De verborum significatione quelques jalons pour une histoire des vocabulaires juridiques
Pages 3 à 16
Citer cet article
- CARBASSE, Jean-Marie,
- Carbasse, Jean-Marie.
- Carbasse, J.-M.
https://doi.org/10.3917/droit.039.0003
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- Carbasse, J.-M.
- Carbasse, Jean-Marie.
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https://doi.org/10.3917/droit.039.0003
Notes
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[1]
Cf., dans ce même numéro, la contribution de S. Rials.
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[2]
La bibliographie est relativement maigre : outre quelques pages purement descriptives dans le Handbuch der Quellen und Litteratur des neueren europäischen Privatrechtsgeschichte (dir. H. Coing), Munich, 1973, I (Moyen Âge), p. 258-260 et 348-354, il faut remonter à l’exposé donné par E. Seckel dans Beiträge zur Geschichte beider Rechte im Mittelalter, Tübingen, 1898, et à P. Fiorelli, Vocabulari giuridici fatti e da fare, Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1947, p. 293-327.
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[3]
Il existait aussi des répertoires de portée plus restreinte, destinés à faciliter la recherche dans les œuvres d’un auteur donné : ainsi le catalogue des manuscrits juridiques médiévaux publié par G. Dolezalek mentionne, sub vo repertorium, un Repertorium ad dicta Bartoli, un Repertorium ad lecturam Bartoli in infortiatum, ou in digestum novum, etc. En ce sens, le répertoire est une sorte d’index alphabétique plus ou moins développé, destiné à faciliter l’accès à une grande œuvre.
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[4]
Pour une vue générale, v. O. Weijers (dir.), Dictionnaires et répertoires au Moyen Âge..., Brepols, Bruxelles, 1991, et les autres publications parues chez cet éditeur dans la collection Civicima, “ Études sur le vocabulaire intellectuel du Moyen Âge ”.
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[5]
“ Summus circa verborum proprietatem labor ” (Inst. Orat., 5, 14, 34, cité par P. Fiorelli, op. cit., p. 294).
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[6]
Un relevé complet des différentes sources du De verb. sign. du Digeste serait ici superflu. Notons simplement que le classement par type de sources n’est pas parfait, puisque les mêmes sources sont parfois sollicitées à plusieurs reprises : ainsi les commentaires sur l’édit, dont sont extraits les 77 premiers fragments du titre, fournissent aussi les fragments 182 à 197, etc.
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[7]
Par exception, le fragment 157 emprunte directement une définition à Aelius Gallus : “ au livre premier du De verborum quae ad jus pertinent significatione : “Paries” peut désigner aussi bien un mur (murus) qu’une clôture (maceria) ; de même “via” s’applique aussi bien à un sentier (semita) qu’à un chemin (iter) ”.
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[8]
Il est de bon ton depuis quelque temps de contester le concept de “ renaissance juridique ” appliqué au xii e siècle, au motif que le Code théodosien n’ayant jamais cessé complètement de s’appliquer en Occident, le droit romain n’avait pas à y “ renaître ” puisqu’il n’était jamais mort ! Particulièrement significatives de ce courant “ hyper-romaniste ” sont les pages qu’E. Magnou-Nortier a rédigées en guise de préface à la traduction du Code théodosien, Livre XVI qui vient de paraître aux Éd. du Cerf (2002) ; un tel point de vue est évidemment insoutenable, car il revient à mettre sur le même plan un recueil législatif du Bas-Empire (ou plus exactement ses épitomés) et l’énorme masse des extraits jurisprudentiels de l’époque classique procurés par le Digeste de Justinien, et à considérer comme négligeable l’effort de réflexion doctrinale accompli à partir d’Irnerius et des Quatre Docteurs, réflexion toute nouvelle et qui constitue à l’évidence une magnifique “ renaissance ” intellectuelle du droit.
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[9]
Grammairien, il a enseigné à Constantinople au vi e siècle et rédigé un De institutione grammatica qui a eu beaucoup de succès au Moyen Âge.
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[10]
Il a été imprimé à Milan dès 1476, puis à Venise en 1491 (cette éd. a fait l’objet d’une reprod. anastatique en 1966).
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[11]
Au sens large qui s’attachait au xii e s. à cet adjectif, alors synonyme de “ méridional ” (rappelons que l’expression “ langue provençale ” désigne, pour cette époque, l’ensemble des parlers d’Oc).
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[12]
En particulier : Le “ grammairien enragé ” : Aubert de Béziers et son œuvre (Ms. Turin, Bibl. Naz. D. V. 19), Index, (Omaggio a Peter Stein), dir. L. Labruna, Naples, 1994, p. 447-471 (réimpr. dans Juristes et droits savants : Bologne et la France médiévale, Ashgate, Variorum, 2000, XVIII).
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[13]
Il s’agit d’un De significatione verborum legalium (inédit) ; en revanche le De verbis quibusdam legalibus édité par Patteta (BIMAE, II, Bologne, 1892, p. 129-132) ne serait pas dû à Aubert (A. Gouron, loc. cit., p. 453).
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[14]
“ Emancipatio est de manu emissio proprie, cum pater filium quem in potestate habuit proprii iuris facit... Manumissio est libertatis datio, veluti cum quis servum suum libertate donat. ”
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[15]
Placentin utilise la métaphore des trois positions du corps humain pour affirmer que la grammaire ou la dialectique laissent l’homme dans la position couchée ou assise ( “ in liberalibus disciplinis, in grammaticis, in dialecticis, jacemus atque sedemus ” ), tandis que le droit fait tenir l’homme debout ( “ stantes efficimur ” ), et donc le rend plus fort (cité par A. Gouron, loc. cit., p. 458).
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[16]
Étudiés par Giuliana D’Amelio, Il, Dictionarium iuris di Jacques de Revigny, T. v. R., XL, 1972, p. 43-72.
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[17]
Cité par E. Cortese, qui lui aussi trouve le dictionnaire de Révigny encombré par “ une pure érudition d’antiquaire ” (Il rinascimento giuridico medievale, Rome, 1992, p. 80). Il est vrai que l’article “ Res mancipi et nec mancipi ”, retrouvé dans sa version originale par G. D’Amelio, comporte quelques références littéraires (Boèce, Cicéron) qui seront éliminées par Albéric de Rosate dans sa transposition par ailleurs très servile du texte de Révigny...
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[18]
C’est ce qu’affirme Decianus dans sa préface : “ Ut [Albericus] dicit in alphabeto secundo, intentio ejus primitiva fuit unum solum alphabetum compilare ”. Le Dictionnaire révisé par Decianus a été publié à Venise en 1583. Outre la fusion des deux ouvrages primitifs, l’éditeur a ajouté à de nombreux articles des compléments signalés par une main (repr. Bottega d’Erasmo, Turin, 1971). Le Dictionarium d’Albéric a eu douze ou treize éditions imprimées, toutes plus ou moins interpolées (Fiorelli, op. cit., p. 298).
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[19]
Un doute s’est élevé sur l’identité de cet auteur. S’agit-il du grand canoniste Huguccio de Pise († 1210), comme on l’a toujours cru, ou d’un autre Huguccio, également canoniste et contemporain du précédent ? V. sur ce point W. P. Müller, “ Huguccio of Pisa, canonist, bishop and grammarian ? ”, Viator, 22, 1991, et, du même, Huguccio. The life, works and thought of a 12h century jurist, Washington dc, 1994 (dissertation de doctorat).
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[20]
X. 5, 40, 33 ; VI . 5, 12, 5 ; Clem. 5, 11, 2.
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[21]
Auteur d’un fameux livre de grammaire appelé le Catholicon.
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[22]
“ Ex quibus omnibus et multis meis laboribus additis contextitur praesens opus. ”
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[23]
Ainsi, l’une des entrées “ corona ” est un véritable petit traité sur la couronne impériale (v. le commentaire par M. Cavina, Imperator romanorum triplici corona coronatur..., Milan, 1991) ; v. aussi les entrées “ Memoria ”, “ Jubilaeus ” ; sous “ Guelfi et Gibelini ”, Albéric expose longuement ses opinions politiques.
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[24]
Un exemplaire de l’éd. de Lyon de 1492 se trouve à la réserve de la Bibliothèque Cujas (cote 10314).
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[25]
Selon une autre hypothèse, ce Vocabularius serait l’œuvre du philologue andalou Antonio de Nebrija (Antonius Nebrissensis) qui a écrit de son côté un Juris civilis lexicon au tout début du xvi e siècle.
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[26]
26 Elegantiae..., VI, 35-64 (éd. Venise, 1569).
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[27]
Vegius est aussi l’un des premiers contempteurs de Tribonien ; sur l’antitribonianisme des xv e-xvi e siècles, v. S. Rials, Veritas iuris..., Droits, no 26, 1997, spéc. p. 116-117.
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[28]
Publiés au premier livre de ses Opera, Bâle, 1558, col. 1-122 et 123-462.
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[29]
29 Recitationes solemnes ad titulum XVI libri L Digestorum de verborum significatione.
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[30]
On mentionnera simplement pour mémoire les commentaires de Pierre Rebuffe († 1557) et de Barnabé Brisson († 1591), qui mériteraient des études approfondies.
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[31]
Publié d’abord à Lausanne en 1759 (3 vol. in-8o), à Naples en 1760 (4 vol. in-8o), à Venise ensuite (2 vol. in-4o)... L’édition de Naples a paru avec la bénédiction de deux professeurs de la faculté de droit de Paris : Edme Martin et François Lorry.
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[32]
32 Indice des droits royaux et seigneuriaux des plus notables dictions, termes et phrases de l’État, de la justice, des finances et pratique de France, recueilli des lois, coutumes, ordonnances, arrêts, annales, histoires du royaume de France et d’ailleurs. Dans la préface de 1583, Ragueau fait allusion à une première édition qui aurait eu lieu en 1581 et qu’il aurait amendée pour celle de 1583, mais cette éd. de 1581 ne figure dans aucun catalogue (la bnf ne possède que celle de 1583) ; Dupin date la 1re éd. de 1585.
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[33]
“ ... ordine litterarum explicare verba Togae antiqua et celebriora praxis Franciae legumque municipalium vocabula... ”
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[34]
Peut-on dire que Ragueau est, avant Loisel, un adepte de la “ forme brève ” ? Il est sûr en tout cas que ses définitions n’ont pas la verbosité de celles que l’on trouve dans certains vocabulaires latins.
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[35]
Le lexique de Ragueau est à peu près contemporain d’un autre ouvrage qui lui aussi est dû à l’un des maîtres du droit français : les Mémorables, ou observations de droit français rapporté au droit romain... de Louis Charondas (Paris, 1601) ; la structure de l’œuvre est celle d’un dictionnaire (entrées classées par ordre alphabétique, de “ âge ” à “ usure ”), mais le contenu et la longueur des articles (d’une dizaine de lignes à quelques pages) sont ceux d’un répertoire.
La forme brève qu’ont à certaines époques affectionnée les juristes français et qui paraît être une caractéristique essentielle d’un certain “ droit français ”, mais qui fut aussi le propre de la jurisprudence romaine en son âge classique, implique nécessairement le choix attentif des mots les plus précis : un substantif ou un verbe se suffisant à lui-même vaut évidemment mieux qu’un terme plus vague assorti d’un adverbe ou d’un adjectif. La brièveté du discours passe d’abord par la recherche systématique du mot propre. Plus généralement, c’est le droit tout entier qui est affaire de mots, et de mots propres. Les outils du droit, envisagé comme art, comme science ou comme pratique, ce sont des mots. Ainsi, avant toute chose, la maîtrise du droit implique la connaissance de son vocabulaire précis : c’est ce que les professeurs, en tous temps, se sont efforcés de persuader à la cupida legum juventus. Aussi bien, depuis les origines, les praticiens du droit d’abord, ses théoriciens ensuite, ont apporté la plus grande attention aux questions de vocabulaire ; et depuis de longs siècles ils ont eu le souci de recueillir, de collecter, voire de collectionner les mots du droit dans des ouvrages spécifiques, afin d’en donner les définitions les plus précises et les plus opératoires. Il va sans dire que notre propos n’est pas de présenter un exposé exhaustif sur le genre des vocabulaires juridiques, depuis les De significatione verborum des Romains jusqu’aux vocabulaires contemporains. Nous voudrions simplement, dans le cadre de cett…