Couverture de JDJ_307

Article de revue

Le juge aux affaires familiales face au syndrome d'aliénation parentale : comment le repérer et le gérer

Pages 19 à 27

Notes

  • [*]
    Juge aux affaires familiales, président du TGI de Tarascon
  • [1]
    H. Van Gijseghem, « L’aliénation parentale : les principales controverses », JDJ-RAJS n°237, sept. 2004, p11-17.
  • [2]
    Gérard Bouiller, « Rapport sur moi », J’ai lu, 2004.
  • [3]
    Lettre de l’ODAS, «  Protection de l’enfance : de nouvelles perspectives pour les départements  », déc. 2006, p.5.
  • [4]
    C. Eliacheff, La famille dans tous ses états, Albin Michel, 2004.
  • [5]
    Avocats.
  • [6]
    Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce
  • [7]
    L’article 388-12 du Code civil demande en effet l’établissement d’un « compte rendu » et non d’un « procès verbal » d’audition, ce qui permet éventuellement à l’auditeur de reformuler certains propos de l’enfant, dans son intérêt, voire à taire certaines déclarations que l’auteur a voulues confidentielles de telle manière à qu’il ne soit pas victime de violences ou rétorsions à la suite du compte rendu (M. Juston et E. Teixeira, « La co-audition de l’enfant dans les séparations familiales : une réponse adaptée à la protection de l’enfant », JurisClasseur, Droit de la Famille, N°6 juin 2011, p 13-16.
  • [8]
    La loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale autorise la résidence alternée.
  • [9]
    Voir son article sur le site internet : http://www.breakthroughparenting.com/PAS.htm

1Il est important d’avoir pleinement conscience, quand on exerce les fonctions de juge aux affaires familiales, de juge des enfants, d’avocat, de médiateur familial, de travailleur social, de l’existence de situations de plus en plus nombreuses d’enfants en danger, victimes des relations conflictuelles de leurs parents. La problématique de l’aliénation parentale envahit de plus en plus les audiences des juges aux affaires familiales et concernerait 13% des enfants de parents séparés, dont 6% d’une manière grave[1] . De même, ces situations augmentent depuis de nombreuses années sur la scène des juges des enfants, voire constituent la grande majorité de leurs dossiers. Quelques éléments de réflexion sur ce fléau judiciaire, trop souvent aggravé par le judiciaire, peuvent être versés au débat.

2Grégoire Bouiller dans son livre Rapport sur moi[2] raconte son enfance et évoque l’histoire de la séparation de ses parents, illustrant ainsi la naissance potentielle d’un syndrome d’aliénation parentale (en abrégé SAP) : « C’est l’hiver et il fait nuit, lorsque mon frère et moi rentrons un soir de l’école après l’étude. (…) Ma mère pleure dans le salon. (…) Elle finit par dire d’une traite : « Les enfants, votre père est parti. Il veut divorcer. Avec qui voulez-vous aller ? ». Je reste stupide. Je vois mon frère se précipiter vers ma mère, il la serre dans ses bras, l’embrasse partout, c’est comme s’il avait toujours attendu ce moment et son empressement m’écœure. Ma mère fond en larmes. Elle aussi se blottit contre lui, ils restent enlacés comme fondus… Je ne bouge pas, je suis planté au milieu du salon. Je la déteste de nous poser cette question. Elle n’a pas le droit. Je refuse. C’est la seule pensée qui me traverse. Mais je baisse la tête et m’entends murmurer tout bas : «  Avec toi, maman  ». Ma mère essuie ses larmes. Elle dit : «  Merci les enfants. Vous êtes gentils  ». Je me hais ».

3L’Observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS) a rendu le 19 décembre 2006 un rapport sur la question de la maltraitance et de l’enfance en danger [3]. Il en ressort que les enfants en risque, c’est à dire ceux qui risquent de compromettre leur santé, leur sérénité, leur moralité, leur éducation ou leur entretien, mais qui ne sont pas pour autant maltraités, sont de plus en plus nombreux, avec deux motifs dominants, les difficultés de nature éducative et les difficultés liées à la santé psychologique de ces enfants. Il est dit notamment : « Les conflits de couples et les séparations constituent une problématique importante, puisqu’ils se situent au second rang des problématiques repérées. Le nombre de ces enfants victimes des conflits de couple et de séparation soulève une autre piste de travail à développer dans les départements, celle de la nécessaire articulation avec les juges aux affaires familiales, avec en corollaire la question du développement de la médiation familiale ».

4Priver l’enfant d’un de ses parents ou de ses deux parents est une maltraitance moins insidieuse, mais comparable à l’abandon, dans ses effets nocifs sur l’enfant. Comme le souligne Caroline Eliacheff, psychanalyste, dans son livre : La famille dans tous ses états[4] : « Est-ce que j’irai jusqu’à dire qu’écarter un peu, beaucoup, passionnément un des parents est une forme de maltraitance ? Oui, si c’est nécessaire pour me faire entendre ». Loin de la vision théorique des choses, un très grand nombre de divorces s’accompagnent de l’aliénation de l’enfant à l’un de ses parents et de l’exclusion de l’autre. Ces situations sont pathologiques et pathogènes. Le conflit de loyauté qui peut déchirer l’enfant lors du contentieux parental est une souffrance extrêmement profonde.

5Tout acteur judiciaire doit avoir à l’esprit un tel constat. Malheureusement, les audiences des affaires familiales révèlent trop souvent l’existence d’une absence de prise de conscience. Les avocats ne sont pas les seuls responsables par leur comportement et certains excès.

6Les magistrats ont aussi leur part de responsabilité, en utilisant souvent « le pilotage automatique », en se contentant de prendre des décisions stéréotypées, et en ne faisant pas tout pour pacifier, pour tenter d’apaiser une séparation. Dans chaque situation, il convient de ne pas faire du « prêt-à-porter », mais il est essentiel de faire du « sur-mesure ». Il est primordial de faire preuve d’imagination dans la décision, pour tenir compte de chaque situation familiale.

I – Définition de l’aliénation parentale

Définition centrée sur le parent aliénant (d’après R. A. Gardner, pédopsychiatre) :

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« L’aliénation parentale est un processus qui consiste à programmer un enfant pour qu’il haïsse un de ses parents, sans que ce ne soit justifié. Lorsque le symptôme est présent, l’enfant apporte sa propre contribution à la campagne de dénigrement du parent aliéné. »

Définition centrée sur l’enfant (d’après J. Kelly, psychologue clinique et chercheur)

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« Enfants qui ont choisi un côté dans le divorce et qui refusent de façon rigide d’être en relation avec l’autre parent, en montrant une haine et une colère pour ce parent ».

Définition de Darnall (psychologue)

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« Toute constellation de comportements chez un parent qui peut résulter en une perturbation de la relation entre l’enfant et l’autre parent ».

Définition et contexte d’apparition (d’après H. Van Gijseghem, psychologue et chercheur)

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« Le trouble se manifeste par un dénigrement systématique de la part d’un enfant d’un de ses parents. Ce dénigrement n’est pas justifié, car le parent visé s’est montré adéquat. Pourtant l’enfant exprime librement et de façon persistante des sentiments et des croyances déraisonnables (rage, haine, rejet, crainte) envers ce parent. Ces sentiments sont significativement disproportionnés par rapport aux expériences réelles que l’enfant a vécues avec lui. Dans le cadre d’une séparation des parents, l’enfant refuse de voir le parent aliéné ».

Les conséquences d’un SAP (d’après J. Kelly)

11L’enfant peut développer des troubles psychopathologiques ou relationnels tels que l’impossibilité de trianguler, l’incapacité de gérer un conflit. La gravité du traumatisme dépend de l’importance du lavage de cerveau, des techniques utilisées, de l’âge de l’enfant, de sa vulnérabilité, du moment, de l’intensité, des ressources internes de chaque enfant. L’impact n’est jamais bénin car il s’agit d’une action volontaire. S’il n’y a pas de contact avec le parent rejeté, l’aliénation persiste.

II – Les causes du syndrome d’aliénation parentale au niveau judiciaire

12Le juge aux affaires familiales, et tous les acteurs qui réfléchissent au syndrome d’aliénation parentale, doivent se poser un certain nombre de questions sur le fonctionnement de la justice familiale. Notre système judiciaire peut être qualifié par moments de schizophrène, il est « en plein délire », en tenant un discours contradictoire. Le système favorise en effet le développement du SAP et ensuite la justice passe une partie de son temps à essayer de le régler. Au pénal, c’est d’ailleurs la même chose, d’un côté le langage sécuritaire « il faut condamner », et, de l’autre côté, il est demandé au service d’application des peines de libérer au maximum, et surtout de ne pas incarcérer tout condamné à une peine inférieure ou égale à deux ans.

L’absence de spécialisation des acteurs judiciaires

13La justice familiale souffre d’une absence de spécialisation de nombre de juges aux affaires familiales et d’avocats. Le fonctionnement actuel du judiciaire, la procédure, le système judiciaire sont une des causes du syndrome d’aliénation parentale et de son développement. Le judiciaire peut, à l’évidence, être créateur de SAP. C’est tout le système judiciaire qui crée du SAP, ou plus précisément le judiciaire facilite et favorise le SAP, la pathologie étant préexistante. Il serait important de changer notre système de fonctionnement, les mentalités et la culture judiciaire.

La violence des conflits exacerbée par la procédure judiciaire

14Dans le judiciaire, le juge aux affaires familiales a souvent l’impression d’être encore dans une société primitive où règnent la loi du talion, le règlement de compte, le conflit destructeur entre adultes, la grande victime étant l’enfant la plupart du temps. Or, qu’est-ce que le SAP, si ce n’est la prise d’otage d’un enfant par l’un des parents pour des raisons égoïstes, si ce n’est la dictature affective qui pèse sur l’enfant ?

15Dans les cabinets des juges aux affaires familiales, la violence est une réalité dans nombre d’affaires. Loin d’apaiser les conflits, la procédure judiciaire est au contraire créatrice de conflits supplémentaires. Comment essayer d’apaiser une procédure familiale quand sont entendus les mots, les propos et les formules suivantes : « la partie adverse », « de l’autre côté de la barre », « les pièces adverses », « mon adversaire », « les conclusions de mon adversaire », « les griefs formulés contre mon adversaire » (etc.) et que trop souvent les mots sont prononcés avec une certaine violence et une négation de l’autre ?

16Par ailleurs, il existe un certain nombre d’éléments intrinsèques au litige qui viendront aggraver le conflit parental, telles que les pièces échangées et les attestations qui peuvent attiser la rancœur ou la colère.

Des litiges créés et entretenus artificiellement en matière familiale

17Le juge se trouve souvent face à des litiges qui sont créés et entretenus artificiellement. Par exemple, dans certains dossiers, le juge a le sentiment que les conseils [5] des parties font durer la procédure. Ils pensent à l’intérêt de leurs clients, mais pensent-ils aux conséquences du système de défense de leurs clients sur les enfants, et à terme aux conséquences sur les adultes eux mêmes ? Le système judiciaire contribue à l’aliénation parentale, car la procédure s’éternise, et les enfants « trinquent ».

L’absence de prévention

18Si l’on veut que les solutions soient efficaces, il est nécessaire de travailler le plus en amont possible, c’est à dire qu’il faut viser, non pas à la réparation, mais à la prévention. Or notre pays ne connaît pas grand-chose dans le domaine de la prévention. La France est le champion de la répression et de la réparation, mais la prévention n’est pas dans sa culture.

19Même si une timide évolution est notable. Il va falloir apprendre à prévenir, c’est-à-dire à prendre les choses à la racine, dès que la situation arrive devant un magistrat. Il est nécessaire que le magistrat ait des outils de compréhension suffisamment efficaces susceptibles de lui permettre de prendre une décision éclairée, une décision efficace et une décision qui mette les choses en perspective pour l’avenir, de manière à ne pas arriver à des situations qui deviennent inextricables.

L’effet pervers de la coparentalité. Le cas de la résidence alternée

20La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale met sur un plan d’égalité chacun des parents, c’est la coparentalité. Or, sur le terrain, l’application de la coparentalité peut avoir un effet pervers. L’application de la loi peut dans certaines situations favoriser le SAP. En effet, l’idée que l’intérêt de l’enfant prime et que le meilleur parent, ce sont les deux parents, peut avoir un effet pervers.

21Si les parents ne s’entendent pas, le conflit dont l’enjeu est la résidence des enfants, est porté devant le juge aux affaires familiales, il dégénère en une guerre dans laquelle chacun cherche à discréditer l’autre, à démontrer que l’autre est un mauvais parent. Si un enfant a un problème, c’est de la faute de l’autre parent.

22Depuis les années 1980, l’on constate une escalade des conflits. La coparentalité, qui est visionnaire, le législateur étant en avance sur les mentalités, est à l’évidence créatrice de conflit.

23Par exemple dans le cadre de la résidence alternée, souvent, si les parents ou si l’un des parents s’approprie(nt) ce mode de résidence, ce n’est pas sur le fondement idéologique de la résidence alternée. Ils la demandent consciemment ou inconsciemment en l’utilisant comme un outil de procédure. C’est un moyen de continuer le combat conjugal. L’intérêt de l’enfant est loin. La demande peut être aussi un moyen de ne pas avoir à payer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

24De même, la loi sur le divorce du 26 mai 2004[6], qui a pour objectif de faire diminuer les divorces pour « faute », a transféré le débat sur la résidence des enfants. Avant ladite loi, étaient évoqués les torts et les griefs, les fautes, et les avocats concluaient ensuite sur la résidence des enfants.

25À présent, l’on « met un couvercle » sur les torts et griefs, et l’on ne parle que des enfants et des conséquences financières. Et la résultante directe est qu’au lieu de parler d’un mauvais mari, d’une mauvaise épouse, les conseils des parties vont parler d’un mauvais père, d’une mauvaise mère. Il y a un transfert de la conjugalité sur la parentalité, alors même que l’esprit de la loi est à l’inverse.

L’aléa résultant des divergences du corps social en matière familiale

26En matière familiale, plus que dans d’autres contentieux, en raison même de la source du conflit qui procède de dissensions dans la sphère familiale et affective, l’aléa est une donnée très importante.

27Un exemple parlant est celui de la résidence alternée. Bien que désormais prévu par le législateur, le principe même de la résidence alternée est très controversé, des avis divergents de spécialistes de l’enfance, psychologues, pédiatres, pédopsychiatres alimentant le contentieux. Confrontés aux arguments divers et souvent opposés dont s’emparent les parents dans le cadre des conflits relatifs à la résidence des enfants, les juges aux affaires familiales adoptent plusieurs jurisprudences qui reflètent les divergences du corps social : certains sont favorables à la résidence alternée, d’autres y sont très opposés, d’autres enfin tentent d’adapter la résidence alternée au cas par cas, de faire du « sur-mesure ».

28L’impact de l’aléa judiciaire, source d’insécurité juridique, est ici d’autant plus préoccupant qu’il concerne la vie et le quotidien des enfants. L’aléa, fait de l’enfant la première victime d’un dispositif censé le protéger.

L’intérêt de l’enfant détourné au profit des parents

29De même, l’intérêt de l’enfant, une notion trop souvent « mélangée à toutes les sauces », introduit une dimension aléatoire. Son caractère tellement abstrait, permet, la plupart du temps, à chaque parent d’y mettre sa souffrance. L’intérêt de l’enfant n’est que trop souvent l’intérêt subjectif de chacun des parents.

Trop souvent, la justice règle des litiges, sans pour autant résoudre les conflits

30Un exemple : un père demande la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qu’il doit verser, il s’agit du litige soumis au juge. Cependant, la réalité sous-jacente du conflit est souvent différente de celle présentée au juge. Le père ne voit plus son enfant depuis de nombreux mois et ne souhaite donc plus payer de contribution alimentaire. Ce qu’il importe de régler, c’est avant tout la réelle problématique rencontrée par le justiciable, faute de quoi, celle-ci ressurgira de diverses manières.

31De même, dans le registre de l’invisibilité de certains conflits aux yeux de la justice, si les violences conjugales sont devenues, à juste titre, un enjeu majeur, ne devrait-on pas médiatiser de la même manière les violences morales et psychologiques dont sont victimes les enfants, dans le cadre des procédures de divorce et de séparation ?

32Néanmoins, il existe dans de nombreuses juridictions de notre pays, nombre d’avocats et de juges qui essaient d’intervenir dans le cadre des conflits parentaux dans l’intérêt supérieur des enfants, dans l’intérêt des parents et dans l’esprit des réformes, tant de l’autorité parentale que du divorce. Ils font un travail remarquable, dans des conditions difficiles. Et puis, les avocats et les juges ont certes leur responsabilité dans la poursuite de ces procédures conflictuelles, mais que dire de celle des parents ? Il ne faut pas tout attendre du juge et de la justice.

III – Les moyens d’action du juge aux affaires familiales

33De manière à s’engager dans la prévention, avocats et magistrats doivent d’abord s’occuper de la manière dont l’enfant, les enfants sont traités dans le cadre d’une séparation, d’un divorce, alors que pour se structurer, ils ont besoin de leurs deux parents qui doivent être capables de se respecter, de dialoguer ensemble de leurs problèmes, en bonne intelligence. Pour l’aider à prendre ses décisions, le juge aux affaires familiales dispose de divers outils.

L’enquête sociale, l’expertise psychologique, l’expertise psychiatrique

34L’outil traditionnel principal du juge aux affaires familiales (JAF) est l’enquête sociale, accompagnée parfois d’une expertise psychologique ou psychiatrique. Dans la pratique, les avocats sollicitent très facilement une enquête sociale et les en ordonnent souvent. L’expérience démontre que souvent, l’enquête sociale, même si elle est bien faite, ne responsabilise pas les parents et ne rétablit pas la communication entre les parents. De plus, les conclusions de l’enquêteur social « font » trop souvent la décision du juge, alors qu’elles sont censées être des mesures d’aide à la décision. Le juge a tendance à déléguer à l’expert ou/ et à l’enquêteur social le poids de la décision. Force est de constater que, de temps en temps, l’enquête sociale ou/ et l’expertise psychiatrique peut créer du conflit supplémentaire, les conseils juridiques de chaque partie utilisant et plaidant sur les points négatifs concernant la situation de l’autre partie.

Les pièces produites par les parties et leurs conseils

35Sans utiliser l’enquête sociale et/ou l’expertise, le juge préfère souvent trancher le litige, notamment sur la résidence de l’enfant, au vu des pièces communiquées, des dires des parties et des conclusions de leurs conseils. De tels documents sont susceptibles de favoriser le développement du syndrome d’aliénation parentale. L’expérience démontre que le conflit initial est très souvent amplifié par la procédure, par les pièces et attestations produites au dossier, par les paroles prononcées à l’audience, parfois par les conclusions et les plaidoiries des avocats, voire par le comportement du JAF lui-même et par le rituel de l’audience. Très souvent, le conflit se cristallise et la décision du juge, même si elle permet de donner un cadre et par là même d’apaiser, qu’elle soit bien réfléchie ou non, bien pensée ou non, bien motivée ou non, fige la situation conflictuelle entre les parties et paralyse toute évolution. La décision judiciaire ne fait que des vaincus et beaucoup de victimes parmi les enfants, quelles que soient les qualités des avocats et des juges aux affaires familiales.

L’audition de l’enfant

36Tout enfant est légalement reconnu comme sujet de droit. L’article 388-1 du Code civil dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande par la personne désignée à cet effet. Cette audition est de droit quand le mineur en fait la demande ». Or le droit à la parole de l’enfant n’est pas, en effet, sans poser question. L’expérience démontre que même s’il est intéressant pour un juge d’entendre un mineur pour qu’il recueille son avis, l’audition de l’enfant présente certains risques et des limites, et le place souvent, qu’on le veuille ou non, en position de décideur, même si le JAF ne recueille que son avis. Elle le fragilise très souvent. Or, comme le dit Jocelyne Dahan, médiatrice familiale, « il ne faut jamais laisser un enfant en capacité de choisir ; si sa parole fait loi, est-il encore à sa place d’enfant ?  ».

37Dans certaines situations, la question peut se poser de savoir si l’audition de l’enfant rend service à l’enfant ou si elle ne rend pas plutôt service aux parents et aux acteurs judiciaires, l’enfant étant instrumentalisé.

38Dans un arrêt qui pose la problématique de l’audition de l’enfant, en lien avec le syndrome d’aliénation parentale, du 7 avril 2009, la Cour d’appel de Pau motive le refus d’une audition d’un enfant : « La multiplicité d’auditions de l’enfant âgé de 10 ans (dont une plainte pour viol de l’enfant), dans le cadre des diverses plaintes et procédures judiciaires diligentées par sa mère et, dans une moindre mesure, son père, sur fond de conflit parental, place l’enfant dans une situation d’arbitre de ce conflit. Une nouvelle audition serait dans ce contexte contraire à son intérêt. En outre, la mère, qui demande à la cour de procéder à l’audition de l’enfant, a fait le choix de ne pas présenter l’enfant devant l’expert désigné par le premier juge, alors qu’elle avait exprimé son accord pour une telle mesure ».

39Le compte rendu [7] des déclarations de l’enfant, porté à la contradiction des parents et de leurs conseils, est une tâche difficile et délicate. Comment, de plus, le juge ou le tiers qui procède à l’audition de l’enfant peut-il affirmer que tel enfant n’est pas manipulé ou que ses paroles ne sont pas ou ne seraient pas la conséquence d’une aliénation ? Une parole manipulée est-elle repérable ou imprévisible ? Les praticiens sont toujours en recherche de réponses, tant l’équilibre est difficile à atteindre entre le respect du droit à la parole de l’enfant et la nécessaire protection dont il doit faire l’objet. C’est « la balance » de l’intérêt de l’enfant. Le rôle difficile du juge est de faire en sorte que les deux plateaux demeurent en équilibre.

La médiation familiale

40Pour pacifier les séparations et maintenir une coparentalité, dans l’intérêt de l’enfant, le législateur a privilégié la médiation familiale. La médiation familiale est un mode d’intervention et de traitement du conflit familial, une réponse aux besoins de la famille en crise, et particulièrement aux besoins des enfants. C’est un concept ancien remis à l’ordre du jour dans une société et un droit en pleine mutation pour répondre à de nouveaux besoins, notamment dans la famille, une méthode spécifique adaptée à la gestion du conflit familial.

Définition de la médiation

41La médiation peut se définir, comme l’indique Catherine Gasseau, directrice de l’association Résonances : « comme une action accomplie par un tiers, entre des personnes ou des groupes qui y consentent librement, y participent, et auxquelles appartiendra la décision finale. La médiation est un processus le plus souvent formel par lequel le tiers tente, à travers l’organisation d’échanges entre les parties, de permettre à celles ci de confronter leurs points de vue et de rechercher une solution. Le terme de médiés et/ou de médiants et/ou de participants est utilisé pour nommer les personnes engagées dans un processus de médiation ».

42La médiation familiale n’est pas, contrairement à une idée trop souvent répandue de la négociation. La médiation est un travail sur la relation. Elle permet de traiter, non seulement le litige, mais aussi le conflit. La médiation devrait être par nature, la voie première de résolution du conflit. La médiation devrait être pour la justice, ce qu’est la diplomatie pour le monde international. Se priver de la médiation dans un conflit, c’est se priver de la diplomatie dans un conflit international.

La médiation permet d’éviter l’affrontement et la frustration liés au procès

43Un conflit qu’il soit civil, familial, social ou économique, ne doit être ni un combat, ni une vengeance. Dans tous les domaines de la justice civile, combien de procédures familiales, combien de partages, d’évaluations, de copropriétés, de successions, de conflits de voisinage etc. sont certes tranchées en droit, mais laissent aux justiciables un profond sentiment de frustration et de malaise. Si dans l’idéal, la mission du juge consiste à trancher et à mettre fin à un litige, le procès est généralement l’occasion d’un affrontement, dans lequel finissent par se détériorer irrémédiablement les relations entre les parties. Or l’utilisation de la médiation démontre que la médiation ajoute à la résolution du conflit, en ce qu’elle permet d’éviter cet écueil de frustration, de malaise et de préserver les parties, chaque acteur judiciaire conservant pleinement son rôle.

… et de redonner le pouvoir de décision aux parents

44Comme le dit Fabienne Allard, juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Tarascon : « Ordonner une médiation, c’est dire aux parents qu’ils sont capables de décider ».

45Comme l’a souligné également une collègue, Anne Berard, vice-présidente : « Faire de bons jugements, bien motivés, ce n’est pas forcément, en matière familiale, rendre une bonne justice. Ce n’est pour finir que traiter la surface des choses, confondre le litige avec le conflit. Or le conflit ne s’éteint pas avec le litige. La justice ne fait œuvre utile que lorsqu’elle devient inutile. Et, elle le devient quand ce n’est pas le juge, mais les parties elles-mêmes, qui parviennent à régler ensemble leur conflit. C’est tout l’apport essentiel de la médiation familiale ».

46En ordonnant une médiation familiale, le juge tente de redonner le pouvoir décisionnel aux parents. Ce sont eux qui vont vivre, appliquer les décisions à prendre, il faut en conséquence tout faire pour les aider à les trouver par eux-mêmes. Dans le même sens, Maître Louis Sayn-Urpar, bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Tarascon, relève : « avec la médiation familiale, le justiciable va participer à la décision, et le travail de l’avocat sera allégé. L’avocat se consacrera à l’essentiel, c’est-à-dire au conseil et à la mise en forme juridique ».

La médiation dans le cadre d’une injonction

47Même la sensibilisation donnée dans le cadre d’une injonction à rencontrer un médiateur familial pour une séance d’information peut être utile, et ce même si elle n’est pas suivie d’un processus de médiation familiale. En effet, cette information peut faciliter une négociation entre les parties et permettre la prise de conscience de la nécessité d’un apaisement entre elles.

48Certaines juridictions, dans le cadre d’une volonté partenariale, ont réussi à rendre efficace la mesure d’injonction à un entretien d’information sur la médiation familiale. En ordonnant une mesure d’injonction, le juge aux affaires familiales n’ordonne pas un accord forcé, il signifie aux parties qu’il est nécessaire de tenter la reprise d’un dialogue, de comprendre que la justice ne peut pas se substituer à elles dans la nécessaire prise de conscience de leur responsabilité commune dans la séparation, et de l’exercice de leurs responsabilités de parents à qui incombe en premier lieu d’organiser la vie de leurs enfants dans le cadre de la séparation.

49La médiation familiale apaise non seulement la tenue des audiences JAF, mais aussi et surtout les procédures judiciaires familiales, les enfants en étant les grands gagnants. Elle permet aux couples de se séparer en bonne intelligence et aux parents, s’agissant des conflits notamment sur la résidence des enfants, de définir et prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, en parents responsables.

IV – Le rôle du juge aux affaires familiales et de l’avocat dans l’articulation des moyens

50Comment la justice peut-elle fonctionner face aux situations conflictuelles susceptibles d’engendrer un syndrome d’aliénation parentale, face au conflit de loyauté, au syndrome d’aliénation parentale ? Comment le juge aux affaires familiales et l’avocat peuvent-ils faire face aux « mères toutes-puissantes », mais aussi, de plus en plus, « aux pères tout puissants » ? Comment accompagner des parents pour les aider à sortir de ces situations bloquées, afin que les enfants puissent grandir plus harmonieusement ? Comment faire pour lutter contre les divorces conflictuels et pour favoriser les divorces pacifiés ?

51Le JAF, mais aussi l’avocat, ont un triple rôle : un rôle pédagogique, un rôle de prévention et un rôle de diagnostic. Enfin, une fois ces phases accomplies, le juge aux affaires familiales doit se donner les moyens de prendre une décision. Quelques éléments de réflexion :

Nécessité d’un changement de comportement de nombre d’acteurs judiciaires

52Une prise de conscience collective de tous les acteurs judiciaires sur la nécessité d’un changement de comportement face à la séparation conflictuelle des couples est essentielle. Par exemple, pour l’utilisation de la médiation familiale dans une juridiction, le postulat de départ réside dans le fait que les avocats et les juges aux affaires familiales en comprennent les mécanismes, les enjeux et la spécificité et ne les confondent pas avec la conciliation, la négociation, le droit collaboratif, l’arbitrage.

53Il serait caricatural que les professionnels du droit se jettent la pierre entre eux. Il est ridicule de penser que chaque acteur judiciaire prétende à lui seul trouver la solution à un conflit familial. Il y a complémentarité entre les professions, avec le même objectif. Il ne faut pas se fermer à l’autre. Chacun doit rester à sa place, mais chacun doit s’ouvrir à l’autre, se connaître, apprendre à travailler ensemble. Il est inutile que le justiciable soit victime d’un combat stérile, improductif, inutile, inefficace et vain entre les différents acteurs judiciaires. Tous les professionnels de la justice doivent apprendre à travailler dans le même sens, avec pour objectif principal que les personnes qui se séparent soient acteurs dans la prise de décision.

Nécessité d’une perspective transdisciplinaire

54Comme le rappelle le Docteur Reynaldo Perrone, psychiatre, « personne ne peut être seul pour traiter le syndrome d’aliénation parentale ». Il est nécessaire d’aborder les situations de syndrome d’aliénation parentale dans une perspective transdisciplinaire, et ne pas empiler des compétences. À partir d’un certain nombre de compétences, il convient d’arriver à traduire ces compétences pour aboutir à une compréhension des phénomènes qui permettent d’utiliser des solutions efficaces. La difficulté réside en partie dans le judiciaire, nombre de magistrats du siège non spécialisés ne savent pas ou ne veulent pas forcément travailler en équipe.

Mise en place d’un partenariat

55Le partenariat est nécessaire entre tous les acteurs. Dans chaque juridiction, il convient de réunir les professionnels du droit de la famille. Créer une cellule de réflexion dans chaque juridiction sous l’égide du président, du bâtonnier est une nécessité, avec tous les autres acteurs, enquêteurs sociaux, médiateurs familiaux, psychologues, psychiatres, éventuellement thérapeutes.

Réfléchir à l’utilisation de la médiation familiale

56Les acteurs judiciaires doivent réfléchir à la médiation familiale, comme outil de prévention. L’expérience démontre qu’à partir du moment où le trio des acteurs judiciaires - JAF, avocats, médiateurs familiaux - travaillent de concert, dans le respect du rôle de chacun, la médiation familiale aboutit à un travail constructif par les adultes qui se séparent et ainsi à prévenir de nombreux SAP. Les réunions de travail de tous les acteurs judiciaires sont à cet égard nécessaires.

57La médiation permet, si elle est bien pensée et accompagnée par les avocats et les JAF :

  • une reprise de dialogue intelligente entre les parents ;
  • d’aider par la parole à amener les parents à se centrer sur les besoins de leurs enfants ;
  • de désamorcer, de dénouer un conflit de loyauté ;
  • de ne pas faire de l’enfant, un enfant otage, arbitre ou décideur ;
  • d’éviter la mise en place d’un syndrome d’aliénation parentale - de dénouer un « SAP frais », un « SAP naissant », non encore fixé ; mais elle ne permet pas à elle seule, toutefois, sauf exception, de faire face à un « SAP installé », et c’est une de ses limites.

Dans le cas d’un « SAP installé »

58Le médiateur familial, tout en respectant le principe de confidentialité, pourra proposer aux parties une thérapie conjugale ou une thérapie familiale, si cela apparaît opportun. Dans certains cas, la médiation familiale, si elle ne peut pas débloquer la situation, peut favoriser des prises de conscience, notamment du vécu de l’enfant.

La médiation, catalyseur des compétences parentales

59Si la médiation a, en effet, un rôle de prévention quand la situation n’est pas trop enkystée, elle a de plus un effet pédagogique ainsi qu’un effet de révélateur et de catalyseur des compétences parentales et permet de mettre en place une vraie coparentalité. Au sujet de la médiation familiale, il me paraît important que les parents se voient parfois encourager, voire « pousser » à l’utiliser, et ce au titre du principe de précaution. Certes, la médiation familiale doit rester un processus volontaire ; mais indirectement, elle peut être « imposée » par la décision du juge, au sens d’être rendue nécessaire et utile par sa décision. Ainsi, en disant aux parents qu’une décision provisoire est prise et qu’ils devront revenir dans un délai précis après avoir travaillé en médiation familiale, les parents n’ont pas d’autre solution, ils se rendent pour l’immense majorité d’entre eux en médiation familiale, sachant que le juge risque de tirer les conséquences de leur comportement sur la décision à venir.

Nécessité d’une plus grande humilité de la part des acteurs judiciaires

60Les acteurs judiciaires doivent être à même de faire preuve d’une plus grande humilité, de moins d’arrogance, face à l’ampleur des problèmes rencontrés, notamment ceux des enfants. Il convient que les avocats, les juges et les notaires aient pleinement conscience que les racines d’un conflit parental ne sont pas seulement juridiques.

61Et, ce serait méconnaître sa réalité que de penser que la règle de droit appliquée puisse seule y remédier ou embrasser toutes les facettes des conflits familiaux, où notamment l’affectif, l’émotionnel, le passionnel et la souffrance sont en jeu. Or nombre de juristes ont du mal à l’intégrer. Dans un article paru récemment dans un hebdomadaire Marianne, certains avocats donnent l’impression de savoir tout des sciences humaines. Un avocat a pu dire : « dans 99 % des situations de divorce, c’est une solution raisonnée, un compromis travaillé dans le bureau des avocats, le fruit de notre travail. Quand on a fait deux martyrs, on a réussi notre mission ».

62Heureusement, l’immense majorité des avocats est en capacité de travailler autrement. Le règlement d’un conflit conjugal peut requérir l’intervention de plusieurs acteurs : avocats, juges, médiateurs familiaux, psychologues, enquêteurs sociaux. Chaque profession a sa place. Le rôle des avocats est essentiel pour l’apaisement des séparations. Mais, l’avocat ne peut pas traiter un divorce, comme une affaire commerciale, prud’homale ou civile.

63Il est nécessaire d’avoir en arrière-pensée les enfants, l’intérêt des enfants, mais pas un intérêt théorique, subjectif. L’intérêt des enfants n’est pas une formule creuse pour faire plaisir aux parents. Le comportement des avocats à l’audience est primordial. Et la question peut être posée : Pourquoi avec certains avocats, certes minoritaires, les dossiers sont toujours conflictuels ? Pourquoi avec d’autres avocats, certes majoritaires, les procédures, même complexes, sont toujours apaisées ?

Le rôle d’apaisement du JAF

64Pour faire face aux divorces conflictuels, le comportement du juge aux affaires familiales doit être irréprochable. Le juge doit appliquer la loi avec humanité et dans le souci permanent d’apaisement. L’attitude du juge est primordiale à l’audience par l’écoute, l’apaisement et la mise en place d’un début de communication sans violence. Il doit avoir pour postulat que « les mots sont faits pour rendre service, pas pour accabler ».

Le juge doit sensibiliser chaque parent à sa responsabilité éducative

65Cette responsabilité implique une certaine autorité ; et non pas de considérer l’enfant comme un enfant déjà responsable de son choix de vie. Le juge doit faire comprendre aux parents que leur rôle ne consiste pas à être le simple exécutant ou porte-parole des désirs de l’enfant, ni a fortiori à se soumettre d’office à ses désirs. Il faut le dire aussi aux enfants. Trop d’adultes responsables, y compris dans les milieux judiciaires, confondent envie et intérêt de l’enfant.

Le juge doit faire respecter la coparentalité

66À l’audience, face à des parents en conflit, face à des syndromes pouvant faire penser à un syndrome d’aliénation parentale, quel que soit son stade, le juge aux affaires familiales se doit d’avoir un discours fort sur la nécessité du rôle de chacun des parents dans l’éducation de l’enfant, sur la coparentalité. Il doit rappeler la loi, mais fermement. Il doit éviter, par ses décisions de favoriser, de cautionner ou de mettre en place la prééminence d’un parent sur l’autre. S’agissant de la résidence des enfants, il doit faire en sorte de ne pas mettre un parent en situation de toute-puissance, parce qu’il a « la garde », c’est à dire qu’il devient le parent du quotidien, « le propriétaire de l’enfant », le parent prépondérant. Le juge doit dire aux parents ce qu’est l’autorité parentale et l’indiquer expressément dans ses décisions.

67Le premier devoir de chacun des parents est de respecter la place de l’autre parent. Il est important de bien dire aux parents que, s’avouer incapable de cela peut être interprété par le juge comme un signe d’incompétence parentale. Le lien de l’enfant avec l’autre parent doit être présenté au parent proche, ainsi qu’à l’enfant, comme un droit et une obligation, de même que le droit à la scolarité, avec obligation pour le parent proche d’y obliger son enfant, s’il n’en a pas envie. La coparentalité est une nécessité pour l’enfant et une exigence de la société, et la justice représente cette société.

Le juge doit réfléchir à la notion de « faute », dans un divorce

68Selon l’esprit de la loi, le divorce pour faute doit être réservé aux violences et aux actes graves. Le JAF doit faire diminuer les divorces pour faute par sa jurisprudence, en relation étroite avec les avocats. Il est nécessaire, dans l’intérêt des adultes, mais surtout des enfants de faire disparaître les attestations de témoins placés dans la contrainte de choisir leur camp. Il convient de ne pas étendre le conflit à l’environnement familial et amical immédiat, pris très souvent dans la spirale du tiraillement entre les époux qui se séparent.

69Dans nombre de situations conflictuelles, la recherche de la faute ne facilite pas la reprise d’un dialogue et la préparation de l’avenir. L’investigation de la faute parasite trop souvent toute la procédure et entraîne des dégâts collatéraux irréversibles, notamment en déplaçant le problème de la scène conjugale à la scène parentale, le « mauvais conjoint » devenant le « mauvais parent ».

70Pour autant, il est nécessaire de « ne pas mettre le couvercle sur la faute », sur les rancœurs. Tout cela doit se parler, et la médiation familiale peut être ce lieu de parole idéal, privilégié pour comprendre et apaiser le conflit conjugal, instaurer une compréhension et une confiance mutuelles, et dès lors, trouver des solutions, tant sur le plan affectif que dans le domaine patrimonial, qui auront l’adhésion de chacun. Elle permet de replacer et de distinguer le problème conjugal et le problème parental.

71Il est nécessaire aussi de faire attention aux divorces par consentement mutuel et aux dangers du consensus. N’oublions pas que de très nombreux divorces par consentement mutuel reviennent en procédures après divorce. De nombreux SAP proviennent de divorces par consentement mutuel. Il est important de dresser un tel constat.

L’importance de la première décision du juge

72L’avenir d’un dossier « se joue » très souvent à la première décision rendue par le juge aux affaires familiales. C’est un acte essentiel qui peut être lourd de conséquences. Or souvent, le juge aux affaires familiales produit des décisions trop stéréotypées, et fait du pilotage automatique. Lors de la première décision, dans les procédures contentieuses, il est important que le JAF soit en capacité de prendre des décisions courageuses, qui seront à même de convaincre les parties à une reprise de dialogue. C’est ainsi que pour convaincre les parents à engager un processus d’apaisement et à engager un dialogue, en acceptant le cas échéant une médiation familiale, il est important notamment :

  1. d’utiliser à bon escient la résidence alternée, qui n’est pas du 50/50, mais qui consiste en un partage du temps de l’enfant égalitaire, mais pas forcément paritaire. Elle a le mérite de placer les parents sur un vrai pied d’égalité, non sur la forme, mais sur le fond, et peut les amener à se rendre en médiation familiale beaucoup plus facilement, afin de rechercher l’organisation adéquate. La résidence alternée, à partir du moment où elle est imposée à l’une des parties peut permettre au JAF de revoir les parties, dans un délai fixé en général à 6 mois, au cours duquel les parents peuvent travailler en médiation ou réfléchir. La loi sur la résidence alternée [8] ne fait pas souffrir les enfants, c’est l’application que les parents peuvent en faire qui peut les faire souffrir.
  2. d’utiliser la notion de temps de résidence pour celui qui n’a pas la résidence de l’enfant, et ce conformément à l’esprit de la loi de 2002 sur l’autorité parentale. En effet, pour respecter la coparentalité, les termes employés ont toute leur signification et toute leur importance. Comment mettre en place la coparentalité, si l’un des parents est considéré comme inférieur à l’autre, et n’a le droit que de « visiter et héberger son enfant ».
  3. de faire en sorte que la décision provisoire ne fasse ni gagnant ni perdant, de manière à ce que les parents soient en capacité de se rendre éventuellement en médiation familiale ou de continuer à négocier à égalité, même s’il convient de reconnaître que, dans certaines situations, c’est difficile.
  4. dans la motivation et le dispositif de la décision aussi, il est important que le juge aux affaires familiales dise ce qu’est l’autorité parentale et rappelle les droits et devoirs de chacun des parents.
  5. Le juge aux affaires familiales doit faire prendre conscience aux parents des conséquences de leurs conflits sur les enfants.

figure im1

En cas de conflit conjugal grave

73Aux parents qui sont dans un conflit enkysté, dans un syndrome d’aliénation parentale ou dans des situations très conflictuelles, il est parfois primordial de les convaincre, par des exemples concrets, à adopter un autre comportement et de les amener à réfléchir : Dans les décisions, le juge aux affaires familiales peut indiquer notamment :

« Il convient que M…. et Mme… prennent conscience qu’ils ont un devoir de dialogue, qu’il leur appartient de préparer l’avenir de l’enfant qui ne passe pas par la poursuite d’un conflit parental, que les enseignants, les juges des enfants, les pénalistes savent bien qu’un divorce, une séparations « ratés » se paient souvent plus tard pour l’enfant en échec scolaire ou en délinquance (75 % des signalements d’enfants en danger trouvent leur origine dans une situation conflictuelle des parents), et que tout enfant, pour se structurer, a besoin de ses deux parents, qui doivent être capables de se respecter et de dialoguer ensemble de ses problèmes et de son éducation en bonne intelligence ».
Rappelons que les conséquences du conflit conjugal peuvent être dramatiques pour les enfants. En 1985, Françoise Dolto, dans La cause des enfants a pu écrire : « On est très inquiet, en tout lieu, de découvrir combien il y a de suicides d’enfants après quelques mois d’application des décisions de garde (…). Le divorce est un arrangement entre parents qui décident de se séparer et ce sont les enfants qui prennent le choc. Quand à la garde des enfants divorcés, elle fait l’objet de décisions qui sont souvent une violation pure et simple des droits de l’être humain ». À cet égard, le roman de Maître Jean Denis Bredin, avocat, membre de l’Académie Française Un Enfant sage, qui dresse le tableau d’un enfant au cœur du conflit parental qui finit par se suicider, peut aider chaque parent, mais aussi tous les acteurs judiciaires, à réfléchir à l’intérêt supérieur de l’enfant : « Son père, sa mère éloignés au point qu’ils semblent ne s’être jamais rencontrés, deux maisons qui s’ignorent, deux lits sans vrai repos, deux gâteaux d’anniversaire pour fêter ses douze ans, deux mondes qui n’ont en commun qu’un passé enfui, interdit, Julien est l’enfant du partage. Il va de son père à sa mère, de sa mère à son père. Il sourit, il approuve, il veille sur l’un, il veille sur l’autre, il les garde, il ment chaque fois qu’il est nécessaire ».

V – Conclusion

74Les acteurs judiciaires, mais aussi les médiateurs familiaux et les travailleurs sociaux, doivent impérativement travailler autrement, en utilisant tous les outils mis à leur disposition, selon la situation qui leur est soumise, chaque situation étant différente.

75Pour le justiciable, la grande différence entre le juge et l’avocat réside dans le fait que ni le parent aliénant, ni le parent aliéné ne choisit le juge. Certes, les parties peuvent faire appel, mais l’on doit avoir conscience de l’importance primordiale et capitale de la première décision rendue par le juge aux affaires familiales. Le juge doit avoir un rôle pédagogique, non seulement à l’audience, mais dans la motivation du jugement. Les décisions doivent être pédagogiques. La fonction de juge aux affaires familiales est essentielle pour la sécurité des enfants, pour la sécurité des familles et la sécurité de la société. La sécurité civile des citoyens, mais aussi la protection des enfants sont un des facteurs essentiels de la paix sociale, et elles devraient faire partie de la politique de sécurité. Agir pour le lien familial, c’est agir pour le lien social.

76Dans ce contexte, le juge aux affaires familiales, avec tous les acteurs judiciaires, doit en permanence se poser la question de savoir ce qu’il convient de faire pour éviter que la rupture d’un couple ne soit irrémédiablement synonyme de naufrage d’une relation et d’une famille.

77Le juge aux affaires familiales doit toujours recentrer le débat autour de l’intérêt de l’enfant. Cet enfant, qui a besoin pour son équilibre d’un dialogue entre ses deux parents, et non pas d’une décision préparée, et imposée par un juge. Force est de constater que les parents « dangereux » pour lesquels il est préférable, dans l’intérêt de l’enfant, que celui-ci en soit coupé, et que la coparentalité ne s’exerce pas, sont très rares. Tous les acteurs judiciaires, juges aux affaires familiales, notaires, avocats, médiateurs familiaux, doivent faire comprendre aux parties qui se séparent que, comme elles ont su créer un couple, elles doivent de la même manière élaborer elles-mêmes leur séparation et imaginer leur reconstruction.

78Le législateur, en effet, attend aujourd’hui des juges, non plus seulement de dire le droit, mais d’être les artisans d’une paix familiale, en incitant les parties à s’engager sur la voie du dialogue et des solutions négociées. Le dialogue, c’est la base d’une séparation réussie. À partir du moment où les parties dialoguent et se respectent, un grand pas est fait pour trouver des solutions satisfaisantes pour tous, ou à tout le moins, pour que les décisions prises par le juge aux affaires familiales soient mieux respectées, mieux acceptées et mieux vécues, et ce, dans l’intérêt des enfants et des parents.

79Mais, il est important que le justiciable n’attende pas tout du judiciaire. Le judiciaire a ses limites, et de plus, l’aléa est une réalité du monde judiciaire. Le judiciaire peut donner un cadre, mais la justice est faillible, ce n’est pas une science exacte. C’est pour cela que le juge aux affaires familiales doit toujours tenir le discours suivant aux parents qui se séparent dans le conflit ou non : « Vous aimez vos enfants. Aussi, même si c’est difficile, c’est à Vous à trouver les meilleures solutions dans l’intérêt supérieur de vos enfants, et respectez-vous en tant que parents, même si vous ne vous respectez plus en tant que couple, en tant que mari et femme ».

80Selon Jayne A. Major[9], les parents qui ont combattu avec succès le syndrome d’aliénation parentale sont ceux qui « ont fait des efforts dans l’amélioration de leur parentage, qui ont contrôlé leurs émotions sans jamais user des représailles, ont songé à renoncer, mais ne l’ont jamais fait, les parents qui se sont moins concentrés sur les douleurs subies que sur les actions à mettre en place (ils ont évité le profil de victime),les parents qui ont tenu un journal contenant les événements clés, les parents qui ont toujours téléphoné, sont toujours venus chercher les enfants, même lorsque ceux-ci montraient de la réticence, les parents qui se sont focalisés sur l’amusement avec l’enfant sans lui faire partager leurs peines ou parler négativement de l’autre parent, les parents qui n’ont jamais violé les décisions judiciaires, et ont toujours payé les pensions alimentaires à temps ».

Voir les décisions publiées dans ce numéro p. 54 et svtes.

Date de mise en ligne : 22/01/2013

https://doi.org/10.3917/jdj.307.0019

Notes

  • [*]
    Juge aux affaires familiales, président du TGI de Tarascon
  • [1]
    H. Van Gijseghem, « L’aliénation parentale : les principales controverses », JDJ-RAJS n°237, sept. 2004, p11-17.
  • [2]
    Gérard Bouiller, « Rapport sur moi », J’ai lu, 2004.
  • [3]
    Lettre de l’ODAS, «  Protection de l’enfance : de nouvelles perspectives pour les départements  », déc. 2006, p.5.
  • [4]
    C. Eliacheff, La famille dans tous ses états, Albin Michel, 2004.
  • [5]
    Avocats.
  • [6]
    Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce
  • [7]
    L’article 388-12 du Code civil demande en effet l’établissement d’un « compte rendu » et non d’un « procès verbal » d’audition, ce qui permet éventuellement à l’auditeur de reformuler certains propos de l’enfant, dans son intérêt, voire à taire certaines déclarations que l’auteur a voulues confidentielles de telle manière à qu’il ne soit pas victime de violences ou rétorsions à la suite du compte rendu (M. Juston et E. Teixeira, « La co-audition de l’enfant dans les séparations familiales : une réponse adaptée à la protection de l’enfant », JurisClasseur, Droit de la Famille, N°6 juin 2011, p 13-16.
  • [8]
    La loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale autorise la résidence alternée.
  • [9]
    Voir son article sur le site internet : http://www.breakthroughparenting.com/PAS.htm

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