La seconde convention citoyenne a clôturé, en avril 2024, sa dernière session de travail au Palais d’Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental (ci-après « CESE »). Après la Convention Citoyenne pour le Climat constituée en 2019, le pouvoir exécutif a cette fois-ci sommé la chambre consultative d’organiser une convention citoyenne sur la question de la fin de vie en France. Il ne s’agit pas ici de s’interroger sur la pertinence, l’opportunité ou l’inutilité de mettre en place ce type de dispositifs, du point de vue de leur légitimité démocratique, mais plutôt, compte tenu de la récurrence du phénomène, de s’intéresser à la question de leur légalité.
Si l’on associe généralement l’organisation des conventions citoyennes au CESE, il n’est pas réellement le seul à tenir une place importante dans leur processus de mise en place. Tandis que l’initiative de la création des deux conventions citoyennes susmentionnée vient officieusement du président de la République et officiellement du Premier ministre, leur organisation est partagée entre cabinets de conseils privés et différents corps de l’administration centrale. À cette multiplicité des acteurs, qui complique l’analyse de ce dispositif, s’ajoute une méthodologie – ou plutôt des méthodologies – de travail assez obscure(s). C’est finalement l’étude de la portée des travaux de ces conventions citoyennes, qui rend le travail du chercheur en droit particulièrement malaisé. En somme, puisqu’aucune définition juridique n’est donnée des « conventions citoyennes », les définir à ce stade n’est possible qu’en reprenant les quelques caractéristiques communes de ces deux dispositifs mis en place au CESE…
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