Notes
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Cette décision est mentionnée dans l’article Les protagonistes du harcèlement moral au travail (ce numéro p. 33, note de bas de page 28).
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Cette décision est mentionnée dans l’article Les protagonistes du harcèlement moral au travail (ce numéro p. 33, note de bas de page 31).
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Cette décision est mentionnée dans l’article Les protagonistes du harcèlement moral au travail (ce numéro p. 33, note de bas de page 33).
Le lieutenant et le pacha
1Cass.-Ch. sociale - 8 décembre 2004 [*]
2Contrat de travail – Résiliation – Indemnités – Harcèlement moral
3La cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision lorsqu’elle rejette la demande d’obtention d’indemnités d’un lieutenant de marine pour cause de harcèlement sans rechercher, eu égard à sa qualité, quelles étaient les tâches lui incombant, notamment celle de prendre un seau et nettoyer le bateau avec l’équipage.
4N° de pourvoi : 03-40025 - Inédit
Attendu, selon ce texte, que sauf dans les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n’est pas tenu, à moins d’une convention contraire, d’accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé ;
Attendu que M. X., officier de marine marchande, a été engagé par la société C. en qualité de lieutenant selon contrat à durée déterminée du 16 mai 2000 pour la durée du deuxième voyage de la campagne 2000 à bord du navire La Grande Hermine ; que, le 18 juillet 2000, il a débarqué en Norvège, puis a saisi la juridiction prud’homale maritime en paiement de diverses sommes pour rupture anticipée et abusive de son contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter ses demandes, l’arrêt attaqué retient que l’intéressé a refusé d’exécuter un ordre (prendre un seau et nettoyer avec l’équipage) et a demandé son débarquement pour incompatibilité d’humeur, qu’il a sollicité devant témoins son livret professionnel maritime et, après accostage, a quitté le bord, qu’il n’établit pas la preuve de ce qu’il a fait l’objet d’humiliation ou de harcèlement moral de la part du capitaine, que son départ manifeste de manière non équivoque sa volonté de démissionner de ses fonctions ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les tâches incombant au salarié compte tenu de sa qualité de lieutenant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 octobre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Décision attaquée : cour d’appel de Rennes (5ème Chambre prud’homale) 2002-10-29
Prés. : M. Finance, conseiller.
Harcèlement et indemnités
5Cass. Ch. sociale - 8 février 2005 [**]
6N° de pourvoi : 02-46527
7Contrat de travail – Harcèlement moral – Indemnités – Redressement judiciaire – Garantie par l’AGS – La manifestation continue de la volonté de l’employeur de nuire à la salariée constitue une attitude contraire à l’obligation de bonne foi qui doit présider aux relations contractuelles
8Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts. Ceux-ci sont dus au salarié en raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation résultant du contrat de travail par « l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés » (AGS) qui a pour objet de garantir, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises, le paiement des créances dues en exécution du contrat de travail.
9AGS/X
Attendu que Mme X., salariée de la société I. chimie fine, en redressement judiciaire, a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes dont une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2002) d’avoir dit que l’AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts fixés au passif de l’employeur pour harcèlement moral envers la salariée, alors, selon le moyen, que la garantie de l’AGS ne couvre pas les créances qui résultent d’une action en responsabilité contre l’employeur ;
Qu’en disant que l’AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts, distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui, alloués à la salariée en réparation d’un harcèlement moral, ne constituaient pas une créance née en exécution du contrat de travail ou trouvant sa cause dans celui-ci, mais une dette de responsabilité de l’employeur, détachable de ce contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que selon l’article 1142 du Code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ;
qu’il s’en suit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l’AGS dans les conditions prévues à l’article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’employeur avait manifesté une volonté continue de nuire à la salariée, ce qui constitue une attitude contraire à l’obligation de bonne foi qui doit présider aux relations contractuelles, a exactement décidé que l’AGS devait garantir le paiement de la somme allouée à l’intéressée en réparation de son préjudice ; que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Décision attaquée : cour d’appel d’Aix-en-Provence (18ème chambre sociale) 2002-09-04.
Prés. : M. Chagny, conseiller.
Harcèlement moral : les faits
10Cass. Ch. sociale - 27 octobre 2004 [***]
11N° de pourvoi : 04-41008
12Contrat de travail – Harcèlement moral – Existence –Appréciation des faits
13La cour d’appel justifie légalement sa décision dès lors qu’elle a constaté qu’un salarié avait fait l’objet d’un retrait sans motif de son téléphone portable à usage professionnel, de l’instauration d’une obligation nouvelle et sans justification de se présenter tous les matins au bureau de son supérieur hiérarchique, de l’attribution de tâches sans rapport avec ses fonctions, faits générateurs d’un état dépressif médicalement constaté nécessitant des arrêts de travail. Dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits, elle estime que la conjonction et la répétition de ces faits constituent un harcèlement moral.
Attendu que Mme X. a été engagée par la société M. le 2 novembre 2000 par contrat à durée déterminée en qualité d’animatrice de magasin ; que son contrat de travail a été renouvelé le 31 janvier 2001 pour une durée de onze mois ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités notamment pour harcèlement moral ;
Attendu que la société M. fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2003) d’avoir retenu l’existence d’un harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1/ qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que les attestations de cinq salariés de la société relatant avoir été victimes de harcèlement moral « n’apportent aucun éclairage sur la façon dont Mme Y. se comportait à l’égard de Mme X. ; que dès lors, en relevant que « ces divers éléments établissent qu’il a été porté atteinte, par leur conjonction et leur répétition, à la dignité et à la santé psychique de Mme X., pour dire que la salariée a été victime de harcèlement moral, la cour d’appel s’est manifestement contredite en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que la société M. faisait observer que le certificat médical en date du 25 septembre 2001 ainsi que les arrêts de travail versés aux débats par la salariée n’étaient pas susceptibles de justifier de l’origine professionnelle de la dépression subie, dont il n’avait d’ailleurs pas été fait état auprès ni de la médecine du travail ni de l’entreprise, dans la mesure où le docteur Z., auteur du certificat médical, n’avait fait sur ce point que reprendre les propres déclarations de la salariée ; qu’en se fondant sur ces pièces pour retenir que la dépression avait une origine professionnelle et en déduire que la salariée avait été victime de harcèlement moral, sans rechercher comme y était pourtant invitée si l’auteur du certificat médical ne s’était pas borné à reproduire les déclarations de la salariée quant à l’origine de sa dépression, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1315 du Code civil ;
3/ que la société M. contestait fermement tant le contenu des attestations versées aux débats que le fait qu’elle ait confié à la salariée des tâches bien inférieures à ses compétences ainsi que le fait que la salariée ait été victime d’attaques humiliantes dégradantes et récurrentes ; qu’en affirmant que la société ne contestait pas les faits dénoncés par la salariée, la cour d’appel a ainsi dénaturé les conclusions d’appel de l’exposante en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui sans se contredire, a constaté que la salariée avait fait l’objet d’un retrait sans motif de son téléphone portable à usage professionnel, de l’instauration d’une obligation nouvelle et sans justification de se présenter tous les matins au bureau de sa supérieure hiérarchique, de l’attribution de tâches sans rapport avec ses fonctions, faits générateurs d’un état dépressif médicalement constaté nécessitant des arrêts de travail, a, par une appréciation souveraine, estimé que la conjonction et la répétition de ces faits constituaient un harcèlement moral ; que le moyen n’est pas fondé ;
Rejette le pourvoi ;
Par ces motifs :
Prés. : M. Sargos ;
Rapp. : Mme Nicolétis ;
Av. gén. : M. Duplat ;
Plaid. : la SCP Gatineau.
Notes
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Cette décision est mentionnée dans l’article Les protagonistes du harcèlement moral au travail (ce numéro p. 33, note de bas de page 28).
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Cette décision est mentionnée dans l’article Les protagonistes du harcèlement moral au travail (ce numéro p. 33, note de bas de page 31).
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Cette décision est mentionnée dans l’article Les protagonistes du harcèlement moral au travail (ce numéro p. 33, note de bas de page 33).