La figure du juge chez Domat
Pages 35 à 52
Citer cet article
- RENOUX-ZAGAMÉ, Marie-France,
- Renoux-Zagamé, Marie-France.
- Renoux-Zagamé, M.-F.
https://doi.org/10.3917/droit.039.0035
Citer cet article
- Renoux-Zagamé, M.-F.
- Renoux-Zagamé, Marie-France.
- RENOUX-ZAGAMÉ, Marie-France,
https://doi.org/10.3917/droit.039.0035
Notes
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[1]
Œuvres, Paris, 1759, t. 1, p. 389.
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[2]
Domat a exercé pendant une trentaine d’années les fonctions d’avocat du roi au Présidial de Clermont. Le statut des gens du roi les met certes à mi-chemin entre les juges et les parties, mais ils font partie du corps des magistrats. En outre, même s’ils ne sont pas appelés à juger stricto sensu, ils jouent un rôle essentiel dans le processus qui mène à la décision.
-
[3]
Œuvres, Paris, 1713, Les lois civiles dans leur ordre naturel, Préface, p. 3.
-
[4]
Domat lui-même utilise ce terme (Droit public, Avertissement, non paginé).
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[5]
Voir, pour une bibliographie récente, le cd-rom édité par D. Descotes, aux Presses Universitaires Blaise-Pascal, “ Le droit a ses époques ”, De Pascal à Domat.
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[6]
Harangues, op. cit., p. 226. Nous les citerons désormais dans le texte avec le numéro de la page.
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[7]
Dans la concision que permet l’usage du latin, les formules des Pères conciliaires disent l’essentiel en peu de mots : “ Deus impossibilia non jubet, sed jubendo monet, & facere quod possis, & petere quod non possis, et adjuvat ut possi ” (Session VI, cap. II).
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[8]
Mercuriales, p. 99 (op. cit., ibid.).
-
[9]
Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte, in Œuvres complètes, Bar-Le-Duc, 1863, p. 710.
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[10]
Paralipomènes (Chroniques) II, 19.
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[11]
Cf. R. Jacob, “ Le jugement de Dieu et la formation de la fonction de juger dans l’histoire européenne ”, Histoire de la justice,
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[12]
Il est cité expressément huit fois, mais l’affirmation que les juges sont des Dieux revient encore plus souvent sous la plume de Domat.
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[13]
Cf. p. 214.
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[14]
Psaume 2, 10.
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[15]
Discours politiques d’Omer Talon, Paris, Éd. Rives, 1821.
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[16]
Psaume 81 : ... Deus stetit in synagogua deorum, in medio autem Deus dijudicat.
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[17]
Despeisses, Les remontrances ou harangues faictes en la Cour de Parlement..., Paris, 1600, p. 13.
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[18]
Mercuriales, op. cit., t. I, p. 61.
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[19]
Paralipomènes, II, 19 : quodcumque judicaveris, in vos redundabit.
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[20]
Les Harangues reprennent à plusieurs reprises l’analyse de ces impressions insensibles provoquées par les passions, et de l’irrésistible puissance qu’elles exercent sur la volonté. Cf. en particulier p. 226-227 et p. 233-236.
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[21]
Voir, pour une présentation plus détaillée, M.-F. Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au droit de l’homme, Paris, 2003, p. 138 et s.
Lorsqu’il en propose la lecture à ceux qui se destinent aux fonctions d’avocat du roi, le chancelier d’Aguesseau justifie l’importance essentielle qu’il accorde à Domat, en affirmant que “ quiconque posséderait bien son ouvrage, ne serait peut-être pas le plus profond des jurisconsultes, mais il serait le plus solide et le plus sûr de tous les magistrats ”. À ses yeux, l’auteur des Lois civiles dans leur ordre naturel est “ le jurisconsulte des magistrats ”. Par ce jugement, celui qui aime à rappeler qu’il fut son ami, va à l’essentiel : répondant aux interrogations d’un homme qui fut magistrat pendant plusieurs décennies, l’œuvre de Domat est une œuvre écrite par un juge, et elle est écrite pour les juges. Le jurisconsulte auvergnat l’a lui-même dit avec force et précision : s’il a voulu mettre “ les lois civiles dans leur ordre naturel ”, c’est pour “ rendre plus facile la science des lois ” et, par là, en permettre un meilleur “ usage ”. L’ambition doctrinale – introduire entre les normes l’ordre déductif qui permet de les agréger toutes ensemble en un “ système ” – trouve sa raison d’être dans une visée pratique : construire à l’intention des juges l’instrument qui doit leur permettre de faire ce que, aux yeux de Domat, ils ne savent pas ou plus faire, rendre la justice de telle sorte qu’en tout jugement, ce soit la loi, et non la passion de l’homme qui s’exprime, et vienne rétablir l’ordre “ déréglé ” par le mal. La mutation des modes d’exposition du droit n’est introduite et réalisée que pour modifier les méthodes d’interprétation…