Notes
-
[1]
Enseignant-chercheur en droit à l’École nationale de la Protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ, Roubaix), chercheur associé au Centre d’études et de recherches administratives, politiques et sociales (CERAPS, Lille) et au Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant (CIDE, UCL, Belgique).
-
[2]
§ 71.
-
[3]
§ 74 : la Cour précise que la notion d’éducation surveillée ne désigne pas systématiquement l’enseignement en classe, mais correspond à des modalités d’intervention plus large.
CEDH - 19 mai 2016 - D.L. c. Bulgarie - N˚ 7472/14 (résumé) / Enfant - Protection - Privation de liberté - Centre éducatif - Légalité (non-violation) - Contrôle judiciaire (violation) - Respect de la vie privée (violation)
Surveillance de l’éducation surveillée
1 Placement d’une mineure dans un internat éducatif fermé en raison de son comportement antisocial et du danger qu’elle glisse vers la prostitution : non-violation (art. 5, § 1).
2 Absence d’accès direct à un réexamen judiciaire périodique de la nécessité du placement d’une mineure en danger dans un internat éducatif fermé : violation (art. 5, § 4) Surveillance générale et indifférenciée de la correspondance et des conversations téléphoniques de mineurs placés dans un internat éducatif : violation (art. 8)
En août 2012, alors âgée de 13 ans, la requérante fut placée par les services sociaux dans un centre éducatif ouvert (la scolarisation s’effectuant à l’extérieur) à la demande de sa mère, qui s’inquiétait de la voir fréquenter des hommes fichés comme délinquants et s’estimait incapable de s’occuper d’elle. Inconsciente de sa situation, la requérante s’y montra agressive envers le personnel, fugua plusieurs fois et aurait glissé vers la prostitution.
Devant cet échec, un tribunal la plaça en 2013 dans un internat éducatif fermé, en application de la loi sur les comportements antisociaux des mineurs. La durée de la mesure n’était pas précisée, mais pouvait légalement aller jusqu’à trois ans. La requérante fit par la suite plusieurs tentatives de suicide, parfois en compagnie d’autres filles de l’établissement.
La requête porte, sous l’angle de l’article 5 de la Convention, sur le manque allégué de but éducatif du système mis en œuvre et l’absence de réexamen périodique de la mesure.
Elle dénonce aussi, sous l’angle de l’article 8, le régime appliqué aux relations avec l’extérieur dans l’internat en question : la requérante avait certes la possibilité de recevoir des visites et de rentrer dans son foyer pendant les vacances scolaires, mais la correspondance écrite et les conversations téléphoniques des pensionnaires étaient soumises à un régime d’autorisation et de surveillance indifférenciées par le personnel de l’établissement.
En droit
Article 5, § 1, a) et d) : Le placement dans ce type de centre pour mineurs s’analyse bien en une mesure privative de liberté, compte tenu notamment du régime de surveillance permanente et d’autorisation des sorties, et de la durée du placement (Voir A. et autres c. Bulgarie, 51776/08, 29 novembre 2011).
Le premier volet de l’article 5, § 1, d) autorise la privation de liberté d’un mineur dans son propre intérêt, indépendamment de la question de savoir si celui-ci est suspecté d’avoir commis une infraction pénale ou est simplement un enfant « à risque » (Voir récemment Blokhin c. Russie [GC], 47152/06, 23 mars 2016, Note d’information 194).
La requérante n’ayant pas atteint l’âge de la majorité, la seule question qui se pose est donc ici de savoir si la mesure avait bien pour objet son « éducation surveillée ». La conclusion à laquelle la Cour parvient ci-après la dispensera d’examiner par ailleurs si la détention pouvait se justifier au titre de l’article 5, § 1, a).
a) Légalité
En l’espèce, la décision de placement de la requérante avait été prise en application de la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs. Les autorités internes ont justifié le besoin de placement de la requérante par le risque de la voir entraînée dans la prostitution, ainsi que par son manque de coopération, son comportement agressif et ses fugues.
Historiquement fondée sur une philosophie de « punition » plus que de « protection », la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs semble obsolète, et ne contient pas de liste exhaustive des actes considérés comme « antisociaux ».
Toutefois, dans la pratique judiciaire établie, la prostitution et la fugue sont considérées comme des actes antisociaux susceptibles de justifier des mesures éducatives, notamment le placement dans une institution spécialisée. La mesure était donc bien d’application prévisible.
b) Finalité éducative
Pour ce qui est de la mise en œuvre du système pédagogique et éducatif, l’État doit bénéficier d’une certaine marge d’appréciation.
En l’espèce, force est de constater que la requérante a pu poursuivre un cursus scolaire, que des efforts individuels ont été déployés à son égard pour tenter d’aplanir ses difficultés scolaires, qu’elle a obtenu une note l’autorisant à passer dans la classe supérieure et qu’enfin elle a pu obtenir une qualification professionnelle lui permettant d’envisager sa réintégration ultérieure dans la société.
Ces éléments suffisent à conclure que l’on ne peut reprocher à l’État d’avoir manqué à son obligation de donner à la mesure de placement un objectif pédagogique.
c) Proportionnalité
Lorsque la détention vise un mineur, un critère essentiel de sa proportionnalité est qu’elle ait été décidée en tant que mesure de dernier ressort, dans l’intérêt supérieur de l’enfant (la Cour se réfère ici à la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations unies), et qu’elle vise à prévenir des risques sérieux pour son développement.
La législation bulgare prévoit une large gamme de mesures éducatives en réponse aux comportements antisociaux de mineurs. La plus rigoureuse d’entre elles, le placement dans un internat éducatif, ne peut être appliquée qu’en dernier ressort.
En l’espèce, la requérante avait déjà fait l’objet d’un encadrement éducatif par le passé, comprenant des mesures éducatives moins lourdes.
Les tribunaux ont entendu toutes les parties prenantes - la mère de la requérante, présente à l’audience, n’ayant pas demandé à s’exprimer - et ont conclu qu’il n’existait plus de réelle alternative de prise en charge au placement dans un internat éducatif.
Même si leur motivation peut paraître succincte, les décisions des tribunaux ont clairement reflété les déclarations des deux assistantes sociales ayant la responsabilité directe de la requérante dans le centre ouvert où elle était initialement placée. Aucun élément ne permet de remettre en question leur conclusion.
En somme, la mesure de placement en cause ne revêtait pas un but punitif, mais s’inscrivait dans le cadre d’efforts durables visant à placer la requérante dans un environnement d’éducation surveillée lui permettant de poursuivre sa scolarité.
Il convient ici de rappeler que protéger les mineurs et, le cas échéant, les soustraire à un milieu qui ne leur est pas favorable, constituent pour l’État des obligations positives.
Conclusion (art. 5, § 1) : non-violation (six voix contre une).
Conclusion (art. 5, § 4) : violation (unanimité)
Certes, il y a eu en l’espèce un contrôle initial de la nécessité de la mesure, incorporé dans la décision judiciaire de placement. Mais la mesure litigieuse avait été décidée pour une durée non déterminée qui pouvait, selon la législation applicable, atteindre trois ans.
De plus, ayant été ordonnée dans un but d’éducation surveillée afin de corriger le comportement de la requérante, jugé contraire aux normes de la société, sa nécessité pouvait dépendre de l’évolution dans le temps dudit comportement. S’imposait donc un contrôle judiciaire périodique de la légalité du maintien de la mesure privative de liberté, effectué à des intervalles raisonnables de manière automatique et à la demande de l’intéressée.
Or la législation applicable n’autorise pas les mineurs placés dans un internat éducatif fermé à s’adresser aux juridictions pour demander le réexamen de leur détention. Il n’existe pas non plus en droit interne de contrôle judiciaire périodique et automatique en la matière.
Quant à la possibilité de faire réviser la mesure de placement par les tribunaux sur proposition de la commission locale, on ne saurait y voir un recours « accessible » à la requérante aux fins de l’article 5, § 4. En effet, cette commission a le pouvoir discrétionnaire d’évaluer la situation de l’intéressé avant de formuler ou non une demande de révision de la mesure auprès des tribunaux ; elle n’est donc pas tenue de donner suite à une demande en ce sens du mineur concerné.
Ainsi, la requérante n’a pas eu de possibilité suffisante de demander la révision de la mesure en fonction de l’évolution de la situation.
Conclusion (art. 8) : violation (unanimité)
La marge d’appréciation pouvant être reconnue aux autorités en matière de contrôle de la correspondance et des conversations téléphoniques de mineurs placés en établissement fermé à des fins éducatives est plus étroite que dans le domaine du contrôle des prisonniers ayant commis des infractions pénales : les restrictions doivent être le moins rigoureuses possible.
Tout doit être prévu afin que les mineurs internés aient suffisamment de contacts extérieurs, car cela fait partie intégrante de leur droit d’être traité dignement et est indispensable pour les préparer à leur retour dans la société (La Cour se réfère ici aux Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté : Règles de La Havane). Cela vaut pour les visites comme pour la correspondance écrite ou les échanges téléphoniques.
Or le règlement intérieur du centre éducatif en cause accorde toute latitude aux autorités de l’établissement pour exercer un contrôle de la correspondance des pensionnaires sans avoir égard aux catégories de destinataires, à la durée de la mesure et aux raisons pouvant la justifier. Même la correspondance avec un avocat ou avec des organisations non gouvernementales de protection des droits de l’enfant n’y bénéficie d’aucun régime particulier de confidentialité.
De même, le régime de surveillance imposé aux pensionnaires souhaitant s’entretenir par téléphone avec des personnes de l’extérieur ne fait aucune distinction entre, par exemple, les membres de la famille, les représentants des organisations de protection des droits de l’enfant ou d’autres catégories de personnes, et ne s’appuie sur aucune analyse personnalisée des risques.
Pour la Cour, ce régime de contrôle automatique de la correspondance et cette surveillance des communications téléphoniques, excluant toute confidentialité sans aucune distinction quant au type d’échanges, ne peuvent passer pour nécessaires dans une société démocratique.
Article 41 : 4 000 EUR pour préjudice moral.
Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5, § 1 de la Convention ;
Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5, § 4 de la Convention ;
Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
Art. 5, § 1 : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(…)
4. s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente »
Art. 5, § 4 : « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ».
Art. 8-1 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Commentaire de Nadia Beddiar [1] : L’appréciation par le juge européen du placement en centre éducatif pour mineurs
Les faits
3 Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’Homme a confirmé l’étendue de son contrôle sur les conditions de placement et de vie des mineurs placés dans les centres éducatifs bulgares.
4 Ce jugement apporte une pièce supplémentaire à l’édifice du contentieux des mineurs placés ou détenus.
5 À l’âge de 13 ans, D.L. la requérante, a été placée dans un « centre pour enfants en crise », dénommés « Les portes ouvertes », par une décision du directeur de l’assistance sociale de la ville de Pleven, au titre de la loi sur la protection de l’enfant.
6 Un jugement du tribunal de district du 1er octobre 2012 est venu confirmer ce placement en allongeant sa durée. Le juge local considérait que la situation de grande vulnérabilité de
7 D. L. et de sa mère, ses relations peu fréquentables avec des délinquants l’incitant à la prostitution créaient un contexte de danger pour la jeune fille, justifiant ainsi son placement afin de la protéger.
8 Le 16 janvier 2013, une nouvelle décision de prolongement du placement a été prise par le directeur de l’assistance sociale estimant que les conditions du retour de D.L. dans son milieu familial n’étaient pas réunies. Une nouvelle fois, cette décision administrative était confirmée le 1er avril 2013, par le juge local.
9 Deux jours plus tard, un autre service administratif, « la commission locale de lutte contre les comportements antisociaux des mineurs », demanda au tribunal d’ordonner le placement de D.L. dans un « centre éducatif-internat », à Podem.
10 Le tribunal n’a pas partagé l’avis de la commission, arguant que le centre éducatif-internat présentait un risque d’effets négatifs sur le développement de D. L et que, dès lors, une obligation d’interdiction de fréquenter certaines personnes suffisait.
11 Peu convaincue, la commission reforma une proposition de placement de D.L. en centre éducatif-internat au tribunal local, au titre de la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs, car la situation familiale de D. L. ne s’était guère améliorée et que D.L. ne respectait pas son obligation de ne pas fréquenter certaines personnes.
12 Présentes à l’audience, les assistantes sociales suivant la famille ont souligné, pour D. L., un « risque élevé d’être entraînée dans la prostitution » et que seul « un centre fermé présentant un régime restrictif » serait susceptible d’offrir une protection adéquate.
13 Le juge local, revenant sur sa position adoptée dans sa décision du 3 avril 2013, valida le placement en centre éducatif-internat pour la requérante dans un jugement du 10 juin 2013.
14 La formation pénale du tribunal régional, saisie par un appel formé contre cette décision par la requérante et son avocat, confirma, le 16 juillet 2013, le jugement rendu par la juridiction de première instance.
L’appréciation de la Cour
15 Au cours de son placement, D.L. a introduit une requête devant la CEDH, en invoquant une violation de l’article 5, § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), de l’article 5, § 4 (contrôle à bref délai de la légalité d’une décision de placement en détention) et de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale).
16 Concernant le grief lié à la violation de l’article 5, § 1, la CEDH a vérifié la légalité de la détention de placement au centre éducatif-internat. Elle rejoint l’argument de la requérante en qualifiant ce placement de privation de liberté et recherche si cette décision poursuivait effectivement des objectifs éducatifs de manière proportionnée, en respectant les garanties conventionnelles (Voir A et autres c/ Bulgarie, n°51776/08, §§ 62-63, 29 novembre 2011).
17 Ensuite, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la Cour admet, dans sa lecture de l’article 5, § 1, d), qu’une privation de liberté puisse être prononcée à l’encontre d’un mineur en danger, ce qui exclut le caractère exclusif de cette mesure concernant les mineurs délinquants. L’important réside sur le contenu de la mesure, orienté vers l’objectif d’éducation surveillée (Bouamar c. Belgique, 27 juin 1988, n° 9106180). Et, c’est sur ce dernier point que la Cour se penche.
18 La Cour avait déjà dégagé l’exigence d’un rapport entre « le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée » et « le lieu et le régime de détention » (D.G c. Irlande, n ° 39474198, Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, n° 25357194) [2].
19 En l’espèce, les décisions de placement litigieuses ont été prises par les autorités judiciaires bulgares, au titre de la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs, dans le cadre d’audiences publiques et contradictoires. Ces décisions étaient motivées au regard de la situation personnelle et familiale de D.L. qui imposait des mesures de protection en vue de son éducation surveillée [3].
20 Bien que la requérante soutient que ce placement était une mesure de sanction et non une mesure éducative, la Cour relève que cette mesure d’ultima ratio a été prise dans l’intérêt de la requérante, puisqu’il s’agissait de la mettre à l’abri.
21 Le juge européen rejette alors ce grief, concluant à l’absence de violation de l’article 5,§ 1.
22 Néanmoins, la Cour reconnaît que la requérante n’a pas profité du droit de contester sa détention et constate donc une violation de l’article 5, § 4 de la Convention.
23 La minorité et, plus précisément, l’adolescence supposent une évolution de la personnalité et du comportement du justiciable qui doivent être évalués périodiquement par l’autorité judiciaire, de manière à adapter au mieux la mesure.
24 Si la procédure révèle que la requérante a été placée pour une durée non déterminée, la loi bulgare fixe à trois ans la durée maximale du placement. Toutefois, la législation ne prévoit aucune possibilité de réexamen de la décision de privation de liberté par les mineurs placés.
25 Seule la commission, structure administrative, dispose du pouvoir de procéder, en premier, à ce réexamen, sans débat contradictoire, en effectuant éventuellement un renvoi à l’autorité judiciaire, ce qui constitue une atteinte au droit protégé par la Convention.
26 Enfin, à la lumière de sa jurisprudence constante, le juge européen constate d’importante violation au droit à la vie privée et familiale (art. 8), en particulier le droit de correspondance et de communications téléphoniques.
27 La requérante allègue, dans ce sens, que le personnel du centre éducatif contrôlait, de manière systématique, toutes les correspondances des mineurs pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. Le règlement intérieur autorisait également la surveillance systématique des communications téléphoniques.
28 Bien que l’État poursuive un objectif légitime de sécurité et de « défense de l’ordre », la liberté dont il jouit doit être articulée avec le respect de la vie privée, au risque de procéder à une ingérence disproportionnée (voir Campbell c/ Royaume-Uni, 25 mars 1992, n° 13590/88).
29 Mais cette liberté reconnue à l’État se réduit davantage quand il s’agit de la moduler avec les principes fondamentaux attachés à la personne privée de liberté.
30 Parmi ces principes, figure le droit au maintien des liens avec l’extérieur pour les personnes détenues ou placées, sachant que ce droit est renforcé en ce qui concerne les enfants.
31 Si les ingérences ponctuelles, animées par des buts de préservation de la sécurité sont admises, la Cour censure la systématisation de l’ingérence d’autant plus qu’elles ne poursuivaient ici aucun « motif particulier ». Leur légitimité est alors douteuse.
32 La Cour conclut par conséquent à la violation de l’article 8 de la Convention et condamne l’État bulgare à verser la somme de 4 000 euros à la requérante en réparation du dommage moral qu’elle a subi.
Notes
-
[1]
Enseignant-chercheur en droit à l’École nationale de la Protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ, Roubaix), chercheur associé au Centre d’études et de recherches administratives, politiques et sociales (CERAPS, Lille) et au Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant (CIDE, UCL, Belgique).
-
[2]
§ 71.
-
[3]
§ 74 : la Cour précise que la notion d’éducation surveillée ne désigne pas systématiquement l’enseignement en classe, mais correspond à des modalités d’intervention plus large.