Notes
-
[1]
Article 226-13 du Code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
-
[2]
Cf. notamment le protocole du 2 juin 2014 instaurant des cellules de prévention de la maltraitance sur les mineurs au sein des trois hôpitaux pédiatriques parisiens de l’AP-HP (hôpital Robert Debré, hôpital Necker--Enfants Malades et hôpital Armand Trousseau).
-
[3]
AED : Action éducative à domicile ; SAJE : service d’accueil de jour éducatif ; SAPPEJ : service des activités psychopédagogiques et éducatives de jour ; AEMO : assistance éducative en milieu ouvert
1 Préambule
2 La loi 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance dispose :
3 « Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’État et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours ».
4 Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil départemental, le représentant de l’État. dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de ces informations.
5 Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire.
6 Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration d’associations concourant à la protection de l’enfance.
7 Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions [de l’Aide sociale à l’enfance]. Elles sont transmises sous forme anonyme à l’’observatoire départemental de la protection de l’enfance […] et à l’Observatoire national de l’enfance en danger […]. La nature et tes modalités de transmission de ces informations sont fixées p ar décret » (article L226-3 du Code de l’action sociale et des familles)
8 Une répartition de domaines respectifs des protections administrative et judiciaires
« Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du Code civil et :
Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l’article 375 du Code civil, mais qu’il est impossible d’évaluer cette situation ».
- qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions [administratives] et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation ;
- que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions [de protection administrative], celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service.
10 Extrait de l’article 375 du Code civil « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du Code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se- saisir d’office à titre exceptionnel… ».
11 Définitions des notions d’information préoccupantes et de signalement
« L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale […] pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être.
La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier ».
13 Le signalement est un acte professionnel écrit, généralement consécutif à une évaluation pluridisciplinaire, qui devient un signalement par sa seule transmission au procureur de la République. Celui-ci est transmis :
- soit par la CRIP 75 sous la forme d’un rapport social et/ou médico-social consécutif à une évaluation pluridisciplinaire ou sans évaluation pour des faits d’une certaine gravité ;
- soit directement au procureur de la République par un service ou un professionnel, tel un certificat émanant d’un médecin libéral ou d’un établissement hospitalier (pour les médecins cf. le modèle type de signalement du Conseil national de l’Ordre des médecins - CNOM).
14 Le partage des informations à caractère secret : plusieurs codes de référence
15 Le Code de l’action sociale et des familles
16 Article L.226-2-1 : « Les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance, ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article suivant ».
17 Article L. 226-2-2 : « Par exception à l’article 226-13 du Code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité en sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant ».
18 Le Code pénal
19 Article 226-14 : « L’article 226-13 [1] n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
20 1° À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
21 2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;
22 3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
23 Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire ».
24 Le Code de santé publique
25 Article R.4127-44 : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
26 Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ».
27 Conformément à l’article L 226-3 du Code de l’action sociale et des familles, ce protocole relatif au recueil, au traitement et à l’évaluation des informations préoccupantes concernant les mineurs en danger ou en risque de danger sur le territoire parisien, est conclu entre :
28 d’une part,
29 La Maire de Paris, Présidente du Conseil Départemental,
30 et,
31 Le Préfet de Paris, Le Préfet de Police,
32 Le Recteur de l’Académie de Paris,
33 Le Président du tribunal de grande instance de Paris,
34 Le Procureur de la République près le tribunal de grandeiInstance de Paris ;
35 Le Directeur de la Direction Commune du Centre Hospitalier Sainte-Anne, du Groupe de Santé Public de Perray-Vaucluse et de l’Établissement Public de Santé Maison-Blanche,
36 Le Directeur de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,
37 Le Directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice,
38 La Directrice de l’Association de Santé Mentale du 13e arrondissement,
39 Le Président du Conseil départemental de l’Ordre des médecins,
40 Le Directeur départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Paris,
41 Ce protocole remplace celui signé le 19 janvier 2009.
42 Objet du protocole
43 Le présent protocole vise à définir les engagements de chacun des partenaires concourant à la protection de l’enfance dans le département de Paris pour le recueil, le traitement et l’évaluation des informations préoccupantes, dans le respect des dispositions de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
Un préoccupant Protocole parisien des informations … préoccupantes
Il faut dire que depuis diverses lois ont été adoptées. Qui à l’évidence n’ont pas été portées à la connaissance desdits signataires et à la sagacité de leurs services juridiques. Passons sur le fait qu’à aucun moment la loi du 14 mars 2016 ne soit même évoquée. Après tout, le fait de la nommer obligerait à en dégager les principales modifications !
Signalons donc aux rédacteurs que l’article L226-4 du Code de l’action sociale a été modifié pour prévoir une hypothèse nouvelle de saisine du parquet par le département : « Lorsque ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance ». Et ce en plus des trois hypothèses citées dans le protocole qui étaient prévues en 2007.
À défaut de s’appuyer sur la loi de 2016, les mêmes rédacteurs auraient pu prendre connaissance de la loi du 5 novembre 2015 relatif au signalement par les professionnels de santé. Nous en avions fait quelques commentaires [1].
Il aurait alors pu s’appuyer sur la nouvelle écriture de l’article 226-14 portant levée du secret professionnel. Ainsi, ils auraient remarqué que le médecin peut désormais saisir la cellule de recueil des informations préoccupantes et plus seulement le procureur. Ils auraient vu que la même loi étend à l’ensemble des professionnels de santé une telle possibilité.
Et que le même texte prévoit désormais dans son dernier alinéa plus seulement une immunité disciplinaire, mais aussi civile et pénale, à celui qui signale de bonne foi.
Quant à l’académie de Paris, signataire du protocole de 2016, elle ne semble connaître que celui de 2010 [2]
Espérons que de tels bugs n’auront pas d’incidences sur les pratiques professionnelles. Au moins nos lecteurs fidèles auront, eux, repéré que les lois avaient changé.
Les informations préoccupantes sur le territoire parisien sont traitées par :
1. La CRIP 75 pour :
- les situations non évaluées reçues directement par la CRIP75 qu’elle adresse aux services sociaux et/ou médico-sociaux pour évaluation ;
- les situations évaluées par les services sociaux et/ou médico-sociaux et qui, n’ayant pas trouvé de réponse avec l’accord des parents, sont adressées à la CRIP 75 pour transmission au Parquet.
- les situations qui relèvent de mesures contractualisées avec le(s) détenteur/titulaire(s) de l’autorité parentale et initiées par les services sociaux et médico-sociaux.
De 9h à 19h du lundi au vendredi
Tél : 01 42 76 26 17 Adresse électronique « crip75@paris.fr »
Fax : 01 42 76 24 13 Fax du médecin-conseil : 01 42 76 23 22
Adresse : CRIP 75, Bureau de l’Aide sociale à l’enfance, 4bis boulevard Diderot 75012 Paris
La CRIP 75 est un pôle ressource et assure un rôle de conseil technique. Elle peut proposer des éléments de réponse, apporter une aide à la réflexion, à l’orientation et à la prise de décision.
En dehors des horaires d’ouverture de la CRIP 75, et durant les week-end et jours fériés, les signalements d’une gravité certaine sont transmis directement au procureur de la République. Lorsque le Parquet est saisi directement, le professionnel émetteur transmet une copie à la CRIP 75 et en informe parallèlement le procureur de la République.
En cas de nécessité de mise à l’abri à partir de 18 heures, le procureur de la République sollicite la Maison d’ Accueil de l’enfance Eleanor Roosevelt (MAE) qui organise l’accueil.
MAE : 38/40 rue Paul Meur ice 75020 Par i s - Tél. : 01 71 39 88 55
44 1.1 Les informations préoccupantes transmises à la CRIP 75 et les signalements aux autorités judiciaire
45 Les informations préoccupantes reçues par la CRIP 75 concernent l’ensemble des mineurs parisiens, y compris ceux sur la voie publique.
46 A. Les informations transmises à la CRIP 75 sans évaluation
47 Elles sont adressées à la CRIP75 par :
- le Groupement d’intérêt Public Enfance en Danger (GIPED) dont la CRIP 75 est l’interlocuteur unique ;
- des particuliers, ou des professionnels en contact avec des enfants et qui ne disposent pas d’un service social permettant une évaluation ;
- d’autres départements, pour des situations de familles ayant déménagé ou itinérantes, parties sans laisser d’adresse avec une information préoccupante en cours ;
- le Parquet sous forme de « soit transmis », pour évaluation ou complément d’évaluation ;
- les services sociaux, médico-sociaux, de santé, les structures d’accueil pour mineurs, tout personnel de l’Éducation nationale, dans le cas de situations susceptibles de recevoir une qualification pénale ou quand ils sont dans l’impossibilité d’évaluer ;
- les médecins libéraux.
48 La CRIP 75 effectue une analyse de premier niveau.
49 1. Les faits susceptibles de recevoir une qualification pénale
50 Parmi les situations relevant du champ pénal, on peut notamment citer :
- la privation de soins et d’aliments par ascendant (notamment la mendicité avec un enfant de moins de 6 ans présentant un état sanitaire dégradé) ;
- les mariages forcés ou présomptions ;
- les violences physiques ;
- les violences sexuelles ou présomptions ;
- les excisions (ou risques) ;
- les situations de bébés secoués (ou risques).
51 Pour ces situations qui doivent être adressées sans délai, il n’appartient pas au service ou au professionnel transmettant l’information préoccupante d’apporter la preuve des faits allégués. Le recueil des révélations de l’enfant victime, ou de toute autre personne, doit être fidèlement retranscrit, en citant ses paroles, à l’aide de citations entre guillemets, ainsi que le contexte de ces révélations.
52 La Brigade de protection des mineurs saisie par le procureur de la République dans les heures qui suivent le constat ou la révélation, doit recueillir les déclarations des parents avant qu’ils ne s’entendent entre eux et savoir si des membres proches de la famille doivent être inquiétés. Pour la Brigade de protection des. mineurs, à partir du signalement, il est primordial de recueillir rapidement la parole de l’enfant, de l’entourage, sans interférence pour la recherche de l’aveu.
53 La CRIP 75 informe le service à l’origine du signalement de l’enquête de police. Les employeurs prennent les mesures conservatoires qui s’imposent relatives aux professionnels (ou bénévoles) susceptibles d’être concernés.
54 Dans un second temps, il est important de recueillir les éléments sociaux et d’évaluer les besoins de la famille. Une concertation avec la Brigade de protection des mineurs se fait en amont de l’évaluation sociale.
55 2. Dans toutes les autres situations, ne relevant pas du champ pénal
56 L’analyse de premier niveau vise à caractériser les éléments du danger ; la CRIP 75 désigne les services sociaux et médico-sociaux en charge de l’évaluation.
57 Une évaluation en cours par les services sociaux ou médico-sociaux relative à une situation comportant des éléments d’inquiétude concernant un enfant, parfois à naître, qui ne peut aboutir du fait de la disparition de la famille donne lieu à une information préoccupante transmise à la CRIP 75. Celle-ci diffuse l’information préoccupante à tous les services sociaux et médico-sociaux du territoire parisien et aux CRIP de tous les départements.
58 Lorsqu’une mesure est en cours, administrative ou judiciaire, la CRIP 75 transmet l’information préoccupante au responsable de secteur ASE, au juge des enfants, le cas échéant, ainsi qu’au service mandaté pour la mesure.
59 B. Les informations transmises à la CRIP 75 avec une évaluation d’un service social ou médico-social
60 Les informations préoccupantes qui émanent de professionnels sociaux ou médico-sociaux des institutions signataires du présent protocole ont fait l’objet d’une évaluation préalablement à leur transmission.
61 Ces informations préoccupantes sont transmises sous la forme d’un rapport socioéducatif, et/ou médical faisant état d’une évaluation globale de la situation de l’enfant et de sa famille en vue de sa transmission au Parquet par la CRIP 75. Les informations à caractère médical, couvertes par le secret médical, sont transmises sous pli confidentiel au médecin de la CRIP 75.
62 La CRIP 75 est l’interlocuteur privilégié du procureur de la République. La CRIP 75 est le point principal d’entrée des signalements.
63 Le rôle de la CRIP 75 est de vérifier que le danger est qualifié, que les conditions posées par la loi pour la saisine du procureur de la République sont réunies, et que ces éléments sont clairement restitués par l’écrit. Dans ce cas, elle transmet le rapport au procureur de la République.
64 Pour les autres situations, la CRIP 75 peut, après un échange avec le service rédacteur :
- solliciter un approfondissement de l’évaluation ;
- solliciter un autre service pour un complément d’évaluation ;
- proposer une autre orientation : un soin, une médiation familiale, une mesure administrative de l’ASE…
65 Dans ces cas, elle formalise sa décision par un écrit reprenant les motifs de la mise en attente. et le délai de réponse. Le service qui a coordonné l’évaluation en est informé, il transmet l’information aux autres services ayant contribué à l’évaluation.
66 Remarques :
- la responsabilité du service à l’origine de l’information préoccupante reste engagée tant qu’il n’y a pas de mise en œuvre effective d’une mesure ;
- le complément des services sociaux et/ou médico-sociaux est transmis :
- au procureur de la République s’il y a des éléments susceptibles d’un traitement pénal ;
- au juge des enfants déjà saisi au civil avec copie au secteur de l’Aide sociale à l’enfance.
67 La CRIP 75 informe les services à l’origine des signalements des décisions du procureur de la République.
68 Par ailleurs, sur simple demande téléphonique, la CRIP 75 informe les services sociaux ou médico-sociaux de l’état d’avancement de la procédure auprès du procureur de la République (si une enquête pénale est en cours, un cabinet du juge est saisi…).
69 C. La transmission des aux autorités judiciaires
70 1. La CRIP transmet au procureur de la République toutes les situations relevant du champ pénal, ainsi que celles qu’elle estime devoir relever d’une protection judiciaire et non administrative. La CRIP 75 veille à la célérité de la transmission aux autorités judiciaires, des situations déjà connues afin d’éviter une dégradation conduisant à des placements en urgence.
71 2. En cas d’urgence et de danger immédiat, les signalements qui émanent des professionnels de santé, de l’Éducation nationale, ou de toute personne ayant connaissance de faits sont transmis directement au procureur de la République avec copie systématique à la CRIP [2]. Le procureur de la République prend alors toute mesure utile, tant au plan pénal qu’en assistance éducative.
72 1.2 Les informations préoccupantes traitées par les services territoriaux de l’aide sociale a l’enfance (ASE)
73 Toutes les informations préoccupantes qui donnent lieu à mesures avec accord du/des détenteur(s) de l’autorité parentale, initiées par les services sociaux et médico-sociaux, sont transmises au secteur de l’ASE sous la forme d’un rapport d’évaluation comportant une proposition d’indication (Technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF)/Auxiliaire de vie sociale (AVS), mandat d’évaluation, Action éducative à domicile (AED), Service d’accueil de jour (SAJE), accueil provisoire (AP)…).
74 II. L’évaluation des situations préoccupantes par les services
75 Afin de renforcer la concertation entre les professionnels sociaux et médico-sociaux du début de l’évaluation jusqu’à sa finalisation, le département a formalisé un processus concernant les informations préoccupantes pour lesquelles la CRIP 75 sollicite une évaluation.
76 Tous les services des institutions signataires du présent protocole peuvent être sollicités afin de réaliser des évaluations ou d’y contribuer.
77 Au-delà des signataires du présent protocole, les différents partenaires associatifs ou privés qui ont connaissance de la famille sont également associés afin de contribuer aux évaluations.
78 Chaque institution est responsable de son écrit, comportant une conclusion. Dans tous les cas, le rapport du service et les éventuels autres rapports doivent nécessairement être transmis aux autorités judiciaires y compri si les conclusions sont divergentes [3]
79 Dans tous les cas, les services doivent, autant que possible, avant transmission à la CRIP 75 du rapport d’évaluation de la situation préoccupante :
- associer tous les partenaires pertinents ;
- mobiliser les familles pour les amener à prendre conscience des difficultés et rechercher avec elles les solutions pour y remédier ;
- mettre en œuvre les dispositifs éducatifs de proximité ou les mesures administratives contractualisées, avec les services concernés ;
- définir les conditions du passage de relais et de maintien de la concertation et de la collaboration.
80 L’évaluation est toujours transmise avec le visa du responsable hiérarchique du service social ou médico-social dans le respect des modalités de fonctionnement de chaque service.
81 Quand un service est sollicité par la CRIP 75 pour une évaluation, il s’engage à transmettre son rapport au service qui coordonne l’évaluation pour réponse à la CRIP 75 dans un délai d’un à quatre mois maximum.
82 Si le travail d’évaluation n’est pas finalisé au bout du premier mois, le service coordonnant l’évaluation sollicite la CRIP 75 par écrit pour une prolongation de la durée de l’évaluation. Ce « point d’étape » porte sur la rencontre de l’enfant, des parents, la visite à domicile et les liens effectués entre les partenaires.
83 Les évaluations réalisées par le(s) service(s) désigné(s) doivent comporter une préconisation :
- un classement, du fait d’une information préoccupante non justifiée (ou situation inquiétante, mais déjà prise en charge par le service compétent) ;
- la mise en place d’un soutien de proximité ou d’un suivi social, médical ou éducatif par un service public ou associatif ;
- une mesure administrative de l’ASE, mandat d’évaluation pour investigations complémentaires, AED, SAJE, ou accueil provisoire ;
-
un signalement au procureur de la République lorsque l’évaluation mentionne :
- qu’il y a danger et refus par la famille d’une mesure d’aide ou que la famille est dans l’impossibilité de collaborer (ce qui est à argumenter) ;
- qu’il y a danger et échec des mesures d’aide mises en place ;
- qu’il y a risque de danger et impossibilité d’évaluer la situation.
84 Afin d’éviter des placements en urgence, dans toute situation très dégradée, et déjà connue par les services, ceux-ci veillent à la transmission d’une information préoccupante dès que nécessaire à la CRIP 75 en vue de la saisine des autorités judiciaires. Dans le cas d’une mesure de prévention/protection Aide sociale à l’enfance déjà en place, le service prend également l’attache du secteur ASE concerné.
85 Dans les cas particuliers de révélations par un mineur ou par l’un de ses proches de maltraitances ou de carences alléguées ou mises en évidence au cours de l’évaluation ou de la prise en charge et susceptibles de recevoir une qualification pénale, la CRIP 75 est saisie par fax sans délai pour transmission immédiate au procureur de la République.
86 Les intervenants doivent respecter des exigences parfois difficiles à concilier :
- mettre le mineur à l’abri ;
- informer les parents, sauf intérêt contraire de l’enfant ;
- respecter la présomption d’innocence de l’auteur présumé ;
- protéger les autres enfants, victimes potentielles ;
- ne pas interférer sur le déroulement de l’enquête du service de police.
87 III. L’information des familles
88 L’information est un droit pour le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, le mineur en fonction de son âge et de sa maturité. Elle doit être effectuée lors de chacune des étapes. Tout écrit est toujours susceptible d’être communiqué à la famille, dans un cadre administratif ou bien, dans le cadre judiciaire par le juge des enfants.
89 Le service ou le professionnel qui transmet une information préoccupante à la CRIP 75 en informe préalablement les parents, ou tout détenteur de l’autorité parentale, sauf intérêt contraire de l’enfant. Lors de la transmission au procureur de la République, la CRIP 75 en informe par courrier les familles.
90 Toutefois, il convient au cas par cas d’apprécier les informations qui peuvent être communiquées en particulier, l’information des parents ne sera pas effectuée :
- dans tous les cas d’allégations de violences sexuelles, lorsque l’auteur présumé est susceptible de faire partie de la famille ; l’information de la famille risquerait alors de compromettre le bon déroulement de l’enquête de police ;
- si l’enfant risque de faire l’objet de pressions ou de subir des représailles.
91 L’écrit mentionne les modalités d’information aux parents. Si ceux-ci n’ont pas été informés, ce point est précisé explicitement dans cet écrit.
92 Dans ce cas, si un dossier d’assistance éducative est ouvert, c’est le juge des enfants qui informe la famille ; si une enquête pénale est diligentée, cette information est du seul ressort de l’autorité judiciaire.
93 IV. Les relations du conseil départemental avec les autorités judiciaires services de police
94 IV.1 Du conseil départemental aux autorités judiciaires
95 Des fiches navettes servent de support pour les transmissions d’information entre les services sociaux ou médico-sociaux émetteurs, la CRIP 75 et le procureur de la République.
96 A) Transmission directe par la CRIP 75 au procureur de la République, sans évaluation les services sociaux
97 La CRIP transmet sans délai au procureur de la République les informations qui concernent des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, en vue de la saisine d’un service de police et du déclenchement d’une enquête.
98 B) Transmission la CRIP 75 au procureur de la République après évaluation en vue de la saisine du ou des enfants et de la mise en d’une mesure d’assistance éducative
99 La CRIP 75 constitue l’interlocuteur privilégié de l’institution judiciaire pour les transmissions des rapports de signalement de l’ensemble des services concourant à la protection de l’enfance sauf urgence et danger immédiat (cf. 1-C).
100 C) Transmission à la CRIP 75 en vue d’un placement immédiat
101 Cette procédure qui ne permet pas l’exercice du contradictoire constitue une dérogation ; elle doit rester exceptionnelle et être motivée par un danger imminent. Une ordonnance de placement provisoire (OPP) sans exercice du contradictoire peut être prise par le procureur de la République ou le juge des enfants.
102 Dans ces situations, afin d’assurer la protection de l’enfant, la CRIP 75 transmet l’information préoccupante sans délai et sans investigation supplémentaire au procureur de la République ou au juge des enfants, déjà saisi. Elle transmet la situation au secteur ASE afin de chercher le lieu d’accueil et d’organiser le placement. Si l’enfant est suivi en AED/SAJE/SAPPEJ ou en AEM0, l’association recherche le lieu d’accueil en accord avec le secteur ASE et le juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative.
103 Lorsqu’une situation est déjà suivie par un juge des enfants, l’OPP en urgence est prise par celui-ci ou par le juge des enfants de permanence. Le procureur de la République intervient uniquement la nuit et/ou en cas d’urgence.
104 IV.2 Des autorités judiciaires au conseil départemental
105 Le procureur de la République informe la CRIP, par bordereau, de la nature de la décision qu’il prend à la suite des signalements qu’elle lui a transmis.
106 Les principales décisions du procureur de la République sont :
- une enquête pénale confiée à un service de police ;
- une saisine du juge des enfants en assistance éducative ;
- une ordonnance de placement provisoire (OPP) ;
- une demande d’évaluation complémentaire sous la forme d’un « soit transmis » et éventuellement saisine de la CRIP 75 pour mise en place d’une protection administrative ;
- un classement sans suite…
107 Pour rappel, les services ou professionnels effectuant une saisine directe au Procureur de la République transmettent une copie à la CRIP, notamment les signalements médicaux sous pli confidentiel.
108 La CRIP est destinataire des décisions du procureur de la République qu’elle renvoie aux services rédacteurs de l’information préoccupante.
109 Le juge des enfants informe, dans la mesure du possible, le secteur ASE de la mesure d’assistance éducative qu’il ordonne (Mesure judiciaire d’investigation éducative MJIE, Mesure d’assistance éducative en milieu ouvert-AEMO, ordonnance de placement provisoire OPP).
110 IV.3 Le concours des services de police pour l’application des décisions de justice au civil
111 Dans les situations où le service de l’ASE doit procéder au placement immédiat du mineur, le cadre du secteur convoque les parents et les reçoit en urgence. Ainsi, quand le placement ne peut se faire avec le concours du/ des parent(s), ce retrait est exécuté à partir d’un lieu hors domicile ou hors du lieu de vie de la famille de l’enfant tels la crèche, l’école ou tout autre espace. Dans ces situations, les parents sont alors reçus quand l’enfant est déjà mis à l’abri.
112 Le secteur de l’Aide sociale à l’enfance concerné intervient en lien avec la CRIP 75. Dans les situations de mineurs sur la voie publique, la CRIP 75 assure le lien avec l’unité d’assistance aux sans-abri (UASA) de la Direction de la prévention et de la protection (DPP) et la mission des Sans-domicile fixe du Secrétariat général de la Ville de Paris.
113 En cas de décision d’une ordonnance de placement provisoire (OPP) immédiate, dans les situations de danger avéré, où la famille présente des carences éducatives manifestes et où le service de l’ASE ne peut procéder seul en raison des conditions prévisibles d’exécution de l’OPP, le concours de forces de police est sollicité. Dès réception de l’OPP, le service du département de Paris de l’enfance et de la santé (DASES) transmet à la Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) une demande d’assistance motivée (agressivité de la famille, dangerosité du lieu, hostilité des personnes environnantes…). L’OPP est jointe à la demande.
114 La Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) mobilise une équipe du commissariat compétent (Brigade locale de protection de la famille (BLPF) ou équipage en tenue) pour assister les agents de la collectivité parisienne sur le terrain, et en cas de besoin, contraindre la famille à remettre l’enfant.
115 À l’issue de l’opération, l’enfant est pris en charge par les services de la collectivité parisienne dans les conditions prévues par l’OPP. Ceux-ci préviennent le procureur de la République quand l’ASE n’a pas pu exécuter la décision.
116 V. Le comite partenarial de suivi du présent protocole Un comité partenarial de suivi du protocole est mis en place à compter de la signature du présent document, à l’initiative du (de la) Président(e) du Conseil départemental. Le comité est composé d’au moins un représentant de chaque institution signataire. Le comité se réunit une fois par an.
117 Cette instance a notamment pour objet l’évaluation du bilan d’activité de la CRIP 75, l’échange sur les difficultés rencontrées. Par ailleurs, les signataires peuvent y proposer toute question qu’ils estiment utile s’agissant de l’articulation entre les différentes institutions signataires, mais également toute thématique de réflexion générale sur ce sujet. Le comité détermine les indicateurs de l’évaluation annuelle.
118 Une instance annuelle de réflexion technique animée par la sous-direction des actions familiales et éducatives de la DASES réunit des professionnels de la CRIP 75, de la juridiction des mineurs, (procureur de la République et tribunal pour enfants), des services sociaux et médico-sociaux de la collectivité parisienne et des services partenaires. Cette instance pourra également être réunie, si nécessaire, à l’initiative d’un des représentants des signataires du protocole notamment de l’autorité judiciaire.
119 L’objectif est de permettre, à partir de l’examen de situations, d’événements, ou d’évolutions observées et analysées, un débat sur la complémentarité des actions entre les institutions et sur la façon, le cas échéant, d’améliorer leurs articulations.
120 Ce retour d’expériences sera susceptible de donner lieu, si nécessaire, à des recommandations plus générales.
121 VI. La remontée des données a l’Observatoire parisien de protection de l’enfance
122 L’observatoire départemental de la protection de l’enfance est placé sous l’autorité du (de la) président(e) du Conseil départemental. Il a notamment pour mission de recueillir, d’examiner et d’analyser les données relatives à l’enfance en danger dans le département.
123 La CRIP 75 est chargée de piloter le recueil statistique. Les données transmises sont présentées annuellement. Elles sont issues de la CRIP 75, des secteurs de l’ASE et de toute autre institution concourant à la protection de l’enfance.
124 Ces données sont adressées par le département à l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED), selon les modalités fixées par décret.
125 Les engagements des institutions
126 Les institutions signataires de ce protocole, pour les services placés sous leur autorité, s’engagent à :
- respecter le circuit de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes faisant de la cellule départementale (CRIP 75) le pivot du dispositif et l’interlocuteur privilégié du procureur de la République ;
- garantir les retours d’information au signalant, en fonction des missions qui leur sont assignées par la loi ;
- permettre l’échange de données anonymes entre partenaires et garantir une représentation de l’ensemble des acteurs dans les instances de l’observatoire départemental de protection de l’enfance ;
- mettre en place, pour leurs professionnels, des actions de sensibilisation, de formation en favorisant autant que possible des formations interinstitutionnelles et des réunions avec la CRIP 75 ;
- participer au comité de suivi partenariat du présent protocole mis en place, à l’initiative du président du conseil départemental.
Notes
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[1]
Article 226-13 du Code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
-
[2]
Cf. notamment le protocole du 2 juin 2014 instaurant des cellules de prévention de la maltraitance sur les mineurs au sein des trois hôpitaux pédiatriques parisiens de l’AP-HP (hôpital Robert Debré, hôpital Necker--Enfants Malades et hôpital Armand Trousseau).
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[3]
AED : Action éducative à domicile ; SAJE : service d’accueil de jour éducatif ; SAPPEJ : service des activités psychopédagogiques et éducatives de jour ; AEMO : assistance éducative en milieu ouvert