Notes
-
[1]
L. Brahimi, Speech of the Special Representative of the Secretary-General for Afghanistan at the opening of the Emergency Loya Jirga, Kabul, 11 June 2002.
-
[2]
Sur Oussama Ben Laden : voy. R. Jacquard, Au nom d’Oussama Ben Laden, Paris, Broché, Jean Picollec, 2001,400 p.
-
[3]
Al-Qaida signifie « organisation » en arabe.
-
[4]
Sur ce pays : J.-M. Balencie, A. de la Grange, Mondes rebelles - Guérillas, milices, groupes terroristes, Paris, Éditions Michalon, 2001, p. 367-402.
-
[5]
Le mot Taliban ou Taleban est le pluriel de Taleb qui signifie « étudiant en théologie » : voy. M. Barry, « Afghanistan : les séminaristes de la guerre », Politique internationale, 1996-1997, n° 74, p. 69-96; S. Allix, « De la résistance à la prise de Kaboul, l’histoire secrète des Talibans », Le Monde diplomatique, janvier 1997, p. 4 et 5; A. Rashid, L’ombre des Talibans, Paris, Autrement, 2001,287 p.
-
[6]
Après le retrait des forces soviétiques et la chute du Président néocommuniste Mohammed Najibullah en 1992, Kaboul tomba aux mains des Moudjahidin. Ces derniers procla-mèrent la République islamique d’Afghanistan mais ne tardèrent pas à se déchirer le pouvoir jusqu’à ce qu’ils en furent écartés par les Taliban, en 1996. Les fondamentalistes établirent alors « l’Émirat islamique d’Afghanistan » et mirent en place sous la houlette de leur chef, Mohammad Omar, un mollah de village autoproclamé « Emir al-Momeneen » (Commandeur des Croyants), un régime totalitaire et obscurantiste. Pour une biographie sommaire de Mollah Mohammad Omar, voy. F. Chipaux, « Le mollah Omar, chef suprême et autre cible de l’opération « Liberté immuable » », Le Monde, 1er novembre 2001, p. 4; P. de Beer, « Oussama et Omar, alliés contre nature », Le Monde, 8 décembre 2001, p. 16-17 et pour un des rares entretiens du chef taliban : voy. M. Omar, « L’Islam au bout du fusil… », Entretien conduit par Bizhan Torabi, Politique internationale, 1996-1997, n° 74, p. 135-143.
-
[7]
Sur la légalité de cette intervention au regard du droit international : voy. (entre autres) : O. Corten, F. Dubuisson, « Opération Liberté immuable » : une extension abusive du concept de légitime défense », RGDIP, 2002, tome CVI, p. 51-77; P. Dailler, « Les Nations Unies et la légitime défense », in Onzièmes Rencontres internationales d’Aix-en-Provence, Les Nations Unies et l’Afghanistan, colloque des 17 et 18 janvier 2003 en l’honneur d’Ahmed Mahiou, Paris, Pedone, 2003, p. 47-76 et plus particulièrement p. 63-76; L. Lombart, « Le 11 septembre et le droit international », in J.-M. Pontier (dir.), Quel droit pour le XXIe siècle ?, Actes du colloque de l’École doctorale des Sciences juridiques et politiques, Aix-en-Provence, PUAM, 2003, p. 69-84.
-
[8]
Sur la problématique du soutien des Taliban au terrorisme international : voy. R. Kherad, « La paix et la sécurité internationales à l’épreuve du régime des Tâlebân (actes de terrorisme et logique de coercition) », in Onzièmes Rencontres internationales d’Aix-en-Pro-vence, op. cit., p. 47-76 et plus particulièrement p. 63-76.
-
[9]
Le retrait soviétique s’est opéré après la conclusion des Accords de Genève du 14 avril 1988 : voy. Y. Ghebali, R. L’Homme, « Les accords de Genève sur le règlement de la situation concernant l’Afghanistan », AFDI, 1988, p. 91-107.
-
[10]
Pour une approche plus large, notamment économique : voy. P. Marsden, « Afghanistan : the reconstruction process », International Affairs, 2003, vol. 79, n° 1, p. 91-105. On peut préciser qu’une conférence des donateurs s’est réunie le 17 mars 2003 à Bruxelles : 2 milliards de dollars y ont été alloués pour la reconstruction du pays.
-
[11]
Expression utilisée pour désigner l’Afghanistan des Taliban par Olivier Weber : O.Weber, « Voyage au cœur de la mollarchie », Le Point, n° 1514,21 septembre 2001, p. 23-25.
-
[12]
Selon l’expression du professeur Alain Pellet : A. Pellet, « Malaise dans la guerre : à quoi sert l’ONU ? », Le Monde, 15 novembre 2001, p. 16.
-
[13]
Lakhdar Brahimi a été ministre des Affaires étrangères d’Algérie de 1991 à 1993. Puis, il fut représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour Haïti de 1994 à 1996, pour l’Afrique du Sud post-apartheid et pour l’Afghanistan de juillet 1997 à octobre 1999. Par la suite, secrétaire général adjoint chargé des missions spéciales d’appui aux efforts de prévention et de maintien de la paix, il rédigea un rapport sur les opérations de maintien de la paix (voy. Assemblée générale - Conseil de sécurité, Rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix de l’Organisation des Nations Unies, 21 août 2000, A/55/305 - S/2000/809). Le 3 octobre 2001, il fut de nouveau nommé représentant spécial du secrétaire général pour l’Afghanistan. Voy. sa communication in Onzièmes Rencontres internationales d’Aix-en-Provence, op. cit., p. 19-26.
-
[14]
Sur le rôle de la diplomatie allemande dans la crise : voy. G. Marion, « La réunion consacre le nouveau visage offensif de la diplomatie allemande », Le Monde, 25-26 novembre 2001, p. 2.
-
[15]
Il faut préciser que l’Alliance du Nord n’était pas elle-même un mouvement homogène : voy. F. Chipaux, « L’Alliance du Nord, collection de seigneurs de guerre et de commandants », Le Monde, 14 novembre 2001, p. 4.
-
[16]
H. Kempf, « Islamabad est dotée d’une puissance nucléaire rustique mais inquiétante », Le Monde, Horizons-dossier spécial « Le Pakistan ou l’impossible démocratie », 14-15 octobre 2001, p. 12; voy. aussi I. Cordonnier, « Les enjeux régionaux autour du Pakistan », Politique étrangère, 2002-2, p. 285-296.
-
[17]
Selon l’expression du professeur Michel Virally : M. Virally, L’organisation mondiale, Paris, Armand Colin, 1972,587 p.
-
[18]
C.-P. David, « Après le 11 septembre, le déluge ? », Actualité et Droit international, novembre 2001, document disponible à l’adresse hhttp :// www. ridi. org/ adi. A ce propos, sur les degrés d’internationalisation du pouvoir constituant : voy. N. Maziau, « L’internationalisation du pouvoir constituant - Essai de typologie : le point de vue hétérodoxe du constitutionnaliste », RGDIP, 2002, p. 549-579.
-
[19]
K. Annan, « Entretiens », Le Figaro, 10 novembre 2001.
-
[20]
Voy. E. Inciyan, B. Philip, « Quatre délégations principales, pas de taliban et un nombre de Pachtounes indéterminé », Le Monde, 25-26 novembre 2001, p. 2.
-
[21]
En novembre 1933, Mohammed Zaher Shah succéda à son père, le roi Nader Shah. Le nouveau souverain entreprit de moderniser l’Afghanistan. A cette fin, il promulgua en 1964 une nouvelle constitution qui instaurait une monarchie constitutionnelle. S’appuyant sur le Parti communiste fondé en 1965 par Babrak Karmal et Muhammad Taraki, Muhammad Daoud Khan, cousin et ancien Premier ministre du Roi, fomenta un coup d’État. Pendant une visite de Zaher Chah en Europe, il prit le pouvoir et proclama la République d’Afghanistan le 17 juillet 1973. A partir de cette date, le pays tomba dans une instabilité chronique : voy. Z. Haquani, « La crise afghane 1973-2003 », in Onzièmes Rencontres internationales d’Aix-en-Provence, op. cit., p. 27-44.
-
[22]
Sur ces délégations : voy. R. Bachardoust, Afghanistan - Droit constitutionnel, histoire, régimes politiques et relations diplomatiques depuis 1747, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 264-266 et plus largement sur les négociations : p. 263-283.
-
[23]
A. Fawzi, cité in E. Inciyan, « En préambule, l’ONU insiste sur l’urgence de déployer une force multinationale de sécurité », Le Monde, 28 novembre 2001, p. 2.
-
[24]
Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes (ci-après « Accord de Bonn »), 5 décembre 2001, préambule.
-
[25]
Pour le texte intégral de l’Accord de Bonn, voy. Documents d’actualité internationale, 2002-1, n° 3, p. 94-97.
-
[26]
Conseil de sécurité, résolution 1383 (2001) du 6 décembre 2001, S/RES/1383 (2001), préambule.
-
[27]
Assemblée générale - Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales, 18 mars 2002, A/56/875 - S/2002/278, § 7.
-
[28]
Accord de Bonn, titre III. C. 1.
-
[29]
Eod. loc.
-
[30]
Pour un portrait sommaire de Hamid Karzaï : voy. F. Chipaux, « Hamid Karzaï, une large connaissance du monde occidental », Le Monde, 6 décembre 2001, p. 4; F. Chipaux, « Hamid Karzaï, un homme de savoir au pays des fusils », Le Monde, 24 décembre 2001, p. 2; voy. aussi H. Karzaï, « Washington-Kaboul : la belle alliance », Entretien réalisé par Amir Taheri, Politique internationale, 2002, n° 95, p.191-195 et plus largement p. 191-200.
-
[31]
Accord de Bonn, titre III. A. 1.
-
[32]
Accord de Bonn, titre III.A. 3.
-
[33]
Sur le commandant Ahmed Chah Massoud : voy. C. de Pontilly, Massoud l’Afghan, Paris, Éditions du Félin et Arte Éditions, 2001,302 p.
-
[34]
Pour une présentation des principaux membres de l’Administration intérimaire : voy. F. Chipaux, « Les principales figures de la nouvelle administration intérimaire », Le Monde, 7 décembre 2001, p. 2.
-
[35]
Accord de Bonn, article I.3.
-
[36]
Accord de Bonn, article I.4.
-
[37]
Accord de Bonn, article I.6.
-
[38]
Pour plus de détails sur la Constitution de 1964 : voy. R. Bachardoust, op. cit., p. 80-110.
-
[39]
Accord de Bonn, article II.1.a.
-
[40]
Accord de Bonn, article I.6.
-
[41]
Il faut rappeler que le régime des Taliban n’était reconnu que par le Pakistan, l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis ( EAU ) : K. Pakzad, « Quelques dix ans après le retrait des troupes soviétiques : où est l’Afghanistan ? », RIS, automne 2001, n° 43, p. 150.
-
[42]
F. Chipaux, « A Kaboul, le chef de l’Alliance du Nord récuse les nominations envisagées à Bonn », Le Monde, 2-3 décembre 2001, p. 3.
-
[43]
F. Chipaux, « A Kaboul, les Nations Unies ont formellement investi Hamid Karzaï », Le Monde, 24 décembre 2001, p. 2.
-
[44]
B. Philip, « A Kaboul, les fractures ethniques et politiques minent le pouvoir intérimaire », Le Monde, 23 février 2002, p. 3.
-
[45]
Assemblée générale - Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan…, 18 mars 2002, op. cit., § 9.
-
[46]
Voy. F. Chipaux, « L’accord de Bonn est critiqué par des chefs de guerre », Le Monde, 11 décembre 2001, p. 3.
-
[47]
B. Philip, « Des Pachtounes soulignent la faiblesse du nouveau président afghan et ses liens avec les États-Unis », Le Monde, 9-10 décembre 2001, p. 3.
-
[48]
Dépêche, « Téhéran a fermé les bureaux de Gulbuddin Hekmatyar », Le Monde, 12 février 2002, p. 5.
-
[49]
B. Philip, « A Gardez, un Clochemerle à l’afghane inflige un revers au gouvernement », Le Monde, 3-4 février 2002, p. 3; AFP, AP, Reuters, « Violents combats entre des chefs de guerre patchounes », Le Monde, 1er février 2002, p. 2.
-
[50]
Pour appréhender ces tensions, nous conseillons la lecture du rapport de Bernard-Henri Lévy et plus particulièrement les pages 57 à 108 où le philosophe dresse un portrait des hommes forts du pays et décrit leurs relations avec l’Administration intérimaire et Hamid Karzaï : voy. B.-H. Levy, Rapport au Président de la République et au Premier ministre sur la participation de la France à la reconstruction de l’Afghanistan, Paris, Grasset, La Documentation française, 2002,194 p.
-
[51]
Assemblée générale - Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan…, 18 mars 2002, op. cit., § 45 : « la situation en matière de sécurité est instable et demeure préoccupante dans certaines régions du pays ».
-
[52]
Accord de Bonn, annexe I. 1.
-
[53]
Les deux premières brigades de la nouvelle Armée nationale afghane ont été instituées le 15 mars 2003.
-
[54]
Conseil de sécurité, résolution 1386 (2001) du 20 décembre 2001, S/RES/1386 (2001), 1er §.
-
[55]
En anglais : « International Security Assistance Force » (ISAF).
-
[56]
F. Chipaux, « La force internationale d’assistance à la sécurité s’installe en Afghanistan », Le Monde, 22 décembre 2001, p. 4.
-
[57]
Par exemple, l’Ambassadeur de France auprès des Nations Unies, Jean-David Levitte déclarait : « Nous sommes tous conscients du dérapage assez important de l’ordre en Afghanistan mais la première question qui se pose est de savoir, si l’ISAF sort de Kaboul, dans combien de villes devrait-elle se déployer ? Et si on assure la sécurité des villes pourquoi pas celle des axes et des acheminements de l’aide humanitaire ? Et pour combien de temps ? Quels sont les pays prêts à y aller ? Ont-ils la capacité ? L’argent ? Et enfin combien d’hommes faut-il pour une telle extension de la force ? » : voy. A. Bassir Pour, « Les Afghans veulent un renforcement de la force internationale », Le Monde, 1er février 2002, p.2.
-
[58]
Voy. Conseil de sécurité, résolution 1510 (2003) du 13 octobre 2003, S/RES/1510 (2003).
-
[59]
Conseil de sécurité, résolution 1401 (2002) du 28 mars 2002, S/RES/1401 (2002). Dans son rapport du 18 mars 2002, le secrétaire général écrivait que la MANUA sera créée « [p]our que tous les efforts consentis par les divers organismes du système [des Nations Unies] soient orientés vers la mise en œuvre de l’Accord de Bonn (...) L’objectif d’ensemble de la MANUA devrait être d’apporter un appui à la mise en œuvre des processus découlant de l’Accord de Bonn, notamment l’affermissement des structures de l’Autorité intérimaire afghane, tout en reconnaissant que la responsabilité de la mise en œuvre de l’Accord incombe en dernier ressort aux Afghans eux-mêmes » : Assemblée générale - Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan…, 18 mars 2002, op. cit., § 95 et 98. Au début prévu pour un an, le Conseil a décidé de proroger d’une année le mandat de la MANUA : Conseil de sécurité, résolution 1471 (2003) du 28 mars 2003, S/RES/1471 (2003).
-
[60]
Le docteur Ramazan Bachardoust explique que la Loya Jirga « est l’institution politicojuridique le plus ancienne et la plus importante de l’Afghanistan ». Il précise que « [l]a Loya Jirga qui peut être traduite littéralement par « Grande Assemblée » joue le même rôle que les Etats-généraux ou une assemblée constituante. A l’origine, elle a surtout joué le rôle d’une assemblée constituante puisque c’est elle qui a fondé, en 1747, l’État afghan, donnant ainsi naissance à l’Afghanistan. (…) Par la suite, elle fut réunie plusieurs fois pour prendre les grandes décisions » : R. Bachardoust, op. cit., p. 18 et 284; voy. aussi nos remarques sur la Loya Jirga dans la Constitution du 4 janvier 2004, infra.
-
[61]
F. Chipaux, « A Kaboul, une assemblée traditionnelle pour un nouvel Afghanistan », Le Monde, 11 juin 2002, p. 11.
-
[62]
F. Chipaux, « L’ex-roi d’Afghanistan renonce à toute fonction », Le Monde, 12 juin 2002, p. 2; voy. aussi infra.
-
[63]
Hamid Karzaï a réuni 1295 voix sur les 1575 votants. A noter qu’il était notamment opposé à une femme, la première à se présenter à la présidence de l’Afghanistan, Massouda Djalâl. Voy. F. Chipaux, « La Loya Jirga plébiscite Hamid Karzaï pour diriger le nouvel Afghanistan », Le Monde, 15 juin 2002, p. 4.
-
[64]
Sur la composition de l’Administration de transition : voy. le site internet de la MANUA à l’adresse http :// www. unama-afg. org/ .
-
[65]
Conseil de sécurité, résolution 1419 (2002) du 26 juin 2002, S/RES/1419 (2002) : « 1. Se félicite que la Loya Jirga d’urgence ouverte par l’ancien Roi Mohammed Zaher, le “Père de la Nation”, se soit déroulée avec succès et pacifiquement du 11 au 19 juin et note avec une satisfaction particulière que les femmes y ont largement participé et que toutes les communautés ethniques et religieuses y étaient représentées ; 2. Félicite le peuple afghan du succès de la Loya Jirga d’urgence et l’encourage à continuer d’exercer son droit inaliénable à déterminer lui-même librement son avenir politique ; 3. Se félicite de l’élection du chef de l’État, le Président Hamid Karzaï, par la Loya Jirga d’urgence, et de la mise en place de l’Autorité de transition (...) 5. Invite, (...) tous les groupes afghans à coopérer sans réserve avec l’Autorité de transition pour mener à bonne fin le processus envisagé par l’Accord de Bonn et faire appliquer les décisions de la Loya Jirga d’urgence ». Pour plus de détails sur le déroulement de cette Loya Jirga d’urgence, voy. R. Bachardoust, op. cit., p. 284-299.
-
[66]
Pour plus de détails sur ce processus, voy. les documents disponibles sur le site internet de la Commission constitutionnelle à l’adresse hhttp :// www. constitution-afg. com/ . De plus, il faut préciser que conformément aux accords de Bonn, les Nations Unies ont apporté un soutien et une assistance technique.
-
[67]
Concernant les États-Unis, l’écrivain et journaliste Amir Taheri avait pu écrire : « Une grande partie de l’avenir de l’Afghanistan repose entre les mains de Washington. Pour le moment, les États-Unis semblent appeler de leurs vœux un gouvernement central fort dominé par les Pashtounes. (...) cette politique ne peut conduire qu’au désastre. Il paraît douteux, en effet, qu’un gouvernement central puisse jamais avoir assez de poids pour imposer son autorité à des communautés ethniques hostiles, à moins que les Américains ne déploient suffisamment de forces pour s’assurer le contrôle du pays » : A. Taheri, « Afghanistan : gagner la guerre, perdre la paix ? », Politique internationale, automne 2002, n° 97, p. 194.
-
[68]
Voy. F. Chipaux, « Le projet de Constitution afghane préconise un régime présidentiel fort », Le Monde, 5 novembre 2003, p. 4. Il faut noter que dans ce projet existait des éléments de collaboration entre les pouvoirs.
-
[69]
Voy. F. Chipaux, « Menace et tractations gênent l’ouverture de la Loya Jirga sur la Constitution afghane », Le Monde, 14-15 décembre 2003, p. 4.
-
[70]
Une discussion générale sur le projet de Constitution a eu lieu le jour d’ouverture de la Loya Jirga constituante. Puis, les discussions se sont faites dans 10 comités de travail qui ont eu pour tâche de faire des recommandations. Ces dernières ont ensuite été rassemblées par un comité et enfin présentées en assemblée plénière pour approbation ou rejet.
-
[71]
F. Chipaux, « A l’ouverture de la Loya Jirga, le Président afghan a stigmatisé les terroristes venus du Pakistan », Le Monde, 16 décembre 2003, p. 5.
-
[72]
Voy. F. Chipaux, « Les travaux de la Loya Jirga afghane piétinent », Le Monde, 2 janvier 2004, p. 3.
-
[73]
Voy. F. Chipaux, « Lakhdar Brahimi, envoyé spécial de Kofi Annan, lance un dernier appel pour le règne de la loi », Le Monde, 6 janvier 2004, p. 2.
-
[74]
Les membres du Conseil de sécurité se sont félicités de l’adoption de la nouvelle Constitution : voy. Déclaration à la presse du Président du Conseil de sécurité concernant l’Afghanistan, Communiqué de presse, 6 janvier 2004, SC/7971, AFG/241.
-
[75]
Pour le texte de la Constitution du 4 janvier 2004 : voy. l’adresse hhttp :// www. afghanland. com/ . A noter que le texte constitutionnel est en anglais.
-
[76]
Sur l’organisation administrative du pays : voy. chapitre VIII de la Constitution.
-
[77]
L’écrivain et journaliste Amir Taheri remarquait ainsi que « depuis sa création en 1704, l’État afghan a toujours été une juxtaposition de communautés ethniques et tribales » : A. Taheri, op. cit., p. 196. Sur ces divisions ethniques : voy. P. Digard, Le fait ethnique en Iran et en Afghanistan, Paris, Éditions du CNRS, 1988,301 p.
-
[78]
Article 6 de la Constitution.
-
[79]
Article 4 de la Constitution.
-
[80]
D’après l’article 4 alinéa 3 de la Constitution, la nation afghane comprend les groupes ethniques suivants : Pachtounes, Tadjiks, Hazaras, Ouzbeks, Turkmènes, Baloutches, Pashaïs, Nouristanis, Aïmaks, Arabes, Kirghizes, Qizilbashs, Gujur, Brahaouis et autres.
-
[81]
Sur les droits des Afghans et Afghanes, voy. infra.
-
[82]
Article 22 de la Constitution.
-
[83]
Article 16 alinéa 2 de la Constitution. L’article 16 alinéa 3 impose aux autorités publiques de promouvoir les autres langues d’Afghanistan et l’aliéna 4 dispose que les publications et la diffusion radiovisuelle et télévisuelle seront libres en toute langue. Enfin, il a été symboliquement précisé dans l’article 20 de la Constitution que l’hymne national sera en Pashtu et devra mentionné les différentes ethnies du pays.
-
[84]
Voy. O. Roy, L’Afghanistan - Islam et modernité politique, Paris, Éditions du Seuil, 1985,322 p. et notamment p. 46-73.
-
[85]
Sur les rapports entre l’Islam et les constitutions afghanes : voy. Dustur, Aperçu sur les Constitutions des États arabes et islamiques, Leiden, EJ Brill, 1966, p. 55-60.
-
[86]
Article 19 de la Constitution.
-
[87]
Article 20 de la Constitution.
-
[88]
Article 18 de la Constitution.
-
[89]
Voy. infra.
-
[90]
Article 17 de la Constitution.
-
[91]
Il faut cependant relever qu’en application de l’article 2 alinéa 2 de la Constitution, les non-musulmans sont libres de pratiquer leur culte « dans les limites de la loi ».
-
[92]
On retrouve cette hiérarchie dans les serments que prononcent le Président et les membres du Gouvernement, lors de leur entrée en fonction : ils jurent d’obéir et de faire respecter, d’abord l’Islam, et ensuite la Constitution. Voy. le texte de ces serments, in articles 63 et 74 de la Constitution.
-
[93]
Le velayat faqih signifie la primauté de la religion sur toute chose, y compris le pouvoir politique. L’Ayatollah Ruhollah Khomeyni a intégré ce principe dans la Constitution de la République islamique d’Iran en 1979.
-
[94]
Voy. article 121 de la Constitution : la Cour suprême saisie par le gouvernement ou les cours inférieures pourra contrôler la conformité des lois, décrets législatifs et traités internationaux à la Constitution.
-
[95]
Le préambule de la Constitution affirme la nécessité d’établir un « Gouvernement basé sur la volonté populaire et la démocratie ». De même, l’article 6 de la Constitution dispose que l’État a l’obligation de permettre « la réalisation de la démocratie ».
-
[96]
Article 4 alinéa 1er de la Constitution.
-
[97]
Le docteur Ramazan Bachardoust écrivait : « Un Afghanistan respectueux des droits de l’homme méritera sans doute l’appellation d’un « Afghanistan nouveau » » : R. Bachardoust, op. cit., p. 262.
-
[98]
A ce propos, voy. par exemple, Conseil économique et social, Commission de la condition de la femme, Rapport du secrétaire général, La situation des femmes et des filles en Afghanistan, 23 janvier 2003, E/CN.6/2003/4; voy. aussi I. Delloye, Femmes d’Afghanistan, Paris, Phébus, 2002,186 p.
-
[99]
A la décharge de ces derniers qui expliquent que l’Islam n’établit pas une égalité entre les sexes, on pourrait opposer, sans rentrer dans un débat entre islamologues, qu’étant donné que la Constitution a été adoptée au nom de Dieu et dans le respect de l’Islam, on peut déduire que les dispositions relatives aux droits de l’homme et de la femme qu’elle contient sont derechef conformes à la religion islamique.
-
[100]
Voy. article 22 de la Constitution.
-
[101]
Or, il faut rappeler que, proclamant « l’égalité des droits des hommes et des femmes », la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose dans son article 2 alinéa 1er : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ». Pour le texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme, voy. P.-M. Dupuy, Les grands textes de droit international public, Paris, Dalloz, 3e édition, 2002, p. 107-112.
-
[102]
Voy. infra, p. 879.
-
[103]
Article 23 de la Constitution.
-
[104]
Article 24 de la Constitution.
-
[105]
Article 25 de la Constitution.
-
[106]
Article 31 de la Constitution.
-
[107]
Article 27 de la Constitution.
-
[108]
Article 29 de la Constitution.
-
[109]
Sous réserve de certaines conditions : voy. article 35 de la Constitution : le programme et la charte constitutive du parti ne doivent pas être contraires aux principes de l’Islam et à la Constitution. Sa structure organisationnelle et ses sources de financement doivent être publics. Le parti ne doit pas avoir d’objectifs ou de structures militaires ou paramilitaires. Il ne doit pas être affilié avec un parti politique ou des sources étrangers. Enfin, la création et le fonctionnement d’un parti ne doivent pas être basés sur un fondement ethnique, linguistique, régional ou sur une école de pensée islamique. Rajoutons que les partis créés conformément à la Constitution ne peuvent être dissous que pour des motifs juridiques et par le biais d’une décision de justice.
-
[110]
Article 36 de la Constitution : il est précisé que ce droit de manifestation doit être actionné sans arme et pour des motifs pacifiques.
-
[111]
Article 37 de la Constitution.
-
[112]
Articles 38 et 40 de la Constitution.
-
[113]
Article 39 de la Constitution.
-
[114]
Voy. articles 43,44,45,46 et 47 de la Constitution : d’une manière générale, l’éducation est consacrée comme un droit pour tous les citoyens afghans. Elle devra être dispensée gratuitement jusqu’à la licence. L’État a l’obligation de généraliser l’enseignement sur tout le territoire et devra promouvoir l’usage des langues locales. Il doit aussi mettre en œuvre des programmes afin d’éradiquer l’illettrisme notamment chez les femmes et les nomades. Parmi les matières enseignées, en respect de l’Islam et de la culture afghane, on trouvera les sciences, la culture, la littérature et les arts. L’enseignement privé est possible.
-
[115]
Voy. articles 48 et 49 de la Constitution.
-
[116]
Article 49 de la Constitution.
-
[117]
Articles 52 et 53 de la Constitution : il ressort de ces dispositions que l’État doit fournir gratuitement des traitements médicaux et il doit encourager et protéger la médecine privée.
-
[118]
Article 54 de la Constitution.
-
[119]
Article 57 de la Constitution. A noter que l’article 41 alinéa 1er de la Constitution interdit aux individus étrangers d’acquérir des biens immobiliers en Afghanistan.
-
[120]
Article 15 de la Constitution.
-
[121]
Une commission nationale afghane des droits de l’homme a déjà été créée le 6 juin 2002.
-
[122]
Article 58 de la Constitution.
-
[123]
Expression de Patrice de Beer : P. de Beer, « Carrefour de civilisations, carrefour des ambitions », Le Monde, Horizons-dossier spécial « Afghanistan, l’assaut impossible », 30septembre - 1er octobre 2001, p. 16-17. Sur cette notion de « carrefour » : voy. aussi B. Dupaigne, G. Rossignol, Le carrefour, Paris, Gallimard, 2002,327 p.
-
[124]
Gilbert Étienne a pu expliquer que « L’histoire de l’Afghanistan fait penser à un accordéon » : G. Étienne, Imprévisible Afghanistan, Paris, Presses de la Fondation nationale des Sciences-politiques, 2002, p. 23.
-
[125]
Voy. par exemple sur le conflit avec l’URSS : A. Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, Paris, Balland, 1996,636 p.; voy. aussi M. Barry, Le Royaume de l’insolence : l’Afghanistan - 1504-2001, Paris, Flammarion, 2002,510 p.
-
[126]
R. Bachardoust, op. cit., p. 16.
-
[127]
Voy. préambule; article 5; article 8 de la Constitution. A noter que la Constitution précise dans son article 59 que les droits et libertés consacrés ne peuvent pas être actionnés dans le but de porter atteinte à l’indépendance et l’intégrité du pays, ainsi qu’à l’unité nationale.
-
[128]
Article 7 de la Constitution. Précisons que cet article ajoute dans son alinéa 2 que l’État doit prévenir toute forme de terrorisme et la production et la consommation de drogue et la contrebande. Sur la drogue, voy. S. Allix, Afghanistan, aux sources de la drogue, Paris, Ramsay, 2003,190 p.; voy. aussi Conseil de sécurité, Le Représentant spécial de l’ONU en Afghanistan, Lakdhar Brahimi, présente au Conseil les conclusions de la Loya Jirga, 15 janvier 2004,4893e séance, Communiqué de presse, CS/2613 : « M. Brahimi a (...) alerté le Conseil de sécurité sur les risques posés par la culture du pavot à opium qui, en 2003, a été produit dans 28 des 32 provinces du pays et a employé 1,7 million d’Afghans pour un montant total de 2,3 milliards de dollars en 2003. Les efforts du Gouvernement n’ont eu à ce jour aucun effet sur la quantité d’opium produite et commercialisée illicitement ».
-
[129]
Article 8 de la Constitution.
-
[130]
Voy. H. Karzaï, Address to the closing session of the constitutional Loya Jirga by His Excellency Hamid Karzaï, President of the Transitional Islamic State of Afghanistan, Sunday 4 January 2004 / 14 Jaddi 1382 : « Allow me to take a few minutes to tell you why (...) I have expressed my preference for a presidential system of government (...) In a parliamentary system, people from all over the country elect delegates from among election contenders who are either fielded by different political parties, or stand as independent candidates. After elected candidates come to the parliament, the party with most seats form the government, and governments can enjoy both stability and continuity. The president in this system is a symbolic figurehead, appointed by the parliament, and does not interfere in government. The prime minister is the chief executive, and he can (...) dissolve the parliament (...) Where any single party fails to obtain enough seats to form the government, two or more small parties or groups sit together, creating a coalition which then forms the government. I believe such a situation would be quite dangerous for Afghanistan in the present context where strong state institutions are absent. It bodes instability. This basically was the reason that I advocated for a presidential system. (...) In a presidential system the president is elected by the whole nation, through direct vote by the people. The people also elect the parliament through direct vote. So there is a president, and there is a parliament, one incharge of the executive power, and the other of the legislative power ; with a judiciary that is independent. In the presidential system we have now adopted in the constitution, the president cannot dissolve the parliament. As long as there is the president, there is the parliament. If the president commits an erroneous act, the parliament alerts him or her to the error, and this helps the country to be stable, and the government to be sustainable. This is why I thought this was the best option. But it has other advantages too. (...) The other aim behind opting for a presidential system at present was the fear that, under a parliamentary system, the country may be divided among political parties which are formed along ethnic lines, or split into small parties, which are disposed to forming alliances and coalition along ethnic, sectarian or regional lines in order to be able govern. This would limit the possibility of the emergence of national, inclusive political parties ».
-
[131]
Voy. par exemple la réaction du Mudjahed au projet de Constitution : on pouvait lire dans l’organe du Jamiat-e-Islami de l’ancien Président Rabbani : « L’Afghanistan est un pays multiethnique, et seul le parlementarisme garantirait la participation de toutes les ethnies au pouvoir », cité in G. Jahangiri, « Le projet de Constitution vu par la presse afghane », Le Monde, 25 novembre 2003, p. 17; voy. aussi F. Chipaux, « La Loya Jirga rechigne à doter l’Afghanistan d’un régime présidentiel fort », Le Monde, 26 décembre 2003, p. 3.
-
[132]
Voy. supra.
-
[133]
Sur le pouvoir judiciaire, voy. chapitre VII de la Constitution.
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[134]
Article 60 alinéa 1er de la Constitution.
-
[135]
En application des articles 60 in fine et 67 de la Constitution, en cas de démission, empêchement, mort ou grave maladie altérant ses capacités, le premier vice-Président supplée le Président dans ses fonctions. Une élection présidentielle doit se faire dans les trois mois conformément à l’article 61 de la Constitution. Durant l’intérim, le premier vice-Pré-sident ne peut pas réviser la Constitution, révoquer les ministres ou convoquer un référendum. La Constitution précise aussi qu’en cas d’absence du président, les prérogatives du vice-président sont déterminées par le président.
-
[136]
L’article 62 précise les conditions pour être candidat à l’élection présidentielle : être citoyen afghan, musulman, né de parents afghans et ne pas posséder d’autres nationalités que la nationalité afghane. Le candidat ne doit pas avoir moins de 40 ans. Enfin, il ne doit pas avoir été condamné pour « crimes contre l’humanité, actes criminels ou privation de ses droits civils par un tribunal ». Ces dispositions s’appliquent aussi aux candidats au poste de vice-présidents. Rien dans la Constitution n’empêche des femmes d’être candidate. En pratique, Massouda Djalâl s’est déclarée candidate à la future l’élection présidentielle.
-
[137]
Article 60 alinéa 3 de la Constitution.
-
[138]
Article 61. Cet article précise que si aucun des candidats n’obtient la majorité absolue, un nouveau scrutin est organisé deux semaines après le premier. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grands nombres de suffrages peuvent s’y présenter. Lors de ce second scrutin, le candidat qui a obtenu le plus de voix est élu. Une Commission indépendante est chargée de superviser les élections présidentielles et plus largement toutes les élections et les référendums.
-
[139]
Article 62 alinéa 4 de la Constitution.
-
[140]
Article 63 de la Constitution.
-
[141]
Article 66 de la Constitution.
-
[142]
Article 68 de la Constitution : en cas de démission ou de mort d’un des vice~présidents, ce dernier est remplacé sur proposition du président et après approbation de la Wolesi Jirga. Si le Président et le premier vice-Président sont tous deux morts, les pouvoirs présidentiels sont transférés, successivement, au second vice-Président, au Président de la Meshrano Jirga, Président de la Wolesi Jirga ou au ministre des Affaires étrangères.
-
[143]
Pour plus de détails sur l’état d’urgence, voy. chapitre IX de la Constitution.
-
[144]
Il nomme par exemple, le procureur général ou le directeur de la Banque. Pour plus de détails, voy. article 64 de la Constitution.
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[145]
Article 69 de la Constitution.
-
[146]
Article 71 alinéa 1er de la Constitution.
-
[147]
Article 71 alinéa 2 de la Constitution.
-
[148]
Pour devenir ministre, l’article 72 dispose qu’il faut être citoyen afghan, il est possible d’avoir une double nationalité (dans ce cas, la Wolesi Jirga a la possibilité de rejeter sa nomination), il faut avoir « une haute éducation, une expérience professionnelle et une bonne réputation » (on peut remarquer que cette condition n’est pas posée pour le président, peut-être considère-t-on qu’à 40 ans, on en est automatiquement doté !), enfin, il faut ne pas avoir moins de 35 ans. Comme le Président, un ministre ne doit pas avoir été condamné pour « crimes contre l’humanité, actes criminels ou privation de ses droits civils par un tribunal ». Dans une telle hypothèse, il sera soumis à une cour spéciale, voy. article 78 de la Constitution.
-
[149]
Dans l’hypothèse où le ministre est choisi au sein de l’Assemblée nationale, il perd ipso facto sa qualité de parlementaire : voy. article 73 de la Constitution.
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[150]
Voy. article 74 de la Constitution.
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[151]
Article 77 alinéa 2 de la Constitution.
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[152]
Article 103 alinéa 1er de la Constitution.
-
[153]
Article 80 de la Constitution.
-
[154]
A ce propos, on peut noter que la Constitution prévoit toute une série de dispositions pour éviter la corruption au sein des pouvoirs publics : voy. articles 151,152,154 et 155 de la Constitution.
-
[155]
On peut préciser qu’en application de l’article 10 de la Constitution, le nouvel État afghan s’inscrit dans l’économie de marché et la Constitution prévoit toute une série de dispositions à caractère économique : voy. articles 9,10,11,12,13 et 14 de la Constitution.
-
[156]
Pour un portrait sommaire de l’ex-Roi : voy. « Zaher Chah, roi lointain », Le Monde, 5 décembre 2001, p. 17.
-
[157]
F. Chipaux, « Le retour de l’ex-roi Zaher Chah en Afghanistan est repoussé », Le Monde, 26 mars 2002, p. 4.
-
[158]
Voy. F. Chipaux, « Le retour de l’ex-roi modifie l’équilibre politique en Afghanistan », Le Monde, 19 avril 2002, p. 4; A la question de savoir si l’Afghanistan avait besoin d’une restauration monarchique, l’ex-roi répondit : « C’est aux Afghans de décider (...) Le rassemblement national autour de ma personne permettra de mettre en place les institutions nécessaires au rétablissement d’un État solide et démocratique. Pour le reste, nous verrons en temps et en heure. Il est encore trop tôt pour se prononcer. J’ajoute en toute honnêteté que je ne prétends pas à l’exercice du pouvoir » : Zaher Shah, « Afghanistan : l’unité retrouvée ? », Politique internationale, hiver 2001-2002, n° 94, p. 17.
-
[159]
Voy. article 158 de la Constitution.
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[160]
Article 81 de la Constitution.
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[161]
Sur l’organisation des sessions parlementaires : voy. articles 104,105,106 et 107 de la Constitution.
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[162]
Article 82 alinéa 1er de la Constitution. On peut noter qu’en vertu de l’article 82 alinéa 2, une même personne ne peut pas être membre simultanément des deux chambres. Il faut préciser qu’en application de l’article 101 de la Constitution, les membres du Parlement ne peuvent être poursuivis pour s’être librement exprimer dans le cadre de leurs fonctions. De plus, l’article 102 prévoit la procédure à suivre pour poursuivre pénalement un parlementaire. Enfin, il faut rappeler que l’article 85 de la Constitution pose les conditions d’éligibilité à l’Assemblée nationale : voy. article 85 de la Constitution : être citoyen afghan ou avoir obtenu la nationalité afghane au moins dix ans avant d’avoir fait acte de candidature, ne pas avoir été condamné par une cour pour crime contre l’humanité, crime ou privation de droits civiques. Enfin, le candidat doit être âgé de 25 ans pour devenir membre de la Wolesi Jirga et de 35 pour la Meshrano Jirga.
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[163]
Article 83 alinéas 1 et 2 de la Constitution.
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[164]
Article 83 alinéa 4 de la Constitution.
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[165]
Article 83 alinéa 6 de la Constitution.
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[166]
Voy. article 84 de la Constitution.
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[167]
Article 90 de la Constitution.
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[168]
Article 93 de la Constitution.
-
[169]
Il faut relever qu’en vertu de l’article 94 alinéa 2 de la Constitution, s’il est en désaccord avec le texte voté par l’Assemblée nationale, le président a la faculté de renvoyer le texte législatif adopté devant la Wolesi Jirga.
-
[170]
Article 95 de la Constitution.
-
[171]
Sur la procédure budgétaire : voy. articles 98 et 99 de la Constitution.
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[172]
Voy. article 96 de la Constitution.
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[173]
Article 97 de la Constitution.
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[174]
Article 91 alinéa 1er de la Constitution.
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[175]
Article 92 de la Constitution.
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[176]
Article 91 alinéa 2 de la Constitution.
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[177]
Article 89 alinéa 1er de la Constitution
-
[178]
Article 110 alinéa 1er de la Constitution.
-
[179]
Article 110 alinéa 2 de la Constitution.
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[180]
Article 110 aliéna 3 de la Constitution.
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[181]
Sur la procédure de modification de la Constitution : voy. chapitre X de la Constitution. On peut relever que l’article 149 dispose que l’adhésion aux fondements de l’Islam et aux caractères fondamentaux de la République islamique ne peuvent être modifiés. Les modifications concernant les droits de l’homme sont recevables uniquement dans le but de les rendre plus effectifs. En clôturant la Loya Jirga constitutionnelle, le Président Karzaï avait précisé : « Of course the constitution is a document that can be amended. (...) the constitution is not the Quran. If five or ten years down the line we find that stability improves, proper political parties emerge, and we judge that a parliamentary system can function better, then a Loya Jirga can at a time of our choosing be convened to adopt a different system of government » : H. Karzaï, Address to the closing session of the constitutional Loya Jirga by His Excellency Hamid Karzaï, President of the Transitional Islamic State of Afghanistan, Sunday 4 January 2004 / 14 Jaddi 1382.
-
[182]
Article 113 de la Constitution.
-
[183]
Article 114 de la Constitution.
-
[184]
En effet, le climat d’insécurité rend difficile le recensement des électeurs : le 19février 2004, le porte-parole de la MANUA, Manoel de Almeida e Silva a annoncé que 1011672 Afghans (dont 25% de femmes) étaient inscrits sur les listes électorales sur un effectif estimé à 10,5 millions de personnes (sources : MANUA ).
-
[185]
Comme l’expliquait le frère du Président Karzaï, Qayum Karzaï, « Sans démilitarisation de Kaboul, sans désarmement des milices, la Constitution restera lettre morte » : Q.Karzaï, cité in F. Chipaux, « La République islamique d’Afghanistan a été proclamée à Kaboul », Le Monde, 6 janvier 2004, p. 2.
-
[186]
A ce propos, on peut préciser que le 11 août 2003, l’Allemagne et les Pays-Bas ont transféré à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ( OTAN ) la responsabilité de la FIAS. Pour la première fois de son histoire, l’OTAN a donc pris le commandement d’une opération en dehors du territoire de ses États membres.
-
[187]
Voy. F. Chipaux, « Toujours présent, le Mollah Omar tente de fédérer les forces d’opposition », Le Monde, 4 décembre 2002, p. 2; F. Chipaux, « Les talibans occupent le vide laissé par Kaboul et son allié américain dans les zones pachtounes », Le Monde, 20novembre 2003, p. 4; voy. aussi Conseil de sécurité, Rapport du secrétaire général sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales, 30 décembre 2003, S/2003/1212, § 5 : « L’Afghanistan a connu une détérioration de la situation en matière de sécurité précisément au moment où le processus de paix exige exactement le contraire. La période considérée a vu une intensification de l’activité terroriste, des affrontements entre factions, des activités liées au trafic illicite de stupéfiants et une criminalité échappant à tout contrôle ».
-
[188]
Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan…, 30 décembre 2003, op. cit., § 3.
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[189]
L. Brahimi, Transcript of Impromptu Remarks, by the Special Representative of the SecretaryGeneral, Lakhdar Brahimi, at the Closing Ceremony of the Constitutional Loya Jirga, Kabul, 4 January 2004.
« This is a heavy responsibility, but it is the only way to end the suffering of your people and ensure peace, stability and prosperity in your country ».
1Après le 11 septembre 2001, Oussama Ben Laden [2] fut déclaré commanditaire des attentats sur le World Trade Center de New York et sur l’aile ouest du Pentagone, à Washington. Or, après avoir été chassé du Soudan par le Général-Président Omar El-Béchir, celui qui était devenu le chef d’une organisation internationale terroriste baptisée Al-Qaida [3] avait trouvé refuge en Afghanistan [4], pays dirigé depuis 1996 par les Taliban [5] qui y avaient instauré un régime islamique fondamentaliste basé sur une interprétation obscurantiste du Coran, des Hadith du Prophète et de la Charia [6].
2En annonçant le 7 octobre 2001, le début de l’opération militaire « Enduring Freedom » [7] en Afghanistan dans le but de démanteler le réseau terroriste et ses soutiens taliban [8], le Président des États-Unis, George Walker Bush attira l’attention du monde sur un pays, ancien haut lieu de la guerre froide, mais totalement oublié depuis que le dernier soldat de l’Armée rouge eût passé le Pont de l’Amitié le 15 février 1989 [9].
3Dès le début de l’opération, il fut établi que « le pays des ingouvernables » – comme l’avait désigné, à la fin du XIXe siècle, l’unificateur du pays, Abdur Rahman – devrait changer de régime et être réorganisé politiquement [10]. Après que l’Alliance du Nord, l’opposition afghane à la « Mollarchie » [11], appuyée par l’armée américaine, est parvenue à renverser l’Émirat islamique d’Afghanistan, un régime transitoire fut mis en place sous les auspices de l’ONU. Dans cette étude, nous analyserons quelle a été l’organisation politique provisoire de l’Afghanistan post-taliban (I) avant d’étudier la nouvelle Constitution adoptée le 4 janvier 2004 (II).
I – L’ORGANISATION POLITIQUE PROVISOIRE DE L’AFGHANISTAN POST-TALIBAN
4Il importait, à l’automne 2001, de déterminer qui devrait superviser la gestion provisoire du pays. Bien qu’ayant lancé l’opération militaire qui allait aboutir au renversement de l’Émirat islamique, les États-Unis, peu au fait des problèmes géopolitiques de la région, préférèrent confier « le fardeau de l’aprèstaliban » [12] à l’ONU.
5Sans s’impliquer directement, les Nations Unies vont, par l’intermédiaire de Lakhdar Brahimi [13], représentant spécial du secrétaire général pour l’Afghanistan, jouer les bons offices entre les protagonistes afghans. Leur action conduira à la convocation de la Conférence de Petersberg et à l’adoption de l’Accord de Bonn (A), cet accord mettant en place des institutions intérimaires et lançant le processus d’élaboration d’une nouvelle Constitution (B).
A – LA CONFÉRENCE DE PETERSBERG ET L’ADOPTION DE L’ACCORD DE BONN
6Sous l’égide de l’ONU, des délégués afghans furent réunis en Allemagne [14] près de Bonn (1) et adoptèrent un Accord « définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes » (2).
1 – La Conférence de Petersberg
7La gestion de l’après-guerre put être présentée comme un véritable « fardeau », car le différend politique entre l’Alliance du Nord [15] et les Taliban se doublait d’un antagonisme ethnique entre un mouvement d’opposition composé principalement de Tadjiks, d’Ouzbeks et d’Hazaras et un pouvoir taliban exclusivement patchoune, l’ethnie majoritaire en Afghanistan. Ceci était d’autant plus complexe si on ajoutait à cette problématique les affinités politiques et ethniques des puissances régionales : brevitis causa, l’Iran, l’Inde et la Russie soutenaient l’Alliance du Nord alors que le Pakistan appuyait le régime des Mollahs. Le conflit afghan ainsi que la potentialité de son extension au « Pays des Purs », puissance nucléaire officielle depuis le 31 mai 1998 [16] et d’un embrasement corrélatif de la région, constituaient bien « une menace à la paix et à la sécurité internationales » qui fondait l’ONU à agir.
8La question était de savoir quel allait être le degré d’implication de l’« Organisation mondiale » [17]. En novembre 2001, le professeur Charles-Phi-lippe David écrivait qu’ « il était à prévoir que l’Afghanistan s’ajoute (...) à la liste des États et des territoires qui se retrouvent sous quasi protectorat international, comme le Timor oriental, la Bosnie et le Kosovo – des exemples plus ou moins réussis de “mises en tutelle” » [18]. Or, dans le cas afghan, les responsables onusiens ont tout entrepris pour ne pas s’engager directement dans la gestion d’un pays réputé hostile à toute ingérence étrangère et qui aurait nécessité des moyens humains et financiers importants. Dès le début des frappes, le secrétaire général avait prévenu qu’« il n’était pas question de faire de l’Afghanistan un protectorat de l’ONU » [19]. L’Organisation mondiale s’est donc efforcée de jouer les bons offices entre les différentes parties afghanes pour qu’elles résolvent elles-mêmes les difficultés posées.
9Dans cette perspective, s’ouvrit, le 27 novembre 2001, au château de Petersberg, une Conférence « interafghane » dont le but était, selon des responsables onusiens, de « dégager une formule pour l’administration provisoire de l’Afghanistan » [20]. Étaient réunis, autour de l’équipe de Lakhdar Brahimi, 28représentants afghans répartis en quatre délégations : l’Alliance du Nord, désormais baptisée « Front Uni » conduite par Younès Kanouni, « ministre de l’Intérieur » de cette coalition; le « groupe de Rome » rassemblant les fidèles de l’ex-roi Mohammed Zaher Chah [21] sous la houlette de Abdul Sattar Sirat, ancien ministre de la Justice sous la monarchie ; le « groupe de Peshawar » constitué par l’ethnie patchoune sous l’égide du chef spirituel Sayed Ahmad Gailani, favorable à l’ex-Roi et le « groupe de Chypre » emmené par Houmayoun Jareer sous influence iranienne [22].
10D’une manière générale, au cours de cette conférence, l’ONU laissa une grande latitude aux délégués afghans. Ainsi, le porte-parole de Lakhdar Brahimi, Ahmad Fawzi expliqua que « [l]es Nations Unies proposent, les Afghans décident » [23]. La prise soudaine de Kaboul par les troupes de l’Alliance du Nord, le 13 novembre 2001, bouscula les négociateurs et fit définitivement pencher les rapports de force en faveur de cette coalition qui contrôlait désormais la quasi totalité du territoire afghan.
11« Résolus à mettre fin au tragique conflit dont l’Afghanistan est le théâtre et à promouvoir la réconciliation nationale, une paix durable, la stabilité et le respect des droits de l’homme dans le pays » [24], les délégués afghans signèrent le 5 décembre 2001, en présence du Chancelier Gerhard Schröder et de son ministre des Affaires étrangères, Joschka Fischer, un accord, dénommé « Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes » [25]. Par la résolution 1383, le Conseil de sécurité « [fit] sien » [26] cet accord. Dans son rapport du 18 mars 2002, Kofi Annan souligna que ce texte constituait « une occasion historique pour le peuple afghan de sortir d’un cycle de conflit et de pauvreté dévastatrice et de s’engager dans la reconstruction et le développement pacifique » [27].
2 – Les principales dispositions de l’Accord de Bonn
12L’Accord de Bonn prévoyait l’instauration d’une « Administration intérimaire » en vue d’assurer « la conduite des affaires courantes de l’État » [28]. Elle était habilitée à prendre « des décrets pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement de l’Afghanistan » [29]. Sa direction fut confiée à un président, en la personne du pachtoune Hamid Karzaï [30]. Elle comprenait, en outre, 5 vice~présidents et 23membres qui pouvaient tous, sauf le président, diriger un ministère [31]. Tous les membres de l’Administration furent désignés par les participants aux négociations « sur la base de leur compétence professionnelle et de leur intégrité personnelle (…) en tenant dûment compte de la composition ethnique, géographique et religieuse de l’Afghanistan et de l’importance qui s’attache à la participation des femmes » [32]. On peut noter que le Président Karzaï était entouré de la troïka qui se veut l’héritière de feu le commandant Ahmed Chah Massoud [33], à savoir Younès Kanouni au ministère de l’Intérieur, le docteur Abdullah Abdullah au ministère des Affaires étrangères et le maréchal Mohammed Fahim à la tête du ministère de la défense [34].
13« [D]épositaire de la souveraineté afghane », l’Accord de Bonn prévoyait que l’Administration intérimaire « occupe le siège de l’Afghanistan à l’Organisation des Nations Unies et dans ses institutions spécialisées, ainsi que dans les autres institutions et conférences internationales » [35].
14Quant aux étapes de la reconstruction politique du pays, l’accord stipulait que dans les six mois à dater de l’entrée en fonction de l’Administration intérimaire, une « Loya Jirga d’urgence » devrait être « ouverte par Sa Majesté Mohammed Zaher » avec pour objectif de décider de la mise en place d’une « autorité de transition (...) qui dirige l’Afghanistan jusqu’à l’élection d’un gouvernement pleinement représentatif par des élections libres et régulières » [36]. L’Accord de Bonn prévoyait en outre la convocation d’une seconde Loya Jirga mais cette fois-ci « constituante », « afin d’adopter une nouvelle constitution » [37]. Jusqu’à l’adoption de cette dernière, serait appliquée la Constitution octroyée en 1964 par le Roi Zaher Chah qui établissait monarchie constitutionnelle [38], à l’exclusion des dispositions « relatives à la monarchie et aux corps exécutif et législatif » [39]. L’Accord disposait enfin que pour « aider la Loya Jirga constituante à rédiger le projet de Constitution, l’Administration de transition constitue une commission constituante dans les deux mois suivant sa mise en place, avec l’aide de l’Organisation des Nations Unies » [40].
B – L’APPLICATION DE L’ACCORD DE BONN : L’ADMINISTRATION KARZAÏ ET LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA NOUVELLE CONSTITUTION
15Après que Burhanuddin Rabbani, Président officiellement reconnu par les Nations Unies [41] durant l’interrègne taliban s’est résigné – contrairement à 1992– à laisser le pouvoir [42], l’Administration intérimaire de Hamid Karzaï entra en fonction le 22 décembre 2001 [43]. Malgré les difficultés auxquelles elle dut faire face (1), elle lança le processus d’élaboration de la nouvelle Constitution (2).
1 – Les difficultés de l’Administration Karzaï
16Dès sa mise en place, les tensions ethniques et politiques étaient fortes au sein l’Administration intérimaire [44], dont Kofi Annan a pu remarquer que les membres « ne constituaient pas un groupe cohérent » [45]. De plus, force était de constater que le collège provisoire comptait ses plus fidèles soutiens dans le peuple afghan, parmi les dirigeants internationaux et non parmi les chefs de l’ancienne opposition aux Mollahs, les fameux « seigneurs de guerre » [46]. Ainsi, Gulbuddin Hekmatyar, chef du parti Hezb-e-Islam accusa immédiatement Hamid Karzaï d’être une « marionnette des États-Unis » [47] et déclara que le nouveau pouvoir à Kaboul était « dépourvu de légitimité » [48]. Des affrontements eurent eu lieu entre potentats régionaux et ont eu tendance à dégénérer lors des nominations des nouveaux gouverneurs. Ainsi, le gouverneur de Gardez, Hadji Saïfullah s’opposa manu militari à son remplacement par Pacha Kahn, nommé par le gouvernement de Kaboul [49]. Les tensions politiques, ethniques et les querelles de personnes qui apparaissaient en filigrane restaient donc très importantes [50] et l’Administration intérimaire ne parvenait pas à étendre son autorité au-delà de la capitale.
17Se greffait à ces dissensions internes le fait que le mouvement taliban n’était pas éradiqué et commençait même à se restructurer. En conséquence, l’insécurité et l’instabilité s’accroissaient dans le pays [51]. Pour y remédier, tout en réaffirmant que « la responsabilité du maintien de la sécurité, de la loi et de l’ordre dans le pays revient aux Afghans eux-mêmes » [52] et dans l’attente de la constitution d’une armée nationale [53], le Conseil de sécurité « [autorisa], comme prévu à l’annexe I de l’Accord de Bonn, la constitution pour six mois d’une force internationale d’assistance à la sécurité pour aider l’Autorité intérimaire afghane à maintenir la sécurité dans Kaboul et ses environs » [54]. Les premiers éléments de la « Force internationale d’assistance à la sécurité » ( FIAS ) [55], arrivèrent dans la nuit du 20 au 21 décembre 2001 sur la base aérienne de Bagram [56]. Très rapidement, Hamid Karzaï demanda au Conseil de sécurité une extension de la durée et des compétences de la FIAS à d’autres villes que Kaboul. Au début réticents car redoutant un enlisement durable [57], les États-Unis et les États européens finirent par accepter [58].
18Cependant, malgré les tensions au sein de l’Administration et l’insécurité grandissante, le processus de reconstruction politique poursuivait son cours. Le 28 mars 2002, pour aider l’Administration intérimaire, le Conseil de sécurité avait d’ailleurs décider la création de la Mission d’Assistance des Nations Unies en l’Afghanistan ( MANUA ) [59].
19La « Loya Jirga d’urgence » [60] fut ouverte par l’ex-roi Zaher Chah, le 11 juin 2002 [61]. Après que ce dernier a renoncé officiellement à tout poste [62], Hamid Karzaï fut élu par les délégués [63] à la tête de l’Administration de transition [64] chargée de gouverner le pays jusqu’à l’adoption d’une nouvelle Constitution. Cette Loya Jirga s’est achevée le 19 juin 2002 [65].
2 – Le processus d’élaboration de la nouvelle constitution
20Le processus d’élaboration de la future constitution débuta le 5 octobre 2002 avec la nomination par le Président Karzaï des neuf membres de la Commission de préparation de la nouvelle Constitution dont la présidence fut confiée au professeur Naematullah Shahrani, vice-président de l’Administration de transition. Sa tâche était d’élaborer un avant-projet constitutionnel. Dans un second temps, une Commission constitutionnelle de 35 membres fut désignée par le Président afin de se prononcer sur cet avant-projet, l’amender, consulter la population dans toutes les régions afghanes et même parmi les réfugiés en Iran ou au Pakistan, en faisant activement participer les femmes, puis élaborer un projet constitutionnel [66]. Le 3 novembre 2003, cette Commission remit au Président Hamid Karzaï, à l’ex-Roi Zaher Chah ainsi qu’aux plus hautes autorités du pays et aux corps diplomatiques, un projet de Constitution. On peut relever que ce projet de constitution répondait aux vœux du Président Karzaï en ce sens qu’il s’inspirait du modèle américain [67] et dessinait donc un régime globalement de type présidentiel [68].
21Restait à ce que le pouvoir constituant – qui appartient en Afghanistan à la Loya Jirga – se prononce sur ce projet. Après plusieurs reports [69], le 14 décembre 2003, Zaher Chah ouvrit la Loya Jirga constituante : 502 délégués venus de tout l’Afghanistan [70] entamèrent leurs travaux sur le projet de la Commission [71]. Les principales lignes de fractures entre les délégués étaient relatives à la forme du régime, à la place de l’Islam et à la représentation des différentes ethnies du pays. Devant l’enlisement des débats [72], Lakhdar Brahimi [73] et l’Ambassadeur des États-Unis en Afghanistan, Zalmay Khalilzad jouèrent les médiateurs. Le 4 janvier 2004, les membres de la Loya Jirga constituante parvinrent à un accord [74].
II – LA CONSTITUTION DU 4 JANVIER 2004 ET LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’AFGHANISTAN
22La Constitution adoptée le 4 janvier 2004 [75] par la Loya Jirga constituante porte création de la « République islamique d’Afghanistan ». Nous étudierons les principales caractéristiques du nouvel État (A) et quelles en sont les principales institutions (B).
A – LE NOUVEL ÉTAT ISLAMIQUE D’AFGHANISTAN
23A la lecture de la nouvelle Constitution afghane, ressortent quatre caractères majeurs : la République islamique d’Afghanistan se veut unie (1), à la fois démocratique et islamique (2), protectrice des droits des hommes et des femmes (3), et enfin, pleinement intégrée dans la Communauté internationale (4).
1 – Un État uni
24Le préambule de la nouvelle Constitution proclame l’unité de l’Afghanistan. L’article 1er dispose que le pays est « une République unitaire et indivisible » [76]. Ces notions sont fondamentales pour maintenir la cohésion d’un pays historiquement multiethnique [77]. Dans cette perspective, le texte constitutionnel impose aux autorités afghanes d’assurer l’unité nationale et l’égalité entre les ethnies du pays [78]. Elle dispose qu’est Afghan, tout citoyen d’Afghanistan [79], en précisant que la « nation afghane » est composée de différents groupes ethniques dont elle dresse une liste non exhaustive [80]. Elle proclame solennellement que les citoyens afghans – hommes et femmes [81] – sont égaux devant la loi et que toute forme de discrimination est interdite [82].
25Témoignant de la difficile coexistence interethnique, les débats de la Loya Jirga constituante furent houleux quant au choix des langues officielles. Il a été finalement décidé, dans l’article 16 alinéa 1er de la Constitution, que le pachtou et le dari seraient les langues officielles de l’État. Mais, sous la pressions des délégués d’autres ethnies, il a été rajouté un alinéa 2 selon lequel, l’Ouzbek, le Turkmène, le Baloutche, le Pashaï, le Nouristani et le Pamiri deviendront la troisième langue officielle dans les régions du pays où elles sont majoritairement parlées [83].
26En écho à la proclamation de l’unité de la nation afghane, l’article 1er de la Constitution dispose que l’Afghanistan est « une République islamique ».
2 – Un État démocratico-islamique
27Ce caractère religieux est traditionnel et même naturel dans un État qui s’est cimenté autour de l’élément fédérateur qu’était et qui demeure aujourd’hui, la religion musulmane [84]. Ainsi, la Constitution a été adoptée « au nom de Dieu » et les références à l’Islam sont multiples dans le texte constitutionnel [85]. Outre le nom officiel du nouvel État, on les retrouve, par exemple, dans les symboles nationaux (le drapeau [86] ou l’hymne [87] ), dans le calendrier de l’État basé sur le pèlerinage du Prophète [88] mais aussi dans l’obligation faite au Président et aux ministres d’être de confession musulmane [89] ou encore dans la promotion de l’éducation religieuse [90]. Dans cette perspective, l’article 2 consacre logiquement l’Islam comme religion d’Etat [91].
28Plus intéressant juridiquement, l’article 3 de la Constitution dispose qu’aucune loi ne peut être contraire « aux croyances et aux prescriptions de l’Islam sacré ». Or, il faut rappeler que l’article 3 du projet constitutionnel du 3 novembre 2003 stipulait qu’aucune loi ne peut être contraire « à l’Islam et aux principes de la Constitution ». Dans le texte définitif, la mention du respect de la norme constitutionnelle a disparu. Cette disparition mettrait donc implicitement l’Islam au sommet de la pyramide normative afghane et non la Constitution elle-même [92]. Ce glissement vers un régime de type théocratique et la doctrine du velayat faqih [93] est arrêté, d’une part, par le fait qu’explicitement, la Constitution n’établit pas clairement la hiérarchie normative – elle oscille constamment entre l’imposition du respect de la Loi et le respect de l’Islam – et qu’elle prévoit l’instauration d’un contrôle de constitutionnalité [94]. D’autre part, est mis en place un système démocratique. En effet, l’établissement et le respect de la démocratie est une obligation imposée à l’État [95]. La souveraineté est exercée par la « nation » qui l’exerce directement ou par l’intermédiaire de ses représentants [96]. Ainsi, l’article 32 de la Constitution octroie le droit de vote et d’éligibilité à tout citoyen afghan.
3 – Un État qui garantit les droits de l’homme… et de la femme
29D’une manière générale, toute constitution moderne énonce et protège les droits et libertés fondamentaux de l’homme. La nouvelle Constitution afghane n’y fait pas exception [97]. Cette question a été d’ailleurs traitée avec intérêt dans un pays où le statut des femmes est historiquement précaire [98]. Malgré la pression des conservateurs et des intégristes [99], la nouvelle Constitution proclame solennellement l’égalité entre les hommes et les femmes et condamne toute forme de discrimination [100]. A ce propos, il faut remarquer que la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 est mentionnée deux fois dans le texte constitutionnel : dans le préambule et dans l’article 7 [101]. En outre, nous verrons que la Constitution met en place un certain système de discrimination positive en ce sens qu’elle réserve des places aux femmes dans certaines institutions [102].
30Le texte constitutionnel détaille donc toute une série de droits et libertés. Ainsi, outre le droit à la vie [103], la Constitution reconnaît la liberté et la dignité de l’homme comme des droits inviolables [104]. La présomption d’innocence [105] et les droits de la défense [106] sont consacrés. Les poursuites et les sanctions pénales doivent se faire dans le cadre de la loi [107]. La torture est prohibée ainsi que tout châtiment contraire à la dignité humaine [108]. L’article 34 proclame la liberté d’expression comme un droit inviolable. L’article 35 consacre la liberté d’association et de constituer des partis politiques [109]. De même, le droit de manifestation est reconnu [110], comme le droit au secret de la correspondance [111], le droit de propriété [112] ou de voyager librement [113]. La Constitution insiste en outre sur le droit à l’éducation [114]. Elle consacre le droit au travail [115] et interdit le travail forcé, y compris pour les enfants [116]. Elle promeut le droit à la santé [117]. Elle consacre la famille comme unité fondamentale de la société [118]. Elle assure la protection des étrangers [119]. Enfin, elle reconnaît un certain droit à l’environnement en ce sens qu’elle impose à l’État de prendre des mesures afin de préserver les forêts et l’environnement [120].
31Pour assurer le respect de ces droits, la Constitution prévoit la création d’une commission indépendante des droits de l’homme [121]. Toute personne dont les droits ont été violés pourra saisir cette commission. Cette dernière aura pour fonction de faire connaître aux autorités des cas de violation et pourra porter assistance aux victimes [122].
4 – Un État indépendant et ouvert
32« Carrefour de civilisations, carrefour des ambitions » [123], l’Afghanistan a toujours eu une histoire chaotique [124] avec ses voisins [125]. S’il émergea en tant qu’État en 1747 [126], le pays fut longtemps sous domination étrangère et aujourd’hui encore, les puissances régionales limitrophes, le Pakistan, l’Inde ou l’Iran, gardent une grande influence.
33Rompant avec l’autarcie et l’isolationnisme du régime des Mollahs et tout en soulignant à plusieurs reprises que l’État devra assurer le respect de l’unité, l’indépendance et l’intégrité territoriale du pays [127], la Constitution donne pour obligation aux pouvoirs publics d’insérer pleinement le pays dans la Communauté internationale. Elle dispose notamment que l’État afghan doit respecter la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que les conventions et traités internationaux signés par l’Afghanistan [128]. Elle affirme de plus la nécessité pour le pays d’entretenir des rapports de « bon voisinage » avec les États étrangers [129]. A ce propos, on peut rappeler qu’a été signée entre l’Afghanistan et ses voisins (l’Iran, le Pakistan, la Chine, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan) la Déclaration de Kaboul sur les relations de bon voisinage, en date du 22 décembre 2002.
B – LES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’AFGHANISTAN
34La forme du régime a été très controversée lors des débats de la Loya Jirga constituante. Hamid Karzaï et plus largement l’ethnie pachtoune, avec en arrière-fond les États-Unis, étaient favorables à l’instauration d’un régime présidentiel [130] alors que les anciens Moudjahidin optaient pour un système parlementaire [131]. Comme nous l’avons mentionné, le projet constitutionnel du 3 novembre 2003 consacrait un système plutôt présidentiel [132]. La Constitution du 4 janvier 2004 a reconduit une séparation globalement stricte des pouvoirs, mais sous la pression des opposants au Président Karzaï, a renforcé les prérogatives du Parlement et comporte des éléments de collaboration des pouvoirs comme l’interpellation ou l’initiative législative pour le Gouvernement et le parlement. Nous étudierons le Président d’Afghanistan (1), le Gouvernement (2), le « père de la nation » (3), l’Assemblée nationale (4) et la Loya Jirga (5) [133].
1 – Le Président d’Afghanistan
35Le Président d’Afghanistan est le chef de l’État [134]. Il est secondé par deux vice-présidents [135]. Lors des élections présidentielles, le candidat à la présidence [136] doit publiquement désigner les candidats au poste de vice~présidents [137]. Le Président est élu à la majorité absolue et au suffrage universel direct [138]. Son mandat est de cinq ans, renouvelable une fois [139]. Après son élection, le nouveau Président doit prêter serment devant Dieu et en présence des membres de l’Assemblée nationale et du président de la Cour suprême [140]. Dans le cadre de ses fonctions, il doit prendre en considération les intérêts du peuple afghan et ne doit pas agir sur le fondement de particularismes linguistiques, ethniques, religieux, politiques ou régionaux [141].
36Quant à ses attributions, en vertu de l’article 64 de la Constitution, le président doit veiller au respect de la Constitution. Il lui appartient de déterminer, avec l’accord de l’Assemblée nationale, les politiques fondamentales de la nation. Il est le « commandant en chef » des forces armées d’Afghanistan. Avec l’accord de l’Assemblée nationale, il déclare la guerre et arrête les cessez-le-feu. Il lui revient de prendre les mesures appropriées pour défendre l’intégrité territoriale et l’indépendance du pays. Avec l’approbation du Parlement, il peut envoyer des contingents des forces armées à l’étranger. Il peut convoquer une Loya Jirga sauf dans une des situations prévues à l’article 68 [142]. Il déclare l’état d’urgence et y met fin avec l’accord de l’Assemblée nationale [143]. Il lui appartient d’accepter la démission des vice-présidents. Il a la charge de nommer, outre les membres du gouvernement, plusieurs personnalités [144], dont les chefs de mission diplomatiques auprès des États étrangers et des organisations internationales. Il reçoit les lettres de créance des missions étrangères en poste en Afghanistan. Il signe les lois et les décrets législatifs. Il a le droit de grâce. Il délivre les médailles et les titres honorifiques. Enfin, en vertu de l’article 65, il peut convoquer des référendums sur des sujets nationaux importants touchant aux domaines politiques, sociaux ou économiques.
37Il faut préciser que si le Président n’est pas politiquement responsable devant l’Assemblée nationale, existe une procédure d’impeachment. En effet, 1/3 des membres de la Wolesi Jirga peut mettre en accusation le Président pour crimes contre l’humanité, trahison nationale ou crime [145]. Si 2/3 des membres de la chambre basse vote la mise en accusation, une Loya Jirga est convoquée dans le mois. Si cette dernière vote l’accusation à une majorité des 2/3, le président est déchu et est renvoyé devant une Cour spéciale composée de six membres, à savoir trois membres de la Wolesi Jirga et trois juges de la Cour suprême nommés par Loya Jirga et le Président de la Meshrano Jirga.
2 – Le gouvernement
38Le gouvernement travaille « sous la direction du Président » [146]. Les membres du gouvernement sont nommés par ce dernier et cette nomination doit être approuvée par l’Assemblée nationale [147]. Un ministre [148] peut être choisi au sein comme en dehors de l’Assemblée nationale [149]. Il doit prêter serment devant le président [150]. Les ministres sont responsables devant le président et la Wolesi Jirga [151]. Les membres du gouvernement peuvent participer à chaque session de l’Assemblée de leur propre chef ou à la demande des parlementaires [152]. Comme le président, un ministre ne peut pas agir sur le fondement de particularismes linguistiques, ethniques religieux, politiques ou régionaux [153].
39L’article 75 fixe les prérogatives du gouvernement : il doit assurer l’exécution de la Constitution, des lois et des décisions de justice, il doit protéger l’indépendance de l’Afghanistan, défendre son intégrité territoriale et sauvegarder ses intérêts au sein de la Communauté internationale. Le gouvernement assure l’ordre public et doit lutter contre la corruption [154]. Il prépare le budget, régule les affaires financières [155] et protège la santé publique. Il promeut les programmes sociaux, culturels, économiques et le progrès technologique. Enfin, il a pour tâche de rapporter à l’Assemblée nationale à la fin de l’année fiscale les résultats accomplis et les objectifs pour l’année suivante.
3 – Le « père de la Nation »
40Le retour d’exil de Zaher Chah [156], initialement prévu pour le nouvel an afghan avait été repoussé [157] et le « père de la nation », comme le dénomma le Président Karzaï, rentra finalement dans son pays le 18 avril 2002. Mais si l’ancien souverain symbolisait pour son peuple l’unité et la paix en Afghanistan, il ne faisait pas l’unanimité au sein de l’Administration intérimaire, notamment dans sa frange tadjik, où l’on craignait que cet ex-Roi, « mis en réserve de la république » ne rende le pouvoir aux Patchounes ou qu’il le reprenne lui-même en restaurant la monarchie [158]. L’ex-Roi renonça au pouvoir et se contenta d’attributions symboliques comme la fonction d’ouvrir les Loya Jirga. Le chapitre XII de la Constitution lui confirme le titre de « Père de la nation » et dispose qu’il le conserve jusqu’à la fin de sa vie [159]. Il faut préciser que ce titre lui est conférer intuitu personae et ne vaut donc pas pour ses héritiers. D’ailleurs, ce chapitre figure dans les « dispositions transitoires » de la Constitution.
4 – Le pouvoir législatif : l’Assemblée nationale
41L’Assemblée nationale d’Afghanistan incarne la volonté du peuple et représente toute la nation afghane [160]. Elle se réunit en deux sessions ordinaires par an [161]. Bicamérale, elle se compose de la Wolesi Jirga ou chambre du peuple et la Meshrano Jirga, c’est-à-dire la chambre des Anciens [162].
42La chambre basse est la Wolesi Jirga. Les députés sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans [163]. Leur nombre est proportionnel à la population de chaque région et ne peut pas excéder 250 au total [164]. La Constitution précise que le système électoral devra aboutir à une juste représentation de l’ensemble du peuple afghan et qu’au moins deux femmes devront être élues dans chaque région [165].
43La chambre haute est la Meshrano Jirga. Ses membres sont élus ou désignés. Ainsi, chaque conseil de province élit, parmi ses membres, une personne qui siégera pour une période de quatre ans et chaque conseil de district élit, en son sein, une personne pour un mandat de trois ans. Le Président désigne, parmi des experts, le tiers restant pour une durée de cinq ans. Le chef de l’État doit impérativement nommer deux représentants des handicapés, deux des nomades Kochis ainsi que 50% de femmes [166].
44D’une manière générale, l’Assemblée nationale ratifie, modifie ou abroge les lois et les décrets législatifs. Elle approuve les plans économiques, sociaux, culturels et de développement technologique ainsi que le budget de l’État. Elle crée ou modifie les entités administratives. Enfin, elle ratifie ou abroge les traités et accords internationaux [167]. Les commissions des deux chambres peuvent poser des questions aux ministres qui y répondent oralement ou par écrit [168].
45Le Parlement vote la loi. La loi est définie par l’article 94 de la Constitution comme l’acte adopté par les deux chambres de l’Assemblée nationale et approuvé par le président [169]. L’initiative législative appartient concurremment au gouvernement et aux parlementaires [170], sauf dans les domaines budgétaires [171] et financiers dans lesquels seuls les membres du gouvernement ont l’initiative [172]. Quant à la procédure législative, il faut relever que les projets de lois doivent d’abord être soumis à la Wolesi Jirga, qui a un mois, pour se prononcer et transmettre le texte approuvé à la Meshrano Jirga. Cette dernière dispose de quinze jours pour voter le texte [173]. En vertu de l’article 100 de la Constitution, dans le cas où persiste un désaccord entre les chambres, un comité mixte paritaire est chargé de résoudre le litige.
46Plus spécialement, la Wolesi Jirga peut décider de l’interpellation des ministres [174]. En application de l’article 92, cette interpellation se fait sur la base d’une proposition d’un 1/10 des membres de la Chambre, Chambre qui peut voter une motion de défiance à la majorité de ses membres [175]. Autres « pouvoirs spéciaux » alloués à la Wolesi Jirga, en cas de désaccord avec la Meshrano Jirga, elle a le dernier mot sur les programmes de développement de l’État et le budget [176]. Enfin, la Wolesi Jirga a le pouvoir de mettre sur pied une commission spéciale si 1/3 de ses membres souhaitent se renseigner ou étudier l’action gouvernementale [177].
5 – La Loya Jirga
47La Loya Jirga est « la plus haute représentation du peuple afghan » [178]. Elle rassemble les membres de l’Assemblée nationale, les gouverneurs de provinces et les conseils de districts [179]. Les ministres, les membres de la Cour suprême peuvent participer aux débats mais sans droit de vote [180]. En vertu de l’article 111 de la Constitution, une Loya Jirga peut être convoquée pour prendre des décisions sur des problèmes touchant à l’indépendance, la souveraineté nationale, l’intégrité territoriale et les intérêts suprêmes du pays, pour réviser la Constitution [181] et pour poursuivre le président conformément aux dispositions de l’article 69 de la Constitution. Sauf dans les cas prévus par la Constitution, les décisions de la Loya Jirga sont prises à la majorité [182]. Les débats de la Loya Jirga sont publics sauf si des membres demandent le secret et que cette requête est acceptée par la Loya Jirga [183].
48L’adoption de la Constitution du 4 janvier 2004 était la dernière étape fixée par l’Accord de Bonn, avant la tenue d’élections présidentielles – qui devaient être organisées en juin, mais qui se dérouleront vraisemblablement plus tard [184] –, puis d’élections législatives.
49Mais, la reconstruction politique de l’Afghanistan ne sera pleinement achevée qu’avec la pacification du pays et le rétablissement de la sécurité [185]. Or, il faut constater que malgré la présence de la FIAS [186], le mouvement taliban se reforme et qu’il semble s’être allié avec Gulbuddin Hekmatyar [187] pour renverser le nouveau pouvoir. De surcroît, au sein de l’Administration de transition, les tensions politiques et ethniques sont persistantes. Ainsi, un groupe d’une vingtaine d’anciens délégués de la Loya Jirga constituante emmené par Abdoul Hâfez Mansour, proche du Jamiat-e-Islami ont prétendu, fin janvier 2004 que le texte constitutionnel signé par le Président Karzaï était différent de celui approuvé par les 502 délégués le 4 janvier en ce sens qu’il renforçait le poids du président et de l’ethnie pachtoune dans les institutions.
50En conclusion, il faut constater que « le processus de Bonn est entré dans la phase la plus critique et la plus susceptible de diviser la société » [188]. Il appartient donc aux Afghans eux-mêmes de répondre à l’avertissement lancé par Lakhdar Brahimi aux membres de la Loya Jirga constituante, le soir de l’adoption de la nouvelle Constitution : « Of course, we all know that all we have tonight is a number of pages on which words in Dari and Pashtu are written. It will be your responsibility (...) to translate these words on a piece of paper into a living reality » [189].
Notes
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[1]
L. Brahimi, Speech of the Special Representative of the Secretary-General for Afghanistan at the opening of the Emergency Loya Jirga, Kabul, 11 June 2002.
-
[2]
Sur Oussama Ben Laden : voy. R. Jacquard, Au nom d’Oussama Ben Laden, Paris, Broché, Jean Picollec, 2001,400 p.
-
[3]
Al-Qaida signifie « organisation » en arabe.
-
[4]
Sur ce pays : J.-M. Balencie, A. de la Grange, Mondes rebelles - Guérillas, milices, groupes terroristes, Paris, Éditions Michalon, 2001, p. 367-402.
-
[5]
Le mot Taliban ou Taleban est le pluriel de Taleb qui signifie « étudiant en théologie » : voy. M. Barry, « Afghanistan : les séminaristes de la guerre », Politique internationale, 1996-1997, n° 74, p. 69-96; S. Allix, « De la résistance à la prise de Kaboul, l’histoire secrète des Talibans », Le Monde diplomatique, janvier 1997, p. 4 et 5; A. Rashid, L’ombre des Talibans, Paris, Autrement, 2001,287 p.
-
[6]
Après le retrait des forces soviétiques et la chute du Président néocommuniste Mohammed Najibullah en 1992, Kaboul tomba aux mains des Moudjahidin. Ces derniers procla-mèrent la République islamique d’Afghanistan mais ne tardèrent pas à se déchirer le pouvoir jusqu’à ce qu’ils en furent écartés par les Taliban, en 1996. Les fondamentalistes établirent alors « l’Émirat islamique d’Afghanistan » et mirent en place sous la houlette de leur chef, Mohammad Omar, un mollah de village autoproclamé « Emir al-Momeneen » (Commandeur des Croyants), un régime totalitaire et obscurantiste. Pour une biographie sommaire de Mollah Mohammad Omar, voy. F. Chipaux, « Le mollah Omar, chef suprême et autre cible de l’opération « Liberté immuable » », Le Monde, 1er novembre 2001, p. 4; P. de Beer, « Oussama et Omar, alliés contre nature », Le Monde, 8 décembre 2001, p. 16-17 et pour un des rares entretiens du chef taliban : voy. M. Omar, « L’Islam au bout du fusil… », Entretien conduit par Bizhan Torabi, Politique internationale, 1996-1997, n° 74, p. 135-143.
-
[7]
Sur la légalité de cette intervention au regard du droit international : voy. (entre autres) : O. Corten, F. Dubuisson, « Opération Liberté immuable » : une extension abusive du concept de légitime défense », RGDIP, 2002, tome CVI, p. 51-77; P. Dailler, « Les Nations Unies et la légitime défense », in Onzièmes Rencontres internationales d’Aix-en-Provence, Les Nations Unies et l’Afghanistan, colloque des 17 et 18 janvier 2003 en l’honneur d’Ahmed Mahiou, Paris, Pedone, 2003, p. 47-76 et plus particulièrement p. 63-76; L. Lombart, « Le 11 septembre et le droit international », in J.-M. Pontier (dir.), Quel droit pour le XXIe siècle ?, Actes du colloque de l’École doctorale des Sciences juridiques et politiques, Aix-en-Provence, PUAM, 2003, p. 69-84.
-
[8]
Sur la problématique du soutien des Taliban au terrorisme international : voy. R. Kherad, « La paix et la sécurité internationales à l’épreuve du régime des Tâlebân (actes de terrorisme et logique de coercition) », in Onzièmes Rencontres internationales d’Aix-en-Pro-vence, op. cit., p. 47-76 et plus particulièrement p. 63-76.
-
[9]
Le retrait soviétique s’est opéré après la conclusion des Accords de Genève du 14 avril 1988 : voy. Y. Ghebali, R. L’Homme, « Les accords de Genève sur le règlement de la situation concernant l’Afghanistan », AFDI, 1988, p. 91-107.
-
[10]
Pour une approche plus large, notamment économique : voy. P. Marsden, « Afghanistan : the reconstruction process », International Affairs, 2003, vol. 79, n° 1, p. 91-105. On peut préciser qu’une conférence des donateurs s’est réunie le 17 mars 2003 à Bruxelles : 2 milliards de dollars y ont été alloués pour la reconstruction du pays.
-
[11]
Expression utilisée pour désigner l’Afghanistan des Taliban par Olivier Weber : O.Weber, « Voyage au cœur de la mollarchie », Le Point, n° 1514,21 septembre 2001, p. 23-25.
-
[12]
Selon l’expression du professeur Alain Pellet : A. Pellet, « Malaise dans la guerre : à quoi sert l’ONU ? », Le Monde, 15 novembre 2001, p. 16.
-
[13]
Lakhdar Brahimi a été ministre des Affaires étrangères d’Algérie de 1991 à 1993. Puis, il fut représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour Haïti de 1994 à 1996, pour l’Afrique du Sud post-apartheid et pour l’Afghanistan de juillet 1997 à octobre 1999. Par la suite, secrétaire général adjoint chargé des missions spéciales d’appui aux efforts de prévention et de maintien de la paix, il rédigea un rapport sur les opérations de maintien de la paix (voy. Assemblée générale - Conseil de sécurité, Rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix de l’Organisation des Nations Unies, 21 août 2000, A/55/305 - S/2000/809). Le 3 octobre 2001, il fut de nouveau nommé représentant spécial du secrétaire général pour l’Afghanistan. Voy. sa communication in Onzièmes Rencontres internationales d’Aix-en-Provence, op. cit., p. 19-26.
-
[14]
Sur le rôle de la diplomatie allemande dans la crise : voy. G. Marion, « La réunion consacre le nouveau visage offensif de la diplomatie allemande », Le Monde, 25-26 novembre 2001, p. 2.
-
[15]
Il faut préciser que l’Alliance du Nord n’était pas elle-même un mouvement homogène : voy. F. Chipaux, « L’Alliance du Nord, collection de seigneurs de guerre et de commandants », Le Monde, 14 novembre 2001, p. 4.
-
[16]
H. Kempf, « Islamabad est dotée d’une puissance nucléaire rustique mais inquiétante », Le Monde, Horizons-dossier spécial « Le Pakistan ou l’impossible démocratie », 14-15 octobre 2001, p. 12; voy. aussi I. Cordonnier, « Les enjeux régionaux autour du Pakistan », Politique étrangère, 2002-2, p. 285-296.
-
[17]
Selon l’expression du professeur Michel Virally : M. Virally, L’organisation mondiale, Paris, Armand Colin, 1972,587 p.
-
[18]
C.-P. David, « Après le 11 septembre, le déluge ? », Actualité et Droit international, novembre 2001, document disponible à l’adresse hhttp :// www. ridi. org/ adi. A ce propos, sur les degrés d’internationalisation du pouvoir constituant : voy. N. Maziau, « L’internationalisation du pouvoir constituant - Essai de typologie : le point de vue hétérodoxe du constitutionnaliste », RGDIP, 2002, p. 549-579.
-
[19]
K. Annan, « Entretiens », Le Figaro, 10 novembre 2001.
-
[20]
Voy. E. Inciyan, B. Philip, « Quatre délégations principales, pas de taliban et un nombre de Pachtounes indéterminé », Le Monde, 25-26 novembre 2001, p. 2.
-
[21]
En novembre 1933, Mohammed Zaher Shah succéda à son père, le roi Nader Shah. Le nouveau souverain entreprit de moderniser l’Afghanistan. A cette fin, il promulgua en 1964 une nouvelle constitution qui instaurait une monarchie constitutionnelle. S’appuyant sur le Parti communiste fondé en 1965 par Babrak Karmal et Muhammad Taraki, Muhammad Daoud Khan, cousin et ancien Premier ministre du Roi, fomenta un coup d’État. Pendant une visite de Zaher Chah en Europe, il prit le pouvoir et proclama la République d’Afghanistan le 17 juillet 1973. A partir de cette date, le pays tomba dans une instabilité chronique : voy. Z. Haquani, « La crise afghane 1973-2003 », in Onzièmes Rencontres internationales d’Aix-en-Provence, op. cit., p. 27-44.
-
[22]
Sur ces délégations : voy. R. Bachardoust, Afghanistan - Droit constitutionnel, histoire, régimes politiques et relations diplomatiques depuis 1747, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 264-266 et plus largement sur les négociations : p. 263-283.
-
[23]
A. Fawzi, cité in E. Inciyan, « En préambule, l’ONU insiste sur l’urgence de déployer une force multinationale de sécurité », Le Monde, 28 novembre 2001, p. 2.
-
[24]
Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes (ci-après « Accord de Bonn »), 5 décembre 2001, préambule.
-
[25]
Pour le texte intégral de l’Accord de Bonn, voy. Documents d’actualité internationale, 2002-1, n° 3, p. 94-97.
-
[26]
Conseil de sécurité, résolution 1383 (2001) du 6 décembre 2001, S/RES/1383 (2001), préambule.
-
[27]
Assemblée générale - Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales, 18 mars 2002, A/56/875 - S/2002/278, § 7.
-
[28]
Accord de Bonn, titre III. C. 1.
-
[29]
Eod. loc.
-
[30]
Pour un portrait sommaire de Hamid Karzaï : voy. F. Chipaux, « Hamid Karzaï, une large connaissance du monde occidental », Le Monde, 6 décembre 2001, p. 4; F. Chipaux, « Hamid Karzaï, un homme de savoir au pays des fusils », Le Monde, 24 décembre 2001, p. 2; voy. aussi H. Karzaï, « Washington-Kaboul : la belle alliance », Entretien réalisé par Amir Taheri, Politique internationale, 2002, n° 95, p.191-195 et plus largement p. 191-200.
-
[31]
Accord de Bonn, titre III. A. 1.
-
[32]
Accord de Bonn, titre III.A. 3.
-
[33]
Sur le commandant Ahmed Chah Massoud : voy. C. de Pontilly, Massoud l’Afghan, Paris, Éditions du Félin et Arte Éditions, 2001,302 p.
-
[34]
Pour une présentation des principaux membres de l’Administration intérimaire : voy. F. Chipaux, « Les principales figures de la nouvelle administration intérimaire », Le Monde, 7 décembre 2001, p. 2.
-
[35]
Accord de Bonn, article I.3.
-
[36]
Accord de Bonn, article I.4.
-
[37]
Accord de Bonn, article I.6.
-
[38]
Pour plus de détails sur la Constitution de 1964 : voy. R. Bachardoust, op. cit., p. 80-110.
-
[39]
Accord de Bonn, article II.1.a.
-
[40]
Accord de Bonn, article I.6.
-
[41]
Il faut rappeler que le régime des Taliban n’était reconnu que par le Pakistan, l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis ( EAU ) : K. Pakzad, « Quelques dix ans après le retrait des troupes soviétiques : où est l’Afghanistan ? », RIS, automne 2001, n° 43, p. 150.
-
[42]
F. Chipaux, « A Kaboul, le chef de l’Alliance du Nord récuse les nominations envisagées à Bonn », Le Monde, 2-3 décembre 2001, p. 3.
-
[43]
F. Chipaux, « A Kaboul, les Nations Unies ont formellement investi Hamid Karzaï », Le Monde, 24 décembre 2001, p. 2.
-
[44]
B. Philip, « A Kaboul, les fractures ethniques et politiques minent le pouvoir intérimaire », Le Monde, 23 février 2002, p. 3.
-
[45]
Assemblée générale - Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan…, 18 mars 2002, op. cit., § 9.
-
[46]
Voy. F. Chipaux, « L’accord de Bonn est critiqué par des chefs de guerre », Le Monde, 11 décembre 2001, p. 3.
-
[47]
B. Philip, « Des Pachtounes soulignent la faiblesse du nouveau président afghan et ses liens avec les États-Unis », Le Monde, 9-10 décembre 2001, p. 3.
-
[48]
Dépêche, « Téhéran a fermé les bureaux de Gulbuddin Hekmatyar », Le Monde, 12 février 2002, p. 5.
-
[49]
B. Philip, « A Gardez, un Clochemerle à l’afghane inflige un revers au gouvernement », Le Monde, 3-4 février 2002, p. 3; AFP, AP, Reuters, « Violents combats entre des chefs de guerre patchounes », Le Monde, 1er février 2002, p. 2.
-
[50]
Pour appréhender ces tensions, nous conseillons la lecture du rapport de Bernard-Henri Lévy et plus particulièrement les pages 57 à 108 où le philosophe dresse un portrait des hommes forts du pays et décrit leurs relations avec l’Administration intérimaire et Hamid Karzaï : voy. B.-H. Levy, Rapport au Président de la République et au Premier ministre sur la participation de la France à la reconstruction de l’Afghanistan, Paris, Grasset, La Documentation française, 2002,194 p.
-
[51]
Assemblée générale - Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan…, 18 mars 2002, op. cit., § 45 : « la situation en matière de sécurité est instable et demeure préoccupante dans certaines régions du pays ».
-
[52]
Accord de Bonn, annexe I. 1.
-
[53]
Les deux premières brigades de la nouvelle Armée nationale afghane ont été instituées le 15 mars 2003.
-
[54]
Conseil de sécurité, résolution 1386 (2001) du 20 décembre 2001, S/RES/1386 (2001), 1er §.
-
[55]
En anglais : « International Security Assistance Force » (ISAF).
-
[56]
F. Chipaux, « La force internationale d’assistance à la sécurité s’installe en Afghanistan », Le Monde, 22 décembre 2001, p. 4.
-
[57]
Par exemple, l’Ambassadeur de France auprès des Nations Unies, Jean-David Levitte déclarait : « Nous sommes tous conscients du dérapage assez important de l’ordre en Afghanistan mais la première question qui se pose est de savoir, si l’ISAF sort de Kaboul, dans combien de villes devrait-elle se déployer ? Et si on assure la sécurité des villes pourquoi pas celle des axes et des acheminements de l’aide humanitaire ? Et pour combien de temps ? Quels sont les pays prêts à y aller ? Ont-ils la capacité ? L’argent ? Et enfin combien d’hommes faut-il pour une telle extension de la force ? » : voy. A. Bassir Pour, « Les Afghans veulent un renforcement de la force internationale », Le Monde, 1er février 2002, p.2.
-
[58]
Voy. Conseil de sécurité, résolution 1510 (2003) du 13 octobre 2003, S/RES/1510 (2003).
-
[59]
Conseil de sécurité, résolution 1401 (2002) du 28 mars 2002, S/RES/1401 (2002). Dans son rapport du 18 mars 2002, le secrétaire général écrivait que la MANUA sera créée « [p]our que tous les efforts consentis par les divers organismes du système [des Nations Unies] soient orientés vers la mise en œuvre de l’Accord de Bonn (...) L’objectif d’ensemble de la MANUA devrait être d’apporter un appui à la mise en œuvre des processus découlant de l’Accord de Bonn, notamment l’affermissement des structures de l’Autorité intérimaire afghane, tout en reconnaissant que la responsabilité de la mise en œuvre de l’Accord incombe en dernier ressort aux Afghans eux-mêmes » : Assemblée générale - Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan…, 18 mars 2002, op. cit., § 95 et 98. Au début prévu pour un an, le Conseil a décidé de proroger d’une année le mandat de la MANUA : Conseil de sécurité, résolution 1471 (2003) du 28 mars 2003, S/RES/1471 (2003).
-
[60]
Le docteur Ramazan Bachardoust explique que la Loya Jirga « est l’institution politicojuridique le plus ancienne et la plus importante de l’Afghanistan ». Il précise que « [l]a Loya Jirga qui peut être traduite littéralement par « Grande Assemblée » joue le même rôle que les Etats-généraux ou une assemblée constituante. A l’origine, elle a surtout joué le rôle d’une assemblée constituante puisque c’est elle qui a fondé, en 1747, l’État afghan, donnant ainsi naissance à l’Afghanistan. (…) Par la suite, elle fut réunie plusieurs fois pour prendre les grandes décisions » : R. Bachardoust, op. cit., p. 18 et 284; voy. aussi nos remarques sur la Loya Jirga dans la Constitution du 4 janvier 2004, infra.
-
[61]
F. Chipaux, « A Kaboul, une assemblée traditionnelle pour un nouvel Afghanistan », Le Monde, 11 juin 2002, p. 11.
-
[62]
F. Chipaux, « L’ex-roi d’Afghanistan renonce à toute fonction », Le Monde, 12 juin 2002, p. 2; voy. aussi infra.
-
[63]
Hamid Karzaï a réuni 1295 voix sur les 1575 votants. A noter qu’il était notamment opposé à une femme, la première à se présenter à la présidence de l’Afghanistan, Massouda Djalâl. Voy. F. Chipaux, « La Loya Jirga plébiscite Hamid Karzaï pour diriger le nouvel Afghanistan », Le Monde, 15 juin 2002, p. 4.
-
[64]
Sur la composition de l’Administration de transition : voy. le site internet de la MANUA à l’adresse http :// www. unama-afg. org/ .
-
[65]
Conseil de sécurité, résolution 1419 (2002) du 26 juin 2002, S/RES/1419 (2002) : « 1. Se félicite que la Loya Jirga d’urgence ouverte par l’ancien Roi Mohammed Zaher, le “Père de la Nation”, se soit déroulée avec succès et pacifiquement du 11 au 19 juin et note avec une satisfaction particulière que les femmes y ont largement participé et que toutes les communautés ethniques et religieuses y étaient représentées ; 2. Félicite le peuple afghan du succès de la Loya Jirga d’urgence et l’encourage à continuer d’exercer son droit inaliénable à déterminer lui-même librement son avenir politique ; 3. Se félicite de l’élection du chef de l’État, le Président Hamid Karzaï, par la Loya Jirga d’urgence, et de la mise en place de l’Autorité de transition (...) 5. Invite, (...) tous les groupes afghans à coopérer sans réserve avec l’Autorité de transition pour mener à bonne fin le processus envisagé par l’Accord de Bonn et faire appliquer les décisions de la Loya Jirga d’urgence ». Pour plus de détails sur le déroulement de cette Loya Jirga d’urgence, voy. R. Bachardoust, op. cit., p. 284-299.
-
[66]
Pour plus de détails sur ce processus, voy. les documents disponibles sur le site internet de la Commission constitutionnelle à l’adresse hhttp :// www. constitution-afg. com/ . De plus, il faut préciser que conformément aux accords de Bonn, les Nations Unies ont apporté un soutien et une assistance technique.
-
[67]
Concernant les États-Unis, l’écrivain et journaliste Amir Taheri avait pu écrire : « Une grande partie de l’avenir de l’Afghanistan repose entre les mains de Washington. Pour le moment, les États-Unis semblent appeler de leurs vœux un gouvernement central fort dominé par les Pashtounes. (...) cette politique ne peut conduire qu’au désastre. Il paraît douteux, en effet, qu’un gouvernement central puisse jamais avoir assez de poids pour imposer son autorité à des communautés ethniques hostiles, à moins que les Américains ne déploient suffisamment de forces pour s’assurer le contrôle du pays » : A. Taheri, « Afghanistan : gagner la guerre, perdre la paix ? », Politique internationale, automne 2002, n° 97, p. 194.
-
[68]
Voy. F. Chipaux, « Le projet de Constitution afghane préconise un régime présidentiel fort », Le Monde, 5 novembre 2003, p. 4. Il faut noter que dans ce projet existait des éléments de collaboration entre les pouvoirs.
-
[69]
Voy. F. Chipaux, « Menace et tractations gênent l’ouverture de la Loya Jirga sur la Constitution afghane », Le Monde, 14-15 décembre 2003, p. 4.
-
[70]
Une discussion générale sur le projet de Constitution a eu lieu le jour d’ouverture de la Loya Jirga constituante. Puis, les discussions se sont faites dans 10 comités de travail qui ont eu pour tâche de faire des recommandations. Ces dernières ont ensuite été rassemblées par un comité et enfin présentées en assemblée plénière pour approbation ou rejet.
-
[71]
F. Chipaux, « A l’ouverture de la Loya Jirga, le Président afghan a stigmatisé les terroristes venus du Pakistan », Le Monde, 16 décembre 2003, p. 5.
-
[72]
Voy. F. Chipaux, « Les travaux de la Loya Jirga afghane piétinent », Le Monde, 2 janvier 2004, p. 3.
-
[73]
Voy. F. Chipaux, « Lakhdar Brahimi, envoyé spécial de Kofi Annan, lance un dernier appel pour le règne de la loi », Le Monde, 6 janvier 2004, p. 2.
-
[74]
Les membres du Conseil de sécurité se sont félicités de l’adoption de la nouvelle Constitution : voy. Déclaration à la presse du Président du Conseil de sécurité concernant l’Afghanistan, Communiqué de presse, 6 janvier 2004, SC/7971, AFG/241.
-
[75]
Pour le texte de la Constitution du 4 janvier 2004 : voy. l’adresse hhttp :// www. afghanland. com/ . A noter que le texte constitutionnel est en anglais.
-
[76]
Sur l’organisation administrative du pays : voy. chapitre VIII de la Constitution.
-
[77]
L’écrivain et journaliste Amir Taheri remarquait ainsi que « depuis sa création en 1704, l’État afghan a toujours été une juxtaposition de communautés ethniques et tribales » : A. Taheri, op. cit., p. 196. Sur ces divisions ethniques : voy. P. Digard, Le fait ethnique en Iran et en Afghanistan, Paris, Éditions du CNRS, 1988,301 p.
-
[78]
Article 6 de la Constitution.
-
[79]
Article 4 de la Constitution.
-
[80]
D’après l’article 4 alinéa 3 de la Constitution, la nation afghane comprend les groupes ethniques suivants : Pachtounes, Tadjiks, Hazaras, Ouzbeks, Turkmènes, Baloutches, Pashaïs, Nouristanis, Aïmaks, Arabes, Kirghizes, Qizilbashs, Gujur, Brahaouis et autres.
-
[81]
Sur les droits des Afghans et Afghanes, voy. infra.
-
[82]
Article 22 de la Constitution.
-
[83]
Article 16 alinéa 2 de la Constitution. L’article 16 alinéa 3 impose aux autorités publiques de promouvoir les autres langues d’Afghanistan et l’aliéna 4 dispose que les publications et la diffusion radiovisuelle et télévisuelle seront libres en toute langue. Enfin, il a été symboliquement précisé dans l’article 20 de la Constitution que l’hymne national sera en Pashtu et devra mentionné les différentes ethnies du pays.
-
[84]
Voy. O. Roy, L’Afghanistan - Islam et modernité politique, Paris, Éditions du Seuil, 1985,322 p. et notamment p. 46-73.
-
[85]
Sur les rapports entre l’Islam et les constitutions afghanes : voy. Dustur, Aperçu sur les Constitutions des États arabes et islamiques, Leiden, EJ Brill, 1966, p. 55-60.
-
[86]
Article 19 de la Constitution.
-
[87]
Article 20 de la Constitution.
-
[88]
Article 18 de la Constitution.
-
[89]
Voy. infra.
-
[90]
Article 17 de la Constitution.
-
[91]
Il faut cependant relever qu’en application de l’article 2 alinéa 2 de la Constitution, les non-musulmans sont libres de pratiquer leur culte « dans les limites de la loi ».
-
[92]
On retrouve cette hiérarchie dans les serments que prononcent le Président et les membres du Gouvernement, lors de leur entrée en fonction : ils jurent d’obéir et de faire respecter, d’abord l’Islam, et ensuite la Constitution. Voy. le texte de ces serments, in articles 63 et 74 de la Constitution.
-
[93]
Le velayat faqih signifie la primauté de la religion sur toute chose, y compris le pouvoir politique. L’Ayatollah Ruhollah Khomeyni a intégré ce principe dans la Constitution de la République islamique d’Iran en 1979.
-
[94]
Voy. article 121 de la Constitution : la Cour suprême saisie par le gouvernement ou les cours inférieures pourra contrôler la conformité des lois, décrets législatifs et traités internationaux à la Constitution.
-
[95]
Le préambule de la Constitution affirme la nécessité d’établir un « Gouvernement basé sur la volonté populaire et la démocratie ». De même, l’article 6 de la Constitution dispose que l’État a l’obligation de permettre « la réalisation de la démocratie ».
-
[96]
Article 4 alinéa 1er de la Constitution.
-
[97]
Le docteur Ramazan Bachardoust écrivait : « Un Afghanistan respectueux des droits de l’homme méritera sans doute l’appellation d’un « Afghanistan nouveau » » : R. Bachardoust, op. cit., p. 262.
-
[98]
A ce propos, voy. par exemple, Conseil économique et social, Commission de la condition de la femme, Rapport du secrétaire général, La situation des femmes et des filles en Afghanistan, 23 janvier 2003, E/CN.6/2003/4; voy. aussi I. Delloye, Femmes d’Afghanistan, Paris, Phébus, 2002,186 p.
-
[99]
A la décharge de ces derniers qui expliquent que l’Islam n’établit pas une égalité entre les sexes, on pourrait opposer, sans rentrer dans un débat entre islamologues, qu’étant donné que la Constitution a été adoptée au nom de Dieu et dans le respect de l’Islam, on peut déduire que les dispositions relatives aux droits de l’homme et de la femme qu’elle contient sont derechef conformes à la religion islamique.
-
[100]
Voy. article 22 de la Constitution.
-
[101]
Or, il faut rappeler que, proclamant « l’égalité des droits des hommes et des femmes », la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose dans son article 2 alinéa 1er : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ». Pour le texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme, voy. P.-M. Dupuy, Les grands textes de droit international public, Paris, Dalloz, 3e édition, 2002, p. 107-112.
-
[102]
Voy. infra, p. 879.
-
[103]
Article 23 de la Constitution.
-
[104]
Article 24 de la Constitution.
-
[105]
Article 25 de la Constitution.
-
[106]
Article 31 de la Constitution.
-
[107]
Article 27 de la Constitution.
-
[108]
Article 29 de la Constitution.
-
[109]
Sous réserve de certaines conditions : voy. article 35 de la Constitution : le programme et la charte constitutive du parti ne doivent pas être contraires aux principes de l’Islam et à la Constitution. Sa structure organisationnelle et ses sources de financement doivent être publics. Le parti ne doit pas avoir d’objectifs ou de structures militaires ou paramilitaires. Il ne doit pas être affilié avec un parti politique ou des sources étrangers. Enfin, la création et le fonctionnement d’un parti ne doivent pas être basés sur un fondement ethnique, linguistique, régional ou sur une école de pensée islamique. Rajoutons que les partis créés conformément à la Constitution ne peuvent être dissous que pour des motifs juridiques et par le biais d’une décision de justice.
-
[110]
Article 36 de la Constitution : il est précisé que ce droit de manifestation doit être actionné sans arme et pour des motifs pacifiques.
-
[111]
Article 37 de la Constitution.
-
[112]
Articles 38 et 40 de la Constitution.
-
[113]
Article 39 de la Constitution.
-
[114]
Voy. articles 43,44,45,46 et 47 de la Constitution : d’une manière générale, l’éducation est consacrée comme un droit pour tous les citoyens afghans. Elle devra être dispensée gratuitement jusqu’à la licence. L’État a l’obligation de généraliser l’enseignement sur tout le territoire et devra promouvoir l’usage des langues locales. Il doit aussi mettre en œuvre des programmes afin d’éradiquer l’illettrisme notamment chez les femmes et les nomades. Parmi les matières enseignées, en respect de l’Islam et de la culture afghane, on trouvera les sciences, la culture, la littérature et les arts. L’enseignement privé est possible.
-
[115]
Voy. articles 48 et 49 de la Constitution.
-
[116]
Article 49 de la Constitution.
-
[117]
Articles 52 et 53 de la Constitution : il ressort de ces dispositions que l’État doit fournir gratuitement des traitements médicaux et il doit encourager et protéger la médecine privée.
-
[118]
Article 54 de la Constitution.
-
[119]
Article 57 de la Constitution. A noter que l’article 41 alinéa 1er de la Constitution interdit aux individus étrangers d’acquérir des biens immobiliers en Afghanistan.
-
[120]
Article 15 de la Constitution.
-
[121]
Une commission nationale afghane des droits de l’homme a déjà été créée le 6 juin 2002.
-
[122]
Article 58 de la Constitution.
-
[123]
Expression de Patrice de Beer : P. de Beer, « Carrefour de civilisations, carrefour des ambitions », Le Monde, Horizons-dossier spécial « Afghanistan, l’assaut impossible », 30septembre - 1er octobre 2001, p. 16-17. Sur cette notion de « carrefour » : voy. aussi B. Dupaigne, G. Rossignol, Le carrefour, Paris, Gallimard, 2002,327 p.
-
[124]
Gilbert Étienne a pu expliquer que « L’histoire de l’Afghanistan fait penser à un accordéon » : G. Étienne, Imprévisible Afghanistan, Paris, Presses de la Fondation nationale des Sciences-politiques, 2002, p. 23.
-
[125]
Voy. par exemple sur le conflit avec l’URSS : A. Akram, Histoire de la guerre d’Afghanistan, Paris, Balland, 1996,636 p.; voy. aussi M. Barry, Le Royaume de l’insolence : l’Afghanistan - 1504-2001, Paris, Flammarion, 2002,510 p.
-
[126]
R. Bachardoust, op. cit., p. 16.
-
[127]
Voy. préambule; article 5; article 8 de la Constitution. A noter que la Constitution précise dans son article 59 que les droits et libertés consacrés ne peuvent pas être actionnés dans le but de porter atteinte à l’indépendance et l’intégrité du pays, ainsi qu’à l’unité nationale.
-
[128]
Article 7 de la Constitution. Précisons que cet article ajoute dans son alinéa 2 que l’État doit prévenir toute forme de terrorisme et la production et la consommation de drogue et la contrebande. Sur la drogue, voy. S. Allix, Afghanistan, aux sources de la drogue, Paris, Ramsay, 2003,190 p.; voy. aussi Conseil de sécurité, Le Représentant spécial de l’ONU en Afghanistan, Lakdhar Brahimi, présente au Conseil les conclusions de la Loya Jirga, 15 janvier 2004,4893e séance, Communiqué de presse, CS/2613 : « M. Brahimi a (...) alerté le Conseil de sécurité sur les risques posés par la culture du pavot à opium qui, en 2003, a été produit dans 28 des 32 provinces du pays et a employé 1,7 million d’Afghans pour un montant total de 2,3 milliards de dollars en 2003. Les efforts du Gouvernement n’ont eu à ce jour aucun effet sur la quantité d’opium produite et commercialisée illicitement ».
-
[129]
Article 8 de la Constitution.
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[130]
Voy. H. Karzaï, Address to the closing session of the constitutional Loya Jirga by His Excellency Hamid Karzaï, President of the Transitional Islamic State of Afghanistan, Sunday 4 January 2004 / 14 Jaddi 1382 : « Allow me to take a few minutes to tell you why (...) I have expressed my preference for a presidential system of government (...) In a parliamentary system, people from all over the country elect delegates from among election contenders who are either fielded by different political parties, or stand as independent candidates. After elected candidates come to the parliament, the party with most seats form the government, and governments can enjoy both stability and continuity. The president in this system is a symbolic figurehead, appointed by the parliament, and does not interfere in government. The prime minister is the chief executive, and he can (...) dissolve the parliament (...) Where any single party fails to obtain enough seats to form the government, two or more small parties or groups sit together, creating a coalition which then forms the government. I believe such a situation would be quite dangerous for Afghanistan in the present context where strong state institutions are absent. It bodes instability. This basically was the reason that I advocated for a presidential system. (...) In a presidential system the president is elected by the whole nation, through direct vote by the people. The people also elect the parliament through direct vote. So there is a president, and there is a parliament, one incharge of the executive power, and the other of the legislative power ; with a judiciary that is independent. In the presidential system we have now adopted in the constitution, the president cannot dissolve the parliament. As long as there is the president, there is the parliament. If the president commits an erroneous act, the parliament alerts him or her to the error, and this helps the country to be stable, and the government to be sustainable. This is why I thought this was the best option. But it has other advantages too. (...) The other aim behind opting for a presidential system at present was the fear that, under a parliamentary system, the country may be divided among political parties which are formed along ethnic lines, or split into small parties, which are disposed to forming alliances and coalition along ethnic, sectarian or regional lines in order to be able govern. This would limit the possibility of the emergence of national, inclusive political parties ».
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[131]
Voy. par exemple la réaction du Mudjahed au projet de Constitution : on pouvait lire dans l’organe du Jamiat-e-Islami de l’ancien Président Rabbani : « L’Afghanistan est un pays multiethnique, et seul le parlementarisme garantirait la participation de toutes les ethnies au pouvoir », cité in G. Jahangiri, « Le projet de Constitution vu par la presse afghane », Le Monde, 25 novembre 2003, p. 17; voy. aussi F. Chipaux, « La Loya Jirga rechigne à doter l’Afghanistan d’un régime présidentiel fort », Le Monde, 26 décembre 2003, p. 3.
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[132]
Voy. supra.
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[133]
Sur le pouvoir judiciaire, voy. chapitre VII de la Constitution.
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[134]
Article 60 alinéa 1er de la Constitution.
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[135]
En application des articles 60 in fine et 67 de la Constitution, en cas de démission, empêchement, mort ou grave maladie altérant ses capacités, le premier vice-Président supplée le Président dans ses fonctions. Une élection présidentielle doit se faire dans les trois mois conformément à l’article 61 de la Constitution. Durant l’intérim, le premier vice-Pré-sident ne peut pas réviser la Constitution, révoquer les ministres ou convoquer un référendum. La Constitution précise aussi qu’en cas d’absence du président, les prérogatives du vice-président sont déterminées par le président.
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[136]
L’article 62 précise les conditions pour être candidat à l’élection présidentielle : être citoyen afghan, musulman, né de parents afghans et ne pas posséder d’autres nationalités que la nationalité afghane. Le candidat ne doit pas avoir moins de 40 ans. Enfin, il ne doit pas avoir été condamné pour « crimes contre l’humanité, actes criminels ou privation de ses droits civils par un tribunal ». Ces dispositions s’appliquent aussi aux candidats au poste de vice-présidents. Rien dans la Constitution n’empêche des femmes d’être candidate. En pratique, Massouda Djalâl s’est déclarée candidate à la future l’élection présidentielle.
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[137]
Article 60 alinéa 3 de la Constitution.
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[138]
Article 61. Cet article précise que si aucun des candidats n’obtient la majorité absolue, un nouveau scrutin est organisé deux semaines après le premier. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grands nombres de suffrages peuvent s’y présenter. Lors de ce second scrutin, le candidat qui a obtenu le plus de voix est élu. Une Commission indépendante est chargée de superviser les élections présidentielles et plus largement toutes les élections et les référendums.
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[139]
Article 62 alinéa 4 de la Constitution.
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[140]
Article 63 de la Constitution.
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[141]
Article 66 de la Constitution.
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[142]
Article 68 de la Constitution : en cas de démission ou de mort d’un des vice~présidents, ce dernier est remplacé sur proposition du président et après approbation de la Wolesi Jirga. Si le Président et le premier vice-Président sont tous deux morts, les pouvoirs présidentiels sont transférés, successivement, au second vice-Président, au Président de la Meshrano Jirga, Président de la Wolesi Jirga ou au ministre des Affaires étrangères.
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[143]
Pour plus de détails sur l’état d’urgence, voy. chapitre IX de la Constitution.
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[144]
Il nomme par exemple, le procureur général ou le directeur de la Banque. Pour plus de détails, voy. article 64 de la Constitution.
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[145]
Article 69 de la Constitution.
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[146]
Article 71 alinéa 1er de la Constitution.
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[147]
Article 71 alinéa 2 de la Constitution.
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[148]
Pour devenir ministre, l’article 72 dispose qu’il faut être citoyen afghan, il est possible d’avoir une double nationalité (dans ce cas, la Wolesi Jirga a la possibilité de rejeter sa nomination), il faut avoir « une haute éducation, une expérience professionnelle et une bonne réputation » (on peut remarquer que cette condition n’est pas posée pour le président, peut-être considère-t-on qu’à 40 ans, on en est automatiquement doté !), enfin, il faut ne pas avoir moins de 35 ans. Comme le Président, un ministre ne doit pas avoir été condamné pour « crimes contre l’humanité, actes criminels ou privation de ses droits civils par un tribunal ». Dans une telle hypothèse, il sera soumis à une cour spéciale, voy. article 78 de la Constitution.
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[149]
Dans l’hypothèse où le ministre est choisi au sein de l’Assemblée nationale, il perd ipso facto sa qualité de parlementaire : voy. article 73 de la Constitution.
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[150]
Voy. article 74 de la Constitution.
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[151]
Article 77 alinéa 2 de la Constitution.
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[152]
Article 103 alinéa 1er de la Constitution.
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[153]
Article 80 de la Constitution.
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[154]
A ce propos, on peut noter que la Constitution prévoit toute une série de dispositions pour éviter la corruption au sein des pouvoirs publics : voy. articles 151,152,154 et 155 de la Constitution.
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[155]
On peut préciser qu’en application de l’article 10 de la Constitution, le nouvel État afghan s’inscrit dans l’économie de marché et la Constitution prévoit toute une série de dispositions à caractère économique : voy. articles 9,10,11,12,13 et 14 de la Constitution.
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[156]
Pour un portrait sommaire de l’ex-Roi : voy. « Zaher Chah, roi lointain », Le Monde, 5 décembre 2001, p. 17.
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[157]
F. Chipaux, « Le retour de l’ex-roi Zaher Chah en Afghanistan est repoussé », Le Monde, 26 mars 2002, p. 4.
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[158]
Voy. F. Chipaux, « Le retour de l’ex-roi modifie l’équilibre politique en Afghanistan », Le Monde, 19 avril 2002, p. 4; A la question de savoir si l’Afghanistan avait besoin d’une restauration monarchique, l’ex-roi répondit : « C’est aux Afghans de décider (...) Le rassemblement national autour de ma personne permettra de mettre en place les institutions nécessaires au rétablissement d’un État solide et démocratique. Pour le reste, nous verrons en temps et en heure. Il est encore trop tôt pour se prononcer. J’ajoute en toute honnêteté que je ne prétends pas à l’exercice du pouvoir » : Zaher Shah, « Afghanistan : l’unité retrouvée ? », Politique internationale, hiver 2001-2002, n° 94, p. 17.
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[159]
Voy. article 158 de la Constitution.
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[160]
Article 81 de la Constitution.
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[161]
Sur l’organisation des sessions parlementaires : voy. articles 104,105,106 et 107 de la Constitution.
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[162]
Article 82 alinéa 1er de la Constitution. On peut noter qu’en vertu de l’article 82 alinéa 2, une même personne ne peut pas être membre simultanément des deux chambres. Il faut préciser qu’en application de l’article 101 de la Constitution, les membres du Parlement ne peuvent être poursuivis pour s’être librement exprimer dans le cadre de leurs fonctions. De plus, l’article 102 prévoit la procédure à suivre pour poursuivre pénalement un parlementaire. Enfin, il faut rappeler que l’article 85 de la Constitution pose les conditions d’éligibilité à l’Assemblée nationale : voy. article 85 de la Constitution : être citoyen afghan ou avoir obtenu la nationalité afghane au moins dix ans avant d’avoir fait acte de candidature, ne pas avoir été condamné par une cour pour crime contre l’humanité, crime ou privation de droits civiques. Enfin, le candidat doit être âgé de 25 ans pour devenir membre de la Wolesi Jirga et de 35 pour la Meshrano Jirga.
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[163]
Article 83 alinéas 1 et 2 de la Constitution.
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[164]
Article 83 alinéa 4 de la Constitution.
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[165]
Article 83 alinéa 6 de la Constitution.
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[166]
Voy. article 84 de la Constitution.
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[167]
Article 90 de la Constitution.
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[168]
Article 93 de la Constitution.
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[169]
Il faut relever qu’en vertu de l’article 94 alinéa 2 de la Constitution, s’il est en désaccord avec le texte voté par l’Assemblée nationale, le président a la faculté de renvoyer le texte législatif adopté devant la Wolesi Jirga.
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[170]
Article 95 de la Constitution.
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[171]
Sur la procédure budgétaire : voy. articles 98 et 99 de la Constitution.
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[172]
Voy. article 96 de la Constitution.
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[173]
Article 97 de la Constitution.
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[174]
Article 91 alinéa 1er de la Constitution.
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[175]
Article 92 de la Constitution.
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[176]
Article 91 alinéa 2 de la Constitution.
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[177]
Article 89 alinéa 1er de la Constitution
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[178]
Article 110 alinéa 1er de la Constitution.
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[179]
Article 110 alinéa 2 de la Constitution.
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[180]
Article 110 aliéna 3 de la Constitution.
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[181]
Sur la procédure de modification de la Constitution : voy. chapitre X de la Constitution. On peut relever que l’article 149 dispose que l’adhésion aux fondements de l’Islam et aux caractères fondamentaux de la République islamique ne peuvent être modifiés. Les modifications concernant les droits de l’homme sont recevables uniquement dans le but de les rendre plus effectifs. En clôturant la Loya Jirga constitutionnelle, le Président Karzaï avait précisé : « Of course the constitution is a document that can be amended. (...) the constitution is not the Quran. If five or ten years down the line we find that stability improves, proper political parties emerge, and we judge that a parliamentary system can function better, then a Loya Jirga can at a time of our choosing be convened to adopt a different system of government » : H. Karzaï, Address to the closing session of the constitutional Loya Jirga by His Excellency Hamid Karzaï, President of the Transitional Islamic State of Afghanistan, Sunday 4 January 2004 / 14 Jaddi 1382.
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[182]
Article 113 de la Constitution.
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[183]
Article 114 de la Constitution.
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[184]
En effet, le climat d’insécurité rend difficile le recensement des électeurs : le 19février 2004, le porte-parole de la MANUA, Manoel de Almeida e Silva a annoncé que 1011672 Afghans (dont 25% de femmes) étaient inscrits sur les listes électorales sur un effectif estimé à 10,5 millions de personnes (sources : MANUA ).
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[185]
Comme l’expliquait le frère du Président Karzaï, Qayum Karzaï, « Sans démilitarisation de Kaboul, sans désarmement des milices, la Constitution restera lettre morte » : Q.Karzaï, cité in F. Chipaux, « La République islamique d’Afghanistan a été proclamée à Kaboul », Le Monde, 6 janvier 2004, p. 2.
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[186]
A ce propos, on peut préciser que le 11 août 2003, l’Allemagne et les Pays-Bas ont transféré à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ( OTAN ) la responsabilité de la FIAS. Pour la première fois de son histoire, l’OTAN a donc pris le commandement d’une opération en dehors du territoire de ses États membres.
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[187]
Voy. F. Chipaux, « Toujours présent, le Mollah Omar tente de fédérer les forces d’opposition », Le Monde, 4 décembre 2002, p. 2; F. Chipaux, « Les talibans occupent le vide laissé par Kaboul et son allié américain dans les zones pachtounes », Le Monde, 20novembre 2003, p. 4; voy. aussi Conseil de sécurité, Rapport du secrétaire général sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales, 30 décembre 2003, S/2003/1212, § 5 : « L’Afghanistan a connu une détérioration de la situation en matière de sécurité précisément au moment où le processus de paix exige exactement le contraire. La période considérée a vu une intensification de l’activité terroriste, des affrontements entre factions, des activités liées au trafic illicite de stupéfiants et une criminalité échappant à tout contrôle ».
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[188]
Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan…, 30 décembre 2003, op. cit., § 3.
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[189]
L. Brahimi, Transcript of Impromptu Remarks, by the Special Representative of the SecretaryGeneral, Lakhdar Brahimi, at the Closing Ceremony of the Constitutional Loya Jirga, Kabul, 4 January 2004.