Notes
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[1]
Cette Revue, n° 57, p. 122.
-
[2]
Sont assimilées à des départements : Mayotte, St Pierre et Miquelon ainsi que les collectivités à statut particulier issues de la fusion d’une ou plusieurs communes et d’un département. Sont assimilées à des régions : Wallis et Futuna, la Polynésie, les provinces de Nouvelle-Calédonie et les collectivités à statut particulier, issues de la fusion de départements et de régions, ainsi que celles crées en application de l’article 73 dernier alinéa de la Constitution.
-
[3]
C’est-à-dire l'année où la réforme de la taxe professionnelle devait être intégralement achevée. Pour le Gouvernement, la référence au niveau atteint en 2003 ne doit être qu’un plancher qu’il sera souhaitable de dépasser au cours des prochaines années, conformément à sa volonté de renforcer l’autonomie financière des collectivités.
-
[4]
Décision du 23 août 1985, cons. 27.
-
[5]
On trouve la même argumentation dans la décision 455 DC du 12 décembre 2002, cons. 9.
-
[6]
Décision 191 DC du 10 juillet 1985, le choix entre les deux interprétations possibles étant incertain, le juge en a conclu que la loi n’avait pas fixé les règles concernant l’assiette de l’impôt.
-
[7]
Selon le Gouvernement, le délai de deux ans pour la présentation du rapport est nécessaire pour recueillir et consolider les données chiffrées. Par ailleurs, il donne au législateur la souplesse nécessaire pour faire évoluer la fiscalité locale tout en l’obligeant à un rétablissement global du niveau des ressources propres dans le cadre de la loi de finances.
-
[8]
La partie de la décision portant proprement sur les relations entre le droit interne et le droit communautaire fera d’ailleurs l’objet d’un commentaire distinct dans le prochain numéro de cette Revue.
-
[9]
En ce sens, G. Sutter et H. Zecler, « Internet : espace public, espace privé ? », Revue de recherche juridique, 1998, p. 561 et s.
-
[10]
Conseil d’État, Internet et les réseaux numériques, Paris, La documentation française, 1998, p. 29; par ailleurs, l’article 29 de la loi relative à la sécurité intérieure du 15 novembre 2001, s’il prévoit la possibilité de communications par les prestataires de services sur internet à des agents de l’autorité publique, aux fins de la poursuite d’infractions, précise, cependant, que ces données ne peuvent, en aucun cas, porter sur le contenu des correspondances échangées : loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, JORF, 16 novembre 2001, p. 18215.
-
[11]
J.-E. Schoettl, « Le nouveau régime juridique de la communication en ligne devant le Conseil constitutionnel », LPA, 18 juin 2004, n° 122, p. 13.
-
[12]
Cass., Soc., 2 octobre 2001, Nikon c/O., Droit social, 2001, p. 920.
-
[13]
Le 2 du I de l’article 6 est rédigé en termes comparables mais vise, quant à lui, la responsabilité civile des hébergeurs : « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
-
[14]
« Saisine du Conseil constitutionnel en date du 19 mai 2004, présentée par plus de soixante députés », JORF, 22 juin 2004, p. 11189; cf., également, J.-E. Schoettl, op. cit., p. 14.
-
[15]
Le dernier état de la jurisprudence résulte d’un arrêt de la Cour de cassation qui revenait à une identité de régime en la matière, en jugeant que, s’agissant des délits de presse, le point de départ du délai de prescription ne devait pas être différent selon que la publication avait lieu sur un support informatique ou sur un support papier : Cass., Crim., 16 octobre 2001, D, 2002, Somm., p. 2770.
-
[16]
CA Paris, Onzième chambre A, 15 décembre 1999, Licra et a. c/J.-L. Costes, D, 2000, Somm., p. 403.
-
[17]
Pour ce délai, le IV du même article 6 fixait le point de départ à la « date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande ».
-
[18]
Cf., sur ce point, P. Blanchetier, « La décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 du Conseil constitutionnel relative à la loi pour la confiance dans l’économie numérique », JCP, 2004, n° 29, p. 1335.
-
[19]
Les États membres devaient transposer l’ensemble des directives du « Paquet Télécoms » au plus tard le 24 juillet 2003 à l’exception de la directive 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive « vie privée et communications électroniques »), JOCE du 31 juillet 2002, n° L 201/37 dont la date limite de transposition était le 31 octobre 2003.
-
[20]
Directive 2002/19 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive « accès »), JOCE du 24 avril 2002, n° L 108/7; Directive 2002/20 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), JOCE du 24 avril 2002, n° L 108/21; Directive 2002/21 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), JOCE du 24 avril 2002, n° L 108/33; Directive 2002/22 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »), JOCE du 24 avril 2002, n° L 108/51; Directive 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, op. cit.
-
[21]
Décision 676/2002 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique »), JOCE du 24 avril 2002, n° L 108/1.
-
[22]
Désormais intitulé Code des postes et des communications électroniques.
-
[23]
L’article 2 j de la directive 2002/21 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, op. cit., définit le service universel comme « un ensemble de service minimal, défini dans la directive 2002/22/ CE (directive “service universel”), de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur situation géographique et, compte tenu des conditions nationales spécifiques, d’un prix abordable ».
-
[24]
Cons. const. 17 janvier 1989, n° 88-248 DC, Conseil supérieur de l’audiovisuel, RJC I-339.
-
[25]
L. Favoreu et L. Philip, Les Grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, Paris, 2003,12e éd., p. 737.
-
[26]
Cons. 5.
-
[27]
Cons. const. 27 novembre 2001, n° 2001-451 DC, Loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, Rec., p. 145.
-
[28]
Cons. 14.
-
[29]
Depuis la décision Cons. const. 18 septembre 1986, n° 86-217 DC, Loi relative à la liberté de communication, RJC I-283, le Conseil s’est prononcé sur les modifications à la loi du 30 septembre 1986 dans les décisions suivantes : Cons. const. 17 janvier 1989, n° 88-248 DC, op. cit.; Cons. const. 26 juillet 1989, n° 89-259 DC, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, RJC I-364; Cons. const. 15 janvier 1992, n° 91-304 DC, Loi modifiant les articles 27,28,31 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, RJC I-481; Cons. const. 21 janvier 1995, n° 93-333 DC, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, RJC I-569; Cons. const. 23 juillet 1996, n° 96-378 DC, Loi de réglementation des télécommunications, RJC I-675; Cons. const. 27 juillet 2000, n° 2000-433 DC, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, Rec. p. 121.
-
[30]
Cons. const. 21 janvier 1994, n° 93-333 DC, op. cit., cons. 7.
-
[31]
Rapport n° 1413 de M. Alfred Trassy-Paillogues sur le projet de loi (n° 1055), relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, AN, déposé le 4 février 2004, p. 22.
-
[32]
M. Didier Mathus, JO Assemblée nationale, Compte rendu intégral, 12 février 2004, 2e séance du mercredi 11 février 2004, p. 1710.
-
[33]
Rapport n° 1413 de M. Alfred Trassy-Paillogues, AN, ibid.; M. le ministre de la Culture et de la Communication, JO Assemblée nationale, ibid., p. 1710.
-
[34]
Saisine du Conseil constitutionnel en date du 8 juin 2004 présentée par plus de soixante sénateurs, JO du 10 juillet 2004, p. 12509; Saisine du Conseil constitutionnel en date du 9 juin 2004 présentée par plus de soixante députés, JO du 10 juillet 2004, p. 12512.
-
[35]
Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, JO du 10 juillet 2004, p. 12515.
-
[36]
J.-E. Schoettl, « La loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle devant le Conseil constitutionnel », LPA, 2004, n° 135, p. 3-14, p. 9.
-
[37]
JO Assemblée nationale, Compte rendu intégral, ibid.
-
[38]
Cons. const. 21 janvier 1995, n° 93-333 DC, op. cit.
-
[39]
M. Verpeaux, « Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication », LPA, 1995, n° 38, p. 8-10, p. 9.
-
[40]
L. Favoreu, « Le droit constitutionnel jurisprudentiel », RDP, 1989, n° 2, mars-avril, p. 399-503, p. 491.
-
[41]
Cons. const. 18 septembre 1986, n° 86-217 DC, op. cit., cons. 36.
-
[42]
Une loi complémentaire, qui insère dans la loi relative à la liberté de communication une nouvelle version des articles invalidés par le juge constitutionnel, a finalement été adoptée le 27 novembre 1986.
-
[43]
Cons. const. 27 juillet 1982, n° 82-141 DC, Loi sur la communication audiovisuelle, RJC I-126.
-
[44]
La loi n° 2000-719 du 1er août 2000 avait déjà aménagé le dispositif anticoncentration prévu par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
-
[45]
La loi n° 2000-719 du 1er août 2000 prévoyait déjà la possibilité pour une même personne de placer sous son contrôle jusqu’à cinq services nationaux de diffusion en mode numérique.
-
[46]
Il était de 6 millions d’habitants, article 41-3,5° de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
-
[47]
Il était également de 6 millions, article 41 de la loi du n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
-
[48]
Qui permet d’augmenter le nombre de chaînes et de diffuser d’avantage de programmes sur la même ressource en fréquence.
-
[49]
Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, op. cit., p. 1216.
-
[50]
Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, ibid.
-
[51]
Cons. const. 27 juillet 2000, n° 2000-433 DC, op. cit.
-
[52]
N. Jacquinot, note sous la décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, cette Revue, 2001, n° 45, p. 86-94, p. 94.
-
[53]
L. Favoreu, « Le droit constitutionnel jurisprudentiel », op. cit., p. 491.
-
[54]
Cons. const. 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l'économie numérique, JO du 22 juin 2004, p. 11182; J. Arrighi de Casanova, « La décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 et la hiérarchie des normes », AJDA, 2004, n° 28, p. 1534-1537; J.-P. Camby, « Le droit communautaire est-il soluble dans la Constitution ? », RDP, 2004, n° 4, p. 878-888; P. Cassia, « Le véritable sens de la décision n° 2004-496 du Conseil constitutionnel », AJDA, 2004, n° 26, p. 1385; D. Chagnollaud, « Watson propage une fausse nouvelle (après la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 du Conseil constitutionnel) », LPA, 2004, n° 137, p. 5-7.; F. Chaltiel, « Le Conseil constitutionnel au rendez-vous de la Constitution européenne », LPA, 2004, n° 140-141, p. 3-7; P. Blanchetier, « Point de départ du délai de prescription des délits de presse sur internet : l'occasion manquée », JCP G., 2004, n° 29, p. 1335-1336; S. Brondel, « Quand le contrôle du Conseil constitutionnel s'arrête devant une directive », AJDA, 2004, n° 23, p. 1216; M. Gautier, F. Melleray, « Le refus du Conseil constitutionnel d’apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives transposant une directive communautaire », AJDA, 2004, n° 28, p. 1537-1541; B. Genevois, « Le Conseil constitutionnel et le droit communautaire dérivé. A propos de la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 », RFDA, 2004, n° 4, p. 651-661; A. Levade, « Le Conseil constitutionnel aux prises avec le droit communautaire dérivé », RDP, 2004, n° 4, p. 889-911; X. Magnon, « Le chemin communautaire du Conseil constitutionnel : entre ombre et lumière ; principe et conséquence de la spécificité constitutionnelle du droit communautaire », Jurisclasseur Europe, 2004, n° 8-9, p. 6-12; B. Mathieu, « Le Conseil constitutionnel conforte la construction européenne en s'appuyant sur les exigences constitutionnelles nationales », D., 2004, n° 25, p. 1739-1740; P.-Y. Monjal, « La Constitution, toute la Constitution, rien que le droit communautaire… (Remarques à vif à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004 n° 2004-496) », LPA, 2004, n° 161, p. 16-22, p. 20; H. Oberdorff, « Le Conseil constitutionnel et l'ordre juridique communautaire : coopération et contrôle (à propos de la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 du 10 juin 2004 relative à la loi pour la confiance dans l'économie numérique) », RDP, 2004, n° 4, p. 869-877; J. Roux, « Le Conseil constitutionnel, le droit communautaire dérivé et la Constitution », RDP, 2004, n° 4, p. 912-933; B. Tabaka, « Censure partielle de la LCEN par le Conseil constitutionnel », Légipresse, 2004, n° 213, p. 53; M. Verpeaux, « Révolution, constat et verrou », AJDA, 2004, n° 28, p. 1497; J.-C. Zarka, JCPG, 2004, n° 29, p. 1332-1335.
-
[55]
Cons. const. 10 juin 1998, n° 98-401 DC, Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, RJC I-754.
-
[56]
Cons. const. 3 août 1994, n° 94-348 DC, Loi relative à la protection sociale complémentaire des salariés, RJC I-602; Cons. const. 20 mars 1997, n° 97-388 DC, Loi créant les plans d'épargne retraite, RJC I-701.
-
[57]
Cons. const. 19 décembre 2000, n° 2000-437 DC, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, Rec. p. 190.
-
[58]
Certains auteurs tels que L. Favoreu et L. Philip, Les Grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, Paris, 2003,12e éd., p. 490 y voient une consécration claire de la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle ; d’autres, J.-E. Schoettl, « La loi “Fillon I” devant le Conseil constitutionnel », LPA, 2003, n° 14, p. 11-18, p. 14; B. Mathieu et M.Verpeaux, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle », LPA, 2002, n° 186, p. 5-10, p. 8; X. Prétot, « Le Conseil constitutionnel et les sources du droit du travail : l’articulation de la loi et de la négociation collective », Droit social, 2003, n° 3, p. 260-264, p. 262 estimaient postérieurement à cette décision que la liberté contractuelle ne constituait pas en elle-même un principe de valeur constitutionnelle.
-
[59]
Cons. const. 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, op. cit.
-
[60]
L’article 6,1 renvoie à une annexe I qui prévoit que « tous les opérateurs de services d'accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d'accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou auditeurs potentiels, doivent proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit communautaire de la concurrence, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de service et se conformer au droit communautaire de la concurrence ».
-
[61]
C’est le cas de la disposition qui ouvre un droit d’accès aux décodeurs au bénéfice des éditeurs de services de télévision diffusés en mode analogique alors que la directive 2002/19/ CE ne prévoit cette possibilité qu’à l’égard des éditeurs de services de télévision diffusés en mode numérique.
-
[62]
En imposant une obligation, à la charge des distributeurs de service, d’assurer la présentation de certaines chaînes de télévision dans leurs outils de référencement, l’article 70 du texte déféré au Conseil transpose le b) de la deuxième partie de l’annexe I de la directive 2002/19/ CE qui laisse une marge de manœuvre aux États membres.
-
[63]
Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, op. cit., p. 12515.
-
[64]
Saisine du Conseil constitutionnel en date du 8 juin 2004 présentée par plus de soixante sénateurs, op. cit., p. 12510; Saisine du Conseil constitutionnel en date du 9 juin 2004 présentée par plus de soixante députés, op. cit., p. 1512.
-
[65]
L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, F. Mélin-Soucramanien, O. Pfersmann, J. Pini, A. Roux, G. Scoffoni, J. Trémeau, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, Paris, 2002, p. 211.
-
[66]
Toutefois, les articles 66 et 67 de la loi imposent respectivement aux chaînes privées hertziennes gratuites de ne pas s’opposer à leur diffusion sur les réseaux internes à un immeuble ou une propriété collective raccordés à un réseaux câblé ainsi qu’à la diffusion sur les réseaux câblés des abonnés individuels ordinaires, pour une durée limitée à 5 ans à compter de la promulgation de la loi.
-
[67]
J.-E. Schoettl, « La loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle devant le Conseil constitutionnel », op. cit., p. 11.
-
[68]
Conditions prévues par l’annexe I la directive 2002/19 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, op. cit.
-
[69]
Cons. 20.
-
[70]
Déjà souligné par L. Favoreu, note sous la décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, cette Revue, 1993, n° 14, p. 375-378, p. 378.
-
[71]
P. Terneyre, « Le législateur peut-il abroger les articles 6 et 1123 du code civil ? », p. 473-486, in Mélanges en l’honneur du professeur Gustave Peiser, PUG, Grenoble, 1995, p. 476; G. Rouhette, « Liberté contractuelle et droit constitutionnel en France », p. 23-85, in Freedom of Contract and Constitutional law, Proceedings of the Colloquium of the International Association of Legal Science, Jerusalem, Septembre 1994, Hamaccabi Press, Jerusalem, p. 40.
-
[72]
Cons. const. 20 juillet 1988, n° 88-244 DC, Loi portant amnistie, RJC I-334.
-
[73]
Cons. const. 16 janvier 1982, n° 81-132 DC, Loi de nationalisation, RJC I-104.
-
[74]
Cons. const. 20 janvier 1993, n° 92-316 DC, Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, RJC I-516.
-
[75]
L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, F. Mélin-Soucramanien, O. Pfersmann, J. Pini, A. Roux, G. Scoffoni, J. Trémeau, Droit des libertés fondamentales, ibid., p. 211.
-
[76]
Voir, notre contribution, « La protection constitutionnelle de la liberté contractuelle », in Actes du colloque de l’école doctorale « sciences juridiques et politiques » du 14 mai 2004, Le droit civil, à paraître.
-
[77]
Le Conseil a, en effet, jugé, dans Cons. const. 19 décembre 2000, n° 2000-437 DC, op. cit., que la disposition législative critiquée par les requérants n’apportait pas « à la liberté contractuelle qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 une atteinte contraire à la Constitution ».
-
[78]
En ce sens, J.-E. Schoettl, « La loi “Fillon I” devant le Conseil constitutionnel », op. cit.; B. Mathieu et M. Verpeaux, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle », op. cit.; X. Prétot, op. cit.
-
[79]
En ce sens L. Favoreu et L. Philip, Les Grandes décisions du Conseil constitutionnel, op. cit., p. 490.
-
[80]
B. Mathieu, « La Cour de cassation et le législateur : ou comment avoir le dernier mot. A propos de l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 janvier 2004 », RFDA, n° 2, mars-avril 2004, p. 224-228, p. 227.
-
[81]
Cons. const. 15 mars 1999, n° 99-410 DC, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédo-nie, RJC I-812.
-
[82]
Cons. const. 27 juillet 1994, n° 94-343/344 DC, Bioéthique, RJC I-592, la dignité de la personne humaine ; Cons. const. 23 juillet 1999, n° 99-416 DC, Loi portant création d’une couverture maladie universelle, RJC I-831, le principe d’égalité devant la loi ; Cons. const. 13 janvier 2003, n° 2002-465 DC, Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, Rec., p. 43, le droit au repos.
-
[83]
Cons. const. 7 décembre 2000, n° 2000-436 DC, Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, Rec., p. 176, la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.
-
[84]
Cons. const. juillet 1989, n° 89-254 DC, Loi modifiant la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, RJC I-352; Cons. const. 26 janvier 1995, n° 94-358 DC, Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, RJC I-624; Cons. const. 9 avril 1996, n° 96-375 DC, Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, RJC I-668; Cons. const. 10 juin 1998, n° 98-401 DC, op. cit.; Cons. const. 23juillet 1999, n° 99-416 DC, op. cit.; Cons. const. 13 janvier 2000, n° 99-423 DC, Loi relative à la réduction négociée du temps de travail, Rec. p. 33; Cons. const. 7 décembre 2000, n° 2000-436 DC, op. cit.; Cons. const. 19 décembre 2000, n° 2000-437 DC, op. cit.; Cons. const. 27 novembre 2001, n° 2001-451 DC, op. cit.
-
[85]
Cons. 20.
-
[86]
Cons. const. 10 et 11 octobre 1984, n° 84-181 DC, Entreprises de presse, RJC I-199; voir, en ce sens L. Favoreu et L. Philip, Les Grandes décisions du Conseil constitutionnel, op. cit., p. 611.
-
[87]
La formule qu’il utilise généralement le révèle bien : « s’il est loisible au législateur d’apporter, pour des motifs d’intérêt général, des modifications à des contrats en cours d’exécution, il ne saurait porter à l’économie des contrats légalement conclus une atteinte d’une gravité telle qu’elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen »; Cons. const. 23 juillet 1999, n° 99-416 DC, op. cit.; Cons. const. 7 décembre 2000, n° 2000-436 DC, op. cit.; Cons. const. 27 novembre 2001, n° 2001-451 DC, op. cit.
-
[88]
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, JORF, 7 janvier, p. 227.
-
[89]
C’est l’article 32 de la directive qui règle sa transposition en droit interne. Une période de trois ans, à compter de l’adoption du texte, est prévue par l’alinéa 1er de cet article, mais au 25 octobre 1998, seuls le Royaume-Uni, la Grèce, la Suède, et le Portugal avaient procédé à ladite transposition. Ensuite, ce sont l’Espagne, l’Autriche, la Belgique et la Finlande qui ont satisfait à cette obligation.
-
[90]
Directive du 24 octobre 1995, n° 95/46 du Parlement européen et du Conseil, JOCE, L 281/131,23 novembre 1995.
-
[91]
Décision 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, JORF, 22 juin, p. 11182.
-
[92]
« Saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 juillet 2004 présentée par plus de soixante députés », JORF, 7 août, p. 14090 et s.
-
[93]
Cf., entre autres, décision 2000-437 DC du 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, Rec., p. 190, considérant 4 : « Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surcroît de complexité introduit par la loi déférée n'est pas à lui seul de nature à la rendre contraire à la Constitution ».
-
[94]
Cf., en ce sens, A. Lucas, J. Deveze et J. Frayssinet, Droit de l’informatique et de l’Internet, Paris, PUF, Thémis Droit privé, 2001, p. 50.
-
[95]
L’ensemble de ces documents est accessible sur le site internet de la Commission à l’adresse suivante : http :// www. cnil. fr/ index. php ? id= 1163.
-
[96]
Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
-
[97]
Selon l’article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle.
-
[98]
Sur ce point, cf. « La déclaration d’un outil commun de lutte contre la fraude dans le secteur du crédit », in Commission nationale de l’informatique et des libertés, 22e rapport d’activités, 2001, Paris, La Documentation française, 2002, p. 147 et s., et « Le fichage des mauvais payeurs et des fraudeurs au regard de la protection des données personnelles », in Commission nationale de l’informatique et des libertés, 23e rapport d’activités, 2002, Paris, La Documentation française, 2003, p. 258.
-
[99]
L’ancien article 30 de la loi du 6 janvier 1978 était ainsi rédigé : « Sauf dispositions législatives contraires, les juridictions et autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales, ainsi que, sur avis conforme de la commission nationale, les personnes morales gérant un service public peuvent seules procéder au traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté (…) ».
-
[100]
Article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle.
-
[101]
Décision 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, Sécurité et liberté, RJC, I-91, considérant n° 62.
-
[102]
J.-E. Schoettl, « La refonte de la loi sur l’informatique, les fichiers et les libertés devant le Conseil constitutionnel », LPA, 11 août 2004, n° 160, p. 19.
-
[103]
Comme le rappelle le Gouvernement, cette option est ouverte par le paragraphe 2 de l’article 18 de la directive ; cf. « Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel », JORF, 7 août 2004, p. 14097 et s.
-
[104]
« Saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 juillet 2004 présentée par plus de soixante députés », JORF, 7 août.
-
[105]
Sur ces questions, voir notre travail, Le droit à l’intimité devant les juges constitutionnels français et espagnol, Aix-en-Provence, 2003, thèse dactyl., en particulier p. 139 et s.
-
[106]
L’article 2 de la loi déférée est venu modifier l’article 8 de la loi de 1978 qui, désormais, dispose : « Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ».
-
[107]
Décision 2004-496 DC du 10 juin 2004, précitée.
-
[108]
Conseil d’État, ass., 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, RFDA, 1998, p. 1081, concl. C. Maugüé.
-
[109]
Cf. H. Tigroudja, « Le juge administratif et l’effet direct des engagements internationaux », RFDA, 2003, p. 154.
-
[110]
Sur cette question, qui ne constitue pas l’objet premier de ce commentaire, nous renvoyons à la très abondante littérature suscitée par la décision 496 DC, précitée, du Conseil constitutionnel.
-
[111]
J.-F. Mattei, « Les nouveaux rapports entre pouvoir, savoir et vouloir : à propos des nouvelles biotechnologies », in Le rôle et la place de l’État au début du XXIe siècle, Paris, PUF, Académie des sciences morales et politiques, 2001, p. 91 et s.
1I – Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales.
2– Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique.
3II – Décision n° 2004-497 DC du 1er juillet 2004, Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.
4– Décision n° 2004-498 DC du 29 juillet 2004, Loi relative à la bioéthique.
5– Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
6– Décision n° 2004-501 DC du 29 juillet 2004, Loi relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
7III – Décision du 5 juillet 2004 sur une requête présentée par M.Stéphane Hauchemaille.
8– Décision du 1er juillet 2004 portant nomination d’un rapporteur adjoint auprès du Conseil constitutionnel.
9La chronique est assurée par le Groupe d’études et de recherches sur la justice constitutionnelle (CNRS UMR 6201) et coordonnée par André Roux. Les sommaires des décisions sont préparés par Amandine Capitani.
I – CONTRÔLE DES LOIS ORGANIQUES
10– Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales, JO du 30 juillet 2004, p. 13561.
- Saisine par le Premier ministre (art. 64, al. 1 C.).
- Mise en œuvre de l’article 72-2 al. 3 de la Constitution relatif aux ressources des collectivités territoriales.
- Catégories de collectivités territoriales; rattachement aux régions, départements ou communes. Inconstitutionnalité du rattachement des Provinces de la NouvelleCalédonie.
- Notion de ressources propres, recettes fiscales dont les collectivités déterminent le taux ou une part locale de l’assiette.
- Calcul de la part déterminante des ressources propres. Référence à la garantie de la libre administration en fonction des compétences confiées aux collectivités. Critère trop imprécis, sans portée normative, disposition inconstitutionnelle.
- Portée de la formule « la loi est l’expression de la volonté générale », exigence de clarté découlant de l’article 34 C et objectifs de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.
- Contrôle du respect des dispositions de la loi organique, conditions du pouvoir de sanction du Conseil constitutionnel.
- Conformité sous réserve.
12Cette décision, qui est la cinq centième rendue par le Conseil constitutionnel au titre de l’article 61 de la Constitution, concerne la loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales. Celle-ci a été adoptée sur le fondement du 3e alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Aux termes de cet alinéa : « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre ».
13Ce texte était attendu avec une certaine impatience car son absence paralysait l’application de cette disposition constitutionnelle depuis mars 2003. En effet, dans sa décision du 29 décembre 2003 relative à la loi de finances pour 2004, le Conseil s’était refusé à examiner la constitutionnalité d’un article contesté par les requérants comme contraire aux dispositions de l’article 72-2 du fait que la loi organique concernant son application n’avait pas encore été adoptée [1].
14Cette dernière apporte des précisions plus particulièrement sur trois points : les catégories de collectivités territoriales, la définition des ressources propres et la notion de part déterminante. Elle précise aussi les conditions dans lesquelles le respect de la garantie constitutionnelle est assuré.
151 – Sur le premier point, pour calculer la part déterminante que doit représenter les ressources propres de chaque catégorie de collectivités, le législateur organique n’a retenu que trois types de collectivités : les communes, les départements et les régions. Et il leur a assimilé, pour l’application de cette disposition constitutionnelle, les collectivités dotées d’un statut particulier en particulier celles d’outre-mer [2].
16Le Conseil constitutionnel a accepté le principe de cette assimilation, mais il en a censuré l’application en ce qui concerne les provinces de Nouvelle-Calédonie.
17En premier lieu, il constate que le législateur a bien respecté les règles de procédure fixées par l’article 46 de la Constitution. En second lieu, s’agissant des collectivités d’outre-mer, il observe qu’en raison de sa nature le projet de loi n’avait pas à être soumis pour avis aux assemblées des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et qu’en raison de son objet, qui est relatif aux finances des collectivités territoriales, il ne relevait pas davantage des prescriptions du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution aux termes desquelles : « … les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales… sont soumis en premier lieu au Sénat ». Enfin, il estime que le texte n’a pas dénaturé les dispositions de l’article 72-2 de la Constitution. Il s’ensuit que la loi organique a été adoptée à l’issue d’une procédure conforme aux règles constitutionnelles.
18Cependant, la situation est différente s’agissant des provinces de la NouvelleCalédonie. En effet, celles-ci ne sont pas régies par l’article 74 de la Constitution mais par l’article 77. Il en découle que s’il était loisible au législateur organique d’étendre aux institutions de la Nouvelle-Calédonie des dispositions du titre XII de la Constitution applicables à l’ensemble des autres collectivités territoriales de la République, c’était à la double condition que cette extension ne soit pas contraire aux orientations de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, auxquelles le titre XIII confère valeur constitutionnelle, et qu’elle recueille l’avis préalable de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, comme l’exige l’article 77 de la Constitution. Or, comme cette consultation n’a pas eu lieu, il en découle que cette disposition de la loi organique n’est pas conforme à la Constitution et ne peut s’appliquer aux provinces de la Nouvelle-Calédonie.
2 – La définition des ressources propres
19La question se posait de savoir comment il convenait d’interpréter la disposition de l’article 72-2 al. 3 de la Constitution selon laquelle : « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivité, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ».
20Selon une première analyse certains considéraient que les recettes fiscales constituaient nécessairement des ressources propres qu’il s’agisse aussi bien de recettes fiscales locales que de recettes fiscales étatiques transférées. Ils s’appuyaient sur l’alinéa 2 du même article 72-2 selon lequel les collectivités territoriales « peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures ». Le transfert d’une part de la fiscalité étatique devait donc être considéré comme une ressource propre. Cette interprétation était critiquable car elle aurait conduit à admettre, par exemple, qu’une suppression totale de la fiscalité locale, compensée par le versement d’une fraction du produit de la fiscalité étatique, n’aurait pas été jugée contraire à l’autonomie financière des collectivités territoriales. Et ceci alors même que, selon le Gouvernement, l’objet de la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 était de mettre un terme aux évolutions de ces dernières années qui avaient conduit à la suppression de pans entiers de la fiscalité locale. C’est pourquoi, selon une autre interprétation, l’expression : « les recettes fiscales » devait être comprise comme visant les seules recettes fiscales locales des collectivités territoriales.
21Curieusement, le Gouvernement dans son projet initial avait opté pour la première interprétation. Il estimait que les collectivités pouvant percevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures, leurs ressources propres comprenaient, outre les impôts et taxes locales qu’elles percevaient directement, le produit d’impôts nationaux pouvant leur être transférés par la loi. Le texte définitif, modifié à l’initiative du Sénat, admet implicitement qu’il ne saurait y avoir de ressources propres en l’absence de tout pouvoir de décision de la collectivité en cause. Selon l’article 3 de la loi organique, les ressources propres sont constituées « du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l’assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette… ». Le simple transfert d’une fraction de la fiscalité étatique, par exemple un pourcentage de la TIPP, n’est donc plus considéré comme une ressource propre : il faut qu’il s’agisse d’une imposition dont les collectivités puissent faire varier le taux ou une part locale de l’assiette.
22Le Conseil a validé cette interprétation en considérant qu’elle respectait les trois premiers alinéas de l’article 72-2 de la Constitution aux termes desquels : « Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi »; « Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine »; « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources… ». Il a estimé qu’il résultait de la combinaison de ces dispositions que les recettes fiscales qui entrent dans la catégorie de leurs ressources propres s’entendent du produit des impositions de toutes natures, non seulement lorsque la loi les autorise à en fixer l’assiette, le taux ou le tarif, mais encore lorsqu’elle en détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette. Le seul transfert d’une part du produit d’un impôt dont le taux et l’assiette sont déterminés au niveau national ne peut donc être considéré comme une ressource propre : il faut que les collectivités puissent exercer leur propre pouvoir fiscal.
3 – Le calcul de la part déterminante des ressources propres
23Selon le Gouvernement, compte tenu de l’hétérogénéité d’une part des niveaux d’autonomie financière entre les catégories territoriales et d’autre part des types de compétences exercées, il était préférable de ne pas retenir un taux unique pour définir la part déterminante. Il estimait que la référence « aux compétences confiées aux collectivités territoriales » devait garantir que le niveau regardé comme « déterminant » évolue en fonction des transferts de compétences et permette de prendre en compte, ultérieurement, les évolutions structurelles des charges des collectivités territoriales liées à ces transferts. Il ajoutait qu’il devait revenir au Conseil constitutionnel, au regard des compétences des collectivités, de vérifier que le niveau de ressources propres de chaque catégorie était suffisant pour garantir la libre administration de celle-ci.
24La loi organique traduit bien cette analyse. Elle définit d’abord les ressources globales des collectivités territoriales auxquelles il convient de rapporter leurs ressources propres afin de mesurer leur degré d’autonomie financière. Elle indique ensuite que, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l’ensemble de leurs ressources est « déterminante », au sens de l’article 72-2 al. 3 de la Constitution, lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. La première exige que la part déterminante garantisse la libre administration des collectivités territoriales relevant de cette catégorie compte tenu des compétences qui leur sont confiées. La seconde fixe un seuil minimal correspondant au niveau des ressources propres constaté au titre de l’année 2003 [3].
25Le Conseil refuse d’avaliser la première condition selon laquelle la libre administration est assurée compte tenu des compétences qui sont confiées aux différentes catégories de collectivités et dont il lui appartiendrait de vérifier si elle est respectée. Il juge cette condition trop imprécise et non opérationnelle. Il se réfère à la formule de l’article 6 de la Déclaration de 1789 selon laquelle : « la loi est l’expression de la volonté générale ». En 1985, il en avait donné une interprétation restrictive en soulignant que la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution [4]. Ici, il donne au contraire à la formule une portée extensive en affirmant que la loi a pour vocation d’énoncer des règles et qu’elle doit être revêtue d’une portée normative. Il rappelle, qu’au titre de l’article 34, il incombe au législateur (organique aussi bien qu’ordinaire) d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution. Et que le principe de clarté de la loi qui découle du même article 34 et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5,6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, ceci afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire. En d’autres termes, le législateur ne doit pas reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi [5].
26Le Conseil estime qu’en prévoyant que le législateur organique « fixe les conditions » dans lesquelles la règle relative à la part déterminante des ressources propres est « mise en œuvre », le troisième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution lui a nécessairement confié, comme la haute juridiction l’a relevé dans sa décision du 29 décembre 2003, la charge de déterminer précisément une part minimale pour chaque catégorie de collectivités territoriales.
27Or, la première des deux conditions fixée par l’article 4 de la loi organique, relative à la garantie de la libre administration des collectivités territoriales, outre son caractère tautologique, ne respecte, du fait de sa portée normative incertaine, ni le principe de clarté de la loi ni l’exigence de précision que la Constitution requiert du législateur organique. Et ce n’est pas au Conseil constitutionnel de se substituer au législateur organique. En conséquence, il déclare contraires à la Constitution les mots : « (la part) est déterminante, au sens de l’article 72-2 de la Constitution, lorsqu’elle garantit la libre administration des collectivités territoriales relevant de cette catégorie, compte tenu des compétences qui lui sont confiées ».
28Ce n’est pas la première fois que le Conseil censure une disposition pour manque de clarté ou de précision de la loi. Il avait auparavant déclarées contraires à la Constitution des dispositions fiscales susceptibles d’au moins deux interprétations différentes [6] et, à de très nombreuses reprises, il a sanctionné le législateur pour « incompétence négative » en exigeant de ce dernier qu’il pose lui-même les règles essentielles, ceci afin que l’autorité chargée de les appliquer n’ait pas de marge trop grande d’appréciation. Mais c’est la première fois qu’il censure une disposition en raison de son absence de portée normative. Auparavant, il se contentait de constater qu’une disposition de nature déclarative n’avait pas d’effet, mais sans pour autant l’annuler. S’agit-il de sa part d’une nouvelle exigence à l’égard du législateur, lequel serait désormais tenu de ne voter que des dispositions suffisamment claires et de nature à produire des effets juridiques ? On voudrait le croire mais, en matière fiscale notamment, il semble que ce soit une obligation impossible à faire respecter. On peut penser que la censure s’explique ici du fait que la Constitution a formellement invité le législateur organique à fixer les conditions de la mise en œuvre du 3e alinéa de l’article 72-2 et que ce dernier, en l’occurrence, n’a pas respecté cette obligation. Mais on peut aussi estimer que le Conseil a voulu adresser au législateur (et au Gouvernement auteur des projets de lois) un signal ferme en dénonçant la dégradation de la qualité de la loi qui est de plus en plus polluée par des considérations non normatives, des dispositions de nature réglementaire ou encore illisibles.
29En revanche, la seconde condition relative au seuil minimal peut être regardée comme conforme au troisième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution. La définition de l’ensemble des ressources des catégories de collectivités territoriales et la référence pour le calcul de la part des ressources propres à un seuil précis sont suffisamment claires et entrent bien dans le cadre de la mission confiée au législateur organique par le constituant.
4 – Le contrôle du respect de l’autonomie financière des collectivités
30L’article 5 de la loi organique tend à garantir la pérennité de l’autonomie financière des collectivités territoriales. Il prévoit que le Gouvernement devra transmettre chaque année au Parlement un rapport « faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l’ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et son évolution ». Et il précise que si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres ne répond pas aux règles fixées par la loi organique, les dispositions nécessaires devront être arrêtées, au plus tard, par une loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a été fait.
31Le Conseil interprète cette disposition en considérant que le législateur organique a nécessairement voulu que le Parlement soit mis à même de connaître cette part pour chaque collectivité territoriale afin de pouvoir évaluer sa capacité de libre administration. Et, dans le but d’assurer le respect effectif de ces dispositions, il précise qu’il se réserve la possibilité, le cas échéant, de censurer les actes législatifs qui porteraient atteinte au caractère déterminant de la part des ressources propres d’une catégorie de collectivités territoriales.
32Cette réserve est importante mais elle soulève plusieurs interrogations. La sanction éventuelle du Conseil est-elle limitée au 3e alinéa de l’article 72-2, c’est-à-dire à la seule question de la part déterminante des ressources propres, ou pourrait-on envisager qu’elle s’applique aussi à l’ensemble de l’article 72-2 et, en particulier, au 4e alinéa qui vise l’obligation du transfert de ressources en cas d’accroissement des dépenses découlant d’un transfert de compétences ? S’agissant du 3e alinéa, le Conseil constitutionnel ne pourra, semble-t-il, exercer son contrôle que sur la base du rapport du Gouvernement. Quelle sera alors l’efficacité pratique de ce contrôle ? S’il s’avère qu’au cours d’une année une collectivité n’a pas bénéficié de ressources propres suffisantes, cette défaillance ne sera dévoilée par le rapport gouvernemental que dans le courant de la deuxième année suivante et les dispositions réparatrices ne seront prises que par une loi de finances au cours de la deuxième année après celle où le constat a été fait, c’est-à-dire avec un délai de près de quatre ans. Et si les mesures nécessaires au rééquilibrage ne sont pas prises ou s’avèrent insuffisantes, la censure du Conseil constitutionnel ne pourra intervenir et faire sentir ses effets que dans le cadre de la loi de finances suivante, ce qui représente un décalage de cinq années [7]. Ceci signifie que le Conseil va être amené à exercer un contrôle de caractère a posteriori et donc assez différent du contrôle a priori qu’il exerce normalement.
33Quelles que soient la portée et l’efficacité de ce mécanisme, le contrôle de la constitutionnalité des lois de finances, dont l’importance est déjà grande, va prendre une dimension encore plus importante. En effet, le Conseil va nécessairement apparaître comme le garant du respect de l’autonomie financière des collectivités territoriales puisque c’est lui qui, en particulier, va devoir assurer le respect du principe selon lequel la part des ressources propres des collectivités doit demeurer déterminante. Loïc Philip
II – CONTRÔLE DES LOIS ORDINAIRES
34— Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, JO du 22 juin 2004, p. 11182.
35Si la décision du Conseil constitutionnel a connu le succès éditorial que l’on sait [8], son objet, les dispositions de la loi pour la confiance dans l’économique numérique, n’a bénéficié, le plus souvent, que d’une attention polie, voire résiduelle.
36Adoptée en vue de satisfaire, avec deux ans de retard, à l’obligation de transposition de la directive communautaire 2000/31/ CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, la loi en cause renferme, pourtant, un contenu dont la portée normative et pratique ne semble pas être négligeable. A cet égard, ce sont, essentiellement, trois types de dispositions qui étaient contestées par les requérants. En effet, les députés et sénateurs, dans des saisines rédigées en termes identiques, critiquaient la définition de la notion de courrier électronique retenue par le texte législatif (§ I), mais aussi le régime de la responsabilité des « hébergeurs » de sites sur internet (§ II) et, enfin, les règles applicables en matière de prescription des infractions résultant de la communication en ligne de certains messages (§ III).
1 – LA DÉFINITION DU COURRIER ÉLECTRONIQUE
37Les auteurs des deux saisines contestaient la conformité à la Constitution du dernier alinéa du IV de l’article 1er de la loi déférée, relatif à la définition du courrier électronique. Cette disposition prévoit que : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur de réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire jusqu’à ce que ce dernier le récu-père ». Or, selon les députés et les sénateurs, une telle définition était susceptible d’encourir deux griefs d’inconstitutionnalité : d’une part, la violation de l’article 34 de la Constitution, et subséquemment l’incompétence négative du législateur et, d’autre part, l’atteinte aux principes constitutionnels protégeant la vie privée et la liberté de communication.
38Ces arguments n’ont pu prospérer dans la mesure où ils paraissent révéler une confusion dans le raisonnement développé par les requérants. En effet, au titre de l’incompétence négative du législateur, ils arguaient de l’absence de référence, dans la définition du courrier électronique, à la notion de correspondance privée, de nature à autoriser, selon eux, toutes sortes d’immixtions dans les communications en ligne. Le juge constitutionnel n’a pas fait droit à cette présentation incomplète, en jugeant que la loi ne faisait que « définir un procédé technique », sans que cela ait une quelconque conséquence sur la qualification publique ou privée du courrier en cause. Il faut, à cet égard, noter que l’argumentation des députés et des sénateurs paraissait confondre la définition de la notion de courrier électronique et la nature, privée ou non, dudit courrier. L’objet des dispositions législatives consistait simplement à permettre d’identifier l’existence d’un courrier électronique. Ce n’est que dans un second temps, en aval en quelque sorte, que la recherche du caractère de ce dernier est susceptible d’intervenir, les deux qualifications pouvant être successives mais demeurant, en toute hypothèse, indépendantes.
39Dès lors, l’argumentation attachée à la violation supposée des règles constitutionnelles protectrices de la vie privée et de la liberté de communication paraissait bien fragile dans la mesure où elle reposait sur la méprise que l’on a évoqué. En effet, c’est en s’appuyant sur le défaut de caractérisation de la nature du courrier électronique, publique ou privée, que les auteurs de la saisine articulaient leur grief. L’absence de référence à la qualité de correspondance privée dans la définition du courrier électronique avait, selon eux, pour conséquence nécessaire « de sortir tous les courriers électroniques du champ de la protection de la correspondance privée », et d’autoriser, de cette façon, toute forme d’intrusion dans ces communications. Or, comme l’a souligné le Conseil constitutionnel, la définition du courrier électronique retenue par la loi est totalement indépendante de sa nature, qui peut parfaitement être privée et le faire, par conséquent, bénéficier de toutes les règles protectrices relatives aux correspondances privées. Ce n’est qu’une fois que l’on a constaté qu’il s’agissait bien d’un courrier électronique, au sens de la loi, que l’on peut s’interroger sur la nature de celui-ci, le Conseil constitutionnel prenant soin de préciser « qu’en cas de contestation sur le caractère privé d’un courrier électronique, il appartiendra à l’autorité juridictionnelle compétente de se prononcer sur sa qualification ».
40C’est, notamment, en se fondant sur le nombre des destinataires du courrier et sur son contenu, que le juge pourra retenir l’une ou l’autre des qualifications de communication au public en ligne ou de correspondance privée. Le contrôle du juge devra porter sur la qualification entre message public et privé, internet se caractérisant par une dilution renforcée de la distinction entre ces deux qualités [9].
41Dès lors que le ou les destinataires du courrier sont déterminés par l’expéditeur, le rapprochement avec une correspondance privée traditionnelle paraît soutenable. Le Conseil d’État notait, d’ailleurs, que la rédaction très générale retenue par la loi de juillet 1991 rend son « champ d’application très large et il englobe sans nul doute les messages électroniques sous réserve qu’ils aient un caractère privé », puisque les messages mis à la disposition du public relevaient, quant à eux, avant l’intervention de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, de la loi du 30 septembre 1986 [10]. Une sorte de présomption, certes non explicitement formulée, du caractère privé de tout courrier électronique semble être admise, un commentateur autorisé observant que « sauf preuve ou évidence contraire, le courrier électronique constitue une correspondance privée » [11]. D’ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation paraît aller dans ce sens [12]. Par conséquent, la disposition critiquée n’avait pas pour objet de retirer, par principe, au courrier électronique le caractère de correspondance privée, et n’encourait donc pas la censure du juge constitutionnel.
2 – LA RESPONSABILITÉ DES HÉBERGEURS DE SITES SUR INTERNET
42Aux termes du projet de loi, les hébergeurs et fournisseurs d’accès à internet, sans se constituer en « gendarme » de leurs sites, ont l’obligation de participer à la lutte contre la diffusion de message ou de données à caractère illicite. Les interrogations portaient sur le mécanisme mis en place par le 3 du I de l’article 6 de la loi déférée, relatif à la responsabilité pénale des personnes qui sont en charge de l’hébergement de « signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature » en vue de la « mise à disposition du public par des services de communication au public ». Plus précisément, un doute apparaissait quant à l’interprétation dont cette règle, et celle relative à la responsabilité civile des hébergeurs, pouvaient faire l’objet. Sur ce point, les règles applicables aux prestataires, c’est-à-dire aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ou d’assurer le stockage des données, prévoient un régime de responsabilité civile et pénale. Or, elles disposent que ces dernières « ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible » [13]. Selon les auteurs de la saisine, le risque, face à cette possibilité de mise en cause, était que les hébergeurs prennent l’habitude, sur le fondement d’une « sorte de principe de précaution », d’interdire au public l’accès à une information dès lors qu’une personne physique ou morale leur en aura notifié le caractère illicite, afin de se prémunir contre toute menace de recherche de leur responsabilité. Au surplus, les personnes privées se voyaient converties en autorité de police d’internet, provoquant, en quelque sorte, la mise en place d’un « régime d’autorisation préalable déguisé » [14]. C’est la lecture des débats parlementaires qui pouvait laisser, semble-t-il, place au doute en autorisant une interprétation a contrario de ce dispositif, selon laquelle la responsabilité de l’hébergeur pouvait être engagée dès lors que trois conditions étaient réunies : tout d’abord, la connaissance par l’hébergeur, du fait qu’il conserve un message susceptible d’apparaître comme illicite ; ensuite, son inaction, ce dernier n’agissant pas promptement pour retirer ledit message ou le rendre inaccessible ; enfin, le jugement effectif, par la suite, du caractère illicite de ce message. Une telle lecture du dispositif légal aurait fait peser une charge trop lourde sur les hébergeurs, dans la mesure où, bien souvent, ils n’ont pas les moyens humains, techniques et financiers propres à leur permettre une analyse juridique complète et correcte du contenu des informations stockées. Et c’est sur ce point que les députés et sénateurs articulaient leur saisine, une telle interprétation de l’article 6 de la loi déférée risquant même d’inciter les hébergeurs de sites à censurer a priori tout document dénoncé, tout contenu potentiellement problématique.
43Si leur argumentation a été entendue par le Conseil constitutionnel, ce dernier ne les a pas suivi jusqu’à la censure, choisissant la voie de la réserve d’interprétation. Il souligne, ainsi, que, pour que la responsabilité de l’hébergeur soit engagée, il faudrait également que le caractère illicite de l’information apparaisse manifeste ou qu’un juge en ait ordonné le retrait, c’est-à-dire que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d’engager la responsabilité de l’hébergeur au seul motif qu’il n’aurait pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers. C’est, sous cette réserve, que les 2 et 3 du I de l’article 6 peuvent être conçus comme tirant les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises du 1 de l’article 14 de la directive du 8 juin 2000 et ne peuvent être contestés, à la différence des règles relatives au régime de prescription.
3 – LE RÉGIME DE PRESCRIPTION DES DÉLITS DE PRESSE SUR INTERNET
44Le V de l’article 6 de la loi déférée, tel qu’issu de l’amendement présenté par le sénateur René Tregouët, prévoyait que : « Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues à l’article 65 de ladite loi est applicable à la reproduction d’une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier. Dans le cas contraire, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se prescriront après le délai prévu par l’article 65 de ladite loi à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l’une de ces actions ».
45A partir du moment où le message mis à la disposition du public, en ligne, n’est pas identique à celui publié sur un support écrit, le point de départ du délai de prescription est, donc, distinct. Selon la loi, en pareille hypothèse, le délai de prescription de trois mois court non pas à compter de la date à laquelle commence la publication du message, mais à compter de celle de cessation de cette mise à disposition. La loi déférée reprenait, sur ce point, la solution retenue, un temps [15], par les juridictions judiciaires, et intervenue après de nombreuses hésitations. Ainsi, ces dernières jugeaient que si le principe de la prescription de trois mois à compter du premier jour de publication paraissait « aisément applicable à des messages périssables, voire furtifs, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une publication sur support papier ou audiovisuel, il n’en va pas de même lorsque le message a été publié par internet, qui constitue un mode de communication dont les caractéristiques techniques spécifiques obligent à adapter les principes posés par la loi sur la presse (…) » [16].
46Cette solution n’a pas été retenue par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision, est venu rappeler que le principe d’égalité ne fait pas obstacle, de manière classique, à ce que des situations différentes soient traitées de manière différente, dès lors que la différence de traitement est objective et en rapport direct avec la finalité de la loi qui l’établit. En l’espèce, compte tenu des différences tenant aux conditions d’accès du public aux messages selon que ceux-ci figurent sur un support informatique ou sur un support papier, le législateur pouvait parfaitement prévoir un régime juridique distinct en matière, notamment, de délai de prescription. Toutefois, le juge constitutionnel estime que la différence établie sur ce point entre messages écrits et messages exclusivement disponibles en ligne dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la spécificité des messages uniquement disponibles sur un support informatique. Et c’est le même déséquilibre qui devait être censuré, sur le même fondement, pour ce qui est du délai pendant lequel il est possible de demander un droit de réponse contre un message en ligne [17].
47La censure de l’existence de ces délais distincts en matière de prescription n’interdit pas, bien au contraire, l’existence de régimes différents, le Conseil laissant entendre que le législateur pourra adopter de nouvelles dispositions moins déséquilibrées. Cependant, et même si le déséquilibre était, en l’espèce, difficilement contestable, on peut s’interroger sur l’opportunité de la solution retenue par le juge constitutionnel. En effet, désormais, la spécificité de la communication sur internet est gommée, et il est possible d’imaginer des hypothèses dans lesquelles seraient indéfiniment maintenus sur internet des messages manifestement illicites, du seul fait que les personnes mises en cause ne se seront pas rendues compte de l’existence de ces messages avec la rapidité exigée par ce délai de prescription abrégé [18].
48Hubert Alcaraz
49— Décision n° 2004-497 DC du 1er juillet 2004, Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, JO du 10 juillet 2004, p. 12506.
- Saisine par plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs (article 61, al. 2 C), Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
- Compétence du législateur. article 21 et 34 de la Constitution. incompétence négative (non).
- Principe de clarté de la loi. absence d’atteinte.
- Article 11 DDHC, objectif de valeur constitutionnelle de préservation du pluralisme et de « l’équilibre des différents courants d’expression ». Absence d’atteinte.
- Obligation de motivation, objectif de pluralisme et le droit au recours, Absence d’atteinte.
- Loi de transposition d’une directive communautaire. Disposition législative se bornant à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive communautaire. Refus de contrôle par le Conseil constitutionnel.
- Dispositions législatives ne se bornant pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive communautaire. Contrôle par le Conseil constitutionnel.
- Liberté d’entreprendre, liberté contractuelle, conciliation avec l’intérêt général s’attachant à la possibilité donnée aux éditeurs d’accéder aux décodeurs des distributeurs qui favorise la diversification de l’offre de programmes et la liberté de choix des utilisateurs. Absence de déséquilibre manifeste.
- Liberté d’expression, liberté d’entreprendre, liberté contractuelle, Absence d’atteinte.
- Objectif de valeur constitutionnelle du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, Article 11 DDHC, Absence d’atteinte.
51Le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 31 juillet 2003 avec déclaration d’urgence, a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat, après réunion de la commission mixte paritaire, le 3 juin 2004. Il assure la transposition tardive [19] en droit national du « Paquet Télécoms » qui correspond à plusieurs directives [20] et une décision [21] du Parlement européen et du Conseil dont l’objet est de refondre le cadre réglementaire existant des télécommunications, en vue de rendre le secteur des communications électroniques plus concurrentiel. Ce projet modifie principalement le code des postes et télécommunications [22] et la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Il prévoit notamment une convergence entre les télécommunications et l’audiovisuel, désormais regroupés sous l’appellation de « réseaux de communications électroniques », ainsi qu’une rénovation du cadre au sein duquel le Conseil supérieur de l’audiovisuel ( CSA ) et l’Autorité de régulation des télécommunications ( ART ) effectuent leur régulation. L’ART se voit attribuée les questions de régulation économique alors que la compétence du CSA sur les services de radio et de télévision est confirmée, quel que soit leur mode de diffusion. Le projet de loi tend également à instaurer un régime de liberté en faveur de la concurrence notamment en assouplissant ou en supprimant les obligations pesant sur les opérateurs de communications électroniques en fonction de l’état concurrentiel du marché. Saisi en termes identiques les 8 et 9 juin par 65 sénateurs et 128 députés, le Conseil constitutionnel a rejeté l’ensemble de l’argumentation formulée à l’encontre des articles 13,41,58,70 et 72 à 76 du texte adopté, validant ainsi le dispositif législatif proposé par le Gouvernement.
52Le juge constitutionnel a tout d’abord déclaré infondés les griefs dirigés contre l’article 13 de la loi qui confiait à l’ART un pouvoir d’encadrement des tarifs du « service universel » [23]. Selon le Conseil, cette disposition qui ne concerne que des mesures de portée limitée, ne méconnaît pas le pouvoir réglementaire attribué au Premier ministre par l’article 21 de la Constitution. La Haute instance applique une jurisprudence établie selon laquelle l’article 21 de la Constitution ne fait « pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l’État autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi », à « … condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu » [24]. Constatant que la compétence de l’ART est non seulement limitée « en surface » mais également « en profondeur » [25], le juge constitutionnel valide l’article 13 après avoir jugé, en outre, que le Législateur n’avait ni méconnu l’étendue de sa compétence, ni le principe de clarté de la loi [26]. Le Conseil a, par ailleurs, admis que l’article 58 du texte déféré permette au CSA de motiver les refus de diffusion d’un service de radio par voie hertzienne terrestre « par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 ». En effet, alors que les requérants considéraient que cette disposition méconnaissait les exigences constitutionnelles du pluralisme et du droit au recours, le juge constitutionnel a rappelé, conformément à la décision n° 2001-451 DC [27], que « les règles et principes de valeur constitutionnelle n’imposent, pas par eux-mêmes, aux autorités administratives de motiver leurs décisions dès lors qu’elles ne prononcent pas une sanction ayant le caractère d’une punition » [28].
53Au-delà de l’examen des articles 13 et 58, il convient de s’intéresser plus particulièrement au contrôle effectué à l’égard des autres aspects de la loi. Ainsi, en rejetant les arguments des députés et des sénateurs qui critiquaient les articles 41,70 et 72 à 76 de la loi, le Conseil valide les assouplissements législatifs relatifs au régime des communications audiovisuelles et précise, en outre, la question de la protection constitutionnelle de la liberté contractuelle.
1 – LA VALIDITÉ DES ASSOUPLISSEMENTS LÉGISLATIFS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
54La loi relative à la liberté de communication a, depuis 1986, fait l’objet de nombreuses modifications qui, pour un grand nombre d’entre elles, ont été soumises au juge constitutionnel [29]. En l’espèce, la violation de l’objectif constitutionnel de pluralisme et de l’article 11 de la Déclaration de 1789 était invoquée à l’encontre de plusieurs articles relatifs à la possibilité donnée aux décrochages locaux des chaînes nationales de comporter des messages publicitaires diffusés sur l’ensemble du territoire (article 41) et à l’assouplissement des règles « anti-concentration » dans le domaine de la communication audiovisuelle (articles 72 à 76).
A – La constitutionnalité de la programmation de messages publicitaires à l’occasion de décrochages locaux
55L’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoyait que les services de télévision, bénéficiant d’une autorisation nationale en clair, pouvaient effectuer des « décrochages locaux » pour une durée de trois heures par jour. Cette disposition, déférée au Conseil constitutionnel dans la décision dans la décision n° 93-333 DC, avait été déclarée constitutionnelle dans la mesure où elle interdisait le recours à la publicité et au parrainage [30]. L’article 41, critiqué par les requérants, modifie l’article 28 de la loi relative à la liberté de communication en précisant que des « décrochages locaux exceptionnels autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, peuvent comporter des messages publicitaires diffusés sur l’ensemble du territoire national ». Adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat suite à l’amendement n° 126 de la commission des affaires économiques [31], l’article 41 est également connu sous le nom d’« amendement M6 » [32]. Son objet est de préserver la viabilité économique des décrochages locaux notamment ceux de longue durée [33]. Les requérants contestaient cette disposition sur le fondement de l’article 11 de la Déclaration de 1789 et de l’objectif constitutionnel de préservation du pluralisme et de l’équilibre des différents courants d’expression. Les députés et sénateurs estimaient que « … l’ouverture des vannes publicitaires dans de telles conditions déstabiliserait le marché des annonceurs locaux et, en particulier, la presse locale mais aussi les radios locales… », affectant ainsi l’objectif de pluralisme et la liberté d’expression et de communication [34].
56Le Conseil constitutionnel repousse les arguments formulés par les auteurs de la saisine en soulignant tout d’abord que les décrochages locaux ne pourront comporter que des messages publicitaires diffusés sur l’ensemble du territoire national. En conséquence, les marchés publicitaires locaux ne seront pas bouleversés, puisque l’interdiction de la publicité locale pendant les décrochages est maintenue par le Législateur [35]. Les chaînes nationales ne s’empareront donc pas des ressources du marché publicitaire local [36] qui continuera à bénéficier à la presse, aux radios et aux télévisions locales. Par ailleurs, le Législateur, en adoptant le sous-amendement n° 297 proposé par le Gouvernement [37], a entouré cette disposition d’une garantie importante puisque les décrochages locaux qui pourront comporter des messages publicitaires à vocation nationale ne seront qu’exceptionnels et devront être autorisés par le CSA. Il reviendra alors à cette autorité administrative indépendante de vérifier que les chaînes ne portent effectivement pas atteinte à l’objectif du pluralisme au niveau local. La vocation nationale des messages publicitaires, l’intervention du CSA et le caractère exceptionnel des décrochages comportant des écrans publicitaires nationaux permettent d’encadrer la nouvelle faculté offerte aux opérateurs. En conséquence, les ressources publicitaires des médias locaux ne sont pas affectées au point de méconnaître les conditions pluralistes d’exercice de la liberté de communication. La solution adoptée en l’espèce, paraît, à première vue, aller à l’encontre de la position de la Haute juridiction dans la décision n° 93-333 DC [38] puisque cette dernière avait fait de l’interdiction de la publicité et du parrainage une des conditions de la constitutionnalité de cette disposition [39]. En fait, en validant la programmation de messages publicitaires diffusés sur l’ensemble du territoire national, le juge constitutionnel précise sa jurisprudence antérieure et indique que c’est la publicité locale diffusée par des éditeurs nationaux lors de décrochages locaux qui serait susceptible de porter atteinte à l’objectif de pluralisme et à la liberté de communication des médias locaux. Le Conseil admet ainsi le nouvel équilibre institué par la disposition critiquée qui, tout en préservant le marché publicitaire local, fait bénéficier les opérateurs de télévision de nouveaux avantages économiques résultant de la publicité.
B – La constitutionnalité de l’aménagement du dispositif « anti-concentration »
57Les articles 72 à 76 de la loi modifient le dispositif « anti-concentration » mis en place dès 1986 dans le but de veiller au respect de l’objectif de pluralisme [40]. A l’époque, le Conseil constitutionnel avait censuré les dispositions prévues pour lutter contre les concentrations [41] car elles ne garantissaient pas suffisamment cette exigence constitutionnelle [42] reconnue depuis la décision du 27 juillet 1982 [43]. En l’espèce, les dispositions en cause ont, de nouveau [44], assoupli les règles relatives au contrôle des concentrations prévues par la loi de 1986 afin de s’adapter aux évolutions technologiques.
58Les requérants demandaient l’invalidation de l’ensemble des articles qui modifiaient la participation capitalistique de certains opérateurs ainsi que les règles de cumul entre les autorisations nationales et locales, de seuil de population et de cumul multimédia. Ils critiquaient plus particulièrement les ajustements relatifs au seuil de population et aux nombres d’autorisations susceptibles d’être détenues par une même personne pour des services de télévision nationale en mode numérique. L’article 73,3° fait, en effet, passer de 5 à 7 le nombre d’autorisations relatives à un service national de télévision diffusé en mode numérique pour un seul titulaire [45]. Par ailleurs, l’article 76 dispose que le seuil de population à partir duquel un service de télévision est considéré comme national est de 10 millions d’habitants [46]. En conséquence, le plafond de population pouvant être desservi par un même opérateur de télévision locale, prévu par l’article 73,4°, augmente logiquement pour s’élever à 12 millions d’habitants [47] pour les modes analogique et numérique. Malgré ces assouplissements, le Conseil constitutionnel rejette les griefs des requérants également tirés de la violation de l’article 11 de la Déclaration de 1789 et de l’objectif constitutionnel de pluralisme. Suivant les observations du Gouvernement, il juge que les nouvelles données techniques et la diversification des supports de diffusion justifient des ajustements aux règles tendant à limiter la concentration des opérateurs. Ainsi, la hausse des ressources disponibles en terme de fréquence pour la diffusion de la télévision numérique terrestre d’une part, et l’évolution des normes de compression [48] d’autre part, expliquent l’augmentation du nombre d’autorisations susceptibles d’être détenues par une même personne pour des services de télévision nationale en mode numérique [49]. Par ailleurs, la hausse du seuil de population couverte par un même opérateur de télévision locale, résulte de la planification mise en œuvre par le CSA pour le développement de la télévision numérique de terre. Les chaînes de télévision locales pourront utiliser les points hauts qui sont exploités en analogique pour la diffusion de la télévision à couverture nationale. Les zones de couverture des points hauts étant plus étendus que les fréquences retenues pour la télévision locale analogique, il fallait donc relever le seuil de définition de la télévision locale qui aurait, à défaut, basculé dans le régime de la télévision nationale [50].
59Le Conseil a laissé le Législateur disposer de son pouvoir d’appréciation comme il l’a fait dans la décision n° 2000-433 DC [51], lors de l’examen des articles 65 et 66 de la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication [52]. Sans rappeler l’existence d’une « exigence constitutionnelle de limitation des concentrations », consacrée dans la décision du 18septembre 1986, la Haute instance a admis que cet instrument de préservation du pluralisme [53] puisse être adapté par le Législateur du fait de l’évolution des données techniques, dans le but de favoriser le développement des télévisions locales et numériques. En effet, l’objectif constitutionnel de pluralisme n’est pas un principe statique et ne peut, dès lors, s’entendre qu’à la lumière des progrès techniques dans le domaine de la communication audiovisuelle.
60L’ensemble des moyens relatifs à la méconnaissance des normes constitutionnelles applicables en matière de liberté de communication a donc été écarté. Il en va de même du grief relatif à la liberté d’entreprendre. En y répondant, le juge constitutionnel apporte néanmoins de nouveaux éléments permettant de préciser la question de la protection constitutionnelle de la liberté… contractuelle !
2 – DES PRÉCISIONS UTILES SUR LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE DE LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE
61L’examen de l’article 70 de la loi a permis au Conseil constitutionnel de renouveler pour la première fois la position qu’il a adopté le 10 juin 2004 en matière de contrôle des lois de transposition des directives communautaires [54]. En outre, la décision n° 2004-497 DC comporte, des enseignements importants en ce qui concerne la protection constitutionnelle de la liberté contractuelle. Cette liberté, finalement garantie à travers la notion d’économie des conventions et contrats légalement conclus [55] après deux refus de consécration explicite [56], a été ponctuellement reconnue en tant que telle dans la décision n° 2000-437 DC [57]. Si la portée de cette jurisprudence était jusque-là équivoque [58], la décision commentée apporte des précisions bienvenues sur la question de la garantie constitutionnelle de la liberté contractuelle.
62Avant de revenir sur ce point, il convient de souligner que le Conseil n’a contrôlé que certains aspects de l’article 70 qui procède à la transposition les articles 5,6 et de l’annexe I de la directive 2002/19/ CE. Le juge constitutionnel s’est déclaré incompétent, conformément à la décision n° 2004-496 DC [59], pour examiner la constitutionnalité du droit d’accès aux décodeurs dont disposent les chaînes de télévision diffusées en mode numérique, qui se bornaient « à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises du premier alinéa de l’article 6 de la directive 2002/19/ CE du 7 mars 2002 » [60]. À l’inverse, la Haute juridiction a accepté d’examiner le reste de l’article qui ne se contentait pas de transposer mécaniquement la directive. Ont ainsi pu faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, les dispositions législatives qui s’écartaient des prescriptions de la directive [61] et celles qui tiraient les conséquences, en droit interne, des dispositions de la directive qui n’étaient pas inconditionnelles [62]. Ces dispositions ont été examinées tant au regard de la liberté d’entreprendre que de la liberté contractuelle qui n’avait pourtant pas été invoquée par les requérants. Par cette référence, même discrète, à la liberté contractuelle, le Conseil confirme que cette liberté est bien constitutionnellement protégée et rapproche, en outre, son régime de protection de celui conféré à la liberté d’entreprendre.
A – Une confirmation discrète de la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle
63L’article 70, déféré à l’examen du Conseil constitutionnel, procède à la transposition les articles 5,6 et de l’annexe I de la directive 2002/19/ CE. Il prescrit que tout distributeur de services « fait droit dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d’une part, à permettre l’accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l’offre qu’il commercialise et, d’autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre ». Cela implique que toute entreprise distribuant des services sur un réseau câblé, satellitaire ou téléphonique laisse accéder aux décodeurs et aux guides électroniques utilisés par les bouquets de télévision, les chaînes de télévisions privées en clair diffusées par voie hertzienne terrestre, en mode analogique ou numérique, et ce, dans des conditions équitables raisonnables et non discriminatoires. Cette disposition tend à éviter que les consommateurs qui s’abonnent à une offre de programme de télévision doivent s’équiper de plusieurs décodeurs afin de recevoir également les chaînes de télévision en clair [63]. En créant pour les chaînes hertziennes gratuites analogiques ou numériques un droit d’accès aux décodeurs et aux outils de référencement sur l’ensemble des supports (câble, satellite et ADSL ), les requérants estimaient que l’obligation imposée aux distributeurs n’était justifiée ni par un motif d’intérêt général ni par un objectif de valeur constitutionnelle et portait, de ce fait, atteinte à la liberté d’entreprendre [64].
64Le juge constitutionnel a profité du grief fondé sur la méconnaissance de la liberté d’entreprendre pour contrôler si la disposition contestée ne portait pas également atteinte à la liberté contractuelle. La référence à la liberté contractuelle peut sembler surprenante du fait de l’absence de mention de cette liberté dans les saisines des députés et sénateurs. Pourtant, le dispositif législatif critiqué était susceptible d’affecter non seulement le libre exercice de l’activité professionnelle des distributeurs [65] mais aussi leur liberté de s’engager dans une relation contractuelle. En exigeant des entreprises de services audiovisuels qu’elles offrent à certaines chaînes de télévision l’accès à leurs terminaux ainsi qu’à leurs outils de référencement, la disposition contestée par les requérants ne crée d’obligation qu’à l’encontre des distributeurs et non des chaînes de télévision qui sont libres de se tenir à l’écart de certains réseaux câblés, satellitaires ou téléphoniques [66]. Le dispositif mis en place n’instaurait donc pas un « must carry » intégral [67] qui oblige non seulement un distributeur de service par câble, satellite et ADSL de reprendre certaines chaînes (« must deliver ») et qui impose également à ces chaînes d’accepter d’être reprises (« must offer »). Il n’établissait qu’une obligation unilatérale de « must deliver » de la part des seuls distributeurs qui ne pourront pas refuser à une chaîne d’accéder à leurs décodeurs ainsi qu’à leurs guides de programmes électroniques.
65Le Conseil constitutionnel rejette toutefois les moyens développés pas les requérants. Il souligne, tout d’abord, que les conditions dans lesquelles ce droit d’accès s’exerce sont « équitables, raisonnables et non discriminatoires » [68] et indique, par ailleurs, que l’article 70 ne crée pas d’obligation de transport et de commercialisation des programmes à la charge des distributeurs. Le Gouvernement avait, en effet, précisé dans ses observations que l’article 70 prévoyait « une contrainte limitée d’ordre technique, qui fera l’objet d’une rémunération correspondant aux prestations fournies, sans leur imposer de commercialiser les programmes en cause ou d’en faire la promotion auprès des abonnés ». Les griefs sont finalement déclarés infondés dans la mesure où l’intérêt général qui réside dans « la diversification de l’offre de programmes et la liberté de choix des utilisateurs » [69] justifie une telle mesure, compte tenu du caractère limité des contraintes techniques auxquelles sont assujettis les opérateurs concernés.
66Le Conseil a répondu aux arguments des requérants en examinant de façon simultanée si la loi n’avait pas dénaturé la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle, laquelle n’était pas mentionnée dans les saisines des requérants. Ce procédé appelle quelques observations.
67Il souligne, tout d’abord, le fait que ces deux libertés sont intimement liées. L’existence d’un tel lien n’est, il est vrai, pas une nouveauté [70]. La liberté contractuelle a tout d’abord été protégée à travers la garantie accordée à d’autres droits et libertés et notamment la liberté d’entreprendre [71]. Ainsi, le juge constitutionnel a parfois préféré répondre à des moyens tirés de la violation de la liberté contractuelle en s’appuyant sur la liberté d’entreprendre [72] dont la valeur constitutionnelle était déjà reconnue [73]. Il a, par ailleurs, rejeté des griefs fondés sur la méconnaissance de la liberté contractuelle et de la liberté d’entreprendre en ne répondant qu’aux arguments tirés de la violation de la liberté d’entreprendre [74]. En l’espèce, le juge constitutionnel opère de façon inverse puisqu’il répond à un grief tiré de la violation de la liberté d’entreprendre en contrôlant si la loi ne dénature pas également la liberté contractuelle. Par cet examen, le Conseil constitutionnel met en évidence le fait que la liberté contractuelle est bien plus qu’une « expression concrète de la liberté d’entreprendre » [75] mais une liberté reconnue, en tant que telle, de façon autonome.
68Ainsi, le contrôle conjoint de l’article 70 au regard de la liberté d’entreprendre et de la liberté contractuelle, témoigne également du rang pleinement constitutionnel de la liberté contractuelle. Le Conseil n’aurait, en effet, pas pu contrôler la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle au regard d’un principe dépourvu de valeur constitutionnelle. Pourtant, la question de la consécration constitutionnelle de la liberté contractuelle était, jusque-là, loin d’être évidente [76]. D’autant que la référence à l’article 4 comme rattachement constitutionnel explicite de la liberté contractuelle dans la décision n° 2000-437 DC [77] semble être passée inaperçue puisque des commentateurs avisés ont considéré, même après cette décision, que la liberté contractuelle n’avait toujours pas valeur constitutionnelle [78]. Il est cependant difficile de ne pas voir dans la décision n° 2000-437 DC la reconnaissance, au niveau constitutionnel, de la liberté contractuelle [79]. D’ailleurs, le professeur Mathieu a, par la suite, fait référence à « l’exigence constitutionnelle de liberté contractuelle » [80]. Dès lors, la décision commentée dissipe toute incertitude. En se référant, de façon expresse, à la liberté contractuelle comme norme de rattachement en matière de contrôle de constitutionnalité, le Conseil confirme la portée incertaine de sa jurisprudence antérieure tout en révélant un rapprochement entre le régime de protection accordé à la liberté contractuelle et celui conféré à la liberté d’entreprendre.
B – Une convergence entre l’étendue de la garantie accordée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle
69Le juge constitutionnel a opéré un contrôle identique envers les atteintes à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle. Pour déclarer le moyen dirigé contre l’article 70 infondé, la Haute juridiction reconnaît tout d’abord, que « la diversification de l’offre de programmes et la liberté de choix des utilisateurs » constitue un intérêt général pouvant expliquer la disposition en cause. Le Conseil constitutionnel admet depuis longtemps que la liberté d’entreprendre n’est ni générale, ni absolue mais susceptible de « limitations justifiées par l’intérêt général ou liées à des exigences constitutionnelles » [81]. De la même manière, la liberté contractuelle peut être aménagée par le Législateur lorsque cela est justifié par d’autres exigences constitutionnelles [82], un objectif de valeur constitutionnelle [83] ou encore par un motif d’intérêt général [84]. Après avoir constaté l’existence d’un intérêt général, le juge constitutionnel examine l’intensité de l’atteinte affectant la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle. Le Conseil relève le caractère limité des contraintes techniques imposées aux opérateurs concernés et conclue à l’absence de dénaturation de la liberté contractuelle et de la liberté d’entreprendre [85]. Dès lors, l’accès au décodeur et aux guides électroniques de programmes constituent des méthodes appropriés pour favoriser la diversification de l’offre de programmes et la liberté de choix des utilisateurs. Le juge constitutionnel effectue ainsi un rapprochement explicite entre l’étendue de la garantie accordée à la liberté contractuelle et celle conférée à la liberté d’entreprendre, dont le régime de protection se distingue, par exemple, du traitement privilégié accordé à la liberté de la presse [86]. En fait, il semble que la décision n° 2004-497 DC ne fasse que corroborer les modalités de contrôle exercées par le juge constitutionnel à l’égard d’un aspect de la liberté contractuelle : l’économie des conventions et contrats légalement conclus. En revanche, cette décision précise le type de contrôle exercé à l’encontre de la liberté de contracter avec le partenaire de son choix.
70L’aspect de la liberté contractuelle examiné en l’espèce correspond davantage à la liberté de s’engager dans une relation contractuelle qu’au respect de l’économie et du contenu d’un contrat. Ainsi, la disposition législative dont l’inconstitutionnalité est soulevée impose à un distributeur de services audiovisuels d’ouvrir l’accès de ses décodeurs et de ses outils de référencement à certaines chaînes de télévision. Elle ne remet pas en cause la relation contractuelle dans son contenu ou dans son exécution mais concerne la liberté de contracter avec la personne de son choix. La seule décision qui a explicitement reconnu cet aspect de la liberté contractuelle a pu laisser présumer que le contrôle effectué à l’encontre de la liberté de contracter différait de l’examen des restrictions à l’économie des conventions et contrats. Le Conseil, lorsqu’il apprécie les atteintes à l’économie des contrats, réalise un contrôle de l’absence de dénaturation comparable à celui opéré dans la décision commentée. Il vérifie, en effet, si l’atteinte est motivée par une exigence d’intérêt général et si elle n’est pas excessive [87]. Toutefois, s’agissant des limitations affectant la liberté de contracter, la formulation de la décision n° 2000-437 DC : « une telle incitation, inspirée par des motifs d’intérêt général, n’apporte pas à la liberté contractuelle qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen une atteinte contraire à la Constitution » pouvait avoir deux significations. Soit le juge constitutionnel vérifiait simplement l’existence d’un intérêt général sans évaluer le degré de gravité de l’atteinte à la liberté contractuelle, soit il contrôlait implicitement le caractère excessif de l’atteinte à la liberté contractuelle. La décision n° 2004-497 DC éclaircit ce point puisque, en l’espèce, le juge constitutionnel contrôle le caractère excessif de l’atteinte à la liberté contractuelle alors même que la liberté de contracter est en cause. En définitive, le juge constitutionnel contrôlera de façon identique les restrictions à la liberté de contracter et à l’économie des conventions et contrats légalement conclus.
71En validant le dispositif législatif soumis à son contrôle, le Conseil constitutionnel a pris en compte les évolutions technologiques et le développement de nouveaux moyens de communications électroniques pour laisser une certaine marge de manœuvre au Législateur et adapter l’objectif constitutionnel de pluralisme aux récentes données techniques. En définitive, si elle ne comporte pas de réelles innovations en matière de communication audiovisuelle, la décision n° 2004-497 DC constitue une étape supplémentaire dans la détermination des contours constitutionnels de la liberté contractuelle.
72Aurélie Duffy
73— Décision n° 2004-498 DC du 29 juillet 2004, Loi relative à la bioéthique, JO du 7 août 2004, p. 14077.
- Saisine par plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs (article 61, al. 2 C), Loi relative à la bioéthique.
- Loi de transposition d’une directive communautaire. Disposition législative se bornant à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive. Refus de contrôle par le Conseil constitutionnel.
75— Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, JO du 7 août 2004, p. 14087.
- Saisine de plus de soixante députés et soixante sénateurs (article 61, alinéa 2, de la Constitution).
- Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
- Objectif de valeur constitutionnelle de clarté et intelligibilité de la loi (absence de violation).
- Incompétence négative du législateur (absence de violation).
- Respect de la vie privée (absence de violation; violation).
- « Effet cliquet » (absence de violation).
- Droit d’exercer un recours juridictionnel (réserve d’interprétation).
77Point n’est besoin de formuler quelques prophéties, doucement fantaisistes, à la manière d’une nouvelle sibylle de Pansouste, la simple observation suffit : l’informatique, depuis quelques décennies, ne cesse de révéler, chaque jour, plus de potentialités et abolit, un peu plus, l’espace et le temps, dimensions dans lesquelles, jusque-là, l’individu devait se mouvoir. Les nouvelles technologies, en offrant la possibilité de rationaliser, de simplifier, d’accélérer et de sécuriser les pratiques de gestion et de traitement des données, sont apparues comme une réalité produisant de puissantes mutations. L’informatique, conçue comme un moyen, représente, également, un pouvoir, se construit comme un procédé permettant d’amasser et d’utiliser tout type d’informations. Le pouvoir, à proprement parler, ne repose plus, seulement, sur l’exercice de la contrainte physique, mais sollicite l’usage d’informations permettant d’influencer et de contrôler la conduite des citoyens, sans recourir à aucune forme de coercition.
78En 1978, déjà, en France, était créée la Commission nationale de l’informatique et des libertés, chargée de veiller à ce que l’informatique reste « au service de chaque citoyen ». Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, ainsi que les usages marchands qui en sont fait, ont considérablement élargi le champ des préoccupations.
79En matière de protection des données personnelles, bien que la France ait longtemps fait figure de pionnière, grâce, en particulier, à la qualité du dispositif mis en place à travers la loi du 6 janvier 1978 [88], le défaut [89], puis la transposition tardive, de la directive communautaire du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données de caractère personnel [90], a quelque peu terni cette image. C’est finalement le 15juillet 2004 que la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, modifiant substantiellement la loi de 1978, a été définitivement adoptée, puis déférée le 20 juillet au Conseil constitutionnel. Les requérants ont organisé l’ensemble de leurs griefs autour, tout d’abord, de l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la loi et l’incompétence négative du législateur (§ I), puis du dispositif assurant, proprement, la refonte du système de 1978 (§ II) et, enfin, du mécanisme que l’on pourrait dire de la « directive-écran » (§ III).
1 – L’OBJECTIF D’INTELLIGIBILITÉ ET DE CLARTÉ DE LA LOI ET L’INCOMPÉTENCE NÉGATIVE DU LÉGISLATEUR
80Comme les requérants l’avaient déjà fait à l’occasion de l’examen de la loi pour la confiance dans l’économie numérique [91], ils contestaient la clarté et l’intelligibilité du texte de loi, en particulier du fait de l’institution, à la place des deux régimes applicables depuis 1978, d’une part, aux fichiers publics, d’autre part, aux fichiers privés, d’une pluralité de règles, produisant de la sorte, une certaine « confusion » [92]. La multiplication des mécanismes applicables, tout autant que la sanction pénale attachée à leur non respect, étaient, selon les députés et sénateurs, de nature à faire craindre une « opacité » du nouveau texte, susceptible de nuire à son « accessibilité par le citoyen ». On se souvient, à ce propos, que la directive de 1995 prévoit, notamment, le principe d’égalité entre secteur public et secteur privé, sur lequel semble s’appuyer la critique des auteurs de la saisine. Depuis 1978, les traitements publics étaient soumis à autorisation, tandis que les traitements privés, quant à eux, relevaient d’une simple autorisation; transposant le texte communautaire, la nouvelle loi prévoit, désormais, la mise sur un pied d’égalité des deux secteurs, à la fois pour les règles applicables et pour les formalités imposées, puisque les risques existant dans le secteur privé paraissent, au moins, aussi importants que ceux qui résultent des activités du secteur public. Selon la directive, par conséquent, sont soumis à examen préalable les traitements « susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées », quelle que soit la nature de l’institution procédant au traitement. Cependant, de nombreuses exceptions sont mises en place, l’ensemble contribuant, selon les arguments des requérants, à troubler la perception du dispositif.
81Ce grief n’a pas pu prospérer, dans la mesure où le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de dire que la complexité d’un dispositif législatif ne peut être la source, à elle seule, d’une non conformité à la Constitution; il faut, au surplus, pour que de telles dispositions soient regardées comme contraires au texte fondamental, qu’elles soient dépourvues de précision et qu’elles fassent usage de formules équivoques [93]. Or, en particulier dans une matière telle que celle du traitement informatisé des données personnelles, et dès 1978, les régimes mis en place devaient nécessairement comporter une certaine technicité, à tel point que cet argument ne peut être reçu et cela même si la directive avait, également, pour but de favoriser une certaine clarté des outils normatifs.
II – LA REFONTE DU SYSTÈME DE DÉCLARATIONS DE 1978
82Ce sont les termes de la directive elle-même qui posent le principe d’interdiction de collecte et de traitement de données sensibles, ainsi que les dérogations susceptibles d’y être apportées. Sur ce point, et à titre d’exemple, on relèvera qu’il est possible pour le juge pénal de traiter des données sensibles portant sur des facteurs de discrimination, tandis que les auxiliaires de justice peuvent, dans certaines conditions, effectuer également ce type d’opérations. Ces exceptions paraissent strictement encadrées, mais on doit rappeler que c’est, maintenant, une forme de contrôle a posteriori qui est préférée. En effet, la directive opère un glissement du contrôle a priori vers un contrôle a posteriori, par le truchement d’une procédure de notification des traitements automatisés. C’est dire qu’il s’agit, en quelque sorte, d’une refonte du système mis en place par la loi du 6 janvier 1978, tant du point de vue des pouvoirs de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (A), que des mécanismes de traitements (B) ou de l’institution d’un nouvel interlocuteur au sein des personnes morales, en la personne du correspondant à la protection des données à caractère personnel (C) ; le tracé des frontières entre traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée reste, cependant, inachevé (D).
A – Les pouvoirs de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
83Un tel mouvement répond, selon la doctrine [94], à un souhait de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, favorable, contrairement à ce que la presse a parfois affirmé, à une extension de ses compétences et de ses pouvoirs. Sur ce point, il convient de souligner que la Commission elle-même a cru bon de faire paraître un communiqué dans lequel elle revient sur le constat d’un affaiblissement de son rôle, dont beaucoup de médias se sont fait l’écho ; contrairement à cette opinion, un temps largement diffusée, elle nie la réalité de cette observation [95]. A cette occasion, l’opposabilité du secret professionnel est évoquée : la loi, dans son article 3, prévoit que les personnes détentrices et utilisatrices de traitements ou de fichiers de données personnelles ne peuvent s’opposer à l’action de la Commission et doivent prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche. Ces personnes sont tenues de lui fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l’exercice de ses missions, « sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel ».
84C’est cette disposition qui faisait l’objet d’une critique de la part des auteurs de la saisine, dans la mesure où ces derniers y voyaient un recul de la protection offerte aux individus ; en effet, selon eux, la loi du 6 janvier 1978 n’offrait pas une telle possibilité, puisque les personnes visées par un contrôle de la Commission ne pouvaient « s’opposer à l’action de la Commission ou de ses membres pour quelque motif que ce soit et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche ». Cette évolution était d’autant plus fâcheuse, à leurs yeux, que, désormais, l’intervention de la Commission ne pourra avoir lieu qu’a posteriori. Toutefois, le Conseil constitutionnel ne fait pas droit à cette argumentation, estimant qu’il n’y a pas là restriction des pouvoirs de la Commission, le tableau dressé par les députés et sénateurs étant inexact puisque « les personnes interrogées par la Commission nationale de l’informatique et liberté », dans le silence de la loi de janvier 1978, « étaient déjà soumises au secret professionnel ». En matière de secret professionnel, seule une disposition législative expresse permet de déroger aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal qui sanctionnent la violation de ce secret. Dès lors, et compte tenu du fait que l’invocation abusive du secret professionnel est de nature à constituer une entrave à ce contrôle, susceptible, sur ce fondement, de sanctions pénales [96], le raisonnement ne tient pas et le grief manque en fait.
B – Les traitements de données à caractère personnel
85Les mécanismes de traitements des données sont, bien évidemment, au cœur du nouveau dispositif, celui-ci intervenant, tout à la fois, pour élargir la définition des personnes susceptibles de mettre en œuvre des traitements en matière pénale et de sûreté, et pour remodeler les conditions de mise en œuvre des traitements pour le compte de l’État.
86— L’extension des personnes susceptibles de mettre en œuvre des traitements en matière pénale et de sûreté. – L’article 9 de la loi déférée était critiqué sur le fondement de sa précision défectueuse quant à la définition des autorités autorisées à établir des traitements de données, à caractère personnel, « relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ». A cet égard, le Conseil constitutionnel a fait droit à l’argumentation des requérants, dans la mesure où, outre les juridictions et les auxiliaires de justice, la loi mentionnait « les personnes morales victimes d’infractions ou agissant pour le compte desdites victimes, pour les stricts besoins de la prévention et de la lutte contre la fraude, ainsi que de la réparation du préjudice subi dans les conditions prévues par la loi », ainsi que les personnes morales, les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes [97] « agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d’atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même Code afin d’assurer la défense de ces droits ». Il semble, qu’en la matière, ait été particulièrement envisagé la lutte concertée des membres d’une profession contre la fraude, et plus spécialement encore contre le piratage des œuvres par le biais du téléchargement sur internet. Le principe, lui-même, de la constitution de fichiers d’infractions par des personnes privées ne paraît pas être contesté ; ainsi, la loi du 6 janvier 1978, tout en réservant cette possibilité aux seules juridictions et autorités publiques, autorisait, sur avis conforme de la CNIL [98], les personnes morales chargées de la gestion d’un service public à mettre en œuvre des traitements regroupant des faits et comportements constitutifs d’une infraction [99]. De cette façon, en l’espèce, c’est le défaut d’encadrement adéquat de la possibilité de tels traitements qui a pu être sanctionné, car des risques étaient identifiables. Par conséquent, la volonté de prévenir la fraude ne peut aboutir à la formation de véritables listes noires, propices à un renforcement de la stigmatisation de certains groupes de population connaissant des difficultés, par exemple en matière d’endettement.
87A cet égard, le 3° de l’article 9 de la loi déférée est déclaré non conforme à la Constitution. Cette disposition permettait à une personne morale de droit privé, mandatée par plusieurs autres personnes morales victimes d’agissements pénalement sanctionnés, ou considérant en avoir été victimes, ou pensant être susceptibles d’en être victimes, de réunir des informations à caractère personnel portant sur des infractions, condamnations ou mesures de sûreté. Faisaient défaut, ici, certaines précisions : les données dont le rassemblement pouvait être requis par le mandant, étaient sensibles, et les modalités d’application de cette disposition paraissaient insuffisamment précises. En particulier, la référence à la fraude, notion juridique indéterminée, la question de la cession des données traitées ou de celle de la durée de conservation des informations, non envisagées par la loi, étaient de nature à faire craindre toutes sortes d’atteintes aux droits fondamentaux. Il n’était pas possible d’arguer de l’intervention de dispositions législatives ultérieures ou du renvoi à des précisions apportées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Par conséquent, le juge constitutionnel a déclaré l’ouverture de cette possibilité de mise en œuvre de traitements en vue de lutter conjointement contre la fraude comme constitutif d’une incompétence négative de la part du législateur.
88Quant à la lutte contre le piratage des œuvres intellectuelles et artistiques, l’article 9, dans son 4°, permet aux personnes morales mandataires de rassembler des informations relatives à l’utilisation du système de partage de fichiers en vue d’échanger, sur internet, des œuvres protégées et de procéder, de cette façon, à des téléchargements illégaux. Est ainsi offerte aux organismes de défense des ayants droit, la faculté de constituer des fichiers de données en vue de combattre la fraude sur internet. Cette innovation ne paraît pas devoir être censurée selon le Conseil constitutionnel ; en effet, les défauts qui caractérisaient le 3° ne paraissent plus figurer ici puisque la durée de conservation des données est fixée, tandis qu’il est prévu que ces informations ne seront pas directement nominatives, la découverte de l’identité ne pouvant intervenir que par le biais d’un recoupement prenant place dans le cadre d’une procédure judiciaire, et que l’autorisation de constituer des fichiers ne peut être accordée qu’aux seules sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, ainsi qu’aux « organismes de défense professionnelle régulièrement constitués [qui] ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits ou des intérêts dont ils ont statutairement la charge » [100].
89Par ailleurs, ces traitements devront faire l’objet d’une autorisation préalable par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; à cette occasion, cette dernière aura la charge de définir, avec précision, il faut le souligner, les limites de la teneur de l’information pénale contenue dans les fichiers, et de vérifier l’adéquation du traitement aux stricts besoins de la lutte contre la fraude. Dès lors, compte tenu de ces garanties et de la pondération nécessaire des intérêts en cause, le juge constitutionnel accepte de valider le dispositif. La pratique dira si l’encadrement posé par la loi était suffisamment rigoureux et n’a pas été contourné.
90Enfin, le Conseil constitutionnel prend soin de formuler une réserve d’interprétation; la censure du 3° de l’article 9 de la loi déférée ne saurait, précise-t-il, signifier qu’elle interdit le recours juridictionnel dont dispose toute personne, physique ou morale, dès lors qu’elle est victime d’une infraction. Étaient, en particulier, visés les fichiers mis en œuvre par des personnes morales en vue de suivre les conséquences judiciaires des infractions dont elle a été victime. Les sociétés sont souvent, à cet égard, dotées de services contentieux chargés d’une telle mission et il convenait de ne pas les faire tomber dans l’illégalité.
91— Les traitements intéressant la sûreté et la sécurité publique. – Parmi les dispositions contestées, les requérants invoquaient la non-conformité à la Constitution de l’article 26 qui autorise les « traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État » lorsque ces derniers portent sur « la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique », ou qu’ils ont « pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales, ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ». Cette autorisation doit être donnée par arrêté du ou des ministres compétents, intervenant après avis motivé et publié de la CNIL.
92On sait que depuis la décision Sécurité et liberté [101], le Conseil constitutionnel considère la sauvegarde de l’ordre public comme un motif légitime de limitation des droits fondamentaux. En l’espèce, c’est sur ce fondement qu’il accepte le principe de la substitution d’un arrêté ministériel, pris après avis motivé et publié de la Commission, à un avis conforme du Conseil d’État en cas d’avis défavorable de la Commission; le but consiste, selon un commentateur autorisé de la jurisprudence constitutionnelle, à « éviter les complications et retards administratifs rencontrés, sous l’empire des dispositions précédentes, avec l’avis conforme » [102]. L’argumentation des requérants ne pouvait résister à cet examen pragmatique, d’autant que la saisine invoquait, de manière assez rapide, générale et maladroite, le recul des « garanties légales constitutionnellement exigées ».
C – L’institution du correspondant à la protection des données à caractère personnel
93Le nouveau dispositif législatif, conformément à ce que proposait la directive communautaire de 1995 [103], prévoit la désignation d’un correspondant à la protection des données à caractère personnel, dans les termes suivants : « les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d’assurer, d’une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu’un transfert de données à caractère personnel à destination d’un État non membre de la Communauté européenne est envisagé ». Dans leur saisine, les requérants considéraient, encore une fois, qu’un tel mécanisme produisait une diminution du degré de protection offert aux individus : « (…) en exonérant des obligations liées au régime déclaratif les personnes morales instituant un tel correspondant, la loi réduit le contrôle minimal qui pouvait s’exercer sur la connaissance des traitements, sur leur finalité et sur les modalités de conservation, y compris le niveau de sécurité nécessaire » [104]. Ce qui paraissait surtout faire problème à leurs yeux était le défaut de garanties d’indépendance offertes au correspondant. Ce faisant, le législateur aurait commis une incompétence négative.
94Leur argumentation ne prospère pas, deux facteurs autorisant, pour le juge constitutionnel, la mise en place d’un tel outil. D’une part, l’institution d’un correspondant à la protection des données à caractère personnel ne fait que dispenser les traitements automatisés, pour lesquels une déclaration préalable était obligatoire, des formalités de cette déclaration auprès de la CNIL. Cela signifie, en particulier, que les autres obligations résultant de la loi doivent être satisfaites par lesdits traitements. D’autre part, un tel allégement des formalités ne vise pas tous les traitements ; certains restent soumis à autorisation, de même que ceux qui comportent des transferts de données en dehors de l’Union européenne ne peuvent se voir dispensés d’autorisation. Par ailleurs, certaines précautions sont prévues par la loi quant à la personne du correspondant, notamment sa formation, puisqu’il doit présenter les « qualifications requises pour exercer ses missions », l’interdiction de l’infliction de sanctions par l’employeur, et la possibilité qui lui est offerte de saisir la CNIL en cas de difficultés.
D – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée
95Les députés et les sénateurs n’ont pas manqué, dans leur saisine commune, de faire valoir des arguments tirés, pour l’essentiel, d’une diminution de la protection offerte par le juge constitutionnel à la vie privée. Si, à ce propos, la distinction entre liberté individuelle et respect de la vie privée semble consommée, les frontières d’un découpage du droit à la protection des données personnelles et du droit au respect de la vie privée restent encore, largement, imprécises. Rien dans la décision du Conseil constitutionnel ne paraît approfondir la différenciation de ces deux droits, alors, pourtant, que la solution aurait gagné en clarté et que la décision aurait pu être l’occasion d’utiles éclaircissements. Ces deux droits ne sont pas assimilables et ne peuvent, au mieux, que faire l’objet de certains « chevauchements », toute donnée à caractère personnel ne portant pas forcément sur des éléments relatifs à la vie privée des individus. Toutefois, c’est sans doute cette notion française, indéterminée, de « vie privée » qui est largement responsable de ce défaut de rigueur, puisqu’elle reste dépourvue d’une conceptualisation claire [105].
96Ainsi, on observera que les liens entre secret professionnel et vie privée ne sont pas caractérisés, pas plus que l’identification, au sein des données dites « sensibles », de celles qui sont proprement relatives à des informations intimes, afin d’éviter toute assimilation dommageable entre les deux concepts [106]. Même si le juge pourra écarter des débats, dans le cadre d’une procédure judiciaire, les informations qui auraient été obtenues en violation des « principes protecteurs de la vie privée », la notion est, encore une fois, quelque peu imprécise, et il faut craindre des hésitations de la part des juridictions sur ce point.
III – LE MÉCANISME DE LA « DIRECTIVE-ÉCRAN »
97On sait, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004, relative à la loi sur la confiance dans l’économie numérique [107], que ce dernier fait produire un effet, jusque-là inédit, à l’article 88-1 de la Constitution en le posant comme relais de l’obligation de transposition de toute directive communautaire. Un peu à l’image de la théorie de la loi écran, développée par le Conseil d’État, et que celui-ci avait eu l’occasion d’étendre à la Constitution [108], la directive joue, désormais, comme un écran susceptible de faire obstacle à la mise en cause de la conformité à la Constitution de toute disposition législative qui, sur le fondement de l’article 88-1, ne fait qu’assurer une transposition « fidèle » de la directive. Reprenant, de façon originale, les critères de l’effet direct d’une règle tirée du droit international [109], il relève que « les dispositions critiquées se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises du e du 2 de l’article 8 de la directive (…) », et le moyen est, dès lors, inopérant puisqu’il s’agit d’une reprise littérale des termes du texte communautaire [110].
98C’est, aujourd’hui, presque une évidence, mais le constat demeure valide : après la révolution agraire et la révolution sociale, vient le temps de la révolution scientifique, qui a fait progressé dans le domaine de la connaissance, en cinquante ans, plus qu’en cinquante siècles [111]. A charge pour le juge de s’assurer que cette puissante évolution des sciences ne se traduise pas par une mutation dans la protection des droits fondamentaux.
99Hubert Alcaraz
100— Décision n° 2004-501 DC du 5 août 2004, Loi relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, JO du 11 août 2004, p. 14337.
- Saisine par plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs (article 61, al. 2 C), Loi relative au Service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
- Principes d’égalité et de continuité du service public. Absence d’atteinte.
- Garantie quant au maintien d’Électricité de France et de gaz de France dans le secteur public, al. 9 du Préambule de 1946, article 17 de la DDHC, absence d’atteinte.
- Continuité du service public, patrimoine de l’État, absence d’atteinte.
- Principe d’égalité, absence d’atteinte.
- Droit d’amendement, article 34,39,44,45 de la Constitution, disposition dépourvue de tout lien avec le projet de loi, inconstitutionnalité.
102— Décision n° 2004-502 DC du 5 août 2004, Loi pour le soutien à la consommation et à l’investissement, JO du 11 août 2004, p. 14337.
- Saisine par plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs (article 61, al. 2 C), Loi pour le soutien à la consommation et à l’investissement.
- Principe d’égalité, intérêt général, absence d’atteinte.
- Droit d’amendement, article 39,44,45 de la Constitution, disposition non dépourvue de tout lien avec le projet de loi, absence d’atteinte.
104— Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, Loi relative aux libertés et responsabilités locales, JO du 17 août 2004, p. 14648.
- Saisine par plus de 60 députés (article 61, al. 2 C), Loi relative aux libertés et responsabilités locales
- Article 49 al. 3 C. Absence d’atteinte.
- Principe d’égalité des citoyens. Absence d’atteinte.
- Principe d’égalité entre collectivités territoriales. Inconstitutionnalité.
- Objectif de valeur constitutionnelle. Possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent. Al. 10 et 11 Préambule 1946. Principe d’égalité. Absence d’atteinte.
- Principe de clarté de la loi. Article 34 C. Objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. Articles 4,5,6,16 DDHC. Absence d’atteinte.
- Compétence du législateur. article 21 et 34 de la Constitution. incompétence négative. (non).
106— Décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004, Loi relative à l’assurance maladie, JO du 17 août 2004, p. 14657.
- Saisine par plus de 60 députés (article 61, al. 2 C), Loi relative à l’assurance maladie.
- 11e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, article 2 DDHC. Absence d’atteinte.
- Principe fondamental du droit de la sécurité social. Article 34 C. Absence d’atteinte.
- Principe d’égalité. Absence d’atteinte.
- 11e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Absence d’atteinte. Réserves d’interprétation.
- Droits de la défense. Absence d’atteinte.
- Article 8 DDHC. Absence d’atteinte.
- Article 39 al. 1 C. Absence d’atteinte.
- Réserves d’interprétation.
- Compétence du législateur. article 21 et 34 de la Constitution. incompétence négative. (non)
III – AUTRES DÉCISIONS
108— Décision du 5 juillet 2004 sur une requête présentée par M. Stéphane Hauchemaille, JO du 8 juillet 2004, p. 12362.
109– Demande d’annulation du décret du 17 juin 2004 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs, Rejet.
110— Décision du 1er juillet 2004 portant nomination d’un rapporteur adjoint auprès du Conseil constitutionnel, JO du 9 juillet 2004 – Nomination d’un rapporteur adjoint auprès du Conseil constitutionnel.
Notes
-
[1]
Cette Revue, n° 57, p. 122.
-
[2]
Sont assimilées à des départements : Mayotte, St Pierre et Miquelon ainsi que les collectivités à statut particulier issues de la fusion d’une ou plusieurs communes et d’un département. Sont assimilées à des régions : Wallis et Futuna, la Polynésie, les provinces de Nouvelle-Calédonie et les collectivités à statut particulier, issues de la fusion de départements et de régions, ainsi que celles crées en application de l’article 73 dernier alinéa de la Constitution.
-
[3]
C’est-à-dire l'année où la réforme de la taxe professionnelle devait être intégralement achevée. Pour le Gouvernement, la référence au niveau atteint en 2003 ne doit être qu’un plancher qu’il sera souhaitable de dépasser au cours des prochaines années, conformément à sa volonté de renforcer l’autonomie financière des collectivités.
-
[4]
Décision du 23 août 1985, cons. 27.
-
[5]
On trouve la même argumentation dans la décision 455 DC du 12 décembre 2002, cons. 9.
-
[6]
Décision 191 DC du 10 juillet 1985, le choix entre les deux interprétations possibles étant incertain, le juge en a conclu que la loi n’avait pas fixé les règles concernant l’assiette de l’impôt.
-
[7]
Selon le Gouvernement, le délai de deux ans pour la présentation du rapport est nécessaire pour recueillir et consolider les données chiffrées. Par ailleurs, il donne au législateur la souplesse nécessaire pour faire évoluer la fiscalité locale tout en l’obligeant à un rétablissement global du niveau des ressources propres dans le cadre de la loi de finances.
-
[8]
La partie de la décision portant proprement sur les relations entre le droit interne et le droit communautaire fera d’ailleurs l’objet d’un commentaire distinct dans le prochain numéro de cette Revue.
-
[9]
En ce sens, G. Sutter et H. Zecler, « Internet : espace public, espace privé ? », Revue de recherche juridique, 1998, p. 561 et s.
-
[10]
Conseil d’État, Internet et les réseaux numériques, Paris, La documentation française, 1998, p. 29; par ailleurs, l’article 29 de la loi relative à la sécurité intérieure du 15 novembre 2001, s’il prévoit la possibilité de communications par les prestataires de services sur internet à des agents de l’autorité publique, aux fins de la poursuite d’infractions, précise, cependant, que ces données ne peuvent, en aucun cas, porter sur le contenu des correspondances échangées : loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, JORF, 16 novembre 2001, p. 18215.
-
[11]
J.-E. Schoettl, « Le nouveau régime juridique de la communication en ligne devant le Conseil constitutionnel », LPA, 18 juin 2004, n° 122, p. 13.
-
[12]
Cass., Soc., 2 octobre 2001, Nikon c/O., Droit social, 2001, p. 920.
-
[13]
Le 2 du I de l’article 6 est rédigé en termes comparables mais vise, quant à lui, la responsabilité civile des hébergeurs : « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
-
[14]
« Saisine du Conseil constitutionnel en date du 19 mai 2004, présentée par plus de soixante députés », JORF, 22 juin 2004, p. 11189; cf., également, J.-E. Schoettl, op. cit., p. 14.
-
[15]
Le dernier état de la jurisprudence résulte d’un arrêt de la Cour de cassation qui revenait à une identité de régime en la matière, en jugeant que, s’agissant des délits de presse, le point de départ du délai de prescription ne devait pas être différent selon que la publication avait lieu sur un support informatique ou sur un support papier : Cass., Crim., 16 octobre 2001, D, 2002, Somm., p. 2770.
-
[16]
CA Paris, Onzième chambre A, 15 décembre 1999, Licra et a. c/J.-L. Costes, D, 2000, Somm., p. 403.
-
[17]
Pour ce délai, le IV du même article 6 fixait le point de départ à la « date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande ».
-
[18]
Cf., sur ce point, P. Blanchetier, « La décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 du Conseil constitutionnel relative à la loi pour la confiance dans l’économie numérique », JCP, 2004, n° 29, p. 1335.
-
[19]
Les États membres devaient transposer l’ensemble des directives du « Paquet Télécoms » au plus tard le 24 juillet 2003 à l’exception de la directive 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive « vie privée et communications électroniques »), JOCE du 31 juillet 2002, n° L 201/37 dont la date limite de transposition était le 31 octobre 2003.
-
[20]
Directive 2002/19 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive « accès »), JOCE du 24 avril 2002, n° L 108/7; Directive 2002/20 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), JOCE du 24 avril 2002, n° L 108/21; Directive 2002/21 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), JOCE du 24 avril 2002, n° L 108/33; Directive 2002/22 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »), JOCE du 24 avril 2002, n° L 108/51; Directive 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, op. cit.
-
[21]
Décision 676/2002 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique »), JOCE du 24 avril 2002, n° L 108/1.
-
[22]
Désormais intitulé Code des postes et des communications électroniques.
-
[23]
L’article 2 j de la directive 2002/21 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, op. cit., définit le service universel comme « un ensemble de service minimal, défini dans la directive 2002/22/ CE (directive “service universel”), de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur situation géographique et, compte tenu des conditions nationales spécifiques, d’un prix abordable ».
-
[24]
Cons. const. 17 janvier 1989, n° 88-248 DC, Conseil supérieur de l’audiovisuel, RJC I-339.
-
[25]
L. Favoreu et L. Philip, Les Grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, Paris, 2003,12e éd., p. 737.
-
[26]
Cons. 5.
-
[27]
Cons. const. 27 novembre 2001, n° 2001-451 DC, Loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, Rec., p. 145.
-
[28]
Cons. 14.
-
[29]
Depuis la décision Cons. const. 18 septembre 1986, n° 86-217 DC, Loi relative à la liberté de communication, RJC I-283, le Conseil s’est prononcé sur les modifications à la loi du 30 septembre 1986 dans les décisions suivantes : Cons. const. 17 janvier 1989, n° 88-248 DC, op. cit.; Cons. const. 26 juillet 1989, n° 89-259 DC, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, RJC I-364; Cons. const. 15 janvier 1992, n° 91-304 DC, Loi modifiant les articles 27,28,31 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, RJC I-481; Cons. const. 21 janvier 1995, n° 93-333 DC, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, RJC I-569; Cons. const. 23 juillet 1996, n° 96-378 DC, Loi de réglementation des télécommunications, RJC I-675; Cons. const. 27 juillet 2000, n° 2000-433 DC, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, Rec. p. 121.
-
[30]
Cons. const. 21 janvier 1994, n° 93-333 DC, op. cit., cons. 7.
-
[31]
Rapport n° 1413 de M. Alfred Trassy-Paillogues sur le projet de loi (n° 1055), relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, AN, déposé le 4 février 2004, p. 22.
-
[32]
M. Didier Mathus, JO Assemblée nationale, Compte rendu intégral, 12 février 2004, 2e séance du mercredi 11 février 2004, p. 1710.
-
[33]
Rapport n° 1413 de M. Alfred Trassy-Paillogues, AN, ibid.; M. le ministre de la Culture et de la Communication, JO Assemblée nationale, ibid., p. 1710.
-
[34]
Saisine du Conseil constitutionnel en date du 8 juin 2004 présentée par plus de soixante sénateurs, JO du 10 juillet 2004, p. 12509; Saisine du Conseil constitutionnel en date du 9 juin 2004 présentée par plus de soixante députés, JO du 10 juillet 2004, p. 12512.
-
[35]
Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, JO du 10 juillet 2004, p. 12515.
-
[36]
J.-E. Schoettl, « La loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle devant le Conseil constitutionnel », LPA, 2004, n° 135, p. 3-14, p. 9.
-
[37]
JO Assemblée nationale, Compte rendu intégral, ibid.
-
[38]
Cons. const. 21 janvier 1995, n° 93-333 DC, op. cit.
-
[39]
M. Verpeaux, « Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication », LPA, 1995, n° 38, p. 8-10, p. 9.
-
[40]
L. Favoreu, « Le droit constitutionnel jurisprudentiel », RDP, 1989, n° 2, mars-avril, p. 399-503, p. 491.
-
[41]
Cons. const. 18 septembre 1986, n° 86-217 DC, op. cit., cons. 36.
-
[42]
Une loi complémentaire, qui insère dans la loi relative à la liberté de communication une nouvelle version des articles invalidés par le juge constitutionnel, a finalement été adoptée le 27 novembre 1986.
-
[43]
Cons. const. 27 juillet 1982, n° 82-141 DC, Loi sur la communication audiovisuelle, RJC I-126.
-
[44]
La loi n° 2000-719 du 1er août 2000 avait déjà aménagé le dispositif anticoncentration prévu par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
-
[45]
La loi n° 2000-719 du 1er août 2000 prévoyait déjà la possibilité pour une même personne de placer sous son contrôle jusqu’à cinq services nationaux de diffusion en mode numérique.
-
[46]
Il était de 6 millions d’habitants, article 41-3,5° de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
-
[47]
Il était également de 6 millions, article 41 de la loi du n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
-
[48]
Qui permet d’augmenter le nombre de chaînes et de diffuser d’avantage de programmes sur la même ressource en fréquence.
-
[49]
Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, op. cit., p. 1216.
-
[50]
Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, ibid.
-
[51]
Cons. const. 27 juillet 2000, n° 2000-433 DC, op. cit.
-
[52]
N. Jacquinot, note sous la décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, cette Revue, 2001, n° 45, p. 86-94, p. 94.
-
[53]
L. Favoreu, « Le droit constitutionnel jurisprudentiel », op. cit., p. 491.
-
[54]
Cons. const. 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l'économie numérique, JO du 22 juin 2004, p. 11182; J. Arrighi de Casanova, « La décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 et la hiérarchie des normes », AJDA, 2004, n° 28, p. 1534-1537; J.-P. Camby, « Le droit communautaire est-il soluble dans la Constitution ? », RDP, 2004, n° 4, p. 878-888; P. Cassia, « Le véritable sens de la décision n° 2004-496 du Conseil constitutionnel », AJDA, 2004, n° 26, p. 1385; D. Chagnollaud, « Watson propage une fausse nouvelle (après la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 du Conseil constitutionnel) », LPA, 2004, n° 137, p. 5-7.; F. Chaltiel, « Le Conseil constitutionnel au rendez-vous de la Constitution européenne », LPA, 2004, n° 140-141, p. 3-7; P. Blanchetier, « Point de départ du délai de prescription des délits de presse sur internet : l'occasion manquée », JCP G., 2004, n° 29, p. 1335-1336; S. Brondel, « Quand le contrôle du Conseil constitutionnel s'arrête devant une directive », AJDA, 2004, n° 23, p. 1216; M. Gautier, F. Melleray, « Le refus du Conseil constitutionnel d’apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives transposant une directive communautaire », AJDA, 2004, n° 28, p. 1537-1541; B. Genevois, « Le Conseil constitutionnel et le droit communautaire dérivé. A propos de la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 », RFDA, 2004, n° 4, p. 651-661; A. Levade, « Le Conseil constitutionnel aux prises avec le droit communautaire dérivé », RDP, 2004, n° 4, p. 889-911; X. Magnon, « Le chemin communautaire du Conseil constitutionnel : entre ombre et lumière ; principe et conséquence de la spécificité constitutionnelle du droit communautaire », Jurisclasseur Europe, 2004, n° 8-9, p. 6-12; B. Mathieu, « Le Conseil constitutionnel conforte la construction européenne en s'appuyant sur les exigences constitutionnelles nationales », D., 2004, n° 25, p. 1739-1740; P.-Y. Monjal, « La Constitution, toute la Constitution, rien que le droit communautaire… (Remarques à vif à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004 n° 2004-496) », LPA, 2004, n° 161, p. 16-22, p. 20; H. Oberdorff, « Le Conseil constitutionnel et l'ordre juridique communautaire : coopération et contrôle (à propos de la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 du 10 juin 2004 relative à la loi pour la confiance dans l'économie numérique) », RDP, 2004, n° 4, p. 869-877; J. Roux, « Le Conseil constitutionnel, le droit communautaire dérivé et la Constitution », RDP, 2004, n° 4, p. 912-933; B. Tabaka, « Censure partielle de la LCEN par le Conseil constitutionnel », Légipresse, 2004, n° 213, p. 53; M. Verpeaux, « Révolution, constat et verrou », AJDA, 2004, n° 28, p. 1497; J.-C. Zarka, JCPG, 2004, n° 29, p. 1332-1335.
-
[55]
Cons. const. 10 juin 1998, n° 98-401 DC, Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, RJC I-754.
-
[56]
Cons. const. 3 août 1994, n° 94-348 DC, Loi relative à la protection sociale complémentaire des salariés, RJC I-602; Cons. const. 20 mars 1997, n° 97-388 DC, Loi créant les plans d'épargne retraite, RJC I-701.
-
[57]
Cons. const. 19 décembre 2000, n° 2000-437 DC, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, Rec. p. 190.
-
[58]
Certains auteurs tels que L. Favoreu et L. Philip, Les Grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, Paris, 2003,12e éd., p. 490 y voient une consécration claire de la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle ; d’autres, J.-E. Schoettl, « La loi “Fillon I” devant le Conseil constitutionnel », LPA, 2003, n° 14, p. 11-18, p. 14; B. Mathieu et M.Verpeaux, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle », LPA, 2002, n° 186, p. 5-10, p. 8; X. Prétot, « Le Conseil constitutionnel et les sources du droit du travail : l’articulation de la loi et de la négociation collective », Droit social, 2003, n° 3, p. 260-264, p. 262 estimaient postérieurement à cette décision que la liberté contractuelle ne constituait pas en elle-même un principe de valeur constitutionnelle.
-
[59]
Cons. const. 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, op. cit.
-
[60]
L’article 6,1 renvoie à une annexe I qui prévoit que « tous les opérateurs de services d'accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d'accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou auditeurs potentiels, doivent proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit communautaire de la concurrence, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de service et se conformer au droit communautaire de la concurrence ».
-
[61]
C’est le cas de la disposition qui ouvre un droit d’accès aux décodeurs au bénéfice des éditeurs de services de télévision diffusés en mode analogique alors que la directive 2002/19/ CE ne prévoit cette possibilité qu’à l’égard des éditeurs de services de télévision diffusés en mode numérique.
-
[62]
En imposant une obligation, à la charge des distributeurs de service, d’assurer la présentation de certaines chaînes de télévision dans leurs outils de référencement, l’article 70 du texte déféré au Conseil transpose le b) de la deuxième partie de l’annexe I de la directive 2002/19/ CE qui laisse une marge de manœuvre aux États membres.
-
[63]
Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, op. cit., p. 12515.
-
[64]
Saisine du Conseil constitutionnel en date du 8 juin 2004 présentée par plus de soixante sénateurs, op. cit., p. 12510; Saisine du Conseil constitutionnel en date du 9 juin 2004 présentée par plus de soixante députés, op. cit., p. 1512.
-
[65]
L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, F. Mélin-Soucramanien, O. Pfersmann, J. Pini, A. Roux, G. Scoffoni, J. Trémeau, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, Paris, 2002, p. 211.
-
[66]
Toutefois, les articles 66 et 67 de la loi imposent respectivement aux chaînes privées hertziennes gratuites de ne pas s’opposer à leur diffusion sur les réseaux internes à un immeuble ou une propriété collective raccordés à un réseaux câblé ainsi qu’à la diffusion sur les réseaux câblés des abonnés individuels ordinaires, pour une durée limitée à 5 ans à compter de la promulgation de la loi.
-
[67]
J.-E. Schoettl, « La loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle devant le Conseil constitutionnel », op. cit., p. 11.
-
[68]
Conditions prévues par l’annexe I la directive 2002/19 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, op. cit.
-
[69]
Cons. 20.
-
[70]
Déjà souligné par L. Favoreu, note sous la décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, cette Revue, 1993, n° 14, p. 375-378, p. 378.
-
[71]
P. Terneyre, « Le législateur peut-il abroger les articles 6 et 1123 du code civil ? », p. 473-486, in Mélanges en l’honneur du professeur Gustave Peiser, PUG, Grenoble, 1995, p. 476; G. Rouhette, « Liberté contractuelle et droit constitutionnel en France », p. 23-85, in Freedom of Contract and Constitutional law, Proceedings of the Colloquium of the International Association of Legal Science, Jerusalem, Septembre 1994, Hamaccabi Press, Jerusalem, p. 40.
-
[72]
Cons. const. 20 juillet 1988, n° 88-244 DC, Loi portant amnistie, RJC I-334.
-
[73]
Cons. const. 16 janvier 1982, n° 81-132 DC, Loi de nationalisation, RJC I-104.
-
[74]
Cons. const. 20 janvier 1993, n° 92-316 DC, Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, RJC I-516.
-
[75]
L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, F. Mélin-Soucramanien, O. Pfersmann, J. Pini, A. Roux, G. Scoffoni, J. Trémeau, Droit des libertés fondamentales, ibid., p. 211.
-
[76]
Voir, notre contribution, « La protection constitutionnelle de la liberté contractuelle », in Actes du colloque de l’école doctorale « sciences juridiques et politiques » du 14 mai 2004, Le droit civil, à paraître.
-
[77]
Le Conseil a, en effet, jugé, dans Cons. const. 19 décembre 2000, n° 2000-437 DC, op. cit., que la disposition législative critiquée par les requérants n’apportait pas « à la liberté contractuelle qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 une atteinte contraire à la Constitution ».
-
[78]
En ce sens, J.-E. Schoettl, « La loi “Fillon I” devant le Conseil constitutionnel », op. cit.; B. Mathieu et M. Verpeaux, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle », op. cit.; X. Prétot, op. cit.
-
[79]
En ce sens L. Favoreu et L. Philip, Les Grandes décisions du Conseil constitutionnel, op. cit., p. 490.
-
[80]
B. Mathieu, « La Cour de cassation et le législateur : ou comment avoir le dernier mot. A propos de l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 janvier 2004 », RFDA, n° 2, mars-avril 2004, p. 224-228, p. 227.
-
[81]
Cons. const. 15 mars 1999, n° 99-410 DC, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédo-nie, RJC I-812.
-
[82]
Cons. const. 27 juillet 1994, n° 94-343/344 DC, Bioéthique, RJC I-592, la dignité de la personne humaine ; Cons. const. 23 juillet 1999, n° 99-416 DC, Loi portant création d’une couverture maladie universelle, RJC I-831, le principe d’égalité devant la loi ; Cons. const. 13 janvier 2003, n° 2002-465 DC, Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, Rec., p. 43, le droit au repos.
-
[83]
Cons. const. 7 décembre 2000, n° 2000-436 DC, Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, Rec., p. 176, la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.
-
[84]
Cons. const. juillet 1989, n° 89-254 DC, Loi modifiant la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, RJC I-352; Cons. const. 26 janvier 1995, n° 94-358 DC, Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, RJC I-624; Cons. const. 9 avril 1996, n° 96-375 DC, Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, RJC I-668; Cons. const. 10 juin 1998, n° 98-401 DC, op. cit.; Cons. const. 23juillet 1999, n° 99-416 DC, op. cit.; Cons. const. 13 janvier 2000, n° 99-423 DC, Loi relative à la réduction négociée du temps de travail, Rec. p. 33; Cons. const. 7 décembre 2000, n° 2000-436 DC, op. cit.; Cons. const. 19 décembre 2000, n° 2000-437 DC, op. cit.; Cons. const. 27 novembre 2001, n° 2001-451 DC, op. cit.
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[85]
Cons. 20.
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[86]
Cons. const. 10 et 11 octobre 1984, n° 84-181 DC, Entreprises de presse, RJC I-199; voir, en ce sens L. Favoreu et L. Philip, Les Grandes décisions du Conseil constitutionnel, op. cit., p. 611.
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[87]
La formule qu’il utilise généralement le révèle bien : « s’il est loisible au législateur d’apporter, pour des motifs d’intérêt général, des modifications à des contrats en cours d’exécution, il ne saurait porter à l’économie des contrats légalement conclus une atteinte d’une gravité telle qu’elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen »; Cons. const. 23 juillet 1999, n° 99-416 DC, op. cit.; Cons. const. 7 décembre 2000, n° 2000-436 DC, op. cit.; Cons. const. 27 novembre 2001, n° 2001-451 DC, op. cit.
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[88]
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, JORF, 7 janvier, p. 227.
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[89]
C’est l’article 32 de la directive qui règle sa transposition en droit interne. Une période de trois ans, à compter de l’adoption du texte, est prévue par l’alinéa 1er de cet article, mais au 25 octobre 1998, seuls le Royaume-Uni, la Grèce, la Suède, et le Portugal avaient procédé à ladite transposition. Ensuite, ce sont l’Espagne, l’Autriche, la Belgique et la Finlande qui ont satisfait à cette obligation.
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[90]
Directive du 24 octobre 1995, n° 95/46 du Parlement européen et du Conseil, JOCE, L 281/131,23 novembre 1995.
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[91]
Décision 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, JORF, 22 juin, p. 11182.
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[92]
« Saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 juillet 2004 présentée par plus de soixante députés », JORF, 7 août, p. 14090 et s.
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[93]
Cf., entre autres, décision 2000-437 DC du 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, Rec., p. 190, considérant 4 : « Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surcroît de complexité introduit par la loi déférée n'est pas à lui seul de nature à la rendre contraire à la Constitution ».
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[94]
Cf., en ce sens, A. Lucas, J. Deveze et J. Frayssinet, Droit de l’informatique et de l’Internet, Paris, PUF, Thémis Droit privé, 2001, p. 50.
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[95]
L’ensemble de ces documents est accessible sur le site internet de la Commission à l’adresse suivante : http :// www. cnil. fr/ index. php ? id= 1163.
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[96]
Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
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[97]
Selon l’article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle.
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[98]
Sur ce point, cf. « La déclaration d’un outil commun de lutte contre la fraude dans le secteur du crédit », in Commission nationale de l’informatique et des libertés, 22e rapport d’activités, 2001, Paris, La Documentation française, 2002, p. 147 et s., et « Le fichage des mauvais payeurs et des fraudeurs au regard de la protection des données personnelles », in Commission nationale de l’informatique et des libertés, 23e rapport d’activités, 2002, Paris, La Documentation française, 2003, p. 258.
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[99]
L’ancien article 30 de la loi du 6 janvier 1978 était ainsi rédigé : « Sauf dispositions législatives contraires, les juridictions et autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales, ainsi que, sur avis conforme de la commission nationale, les personnes morales gérant un service public peuvent seules procéder au traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté (…) ».
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[100]
Article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle.
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[101]
Décision 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, Sécurité et liberté, RJC, I-91, considérant n° 62.
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[102]
J.-E. Schoettl, « La refonte de la loi sur l’informatique, les fichiers et les libertés devant le Conseil constitutionnel », LPA, 11 août 2004, n° 160, p. 19.
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[103]
Comme le rappelle le Gouvernement, cette option est ouverte par le paragraphe 2 de l’article 18 de la directive ; cf. « Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel », JORF, 7 août 2004, p. 14097 et s.
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[104]
« Saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 juillet 2004 présentée par plus de soixante députés », JORF, 7 août.
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[105]
Sur ces questions, voir notre travail, Le droit à l’intimité devant les juges constitutionnels français et espagnol, Aix-en-Provence, 2003, thèse dactyl., en particulier p. 139 et s.
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[106]
L’article 2 de la loi déférée est venu modifier l’article 8 de la loi de 1978 qui, désormais, dispose : « Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ».
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[107]
Décision 2004-496 DC du 10 juin 2004, précitée.
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[108]
Conseil d’État, ass., 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, RFDA, 1998, p. 1081, concl. C. Maugüé.
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[109]
Cf. H. Tigroudja, « Le juge administratif et l’effet direct des engagements internationaux », RFDA, 2003, p. 154.
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[110]
Sur cette question, qui ne constitue pas l’objet premier de ce commentaire, nous renvoyons à la très abondante littérature suscitée par la décision 496 DC, précitée, du Conseil constitutionnel.
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[111]
J.-F. Mattei, « Les nouveaux rapports entre pouvoir, savoir et vouloir : à propos des nouvelles biotechnologies », in Le rôle et la place de l’État au début du XXIe siècle, Paris, PUF, Académie des sciences morales et politiques, 2001, p. 91 et s.