Couverture de JDJ_356

Article de revue

Assistance éducative

Cass.- Ch. civ. 1 - 13 juillet 2016 - N° de pourvoi: 15-23253

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Cass.- Ch. civ. 1 - 13 juillet 2016 - N˚ de pourvoi : 15-23253 / Assistance éducative - Procédure - Appel - Audition des parties - Parent - Empêchement de comparaître - Demande de renvoi - Notification - Décision - Cassation

Comparution personnelle

1 Pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt se borne à retenir que l’appelant, père de l’enfant, n’a pas comparu à l’audience, de sorte que son appel doit être considéré comme non soutenu, sans s’expliquer sur les demandes de renvoi formées par l’appelant qui invoquait des motifs professionnels l’empêchant de comparaître à l’audience.

2 En statuant de cette manière, sans s’expliquer sur la demande de renvoi, la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés, notamment l’article 1189 du Code de procédure civile qui prévoit « À l’audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l’enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile ».

Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon, du 10 juin 2015
Sur le moyen unique :
Vu les articles 931, 1189 et 1192 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en matière d’assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et le juge se prononce après audition, notamment, des parents ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que, le 29 mai 2000, est né Thomas X… de l’union de Mme Y… et de M. X… ; que celui-ci a interjeté appel du jugement ordonnant la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en faveur de son fils, ainsi que le placement du mineur ; qu’après avoir reçu sa convocation à l’audience, il a sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à la semaine suivante, en raison de ses contraintes professionnelles ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt se borne à retenir que M. X…, appelant, n’a pas comparu à l’audience, de sorte que son appel doit être considéré comme non soutenu ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les demandes de renvoi formées par M. X…, qui invoquait des motifs professionnels l’empêchant de comparaître à l’audience, la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du Code de procédure civile, la mesure ordonnée par le juge des enfants ayant épuisé ses effets ;
Par ces motifs :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
(…)
Sièg. : Mme Batut,
Plaid. : SCP Waquet, Farge et Hazan.

Date de mise en ligne : 20/01/2017

https://doi.org/10.3917/jdj.356.0116

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