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Article de revue

Armand-Gaston Camus. Du gallicanisme à la Constitution civile du clergé

Pages 77 à 90

Citer cet article


  • Epron, Q.
(2004). Armand-Gaston Camus. Du gallicanisme à la Constitution civile du clergé. Droits, 39(1), 77-90. https://doi.org/10.3917/droit.039.0077.

  • Epron, Quentin.
« Armand-Gaston Camus. Du gallicanisme à la Constitution civile du clergé ». Droits, 2004/1 n° 39, 2004. p.77-90. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-droits-2004-1-page-77?lang=fr.

  • EPRON, Quentin,
2004. Armand-Gaston Camus. Du gallicanisme à la Constitution civile du clergé. Droits, 2004/1 n° 39, p.77-90. DOI : 10.3917/droit.039.0077. URL : https://droit.cairn.info/revue-droits-2004-1-page-77?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/droit.039.0077


Notes

  • [1]
    Pour un aperçu général de la vie d’Armand-Gaston Camus, on se référera à l’article qui lui est consacré dans Edna Hindie Lemay, Dictionnaire des Constituants, 1789-1791, Paris, 1991, vol. 1, p. 168-170 (avec bibliographie). La thèse un peu ancienne de Pierre Géraudel, malheureusement restée inédite, Armand-Gaston Camus. Garde des Ar­chives nationales (1740-1804), reste utile. Elle peut être consultée aux Archives nationales (cote AB XXVIII-79) et on en trouvera une présentation succincte dans les Positions de ­thèses de l’École nationale des chartes, 1942, p. 61-67. L’ouvrage de Pierre Préteux, Armand-Gaston Camus, avocat, premier garde général des Archives nationales, membre de l’Institut, 1740-1804, Paris, 1932 donne également quelques indications. Sur le rôle d’Armand-Gaston Camus dans la rédaction et la défense de la Constitution civile du clergé, David C. Miller, “ A.-G. Camus and the civil constitution of the clergy ”, The Catholic Historical Review, 1990, 76, 3, p. 481-505. Sur le rôle de Camus dans l’organisa­tion des Archives nationales, les trois articles d’Amédée Outrey, parus dans la Revue historique de droit français et étranger, sont fondamentaux : “ Sur la notion d’archives, en France, à la fin du xviii e siècle ”, 1953, no 2, p. 277-286 ; puis “ La notion traditionnelle de titres et les origines de la législation révolutionnaire sur les archives. La loi du 7 septembre 1790 ”, 1955, p. 438-463 ; et enfin “ Un épisode mal connu de l’histoire des Archives nationales : la tentative de mise en application, par Danton du décret du 7 août 1790 sur la réunion des archives du Conseil (septembre 1792 - avril 1793) ”, 1958, p. 530-554. Voir également Henri Bordier, Les Archives de la France, Paris, 1855 (réédité, Genève, Mégariotis, 1978).
  • [2]
    La Bibliothèque nationale possède une collection de 29 vol., pour le moment inexplorée, de consultations manuscrites de la main de Camus, depuis l’année 1767 jusqu’en 1786 (Département des manuscrits. Fonds des nouvelles acquisitions françaises, 4918-4944). Toutes les consultations recueillies ne sont cependant pas de Camus lui-même : on trouve ainsi la signature de Claude Mey (Bibl. nat., ms nouv. acq. fr. 4918, f. 268), parfois associée à celle de Camus (Bibl. nat., ms nouv. acq. fr. 4918, f. 615). Elles ont en général pour objet le droit ecclésiastique, mais certaines concernent le droit privé, et d’autres sont tout simplement de libres propos sur le droit public.
  • [3]
    Stéphane Rials, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, 1988, p. 164.
  • [4]
    De Bruno Neveu, voir notamment Érudition et religion aux xvii e et xviii e siècles, Paris, 1994, et L’erreur et son juge. Remarques sur les censures doctrinales à l’époque moderne, Naples, 1993 ; de Jean-Louis Quantin, Le catholicisme classique et les Pères de l’Église. Un retour aux sources (1669-1713), Paris, 1999.
  • [5]
    Jean-Louis Quantin, op. cit., p. 119.
  • [6]
    Armand-Gaston Camus, Développement de l’opinion de M. Camus, député à l’Assemblée Nationale, dans la séance du samedi 27 novembre 1790, sur l’exécution des Lois, concernant la Constitution du Clergé ; suivie de la déclaration & adhésion de plusieurs Curés & Prêtres, députés à l’Assemblée Nationale, Paris, 1790, p. 34-35.
  • [7]
    Armand-Gaston Camus, Opinion de M. Camus, dans la séance du 31 mai 1790, sur le plan de constitution du clergé, proposé par le Comité Ecclésiastique, p. 3-4.
  • [8]
    Ibid., p. 11.
  • [9]
    Armand-Gaston Camus, Développement de l’opinion..., 27 novembre 1790, p. 4.
  • [10]
    Armand-Gaston Camus, Opinion de M. Camus, dans la séance du 31 mai 1790..., p. 7.
  • [11]
    Armand-Gaston Camus, Observations sur deux brefs du Pape, en date du 10 mars & du 13 avril 1791, par M. Camus, ancien homme de loi, membre de l’Assemblée Nationale, Paris, 1791, p. 41.
  • [12]
    Exposition des Principes sur la Constitution du Clergé, rédigée par Mgr. de Boisgelin, datée du 30 octobre 1790, reproduite dans Droits de l’Église et Droits de l’Homme. Le bref Quod aliquantum et autres textes introduits et annotés par Jean Chaunu, Limoges, 1989, p. 43-87.
  • [13]
    Ibid., p. 47.
  • [14]
    Armand-Gaston Camus, Développement de l’opinion..., 27 novembre 1790, p. 27-28.
  • [15]
    Ibid., p. 28.
  • [16]
    Ibid., p. 29.
  • [17]
    On lira notamment Chantal Grell et Christian Michel (dir.), Primitivisme et mythes des origines dans la France des Lumières, 1680-1820, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1989.
  • [18]
    Une première édition de cet ouvrage était parue en 1772. La seconde édition, parue en 1775, était largement augmentée (nous ferons un peu plus loin quelques remarques à son sujet).
  • [19]
    Jean Portemer, “ Recherches sur l’enseignement du droit public au xviii e siècle ”, Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 1999, no 20, p. 35.
  • [20]
    Blandine Kriegel, La République incertaine, Paris, 1996, p. 9-12.
  • [21]
    Jean Portemer, op. cit., p. 32-33.
  • [22]
    Dans son Mémoire sur la formation d’un dépôt général des Chartes, cf. Jean Portemer, op. cit., p. 31, n. 86.
  • [23]
    Amédée Outrey, “ Sur la notion d’archives en France à la fin du xviii e siècle ”, op. cit., p. 280-284. Pour l’attribution de cet article à Camus, p. 281.
  • [24]
    Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, 1812, t. I, p. 72. Dans le même volume, p. 356, les archives sont définies comme “ d’anciennes chartres ou d’anciens titres, qui concernent les droits ou privilèges d’une communauté, d’une maison, d’une souveraineté, etc. ”.
  • [25]
    Camus fut l’inspirateur de la loi du 7 septembre 1790. Il n’a pas participé à la préparation de la loi du 7 messidor an II (25 juin 1794), car il était alors prisonnier des armées autrichiennes. Il avait été élu dès le 4 août 1789 archiviste de l’Assemblée constituante. Il était réélu malgré sa captivité le 4 novembre 1795. À son retour, il reprit la place qu’il ne quittera plus jusqu’à sa mort, le 2 novembre 1804. Le 23 juillet 1800, il sera nommé premier garde des Archives nationales.
  • [26]
    Pierre Géraudel, op. cit., p. 156-157.
  • [27]
    Ibid., p. 158.
  • [28]
    Ibid., p. 190-191.
  • [29]
    Michel Duchein, “ Requiem pour trois lois défuntes ”, Études d’archivistiques, Paris, 1992, p. 82.
  • [30]
    Ce raisonnement était déjà celui de Charles Dumoulin, deux siècles plus tôt, dans son commentaire sur la coutume de Paris (titre I, § VIII, spécialement no 26-30 sur les archives publiques). Le statut de l’archive y faisait l’objet de longs développements sous l’angle de sa force probatoire : Charles Dumoulin, Commentarius in priores Titulos antiquae Consuetudinis Parisiensis, dans Caroli Molinaei (...) Omnia quae extant opera, Paris, 1681, 5 vol., t. 1, p. 153 et s.
  • [31]
    Amédée Outrey, op. cit., p. 284, n. 11.
  • [32]
    Ibid. On trouvera dans le sixième tome des Œuvres de feu Me Cochin, Paris, 1757, p. 216-443, un long mémoire dont l’éditeur précise qu’il fut composé par le célèbre avocat sur des matériaux “ fournis par les deux savants Pères Dom Bernard de Montfaucon, & Dom Joseph Vassette ”.
  • [33]
    Expression de Robert-Henri Bautier, La phase cruciale de l’histoire des archives : la constitution des dépôts d’archives et la naissance de l’archivistique (xvi e - début du xix e siècle), in Archivum, XVIII, 1968, p. 149.
  • [34]
    Ibid., p. 141.
  • [35]
    L’histoire, affirmait Bertin à la fin du xviii e siècle, “ fournit au législateur les faits qui peuvent l’instruire et les matériaux qui peuvent l’aider (...) L’histoire et le droit public d’une nation sont appuyés sur des monuments. Il a fallu les rassembler pour connaître, et il était nécessaire de connaître avant que d’agir ”, cf. Xavier Charmes, Le comité des travaux historiques et scientifiques (histoire et documents), Paris, 1886, 3 vol., t. 1, p. xix-xx.
  • [36]
    Les actes juridiques, ce sont les actes prévus par l’ordre juridique. “ Pour fabriquer un acte juridique, il faut une habilitation, une compétence dévolue par le droit, laquelle aboutit le plus souvent dans une procédure réglementée, etc. ”, écrit Denys de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, 1997, p. 274.
  • [37]
    Jean Egret considère qu’il s’agit de “ l’ouvrage politique le plus important ” paru dans les dernières années du règne de Louis XV, cf. Jean Egret, Louis XV et l’opposition parlementaire, 1715-1774, Paris, 1970, p. 214 ; Jean Bart en donne une présentation générale à l’article “ Droit public ” du Dictionnaire européen des Lumières (sous la dir. de Michel Delon), Paris, 1997, p. 352-354, et Jean-Louis Mestre s’attache à “ l’évocation d’un contrôle de constitutionnalité dans les ” Maximes de droit public français “ (1775) ”, État et Pouvoir. L’idée européenne, Aix-en-Provence, 1992, p. 21-36. Les Maximes étaient une œuvre collective de Jean-Baptiste Aubry, André Blonde, Armand-Gaston Camus, Claude Mey et Gabriel-Nicolas Maultrot.
  • [38]
    Nous reprenons une expression de Fernando Gil, “ Du droit à la Théodicée : Leibniz et la charge de la preuve dans les controverses ”, Revue de synthèse, 1985, 106, no 118-119, “ Philosophie et épistémologie juridiques ”, p. 157-173. On trouvera également de précieuses réflexions dans le livre du même auteur, Preuves, Paris, 1988. Camus nous semble parfaitement représentatif de cette culture juridique moderne de la forme, décrite par le Pr Stéphane Rials, dans cette revue, no 26, 1997, p. 101-182.
  • [39]
    Dans un texte inséré parmi ses consultations de droit ecclésiastique, et daté du 4 février 1770, Camus livre sa méditation : “ Les questions du contrat social, de l’origine et des droits de la souveraineté et du souverain sont les premières questions du droit public ”, et au terme d’une réflexion historique sur les origines de la Monarchie, il s’interroge sur le droit de convoquer “ les assemblées générales de la nation ”. Est-il possible que le Prince ait “ prescrit contre la nation la faculté de s’assembler ” ? Camus répond à la première personne du singulier, comme s’il parlait au nom de la nation française : “ Je ne peux plus m’assembler avec les autres, mais ai-je perdu le (...) droit que j’avais soit de réclamer ma liberté, soit de reprocher au Prince l’inexécution des conditions auxquelles il a été assis sur le trône ? Quand donc ferai-je usage de ce droit ? Jamais ” (Bibl. nat., ms nouv. acq. fr. 4919 bis, f. 66 vo. Nous avons ajouté les points d’interrogation).
  • [40]
    Armand-Gaston Camus, Histoire abrégée des travaux de l’Assemblée nationale constituante ; Recueil des Décrets de l’Assemblée nationale constituante, selon l’ordre des matières ; Institution au Droit public & privé de la France ; Annonce et prospectus par M. Camus, Garde des Archives nationales, 1791, p. 13.
  • [41]
    Ibid., p. 8.
  • [42]
    Cité par Marc Fumaroli, dans la préface de Bruno Neveu, Érudition et religion, op. cit., p. xiii.
  • [43]
    Olivier Beaud, “ Pour une autre interprétation de l’article 68 de la Constitution ”, Revue française de droit administratif, no 6, 2001, p. 1188.

Il pourra paraître surprenant que dans une revue consacrée à la naissance du droit français, il soit fait une place aux doctrines gallicanes de la fin de l’Ancien Régime. Pourtant, les promoteurs du droit français, depuis Guy Coquille jusqu’à Portalis, ont été d’ardents gallicans, d’ardents défenseurs de cet autre droit français, les libertés de l’Église gallicane. La sortie du monde des droits savants, droit romain et droit canonique, a été portée par la définition d’un droit canonique français, dont l’aboutissement sera, non pas le Code civil, mais la Constitution civile du clergé en 1790, et le Concordat de 1801. La personnalité d’Armand-Gaston Camus (1740-1804) est parfaitement représentative de la génération des légistes qui ont accompagné toute la période révolutionnaire, et donné au droit français une naissance officielle. Camus était d’une vieille famille de robins, originaire d’Auvergne, et son père avait été doyen des Procureurs au Parlement de Paris. Il avait prêté serment d’avocat, dans le même Parlement, en juillet 1760, et il était devenu rapidement un spécialiste reconnu de droit ecclésiastique. Sa réputation lui venait notamment d’une connaissance aiguë de l’histoire de l’Église, domaine dans lequel son jansénisme trouvait traditionnellement ses appuis. Ce sont surtout les événements révolutionnaires qui ont donné à Camus un rôle essentiel dans la naissance du droit français. Après avoir été député à la Constituante, Camus était élu en 1792 à la Convention nationale, et il allait siéger de nouveau, après une longue période de captivité dans les geôles autrichiennes, au Conseil des Cinq-Cents jusqu’en 1797. On se souvient parfois de lui pour son intervention dans le débat sur la Déclaration des droits de l’homme, lorsqu’il avait proposé, en vain, dans la journée du 4 août, d’ “ ajouter le mo…


Date de mise en ligne : 16/10/2015

https://doi.org/10.3917/droit.039.0077

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