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Article de revue

Pour une définition opérationnelle de l'« information préoccupante » pour les professionnels de la protection de l'enfance

Pages 32 à 37

Notes

  • [*]
    Vice-président de l’Association nationale des assistants de service social (ANAS) 15, rue de Bruxelles 75009 Paris 01 45 26 33 79 site Internet : http://www.anas.fr ; info.anas@yahoo.fr.
  • [1]
    Voir le texte intégral de l’intervention « Protection de l’enfance : l’impact de la loi sur le travail social  », Journal de l’Action Sociale, décembre 2007, pages 30 et 31.
  • [2]
    Voir à ce sujet l’article « Information préoccupante : de quoi parle-t-on ? », Karine Senghor et Patrick Hidalgo, Journal de l’Action Sociale, novembre 2008, ainsi que le Bulletin de la Protection de l’Enfance, septembre 2008.
  • [3]
    Comme par exemple l’entretien au 4ème mois de grossesse organisé par la PMI.
  • [4]
    Consultables sur le site de l’ONED : www.oned.gouv.fr
  • [5]
    Quatrième rapport annuel au Parlement et au Gouvernement de l’Observatoire national de l’enfance en danger. Décembre 2008. Téléchargeable sur www.oned.gouv.fr
  • [6]
    Guide pratique - La cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation, Ministère de la santé et des solidarités, 2007, page 9.
  • [7]
    Voir http://www.cg54.fr/cg54/pages/fr/955.htm
  • [8]
  • [9]
    « La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ».
  • [10]
    « Probablement » signifie ici que les éléments dont dispose le professionnel montrent que des modifications nécessaires dans le délai correspondant aux besoins de l’enfant ne peuvent intervenir. Si un enfant est victime de violences physiques graves pour sa santé, le délai pour qu’intervienne le changement sera bref. S’il s’agit de négligences qui peuvent sur la durée entraîner des conséquences graves pour le développement de l’enfant, le délai pour parvenir à un changement sera plus long. « Probablement » a donc une durée de validité qui n’est pas infinie et définitive, et ne saurait être remplacé par « certainement » : en matière d’évolution des personnes et d’un système, il ne peut exister de prédictivité d’un non-changement sur une durée importante. Il convient donc de réévaluer régulièrement les changements qui interviennent.
figure im1

1La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance trouve aujourd’hui sa traduction sur le terrain avec, entre autres, la mise en place des cellules départementales de recueil d’informations. Ces instances sont dans plus de deux tiers des départements déjà opérationnelles tandis que d’autres entament leur structuration. Cette « création » se trouve complétée par une notion elle aussi inscrite dans la loi, celle d’ « information préoccupante ».

2Lors des travaux préparatoires de la loi, nous avions proposé sans succès un amendement critique lors de notre audition le 14 décembre 2005 par Valérie Pécresse, rapporteur de la loi à l’assemblée nationale. Une fois la loi adoptée, nous avions évoqué en novembre 2007, lors des 2èmes Assises de la protection de l’enfance [1], nos craintes a priori concernant les risques induits par ce nouveau dispositif. Notre analyse avait reçu un accueil très majoritairement positif parmi les 1 400 professionnels présents.

3Aujourd’hui, l’avancée de la mise en route, au moins dans certains départements, renforce nos craintes. Le département, clairement positionné par la loi comme « chef de file » de la protection de l’enfance, a vu sa responsabilité renforcée. Il en résulte une exigence accrue en terme de gestion des situations, avec notamment la volonté d’améliorer tant leur évaluation que leur traitement. Ainsi, le regroupement des informations dites préoccupantes, aboutit à la création d’une base de données. Cela ne conduit pas mécaniquement à une meilleure protection des mineurs en risque de danger.

4Avec ces nouvelles modalités, des conséquences négatives pourraient s’avérer supérieures aux effets positifs espérés. Ce sont d’ailleurs des éléments qui ressortent de certaines observations dans des départements [2] : augmentation du volume global d’informations transmises ; inégalités des informations reçues ; « pêche à l’information » par la cellule départementale ; demande paradoxale de remise en place d’instances de pré-évaluation par les professionnels alors que le cadre légal les enjoint de transmettre « sans délai  »... Entre transmettre « sans-délai » et prendre le temps d’évaluer une information qu’ils considèrent comme préoccupante, quelle cohérence et quelle prise de risque pour les professionnels ?

5Finalement, comme nous le verrons dans le chapitre consacré aux apports de la loi du 5 mars, c’est son objectif d’amélioration de la primo-évaluation qui est parfois mis en danger par l’application du texte. À cela s’ajoute la menace d’une récolte d’éléments concernant rapidement des centaines de milliers, puis des millions de familles. À l’heure où la CNIL a montré combien avec le fichier « STIC » la captation d’informations tous azimuts contribuait à engendrer un fichier et une société « orwellienne », accepterions-nous que se développent des fichiers départementaux, aussi peu fiables et aussi malvenus ?

6Il nous semble que ce risque de dérive trouve en partie son origine dans le choix de la définition de l’ « information préoccupante » servant de référence et choisie par les départements, suivants en cela des références au niveau national. D’où la nécessité pour l’ANAS de ré-intervenir sur cette question, avec une nouvelle proposition.

7Après avoir reprécisé les apports du nouveau cadre législatif, nous reprendrons différentes définitions servant de repères aux institutions. Cet examen révèle soit des contradictions internes, soit une situation provoquant une « passivité » des professionnels concernés. Autant d’éléments qui ne peuvent satisfaire aucun acteur de la protection de l’enfance.

8Nous proposerons donc une nouvelle définition, qui nous apparaît opérationnelle car incluant des pratiques professionnelles respectueuses de l’intérêt de l’enfant, des compétences et de l’éthique des professionnels ainsi que des exigences institutionnelles légitimes. Nous conclurons cette proposition en montrant en quoi cette définition et les pratiques qui l’accompagnent sont compatibles avec le cadre légal.

Les apports de la loi du 5 mars 2007

9Comme le précise Alain Grevot, l’objectif principal de la loi réformant la protection de l’enfance réside dans sa volonté d’améliorer la primo-évaluation. Cet objectif se décline en deux grands axes :

  • la facilitation de la rencontre entre professionnels et familles, et ceci très tôt [3], dans le but de construire un dialogue constructif ;
  • améliorer la compréhension de la situation et de l’état des mineurs dans l’objectif de les protéger mieux.
Nous avons donc deux axes en apparence complémentaires : une proximité constructive doublée d’un renforcement des moyens de compréhension des situations. Si nous parlons « d’apparence », c’est parce que les professionnels savent la tension qui existe entre ces deux axes de travail.

10Concernant le sujet qui nous intéresse, cela se traduit par la création de la cellule départementale. Que prévoit le cadre légal ? L 226-2-2 code de l’action sociale et des familles : « Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier . Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant ».

11L 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du Conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées ».

12L 226-2-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du Conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’État et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours. Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du Conseil général, le représentant de l’État dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de ces informations.

13Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire. Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif départemental. Le président du Conseil général peut requérir la collaboration d’associations concourant à la protection de l’enfance. (...) ».

14Il convient de noter une distinction entre « informations à caractère secret » (L226-2-2) et « informations préoccupantes » (L226-2-1). Le législateur établit donc :

  • qu’il existe des informations à caractère secret, qui ont une importance au regard de la mission de protection de l’enfance et que les professionnels sont autorisés à partager pour évaluer et, si nécessaire, agir de manière adaptée ;
  • que certaines des informations à caractère secret, qualifiées de préoccupantes, doivent être transmises sans délai vers le président du Conseil général, responsable de la cellule départementale de recueil qui recoupe, évalue, voire choisit de signaler à la justice.
Il apparaît donc clairement que la détermination de la distinction entre les deux types d’informations va être essentielle pour les professionnels. Enfin, ces définitions doivent s’intégrer au principe fort posé par la loi du 5 mars 2007 dans son article 1er, portant création de l’article L112-4 du code de l’action sociale et des familles, lui-même intégré dans le titre Ierde ce code, lequel précise les principes généraux des politiques familiales : « L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant ».

15Le législateur n’a pas situé un niveau particulier de décision ou des auteurs spécifiques de la prise de décision. Tous les acteurs professionnels de la protection de l’enfance, quel que soit leur niveau de responsabilité, doivent donc prendre des décisions guidées par la prise en compte de l’intérêt de l’enfant.

16Après avoir vu le cadre législatif, venons-en aux différentes définitions concernant les informations reçues. Celles-ci nous apparaissent insuffisantes et/ou insatisfaisantes pour les professionnels et les familles.

D’insatisfaisantes définitions de références...

17L’examen des différentes tentatives de définition de l’information préoccupante révèle des philosophies très différentes et parfois des aspects pour le moins étonnants.

18Commençons par la proposition de définition de l’information préoccupante qui a été proposée par l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) dans ses rapports 2005 et 2006 [4]. Reprendre aujourd’hui ces éléments n’est pas un hasard : la philosophie qui sous-tend ce travail est encore particulièrement présente en 2009.

19l’ONED parle d’information préoccupante ou inquiétante pour nommer tout élément d’information susceptible de laisser craindre qu’un enfant puisse avoir besoin d’aide.

20Selon l’origine de l’information, les difficultés d’ordre familial peuvent être de natures et d’intensités très différentes. Par information préoccupante, nous entendons aussi bien une demande volontaire de la famille auprès d’un service social du Conseil général pour surmonter une difficulté passagère qu’une transmission, par une assistante sociale scolaire, d’un rapport sollicitant une prise en charge en protection de l’enfance.

21À y regarder de plus près, cette définition constitue selon nous une aberration au regard des connaissances concernant la protection de l’enfance :

  • prendre un « élément d’information », c’est séparer une partie de l’ensemble dans lequel elle s’inscrit ;
  • le terme « susceptible » renvoie à une possibilité de lui attribuer un caractère particulier, à savoir un besoin d’aide de l’enfant ;
  • « laisser craindre qu’un enfant a besoin d’aide » fait appel au registre de l’émotion comme critère final de choix.
Entreraient dans cette catégorie : les pleurs d’un enfant, un regard qui nous semble « triste » de sa part ou le regard que nous trouvons « dur » de son parent, le refus de donner la main à un parent ou rester « collé » auprès de lui, etc. Tous ces comportements pourraient entrer dans cette première partie. Cela est confirmé par la seconde partie de la définition. Ainsi, une demande volontaire de la famille auprès du service social afin de trouver du soutien, démarche qu’il conviendrait de situer du côté de l’information rassurante, se transforme en « information préoccupante » ! C’est donc toutes les familles que rencontrent les professionnels des services sociaux qui auraient dû être recensées par la cellule départementale de recueil.

22Le recensement d’indicateurs très larges peut être légitime dans le cadre d’une recherche ponctuelle et anonyme, afin de repérer ou infirmer l’existence de corrélations. Dans ces premiers travaux, l’ONED ne nous semble pas avoir suffisamment pris en compte la complexité de cette question, la réalité des situations et des pratiques professionnelles.

23Dans son rapport 2007, l’ONED tente de sortir de cette définition très contestable et contestée. Le résultat n’est pas pour autant satisfaisant puisque la nouvelle définition nous semble contenir une contradiction interne :

24« De façon opérationnelle, on peut maintenant définir l’information préoccupante comme toute information concernant un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil, parvenant au(x) responsable(s) désigné(s) par le président du Conseil général, que le mineur soit précédemment connu et/ou suivi ou non par les services départementaux ».

25En proposant ces deux faits cumulatifs (mineur en danger ou risquant de l’être au sens de l’art. 375 du code civil etparvenant à la cellule départementale), la définition ne peut être opérationnelle pour les professionnels. En effet, pour être transmise à la cellule départementale, l’information doit être « préoccupante ». On ne peut donc considérer sa transmission comme une condition de sa qualification comme « préoccupante », cette transmission étant une conséquence de sa qualification en amont.

26De fait, pour qu’elle possède un intérêt, il convient de ne retenir que la première partie de cette définition : « toute information concernant un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil ».

27Mais cela resterait tout à fait insatisfaisant : toute information concernant un mineur en danger ou risquant de l’être n’est pas mécaniquement liée à la question de sa protection. Par exemple, le fait pour un mineur en risque de danger d’avoir une demi-sœur vivant chez un autre parent constitue-t-il une information préoccupante ? Elle fait pourtant partie des informations concernant cet enfant et non la situation qu’il vit, laquelle devrait être au centre de la question de la protection... Faudrait-il alors savoir tout de cet autre milieu familial puisqu’il est potentiellement en interaction avec l’enfant directement concerné ? Faut-il transmettre comme information le fait que la mère de l’enfant est venue rencontrer une assistante sociale en vue d’avoir un entretien préalable à un IVG pour une grossesse non-désirée ? Cet élément concerne la femme, mais la mère aussi. Et de la mère à l’enfant, la distance n’est pas grande... Faudrait-il alors que le service social transmette aussi tout ce qu’il sait de la vie de femme de cette mère ?

28Ce même rapport 2007 donne un élément de réponse. Il existe une volonté de « tout savoir » autour de l’enfant en situation de risque de danger pour le coup particulièrement préoccupante :

29« Les informations préoccupantes au sein d’un département devraient donc concerner tous les mineurs au sujet desquels la cellule reçoit une information préoccupante, quelle que soit sa teneur ».

30La volonté est louable : il s’agit de recroiser les informations pour évaluer s’il se dégage une convergence de signaux laissant présager l’existence d’une situation grave qu’aucun des acteurs de terrain ne pourrait repérer de sa place.

31Mais a-t-on mesuré ce que cela implique de centralisation d’informations privées et d’interventions potentiellement intrusives et suspicieuses ? Quelle rupture de confiance cela peut générer ? Et quelle stigmatisation cela représente pour les familles ? Quel type de familles sera particulièrement concerné si ce n’est d’abord les plus fragilisées ?

32Enfin, dans son rapport 2008 [5], l’ONED ne ré-aborde pas la question de la définition mais celle de son traitement et de son parcours. Ou plutôt, des différents parcours existant puisqu’il en est repéré 5 grandes catégories. L’ONED participe cependant au travail mené autour de la définition par le groupe d’appui de la réforme de la protection de l’enfance piloté par l’ODAS et dont les conclusions doivent être rendues prochainement. Les auteurs du « Guide pratique – La cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation » rédigé par le ministère de la santé et des solidarités à partir des travaux de groupes associant de nombreux acteurs très différents, proposent une définition différente :

33« On entend par information préoccupante tout élément d’information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger, puisse avoir besoin d’aide, et qui doit faire l’objet d’une transmission à la cellule départementale pour évaluation et suite à donner » [6].

34Centrée sur la situation, cette définition apparaît plus pertinente. Elle part du risque de danger et fait apparaître le besoin de soutien de l’enfant. Cette question du besoin de soutien est importante car elle permet de contextualiser l’information au regard du stade de développement du mineur concerné. Les mêmes faits représentant une véritable violence pour un enfant de 2 ans ne pourront peut-être plus être considérés comme tels avec un mineur de 16 ans. Le besoin évolue et cette définition le prend en compte. On regrettera le fait que, comme dans la définition 2007 de l’ONED, la question de la transmission ne soit pas dissociée de la définition elle-même. Cela crée une tautologie : pourquoi est-ce une information préoccupante ? Parce qu’elle doit être transmise à la cellule départementale. Pourquoi doit-elle être transmise à la cellule départementale ? Parce que c’est une information préoccupante...

35Il apparaît donc qu’avec une telle impasse, les professionnels et encadrements intermédiaires se trouvent devant une difficulté dans leur recherche de différenciation entre information préoccupante au sens de la loi du 5 mars 2007, qu’il convient donc de transmettre, et information non-préoccupante.

36À partir de ces repères, les départements tentent de construire l’organisation des protocoles partenariaux, les cellules départementales, et de trouver leurs règles de fonctionnement. On observe ainsi des applications diverses d’un lieu à l’autre.

Les définitions départementales

37Il apparaît que, quand ils en ont posé une par écrit, les départements se sont largement inspirés des définitions nationales. Sans surprise, certains se sont trouvés piégés par les incohérences que nous avons soulevées dans le paragraphe précédent.

38Plus inquiétant, certains départements semblent construire un outil de recensement de toute information par leur cellule départementale pour les qualifier ensuite. C’est le cas notamment du département de la Meurthe-et-Moselle [7] :

39« La cellule a pour vocation de recueillir toutes les informations, quelle qu’en soit la nature ou l’auteur, afin de garantir au mieux la protection de l’enfant concerné. Les informations émanent de citoyens inquiets pour un enfant ou de professionnels rencontrant régulièrement des enfants ou des professionnels de la protection de l’enfance. Une information préoccupante est une information parvenant à la cellule, concernant un mineur en danger ou en risque de l’être au sens de l’article 375 du code civil, que le mineur soit connu (ou non), suivi (ou non) par des services départementaux (PMI, SSD, ASE, SSFE, SAEMO, UDAF,...) ».

40Il est précisé plus loin que l’écoutant doit mener une analyse de premier niveau en appréciant « le degré de préoccupation afin d’enclencher le traitement adéquat ». Ce fonctionnement nous apparaît comme étant contraire au cadre légal. Les cellules départementales n’ont pas vocation à recueillir toute information, quelle qu’en soit la nature ou l’auteur... Ne sommes nous pas là plus proches de la définition première adoptée par l’ONED... et qu’elle a abandonnée depuis ?

41A contrario, d’autres départements ont clairement distingués la question de la nature de l’information de celle de la transmission. C’est le cas du Rhône [8] :

42« Une information préoccupante est constituée de tous les éléments, y compris médicaux, susceptibles de laisser craindre qu’un mineur se trouve en situation de danger et puisse avoir besoin d’aide, qu’il s’agisse de faits observés, de propos entendus, d’inquiétude sur des comportements de mineurs ou d’adultes à l’égard d’un mineur ».

43Cette distinction clarifie la situation pour les professionnels. Cependant, en amenant à regrouper des éléments reproduisant des « propos entendus », on prend le risque de constituer une base de données aussi constituée de rumeurs infondées, d’accusations résultant de règlements de comptes familiaux et de voisinage et autres données qui ne disent souvent rien de réel des personnes désignées mais beaucoup de la personne qui saisit les services sociaux. Ces données, que l’on peut difficilement qualifier d’« informations » doivent-elles figurer dans le fichier de la cellule départementale ?

44Cependant, elle ne suffit pas à donner satisfaction, ceci pour deux raisons :

  • il n’existe pas de distinction selon celui qui est à l’origine de l’information ;
  • le professionnel est considéré par le législateur comme un simple agent de mini-évaluation et transmission de l’information, sans que soit prise en compte l’interaction qui peut exister entre le professionnel et le système familial pour lequel existe une information qui éveille sa vigilance.
Ceci nous amène à proposer une définition de l’information préoccupante que nous pensons opérationnelle pour les professionnels de la protection de l’enfance.

Nécessité de deux définitions

45Il convient de préciser qu’une définition en matière de protection de l’enfance se heurte à la complexité du réel. Elle n’est donc pas la solution parfaite. Il reste toujours une marge d’interprétation et une relativité de sa valeur. Celle que nous proposons n’échappe pas à cette critique. Néanmoins, elle doit a minima être un outil qui permet de trouver un repère facilitant son positionnement au regard d’une situation. Revenons un instant à ce qu’est une information :

  • elle est intrinsèquement liée à celui qui la porte ;
  • elle n’est pas une simple action de transmission objective de données ;
  • elle se constitue en amont de sa transmission par l’amalgame d’un ensemble de données reliées à des connaissances. Un citoyen, un instituteur ou une assistante d’éducation qui serait témoin d’une scène où un parent donne une gifle à son enfant peut légitimement s’inquiéter. Il peut se situer dans un registre moral (« ce n’est pas bien de donner une gifle »), éducatif (« cette gifle est tellement disproportionnée que ce n’est pas bon pour le devenir de cet enfant ») ou affectif (« je ne supporte pas que l’on touche à un enfant ») et y voir une information préoccupante qu’il convient de signaler.
La distinction entre les personnes qui peuvent par leur action concourir à la protection de l’enfance et les professionnels de la protection de l’enfance est fondée sur plusieurs aspects. Par exemple la qualification, la pratique régulière qui transforme des savoirs en compétences, la possibilité de trouver un soutien auprès de professionnels de leur service (de terrain ou de l’encadrement ; de la même profession ou d’une autre). Devant une situation, les professionnels qualifiés de la protection de l’enfance sont dans la capacité de mobiliser un ensemble de ressources (disciplinaires, méthodologiques et déontologiques) qu’ils vont combiner de façon pratique dans le respect d’exigences professionnelles afin de générer un résultat conforme à leur mission, à savoir la protection de l’enfance.

46Un constat nous apparaît essentiel : la nature de l’information transmise n’est pas la même lorsqu’elle vient d’un citoyen ou d’un professionnel qualifié. Si la tendance semble parfois être au relativisme, faisant que « tous les avis se valent », le besoin de la protection de l’enfance se trouve aujourd’hui plus que jamais du côté de la compétence et de l’expertise. Cela commence par l’identification et la reconnaissance des compétences dans leur diversité et leurs applications spécifiques. Il convient donc de donner deux définitions de l’information préoccupante ;

  • une première concernant les personnes qui apportent leur concours à la politique de la protection de l’enfance ;
  • la seconde destinée aux personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 du CASF [9].
Les références qui fondent la qualification de « préoccupante » pour les premiers sont essentiellement personnelles, tandis que pour les seconds elles seront essentiellement professionnelles.

47La définition pour les personnes concourant à la protection de l’enfance :

48« On entend par information préoccupante tout élément d’information susceptible de laisser craindre qu’un enfant puisse avoir besoin d’aide du fait qu’il se trouve en situation de danger ou de risque de danger ».

49Cette définition est par ailleurs une version basique qui peut être donnée comme repère à chaque citoyen.

50Notre proposition de définition pour les professionnels de la protection de l’enfance, qui se caractérisent par leurs qualifications, capacité à poser une évaluation et agissant dans un domaine où ils peuvent avoir du soutien et partage (conformément à l’article prévoyant le partage de l’information en matière de protection de l’enfance), associe de manière dynamique deux dimensions : la valeur de l’information en possession du professionnel ainsi que sa marge d’autonomie technique en tant qu’acteur d’un système. Cela donne :

51« Une information préoccupante est une information qui, seule ou croisée avec d’autres informations, montre la présence de difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, et que les parents, seuls ou avec le soutien du professionnel ou de l’équipe dans laquelle il s’inscrit, ne parviennent pas ou ne parviendront probablement [10]pas à modifier de manière satisfaisante pour l’enfant ».

52Les questions-clés pour les professionnels sont alors :

  • les éléments dont je dispose montrent-ils la présence d’un risque hautement probable de danger voire une situation de danger ?
  • dans l’affirmative, de quelles ressources disposent les parents pour réduire le niveau de risque ou de danger jusqu’à atteindre un niveau satisfaisant pour leur enfant ?
  • par quelles interventions pouvons-nous soutenir ce système familial à atteindre ces objectifs ?
La transmission à la cellule départementale de l’information qualifiée de préoccupante n’est plus le premier acte du professionnel, mais le dernier. Elle est une solution parmi d’autres pour venir soutenir un enfant qui en a besoin.

53Une situation familiale est mouvante, elle s’inscrit dans une dynamique et une durée. Cette définition donne des moyens au professionnel pour comprendre cette dynamique et en devenir un acteur quand cela est nécessaire.

54Le rôle de la cellule départementale doit aussi être repensé principalement du côté de l’appui technique. Afin que chaque professionnel disposant d’une information qui l’interroge puisse évaluer plus finement les enjeux, il doit pouvoir trouver si nécessaire des éléments auprès de la cellule. Le fait qu’existent des informations préoccupantes déjà recueillies par cette instance est un élément qui servira aussi au professionnel afin d’adopter un plan d’action adapté. Cela nécessite que la cellule départementale accepte de donner de l’information aux professionnels sans pour autant en recevoir de sa part. Ce sera au professionnel de faire remonter si nécessaire l’information qu’il aura déterminé comme étant préoccupante.

Les avantages :

55

  • Compatible avec l’article l226-2-1 du CASF obligeant à transmettre sans délai toute information préoccupante. C’est en amont de cette qualification que se situent les phases que nous décrivons ;
  • compatible avec les diverses organisations départementales de traitements des informations préoccupantes recensées par l’ONED dans son rapport 2008 ;
  • utilisable par les différents professionnels de la prévention-protection : les assistants de service social comme les médecins de PMI, les éducateurs spécialisés, etc. ;
  • cohérente avec la première des exigences que l’on peut avoir d’un professionnel, à savoir agir de façon adaptée selon la situation ;
  • s’appuie sur la compétence des parents, premiers acteurs de la protection de leur enfant. Ils peuvent être associés au processus d’évaluation de la situation avec les professionnels ;
  • reconnaît et utilise la compétence en termes d’évaluation des professionnels de terrains et encadrements intermédiaires ;
  • incite à travailler avec la famille, à mieux comprendre ce qui se joue et à intervenir si nécessaire sans pour autant activer un dispositif ;
  • incite et permet de tenter des interventions plus pertinentes, fondées sur la confiance et la proximité avec la famille, rompant avec une situation qui se complique très vite (impression de trahison ou que l’on en veut aux parents) dès lors qu’il y a eu une transmission d’informations déclenchant des interventions contraintes ;
  • évite l’entrée trop rapide dans un système dit de protection dont les effets ne sont pas suffisamment évalués ;
  • garde pleine et entière la responsabilité des professionnels de terrain ;
  • adaptée à une situation de risque à moyen terme comme dans celle d’un danger à court terme ;
  • évite la surcharge des cellules départementales, avec les risques inhérents à la multiplication des informations ainsi qu’à leur validité.

Conclusion

56Le professionnel est aujourd’hui placé dans une situation impossible : soit il respecte les définitions insatisfaisantes et tend à transmettre des éléments qui peuvent ne pas aller dans le sens de la protection de l’enfance et du respect des libertés publiques. Soit il prend le temps de l’évaluation et de mesurer la marge de manœuvre qui existe dans une situation et il peut lui être reproché de ne pas avoir transmis sans délai l’ « information préoccupante ». Pourtant, on constate que nombre de professionnels et leurs encadrements agissent en tentant de comprendre ce qui se joue et comment ils peuvent soutenir sans avoir mécaniquement recours à la transmission de toute information à la cellule départementale. Parfois, ces circuits sont formalisés, parfois non.

57Nous devons donc insuffler des pratiques qui auront pour impact de produire le cadre légal à venir. Ce ne serait pas la première fois. Prenons exemple sur l’évolution de la possibilité de partage de l’information introduite par la loi réformant la protection de l’enfance du 5 mars 2007. Ce partage existait déjà quand il était nécessaire car il allait dans le sens de la protection de l’enfance. Cette pratique légitime, mais alors illégale, a trouvé le 5 mars 2007 un cadre juridique favorisant la protection des mineurs et les pratiques professionnelles légitimes.

58Aujourd’hui, il apparaît que, en ne définissant pas ce qu’est une « information préoccupante », le législateur a laissé une marge d’interprétation et de manœuvre qui oblige les institutions à se poser la question des pratiques qui permettent vraiment de favoriser la protection de l’enfance. Parmi les éléments fondamentaux, il nous semble que la reconnaissance de la professionnalité et des compétences des assistants de service social œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance doit se traduire en actes.

59Enfin, la question de ce qu’est une information préoccupante représente aussi une zone d’enjeux communs pour les institutions et les professionnels. En effet, l’absence de définition ouvre aussi un risque pour les institutions et les professionnels : le risque que la définition de l’information préoccupante soit une construction jurisprudentielle issue des juridictions pénales, bâtie à travers le filtre d’affaires tragiques mais exceptionnelles, fondée sur un raisonnement a posteriori, avec le risque de parasitage qu’il implique : les éléments prennent une autre dimension lorsque l’on en connait les conséquences. Pourtant, nombre de ces mêmes éléments peuvent se trouver dans une situation pour laquelle l’issue sera différente et non traitée judiciairement. Mais la justice pénale, par définition, ne s’intéresse qu’aux affaires susceptibles d’avoir entraîné un préjudice. Ce qui en matière de protection de l’enfance constitue la minorité de celles qui sont traitées par les services sociaux. Devons-nous laisser se mettre en place une définition par le pire, ou choisirons-nous de construire une définition par la connaissance des situations de protection de l’enfance ?

6015 mars 2009


Date de mise en ligne : 29/09/2014

https://doi.org/10.3917/jdj.284.0032

Notes

  • [*]
    Vice-président de l’Association nationale des assistants de service social (ANAS) 15, rue de Bruxelles 75009 Paris 01 45 26 33 79 site Internet : http://www.anas.fr ; info.anas@yahoo.fr.
  • [1]
    Voir le texte intégral de l’intervention « Protection de l’enfance : l’impact de la loi sur le travail social  », Journal de l’Action Sociale, décembre 2007, pages 30 et 31.
  • [2]
    Voir à ce sujet l’article « Information préoccupante : de quoi parle-t-on ? », Karine Senghor et Patrick Hidalgo, Journal de l’Action Sociale, novembre 2008, ainsi que le Bulletin de la Protection de l’Enfance, septembre 2008.
  • [3]
    Comme par exemple l’entretien au 4ème mois de grossesse organisé par la PMI.
  • [4]
    Consultables sur le site de l’ONED : www.oned.gouv.fr
  • [5]
    Quatrième rapport annuel au Parlement et au Gouvernement de l’Observatoire national de l’enfance en danger. Décembre 2008. Téléchargeable sur www.oned.gouv.fr
  • [6]
    Guide pratique - La cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation, Ministère de la santé et des solidarités, 2007, page 9.
  • [7]
    Voir http://www.cg54.fr/cg54/pages/fr/955.htm
  • [8]
  • [9]
    « La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ».
  • [10]
    « Probablement » signifie ici que les éléments dont dispose le professionnel montrent que des modifications nécessaires dans le délai correspondant aux besoins de l’enfant ne peuvent intervenir. Si un enfant est victime de violences physiques graves pour sa santé, le délai pour qu’intervienne le changement sera bref. S’il s’agit de négligences qui peuvent sur la durée entraîner des conséquences graves pour le développement de l’enfant, le délai pour parvenir à un changement sera plus long. « Probablement » a donc une durée de validité qui n’est pas infinie et définitive, et ne saurait être remplacé par « certainement » : en matière d’évolution des personnes et d’un système, il ne peut exister de prédictivité d’un non-changement sur une durée importante. Il convient donc de réévaluer régulièrement les changements qui interviennent.

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