1CEDH, 2e sect., 24 novembre 2009, Yildirir c/ Turquie, req. no 21482/03.
2Suite au rachat d’un immeuble, le nouveau propriétaire reçoit un avis de démolition, qui sera mis à exécution, au motif que la construction se trouve dans une zone protégée et à proximité immédiate d’une source d’eau potable. La Cour EDH précise qu’il n’est pas établi que « the applicant knew or ought to have know that the house was an illegal construction under the domestic law since the land registry did not contain any annotation concerning the illegality of the construction… » (§ 41). La Cour européenne fait droit à la requête du nouveau propriétaire pour violation de son droit à la propriété (art. 1er, Protocole no 1) dans la mesure où la détention du titre de propriété est un élément de la détention par le propriétaire d’un « bien » au sens de la Convention EDH (§ 41). En admettant que le but légitime poursuivi par l’Etat turc répond bien à un « intérêt public » et plus particulièrement à la protection « to public health and the environnement » (§ 42). La Cour EDH rappelle que « … there is no provision in the Convention affording general protection for the environment, it has recognised that in today’s society such protection is an increasingly important consideration […]. Furthermore, in a number of cases the Court has dealt with similar questions and stressed the importance of the protection of the environment… » (§ 43). Les juges européens mettent ici en balance l’intérêt général de la protection de l’environnement face au droit à la propriété avec pour objectif de mesurer si l’intérêt individuel ne supporte pas « a disproportionate burden » (charge disproportionnée).
3La Cour rappelle ici l’omniprésence de la protection de l’environnement dans la jurisprudence de la Convention EDH (ex. : Cour EDH, 3e sect., 27 janvier 2009, Tatar c/ Roumanie, req. no 67021/01), tout en mettant en exergue qu’elle ne suffit pas, prise isolément, à justifier une violation d’un droit individuel.
Date de mise en ligne : 13/08/2015