Notes
-
[1]
Voir notamment les comptes rendus des réunions du Comité Consultatif relatif au baromètre du surendettement des ménages sur : www.banque-France.fr.
1La France est le premier pays au monde où la Banque centrale assure le secrétariat des commissions de surendettement. Ainsi, dès 2002 la banque de France [1] analysait le surendettement, objet d’études gouvernementales. Ainsi, la loi Borloo du 1er août 2003 a fait l’objet d’une première note remise notamment aux institutions de crédits.
2Le titre 3 de cette loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (article 35 à 46) apporte des modifications aux dispositions relatives au traitement du surendettement.
3La loi crée, d’une part, et c’est le point le plus novateur, une procédure de rétablissement personnel dont l’économie générale est exposée dans la première partie de ce document.
4Elle contient, d’autre part, un certain nombre d’autres mesures qui apportent des modifications à la procédure. Ces mesures sont détaillées dans la seconde partie de ce document.
5Avant tout commentaire, il est important de préciser que la Commission de surendettement des particuliers demeure le seul point d’entrée pour l’ensemble des dossiers de surendettement.
I – Procédure de rétablissement personnel
6Le principal apport de la loi réside dans la création d’une procédure de rétablissement personnel qui est réservée aux cas où le débiteur se trouve dans une situation « irrémédiablement compromise », définie par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement du surendettement actuellement existantes (plan conventionnel de redressement ou recommandations). Cette procédure est enclenchée sans qu’il soit nécessaire auparavant de rechercher la conclusion d’un plan conventionnel ou d’élaborer des recommandations.
A – Ouverture de la procédure (art. L. 331-3, L. 332-5 du Code de la consommation)
7La procédure de rétablissement personnel, qui est de la compétence exclusive du juge de l’exécution, est engagée à l’initiative :
- de la Commission de surendettement : lorsque l’instruction d’un dossier de surendettement fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise ne permettant pas l’ouverture d’une procédure amiable, la Commission, dans un délai de six mois, saisit le juge après convocation et accord du débiteur ;
- du juge de l’exécution : il peut se saisir lui-même, avec l’accord du débiteur, à l’occasion des recours exercés pour contester les décisions de la Commission en matière d’orientation du dossier, de contestation de l’état du passif ou de contestation des mesures recommandées ;
- du débiteur, dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas de décision de la Commission dans un délai de 9 mois à compter du dépôt du dossier ou en cours d’exécution d’un plan conventionnel ou de recommandations, s’il apparaît que sa situation devient irrémédiablement compromise.
B – Le déroulement de la procédure (art. L. 332-6 et s.)
8Le juge de l’exécution dispose d’un mois à compter de sa saisine pour convoquer le débiteur et les créanciers connus à une audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel.
9Ce jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension des procédures d’exécution diligentées par les créanciers à l’exception de celles concernant des dettes alimentaires.
10Le juge a la faculté de désigner un mandataire qui dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d’actif et de passif ; ce mandataire dispose d’un délai de 4 mois à compter de sa désignation pour remettre un rapport au juge.
11La loi précise que le juge peut, à tout moment de la procédure, renvoyer le dossier à la Commission s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
C – Liquidation judiciaire (art. L. 332-8 et L. 332-9)
12Le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur, en excluant les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Il désigne un liquidateur (éventuellement précédemment mandataire) qui dispose d’un délai de 12 mois pour vendre les biens du débiteur, par vente amiable ou par vente forcée.
13Si l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce la clôture pour insuffisance d’actif qui entraîne un effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, y compris les dettes fiscales, mais à l’exclusion des dettes alimentaires et des dettes qui ont été réglées par la caution ou le coobligé.
D – Inscription au FICP
14Les personnes qui ont bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au FICP pour une période de 8 ans.
II – Autres mesures
15La loi n° 2003-710 contient des mesures qui modifient la procédure de traitement des situations de surendettement. Ces mesures sont examinées successivement ci-après.
16Il convient toutefois de préciser que les mesures de traitement des situations de surendettement actuellement existantes : - le plan conventionnel de redressement, les mesures recommandées ordinaires et les mesures recommandées extraordinaires -, même si elles subissent des modifications, continuent à pouvoir être prescrites par la Commission lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent (art. L. 310-1 du Code de la consommation).
1 – Nouveaux intervenants (art. L. 331-1)
17Deux nouvelles personnes, l’une justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale et l’autre justifiant d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique assistent aux réunions de la Commission avec voix consultative et sont associées à l’instruction des dossiers.
18L’article L. 331-2 prévoit que la Commission fixe le « reste à vivre » après avoir pris l’avis de la personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale.
19Les conditions pratiques d’application de ces mesures devront être précisées.
2 – Nouveaux moyens utilisables par la Commission pour informer les établissements de crédit et les comptables du Trésor (art. L. 331-3)
20L’information de ces créanciers peut désormais être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions qui seront fixées par décret.
3 – Modification de l’événement entraînant l’inscription initiale du débiteur au FICP (art. L. 333-4)
21L’inscription initiale au FICP est désormais faite plus tôt ; elle intervient au moment de la saisine de la Commission et non plus au moment de la recevabilité.
4 – Information du débiteur de la faculté qui lui est donnée d’être entendu par la Commission (art. L. 331-3)
22Le débiteur doit être informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité.
5 – Régime particulier de certains types de dettes (art. L. 333-1)
23Sauf accord du créancier, les dettes alimentaires et les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
24Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
6 – Suppression du régime spécifiques des dettes fiscales (art. L. 333-1 a contrario, L. 331-7, L. 331-7-1)
25Les dettes fiscales sont désormais traitées comme les autres dettes ; elles peuvent désormais faire l’objet de reports, de rééchelonnements ou d’effacements.
7 – Eligibilité des cautions (art. L. 330-1)
26L’éligibilité des cautions à la procédure de surendettement est désormais expressément visée. Un article L. 330-1 inséré dans le Code de la consommation donne sur ce point une définition de la situation de surendettement complétée par rapport à celle qui est incluse dans l’article L. 331-2.
8 – Rejet d’avis de prélèvement (art. L. 331-3)
27En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir de frais ou de commissions y afférent.
9 – Durée totale maximale du plan conventionnel de redressement et des recommandations ordinaires (art. L. 331-6 et L. 331-7)
28La durée totale maximale du plan conventionnel, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ainsi que celle des recommandations ordinaires ne peut excéder dix années.
29Une exception est prévue : les mesures du plan ou les recommandations peuvent excéder ces délais lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan ou les recommandations permettent d’éviter la cession.
10 – Modifications concernant les mesures recommandées extraordinaires (art. L. 331-7-1)
a – Champ d’application
30La Commission recommande des mesures extraordinaires lorsqu’elle constate l’insolvabilité du débiteur, sans retenir son caractère irrémédiable.
b – Durée de la suspension de l’exigibilité des créances (moratoire)
31La durée maximale de la suspension de l’exigibilité des créances est abaissée de trois à deux ans.
c – Effacement des créances lors de l’examen à l’issue de la période de suspension de l’exigibilité des créances
32La Commission peut recommander l’effacement partiel des créances. Un effacement total des créances ne sera plus possible.
11 – Durée d’inscription au FICP (art. L. 333-4)
33La durée maximale d’inscription est portée de huit à dix ans pour les mesures conventionnelles ainsi que pour les recommandations ordinaires.
34La durée maximale d’inscription de la suspension de l’exigibilité des créances est de deux ans.
35La durée d’inscription de l’effacement partiel des créances est de dix ans.
12 – Régime spécifique de l’Alsace-Moselle (art. L. 628-1 et s. du Code de commerce)
36Le régime de faillite civile en vigueur en Alsace-Moselle est maintenu. Il est toutefois modifié sur les points suivants :
- la bonne foi du débiteur est désormais exigée ;
- le jugement prononçant la liquidation judiciaire ne fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire ;
- en revanche, ce jugement fait l’objet d’une inscription au FICP pour huit ans.
Notes
-
[1]
Voir notamment les comptes rendus des réunions du Comité Consultatif relatif au baromètre du surendettement des ménages sur : www.banque-France.fr.