L’ordre juridique federal. l’etat federal authentique
- Par Éric Maulin
Pages 41 à 62
Citer cet article
- MAULIN, Éric,
- Maulin, Éric.
- Maulin, É.
https://doi.org/10.3917/droit.035.0041
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Notes
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[1]
Olivier Beaud, “ La notion de pacte fédératif. Contribution à une théorie constitutionnelle de la Fédération ”, in Gesellschaftliche Freiheit und vertragliche Bindung in Rechtsgeschichte und Philosophie. Liberté sociale et lien contractuel dans l’histoire du droit et de la philosophie, Zweites deutsch-französisches Symposion vom 12 bis 15 März 1997 in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Herausgegeben von Jean-François Kervégan und Heinz Mohnhaupt, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, p. 197-270, ici, p. 208 et s.
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[2]
Louis Le Fur, État fédéral et confédération d’États, Paris, 1896, éd. Marchal et Billard, réimpression par les éditions Panthéon-Assas, Paris, 2000.
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[3]
Ph. Zorn, “ Streitfragen des deutschen Staatsrechts ”, Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschafte (Tübinger Zeitschrift), vol. XXXVII, 1881, p. 292-322 ; Das Staatsrecht des deutschen Reichs, vol. I, Berlin et Leipzig, 1re éd., 1880, 2e éd., 1895.
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[4]
E. Borel, Étude sur la souveraineté de l’État fédératif, thèse de droit, Berne, 1886.
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[5]
Comme le montre bien René Brunet dans sa thèse, La nationalité dans l’Empire allemand, Paris, 1912, éd. M. Giard et E. Brière, 228 p.
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[6]
Hans Kelsen, “ Aperçu d’une théorie générale de l’État ”, RDP, 1926 ; General Theory of Law and State, Harvard University Press, 1946, p. 316. ; trad. franç, Théorie générale du droit et de l’État, Paris, 1997, éd. Bruylant-lgdj, p. 365, Allgemeine Staatslehre, Berlin 1925, Verlag von Julius Springer, p. 165-167 ; C. Eisenmann, “ Centralisation et décentralisation. Principes d’une théorie juridique ”, RDP, 1947, p. 187.
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[7]
Sur ce point, on se reportera au bel l’ouvrage, à présent incontournable, de Jacky Hummel, Le constitutionnalisme allemand (1815-1918) : Le modèle allemand de la monarchie limitée, Paris, 2002, puf, coll. “ Léviathan ”, p. 257 et s.
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[8]
M. von Seydel, “ Des Bundesstaatsbegriff. Eine Staatsrechtliche Untersuchung ”, Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschafte (Tübinger Zeitschrift), vol. XXVIII, 1872, p. 185-256, en particulier p. 195 et s., p. 221 et s. Voir aussi l’article de O. Mayer, “ Republikanischer und monarchischer Bundesstaat ”, Archiv des öffentlichen Rechts, 1903, p. 337-372.
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[9]
Dans Grundzüge eines Systems des deutschen Staatsrechts, 3e éd., p. 3 et s.
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[10]
Laband, Le droit public de l’Empire allemand, trad. franç. de C. Gandilhon et al., 6 vol., Paris, 1900-1904, éd. V. Giard et E. Brière, t. I, p. 116.
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[11]
M. von Seydel, Kommentar zur Verfassungsurkunde für das deutsche Reich, Würzburg, 1873, p. 47. Seydel commente ici, restrictivement, l’article 3 de la Constitution fédérale, instituant une citoyenneté fédérale (un indigénat) et calqué sur l’article IV, section 2, alinéa 1 de la Constitution américaine.
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[12]
Cette thèse, importante dans le contexte monarchique consiste à présenter la nationalité comme “ Unterwerfung unter die obrigkeitliche Herrschermacht ”, selon l’expression de Gerber, dans Grundzüge eines Systemes des deutschen Staasrechts, § 15-17, cité par Brunet, Op. cit., p. 101-102. Dans la perspective de Laband cette position du national ouvre le droit à la protection de ses droits politiques. Laband soutient ainsi que le national a droit à l’accomplissement des devoirs dont l’État s’est chargé vis-à-vis de ses nationaux. Il a droit de participer à la vie constitutionnelle de sa patrie. Ces droits du national naissent immédiatement, comme des devoirs, du fait même de la nationalité.
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[13]
Sur les 25 États qui composent l’Empire – sans compter le Reichsland d’Alsace-Lorraine –, les trois villes hanséatiques de Brème, Hambourg et Lubeck sont des républiques, les autres États des monarchies.
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[14]
Art. XX de la Constitution de 1871 : “ Le Reichstag est nommé par le suffrage universel et direct, au scrutin secret. ” Les députés au Reichstag sont élus dans chaque État, à raison d’un député pour 100 000 habitants. Est électeur tout Allemand ayant accompli sa 25e année, sans condition de domicile. Toutefois, le principe s’est toujours maintenu qu’une circonscription électorale ne peut couvrir ou empiéter sur le territoire de deux États.
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[15]
Laband, Op. cit., t. II, p. 306-307. “ La sanction des lois de l’Empire, donc, appartient au Bundesrat qui décide de l’accorder ou de la refuser (...) Le Bundesrat est tenu, malgré tout, quand la proposition lui revient du Reichstag, de prendre une deuxième décision qui a pour but de présenter le projet à l’empereur pour qu’il procède à la promulgation. Cette décision contient la sanction du projet de loi. ”
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[16]
“ Le Reichstag ne prend pas part à l’émission de l’acte impératif qui est au fond de l’acte législatif et qui est une manifestation de la puissance souveraine ; son assentiment est uniquement une condition préalable de l’émission de cet ordre ” (Laband, op. cit., t. I, 385), “ L’exercice de la souveraineté se manifeste par la sanction de la loi et non par la fixation du contenu de la loi ” (Laband, Op. cit., t. II, p. 264).
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[17]
Cette analyse vaut en fait surtout pour les États du Sud. D’autres monarchies limitées allemandes ne sont pas fondées sur un seul octroi mais sur un véritable contrat.
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[18]
Stéphane Rials, “ Essai sur le concept de monarchie limitée ”, dans Révolution et Contre-révolution au xix e siècle, Paris, éd. duc/Albatros, 1987, p. 124.
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[19]
R. Carré de Malberg, “ La question du caractère étatique des pays allemands et l’article 76 de la Constitution de Weimar ”, Bulletin de la société de législation comparée, 1924, p. 285-286.
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[20]
Jellinek, op. cit., p. 401 et s. Voir aussi les analyses critiques de Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, t. I, p. 383 et s. O. Kircheimer, “ Remarques sur la théorie de la souveraineté nationale en Allemagne et en France ”, APD, 1934, p. 239-254.
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[21]
R. Carré de Malberg, Contribution..., t. II, p. 500.
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[22]
Carré de Malberg, Contribution..., t. I, p. 160. Nous soulignons. Et aussi, “ La question du caractère étatique des pays allemands et l’article 76 de la Constitution de Weimar ”, p. 304, visant implicitement la théorie de Laband : “ Pour qu’une collectivité soit autonome il ne suffit pas qu’elle possède actuellement des pouvoirs qu’elle tire d’elle-même, de son passé historique, de son auto-organisation constitutionnelle. Il faut encore, et d’une façon tout aussi nécessaire, qu’elle soit maîtresse de ces pouvoirs, en tant qu’elle ne pourra en être dépouillée contrairement à sa volonté. ”
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[23]
Carré de Malberg, “ La question du caractère étatique des pays allemands et l’article 76 de la Constitution de Weimar ”, p. 285, nous soulignons. L’auteur poursuit, p. 285-286 : “ Il est clair en effet que l’organe qui a le pouvoir de modifier les lois constitutionnelles détient la puissance suprême, puisqu’il dépend de lui de régler le domaine et le fondement de tous les autres pouvoirs appelés à s’exercer dans cet État ” (voir aussi Contribution..., t. I, p. 142 et s.).
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[24]
Rousseau, Contrat social, L. II, chap. VII (p. 381 et s. dans l’éd. de La Pleiade).
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[25]
O. Beaud, État et souveraineté, thèse de droit, Paris II, 1989, dactyl., p. 25.
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[26]
R. Carré de Malberg, “ La question du caractère étatique des pays allemands et l’article 76 de la Constitution de Weimar ”, p. 307, voir aussi Contribution..., t. 1, p. 384 : “ D’après l’article 5 précité, la création de ces lois relève uniquement du Reichstag et du Bundesrat. Toutefois, le rôle juridique de ces deux assemblées dans l’œuvre de la législation n’est pas identique. Dans l’État fédéral allemand, c’est le corps unifié des États confédérés qui détient la puissance dominatrice, possédée par le monarque dans chacun de ces États pris en particulier ; c’est en lui que résident l’imperium et le pouvoir d’émettre un décret ou commandement législatif. La sanction de la loi appartient donc au Bundesrat ou assemblée des États allemands réunis en la personne de leurs délégués : quant au Reichstag, il se borne, ainsi qu’il vient d’être dit (...), à concourir à la détermination du contenu de la loi. ”
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[27]
Contribution..., t. I, p. 98 ; “ La condition juridique de l’Alsace-Lorraine dans l’Empire allemand ”, p. 18. De même, Jellinek, Op. cit., t. II, p. 545 : “ L’État particulier n’a donc le caractère d’État qu’autant qu’il est soumis au pouvoir de l’État fédératif ; il le perd, comme tous ceux qui ont une idée exacte de la notion d’État fédératif le reconnaissent, dès qu’il est soumis au pouvoir de l’État central. ”
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[28]
Jellinek, Op. cit., t. II, p. 556.
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[29]
Carré de Malberg, “ La condition juridique de l’Alsace-Lorraine ”, p. 9.
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[30]
Contribution..., t. I, p. 111. Plénipotentiaires parce que les représentants des différents États sont liés par un mandat impératif de leur gouvernement.
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[31]
Contribution..., t. I, p. 107, note, p. 117 et Laband, op. cit., t. I, p. 162.
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[32]
“ La condition juridique de l’Alsace-Lorraine ”, p. 11.
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[33]
Contribution..., t. II, p. 336 et s.
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[34]
Borel, Op. cit., p. 63.
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[35]
Le Fur, Op. cit., p. 593. De même Borel, Étude sur la souveraineté de l’État fédératif, p. 63 : “ L’agrandissement de la compétence fédérale est matériellement et formellement indépendant de la volonté des États. ” C’est aussi le sens de l’article 2 de la Constitution allemande de 1871 qui dit que “ les lois de l’Empire l’emportent sur les lois de chaque État ”.
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[36]
Contribution..., t. I, p. 161.
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[37]
Kelsen “ Aperçu d’une théorie générale de l’État ”, Revue du droit public, 1926, t. XLIII, p. 582 ; Théorie générale du droit et de l’État, trad. franç., Paris, 1997, éd. lgdj, p. 355 et s.
La notion d’ordre juridique fédéral est apparemment sans unité. Partagée entre les deux catégories de l’État fédéral et de la confédération d’États, la fédération est une notion hétérogène, sans unité conceptuelle ; elle est susceptible de prendre une forme conventionnelle, les États se réunissant en confédération dans un ordre interétatique, ou bien une forme constitutionnelle, les États fusionnant au sein d’un seul ordre juridique, intraétatique. Cette distinction standard de l’État fédéral et de la confédération d’États n’est pourtant apparue qu’assez tardivement dans la littérature consacrée à la fédération, dans le troisième tiers du xix e siècle, au moment où les fédérations, américaine, allemande et suisse, se métamorphosent en de véritables États fédéraux. Dans un article saisissant, le professeur Olivier Beaud a consacré quelques pages instructives à l’histoire de la distinction entre État fédéral et confédération d’États dans la dogmatique juridique. Il nous rappelle que si la distinction entre le Bundesstaat et le Staatenbund remonte à l’ouvrage du juriste K. S. Zachariae portant sur la Confédération du Rhin, la première véritable formulation doctrinale apparaît dans l’œuvre de Georg Waitz, dans un contexte polémique cependant, celui de 1848. Elle est alors destinée à faire ressortir les qualités du Bundesstaat et déprécier ceux du Staatenbund. L’État fédéral est conçu comme un troisième terme, entre la confédération internationale et l’État unitaire. Cette distinction sera par suite adoptée et fixée par Paul Laband, puis Georg Jellinek et, enfin, Raymond Carré de Malberg, comme nous le montrerons plus loin…