Notes
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[1]
Cet article est dédié à la mémoire de Monsieur le professeur Denis Lévy.
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[2]
C’est le concept de J.-J. Rousseau qui envisage la loi en tant qu’expression de la volonté générale de la nation, assimilée à la volonté législative du Parlement. En France, l’identification de la loi à la souveraineté est constante jusqu’à la Constitution de 1958. Si veut le roi, si veut la loi ; la nation, la loi, le roi ; rien contre la loi tout pour elle (Raymond Carré de Malberg) ; le trait distinctif de notre système est le fétichisme de la loi (Gény) ; c’est le Parlement qui juge la conformité de son œuvre avec la Constitution. C’est lui qui a le dernier mot (Joseph Barthélémy) ; voir l’ouvrage de J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 18e édition, Montchrestien, 2002, p. 678, note 159.
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[3]
En principe, d’après la notion de loi en tant que norme suprême, il n’est pas permis de concevoir le contrôle de constitutionnalité des lois. Toutefois, en France, depuis la Constitution de 1958, le contrôle a priori de constitutionnalité des lois est admis dans les conditions prévues par les articles 61 et 62. Dans ces cas-là, il serait aussi possible que la nature juridique du contrôle a priori de constitutionnalité des lois depuis la Ve République française est une nature législative : J.-Ch. Balat, La nature juridique du contrôle de constitutionnalité des lois dans le cadre de l’article 61 de la Constitution de 1958, préface de Denis Lévy, 1983, PUF, p. 59-78; cf. D. Maus, « La naissance du contrôle de constitutionnalité en France », Mélanges en l’honneur de P. Pactet, L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs, Dalloz, 2003, p. 713-746.
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[4]
En France, cette notion peut se vérifier par le jury constitutionnaire en 1795 de E. J. Sieyès ; cf. M. Troper, « Sieyès et le jury constitutionnaire », Mélanges P. Avril, La République, Montchrestien, 2001, p. 264- 284. En Allemagne, H. Kelsen créa la théorie du contrôle de constitutionnalité de la loi avec cette notion. La Constitution française de 1958 a évolué vers la notion de loi en tant que norme inférieure à la Constitution. La jurisprudence du Conseil constitutionnel du 25 janvier 1985 (décision n° 85-187 DC ) nous montre très clairement que la définition a évolué, c’est-à-dire que la loi n’est l’expression de la volonté générale que dans le respect de la Constitution.
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[5]
L’article 81.2 de la Constitution de 1948 précise que « lorsque le contrôle de constitutionnalité des lois est préjudiciable au procès, la Cour juge après la décision du Comité constitutionnel par sa saisine ». Et La Constitution coréenne conserve toujours le système de contrôle de constitutionnalité des lois, même si l’organe et la modalité pour ce contrôle varient selon les Constitutions modifiées.
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[6]
Le contrôle de constitutionnalité des lois pendant presque 40 ans a eu lieu seulement 7 fois, l’inconstitutionnalité a été déclarée deux fois.
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[7]
La Constitution coréenne actuelle a été mise en vigueur le 25 février 1988. Mais, la révision constitutionnelle s’était achevée le 29 octobre 1987 par un référendum. En général, nous l’appelons la Constitution de 1987.
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[8]
P. Pactet, dans son manuel, Institution politiques droit constitutionnel, 21e édition, 2002, Armand Colin, p. 601- 603, analyse l’étendue du domaine législatif par les raisons suivantes : détermination directe de la Constitution, intervention du Conseil constitutionnel interprétant la Constitution, les volontés de concordance du Gouvernement et du législateur et la révision du 22 février 1996.
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[9]
J.-P. Camby, « 34/37 : des frontières perméables », RDP, n° spécial 1 /2,2002, p. 296.
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[10]
Article 76 [Pouvoirs d’urgence] : (1) En cas de conflits internes ou de crises économiques et financières sévères, le Président de la République peut prendre le minimum d’actions financières et économiques nécessaires ou donner les ordres faisant force de loi, uniquement s’il est nécessaire de prendre des mesures d’urgence pour le maintien de la sécurité nationale ou de la paix ou de l’ordre public, et qu’il n’y a pas le temps d’attendre la convocation du Parlement. (2) En cas d’hostilités importantes ayant une incidence sur la sécurité nationale, le Président de la République peut délivrer des ordres faisant force de loi seulement si cela est une nécessité pour la préservation de l’intégrité de la Nation, et qu’il est impossible de réunir le Parlement. (3) En cas de mesures prises ou d’ordres donnés comme cité dans les paragraphes (1) et (2), le Président de la République avise rapidement le Parlement pour obtenir sa ratification. (4) Si aucune ratification n’est obtenue, les mesures prises ou les ordres donnés deviennent caduques. Dans ce cas, les lois qui étaient amendées ou abolies par les mesures en question retrouvent leur effet d’origine, à partir du moment où les mesures n’obtiennent pas la ratification. (5) Le Président de la République doit publier sans attendre, les développements cités aux paragraphes (3) et (4).
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[11]
Article 77 [Loi martiale] : (1) Lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours aux exigences militaires ou de maintenir la sécurité publique et l’ordre en mobilisant les forces militaires en temps de guerre, de conflits armés ou d’urgence nationale similaire, le Président de la République peut proclamer la loi martiale sous les conditions prévues par la loi. (2) La loi martiale prend l’une des deux formes : loi martiale extraordinaire et loi martiale préventive. (3) Sous la loi martiale extraordinaire, des mesures spéciales peuvent être prises en ce qui concerne la nécessité des garants, la liberté de parole, la presse, les rassemblements et les associations, et le pouvoir de l’exécutif et du judiciaire sous les conditions prescrites par la loi. (4) Lorsque le Président a proclamé la loi martiale, il doit aviser le Parlement sans attendre. (5) Lorsque le Parlement demande la fin de la loi martiale par le vote de la majorité absolue des membres du Parlement, le Président de la République doit s’incliner.
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[12]
Article 75 [Décrets] : Le Président de la République peut publier des décrets présidentiels concernant les questions qui lui ont été déléguées par la loi où les compétences sont spécifiquement définies ainsi que les questions nécessaires pour mettre en application des lois.
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[13]
Article 95 [Règlements subordonnés] : Le Premier ministre ou le chef de chaque cabinet exécutif peut par les pouvoirs qui lui sont délégués par la loi ou par le décret présidentiel ou ex officio, publier les règlements subordonnés du Premier ministre ou du cabinet exécutif, concernant les questions dépendant de leur juridiction.
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[14]
Décision du 8 août 1919 du Conseil d’État.
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[15]
Dans la matière de l’organisation et du fonctionnement intérieur des services publics, l’arrêt Babin de 1906 du Conseil d’État admet la validité du règlement autonome.
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[16]
Voir, L. Favoreu, Le domaine de la loi et du règlement, 2e édition, Economica, 1981.
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[17]
Un exemple particulièrement éclairant a été fourni dans les années 70 par la jurisprudence du Conseil constitutionnel attribuant la compétence au législateur en matière de contraventions lorsqu’elles étaient punies – jusqu’en 1993 – de peines privatives de liberté (P. Pactet, op. cit., p. 602).
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[18]
J. Gicquel estime que la loi organique s’intercale entre la Constitution et la loi ordinaire, op. cit., p. 710
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[19]
P. Avril et J. Gicquel, Droit parlementaire, 2e édition, Monchrestien, 1996, p. 194-195.
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[20]
Ce domaine vient de la révision constitutionnelle du 27 mars 2003.
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[21]
Depuis la Constitution de 1948, les révisions constitutionnelles ont été effectuées 9 fois en Corée ; le 4 juillet 1952, le 29 novembre 1954; le 15 juin 1960; le 28 novembre 1960; le 26 décembre 1962; le 14 septembre 1969; le 27 décembre 1972; le 27 octobre 1980; le 29 octobre 1987.
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[22]
Par exemple, la loi sur le Parlement a été modifiée vingt-six fois depuis la mise en vigueur à la date du 2 octobre 1948.
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[23]
La IIIe République coréenne commence à partir de la 5e révision constitutionnelle de 1962. La Constitution de la IIIe République a été rédigée en adoptant la Constitution des États-Unis comme le modèle idéal. C’est la raison pour laquelle la Constitution de la IIIe République est la plus proche de celle des États-Unis parmi les autres Constitutions coréennes.
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[24]
Dans l’article du 6 novembre 2002 au Dong-A Ilbo (journal coréen), on critique le fait qu’il n’y avait aucune loi votée depuis un mois de la session ordinaire du Parlement même parce que, soit disant, on avait besoin du fonctionnement efficace du Parlement, sa durée étant réduite en raison de l’élection présidentielle. C’est la raison pour laquelle on peut voir également les lois adoptées « en bloc », juste avant la clôture de la session ordinaire.
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[25]
La loi sur le Parlement correspond aux règlements français de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elle se compose des 166 articles et des 15 titres dont les titres 5 et 6 stipulent précisément la procédure législative fondamentale.
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[26]
Article 52 [Initiative] : La proposition ou le projet de loi doit être présenté par les députés ou par l’Exécutif.
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[27]
L’article 79 (dépôt de proposition de loi) de la loi sur le Parlement.
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[28]
D’après l’article de la loi sur le Parlement, il est précisé qu’il faut prévenir le public de l’intention du Gouvernement de faire passer une loi et l’informer en rendant accessible le texte préalable.
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[29]
En France, les projets sont déposés sur le bureau de l’une ou l’autre assemblée. Les proportions varient en fonction de facteurs techniques. Voir D. Maus, « Le Sénat, l’Assemblée nationale et le Gouvernement », Pouvoirs, n° 44, p. 121.
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[30]
La Commission du fonctionnement en tant que Commission permanente a le droit d’organiser le fonctionnement, et de modifier la loi et les arrêtés du Parlement (article 37 - Commissions permanentes et leurs juridictions) de la loi sur le Parlement
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[31]
L’article 85 (période d’examen) de la loi sur le Parlement.
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[32]
L’article 63 (commission jointe) de la loi sur le Parlement.
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[33]
L’article 64 (audience publique) de la loi sur le Parlement.
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[34]
L’article 65 (audience) de la loi sur le Parlement.
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[35]
L’article 57 (sous-commmission) de la loi sur le Parlement.
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[36]
L’article 58 (examen en commission) de la loi sur le Parlement.
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[37]
L’article 87 (loi abrogée par la Commission) de la loi sur le Parlement.
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[38]
L’article 93 (Délibération de la loi) de la loi sur le Parlement.
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[39]
L’article 90 (retrait du projet de loi ou de la motion) de la loi sur le Parlement.
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[40]
Article 53 (Lois votées) de la Constitution : (1) Chaque loi votée doit être envoyée à l’Exécutif et le Président de la République la promulgue dans les 15 jours. (2) En cas d’objection à la loi votée, le président de la République peut, dans la période mentionnée dans l’alinéa (1), la renvoyer au Parlement avec une note d’explication et demander qu’elle soit rediscutée. Le Président de la République peut faire de même pendant la vacance parlementaire. (3) Le Président de la République ne peut pas demander une modification partielle de la loi ni un projet d’amendement. (4) Dans le cas où il y a une demande de rediscussion de la loi votée, le Parlement discute à nouveau, et s’il réadopte la loi dans sa forme originale, avec une majorité des députés pour ouvrir le vote, et les deux tiers de ceux qui sont présents doivent voter pour une nouvelle délibération, elle devient loi. (5) Si le Président de la République ne promulgue pas la loi ni demande au Parlement sa rediscussion dans la période mentionnée dans l’alinéa (1), elle devient loi. (6) Le Président de la République promulgue sans attendre la loi dans sa version définitive dans les alinéas (4) et (5). Si le Président de la République ne promulgue pas une loi dans les cinq jours suivants son adoption comme le dit l’alinéa (5), et après avoir été renvoyée à l’exécutif voir l’alinéa (4), elle sera promulgué par le président du Parlement. (7) S’il n’y a pas d’autre disposition spéciale, une loi prend effet vingt jours après la date de promulgation.
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[41]
L’article 11.2 de la loi relative à la promulgation de loi.
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[42]
L’article 10.2 de la loi relative à la promulgation de loi.
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[43]
L’article 13 de la loi relative à la promulgation de loi.
-
[44]
Les conflits par les partis politiques ne pouvaient pas être négligeables sous la IVe République française. Ils étaient une des raisons de rationalisation du Parlement pour que le général de Gaulle établisse la Ve République.
-
[45]
En revanche, les articles 40 et 41 de la Constitution française disposent de l’irrecevabilité du Gouvernement à la proposition de loi ; voir Les principales étapes de la procédure législative, connaissance de l’Assemblée, n° 4,1992, p. 23-29; l’irrecevabilité établie par l’article 40 est une irrecevabilité de caractère absolu (Conseil constitutionnel, décision n° 78-94 DC du 14 juin 1978)
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[46]
Nous pouvons remarquer ici qu’en France, même avec le bicamérisme, il existe un système de séance plénière pour les examens pratiques.
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[47]
Sur la loi organique, voir J.-P. Camby, « quarante ans de lois organiques », RDP, n° spécial, Les quarante ans de la Ve République, 1998, p. 1686-1698; Ch. Sirat, « la loi organique et la Constitution », D. Chr., p. 153-160
-
[48]
A l’époque du Président de la République Kim Young Sam, celui-ci a réformé le système bancaire de dépôt sous le véritable nom du dépositaire, en utilisant l’article 76 de la Constitution.
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[49]
En France, l’article 49.3 est utilisé comme un arme très utile pour le Gouvernement. Le Gouvernement J.-P. Raffarin a engagé sa responsabilité par l’article 49.3 en vue de l’adoption de la loi Sarkozy le 25 mars 2003.
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[50]
Voir 4e paragraphe de § B - Les formes normatives exprimées dont dispose la procédure législative.
-
[51]
Sur le bicamérisme, le fonctionnement de la navette est très important. Cependant, nous avons également besoin d’un système de commission mixte paritaire, au cours de cette navette, si le Gouvernement déclare l’urgence ; sur le système de la Commission mixte paritaire, voir S. Bernard, « La commission mixte paritaire », RFTC, 2001, p. 451 et s.; sur le congrès, voir J. Gicquel, « Le congrès du Parlement », Mélanges P. Avril, La République, Montchretien, 2001, p. 449-464.
-
[52]
Par exemple, en France, nous pouvons consulter la procédure législative sous les rapports entre le Parlement et le Gouvernement comme titre V de la Constitution actuelle.
-
[53]
Article 107 [Examen constitutionnel] : (1) Lorsque la constitutionnalité de la loi est mise en question lors d’un procès, le tribunal demande une décision de la Cour constitutionnelle et juge selon la décision de la Cour. (2) La Cour Suprême a le pouvoir de faire l’examen final de la constitutionnalité ou de la légalité des décrets, des règlements et des actes administratifs, si leur constitutionnalité ou leur légalité est mise en doute pendant un procès.
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[54]
L’article 42 de la loi de la Cour constitutionnelle coréenne.
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[55]
L’article 47 de la loi de la Cour constitutionnelle Coréenne.
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[56]
Voir www. ccourt. go. kr/ english/ statistics. htm. D’après la Constitution coréenne, les libertés et les droits fondamentaux du citoyen sont inscrits dans les articles 10 à 37 du titre II, Droits et obligations du citoyen.
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[57]
B. Mathieu et M. Verpaux analysent les droits fondamentaux comme objet du contentieux constitutionnel et le système de protection constitutionnelle des droits et libertés fondamentaux (Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, LGDJ, 2002 p. 8-27); En ce qui concerne les libertés publiques, voir J. J. Israel, Droit des libertés fondamentales, LGDJ, 1988; G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, 4e édition, A. Colin, 2002; J. Morange, Droits de l’homme et libertés publiques, 3e édition, PUF, Droit fondamental, 1995, J. Robert et J Duffar ; Droits de l’homme et libertés fondamentales, 6e édition, Montchrestien, 1996; J. Robert, Le juge constitutionnel juge des libertés, Monchrestien, 1998, p. 137; D. Lévy, « Les libertés publiques et le droit du sport », Mélanges J. Robert, Libertés, 1997, p. 151-163.
-
[58]
L’article 68.1 de la loi de la Cour constitutionnelle coréenne.
-
[59]
L’article 68.1 de la loi de la Cour constitutionnelle coréenne. Jusqu’au mois d’avril 2003, la décision inconstitutionnelle par cet alinéa de l’article 68 atteint le chiffre 27.
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[60]
L’article 68.2 de la loi de la Cour constitutionnelle coréenne. Jusqu’au mois d’avril 2003, la décision inconstitutionnelle par cet alinéa de l’article 68 atteint le chiffre 128.
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[61]
L’article 75 de la loi de la Cour constitutionnelle coréenne.
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[62]
Voir sur le système de contrôle de constitutionnalité de la loi aux États-Unis ; documents réunis et commentés par F. Hamon et C. Wiener, « La justice constitutionnelle aux États-Unis », Documents d’études, n° 1.15, édition 2001, La documentation française, p. 37-60.
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[63]
Voir sur le système de contrôle de constitutionnalité de la loi en Allemagne ; documents réunis et commentés sous la direction de L. Favoreu par A. Pena-Gaïa, « La justice constitutionnelle II. Belgique-Espagne-Italie-Allemagne », Documents d’études, n° 1.16, édition 1998, La documentation Française, p. 45-59.
-
[64]
En ce qui concerne les analyses doctrinales de la sécurité juridiques, voir note en bas du 388 p. 702 du manuel de B. Mathieu et M. Verpeaux. Parmi eux; L. Favoreu, P. Gaia, R. Ghevontian, J.-L. Mestre, A. Roux, O. Pfersmann, G. Scoffoni, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1998. B. Mathieu, La loi, Dalloz, 1995, p. 115 et s.; F. Luchaire, La protection constitutionnelle des droits et libertés, Economica, p. 377 et s.; B. Pacteau, « La sécurité juridique, un principe qui nous manque ? », AJDA, n° spécial, 20 juin 1995, p. 151 et s.; M. Fromont, « Le principe de la sécurité juridique », AJDA, n° spécial, 20 juin 1995, p. 178; O.Pfersmann, « La sécurité juridique et Constitution », rapport pour la XIVe table ronde internationale d’Aix-en-Provence, septembre 1999, à paraître in Annuaire international de justice constitutionnelle, XV, 1999, Paris Economica 2000; C. Lepage, « Le principe de sécurité juridique est-il devenu un principe de valeur constitutionnelle ? », GP, 27 au 29 juin 1999, p. 2 et S.
-
[65]
Dans tous les domaines, l’influence de la Cour constitutionnelle pèse trop sur les pouvoirs publics.
-
[66]
De ce point de vue, nous pouvons dire que la Cour constitutionnelle coréenne partage le pouvoir législatif, en empiétant sur le pouvoir parlementaire. Le principe de non-rétroac-tivité de la loi en vue de la prévisibilité de la loi est attaché à un principe lié à la sécurité juridique ; B. Mathieu et M. Verpaux, op. cit., p. 706.
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[67]
Voir sur le contrôle de constitutionnalité de la loi en France : F. Luchaire, Le Conseil constitutionnel, t. 1 : Organisation et Attributions, 2e édition refondue, 1997, Economica, p. 122-265; F. Luchaire, Le juge constitutionnel en France et aux États-Unis, étude comparée, Economica, 2002; Documents réunis et commentés par F. Hamon et C. Wiener, « La justice constitutionnelle en France », Documents d’études, n° 1.15, édition 2001, La Documentation française, p. 6-36.
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[68]
Cf. D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, 6e éd., Montchrestien, 2001, p. 153-162.
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[69]
F. Luchaire, « Saisine du Conseil Constitutionnel et ses problèmes », RDP, 2001, n° 4, p. 1153.
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[70]
La notion de sécurité juridique est fondamentale et essentielle d’après le droit français. Nous pouvons le prouver avec l’échec de la réforme du Conseil constitutionnel en 1990.
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[71]
En France, la possibilité reconnue aux particuliers de saisir le Conseil des décrets organisant les élections nationales par l’évolution de la jurisprudence du Conseil, est de toute première importance dans la mesure où elle pourrait permettre au Conseil de s’opposer à l’organisation d’un référendum contraire à la Constitution (F. Luchaire, op. cit., p. 1153). Cf. Pascal Jan, La saisine du Conseil constitutionnel, LGDJ, 1999.
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[72]
Ceci implique le contrôle de constitutionnalité des normes causées des conflits des pouvoirs sur les organes de l’État (l’article 61 de la loi de la Cour constitutionnelle).
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[73]
Le pouvoir abusif des chefs ou des plusieurs chefs des partis politiques fait que le système ne fonctionne pas sur le plan véritablement démocratique. Ce manque d’équilibre se trouve répercuté dans la procédure législative.
-
[74]
Le contrôle d’inconstitutionnalité par le recours direct est plus volumineux que celui par la saisine de la Cour judiciaire. C’est-à-dire que le chiffre depuis 1988 jusqu’au mois d’avril 2003 nous éclaire sur cela.
1D’un point de vue théorique, la notion de loi peut être envisagée en deux grandes orientations, à savoir la loi en tant que norme suprême et la loi en tant que norme inférieure à la Constitution.
2D’une part, la loi peut être considérée en tant que norme écrite par le Parlement, les représentants du peuple, selon la volonté souveraine. La loi, expression de la volonté souveraine, est une norme suprême [2]. D’un point de vue juridique, aucune norme, aucune juridiction ne peut s’octroyer le droit de contrôle sur la loi. Tout d’abord, d’après cette notion, la procédure législative grâce à laquelle les représentants expriment la volonté générale, joue un rôle essentiel, mais à cette étape de la procédure, le contrôle de constitutionnalité des lois peut intervenir, comme l’admet le régime français actuel [3]. Ensuite, le domaine de la loi n’est pas
3limité, dans la mesure où les députés arrivent à un consensus qui dégage la volonté nationale. Enfin, d’après cette notion de loi, le législateur peut effectuer des actes particuliers, tout comme l’Exécutif, à travers l’établissement ou la modification de la loi.
4D’autre part, la loi est considérée comme une norme de la Constitution interprétée par le législateur. Selon cette notion, la loi ne représente plus une norme suprême, car elle occupe une place inférieure à la Constitution [4]. Le domaine de la loi comporte explicitement des limites dans certains articles de la Constitution. A côté de cela, on trouve également, par exemple dans la Constitution française, le domaine du règlement autonome. Quant à la loi, elle est ainsi subordonnée à la Constitution, elle peut être annulée par la notion de non-conformité à la Constitution même si elle est en application. La loi fait l’objet d’un contrôle a posteriori. Ce principe vient du caractère de valeur suprême de la Constitution dans la hiérarchie des normes.
5On trouvera donc plusieurs types de pratiques constitutionnelles qui différeront selon l’interprétation de la notion de loi choisie au départ. Et cela jusque dans la réalité de la vie politique courante, où on peut adopter, par exemple, la notion de la loi en tant que norme suprême tout en acceptant l’idée de partager le domaine législatif entre l’Exécutif et le législateur. Ou, par contre, le Parlement peut exercer seul la compétence exclusive sur le domaine législatif même si on adopte la notion de la loi en tant que norme inférieure à la Constitution.
6Depuis son élaboration en 1948, la Constitution coréenne est la norme suprême. Également, au niveau du texte de la Constitution, le système de contrôle de constitutionalité des lois a été établi [5]. En vérité, ce système de contrôle est resté fictif ou nominatif jusqu’à ce qu’il ait pu devenir fonctionnel grâce à la création de la Cour constitutionnelle actuelle [6]. Autrement dit, la normativité de la Constitution coréenne avant 1987 [7] n’était pas garantie.
7De même, la procédure législative est souvent prise en otage par les partis politiques, ou victime d’insuffisance dans la préparation des débats voire même du non-respect de la règle parlementaire. C’est la raison pour laquelle il est difficile de créer un État de droit même si le principe de subordination de l’Administration est accepté.
8Du même coup, surgit le problème de la compétence exclusive du pouvoir législatif sur le Parlement. L’idée de compétence exclusive du pouvoir législatif sur le Parlement connaît plusieurs difficultés qui empêchent de régler au mieux les problèmes de l’administration moderne, à cause de leur complexité, des hiérarchies et de la spécificité de chaque administration. Il en résulte que bien des règlements dépassent les limites de la délégation juridique. Le principe de subordination de l’administration à la loi ne sera pas respecté en raison de l’exercice des certains décrets plus ou moins illégaux. Dans les Constitutions précédentes, ce problème a été attribué à la théorie formelle de l’État légal.
9Dans ces conditions, la fonction législative ne peut contribuer à l’instauration de l’État de droit au sens matériel, qui suppose la sécurité juridique et la primauté des normes écrites. C’est ce que vous verrons en étudiant successivement : premièrement, le domaine de la loi ; deuxièmement, la procédure législative ; troisièmement, le contrôle de constitutionnalité des lois.
I – LE DOMAINE DE LA LOI
10On s’aperçoit qu’il y a deux types de méthodologie visant à disposer du domaine de la loi dans la Constitution. En premier lieu la compétence exclusive en matière législative implique que l’Exécutif ne doit pas intervenir dans le domaine de la loi.
11En deuxième lieu, il existe une distinction entre le domaine législatif et le domaine réglementaire, comme, par exemple, dans l’actuelle Constitution française avec le domaine réglementaire à l’article 37. D’après cet article, le domaine législatif semble limité, alors que le domaine réglementaire autonome ne l’est pas, en apparence. Cependant cette distinction n’est pas réellement respectée en France car ce pays a assisté à l’élargissement du domaine législatif par le Conseil constitutionnel et le Parlement, ainsi qu’à son acceptation tacite par le Gouvernement [8]. D’ailleurs, J.-P. Camby analyse que la loi théorique est devenue, sous la Ve république, une norme plus floue, plus précaire, plus banale et certainement moins respectée qu’elle ne l’était en 1958, et que parmi des critiques convergentes alors manifestées à l’encontre du domaine de la loi, seule une est, en définitive, avérée : l’existence des articles 34 et 37 n’a pas clarifié le domaine législatif [9].
12En Corée, en ce qui concerne cette distinction entre le domaine législatif et le domaine réglementaire, la Constitution ne dispose d’aucun article. En théorie, l’interprétation de l’article 40, qui précise que « le pouvoir législatif appartient au Parlement » ne permet jamais d’aborder la notion de domaine réglementaire, à savoir que la Constitution se fonde sur l’idée de la compétence exclusive du domaine législatif au sein du Parlement. En d’autres termes, l’article 40 de la Constitution actuelle établit par principe que la loi, partie essentielle du pouvoir législatif et portant la valeur juridique générale, peut intervenir dans tous les domaines grâce au vote du Parlement. Ce dernier exprime indirectement la compétence exclusive du domaine législatif en écartant la possibilité d’une intervention du règlement, à l’exception des articles 76 [10] et 77 [11] qui invoquent des situations exceptionnelles. En ce qui concerne le domaine législatif particulier, nous trouvons également quelques articles qui en disposent.
13Nous allons tout d’abord examiner la compétence exclusive du domaine législatif puis le domaine législatif particulier. La loi établie par le domaine législatif particulier fixé dans les articles de la Constitution n’est aucunement différente de l’aspect de la valeur juridique et de la procédure législative en parallèle avec la loi ordinaire. Dans ces conditions on peut se demander s’il n’est pas superflu de parler de domaine.
A – COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU DOMAINE LÉGISLATIF
14L’article 40 de la Constitution aborde le pouvoir législatif. Cet article dit indirectement que le pouvoir législatif dispose d’une compétence exclusive sur le pouvoir de légiférer, de la même manière qu’il déclare le principe du vote de la loi par le Parlement. Mais il est vrai que le principe de compétence exclusive du domaine législatif est très profondément critiqué en raison de l’accroissement de la nécessité du domaine réglementaire. Selon le concept de la démocratie représentative classique, le Gouvernement est toujours responsable devant le Parlement, malgré sa compétence propre, étant donné que le Parlement, exprimant directement la volonté nationale, est souverain. La loi, produit des travaux de la fonction législative et ayant la caractéristique de la fonction normative suprême comme l’expression directe de la volonté générale, est également une norme souveraine. C’est la raison pour laquelle la notion classique de la loi ne permet pas de limiter le domaine de la loi. Le Parlement peut légiférer dans tous les domaines. Dans la perspective d’une notion de loi souveraine, le règlement peut intervenir après une délégation accordée par le Parlement. En d’autres termes, il n’existe plus de domaine du règlement autonome. Le règlement n’est qu’un instrument servant à l’exécution de la loi. En théorie, il est difficile de comprendre le domaine propre du règlement autonome, qui a une valeur générale et abstraite. D’après la Constitution coréenne, les articles 75 [12] et 95 [13] donnent les fondements constitutionnels aux décrets du Premier ministre et du Président de la République en retirant les mises en cause relatives au règlement subordonné, mais ils ne servent jamais pour le règlement autonome.
15Du point de vue classique, la nature subsidiaire du règlement par rapport à la loi ne peut plus être soutenue par le concept du règlement autonome de la Constitution française. Le pouvoir réglementaire autonome est défini comme étant une compétence attribuée au Gouvernement pour établir des normes générales et abstraites. Cette idée se fonde sur le maintien inévitable de la force d’exécution des normes déjà appliquées en faveur de l’ordre minimum de l’État, dans le cas où le règlement ne peut exécuter la loi parce que la loi n’existe pas dans le domaine exigé. S’il n’autorisait pas le concept du règlement autonome, l’ordre minimum de l’État pourrait être mis en cause. C’est l’arrêt Labonne [14] du Conseil d’État qui a fait une pierre d’angle de cette notion du règlement autonome [15].
16La distinction entre la loi et le règlement se maintient sous la Ve République française [16]. Les notions de loi et de règlement définies de manière formelle, c’est-à-dire que la loi est une norme votée par le Parlement, et le règlement une norme énoncée par le Premier ministre. Mais cela ne l’est pas au sens matériel. Ce n’est pas le domaine de la loi qui distingue les deux notions. C’est la Constitution.
17Le Parlementarisme rationalisé entraîne l’équilibre nouveau des pouvoirs publics, c’est-à-dire le renforcement des pouvoirs du Président de la République et du Premier ministre et l’affaiblissement des pouvoirs de l’Assemblée nationale. De plus, le pouvoir exécutif ne demeure pas au niveau de l’exécution de la loi. Il partage le domaine législatif en vue d’élaborer les normes de caractère général. Il en résulte que les rapports entre les domaines législatif et réglementaire sont bouleversés de par cette compétence partagée. C’est-à-dire que l’article 34 énumère les domaines régis par la loi, le reste appartient au domaine du règlement selon l’article 37. Ainsi la subordination du règlement à la loi prend fin dès 1958, par les articles 34 et 37. Toutefois dans l’actualité de la vie politique le domaine de la loi n’est pas rigoureusement limité en ce qui concerne la teneur de l’article. En pratique, la loi s’étend aux domaines que l’on peut ou vérifier directement ou interpréter indirectement dans la Constitution, puisque le Gouvernement n’intervient pas et que dans la jurisprudence le Conseil constitutionnel confirme soit tacitement soit explicitement l’élargissement du domaine de la loi [17]. Il en résulte que la distinction entre les deux domaines est de moins en moins nette, alors qu’en théorie cette distinction permettrait de contrôler le Parlement.
B – DISTINCTION ET VALEUR JURIDIQUE DU DOMAINE PARTICULIER DE LA LOI
1 – Distinction en fonction du caractère du domaine particulier
18L’article 40 de la Constitution coréenne exprime la compétence exclusive du domaine de la loi. Plusieurs articles régissent eux aussi le domaine particulier de la loi, en fonction de son caractère fondamental. Nous pouvons trouver partout le domaine particulier tel qu’il se manifeste dans la Constitution actuelle.
19On le trouve en trois cas différents :
Premièrement, le domaine de la loi organique portant sur le fonctionnement, la composition et l’organisation des pouvoirs publics.
20Deuxièmement, les domaines législatifs proprement dits du Parlement, dans lesquels aucune norme juridique n’intervient en dehors de la forme de la loi.
21Troisièmement, les domaines particuliers pour les droits fondamentaux et l’obligation nationale des citoyens.
a) Le domaine de la loi organique
22Les articles qui disposent du domaine de la loi organique sont les suivants :
- l’élection présidentielle (article 67),
- l’organisation, la composition de l’armée (article 74),
- le statut de l’ancien Président de la République (article 82.4),
- Conseil consultatif des hommes d’État émérites (article 90),
- Conseil de sécurité nationale (article 91.3),
- Conseil consultatif pour la démocratie et l’unification pacifique (article 92),
- Conseil consultatif économique national (article 93.2),
- Organisation des ministères (article 96),
- Bureau de l’audit et du contrôle (article 100),
- les élections des députés (article 41),
- l’organisation de la Cour suprême et des autres cours (article 102.3),
- la qualification du magistrat (article 101.3),
- les termes de magistrat (article 105.3 et 4),
- la procédure d’appel administratif (article 107.3),
- l’organisation et l’autorité des Cours martiales (article 120.3),
- la Cour constitutionnelle (article 113.3),
- les comités de gestion électoraux (article 114.2),
- les collectivités locales (article 117.2).
b) Les domaines législatifs proprement dits du Parlement
23Les articles qui disposent des domaines législatifs proprement dit du Parlement sont les suivants :
- la nationalité (article 2.1),
- les partis politiques (article 8),
- le statut et l’impartialité politique des fonctionnaires (article 7.1),
- l’état de siège (article 77),
- l’amnistie (article 79),
- les décorations (article 80),
- les lois agraires (article 122),
- la protection du consommateur (article 124).
c) Les domaines particuliers pour les droits fondamentaux et l’obligation nationale des citoyens
24Les articles qui disposent des domaines particuliers sont les suivants :
- la liberté personnelle, l’intégrité personnelle (article 12.1),
- l’avocat désigné par l’État pour le défenseur (article 12.4),
- les critères des nouveaux services et affaires et possibilités de diffusion nécessaires à la garantie du fonctionnement de la presse (article 21.3),
- le contenu et les limitations des droits de propriété de tout citoyen. Expropriation, usage, ou restriction de la propriété privée du nécessaire et de l’indemnité publique (article 23),
- le droit de vote (article 24),
- le droit à l’accès à l’emploi de fonctionnaire (article 25),
- le droit de pétition (article 26),
- le droit d’aller en justice (article 27),
- les indemnités adéquates pour fausse condamnation (article 28),
- la responsabilité de l’État et des membres du Gouvernement (article 28),
- les victimes (article 30),
- les questions fondamentales se rapportant au système éducatif (article 36.1),
- l’importance et les conditions du droit au travail, critères des conditions de travail (article 32.2 et 3),
- les syndicats (article 33),
- les prestations sociales pour les citoyens dans l’incapacité de gagner leur vie pour différentes raisons (article 34.5),
- le droit de l’environnement (article 35.2),
- la restriction des droits ou des libertés fondamentaux (article 37.2),
- l’obligation de payer les impôts (article 38),
- l’obligation du service militaire (article 39).
25Les trois domaines particuliers de la loi de la Constitution actuelle, formulés de manière spécifique dans la Constitution, sont fondamentaux et importants. Il faut distinguer, de façon plus rigoureuse, la procédure législative de la procédure législative ordinaire, et préciser la valeur juridique de ces catégories de loi.
2 – Valeur juridique de la loi émanant du domaine particulier
26Sous le régime actuel et quelle que soit sa nature, toute loi a la même valeur juridique et suit la même procédure législative. Cependant, si l’on considère plus strictement la hiérarchie des normes, nous pouvons placer la norme de caractère organique au sens matériel de la Constitution au dessus de la loi ordinaire. La norme de caractère constitutionnel fait l’objet d’un bloc de constitutionnalité. Il faut bien analyser la hiérarchie des normes, sinon l’énumération des domaines particuliers risquerait d’accentuer la dégradation du concept même de l’État de droit.
27Par contre, la loi organique figure dans la Constitution française, comme par exemple, dans l’article 46. Cet article pose le principe d’une procédure spéciale et le contrôle obligatoire devant le Conseil constitutionnel. Le statut de la loi organique est supérieur à la loi ordinaire.
28En France, la loi organique jouit d’un statut des plus importants parmi les ordres juridiques. La Constitution peut être complétée par la loi organique. Modifier la loi organique est plus facile que la révision constitutionnelle. La souplesse de la loi organique vis-à-vis de la Constitution encourage l’adaptation plus sûre aux changements et aux développements de la société moderne, étant donné que si l’on a recours uniquement à la révision constitutionnelle, l’ordre juridique ne peut pas bien répondre à des problèmes qui ont besoin de solutions rapides et souples. La loi organique prolonge, pour ainsi dire, la Constitution [18].
29La Constitution française prévoit plusieurs lois organiques, leurs domaines étant variables. Les domaines de la loi organique sont au nombre de 18.
30Voilà les domaines propres de la loi organique [19] :
- Modalités d’application de l’élection du Président de la République (art. 6)
- Emplois pourvus en conseil des ministres complétant la liste dressée audit article et conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être délégué pour être exercé en son nom (art. 13).
- Mise en œuvre de l’incompatibilité entre la fonction gouvernementale et un mandat parlementaire ou une fonction de représentation professionnelle à caractère national ou un emploi public (art. 23).
- Durée des pouvoirs de chaque assemblée parlementaire, nombre de leurs membres, régime de l’indemnité, conditions d’éligibilités et des incompatibilités, ainsi que les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des parlementaires jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée intéressée (art. 25).
- Autorisation exceptionnelle donnée aux parlementaires de déléguer leur droit de vote (art. 27).
- Précisions et compléments à la détermination du domaine de la loi (art. 34).
- Vote par le Parlement des projets de loi de finances (art. 47).
- Vote par le Parlement des lois de financement de la sécurité sociale (art. 47-1).
- Régime des incompatibilités auquel les membres du Conseil constitutionnel sont soumis en dehors du cas mentionné audit article (art. 57).
- Règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, procédure suivie, notamment délais ouverts pour le saisir de contestations (art. 63).
- Statut des magistrats (art. 64).
- Composition de la Cour de Justice de la République, règles de fonctionnement et procédure applicable devant elle (art. 68-2).
- Composition, organisation et attributions du Conseil supérieur de la magistrature (art. 65).
- Composition de la Haute Cour de justice, règles de fonctionnement et procédure applicable devant elle (art. 67).
- Composition et règles de fonctionnement du Conseil économique et social (art. 71).
- Collectivités territoriales (art. 72) [20].
- Statuts des TOM (art. 74).
- Droit de vote et éligibilité des ressortissants de l’Union Européenne aux élections municipales (art. 88-3).
31La loi organique a besoin d’une procédure spéciale. Tout d’abord, il lui faut un temps plus long que pour la loi ordinaire. En France le vote de la loi organique doit se faire après quinze jours de délibérations dès le dépôt au bureau de l’Assemblée concernée. De plus, dans le cas où le Gouvernement demande la dernière lecture à l’Assemblée, les conditions de vote doivent être renforcées à la majorité absolue des sièges des députés. Enfin, la loi organique ne peut être promulguée qu’après le contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel. L’article 61 alinéa 1 de la Constitution française actuelle indique la durée de trente jours pour que le Conseil constitutionnel juge la constitutionnalité de la loi organique.
32En Corée, même si nous n’avons pas la procédure législative spéciale et la valeur juridique renforcée de la loi organique par rapport à la loi ordinaire, nous voudrions placer la loi organique dans le bloc de constitutionnalité, qui serait donc reflété dans toute la pratique de constitutionnalité de la Constitution coréenne de 1987, le juge constitutionnel empruntant et pratiquant cette notion française.
II – LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE
33La procédure législative variera en fonction du régime politique (régime parlementaire ou présidentiel), de la forme de l’État (fédéral ou unitaire) et de la composition du Parlement (monocamérisme ou bicamérisme). En Corée, à la suite de révisions constitutionnelles [21] et législatives [22], la procédure législative a été modifiée plusieurs fois. Brièvement, depuis la IIIe République coréenne [23], les modalités par lesquelles la Commission Permanente a dirigé l’examen fondamental de la loi sont encore en cours, alors que ces modalités étaient effectuées en séance plénière auparavant.
34La Constitution ne prévoit que la loi ordinaire en tant que forme unique de la norme législative. C’est la raison pour laquelle nous n’avons qu’une seule procédure ordinaire, aucune procédure spéciale ou abrégée n’existant. Il en résulte que la hiérarchie des normes est vraiment simplifiée, c’est-à-dire : la Constitution – la loi ordinaire – le règlement subordonné. La loi constitutionnelle, la loi organique, la loi référendaire, l’ordonnance ou le règlement autonome n’existent pas. Et même en ce qui concerne le budget, celui-ci n’est pas bien établi selon la vraie loi, mais seulement par une forme limitée spéciale. La procédure ordinaire ne possède pas de procédure d’urgence pour résoudre rapidement les conflits entre les pouvoirs. La procédure législative peut engendrer des conflits politiques entre la majorité et l’opposition au cours d’une session parlementaire. En effet, il existe souvent des désaccords quant à la fixation de l’ordre du jour et il peut arriver que des lois soient adoptées pour respecter les échéances de la session parlementaire, supprimant ainsi de véritables discussions lors de la séance plénière [24].
A – UNE SEULE PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
1 – Aperçu de la procédure
35Les articles 52 et 53 de la Constitution et les articles de loi sur le Parlement [25] disposent d’une seule procédure législative ordinaire : initiative de la loi, examen en Commission, discussion à la Séance plénière et vote, transfert au Gouvernement et signature du Président de la République, promulgation.
a) Initiative de la loi
36L’article 52 de la Constitution [26] précise que les députés et le Gouvernement peuvent déposer la proposition ou le projet de loi. En ce qui concerne l’initiative des députés, le nombre de députés doit atteindre plus de 10 pour que la proposition de loi puisse être déposée. La proposition de loi doit être présentée au président du Parlement [27].
37Le projet de loi, plus fréquent que la proposition, est suivi d’un processus plus compliqué que la proposition de la loi puisqu’il doit passer plusieurs étapes d’examen avant d’être déposé au Parlement. Le texte préparé par le ministre responsable est établi définitivement comme un avant-projet de loi, une fois le public prévenu [28], et après l’accord ministériel obtenu, la concertation avec les partis politiques, et en cas de nécessité la conférence entre les ministres aux affaires économiques. L’avant-projet de loi doit être présenté pour examen au ministère de la Législation auprès du Premier ministre. La conférence des ministres adjoints, l’examen en Conseil des ministres et la signature du Président de la République interviennent successivement pour que le texte devienne projet de loi. Le projet de loi qui en sort est déposé au Parlement [29].
b) Examen en commission
38Le président du Parlement présente le projet ou la proposition de loi aux députés, informe la séance plénière et l’envoie à la Commission concernée. A huis clos, la nécessité d’informer le Parlement en séance plénière peut être supprimée. Le président du Parlement choisit la Commission permanente qui doit s’occuper du projet de loi. Cependant si l’attribution de telle ou telle autre commission permanente n’a pas été correctement définie, le président du Parlement choisit lui-même, après consultation de la Commission du fonctionnement [30] au Parlement quelle est la Commission compétente. Si c’est nécessaire, le président du Parlement l’envoie à la Commission spéciale, après un vote en séance plénière. En envoyant le projet ou la proposition de loi à la commission responsable, et après consultation de la conférence des présidents des groupes politiques, il peut fixer la durée d’examen. Lorsque la Commission compétente ne conclut pas cet examen dans les délais fixés, le président du Parlement peut la renvoyer à une autre Commission ou directement en séance plénière [31].
39La Commission responsable doit inscrire le projet ou la proposition de loi à l’ordre du jour, trois jours révolus après sa distribution aux députés, sauf cas particulier où il y a vote de cette Commission. La Commission responsable peut convoquer les autres commissions intéressées à la réunion au cours de l’examen, puis ouvrir le débat. Cette réunion ne comprend pas de vote [32]. La Commission responsable peut recueillir les avis des experts ou des intéressés à travers un forum public [33] ou convoquer un témoin [34], pour une question précise. En principe, l’examen par la commission responsable est fait par tous les membres de cette Commission. Cependant, quand cela est nécessaire, elle peut se réunir en sous-commis-sion [35], après une résolution en séance de la Commission, pour rédiger le rapport ou des projets d’amendements, voire continuer la discussion.
40Pendant les travaux de la Commission, le rapport d’un conseiller juridique dans la commission, les questions, les débats, l’examen article par article se déroulent successivement. A tout moment pendant les délibérations, une question peut être envoyée en sous-commission pour être traitée et discutée plus en profondeur. En effet, le système de sous-Com-mission intervient de plus en plus souvent, et renforce son rôle au sein de la Commission. A la clôture de l’examen, le vote est conclu. Au cours de l’examen de la Commission, l’examen article par article peut être supprimé par une résolution de la Commission [36]. A l’issue d’un vote (par exemple, contre le projet), la Commission peut refuser de l’envoyer à la séance plénière. Toutefois, malgré ce vote, si la demande émane de plus de trente députés et dans un délai de sept jours, la Commission doit l’envoyer en séance plénière [37]. Sans cette demande, le projet ou la proposition de loi sera supprimé. En revanche, s’il est adopté par la Commission, celle-ci doit l’envoyer pour l’examen orthographique et de structure à la Commission de Législation. Le Président du Parlement l’envoie à la Séance plénière après l’examen par la Commission de Législation.
c) Délibération - vote en séance plénière
41Le projet ou la proposition de loi est voté en séance plénière après le rapport de l’examen par le Président de la Commission responsable, les questions et les débats [38]. Les amendements de la loi doivent être soumis préalablement au Président du Parlement sous condition d’obtenir une demande par un minimum de trente députés. Si le Gouvernement veut modifier ou retirer le projet de loi après qu’il ait été enregistré à l’ordre du jour en séance plénière ou en Commission, il doit avoir l’accord de la séance plénière ou de la Commission [39]. Le Gouvernement ne peut apporter aucune modification sur la proposition de loi parce qu’aucun article ne prévoit cette modification. La majorité simple des députés doit assister au vote, la majorité de ceux présents est exigée pour le vote lui-même. Après ce vote, le Président du Parlement l’envoie au Gouvernement.
d) Envoi au Gouvernement et signature du Président de la République
42Dès sa réception du Parlement, le ministère de la Législation prépare un projet de promulgation de la loi et envoie au secrétariat général du Gouvernement. Celui-ci le présente au Conseil des ministres. Après les délibérations du Conseil, le Président de la République signe et le Premier ministre et les ministres concernés contresignent. Dans le cas où le Président de la République est en désaccord sur le projet ou la proposition de loi qui est envoyée au Gouvernement, il peut le renvoyer au Parlement dans un délai de quinze jours en mentionnant son avis et en demandant un nouvelle délibération. En principe, le Président de la République peut exercer son droit de veto en vertu de l’article 53 de la Constitution [40], mais il ne dispose pas de moyens précis pour exprimer dans quelle circonstance ou quelle condition il peut l’exercer. C’est la raison pour laquelle, dans le cas où le Président de la République décide que la loi votée n’est pas conforme à la Constitution, ou que la loi votée est inapplicable, ou alors que la loi votée est au contraire dans l’intérêt général, ou enfin qu’elle fait l’objet de critiques injustifiées de la part de l’Exécutif, une interprétation théorique permet de justifier l’utilisation du droit de veto. Le Président de la République ne peut pas demander une nouvelle délibération pour la partie du projet ou de la proposition de loi ou pour la modification de la loi.
43La proposition ou le projet de loi renvoyé par le Gouvernement n’est pas soumis à une nouvelle lecture par la Commission. Celle-ci est directement inscrite à l’ordre du jour de la séance plénière. Cette loi renvoyée est votée après l’explication du motif de renvoi par le Gouvernement, les questions et les débats. Il faut un quorum d’une majorité des députés pour ouvrir le vote, et les deux tiers de ceux qui sont présents doivent voter pour une nouvelle délibération. Le projet ou la proposition de loi est définitivement adopté en tant que loi. Cette loi adoptée par le Parlement après une nouvelle délibération est également transférée au Gouvernement. Le projet ou la proposition de loi qui n’est pas définitivement adopté même après une nouvelle délibération est présenté au Président de la République pour être supprimé.
e) Promulgation
44La promulgation de la loi est annoncée, soit par le Président de la République, soit par le Président du Parlement. La promulgation par le chef de l’État est publiée au Journal officiel. Elle a pour objet la loi signée par le Président de la République après délibération du Conseil des ministres. La loi signée par le chef de l’État est enregistrée sur la liste de promulgation de la loi. Elle reçoit un numéro de promulgation et un numéro de loi.
45La promulgation par le Président du Parlement se déroule dans les deux cas suivants : le premier a lieu lorsque le Président de la République ne promulgue pas dans les quinze jours après l’envoi au Gouvernement de la loi votée, ou ne demande aucune nouvelle délibération dans la même durée. La deuxième intervient lorsque le Président de la République ne promulgue pas la loi dans les cinq jours après le vote par la nouvelle délibération du Parlement. Quand le président du Parlement promulgue la loi, il doit le faire dans les cinq jours qui suivent. Celle-ci doit paraître dans les deux journaux qui sont publiés dans la métropole de Séoul [41]. Un numéro est également attribué à cette loi. On distingue une loi promulguée par le Parlement de celle promulguée par le chef de l’État, d’après les arrêtés du Parlement [42]. C’est dans l’annexe de la loi que l’on trouve précisé le jour de son entrée en vigueur. En absence d’indication précise, la loi entre en vigueur vingt jours après sa promulgation [43]. On considère que la promulgation devient effective à partir de sa publication dans le Journal officiel ou dans les journaux.
2 – Quelques problèmes
46La procédure législative, en Corée, remplit bien la fonction d’orienter la volonté politique de la Nation, grâce au système parlementaire de monocamérisme et de l’utilisation de processus ordinaire uniquement pour légiférer.
47Cependant, nous pouvons évoquer deux problèmes.
- Le premier vient de la procédure ordinaire à chaque étape de son processus : au cours de l’initiative de la proposition de loi, de l’examen en Commission et de la délibération en séance plénière.
- Le deuxième vient de la procédure spéciale ou abrégée, c’est-à-dire de l’absence de procédure spéciale de la loi organique et de l’absence de procédure abrégée en cas d’urgence.
a) Les problèmes provenant de la procédure ordinaire
491) Au cours de l’initiative de la proposition de loi : si l’on compare la procédure de l’initiative d’un projet de loi et celle d’une proposition de loi, l’initiative de cette dernière se trouve considérablement affaiblie en ce qui concerne, d’une part l’information qui permet de légiférer et, d’autre part, la possibilité d’utilisation de service juridique disponible.
50Nous pouvons également trouver le problème des partis politiques dans la procédure législative. La culture politique contaminée par l’autoritarisme des partis politiques et le renforcement du régime de ceux-ci dominent tout le processus de décision, et, par conséquent, il en résulte que l’autonomie des députés est restreinte dans l’initiative des lois [44].
51De plus, il n’y a aucun mécanisme d’irrecevabilité du Gouvernement à la proposition de loi [45].
522) Au cours de l’examen en Commission : la procédure législative dépend des travaux de la Commission au détriment de la séance plénière. L’examen au sein de la Commission joue un rôle décisif. Toutefois, le renforcement d’une sous-commission qui examine le projet ou la proposition de loi, dans la plupart des cas à huis clos, met en cause la capacité réelle de la Commission principale. En effet, on trouve une tendance à attribuer aux sous-commissions la compétence pour l’examen préalable alors que les sous-Commissions devraient limiter leur action aux considérations pratiques et concrètes.
533) Au cours de la délibération en séance plénière : la délibération en séance plénière ne doit pas être négligée [46]. Cependant, la procédure suivie en séance plénière ne fonctionne, en général, que selon une procédure formelle. Quelquefois, il n’y a ni questions ni débats au cours de la séance plénière. On considère qu’une discussion n’a plus de raison d’être en séance plénière puisque l’examen en commission en a déjà débattu suffisamment. En outre, s’il y a eu des conflits politiques qui éclatent à nouveau et que cela empêche le déroulement normal de l’ordre du jour, la loi sera votée rapidement sans véritable discussion par la majorité en raison de la courte durée de la session. Cette pratique constante empêche le développement progressif de la culture et de l’environnement politique. Elle menace l’État de droit en portant atteinte à l’autorité des normes écrites et en entretenant un sentiment de méfiance envers la politique et une baisse du respect pour les normes juridiques.
b) Les problèmes émanant de la procédure spéciale ou abrégée
541) L’absence de procédure spéciale de la loi organique : la Constitution de la Corée ne possède pas de terme pour la loi organique. Toutefois il est possible de dégager la notion de loi organique grâce à une interprétation précise des articles. Même si nous n’arrivons pas à déterminer une valeur supérieure à la loi ordinaire au sein de la Constitution, nous devons pouvoir ajouter une valeur juridique à la Constitution sur la loi organique, par l’intermédiaire de la jurisprudence constitutionnelle. Si l’on accepte la notion de loi organique [47], on doit lui reconnaître également un domaine spécifique et une procédure spéciale.
552) L’absence de procédure abrégée en cas d’urgence : la procédure ordinaire suppose une situation normale de la politique interne et externe. Toutefois, nous pouvons imaginer plusieurs cas d’urgence par exemple en cas de réforme ou rupture économique soudaine, de crise des relations entre le Nord et le Sud ou de changement brusque des relations internationales. Dans ce cas, le Président de la République peut prendre un décret qui a la même valeur juridique que la loi, selon l’article 76 [48]. Ce décret présidentiel a prévu la situation d’urgence à la place de la procédure abrégée. Cependant, cela serait plus démocratique et plus raisonnable si le Parlement pouvait élaborer ou modifier la loi concernée par la procédure abrégée.
3 – Les orientations pour une réforme de la procédure législative
a) Les exigences de procédure spéciale et de procédure abrégée
56Une seule procédure législative existe pour la loi ordinaire. Il faudra diversifier la procédure selon les catégories de loi. C’est-à-dire, une procédure ordinaire pour la loi ordinaire et une procédure spéciale pour la loi organique comme nous venons de l’analyser. Cette procédure devrait comporter l’existence d’un délai minimum pour l’examen, une majorité renforcée pour le vote, et le contrôle obligatoire de constitutionnalité.
57Par ailleurs, dans le cas où le Gouvernement demande une procédure d’urgence, il faut également que celle-ci soit abrégée : c’est-à-dire le vote direct en séance plénière sans délibération, sans examen de la Commission responsable, mais avec l’engagement politique des responsabilités gouvernementales comme le prévoit l’article 49.3 de la Constitution française [49].
b) Le changement vers le système de la séance plénière
58La délibération en séance plénière n’est pas considérée comme la procédure d’examen matériel, mais seulement comme la procédure formelle pour le vote. Et, en ce qui concerne le système des Commissions, un véritable examen en Commission est de plus en plus transféré vers des sous-commissions.
59Nous avons décrit les trois principaux défauts du système actuel. Pour les corriger il semble opportun de renforcer l’examen au Parlement, soit en créant des Commissions permanentes, soit en dotant la séance plénière d’une véritable fonction.
60En République de Corée, il conviendrait plutôt d’adopter cette dernière méthode. Le système orienté vers la séance plénière a déjà été inauguré dans les Constitutions de la Ire et IIe Républiques. A cette époque, trois lectures avaient lieu en séance plénière. Sous la 1re République, à la première lecture, il y avait un rapport du président de la Commission responsable, son explication sur l’ordre du jour, des questions, des débats, une discussion générale et le vote pour passer à la deuxième lecture. L’examen article par article avait lieu en deuxième lecture. Enfin, le vote était effectué en troisième lecture. Il devait passer trois jours au moins entre chacune des lectures. Tout projet d’amendement devait être soumis à la séance plénière avant l’ouverture de la deuxième lecture. Et à ce stade, le Gouvernement pouvait encore suggérer ses amendements [50]. Il était possible d’inscrire un amendement à l’ordre du jour de la deuxième lecture, avec les signatures de plus de vingt députés. L’amendement en troisième lecture était, en principe, interdit, sauf pour une correction orthographique.
61Sous la IIe République, il existait une Assemblée du Peuple et un Sénat. Le système des trois lectures appartenait à l’Assemblée. Le Sénat ne votait que la proposition ou le projet de loi envoyé à cette Assemblée. Le Sénat pouvait aussi adopter une modification de la loi. La modification de la loi au Sénat était renvoyée pour un vote à l’Assemblée du Peuple. Après le vote, si l’Assemblée n’était pas en accord avec la modification du Sénat, elle devait délibérer à nouveau et voter pour une nouvelle modification [51]. L’Assemblée avait le dernier mot. En ce qui concerne le vote qui s’en suivait, il fallait la présence d’une majorité absolue des députés pour ouvrir le vote et les deux tiers de ceux-ci pour voter effectivement.
62Nous voyons qu’auparavant le système de vote ne courrait pas le danger d’être purement une procédure formelle. Sous la République actuelle, ce système n’existe plus : le risque de formalisme est donc réel. Pour éviter, on pourra envisager au moins, un système de contrôle a priori de la constitutionnalité de la loi afin d’empêcher la procédure en séance plénière de n’être que formelle.
B – LES FORMES NORMATIVES EXPRIMÉES DONT DISPOSE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE
63Dans la procédure législative, plusieurs pouvoirs publics, les partis politiques, les groupes de pression, les médias et le peuple y participent. Parmi eux, le Parlement, le Président de la République et le Gouvernement tiennent une place importante. En Corée, l’influence des partis politiques et des médias s’accroît sensiblement, même si c’est de manière indirecte.
64La procédure législative joue un rôle décisif, d’une part afin de légiférer, d’autre part, dans les rapports entre les pouvoirs publics et les partis politiques. Le rôle et le champ d’application de la procédure législative ne correspondent pas à une valeur législative, du moins au niveau de la loi organique.
65Dire que la procédure législative actuelle n’est inscrite que dans la loi ordinaire, en Corée, ne serait pas exact, étant donné que les initiatives de la loi, la promulgation de la loi, la demande d’une nouvelle délibération du Président de la République sont inscrites dans les articles de la Constitution. D’ailleurs, la majeure partie de la procédure législative est énumérée dans les articles de la loi sur le Parlement que l’on peut considérer comme une loi organique. Pourtant, malgré la possibilité d’assimiler la loi sur le Parlement à la loi organique, aucune valeur juridique spéciale n’y est attachée.
66Les Gouvernements et les parlements se concertent très souvent tout au long de la procédure législative d’après les Constitutions des pays à régime parlementaire [52]. Aujourd’hui, la loi ne peut être faite par le seul pouvoir législatif du Parlement. Mais, en Corée, d’après la procédure législative actuelle, l’intervention du Gouvernement s’achève dès le dépôt du projet de loi. Sans doute, cela résulte à la fois de la séparation des pouvoirs selon le régime présidentiel et de la forme juridique de la procédure législative. Étant définies par la loi sur le Parlement, les étapes qui suivent le dépôt d’un projet de loi relèvent du processus interne du Parlement.
67Pour garantir le rôle du Gouvernement dans la procédure législative, il faudrait inscrire la procédure législative plus précisément dans les articles de la Constitution ou de la loi organique.
III – CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS
68Le système de contrôle de constitutionnalité des lois a remarquablement évolué dans la Constitution actuelle. Ce système n’était que nominal avant cette Constitution. La Constitution actuelle, en valorisant le système de contrôle des normes, rétablit sa suprématie juridique. Après un bref examen du système de contrôle de constitutionnalité des lois, nous allons analyser tout d’abord le problème de contrôle des normes provoquant l’insécurité juridique, ensuite celui du déséquilibre des demandes des saisines par les individus.
A – LES MODALITÉS DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS.
69Selon la Constitution actuelle, le recours au contrôle de constitutionnalité des normes dépend de la place des normes dans la hiérarchie : il relève soit de la Cour constitutionnelle pour la loi, soit de la Cour Suprême pour le règlement [53]. Les modalités du contrôle de constitutionnalité de la loi par la Cour constitutionnelle sont nombreuses. Parmi elles, nous allons aborder les deux principales, l’exception d’inconstitutionnalité et le contrôle d’inconstitutionnalité sur recours direct.
1 – Exception d’inconstitutionnalité
70La Cour constitutionnelle coréenne applique, en principe, l’exception d’inconstitutionnalité de la loi. Lorsque les juridictions judiciaires ordinaires se trouvent confrontées à un problème de constitutionnalité, elles peuvent le renvoyer à la Cour constitutionnelle. Dans ce cas précis, elles suspendent l’examen de leur propre cas jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle [54]. En Corée, la valeur juridique de cette dernière lie tous les pouvoirs publics [55] à la différence du système des États-Unis où la valeur juridique se restreint à l’affaire concernée. En outre, si la Cour constitutionnelle déclare l’inconstitutionnalité de la loi, en principe, celle-ci perd sa valeur juridique. On voit qu’il y a au moins deux différences importantes entre le système des États-Unis et celui de la Corée.
71Depuis le mois de septembre 1988 où la Cour constitutionnelle a inauguré sa mission de contrôle de constitutionnalité jusqu’en avril 2003, on dénombre soixante dix huit décisions d’annulation [56].
2 – Le contrôle d’inconstitutionnalité sur recours direct
72Les individus qui estiment que leurs libertés et leurs droits fondamentaux garantis par la Constitution ont été violés, peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour le rétablissement de ces libertés ou de ces droits [57]. Ils doivent prouver que leurs libertés ou leurs droits fondamentaux ont été violés par des actes des pouvoirs publics. Cependant la Constitution écarte les cas relevant du pouvoir judiciaire [58].
73Dans le cas où les individus soulèvent l’inconstitutionnalité de la loi, la juridiction ordinaire saisie de cette affaire peut renvoyer la question de constitutionnalité de cette loi à la Cour constitutionnelle, à la condition qu’elle confirme la possibilité d’inconstitutionnalité de cette loi à la demande des individus. Malgré un refus de la juridiction ordinaire de saisir la Cour constitutionnelle, les individus, quant à eux, peuvent y recourir. L’article 68 alinéa 1 de la loi de la Cour constitutionnelle [59] prévoit le système de recours devant la juridiction ordinaire saisie. L’alinéa 2 du même article [60] prévoit un système de recours par les individus eux-mêmes. Bien entendu, le recours direct n’est possible qu’après épuisement de toutes voies de recours.
74Dès le renvoi à la Cour constitutionnelle selon l’article 68, la juridiction saisie suspend la procédure judiciaire jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle. L’autorité de la décision de la Cour sur la loi est identique à celle de l’exception d’inconstitutionnalité que nous venons d’analyser [61]. C’est-à-dire que si la Cour constitutionnelle déclare l’inconstitutionnalité de la loi, cette dernière perd sa valeur juridique erga omnes.
B – LE PROBLÈME DE L’INSÉCURITÉ JURIDIQUE
75Nous l’avons vu, le système de l’exception d’inconstitutionnalité en République de Corée tient son origine des États-Unis [62], avec, toutefois, une grande différence quant à la valeur juridique de la décision prise par le juge constitutionnel. Aux États-Unis, quand la Cour Suprême déclare l’inconstitutionnalité de la loi, la valeur juridique de la loi en question reste effective sauf pour l’affaire saisie : du coup, trois principes fondamentaux sont garantis et on trouve en outre une garantie très importante pour la justice judiciaire. Premièrement, la séparation des pouvoirs : une décision de la Cour Suprême d’inconstitutionnalité d’une loi dans un seul procès, n’entamera jamais la pérennité du pouvoir législatif. Deuxièmement, la valeur juridique : le maintien de l’applicabilité d’une loi déclarée inconstitutionnelle pour un seul procès, une seule fois, préserve sa valeur juridique. La loi reste et restera la loi. Troisièmement, la sécurité juridique : la certitude de la pérennité de la valeur juridique crée la sécurité juridique. De plus, dans le cas d’un procès où la Cour Suprême est saisie une décision d’inconstitutionnalité de la part de Cour Suprême exempte automatiquement le juge ou le tribunal de tout soupçon d’injustice sur le plan judiciaire.
76A la différence des effets juridiques de la décision d’inconstitutionnalité sur la loi aux États-Unis, la loi déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle coréenne perd sa valeur juridique. La perte totale de la valeur juridique de la loi déclarée inconstitutionnelle provient du système allemand [63], mais, il y a néanmoins une différence entre les deux systèmes. Les effets juridiques de la perte définitive de la loi inconstitutionnelle, selon le système allemand, sont rétroactifs. Selon le système coréen, il n’existe, en principe, pas d’effets rétroactifs, mais simplement des effets a posteriori. Nous pouvons donc considérer que le système coréen tient compte de la sécurité juridique [64] jusqu’à un certain point.
77Toutefois la perte définitive a posteriori de valeur juridique de la loi déclarée inconstitutionnelle pose des questions à la fois du point de vue de légitimité démocratique [65] et du point de vue de la valeur de la justice constitutionnelle. En premier lieu, à partir du moment où on accorde à la Cour constitutionnelle le pouvoir de déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi, son jugement entraîne, ipso facto, la disparition de la loi, alors qu’il nous semble que ce pouvoir serait plutôt du domaine du pouvoir législatif. Car l’idée de la séparation des pouvoirs ne se limite pas à l’établissement et à la modification des lois. L’acte de supprimer une loi, ou la perte de la valeur juridique qui en résulte, appartient également au pouvoir législatif [66].
78En deuxième lieu, la logique d’une justice constitutionnelle est mise en question dans le système coréen à cause de la contradiction inhérente entre un système à effet a posteriori et un système rétroactif. Contrairement à ce qui se passe en Allemagne où l’effet rétroactif d’une loi déclarée inconstitutionnelle correspond pleinement à la valeur de la Constitution, en Corée, l’application de la loi entre le jour de son entrée en vigueur et celui où elle est déclarée inconstitutionnelle manque de cohérence sur le plan logique.
79Nous venons de dire plus haut qu’un système à effet a posteriori garantit la sécurité juridique jusqu’à certain point. Mais seulement juridique jusqu’à un certain point. En effet, en Corée, étant donné qu’il n’y a aucun contrôle de constitutionnalité d’une loi avant sa promulgation, à partir du moment où la Cour est saisie il y aura obligatoirement une période d’incertitude, d’où naîtra nécessairement un sentiment d’insécurité juridique.
80Quelles sont les solutions ? Il est clair qu’il faudra abandonner un système hybride. Doit-on adopter intégralement l’un des deux systèmes qu’on a mentionnés ci-dessus (celui des États-Unis ou celui de l’Allemagne). Ou bien, ne pourra-t-on pas trouver une troisième voie, celle d’envisager le contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle comme dans le système français, tout en sauvegardant la sécurité juridique ?
81L’idée principale du contrôle a priori des lois par le Conseil constitutionnel français a pour objectif de ne pas empiéter sur les pouvoirs parlementaires pendant la procédure législative. Le Conseil constitutionnel peut intervenir dans les deux étapes de la procédure législative. Première étape : la notion d’irrecevabilité de la proposition de loi par le Gouvernement. Seconde étape : après le vote au Parlement.
82Le premier est considéré comme un instrument constitutionnel pour permettre au Gouvernement de défendre son pouvoir de légiférer dans la procédure grâce à l’article 41 de la Constitution française. L’article 41 de la Constitution dispose que « … en cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours ». Lorsque le Conseil constitutionnel déclare l’irrecevabilité d’une proposition ou d’un amendement, les débats ne sont pas rouverts au sein du Parlement. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare la recevabilité les débats sont repris et suivis d’une discussion générale et du vote en séance plénière.
83Le deuxième appartient à la modalité principale de constitutionnalité de la loi en France, c’est-à-dire que le contrôle du Conseil constitutionnel intervient entre l’adoption et la promulgation de la loi. L’article 61 de la Constitution régit le contrôle obligatoire de la loi organique par l’alinéa 1 [67], le contrôle facultatif de la loi ordinaire est réglé par l’alinéa 2 [68]. La saisine du Conseil constitutionnel suspend la promulgation. Le Conseil doit statuer, normalement, dans un délai d’un mois, ou, s’il s’agit d’une demande d’urgence émanant du Gouvernement, ce délai est ramené à huit jours. La loi ou les dispositions frappées d’inconstitutionnalité ne peuvent être ni promulguées, ni mises en application. Les décisions du Conseil constitutionnel qui ne sont susceptibles d’aucun recours, s’imposent au pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Cependant, la saisine du Conseil en application de l’article 37 est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État, dans la condition du refus de saisine sans qu’il en résulte de véritables conséquences juridiques [69].
84Il nous semble que l’introduction du système français de contrôle a priori dans la procédure législative constituerait une réforme essentielle dans le but de maintenir la sécurité juridique [70] et la protection de la suprématie constitutionnelle, ce qui permettrait d’alléger le lien traditionnel avec le régime juridique allemand. Cette réforme serait possible sans une révision constitutionnelle. Par la modification de la loi sur le Parlement et de la loi sur l’intervention de la Cour constitutionnelle dans la procédure législative, on pourrait introduire un système de contrôle a priori.
C – DÉSÉQUILIBRE DES REQUÉRANTS CONCERNANT LA SAISINE DU CONTRÔLE DES NORMES
85Les requérants du contrôle normatif sur la loi varient même si, selon la Constitution, le seul organe qui puisse demander le contrôle de constitutionnalité de la loi à la Cour constitutionnelle est la Cour de justice ordinaire. Cependant, dans le cas de la violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution provenant de l’inconstitutionnalité de la loi, la saisine de la Cour constitutionnelle peut être élargie aux particuliers, aux personnes morales [71]. Ou bien en cas de conflit entre les organes de l’État pour le partage des pouvoirs, ceux-ci peuvent demander un contrôle de constitutionnalité des normes concernées par le moyen du contrôle des normes [72].
86Par conséquent, si l’on souhaite énumérer les demandeurs de saisine du contrôle de constitutionnalité, on y trouve l’individu, la personne morale, l’organe de l’État, etc., en plus de la juridiction ordinaire. Toutefois, les députés ou les pouvoirs publics n’ont pas le droit de saisir directement la Cour constitutionnelle.
87Ce problème de déséquilibre entre les divers demandeurs de saisine pourrait être réglé avec l’introduction du régime de contrôle abstrait allemand. En Allemagne, le contrôle abstrait est considéré comme moyen de base dans le domaine du contentieux constitutionnel. En Allemagne, le Gouvernement fédéral, le Gouvernement du Land et un tiers des députés fédéraux peuvent demander le contrôle abstrait à la Cour constitutionnelle fédérale. La demande par un tiers des députés fédéraux a permis d’empêcher l’arbitraire de la majorité parlementaire.
88Il faut insister sur le fait que le système du contrôle abstrait allemand ne doit s’appliquer que pour cette seule question, c’est-à-dire celle de la qualité pour saisir. En effet, il serait hors de question de recommander la continuité du processus allemand dans tout le système de contrôle de constitutionnalité des lois.
CONCLUSION
89L’État de droit en vue de protéger des droits fondamentaux et les libertés du citoyen et de l’individu nécessite la primauté de la Constitution, l’administration de la loi et la justice par la loi. La sécurité juridique est indispensable pour établir au mieux l’État de droit, et la hiérarchie des normes est le point de départ d’un fonctionnement cohérent de celui-ci. A ce sujet, nous considérerons que la concrétisation et la clarification de la hiérarchie des normes précède la question du contrôle de constitutionnalité des lois en application selon la méthode a posteriori.
90Toutefois, si on considère la hiérarchie des normes sous la forme unique comme en Corée, soit, la Constitution – la loi ordinaire – le règlement subordonné et que l’on rappelle que nous ne disposons pas des différentes catégories de la loi, telles que la loi constitutionnelle, la loi référendaire, la loi organique, la loi de finance, la loi d’habilitation, la loi de ratification, etc., on voit qu’il est difficile de créer un équilibre entre l’État et une société de plus en plus changeante, et développer un véritable État de droit au sens matériel. Pour réaliser l’État de droit au sens matériel, il convient d’éviter le formalisme de l’État de droit, dans lequel le Parlement monopolise le domaine législatif. Pour cela, il sera nécessaire de diversifier les catégories de loi pour lesquelles le Gouvernement et le Parlement doivent se concerter face aux problèmes d’aujourd’hui.
91En analysant le système constitutionnel et la vie politique, on voit qu’il sera aussi difficile d’éviter les problèmes des partis politiques et de la politique par la force, sauf si l’on rend la procédure législative plus rapide, comme par exemple dans le domaine de la loi ou de la forme unique de la loi ordinaire. Aujourd’hui depuis l’instauration de la IIIe République en Corée, le Parlement n’est plus libre dans la procédure législative à cause, d’une part des partis politiques [73], d’autre part du monocamérisme. Celui-ci pourrait, bien sur, être remplacé par le bicamérisme. Cependant ceci nécessiterait, d’une part, la révision de la Constitution et, d’autre part, modifierait le régime du Parlement. Tout compte fait, l’on pourra conserver le monocamérisme, à condition que la procédure législative soit précisée dans la Constitution et non pas dans la loi sur le Parlement. Et que l’on puisse envisager plusieurs catégories de lois qui émaneraient de procédures législatives distinctes. Ceci aussi nécessiterait la révision constitutionnelle.
92Il existe néanmoins une possibilité d’améliorer la procédure législative sans recours à la révision constitutionnelle. Il s’agit de restaurer un système centré sur la séance plénière à la place de la pratique exagéré du recours aux sous-commissions, en modifiant la loi sur le Parlement.
93La modalité de contrôle a posteriori de constitutionnalités pose, tout d’abord, le problème de l’insécurité juridique. De plus, le droit accordé aux particuliers en tant que demandeur du contrôle d’inconstitutionnalité, a provoqué trop de saisines [74]. De ce fait, la Cour manque de temps pour approfondir l’examen des recours. Par ailleurs, d’un point de vue juridique, le système actuel pour décider qui peut être demandeur de la saisine n’est pas équilibré. Il suffirait pour régler cela d’introduire le système de contrôle abstrait. Et pour résoudre ces deux problèmes importants, nous voudrions proposer un système de contrôle a priori de constitutionnalité des lois à la place du contrôle a posteriori, parce que le régime du contrôle a priori assurerait mieux la sécurité juridique. La protection des droits fondamentaux et des libertés en serait renforcée.
94Nous souhaitons instaurer une Constitution et un État de droit pour que chaque citoyen et chaque personne puissent sauvegarder ses droits fondamentaux et en empêcher sa méconnaissance par les pouvoirs publics.
Notes
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[1]
Cet article est dédié à la mémoire de Monsieur le professeur Denis Lévy.
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[2]
C’est le concept de J.-J. Rousseau qui envisage la loi en tant qu’expression de la volonté générale de la nation, assimilée à la volonté législative du Parlement. En France, l’identification de la loi à la souveraineté est constante jusqu’à la Constitution de 1958. Si veut le roi, si veut la loi ; la nation, la loi, le roi ; rien contre la loi tout pour elle (Raymond Carré de Malberg) ; le trait distinctif de notre système est le fétichisme de la loi (Gény) ; c’est le Parlement qui juge la conformité de son œuvre avec la Constitution. C’est lui qui a le dernier mot (Joseph Barthélémy) ; voir l’ouvrage de J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 18e édition, Montchrestien, 2002, p. 678, note 159.
-
[3]
En principe, d’après la notion de loi en tant que norme suprême, il n’est pas permis de concevoir le contrôle de constitutionnalité des lois. Toutefois, en France, depuis la Constitution de 1958, le contrôle a priori de constitutionnalité des lois est admis dans les conditions prévues par les articles 61 et 62. Dans ces cas-là, il serait aussi possible que la nature juridique du contrôle a priori de constitutionnalité des lois depuis la Ve République française est une nature législative : J.-Ch. Balat, La nature juridique du contrôle de constitutionnalité des lois dans le cadre de l’article 61 de la Constitution de 1958, préface de Denis Lévy, 1983, PUF, p. 59-78; cf. D. Maus, « La naissance du contrôle de constitutionnalité en France », Mélanges en l’honneur de P. Pactet, L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs, Dalloz, 2003, p. 713-746.
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[4]
En France, cette notion peut se vérifier par le jury constitutionnaire en 1795 de E. J. Sieyès ; cf. M. Troper, « Sieyès et le jury constitutionnaire », Mélanges P. Avril, La République, Montchrestien, 2001, p. 264- 284. En Allemagne, H. Kelsen créa la théorie du contrôle de constitutionnalité de la loi avec cette notion. La Constitution française de 1958 a évolué vers la notion de loi en tant que norme inférieure à la Constitution. La jurisprudence du Conseil constitutionnel du 25 janvier 1985 (décision n° 85-187 DC ) nous montre très clairement que la définition a évolué, c’est-à-dire que la loi n’est l’expression de la volonté générale que dans le respect de la Constitution.
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[5]
L’article 81.2 de la Constitution de 1948 précise que « lorsque le contrôle de constitutionnalité des lois est préjudiciable au procès, la Cour juge après la décision du Comité constitutionnel par sa saisine ». Et La Constitution coréenne conserve toujours le système de contrôle de constitutionnalité des lois, même si l’organe et la modalité pour ce contrôle varient selon les Constitutions modifiées.
-
[6]
Le contrôle de constitutionnalité des lois pendant presque 40 ans a eu lieu seulement 7 fois, l’inconstitutionnalité a été déclarée deux fois.
-
[7]
La Constitution coréenne actuelle a été mise en vigueur le 25 février 1988. Mais, la révision constitutionnelle s’était achevée le 29 octobre 1987 par un référendum. En général, nous l’appelons la Constitution de 1987.
-
[8]
P. Pactet, dans son manuel, Institution politiques droit constitutionnel, 21e édition, 2002, Armand Colin, p. 601- 603, analyse l’étendue du domaine législatif par les raisons suivantes : détermination directe de la Constitution, intervention du Conseil constitutionnel interprétant la Constitution, les volontés de concordance du Gouvernement et du législateur et la révision du 22 février 1996.
-
[9]
J.-P. Camby, « 34/37 : des frontières perméables », RDP, n° spécial 1 /2,2002, p. 296.
-
[10]
Article 76 [Pouvoirs d’urgence] : (1) En cas de conflits internes ou de crises économiques et financières sévères, le Président de la République peut prendre le minimum d’actions financières et économiques nécessaires ou donner les ordres faisant force de loi, uniquement s’il est nécessaire de prendre des mesures d’urgence pour le maintien de la sécurité nationale ou de la paix ou de l’ordre public, et qu’il n’y a pas le temps d’attendre la convocation du Parlement. (2) En cas d’hostilités importantes ayant une incidence sur la sécurité nationale, le Président de la République peut délivrer des ordres faisant force de loi seulement si cela est une nécessité pour la préservation de l’intégrité de la Nation, et qu’il est impossible de réunir le Parlement. (3) En cas de mesures prises ou d’ordres donnés comme cité dans les paragraphes (1) et (2), le Président de la République avise rapidement le Parlement pour obtenir sa ratification. (4) Si aucune ratification n’est obtenue, les mesures prises ou les ordres donnés deviennent caduques. Dans ce cas, les lois qui étaient amendées ou abolies par les mesures en question retrouvent leur effet d’origine, à partir du moment où les mesures n’obtiennent pas la ratification. (5) Le Président de la République doit publier sans attendre, les développements cités aux paragraphes (3) et (4).
-
[11]
Article 77 [Loi martiale] : (1) Lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours aux exigences militaires ou de maintenir la sécurité publique et l’ordre en mobilisant les forces militaires en temps de guerre, de conflits armés ou d’urgence nationale similaire, le Président de la République peut proclamer la loi martiale sous les conditions prévues par la loi. (2) La loi martiale prend l’une des deux formes : loi martiale extraordinaire et loi martiale préventive. (3) Sous la loi martiale extraordinaire, des mesures spéciales peuvent être prises en ce qui concerne la nécessité des garants, la liberté de parole, la presse, les rassemblements et les associations, et le pouvoir de l’exécutif et du judiciaire sous les conditions prescrites par la loi. (4) Lorsque le Président a proclamé la loi martiale, il doit aviser le Parlement sans attendre. (5) Lorsque le Parlement demande la fin de la loi martiale par le vote de la majorité absolue des membres du Parlement, le Président de la République doit s’incliner.
-
[12]
Article 75 [Décrets] : Le Président de la République peut publier des décrets présidentiels concernant les questions qui lui ont été déléguées par la loi où les compétences sont spécifiquement définies ainsi que les questions nécessaires pour mettre en application des lois.
-
[13]
Article 95 [Règlements subordonnés] : Le Premier ministre ou le chef de chaque cabinet exécutif peut par les pouvoirs qui lui sont délégués par la loi ou par le décret présidentiel ou ex officio, publier les règlements subordonnés du Premier ministre ou du cabinet exécutif, concernant les questions dépendant de leur juridiction.
-
[14]
Décision du 8 août 1919 du Conseil d’État.
-
[15]
Dans la matière de l’organisation et du fonctionnement intérieur des services publics, l’arrêt Babin de 1906 du Conseil d’État admet la validité du règlement autonome.
-
[16]
Voir, L. Favoreu, Le domaine de la loi et du règlement, 2e édition, Economica, 1981.
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[17]
Un exemple particulièrement éclairant a été fourni dans les années 70 par la jurisprudence du Conseil constitutionnel attribuant la compétence au législateur en matière de contraventions lorsqu’elles étaient punies – jusqu’en 1993 – de peines privatives de liberté (P. Pactet, op. cit., p. 602).
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[18]
J. Gicquel estime que la loi organique s’intercale entre la Constitution et la loi ordinaire, op. cit., p. 710
-
[19]
P. Avril et J. Gicquel, Droit parlementaire, 2e édition, Monchrestien, 1996, p. 194-195.
-
[20]
Ce domaine vient de la révision constitutionnelle du 27 mars 2003.
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[21]
Depuis la Constitution de 1948, les révisions constitutionnelles ont été effectuées 9 fois en Corée ; le 4 juillet 1952, le 29 novembre 1954; le 15 juin 1960; le 28 novembre 1960; le 26 décembre 1962; le 14 septembre 1969; le 27 décembre 1972; le 27 octobre 1980; le 29 octobre 1987.
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[22]
Par exemple, la loi sur le Parlement a été modifiée vingt-six fois depuis la mise en vigueur à la date du 2 octobre 1948.
-
[23]
La IIIe République coréenne commence à partir de la 5e révision constitutionnelle de 1962. La Constitution de la IIIe République a été rédigée en adoptant la Constitution des États-Unis comme le modèle idéal. C’est la raison pour laquelle la Constitution de la IIIe République est la plus proche de celle des États-Unis parmi les autres Constitutions coréennes.
-
[24]
Dans l’article du 6 novembre 2002 au Dong-A Ilbo (journal coréen), on critique le fait qu’il n’y avait aucune loi votée depuis un mois de la session ordinaire du Parlement même parce que, soit disant, on avait besoin du fonctionnement efficace du Parlement, sa durée étant réduite en raison de l’élection présidentielle. C’est la raison pour laquelle on peut voir également les lois adoptées « en bloc », juste avant la clôture de la session ordinaire.
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[25]
La loi sur le Parlement correspond aux règlements français de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elle se compose des 166 articles et des 15 titres dont les titres 5 et 6 stipulent précisément la procédure législative fondamentale.
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[26]
Article 52 [Initiative] : La proposition ou le projet de loi doit être présenté par les députés ou par l’Exécutif.
-
[27]
L’article 79 (dépôt de proposition de loi) de la loi sur le Parlement.
-
[28]
D’après l’article de la loi sur le Parlement, il est précisé qu’il faut prévenir le public de l’intention du Gouvernement de faire passer une loi et l’informer en rendant accessible le texte préalable.
-
[29]
En France, les projets sont déposés sur le bureau de l’une ou l’autre assemblée. Les proportions varient en fonction de facteurs techniques. Voir D. Maus, « Le Sénat, l’Assemblée nationale et le Gouvernement », Pouvoirs, n° 44, p. 121.
-
[30]
La Commission du fonctionnement en tant que Commission permanente a le droit d’organiser le fonctionnement, et de modifier la loi et les arrêtés du Parlement (article 37 - Commissions permanentes et leurs juridictions) de la loi sur le Parlement
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[31]
L’article 85 (période d’examen) de la loi sur le Parlement.
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[32]
L’article 63 (commission jointe) de la loi sur le Parlement.
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[33]
L’article 64 (audience publique) de la loi sur le Parlement.
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[34]
L’article 65 (audience) de la loi sur le Parlement.
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[35]
L’article 57 (sous-commmission) de la loi sur le Parlement.
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[36]
L’article 58 (examen en commission) de la loi sur le Parlement.
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[37]
L’article 87 (loi abrogée par la Commission) de la loi sur le Parlement.
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[38]
L’article 93 (Délibération de la loi) de la loi sur le Parlement.
-
[39]
L’article 90 (retrait du projet de loi ou de la motion) de la loi sur le Parlement.
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[40]
Article 53 (Lois votées) de la Constitution : (1) Chaque loi votée doit être envoyée à l’Exécutif et le Président de la République la promulgue dans les 15 jours. (2) En cas d’objection à la loi votée, le président de la République peut, dans la période mentionnée dans l’alinéa (1), la renvoyer au Parlement avec une note d’explication et demander qu’elle soit rediscutée. Le Président de la République peut faire de même pendant la vacance parlementaire. (3) Le Président de la République ne peut pas demander une modification partielle de la loi ni un projet d’amendement. (4) Dans le cas où il y a une demande de rediscussion de la loi votée, le Parlement discute à nouveau, et s’il réadopte la loi dans sa forme originale, avec une majorité des députés pour ouvrir le vote, et les deux tiers de ceux qui sont présents doivent voter pour une nouvelle délibération, elle devient loi. (5) Si le Président de la République ne promulgue pas la loi ni demande au Parlement sa rediscussion dans la période mentionnée dans l’alinéa (1), elle devient loi. (6) Le Président de la République promulgue sans attendre la loi dans sa version définitive dans les alinéas (4) et (5). Si le Président de la République ne promulgue pas une loi dans les cinq jours suivants son adoption comme le dit l’alinéa (5), et après avoir été renvoyée à l’exécutif voir l’alinéa (4), elle sera promulgué par le président du Parlement. (7) S’il n’y a pas d’autre disposition spéciale, une loi prend effet vingt jours après la date de promulgation.
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[41]
L’article 11.2 de la loi relative à la promulgation de loi.
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[42]
L’article 10.2 de la loi relative à la promulgation de loi.
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[43]
L’article 13 de la loi relative à la promulgation de loi.
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[44]
Les conflits par les partis politiques ne pouvaient pas être négligeables sous la IVe République française. Ils étaient une des raisons de rationalisation du Parlement pour que le général de Gaulle établisse la Ve République.
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[45]
En revanche, les articles 40 et 41 de la Constitution française disposent de l’irrecevabilité du Gouvernement à la proposition de loi ; voir Les principales étapes de la procédure législative, connaissance de l’Assemblée, n° 4,1992, p. 23-29; l’irrecevabilité établie par l’article 40 est une irrecevabilité de caractère absolu (Conseil constitutionnel, décision n° 78-94 DC du 14 juin 1978)
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[46]
Nous pouvons remarquer ici qu’en France, même avec le bicamérisme, il existe un système de séance plénière pour les examens pratiques.
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[47]
Sur la loi organique, voir J.-P. Camby, « quarante ans de lois organiques », RDP, n° spécial, Les quarante ans de la Ve République, 1998, p. 1686-1698; Ch. Sirat, « la loi organique et la Constitution », D. Chr., p. 153-160
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[48]
A l’époque du Président de la République Kim Young Sam, celui-ci a réformé le système bancaire de dépôt sous le véritable nom du dépositaire, en utilisant l’article 76 de la Constitution.
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[49]
En France, l’article 49.3 est utilisé comme un arme très utile pour le Gouvernement. Le Gouvernement J.-P. Raffarin a engagé sa responsabilité par l’article 49.3 en vue de l’adoption de la loi Sarkozy le 25 mars 2003.
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[50]
Voir 4e paragraphe de § B - Les formes normatives exprimées dont dispose la procédure législative.
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[51]
Sur le bicamérisme, le fonctionnement de la navette est très important. Cependant, nous avons également besoin d’un système de commission mixte paritaire, au cours de cette navette, si le Gouvernement déclare l’urgence ; sur le système de la Commission mixte paritaire, voir S. Bernard, « La commission mixte paritaire », RFTC, 2001, p. 451 et s.; sur le congrès, voir J. Gicquel, « Le congrès du Parlement », Mélanges P. Avril, La République, Montchretien, 2001, p. 449-464.
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[52]
Par exemple, en France, nous pouvons consulter la procédure législative sous les rapports entre le Parlement et le Gouvernement comme titre V de la Constitution actuelle.
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[53]
Article 107 [Examen constitutionnel] : (1) Lorsque la constitutionnalité de la loi est mise en question lors d’un procès, le tribunal demande une décision de la Cour constitutionnelle et juge selon la décision de la Cour. (2) La Cour Suprême a le pouvoir de faire l’examen final de la constitutionnalité ou de la légalité des décrets, des règlements et des actes administratifs, si leur constitutionnalité ou leur légalité est mise en doute pendant un procès.
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[54]
L’article 42 de la loi de la Cour constitutionnelle coréenne.
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[55]
L’article 47 de la loi de la Cour constitutionnelle Coréenne.
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[56]
Voir www. ccourt. go. kr/ english/ statistics. htm. D’après la Constitution coréenne, les libertés et les droits fondamentaux du citoyen sont inscrits dans les articles 10 à 37 du titre II, Droits et obligations du citoyen.
-
[57]
B. Mathieu et M. Verpaux analysent les droits fondamentaux comme objet du contentieux constitutionnel et le système de protection constitutionnelle des droits et libertés fondamentaux (Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, LGDJ, 2002 p. 8-27); En ce qui concerne les libertés publiques, voir J. J. Israel, Droit des libertés fondamentales, LGDJ, 1988; G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, 4e édition, A. Colin, 2002; J. Morange, Droits de l’homme et libertés publiques, 3e édition, PUF, Droit fondamental, 1995, J. Robert et J Duffar ; Droits de l’homme et libertés fondamentales, 6e édition, Montchrestien, 1996; J. Robert, Le juge constitutionnel juge des libertés, Monchrestien, 1998, p. 137; D. Lévy, « Les libertés publiques et le droit du sport », Mélanges J. Robert, Libertés, 1997, p. 151-163.
-
[58]
L’article 68.1 de la loi de la Cour constitutionnelle coréenne.
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[59]
L’article 68.1 de la loi de la Cour constitutionnelle coréenne. Jusqu’au mois d’avril 2003, la décision inconstitutionnelle par cet alinéa de l’article 68 atteint le chiffre 27.
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[60]
L’article 68.2 de la loi de la Cour constitutionnelle coréenne. Jusqu’au mois d’avril 2003, la décision inconstitutionnelle par cet alinéa de l’article 68 atteint le chiffre 128.
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[61]
L’article 75 de la loi de la Cour constitutionnelle coréenne.
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[62]
Voir sur le système de contrôle de constitutionnalité de la loi aux États-Unis ; documents réunis et commentés par F. Hamon et C. Wiener, « La justice constitutionnelle aux États-Unis », Documents d’études, n° 1.15, édition 2001, La documentation française, p. 37-60.
-
[63]
Voir sur le système de contrôle de constitutionnalité de la loi en Allemagne ; documents réunis et commentés sous la direction de L. Favoreu par A. Pena-Gaïa, « La justice constitutionnelle II. Belgique-Espagne-Italie-Allemagne », Documents d’études, n° 1.16, édition 1998, La documentation Française, p. 45-59.
-
[64]
En ce qui concerne les analyses doctrinales de la sécurité juridiques, voir note en bas du 388 p. 702 du manuel de B. Mathieu et M. Verpeaux. Parmi eux; L. Favoreu, P. Gaia, R. Ghevontian, J.-L. Mestre, A. Roux, O. Pfersmann, G. Scoffoni, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1998. B. Mathieu, La loi, Dalloz, 1995, p. 115 et s.; F. Luchaire, La protection constitutionnelle des droits et libertés, Economica, p. 377 et s.; B. Pacteau, « La sécurité juridique, un principe qui nous manque ? », AJDA, n° spécial, 20 juin 1995, p. 151 et s.; M. Fromont, « Le principe de la sécurité juridique », AJDA, n° spécial, 20 juin 1995, p. 178; O.Pfersmann, « La sécurité juridique et Constitution », rapport pour la XIVe table ronde internationale d’Aix-en-Provence, septembre 1999, à paraître in Annuaire international de justice constitutionnelle, XV, 1999, Paris Economica 2000; C. Lepage, « Le principe de sécurité juridique est-il devenu un principe de valeur constitutionnelle ? », GP, 27 au 29 juin 1999, p. 2 et S.
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[65]
Dans tous les domaines, l’influence de la Cour constitutionnelle pèse trop sur les pouvoirs publics.
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[66]
De ce point de vue, nous pouvons dire que la Cour constitutionnelle coréenne partage le pouvoir législatif, en empiétant sur le pouvoir parlementaire. Le principe de non-rétroac-tivité de la loi en vue de la prévisibilité de la loi est attaché à un principe lié à la sécurité juridique ; B. Mathieu et M. Verpaux, op. cit., p. 706.
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[67]
Voir sur le contrôle de constitutionnalité de la loi en France : F. Luchaire, Le Conseil constitutionnel, t. 1 : Organisation et Attributions, 2e édition refondue, 1997, Economica, p. 122-265; F. Luchaire, Le juge constitutionnel en France et aux États-Unis, étude comparée, Economica, 2002; Documents réunis et commentés par F. Hamon et C. Wiener, « La justice constitutionnelle en France », Documents d’études, n° 1.15, édition 2001, La Documentation française, p. 6-36.
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[68]
Cf. D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, 6e éd., Montchrestien, 2001, p. 153-162.
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[69]
F. Luchaire, « Saisine du Conseil Constitutionnel et ses problèmes », RDP, 2001, n° 4, p. 1153.
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[70]
La notion de sécurité juridique est fondamentale et essentielle d’après le droit français. Nous pouvons le prouver avec l’échec de la réforme du Conseil constitutionnel en 1990.
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[71]
En France, la possibilité reconnue aux particuliers de saisir le Conseil des décrets organisant les élections nationales par l’évolution de la jurisprudence du Conseil, est de toute première importance dans la mesure où elle pourrait permettre au Conseil de s’opposer à l’organisation d’un référendum contraire à la Constitution (F. Luchaire, op. cit., p. 1153). Cf. Pascal Jan, La saisine du Conseil constitutionnel, LGDJ, 1999.
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[72]
Ceci implique le contrôle de constitutionnalité des normes causées des conflits des pouvoirs sur les organes de l’État (l’article 61 de la loi de la Cour constitutionnelle).
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[73]
Le pouvoir abusif des chefs ou des plusieurs chefs des partis politiques fait que le système ne fonctionne pas sur le plan véritablement démocratique. Ce manque d’équilibre se trouve répercuté dans la procédure législative.
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[74]
Le contrôle d’inconstitutionnalité par le recours direct est plus volumineux que celui par la saisine de la Cour judiciaire. C’est-à-dire que le chiffre depuis 1988 jusqu’au mois d’avril 2003 nous éclaire sur cela.