point, la question de la sûreté des installations offshore n’entre pas dans le champ de compétence de l’AESM, et ce, malgré son récent élargissement à la lutte contre la pollution marine causée par des activités pétrolières ou gazières.

2 – L’extension du champ d’action de l’Agence européenne pour la sécurité maritime

27Bien que les interventions d’urgence contre la pollution marine relèvent principalement de la responsabilité de l’exploitant et de l’État membre concerné, le Parlement européen estimait dans sa résolution de 2010 qu’il conviendrait d’élargir le mandat de l’AESM afin qu’il s’étende, au-delà des seuls navires, aux installations pétrolières et gazières en mer, et que les nouvelles missions le cas échéant attribuées soient prises en compte dans la définition de son budget et de ses effectifs [55].

28Instituée à la suite de la marée noire provoquée par le naufrage de l’Erika, et opérationnelle depuis 2003, l’AESM fournit une assistance technique et scientifique aux États membres et à la Commission en vue de contribuer à la sécurité et la sûreté maritimes et à prévenir la pollution par les navires, via notamment un suivi et une évaluation de la mise en œuvre de la législation pertinente de l’UE. En l’espèce, il fut admis par la Commission que l’Agence de Lisbonne pourrait utilement intervenir en cas de marée noire provenant d’une installation offshore, dont les capacités. Notamment ses navires anti-pollution et son système de surveillance par satellite pour la détection des rejets d’hydrocarbures (CleanSeaNet) pourraient permettre de réagir à toute forme de pollution marine [56]. La Commission a donc entrepris en 2010 de modifier en ce sens le règlement fondateur de l’AESM, ce qui a abouti au règlement (UE) n° 100/2013 [57].

29Mais les nouvelles tâches assignées à l’Agence de Lisbonne ne sont en aucun cas comparables à celles originelles, même si l’idée est venue à la Commission de lui confier des missions d’inspection similaires à celles menées dans le secteur du transport maritime [58]. Ce par quoi le Parlement européen s’est dit préoccupé, dans la mesure où « un « contrôleur des contrôleurs » au niveau de l’UE pourrait ne pas apporter une valeur ajoutée suffisante pour justifier une ponction des rares ressources réglementaires des autorités nationales compétentes » [59]. Cette hypothèse correspondait à l’option 3 (« Agence de l’UE ») du projet de règlement de 2011, prévoyant la création d’une agence de l’Union chargée de procéder à des inspections et des enquêtes, de surveiller les performances et d’assurer leur cohérence, et enfin, de développer des capacités d’intervention et de contribuer à la constitution de capacités dans des pays tiers limitrophes [60].

30C’est finalement l’option 2 (« bonnes pratiques de l’Union ») qui a été préférée, et la directive comme instrument de mise en œuvre. Ainsi le mandat de l’AESM se limite-t-il : à aider la Commission et l’État membre touché, à la demande de ce dernier, à détecter et contrôler l’étendue d’un rejet d’hydrocarbure ; à aider les États membres, à leur demande, dans l’élaboration et l’exécution des plans d’intervention d’urgence externes [61], notamment en cas d’incidences transfrontières ; et à élaborer avec les États membres et les exploitants un catalogue des équipements et services d’urgence disponibles [62]. En dehors de son mandat, l’Agence peut, sur demande, aider la Commission à évaluer les plans d’intervention d’urgence externes afin de vérifier leur conformité à la directive 2013/30/UE, et contrôler les exercices visant essentiellement à tester les mécanismes d’urgence transfrontières et ceux de l’UE [63]. C’est dire si l’exercice des compétences reconnues par le droit primaire dépend étroitement du contenu et de la portée des instruments de droit dérivé adoptés en vue de réaliser ses objectifs.

II – La législation de l’Union relative à la sécurité des activités pétrolières et gazières en mer

31Loin de se limiter à un instrument spécifique, la législation de l’Union ayant trait à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer se veut composite (A), au point que la directive « offshore » vient compléter voire même modifier d’autres textes de droit dérivé, quand sa mise en œuvre par les États membres n’est pas elle-même influencée par des instruments législatifs lui conférant une portée extra-européenne (B).

A – Une législation de contenu composite

32Bien que l’exigence de sécurité juridique et les principes du « mieux légiférer » plaident pour la mise au point d’un nouveau corpus législatif portant spécifiquement sur les activités pétrolières et gazières offshore [64] (1), force est de constater que celui-ci voit graviter autour de lui plusieurs instruments législatifs satellites (2).

1 – Un instrument législatif spécifique

33Initialement proposée sous la forme d’un règlement, la législation de l’Union établissant les exigences minimales en matière d’activités pétrolières et gazières en mer s’est finalement métamorphosée en directive.

34Certes, légiférer par la voie du règlement risquait de porter atteinte au droit des États membres de déterminer les conditions d’exploitation de leurs ressources énergétiques [65], mais cet instrument présente toutefois certains avantages par rapport à une directive « grâce à sa clarté, sa cohérence et la rapidité de sa mise en œuvre, due à son application directe » [66]. Outre la cohérence des mesures de sécurité, en agissant directement sur l’industrie [67], le projet de règlement de 2011 aurait assuré des conditions de concurrence plus homogènes, tandis que la transposition inégale des exigences minimales de la directive, par le maintien ou l’adoption de mesures plus protectrices, risque d’entraver le bon fonctionnement du marché intérieur [68].

35Mais là encore, comme pour d’autres activités à haut risque et à valeur élevée, la directive fut préférée. L’objectif de la directive 2013/30/UE, à savoir prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences, crée des obligations pour les États membres et, indirectement, pour les exploitants et les autorités nationales.

36Du côté des exploitants, ceux-ci doivent pratiquer une gestion systématique des risques afin que les risques résiduels d’accidents majeurs soient rendus acceptables, prendre toutes les mesures adéquates pour prévenir les accidents majeurs et, le cas échéant, limiter leurs conséquences pour la santé humaine et l’environnement, ce dont ils ne pourront s’exonérer du fait d’actions ou d’omissions réalisées par des contractants. Des documents sont à soumettre à l’autorité compétente en vue de la réalisation d’opérations offshore, parmi lesquels un rapport sur les dangers majeurs (RDM) pour une installation voire un groupe d’installation, sous réserve de son accor, destinées à la production ou une installation non utilisée à cette fin dans ce cas à la charge du propriétaire et un plan d’intervention d’urgence interne ou une description adéquate. L’exploitant doit également lui notifier toute opération sur puits et fournir une description du programme de vérification indépendante visant la conception et les mesures de contrôle du puits et les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement recensés dans le RDM. Les exploitants et propriétaires sont en outre tenus de lui soumettre leur politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs et leur système de gestion de la sécurité et de l’environnement, ou encore de préparer un inventaire complet des équipements d’intervention d’urgence pertinents. En cas de danger immédiat pour la santé humaine ou de danger majeur, ceux-ci devront prendre les mesures adéquates, pouvant aller jusqu’à la suspension de l’activité, et en informer l’autorité compétente sous 24 heures. Il mérite enfin d’être signalé que les exploitants et propriétaires doivent tester périodiquement leur état de préparation en étroite coopération avec les autorités concernées, leur notifier sans retard tout accident ou risque immédiat d’accident majeurs et, le cas échéant, prendre toutes les mesures adéquates pour prévenir son aggravation et en limiter les conséquences.

37Du côté des autorités nationales, la catastrophe du golfe du Mexique a démontré la nécessité de séparer les fonctions d’autorisation et de régulation pour prévenir tout conflit d’intérêt [69]. C’est pourquoi la directive distingue l’« autorité qui délivre les autorisations » et l’« autorité compétente ». S’agissant de la première, celle-ci devra, dans l’octroi ou le transfert d’une autorisation, tenir compte de la capacité technique et financière du demandeur, notamment à couvrir les responsabilités qui pourraient découler de ses opérations, à lancer immédiatement et à poursuivre de manière ininterrompue l’ensemble des mesures nécessaires à une intervention d’urgence efficace et à une réparation ultérieure. La seconde, pour sa part, se verra inter alia dans l’obligation d’interdire l’exploitation ou le démarrage d’opérations si les mesures proposées dans le RDM ou dans les notifications d’opérations sur puits ou combinées sont jugées insuffisantes pour satisfaire aux exigences de la directive. Au surplus, l’autorité compétente devra imposer à l’exploitant de prendre les mesures jugées nécessaires pour la prévention ou la limitation des conséquences des accidents majeurs. Par ailleurs, elle sera amenée à exiger des améliorations, voire à interdire la poursuite de l’exploitation, s’il ressort des résultats d’une inspection, d’une appréciation, d’un réexamen périodique du RDM ou des modifications apportées aux notifications soumises, que les exigences de la directive ne sont pas satisfaites ou que la sécurité des activités suscite des « préoccupations raisonnables ». Autre point à souligner, l’autorité de régulation est tenue de mettre en place des mécanismes permettant le signalement confidentiel des problèmes touchant à la sécurité et à l’environnement, ainsi que d’enquêter tout en préservant l’anonymat des personnes concernées. Des exigences qui ne pouvaient manifestement être remplies en l’état du droit antérieur à la directive « offshore », lequel comprenait des instruments législatifs aujourd’hui satellites.

2 – Des instruments législatifs satellites

38Parce que l’autorisation constitue l’étape décisive en vue de garantir la sécurité des activités pétrolières et gazières en mer, il convient tout d’abord de mentionner la directive 94/22/CE sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures. Néanmoins, le fait que ses dispositions ne portent que sur les aspects concurrentiels des procédures d’autorisation limite-t-il son intérêt en l’espèce. D’ailleurs, la directive 2013/30/UE ne la modifie pas, mais renforce les obligations incombant aux autorités qui délivrent les autorisations dans le but d’améliorer l’évaluation de la capacité technique et financière des soumissionnaires et prévoit une autorité de régulation afin de prévenir les accidents majeurs et, le cas échéant, d’en limiter les conséquences.

39Aussi, dans la mesure où un système d’autorisation doit s’accompagner d’un système de responsabilité à même de dissuader les exploitants de sous-estimer les risques ou de transiger sur les mesures de sécurité [70], la directive « offshore » modifie la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale afin d’étendre son champ d’application aux dommages affectant les « eaux marines », au sens de la DCSMM. Et de préciser que « les États membres veillent à ce que le titulaire d’une autorisation soit financièrement responsable de la prévention et de la réparation de tout dommage environnemental […] occasionné par des opérations pétrolières et gazières en mer effectuées par lui-même ou par l’exploitant, ou pour leur compte » [71].

40D’autres textes du domaine de l’environnement gravitent autour de la directive 2013/30/UE, en particulier la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES) et la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE). Néanmoins, leur champ d’application ne couvre pas toutes les opérations d’exploration pétrolière et gazière en mer, ce qui a notamment des répercussions quant aux exigences en matière de participation du public résultant de la Convention d’Aarhus. Une lacune à laquelle la directive remédie par son article 5, relatif à la participation du public en ce qui concerne les effets sur l’environnement d’opérations planifiées d’exploration pétrolière et gazière en mer.

41Dans la même veine, plutôt que de réviser la directive 92/91/CEE relative à la sécurité et la santé des travailleurs des industries extractives par forage, tel qu’initialement envisagé par la Commission [72], la directive 2013/30/UE vient renforcer son niveau de protection en prévoyant une consultation des travailleurs aux stades pertinents de la préparation du RDM, ce dernier devant faire l’objet d’une évaluation détaillée et être accepté par l’autorité de régulation [73]. À ce sujet, le Parlement européen devait souligner que « le secteur des activités pétrolières et gazières offshore est à très haut risque pour la santé et la sécurité des travailleurs du fait de conditions environnementales parfois extrêmes, d’un temps de travail sous forme de factions de 12 heures, ainsi que d’une situation d’isolement […] » [74].

42Autant de facteurs favorisant des erreurs humaines aux conséquences potentielles sur la santé humaine, mais également sur le milieu marin. Or, en ce domaine, la directive « offshore » tient compte du fait que les eaux marines sous compétence des États membres font partie intégrante des quatre régions marines recensées dans la DCSMM, à savoir la Baltique, l’Atlantique du Nord-Est, la Méditerranée et la mer Noire. De là à lui conférer une portée extra-européenne, il n’y a qu’un mille.

B – Une législation de portée extra-européenne

43Résultat d’une interaction avec d’autres actes de droit dérivé et des instruments régionaux intégrés dans le droit de l’Union suite à son adhésion, le champ d’application de la directive « offshore » voit sa portée géographique étendue au-delà des eaux marines sous compétence des États membres (1) et, du seul fait de certaines de ses dispositions, potentiellement à d’autres régions marines du monde (2).

1 – Une portée régionale patente

44Si en Europe, la majeure partie des activités pétrolières et gazières offshore se situe en mer du Nord, force est de constater que celles-ci se développent en Méditerranée, en mer Noire et, dans une moindre mesure, en mer Baltique. Dans ces mers fermées ou semi-fermées, il est probable qu’une marée noire à l’image de celle provoquée par Deepwater Horizon affecterait plusieurs États membres de l’Union, voire certains pays voisins.

45Face à cela, la Commission ne pouvait que constater la diversité des régimes d’autorisation, de sécurisation des activités et de protection de l’environnement d’un État membre à l’autre. Une hétérogénéité qui non seulement complique la perception et la gestion des risques, mais pèse aussi sur la coordination des mesures en cas d’accident transfrontière, y compris à l’intérieur d’un même bassin maritime [75]. C’est dire le défi que représente l’alignement des régimes nationaux applicables aux opérations offshore dans les eaux adjacentes à celles des États membres avec les normes applicables dans les eaux de l’Union. Un défi tout particulièrement difficile à relever en Méditerranée orientale, compte tenu d’épineux problèmes de délimitation maritime [76].

46Dans ce contexte, la directive 2013/30/UE excipe de son champ d’application géographique, à savoir la mer territoriale, la ZEE et le plateau continental des États membres, en ce qu’il couvre des eaux marines appartenant aux quatre régions marines concernées par la DCSMM, pour justifier le fait que « [l]a Commission encourage, en coopération étroite avec les États membres et sans préjudice des accords internationaux pertinents, la coopération avec les pays tiers entreprenant des opérations pétrolières et gazières en mer dans les mêmes régions marines que les États membres » [77]. Néanmoins, la dimension internationale des risques liés aux activités pétrolières et gazières en mer imprègne considérablement la stratégie suivie par l’UE en adhérant au protocole « offshore » [78] à la Convention de Barcelone [79]. Cela permettra notamment d’associer le Centre régional méditerranéen pour l’intervention d’urgence contre la pollution marine accidentelle (REMPEC) à la préparation et à la réaction aux situations d’urgence ainsi qu’à leur prévention [80].

47Il reste que les synergies potentielles entre ces deux instruments n’apparaissent pas explicitement dans le dispositif de la directive « offshore ». Ainsi, « [e]n cas d’accident majeur ou de menace imminente d’accident majeur, qui a ou qui est susceptible d’avoir des effets transfrontières, l’État membre sous la juridiction duquel la situation survient avertit sans retard la Commission ainsi que les États membres ou les pays tiers susceptibles d’être touchés par la situation, et il fournit en permanence des informations utiles aux fins d’une intervention d’urgence efficace » [81]. Or, en cas de situation critique, le protocole « offshore » prévoit la mise en œuvre mutatis mutandis du protocole « Prévention et situations critiques » [82] qui, en plus d’obliger toute partie confrontée à un événement de pollution à informer immédiatement toutes les parties susceptibles d’être affectées de ses évaluations et de toute action entreprise ou prévue pour y faire face, prescrit la communication de telles informations au REMPEC, à charge pour lui de les communiquer à toutes les autres parties [83]. Autre synergie possible, quoique non explicite dans la directive 2013/30/UE, l’AESM peut fournir une assistance en cas de pollution marine causée par des installations pétrolières et gazières touchant les pays tiers partageant un bassin maritime régional avec l’UE, le cas échéant, en coordination avec les accords de coopération régionaux relatifs à la pollution marine [84].

48En somme, s’il est à penser que l’adhésion de l’Union au protocole « offshore » vise à renforcer son influence sur la scène internationale pour, à terme, imposer son modèle de sécurisation des activités pétrolières et gazières en mer [85], c’est bien parce que les initiatives régionales constituent la première étape de l’action multilatérale [86].

2 – Une portée mondiale latente

49Consciente que les compagnies pétrolières et gazières européennes mènent de plus en plus d’opérations en dehors de l’Union, la Commission a songé à obliger les sociétés dont le siège est dans l’UE à mettre en œuvre les mêmes normes environnementales et de sécurité pour toutes leurs opérations dans le monde, sans quoi les autorités de régulation pourraient leur retirer leurs licences ou certains permis [87].

50Or, sur ce point, la directive 2013/30/UE prévoit seulement que les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils veillent à ce que le document relatif à leur politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs couvre également leurs installations offshore sises en dehors de l’Union [88], et que les entreprises enregistrées sur leur territoire et qui mènent, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales, des opérations offshore hors de l’Union, en tant que titulaires d’une autorisation ou en tant qu’exploitants, leur fassent rapport, « si elles y sont invitées », sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées [89].

51Cette marge d’appréciation laissée aux États membres transparaît dans d’autres dispositions, comme celle obligeant à prendre les mesures adéquates pour atteindre un niveau élevé de compatibilité et d’interopérabilité des équipements d’intervention et d’expertise entre tous les États membres d’une région géographique donnée et au-delà, « si nécessaire » [90]. Mais là où elle apparaît moindre, c’est notamment lorsque la directive « offshore » dispose que « [l]es États membres coordonnent entre eux les mesures relatives à des zones situées en dehors de l’Union afin d’y prévenir les effets négatifs potentiels d’opérations pétrolières et gazières en mer » [91].

52Cette disposition pourrait s’appliquer à un milieu marin voisin jouant un rôle important dans l’atténuation des changements climatiques, à savoir l’océan Arctique [92]. Ceci explique que « les États membres qui sont parties au Conseil de l’Arctique sont encouragés à promouvoir activement les normes les plus élevées en ce qui concerne la sécurité environnementale dans cet écosystème vulnérable et unique, en mettant par exemple au point des instruments internationaux en matière de prévention, de préparation et de réaction à la pollution pétrolière marine dans l’Arctique […] » [93]. Malgré cela, la directive 2013/30/UE ne prévoit qu’une seule disposition ayant explicitement trait à cette cause, qui plus est non adressée aux États membres, et selon laquelle : « La Commission œuvre en faveur de normes de sécurité élevées pour les opérations pétrolières et gazières en mer à l’échelle internationale au sein des instances mondiales et régionales compétentes, notamment celles dont les travaux portent sur les eaux de l’Arctique » [94].

53Peut-être faudrait-il y voir un nouveau présage du rôle pilote de l’UE en matière de changements climatiques et de gouvernance maritime ou un simple aveu d’impuissance, au moment où « les risques potentiels liés aux activités d’exploitation offshore, notamment ceux qui vont toucher l’Arctique […], ne peuvent qu’attirer l’attention sur les déficiences du droit international face à un développement qui ne peut qu’affecter l’intégrité des océans et mers en tant que biens communs » [95].

Conclusion

54Face aux risques croissants pour l’homme et l’environnement que représentent l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures en milieux extrêmes, et compte tenu de l’hétérogénéité des droits nationaux ainsi que des déficiences du droit international, l’Union, conformément à ses politiques, ne pouvait rester immobile.

55S’est alors posée, comme un préalable à la volonté de légiférer dans un domaine de compétence partagée, la question de la légitimité d’une action à l’échelle européenne à l’aune du principe de subsidiarité. Or, si la sécurisation des activités pétrolières et gazières en mer justifiait une action au niveau de l’UE au regard des objectifs poursuivis par le droit primaire dans les domaines de l’environnement et de l’énergie, le contenu et la forme de l’action initialement envisagée pouvaient apparaître contraire au principe de proportionnalité. En cela, la prévention des accidents majeurs et la limitation de leurs conséquences non seulement pour la santé humaine et l’environnement, mais aussi pour la sécurité de l’approvisionnent énergétique dans l’Union, constitue un défi pour le droit de l’UE.

56Aussi la question de la compétence est-elle intimement liée à la capacité de réglementer un domaine particulier, comme en atteste le relatif désintérêt de l’Organisation maritime internationale (OMI) vis-à-vis de la sécurité des opérations offshore, plus préoccupée par la portée de son mandat [96] que par la perspective d’une convention internationale en matière d’activités pétrolières et gazières en mer [97]. De telles considérations ont présidé à la création de l’EUOAG puis à l’élargissement du champ d’action de l’AESM, en vue de l’adoption de la directive 2013/30/UE.

57Barycentre de la législation de l’Union en ce domaine, la directive « offshore » voit graviter autour d’elle plusieurs instruments législatifs satellites, dont le nombre pourrait s’accroître dans le cadre d’une galaxie dénommée PMI, aux effets d’ores et déjà palpables. C’est ainsi, par l’effet de son pilier environnemental, la DCSMM, que la directive 2013/30/UE dut modifier la directive sur la responsabilité environnementale afin d’étendre son champ d’application géographique aux eaux marines. C’est en outre la prise en compte de ces eaux en tant que partie intégrante des régions marines recensées par la directive-cadre qui donne une portée extra-européenne à la directive « offshore », quoique son influence s’affadisse à mesure où les activités s’éloignent des eaux marines sous compétence des États membres, y compris vers des régions marines voisines.

58Le cas de l’océan Arctique est ici illustratif de ce que, nonobstant la capacité de l’UE à jouer un rôle clé dans les efforts internationaux visant à renforcer à l’échelon mondial les règles existantes, celle-ci, comme l’IRF ou encore l’OMI, s’avère être dépourvue de l’autorité globale nécessaire pour stimuler le progrès ou assurer le respect des normes les plus élevées en ce qui concerne la sécurité des activités pétrolières et gazières offshore dans des milieux vulnérables et uniques. Tel est également le cas de l’Antarctique ; certains États, au premier rang desquels la Russie, ne cachant pas leur intérêt pour les ressources minérales des espaces maritimes adjacents au sixième continent, et ce, du fait d’une approche de prospection tous azimuts s’inscrivant dans un contexte de raréfaction des ressources en hydrocarbures [98].


Mots-clés éditeurs : sécurité maritime, EUOAG, accidents majeurs, pétrole et gaz, directive 2013/30/UE, Deepwater Horizon, EMSA, compétence partagée, offshore

Date de mise en ligne : 14/08/2015

Notes

  • [1]
    Résolution du Parlement européen du 7 octobre 2010 sur l’action de l’Union européenne dans les domaines de l’exploration pétrolière et de l’extraction du pétrole en Europe, JOUE n° 371 E du 20 décembre 2011, § 8.
  • [2]
    Mise en œuvre de procédures de licence détaillées et complètes ; amélioration des contrôles par les pouvoirs publics ; comblement des lacunes dans la législation applicable ; renforcement des mesures prévues par l’UE en cas de catastrophe ; et coopération internationale pour promouvoir la sécurisation des installations offshore et le renforcement des capacités de réaction dans le monde entier (Communication de la Commission du 12 octobre 2010, « Le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore », COM (2010) 560 final, p. 4).
  • [3]
    Conclusions du Conseil du 3 décembre 2010 sur la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore.
  • [4]
    Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore, JOUE n° C 51e du 22 février 2013, p. 43.
  • [5]
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011 relatif à la sécurisation des activités de prospection, d’exploration et de production pétrolières et gazières en mer, COM (2011) 688 final.
  • [6]
    Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE, JOUE n° L 178 du 28 juin 2013, p. 66.
  • [7]
    J.-P. Beurier et A.-C. Kiss, Droit international de l’environnement, Paris, A. Pedone, 2011, p. 220.
  • [8]
    Article premier, § 1.
  • [9]
    Les termes « opérations » et « activités » sont en effet employés de manière synonymique, que ce soit dans la proposition de règlement de 2011 ou la directive de 2013.
  • [10]
    Art. 2, § 3.
  • [11]
    Consid. n° 24.
  • [12]
    Mobile Offshore Drilling Units.
  • [13]
    Art. 2, § 19.
  • [14]
    Idem, § 21.
  • [15]
  • [16]
    Art. 2, § 26.
  • [17]
    Art. 60, § 5.
  • [18]
    Art. 2, § 21.
  • [19]
    Idem, § 2.
  • [20]
    Résumé de l’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011 relatif à la sécurisation des activités de prospection, d’exploration et de production pétrolières et gazières en mer, SEC (2011) 1294 final, p. 2.
  • [21]
    Ibidem.
  • [22]
    L. Chabason, « L’exploitation pétrolière offshore : une nouvelle frontière pour le droit international de l’environnement », Annuaire du droit de la mer, Tome XV, 2010, p. 123.
  • [23]
    Conclusions du Conseil du 3 décembre 2010, op. cit., préambule.
  • [24]
    Citation de M. Elie Jarmache, chargé de mission au Secrétariat général de la mer, tirée de sa communication « Fondements juridiques de l’action de l’Union européenne et application spatiale » au colloque international organisé par l’INDEMER les 17 et 18 octobre 2013 en Principauté de Monaco, intitulé « Droit international de la mer et droit de l’Union européenne : cohabitation, confrontation, coopération ? ».
  • [25]
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011, op. cit., p. 6.
  • [26]
    Art. 5, § 2, du TUE.
  • [27]
    Article premier, § 1.
  • [28]
    Idem, § 4.
  • [29]
    Consid. n° 5.
  • [30]
    Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, JOUE n° L 164 du 25 juin 2008, consid. n° 3.
  • [31]
    Art. 5, § 3, al. 1, du TUE.
  • [32]
    Résumé de l’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement de 2011, op. cit., p. 3.
  • [33]
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011, op. cit., p. 12.
  • [34]
    Directive 2008/56/CE, op. cit., art. 2, § 1.
  • [35]
    Consid. nos 6, 7, 50 et 58.
  • [36]
    Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011, op. cit., A.
  • [37]
    Idem, C.
  • [38]
    Id., N.
  • [39]
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011, op. cit., p. 12.
  • [40]
    Art 3, § 3.
  • [41]
    Art. 5, § 4, al. 1, du TUE.
  • [42]
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011, op. cit., p. 13.
  • [43]
    Art. 194, § 2, al. 2, du TFUE.
  • [44]
    Art. 288, al. 2, du TFUE.
  • [45]
    Idem, al. 3.
  • [46]
    Résumé de l’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement de 2011, op. cit., p. 2.
  • [47]
    Idem, p. 3.
  • [48]
    Communication de la Commission du 12 octobre 2010, op. cit., p. 11.
  • [49]
    Ibidem.
  • [50]
    Idem, p. 14.
  • [51]
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011, op. cit., p. 7.
  • [52]
    Idem, consid. n° 36.
  • [53]
    Décision de la Commission du 19 janvier 2012 instituant le Groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne, JOUE n° C 18 du 21 janvier 2012, p. 8.
  • [54]
    Idem, art. 2, § 3.
  • [55]
    Résolution du Parlement européen du 7 octobre 2010, op. cit., § 19.
  • [56]
    Communication de la Commission du 12 octobre 2010, op. cit., p. 12.
  • [57]
    Règlement (UE) n° 100/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime, JOUE n° L 39 du 9 février 2013, p. 30.
  • [58]
    Communication de la Commission du 12 octobre 2010, op. cit., p. 11.
  • [59]
    Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011, op. cit., § 22.
  • [60]
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011, op. cit., p. 9.
  • [61]
    Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, op. cit., art. 29.
  • [62]
    Idem, art. 10, § 2.
  • [63]
    Id., § 3.
  • [64]
    Communication de la Commission du 12 octobre 2010, op. cit., p. 5.
  • [65]
    Cf. supra, I, (A), 2.
  • [66]
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011, op. cit., p. 13.
  • [67]
    Là où le projet de règlement « établit les exigences minimales qui s’imposent à l’industrie et aux autorités nationales […] » (article premier, § 1), la directive « établit les exigences minimales visant à prévenir les accidents majeurs […] et à limiter les conséquences de tels accidents » (article premier, § 1).
  • [68]
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2011, loc. cit.
  • [69]
    L’explosion de Deepwater Horizon fit incidemment imploser une administration fédérale connue pour avoir été impliquée dans des activités de collusion avec l’industrie pétrolière ainsi que de corruption : le Minerals Management Service (MMS). Renommée le 21 juin 2010 Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement (BOEMRE), l’agence sera finalement, le 1er octobre 2011, scindée en deux entités distinctes : le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) et le Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE). seul ce dernier est membre du Forum international des régulateurs (IRF).
  • [70]
    Communication de la Commission du 12 octobre 2010, op. cit., p. 8 et 9.
  • [71]
    Art. 7.
  • [72]
    Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011, op. cit., § 12.
  • [73]
    Art. 12, § 2 ; art. 13, § 2.
  • [74]
    Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011, op. cit., § 28.
  • [75]
    Communication de la Commission du 12 octobre 2010, op. cit., p. 5.
  • [76]
    Cf. H. Dipla, « Ressources énergétiques et limites maritimes en Méditerranée orientale », Annuaire du droit de la mer, Tome XVI, 2011, p. 63-85.
  • [77]
    Art. 33, § 1.
  • [78]
    Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol, JOUE n° L 4 du 9 janvier 2013, p. 15.
  • [79]
    Cf. M. Bourrel, « L’Union européenne adhère au protocole sur les activités offshore en Méditerranée », Droit de l’environnement, n° 210, 2013, p. 112 et s.
  • [80]
    Communication de la Commission du 12 octobre 2010, op. cit., p. 13.
  • [81]
    Art. 31, § 6.
  • [82]
    Art. 16, § 1.
  • [83]
    Art. 10, § 1, c).
  • [84]
    Règlement (UE) n° 100/2013, op. cit., art. 2, § 5, al. 2.
  • [85]
    M. Bourrel, op. cit., p. 113.
  • [86]
    Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011, op. cit., § 23.
  • [87]
    Communication de la Commission du 12 octobre 2010, op. cit., p. 14.
  • [88]
    Art. 19, § 8.
  • [89]
    Art. 20, § 1.
  • [90]
    Art. 29, § 4.
  • [91]
    Art. 31, § 4.
  • [92]
    Consid. n° 52.
  • [93]
    Ibidem.
  • [94]
    Art. 33, § 3.
  • [95]
    L. Chabason, op. cit., p. 122.
  • [96]
    Idem, p. 128.
  • [97]
    Cf. IDDRI, « Pour une réglementation internationale de l’exploitation des sources d’énergie offshore », La Lettre de l’Iddri, n° 28, avril 2012.
  • [98]
    Cf. C. P. Coutansais, « L’Antarctique au défi de la course à l’Eldorado Maritime », Annuaire du droit de la mer, Tome XVI, 2011, p. 87 et s.

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