Couverture de JDJ_252

Article de revue

Questions et réponses parlementaires

Pages 42 à 52

Question n? 18.360 du 30 juin 2005 de M. Louis Souvet à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Aides sociales aux étudiants

1M. Louis Souvet attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les chiffres relevés dans la revue de la mutuelle des étudiants et concernant les aides sociales. Pour les étudiants sérieux qui s’investissent dans leurs études, le système est à revoir. Il suffit pour s’en convaincre, de parcourir les panneaux de résultats et d’établir la corrélation entre les défaillances et autres moyennes comprises entre 0 et 1 et les bénéficiaires desdites subventions. Effectivement, la litanie de ces rentrées universitaires ne peut qu’excéder les parents dont les enfants doivent, eux, travailler pour financer de véritables études. La nationalité n’entre pas en ligne de compte puisque tous les étudiants concernés sont français. L’exception juridique soulevée par la mutuelle des étudiants est de ce fait marginale (autorisation de travail limitée à 17 heures et demie par semaine). Il demande si ce problème de société va être enfin résolu, l’équité la plus stricte serait alors et seulement au rendez-vous pour les étudiants ainsi que pour les contribuables.

2Réponse. - L’attribution des bourses d’enseignement sur critères sociaux est fondée sur une logique de progression dans les études. Ainsi, dans le cadre des études en cycles, la bourse est versée pour la durée de chaque cycle. En cas d’échec, l’étudiant ne peut se prévaloir que d’un seul droit à bourse sur critères sociaux supplémentaires. S’agissant des nouveaux cursus licence, l’étudiant doit avoir validé au moins soixante crédits, soit deux semestres ou une année de formation, pour obtenir un nouveau droit à bourse. La réglementation en vigueur impose de plus des obligations d’assiduité et de présence aux cours, travaux pratiques ou dirigés, aux stages obligatoires et aux examens. Elle met également en place des contrôles opérés sous la responsabilité des chefs d’établissement. En cas de manquement à ces obligations, deux types de sanctions sont prévus : l’étudiant est tenu au reversement des sommes indûment perçues ; dans les cas d’échec, la bourse n’est maintenue pour une année supplémentaire qu’après vérification de l’assiduité aux travaux dirigés et de la présence aux examens par le jury, sous la responsabilité du président de l’université ou du chef d’établissement. En tout état de cause, il n’est pas envisagé d’instaurer une obligation de résultat.

3J.O., S. (Q.), 8 septembre 2005, p. 2.309.

Question n° 6.704 du 3 avril 2003 de M. Marcel Lesbros à M. le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche

Projet de transfert de la médecine scolaire aux départements

4M. Marcel Lesbros attire l’attention de M. le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche sur le projet de transfert de la médecine scolaire aux départements.

5Il lui rappelle la difficulté de proposer dans le même temps « un plan visant à améliorer la santé physique et mentale des jeunes en milieu scolaire » et d’exclure les médecins du système éducatif. Il lui demande comment mettre en cohérence et faciliter la mise en synergie des acteurs de la prévention alors qu’ils devront prioritairement répondre à des logiques institutionnelles différentes et non plus se centrer sur les élèves et leurs familles ? De plus, il lui demande comment faciliter l’intégration des élèves handicapés, des élèves malades, allergiques et de tous les élèves à besoins spécifiques, sans l’implication de médecins capables d’articuler les soins avec les contraintes du milieu scolaire et de conseiller les équipes éducatives ? Il souhaiterait connaître les objectifs de santé visés par ce transfert des seuls médecins alors que les infirmières resteraient à l’éducation nationale. Il lui demande comment garantir une égalité d’accès à la santé, à la fois sur l’ensemble du territoire et dans la continuité de la petite enfance à l’adolescence ? Il lui rappelle qu’actuellement, c’est au niveau régional que s’élaborent les programmes de santé et les schémas d’éducation à la santé. Enfin, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement sur le suivi de la politique de santé dans l’éducation nationale qui concerne plus de douze millions d’enfants et d’adolescents et qui reste une priorité pour les parents et les élus de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

6Réponse. - À la suite du débat organisé dans le cadre des assises des libertés locales, il avait été envisagé de transférer aux départements la responsabilité du service médical scolaire, ces collectivités étant d’ores et déjà chargées du suivi médical des jeunes enfants au travers de leur service de protection maternelle et infantile. Au cours de la concertation avec les organisations représentatives des personnels de l’éducation nationale sur l’ensemble des projets de transferts de compétences, le Gouvernement a décidé que seules les missions relatives à l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi qu’à l’entretien général et technique des établissements scolaires du second degré seraient transférées aux collectivités territoriales. Conformément à cette décision, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales n’a donc organisé le transfert aux départements ni des médecins de l’éducation nationale ni de leurs missions. L’amélioration des conditions d’accueil, d’écoute et de soins des élèves constitue depuis plusieurs années un objectif prioritaire. Ainsi, dans le cadre du plan de relance pour la santé scolaire mis en œuvre par le ministère, près de 1.000 emplois d’infirmier ont été créés de 1997 à 2003 et le taux moyen d’encadrement, qui était de un infirmier pour 2.370 élèves à la rentrée de 1997, était à la rentrée 2004 de un infirmier pour 1.840 élèves. On compte en outre actuellement un médecin pour 5.660 élèves au lieu de 8.300 en 1991. Par ailleurs, dans le cadre de l’examen de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, des orientations concernant la santé à l’école, débattues au sein du parlement, ont été prises par le gouvernement. Ainsi, les médecins de l’éducation nationale devraient exercer leurs missions en priorité à l’école primaire et dans les zones d’éducation prioritaire. Les établissements du second degré bénéficieront, quant à eux, des services d’un infirmier identifié. À cet effet, la création de 1.500 emplois supplémentaires d’infirmier est prévue d’ici à 2010.

7J.O., S. (Q.), 11 août 2005, p. 2.129.

Question n° 13.715 du 10 mars 2003 de M. Jacques Le Nay à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Handicapés – Aide sociale – Prestations – Récupérations sur succession

8M. Jacques Le Nay appelle l’attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l’interprétation à donner à l’application de l’article 146 du code de la famille et l’aide sociale, notamment sur les modalités de recouvrement d’une créance d’aide sociale (ex. : allocation compensatrice). L’article 146 du CFAS précise que la récupération de l’allocation compensatrice à domicile sur la succession est possible sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la tierce personne mais sur la part de l’actif net supérieur à 300 000 F. L’absence de précisions du terme donataire (sous entendu hors obligé alimentaire dont la responsabilité découle de l’article 205 du code civil) conduit certains départements à recourir à la récupération d’une créance d’aide sociale au premier franc même s’il s’agit d’un enfant. Cette interprétation ne paraît pas être celle du législateur de l’époque (décret n° 61-495 du 15 mai 1961) et conduit à créer une injustice non conforme au principe d’égalité devant la loi de chaque citoyen. C’est ainsi qu’un enfant qui a bénéficié d’une donation, souvent en raison des aides qu’il a apportées seul à ses parents âgés et parfois handicapés, est différemment traité par rapport à ses frère et/ou sœur. Cette interprétation va à l’encontre des mesures qui ont été justement prises pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées (loi de 1975). Il lui demande de bien vouloir faire en sorte qu’une bonne interprétation de l’article 146 du CFAS soit retenue par les départements en ajoutant au mot donataire du décret n° 61-495 du 15 mai 1961 la mention (hors-obligé alimentaire) et demander l’application aux donataires (obligés-alimentaires) des mêmes règles qu’aux recours sur les successions, soit une possibilité de récupération sur la part de l’actif net supérieur à 300 000 F, donations comprises.

9Réponse. - L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles (anciennement 146) fixe de façon générale les règles de recouvrement des dépenses d’aide sociale. Les biens laissés à son décès, dans sa succession propre, par le bénéficiaire de l’aide sociale peuvent notamment être récupérés sous certaines conditions. L’application de cette règle générale connaît cependant d’importantes dérogations en ce qui concerne les personnes handicapées, notamment par les dispositions contenues dans la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, concernant la prestation de compensation. En effet, l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « il n’est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire ». L’article 95 de la loi précitée (titre VIII dispositions transitoires) prévoit qu’il ne peut être exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice pour tierce personne ni à l’encontre du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. La loi consacre donc une avancée majeure en ce qu’elle évite aux enfants de parents handicapés, d’avoir à faire la preuve, dans des moments difficiles pour eux, qu’ils ont assumé la charge effective et constante de leurs parents handicapés et âgés, afin de faire obstacle à la récupération sur les parts de succession qui leur reviennent.

10J.O., A.N. (Q.), 27 septembre 2005, p. 9.012.

Question n° 60.098 du 15 mars 2005 de M. Philippe Vuilque à M. le ministre délégué aux relations du travail

État – Décentralisation – Conséquences – Instituts régionaux du travail social

11M. Philippe Vuilque interroge M. le ministre délégué aux relations du travail sur la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative à la décentralisation de la formation professionnelle des travailleurs sociaux vers les conseils régionaux dès janvier 2005. Cette mesure revêt une extrême importance pour les 120 centres de formation concernés et particulièrement pour l’institut régional du travail social (IRTS) de Champagne-Ardenne. À l’aube du nouvel exercice budgétaire et parce que le financement public représente entre la moitié et les deux tiers des ressources de fonctionnement de ces centres, il est inquiétant de constater que les décrets d’application concernant cette régionalisation ne sont toujours pas publiés. Par ailleurs, les présidents des conseils régionaux n’ont pas connaissance du montant de l’enveloppe financière qui sera transférée pour cette formation initiale des travailleurs sociaux. En conséquence, les régions qui se retranchent derrière l’absence de textes d’application n’acceptent pas de prendre en charge le financement de ces centres de formation ainsi que le prévoit la loi. C’est dire que, dans l’incertitude où elle se présente, et en l’absence à ce jour des textes attendus, la décentralisation qui prend effet ce mois-ci ne peut que mettre en difficulté l’IRTS de Champagne-Ardenne et plus largement, à n’en pas douter, d’autres centres de formation. Il lui demande par conséquent quelles mesures pourraient être prises pour remédier à la situation décrite, dont les conséquences menacent aujourd’hui directement la pérennité des centres de formation des travailleurs sociaux.

12Réponse. - Les décrets n° 2005-198 du 22 février 2005 et n° 2005-426 du 4 mai 2005 ont été pris pour l’application des articles de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales portant décentralisation aux régions de la formation des travailleurs sociaux et des aides financières aux étudiants. Ces deux décrets comportent les dispositions transitoires nécessaires à la continuité des formations en cours. Le conseil régional de Champagne-Ardenne est donc, depuis leur publication, en mesure de procéder à l’agrément de l’institut régional du travail social de Champagne-Ardenne pour qu’il assure la formation initiale des futurs travailleurs sociaux de la région. Les modalités financières de compensation de ce transfert de compétences, encadrées par le titre VI de la loi, ont abouti à un transfert de ressources calculé sur des bases provisoires pour 2005 qui a permis le versement par les régions du solde des bourses attribuées par l’État avant la décentralisation au titre de l’année scolaire 2004-2005 et le financement des formations en cours au 1er janvier 2005. La commission consultative d’évaluation des charges examinera le projet d’arrêté fixant le montant définitif de la compensation à l’automne, lorsque l’effet de la revalorisation des bourses opérée par le décret susvisé du 4 mai 2005 aura pu être mesuré.

13J.O., A.N. (Q.), 27 septembre 2005, p. 9.030.

Question n° 17.943 du 9 juin 2005 de M. Marcel Vidal à M. le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

Crise du logement étudiant

14M. Marcel Vidal attire l’attention de M. le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à propos de la crise du logement étudiant. En effet, les étudiants rencontrent de plus en plus de difficultés pour se loger. Cette réalité provient, d’une part, du manque de chambres universitaires et de la flambée des loyers du secteur privé et, d’autre part, de la faiblesse progressive des allocations logement social résultant directement de l’augmentation du coût de la vie. À Montpellier, pour quelque 62.000 étudiants, en compte environ 6.000 chambres. Dans la même académie, sur 65.894 étudiants éligibles à une bourse de l’enseignement supérieure, seulement 37,56 % d’entre eux sont boursiers. Il souhaiterait connaître les intentions du gouvernement pour remédier à cette crise du logement étudiant.

15Réponse. Le gouvernement, pleinement conscient des problèmes rencontrés par les étudiants pour se loger, attache une grande importance au développement de l’offre de logements destinés aux étudiants, tout particulièrement dans les villes accueillant des structures d’enseignement supérieur et souffrant d’une insuffisante d’offre locative. En s’appuyant sur les recommandations formulées dans un rapport du député Jean-Paul Anciaux, le gouvernement a présenté en juillet 2004 un plan relatif au logement des étudiants qui s’intègre dans le plan de cohésion sociale. Ce plan prévoit en premier lieu l’accélération de la construction de nouveaux logements étudiants financés en prêts locatifs sociaux (PLS). En 2004, 5.500 prêts locatifs sociaux ont été ainsi octroyés pour le financement de logements étudiants. La progression entre 2005 et 2009 de l’enveloppe de prêts PLS, prévue par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, permettra d’accroître la production de logements étudiants, notamment dans les marchés immobiliers tendus comme l’Ile-de-France. Les prêts PLS ouvrent droit à l’application d’un taux de TVA de 5,5 % et à une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). La durée de cette exonération a été portée de quinze ans à vingt-cinq ans par la loi de cohésion sociale, pour les opérations engagées entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. L’allongement d’exonération, qui sera intégralement compensé par l’État aux collectivités territoriales, améliorera encore les conditions d’équilibre des opérations. Sur le long terme, le gouvernement a confirmé la construction de plus de 50.000 nouveaux logements étudiants au cours des dix prochaines années, d’ici à 2015. Le plan en faveur du logement étudiant entend ensuite contribuer à la modernisation de 70.000 chambres, sur sept ans, du parc ancien des Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), notamment grâce au « déplafonnement » de l’allocation de logement à caractère social (ALS) pour les résidences universitaires faisant l’objet d’une réhabilitation. Cette hausse de l’ALS permettra de compenser l’augmentation de la redevance résultant du coût des travaux réalisés. En troisième lieu, les investisseurs privés sont appelés à participer au développement de l’offre de nouveaux logements pour les étudiants. Dans ce but, le gouvernement a ouvert le dispositif d’amortissement fiscal « Robien » prévu à l’article 31 du code général des impôts aux opérations de construction de résidences étudiantes, avec possibilité d’en confier la gestion aux CROUS. Par ailleurs, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dispose que chaque programme local de l’habitat (PLH) devra obligatoirement préciser les réponses apportées aux besoins des étudiants. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui souhaitent assurer les opérations de construction, de reconstruction et d’amélioration des locaux destinés au logement des étudiants se verront, en outre, transférer gratuitement le patrimoine des logements en cités universitaires appartenant à l’État et gérés par les CROUS. Les collectivités territoriales pourront ainsi mettre en œuvre les solutions en faveur du logement étudiant les plus adaptées aux situations locales. De plus, pour rendre plus accessible l’accès au droit des jeunes et des étudiants, un site Internet interministériel « jeunesse.gouv.fr » a été inauguré le 11 mai 2005. Ce portail interministériel réunit l’ensemble des politiques gouvernementales mises en œuvre par chaque ministère en faveur des jeunes et des étudiants, parmi lesquelles les politiques menées par le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement. Il fournit en particulier toutes les informations utiles en matière de logement pour les étudiants. Enfin le projet de loi « Habitat pour tous », qui sera examiné par le Parlement dans les mois qui viennent, proposera d’ouvrir la possibilité de sous-louer une partie du logement dans le parc locatif social aux jeunes de moins de vingt-cinq ans, avec le bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL). Cette possibilité devrait permettre d’augmenter l’offre disponible dans les marchés tendus et de lutter concomitamment contre la solitude des personnes âgées.

16J.O., S. (Q.), 6 octobre 2005, p. 2.547.

Question n° 66.592 du 7 juin 2005 de M. Jean-Marc Nesme à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recheche

Enseignement – Élèves – Enseignement privé – Refus d’inscription dans le public

17M. Jean-Marc Nesme souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le refus que se voient opposer certains élèves de l’enseignement privé à s’inscrire dans un établissement public. Il le sollicite en conséquence afin de savoir ce qui peut motiver une telle position.

18Réponse. - Les élèves venant de l’enseignement privé qui souhaitent s’inscrire dans les établissements de l’enseignement public sont soumis aux dispositions réglementaires relatives à l’affectation des élèves dans l’enseignement public. En effet, le décret n° 90-84 du 14 juin 1990, relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves énonce que l’affectation des élèves est de la compétence de l’inspecteur d’académie, pour les formations implantées dans le département. Les dossiers des élèves issus de l’enseignement public et ceux de l’enseignement privé sous contrat sont examinés par la même commission lors de l’affectation. En outre, l’article D. 211-11 du code de l’éducation dispose que les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte et précise que l’inspecteur d’académie détermine les effectifs maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans ce cadre réglementaire, les demandes d’affectation des élèves précédemment inscrits dans un établissement public ou dans un établissement privé sous contrat d’association doivent être traitées par l’inspecteur d’académie dans les mêmes conditions. Toute procédure contraire ne serait pas juridiquement fondée.

19J.O., A.N. (Q.), 20 septembre 2005, p. 8.776.

Question n° 77.191 du 1 er novembre 2005 de M. Yvan Lachaud à M. le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Bourses d’études – Enseignement supérieur – Conditions d’attribution

20M. Yvan Lachaud souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sur le mode de calcul des bourses d’enseignement des étudiants sur critères sociaux. Il semble que le montant des bourses soit calculé sur une durée de neuf mois de scolarité et ne soit pas en cohérence avec le nouveau calendrier, qui s’étend actuellement sur dix mois. En outre, dans la mesure où, dans certains cas, le montant de l’aide attribuée n’est pas calculé en fonction de la situation personnelle des étudiants, ces derniers sont contraints de rechercher une activité annexe pour subvenir à leurs besoins, au détriment de leurs études. Face à cette question récurrente, il lui demande quelles solutions pourraient lui être apportées.

21Réponse. - La mise en œuvre du schéma licence-master-doctorat s’est d’ores et déjà accompagnée d’une importante mesure concernant les droits à bourse puisque désormais les étudiants peuvent bénéficier de sept droits annuels pour l’ensemble du cursus jusqu’au master. Pour pallier les difficultés financières que connaissent certains étudiants à la rentrée, l’essentiel est surtout d’accélérer le premier versement de la bourse. C’est ce à quoi se sont attachés les CROUS, de sorte que les étudiants ayant déposé leur dossier de bourse dans les délais reçoivent leur bourse dès la rentrée universitaire. En France, le système des bourses sur critères sociaux est conçu comme une aide complémentaire apportée à la famille qui n’a pas vocation à se substituer à l’obligation alimentaire des parents. Il prend en compte les revenus de la famille mais aussi ses charges comme le nombre d’enfants et l’éloignement géographique. Aujourd’hui, plus de 510 000 étudiants bénéficient d’une bourse au taux moyen de 2 700 euros, soit 30 % de la population étudiante. À partir de la rentrée universitaire 2005-2006, les taux des bourses sur critères sociaux, qui sont revalorisés de 1,5 %, ainsi que les plafonds de ressources, s’échelonnent entre 1 335 euros pour le 1er échelon et 3 607 euros pour le cinquième et dernier échelon, auxquels il convient d’ajouter l’exonération des droits d’inscription et de sécurité sociale. Parallèlement à ces aides, l’État a créé les allocations d’études qui permettent de prendre en compte certaines situations d’autonomie des étudiants comme la rupture familiale ou l’indépendance familiale avérée. Elles sont au nombre de 11 000 et d’un montant moyen de 3 097 euros qui correspond au 4e échelon des bourses sur critères sociaux. De manière générale, il faut rappeler que le système d’aides financières existant représente un accompagnement social très important. Ainsi, l’État consacre près de 4,5 milliards d’euros à l’action sociale en faveur des étudiants. e budget se répartit en aides directes (bourses, aides au logement, au transport), aides indirectes (œuvres universitaires, exonération des droits d’inscription) et en aides fiscales (majoration du quotient familial d’une demi-part et réduction d’impôt pour frais de scolarité pour les enfants inscrits dans le supérieur). Enfin, le Premier ministre, soucieux d’améliorer les prestations apportées aux étudiants, a confié à M. Wauquiez, député de Haute-Loire, une mission sur le dispositif actuel des aides directes dont les conclusions et les propositions seront remises au ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à la fin de l’année 2005.

22J.O., A.N.(Q.), 20 décembre 2005, p. 11.808.

Question n° 48.826 du 19 octobre 2004 de M. Jean-Marie Aubron à M. le ministre de la Santé et de la Protection sociale

Chômage : indemnisation – Allocations – Cumul avec une pension d’invalidité

23M. Jean-Marie Aubron attire l’attention de M. le ministre de la Santé et de la Protection sociale sur l’article 26 paragraphe 2 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage qui exclut du bénéfice de l’allocation chômage les personnes bénéficiant d’une pension d’invalidité de la 2e ou de la 3e catégorie lorsque le montant de cette dernière est supérieur au montant de l’allocation que l’intéressé aurait perçu s’il n’avait pas bénéficié de la pension d’invalidité. S’il ne s’agit pas de remettre en cause cette réglementation, on peut s’interroger sur l’obligation des personnes exclues de cotiser pour une allocation à laquelle elles ne pourront prétendre. Il lui demande si, dans ce cas, la rétrocession des cotisations versées ne pourrait pas être envisagée. Il le prie de bien vouloir lui indiquer son avis sur cette suggestion.

24Réponse. - Les demandeurs d’emploi titulaires d’une pension d’invalidité peuvent, sous certaines conditions, cumuler ce revenu avec une allocation d’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi ou avec l’allocation de solidarité spécifique). Pour ceux d’entre eux qui perçoivent une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, et sont donc affectés du taux d’incapacité le plus grave, ce cumul est possible sous réserve qu’ils soient reconnus physiquement aptes au travail. Il s’agit, en effet, d’une condition essentielle pour l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et le versement d’une indemnisation. Le cumul est intégral entre l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et une pension d’invalidité de l catégorie, mais partiel lorsque la personne perçoit une pension de 2e et 3e catégories. Dans ce cas, l’allocation versée est égale à la différence entre le montant d’allocation qui aurait été versé si la personne n’avait pas perçu de pension d’invalidité et le montant de cette dernière. Il peut donc arriver, lorsque le montant de l’allocation de retour à l’emploi est inférieur au montant de la pension d’invalidité, qu’aucune indemnisation au titre de l’assurance chômage ne soit versée. Cette règle limitant le cumul entre allocation d’assurance chômage et pension d’invalidité peut s’expliquer par la nature même de la pension d’invalidité qui vise à compenser la perte de gain subie par l’assuré souffrant d’un état de santé réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. En revanche, les pensions d’invalidité sont intégralement prises en compte pour le calcul du montant de l’allocation spécifique de solidarité. Cette allocation est, en effet, un minimum social, réservé aux personnes disposant des ressources les plus faibles. Elle est ainsi attribuée, dans la limite d’un plafond, en fonction du montant des ressources imposables du foyer, parmi lesquelles figurent les pensions d’invalidité.

25J.O., A.N. (Q.), 22 novembre 2005, p. 10.899.

Question n° 77.824 du 15 novembre 2005 de M. Françis Falala à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice

Droit pénal – Outrages – Condamnations – Statistiques

26M. Francis Falala appelle l’attention de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur l’évolution du nombre des outrages à personnes dépositaires de l’autorité publique : agents de police, gendarmes, élus locaux. Il souhaite connaître le nombre de condamnations pour ces outrages à personnes depuis 1990.

27Réponse. - Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que, depuis 1994, le nouveau Code pénal incrimine les outrages à personnes dépositaires de l’autorité publique sans distinguer la qualité de la victime (agents de police, gendarmes, élus locaux).

28Le nombre de condamnations est en constants augmentation depuis cette date : 6 439 condamnations en 1994, 9 576 en 1999, 11 403 en 2004, soit une augmentation de 77 %. Les peines prononcées sont principalement l’emprisonnement, ferme ou assorti d’un sursis total ou partiel, et l’amende. Ainsi, la durée moyenne de l’emprisonnement ferme est de 2,1 mois en 2004 contre 1,5 mois en 1994 et le montant moyen de l’amende est passé de 2 197 francs, soit 335 euros, en 1994 à 426 euros en 2004.

29J.O., A.N. (Q.), 10 janvier 2006, p. 301.

Question n° 74.151 du 27 septembre 2005 de M. Christian Vanneste à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice

Droit pénal – Peines de travail d’intérêt général – Statistiques

30M. Christian Vanneste souhaite attirer l’attention de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice sur la mise en œuvre des peines d’intérêt général. En 2002, le garde des Sceaux annonçait que le travail d’intérêt général avait connu une baisse régulière dans son application : 23 541 peines de travail d’intérêt général prononcées en 1997, 17 658 en 2001. L’année 2002 avait amorcé une légère reprise puisque 17 899 travaux d’intérêt général avaient été prononcés. Or, ce type de peine permet au délinquant de prendre directement conscience du lien entre son acte délictueux, la sanction qu’il encourt et le coût pour la société. Il souhaiterait donc savoir si l’application de cette peine depuis 2002 est effectivement plus importante et avec quel type d’encadrement elle est mise en œuvre.

31Réponse. - Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que 20 931 peines de travail d’intérêt général et d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ont été prononcées en 2004 contre 18 380 en 2003 et 17 582 en 2002 (source : casier judiciaire national). Cette augmentation se situe dans un contexte de hausse du nombre de condamnations prononcées en 2004 (595 540 contre 550 458 en 2003). La part de la peine de travail d’intérêt général dans les condamnations représente 3,5 % en 2004 et demeure relativement stable depuis 2002 (3,8 % en 2002, 3,3 % en 2003). Cependant, la durée globale de la prise en charge du condamné est également en augmentation. Cette hausse tient, d’une part, à l’allongement des délais de la mise à exécution de cette peine et, d’autre part, à la diminution du nombre de peines de travail d’intérêt général prises en charge par les services pénitentiaires d’insertion et de probation (16 885 en 2004 contre 17 990 en 2003 et 19 106 en 2002). Afin de renforcer l’efficacité de l’exécution de la peine de travail d’intérêt général qui est une peine favorisant l’amendement du délinquant, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a réduit le délai d’exécution de cette peine (disposition applicable au 31 décembre 2006) et la durée du nombre d’heures maximum pouvant être effectuées.

32J.O., A.N. (Q.), 13 décembre 2005, p. 11.613.

Question n° 47.674 du 28 septembre 2004 de M. Jean-Luc Warsmann à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice

Droit pénal – Crimes et délits – Fichier génétique – Développement – Perspectives

33M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la mise en place du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. Il lui demande de bien vouloir lui en préciser le calendrier.

34Réponse. - Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a l’honneur de faire connaître à l’honorable parlementaire que le Fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) créé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 est effectivement devenu opérationnel le 30 juin 2005 ainsi que le prévoyait le décret en Conseil d’État n° 2005-267 du 30 mai pris après avis favorable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La mise en œuvre de cet outil majeur pour la lutte contre la récidive des infractions à caractère sexuel a supposé pour le ministère de la Justice la création d’une application informatique mais aussi le déploiement avec ses partenaires du ministère de l’intérieur et de la défense d’un réseau de télécommunication informatique permettant une alimentation et une consultation sécurisées du fichier par ses utilisateurs. La reprise des condamnations pour crime de nature sexuelle inscrites au casier judiciaire a permis d’enregistrer au FIJAIS dès sa mise en service un total de 20 222 personnes et de saisir sans délai les services de police et de gendarmerie par l’intermédiaire du ministère de l’intérieur, conformément aux articles 706-53-8 du Code de procédure pénale et 216 de la loi du 9 mars 2004, pour recherche d’adresse et notification à chacune d’entre elles de ses obligations. S’agissant des recherches d’adresse dans ce cadre, le criblage des fichiers STIC, JUDEX et FICOBA, autorisé par le législateur, a donné d’excellents résultats puisque plus de 87 % d’adresses ont pu être enregistrées lors de l’alimentation initiale du FIJAIS. Les opérations de notification subséquentes permettant d’obtenir un suivi efficace des personnes inscrites à ce titre sont ainsi activement engagées par les services de police et de gendarmerie sur tout le territoire. S’agissant des autorités judiciaires chargées d’alimenter le FIJAIS des nouvelles décisions prononcées pour des faits visés à l’article 706-47 du Code de procédure pénale depuis l’entrée en vigueur de la loi, plus de trois mille magistrats et fonctionnaires ont été dotés de l’habilitation requise pour alimenter le système et déclencher le suivi immédiat de chaque personne faisant l’objet d’une des réponses pénales en matière de délinquance sexuelle visées par l’article 706-53-2 du même code, dès son prononcé et indépendamment de l’exercice éventuel des voies de recours. Enfin, les informations contenues dans le Fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles sont également et directement accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre par les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire et les préfets, dans les conditions de consultation déterminées par le dispositif légal et réglementaire.

35J.O., A.N. (Q.), 15 novembre 2005, p. 10.627.

Question n° 73.836 du 20 septembre 2005 de M. Eric Raoult à M. le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Enseignement – Élèves – Absentéisme – Lutte et prévention – Procédés

36M. Éric Raoult attire l’attention de M. le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sur le problème de l’absentéisme scolaire et les moyens innovants d’y remédier. En effet, comme l’a réalisé un collège du département de la Somme, il pourrait être intéressant de généraliser l’utilisation du SMS pour prévenir, le plus rapidement possible, les parents de l’absence de leurs enfants de l’enceinte scolaire, aux heures de classe. Cette méthode de communication par téléphonie mobile, très moderniste et très répandue, est en effet très intéressante pour ce rappel indispensable à l’intérêt et à la prise de conscience de l’autorité parentale face à ce phénomène de l’absentéisme scolaire. Il lui demande donc s’il compte diffuser et généraliser cette méthode promue et aidée financièrement par le conseil général de la Somme.

37Réponse. - L’absentéisme scolaire est un phénomène complexe qui prend ses racines dans un ensemble de difficultés d’ordre scolaire, mais aussi d’ordre familial et social. Les recteurs et inspecteurs d’académie se sont attachés depuis longtemps à réduire ces comportements erratiques par la mise en place de dispositifs destinés à aider les écoles et les établissements à mieux faire face aux problèmes d’absentéisme et à y remédier. La mobilisation des établissements, grâce à l’engagement des personnels de direction et des équipes éducatives animées par les conseillers principaux d’éducation, a déjà permis, dans bien des cas, de mieux analyser ce phénomène et d’y apporter des réponses adaptées au contexte local. La persistance du phénomène, malgré ces mesures, a conduit à la définition d’un nouveau dispositif de contrôle et de promotion de l’assiduité des élèves soumis à l’obligation scolaire par le décret du 19 février 2004 (codifié aux articles R. 131-5 à R. 131-10 et R. 131-19 du Code de l’éducation) et par la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004. Les nouvelles procédures définies par ces textes ont été mises en place à la rentrée 2004. « Les établissements sont les premiers lieux de prévention, de repérage et de traitement des absences des élèves » ; ils doivent informer les familles dès la constatation de l’absence le plus rapidement possible par tout moyen (appel téléphonique, message écrit sur portable…) et les inviter à faire connaître au plus vite le motif de l’absence. Certains établissements scolaires ont mis d’ores et déjà en place un système comportant l’utilisation de SMS pour prévenir rapidement les parents de l’absence de leur enfant. Malgré tout l’intérêt qu’il présente, ce système ne peut néanmoins être généralisé. Dans le cadre de leur autonomie, les établissements restent libres de choisir, en fonction des contraintes locales qu’ils peuvent rencontrer, les modalités pratiques à utiliser pour contacter les familles le plus rapidement possible. Outre le fait que toutes les familles ne disposent pas toujours d’un téléphone portable, il arrive, par exemple, que les numéros de téléphone indiqués en début d’année à l’établissement scolaire soient soumis à des changements rapides en cours d’année, rendant ainsi le système préconisé peu fiable et nécessitant le recours à une plus grande diversité de solutions.

38J.O., A.N. (Q.), 10 janvier 2006, p. 277.

Question n° 73.752 du 20 septembre 2005 de M. Eric Raoult à M. le ministre de l’Éducation national, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Enseignement – Politique de l’éducation – Laïcité – Respect – Foulard islamique

39M. Éric Raoult attire l’attention de M. le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sur le premier bilan d’application de la loi sur le voile. En effet, ce texte est maintenant en application depuis un an, il conviendrait donc d’en établir un véritable premier bilan. Ce bilan, d’une première année d’application de cette loi mériterait une large audience, qui ne soit pas limitée aux seuls experts ou aux services spécialisés de l’éducation nationale. Après le succès de la mission sur la question religieuse à l’école, de la commission Stasi, puis à la majorité d’idées obtenue lors du vote au Parlement, il pourrait être intéressant que l’ensemble de la communauté éducative, notamment au niveau local, puisse être associé à cet anniversaire. À l’automne, cet anniversaire pourrait prendre la forme d’une manifestation exceptionnelle de l’éducation nationale, qui serait complémentaire à d’autres initiatives, notamment parlementaire. Cette manifestation devrait largement associer les établissements scolaires et les collectivités locales concernés. Il lui demande donc s’il compte répondre à cette suggestion.

40Réponse. - Un an après sa mise en œuvre, on peut constater que l’application de la loi du 15 mars 2004 concernant le port de signes et de tenues manifestant ostensiblement l’appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics s’est effectuée dans de bonnes conditions. À la rentrée 2005, seuls douze cas de refus d’appliquer la loi ont été recensés et ont pour la plupart été résolus par le dialogue. Dans la perspective de l’évaluation prévue par l’article 4 de la loi, un bilan a été rédigé par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, qui décrit et analyse le dispositif d’accompagnement de la mise en œuvre de la loi, le suivi de la situation durant l’année scolaire et le bilan global. Il a été récemment remis au Parlement. Par ailleurs, à l’occasion de la commémoration du centenaire de la loi du 9 décembre 1905, de nombreux colloques et manifestations sont organisés dans les académies. Dans certaines d’entre elles, ces manifestations se font en lien avec les collectivités locales. C’est le cas à Amiens, Marseille et Nancy. Cet anniversaire est l’occasion d’une réflexion sur les fondements de la laïcité française et sur les principes qui ont prévalu lors du vote de la loi du 15 mars 2004. Il permet ainsi d’associer pleinement l’ensemble de la communauté éducative à une célébration qui rappelle les valeurs de la laïcité depuis un siècle et en souligne les enjeux actuels.

41J.O., A.N. (Q.), 22 novembre 2005, p. 10.857.

Question n° 1.349 du 20 décembre 2005 de M. Jean-François Chossy à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice

Donations et successions – Droits de succession – Réforme – Perspectives – Handicapés

42M. Jean-François Chossy s’adresse à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice sur la mise en place d’un pacte successoral prévu dans le projet de loi sur la réforme du droit des successions. Ce pacte permettrait à des frères et sœurs de renoncer à la succession de leur père et mère, aussi bien sur la quotité disponible que sur la réserve héréditaire, au profit de l’un d’entre eux qui serait handicapé. À ce jour, l’adulte handicapé vivant en foyer est tenu à contribution aux frais d’hébergement, puis à son décès, l’État exerce un droit à récupération sur succession, ce qui n’est pas le cas si le même handicapé était placé en MAS ou en hôpital psychiatrique. Cette contribution et cette récupération sont mal connues et il ne faudrait pas que des parents et des fratries soient attirés par un pacte successoral qui, au final, déposséderait toute la fratrie, alors que celle-ci pensait préserver le plus faible d’entre eux. Aussi, il souhaiterait savoir comment il envisage de concilier la mise en place du pacte successoral avec la situation actuelle, qui ne semble pas avoir été modifiée.

43Réponse. – Mise en place du pacte successoral en faveur des handicapées

44M. Jean-François Chossy. Si le garde des Sceaux avait été présent dans notre hémicycle, je lui aurais d’abord posé une question concernant le département de la Loire. Permettez-moi néanmoins de la formuler et je vous excuserai, monsieur le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, de ne pouvoir y répondre.

45J’ai eu le plaisir d’entendre M. le garde des Sceaux dans une récente émission télévisée : je l’ai trouvé brillant, pertinent, percutant et j’espère que cela lui sera rapporté par le Journal officiel. J’ai toutefois noté avec étonnement qu’il estimait envisageable, dans son département, de rapprocher les juridictions de Roanne, Saint-Étienne et Montbrison. J’aurais voulu profiter de l’occasion pour dire à M. le ministre de la Justice que je tiens particulièrement et je ne suis pas le seul à ce que la juridiction de Montbrison soit maintenue en l’état. Il serait même souhaitable, autant que faire se peut, d’y nommer un juge d’instance supplémentaire pour que la justice de proximité y soit rendue de façon plus efficace encore.

46Je souhaitais cependant poser une autre question à M. le garde des Sceaux, et je ne doute pas, monsieur le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, que vous saurez y répondre. Elle m’a été inspirée par une famille que M. le garde des Sceaux connaît personnellement et qui vit un problème particulier concernant la mise en place d’un pacte successoral prévu dans le projet de loi sur la réforme du droit des successions. Ce pacte permettrait à des frères et sœurs de renoncer à la succession de leur père et mère, aussi bien sur la quotité disponible que sur la réserve héréditaire, au profit de l’un d’entre eux qui serait handicapé. À ce jour, l’adulte handicapé vivant en foyer est tenu à contribution aux frais d’hébergement. À son décès, l’État exerce un droit à récupération sur succession, ce qui n’est pas le cas si le même handicapé était placé en maison d’accueil spécialisée ou en hôpital psychiatrique.

47M. François Goulard, ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la recherche. Absolument !

48M. Jean-François Chossy. Cette contribution et cette récupération sont mal connues et il ne faudrait pas que des parents et des fratries soient attirés par un pacte successoral qui, au final, déposséderait toute la fratrie, alors que celle-ci pensait préserver le plus faible d’entre eux. Aussi, je souhaiterais savoir comment M. le garde des Sceaux envisage de concilier la mise en place du pacte successoral avec la situation actuelle, qui ne semble pas avoir été modifiée.

49M. le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche. Monsieur le député, M. le garde des Sceaux, qui ne pouvait être présent ce matin, vous prie de l’excuser. Je lui rapporterai vos propos sur la juridiction de Montbrison, et votre souhait d’y voir affecté un juge d’instance supplémentaire. Je suis persuadé qu’il sera attentif à cette demande.

50Vous posez par ailleurs une question très pertinente je me permets de le dire pour avoir également rencontré des cas particuliers où ce problème juridique se posait et pouvait revêtir une importance cruciale.

51Le projet de réforme du droit des successions et des libéralités, qui sera examiné par votre assemblée le mois prochain, prévoit notamment la reconnaissance du pacte successoral. Permettez-moi d’abord de rappeler en quelques mots l’économie du dispositif. Il s’agit d’une innovation importante qui permettra à un héritier réservataire de renoncer à l’avance à remettre en cause une libéralité, faite au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées, et qui porterait atteinte à leurs droits d’héritiers réservataires.

52Comme vous le savez, la prohibition générale des pactes sur succession future interdit actuellement de telles opérations, sans dérogation possible. La réforme permettra donc de donner un fondement légal aux pactes de famille qui, aujourd’hui, s’exposent à l’interdiction de la loi.

53Comme vous le soulignez, ce dispositif novateur permettra en particulier à la famille d’une personne handicapée d’organiser à l’avance la succession en tenant compte de la situation particulière. Ainsi, les parents d’un enfant vulnérable pourront préparer avec davantage de sérénité l’avenir de leur enfant. Avec l’accord des autres héritiers réservataires, c’est-à-dire les frères et sœurs, ils pourront décider d’avantager l’enfant handicapé, sans prendre le risque que cet accord soit remis en cause ultérieurement.

54Vous craignez, monsieur le député, que le droit de recours sur succession de l’aide sociale ne vienne grever totalement la succession de l’enfant handicapé et ne prive de façon définitive les frères et sœurs de la possibilité de récupérer l’avantage qu’ils avaient consenti à leur frère ou à leur sœur handicapé sa vie durant. Le garde des Sceaux tient à vous rassurer : il n’en est rien.

55Tout d’abord, si le pacte successoral a été conclu pour avantager l’enfant handicapé, c’est précisément pour lui permettre de bénéficier de ressources supplémentaires sa vie durant et, ainsi, lui épargner d’être un jour à la charge de la collectivité. De tels pactes doivent donc en principe éviter que l’enfant handicapé ne soit pris en charge au titre de l’aide sociale.

56Par ailleurs, vous savez je connais le rôle que vous avez joué dans l’examen de ce texte que la prestation de compensation créée par la loi du 11 février 2005 sur les droits des personnes handicapées n’ouvre pas droit à un recours sur succession. Seules les sommes exposées au titre de l’aide sociale ouvrent droit à un tel recours.

57Enfin, même s’il devait rester une créance de l’aide sociale sur la succession, la réforme des successions permettra de protéger les frères et sœurs contre le risque de perdre définitivement l’avantage qu’ils avaient consenti. En effet, la réforme consacre la notion de « libéralité résiduelle », qui permettra notamment de prévoir que, au décès de l’enfant handicapé, les biens qui lui ont été donnés ne feront pas partie de sa succession, mais seront transmis directement aux frères et sœurs.

58Ainsi, le mécanisme du pacte successoral, adjoint à celui d’une libéralité résiduelle, permettra d’une part de protéger l’enfant handicapé sa vie durant, d’autre part de garantir aux frères et sœurs que la part successorale à laquelle ils ont renoncé pour favoriser l’enfant handicapé ne sera pas absorbée par les dettes de sa succession.

59Sans doute cette réforme est-elle de nature à vous satisfaire totalement.

60M. Jean-François Chossy. Monsieur le ministre, autant j’apprécie les réponses précises et apaisantes du garde des Sceaux s’agissant du pacte successoral, autant j’espère avoir les mêmes apaisements concernant l’attribution du juge d’instance.

61M. le président. Le garde des Sceaux sera certainement sensible à votre remarque, mon cher collègue.

62J.O., A.N. (Q.), 21 décembre 2005, p. 8.490.

Question n° 72.600 du 30 août 2005 de M. Françis Hillmeyer à M. le ministre de la Santé et des Solidarités

Drogue – Toxicomanie – Lutte et prévention – Jeunes

63M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre de la Santé et des Solidarités s’il n’estime pas nécessaire de relancer une grande action de prévention contre la prise de produits psycho-actifs tels que le tabac, le cannabis et les autres drogues. La consommation de cannabis est plus élevée en France que dans tous les autres pays d’Europe et chacun sait que le rêve des fameuses « drogues douces » cache le piège d’une dépendance de plus en plus grande et des recours aux autres substances dites drogues dures. Á côté de ce produit somme toute d’usage courant chez des garçons et filles de dix-sept ans, une foule d’autres existent comme les champignons hallucinogènes, les « poppers » qui sont des vasodilatateurs à sniffer, l’ecstasy qui se trouve dans toutes les cités et même dans les communes moyennes… Une récente étude épidémiologique menée dans notre pays décrit le cannabis comme un « produit transculturel qui fonctionne bien chez les jeunes »… 13 % des jeunes de dix-sept ans disent faire un usage régulier du cannabis : le fameux « joint ». Mais 39 % des jeunes de dix-sept ans qui ont répondu à l’enquête fument de façon régulière et 13 % font un usage régulier d’alcool. Il lui demande donc quelles actions de prévention il entend mener.

64Réponse. - Selon les dernier rapport de l’observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) sur l’état du phénomène des drogues et dépendances en France, les consommations des jeunes se caractérisent par la place primordiale qu’occupe le tabac et par la banalisation de la consommation de cannabis. La consommation des autres drogues illicites reste un phénomène assez rare. Ainsi, le pourcentage de jeunes de 17-18 ans ayant consommé de l’ecstasy au cours du dernier mois est de 1,6 %, il est de 1 % pour les champignons hallucinogènes et les poppers et de 0,9 % pour les amphétamines. À noter qu’il n’a pas été établi de relation de cause à effet ni de phénomène d’escalade entre la consommation de cannabis et celle d’autres drogues. Néanmoins, conscient des dommages résultant de ces consommations, le Gouvernement inscrit dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool 2004-2008 des orientations et des objectifs qui impulsent une nouvelle dynamique dans la politique de lutte contre la drogue. Le développement de la prévention auprès des jeunes constitue un axe prioritaire de ce plan. Dans ce cadre, une large campagne de communication sur le cannabis a été mise en place comprenant l’édition de brochures d’information à destination des jeunes et des parents, la diffusion d’un guide d’aide à l’arrêt, la création d’une ligne spécifique « écoute cannabis » et la diffusion de spots TV, radios et d’annonces presse. Cette campagne s’est accompagnée de la mise en place de consultations de repérage sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, afin d’accroître la sensibilisation des enfants aux dangers liés a la consommation de substances psycho-actives dès la fin de la scolarité primaire, la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique prévoit de rendre obligatoire dans les établissements scolaires la délivrance d’une information sur les conséquences de la consommation de substances psycho-actives. Un guide pratique contenant des éléments de références théoriques visant à structurer les interventions relatives à la prévention des conduites addictives en milieu scolaire a été élaboré sous la coordination de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) et du ministère de l’Éducation nationale. Ce guide fait actuellement l’objet d’une diffusion dans les établissements scolaires. Ces mesures devraient contribuer à confirmer les tendances les plus récentes qui font état d’une diminution de la consommation de tabac chez les jeunes et d’une stabilisation, voire d’une amorce à la baisse de la consommation pour le cannabis.

65J.O., A.N. (Q.), 15 novembre 2005, p. 10.644.

Question n° 65.037 du 17 mai 2005 de M. Jean Michel à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice

Droits de l’homme et libertés publiques – Écoutes téléphoniques Réglementation

66M. Jean Michel souhaite appeler l’attention de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur l’accroissement des écoutes téléphoniques. Nous assistons aujourd’hui à une croissance exponentielle des écoutes. À titre d’exemple, les demandes d’identification qui permettent de savoir « qui communique avec qui ? » ont atteint pour l’année 2002 le nombre de 600 000. Un tel phénomène paraît s’expliquer par la conjonction de quatre facteurs ; premièrement le caractère indolore et immatériel de la violation du droit fondamental de communiquer librement, deuxièmement la généralisation de la communication humaine par le truchement d’appareils électroniques, troisièmement l’effondrement du coût des interceptions téléphoniques (divisé par 15) et quatrièmement l’absence de garde-fou législatif efficace. Il semble que ces écoutes soient effectuées d’une manière « banale » par les pouvoirs publics et restreignent par conséquent jour après jour les libertés publiques. Entre 2001 et 2004, on est passé de 5 845 à 27 300 écoutes judiciaires, chiffre jugé important par l’opposition de l’époque. Cette recrudescence exponentielle d’écoutes semble attentatoire à la liberté individuelle et est plus le reflet d’une société judiciarisée que celui du pays des droits de l’homme. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ce qu’envisage de faire le Gouvernement au sujet de cet accroissement préoccupant des écoutes téléphoniques, comment il entend empêcher les dérives constatées et décrites dans différents articles de presse et faire en sorte que les écoutes ordonnées judiciairement ne sortent plus du cadre légal et restent compatibles avec les libertés individuelles de nos concitoyens.

67Réponse. - Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que les conditions de fond et de forme des écoutes téléphoniques judiciaires sont strictement définies par la loi afin de parvenir à un équilibre entre le secret des correspondances, dont la violation est réprimée par l’article 226-15 du Code pénal, et les nécessités de l’enquête. L’article 100 du Code de procédure pénale prévoit que le juge d’instruction ne peut recourir à ce type d’investigations que dans le cadre d’informations judiciaires relatives à des faits criminels ou correctionnels dès lors que la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement (sont donc visées les infractions les plus graves, notamment celles liées à la criminalité organisée) et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent. Ces conditions de fond traduisent le principe de proportionnalité dégagé par la Cour européenne des droits de l’homme. De plus, plusieurs conditions de forme sont prescrites aux articles 100-1 et suivants du Code de procédure pénale. Le juge d’instruction doit indiquer, dans sa décision prescrivant une interception téléphonique, l’infraction qui la motive ainsi que la durée de celle-ci, sans que cette durée ne puisse excéder quatre mois (sauf renouvellement). La mise en place du dispositif d’interception ne peut être confiée qu’à des agents qualifiés qui participent au service public des télécommunications. La correspondance utile à la manifestation de la vérité est transcrite, par procès-verbal, par le magistrat instructeur ou un officier de police judiciaire commis par lui, puis les enregistrements sont placés sous scellés et détruits à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Enfin, les procès-verbaux de transcription, versés au dossier, peuvent, comme toute pièce de procédure résultant d’un acte d’investigation, être soumis au contrôle de la chambre de l’instruction, juridiction collégiale du second degré. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a créé deux nouvelles hypothèses de recours aux interceptions des correspondances. L’article 706-95 du Code de procédure pénale prévoit que dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire relative à certaines infractions limitativement énumérées et présentant un caractère de gravité particulièrement important car commises en bande organisée, et si les nécessités de l’enquête l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances téléphoniques. Ces interceptions sont réalisées selon les modalités précitées des articles 100-1 et suivants du Code de procédure pénale, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui est tenu informé des actes accomplis et leur durée est limitée à quinze jours, renouvelable une fois. Enfin, dans le cadre de la recherche de certaines personnes en fuite (personnes ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt par exemple), l’article 74-2 du Code de procédure pénale permet également au juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, d’autoriser le recours aux interceptions téléphoniques si les nécessités de l’enquête l’exigent. Les interceptions téléphoniques sont réalisées selon les modalités précitées des articles 100-1 et suivants du Code de procédure pénale, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui est tenu informé des actes accomplis et leur durée est limitée à deux mois, ce délai étant renouvelable.

68J.O., A.N. (Q.), 22 novembre 2005, p. 10.879.

Question n° 53.541 du 14 décembre 2004 de M. Jacques Brunhes à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice

Droits de l’homme et libertés publiques – Lutte contre le racisme – Victimes de violences policières

69M. Jacques Brunhes attire l’attention de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la surreprésentation des « minorités visibles » parmi les victimes de violences policières et sur leurs difficultés à bénéficier ensuite d’un traitement judiciaire équitable. Selon le rapport de la commission citoyens-police-justice, rendu public le 3 décembre 2004, sur la période entre juillet 2002 et juin 2004, 60 % de ces victimes sont des ressortissants étrangers et les 40 % restantes sont des Français ayant quasiment tous un nom ou une apparence physique qui laissent penser qu’ils sont d’origine étrangère. Concernant le traitement judiciaire de ces affaires, le rapport constate une tendance à donner régulièrement raison à la police et, pour les parquets, à ne retenir que les plaintes de policiers pour outrage et rébellion. Aussi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour assurer à ces victimes un traitement équitable dans les procédures judiciaires les opposant à des policiers et pour engager les parquets à ne pas dissocier les faits de rébellion et d’outrage des plaintes des justiciables pour violences.

70Réponse. - Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a l’honneur de faire connaître à l’honorable parlementaire que le constat effectué par la commission « citoyens-justice-police » dans son rapport rendu public le 3 décembre 2004 doit être lu à la lumière de la nature de cette commission et de sa démarche de sélection de l’échantillon de population examiné. Cette commission a été initialement installée au début de l’année 2002 à l’initiative de la Ligue des droits de l’homme, avec le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature, pour enquêter sur le comportement de policiers au cours du mois de décembre 2001 à Chatenay-Malabry (92), à Poissy (78) et dans le 20ième arrondissement de Paris. Pérennisée depuis juillet 2002, cette commission est de nature associative et non institutionnelle, et compte, outre ses membres fondateurs précités, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP). La méthode suivie par la commission apparaît par ailleurs perfectible au regard des exigences d’une véritable démarche scientifique. Elle n’a en effet pour objectif ni de recueillir ni de traiter toutes les plaintes dont elle est saisie. Ainsi et pour l’élaboration du rapport considéré, la commission a été saisie de quelque 200 courriers postaux ou électroniques parmi lesquels elle a choisi de ne retenir que 50 dossiers relatifs à des violences policières qu’elle a considérées comme avérées. Néanmoins, quelle que soit la méthodologie adoptée par la commission pour aboutir audit rapport, la question plus générale du traitement judiciaire des affaires impliquant comme auteurs des personnes dépositaires de l’autorité publique mérite effectivement une particulière attention que le garde des Sceaux lui accorde dans le cadre du suivi permanent de ce contentieux. La spécificité de ce dernier ressort essentiellement de la nécessité de coordonner les poursuites pénales avec les éventuelles sanctions disciplinaires, coordination assurée notamment par la possibilité offerte aux procureurs généraux de procéder à la suspension voire au retrait de l’habilitation d’officier de police judiciaire au fonctionnaire de police ou au militaire de la gendarmerie mis en cause dans des actes contraires à la déontologie. Quant au traitement de tels actes, trois aspects doivent être observés. En ce qui concerne tout d’abord le déclenchement de l’action publique suite à l’allégation de violences policières, l’exercice de l’opportunité des poursuites par les procureurs de la République s’inscrit dans les principes plus généraux de la procédure pénale, qui accorde désormais une place élargie à la victime. En effet, cette dernière, en sus de sa possibilité de se constituer partie civile devant un juge d’instruction, se voit offrir, en vertu des dispositions du nouvel article 40-3 du Code de procédure pénale, issu de la loi 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, un recours direct devant le procureur général près la cour d’appel contre une décision de classement sans poursuite. En ce qui concerne ensuite l’hypothèse du déroulement dans le même contexte de faits d’outrage ou de rébellion, d’une part, et de violences policières, d’autre part, l’opportunité de traiter les poursuites dans une même procédure en raison de la connexité des faits répond au souci général d’une bonne administration de la justice. Une telle jonction est effectuée dès lors que la mise en état des deux dossiers peut s’effectuer parallèlement, ce qui est souvent empêché par la nécessité de faire procéder à une expertise médico-légale pour établir la réalité du préjudice corporel allégué par la victime. Enfin et plus généralement, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de porter une appréciation sur les décisions des magistrats du siège, en vertu du principe constitutionnel de leur indépendance. Ainsi, l’administration de la preuve, et notamment l’appréciation des témoignages, de même que les décisions juridictionnelles motivées qui en découlent, ne sauraient faire l’objet de commentaires ou de directives de la part du ministre de la Justice.

71J.O., A.N. (Q.), 22 novembre 2005, p. 10.877.

Question n° 72.683 du 6 septembre 2005 de M. Michel Voisin à M. le ministre délégué aux anciens combattants

Enfants – Pupilles de la Nation – Réglementation

72M. Michel Voisin appelle l’attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions du Code des pensions militaires d’invalidité (art. L. 471 à L. 486 et R. 496,. 563) prévoyant que les titulaires d’une pension militaire d’invalidité d’au moins 50 % peuvent solliciter auprès du tribunal de grande instance l’obtention du statut de « pupille de la nation » pour les enfants nés pendant les hostilités, et dans la limite des 300 jours suivant leur cessation. Cette mesure justifiée et louable n’en est pas moins discriminatoire pour les enfants non adoptables pour une question de dates, d’autant plus que celles-ci peuvent être différentes suivant les conflits : 300 jours après cessation des hostilités en Algérie, non précisée pour le Maroc et la Tunisie. Ainsi, dans une même famille, certains enfants seront pupilles de la nation, d’autres pas, en fonction de leur date de naissance : certains auront des droits en tant que pupilles, d’autres pas. Il en est ainsi en ce qui concerne les droits de mutation dans la transmission du patrimoine des parents. En effet, en application de l’article 786 du Code général des impôts, le lien de parenté résultant de l’adoption simple est pris en compte en faveur des pupilles de la nation pour la perception des droits de mutation à titre gratuit et des abattements prévus à l’article 779 du Code général des impôts. De ce fait, les enfants d’un pensionné ne seront pas forcément traités à égalité suivant leur statut. Afin de remédier à cette injustice, il lui demande que la référence à une date de cessation des hostilités ne soit plus prise en compte, et que tous les enfants d’un titulaire de pension militaire d’invalidité d’au moins 50 % puissent prétendre au statut de « pupilles de la nation », avec effet rétroactif.

73Réponse. - Aux termes des dispositions du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, peuvent être adoptés comme pupilles de la nation les orphelins de moins de vingt et un ans dont le père ou le soutien de famille a été tué à l’ennemi ou, postérieurement à 1914, sur un théâtre d’opérations extérieur, est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre, a disparu ou est décédé des suites de violences ou de sévices de l’ennemi. Il en est de même des enfants eux-mêmes victimes de guerre. Enfin, sont assimilés aux orphelins de guerre les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les 300 jours suivant celle-ci lorsque les parents ou le soutien de famille se trouvent dans l’impossibilité de pourvoir à leurs charges de famille en raison de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre. L’article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé permet de prendre en considération les enfants des victimes d’actes de terrorisme visées à l’article 9-1 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État en leur ouvrant droit au bénéfice des dispositions du code susvisé applicables aux victimes civiles de la guerre. De même, la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la nation et modifiant le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre a élargi le champ de ces dispositions notamment aux enfants de magistrats, de militaires de la gendarmerie, de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et des douanes tués ou décédés des suites d’une blessure ou d’une maladie contractée du fait d’un acte d’agression survenu au cours de l’accomplissement d’une mission de sécurité publique ou lors d’une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction. Les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un acte d’agression, dans l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille peuvent également en bénéficier. Les dispositions de la loi précitée du 19 juillet 1993 ont été complétées par l’article 69 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit publiée au Journal officiel de la République française du 10 décembre 2004, à titre purement moral et à l’exclusion de toute attribution d’avantages pécuniaires, au profit des personnes âgées de plus de vingt et un ans pourvu qu’elles aient été mineures au moment du décès de leur parent fonctionnaire. Cette dérogation par rapport à l’âge de vingt et un ans est également applicable aux personnes remplissant les conditions prévues aux articles L. 461 à L. 466 du Code des pensions précité. S’agissant du délai de 300 jours après la cessation des hostilités, il est observé qu’il est conforme à la finalité de la qualité de pupille de la nation. Il est destiné, en effet, à prendre en charge les enfants mineurs au moment du fait ouvrant droit à cette qualité ; il est donc possible que tous les enfants d’une même famille ne bénéficient pas de celle-ci. Ce délai est au demeurant celui appliqué à l’enfant par l’article 315 du Code civil pour faire jouer la présomption de paternité lors de la disparition de son père. Il est précisé que l’article L. 467 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre fixe la procédure d’attribution de la qualité de pupille de la nation. La demande est présentée par le représentant légal de l’enfant et, à défaut, à la diligence du procureur de la République. L’adoption par la nation est prononcée par le tribunal d’instance du domicile du demandeur. Le greffier du tribunal notifie le jugement au représentant légal de l’enfant, ainsi qu’au service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).Ainsi que peut le constater l’honorable parlementaire, le statut en vigueur est largement ouvert aux enfants de victimes militaires et civiles. Envisager l’extension de ce statut à tous les enfants dont le parent est titulaire d’une pension militaire d’invalidité au taux de 50 % dénaturerait le caractère spécifique de la qualité de pupille de la nation.

74J.O., A.N. (Q.), 6 décembre 2005, p. 11.273.

Question n° 63.938 du 26 avril 2005 de M. Léon V achet à M. le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Enfants – Santé – Hyperactivité – Intégration en milieu scolaire

75M. Léon Vachet appelle l’attention de M. le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sur le manque de structures réservées aux enfants concernés par le trouble « déficit de l’attention ». En effet, peu d’établissements scolaires répondent aux besoins de ces enfants souvent surdoués, ce qui les condamne à terme à l’échec scolaire. De plus, aucune alternative à la vie scolaire normale ne semble proposée. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend prendre pour aider ces familles en favorisant une véritable intégration scolaire de ces enfants.

76Réponse. - La loi n° 2005-380 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école fait de la réussite scolaire de tous les élèves un objectif prioritaire. Pour ce faire, il est notamment prévu de proposer un programme personnalisé de réussite éducative à chaque élève, dès lors qu’il apparaît que celui-ci risque de ne pas maîtriser les connaissances et compétences indispensables à la fin d’un cycle. En outre, elle prévoit la mise en place d’aménagements appropriés au profit d’élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. Les enfants et les adolescents hyperactifs sont concernés par l’ensemble de ces mesures. Toutefois, ils peuvent également, si la gravité de leurs troubles le justifie, bénéficier des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Une préférence constante est donnée à une scolarité en milieu ordinaire. Un projet personnalisé de scolarisation élaboré en concertation par l’ensemble des personnes concernées (parents, équipe éducative, personnels médicaux, paramédicaux et éducatifs qui, associés aux enseignants, apportent à l’élève hyperactif des soins, des rééducations et des soutiens spécialisés) permet de définir et de coordonner les actions qui soutiennent la scolarisation de l’élève. Ce projet précise en particulier les modalités d’action des enseignants, les aides apportées au sein de l’école et/ou les éventuelles actions de soin et de rééducation dispensées par des intervenants extérieurs. L’accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire (AVS) peut favoriser le maintien au sein des établissements scolaires ordinaires d’un certain nombre d’enfants hyperactifs présentant d’importants troubles relationnels. Les enfants hyperactifs dont la sévérité des troubles ne permet pas le maintien dans une classe ordinaire avec un projet individualisé bénéficient aussi de l’effort conduit pour améliorer le fonctionnement des classes d’intégration scolaire (CLIS) dans les écoles primaires, et ouvrir de nouvelles unités pédagogiques d’intégration (UPI) en collège et en lycée. Mille nouvelles unités pédagogiques d’intégration (UPI) doivent être créées au collège et au lycée d’ici à 2010, permettant à un nombre accru d’élèves de bénéficier plus facilement d’aménagements d’horaires, notamment pour les soins et les rééducations, mais également de soutiens pédagogiques appropriés. De nouvelles évolutions sont attendues en application de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école. Celle-ci prévoit notamment d’enrichir le contenu de la formation des professeurs stagiaires dispensé dans les instituts universitaires de formation des maîtres, de manière à ce qu’ils soient tous formés à la prise en charge de l’hétérogénéité des élèves

77J.O., A.N. (Q.), 8 novembre 2005, p. 10.347.

Question n° 75.813 du 18 octobre 2005 de M. René-Paul Victoria à M. le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Enseignement – Illetrisme – Lutte et prévention

78M. René-Paul Victoria appelle l’attention de M. le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sur l’illettrisme en France, en effet, il semble qu’une personne sur dix éprouve des difficultés à écrire ou à lire. Par ailleurs, une étude réalisée sur les performances en lecture auprès de plus de 300 000 jeunes de nationalité française âgés de dix-huit à vingt-trois ans, fait ressortir le fait que 20 % de cette population rencontre des difficultés à la lecture et la compréhension d’un texte. Les tests effectués lors de la journée d’appel à la préparation de la défense montraient que 11,6 % des jeunes éprouvaient des difficultés à lire en 2001. Enfin, 33 % des élèves ayant quitté l’école en 3ième sans diplôme sont en situation d’illettrisme. Aussi il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin de lutter contre l’illettrisme.

79Réponse. - Pour l’éducation nationale, la prévention de l’illettrisme suppose une intervention précoce afin de prendre en compte les difficultés des élèves et d’y apporter des réponses adaptées. Dans cette perspective, la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 prévoit deux mesures essentielles : la création d’un socle commun de connaissances et compétences indispensables que tout élève devrait maîtriser en fin de scolarité obligatoire, la première priorité à l’intérieur de ce socle commun est accordée à la maîtrise de la langue française ; la mise en place d’un programme personnalisé de réussite éducative qui peut être mis en place à tout moment de la scolarité obligatoire quand il apparaît que l’élève aura du mal à acquérir les éléments constitutifs du socle commun qui correspondent au niveau où il se trouve. Ce programme personnalisé de réussite éducative consiste en un plan coordonné d’actions, conçu pour répondre aux difficultés d’un élève, formalisé dans un document qui en précise les objectifs, les modalités, les échéances et les modes d’évaluation. Elaboré par l’équipe pédagogique, il est discuté avec les parents. Il peut comporter des aides apportées en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative. Avant la scolarité obligatoire, à l’école maternelle, un repérage des élèves fragiles ou déjà en difficulté doit être pratiqué systématiquement ; les élèves concernés sont aidés pour aborder le cours préparatoire avec de meilleurs atouts. À cette fin, les enseignants ont à leurs côtés les membres des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) et les équipes de santé du ministère de l’Éducation nationale. Pour le collège, une circulaire concernant l’enseignement du français au collège (circulaire n° 2004-168 du 20-09-04) a été adressée à tous les professeurs concernés. Elle insiste sur la nécessité de poursuivre les apprentissages commencés à l’école primaire, en favorisant les exercices oraux et écrits qui exigent un effort personnel des élèves tels que la récitation, la dictée et la rédaction. Un site internet ministériel dédié à la prévention de l’illettrisme est ouvert depuis la rentrée 2003 (www.bienlire.education.fr). Il apporte des informations et fait partager des ressources aux enseignants, parents, associations et autres acteurs impliqués dans des actions en faveur de la lecture tout au long de la scolarité obligatoire ; il favorise la mutualisation des pratiques ainsi que des échanges, tout particulièrement entre chercheurs et praticiens. En dehors du temps scolaire, des actions d’accompagnement à la scolarité et des loisirs éducatifs et culturels complètent l’action de l’école en fonction de projets éducatifs locaux. Ces initiatives prennent une ampleur particulière dans le cadre des dispositifs de réussite éducative mis en œuvre en application de la loi en faveur de la cohésion sociale dans les zones d’éducation prioritaire. Ces dispositifs, qui visent à donner leur chance aux enfants et adolescents ne bénéficiant pas d’un environnement social, familial et culturel favorable à leur réussite, accompagneront, dès l’école maternelle, les élèves présentant des signes de fragilité pour leur apporter des aides dans les domaines éducatif, social et sanitaire en fonction d’une analyse personnalisée de leurs besoins. Ils peuvent également concerner les parents. Une coordination des partenariats engagés dans de tels dispositifs sera assurée dans le cadre d’une structure juridique particulière qui devra optimiser l’utilisation locale des financements publics.

80J.O., A.N. (Q.), 29 novembre 2005, p. 11.057.


Date de mise en ligne : 26/09/2014

https://doi.org/10.3917/jdj.252.0042

Domaines

Sciences Humaines et Sociales

Sciences, techniques et médecine

Droit et Administration

bb.footer.alt.logo.cairn

Cairn.info, plateforme de référence pour les publications scientifiques francophones, vise à favoriser la découverte d’une recherche de qualité tout en cultivant l’indépendance et la diversité des acteurs de l’écosystème du savoir.

Retrouvez Cairn.info sur

Avec le soutien de

18.97.9.173

Accès institutions

Rechercher

Toutes les institutions