Notes
-
[1]
G. Braibant, Les archives en France, La Documentation française, Paris, 1996,303 p.
-
[2]
Conseil d’État, Section du rapport et des études (sous la dir. de M. Combarnous), Pour une meilleure transparence de l’administration : étude sur l’harmonisation des textes et l’amélioration des droits du citoyen en matière d’accès aux données publiques, La Documentation française, 1998, 123 p.
-
[3]
« Les archives publiques sont les archives produites par une personne publique ou une personne privée investie d’une mission de service public et les archives privées classées sont les archives appartenant à des personnes privées qui ont fait l’objet d’une procédure de classement eu égard à leur “intérêt public” ». Cf. Rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la Commission des lois du Sénat, déposé le 19 décembre 2007.
-
[4]
A propos de cette décision, cf. J.-E. Schoettl, « Quel régime juridique pour les archives du Conseil constitutionnel ? », LPA, n° 133, p. 28-30. Cette décision a pu être critiquée par certains auteurs : cf., notamment, M. Cornu, « Les archives du Conseil constitutionnel : un régime hors série ? », LPA, n° 250,2001, p. 15-17; P. Gonod, « Les archives du Conseil constitutionnel : remarques sur la décision du 27 juin 2001 », D., 2001, p. 2603-2606.
-
[5]
Article 56 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 : « Le Conseil constitutionnel complétera par son règlement intérieur les règles de procédure édictées par le titre II de la présente ordonnance. Il précisera notamment les conditions dans lesquelles auront lieu les enquêtes et mesures d’instruction prévues aux articles 42 et 43 sous la direction d’un rapporteur ».
-
[6]
Loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel, JO, n° 164 du 16 juillet 2008.
-
[7]
Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine.
-
[8]
Désormais prévues par les articles L. 212-4 et L. 213-3 du code du patrimoine.
-
[9]
Article L. 212-1 du code du patrimoine.
-
[10]
Article L. 212-2 et L.212-3 du code du patrimoine.
-
[11]
Articles L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L.214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine.
-
[12]
Article L. 211-3 du code du patrimoine.
-
[13]
Cf. en ce sens Rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la Commission des lois du Sénat, déposé le 19 décembre 2007 et Rapport n° 810 de M. François Calvet, député, fait au nom de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, déposé le 9 avril 2008. D’ailleurs, s’agissant des archives des Assemblées, la question de l’impact du contrôle exercé par l’Administration des archives sur l’autonomie des Assemblées a également été soulevée par le rapporteur de la Commission des lois du Sénat.
-
[14]
En ce sens, cf. notamment L. Favoreu, « Le Conseil d’État respecte l’indépendance du Conseil constitutionnel », D., 2002, p. 3287.
-
[15]
CE Ass., 25 octobre 2002, Brouant, Rec., p. 345, conclusions G. Goulard, « Le règlement des archives du Conseil constitutionnel n’est pas un acte administratif susceptible de recours », RFDA, 2003, p. 1; L. Favoreu, « Le Conseil constitutionnel peut-il être soumis à un contrôle du juge administratif ? », RFDA, 2003, p. 8; P. Gonod, O. Jouanjan, « Le Conseil constitutionnel peut-il être soumis à un contrôle du juge administratif ? », RFDA, 2003 p. 14; L. Domingo, AIJC, 2001, p. 581; H. Moutouh, « Les juges et le trublion », D., 2002, n° 40, p. 3034-3039, Les Cahiers du Conseil constitutionnel, 2001, n° 11, p. 26; M.-C. de Montecler, « Pas de recours possible contre le règlement du Conseil constitutionnel sur l’accès à ses archives », AJDA, 2002, n° 17, p. 1098; J.-P. Camby, « L’autonomie des pouvoirs publics, limite de la compétence du juge administratif (réflexions sur l’arrêt Brouant du Conseil d’État du 25 octobre 2002) », RDP, 2002, n° 6, p. 1855-1871; D. Cassas, F. Donnat, « La juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel établit un règlement intérieur fixant les modalités d’accès à l’ensemble de ses archives », AJDA, 2002, n° 21, p. 1332-1337; F. Jacquelot, « Les règlements des cours constitutionnelles européennes face au juge. A propos de l’arrêt Brouant du Conseil d’État du 25 octobre 2002 (aspects de droit comparé) », AJDA, 2002 n° 23, p. 1429; A. Chaminade, « La juridiction administrative est incompétente pour connaître du règlement intérieur du Conseil constitutionnel organisant l’accès à ses archives », JCP, 2003, n° 3, p. 85-87.
-
[16]
Cf. considérant n° 3.
-
[17]
Le Conseil d’État a d’ailleurs appliqué cette jurisprudence aux contestations portant sur le site Internet du Conseil constitutionnel dans une ordonnance de référé du 22 février 2005, Hoffer, n° 277842 et dans un arrêt du 9 novembre 2005, Moitry, déc. n° 258180. A ce propos cf. P. Cassia, « Le site Internet du Conseil constitutionnel devant le juge administratif : des problèmes de connexion ? », JCP A, n° 8,20 février 2006, p. 1042.
-
[18]
Cf. notamment D. Cassas, F. Donnat, « La juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel établit un règlement intérieur fixant les modalités d’accès à l’ensemble de ses archives », op. cit.; P. Gonod, O. Jouanjan, « Le Conseil constitutionnel peut-il être soumis à un contrôle du juge administratif ? », op. cit.
-
[19]
En ce sens, cf. L. Favoreu, « Le Conseil constitutionnel peut-il être soumis à un contrôle du juge administratif ? », op. cit. et L. Favoreu, « Le Conseil d’État respecte l’indépendance du Conseil constitutionnel », op. cit., p. 3287.
-
[20]
P. Cassia, « Le site Internet du Conseil constitutionnel devant le juge administratif : des problèmes de connexion ? », op. cit., p. 1043.
-
[21]
Considérant 6.
-
[22]
En ce sens, cf. notamment L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffoni, Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 11e éd., 2008, p.310-311. Ces éléments ont été confortés ou renforcés par le décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 relatif aux obligations des membres du Conseil constitutionnel et la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995, JO, 19 janvier 1995, p. 1041.
-
[23]
Cons. 8. Selon le professeur J.-P. Camby, la DDHC ne saurait cependant pas être évoquée « comme un fondement de son indépendance puisqu’elle ne peut naturellement résulter de textes antérieurs à 1958 ». Cf. « Les archives du Conseil constitutionnel : déclaration d’indépendance », LPA, 2008, n° 192, p. 13.
-
[24]
Cf., par exemple, l’indépendance de l’autorité judiciaire et de la juridiction administrative, C.C., déc. n° 1980-119 DC du 22 juillet 1982, Validation d’actes administratifs, Rec., p. 46.
-
[25]
A ce propos, cf. Rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 19 décembre 2007.
-
[26]
Conseil d’État, 17 novembre 1922, Legillon, Rec., p. 849.
-
[27]
P. Cassia, « Le site Internet du Conseil constitutionnel devant le juge administratif : des problèmes de connexion ? », op. cit., p. 1043.
-
[28]
Rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 19 décembre 2007.
-
[29]
C.C., déc. n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances, Rec., p. 99.
-
[30]
C.C., déc. n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001, Loi de finances pour 2002, Rec., p. 180.
-
[31]
A ce propos, cf. notamment ; F. Luchaire, « Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction ? », RDP, 1979, p. 27; F. Luchaire, Le Conseil constitutionnel, Economica, Paris, 1997, p. 36 s.; M. Waline, Préface, in L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, Paris, 1975; D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, Paris, 2006,7e éd., p. 53 s.; A. Roux, « L’institution », in M. Verpeaux et M.Bonnard (dir.), Le Conseil constitutionnel, La Documentation française, Paris, 2007, p. 35.
-
[32]
A ce propos, cf. notamment, M. Fatin-Rouge Stéfanini, « La question préjudicielle de constitutionnalité : étude du projet français au regard du droit comparé », AIJC, XXIII-2007, p. 14; P. Mbongo, « Droit au juge et prééminence du droit Bréviaire processualiste de l’exception d’inconstitutionnalité », D., 2008, p. 2089; C. Lepage, « L’exception d’inconstitutionnalité au regard de la pratique judiciaire et des rapports de pouvoir », LPA, 19 septembre 2008, n° 189, p. 3; B. Mathieu, « De la saisine du Conseil constitutionnel par voie d’exception. Réflexion à partir des propositions du comité Balladur », Justice et Cassation, Dalloz, 2008, p. 131; A. Roblot-Troizier, « L’impact de la révision constitutionnelle sur les droits et libertés », AJDA, 2008, n° 34, p. 1866-1871; M. Verpeaux, « Question préjudicielle et renouveau constitutionnel », AJDA, 2008, n° 34, p. 1879-1886.
-
[33]
P. Coste-Floret, « Débats et avis du CCC », La Documentation Française, 1960, p. 57 qui qualifie le Conseil « d’organe politico-juridique ayant compétence pour statuer du point de vue juridique et du point de vue de l’opportunité politique »; P. Juillard, « L’aménagement de l’article 61 de la Constitution », RDP, 1974, p. 1703 qui parle de « contrôle institutionnel » ou encore B. Chenot, Le domaine de la loi et du règlement, PUAM, 1978, p. 178 et « Le Conseil constitutionnel », Académie des sciences morales et politiques, 9 décembre 1985.
-
[34]
M. Troper, Débat, 1987, n° 43, p. 51.
-
[35]
P. Chatenet, Le domaine de la loi et du règlement, PUAM, 1978, p. 134 selon lequel le Conseil « se trouve participer du politique comme du juridique ».
-
[36]
A ce propos, cf. notamment M. Waline, Préface de la 1re édition de L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, op. cit.; F. Luchaire, « Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction ? », RDP, 1979, p. 27; H. Roussillon, Le Conseil constitutionnel, 5e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 8 s.; L. Favoreu et L. Philip, Le Conseil constitutionnel, PUF, Paris, 2005,7e éd., p. 4 et s.; P. Avril, J. Gicquel, Le Conseil constitutionnel, 5e éd., coll. « Clefs », Montchrestien, Paris, 2005, p. 139; G. Drago, Contentieux constitutionnel français, PUF, Thémis, Paris, 2006,2e éd.; A. Roux, « L’institution », op. cit., p. 35. Cf. également la Cour EDH, 21 octobre 1997, Pierre Bloch c. France, qui qualifie le Conseil constitutionnel de « juridiction constitutionnelle ».
-
[37]
Cf. à ce sujet F. Luchaire, Le Conseil constitutionnel, op. cit., p. 53.
-
[38]
En ce sens, cf. notamment G. Drago, Contentieux constitutionnel français, op. cit., p. 344 et s. et « Réformer le Conseil constitutionnel », Pouvoirs, n° 105,2003, p. 73.
-
[39]
A ce propos, cf. J.-P. Camby, « Les archives du Conseil constitutionnel : déclaration d’indépendance », op. cit., p. 7, qui rappelle la volonté du Conseil de juridictionnaliser ses procédures et décisions avec, par exemple, l’indication du nom des membres ayant participé au délibéré, par la publication des échanges d’écrits entre les saisissants et la « défense ». A ce sujet cf. également P. Jan, « Le procès constitutionnel », in M. Verpeaux et M. Bonnard (dir.), Le Conseil constitutionnel, op. cit., p. 53 et G. Drago, Contentieux constitutionnel français, op. cit., p. 344 et s. et « Réformer le Conseil constitutionnel », op. cit.
-
[40]
A ce propos, cf. J.-E. Schoettl, « Quel régime juridique pour les archives du Conseil constitutionnel ? », LPA, 5 juillet 2001, n° 133, p. 29.
-
[41]
Conseil constitutionnel, décision n° 1980-119 DC du 22 juillet 1980, Validation d’actes administratifs, op. cit.
-
[42]
A ce propos, cf. le discours de clôture du président J.-L. Debré, à l’occasion du colloque du cinquantenaire du Conseil constitutionnel, du 3 novembre 2008. Le président du Conseil constitutionnel est « résolu à donner une impulsion nouvelle à cette évolution vers la “juridictionnalisation” du Conseil ».
-
[43]
Cahiers du Conseil constitutionnel, « Décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel », 2008, n° 26.
-
[44]
J.-P. Camby, « Les archives du Conseil constitutionnel : déclaration d’indépendance », op. cit., p. 14.
-
[45]
A ce propos, cf. Cahiers du Conseil constitutionnel, « Décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel », op. cit.
-
[46]
C.C., déc. n° 90-273 DC du 4 mai 1990, Loi organique relative au financement de la campagne en vue de l’élection du Président de la République et de celle des députés, Rec., p. 55.
-
[47]
C.C., déc. n° 2007-547 DC, Loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, JO, du 22 février 2007, p. 3252.
-
[48]
C.C., déc. n° 90-273 DC du 4 mai 1990, Loi organique relative au financement de la campagne en vue de l’élection du Président de la République et de celle des députés, op. cit.; n° 92-305 DC du 21 février 1992, Loi organique modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, RJC I-483; n° 94-353/356 DC du 11 janvier 1995, Loi organique modifiant diverses dispositions relatives à l’élection du Président de la République et à celle des députés à l’Assemblée nationale et loi organique relative au financement de la campagne en vue de l’élection du Président de la République, Rec., p. 166, RJC I-615; n° 98-400 DC du 20 mai 1998, Loi organique déterminant les conditions d’application de l’article 88-3 de la Constitution relatif à l’exercice par les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994, Rec., p. 251, RJC I-749 et n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003, Loi organique relative au référendum local, Rec., p. 414.
-
[49]
A ce propos, cf. Cahiers du Conseil constitutionnel, « Décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel », op. cit.
-
[50]
L’article L 212-1 afin de préciser l’action en revendication d’archives publiques, le I de l’article L. 212-4 pour fixer les conditions d’interdiction d’accès aux locaux d’archives pour les personnes ayant commis des faits susceptibles d’entraîner une condamnation pénale.
-
[51]
Cf. en ce sens, C.C., déc. n° 92-305 DC du 21 février 1992, Loi organique modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, op. cit.
-
[52]
A ce propos, cf. Cahiers du Conseil constitutionnel, « Décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel », op. cit.
-
[53]
Considérants 8 et 9.
-
[54]
Considérant 9.
-
[55]
Rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 19 décembre 2007.
-
[56]
Ibid.
-
[57]
Cf. Rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 19 décembre 2007; R. Badinter, Débats, Sénat, 1re lecture, 8 janvier 2008, Débats évoquant notamment les inquiétudes du président P. Mazeaud.
-
[58]
J.-E. Schoettl, « Quel régime juridique pour les archives du Conseil constitutionnel ? », op. cit., p. 29.
-
[59]
Rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 19 décembre 2007 qui précise : « A titre d’exemple, dans les dossiers des procès d’assises figurent la liste nominative des jurés et un formulaire avec les questions posées et la réponse collective du jury sans qu’il soit possible de déterminer l’identité des intervenants et les auteurs des opinions émises ».
-
[60]
A ce sujet, cf. J.-P. Camby, « Les archives du Conseil constitutionnel : déclaration d’indépendance », op. cit., p. 13.
-
[61]
Propos du secrétaire général du Conseil constitutionnel cité dans le Rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 19 décembre 2007.
-
[62]
C.C., décision du 29 juillet 1994, n° 93-345 DC, Loi relative à l’emploi de la langue française, JO, du 2 août 1994, p. 11240, cf. M. Verpeaux, LPA, 18 octobre 1995, n° 125, p. 7.
-
[63]
Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, JO, n° 148 du 26 juin 2008, p. 10218.
-
[64]
C. Moiroud, « La loi du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés : de la politique, du droit et des sciences », AJDA, 2008, p. 2076.
-
[65]
« (…) Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu’une seule exception d’irrecevabilité dont l’objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles et une seule question préalable, dont l’objet est de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. L’adoption de l’une ou l’autre de ces propositions entraîne le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée (…) ».
-
[66]
C.C., décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, JO, du 26 juin 2008, p. 10228, cons. 14. Pour plus de développements sur le raisonnement du Conseil constitutionnel par rapport à la procédure d’adoption de la loi, v. déc. n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, Décisions et documents du Conseil constitutionnel, cahier de jurisprudence, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 25,2008 (à paraître).
-
[67]
Directive 2001/18/ CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/ CEE du Conseil-Déclaration de la Commission, JO, CE, Loi n° 106 du 17 avril 2001, p. 1-39.
-
[68]
L’exigence de transposition des directives communautaires a été dégagée par le juge constitutionnel pour la première fois dans la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004. Il a ainsi précisé « qu’aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne (…) » ; qu’ainsi, la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire de la Constitution; qu’en l’absence d’une telle disposition, il n’appartient qu’au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l’article 6 du traité sur l’Union européenne (…) », C.C., déc. n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Rec., p. 101, cons. 7; n° 2004-497 DC du 1er juillet 2004, Rec., p.107, cons. 18; n° 2004-498 DC du 29 juillet 2004, Rec., p. 122, cons. 4; n°2004-499 DC du 29 juillet 2004, Rec., p. 126, cons. 7.
-
[69]
Le Conseil constitutionnel refuse catégoriquement « d’examiner la compatibilité d’une loi avec les dispositions d’une directive communautaire qu’elle n’a pas pour objet de transposer en droit interne », C.C., déc. n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Rec., p. 50, cons. 28.
-
[70]
C.C., déc. n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Rec., p. 88 et déc. n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Rec., p. 120.
-
[71]
C.C., déc. n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, op. cit., cons. 53.
-
[72]
La dernière décision du Conseil constitutionnel où un moyen relatif à la Charte de l’environnement était invoqué datait du 7 juillet 2005, C.C., déc. n° 2005-516 DC, 7 juillet 2005, Rec., p. 102.
-
[73]
C.C., déc. n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Rec., p. 136, cons. 13.
-
[74]
C.C., déc. n° 67-31 DC du 26 janvier 1967, JO, du 19 février 1967, p. 1793.
-
[75]
L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 14e éd., Dalloz, Paris, 2007, GD, n° 14, p. 193.
-
[76]
« Le renvoi au décret en Conseil d’État opéré par le législateur pour fixer la liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles ne peut être regardé, par lui-même, comme ayant manifestement méconnu la directive 2001/18/ CE et, par suite, comme n’ayant pas respecté l’article 88-1 de la Constitution (…) », C.C., déc. n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, op. cit., cons. 55. Souligné par nous.
-
[77]
CE, Commune d’Annecy du 3 octobre 2008, n° 297931.
-
[78]
Y. Aguila, Conclusions sous l’arrêt Commune d’Annecy du 3 octobre 2008, Droit de l’environnement, 2008, p. 19-31.
-
[79]
Pour d’autres exemples d’abstention de déclaration d’inconstitutionnalité pour éviter la méconnaissance d’exigences constitutionnelles, voir : C.C., déc. n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001, Rec., p. 164, cons. 77; n° 2003-468 DC du 3 avril 2003, Rec., p. 325, cons. 27 et déc. n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, Rec., p. 157.
-
[80]
Voir par exemple : P. Bon, « Les modulations des effets des décisions des juridictions constitutionnelle et administratives en droit espagnol », RFDA, 2004, p. 690-699; Th. Di Manno, « Les modulations des effets dans le temps des décisions de la Cour constitutionnelle italienne », RFDA, 2004, p. 700-711 et O. Jouanjan, « La modulation des effets des décisions des juridictions constitutionnelle et administrative en droit allemand », RFDA, 2004, p. 676-689.
-
[81]
CE, Ass., Association AC du 11 mai 2004, n° 255888, Rec., p. 197.
-
[82]
Th. S. Renoux et M. de Villiers, Code constitutionnel, coll. Juris Code, Litec, Paris, 2005, p. 522.
-
[83]
Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, op. cit.
-
[84]
Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, Décisions et documents du Conseil constitutionnel, cahier de jurisprudence, Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 25,2008 (à paraître).
-
[85]
Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, JO, n° 179 du 2 août 2008, p. 12361.
-
[86]
CJCE, Commission c/France du 27 novembre 2003, aff. C-429/01, Rec., p. 14355 et Commission c/France du 15 juillet 2004, aff. C-419/03, non publié.
-
[87]
Situation d’autant plus difficile qu’elle fait l’objet d’un recours en manquement introduit par la Commission, le 28 février 2007, aux fins de constater qu’elle n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt rendu le 15 juillet 2004.
-
[88]
« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé (…) ».
-
[89]
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, JO, du 24 juillet 2008.
-
[90]
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ».
-
[91]
Le Monde, 29 juillet 2008.
-
[92]
Loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, JO du 29 juillet 2008, p. 12144.
-
[93]
Lettre adressée le 1er octobre 2007 par le chef de l’État au Premier ministre.
-
[94]
C.C., déc. n° 2002-460 du 22 août 2002, Loi d’orientation et de programmation sur la sécurité intérieure, Rec., p. 198.
-
[95]
L’article 72 al. 5 de la Constitution dispose qu’aucune « collectivité ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».
-
[96]
Voir sur ce point J.-D. Dreyfus, « La présomption d’urgence viole les exigences constitutionnelles relatives à la commande publique », AJDA, 2008, p. 1666 et s.
-
[97]
Le Conseil constitutionnel censure en effet une simple erreur matérielle de la loi, le législateur ayant indiqué à deux reprises le seuil supérieur (lapsus calami).
-
[98]
D. Linotte, « Actualité du droit des contrats de partenariat, autour de la décision du Conseil constitutionnel du 24 juillet 2008 », Gazette du Palais, n° 221, p. 2.
-
[99]
C.C., déc. n° 2002-460 du 22 août 2002, Loi d’orientation et de programmation sur la sécurité intérieure, précit., n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, Rec., p. 204; n° 2003-473 du 26 juin 2003, Loi autorisant le gouvernement à simplifier le droit, Rec., p. 382; n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004, Loi de simplification du droit, Rec., p. 211.
-
[100]
F. Lichère, « Le Conseil constitutionnel, la commande publique et le partenariat public/privé : bis repetita non placent, commentaire des considérants 13 à 20 de la décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 », RDP, 2003, p. 1165
-
[101]
Articles 1er et 18 de la loi du 28 juillet 2008, précitée.
-
[102]
P. Labayle-Pabet, N. Gardères, « Loi sur le contrat de partenariat : l’ouverture ? », JCP Administrations et collectivités territoriales, 2007, n° 44, p. 38.
-
[103]
E. Fatôme, L. Richer, « Le Conseil constitutionnel et le “droit commun” de la “commande publique” et de la domanialité publique », AJDA, p. 2349 et s. Pour une opinion contraire voir F. Linditch, « Et si le Conseil constitutionnel avait vu juste ? », JCP Administrations et collectivités territoriales, 2004, p. 449-454.
-
[104]
Ibidem.
-
[105]
A. Vidal-Naquet, Les « garanties légales des exigences constitutionnelles » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, LGDJ, Paris, 2007, p. 561 et s.
-
[106]
Ibidem.
-
[107]
C.C., n° 2003-473 DC, précitée.
-
[108]
A. Vidal-Naquet, op. cit., p. 562.
-
[109]
L. Benzoni, « L’impact économique du partenariat public-privé. Quelques considérations économiques », RD Immobilière, 2003, p. 504.
-
[110]
F. Lichère, op. cit., p. 1175.
-
[111]
H. Mouannès, « Le contrat de partenariat rattrapé par le Conseil constitutionnel, ou, comment sauver les PME d’un éventuel statut éternel de sous-traitant », LPA, 7 août 2008, p. 19.
-
[112]
Articles 8 et 24 de la loi du 28 juillet 2008, précitée.
-
[113]
C.C., déc. n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001, Loi portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, Rec., 82; n° 2001-451 du 27 novembre 2001, Loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, Rec., 145.
-
[114]
J.-E. Chérot, Droit public économique, Paris, Economica, 2007, p. 83 et s.
-
[115]
Voir dans ce sens O. Debouzy, R. Apelbaum, op. cit., p. 2360; D. Linotte, op. cit., p. 4.
-
[116]
D. Linotte, « Actualité du droit des contrats de partenariat, autour de la décision du Conseil constitutionnel du 24 juillet 2008 », Gazette du Palais, 2008, n° 221, p. 2.
-
[117]
F. Linditch, « La réforme de l’État et l’externalisation contractuelle », in J.-J. Pardini, C. Deves, La réforme de l’État, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 231.
-
[118]
Ibidem.
-
[119]
P. Labayle-Pabet, N. Gardères, op. cit., p. 39.
-
[120]
O. Debouzy, R. Apelbaum, « Contrats de partenariat public-privé : le réchauffement de la planète juridique ? », D., p. 2358.
-
[121]
Cet argument doit bien évidemment être tempéré lorsque l’on sait que l’externalisation du personnel technique nécessite en contrepartie l’appel à un personnel chargé du contrôle du service rendu. Il s’agit, en effet, pour partie d’un transfert de charge de personnel en charge de service, en escomptant une meilleure productivité du secteur privé et bien évidemment un partage des économies engendrées par l’externalisation.
-
[122]
L’article 2 de la loi présumait l’urgence dans une liste de domaines.
-
[123]
T.A., Orléans, 29 avril 2008, Syndicat national entreprises seconde œuvre bâtiment. Voir sur cet arrêt F. Cazaban, « Première annulation pour défaut d’urgence d’un contrat de partenariat », Contrats publics, n° 79,2008, p. 76-79.
-
[124]
C.C., déc. n° 79-105 DC du 25 juillet 1979.
-
[125]
L. Hamon, Dr. Soc., 1983, p. 162.
-
[126]
C.C., déc. n° 80-117 DC du 22 juillet 1980.
-
[127]
C.C., déc. n° 82-144 DC du 22 octobre 1982.
-
[128]
C.C. n° 79-105 DC du 25 juillet 1979.
-
[129]
GDCC, 13e édition, n° 25, p. 380.
1La chronique est coordonnée par André Roux, les sommaires des décisions sont préparés par Patricia Rrapi.
I – CONTRÔLE DES LOIS ORGANIQUES
2— Décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel, JO du 16 juillet 2008, p. 11328.
- Saisine par le Premier ministre.
- Article 46 alinéa 5 et article 61 alinéa 1.
- Domaine de la loi organique.
- Conseil constitutionnel.
3L’exigence de transparence qui sous-tend la loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel a conduit ce dernier à se prononcer sur la question de son indépendance. Le projet de loi relatif aux archives a été déposé à la présidence du Sénat, le 28 août 2006. Il visait à réformer substantiellement les dispositions du code du patrimoine fixant le régime applicable aux archives publiques et était accompagné d’un projet de loi organique ayant plus particulièrement pour objet d’étendre certaines de ces modifications au Conseil constitutionnel. Ces textes, définitivement adoptés le 1er juillet 2008, trouvent notamment leur source d’inspiration dans le rapport de 1996 du président Braibant sur Les archives en France [1] ainsi que dans l’étude du Conseil d’État de 1997 sur L’harmonisation des textes et l’amélioration des droits du citoyen en matière d’accès aux données publiques [2]. Ils ont pour principales ambitions d’améliorer l’accès ainsi que la protection des archives publiques et des archives privées classées [3]. Pour ce faire, ils opèrent un réajustement des sanctions pénales réprimant les infractions relatives à la conservation des archives et facilitent leur consultation grâce à la réduction des délais de communication.
4Le projet de loi organique, qui complète l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, applique aux archives du Conseil certaines des nouvelles dispositions du code du patrimoine prévues dans le projet de loi ordinaire. Le régime juridique des archives du Conseil constitutionnel était, en effet, réglementé par une décision du 27 juin 2001 portant règlement intérieur sur les archives du Conseil constitutionnel [4]. Cette décision a été prise sur le fondement de l’article 56 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 qui offre la possibilité de compléter les règles de procédure applicables au Conseil par un règlement intérieur [5]. Elle prévoyait le versement des archives du Conseil constitutionnel aux Archives nationales, la communicabilité de plein droit des documents procédant de l’activité du Conseil constitutionnel à l’issue d’un délai de soixante ans et la possibilité de consultations anticipées accordées conformément à la loi du 3 janvier 1979 sur les archives par le président du Conseil constitutionnel après délibération de ses membres. La loi organique du 16 juillet 2008 [6] rend désormais applicables aux archives qui procèdent de l’activité du Conseil constitutionnel certaines dispositions du code du patrimoine [7] et prévoit que ces archives peuvent être librement consultées à l’expiration d’un délai de 25 ans. Si la question du versement des archives du Conseil constitutionnel aux Archives nationales et la possibilité d’une consultation anticipée [8] étaient déjà prévues par la décision du 27 juin 2001, d’autres dispositions appliquent les nouveaux principes du code du patrimoine aux archives du Conseil constitutionnel comme, par exemple, celles relatives à l’imprescriptibilité des archives [9], aux modalités de sélection et d’élimination des archives [10], aux sanctions pénales ou administratives dans l’hypothèse de destruction d’archives [11], au secret professionnel qui s’impose aux agents chargés de la collecte des archives ou encore au contrôle scientifique et technique exercé par l’administration des archives [12].
5Compte tenu de leur nature respective, le Conseil constitutionnel a seulement été saisi par le Premier ministre, en application des articles 46 alinéa 5 et 61 alinéa 1 de la Constitution de la loi organique relative au Conseil constitutionnel, la loi ordinaire relative aux archives ne lui ayant pas été déférée. Le Conseil constitutionnel est revenu sur la possibilité pour le législateur organique de rendre applicables des dispositions ayant valeur de loi ordinaire et a également examiné la question du renvoi à un décret en Conseil d’État opéré par certaines dispositions du code des archives afin d’assurer leur mise en œuvre. D’autres mesures ont soulevé des difficultés. Elles portent sur les modalités de gestion des archives, sur l’accès anticipé à celles-ci, sur le contrôle susceptible d’être exercé par les services de l’Administration des archives et sur le délai au terme duquel les archives du Conseil constitutionnel sont accessibles. L’ensemble de ces dispositions, impliquant la gestion par une autorité extérieure au Conseil de ses archives et la libre consultation des archives constituées essentiellement des procès-verbaux des séances au cours desquelles les membres ont délibéré étaient susceptibles d’affecter le principe d’indépendance du Conseil constitutionnel [13]. Une telle question a donc logiquement été examinée dans la décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a saisi l’opportunité qui lui était donnée pour affirmer, pour la première fois, le principe de son indépendance. Il a jugé, sous la réserve énoncée au considérant n° 11, que la loi organique soumise à son examen n’était pas contraire à la Constitution et notamment à ce principe nouvellement proclamé. Cette décision présente le double intérêt de la proclamation du principe d’indépendance du Conseil constitutionnel et de sa portée auto-attributive puisque le Conseil constitutionnel y affirme un principe dont il est à la fois destinataire et garant. Il convient donc d’examiner ces questions en revenant sur la proclamation par le Conseil du principe constitutionnel de sa propre indépendance (I) et sur le contrôle qu’il exerce sur le respect de ce principe (II).
I – LA PROCLAMATION DU PRINCIPE D’INDÉPENDANCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
6L’examen de la réglementation de ses archives a conduit le Conseil constitutionnel à confirmer l’existence d’un principe respecté par le Conseil d’État [14] dans l’arrêt d’Assemblée du 25 octobre 2002, Brouant [15]. La décision du 9 juillet 2008 lui a ainsi donné l’occasion d’évoquer les fondements constitutionnels de son indépendance (A), principe dont il conviendra d’envisager la portée (B).
A – Les fondements de l’indépendance du Conseil constitutionnel
7La loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel a été contrôlée par rapport au principe d’indépendance du Conseil constitutionnel proclamé, pour la première fois, dans cette décision. Le recours à ce principe se justifie par le constat du lien indissociable entre le régime des archives du Conseil constitutionnel et les conditions dans lesquelles le Conseil exerce ses missions [16]. Le régime des archives du Conseil constitutionnel avait, en effet, déjà pu soulever une question comparable, devant le Conseil d’État dans l’arrêt Brouant [17]. En soulignant leur caractère « indissociable des conditions dans lesquelles le Conseil exerce ses missions », le Conseil fait écho à la formule adoptée par le Conseil d’État dans cet arrêt dans lequel il s’est déclaré incompétent pour connaître du recours formé contre la décision du 27 juin 2001 portant règlement intérieur sur les archives du Conseil constitutionnel. Bien qu’elle ait pu être critiquée [18], la solution de la Haute juridiction administrative a aussi été interprétée comme une reconnaissance de « l’autonomie normative du Conseil constitutionnel » [19] qui traduirait « indéniablement le souci de préserver l’indépendance du Conseil constitutionnel dans l’exercice des missions que lui a confié la Constitution, dans le prolongement de la théorie classique de la séparation des pouvoirs » [20]. La décision du Conseil constitutionnel s’inscrit dans ce mouvement en proclamant expressément son indépendance. L’accès aux archives du Conseil constitutionnel suppose, en effet, la possibilité de consulter les procèsverbaux des délibérations de ses membres. La gestion de ces archives et leurs modalités de communication sont donc liées à l’exercice des fonctions du Conseil, qui pourraient se trouver fragilisées par la divulgation incontrôlée des procès-verbaux ou par la mainmise excessive d’une administration extérieure au Conseil constitutionnel sur celles-ci.
8La loi organique sur les archives du Conseil était donc susceptible d’affecter l’indépendance du Conseil, alors même que ce principe n’est pas expressément prévu par la Constitution. Pour autant, la décision n° 2008-566 DC précise, dans un considérant de principe, qu’« il résulte de l’ensemble des dispositions du titre VII de la Constitution que le constituant a entendu garantir l’indépendance du Conseil constitutionnel » [21]. Le Conseil constitutionnel a donc examiné les dispositions de la loi organique par rapport à ce principe. La référence à ce titre de la Constitution n’est pas surprenante. Certaines dispositions du titreVII de la Constitution, comme celles relatives à la durée ou au caractère non renouvelable du mandat ou encore celles prévoyant l’incompatibilité des fonctions des membres du Conseil sont des éléments de garantie de l’indépendance de celui-ci [22].
9Le Conseil a également examiné certaines implications de l’article 1er de la loi organique par rapport au principe de séparation des pouvoirs garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 [23]. Compte tenu de la formulation adoptée, le fondement du principe d’indépendance du Conseil constitutionnel est le titre VII de la Constitution. Cependant, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui est également utilisé comme norme de référence, semble constituer un fondement complémentaire, plus général, venant au soutien du titre VII, fondement spécifique, adapté au principe d’indépendance du Conseil constitutionnel. Quoi qu’il en soit, le recours à ces deux normes de référence pourrait laisser entendre que si le principe d’indépendance du Conseil constitutionnel, fondé sur le titreVII de la Constitution, est utilisé lorsqu’une disposition est susceptible d’affecter le fonctionnement interne et l’autorité du Conseil constitutionnel, le recours à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantit l’indépendance du Conseil, comme celle d’autres institutions [24], lorsqu’il est susceptible de subir des immixtions de la part d’une autre autorité. La décision laisse ainsi transparaître une double facette au principe d’indépendance, la première rattachée au titre VII de la Constitution et la seconde nécessitant le recours complémentaire à l’article 16 de la Déclaration de 1789.
10Le Conseil constitutionnel évoque, dans un premier temps, le principe d’indépendance en se fondant sur le titre VII de la Constitution, dans le considérant n° 6, lorsqu’il mentionne le délai de vingt-cinq ans au terme duquel les consultations sont possibles. Cette mesure, qui réduit le délai de consultation des archives, peut faire redouter une atteinte au « principe du secret du délibéré, qui fait obstacle, dans la tradition française, à l’expression d’opinions dissidentes » et à « la liberté de ton de certains membres, soucieux de ne pas tenir des propos qui pourraient politiquement leur porter préjudice vingt-cinq ans après » [25]. Il existe, en effet, un lien étroit entre le secret du délibéré et le principe d’indépendance, le Conseil d’État ayant, d’ailleurs, affirmé que « le secret des délibérés a pour objet d’assurer l’indépendance des juges et l’autorité morale de leurs décisions » [26]. La décision ne mentionne pas précisément les dispositions du titre VII susceptibles d’être affectées par la réduction du délai de consultation. Il semble toutefois que puisque la liberté de ton des membres du Conseil et l’expression d’opinions dissidentes sont en cause, ces questions concernent davantage le principe de l’autorité de chose jugée prévu par l’article 62 de la Constitution que les autres dispositions du titre VII de la Constitution.
11La référence à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 apparaît, dans un second temps, dans les considérants n° 8 et n° 9 avec le principe d’indépendance, mais illustre une autre facette de cette notion. L’utilisation de cette disposition rappelle que le constat d’incompétence du Conseil d’État dans l’arrêt Brouant, « trouve son inspiration dans la jurisprudence du Tribunal des conflits, Préfet de la Guyane, du 27 novembre 1952, fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs » [27]. En effet, l’article 16 de la Déclaration de 1789 sert de norme de référence, avec le principe d’indépendance, au contrôle des dispositions du code du patrimoine prévoyant les modalités selon lesquelles les archives sont sélectionnées et éliminées par l’administration des archives, les modalités de la consultation anticipée des archives et le contrôle scientifique et technique exercé par l’administration des archives sur les documents d’archives publiques non encore sélectionnées. Le recours à cette norme de référence résulte sans doute « de la possibilité qu’un service de l’exécutif exerce un contrôle sur le Conseil constitutionnel » [28]. L’article 16 de la Déclaration de 1789, qui garantit le principe de séparation des pouvoirs, est ainsi utilisé afin de garantir l’exercice des fonctions constitutionnelles sans ingérence d’autres organes dans l’exercice de ses missions. Cette mention applique donc ce principe au Conseil constitutionnel lui-même, alors qu’il avait pu l’utiliser pour assurer l’indépendance d’autres institutions. Il a ainsi déjà eu recours au principe de la séparation des pouvoirs pour reconnaître le principe d’autonomie financière des pouvoirs publics [29] ou encore la règle selon laquelle les pouvoirs publics constitutionnels déterminent eux-mêmes les crédits nécessaires à leur fonctionnement [30]. Désormais affirmé au niveau constitutionnel, le principe d’indépendance du Conseil constitutionnel a une portée aujourd’hui renouvelée après la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
B – La portée de l’indépendance du Conseil constitutionnel
12L’indépendance du Conseil constitutionnel consacrée par la décision du 9 juillet 2008, participe au débat relatif à la nature juridictionnelle du Conseil constitutionnel [31], qu’il ne convient ici que d’évoquer. Ce principe doit être appréhendé en fonction de la place qu’occupe et qu’occupera cet organe avec la mise en place du contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori par la voie de la question préjudicielle de constitutionnalité [32].
13La question de l’indépendance du Conseil constitutionnel se pose, en premier lieu, au regard de ses compétences antérieures à la révision du 23 juillet 2007. Si la Constitution prévoit certains gages d’indépendance du Conseil constitutionnel, celle-ci a pu être contestée. Certains voient dans cet organe une instance politique [33] compte tenu de la nature des questions sur lesquelles il se prononce, mais aussi de sa composition : des membres nommés par des responsables politiques sans exigence de qualification et des membres de droit, anciens Présidents de la République. Il est également qualifié de « co-législateur » [34] car il se situe à l’intérieur même du processus législatif. D’autres préfèrent encore avancer le caractère « sui generis » du Conseil constitutionnel [35]. Cette controverse s’est semble-t-il apaisée, puisque la thèse de la nature juridictionnelle du Conseil constitutionnel est aujourd’hui largement admise [36]. Cette qualification ne doit toutefois pas faire abstraction de la nature particulière [37] du Conseil. Elle traduit à la fois une prise en compte de la pratique plus juridictionnelle, quoique toujours perfectible [38], du Conseil constitutionnel tout en l’incitant à poursuivre ce processus de juridictionnalisation.
14Aussi, la proclamation par le Conseil constitutionnel de son indépendance, révèle une volonté de la part de ce dernier de ne pas être assimilé à un organe dépendant de contingences politiques et participe en ce sens à l’affirmation de son caractère juridictionnel [39]. Alors même que l’ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel avait évoqué le fait que le délai de consultation des archives fixé par la décision du 27 juin 2001 ne tranchait « en aucune manière la question de savoir si (…) le Conseil constitutionnel est ou n’est pas une juridiction » [40], le Conseil constitutionnel n’a, en l’espèce, pas non plus tranché explicitement cette question en s’attribuant la dénomination de « juridiction ». Cependant, l’affirmation de son indépendance constitue la reconnaissance d’un des attributs des juridictions [41]. Si la controverse sur la nature du Conseil constitutionnel peut paraître « sans intérêt car l’important n’est pas de savoir ce qu’[il] est mais ce qu’[il] fait », il est toutefois intéressant de constater qu’en l’espèce, le Conseil constitutionnel a consacré un principe d’indépendance, qualifiant ce qu’il est : une juridiction constitutionnelle. Cette affirmation ne contribue pas à clore mais à poursuivre le débat portant sur la nature du Conseil constitutionnel et présente une nouvelle portée avec la mise en place prochaine du contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois. La reconnaissance du principe d’indépendance du Conseil constitutionnel précède de quelques jours l’adoption de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et doit donc être interprétée à la lumière des futures compétences du Conseil. Si la question de l’indépendance présente un intérêt non négligeable dans le cadre d’un contrôle a priori des lois, elle se présente sous une perspective différente avec le contrôle a posteriori. Les requérants pourront exiger du juge constitutionnel des garanties d’indépendance et des garanties procédurales dont ils disposent devant les juridictions ordinaires. Cette décision participe ainsi à la logique juridictionnelle que devra suivre le Conseil constitutionnel [42] dans l’exercice de ses nouvelles attributions.
II – UN PRINCIPE D’INDÉPENDANCE AUTO-CONTRÔLÉE
15Outre l’affirmation du principe d’indépendance, le Conseil constitutionnel a reconnu que le régime de ses archives relevait du domaine organique. Il a également rappelé que les décrets en Conseil d’État auxquels renvoient certaines dispositions de la loi organique doivent être soumis à sa consultation. Ces questions ne sont, en l’espèce, pas explicitement rattachées par le Conseil à son indépendance ou à la séparation des pouvoirs. Toutefois, l’existence d’un contrôle systématique des lois organiques ou d’une consultation du Conseil constitutionnel sur les modalités d’application de certaines de ses règles d’organisation et de fonctionnement contribue à la garantie de son indépendance. Le respect de celle-ci fera l’objet d’un autocontrôle dans la mesure où le Conseil constitutionnel va lui-même vérifier que son indépendance n’est pas affectée. L’exercice de ce contrôle permet ainsi au Conseil d’assurer son indépendance (A) tout en lui donnant l’occasion de délimiter le contenu de ce principe (B).
A – Une indépendance assurée par le contrôle du Conseil constitutionnel
16La nature organique du régime des archives du Conseil constitutionnel s’inscrit pleinement dans la logique de proclamation d’indépendance de cette décision en conférant au Conseil constitutionnel un monopole de contrôle des règles relatives à son fonctionnement. En l’espèce, le principe de l’application de dispositions ayant valeur de loi ordinaire, dans le domaine de la loi organique, n’a pas soulevé de problème de constitutionnalité. En revanche, le renvoi au décret en Conseil d’État a fait l’objet d’une réserve d’interprétation, qui a rappelé la nécessité d’un droit de regard du Conseil sur les modalités d’application du régime de ses archives. La décision montre ainsi que le maintien d’un certain contrôle du Conseil constitutionnel, par le biais de l’examen obligatoire de la loi organique ou d’une consultation sur les modalités d’applications de l’ordonnance, est un élément assurant la garantie de son indépendance.
17L’indépendance du Conseil constitutionnel apparaît, en premier lieu, garantie par le contrôle obligatoire de ce dernier sur les règles relatives à son organisation et son fonctionnement. En précisant que le régime des archives du Conseil n’est pas dissociable des conditions dans lesquelles il exerce ses missions et relève donc du domaine de la loi organique, le Conseil laisse entendre qu’outre le contenu même des dispositions en cause, la garantie de son indépendance passe par la nécessité d’une loi organique lorsque des mesures touchent à son organisation et à son fonctionnement comme le prévoit l’article 63 de la Constitution. Cela assure au Conseil qu’il « contrôlera systématiquement, à travers l’examen obligatoire et exhaustif de dispositions organiques, la constitutionnalité des règles auxquelles le législateur entendrait soumettre son fonctionnement » [43]. Le Conseil constitutionnel a ainsi « abandonné » au législateur organique et à un décret d’application le pouvoir d’édicter la réglementation applicable à ses archives » [44]. Cependant, la contrepartie de cet abandon est le contrôle automatique du Conseil sur les règles susceptibles de concerner son fonctionnement. Ce contrôle lui permet de s’assurer du respect de son indépendance, mais constitue également une manifestation de celle-ci. L’admission de la compétence organique s’explique aussi par le champ d’application large qui est donné par le Conseil constitutionnel à l’article 63 de la Constitution, à partir du moment où son organisation et son fonctionnement sont en cause [45]. Tel a été le cas pour des mesures relatives à l’élection du Président de la République et aux règles d’inéligibilité des parlementaires [46] ou encore pour certaines procédures relatives à l’outre-mer [47].
18En l’espèce, le Conseil relève que la loi organique ne porte pas atteinte aux règles de procédures prévues par les articles 63 de la Constitution et 46 de la loi organique du 7 novembre 1958. Le Conseil a, ensuite, examiné les dispositions de la loi organique qui rendent applicables certaines dispositions du code du patrimoine relevant de la loi ordinaire. Conformément à une jurisprudence désormais établie [48], il a admis que le législateur organique rende applicables des dispositions ayant valeur de loi ordinaire à des matières relevant de la loi organique, étant entendu que si la loi ordinaire à laquelle renvoie la loi organique est modifiée après le vote de cette dernière, cette modification n’a pas d’incidence sur la loi organique [49].
19Le contrôle du Conseil a, en second lieu, porté sur le renvoi à un décret en Conseil d’État opéré par certaines dispositions du code du patrimoine [50]. La loi organique a rendu ces dispositions applicables aux archives du Conseil constitutionnel. Elles constituent donc des modalités d’application du nouvel article 58 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Là encore le Conseil témoigne de la nécessité d’étendre le champ de son contrôle sur les modalités de mise en œuvre du nouvel article 58 de l’ordonnance organique concernant l’action en revendication d’archives publiques, les conditions de versement des archives publiques sélectionnées, le dépôt des archives non sélectionnées et les conditions d’interdiction d’accès aux locaux d’archives pour les personnes ayant commis des faits susceptibles d’entraîner une condamnation pénale. Le Conseil a, en effet, rappelé que l’article 55 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 précise que les modalités d’application de l’ordonnance peuvent être déterminées « par décret en conseil des ministres après consultation du Conseil constitutionnel et avis du Conseil d’État ». Il a, par conséquent, formulé une réserve d’interprétation selon laquelle les décrets en Conseil d’État applicables à ses archives devront donner lieu à une consultation du Conseil constitutionnel et à une délibération du Conseil des ministres. En effet, s’il accepte qu’une loi organique « renvoie au pouvoir réglementaire pour la fixation de certaines mesures d’application des règles qu’elle a posées » [51], le Conseil tient compte de la règle protectrice de l’article 55 de la Constitution [52] qui lui permet de s’assurer, par le biais d’une consultation, du contenu du décret.
20Le contrôle automatique des lois organiques et la consultation obligatoire du Conseil constitutionnel des décrets d’application participent respectivement en amont et en aval à l’aménagement d’un champ de contrôle tant sur les principes d’organisation et de fonctionnement du Conseil que sur leur mise en œuvre. Cela lui donne un monopole d’appréciation sur le respect de son indépendance et le conduit à délimiter ce principe.
B – Une indépendance délimitée par le contrôle du Conseil constitutionnel
21Exerçant son contrôle sur la loi organique relative aux archives, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur organique n’avait pas méconnu la Constitution, sous la réserve formulée au considérant n° 11. Ce faisant, il a pu indiquer les éléments qui permettent la garantie de son indépendance et, par là même, dessiner les premiers contours de ce principe. Les garanties qui entourent l’accès aux archives sont, selon le Conseil, suffisantes et ne portent atteinte ni à son indépendance, ni au principe de séparation des pouvoirs. Le contrôle exercé sur certaines dispositions révèle cependant l’écueil auquel peut se heurter le contrôle par un organe du respect de sa propre indépendance. Le constat de conformité à la Constitution des dispositions du code du patrimoine relatives à la gestion des archives repose sur l’existence de certaines garanties. En revanche, l’affirmation, sans autre précision, de la conformité du délai au terme duquel les archives peuvent être consultées avec le principe d’indépendance du Conseil soulève quelques interrogations.
22Le Conseil constitutionnel a, en effet, jugé que les garanties entourant le régime de ses archives étaient suffisantes et ne portaient pas atteinte à son indépendance et au principe de séparation des pouvoirs [53]. Il considère, tout d’abord, que l’existence d’un accord entre le Conseil et l’administration des archives pour fixer la liste des documents à éliminer, pour autoriser la consultation anticipée des documents d’archives ou l’ouverture anticipée des fonds, est un élément permettant d’écarter toute inconstitutionnalité. Un pouvoir de décision unilatéral de l’administration des archives aurait sans doute été jugé inconstitutionnel, car constituant une immixtion trop importante de cette administration dans le fonctionnement du Conseil. Il constate, par ailleurs, que « le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives » sur la conservation des documents d’archives publiques non encore sélectionnées ne porte pas non plus atteinte à l’indépendance du Conseil et au principe de séparation des pouvoirs. Selon le Conseil, ce contrôle « ne confère pas à cette administration de pouvoir de décision et a pour objet d’assister le Conseil constitutionnel dans la protection et la conservation de ses archives » [54]. L’atteinte à ces principes constitutionnels est donc écartée car il s’agit d’une simple assistance. Une telle solution est compréhensible puisque la disposition en cause ne fait, selon la directrice des archives de France qu’ « entériner la situation existante qui se traduit par une collaboration déjà effective entre l’administration des archives et le chargé d’études documentaires du Conseil constitutionnel » [55]. Le secrétaire général du Conseil constitutionnel a, d’ailleurs, indiqué au rapporteur de la commission des lois du Sénat que le terme de contrôle devait davantage être appréhendé comme une « coopération » ou un « partenariat » [56]. Mieux placé que quiconque pour apprécier en quoi consiste une modalité de gestion déjà pratiquée, le Conseil a donc jugé que celle-ci n’affectait pas son indépendance ou la séparation des pouvoirs.
23Le raisonnement du Conseil est cependant moins développé lorsqu’il examine le délai de libre consultation des archives, alors même que cette mesure apporte un changement important pour son fonctionnement, puisque le délai est réduit de 60 à 25 ans. Le raccourcissement des délais de consultation, qui implique l’ouverture des archives dès l’entrée en vigueur de la loi, a soulevé quelques inquiétudes liées au fait que cette ouverture était susceptible d’affecter la liberté de parole des membres du Conseil au cours des délibérations, le secret du délibéré ainsi que l’autorité des décisions du Conseil si des opinions dissidentes venaient à être révélées [57]. Le Conseil juge, cependant, que la consultation des archives à l’expiration d’un délai de 25 ans ne porte pas atteinte à son indépendance. Il est vrai que ce délai n’est pas excessivement court au point de révéler au public la position de membres du Conseil constitutionnel encore en fonction ou immédiatement après leur sortie de fonction. Il laisse un laps de temps assez important pour une prise de recul parfois nécessaire à la suite de décisions en leur temps controversées. En outre, une telle ouverture permet de satisfaire, à plus court terme, la curiosité intellectuelle et la recherche juridique en offrant la possibilité de consulter les documents retraçant la genèse des décisions du Conseil constitutionnel. L’admission d’un tel délai ne semble donc pas peser sur l’indépendance du Conseil. Néanmoins, le décalage entre le délai de 60 ans prévu par la décision du 27 juin 2001 et celui de 25 ans révèle une variation dans l’appréciation par le Conseil d’un élément protecteur de son indépendance. En effet, le secrétaire général du Conseil constitutionnel justifiait le délai de 60 ans prévu pour les archives du Conseil par la décision du 27 juin 2001 car « celui de 30 ans pouvait être trop court dans le contentieux des normes (…) La prudence est également justifiée par le fait que les affaires traitées par le Conseil peuvent être politiquement sensibles et qu’au bout de trente ans, toutes les passions peuvent ne pas s’être apaisées » [58]. Admettre cette réduction revient pour le Conseil à accepter une modification assez substantielle des exigences nécessaires à la garantie son indépendance.
24Un autre décalage peut être constaté, mais cette fois avec les délais applicables aux archives des juridictions administratives et judiciaires. Cette différence, qui existait déjà avec la décision du 21 juin 2001, persiste puisque celles-ci voient leurs archives soumises à un délai de communication de 75 ans finalement adopté par le Sénat et l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel valide pourtant ce délai dérogatoire au droit commun des archives judiciaires et administratives alors même qu’il permet la consultation de l’ensemble des procès verbaux, y compris ceux relevant de la matière électorale, contentieux qui est présenté comme une compétence dans l’exercice de laquelle le juge constitutionnel statue davantage comme une juridiction ordinaire. A cet égard, le rapport de la Commission des lois du Sénat constatait un décalage entre le délai de communication des archives du Conseil constitutionnel et celui des archives judiciaires « alors même que ces [derniers] documents ne contiennent pas de pièces dont la consultation soit de nature à porter atteinte au secret des délibérés » [59]. Le rapport évoquait à ce titre la « double particularité » du Conseil par rapport aux juridictions de droit commun. Cette particularité doit être soulignée en matière de contentieux électoral puisque le délai de communication des dossiers de contentieux électoral pour les élections locales qui relèvent de la compétence des juridictions administratives est de 75 ans. La réduction du délai, qui peut se justifier concernant le contentieux constitutionnel des normes, confère cependant un statut moins protecteur aux requérants en matière de contentieux électoral que celui qui leur est accordé lorsque ce contentieux relève des juridictions administratives. En effet, les archives consultables dans ce domaine pourraient concerner des personnes exerçant toujours un mandat électif [60], même si le délai de 25 ans est susceptible d’atténuer assez largement cette hypothèse.
25Cette différence de délais, pourrait jouer en faveur du constat de l’absence de caractère juridictionnel du Conseil constitutionnel, alors même que ce dernier affirme son indépendance, puisque les délais de communication de ces archives se distinguent de ceux des autres juridictions. Néanmoins, la différence de délais ne peut, en tant que telle, préjuger de la nature du Conseil constitutionnel. Un « souci de simplification » [61] a sans doute justifié l’harmonisation des délais de consultation pour l’ensemble des archives du Conseil constitutionnel. L’uniformisation des délais de consultation au sein du Conseil a prévalu sur une harmonisation des délais de consultation entre les diverses juridictions, mais tel n’est pas là une simple marque de spécificité de la juridiction constitutionnelle ? Le Conseil aurait-il fait prévaloir sur des contingences temporelles une volonté de transparence et d’ouverture, quel que soit le contentieux en cause et ce, pour la plus grande satisfaction de la recherche juridique ? Ce faisant, il contribue à faciliter l’exercice du principe de valeur constitutionnelle de liberté de la recherche [62]. Quoiqu’il en soit, cette décision marque une affirmation de son propre contrôle sur les textes susceptibles de porter atteinte à son indépendance, ce qui lui laisse une marge de manœuvre importante dans sa garantie. Le Conseil est, en définitive, garant de son indépendance. Elle s’appréciera alors au fil du contrôle obligatoire des textes susceptibles d’affecter ce principe et en fonction des limites auxquelles le Conseil constitutionnel aura accepté de consentir. Peut-être que certains verront dans cette décision une entreprise trop zélée du Conseil, mais cette entreprise ne fait que confirmer la nécessaire indépendance de toute juridiction constitutionnelle.
26Aurélie Duffy
II – CONTRÔLE DES LOIS ORDINAIRES
27— Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, JO du 26 juin 2008, p. 10228.
- Saisine par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.
- Méconnaissance du règlement de l’Assemblée nationale et atteinte au droit d’amendement des parlementaires (non).
- Adoption de la loi selon une procédure irrégulière (non).
- Méconnaissance du principe de nécessité des peines et du principe d’égalité devant la loi (non).
- Méconnaissance de la liberté d’entreprendre, du droit de propriété et du principe de responsabilité (non).
- Méconnaissance du principe de précaution et du droit à l’information (Charte de l’environnement) (non).
- Méconnaissance de l’exigence de transposition en droit interne des directives (non).
- Méconnaissance de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi (non).
- Incompétence négative (oui).
- Non-conformité partielle avec effet différé (1re fois).
28L’adoption par le Parlement, le 22 mai 2008, de la loi relative aux organismes génétiquement modifiés ( OGM ) [63] ne s’est pas faite sans difficulté. Un premier projet de loi avait été adopté par le Sénat en mars 2006, mais le texte n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, accentuant encore le retard pris par la France en matière de transposition des directives relatives aux OGM. La mise en culture et la commercialisation des OGM, que l’on peut définir comme des organismes, « (…) à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelle » [64], sont loin de faire consensus parmi la classe politique. Ces divergences, présentes aussi dans d’autres pays européens, expliquent le dépassement du délai de transposition des directives et le climat de tension qui a entouré le vote de cette loi.
29Lors de l’examen du texte, une question préalable, prévue par l’article 91 alinéa 4 du règlement de l’Assemblée nationale [65], relative au caractère inachevé et perfectible du texte, a été adoptée par cette dernière, ce qui a eu pour effet d’entraîner le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée. A la suite de cet incident, une commission mixte paritaire a été réunie et son travail a finalement été approuvé par les deux assemblées. Les critiques à l’encontre de ce texte n’ayant pas disparu, le Conseil constitutionnel a eu à examiner la constitutionnalité de la loi sur la base d’une saisine conjointe. Les moyens invoqués, tant par les députés que les sénateurs, étaient très nombreux. Nous les évoquerons brièvement, avant de nous concentrer sur trois aspects particulièrement intéressants.
30Les requérants ont formulé trois griefs à l’encontre de la procédure d’adoption de la loi. Selon eux, il y a eu méconnaissance du règlement de l’Assemblée nationale et atteinte au droit d’amendement des parlementaires. Ils contestaient, en outre, la poursuite de l’examen du texte et la convocation de la commission mixte paritaire. Le Conseil constitutionnel a jugé le premier moyen inopérant, rejeté le grief tiré d’une atteinte au droit d’amendement et estimé que la poursuite de l’examen du texte et la convocation de la commission mixte paritaire sont conformes à l’article 45 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a donc conclu que « la loi déférée n’a pas été adoptée au terme d’une procédure irrégulière » [66].
31Les requérants ont également soulevé de nombreux moyens ayant trait au contenu du texte.
32A l’allégation des requérants selon laquelle les dispositions de l’article 7, visant à introduire un « délit de fauchage volontaire », étaient contraires au principe de nécessité des peines et au principe d’égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel, rappelant qu’il ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation identique à celui du Parlement, a estimé à l’issu d’un contrôle de proportionnalité, qu’il n’y avait pas méconnaissance de ces deux principes.
33A l’encontre de l’article 8, instituant un régime de responsabilité de plein droit de tout exploitant agricole mettant en culture un OGM en cas de présence accidentelle de ce dernier dans la production d’un autre exploitant, les requérants invoquaient la méconnaissance de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions « n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d’entreprendre ou au droit de propriété » et, ayant soulevé d’office le moyen, il a précisé que cette disposition ne limite pas le principe de responsabilité qui découle de l’article 4 de la DDHC.
34La loi relative aux OGM étant une loi visant à transposer la directive 2001/18/ CE [67], un moyen tiré de la méconnaissance de l’exigence de transposition des directives [68] en droit interne était prévisible. Après avoir rejeté le grief de la méconnaissance de l’exigence constitutionnelle de transposition invoqué contre les articles 2,3 et 6, car ces dispositions n’avaient pas pour objet d’assurer la transposition de la directive en question [69], il a accueilli ce moyen à l’encontre des articles 10,11 et 14 de la loi. Au terme d’un contrôle restreint dont il a parfait les contours en 2006 [70], le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées étaient compatibles avec les directives et ne méconnaissaient pas l’exigence de transposition des directives. Concernant ce dernier aspect, il a précisé que cette exigence « n’a pas pour effet de porter atteinte à la répartition des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement telle qu’elle est déterminée par la Constitution » [71].
35Très riche, cette décision présente trois aspects particulièrement intéressants. Le Conseil constitutionnel est amené pour la première fois à se prononcer sur l’application des articles 5 et 7 de la Charte de l’environnement (I). Il invite le législateur au respect de sa compétence (II) et diffère dans le temps les conséquences de l’incompétence négative constatée (III).
1 – LE JUGE CONSTITUTIONNEL ET LES ARTICLES 5 ET 7 DE LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT
36Cette décision revêt une importance certaine car elle marque une étape supplémentaire dans l’affirmation jurisprudentielle progressive de la pleine valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement et donne également des indications quant au contrôle opéré par les neuf sages au regard des articles de ce texte.
37Nous l’attendions depuis 2005 [72], le Conseil constitutionnel s’est référé à deux nouvelles dispositions de la Charte de l’environnement : le principe de précaution (A) et le droit à l’information (B). Il a, à cet égard, utilisé une formule qui sera probablement reprise pour toutes les autres premières références à des dispositions de la Charte : un énoncé du libellé de l’article et l’expression selon laquelle « (…) ces dispositions, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, ont valeur constitutionnelle (…) ». Ce rappel, qui peut sembler superflu, permet d’ancrer progressivement la portée de ce texte.
A – Le principe de précaution
38Le Conseil constitutionnel a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution, ce qui signifie que pour lui ce principe trouve à s’appliquer en matière d’OGM. Cette position semble tout à fait pertinente. En effet, l’incertitude qui entoure les OGM, et notamment les risques éventuels, montre bien que l’on est dans le cadre de la précaution et non de la prévention, où le risque est avéré.
39Consacré à l’article 5 de la Charte, ce principe prévoit que « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Cet article, le seul conçu comme d’application directe, les autres étant des normes devant être mises en œuvre par le législateur, avait focalisé l’attention lors de l’adoption de la Charte. Le souhait de le démarquer avait immanquablement poussé à s’interroger sur la nature du contrôle que le Conseil constitutionnel allait mettre en œuvre.
40Explicitant le libellé de l’article 5 de la Charte, le Conseil constitutionnel a précisé que ses dispositions s’imposent « aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif ». Le législateur est donc tenu de respecter le principe de précaution mais également de prendre les mesures propres à garantir son respect par les autres autorités publiques. En outre, l’article 34 de la Constitution lui confie la détermination des principes fondamentaux de la préservation de l’environnement. Le contrôle opéré par le Conseil se déroule donc en deux temps. Il estime, en premier lieu, que le législateur n’a pas méconnu le principe de précaution, en dépit de la possibilité de présence accidentelle d’OGM dans d’autres productions, car il a pris un certain nombre de mesures encadrant les conditions techniques d’introduction de ces OGM. Le législateur est tenu à une obligation de moyen et non de résultat. Le Conseil constitutionnel conclut, en second lieu, après les avoir énumérées, que « le législateur a pris des mesures propres à garantir le respect par les autorités publiques du principe de précaution à l’égard des organismes génétiquement modifiés ». Ainsi, il n’y pas méconnaissance de ce principe.
B – Le droit à l’information
41Consacré à l’article 7 de la Charte, cet article prévoit notamment que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques (…) ». La compétence du législateur est ici expressément prévue et le Conseil constitutionnel va s’attacher à vérifier qu’il l’a respectée. Il indique, en outre, que la compétence du pouvoir réglementaire ne s’exerce qu’à l’égard des mesures d’application des conditions et limites posées par le législateur. Cette précision, qui est conforme à sa position dans de nombreux autres domaines, n’est toutefois pas sans intérêt pour la suite de la décision.
42A l’issue d’un contrôle que l’on peut qualifier de restreint, le Conseil constitutionnel conclut que le législateur n’a pas dénaturé le principe du droit à l’information. Cette référence à la « dénaturation » semble renvoyer à une atteinte grave. En l’occurrence les garanties offertes apparaissent comme suffisantes pour protéger un contenu minimum car le public a accès aux avis du Haut conseil des biotechnologies rendus sur chaque demande d’autorisation en vue de la dissémination d’OGM et au registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles où sont cultivées des OGM. La nature des informations que le public est amené à y trouver relève de l’appréciation du législateur et le Conseil constitutionnel refuse de se prononcer.
43L’utilisation du contrôle de la dénaturation est particulièrement intéressante. En effet, après une mise en sommeil – certains auteurs estimant même qu’il a été abandonné au profit du contrôle de proportionnalité – force est de constater que le Conseil constitutionnel l’a réactivé et appliqué à un droit autre que le droit de propriété, la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle, droits et libertés principalement soumis à ce contrôle quand il était en vigueur. Cette décision annonce-t-elle l’apparition d’une nouvelle série de droits soumise à ce contrôle ? Pareille évolution serait assurément perçue comme un recul de la protection constitutionnelle.
2 – L’INVITATION FAITE AU LÉGISLATEUR DE RESPECTER SA COMPÉTENCE
44Depuis la décision du 16 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a reconnu l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi [73] qui doit être respecté par le législateur. Parfois avare d’ancrages constitutionnels, le Conseil a rattaché cet objectif au principe d’égalité prévu à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à la « garantie des droits » prévue à l’article 16 qui ne seraient pas effectifs si les citoyens ne disposaient pas d’une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables. Cette connaissance leur permet d’exercer les droits garantis par les articles 4 et 5 de la DDHC. En l’espèce, le Conseil constitutionnel rappelle ces dispositions et les couple avec la nécessité pour le législateur d’exercer pleinement sa compétence « sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ».
45Ce principe, qui semble être apparu pour la première fois dans la décision n° 67-31 DC du 26 janvier 1967 [74], impose au Parlement d’exercer suffisamment ses compétences. Dans le cas contraire, le Conseil constitutionnel pourra soulever ce moyen d’office et déclarer la loi ou une disposition de la loi déférée inconstitutionnelles.
46Les requérants reprochaient au législateur d’avoir renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir la notion « sans organismes génétiquement modifiés ». Se référant aux travaux parlementaires, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur, en donnant des indications pour fixer les seuils et en se référant au droit communautaire, n’a pas méconnu « l’étendue de sa compétence ni porté atteinte à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ».
47En revanche, le Conseil a estimé fondé le moyen, formulé à l’encontre de l’article 11 de la loi, selon lequel le législateur aurait méconnu sa compétence en renvoyant à un décret en Conseil d’État, le soin de fixer « la liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles » pour obtenir l’agrément pour l’utilisation confinée d’OGM, ou leur introduction à des fins de recherche ou de mise sur le marché. Combinant les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement et de l’article 34 de la Constitution, il a reconnu que le législateur a méconnu sa compétence « eu égard à l’atteinte portée aux secrets protégés » en renvoyant de manière générale au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles. Le législateur doit « poser lui-même les règles essentielles » [75]. Une telle solution était implicitement annoncée tout au long de la décision [76].
48Le Conseil constitutionnel rappelle ainsi au législateur le rôle qui doit être le sien en matière environnementale ; un rôle de premier plan. Cette position a trouvé un soutien remarqué dans la jurisprudence du Conseil d’État avec le récent arrêt Commune d’Annecy du 3 octobre 2008 [77]. Au terme d’une éloquente argumentation, le Commissaire du gouvernement Y. Aguila, dans ses conclusions [78], invitait le Conseil d’État à donner plein effet à la Charte de l’environnement en matière réglementaire. Plus précisément, mettant en exergue le rôle important que doit jouer le juge administratif dans le domaine de l’environnement, il proposait au Conseil d’État d’annuler un décret pour violation de la Charte, au motif que l’autorité qui l’avait pris était incompétente. Le Conseil d’État a suivi les conclusions du commissaire du gouvernement, renforçant ainsi la portée de la Charte de l’environnement et s’inscrivant résolument dans la droite ligne du Conseil constitutionnel, ce dernier tendant à mettre ou à remettre le législateur au cœur des questions environnementales.
3 – L’EFFET DIFFÉRÉ DE LA NON-CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
49La censure de l’incompétence négative entraîne normalement la déclaration de non-conformité de la disposition à la Constitution. Toutefois, en l’espèce, le Conseil constitutionnel décide de différer dans le temps les effets de l’inconstitutionnalité de la disposition. La détermination des informations est une exigence posée respectivement par les directives 90/219/ CE et 2001/18/ CE et découle donc de l’exigence constitutionnelle de transposition en droit interne des directives. Cependant, déclarer immédiatement l’inconstitutionnalité des dispositions conférant de manière générale compétence au pouvoir réglementaire serait contraire à cette exigence et entraînerait des « conséquences manifestement excessives ». Le Conseil choisit donc de reporter au « 1er janvier 2009, la déclaration d’inconstitutionnalité », non sans avoir indiqué que cette mesure a pour but de « permettre au législateur de procéder à la correction de l’incompétence négative constatée ».
50Cette approche relativement novatrice pour le Conseil constitutionnel [79] n’est pas sans rappeler celle des juges constitutionnels européens, ou plus récemment celle du Conseil d’État.
51Si la déclaration d’inconstitutionnalité différée n’est pas une nouveauté en droit constitutionnel comparé [80], la démarche du Conseil constitutionnel semble, toutefois, particulière. En effet, si l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, par exemple, ont recours à cette technique, c’est principalement lors du contrôle concret de constitutionnalité et son usage se justifie souvent par la volonté de ne pas provoquer un bouleversement des situations juridiques, la loi étant déjà en vigueur. En l’espèce, il en va différemment, le Conseil constitutionnel laissant volontairement entrer en vigueur la loi, à charge pour le législateur de rectifier la situation.
52La solution des sages de la rue Montpensier se rapproche, en revanche, de celle du Conseil d’État, notamment dans sa célèbre jurisprudence Association AC [81]. Dans cet arrêt, il a tenu compte des conséquences de l’annulation d’un acte administratif et a consacré la possibilité de moduler dans le temps les effets de cette annulation. Le Conseil constitutionnel s’en est fortement inspiré pour fonder son raisonnement. Sa solution présente cependant une particularité. Lorsque les neuf sages déclarent l’inconstitutionnalité d’une disposition, ils ne l’annulent pas [82], ils empêchent, sauf révision constitutionnelle, sa promulgation. En l’espèce la promulgation a eu lieu [83], avec pour les alinéas 9 et 13 de l’article 11 « la précision qu’ils sont déclarés contraires à la Constitution à compter du 1er janvier 2009 » [84]. Si le législateur n’était pas intervenu d’ici la date fixée, ces dispositions n’auraient donc pas été annulées mais « neutralisées », notamment par le respect de l’autorité de chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel. En l’espèce, la question ne se pose pas car le législateur a, au sein de l’article 15 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 [85], défini la liste des informations qui ne peuvent rester confidentielles, mettant ainsi fin à son incompétence négative.
53Novatrice, cette position, qui se réfère à différentes sources d’inspiration, tout en présentant des spécificités, s’explique par la volonté du Conseil constitutionnel de se montrer prudent. En effet, la France ayant été deux fois condamnée pour non transposition, retard de transposition et transposition incomplète de directives en matière d’OGM, le Conseil, qui mentionne d’ailleurs dans ses visas les deux arrêts de la Cour de justice des communautés européennes [86], n’a pas voulu à nouveau placer la France dans une situation difficile [87], sachant que le délai pour modifier le texte aurait pu être long.
54L’emploi de l’expression « entraîner des conséquences manifestement excessives » peut toutefois susciter des interrogations. Il semble qu’il y ait une pondération entre les cas où il est possible de déclarer l’inconstitutionnalité et ceux où il vaut mieux différer. Une gradation des violations, eu égard aux conséquences découlant d’une déclaration d’inconstitutionnalité, va-t-elle s’installer ? Si une telle approche ne paraît pas souhaitable dans le cadre spécifique du contrôle de constitutionnalité a priori, elle est en revanche nécessaire dans le cadre d’un contrôle a posteriori, notamment en matière de question préjudicielle. Celle-ci ayant été introduite à l’article 61-1 de la Constitution [88] par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 [89], une possibilité d’effet différé de l’abrogation a donc été prévue à l’article 62 alinéa 1 de la Constitution [90].
55Amandine Capitani
56— Décision n° 2008-565 DC du 26 juin 2008, Résolution actualisant le Règlement du Sénat afin d’intégrer les sénateurs de Saint-Barthé-lemy et de Saint-Martin dans les effectifs des commissions permanentes, JO du 5 juillet 2008, p. 10847.
- Article 61 alinéa 1.
- Commissions permanentes.
58— Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, Loi relative aux contrats de partenariat, JO du 29 juillet 2008, p. 12151.
- Saisine par soixante députés et soixante sénateurs.
- Principes du droit commun de la commande publique.
- Principe d’égalité devant la commande publique.
- Principe du bon usage des deniers publics.
LES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ : POLITIQUE JURISPRUDENTIELLE VERSUS VOLONTARISME POLITIQUE
60« Le Conseil constitutionnel a infligé un camouflet au gouvernement » [91], s’exclamait le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur – l’un des initiateurs de la saisine du Conseil constitutionnel – suite à l’invalidation partielle par la Haute juridiction de la loi relative aux contrats de partenariat public-privé [92]. La décision du Conseil constitutionnel, tout en atténuant, en effet, la volonté politique qui semblait animer la réalisation des grands projets d’utilité nationale [93], confirme, quelques années après la décision du 22 août 2002 relative à la loi d’orientation et de programmation sur la sécurité intérieure [94], la nature dérogatoire du contrat de partenariat public-privé.
61Saisie par plus de soixante députés et de soixante sénateurs, la juridiction constitutionnelle a, dans la décision du 24 juillet 2008, déclaré contraire à la Constitution trois dispositions de la loi, a soulevé d’office l’inconstitutionnalité de son article 16 et a émis une réserve d’interprétation. Le Conseil, dans son œuvre d’interprète de la Constitution, précise, en effet et pour la première fois, le sens de l’article 72 alinéa 5 [95] de la Constitution en indiquant que la notion de « chef de file » n’implique pas, pour la collectivité bénéficiaire, un transfert de compétences, et invalide ainsi la loi en ce qu’elle permettait à une collectivité – après une convention des modalités de coopération allant jusqu’au transfert de compétences – de négocier et de signer un contrat de partenariat au nom et pour le compte de plusieurs collectivités [96]. Si la Haute juridiction soulève d’office, pour la première fois là encore, la non-conformité d’une disposition de la loi au principe d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi – ouvrant ainsi une porte, bien qu’étroite [97], aux exigences constitutionnelles relatives à la qualité des lois – ce sont les considérants sur la définition des contrats de partenariat public-privé qui viennent illustrer, de manière « symptomatique » [98], l’œuvre jurisprudentielle du Conseil.
62Après avoir décerné, dans sa jurisprudence antérieure [99], « un brevet de constitutionnalité » [100] aux contrats de partenariat public-privé, le Conseil, dans la décision du 24 juillet 2008, précise les exigences constitutionnelles formulées durant les six dernières années.
63Le contrat de partenariat public-privé – technique empruntée au droit anglo-saxon – est apparu, depuis quelques années, comme un instrument efficace afin d’assurer une meilleure gestion des deniers publics en réalisant des formes de contrat plus souples et en permettant un partage de risque entre la personne publique et les cocontractants privés. Le contrat de partenariat est ainsi « un contrat administratif par lequel l’État [et les collectivités territoriales] ou un établissement public de l’État [et des collectivités territoriales] confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public » [101]. Le Conseil constitutionnel, sans condamner ce nouveau type de contrats, a entendu revêtir d’un caractère exceptionnel le recours à ces derniers. Le juge constitutionnel s’est retrouvé, d’un côté, à promouvoir la nouvelle gestion du service public grâce à un type de contrat plus adapté à la complexité des grands projets d’intérêt national et, de l’autre côté, à éviter la marginalisation des autres contrats de la commande publique. Le juge s’est fait ainsi le promoteur d’un équilibre entre l’engouement du gouvernement pour le contrat de partenariat et le caractère dérogatoire de celui-ci [102]. Il a pu, en effet, intégrer au rang constitutionnel les principes du droit commun de la commande publique en puisant, pour ses arguments, dans les dispositions constitutionnelles relatives à l’égalité devant la loi, la protection de la domanialité publique et le bon usage des deniers publics. Cela, tout en encadrant plus strictement un nouveau type de contrat, grâce aux réserves d’interprétation, sans le censurer pour autant. Le projet de loi sur les contrats de partenariat public-privé, sous couvert de respecter les exigences constitutionnelles émises par la Haute juridiction, entendait en réalité les détourner en mettant en place une présomption d’urgence que le Conseil n’a pas manqué de censurer dans sa décision du 24 juillet 2008.
64Deux positions se trouvent ainsi confrontées : d’une part, le Conseil qui entend maintenir sa jurisprudence sur les contrats de partenariat publicprivé (I) et, d’autre part, le Gouvernement qui compte sur les nouvelles techniques, tel le contrat de partenariat public-privé, pour entreprendre une réforme de l’État (II).
1 – UNE CONTINUITÉ DE LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE : L’« EXTERNALISATION » ENCADRÉE DU SERVICE PUBLIC
65Sans recourir à de nouveaux fondements juridiques, la décision du 24 juillet 2008 met, toutefois, le Gouvernement face à une idée sous-jacente à la jurisprudence du juge constitutionnel : l’externalisation encadrée du service public. Cette jurisprudence, sans être dépourvue de toute justification (B), a pourtant fait l’objet de nombreuses critiques (A).
A – Les controverses autour de la constitutionnalisation des principes du droit commun de la commande publique
66Le juge constitutionnel a dégagé dans un considérant de principe, sans pour autant leur donner valeur constitutionnelle, trois principes du droit commun de la commande publique et de la domanialité publique : la règle de séparation des fonctions de concepteur et de constructeur, la règle d’appréciation séparée des lots construction et exploitation/maintenance et l’interdiction du recours au crédit-bail ou à l’achat anticipé pour préfinancer un ouvrage public. Mais ces trois principes, explique le juge, ne sont pas dépourvus d’une certaine dimension constitutionnelle dans la mesure où ils permettent d’assurer la « garantie légale des exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ».
67Ce considérant de principe, que le Conseil reprend régulièrement dans ses décisions lorsqu’il est amené à se prononcer sur le contrat de partenariat, n’est pas passé inaperçu. La doctrine s’est attaquée aussi bien au contenu de ces principes qu’à la technique du juge constitutionnel.
68Il est évident, a-t-on souligné, que si le Conseil était libre de consacrer une notion nouvelle qui, auparavant, était dépourvue de sens juridique – la notion de commande publique – il lui était, en revanche, plus difficile de dégager, pour un ensemble de contrats hétéroclites, une règle de droit commun [103]. La notion de commande publique regroupe en réalité un ensemble de contrats publics mal définis : marchés publics et tout autre contrat par lesquels la personne publique se procure des biens et des services. Or, les principes, que le Conseil a cru voir dans un « droit commun de la commande publique », ne s’appliquent, le plus souvent, qu’à certains contrats publics. Si la séparation des fonctions de concepteur et de constructeur est de plus en plus mise à mal dans la pratique, elle ne fut jamais une règle commune à tous les contrats publics. Les dérogations nombreuses à ce principe – prévues par les textes législatifs – ne pouvaient laisser le juge constitutionnel indifférent lorsque, saisi de la question, il a cru y distinguer un principe du droit commun de la commande publique. Et ce même raisonnement vaut pour l’interdiction du recours au créditbail et à l’achat anticipé [104].
69Cette incohérence du juge ne fait que se prolonger quand un regard attentif est porté sur la technique jurisprudentielle. Les « garanties légales des exigences constitutionnelles », technique que le Conseil manie désormais sans états d’âme, sont associées à une volonté du juge de renforcer non seulement le contrôle de constitutionnalité des lois mais d’assurer, en même temps, une meilleure effectivité des droits et libertés constitutionnellement protégés [105]. Cette notion fonctionnelle doit, cependant, sous peine de faire dériver l’œuvre du juge vers un contrôle d’opportunité, être accompagnée d’une « sophistication » [106] des décisions du juge. Celui-ci doit, en effet, dévoiler le fondement du recours aux « garanties légales des exigences de constitutionnalité ». Or, depuis 2002, le seul mérite du fondement constitutionnel de cette jurisprudence est sa constance. Répéter un considérant qui, dès l’origine, manque de clarté n’est cependant pas un gage de sûreté. C’est, ici, que le fond de la décision rejoint inévitablement la technique du juge. Le Conseil utilise une technique qui reste à développer pour faire apparaître des « garanties légales » plus que discutables. Et, dans le même élan, il découvre de nouvelles exigences constitutionnelles – le Conseil a, en effet, dans la décision de 2003 [107], dégagé pour la première fois l’exigence constitutionnelle du bon usage des deniers publics et d’égal accès à la commande publique – alors que la justification logique des « garanties légales des exigences constitutionnelles » voudrait que le juge identifie d’abord l’exigence constitutionnelle et reconnaisse, ensuite, les garanties légales qui l’entourent [108].
70L’activité du juge constitutionnel devient, ainsi, le signe d’un raisonnement hésitant. Il semble vouloir revêtir d’un habit juridique une décision d’opportunité. La décision du Conseil, bien que critiquable dans ses fondements et ses techniques, n’est cependant pas sans justifications qui, sans être explicitement reconnues par la Constitution, ne sont pas pour autant moins fondées.
B – La justification de l’encadrement de l’externalisation du service public
71L’externalisation partielle du service public semble être, aujourd’hui, une solution inévitable afin de permettre une meilleure gestion de celui-ci. Inspirée de la spécialisation accrue des entreprises dans le privé – un mouvement constant de la division du travail interentreprises – cette externalisation permettrait au service public de se recentrer dans « son cœur de métier » et d’offrir ainsi aux usagers un service de qualité. En ce sens, le contrat de partenariat est « un outil permettant d’étendre les possibilités de sous-traitance de la production et des gains de productivité liés à la spécialisation » [109].
72La jurisprudence du Conseil, non sans raison, a entendu cependant encadrer strictement cette externalisation. Sans entrer dans le débat d’une « conception française du service public », qui aurait pu inspirer cette jurisprudence constitutionnelle, ou dans celui d’un nouveau principe constitutionnel « d’indisponibilité des compétences » [110], plusieurs justifications peuvent conforter la solution retenue par la Haute juridiction. L’atteinte portée à l’égalité d’accès à la commande publique et au principe de libre concurrence – ce dernier sans valeur constitutionnelle cependant – aurait pu, en effet, guider le juge dans sa décision.
73Les contrats de partenariat sont susceptibles, sans aucun doute, de porter atteinte au principe d’égalité devant la commande publique. Ils bénéficient, indiscutablement, aux grands groupes d’ingénierie et verrouillent l’accès des petites et moyennes entreprises (moins aptes à engager des fonds importants) aux projets de grande envergure. La jurisprudence constitutionnelle impose, par conséquent, aux personnes publiques de prévoir, parmi les critères d’attribution, la part d’exécution du contrat que le cocontractant s’engage à confier aux PME. Or, bien que le Conseil ait rappelé le principe d’égalité devant la commande publique – principe qui implique le respect de la liberté et de l’égalité d’accès des grandes comme des petites et moyennes entreprises à la commande publique –, il ne trouve pas dans ce fondement l’argument suffisant pour encadrer les contrats de partenariat. Le principe d’égalité devant la commande publique, qui est une déclinaison de l’exigence constitutionnelle de l’égalité de tous devant la loi et qui trouve son fondement dans les articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aurait pu en effet être le seul fondement, sans avoir à recourir aux principes du droit commun de la commande publique, susceptible de justifier la décision du Conseil. Le principe d’égalité devant la loi, principe lui-même large, permettrait au Conseil de sanctionner des dispositions législatives qui en « élargissant les conditions d’ouverture du contrat de partenariat et en assouplissant son régime juridique [réduisent] manifestement et excessivement le champ de la concurrence entre entreprises et [constituent] objectivement un frein pour l’accès direct des petites et moyennes entreprises à la commande publique » [111]. Le Conseil ne s’attarde pas cependant sur la rédaction de la loi qui impose à un opérateur privé de confier une part d’« exécution » [112] du marché aux PME. Or, selon que cette « exécution » renvoie à la réalisation de l’ouvrage ou au fonctionnement du service – entretien par exemple – la part revenant à chacune de ces sociétés ne sera pas la même. Mais le Conseil n’y a rien trouvé à redire.
74La libre concurrence est également mise à mal par le contrat de partenariat. Non seulement il engage la personne publique à long terme, ce qui de toute évidence cloisonne l’accès des entreprises à ce marché, mais est également susceptible de lier les mains de la personne publique et d’affecter ainsi la bonne réalisation du contrat. Alors que cette crainte est moins visible dans le cas de l’État qui, amené à passer ce type de contrat plus souvent, peut faire pression sur ses fournisseurs potentiels, le risque est évident lorsqu’il s’agit de collectivités territoriales et, de manière plus frappante encore, d’établissements publics. Ces derniers ne s’engagent que rarement sur ce type de contrat et sont ainsi privés de cette possibilité de faire jouer la concurrence entre les fournisseurs. La libre concurrence implique, en effet, la possibilité de solliciter régulièrement les fournisseurs pour un même service. Faute de pouvoir faire jouer la concurrence, la personne publique risque de voir une dégradation du service public luimême.
75Or, se protégeant derrière la neutralité économique de la Constitution, le Conseil constitutionnel se refuse à dégager un principe constitutionnel de libre concurrence, bien que ce principe vienne appuyer, dans quelques-unes de ses décisions [113], le principe d’égalité devant la loi [114]. Dans ce cas-là, la libre concurrence qui permettra d’assurer l’égalité devant la loi, et – partant – une meilleure gestion du service public, pourrait également servir de fondement au Conseil constitutionnel pour encadrer l’externalisation du service public.
76Le Conseil constitutionnel, malgré une jurisprudence directive, dans le sens où il encadre les contrats de partenariat, sans pour autant les sanctionner, ne semble pas, aux yeux de la doctrine, freiner cette nouvelle technique [115]. Si le contrat de partenariat ne vogue pas « sur un long fleuve tranquille » [116], il n’en est pas moins sur un long fleuve et, bien que dans la pratique les hésitations soient une réalité, le Gouvernement semble vouloir saisir cet instrument pour entreprendre, dans la mesure où le contrat de partenariat le lui permet, une réforme de l’État. Mais la position peu claire du juge constitutionnel laisse la place à une action peu lisible du Gouvernement.
2 – LA VOLONTÉ POLITIQUE DE RÉFORMER L’ÉTAT : L’« EXTERNALISATION » RÉVÉLÉE DU SERVICE PUBLIC
77Derrière la formule du contrat de partenariat, existe une forte volonté politique de revoir la structure du service public (A). La recherche, certes justifiée, d’une réforme de l’État grâce à ce nouvel instrument se fait cependant par un chemin détourné, le législateur essayant de contourner la jurisprudence du juge constitutionnel (B).
A – La réforme de l’État par les contrats de partenariat public-privé
78Le fait que « derrière des questions relevant en apparence de la pure technique contractuelle, transparaît un puissant vecteur de réforme de l’État » [117] est, aujourd’hui, bien connu. L’externalisation du service public est en réalité un mouvement vers lequel tend la personne publique afin de trouver de nouveaux financements pour ses projets d’investissement et d’adopter ainsi une nouvelle méthode de gestion des deniers publics. Cette externalisation du service public n’est cependant pas sans conséquence sur les structures et les comportements administratifs. Passer un contrat avec une entreprise privée, « ce n’est pas seulement lui déléguer une partie de ce que l’on faisait soi-même auparavant, c’est également se contraindre à adopter de nouvelles méthodes de travail, une nouvelle organisation destinée à s’ajuster à la rencontre de deux cultures données habituellement comme très différentes, celle de l’entreprise et celle de l’administration » [118].
79Le contrat de partenariat correspond à une méthode d’action reposant sur la nécessaire collaboration financière et technique entre le secteur privé et le secteur public. L’État, dans une époque où les déficits budgétaires explosent, y a trouvé un instrument lui permettant, d’un côté, de transformer une dépense d’investissement en une dépense de fonctionnement et, de l’autre côté, de réduire la masse salariale en externalisant une partie du personnel de la fonction publique.
80Le contrat de partenariat répond indiscutablement à une nécessité. Les contraintes budgétaires ne permettent plus à la personne publique de dégager les sommes nécessaires aux investissements dans les hôpitaux, les infrastructures, les prisons… Le contrat de partenariat, en substituant les fonds privés aux deniers publics, permet à la personne publique de procéder à de nouveaux investissements sans alourdir son déficit budgétaire. Ainsi, le contrat de partenariat apparaît comme un instrument au service du bon usage des deniers publics. Il s’agit là d’une exigence constitutionnelle qui non seulement restreint le recours au contrat de partenariat, mais constitue également, et paradoxalement, une justification au recours à la formule des contrats de partenariat [119]. Le juge constitutionnel vérifie, et c’est là l’objet de l’évaluation préalable, « les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d’un tel contrat » [120]. Le juge n’a pas sanctionné cependant l’évaluation succincte, alors qu’il y était invité par les requérants, dans le cas où le recours au contrat de partenariat devait répondre à une situation imprévisible. Il a émis toutefois une réserve d’interprétation : la situation imprévisible doit être entendue comme correspondant à un cas de force majeure.
81Le recours au contrat de partenariat permet également de réduire considérablement la masse salariale dans la fonction publique. L’externalisation partielle du service public implique nécessairement une restructuration de la fonction publique. Ce constat n’est pas sans intérêt à une époque où le budget de l’État est en déficit et doit se plier, sous peine de sanctions – bien que difficilement mises en œuvre –, aux critères de Maastricht [121].
82La poursuite de ces objectifs, dans la mesure où ils permettent une meilleure gestion du service public, est légitime. Recentrer le service public « dans son cœur de métier » est non seulement un moyen pour l’État de trouver de nouveaux financements, mais également une possibilité d’améliorer la gestion du service public. La voie choisie par le Gouvernement est cependant loin d’être claire. Essayant de détourner la jurisprudence constitutionnelle, il semble vouloir externaliser le service public, sans prendre en compte les précautions nécessaires liées à ce changement.
B – La tentative de l’« externalisation » détournée du service public
83Le Conseil constitutionnel admet donc le recours aux contrats de partenariat, mais à titre dérogatoire. La loi doit réserver de semblables dérogations aux seules situations répondant aux motifs d’intérêt général les justifiant. Le Conseil précise « que répondent à un tel motif, outre la complexité du projet, l’urgence qui s’attache à la réalisation du projet, dès lors qu’elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminée, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l’intérêt général et affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public ; qu’il en est de même lorsque, en l’absence d’urgence et de complexité du projet et compte tenu soit de ses caractéristiques, soit des exigences du service public dont la personne est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, à l’issue d’une analyse approfondie des avantages et des inconvénients, le bilan du recours à un contrat de partenariat apparaît plus favorable que pour les autres contrats de la commande publique ». Le dernier motif, ajouté par le projet de loi déféré, alors qu’il était vivement critiqué par les auteurs de la saisine, ne constituait pas, aux yeux des juges constitutionnels, une violation de la jurisprudence antérieure et le gouvernement pouvait, sans méconnaître la Constitution, prévoir un nouveau cas d’ouverture pour les contrats de partenariat.
84Le motif d’urgence, qui conditionne le recours au contrat de partenariat, a davantage retenu l’attention du juge. Le projet de loi prévoyait, en effet, afin de contourner cette condition, une « présomption d’urgence » dans un certain nombre de domaines [122]. Alors que le Conseil, dans sa jurisprudence antérieure, n’a pas sanctionné le recours au contrat de partenariat, et donc le défaut d’urgence, dans un cadre sectoriel, il invalide, dans la décision du 24 juillet 2008, la volonté du Gouvernement de présumer l’urgence sans laisser le soin au juge administratif d’apprécier cette condition. La « présomption d’urgence » est, en effet, une notion bien connue du juge administratif. Elle ne vise pas cependant à écarter la condition d’urgence, ainsi que l’entendait le Gouvernement dans le projet de loi, mais bien au contraire, à accentuer le caractère urgent des faits dont est saisi le juge. La « présomption d’urgence » signifie que l’urgence est inhérente aux faits et permet au juge administratif d’apprécier la situation sans rechercher le motif d’urgence. Or le projet de loi, soumis à l’examen du Conseil, visait, quant à lui, à écarter cette condition alors que le motif est primordial et le plus restrictif de l’utilisation de la formule des contrats de partenariat. Le projet de loi était d’autant plus étonnant sur cette condition d’urgence lorsque l’on sait qu’il est intervenu quelque temps seulement après que le juge administratif, pour la première fois, eut annulé un contrat de partenariat pour défaut d’urgence [113]. Le Conseil ne sanctionne pas cependant la nouvelle formulation de l’urgence. Alors que dans sa décision du 2 décembre 2004, il exigeait « un retard particulièrement grave affectant la réalisation d’équipements collectifs », il accepte la définition donnée par le texte, à savoir « un retard préjudiciable à l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ». Cette formulation a été reçue, par conséquent, comme un assouplissement de la condition d’urgence.
85Le contrat de partenariat est un exemple, parmi d’autres, de la confrontation directe entre une volonté politique hésitante et l’œuvre jurisprudentielle du juge constitutionnel. L’absence de projet politique global de réforme de l’État fait en sorte que les outils, tel le contrat de partenariat, soient vécus comme un cheval de Troie, et oblige ainsi le Conseil constitutionnel – gardien de la Constitution –, par des instruments parfois regrettables, à assurer un encadrement des contrats de partenariat, sans pour autant freiner l’action du pouvoir politique. Le citoyen n’y gagne pas en sécurité. Le législateur adopte une loi de réforme de l’État sans y inscrire les conséquences et le Conseil constitutionnel, conscient de ces conséquents, encadre la loi par des moyens tout aussi discutables. Beaucoup de zones d’ombre autour d’une loi, peu de visibilité pour le citoyen.
86Patricia Rrapi
87— Décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008, Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, JO du 21 août 2008, p. 13079.
- Saisine par soixante députés et soixante sénateurs.
- Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéa 8.
- Les principes fondamentaux du droit du travail.
- Le principe d’égalité.
88— Décision n° 2008-569 DC du 7 août 2008, Loi instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, JO du 21 août 2008, p. 13089.
- Saisine de plus de 60 députés et sénateurs (art. 61 al. 2 C.). Loi instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire.
- Conciliation de deux principes de valeur constitutionnelle : principe de continuité du service public et droit de grève.
- Alinéas 10 et 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Intérêt général.
- Atteinte injustifiée au droit de grève (non).
- Répartition des compétences. Atteinte à l’autonomie financière des collectivités territoriales. Article 72-2 C (non).
89Le projet de loi instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire fait partie de ces textes fortement contestés dont l’adoption entraîne une saisine systématique des minorités parlementaires. Les députés et sénateurs, auteurs de la saisine, contestent ainsi les limites, toujours plus grandes, apportées par le législateur au droit de grève. Ils considèrent, s’agissant spécifiquement de la loi instituant un droit d’accueil, que celle-ci est, d’abord, de nature à porter atteinte de manière disproportionnée au droit de grève, protégé par le septième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu’elle impose une négociation préalable entre l’État et les syndicats à tout dépôt d’un préavis de grève. Ils considèrent, ensuite, que cette loi est de nature à se heurter au principe d’autonomie financière des collectivités territoriales, consacré à l’article 72-2 de la Constitution depuis la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, en ce qu’elle ne détermine pas, et renvoie au pouvoir réglementaire, le soin de déterminer le montant des ressources qui doit accompagner le transfert de compétences. Les questions soulevées devant le juge constitutionnel ne sont donc pas nouvelles et c’est sans surprise que le Conseil constitutionnel va valider l’ensemble du dispositif mis en place par le législateur pour organiser la continuité du service public de l’enseignement.
90La décision rendue le 7 août 2008 s’inscrit dans la continuité d’une décision rendue un an plus tôt, le 16 août 2007, à propos de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs qui institue déjà cette formalité de négociation préalable dans les entreprises chargées d’une mission de service public de transport terrestre.
91La procédure n’est donc pas nouvelle, et le Conseil constitutionnel va logiquement confirmer, dans sa décision du 7 août 2008, la position qui était déjà la sienne en 2007, rappelant et confirmant une solution désormais classique : le droit de grève n’est pas un droit absolu (I). La continuité du service public, à travers l’instauration d’un service public d’accueil, étroitement lié au service public d’enseignement, justifie donc les restrictions apportées par le législateur au droit de grève (II).
I – UNE SOLUTION CLASSIQUE : LE DROIT DE GRÈVE N’EST PAS UN DROIT ILLIMITÉ
92L’interprétation que le Conseil constitutionnel entend retenir du septième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 est acquise de longue date. En effet, depuis la décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979 et son considérant devenu classique, il est admis que les dispositions du septième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, aux termes duquel « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », ont entendu encadrer le droit de grève et habilité le législateur à en tracer les limites en opérant « la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ». Partant, « la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle ». Le législateur peut même aller jusqu’à interdire le droit de grève « aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement du service dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays » [124]. Le Conseil constitutionnel refuse ainsi l’« absolutisation » du droit de grève [125] notamment défendue par les députés et sénateurs communistes de l’époque.
93Le droit de grève doit donc respecter les limites constituées par les autres principes de valeur constitutionnelle et c’est au législateur que revient la tâche délicate de concilier les exigences du droit de grève avec celles des autres principes à valeur constitutionnelle. Ainsi le législateur a-t-il pu concilier le droit de grève avec les principes de protection de la santé [126] ou d’égalité [127].
94La décision du 7 août 2008 semble franchir un pas supplémentaire dans la jurisprudence constitutionnelle relative au droit de grève. En effet, le Conseil constitutionnel mentionne, à côté du principe de continuité du service public, le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » et le treizième alinéa du même texte en vertu duquel « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État » (considérant n° 6). Il apparaît désormais que le développement de la famille et l’égal accès à l’instruction doivent être rangés parmi les principes qui, au nom de l’intérêt général, sont susceptibles de justifier les restrictions apportées au droit de grève. Le Conseil constitutionnel répond ainsi aux observations du Gouvernement qui faisait valoir, notamment, que l’instauration du service public d’accueil est rendue nécessaire pour préserver l’égalité entre les familles susceptibles d’être affectées par les perturbations occasionnées par la grève.
95C’est donc sans surprise que le Conseil constitutionnel va valider le dispositif organisant l’institution d’un service public d’accueil, exception faite de son article 5 déclaré conforme sous réserve.
II – UNE PROTECTION MÉDIATE DE LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ENSEIGNEMENT : L’INSTAURATION LÉGISLATIVE D’UN SERVICE PUBLIC D’ACCUEIL
96La loi soumise au contrôle du Conseil constitutionnel a pour principal objet d’organiser un service d’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires en l’absence de leur enseignant, notamment lorsque celle-ci résulte d’une grève. Les députés et sénateurs, auteurs de la saisine, s’opposaient en premier lieu à l’invocation du principe de continuité de service public de l’enseignement pour justifier les limites apportées au droit de grève. Ils faisaient valoir, à ce titre, que la loi contestée n’instaure pas un service minimum dans le service public de l’Éducation mais se borne à instituer un service d’accueil des élèves sans lien avec le service public d’enseignement. Partant, le principe de continuité du service public ne saurait être utilement invoqué pour justifier l’organisation d’un service d’une autre nature que celui d’enseignement.
97L’argument va être balayé par le Conseil constitutionnel qui va confirmer dans un premier temps, ce que les requérants avaient soulevé, que le service public d’accueil est un service public nouveau que le législateur a entendu créer. Cependant, ce service public, distinct du service public d’enseignement, lui est directement associé. En effet, en permettant aux personnels enseignants non grévistes de continuer à assurer leur enseignement sans avoir à s’en détourner pour assurer l’accueil des enfants dont les enseignants sont absents, le service public d’accueil contribue à la continuité du service public d’enseignement. La continuité de ce dernier est donc assurée, par ricochet, par l’instauration d’un service public d’accueil. Il n’y a donc pas d’obstacle à invoquer la continuité du service public d’enseignement pour justifier l’organisation du service public d’accueil en cas de grève.
98Que l’on considère cette interprétation des Sages de la rue Montpensier comme intentionnelle ou non, la décision rendue le 7 août 2008 marque une certaine volonté, et peut-être même une volonté certaine, d’inscrire le droit de grève dans une logique nouvelle. La démarche du législateur, déjà engagée avec la loi instituant le dialogue social de 2007, semble trouver un écho favorable auprès du juge constitutionnel qui s’applique, dans cette décision, à encourager l’évitement de la grève.
99Les auteurs de la saisine ont également vu à travers la mise en œuvre de ce service public d’accueil, la (re)mise en cause du droit de grève. La mise en place du « dispositif d’alerte » qui impose à tout dépôt de préavis de grève une négociation préalable entre l’État et les syndicats, ce qui a pour objet d’augmenter le délai de préavis de 5 à 13 jours, durcit considérablement, selon eux, les conditions d’exercice du droit de grève, ce qui est « exagéré » et injustifié au regard des objectifs poursuivis.
100Mais c’est sans surprise que le Conseil constitutionnel va rappeler et confirmer la solution retenue dans la décision du 16 août 2007 qui instaurait déjà cette obligation de négociation préalable. L’augmentation de ce délai apparaît en effet doublement justifiée. Elle est d’abord rendue nécessaire pour permettre une négociation effective susceptible d’éviter la grève. Elle apparaît ensuite indispensable pour permettre l’organisation de l’accueil des élèves pendant le temps scolaire. Partant, la restriction est justifiée et doit donc être regardée comme étant conforme à la Constitution. Dès lors, toute restriction justifiée, même disproportionnée, entraînera-t-elle toujours une déclaration de conformité de la part du juge constitutionnel ? La solution retenue dans la décision commentée permet en effet de le penser puisque le juge constitutionnel refuse de censurer une disposition faisant passer du simple au triple le délai minimal d’engagement d’une grève. La justification de la restriction suffit donc à écarter une censure pour inconstitutionnalité. Dans la balance des intérêts, l’évitement de la grève semble donc peser plus lourd. Cette position se justifie d’autant plus que si les conditions de mise en œuvre deviennent effectivement plus rigides, le droit de grève n’en est pas pour autant dénaturé.
101Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 5 de la loi déférée, qui prévoit que tout enseignant déclare préalablement à l’autorité administrative son intention de participer à la grève selon des modalités qui pourront être fixées par un accord entre l’État et les organisations syndicales, conforme à la Constitution sous réserve que la transmission de ces déclarations ne soit pas assurée par les organisations syndicales et prive ainsi les enseignants de la liberté de décider s’ils souhaitent ou non participer à la grève. Encore une fois, les juges constitutionnels s’appliquent à favoriser l’évitement de la grève.
102Les députés et sénateurs, auteurs de la saisine, faisaient enfin valoir qu’en prévoyant que le montant et les modalités de versement de la compensation financière prévue pour les communes ayant mis en place le service d’accueil sont fixés par décret, l’article 10 porte atteinte au principe de l’article 72-2 de la Constitution en vertu duquel toute création ou extension de compétence doit être accompagnée de ressources déterminées par la loi. Le Conseil constitutionnel interprète ces dispositions comme faisant obligation au législateur d’apprécier le niveau des ressources devant accompagner la création ou l’extension de compétences. En l’espèce, le législateur a prévu que le montant de la compensation est fonction du nombre d’élèves accueillis et institué un montant minimal de cette compensation dans le cas où le nombre d’élèves accueillis est trop faible. Par ailleurs, il a également prévu que le montant ne pourra être inférieur, pour chaque journée, à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève. Par conséquent, « il a suffisamment déterminé le niveau des ressources accompagnant la création de ce service public ». Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a admis qu’il y a toujours une place pour une intervention du pouvoir réglementaire qui met en œuvre les règles posées par le législateur [128] et renforce l’idée selon laquelle « pour chaque droit et liberté fondamentale, il y a la gradation ou la cascade des normes constitutionnelles, législatives et réglementaires, réglée par l’application du couple mise en cause-mise en œuvre » [129].
103Cette décision, associée à la décision rendue un an plus tôt, semble marquer une nouvelle ère dans la jurisprudence constitutionnelle relative au droit de grève. Certes, cette évolution n’est pas à l’initiative du Conseil, mais elle y trouve incontestablement un écho favorable. Alors que le Conseil constitutionnel s’est pendant longtemps appliqué à encadrer le droit de grève, il cautionne aujourd’hui les mesures visant à l’éviter. L’ère de la contestation semble progressivement céder sa place à celle de la concertation, sous l’œil bienveillant des Sages de la rue Montpensier…
104Priscilla Monge
III – CONTRÔLE DE LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LA LOI ET LE RÈGLEMENT
105— Décision n° 2008-210 L du 7 mai 2008, Nature juridique de dispositions du code de la route, JO du 22 mai 2008, p. 8336.
- Saisine par le Premier ministre (article 37 alinéa 2).
- Article 34 de la Constitution.
- Les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ».
107— Décision n° 2008-211 L du 18 septembre 2008, Nature juridique d’une disposition de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, JO du 21 septembre 2008, p. 14606.
- Saisine par le Premier ministre.
- Article 37 alinéa 2.
- Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire.
- Article 7 de la Charte de l’environnement.
108— Décision n° 2008-212 L du 18 septembre 2008, Nature juridique de dispositions de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation et du code monétaire et financier, JO du 21 septembre 2008, p. 14606.
- Saisine par le Premier ministre.
- Article 37 alinéa 2.
- Article 34.
- Nationalisation.
IV – OBSERVATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
109— Décision du 29 mai 2008, Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007, JO du 4 juin 2008, p. 9205.
- Saisine en vertu de l’article 59 de la Constitution.
- Contentieux électoral.
- Principe du contradictoire.
- Principe d’égalité devant le suffrage.
- La loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986.
- La sincérité des opérations électorales.
- Les règles relatives au financement de la campagne électorale.
Notes
-
[1]
G. Braibant, Les archives en France, La Documentation française, Paris, 1996,303 p.
-
[2]
Conseil d’État, Section du rapport et des études (sous la dir. de M. Combarnous), Pour une meilleure transparence de l’administration : étude sur l’harmonisation des textes et l’amélioration des droits du citoyen en matière d’accès aux données publiques, La Documentation française, 1998, 123 p.
-
[3]
« Les archives publiques sont les archives produites par une personne publique ou une personne privée investie d’une mission de service public et les archives privées classées sont les archives appartenant à des personnes privées qui ont fait l’objet d’une procédure de classement eu égard à leur “intérêt public” ». Cf. Rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la Commission des lois du Sénat, déposé le 19 décembre 2007.
-
[4]
A propos de cette décision, cf. J.-E. Schoettl, « Quel régime juridique pour les archives du Conseil constitutionnel ? », LPA, n° 133, p. 28-30. Cette décision a pu être critiquée par certains auteurs : cf., notamment, M. Cornu, « Les archives du Conseil constitutionnel : un régime hors série ? », LPA, n° 250,2001, p. 15-17; P. Gonod, « Les archives du Conseil constitutionnel : remarques sur la décision du 27 juin 2001 », D., 2001, p. 2603-2606.
-
[5]
Article 56 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 : « Le Conseil constitutionnel complétera par son règlement intérieur les règles de procédure édictées par le titre II de la présente ordonnance. Il précisera notamment les conditions dans lesquelles auront lieu les enquêtes et mesures d’instruction prévues aux articles 42 et 43 sous la direction d’un rapporteur ».
-
[6]
Loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel, JO, n° 164 du 16 juillet 2008.
-
[7]
Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine.
-
[8]
Désormais prévues par les articles L. 212-4 et L. 213-3 du code du patrimoine.
-
[9]
Article L. 212-1 du code du patrimoine.
-
[10]
Article L. 212-2 et L.212-3 du code du patrimoine.
-
[11]
Articles L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L.214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine.
-
[12]
Article L. 211-3 du code du patrimoine.
-
[13]
Cf. en ce sens Rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la Commission des lois du Sénat, déposé le 19 décembre 2007 et Rapport n° 810 de M. François Calvet, député, fait au nom de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, déposé le 9 avril 2008. D’ailleurs, s’agissant des archives des Assemblées, la question de l’impact du contrôle exercé par l’Administration des archives sur l’autonomie des Assemblées a également été soulevée par le rapporteur de la Commission des lois du Sénat.
-
[14]
En ce sens, cf. notamment L. Favoreu, « Le Conseil d’État respecte l’indépendance du Conseil constitutionnel », D., 2002, p. 3287.
-
[15]
CE Ass., 25 octobre 2002, Brouant, Rec., p. 345, conclusions G. Goulard, « Le règlement des archives du Conseil constitutionnel n’est pas un acte administratif susceptible de recours », RFDA, 2003, p. 1; L. Favoreu, « Le Conseil constitutionnel peut-il être soumis à un contrôle du juge administratif ? », RFDA, 2003, p. 8; P. Gonod, O. Jouanjan, « Le Conseil constitutionnel peut-il être soumis à un contrôle du juge administratif ? », RFDA, 2003 p. 14; L. Domingo, AIJC, 2001, p. 581; H. Moutouh, « Les juges et le trublion », D., 2002, n° 40, p. 3034-3039, Les Cahiers du Conseil constitutionnel, 2001, n° 11, p. 26; M.-C. de Montecler, « Pas de recours possible contre le règlement du Conseil constitutionnel sur l’accès à ses archives », AJDA, 2002, n° 17, p. 1098; J.-P. Camby, « L’autonomie des pouvoirs publics, limite de la compétence du juge administratif (réflexions sur l’arrêt Brouant du Conseil d’État du 25 octobre 2002) », RDP, 2002, n° 6, p. 1855-1871; D. Cassas, F. Donnat, « La juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel établit un règlement intérieur fixant les modalités d’accès à l’ensemble de ses archives », AJDA, 2002, n° 21, p. 1332-1337; F. Jacquelot, « Les règlements des cours constitutionnelles européennes face au juge. A propos de l’arrêt Brouant du Conseil d’État du 25 octobre 2002 (aspects de droit comparé) », AJDA, 2002 n° 23, p. 1429; A. Chaminade, « La juridiction administrative est incompétente pour connaître du règlement intérieur du Conseil constitutionnel organisant l’accès à ses archives », JCP, 2003, n° 3, p. 85-87.
-
[16]
Cf. considérant n° 3.
-
[17]
Le Conseil d’État a d’ailleurs appliqué cette jurisprudence aux contestations portant sur le site Internet du Conseil constitutionnel dans une ordonnance de référé du 22 février 2005, Hoffer, n° 277842 et dans un arrêt du 9 novembre 2005, Moitry, déc. n° 258180. A ce propos cf. P. Cassia, « Le site Internet du Conseil constitutionnel devant le juge administratif : des problèmes de connexion ? », JCP A, n° 8,20 février 2006, p. 1042.
-
[18]
Cf. notamment D. Cassas, F. Donnat, « La juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel établit un règlement intérieur fixant les modalités d’accès à l’ensemble de ses archives », op. cit.; P. Gonod, O. Jouanjan, « Le Conseil constitutionnel peut-il être soumis à un contrôle du juge administratif ? », op. cit.
-
[19]
En ce sens, cf. L. Favoreu, « Le Conseil constitutionnel peut-il être soumis à un contrôle du juge administratif ? », op. cit. et L. Favoreu, « Le Conseil d’État respecte l’indépendance du Conseil constitutionnel », op. cit., p. 3287.
-
[20]
P. Cassia, « Le site Internet du Conseil constitutionnel devant le juge administratif : des problèmes de connexion ? », op. cit., p. 1043.
-
[21]
Considérant 6.
-
[22]
En ce sens, cf. notamment L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffoni, Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 11e éd., 2008, p.310-311. Ces éléments ont été confortés ou renforcés par le décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 relatif aux obligations des membres du Conseil constitutionnel et la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995, JO, 19 janvier 1995, p. 1041.
-
[23]
Cons. 8. Selon le professeur J.-P. Camby, la DDHC ne saurait cependant pas être évoquée « comme un fondement de son indépendance puisqu’elle ne peut naturellement résulter de textes antérieurs à 1958 ». Cf. « Les archives du Conseil constitutionnel : déclaration d’indépendance », LPA, 2008, n° 192, p. 13.
-
[24]
Cf., par exemple, l’indépendance de l’autorité judiciaire et de la juridiction administrative, C.C., déc. n° 1980-119 DC du 22 juillet 1982, Validation d’actes administratifs, Rec., p. 46.
-
[25]
A ce propos, cf. Rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 19 décembre 2007.
-
[26]
Conseil d’État, 17 novembre 1922, Legillon, Rec., p. 849.
-
[27]
P. Cassia, « Le site Internet du Conseil constitutionnel devant le juge administratif : des problèmes de connexion ? », op. cit., p. 1043.
-
[28]
Rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 19 décembre 2007.
-
[29]
C.C., déc. n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances, Rec., p. 99.
-
[30]
C.C., déc. n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001, Loi de finances pour 2002, Rec., p. 180.
-
[31]
A ce propos, cf. notamment ; F. Luchaire, « Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction ? », RDP, 1979, p. 27; F. Luchaire, Le Conseil constitutionnel, Economica, Paris, 1997, p. 36 s.; M. Waline, Préface, in L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, Paris, 1975; D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, Paris, 2006,7e éd., p. 53 s.; A. Roux, « L’institution », in M. Verpeaux et M.Bonnard (dir.), Le Conseil constitutionnel, La Documentation française, Paris, 2007, p. 35.
-
[32]
A ce propos, cf. notamment, M. Fatin-Rouge Stéfanini, « La question préjudicielle de constitutionnalité : étude du projet français au regard du droit comparé », AIJC, XXIII-2007, p. 14; P. Mbongo, « Droit au juge et prééminence du droit Bréviaire processualiste de l’exception d’inconstitutionnalité », D., 2008, p. 2089; C. Lepage, « L’exception d’inconstitutionnalité au regard de la pratique judiciaire et des rapports de pouvoir », LPA, 19 septembre 2008, n° 189, p. 3; B. Mathieu, « De la saisine du Conseil constitutionnel par voie d’exception. Réflexion à partir des propositions du comité Balladur », Justice et Cassation, Dalloz, 2008, p. 131; A. Roblot-Troizier, « L’impact de la révision constitutionnelle sur les droits et libertés », AJDA, 2008, n° 34, p. 1866-1871; M. Verpeaux, « Question préjudicielle et renouveau constitutionnel », AJDA, 2008, n° 34, p. 1879-1886.
-
[33]
P. Coste-Floret, « Débats et avis du CCC », La Documentation Française, 1960, p. 57 qui qualifie le Conseil « d’organe politico-juridique ayant compétence pour statuer du point de vue juridique et du point de vue de l’opportunité politique »; P. Juillard, « L’aménagement de l’article 61 de la Constitution », RDP, 1974, p. 1703 qui parle de « contrôle institutionnel » ou encore B. Chenot, Le domaine de la loi et du règlement, PUAM, 1978, p. 178 et « Le Conseil constitutionnel », Académie des sciences morales et politiques, 9 décembre 1985.
-
[34]
M. Troper, Débat, 1987, n° 43, p. 51.
-
[35]
P. Chatenet, Le domaine de la loi et du règlement, PUAM, 1978, p. 134 selon lequel le Conseil « se trouve participer du politique comme du juridique ».
-
[36]
A ce propos, cf. notamment M. Waline, Préface de la 1re édition de L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, op. cit.; F. Luchaire, « Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction ? », RDP, 1979, p. 27; H. Roussillon, Le Conseil constitutionnel, 5e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 8 s.; L. Favoreu et L. Philip, Le Conseil constitutionnel, PUF, Paris, 2005,7e éd., p. 4 et s.; P. Avril, J. Gicquel, Le Conseil constitutionnel, 5e éd., coll. « Clefs », Montchrestien, Paris, 2005, p. 139; G. Drago, Contentieux constitutionnel français, PUF, Thémis, Paris, 2006,2e éd.; A. Roux, « L’institution », op. cit., p. 35. Cf. également la Cour EDH, 21 octobre 1997, Pierre Bloch c. France, qui qualifie le Conseil constitutionnel de « juridiction constitutionnelle ».
-
[37]
Cf. à ce sujet F. Luchaire, Le Conseil constitutionnel, op. cit., p. 53.
-
[38]
En ce sens, cf. notamment G. Drago, Contentieux constitutionnel français, op. cit., p. 344 et s. et « Réformer le Conseil constitutionnel », Pouvoirs, n° 105,2003, p. 73.
-
[39]
A ce propos, cf. J.-P. Camby, « Les archives du Conseil constitutionnel : déclaration d’indépendance », op. cit., p. 7, qui rappelle la volonté du Conseil de juridictionnaliser ses procédures et décisions avec, par exemple, l’indication du nom des membres ayant participé au délibéré, par la publication des échanges d’écrits entre les saisissants et la « défense ». A ce sujet cf. également P. Jan, « Le procès constitutionnel », in M. Verpeaux et M. Bonnard (dir.), Le Conseil constitutionnel, op. cit., p. 53 et G. Drago, Contentieux constitutionnel français, op. cit., p. 344 et s. et « Réformer le Conseil constitutionnel », op. cit.
-
[40]
A ce propos, cf. J.-E. Schoettl, « Quel régime juridique pour les archives du Conseil constitutionnel ? », LPA, 5 juillet 2001, n° 133, p. 29.
-
[41]
Conseil constitutionnel, décision n° 1980-119 DC du 22 juillet 1980, Validation d’actes administratifs, op. cit.
-
[42]
A ce propos, cf. le discours de clôture du président J.-L. Debré, à l’occasion du colloque du cinquantenaire du Conseil constitutionnel, du 3 novembre 2008. Le président du Conseil constitutionnel est « résolu à donner une impulsion nouvelle à cette évolution vers la “juridictionnalisation” du Conseil ».
-
[43]
Cahiers du Conseil constitutionnel, « Décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel », 2008, n° 26.
-
[44]
J.-P. Camby, « Les archives du Conseil constitutionnel : déclaration d’indépendance », op. cit., p. 14.
-
[45]
A ce propos, cf. Cahiers du Conseil constitutionnel, « Décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel », op. cit.
-
[46]
C.C., déc. n° 90-273 DC du 4 mai 1990, Loi organique relative au financement de la campagne en vue de l’élection du Président de la République et de celle des députés, Rec., p. 55.
-
[47]
C.C., déc. n° 2007-547 DC, Loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, JO, du 22 février 2007, p. 3252.
-
[48]
C.C., déc. n° 90-273 DC du 4 mai 1990, Loi organique relative au financement de la campagne en vue de l’élection du Président de la République et de celle des députés, op. cit.; n° 92-305 DC du 21 février 1992, Loi organique modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, RJC I-483; n° 94-353/356 DC du 11 janvier 1995, Loi organique modifiant diverses dispositions relatives à l’élection du Président de la République et à celle des députés à l’Assemblée nationale et loi organique relative au financement de la campagne en vue de l’élection du Président de la République, Rec., p. 166, RJC I-615; n° 98-400 DC du 20 mai 1998, Loi organique déterminant les conditions d’application de l’article 88-3 de la Constitution relatif à l’exercice par les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994, Rec., p. 251, RJC I-749 et n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003, Loi organique relative au référendum local, Rec., p. 414.
-
[49]
A ce propos, cf. Cahiers du Conseil constitutionnel, « Décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel », op. cit.
-
[50]
L’article L 212-1 afin de préciser l’action en revendication d’archives publiques, le I de l’article L. 212-4 pour fixer les conditions d’interdiction d’accès aux locaux d’archives pour les personnes ayant commis des faits susceptibles d’entraîner une condamnation pénale.
-
[51]
Cf. en ce sens, C.C., déc. n° 92-305 DC du 21 février 1992, Loi organique modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, op. cit.
-
[52]
A ce propos, cf. Cahiers du Conseil constitutionnel, « Décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel », op. cit.
-
[53]
Considérants 8 et 9.
-
[54]
Considérant 9.
-
[55]
Rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 19 décembre 2007.
-
[56]
Ibid.
-
[57]
Cf. Rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 19 décembre 2007; R. Badinter, Débats, Sénat, 1re lecture, 8 janvier 2008, Débats évoquant notamment les inquiétudes du président P. Mazeaud.
-
[58]
J.-E. Schoettl, « Quel régime juridique pour les archives du Conseil constitutionnel ? », op. cit., p. 29.
-
[59]
Rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 19 décembre 2007 qui précise : « A titre d’exemple, dans les dossiers des procès d’assises figurent la liste nominative des jurés et un formulaire avec les questions posées et la réponse collective du jury sans qu’il soit possible de déterminer l’identité des intervenants et les auteurs des opinions émises ».
-
[60]
A ce sujet, cf. J.-P. Camby, « Les archives du Conseil constitutionnel : déclaration d’indépendance », op. cit., p. 13.
-
[61]
Propos du secrétaire général du Conseil constitutionnel cité dans le Rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 19 décembre 2007.
-
[62]
C.C., décision du 29 juillet 1994, n° 93-345 DC, Loi relative à l’emploi de la langue française, JO, du 2 août 1994, p. 11240, cf. M. Verpeaux, LPA, 18 octobre 1995, n° 125, p. 7.
-
[63]
Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, JO, n° 148 du 26 juin 2008, p. 10218.
-
[64]
C. Moiroud, « La loi du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés : de la politique, du droit et des sciences », AJDA, 2008, p. 2076.
-
[65]
« (…) Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu’une seule exception d’irrecevabilité dont l’objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles et une seule question préalable, dont l’objet est de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. L’adoption de l’une ou l’autre de ces propositions entraîne le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée (…) ».
-
[66]
C.C., décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, JO, du 26 juin 2008, p. 10228, cons. 14. Pour plus de développements sur le raisonnement du Conseil constitutionnel par rapport à la procédure d’adoption de la loi, v. déc. n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, Décisions et documents du Conseil constitutionnel, cahier de jurisprudence, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 25,2008 (à paraître).
-
[67]
Directive 2001/18/ CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/ CEE du Conseil-Déclaration de la Commission, JO, CE, Loi n° 106 du 17 avril 2001, p. 1-39.
-
[68]
L’exigence de transposition des directives communautaires a été dégagée par le juge constitutionnel pour la première fois dans la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004. Il a ainsi précisé « qu’aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne (…) » ; qu’ainsi, la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire de la Constitution; qu’en l’absence d’une telle disposition, il n’appartient qu’au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l’article 6 du traité sur l’Union européenne (…) », C.C., déc. n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Rec., p. 101, cons. 7; n° 2004-497 DC du 1er juillet 2004, Rec., p.107, cons. 18; n° 2004-498 DC du 29 juillet 2004, Rec., p. 122, cons. 4; n°2004-499 DC du 29 juillet 2004, Rec., p. 126, cons. 7.
-
[69]
Le Conseil constitutionnel refuse catégoriquement « d’examiner la compatibilité d’une loi avec les dispositions d’une directive communautaire qu’elle n’a pas pour objet de transposer en droit interne », C.C., déc. n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Rec., p. 50, cons. 28.
-
[70]
C.C., déc. n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Rec., p. 88 et déc. n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Rec., p. 120.
-
[71]
C.C., déc. n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, op. cit., cons. 53.
-
[72]
La dernière décision du Conseil constitutionnel où un moyen relatif à la Charte de l’environnement était invoqué datait du 7 juillet 2005, C.C., déc. n° 2005-516 DC, 7 juillet 2005, Rec., p. 102.
-
[73]
C.C., déc. n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Rec., p. 136, cons. 13.
-
[74]
C.C., déc. n° 67-31 DC du 26 janvier 1967, JO, du 19 février 1967, p. 1793.
-
[75]
L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 14e éd., Dalloz, Paris, 2007, GD, n° 14, p. 193.
-
[76]
« Le renvoi au décret en Conseil d’État opéré par le législateur pour fixer la liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles ne peut être regardé, par lui-même, comme ayant manifestement méconnu la directive 2001/18/ CE et, par suite, comme n’ayant pas respecté l’article 88-1 de la Constitution (…) », C.C., déc. n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, op. cit., cons. 55. Souligné par nous.
-
[77]
CE, Commune d’Annecy du 3 octobre 2008, n° 297931.
-
[78]
Y. Aguila, Conclusions sous l’arrêt Commune d’Annecy du 3 octobre 2008, Droit de l’environnement, 2008, p. 19-31.
-
[79]
Pour d’autres exemples d’abstention de déclaration d’inconstitutionnalité pour éviter la méconnaissance d’exigences constitutionnelles, voir : C.C., déc. n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001, Rec., p. 164, cons. 77; n° 2003-468 DC du 3 avril 2003, Rec., p. 325, cons. 27 et déc. n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, Rec., p. 157.
-
[80]
Voir par exemple : P. Bon, « Les modulations des effets des décisions des juridictions constitutionnelle et administratives en droit espagnol », RFDA, 2004, p. 690-699; Th. Di Manno, « Les modulations des effets dans le temps des décisions de la Cour constitutionnelle italienne », RFDA, 2004, p. 700-711 et O. Jouanjan, « La modulation des effets des décisions des juridictions constitutionnelle et administrative en droit allemand », RFDA, 2004, p. 676-689.
-
[81]
CE, Ass., Association AC du 11 mai 2004, n° 255888, Rec., p. 197.
-
[82]
Th. S. Renoux et M. de Villiers, Code constitutionnel, coll. Juris Code, Litec, Paris, 2005, p. 522.
-
[83]
Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, op. cit.
-
[84]
Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, Décisions et documents du Conseil constitutionnel, cahier de jurisprudence, Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 25,2008 (à paraître).
-
[85]
Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, JO, n° 179 du 2 août 2008, p. 12361.
-
[86]
CJCE, Commission c/France du 27 novembre 2003, aff. C-429/01, Rec., p. 14355 et Commission c/France du 15 juillet 2004, aff. C-419/03, non publié.
-
[87]
Situation d’autant plus difficile qu’elle fait l’objet d’un recours en manquement introduit par la Commission, le 28 février 2007, aux fins de constater qu’elle n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt rendu le 15 juillet 2004.
-
[88]
« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé (…) ».
-
[89]
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, JO, du 24 juillet 2008.
-
[90]
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ».
-
[91]
Le Monde, 29 juillet 2008.
-
[92]
Loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, JO du 29 juillet 2008, p. 12144.
-
[93]
Lettre adressée le 1er octobre 2007 par le chef de l’État au Premier ministre.
-
[94]
C.C., déc. n° 2002-460 du 22 août 2002, Loi d’orientation et de programmation sur la sécurité intérieure, Rec., p. 198.
-
[95]
L’article 72 al. 5 de la Constitution dispose qu’aucune « collectivité ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».
-
[96]
Voir sur ce point J.-D. Dreyfus, « La présomption d’urgence viole les exigences constitutionnelles relatives à la commande publique », AJDA, 2008, p. 1666 et s.
-
[97]
Le Conseil constitutionnel censure en effet une simple erreur matérielle de la loi, le législateur ayant indiqué à deux reprises le seuil supérieur (lapsus calami).
-
[98]
D. Linotte, « Actualité du droit des contrats de partenariat, autour de la décision du Conseil constitutionnel du 24 juillet 2008 », Gazette du Palais, n° 221, p. 2.
-
[99]
C.C., déc. n° 2002-460 du 22 août 2002, Loi d’orientation et de programmation sur la sécurité intérieure, précit., n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, Rec., p. 204; n° 2003-473 du 26 juin 2003, Loi autorisant le gouvernement à simplifier le droit, Rec., p. 382; n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004, Loi de simplification du droit, Rec., p. 211.
-
[100]
F. Lichère, « Le Conseil constitutionnel, la commande publique et le partenariat public/privé : bis repetita non placent, commentaire des considérants 13 à 20 de la décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 », RDP, 2003, p. 1165
-
[101]
Articles 1er et 18 de la loi du 28 juillet 2008, précitée.
-
[102]
P. Labayle-Pabet, N. Gardères, « Loi sur le contrat de partenariat : l’ouverture ? », JCP Administrations et collectivités territoriales, 2007, n° 44, p. 38.
-
[103]
E. Fatôme, L. Richer, « Le Conseil constitutionnel et le “droit commun” de la “commande publique” et de la domanialité publique », AJDA, p. 2349 et s. Pour une opinion contraire voir F. Linditch, « Et si le Conseil constitutionnel avait vu juste ? », JCP Administrations et collectivités territoriales, 2004, p. 449-454.
-
[104]
Ibidem.
-
[105]
A. Vidal-Naquet, Les « garanties légales des exigences constitutionnelles » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, LGDJ, Paris, 2007, p. 561 et s.
-
[106]
Ibidem.
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[107]
C.C., n° 2003-473 DC, précitée.
-
[108]
A. Vidal-Naquet, op. cit., p. 562.
-
[109]
L. Benzoni, « L’impact économique du partenariat public-privé. Quelques considérations économiques », RD Immobilière, 2003, p. 504.
-
[110]
F. Lichère, op. cit., p. 1175.
-
[111]
H. Mouannès, « Le contrat de partenariat rattrapé par le Conseil constitutionnel, ou, comment sauver les PME d’un éventuel statut éternel de sous-traitant », LPA, 7 août 2008, p. 19.
-
[112]
Articles 8 et 24 de la loi du 28 juillet 2008, précitée.
-
[113]
C.C., déc. n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001, Loi portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, Rec., 82; n° 2001-451 du 27 novembre 2001, Loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, Rec., 145.
-
[114]
J.-E. Chérot, Droit public économique, Paris, Economica, 2007, p. 83 et s.
-
[115]
Voir dans ce sens O. Debouzy, R. Apelbaum, op. cit., p. 2360; D. Linotte, op. cit., p. 4.
-
[116]
D. Linotte, « Actualité du droit des contrats de partenariat, autour de la décision du Conseil constitutionnel du 24 juillet 2008 », Gazette du Palais, 2008, n° 221, p. 2.
-
[117]
F. Linditch, « La réforme de l’État et l’externalisation contractuelle », in J.-J. Pardini, C. Deves, La réforme de l’État, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 231.
-
[118]
Ibidem.
-
[119]
P. Labayle-Pabet, N. Gardères, op. cit., p. 39.
-
[120]
O. Debouzy, R. Apelbaum, « Contrats de partenariat public-privé : le réchauffement de la planète juridique ? », D., p. 2358.
-
[121]
Cet argument doit bien évidemment être tempéré lorsque l’on sait que l’externalisation du personnel technique nécessite en contrepartie l’appel à un personnel chargé du contrôle du service rendu. Il s’agit, en effet, pour partie d’un transfert de charge de personnel en charge de service, en escomptant une meilleure productivité du secteur privé et bien évidemment un partage des économies engendrées par l’externalisation.
-
[122]
L’article 2 de la loi présumait l’urgence dans une liste de domaines.
-
[123]
T.A., Orléans, 29 avril 2008, Syndicat national entreprises seconde œuvre bâtiment. Voir sur cet arrêt F. Cazaban, « Première annulation pour défaut d’urgence d’un contrat de partenariat », Contrats publics, n° 79,2008, p. 76-79.
-
[124]
C.C., déc. n° 79-105 DC du 25 juillet 1979.
-
[125]
L. Hamon, Dr. Soc., 1983, p. 162.
-
[126]
C.C., déc. n° 80-117 DC du 22 juillet 1980.
-
[127]
C.C., déc. n° 82-144 DC du 22 octobre 1982.
-
[128]
C.C. n° 79-105 DC du 25 juillet 1979.
-
[129]
GDCC, 13e édition, n° 25, p. 380.