Couverture de RFDC_103

Article de revue

Jurisprudence du Conseil constitutionnel

Pages 685 à 734

Notes

  • [1]
    M. Bouvier, M.-C. Esclassan, J.-P. Lassale, Finances publiques, Paris, LGDJ, coll. « Manuel », 13e éd., 2014, p. 779.
  • [2]
    Cour des comptes, La gestion de la dette publique locale, Rapport public thématique, juillet 2011.
  • [3]
    TGI Nanterre 6e Ch., 8 février 2013, n° 11/03778, Département de la Seine-Saint Denis c/ Société Dexia Crédit local « Fixil » ; TGI Nanterre 6e ch., 8 février 2013, n° 11/03779, Département de la Seine-Saint Denis c/ Société Dexia Crédit local « Dualys Optimise » ; TGI Nanterre 6e ch., 8 février 2013, n° 11/03780, Département de la Seine-Saint Denis c/ Société Dexia Crédit local « Dual ».
  • [4]
    CC, n° 2013-685 DC, 29 décembre 2013. Sur cette censure du Conseil constitutionnel v. D. Da Palma, J.-L. Vasseur, « La censure des dispositions validant rétroactivement les contrats d’emprunts toxiques (Cons. Const. 29 décembre 2013), La semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 3 février 2014, n° 5, p. 25.
  • [5]
    J.-M. Pastor, « Inconstitutionnalité de la validation rétroactive des emprunts toxiques », AJDA, 2014, p. 5.
  • [6]
    Le Conseil constitutionnel avait ainsi posé, dans une décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, Loi portant validation d’actes administratifs, cons. 9) trois conditions à la constitutionnalité des lois de validation : la loi devait poursuivre un but d’un intérêt général suffisant ; elle devait respecter le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; et également respecter les décisions de justice passées en force de chose jugée.
  • [7]
    Sous l’impulsion notamment de la CourEDH, ces conditions ont été progressivement précisées et de nouvelles exigences ont été posées. La portée de la validation doit désormais être strictement définie (Décision n° 2002-458 DC du 7 février 2002, Loi organique portant validation de l’impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française, cons. 3). En outre, l’acte validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle (Décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010, Société IMNOMA (Intangibilité du bilan d’ouverture), cons. 4) sauf à ce que le but d’intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle (Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, Epoux P. et autres (Perquisitions fiscales), cons. 18).
  • [8]
    CC, décis. n° 99-422 DC, 21 décembre 1999, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, cons. 64.
  • [9]
    Selon les mots du Cabinet du Ministre Pierre Moscovici, in P. Roger, « Emprunts toxiques : Bercy cherche la parade à la censure du Conseil constitutionnel », Le Monde, 11 janvier 2014.
  • [10]
    V. par ex., TGI Paris, 25 mars 2014 n° 11/04698 ou encore, v. TGI De Nanterre, 4 juillet 2014.
  • [11]
    Loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public.
  • [12]
    Propos rapportés par La Tribune.fr du 15 mai 2014.
  • [13]
    CC, décis. n° 2014-695 DC, 24 juillet 2014, Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts souscrits par des personnes morales de droit public.
  • [14]
    En réalité, c’est depuis la décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014, que le Conseil constitutionnel se réfère à un « impérieux motif d’intérêt général ».
  • [15]
    Cette convergence entre les jurisprudences constitutionnelle et européenne fait suite au désavoeu du Conseil constitutionnel par la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 18 juin 2012, n° 11PA00758, Fondation d’entreprise Louis Vuitton pour la création et ville de Paris, (concl. S. Vidal, RFDA, 2012, p. 650). Dans cet arrêt, en effet, la juridiction administrative déclare contraire à la CEDH une loi de validation rétroactive déclarée constitutionnelle par les juges de la loi, estimant que l’intérêt général n’était pas suffisamment « impérieux ».
  • [16]
    Comme l’indique le commentaire de la décision du 24 juillet 2014 préc., : « Le Conseil constitutionnel a donc estimé que les exigences constitutionnelles applicables aux lois de validation étaient satisfaites. Il n’a pas examiné de façon distincte les griefs des requérants dénonçant une atteinte disproportionnée au droit de propriété de ces collectivités, au “principe de sécurité juridique”, au “principe de responsabilité” et au droit à un procès équitable. En effet, le contrôle du caractère non disproportionné de l’atteinte aux droits des personnes en raison de la validation s’opère dans le cadre constitutionnel précité pour le contrôle des lois de validation. »
  • [17]
    F. Sudre, J.-P. Marguenaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire, M. Levinet, G. Gonzales, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, Paris, Puf, coll. « Thèmis », 6e éd., 2011, p. 331.
  • [18]
    En effet, « significative est l’attitude de la Cour de Cassation qui est passée de l’indifférence à l’égard de la notion de « motif impérieux d’intérêt général » (Cass. civ. 1er, 20 juin 2000, Crédit Lyonnais et M. et Mme Carpentier) à son utilisation (Cass. soc., 24 avril 2001, Etre enfant au Chesnay c/ Terki, RFDA, 2001, p. 1055, obs. J.-Y. Frouin, B. Mathieu) sans que ce changement ait fait taire toutes les critiques d’une certaine compréhension de la Haute juridiction judiciaire à l’égard des lois de validation. […] La même remarque peut être faite à l’égard de l’évolution de la jurisprudence du Conseil d’État », ibidem, p. 330.
  • [19]
    CEDH, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c/ France, Grande chambre, 28 octobre 1999, § 59. X. Prétot, « Le Conseil constitutionnel, la Cour européenne de Strasbourg et les validations législatives », in Mélanges en l’honneur de G. Conac, Le nouveau constitutionnalisme, Paris, Economica, 2011 ; S. Bolle, « L’inconventionnalité d’une validation législative conforme à la Constitution : l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1999, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres contre France », RFDA, 2000, p. 1254 ; A. Boujeka, « Les lois de validation sous les fourches caudires de la Convention européenne des droits de l’homme », LPA, 8 juin 2000, n° 114 ; B. Mathieu, « Les validations législatives devant le juge de Strasbourg », RFDA, 2000, p. 289.
  • [20]
    CC, décis. n° 96-375 DC, 9 avril 1996, note X. Prétot, RDP 1996 ; chron. O. Schrameck, « Les validations législatives », AJDA 1996, p. 369 ; note B. Mathieu, LPA 1996, n° 107, p. 9 ; note P. Gaïa, RFDC, 1996, p. 598.
  • [21]
    S. Paricard-Pioux, D., 2003, n° 25, p. 1652.
  • [22]
    Ce qui paraît peu probable au regard de la nouvelle exigence du contrôle du juge constitutionnel en matière de lois rétroactives.
  • [23]
    K. Adom, « Les validations législatives et le contrôle judiciaire de l’opportunité de la loi », D. 2001, p. 2445.
  • [24]
    Dans sa décision no 83-164 DC, 29 décembre 1983, fraude fiscale, (AJDA, 1984, p. 97, note Philip), « le Conseil a reconnu la nécessité de constitutionnaliser l’existence du fisc », O. Beaud, cours de DEA, La privatisation du point de vue de la théorie générale de l’Etat : une rétraction limitée de la puissance publique, 1986/1987.
  • [25]
    Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
  • [26]
    G. Eckert, « La réforme des conditions d’emprunt des collectivités territoriales », LPA, 2013, n° 194, p. 57.
  • [27]
    Idem.
  • [28]
    A. Weber, « Les collectivités locales et le recours au crédit », RFFP, 1989, n° 25, p. 13.
  • [29]
    E. Moysan, « Bilan et enjeux de trente ans de décentralisation en matière d’emprunts locaux », RFFP, 2012, n° 119, p. 25.
  • [30]
    G. Eckert, « Emprunts « toxiques » des collectivités territoriales », AJDA, 2011, p. 1712.
  • [31]
    Voir not. la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur ; la loi organique n° 2013-906 et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ; la résolution du 17 septembre 2014 modifiant le règlement de l’Assemblée nationale afin de doter les groupes parlementaires d’un statut d’association. Entre également dans cette logique, le choix fait par l’Assemblée nationale de dévoiler le montant de la réserve parlementaire attribuée à chaque député.
  • [32]
    Rapport (n° 2381) fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de résolution (n° 2273) de M. Claude Bartolone tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale, p. 12.
  • [33]
    Le 31 mars 2015, le Sénat a également enregistré une proposition de résolution (n° 380) tendant à réformer les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d’amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace.
  • [34]
    Résolution (n° 292) modifiant le règlement de l’Assemblée nationale, adoptée par l’Assemblée nationale le 27 mai 2009.
  • [35]
    Le considérant a été inauguré dans la décision du Conseil constitutionnel n° 92-314 DC du 17 décembre 1992, Résolution complétant le règlement de l’Assemblée nationale pour l’application de l’article 88 - 4 de la Constitution, cons. 3, JO, 20 décembre 1992, p. 17477. Voir également CC, décis. n° 2009-581 DC du 25 juin 2009, Résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale, cons. 2, JO, 28 juin 2009, p. 10867 et décis. n° 2009-582 DC du 28 juin 2009, Résolution tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat, cons. 2, JO, 28 juin 2009, p. 10871.
  • [36]
    Cons. 2.
  • [37]
    Art. 6 DDHC : « La loi est l’expression de la volonté générale […] ».
  • [38]
    Art. 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants […] ».
  • [39]
    D. Chamussy, « Le règlement de l’Assemblée nationale devant le Conseil constitutionnel : oui à l’amélioration du travail législatif ; non à la déclaration d’appartenance à la majorité et à l’opposition » (1re partie), LPA, 2006, n° 178, p. 8.
  • [40]
    CC, décis. n° 93-329 DC du 13 janvier 1994, Loi relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales, cons. 22, JO, 15 janvier 1994, p. 829.
  • [41]
    CC, décis. n° 95-370 DC du 30 décembre 1995, Loi autorisant le gouvernement, par application de l’article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale, cons. 10-12, JO, 31 décembre 1995, p. 19111.
  • [42]
    Idem.
  • [43]
    CC, décis. n° 2005-526 DC du 13 octobre 2005, Résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale, cons. 5, JO, 20 octobre 2005, p. 16610.
  • [44]
    La critique essentielle provient de ce que la discussion générale mobilise du temps parlementaire, pour un intérêt relatif, au détriment de la discussion de fond, c’est-à-dire des articles et des amendements. Voir en ce sens le rapport (n° 2381) fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de résolution (n° 2273) de M. Claude Bartolone tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale, p. 22.
  • [45]
    Cons. 23.
  • [46]
    À titre d’exemple, on peut citer la proposition de résolution déposée par l’UMP le 22 mai 2013 tendant à la création d’une commission d’enquête relative à la gestion de la sécurité lors des manifestations et rassemblements des personnes à Paris depuis le 16 mai 2012. La proposition avait pour objectif de mettre en lumière les éventuels dysfonctionnements de l’État dans le maintien de l’ordre à Paris à l’occasion des violences commises lors de la « Manif pour tous » et de la célébration de la victoire du club de football du Paris-Saint-Germain au Trocadéro. Après son passage en commission, la proposition de résolution a été requalifiée en proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative à la gestion de la sécurité lors des manifestations et rassemblements des personnes en Île de France depuis le 16 mai 2002.
  • [47]
    Voir not. P. Avril, « L’introuvable contrôle parlementaire », LPA, 2009, n° 139-140, pp. 7-8.
  • [48]
    CC, décis. n° 2003-470 DC du 9 avril 2003, Résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale, cons. 12, JO, 15 avril 2003, p. 6692 et décis. n° 2006-537 DC du 22 juin 2006, Résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale, cons. 5 à 7, JO, 27 juin 2006, p. 9647.
  • [49]
    CC, décis. n° 63-25 DC du 21 janvier 1964, Résolution modifiant les articles 36, 39, 41, 50, 134, 135, 136 et 137 du règlement de l’Assemblée nationale, cons. 3, JO, 29 janvier 1964, p. 1066.
  • [50]
    CC, décis. n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, cons. 79, JO, 7 décembre 2013, p. 19958.
  • [51]
    Le président du Sénat dans ses observations indique « il est important pour la clarté du débat parlementaire, que cette question soit tranchée » ; le Président de l’Assemblée nationale explique pour sa part « faute de pouvoir disposer de l’interprétation du Conseil constitutionnel, seule autorité dans les décisions s’imposent, elle a retenu une pratique, dont elle a informé le Sénat comme le gouvernement ».
  • [52]
    J. Chaban-Delmas, « Proposition de résolution tendant à modifier les articles 95 et 96 du règlement de l’Assemblée nationale », Documents de l’Assemblée nationale, n° 448, 1959-1960, p. 1197.
  • [53]
    J. Chaban-Delmas, « Proposition de résolution tendant à modifier les articles 95 et 96 du règlement de l’Assemblée nationale », Documents de l’Assemblée nationale, n° 449, 1959-1960, p. 1197.
  • [54]
    Sammarcelli, « Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur les propositions de résolution : 1° (n° 448) de M. J. Chaban-Delmas, président de l’Assemblée nationale, tendant à modifier les articles 95 et 96 du règlement de l’Assemblée nationale ; 2° (n° 449) de M. J. Chaban-Delmas, président de l’Assemblée nationale, tendant à modifier les articles 95 et 96 du règlement de l’Assemblée nationale », Documents de l’Assemblée nationale, n° 470, 1959-1960, pp. 1247-1249.
  • [55]
    P. Coste-Floret, F. Valentin, JORF, Compte-rendu intégral, Assemblée nationale, 18 décembre 1959, 1re séance, pp. 3486-3487.
  • [56]
    CC, décis. n° 80-124 DC du 29 octobre 1980, JORF, 27 janvier 1960, p. 940.
  • [57]
    M. Charasse, JORF, Compte-rendu intégral, Sénat, 17 décembre 1991, pp. 5476-5478, p. 5483 et p. 5484.
  • [58]
    R. Chinaud, « Proposition de résolution tendant à modifier l’article 47 bis du règlement du Sénat », Documents du Sénat, n° 272, 1991-1992, 37 p.
  • [59]
    E. Dailly, « Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur la proposition de résolution de M. R. Chinaud, tendant à modifier l’article 47 bis du règlement du Sénat », Documents du Sénat, n° 3202 rectifié, 1991-1992, p. 6.
  • [60]
    E. Dailly, JORF, Compte-rendu intégral, Sénat, 14 mai 1992, p. 1137.
  • [61]
    CC, décis. n° 92-309 DC du 11 juin 1992, JORF, p. 7677.
  • [62]
    CC, décis. n° 96-382 DC du 18 octobre 1996, cons. 8, JORF, p. 15301.
  • [63]
    CC, décis. n° 96-381 DC du 18 octobre 1996, cons. 6, JORF, p. 15302.
  • [64]
    CC, décis. n° 2011-163 QPC, 16 septembre 2011, M. Claude N. ; v. cette revue, 2012, p. 421, obs. O. Baldes.
  • [65]
    Loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, JORF du 9 février 2010, p. 2265.
  • [66]
    Art. 222-24, 4°, du code pénal.
  • [67]
    Art. 222-30, 2°.
  • [68]
    Cass. crim. 13 novembre 2014, n° 14-81.249.
  • [69]
    Cons. n° 7.
  • [70]
    Idem.
  • [71]
    Idem.
  • [72]
    Cons. n° 8.
  • [73]
    Cons. n° 7.
  • [74]
    Assemblée nationale, Discussion générale, 28 avril 2009.
  • [75]
    Cass. crim. 21 octobre 1998, n° 98-83843 ; Cass. crim. 10 mai 2001, n° 00-87659 ; Cass. crim. 14 novembre 2001, n° 01-80865. Par un arrêt du 7 décembre 2005 (n° 05-81316), la chambre criminelle est partiellement revenue sur cette jurisprudence en jugeant que « l’état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ».
  • [76]
    G. Delors, « Le consentement des mineurs victimes d’infractions sexuelles », RSC 2011, p. 817 ; Ch. Lazerges, « Politique criminelle et droit de la pédophilie », RSC, 2010, p. 725 ; Ch. Guery, « Définir ou bégayer : la contrainte morale après la loi sur l’inceste », AJ pénal 2010, p. 126 ; M. Dalloz, « Circonstances aggravantes », Rép. dr. pén.
  • [77]
    La loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, a inséré un neuvième alinéa à l’article 706-88.
  • [78]
    CC, décis. n° 2014-420/421 QPC, 9 octobre 2014, M. Maurice L. et a., v. cette revue, n° 2015-1, obs. S. Anane.
  • [79]
    CC, décis. n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010, cons. 23 ; v. cette revue, 2011, p. 99, note N. Catelan.
  • [80]
    Ibid., cons. 24.
  • [81]
    V. par exemple CC, décis. n° 2014-691 DC, 20 mars 2014, Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, cons. 10.
  • [82]
    V. par exemple CC, décis. n° 2013-309 QPC, 26 avril 2013, SARL SCMC, p. 7402, cons. 5.
  • [83]
    CC, décis. n° 2010-80 QPC, 17 décembre 2010, M. Michel F., cons. 6.
  • [84]
    CC, décis. n° 2014-420/421 QPC, 9 octobre 2014, préc.
  • [85]
    Cass. crim. 17 décembre 2013, n° 12-84.297 et n° 13-86.565.
  • [86]
    CC, décis. n° 2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011, Mme Élise A. et autres, cons. 31 ; v. cette revue, 2012, p. 587, note N. Catelan.
  • [87]
    CEDH, 16 décembre 2014, Ibrahim et autres c/ Royaume-Uni, req. n° 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09.
  • [88]
    Cass. crim. 17 décembre 2014, n° 14-83.876.
  • [89]
    L’article 131 prévoit, plus largement que « si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave ».
  • [90]
    Art. 122 du c. pr. pén.
  • [91]
    Le Conseil était d’ailleurs venu rappeler que lorsque l’exécution du mandat d’amener impliquait, du fait de l’éloignement, une privation de liberté, il ne pouvait être décerné que lorsqu’une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave est encourue, CC, 24 juin 2011, décis. n° 2011-133 QPC ; Gaz. Pal., 11 oct. 2011, note A. Botton ; AJ Pénal, 2011, p. 602, obs. J.-B. Perrier ; cette revue, 2012, p. 406, obs. N. Catelan.
  • [92]
    CC, décis. n° 2014-452 QPC, 27 février 2015, cons. 7.
  • [93]
    Cons. 8.
  • [94]
    CC, décis. n° 2011-133 QPC, 24 juin 2011, préc.
  • [95]
    CC, décis. n° 2011-113/115 QPC, 1er avril 2011, M. Xavier P. et a., cons. 15 ; v. notamment cette revue, 2011, p. 859, obs. S. Raoult.
  • [96]
    V. notamment les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 janvier 2013. Ainsi, dans l’affaire Agnelet c/ France (req. n° 61198/08), deux questions principales étaient posées au jury, et trois questions subsidiaires, considérées ensuite comme sans objet ; dans l’affaire Fraumens c/ France (req. n° 30010/10), ce sont également deux questions posées au jury ; dans l’affaire Oulahcene c/ France (req. n° 44446/10), une seule question avait été posée au jury.
  • [97]
    Cass. crim. 12 novembre 2014, n° 14-86.016.
  • [98]
    Cons. n° 8.
  • [99]
    Délai posé par l’article 148 du code de procédure pénale, sur lequel le Conseil a eu l’occasion de considérer qu’il convenait de respecter toutefois le principe du contradictoire, CC, décis. n° 2010-62 QPC, 17 décembre 2010.
  • [100]
    Cass. crim. 8 février 1989, n° 88-87.214 ; 15 octobre 2002, n° 02-85.421 ; elle avait par le passé refusé l’application du délai de 30 jours, prévu alors par l’alinéa 2, Cass. crim. 21 novembre 1968, n° 68-92213.
  • [101]
    Cons. n° 11.
  • [102]
    Idem.
  • [103]
    Cons. n° 14.
  • [104]
    Cass. crim. 24 mai 2011, n° 11-81.118.
  • [105]
    Cass. crim. 24 mai 2011, préc.
  • [106]
    Cass. crim. 10 avril 2002, n° 02-80.879 et n° 02-80.886.
  • [107]
    Cass. crim. 12 juin 2013, n° 13-82.084.
  • [108]
    CE, 31 octobre 2014, n° 383664.
  • [109]
    V. P. Spinosi, « Le Conseil constitutionnel encadre le pouvoir du législateur pour déchoir de leur nationalité les terroristes », JCP G, 2 fév. 2015 (n° 5), p. 122.
  • [110]
    Convention sur la réduction des cas d’apatridie, New York, 30 août 1961.
  • [111]
    V. art. 61 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
  • [112]
    Aucune entre 2007 et 2011 depuis 2012 (Assemblée nationale, 2e séance du mardi 16 septembre 2014).
  • [113]
    Sur cette question, v. entre autres « Question prioritaire de constitutionnalité et question préjudicielle : ordonner le dialogue des juges ? », H. Labayle, RFDA, 2010, p. 659.
  • [114]
    CC, décis. n° 96-377 DC, 16 juillet 1996, JCP G, 1996, II 22709, note N. Van Tuong.
  • [115]
    Une QPC doit, pour être renvoyée, ne pas avoir « déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ».
  • [116]
    V. CE, 31 octobre 2014, préc., cons. n° 5.
  • [117]
    V. déjà CC, décis. n° 2010-104 QPC, 17 mars 2011, Époux B.
  • [118]
    Proposition de loi de M. Philippe Meunier, n° 996, déposée le 24 avril 2013 ; proposition de loi de M. Lionel Luca, n° 2016, déposée le 11 juin 2014.
  • [119]
    Proposition de loi de M. Philippe Meunier, n° 2570, déposée le 11 février 2015.
  • [120]
    V. La lutte contre le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l’Union européenne, dir. S. Cimamonti, J.-B. Perrier et N. Catelan, PUAM, 2014, p. 69 et s.
  • [121]
    V. http://sm.dk/en/responsibilites/preventing-extremism/the-booklet-series-2018preventing-extremism2019
  • [122]
    V. Report on the implementation of the EU Counter-Terrorism Strategy, Rapport du Coordinateur de la lutte européenne contre le terrorisme, nov. 2014, 15799/14.
  • [123]
    Ibid. p. 14.
  • [124]
    Cass. crim. 22 janvier 2014, n° 12-29.166.
  • [125]
    CEDH 4 mars 2014, Grande Stevens c/ Italie, req. n° 18640/18.
  • [126]
    Règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les sanctions pénales applicables aux abus de marché.
  • [127]
    CJUE, 5 juin 2014, M., aff. C-398/12.
  • [128]
    Cass. crim. 17 décembre 2014, n° 14-90.042.
  • [129]
    Cass. crim. 17 décembre 2014, n° 14-90.043 ; 28 janvier 2015, n° 14-90.049.
  • [130]
    Cass. Ass. plén. 8 juillet 2010, n° 09-71.252.
  • [131]
    Cons. n° 19
  • [132]
    CC, décis. n° 88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. n° 36.
  • [133]
    CE 23 juillet 2014, n° 380743 ; Cass. crim. 17 décembre 2014, n° 14-90.042.
  • [134]
    Cons. n° 24 à 27.
  • [135]
    V., sur la CEDH, F. Sudre, « Principe non bis in idem et Convention EDH : la décision en trompe l’œil du Conseil constitutionnel », JCP G 2015, 368.
  • [136]
    CEDH 30 juillet 1998, Oliveira c/ Suisse, req. n° 25711/94.
  • [137]
    CEDH 29 mai 2001, Franz Fischer c/ Autriche, req. n° 37950/97.
  • [138]
    V. notamment CEDH 4 mars 2008, Garretta c/ France, req. n° 2529/04.
  • [139]
    CEDH 10 février 2009, Zolotoukhine c/ Russie, req. n° 14939/03, n° 82.
  • [140]
    V. CJCE 9 mars 2006, Van Esbroeck, aff. C-436/04 ; v. aussi, sur le mandat d’arrêt européen, CJCE 11 décembre 2008, Klaus Bourquain, aff. C-297/07.
  • [141]
    CJCE 7 janvier 2004, Aalborg Portland E.A. c/ Commission, aff. C-204/00 P et autres, point 338.
  • [142]
    CJUE 26 février 2013, Åkerberg Fransson, aff. C-617/10, point 33 s
  • [143]
    Cons. n° 19.
  • [144]
    CC, décis. n° 96-378 DC, 23 juillet 1996, cons. n° 15.
  • [145]
    CC, décis. n° 89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. n° 22 ; CC, décis. n° 97-395 DC, 30 décembre 1997, cons. n° 41 ; CC, décis. n° 2012-266 QPC, 20 juillet 2012, cons. n° 9 ; CC, décis. n° 2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. n° 86 ; CC, décis. n° 2014-423 QPC, 24 octobre 2014, cons. n° 35.
  • [146]
    C. pén., art. 132-3 et 132-4.
  • [147]
    CC, décis. n° 2014-418 QPC, 8 octobre 2014.
  • [148]
    CC, décis. n° 2012-289 QPC, 17 janvier 2013.
  • [149]
    CC, décis. n° 2013-371 QPC, 7 mars 2014, cons. n° 9 ; L. Seurot, « Le cumul plafonné des sanctions pénales et disciplinaires », AJDA 2013, p. 2209.
  • [150]
    Cons. n° 19.
  • [151]
    V. CC, décis. n° 2004-505 DC, 19 novembre 2004, cons. n° 20.
  • [152]
    V. N. Rontchevsky, « Les sanctions administratives : régime et recours », Bull. Joly Bourse 2004, p. 1.
  • [153]
    Directive 2014/57/UE, préc., cons. n° 23.
  • [154]
    Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché, art. 14.1.
  • [155]
    V. J.-H. Robert, « Plus de cumul entre les poursuites pour manquement et pour délit d’initié », JCP G 2015, 369.
  • [156]
    Décr. n° 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 197.
  • [157]
    B. Quemada, Dictionnaires de l’Académie française, Paris, Classiques Garnier Numérique, 8e éd., pp. 1932-1935.
  • [158]
    CC, décis. n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014, Société Roquette Frères [Rémunération de la capacité de production des installations de cogénération d’une puissance supérieure à 12 mégawatts], JORF n° 0166, 20 juillet 2014, p. 12117.
  • [159]
    Ordonnance n° 58-1067 du 7 nov. 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, JORF, 9 nov. 1958, p. 10129.
  • [160]
    Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789.
  • [161]
    Loi n° 2000-108 du 10 févr. 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, JORF n° 35, 11 février 2000, p. 2143.
  • [162]
    CC, décis. n° 2014-410 QPC, op. cit., Cons. 6.
  • [163]
    Loi n° 2013-619 du 16 juill. 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable, JORF n° 0164, 17 juillet 2013, p. 11890.
  • [164]
    CC, décis. n° 73-51 DC du 27 déc. 1973, « Taxation d’office », JORF, 28 déc. 1973, p. 14004.
  • [165]
    CC, décis. n° 2009-599 DC du 29 déc. 2009, Loi de finances pour 2010, JORF, 31 déc. 2009, p. 22295 (dite « Taxe carbone »).
  • [166]
    Ibidem, Cons. 80.
  • [167]
    CC, décis. n° 2014-410 QPC, op. cit., Cons. 7.
  • [168]
    Loi n° 2013-619 du 16 juill. 2013, op. cit.
  • [169]
    CJCE, 15 juill. 1964, Flaminio Costa c/ ENEL, Aff. 6/64, Rec. p. 1141.
  • [170]
    CC, décis. n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Interruption volontaire de grossesse, JORF, 16 janv. 1975, p. 671.
  • [171]
    CC, décis. n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, JORF, 22 juin 2004, p. 11182, Cons. 7.
  • [172]
    Idem.
  • [173]
    CC, décis. n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DAVSI), JORF, 3 août 2006, p. 11541.
  • [174]
    Voir également CC, décis. n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation, JORF, 18 mars 2014, p. 5450.
  • [175]
    CC, décis. n° 73-51 DC, op. cit.
  • [176]
    F. Mélin-Soucramanien, « Le principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Quelles perspectives pour la question prioritaire de constitutionnalité ? », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, 2010, n° 29, p. 1.
  • [177]
    É. Dubout, « Les règles ou principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France : une supra-constitutionnalité ? », RFDC, 2010, n° 83 ; B. Mathieu, « Les rapports normatifs entre le droit communautaire et le droit national », RFDC, 2007, n° 72.
  • [178]
    CE, Ass., 8 fév. 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, req. n° 287110.
  • [179]
    Analyse de la décision, idem.
  • [180]
    Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JOUE n° C 326, 26 oct. 2012.
  • [181]
    CJCE, 8 oct. 1980, Überschär, Aff. 810/79, Rec. p. 02747 ; CJCE, 16 octobre 1980, Hochstrass c/ Cour de justice, Aff. 147/79, Rec. p. 03005 ; TPI, 20 janvier 2004, Briganti c/ Commission, Aff. T-195/02, Rec. FP p. II-1.
  • [182]
    Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, JOUE 2009, L 140/16.
  • [183]
    Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Proposition relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, COM/2008/19 final.
  • [184]
    Ibidem, pp. 2-4.
  • [185]
    Directive 2009/28/CE, op. cit., Cons. 3.
  • [186]
    CC, décis. n° 2014-410 QPC, op. cit., Cons. 7.
  • [187]
    CC, décis. n° 2002-464 DC du 27 déc. 2002, Loi de finances 2003, JORF, 31 déc. 2002, p. 22103 ; CC, décis. n° 2003-488 DC du 29 déc. 2003, Loi de finances rectificative pour 2003, JORF, 31 déc. 2003, p. 22652.
  • [188]
    CC, décis. n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, Société Casuca [Plantations en limite de propriétés privées], JORF, 10 mai 2014, p. 7873.
  • [189]
    CC, décis. n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, JORF, 26 juin 2008, p. 10228 ; Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, JORF n° 51, 2 mars 2005, p. 3697 ; CC, décis. n° 2014-394 QPC, op. cit.
  • [190]
    CC, décis. n° 73-51 DC, op. cit.
  • [191]
    CC, décis. n° 2008-564 DC, op. cit. ; Loi constitutionnelle n° 2005-205, op. cit. ; CC, décis. n° 2014-394 QPC, op. cit. ; CC, décis. n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014, France Hydro Électricité [Classement des cours d’eau au titre de la protection de l’eau et des milieux aquatiques], JORF, 25 mai 2014, p. 8583.
  • [192]
    CC, décis. n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation, JORF, 17 janv. 1982, p. 299.
  • [193]
    M. Prieur, « Promesses et réalisations de la Charte de l’environnement », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2014, n° 43, pp. 7 sq.
  • [194]
    J. Morand-Deviller, « L’environnement dans les constitutions étrangères », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2014, n° 43, pp. 83 sq.
  • [195]
    CC, décis. n° 2014-394 QPC, op. cit. ; CC, décis. n° 2014-396 QPC, op. cit.
  • [196]
    M. Prieur, op. cit., p. 8.
  • [197]
    Voir X. Magnon, « La QPC face au droit de l’Union : la brute, les bons et le truand », RFDC, 2010, n° 84, pp. 761-791.
English version

I – COMMENTAIRES DES DÉCISIONS

1 – Décision n° 2014-695 DC du 24 juillet 2014, Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public

2 LA RÉCUPÉRATION PAR L’ÉTAT DE LA POLITIQUE DU CRÉDIT ET DES MOYENS DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

3 Conséquence de la décentralisation, la libéralisation de l’emprunt des collectivités territoriales impliquerait « qu’elles parviennent à maîtriser des mécanismes parfois fort compliqués, [] (et) qu’elles puissent assumer les contraintes liées à leur inscription au sein du marché financier  [1] ». La crise financière internationale, commencée en 2008, illustre on ne peut mieux les difficultés économiques et juridiques que porte cette nouvelle liberté en matière de gestion de la dette. Dès l’automne de la même année, plusieurs élus dénoncent publiquement la présence dans leur dette de prêts qu’ils qualifient de « toxiques ».

4 Également appelés « emprunts structurés », ces emprunts – qui ne reçoivent aucune définition légale stricte – se caractérisent, selon la Cour des comptes [2], par un taux d’intérêt bonifié par rapport aux taux de marché durant les premières années du contrat, puis par la suite, par un taux d’intérêt déterminé par l’évolution d’indices sous-jacents dont la nature est très variable et peut matérialiser des niveaux de volatilité de forte amplitude. De sorte que ces emprunts intègrent dans un seul et même contrat les caractéristiques d’un emprunt classique (avec un taux variable) et un ou plusieurs produits dérivés.

5 C’est ainsi qu’avec la crise financière de 2008, les risques pris ont conduit à une augmentation significative de la charge de la dette, affectant parfois lourdement les finances des collectivités territoriales. Face à ce « désastre financier », les collectivités réagissent et s’organisent. Et c’est parfois par la voie de la négociation, mais aussi par la voie judiciaire que les élus locaux tentent de se défaire de ces emprunts. Le 8 février 2013, ce sont trois jugements du Tribunal de grande instance de Nanterre [3] qui annulent les taux d’intérêt de trois prêts structurés alloués par la banque franco-belge Dexia Crédit Local (leader historique du prêt aux collectivités territoriales françaises) au Conseil général de Seine-Saint-Denis.

6 En effet, si le tribunal déclare valables les contrats de prêt, il sanctionne la banque pour non-respect du formalisme bancaire et, plus précisément, pour défaut ou erreur, dans le document contresigné échangé par voie de télécopie de confirmation des contrats de prêt, de la mention du taux effectif global (TEG). Il ordonne alors pour les trois prêts conclus en 2007 et 2008 que l’application du taux d’intérêt légal (soit 0,04 % en 2014) se substitue au taux d’intérêt prévu, pour toute la durée du contrat et ce de manière rétroactive.

7 Dès cet instant, le législateur tente de neutraliser la jurisprudence du tribunal de Nanterre par la validation rétroactive des contrats de prêts ne respectant pas les règles relatives au TEG. C’est qu’entre-temps, l’État est devenu actionnaire majoritaire de la Société de Financement héritière de Dexia. En reprenant les activités de Dexia en matière de prêts aux collectivités locales et le patrimoine de l’ancienne banque, l’État possède 80 % des encours de prêts toxiques vendus par Dexia aux collectivités locales. Les pouvoirs publics se justifient : si l’État manquait à sécuriser les prêts structurés « toxiques » contractés par les collectivités locales auprès de la défunte banque Dexia, l’impact maximal pour les finances publiques pourrait s’élever à 17 milliards d’euros. Dénonçant une validation à objectif uniquement financier, l’opposition saisit le Conseil constitutionnel en application de l’article 61 de la Constitution. L’étude du contrôle de la loi de validation rétroactive des emprunts toxiques est l’occasion ici de révéler toute l’ambiguïté de l’intervention publique dans le secteur bancaire.

A – Le contrôle de la loi de validation rétroactive des emprunts toxiques

8 Déterminé à neutraliser les effets de la jurisprudence du Tribunal de Nanterre, c’est d’abord par l’adoption de l’article 92 de la loi de finances pour 2014 que le législateur tenta de valider les emprunts toxiques ne respectant pas les exigences formelles relatives au TEG. Toutefois, par l’annulation de la disposition litigieuse, le Conseil constitutionnel marque très vite un coup d’arrêt à ce dispositif [4]. Les juges estiment que la validation rétroactive des contrats de prêt, « revêt une portée très large », ne distinguant pas selon les personnes morales, publiques ou privées, ni selon les prêts, structurés ou non. Insuffisamment ciblée, la disposition portait ainsi « une atteinte injustifiée aux droits des personnes morales ayant souscrit un emprunt » [5].

9 Cette condamnation ne doit surprendre ; elle s’inscrit dans l’évolution de la jurisprudence constitutionnelle en matière de validation législative. Dans un premier temps très souple [6], le Conseil constitutionnel a progressivement encadré la faculté pour le législateur d’adopter des dispositions rétroactives [7]. Désormais et de façon classique, le Conseil estime que :

10

Si le législateur peut, dans un but d’intérêt général suffisant, valider un acte dont le juge administratif est saisi, afin de prévenir les difficultés qui pourraient naître de son annulation, c’est à la condition de définir strictement la portée de cette validation, eu égard à ses effets sur le contrôle de la juridiction saisie ; qu’une telle validation ne saurait avoir pour effet, sous peine de méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs et le droit à un recours juridictionnel effectif, qui découlent de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, d’interdire tout contrôle juridictionnel de l’acte validé quelle que soit l’illégalité invoquée par les requérants [8].

11 « Très attaché à ce que ce dispositif global puisse continuer à fonctionner  [9] », et pourrait-on ajouter, pressé par les nouvelles victoires des collectivités devant le juge judiciaire [10], le gouvernement engage la procédure accélérée et la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public est adoptée le 29 juillet 2014 [11]. Cette fois, souligne le secrétaire d’État au budget Christian Eckert, « le gouvernement s’est assuré de la constitutionnalité du dispositif ». L’auteur poursuit, « la validation législative concerne exclusivement les personnes morales de droit public, les emprunts structurés et non plus l’ensemble des emprunts, et elle est limitée au défaut ou à l’erreur du taux effectif global (TEG) [12] ».

12 En effet, à la suite de la saisine de 60 députés de l’opposition, le Conseil constitutionnel accepte la validation rétroactive des emprunts structurés [13]. Premièrement et contrairement à la validation censurée en décembre 2013, les juges de la rue Montpensier constatent la proportion entre l’intensité de la rétroactivité et l’éminence du but poursuivi. D’une part, elle ne concerne plus que les personnes morales de droit public. D’autre part, elle est limitée aux stipulations d’intérêt figurant dans les seuls contrats de prêts « structurés ». Le Conseil constate alors que « le législateur a strictement limité la portée de ces validations en adéquation avec l’objectif poursuivi ». Deuxièmement, ainsi limitée, le Conseil estime que la disposition poursuit un impérieux motif d’intérêt général. Il conclut qu’« eu égard à l’ampleur des conséquences financières qui résultent du risque de la généralisation des solutions retenues par les jugements [du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 février 2013 et du 7 mars 2014] l’atteinte aux droits des personnes morales de droit public emprunteuses est justifiée par un motif impérieux d’intérêt général ».

13 Mais – et c’est là un point déterminant – si le contrôle des juges reste fondé sur l’article 16 de la Déclaration de 1789, le considérant de principe évolue. Dans sa décision du 24 juillet 2014, le Conseil ne se réfère plus, en effet, à un « intérêt général suffisant », mais à un « motif impérieux d’intérêt général [14] ». Selon les commentateurs autorisés, ce faisant, « le Conseil constitutionnel a entendu expressément souligner l’exigence de son contrôle : le contrôle des lois de validation qu’il assure sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration de 1789 a la même portée que le contrôle assuré sur le fondement des exigences qui résultent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Cet alignement sémantique, insiste le Conseil constitutionnel, traduirait donc un alignement sur la jurisprudence européenne dans l’intensité du contrôle [15]. Or, pas plus que dans sa décision du 29 décembre 2013, le juge de la loi ne contrôle la proportionnalité entre les atteintes aux droits des collectivités et les exigences de l’intérêt général [16]. Si par cette décision « la volonté de suivre la logique européenne l’emporte  [17] », reste qu’elle ne saurait masquer « une insuffisance de l’appréciation systématique et avec profondeur de l’intérêt général  [18] ».

B – L’ambiguïté de l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur bancaire

14 L’on sait depuis l’affaire Zielinski[19], que pour le juge de Strasbourg, le péril financier ne saurait suffire à lui-même pour justifier des validations législatives. En droit interne, le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de censurer une loi rétroactive en arguant que « l’enjeu financier […] ne pouvait constituer un motif d’intérêt général suffisant  [20] ». Mais sur la lecture de cette position, la doctrine est divisée. Mme Paricard-Pioux estime que dès l’instant où la loi de validation est motivée sur des critères financiers, elle ne saurait en aucun cas répondre à un motif d’intérêt général [21]. Selon M. Mathieu, si l’intérêt financier revêt une importance capitale, il ne peut constituer à lui seul un motif impérieux d’intérêt général. Selon l’auteur, le péril financier doit mettre en cause d’autres exigences d’ordre constitutionnel. Si l’on suit la première approche, par sa décision du 24 juillet 2014 le Conseil constitutionnel aurait donc assoupli sa jurisprudence [22]. Si l’on suit la seconde conception, le risque sur les finances publiques porterait atteinte à d’autres exigences constitutionnelles. L’idée est donc de vérifier que la loi n’a pas eu simplement pour objectif de satisfaire des intérêts catégoriels, et pour cela, il convient de « sonder l’intention profonde du législateur et la nécessité du texte adopté  [23] ».

15 Dans l’exposé des motifs de la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public du 29 juillet 2014, le gouvernement indique que la situation actuelle ferait peser un risque considérable sur les finances publiques, avec des conséquences lourdes sur l’économie compte tenu des ajustements supplémentaires qui en découleraient, et entraînerait une perturbation significative du financement des collectivités locales.

16 Dans le même sens, si on étudie le projet de loi de finances 2014 :

17

L’absence d’une telle validation législative ferait porter un risque à la fois sur les finances publiques en raison des obligations de l’État actionnaire vis-à-vis de ces mêmes établissements (évaluées à 15 milliards d’euros) ; sur le marché bancaire dans son ensemble (en raison du caractère systémique d’une déstabilisation des établissements Dexia et SFIL) ; enfin sur l’économie en général du fait de l’assèchement de l’accès au crédit pour les collectivités territoriales, principales contributrices à l’investissement national.

18 Aussi, à la lecture de l’exposé des motifs des deux lois, il s’avère que ce n’est pas le péril financier qui a suffi à lui-même à rendre exceptionnel la validation législative. Le respect de l’équilibre financier de certains établissements financiers prêteurs des collectivités territoriales dont l’État est actionnaire ou auxquels il aurait apporté sa garantie, ne serait qu’un moyen de préserver l’accès au crédit des collectivités locales qui représentent 70 % de l’investissement national. Autrement dit, si l’équilibre du budget de l’État pouvait être affecté par la généralisation de la jurisprudence du TGI de Nanterre du 8 février 2013, c’est l’accès des collectivités au financement bancaire qui serait menacé. Et la relation de cause à effet s’explique par la volonté de l’État de faire face à la pénurie du crédit (qui mettait en péril plusieurs secteurs de l’économie nationale), par l’adoption des différents plans de sauvetage à l’égard des banques touchées. En ce sens, la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par des personnes morales de droit public du 24 juillet 2014 ne servirait pas les seuls intérêts de l’État actionnaire, mais serait plutôt animée par le souci de protéger la capacité de financement des investissements des collectivités territoriales. Dans cette perspective, l’accès au crédit est élevé en motif impérieux d’intérêt général.

19 D’autant que dans un contexte de resserrement des ressources propres (dotation et fiscalité), il est fort probable que les collectivités se tournent de plus en plus vers l’emprunt comme ressource de substitution. Dans cette configuration, l’accès au crédit deviendrait au même titre que les impôts [24] un moyen indispensable qui permet de satisfaire les missions du service public.

20 La décision du Conseil constitutionnel marque donc la récupération par l’État de la politique du crédit et des moyens de financement. L’idée qui sous-tend cette politique est que face à un secteur privé défaillant, l’État peut mieux faire.

21 En ce sens, et dans le but affiché d’éviter d’autres dérives des emprunts toxiques, la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires [25] fixe un nouveau cadre juridique du recours à l’emprunt pour les collectivités locales et leurs groupements et autorise la création d’une agence de financement de celles-ci. Comme le dispositif de nationalisation de Dexia, « la loi de séparation et de régulation des activités bancaires témoigne du rôle croissant de l’État dans l’économie  [26] ».

22 Reste que si l’État entend, par ses réformes, faciliter l’accès au crédit des collectivités territoriales, la tutelle sur les collectivités locales se resserre. Or, on ne protège jamais efficacement par la contrainte. La meilleure façon de protéger les collectivités, c’est de les aider à mieux assumer leur inscription dans l’économie de marché. Il est d’ailleurs très révélateur que lors de l’adoption de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, « cette dialectique entre la loi qui protège et la loi qui contraint a été au cœur des débats parlementaires  [27] ». La proposition de la Cour des comptes de fixer dans une loi de financement des objectifs d’évolution des dépenses et des recettes des collectivités locales s’inscrit parfaitement dans cette dynamique de la contrainte et dans la potentielle atteinte à l’autonomie financière des collectivités. Face au « véritable choc  [28] » que les collectivités locales ont subi avec la libéralisation de l’emprunt, et à l’heure où « les dettes des collectivités locales sont incluses dans la dette publique au sens du Traité de Maastricht  [29] », il paraît indispensable de doter les collectivités territoriales d’outils « permettant une meilleure régulation des relations entre les banques et les collectivités emprunteuses  [30] ». Et ce afin d’éviter que les collectivités aient le choix entre dépendre de l’État ou dépendre des aléas des lois du marché. Pauvre choix !

23 Stéphanie Dubiton

24 – Décision n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014, Résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale

25 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, GARANT DU DÉSÉQUILIBRE DES POUVOIRS

26 Le Conseil constitutionnel est-il toujours le « chien de garde de l’exécutif » ? Alors qu’il a été conçu en 1958 comme un instrument du parlementarisme rationalisé, le Conseil constitutionnel va s’émanciper de ce rôle, à partir des années 1970, pour devenir le gardien des droits et libertés. Sa jurisprudence va néanmoins confirmer la persistance de son rôle de mise sous tutelle et de surveillance du Parlement, en dépit de l’évolution des contextes politique – apparition du fait majoritaire – et juridique – décision Liberté d’association et révisions constitutionnelles en faveur du rééquilibrage des institutions. Il apparaît ainsi que le Conseil constitutionnel s’attache davantage à défendre l’esprit de 1958 que celui de 2008. La décision n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014 en constitue un exemple évident.

27 La résolution soumise à l’examen du Conseil constitutionnel constitue le volet parlementaire d’un chantier plus vaste de rénovation par étapes du fonctionnement des institutions et de la démocratie, entrepris depuis l’alternance politique de 2012 [31]. Adoptée le 28 novembre 2014, elle est le fruit d’une démarche consensuelle entre tous les groupes politiques de l’Assemblée nationale visant « à systématiser la publicité des travaux des commissions, à consacrer et à renforcer les obligations déontologiques des députés, à valoriser les travaux de contrôle et d’évaluation effectués par l’Assemblée, à améliorer l’organisation des séances et à accroître les droits de l’opposition et des groupes minoritaires  [32] ». Il s’agit de la première modification du règlement de l’Assemblée nationale [33] d’importance depuis la résolution du 27 mai 2009 [34] qui a mis en œuvre la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Elle assume en ce sens une fonction de correction et de complémentarité dans la perspective de rééquilibrer les pouvoirs, tant sur le plan institutionnel (gouvernement/Parlement ; majorité/minorités) que fonctionnel (législation/contrôle).

28 Avant de se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions qui sont déférées à son examen, le Conseil constitutionnel rappelle, dans un considérant désormais classique [35], les normes de référence applicables au contrôle de constitutionnalité des résolutions modificatives des règlements des assemblées. Ainsi, « la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s’apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application », qu’autant que ces textes législatifs sont conformes à la Constitution [36]. Depuis la décision n° 2009-581 DC, les exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires se rangent également parmi les normes de référence de l’examen de constitutionnalité des règlements des assemblées. Découlant de la lecture combinée des articles 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 [37] et 3 de la Constitution [38], ces exigences s’inscrivent dans la continuité de la jurisprudence constitutionnelle qui veille à garantir le bon déroulement du débat démocratique lancée dans les années 1990. Bien que systématiquement invoquées par les requérants, elles restent cependant essentiellement mobilisées par le Conseil constitutionnel pour émettre des réserves d’interprétation, comme c’est le cas en l’espèce.

29 La résolution va être déclarée partiellement conforme par le Conseil constitutionnel. Comme pour l’examen des résolutions de mise en œuvre de la révision constitutionnelle adoptées en 2009, le Conseil constitutionnel devait faire face à un affrontement entre l’esprit du parlementarisme rationalisé de 1958 et celui de la modernisation et du rééquilibrage des institutions de 2008. Dit autrement, il revenait au Conseil constitutionnel de trancher une nouvelle fois entre la volonté du constituant originaire et celle du constituant dérivé. À la lecture de la décision n° 2014-705 DC, il apparaît alors clairement que le Conseil constitutionnel peine à se défaire du rôle pour lequel il a été mis en place. Même si certains éléments de la décision permettent de jeter un regard optimiste sur la volonté du Conseil constitutionnel d’inscrire sa jurisprudence dans une perspective de rééquilibrage des pouvoirs, la décision du Conseil constitutionnel, et la motivation qui la sous-tend, attestent de ce que la logique exécutive de la Ve République continue à prévaloir dans sa jurisprudence. Ainsi, si le Conseil constitutionnel peut apparaître comme un acteur d’un équilibre des pouvoirs plus favorable au Parlement et, partant, aux minorités parlementaires (A), le spectre de 1958 et la persistance des règles constitutionnelles du parlementarisme rationalisé le rappellent à son rôle initial, qui est celui de veiller à la protection du gouvernement contre le Parlement. Dans un contexte politique et juridique profondément renouvelé, cela contribue alors à faire du Conseil constitutionnel le garant du déséquilibre des pouvoirs (B).

A – Le Conseil constitutionnel, acteur du rééquilibrage des pouvoirs en faveur du parlement

30 Se fondant principalement sur les exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires, le Conseil constitutionnel veille, dans la décision n° 2014-705 DC, à l’organisation et au bon déroulement du débat démocratique. Il s’attache également, à travers des motivations inattendues, à protéger les droits spécifiques des minorités parlementaires. Il s’inscrit ainsi dans l’esprit de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et participe, dès lors, au rééquilibrage institutionnel et fonctionnel des pouvoirs en faveur du Parlement.

1 – La garantie du débat démocratique

31 L’attention portée par le Conseil constitutionnel aux conditions du déroulement des débats parlementaires n’est pas contemporaine de l’émergence des exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires, lesquelles ne font qu’achever un mouvement initié dès les années 1990. Soucieux de « contrôler davantage le bon déroulement de la procédure parlementaire [39] », le Conseil constitutionnel va d’abord s’attacher à garantir, dans deux décisions successives, « les conditions générales du débat [40] » et « le bon déroulement du débat démocratique [41] ». Il apprécie alors l’excès de l’usage d’un droit au regard du bon déroulement du débat démocratique, lequel conditionne le « bon déroulement des pouvoirs constitutionnels [42] ». Les exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires, formulées ainsi dans la décision du 13 octobre 2005 [43] et intégrées aux normes de référence du contrôle de constitutionnalité des règlements des assemblées depuis la décision n° 2009‑581 DC, peuvent alors jouer contre les minorités parlementaires, pour sanctionner un détournement ou un abus de droit, mais également en leur faveur lorsque le Conseil constitutionnel les mobilise, par la technique de la conformité sous réserve, pour s’assurer du respect des droits des minorités parlementaires dans la procédure législative.

32 Dans la décision n° 2014-705 DC, le Conseil constitutionnel décide que l’obligation faite à la conférence des présidents de fixer, au début de la législature, la durée de la discussion générale des textes inscrits à l’ordre du jour, n’est pas contraire à la Constitution qu’autant qu’elle ne prive pas d’effet « les exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires ». Le juge constitutionnel veille ainsi à ce que la durée de la discussion générale puisse être allongée lorsque l’importance du débat l’exige. Malgré les critiques dont elle fait l’objet [44], cette phase de la procédure législative apparaît comme un moment qui donne la tendance de l’hémicycle sur un texte. Elle assure ainsi une tribune aux opposants du texte, qui ne sera pas restituée de manière aussi lisible au moment de la discussion, plus technique, des articles et des amendements. La réserve émise par le Conseil constitutionnel sur la disposition qui soumet aux règles de droit commun, plus restrictives, la présentation des amendements des députés à une mission ou aux articles de la seconde partie du projet de loi de finances répond également à la volonté du juge constitutionnel de faire respecter les droits des minorités parlementaires par l’organisation d’un débat démocratique. Cette suppression des règles dérogatoires n’est jugée conforme par le Conseil constitutionnel que dans la mesure où la conférence des présidents s’assure du caractère effectif du droit d’amendement et du respect des exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires. Dans la décision, les exigences sont également mobilisées pour garantir que les débats dans l’hémicycle soient suffisamment éclairés, ce qui est une condition du caractère démocratique du débat. Dès lors, la faculté nouvelle de demander l’examen par priorité d’un article ou d’un amendement dont l’objet est de modifier l’ordre de la discussion n’est conforme à la Constitution que dans la mesure où cette modification ne prive pas d’effet les exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires. Sans surprise, le Conseil constitutionnel ne censure donc aucune disposition sur le fondement des exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires, qui se présentent de plus en plus comme un objectif constitutionnel de conciliation entre deux aspirations a priori contradictoires du débat parlementaire : l’expression démocratique et la rationalisation. La volonté du juge constitutionnel de préserver « le bon déroulement du débat démocratique », qui synthétise ces deux objectifs, apparaît également dans cette décision à travers la distinction qu’il établit entre la discussion et le débat [45]. Ainsi, la possibilité de prolonger une séance du soir au-delà d’une heure le lendemain uniquement pour la discussion en cours, et non pour le débat, n’est pas contraire à la Constitution. La discussion, relative aux articles, voire aux amendements, doit dès lors être envisagée comme un élément du débat. À travers cette distinction, qui induit alors que la notion de débat se rapproche davantage de celle de la délibération, le Conseil constitutionnel protège d’une part, le débat démocratique, et, d’autre part, son bon déroulement.

33 En assurant ainsi la protection formelle du débat, le Conseil constitutionnel veille, de manière indirecte, à la préservation des droits des minorités parlementaires. Dans la décision, il s’attache également à garantir l’effectivité de la logique de spécificité introduite par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et ainsi à protéger, de manière directe cette fois-ci, les droits des minorités parlementaires.

2 – La protection des droits spécifiques des minorités parlementaires

34 La validation par le Conseil constitutionnel de la disposition relative à l’impossibilité pour les députés, sous-entendu de la majorité, d’amender une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête, lorsqu’elle résulte de la mise en œuvre par un groupe d’opposition ou un groupe minoritaire de son « droit de tirage », constitue un point essentiel de la décision n° 2014-705 DC. Il convient d’abord de rappeler que l’Assemblée nationale n’avait pas verrouillé, en 2009, le dispositif du « droit de tirage » en matière de commission d’enquête. Cela aboutissait, en pratique, à une dénaturation systématique des commissions d’enquête gênantes pour le gouvernement [46]. Le dispositif, pourtant essentiel, était donc privé de sa substance. Désormais, le règlement de l’Assemblée nationale prévoit que la commission permanente saisie de la demande ne pourra pas se prononcer sur l’opportunité de la commission d’enquête demandée, ni amender les propositions de résolution qui mettent en œuvre le « droit de tirage ». Le Conseil constitutionnel décide que le dispositif est conforme à la Constitution. La solution n’était pas évidente dans la mesure où, en supprimant la faculté d’amender des parlementaires, fût-ce pour les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête, le juge constitutionnel s’écarte de sa jurisprudence classique qui veille à protéger le caractère effectif du droit constitutionnel d’amendement. Il livre dès lors une interprétation inédite du droit d’amendement selon laquelle celui-ci ne s’exerce que dans le domaine de la procédure législative et non dans celui du contrôle. Il opère en réalité une conciliation entre les exigences de l’article 44 de la Constitution et la logique de spécificité et la volonté du constituant de rééquilibrer les pouvoirs en 2008, et ce, alors même que les commissions d’enquête n’ont pas été conçues par le constituant comme un droit spécifique des groupes d’opposition et des groupes minoritaires. Le Conseil constitutionnel va ainsi au-delà du texte pour défendre, à contre-courant de sa jurisprudence traditionnelle en matière de droit d’amendement, la conception dite moderne de l’équilibre des pouvoirs qui place entre les mains de l’opposition la fonction de contrôler l’action du gouvernement. La solution retenue par le juge constitutionnel est d’autant plus remarquable que celui-ci se montre traditionnellement hostile au renforcement des instruments en matière de contrôle. Dans la décision, il ne reprend pas son raisonnement classique qui persiste à assimiler le contrôle à la sanction [47]. Il est encore trop tôt pour considérer que le Conseil constitutionnel a définitivement abandonné cette jurisprudence, pour laquelle il fait l’objet de récurrentes critiques. Il faudra cependant porter une attention particulière aux futures décisions relatives au contrôle parlementaire car la décision n° 2014-705 DC constitue, peut-être, le point de départ d’une jurisprudence qui va permettre de développer en France une véritable culture du contrôle parlementaire.

35 La volonté de préserver les droits des minorités parlementaires apparaît également, dans cette décision, à la lecture de l’inconstitutionnalité qui frappe la disposition relative à l’interdiction de déposer une motion de renvoi en commission contre une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel protège ici un instrument constitutionnel, le référendum d’initiative minoritaire, par la protection d’un droit, la motion de renvoi en commission, dont il a à plusieurs reprises précisé qu’il n’avait aucun fondement de valeur constitutionnelle [48].

36 Si le Conseil constitutionnel se montre ainsi attentif à garantir le débat démocratique et à protéger les droits des minorités parlementaires, cette jurisprudence trouve néanmoins ses limites dans la persistance du juge constitutionnel à vouloir préserver la logique exécutive de la Ve République.

b – Le Conseil constitutionnel, garant du déséquilibre des pouvoirs en faveur du gouvernement

37 La jurisprudence constitutionnelle est à double vitesse s’agissant de la problématique du rééquilibrage, institutionnel et fonctionnel, des pouvoirs. Ainsi, le juge constitutionnel se montre plutôt favorable à la définition d’un nouvel équilibre dès lors que le « déséquilibre » établi en 1958 ne risque pas d’être renversé. Il est ainsi particulièrement attentif à préserver la logique exécutive de la Ve République. L’établissement d’un périmètre jurisprudentiel réglementaire constitue le symbole de la persistance des vieux réflexes du Conseil constitutionnel en tant que garant du parlementarisme rationalisé et du déséquilibre des pouvoirs en faveur du gouvernement.

1 – La préservation de la logique exécutive de la Ve République

38 Dans la décision n° 2014-705 DC, le Conseil constitutionnel persiste dans son rôle de protecteur de la logique exécutive de la Ve République et de son article 20 qui assigne au gouvernement la fonction de déterminer et de conduire la politique de la Nation. Le Conseil constitutionnel préserve ce qui en conditionne l’exercice : la détermination de l’ordre du jour par le gouvernement. Alors que l’article 50 alinéa 2 du règlement de l’Assemblée nationale prévoyait que « la tenue de séances supplémentaires est de droit à la demande du gouvernement », la résolution limitait cette possibilité pour « l’examen des textes et des demandes visés à l’article 48 alinéa 3 de la Constitution », c’est-à-dire à l’examen des textes qui bénéficient de ce qu’il est convenu d’appeler « une super-priorité » afin d’enrayer le phénomène de multiplications des séances « atypiques » depuis le partage de la détermination de l’ordre du jour en 2008. L’article 28 alinéa 3 de la Constitution précise par ailleurs que « le Premier ministre, après consultation du président de l’Assemblée concernée, […] peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance ». Le Conseil constitutionnel devait ainsi confronter les exigences de l’article 28 alinéa 4 de la Constitution, aux termes duquel « les jours et les horaires de séances sont déterminés par chaque assemblée », et les dispositions de l’article 48, et notamment de son alinéa 2, qui réservent au gouvernement la fixation de l’ordre du jour prioritaire de deux semaines de séance sur quatre. En décidant, par une réserve d’interprétation, que « ces dispositions ne sauraient […] avoir pour objet ou pour effet de priver le gouvernement d’obtenir de droit que se tiennent des jours de séance autres que ceux prévus par le premier alinéa de l’article 50 du règlement pour l’examen des textes et des débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour des deux semaines de séance qui lui sont réservées par priorité », le Conseil constitutionnel retient une solution qui assure le respect de l’article 48 alinéa 2 en ce qu’il conditionne l’effectivité des prescriptions énoncées à l’article 20 et aux termes desquelles le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Interprète de la Constitution, le Conseil constitutionnel, se référant aux travaux préparatoires de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, se fait également le porte-parole de la volonté du constituant qui a entendu confier de manière effective la moitié de l’ordre du jour au gouvernement. La conformité sous réserve énoncée par le Conseil constitutionnel revient dès lors à maintenir la situation préexistante en matière de séances supplémentaires puisque dans le cadre des deux semaines réservées au gouvernement ces séances restent de droit, et dans les semaines restantes leur organisation est conditionnée par une décision de la conférence des présidents. Le Conseil constitutionnel prive ainsi le dispositif de son intérêt, même si la réserve d’interprétation était prévisible.

39 La préservation de la logique exécutive apparaît encore plus nettement lorsque le Conseil constitutionnel censure la possibilité d’organiser des séances de questions adressées à un ministre, et ce alors même que cette pratique est d’usage à l’Assemblée nationale, avec une régularité fluctuante, et qu’elle s’est imposée comme un instrument courant de contrôle de l’action du gouvernement au Sénat. La censure de cette disposition repose sur les articles 20 de la Constitution en vertu duquel « le gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50 » et l’article 21 qui confie au Premier ministre la charge de diriger l’action du gouvernement. Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence mise en œuvre dès 1964. Dans sa décision n° 63-25 DC du 21 janvier 1964 [49], le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que « le gouvernement est […] représenté, pour répondre [aux questions des membres du Parlement], par celui des membres que le Premier ministre a désigné à cet effet, sans que ce choix ne puisse faire l’objet d’une ratification ou d’une récusation par un membre du Parlement ». Le Conseil constitutionnel déduit de la lecture combinée des articles 20 sur la responsabilité et 21 sur l’action du gouvernement, un pouvoir de direction non seulement sur l’action mais également sur les membres du gouvernement. Cette solution est justifiée, dans une autre décision [50], par le principe de la séparation des pouvoirs. Cette censure atteste de la continuité de la jurisprudence constitutionnelle qui peine à dissocier le contrôle de la sanction et ce alors même que la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 s’est clairement inscrit dans le sens du renouvellement du contrôle parlementaire. Le Conseil constitutionnel continue ainsi à freiner le développement d’une véritable culture du contrôle parlementaire. Espérons toutefois que les assemblées continueront à organiser ce genre de séances qui permettent de renforcer le contrôle parlementaire et, partant, de rééquilibrer les pouvoirs.

40 On relèvera enfin que la solution retenue par le Conseil constitutionnel s’agissant de la procédure accélérée se présente comme un frein au renforcement de la capacité délibérative du Parlement. Le texte de la résolution prévoyait d’imposer un délai de sept jours entre la mise à disposition du texte et le début de son examen en séance, y compris lorsque la procédure accélérée est engagée par le gouvernement. Le Conseil constitutionnel censure cette disposition pour méconnaissance de l’article 42 de la Constitution. La censure contrevient ainsi à une information des parlementaires alors que la procédure accélérée les prive déjà d’un temps essentiel de réflexion. Lorsque la procédure s’accélère, la démocratie s’accélère également. La censure ne s’imposait pas d’elle-même puisque si l’engagement de la procédure accélérée écarte l’application des délais d’examen de droit commun, elle ne justifiait pas l’application de cette restriction aux délais de transmission.

41 Dès lors que les prérogatives de l’exécutif sont en jeu, le Conseil constitutionnel se montre ainsi systématiquement défavorable au Parlement. Il est clair alors que celui-ci est toujours le « chien de garde » de l’exécutif malgré les tentatives du constituant de 2008 de rééquilibrer les pouvoirs. Cette persistance du Conseil constitutionnel dans son rôle de garant du parlementarisme rationalisé est particulièrement marquée dans cette décision où il délimite, pour la première fois de manière explicite, le domaine des règlements des assemblées parlementaires.

2 – La délimitation du domaine des règlements des assemblées parlementaires

42 La décision témoigne de ce que le Conseil constitutionnel n’hésite pas à rappeler à sa compétence un règlement d’assemblée qui ferait preuve d’une incompétence positive. Dès lors, les dispositions relatives à la création d’un statut de collaborateur parlementaire sont censurées au motif qu’elles ne sont relatives « ni à l’organisation ou au fonctionnement de l’Assemblée nationale, ni à la procédure législative, ni au contrôle de l’action du gouvernement ». Dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, le Conseil constitutionnel détermine un périmètre jurisprudentiel de compétence des assemblées et ce alors même que la Constitution reste silencieuse sur cette question. C’est la première fois qu’il l’exprime de manière aussi explicite. Pourtant, exception faite du nouvel article 51-1, la Constitution n’impose ou ne prescrit en elle-même un contenu au règlement des assemblées parlementaires. Il est possible de s’interroger sur la justification apportée par le Conseil constitutionnel tant il est discutable d’affirmer que la question des collaborateurs parlementaires n’est pas liée au fonctionnement des assemblées. Peut-être fallait-il voir davantage un empiétement sur la compétence du législateur ordinaire puisqu’au terme de l’article 34 de la Constitution la loi « fixe les règles concernant le droit du travail ». Dans cette décision, le Conseil constitutionnel censure également les dispositions relatives à l’obligation faite au déontologue de l’Assemblée nationale de se soumettre aux mêmes règles que les députés en matière de déclaration d’intérêts et d’activités et de déclaration de situation patrimoniale. Pour censurer ces dispositions, le Conseil constitutionnel établit une réserve surprenante de compétence au profit du législateur organique.

43 Ces solutions sont d’autant plus intéressantes que les règles relatives au fonctionnement des assemblées parlementaires, au contrôle de l’action du gouvernement ou à la procédure législative sont de plus en plus dispersées, surtout depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, entre les règlements des assemblées parlementaires, les lois organiques et même les lois ordinaires. Le Conseil constitutionnel n’établit donc pas une réserve de compétence au profit des règlements des assemblées parlementaires mais délimite un périmètre juris­prudentiel au-delà duquel ils ne peuvent s’étendre. Il s’agit donc d’un périmètre jurisprudentiel, négatif, que le Conseil constitutionnel construit autour des règlements des assemblées dont on saisit mal à la fois les motivations et les objectifs, si ce n’est celui d’éviter une extension de l’autonomie réglementaire des assemblées.

44 La décision n° 2014-705 DC constitue un nouvel exemple de la manière dont le Conseil constitutionnel entend résoudre la question de l’équilibre des pouvoirs. S’il se montre ainsi favorable aux initiatives qui tendent à renforcer le Parlement et participe alors à la définition d’un nouvel équilibre des pouvoirs, cette jurisprudence trouve toujours ses limites dans la volonté de préserver la logique exécutive de la Ve République. Dit autrement, la volonté du constituant de 1958 prime toujours sur celle du constituant de 2008 dans la jurisprudence des Sages de la rue Montpensier.

45 Priscilla Monge

46 Décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015, Loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral

47 La décision 2014-709 DC apporte un nouvel éclairage à la jurisprudence constitutionnelle relative au droit d’amendement. En l’espèce, des amendements adoptés par le Sénat en nouvelle lecture ont été déclarés irrecevables lors de l’examen du texte en lecture définitive à l’Assemblée nationale. Si les députés, auteurs d’une des saisines, n’ont pas évoqué cette question de procédure parlementaire, les sénateurs, auteurs de l’autre saisine, ont vu les choses autrement puisqu’ils ont considéré qu’il y avait là une atteinte au droit d’amendement.

48 Pour sa part, le gouvernement dans ses observations, s’est rangé à l’interprétation retenue par l’Assemblée nationale. La question était suffisamment sensible pour que les présidents des deux assemblées fassent également des observations au Conseil constitutionnel. En fait, depuis la révision constitutionnelle de 2008, il existait une divergence d’interprétation entre le Sénat et l’Assemblée nationale, cette dernière ayant imposé sa propre lecture de la Constitution, approuvée par le secrétariat général du gouvernement, de sorte que c’est un véritable recours en interprétation dont est saisi le juge constitutionnel [51].

49 L’existence de recours en interprétation devant le Conseil constitutionnel n’est pas nouvelle en droit parlementaire. Déjà, en 1959, une divergence était apparue, lors du vote de la loi de finances, sur l’étendue de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution. Le gouvernement avait requis l’utilisation du vote bloqué sur un article de la loi et sur l’ensemble du texte législatif ce que contestaient certains députés qui avaient une analyse plus restrictive de cet article. Le bureau de l’Assemblée a alors confié au président de l’Assemblée nationale le soin de déposer deux propositions de résolution illustrant la thèse du gouvernement et celle des députés contestataires.

50 L’une des propositions de résolution indiquait que le gouvernement pouvait faire usage du vote bloqué à n’importe quel moment de la discussion législative, sur tout et partie du texte [52]. L’autre interprétait de façon restrictive l’article 44, alinéa 3, de la Constitution [53] ; le gouvernement ne pouvait utiliser le vote bloqué sur la totalité du texte en discussion que préalablement à l’adoption d’une partie de ce texte. En outre, la proposition précisait que le gouvernement ne pouvait recourir à ce mécanisme afin de faire procéder au vote de l’ensemble du texte et de certains de ses articles.

51 Le rapport, élaboré sur ces deux propositions de résolution, a entériné la thèse du gouvernement reposant sur une conception large de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution [54]. Cependant, en séance, les députés ont adopté un amendement déposé par les partisans d’une interprétation restrictive de la procédure du vote bloqué [55] de sorte que le Conseil constitutionnel est saisi d’une résolution qui limite les prérogatives du gouvernement. Par la décision 59-5 DC, la Haute juridiction a rejeté le choix de l’Assemblée nationale et s’est prononcée en faveur de la thèse gouvernementale quant à l’utilisation étendue de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution. De cette façon, le Conseil constitutionnel a donc tranché le différend opposant le gouvernement aux parlementaires.

52 La même situation s’est reproduite lorsque le Sénat et le gouvernement se sont opposés sur les modalités d’adoption de la loi de finances rectificative pour 1991. Le Sénat, après avoir rejeté l’article d’équilibre du projet de loi de finances rectificative, avait poursuivi l’examen de ce texte. Pour se faire, les sénateurs s’étaient fondés sur l’article 47 bis de leur règlement selon lequel « lorsque le Sénat n’adopte pas la première partie du projet de loi de finances, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté ». Or, d’après les sénateurs, cet article ne concerne que les projets de loi de finances de l’année, à l’exclusion des projets de loi de finances rectificatives. Les sénateurs étaient persuadés du bien-fondé de leur raisonnement puisque le Conseil constitutionnel, saisi du règlement du Sénat, avait affirmé sa conformité à la Constitution [56].

53 De surcroît, l’article 40 de l’ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances du 2 janvier 1959 disposait que « la seconde partie de la loi de finances de l’année ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote de la première partie». L’analyse de ces différents textes relatifs aux lois de finances semblait donc indiquer clairement que le Sénat pouvait poursuivre ses débats après avoir rejeté l’article d’équilibre du projet de loi de finances rectificative.

54 Pour sa part, le gouvernement soutenait que l’article 40 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, éclairé par la décision du Conseil constitutionnel 79-110 DC, s’appliquait également aux lois de finances rectificatives [57].

55 Le gouvernement et les sénateurs, étant retranchés derrière leurs positions, une proposition de résolution a été déposée afin de permettre une saisine du Conseil constitutionnel et mettre fin à une telle divergence d’interprétation. Après avoir évoqué les deux thèses en présence, la proposition a pris parti en faveur de l’analyse sénatoriale en indiquant expressément que l’article 47 bis du règlement du Sénat ne s’applique pas aux lois de finances rectificatives [58]. Le rapport élaboré sur cette proposition de résolution a suivi la même analyse que celle du Sénat en concluant que le Conseil constitutionnel « est le seul à même d’apporter la solution juridique à cette question [59] ». Le sénateur Dailly a même indiqué, lors des débats, que la modification du règlement du Sénat constituait la seule solution pour sortir de cette crise institutionnelle puisque la Haute juridiction ne pouvait être saisie avant l’adoption de la loi par le Parlement [60]. La décision du Conseil constitutionnel, qui s’apparente donc à un véritable recours en interprétation, a consacré la thèse du gouvernement en censurant la résolution adoptée par le Sénat [61].

56 Parfois, le conflit n’oppose pas les parlementaires au gouvernement mais les parlementaires entre eux ou les assemblées entre elles de sorte que le choix d’une rédaction précise de la résolution modifiant le règlement de l’assemblée permet alors au Conseil constitutionnel d’indiquer la seule interprétation conforme à la Constitution.

57 Ainsi, les décisions 96-381 DC et 96-382 DC marquent la justesse de la rédaction acceptée par les députés au sujet de l’extension aux commissions permanentes ou spéciales des prérogatives des commissions d’enquête [62] alors que la résolution sénatoriale a fait l’objet d’une réserve d’interprétation [63]. En l’occurrence, le Conseil constitutionnel est amené à résoudre l’opposition entre les deux chambres du Parlement quant à l’interprétation de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

58 Par l’intermédiaire de ces recours en interprétation et en limitant les tentatives réciproques d’empiétement du gouvernement et des assemblées, le Conseil constitutionnel assure le respect de la répartition constitutionnelle des compétences. Ce faisant, il exerce une attribution qui peut s’apparenter à la résolution des conflits entre les organes constitutionnels de l’État.

59 La décision 2014-709 DC se situe dans le prolongement des décisions précédemment évoquées. Le Conseil constitutionnel se livre dans cette décision à une lecture combinée des articles 42, 44 et 45 de la Constitution. La question qui se posait était celle de savoir ce que signifiait exactement la dernière phrase de l’article 45 de la Constitution selon laquelle lorsque l’Assemblée nationale statue définitivement, elle peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, « soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat » alors que l’article 42 de la Constitution, modifié par la révision constitutionnelle de 2008, indique que « la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission ou, à défaut sur le texte dont l’assemblée a été saisie ».

60 Le Conseil constitutionnel commence par rappeler que lors de la nouvelle lecture d’un texte, « le droit d’amendement s’exerce en commission ou en séance et, lorsque la commission saisie du texte adopte ce dernier, la discussion en séance porte sur le texte adopté par la commission et comportant, le cas échéant, les modifications introduites par amendement en commission ». Puis, le juge constitutionnel poursuit en disant que rien n’interdit à l’Assemblée nationale lorsqu’elle statue définitivement, de reprendre une ou plusieurs modifications apportées par le Sénat lors de l’examen du texte en nouvelle lecture. Le Conseil constitutionnel indique alors que ces modifications peuvent avoir une origine indifférenciée : elles peuvent donc provenir d’amendements adoptés par la commission ou d’amendements adoptés en séance publique ou d’amendements adoptés en commission puis modifiés en séance publique. En conséquence, le Conseil constitutionnel valide l’interprétation extensive faite par le Président du Sénat de l’article 45 de la Constitution et considère que le fait que des amendements reprenant des modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture aient été déclarés irrecevables au seul motif qu’ils provenaient d’amendements adoptés en commission au Sénat, constitue une atteinte au droit d’amendement.

61 L’interprétation retenue par le Conseil constitutionnel correspond à la volonté du constituant de 2008 qui a voulu renforcer le rôle des commissions en modifiant l’article 42 de la Constitution. Il aurait donc semblé illogique de n’accepter que les amendements adoptés par le Sénat en séance. Cette interprétation a également le mérite de ne pas restreindre davantage le droit d’amendement au-delà des limites qui existent déjà.

62 Toutefois, si dans un premier temps, le Conseil constitutionnel valide l’interprétation retenue par le Sénat et son Président, il n’en conclut pas pour autant à l’inconstitutionnalité de la procédure législative. Il applique alors, dans un deuxième temps de son raisonnement, la même jurisprudence que celle concernant l’article 40 de la Constitution et considère que puisque la question de la recevabilité des amendements en cause n’a pas été soulevée devant l’Assemblée nationale, il ne peut être saisi de la conformité à la Constitution de la procédure législative.

63 Si la première partie du raisonnement du Conseil constitutionnel emporte l’adhésion, son refus de contrôler la conformité de la procédure parlementaire lorsque la question de la recevabilité des amendements n’a pas été préalablement soulevée dans les assemblées interroge davantage. Certes, par le biais de cette jurisprudence, le Conseil constitutionnel favorise un peu plus l’autonomie des assemblées. Toutefois, on peut se demander s’il n’existe pas un risque de renforcement de l’Assemblée nationale et par là même d’atteinte au bicamérisme. Autrement dit, le fait majoritaire permettra-t-il à cette jurisprudence d’être effective et aux députés de soulever préalablement la question de la recevabilité, faute de quoi non seulement le droit d’amendement des sénateurs ne sera pas préservé mais la lecture combinée des articles 42, 44 et 45 de la Constitution ne serait pas respectée.

64 Sophie de Cacqueray

II – CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE QPC EN MATIÈRE PÉNALE

65 21 NOVEMBRE 2014 – 18 MARS 2015 SOUS LA RESPONSABILITÉ DE JEAN-BAPTISTE PERRIER

66 Les années se suivent et pourtant, le contentieux de la question prioritaire de constitutionnalité continue de témoigner de l’importance de ce nouveau dispositif pour la protection des droits et libertés fondamentaux. En témoignent les décisions rendues sur le contentieux récurrent de la garde à vue, ou encore la décision remarquée relative au principe non bis in idem, et plus généralement, les décisions concernant tant l’infraction (A), que les mesures coercitives (B), ou les sanctions (C).

A – L’infraction

67 – Décision n° 2014-448 QPC du 6 février 2015, M. Claude A.

68 LA CONTRAINTE DANS L’AGRESSION SEXUELLE : LA CONFUSION FACE AU CONSEIL OU LA CONFUSION DU CONSEIL ?

69 Après un premier examen, et une première censure en raison de l’imprécision de la définition de la famille [64], la loi du 8 février 2010 [65] était de nouveau examinée par le Conseil constitutionnel quant à la confusion à laquelle elle risque de conduire s’agissant de la notion de contrainte, dont la définition est précisée par l’article 222-22-1 du code pénal.

70 La difficulté ne résidait, cette fois, pas dans la définition elle-même, mais dans la proximité de cette définition avec la circonstance aggravante prévue par les articles 222-24 et 222-30 du même code. En effet, l’article 222-22-1 indique que la contrainte morale peut résulter de l’autorité de droit ou de fait exercée sur la victime par l’auteur des faits. Or, le viol [66] et les agressions sexuelles [67] voient leurs peines s’aggraver lorsque l’infraction est commise par un ascendant ou toute autre personne exerçant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

71 Face à l’éventualité d’une contrainte morale retenue à la fois en tant qu’élément constitutif de l’infraction et en tant que circonstance aggravante, la chambre criminelle considère que la question soulevée est sérieuse [68]. L’on relèvera toutefois la particularité du raisonnement de la Cour, qui considère que cette proximité entre la définition de la contrainte et de la circonstance aggravante « serait susceptible de porter atteinte aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité s’il était estimé qu’un même fait ne peut être à la fois un élément constitutif et une circonstance aggravante d’une infraction». Ainsi, selon la Cour, ce ne serait que s’il était estimé qu’un même fait ne peut être à la fois un élément constitutif et une circonstance aggravante que les principes visés seraient méconnus.

72 En apportant cette précision, la chambre criminelle invitait le Conseil constitutionnel à se prononcer sur le fait de savoir si un même fait peut être à la fois un élément constitutif et une circonstance aggravante de l’infraction. Toutefois, dans cette décision du 6 février 2014, le Conseil ne répond qu’en filigrane à la question ainsi posée ; il vient en revanche expressément indiquer que l’article 222-22-1 n’a pas pour objet de définir un élément constitutif de l’infraction.

73 En effet, le Conseil observe « qu’en précisant que la contrainte peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, la seconde phrase de l’article 222-22-1 du code pénal a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder pour apprécier si les agissements dénoncés ont été commis avec contrainte [69]». Les Sages en déduisent que le texte n’a pas pour objet de définir les éléments constitutifs de l’infraction. La suite du raisonnement est implacable : puisque l’article 222-22-1 ne définit pas les éléments constitutifs de l’infraction, « il ne résulte pas de ces dispositions qu’un des éléments constitutifs du viol ou de l’agression sexuelle est, dans le même temps, une circonstance aggravante de ces infractions [70] ». Dès lors, « ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits [71] ».

74 Pour le reste, après avoir rappelé que la question prioritaire de constitutionnalité ne lui confère pas « un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit [72] », et après avoir rappelé que s’agissant du principe de nécessité des peines, il lui appartient seulement de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue, le Conseil constitutionnel indique que les dispositions contestées n’instituent pas une sanction pénale qui méconnaîtrait les principes de nécessité et de proportionnalité.

75 Sur ce second point, l’on serait tenté de répondre que, à bien y regarder, l’article 222-22-1 n’institue aucune peine, puisqu’il vient seulement « désigner certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder [73]». Les peines sont prévues par l’article 222-23 et aggravées par l’article 222-24 en matière de viol, et, en matière d’agressions sexuelles, elles sont prévues par l’article 222-27, et aggravées par l’article 222-30 ; or, ces dispositions n’étaient pas directement critiquées devant le Conseil.

76 C’est surtout sur le premier point qu’il convient de revenir, sur le regard porté par le Conseil sur l’article 222-22-1, qui ne vient donc pas définir la contrainte morale, mais seulement désigner certaines circonstances de fait sur lesquelles le juge peut s’appuyer. L’argument fonde la décision du Conseil constitutionnel, et pourtant, cette considération semble en contradiction avec l’objectif affiché du texte, lors de l’adoption de la loi relative à l’inceste.

77 En effet, le 28 avril 2009 devant l’Assemblée nationale, le Gouvernement expliquait cette modification législative par la volonté de retenir un viol ou une agression sexuelle « à chaque fois que les faits auront été commis dans ces circonstances de fragilité. Cela vaudra notamment lorsque la contrainte morale résultera d’une situation incestueuse subie par un mineur [74] ». Plus encore, le débat se poursuivait, le rapporteur indiquant que « cette clarification dans la loi évitera à l’avenir les errements parfois constatés dans des décisions de justice qui n’admettent le lien d’autorité ou d’ascendance que comme une circonstance aggravante et non comme un élément constitutif de l’infraction elle-même ». Cette précision visait donc à préciser la notion de contrainte, pour en faciliter l’application et appréhender plus aisément les comportements visés. L’objectif est clair, il s’agit, par cette définition, de renverser la jurisprudence qui refusait de retenir une agression sexuelle, car la contrainte ne pouvait être déduite de la seule autorité de l’auteur ou du lien d’ascendance.

78 Plus encore, par plusieurs décisions [75], la chambre criminelle de la Cour de cassation a interdit que la violence ou la contrainte puisse se déduire du fait que la victime était mineure de quinze ans ou qu’elle était placée sous l’autorité de droit ou de fait de l’auteur des faits alors que cet élément ne constitue qu’une circonstance aggravante du délit d’agression sexuelle

79 L’article 222-22-1 visait donc à briser cette jurisprudence, pour retenir, comme les débats préparatoires l’indiquent, le lien d’autorité ou d’ascendance comme un élément constitutif de l’infraction elle-même, et non pas seulement comme une circonstance aggravante.

80 À la lumière de ces indications, relevées par le Conseil constitutionnel dans son commentaire aux Cahiers, il semble difficile de considérer qu’avec l’article 222-22-1, le législateur du 8 février 2010 n’a pas entendu définir la contrainte, définir un élément constitutif de l’infraction. Et comme le relevait la doctrine à l’époque, cette définition posait problème car elle conduisait à confondre un élément constitutif et une circonstance aggravante [76]. Comment expliquer alors la solution rendue par le Conseil ?

81 L’explication du Conseil constitutionnel est, à dire vrai, peu satisfaisante. En effet, le Conseil s’appuie essentiellement sur les observations du Gouvernement, qui fait valoir à l’occasion de cette QPC, que l’écart d’âge et la relation d’autorité ne sont que des éléments de fait que le juge apprécie et, le cas échéant, retient pour constater qu’un des éléments constitutifs de l’infraction (i. e. la contrainte) est caractérisé. L’on est surpris par cette volte-face opportuniste du Gouvernement, cette position étant différente de celle adoptée lors de la discussion portant sur la loi relative à l’inceste. L’on est surtout surpris de ce que cette volte-face suffit à écarter l’ancienne position, qui semblait pourtant mieux refléter l’esprit du législateur lors de l’adoption du texte. Il n’est donc plus utile de se rapporter aux travaux préparatoires pour comprendre le sens d’une loi, puisque le Gouvernement peut se dédire pour sauver la constitutionnalité d’un texte…

82 Au-delà de cette attention portée à la dernière intention du législateur, il convient de relever, comme le Conseil lui-même, qu’il est possible, qu’en dépit du lien d’autorité, il n’y ait pas de contrainte et que les agissements soient alors considérés comme consentis. Le lien d’autorité ou d’ascendance n’implique donc pas systématiquement que la contrainte est caractérisée. Il ne s’agirait que d’un outil permettant au juge de retenir la contrainte ; le Conseil en déduit alors qu’il n’y a pas de confusion entre ces éléments d’appréciation d’un élément constitutif de l’infraction et la circonstance aggravante.

83 Le lien d’autorité n’est donc pas un élément constitutif de l’infraction, mais seulement un élément de fait permettant d’apprécier si la contrainte, qui est l’élément constitutif, peut être retenue. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la distinction est ténue ! Certes, il n’y a pas de systématicité, et il se peut que la contrainte ne soit pas retenue malgré l’existence d’un lien d’autorité. Mais lorsque ce lien d’autorité a permis de caractériser la contrainte – et donc l’infraction – et vient ensuite permettre d’aggraver la répression de l’infraction, comment ne pas considérer que les mêmes éléments ont joué tant du point de vue des éléments constitutifs que des circonstances aggravantes ? La réponse est délicate, elle renvoie surtout à la concrétisation du contrôle de constitutionnalité a posteriori, qui doit permettre de vérifier la constitutionnalité d’une norme telle qu’appliquée. Or, dans une telle hypothèse, une telle application serait contraire aux exigences que le Conseil rappelle lui-même.

84 La réponse est donc délicate, et elle révèle la confusion du Conseil constitutionnel, qui distingue là où il n’y avait peut-être pas lieu de distinguer…

85 Jean-Baptiste Perrier

B – Les mesures coercitives

1 – La garde à vue

86 – Décision n° 2014-428 QPC du 21 novembre 2014, M. Nadav B.

87 LE REPORT DE L’INTERVENTION DE L’AVOCAT AU COURS D’UNE GARDE À VUE EN MATIÈRE D’ESCROQUERIE EN BANDE ORGANISÉE EST CONFORME À LA CONSTITUTION

88 Par une décision du 21 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du code de procédure pénale prévoyant le report de l’intervention de l’avocat au cours d’une garde à vue en matière de délinquance ou de criminalité organisée.

89 Le requérant était mis en cause dans une affaire de fraude fiscale aggravée, de fraude fiscale, d’escroquerie en bande organisée, de blanchiment à titre habituel, d’association de malfaiteurs, de travail dissimulé et d’usage de faux documents administratifs. En application de l’article 706-88 du code de procédure pénale, il avait été placé en garde à vue et le juge d’instruction avait, à cette occasion, décidé de différer de trois heures l’intervention de l’avocat. C’est à l’appui de son pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, rejetant la demande d’annulation de la procédure, que le requérant a soulevé cette QPC.

90 La question portait sur la constitutionnalité des alinéas 7 à 9 de l’article 706-88 du code de procédure pénale. Ces dispositions prévoient la possibilité, pour un magistrat, de différer l’intervention d’un avocat pour assister une personne gardée à vue pour des faits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du code de procédure pénale. C’est le cas en matière d’escroquerie en bande organisée, ce délit étant inscrit au 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale.

91 Or, selon le requérant, les alinéas 7 à 9 de l’article 706-88 méconnaissent un ensemble d’exigences constitutionnelles, notamment le principe de rigueur nécessaire des mesures de contrainte posé à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la liberté individuelle ainsi que les droits de la défense garantis par l’article 66 de la Constitution et les articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

92 Ainsi saisi, le Conseil a d’abord reformulé la question en considérant que la QPC portait en réalité sur les alinéas 6 à 8 (et non 7 à 9) de l’article 706-88 du code de procédure pénale. En effet, la version contestée de l’article n’était pas celle en vigueur à la date des actes de procédure contestés. À cette date, soit en 2012, l’article 706-88 ne comprenait que 8 alinéas, les alinéas supplémentaires ayant été ajoutés en 2014 [77].

93 Le Conseil constitutionnel s’est ensuite déclaré incompétent pour examiner, en l’espèce, le principe du report de l’intervention de l’avocat. Il s’était en effet déjà prononcé sur la constitutionnalité d’un tel principe dans une décision QPC précédente, rendue le 9 octobre 2014 [78] (I). En revanche, le Conseil s’est déclaré compétent pour apprécier les conditions de mise en œuvre du report de l’intervention de l’avocat. Il a considéré que la commission d’une infraction prévue à l’article 706-73 du code de procédure pénale ne justifiait pas à elle seule le report de l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue (II).

a – Le refus d’apprécier la constitutionnalité du principe du report de l’intervention de l’avocat

94 En matière pénale, il revient au législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution, « de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale [79] ». Lorsqu’il définit les règles de procédure pénale, il est tenu de « s’assurer de la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions […], et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties [80] ».

95 Pour juger de la constitutionnalité de dispositions qui visent à une telle conciliation, le Conseil constitutionnel opère classiquement un contrôle de proportionnalité. Utilisé dans le cadre du contrôle tant a priori[81] qu’a posteriori[82], ce contrôle permet au juge de rechercher l’existence d’un équilibre entre les atteintes portées aux droits et libertés constitutionnels garantis et les objectifs que poursuit le législateur. En matière pénale, il opère un tel contrôle au regard notamment du principe de rigueur nécessaire des mesures de contrainte et s’assure que ces mesures sont bien « nécessaires à la manifestation de la vérité [83] ».

96 Or, en l’espèce, le Conseil constitutionnel refuse d’opérer un tel contrôle. Il refuse en effet d’apprécier la constitutionnalité du principe même du report de l’intervention de l’avocat lorsque le gardé à vue est poursuivi pour des faits d’escroquerie en bande organisée. Le juge considère que les dispositions contestées qui prévoient concrètement un tel principe ne sont pas celles posées à l’article 706-88 du code de procédure pénale, mais celles prévues au 8° bis de l’article 706-73 du même code. Le Conseil écarte alors le grief invoqué par le requérant au motif que l’article contesté renvoie, en réalité, à un autre article dont il a déjà examiné la constitutionnalité, seulement quelques semaines plus tôt [84].

97 Si le juge constitutionnel refuse de contrôler le principe même du report de l’intervention de l’avocat, il accepte toutefois d’en contrôler les modalités de mise en œuvre, ces dernières étant indépendantes du principe. Le Conseil relève en effet que le fait d’avoir commis un délit visé au 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale constitue bien une condition nécessaire mais non suffisante du report de l’intervention de l’avocat en garde à vue. La décision de différer l’intervention de l’avocat doit ainsi être motivée par des raisons impérieuses.

b – L’exigence de raisons impérieuses pour justifier le report de l’intervention de l’avocat

98 Dans le deuxième temps de sa décision, le Conseil constitutionnel envisage donc les conditions de report de l’intervention de l’avocat auprès d’un gardé à vue soupçonné d’escroquerie en bande organisée.

99 Ces conditions sont bien prévues par l’article 706-88 du code de procédure pénale. Cet article indique que l’intervention de l’avocat peut être différée « en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes ».

100 L’article 706-88 CPP doit se lire en lien avec l’article 63-4-2 du même code, qui précise qu’« à titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, […], peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ».

101 Au regard de ces dispositions, l’intervention de l’avocat ne peut être reportée que si des raisons impérieuses le justifient. Il en va ainsi notamment lorsqu’il est nécessaire d’accomplir des recherches immédiates d’une personne dont la vie est en péril [85].

102 En l’espèce, le Conseil considère que la faculté de reporter l’intervention de l’avocat est conforme à la Constitution. Il rappelle tout d’abord le principe posé à l’article 706-88 en admettant que l’existence de raisons impérieuses est bien susceptible de justifier une atteinte aux droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789.

103 Au regard de l’encadrement prévu par le législateur, il admet ensuite que « la faculté d’un tel report assure, entre le respect des droits de la défense et l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée [86] ».

104 Cette solution est à rapprocher de la position développée par la Cour européenne des droits de l’homme. Dans un arrêt récent, le juge européen a en effet considéré qu’aucune atteinte n’avait été portée aux droits de la défense alors même que les requérants, soupçonnés d’une tentative d’attentat, avaient été arrêtés et interrogés par la police sans bénéficier de l’assistance d’un avocat. La Cour a estimé que le report de l’intervention de l’avocat dès le début de l’interrogatoire était, en l’espèce, justifié par la nécessité impérieuse d’assurer la sécurité du public [87].

105 Sans pouvoir en tirer de conclusion générale, il semble donc que le Conseil constitutionnel s’aligne de plus en plus sur les standards européens dès lors que sont en jeu les garanties du procès équitable.

106 Sophie Comellas

2 – Le mandat d’arrêt

107 – Décision n° 2014-452 QPC du 27 février 2015, M. Olivier J.

108 LA SUFFISANCE DU CONTRÔLE PAR LE JUGE D’INSTRUCTION DE LA NÉCESSITÉ DU MANDAT D’ARRÊT

109 Saisi par la chambre criminelle [88], le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions de l’article 131 du code de procédure pénale [89], plus précisément sur les termes « ou si elle réside hors du territoire de la République », lesquels permettent au juge d’instruction de décerner un mandat d’arrêt contre une personne lorsqu’elle réside hors du territoire de la République. Selon le requérant, en permettant ainsi de décerner un tel mandat au motif que la personne réside hors du territoire de la République, alors même qu’elle n’est pas en fuite, l’article 131 méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi ainsi que le principe de rigueur nécessaire.

110 Après avoir rappelé les contours des principes invoqués, le Conseil constitutionnel observe que ce texte permet au juge d’instruction d’ordonner à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné, et de la conduire près le juge mandant, après l’avoir, le cas échéant, conduite dans la maison d’arrêt indiquée sur le mandat [90]. L’on retrouve ici cette différence vis-à-vis du mandat d’amener, en ce que le mandat d’arrêt permet la détention de la personne en maison d’arrêt.

111 Le Conseil relève ensuite que ce mandat ne peut être décerné qu’à l’égard d’une personne à l’égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction. Par ailleurs, le Conseil relève que l’article 131 exige, pour la délivrance d’un tel mandat, qu’une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave soit encourue [91].

112 Ces règles procédurales précisées, le Conseil rappelle alors son habituelle position concernant le principe d’égalité, lequel n’impose un traitement identique des situations que si ces situations sont identiques. Or, selon le Conseil, les personnes résidant sur le territoire de la République ne sont pas dans la même situation que les personnes résidant hors du territoire, notamment au regard de la capacité des autorités judiciaires d’ordonner directement des mesures coercitives à leur encontre [92].

113 Dès lors, en permettant de décerner un mandat d’arrêt à l’encontre d’une personne résidant hors du territoire, l’article 131 ne fait que tenir compte de cette différence de situation, qui rend admissible une telle différence de traitement. Si l’on peut regretter cette conception quelque peu formelle du principe d’égalité, ce principe, tel qu’apprécié par le Conseil, n’est donc pas méconnu.

114 Le raisonnement tenu quant au principe de rigueur non nécessaire mérite plus d’attention. En effet, les juges constitutionnels relèvent que, « pour décerner un tel mandat, il appartient au juge d’instruction d’apprécier le caractère nécessaire et proportionné du recours à cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l’espèce [93] », et que cette décision est placée sous le contrôle de la chambre de l’instruction. Dès lors, compte tenu des règles procédurales, des conditions et garanties rappelées, l’article 131, en permettant de décerner un mandat d’arrêt contre une personne résidant à l’étranger, n’institue pas une rigueur non nécessaire.

115 L’on comprend ici le raisonnement du Conseil constitutionnel : l’intervention et le contrôle du juge judiciaire, en l’occurrence du juge d’instruction, permettent de s’assurer que la mesure de contrainte est mise en œuvre sans excès, sans rigueur non nécessaire [94].

116 Toutefois, l’on peut être déçu de ce satisfecit du Conseil, qui part d’un postulat là où il aurait sans doute été opportun de poser une exigence.

117 Il suffit d’évoquer la décision du 1er avril 2011 relative à la motivation des arrêts d’assises pour comprendre l’intérêt d’une telle distinction. Le Conseil avait, en effet, considéré qu’« il appartient au président de la cour d’assises et à la cour, lorsqu’elle est saisie d’un incident contentieux, de veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que les questions posées à la cour d’assises soient claires, précises et individualisées [95] ». Or, la pratique judiciaire semblait assez éloignée de cette supposition, idéale, comme l’a d’ailleurs rappelé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, puisque dans certaines affaires, l’on ne compte qu’une ou deux questions posées au jury, bien loin du postulat posé par le Conseil en 2011 [96]. Face à ce décalage entre les prévisions et leur application, il aurait été, à l’époque, plus opportun, et plus réaliste, d’indiquer, par une réserve d’interprétation, que le président de la cour d’assises devait veiller à ce que les questions soient suffisamment précises et nombreuses.

118 De la même façon, dans cette décision du 27 février 2015, il aurait été, peut-être, plus opportun d’indiquer, par une réserve d’interprétation, que le juge d’instruction, sous le contrôle de la chambre de l’instruction, devait apprécier le caractère nécessaire et proportionné du recours à cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l’espèce.

119 Si le contrôle du juge d’instruction sur le mandat d’arrêt, pris contre une personne ne résidant pas sur le territoire de la République, suffit pour s’assurer que cette mesure de contrainte est nécessaire, ce contrôle suppose toutefois d’être effectif. Par le rappel, ferme, d’une telle exigence, le Conseil aurait pu s’assurer qu’en pratique, celle-ci ne soit pas « oubliée ».

120 Jean-Baptiste Perrier

3 – La détention provisoire

121 – Décision n° 2014-446 QPC du 29 janvier 2015, M. Maxime T.

122 BREF DÉLAI POUR STATUER SUR LA DÉTENTION PROVISOIRE APRÈS CASSATION

123 Saisi par une décision de la chambre criminelle du 12 novembre 2014 [97], le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 194, alinéa 4, et l’impossibilité qui en découle pour la personne détenue de connaître le délai dans lequel sera examinée, sur renvoi après cassation, la légalité de sa détention et de faire sanctionner le dépassement d’un tel délai. Ce renvoi mérite dès à présent d’être souligné, puisque l’inapplicabilité du délai prévu par l’alinéa 4, à l’hypothèse de la décision rendue par la chambre de l’instruction sur renvoi après cassation, résulte d’une jurisprudence constante de la chambre criminelle.

124 Procédant, comme souvent, à une analyse d’ensemble des dispositions prévues en matière de contestation de la détention provisoire, le Conseil constitutionnel vient considérer qu’« en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais » et qu’« il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence y compris lorsque la chambre de l’instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation [98] ».

125 Le Conseil vient ainsi exiger que la chambre de l’instruction, saisie sur renvoi après cassation, statue dans les plus brefs délais, sans pour autant préciser ce délai. Le Conseil se contente de cette réserve d’interprétation et refuse de prévoir lui-même un délai, fût-ce au nom du principe d’égalité.

126 Que faut-il alors entendre par une décision rendue « dans les plus brefs délais » ? La réponse n’est pas aisée car le code de procédure pénale recèle de délais en matière de décision relative à la détention provisoire : cinq jours pour l’examen par le juge d’instruction ; trois jours, en cas de refus du juge d’instruction, pour l’examen par le juge des libertés et de la détention [99] ; dix jours pour l’examen par la chambre de l’instruction, lorsque cette dernière est saisie d’une ordonnance de placement en détention provisoire, quinze dans les autres cas, selon l’article 194, alinéa 4.

127 On aurait pu s’attendre à ce que ce dernier délai de quinze jours s’applique également à l’hypothèse d’une saisine sur renvoi de la Cour de cassation. Or, la chambre criminelle l’a refusé [100]. De ce refus naissait la difficulté, puisqu’aucun délai n’est prévu dans une telle hypothèse et par cette décision du 29 janvier 2014, le Conseil constitutionnel vient exiger que la chambre de l’instruction statue dans « les plus brefs délais».

128 L’exigence est posée, mais le Conseil se refuse toutefois à fixer lui-même ce délai, fût-ce indirectement. Il refuse d’appliquer le délai de l’article 194, alinéa 4, invoqué au nom du principe d’égalité. Il considère en effet que « lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi de cassation de l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, l’intéressé a pu, à tout moment, dès son placement en détention, en tout cas dès que la chambre de l’instruction initialement saisie a rendu sa décision, faire réexaminer la nécessité de la détention provisoire en demandant sa mise en liberté et, le cas échéant, en exerçant contre la décision de refus les voies de recours prévues par les textes précités [101] ». Dès lors, l’intéressé n’est pas dans la même situation que lorsque la chambre de l’instruction est saisie initialement, et doit dans cette hypothèse statuer sous dix ou quinze jours. Les situations n’étant pas identiques, « l’absence de fixation par la loi du délai maximum dans lequel doit se prononcer la chambre de l’instruction saisie sur renvoi après cassation de l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire n’entraîne pas de distinction injustifiée [102] ». Tout au plus, par une incise, le Conseil indique « qu’il est loisible au législateur de modifier les dispositions législatives contestées pour préciser les délais dans lesquels la chambre de l’instruction statue en matière de détention provisoire lorsqu’elle est saisie sur renvoi de la Cour de cassation [103] ».

129 Les enseignements de la décision commentée sont donc assez limités : la chambre de l’instruction doit statuer « dans les plus brefs délais», sans autre précision.

130 L’exigence posée fait néanmoins écho à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a considéré qu’à défaut de délai expressément prévu, la chambre de l’instruction devait se prononcer « dans un bref délai [104] ». La correspondance semble intéressante, et elle invite donc à regarder ce qui est, pour la Cour de cassation, un bref délai. À ce titre, la Cour a accepté un délai de vingt et un jours [105] ; pire encore, elle a accepté un délai de deux mois et trois semaines [106]. En revanche, un délai de sept mois n’est pas un bref délai [107].

131 Un délai de vingt et un jours serait donc un bref délai… Cette brièveté laisse tout de même songeur. L’on remarque toutefois que la Cour exige une décision rendue dans « un bref délai» et le Conseil exigeant une décision rendue dans « les plus brefs délais ». La différence terminologique n’a-t-elle pas un sens ? Les plus brefs délais ne doivent-ils pas être « plus brefs » que des délais « simplement brefs » ? La question pourrait se poser, et il faut ici le souhaiter, tant il faut rappeler que ce délai s’applique au contrôle d’une mesure privative de liberté.

132 L’intervention du législateur paraît de ce point de vue opportune, et plus qu’à une simple invitation, le Conseil constitutionnel aurait peut-être dû contraindre cette intervention par une abrogation avec effet différé, pour modifier les dispositions applicables lorsque la chambre de l’instruction statue en matière de détention provisoire sur renvoi après cassation, et prévoir un délai bref et surtout précis.

133 Jean-Baptiste Perrier

C – Les sanctions

1 – La déchéance de nationalité

134 – Décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015, M. Ahmed S.

135 CONFORMITÉ DE LA DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ APPLICABLE AUX TERRORISTES

136 Contexte. Si les décisions QPC font assez souvent l’actualité, il arrive plus rarement que l’actualité elle-même révèle l’intérêt d’une QPC.

137 Or, hasard du calendrier, le Conseil a eu à se prononcer sur la déchéance de nationalité applicable aux terroristes alors que la France venait d’être frappée par de nouveaux attentats.

138 Au terme d’une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d‘État [108], les Sages ont en effet eu à se demander si, « en permettant de déchoir de la nationalité française les auteurs d’actes de terrorisme ayant acquis cette nationalité, les (articles 25 et 25-1 du code civil) méconnaissent le principe d’égalité, les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi que […] l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi […], le droit au respect de la vie privée et le principe de sécurité juridique [109] ».

139 C’est peu dire que la question posée (a) au Conseil suscitait de nombreuses attentes. À l’heure où le Gouvernement et le Parlement réfléchissent à l’éventuelle réinstauration de l’indignité nationale, les termes de la réponse (b) méritent donc d’être analysés avec soin. La conformité de la déchéance est en effet source d’enseignements et d’interrogations quant aux sanctions touchant les terroristes.

a – La question

140 Son contenu. Depuis la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996, celui qui a acquis la qualité de Français peut, sous certaines conditions, être déchu de la nationalité française (art. 25 c. civ.).

141 Il convient prima facie d’observer que cela ne concerne que ceux ayant « acquis » la nationalité. Le texte exclut donc les Français « d’origine » pour lesquels la nationalité est attribuée par le jeu de la filiation (art. 18 et 18-1) ou de la naissance (art. 19 et suivants). Sont en revanche concernés tous les cas d’acquisition listés aux articles 21 et suivants.

142 Cette déchéance ne peut toutefois rendre l’intéressé apatride, ce qui rend le texte conforme aux engagements internationaux de la France [110]. Le texte ne s’applique donc qu’à ceux cumulant les nationalités.

143 Au-delà, la déchéance doit faire l’objet d’un décret pris après avis conforme du Conseil d’État [111] et ce, après une condamnation pénale prononcée du chef de certaines infractions pénales listées par la disposition civile. Le texte vise entre autres « un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » (1°).

144 Par ailleurs, depuis une loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, cette sanction administrative ne peut être prononcée :

145 – que si les faits reprochés se sont produits antérieurement à l’acquisition de la nationalité française,

146 – ou, en matière terroriste (loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006), dans le délai de quinze ans à compter de cette acquisition (art. 25-1 al. 1 c. civ.).

147 La qualification terroriste permet également que la déchéance soit prononcée au plus tard quinze ans après la perpétration desdits faits.

148 L’écart maximal entre l’acquisition de la nationalité et la déchéance est donc ici de 30 ans (20 ans pour la majorité des infractions listées à l’article 25).

149 La ratio legis de ces deux textes est assez facile à saisir. La gravité des faits reprochés est telle qu’elle justifie que celui ayant été accueilli par la République française ne soit plus considéré comme l’un de ses ressortissants. La nationalité est ainsi soumise à une condition résolutoire de non-commission d’infractions gravissimes.

150 Les chiffres communiqués par le Ministre de l’intérieur [112] attestent toutefois de la faible utilisation de la déchéance sans que l’on sache vraiment si cela est imputable à un obstacle juridique (absence de double nationalité, ou nationalité attribuée) ou à une simple question d’opportunité.

151 Il ressort néanmoins de l’arrêt rendu par le Conseil d’État que l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité a été déchu de la nationalité française par un décret adopté le 28 mai 2014 au motif qu’il a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme (art. 421-2-1 c. pén.).

152 Sa recevabilité. De manière liminaire, une demande de récusation a été déposée à l’endroit du président Debré, celui-ci étant ministre de l’Intérieur lors de l’adoption de la loi de 1996. Le président s’étant déporté, le Conseil a été présidé par le membre nommé le plus récemment, à savoir Monsieur Jospin.

153 Était également demandé le renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de Luxembourg pour violation du principe d’égalité et de non-discrimination. Le Conseil s’y refuse au motif tout d’abord que la transmission de telles questions relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires. Il ajoute que le contrôle de constitutionnalité « n’implique pas qu’il soit préalablement statué sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union européenne » (cons. 8). La question prioritaire de constitutionnalité peut donc rester… prioritaire [113].

154 Surtout, la recevabilité de la question n’était pas certaine. Dans le cadre de la décision rendue le 16 juillet 1996 [114], le Conseil avait déjà jugé conformes à la Constitution les articles 25 et 25-1. Il avait alors observé que, « au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation ; que, toutefois, le législateur a pu, compte tenu de l’objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour l’autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l’ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d’égalité ».

155 Nonobstant l’identité de situations, le Conseil a donc admis qu’il pouvait y avoir différence de traitement. Or, bien que les motifs de la décision attestent de la conformité des dispositions, le dispositif n’en soufflait mot.

156 Conformément à l’article 23-2 de l’ordonnance modifiée du 7 novembre 1958 [115], le Conseil en conclut ici « que la question prioritaire de constitutionnalité est […] recevable» (cons. n° 5). À la différence du Conseil d’État [116], les Sages ne s’appuient pas sur l’allongement des délais opéré par la loi de 2006 pour justifier de la nouveauté de la question [117]. La question est donc recevable… mais le précédent laissait peu d’espoirs au requérant quant à son succès.

b – La réponse

157 Conformité à l’égalité. Le Conseil observe tout d’abord que la réforme de 2003 permettant de prononcer la déchéance pour des faits antérieurs à l’acquisition de la nationalité ne conduit pas à un allongement du délai au cours duquel la nationalité française peut être remise en cause (cons. 14).

158 En outre, les modifications opérées par la loi du 23 janvier 2006 ont augmenté de cinq ans les délais pendant lesquels la nationalité pouvait être querellée à la suite d’une condamnation pour des faits terroristes. Cet allongement n’est pas contraire, selon le Conseil, au principe d’égalité entre les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles elle a été attribuée à leur naissance. Les Sages relèvent à cet effet que cela « ne concerne que des faits d’une gravité toute particulière » (cons. 15).

159 À dire vrai, l’argument peine à convaincre. L’avocat de l’intéressé s’était demandé dans sa plaidoirie si les textes ne consacraient pas là une nationalité à double vitesse, la nationalité attribuée étant bien mieux protégée que celle acquise. Or, il est difficile de ne pas assimiler cette différence à une rupture d’égalité.

160 Le Français par attribution ne peut être déchu de sa nationalité même s’il bénéficie d’une double nationalité. En d’autres termes, même s’il ne risque pas de devenir apatride, le terroriste français par ses « origines » ne peut être déchu de sa nationalité.

161 Il n’est pas ici question de s’interroger sur la légitimité de la distorsion entre nationalités attribuée et acquise. Il convient simplement de relever que la référence au terrorisme n’explique en rien la différence de traitement, l’infraction étant la même qu’elle soit commise par un Français d’origine ou non.

162 Limite. Au surplus, le Conseil prend soin de préciser que le délai de 15 ans prévu à l’alinéa 1 « ne saurait être allongé sans porter une atteinte disproportionnée à l’égalité entre les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance» (cons. 15).

163 Trois observations s’imposent.

164 Tout d’abord, cette « réserve de lege ferenda » ne concerne que le délai séparant l’acquisition de la nationalité et les faits reprochés. Elle ne s’applique pas au délai entre l’infraction et le prononcé de la déchéance.

165 Ensuite, cette incise vient clairement encadrer les volontés de réforme manifestées par le Gouvernement. Lorsque l’on sait que le Conseil se plaît à rappeler qu’il ne dispose pas d’un pouvoir équivalent à celui du Parlement (v. par ex. cons. 18), l’on peut s’étonner qu’il gèle ainsi toute volonté de réforme.

166 Enfin, le caractère arbitraire de la limite ne saurait passer inaperçu. Pourquoi fixer à quinze ans un tel plafond ? Que le risque de déchéance ne soit pas perpétuel est une chose. Mais figer ainsi le délai apparaît quelque peu artificiel et ce d’autant plus que le second délai pour prononcer la déchéance reste quant à lui flexible.

167 Conformité à la nécessité, à la sécurité juridique et au respect de la vie privée. Concernant le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 8 de la Déclaration de 1789, de manière classique, il revient simplement au Conseil de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue.

168 L’exclusion de l’apatridie et « la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme » permettent au Conseil de conclure que « les dispositions contestées instituent une sanction ayant le caractère d’une punition qui n’est pas manifestement disproportionnée ».

169 Le Conseil ajoute de manière aussi tautologique que paradoxale « qu’en fixant les conditions dans lesquelles l’acquisition de la nationalité peut être remise en cause, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à une situation légalement acquise ». Une telle assertion n’est vraie que si l’on présuppose que l’acquisition de la nationalité par l’effet de la loi… n’est pas une situation légalement acquise !

170 Enfin, faisant l’économie de tout raisonnement, les Sages proclament que la déchéance de la nationalité d’une personne ne met pas en cause son droit au respect de la vie privée (cons. 22). Sans doute était-il difficile d’affirmer qu’il y avait bien ici une atteinte à la fois légitime et proportionnée.

171 Les dispositions sont donc déclarées conformes à la Constitution.

172 Postérité. Par cette décision, il est clair que le Conseil a surtout cherché à encadrer le délai entre l’acquisition de la nationalité et les faits pouvant justifier une déchéance de nationalité. Les Sages ont clairement fait obstacle à toute réforme cherchant à modifier ce délai à la hausse. L’écoulement du temps doit permettre de geler la nationalité, fût-elle acquise par un terroriste.

173 La décision permet également de s’interroger sur le sort d’une éventuelle indignité nationale et sur la possibilité de priver les Français d’origine de leur nationalité.

174 Les textes récemment rejetés par l’Assemblée visaient à étendre les dispositions de l’article 25-1 à tous ceux combattant directement ou non la France [118], ou à restaurer la peine de dégradation nationale en cas d’indignité nationale [119], sanction n’ayant aucune incidence sur la nationalité. En refusant d’expliquer pourquoi un Français par naissance est mieux protégé qu’un Français par acquisition, le Conseil ne permet pas d’anticiper la résolution constitutionnelle des problèmes que soulèvent ces propositions.

175 Au-delà des symboles, la décision commentée et les discussions parlementaires invitent à s’interroger sur l’efficacité des peines à l’endroit des terroristes. Les hésitations laissent à penser que le législateur ignore comment lutter efficacement contre le terrorisme. Si l’emprisonnement permet de neutraliser un terroriste, reste à faire en sorte qu’une fois élargi, ce dernier ne cherche à passer à nouveau à l’acte.

176 L’Union européenne a depuis un certain temps cherché à valoriser les différentes recherches et méthodes permettant de lutter contre la radicalisation [120]. Des expérimentations ont ainsi été menées en Espagne (formation des imams) et au Danemark (accompagnement pendant et après incarcération entre autres [121]), et les résultats semblent prometteurs [122].

177 Sur le plan de la prévention, l’Union européenne remarquait très récemment que la France avait quant à elle préféré investir le seul champ de la recherche des terroristes à travers le système d’information Schengen de 2e génération [123]

178 Les réflexes passéistes de la France témoignent sans doute d’une certaine forme de nostalgie. Ils prouvent surtout que le terrorisme djihadiste pose à notre système politique et juridique une question… pour le moment sans réponse.

179 Nicolas Catelan

2 – Le cumul de sanctions

180 – Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015, M. John L. et autres

181 L’INTERDICTION DU CUMUL DE POURSUITES EN MATIÈRE D’ABUS DE MARCHÉ : LA CONSTITUTIONNALISATION MINIMALISTE DU PRINCIPE NON BIS IN IDEM

182 La question du cumul, pour les mêmes faits commis par les mêmes personnes, entre des poursuites engagées devant l’Autorité des marchés financiers (AMF) et des poursuites pénales a été, en 2014, d’une actualité particulièrement brûlante : se sont succédés une décision de la chambre criminelle admettant le cumul [124], un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme sanctionnant l’Italie en raison d’un tel cumul, et ce malgré la réserve d’interprétation, similaire à la réserve française, qu’elle avait formulée [125], et l’adoption d’une directive et d’un règlement sur les abus de marché, définissant d’une part des sanctions pénales et d’autre part des sanctions administratives en la matière [126]. À cela s’ajoute la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, sans être intervenue en matière d’abus de marché, a rappelé que le principe non bis in idem, prévu par la Charte, doit être interprété comme ayant le même sens et la même portée que celui contenu dans la Convention européenne des droits de l’homme [127].

183 Face à la résistance de la chambre criminelle et à son refus d’exercer un contrôle de conventionnalité en la matière, plusieurs requérants ont soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité portant aussi bien sur l’article 6 du code de procédure pénale, en ce que la notion de « chose jugée » qui y est contenue n’interdit pas le cumul de poursuites [128], que sur les dispositions du code monétaire et financier prévoyant les sanctions administratives et pénales devant l’AMF, sans en empêcher le cumul [129].

184 Pour motiver le changement de circonstances justifiant le renvoi de la QPC qu’elle avait refusé quelque temps auparavant [130], la chambre criminelle se fonde sur l’arrêt rendu par la CEDH quelques mois plus tôt. Les différents requérants se trouvaient dans des situations différentes : certains avaient été mis hors de cause par l’AMF et faisaient l’objet de poursuites devant les juridictions pénales, tandis que d’autres avaient déjà été condamnés par l’AMF et contestaient les poursuites pénales exercées pour les mêmes faits.

185 Alors que les QPC semblaient vouées à l’échec compte tenu de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel en la matière, ce dernier a rendu une décision de non-conformité, concernant l’article L. 465-1 du code monétaire et financier, prévoyant les sanctions pénales en matière de délit d’initié, mais aussi les articles L. 621-15 et suivants, relatifs aux sanctions administratives des manquements d’initié. Sans renier sa jurisprudence antérieure, le Conseil constitutionnel a considéré que le principe de nécessité des peines s’opposait au cumul de poursuites devant la commission des sanctions de l’AMF et devant les juridictions pénales envers la même personne et pour les mêmes faits, en ce que l’élément matériel est le même, que les sanctions visent à protéger les mêmes intérêts sociaux, que ces sanctions sont de même nature et enfin que les poursuites relèvent toutes deux des juridictions de l’ordre judiciaire. En conséquence, pour les personnes dont le recours contre la décision de l’AMF doit être porté devant la Cour d’appel de Paris, le cumul est contraire à la Constitution, tandis que pour celles dont le recours doit être porté devant le Conseil d’État, rien n’interdit le cumul.

186 Le Conseil constitutionnel a néanmoins reporté les effets de sa décision au 1er septembre 2016, compte tenu des conséquences manifestement excessives qu’aurait une abrogation immédiate. Pour faire cesser l’inconstitutionnalité à compter de la publication de la décision, il a toutefois prévu une mesure particulière : les poursuites devant les juridictions pénales ne pourront plus être engagées si des poursuites devant la commission des sanctions de l’AMF ont déjà été exercées envers la même personne et pour les mêmes faits et inversement, sauf pour les personnes dont le recours contre la décision rendue par l’AMF doit être exercé devant le Conseil d’État. Il résulte de la lecture de cette décision un sentiment mitigé : l’évolution jurisprudentielle marquée par cette décision est si faible (a) qu’elle n’aura pas les conséquences qu’on aurait pu en attendre (b).

a – Le contenu limité de l’évolution jurisprudentielle

187 Le Conseil constitutionnel ne s’est pas attardé sur la question de savoir si les sanctions prononcées par l’AMF constituent des sanctions ayant le caractère d’une punition [131], conditionnant l’application de l’article 8 de la Déclaration : cette jurisprudence est en effet bien établie [132]. Cependant, le Conseil a toujours refusé de se prononcer sur le caractère constitutionnel du principe non bis in idem, malgré les multiples tentatives des requérants fondant leurs demandes sur ce principe et en dépit des décisions de renvoi l’évoquant également [133]. Il est vrai que ce principe n’est pas constitutionnellement consacré, mais le principe de nécessité des peines contenu dans l’article 8 de la Déclaration en constitue un fondement solide. C’est d’ailleurs sur ce fondement que le Conseil constitutionnel, par la présente décision, a consacré un principe non bis in idem sans le nommer ainsi mais dont les tenants et les aboutissants s’en inspirent, puisqu’il s’agit, lorsque les critères sont réunis, d’interdire toute nouvelle poursuite lorsqu’une première poursuite a déjà été exercée, et non pas seulement d’interdire un cumul de sanctions.

188 Ce faisant, le Conseil adopte une approche particulièrement restrictive de ce principe : l’interdiction de nouvelles poursuites ne trouve à s’appliquer que si quatre critères sont réunis [134].

189 Tout d’abord, les deux dispositions doivent avoir pour objet de réprimer les mêmes faits ; elles doivent, en d’autres termes, comporter les mêmes éléments, ce qui est en l’occurrence incontestable. S’il est vrai que l’élément intentionnel distingue le délit d’initié des manquements, en ce qu’il est requis pour le premier et n’a pas à être recherché pour les seconds, il n’en demeure pas moins que les comportements matériellement visés sont identiques.

190 Ensuite, les deux répressions doivent protéger le même intérêt social. Si, dans les situations de cumul, la sanction administrative vise souvent à protéger un intérêt distinct, tel qu’un intérêt professionnel, il n’en va pas de même en matière d’abus de marché : délits et manquements d’initiés protègent l’ordre public économique.

191 En outre, il est nécessaire que les sanctions qui peuvent être prononcées dans le cadre des deux poursuites soient de même nature. Concernant les poursuites devant les juridictions pénales, la peine d’emprisonnement ou celle de dissolution est encourue, à la différence des poursuites devant la commission des sanctions de l’AMF. Cependant, le Conseil constate que dans les deux cas, des peines d’amende d’une très grande sévérité sont encourues : concernant le délit, elle est de 1 500 000 euros, et concernant les manquements, de 10 000 000 d’euros. Dans les deux cas, la peine d’amende peut être portée au décuple du profit réalisé par l’agent. Le Conseil en conclut que les sanctions encourues sont de même nature.

192 Enfin, pour que le cumul soit écarté, les deux poursuites doivent relever du même ordre de juridiction. La situation, en matière de manquement d’initiés, est particulière, car, selon la qualité de professionnel ou de non-professionnel de l’auteur des faits, le recours doit être porté devant le Conseil d’État ou devant la Cour d’appel de Paris (C. mon. fin., art. R. 621-45). Ainsi, concernant les non-professionnels, cette quatrième condition est remplie.

193 Dès lors que ces quatre conditions sont remplies, le Conseil en tire comme conséquence l’impossibilité d’exercer la nouvelle poursuite. L’on observe alors que cette solution adopte une définition du principe non bis in idem radicalement différente de celle dégagée par la CEDH et la CJUE [135].

194 La position de la CEDH a connu plusieurs étapes : la Cour a tout d’abord affirmé que ce principe ne s’appliquait que lorsqu’une même personne, pour les mêmes faits, est à nouveau poursuivie sur le fondement de la même infraction [136]. Elle a ensuite affirmé que le principe interdisait l’exercice de nouvelles poursuites pour les mêmes faits lorsque la deuxième infraction présentait les mêmes « éléments essentiels [137] » que la première. Cette notion, assez difficile à cerner, renvoyait notamment à l’intérêt social protégé par l’incrimination, mais aussi à sa gravité et à ses conséquences [138]. La CEDH a, dans un dernier temps, abandonné cette conception, pour affirmer que le principe non bis in idem interdisait de poursuivre une seconde fois une même personne pour une nouvelle infraction qui « a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes [139] ». Ainsi, pour la Cour de Strasbourg, une personne ne peut plus faire l’objet d’une nouvelle poursuite dès lors qu’elle a définitivement été jugée sur le fondement des mêmes faits matériels.

195 La CJUE a suivi un cheminement similaire : en dehors de l’application de l’article 54 de la Convention d’application des accords de Schengen qui visent spécifiquement « les mêmes faits [140] », elle a, dans un premier temps, restreint l’application du principe non bis in idem « à une triple condition d’identité des faits, d’unité de contrevenant et d’unité de l’intérêt juridique protégé [141] » ; elle a ensuite adopté la même position que la CEDH [142].

196 En somme, la position du Conseil constitutionnel quant aux critères requis pour interdire le cumul de poursuites ne correspond en rien à celles des Cours de Strasbourg et de Luxembourg, ce qui ne serait pas bien grave si la Cour de cassation et le Conseil d’État consentaient à exercer sur ce point le contrôle de conventionnalité ou à transmettre à la CJUE, dans les domaines relevant de sa compétence, une question préjudicielle.

197 Par ailleurs, l’exigence du cumul des quatre critères – identité de faits incriminés, d’intérêts protégés, de sanctions encourues et d’ordre juridictionnel compétent – s’ajoutant à l’identité des faits et à l’unité de personne, qui sont les deux critères à partir desquels la question du cumul se pose, apparaît bien peu en adéquation avec le principe de nécessité des peines, tant il est difficile de comprendre en quoi, en l’absence d’un seul de ces critères, le cumul se justifierait.

198 En tout état de cause, en l’absence d’un des quatre critères énoncés, les Sages rappellent que le cumul entre les deux poursuites, et potentiellement entre les deux sanctions, envers une même personne et pour les mêmes faits, demeure possible [143]. En dehors d’une décision isolée [144], il s’agit d’une position constante que le Conseil constitutionnel a systématiquement réaffirmé ces dernières années [145]. Il exige cependant que « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ».

199 Ce mécanisme, similaire à celui du concours réel d’infractions [146] est la seule limite que le Conseil avait posée jusque-là au cumul de sanctions administratives, disciplinaires ou fiscales d’une part et pénales d’autre part [147], voire à deux sanctions disciplinaires [148] ou même à deux sanctions administratives [149]. Cette limite continuera à s’appliquer de manière très large, puisque, en dehors des doubles poursuites « en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction [150] », elle devrait s’appliquer, même en cas d’unité de juridictions, si l’un des trois autres critères diffère, alors même que la justification la plus plausible ne semblait tenir qu’à l’indépendance des ordres juridictionnels [151].

200 Cette indépendance n’empêche pas les Sages d’exiger du juge de l’un des deux ordres de juridictions de prendre en compte la sanction encourue et celle prononcée par le juge ou l’autorité de l’autre ordre, afin de prononcer une sanction ne dépassant pas le montant légal le plus élevé. Elle ne devrait dès lors pas empêcher d’aller plus loin et de déduire, du principe de nécessité des délits et des peines, le principe non bis in idem empêchant toute nouvelle poursuite envers une même personne pour des mêmes faits, en le restreignant éventuellement aux situations où les deux répressions visent à protéger le même intérêt.

201 En somme, l’évolution jurisprudentielle déçoit, tant elle est, en réalité, infime. L’exigence cumulative d’identités d’élément matériel, d’intérêt social protégé, de sanctions encourues et d’ordre juridictionnel, en sus de l’identité de faits et de celle de personne poursuivie, pour basculer d’un cumul limité des sanctions à une interdiction du cumul des poursuites, est si rigoureuse que ses conséquences ne peuvent en être qu’insatisfaisantes.

b – Les conséquences insatisfaisantes de l’évolution jurisprudentielle

202 L’insatisfaction suscitée par la décision rendue tient tout à la fois à l’incohérence de la solution quant au cas d’espèce et à l’inapplicabilité de cette jurisprudence à toute autre hypothèse de cumul.

203 S’agissant du cas d’espèce, le Conseil constitutionnel ne censure le cumul de poursuites que pour les personnes autres que celles visées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, c’est-à-dire que pour les non-professionnels. La raison en est que les professionnels doivent porter leur recours contre la décision de la commission des sanctions de l’AMF devant le Conseil d’État, tandis que les non-professionnels doivent la porter devant la Cour d’appel de Paris. Si, pour ces derniers, la condition d’identité d’ordre juridictionnel est remplie, il n’en est donc pas de même des professionnels. Or, en dehors de la cohérence douteuse de la répartition du contentieux [152], cela aboutit à affirmer que le cumul de poursuites est contraire au principe de nécessité des délits et des peines pour les premiers, mais pas pour les seconds. Ainsi, un professionnel, sanctionné ou mis hors de cause par l’AMF, peut à nouveau être poursuivi devant les juridictions pénales et inversement, malgré l’identité de faits, de personne poursuivie, d’élément matériel, d’intérêt protégé et de sanction encourue. En dehors même de sa contrariété à la jurisprudence de la CEDH et de la CJUE, la solution est marquée du sceau de l’incohérence en raison de l’incohérence même de la répartition du contentieux.

204 Le cumul en matière d’abus de marché sera en tout état de cause conduit à disparaître du fait de la jurisprudence des Cours européennes, malgré l’adoption du règlement et de la directive du 16 avril 2014, prévoyant respectivement des sanctions administratives et pénales en la matière : la directive prévoit que les États veillent à respecter le principe non bis in idem dans l’application du règlement et de la directive [153], tout comme la directive actuellement en vigueur prévoit cette dualité de sanctions sans évoquer le cumul [154].

205 Par ailleurs, le revirement du Conseil est tellement restrictif qu’il semble peu probable de voir une nouvelle censure sur ce fondement [155]. En effet, dès lors que le recours contre la sanction administrative doit être porté devant le juge administratif, comme cela est le plus souvent le cas, le cumul de poursuites demeure possible.

206 Certaines sanctions administratives ou disciplinaires relèvent des juridictions judiciaires, mais les trois autres critères sauveront alors le cumul : ainsi en est-il des sanctions en matière de discipline des avocats [156]. L’intérêt protégé par la sanction disciplinaire diffère de celui protégé par la sanction pénale, les premières visant, à la différence des secondes, à protéger la déontologie de la profession. Il en est également ainsi des pratiques anticoncurrentielles, qui peuvent être poursuivies devant l’Autorité de la concurrence (C. com., art. L. 464-2) ou devant les juridictions pénales (C. com., art. L. 420-6). La quadruple identité peut être relevée : le texte prévoyant la sanction administrative et celui prévoyant la sanction pénale renvoient tous deux aux mêmes dispositions pour la définition des comportements prohibés, ils visent tous deux à protéger l’ordre public économique, la sanction pécuniaire encourue, bien que sans rapport, pourrait être qualifiée de similaire, et le recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence doit être porté devant la cour d’appel de Paris. Mais il ne faut pas oublier que l’Autorité de la concurrence ne peut sanctionner que les entreprises ou les organismes et les juridictions pénales ne peuvent poursuivre que les personnes physiques, selon la lettre de l’article L. 420-6 du code de commerce, et ce malgré la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales.

207 En définitive, hormis les non-professionnels poursuivis pour abus de marché, il est bien difficile de trouver un exemple dans lequel les quatre critères seraient réunis, en dépit de l’existence d’un grand nombre d’hypothèses de cumul de poursuites et de sanctions revêtant le caractère d’une punition.

208 Sébastien Fucini

III – COMMENTAIRE DE QPC

209 – Décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014, Société Roquette Frères

210 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : UN CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN STRATÉGIE D’ÉVITEMENT ?

211 « Éviter, en termes de Marine, se dit d’un Navire qui tourne autour de son ancre au changement de vent ou de marée [157] ». Si une seule décision ne peut permettre de conclure à une telle stratégie, elle peut éclairer sur une tendance de fond, ou à tout le moins engager un questionnement. Dans sa décision du 18 juillet 2014, le Conseil constitutionnel traite d’une question prioritaire de constitutionnalité en matière d’efficacité énergétique, touchant au principe constitutionnellement reconnu d’égalité [158]. En analysant cette décision à la lumière de son contexte, certaines interrogations apparaissent : quelle prise en compte du droit de l’Union européenne ? Quel impact de la protection de l’environnement ? Le droit constitutionnel étant un droit en mouvement, serait-ce le signe d’une tendance plus profonde à l’évitement dans ses rapports avec certaines branches du droit ? Cette décision est porteuse d’enseignements qu’il apparaît opportun de soulever.

212 Le 23 mai 2014, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité, conformément à la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution. Il s’agissait de déterminer la conformité à la Constitution de l’article L.314-1-1 du code de l’énergie. L’affaire au fond devant la Haute juridiction administrative concernait une demande formulée par la société Roquette Frères tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2013 pour excès de pouvoir. Ledit arrêté avait été édicté en vertu de l’article L.314-1-1 du code de l’énergie, lequel établit le versement d’une prime rémunérant la disponibilité des installations de cogénération supérieures à 12 mégawatts et ayant bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat. Le 25 février 2014, la société Roquette Frères a présenté un mémoire demandant le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État auprès du Conseil Constitutionnel, en vertu de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 [159]. Le Conseil d’État y a répondu favorablement en renvoyant le dossier devant le Conseil constitutionnel.

213 Il s’agit d’envisager la conformité à la Constitution, et en particulier au principe d’égalité protégé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 [160], de l’article L.342-1-1 de code de l’énergie. Cette disposition met en place un soutien public matérialisé par une rémunération supplémentaire, destinée à certaines installations de cogénération (une production simultanée d’énergies thermique et électrique). Cela concerne les installations d’une puissance supérieure à 12 mégawatts ayant bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 [161]. L’objectif de l’article en cause est de soutenir financièrement ces installations compte tenu des investissements supplémentaires qu’elles nécessitent sur une période courant jusqu’au 31 décembre 2016. Plus globalement, le Conseil soulève qu’il s’agit de « préserver la filière de la cogénération à “haut rendement” », et de « s’inscrire dans les objectifs des directives de l’Union européenne sur l’efficacité énergétique » [162]. Cette disposition a en effet été introduite dans le code de l’énergie par l’article 43 de la loi du 16 juillet 2013 portant dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable [163].

214 Cet article est remis en cause par le Conseil au nom du principe d’égalité inscrit à l’article 6 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a admis la valeur constitutionnelle de ce principe en 1973 dans sa décision « Taxation d’office [164]». Depuis, le succès du principe d’égalité dans le cadre de l’article 61 de la Constitution n’est plus à faire. Des différences de traitement prévues par le législateur sont néanmoins possibles. Le raisonnement suivi dans la décision du 29 décembre 2009, « Taxe carbone», est significatif en la matière [165]. Si la disposition poursuit un but d’intérêt général, et qu’il existe un lien entre les mesures prises et cet objectif, on peut établir un traitement différencié [166].

215 Le cadre diffère dans la décision analysée ici puisqu’il s’agit d’un contrôle a posteriori en vertu de l’article 61-1 de la Constitution. La réponse du Conseil à cette question prioritaire de constitutionnalité se place néanmoins dans la lignée de ses décisions antérieures sur le fondement de l’article 61. Le juge scinde en effet son raisonnement en deux parties. En premier lieu, il établit que le fait d’avoir conclu un contrat d’obligation d’achat avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 ne crée pas en soi de situation pouvant justifier d’une différence de traitement entre les installations de cogénération. L’octroi d’un nouveau régime de soutien financier ne correspond donc à aucune différence de situation entre les installations de cogénération [167]. Le traitement différencié n’est ainsi pas justifié. En second lieu, le juge considère que si la cogénération constitue un motif d’intérêt général au regard de l’efficacité énergétique et la sécurité des approvisionnements, il n’est pas suffisant. Il n’est pas question du lien entre les mesures prises (l’octroi d’une rémunération à certaines catégories de cogénération), et l’objectif poursuivi (préserver la filière de la cogénération à haut rendement et remplir ainsi un objectif d’efficacité énergétique). L’efficacité énergétique et la sécurité des approvisionnements ne seraient pas en soi des objectifs suffisants pour justifier d’une dérogation au principe d’égalité devant la loi. L’article 314-1-1 du code de l’énergie méconnaît donc les exigences de l’article 6 de la Déclaration de 1789, et est par conséquent contraire à la Constitution.

216 Le Conseil constitutionnel se place dans un raisonnement somme toute assez classique à l’égard du principe d’égalité, même si l’on peut regretter qu’il n’expose pas davantage les éléments ayant conduit à cette solution. Néanmoins, si l’on replace cette décision dans son environnement, quelques interrogations apparaissent. Le traitement classique du principe d’égalité se trouve en effet placé dans un contexte qui, lui, fait appel à un contrôle différencié. Mettons en perspective le raisonnement du juge constitutionnel avec deux éléments clés : le droit de l’Union européenne et la protection de l’environnement. Malgré leur importance, le juge constitutionnel écarte silencieusement toute considération qui en serait tirée. Cet évitement apparaît clairement si l’on confronte le raisonnement du juge constitutionnel dans cette décision avec les règles régissant les lois de transposition du droit de l’Union européenne (A) ; ainsi qu’avec le droit de la protection de l’environnement, un domaine lui aussi protégé par la Constitution (B).

A – quid du droit de l’Union européenne ?

217 La première interrogation que suscite cette décision touche le traitement par la justice constitutionnelle du droit de l’Union européenne. L’article 314-1-1 du code de l’énergie était directement issu du droit de l’Union, puisque la loi du 16 juillet 2013 est une loi de transposition de plusieurs directives européennes [168]. Cela soulève à nouveau la question de la place des normes communautaires dans la jurisprudence constitutionnelle. Un bref rappel historique apparaît ici pertinent (1) ; avant d’analyser l’attitude du juge constitutionnel face au droit issu d’une directive européenne (2).

1 – Aspects historiques : le principe de primauté du droit de l’Union européenne

218 La Cour de justice de l’Union européenne a établi en 1964, dans son arrêt Costa c/ Enel, que les États ne peuvent pas « faire prévaloir contre un ordre juridique accepté par eux sur une base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait lui être opposable [169] ». Elle a ainsi posé les bases du principe de primauté du droit communautaire à l’égard des droits étatiques.

219 Le juge constitutionnel a affirmé de son côté en 1975 [170] que, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 61 de la Constitution, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la conformité d’une loi à un accord ou un engagement international. Suite à l’introduction de l’article 88-1 dans la Constitution, le Conseil a dû préciser les rapports entre le droit communautaire et le droit constitutionnel français. Dans un premier temps en 2004, le juge établit une exigence constitutionnelle de transposition des directives communautaires [171]. Il annonce qu’il ne contrôlera pas les dispositions qui sont des retranscriptions exactes du droit de l’Union européenne. Ce principe de l’immunité constitutionnelle de la loi de transposition souffre cependant d’une exception : il peut être fait obstacle à l’obligation de transposition « en raison d’une disposition expresse contraire à la Constitution [172] ». Le principe de primauté du droit de l’Union européenne jouerait donc à l’égard des dispositions législatives, et non pas à l’égard de la Constitution. Dans un second temps en 2006, le Conseil constitutionnel a précisé la formulation de l’exception à l’immunité constitutionnelle des lois de transposition. Il affirme en effet que la transposition d’une directive ne peut aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe « inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti [173] ». Cela semble confirmer la primauté relative de la Constitution sur les dispositions issues du droit de l’Union européenne. Le pouvoir constituant dérivé démontre ainsi sa capacité à purger l’incompatibilité entre le droit de l’Union européenne et le droit français [174].

2 – La réponse du juge constitutionnel en l’espèce, source d’interrogations

220 Dans le cas d’espèce, l’article L.314-1-1 permet de mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire relatif à l’efficacité énergétique. Le Conseil constitutionnel établit que cette disposition contrevient au principe d’égalité posé par l’article 6 de la Déclaration de 1789, faisant partie du bloc de constitutionnalité [175]. Si l’on applique le raisonnement tenu jusque-là par le Conseil, le principe d’égalité ferait partie de l’identité constitutionnelle de la France [176]. Mais il a aussi été soulevé que les principes relevant de cette identité constitutionnelle sont davantage des principes spécifiques à l’ordre juridique français, car non reconnus ou non appliqués en droit communautaire [177]. C’est le raisonnement que le Conseil d’État a retenu en la matière dans l’affaire Arcelor [178]. Le juge administratif a proposé une méthodologie spécifique consistant à établir si le principe d’égalité possède un équivalent reconnu et effectif en droit communautaire. Il a considéré que c’était le cas en l’espèce, ce qui a retiré au principe d’égalité français toute sa spécificité. La question de droit étant déplacée dans la sphère de l’Union européenne, le Conseil d’État a ainsi renvoyé cette question à la Cour de justice de l’Union européenne.

221 En l’espèce, le Conseil constitutionnel n’a pas adopté le même type de raisonnement que le Conseil d’État. Pourtant, l’article L.314-1-1 a été inséré dans le code de l’énergie par la loi du 16 juillet 2013 portant dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable. La méconnaissance du principe d’égalité consacré par la Constitution française, « trouve (donc) son origine dans un acte de droit communautaire [179] ». De plus, le principe d’égalité est un principe général du droit communautaire, reconnu à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [180]. Sa reconnaissance a fait l’objet d’une jurisprudence constante de la part de la Cour de justice de l’Union européenne [181]. Ainsi, le principe d’égalité est aussi protégé par les principes généraux du droit communautaire, ce qui, selon le raisonnement du Conseil d’État, laisse au juge communautaire le soin d’en assurer lui-même le respect.

222 Malgré la « filiation » communautaire explicite de la loi à l’origine de l’article L.314-1-1, et la protection communautaire du principe d’égalité, le juge constitutionnel a procédé à un contrôle classique de constitutionnalité. Alors que la question de l’appartenance du principe d’égalité à l’identité constitutionnelle de la France aurait pu être réglée, le juge semble l’avoir contournée. Relevons néanmoins, que s’il s’était tourné dans cette direction, le Conseil constitutionnel n’aurait pas pu ignorer le raisonnement appliqué par le Conseil d’État en la matière. La solution aurait certainement été différente.

223 Le Conseil constitutionnel semble donc rester dans une posture quelque peu ambiguë à l’égard du droit de l’Union européenne. Il a commencé, semble-t-il, à établir un mécanisme lui permettant de procéder à un contrôle de constitutionnalité du droit de l’Union européenne. Cela place donc le droit constitutionnel en situation de prééminence temporaire à l’égard du droit de l’Union européenne, et ce, malgré le principe de primauté du droit de l’Union. Néanmoins, ce mécanisme reste inachevé : les contours de l’expression « identité constitutionnelle de la France » restent flous. Peut-être est-ce pour éviter d’avoir à abandonner une part significative de sa jurisprudence fondée sur le principe d’égalité, au profit de la Cour de justice de l’Union européenne ? Cela semble en tout cas dénoter une certaine résistance du Conseil constitutionnel vis-à-vis du droit de l’Union européenne ; une défiance qu’il conviendrait de résoudre dans un futur proche, afin d’éviter des difficultés liées à la violation caractérisée du principe de primauté. Une seconde question ressort de cette décision, en lien avec la première : celle du traitement de la protection de l’environnement par le juge constitutionnel.

B – quid du droit de la protection de l’environnement ?

224 La décision du juge constitutionnel soulève un second type de questionnement au regard de son interprétation du domaine dans lequel l’affaire se trouve. Alors que la filiation de la disposition en cause avec le domaine de l’environnement apparaît clairement, le juge semble avoir choisi de se concentrer sur un seul aspect de cette disposition à enjeux multiples. Ainsi, si la filiation environnementale apparaît tant dans le droit européen matriciel que dans la loi (1) ; elle ne suffit pas à rattacher la disposition en cause à un domaine lui aussi garanti par la Constitution : la protection de l’environnement (2).

1 – Une filiation environnementale tant européenne qu’interne

225 La filiation environnementale de la loi du 16 juillet 2013 est clairement établie : elle porte « dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable ». En effet, le but du texte européen matriciel est la protection de l’environnement. La communication de la Commission portant proposition de la directive 2009/28/CE [182] transposée en droit français par la loi du 16 juillet 2013, ne laisse pas de doute à ce sujet [183]. Il s’agit, par la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables, de contribuer « à l’atténuation du changement climatique […] (et) au développement durable [184] ». De plus, les motifs de ladite directive présentent comme objectif de mener une « politique compétitive et durable dans le domaine de l’énergie [185] ». Enfin, la base juridique de cette directive est l’article 175 du Traité instituant la Communauté européenne, faisant partie du Titre XIX consacré à la protection de l’environnement.

226 Tant le texte européen d’origine que la loi de transposition n’offrent pas de doute quant à l’appartenance de la disposition en cause au domaine de la protection de l’environnement. Or le Conseil constitutionnel semble l’ignorer, alors même qu’il a reconnu à la Charte de l’environnement une valeur constitutionnelle.

2 – La protection de l’environnement : une absente du raisonnement du juge constitutionnel

227 Le juge constitutionnel établit dans cette décision que la cogénération est un motif d’intérêt général de l’efficacité énergétique et de sécurité des approvisionnements, mais qu’il n’est pas un motif suffisant pour constituer une exception au principe d’égalité de l’article 6 de la Déclaration de 1789 [186]. Or, la cogénération de l’article 43 en cause fait partie d’un dispositif juridique plus large dédié à la protection de l’environnement. Étant donné que le Conseil constitutionnel a affirmé antérieurement que la protection de l’environnement est un « but d’intérêt général [187] », un questionnement apparaît opportun. De plus, la Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle. Les articles de son préambule ont valeur constitutionnelle même si « aucun d’eux n’institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit [188] ». Les articles 1er à 4, puis l’article 7, sont des droits et libertés que la Constitution garantit et peuvent être invoqués à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité [189].

228 Il est donc légitime de s’interroger sur une tendance de la part du Conseil constitutionnel à éviter un conflit entre deux normes à valeur constitutionnelle : le principe d’égalité [190] et la protection de l’environnement [191]. Dans le cas d’un tel conflit, il n’existe pas de hiérarchie entre les normes à valeur constitutionnelle [192]. Il peut apparaître probable que le juge constitutionnel ait voulu éviter d’avoir à traiter d’un conflit de normes constitutionnelles difficile à résoudre : la première, enchâssée dans la Déclaration de 1789, et la seconde, apparaissant dans la Charte intégrée au bloc de constitutionnalité. Or, comme l’a soulevé M. Prieur, la protection de l’environnement revêt une importance particulière qu’il conviendrait de faire prévaloir. Les enjeux pour notre temps et pour les générations futures nécessitent, selon lui, une hiérarchisation des droits fondamentaux [193].

229 Le principe de protection de l’environnement est néanmoins écarté. Deux hypothèses ressortent quand on se penche sur les raisons ayant mené à ce raisonnement. Une première hypothèse tiendrait à une portée et une efficacité constitutionnelles différenciées. Comme le soulève J. Morand-Deviller, certaines dispositions de la Charte « sont tellement vagues et générales qu’elles ne quitteront pas le caractère de proclamations insusceptibles de produire des effets de droit [194] ». Cette assertion est corroborée par les décisions récentes du Conseil constitutionnel [195]. M. Prieur propose une seconde hypothèse : nous serions dans une période « (d’) acclimatation progressive des concepts et des droits (que la Charte) recèle [196] ».

230 La décision 2014-410 QPC soulève ainsi des questionnements quant à la prise en compte de son contexte par le juge constitutionnel. La mise en perspective de son raisonnement avec le droit de l’Union européenne et le droit de la protection de l’environnement a mis en lumière deux points d’ambiguïté. Ils apparaissent dans une sorte d’équation juridique en deux parties. En première partie, apparaît un conflit entre deux normes à valeur constitutionnelle : d’un côté, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et d’un autre côté la Charte de l’environnement. Ce conflit est enchâssé dans la seconde partie de l’équation : une problématique plus large qui est celle du rapport de la justice constitutionnelle avec le droit issu des instruments européens. Il s’agit d’un conflit supranational, représentant bien les problématiques des rapports de systèmes. C’est ainsi que le Conseil constitutionnel semble vouloir éviter d’avoir à résoudre ce type de question. Or, au regard de l’ampleur de l’impact du droit de l’Union européenne en droit français, il faudra bien qu’il se positionne avec plus de précision [197]. Si une seule décision ne permet pas de dégager une évolution, elle apparaît comme l’indice d’une tendance. Il conviendra d’en surveiller les variations.

231 Claire Joachim


Date de mise en ligne : 16/10/2015

https://doi.org/10.3917/rfdc.103.0685

Notes

  • [1]
    M. Bouvier, M.-C. Esclassan, J.-P. Lassale, Finances publiques, Paris, LGDJ, coll. « Manuel », 13e éd., 2014, p. 779.
  • [2]
    Cour des comptes, La gestion de la dette publique locale, Rapport public thématique, juillet 2011.
  • [3]
    TGI Nanterre 6e Ch., 8 février 2013, n° 11/03778, Département de la Seine-Saint Denis c/ Société Dexia Crédit local « Fixil » ; TGI Nanterre 6e ch., 8 février 2013, n° 11/03779, Département de la Seine-Saint Denis c/ Société Dexia Crédit local « Dualys Optimise » ; TGI Nanterre 6e ch., 8 février 2013, n° 11/03780, Département de la Seine-Saint Denis c/ Société Dexia Crédit local « Dual ».
  • [4]
    CC, n° 2013-685 DC, 29 décembre 2013. Sur cette censure du Conseil constitutionnel v. D. Da Palma, J.-L. Vasseur, « La censure des dispositions validant rétroactivement les contrats d’emprunts toxiques (Cons. Const. 29 décembre 2013), La semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 3 février 2014, n° 5, p. 25.
  • [5]
    J.-M. Pastor, « Inconstitutionnalité de la validation rétroactive des emprunts toxiques », AJDA, 2014, p. 5.
  • [6]
    Le Conseil constitutionnel avait ainsi posé, dans une décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, Loi portant validation d’actes administratifs, cons. 9) trois conditions à la constitutionnalité des lois de validation : la loi devait poursuivre un but d’un intérêt général suffisant ; elle devait respecter le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; et également respecter les décisions de justice passées en force de chose jugée.
  • [7]
    Sous l’impulsion notamment de la CourEDH, ces conditions ont été progressivement précisées et de nouvelles exigences ont été posées. La portée de la validation doit désormais être strictement définie (Décision n° 2002-458 DC du 7 février 2002, Loi organique portant validation de l’impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française, cons. 3). En outre, l’acte validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle (Décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010, Société IMNOMA (Intangibilité du bilan d’ouverture), cons. 4) sauf à ce que le but d’intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle (Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, Epoux P. et autres (Perquisitions fiscales), cons. 18).
  • [8]
    CC, décis. n° 99-422 DC, 21 décembre 1999, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, cons. 64.
  • [9]
    Selon les mots du Cabinet du Ministre Pierre Moscovici, in P. Roger, « Emprunts toxiques : Bercy cherche la parade à la censure du Conseil constitutionnel », Le Monde, 11 janvier 2014.
  • [10]
    V. par ex., TGI Paris, 25 mars 2014 n° 11/04698 ou encore, v. TGI De Nanterre, 4 juillet 2014.
  • [11]
    Loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public.
  • [12]
    Propos rapportés par La Tribune.fr du 15 mai 2014.
  • [13]
    CC, décis. n° 2014-695 DC, 24 juillet 2014, Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts souscrits par des personnes morales de droit public.
  • [14]
    En réalité, c’est depuis la décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014, que le Conseil constitutionnel se réfère à un « impérieux motif d’intérêt général ».
  • [15]
    Cette convergence entre les jurisprudences constitutionnelle et européenne fait suite au désavoeu du Conseil constitutionnel par la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 18 juin 2012, n° 11PA00758, Fondation d’entreprise Louis Vuitton pour la création et ville de Paris, (concl. S. Vidal, RFDA, 2012, p. 650). Dans cet arrêt, en effet, la juridiction administrative déclare contraire à la CEDH une loi de validation rétroactive déclarée constitutionnelle par les juges de la loi, estimant que l’intérêt général n’était pas suffisamment « impérieux ».
  • [16]
    Comme l’indique le commentaire de la décision du 24 juillet 2014 préc., : « Le Conseil constitutionnel a donc estimé que les exigences constitutionnelles applicables aux lois de validation étaient satisfaites. Il n’a pas examiné de façon distincte les griefs des requérants dénonçant une atteinte disproportionnée au droit de propriété de ces collectivités, au “principe de sécurité juridique”, au “principe de responsabilité” et au droit à un procès équitable. En effet, le contrôle du caractère non disproportionné de l’atteinte aux droits des personnes en raison de la validation s’opère dans le cadre constitutionnel précité pour le contrôle des lois de validation. »
  • [17]
    F. Sudre, J.-P. Marguenaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire, M. Levinet, G. Gonzales, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, Paris, Puf, coll. « Thèmis », 6e éd., 2011, p. 331.
  • [18]
    En effet, « significative est l’attitude de la Cour de Cassation qui est passée de l’indifférence à l’égard de la notion de « motif impérieux d’intérêt général » (Cass. civ. 1er, 20 juin 2000, Crédit Lyonnais et M. et Mme Carpentier) à son utilisation (Cass. soc., 24 avril 2001, Etre enfant au Chesnay c/ Terki, RFDA, 2001, p. 1055, obs. J.-Y. Frouin, B. Mathieu) sans que ce changement ait fait taire toutes les critiques d’une certaine compréhension de la Haute juridiction judiciaire à l’égard des lois de validation. […] La même remarque peut être faite à l’égard de l’évolution de la jurisprudence du Conseil d’État », ibidem, p. 330.
  • [19]
    CEDH, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c/ France, Grande chambre, 28 octobre 1999, § 59. X. Prétot, « Le Conseil constitutionnel, la Cour européenne de Strasbourg et les validations législatives », in Mélanges en l’honneur de G. Conac, Le nouveau constitutionnalisme, Paris, Economica, 2011 ; S. Bolle, « L’inconventionnalité d’une validation législative conforme à la Constitution : l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1999, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres contre France », RFDA, 2000, p. 1254 ; A. Boujeka, « Les lois de validation sous les fourches caudires de la Convention européenne des droits de l’homme », LPA, 8 juin 2000, n° 114 ; B. Mathieu, « Les validations législatives devant le juge de Strasbourg », RFDA, 2000, p. 289.
  • [20]
    CC, décis. n° 96-375 DC, 9 avril 1996, note X. Prétot, RDP 1996 ; chron. O. Schrameck, « Les validations législatives », AJDA 1996, p. 369 ; note B. Mathieu, LPA 1996, n° 107, p. 9 ; note P. Gaïa, RFDC, 1996, p. 598.
  • [21]
    S. Paricard-Pioux, D., 2003, n° 25, p. 1652.
  • [22]
    Ce qui paraît peu probable au regard de la nouvelle exigence du contrôle du juge constitutionnel en matière de lois rétroactives.
  • [23]
    K. Adom, « Les validations législatives et le contrôle judiciaire de l’opportunité de la loi », D. 2001, p. 2445.
  • [24]
    Dans sa décision no 83-164 DC, 29 décembre 1983, fraude fiscale, (AJDA, 1984, p. 97, note Philip), « le Conseil a reconnu la nécessité de constitutionnaliser l’existence du fisc », O. Beaud, cours de DEA, La privatisation du point de vue de la théorie générale de l’Etat : une rétraction limitée de la puissance publique, 1986/1987.
  • [25]
    Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
  • [26]
    G. Eckert, « La réforme des conditions d’emprunt des collectivités territoriales », LPA, 2013, n° 194, p. 57.
  • [27]
    Idem.
  • [28]
    A. Weber, « Les collectivités locales et le recours au crédit », RFFP, 1989, n° 25, p. 13.
  • [29]
    E. Moysan, « Bilan et enjeux de trente ans de décentralisation en matière d’emprunts locaux », RFFP, 2012, n° 119, p. 25.
  • [30]
    G. Eckert, « Emprunts « toxiques » des collectivités territoriales », AJDA, 2011, p. 1712.
  • [31]
    Voir not. la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur ; la loi organique n° 2013-906 et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ; la résolution du 17 septembre 2014 modifiant le règlement de l’Assemblée nationale afin de doter les groupes parlementaires d’un statut d’association. Entre également dans cette logique, le choix fait par l’Assemblée nationale de dévoiler le montant de la réserve parlementaire attribuée à chaque député.
  • [32]
    Rapport (n° 2381) fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de résolution (n° 2273) de M. Claude Bartolone tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale, p. 12.
  • [33]
    Le 31 mars 2015, le Sénat a également enregistré une proposition de résolution (n° 380) tendant à réformer les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d’amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace.
  • [34]
    Résolution (n° 292) modifiant le règlement de l’Assemblée nationale, adoptée par l’Assemblée nationale le 27 mai 2009.
  • [35]
    Le considérant a été inauguré dans la décision du Conseil constitutionnel n° 92-314 DC du 17 décembre 1992, Résolution complétant le règlement de l’Assemblée nationale pour l’application de l’article 88 - 4 de la Constitution, cons. 3, JO, 20 décembre 1992, p. 17477. Voir également CC, décis. n° 2009-581 DC du 25 juin 2009, Résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale, cons. 2, JO, 28 juin 2009, p. 10867 et décis. n° 2009-582 DC du 28 juin 2009, Résolution tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat, cons. 2, JO, 28 juin 2009, p. 10871.
  • [36]
    Cons. 2.
  • [37]
    Art. 6 DDHC : « La loi est l’expression de la volonté générale […] ».
  • [38]
    Art. 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants […] ».
  • [39]
    D. Chamussy, « Le règlement de l’Assemblée nationale devant le Conseil constitutionnel : oui à l’amélioration du travail législatif ; non à la déclaration d’appartenance à la majorité et à l’opposition » (1re partie), LPA, 2006, n° 178, p. 8.
  • [40]
    CC, décis. n° 93-329 DC du 13 janvier 1994, Loi relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales, cons. 22, JO, 15 janvier 1994, p. 829.
  • [41]
    CC, décis. n° 95-370 DC du 30 décembre 1995, Loi autorisant le gouvernement, par application de l’article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale, cons. 10-12, JO, 31 décembre 1995, p. 19111.
  • [42]
    Idem.
  • [43]
    CC, décis. n° 2005-526 DC du 13 octobre 2005, Résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale, cons. 5, JO, 20 octobre 2005, p. 16610.
  • [44]
    La critique essentielle provient de ce que la discussion générale mobilise du temps parlementaire, pour un intérêt relatif, au détriment de la discussion de fond, c’est-à-dire des articles et des amendements. Voir en ce sens le rapport (n° 2381) fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de résolution (n° 2273) de M. Claude Bartolone tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale, p. 22.
  • [45]
    Cons. 23.
  • [46]
    À titre d’exemple, on peut citer la proposition de résolution déposée par l’UMP le 22 mai 2013 tendant à la création d’une commission d’enquête relative à la gestion de la sécurité lors des manifestations et rassemblements des personnes à Paris depuis le 16 mai 2012. La proposition avait pour objectif de mettre en lumière les éventuels dysfonctionnements de l’État dans le maintien de l’ordre à Paris à l’occasion des violences commises lors de la « Manif pour tous » et de la célébration de la victoire du club de football du Paris-Saint-Germain au Trocadéro. Après son passage en commission, la proposition de résolution a été requalifiée en proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative à la gestion de la sécurité lors des manifestations et rassemblements des personnes en Île de France depuis le 16 mai 2002.
  • [47]
    Voir not. P. Avril, « L’introuvable contrôle parlementaire », LPA, 2009, n° 139-140, pp. 7-8.
  • [48]
    CC, décis. n° 2003-470 DC du 9 avril 2003, Résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale, cons. 12, JO, 15 avril 2003, p. 6692 et décis. n° 2006-537 DC du 22 juin 2006, Résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale, cons. 5 à 7, JO, 27 juin 2006, p. 9647.
  • [49]
    CC, décis. n° 63-25 DC du 21 janvier 1964, Résolution modifiant les articles 36, 39, 41, 50, 134, 135, 136 et 137 du règlement de l’Assemblée nationale, cons. 3, JO, 29 janvier 1964, p. 1066.
  • [50]
    CC, décis. n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, cons. 79, JO, 7 décembre 2013, p. 19958.
  • [51]
    Le président du Sénat dans ses observations indique « il est important pour la clarté du débat parlementaire, que cette question soit tranchée » ; le Président de l’Assemblée nationale explique pour sa part « faute de pouvoir disposer de l’interprétation du Conseil constitutionnel, seule autorité dans les décisions s’imposent, elle a retenu une pratique, dont elle a informé le Sénat comme le gouvernement ».
  • [52]
    J. Chaban-Delmas, « Proposition de résolution tendant à modifier les articles 95 et 96 du règlement de l’Assemblée nationale », Documents de l’Assemblée nationale, n° 448, 1959-1960, p. 1197.
  • [53]
    J. Chaban-Delmas, « Proposition de résolution tendant à modifier les articles 95 et 96 du règlement de l’Assemblée nationale », Documents de l’Assemblée nationale, n° 449, 1959-1960, p. 1197.
  • [54]
    Sammarcelli, « Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur les propositions de résolution : 1° (n° 448) de M. J. Chaban-Delmas, président de l’Assemblée nationale, tendant à modifier les articles 95 et 96 du règlement de l’Assemblée nationale ; 2° (n° 449) de M. J. Chaban-Delmas, président de l’Assemblée nationale, tendant à modifier les articles 95 et 96 du règlement de l’Assemblée nationale », Documents de l’Assemblée nationale, n° 470, 1959-1960, pp. 1247-1249.
  • [55]
    P. Coste-Floret, F. Valentin, JORF, Compte-rendu intégral, Assemblée nationale, 18 décembre 1959, 1re séance, pp. 3486-3487.
  • [56]
    CC, décis. n° 80-124 DC du 29 octobre 1980, JORF, 27 janvier 1960, p. 940.
  • [57]
    M. Charasse, JORF, Compte-rendu intégral, Sénat, 17 décembre 1991, pp. 5476-5478, p. 5483 et p. 5484.
  • [58]
    R. Chinaud, « Proposition de résolution tendant à modifier l’article 47 bis du règlement du Sénat », Documents du Sénat, n° 272, 1991-1992, 37 p.
  • [59]
    E. Dailly, « Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur la proposition de résolution de M. R. Chinaud, tendant à modifier l’article 47 bis du règlement du Sénat », Documents du Sénat, n° 3202 rectifié, 1991-1992, p. 6.
  • [60]
    E. Dailly, JORF, Compte-rendu intégral, Sénat, 14 mai 1992, p. 1137.
  • [61]
    CC, décis. n° 92-309 DC du 11 juin 1992, JORF, p. 7677.
  • [62]
    CC, décis. n° 96-382 DC du 18 octobre 1996, cons. 8, JORF, p. 15301.
  • [63]
    CC, décis. n° 96-381 DC du 18 octobre 1996, cons. 6, JORF, p. 15302.
  • [64]
    CC, décis. n° 2011-163 QPC, 16 septembre 2011, M. Claude N. ; v. cette revue, 2012, p. 421, obs. O. Baldes.
  • [65]
    Loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, JORF du 9 février 2010, p. 2265.
  • [66]
    Art. 222-24, 4°, du code pénal.
  • [67]
    Art. 222-30, 2°.
  • [68]
    Cass. crim. 13 novembre 2014, n° 14-81.249.
  • [69]
    Cons. n° 7.
  • [70]
    Idem.
  • [71]
    Idem.
  • [72]
    Cons. n° 8.
  • [73]
    Cons. n° 7.
  • [74]
    Assemblée nationale, Discussion générale, 28 avril 2009.
  • [75]
    Cass. crim. 21 octobre 1998, n° 98-83843 ; Cass. crim. 10 mai 2001, n° 00-87659 ; Cass. crim. 14 novembre 2001, n° 01-80865. Par un arrêt du 7 décembre 2005 (n° 05-81316), la chambre criminelle est partiellement revenue sur cette jurisprudence en jugeant que « l’état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ».
  • [76]
    G. Delors, « Le consentement des mineurs victimes d’infractions sexuelles », RSC 2011, p. 817 ; Ch. Lazerges, « Politique criminelle et droit de la pédophilie », RSC, 2010, p. 725 ; Ch. Guery, « Définir ou bégayer : la contrainte morale après la loi sur l’inceste », AJ pénal 2010, p. 126 ; M. Dalloz, « Circonstances aggravantes », Rép. dr. pén.
  • [77]
    La loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, a inséré un neuvième alinéa à l’article 706-88.
  • [78]
    CC, décis. n° 2014-420/421 QPC, 9 octobre 2014, M. Maurice L. et a., v. cette revue, n° 2015-1, obs. S. Anane.
  • [79]
    CC, décis. n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010, cons. 23 ; v. cette revue, 2011, p. 99, note N. Catelan.
  • [80]
    Ibid., cons. 24.
  • [81]
    V. par exemple CC, décis. n° 2014-691 DC, 20 mars 2014, Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, cons. 10.
  • [82]
    V. par exemple CC, décis. n° 2013-309 QPC, 26 avril 2013, SARL SCMC, p. 7402, cons. 5.
  • [83]
    CC, décis. n° 2010-80 QPC, 17 décembre 2010, M. Michel F., cons. 6.
  • [84]
    CC, décis. n° 2014-420/421 QPC, 9 octobre 2014, préc.
  • [85]
    Cass. crim. 17 décembre 2013, n° 12-84.297 et n° 13-86.565.
  • [86]
    CC, décis. n° 2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011, Mme Élise A. et autres, cons. 31 ; v. cette revue, 2012, p. 587, note N. Catelan.
  • [87]
    CEDH, 16 décembre 2014, Ibrahim et autres c/ Royaume-Uni, req. n° 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09.
  • [88]
    Cass. crim. 17 décembre 2014, n° 14-83.876.
  • [89]
    L’article 131 prévoit, plus largement que « si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave ».
  • [90]
    Art. 122 du c. pr. pén.
  • [91]
    Le Conseil était d’ailleurs venu rappeler que lorsque l’exécution du mandat d’amener impliquait, du fait de l’éloignement, une privation de liberté, il ne pouvait être décerné que lorsqu’une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave est encourue, CC, 24 juin 2011, décis. n° 2011-133 QPC ; Gaz. Pal., 11 oct. 2011, note A. Botton ; AJ Pénal, 2011, p. 602, obs. J.-B. Perrier ; cette revue, 2012, p. 406, obs. N. Catelan.
  • [92]
    CC, décis. n° 2014-452 QPC, 27 février 2015, cons. 7.
  • [93]
    Cons. 8.
  • [94]
    CC, décis. n° 2011-133 QPC, 24 juin 2011, préc.
  • [95]
    CC, décis. n° 2011-113/115 QPC, 1er avril 2011, M. Xavier P. et a., cons. 15 ; v. notamment cette revue, 2011, p. 859, obs. S. Raoult.
  • [96]
    V. notamment les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 janvier 2013. Ainsi, dans l’affaire Agnelet c/ France (req. n° 61198/08), deux questions principales étaient posées au jury, et trois questions subsidiaires, considérées ensuite comme sans objet ; dans l’affaire Fraumens c/ France (req. n° 30010/10), ce sont également deux questions posées au jury ; dans l’affaire Oulahcene c/ France (req. n° 44446/10), une seule question avait été posée au jury.
  • [97]
    Cass. crim. 12 novembre 2014, n° 14-86.016.
  • [98]
    Cons. n° 8.
  • [99]
    Délai posé par l’article 148 du code de procédure pénale, sur lequel le Conseil a eu l’occasion de considérer qu’il convenait de respecter toutefois le principe du contradictoire, CC, décis. n° 2010-62 QPC, 17 décembre 2010.
  • [100]
    Cass. crim. 8 février 1989, n° 88-87.214 ; 15 octobre 2002, n° 02-85.421 ; elle avait par le passé refusé l’application du délai de 30 jours, prévu alors par l’alinéa 2, Cass. crim. 21 novembre 1968, n° 68-92213.
  • [101]
    Cons. n° 11.
  • [102]
    Idem.
  • [103]
    Cons. n° 14.
  • [104]
    Cass. crim. 24 mai 2011, n° 11-81.118.
  • [105]
    Cass. crim. 24 mai 2011, préc.
  • [106]
    Cass. crim. 10 avril 2002, n° 02-80.879 et n° 02-80.886.
  • [107]
    Cass. crim. 12 juin 2013, n° 13-82.084.
  • [108]
    CE, 31 octobre 2014, n° 383664.
  • [109]
    V. P. Spinosi, « Le Conseil constitutionnel encadre le pouvoir du législateur pour déchoir de leur nationalité les terroristes », JCP G, 2 fév. 2015 (n° 5), p. 122.
  • [110]
    Convention sur la réduction des cas d’apatridie, New York, 30 août 1961.
  • [111]
    V. art. 61 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
  • [112]
    Aucune entre 2007 et 2011 depuis 2012 (Assemblée nationale, 2e séance du mardi 16 septembre 2014).
  • [113]
    Sur cette question, v. entre autres « Question prioritaire de constitutionnalité et question préjudicielle : ordonner le dialogue des juges ? », H. Labayle, RFDA, 2010, p. 659.
  • [114]
    CC, décis. n° 96-377 DC, 16 juillet 1996, JCP G, 1996, II 22709, note N. Van Tuong.
  • [115]
    Une QPC doit, pour être renvoyée, ne pas avoir « déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ».
  • [116]
    V. CE, 31 octobre 2014, préc., cons. n° 5.
  • [117]
    V. déjà CC, décis. n° 2010-104 QPC, 17 mars 2011, Époux B.
  • [118]
    Proposition de loi de M. Philippe Meunier, n° 996, déposée le 24 avril 2013 ; proposition de loi de M. Lionel Luca, n° 2016, déposée le 11 juin 2014.
  • [119]
    Proposition de loi de M. Philippe Meunier, n° 2570, déposée le 11 février 2015.
  • [120]
    V. La lutte contre le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l’Union européenne, dir. S. Cimamonti, J.-B. Perrier et N. Catelan, PUAM, 2014, p. 69 et s.
  • [121]
    V. http://sm.dk/en/responsibilites/preventing-extremism/the-booklet-series-2018preventing-extremism2019
  • [122]
    V. Report on the implementation of the EU Counter-Terrorism Strategy, Rapport du Coordinateur de la lutte européenne contre le terrorisme, nov. 2014, 15799/14.
  • [123]
    Ibid. p. 14.
  • [124]
    Cass. crim. 22 janvier 2014, n° 12-29.166.
  • [125]
    CEDH 4 mars 2014, Grande Stevens c/ Italie, req. n° 18640/18.
  • [126]
    Règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les sanctions pénales applicables aux abus de marché.
  • [127]
    CJUE, 5 juin 2014, M., aff. C-398/12.
  • [128]
    Cass. crim. 17 décembre 2014, n° 14-90.042.
  • [129]
    Cass. crim. 17 décembre 2014, n° 14-90.043 ; 28 janvier 2015, n° 14-90.049.
  • [130]
    Cass. Ass. plén. 8 juillet 2010, n° 09-71.252.
  • [131]
    Cons. n° 19
  • [132]
    CC, décis. n° 88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. n° 36.
  • [133]
    CE 23 juillet 2014, n° 380743 ; Cass. crim. 17 décembre 2014, n° 14-90.042.
  • [134]
    Cons. n° 24 à 27.
  • [135]
    V., sur la CEDH, F. Sudre, « Principe non bis in idem et Convention EDH : la décision en trompe l’œil du Conseil constitutionnel », JCP G 2015, 368.
  • [136]
    CEDH 30 juillet 1998, Oliveira c/ Suisse, req. n° 25711/94.
  • [137]
    CEDH 29 mai 2001, Franz Fischer c/ Autriche, req. n° 37950/97.
  • [138]
    V. notamment CEDH 4 mars 2008, Garretta c/ France, req. n° 2529/04.
  • [139]
    CEDH 10 février 2009, Zolotoukhine c/ Russie, req. n° 14939/03, n° 82.
  • [140]
    V. CJCE 9 mars 2006, Van Esbroeck, aff. C-436/04 ; v. aussi, sur le mandat d’arrêt européen, CJCE 11 décembre 2008, Klaus Bourquain, aff. C-297/07.
  • [141]
    CJCE 7 janvier 2004, Aalborg Portland E.A. c/ Commission, aff. C-204/00 P et autres, point 338.
  • [142]
    CJUE 26 février 2013, Åkerberg Fransson, aff. C-617/10, point 33 s
  • [143]
    Cons. n° 19.
  • [144]
    CC, décis. n° 96-378 DC, 23 juillet 1996, cons. n° 15.
  • [145]
    CC, décis. n° 89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. n° 22 ; CC, décis. n° 97-395 DC, 30 décembre 1997, cons. n° 41 ; CC, décis. n° 2012-266 QPC, 20 juillet 2012, cons. n° 9 ; CC, décis. n° 2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. n° 86 ; CC, décis. n° 2014-423 QPC, 24 octobre 2014, cons. n° 35.
  • [146]
    C. pén., art. 132-3 et 132-4.
  • [147]
    CC, décis. n° 2014-418 QPC, 8 octobre 2014.
  • [148]
    CC, décis. n° 2012-289 QPC, 17 janvier 2013.
  • [149]
    CC, décis. n° 2013-371 QPC, 7 mars 2014, cons. n° 9 ; L. Seurot, « Le cumul plafonné des sanctions pénales et disciplinaires », AJDA 2013, p. 2209.
  • [150]
    Cons. n° 19.
  • [151]
    V. CC, décis. n° 2004-505 DC, 19 novembre 2004, cons. n° 20.
  • [152]
    V. N. Rontchevsky, « Les sanctions administratives : régime et recours », Bull. Joly Bourse 2004, p. 1.
  • [153]
    Directive 2014/57/UE, préc., cons. n° 23.
  • [154]
    Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché, art. 14.1.
  • [155]
    V. J.-H. Robert, « Plus de cumul entre les poursuites pour manquement et pour délit d’initié », JCP G 2015, 369.
  • [156]
    Décr. n° 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 197.
  • [157]
    B. Quemada, Dictionnaires de l’Académie française, Paris, Classiques Garnier Numérique, 8e éd., pp. 1932-1935.
  • [158]
    CC, décis. n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014, Société Roquette Frères [Rémunération de la capacité de production des installations de cogénération d’une puissance supérieure à 12 mégawatts], JORF n° 0166, 20 juillet 2014, p. 12117.
  • [159]
    Ordonnance n° 58-1067 du 7 nov. 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, JORF, 9 nov. 1958, p. 10129.
  • [160]
    Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789.
  • [161]
    Loi n° 2000-108 du 10 févr. 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, JORF n° 35, 11 février 2000, p. 2143.
  • [162]
    CC, décis. n° 2014-410 QPC, op. cit., Cons. 6.
  • [163]
    Loi n° 2013-619 du 16 juill. 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable, JORF n° 0164, 17 juillet 2013, p. 11890.
  • [164]
    CC, décis. n° 73-51 DC du 27 déc. 1973, « Taxation d’office », JORF, 28 déc. 1973, p. 14004.
  • [165]
    CC, décis. n° 2009-599 DC du 29 déc. 2009, Loi de finances pour 2010, JORF, 31 déc. 2009, p. 22295 (dite « Taxe carbone »).
  • [166]
    Ibidem, Cons. 80.
  • [167]
    CC, décis. n° 2014-410 QPC, op. cit., Cons. 7.
  • [168]
    Loi n° 2013-619 du 16 juill. 2013, op. cit.
  • [169]
    CJCE, 15 juill. 1964, Flaminio Costa c/ ENEL, Aff. 6/64, Rec. p. 1141.
  • [170]
    CC, décis. n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Interruption volontaire de grossesse, JORF, 16 janv. 1975, p. 671.
  • [171]
    CC, décis. n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, JORF, 22 juin 2004, p. 11182, Cons. 7.
  • [172]
    Idem.
  • [173]
    CC, décis. n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DAVSI), JORF, 3 août 2006, p. 11541.
  • [174]
    Voir également CC, décis. n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation, JORF, 18 mars 2014, p. 5450.
  • [175]
    CC, décis. n° 73-51 DC, op. cit.
  • [176]
    F. Mélin-Soucramanien, « Le principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Quelles perspectives pour la question prioritaire de constitutionnalité ? », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, 2010, n° 29, p. 1.
  • [177]
    É. Dubout, « Les règles ou principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France : une supra-constitutionnalité ? », RFDC, 2010, n° 83 ; B. Mathieu, « Les rapports normatifs entre le droit communautaire et le droit national », RFDC, 2007, n° 72.
  • [178]
    CE, Ass., 8 fév. 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, req. n° 287110.
  • [179]
    Analyse de la décision, idem.
  • [180]
    Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JOUE n° C 326, 26 oct. 2012.
  • [181]
    CJCE, 8 oct. 1980, Überschär, Aff. 810/79, Rec. p. 02747 ; CJCE, 16 octobre 1980, Hochstrass c/ Cour de justice, Aff. 147/79, Rec. p. 03005 ; TPI, 20 janvier 2004, Briganti c/ Commission, Aff. T-195/02, Rec. FP p. II-1.
  • [182]
    Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, JOUE 2009, L 140/16.
  • [183]
    Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Proposition relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, COM/2008/19 final.
  • [184]
    Ibidem, pp. 2-4.
  • [185]
    Directive 2009/28/CE, op. cit., Cons. 3.
  • [186]
    CC, décis. n° 2014-410 QPC, op. cit., Cons. 7.
  • [187]
    CC, décis. n° 2002-464 DC du 27 déc. 2002, Loi de finances 2003, JORF, 31 déc. 2002, p. 22103 ; CC, décis. n° 2003-488 DC du 29 déc. 2003, Loi de finances rectificative pour 2003, JORF, 31 déc. 2003, p. 22652.
  • [188]
    CC, décis. n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, Société Casuca [Plantations en limite de propriétés privées], JORF, 10 mai 2014, p. 7873.
  • [189]
    CC, décis. n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, JORF, 26 juin 2008, p. 10228 ; Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, JORF n° 51, 2 mars 2005, p. 3697 ; CC, décis. n° 2014-394 QPC, op. cit.
  • [190]
    CC, décis. n° 73-51 DC, op. cit.
  • [191]
    CC, décis. n° 2008-564 DC, op. cit. ; Loi constitutionnelle n° 2005-205, op. cit. ; CC, décis. n° 2014-394 QPC, op. cit. ; CC, décis. n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014, France Hydro Électricité [Classement des cours d’eau au titre de la protection de l’eau et des milieux aquatiques], JORF, 25 mai 2014, p. 8583.
  • [192]
    CC, décis. n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation, JORF, 17 janv. 1982, p. 299.
  • [193]
    M. Prieur, « Promesses et réalisations de la Charte de l’environnement », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2014, n° 43, pp. 7 sq.
  • [194]
    J. Morand-Deviller, « L’environnement dans les constitutions étrangères », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2014, n° 43, pp. 83 sq.
  • [195]
    CC, décis. n° 2014-394 QPC, op. cit. ; CC, décis. n° 2014-396 QPC, op. cit.
  • [196]
    M. Prieur, op. cit., p. 8.
  • [197]
    Voir X. Magnon, « La QPC face au droit de l’Union : la brute, les bons et le truand », RFDC, 2010, n° 84, pp. 761-791.

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