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Article de revue

La réception, par le juge, du droit généré par les acteurs du commerce international

Pages 57 à 69

Notes

  • [1]
    La forme orale de cette intervention n’a été que faiblement modifiée.
  • [2]
    « La réception des normes par les professionnels : approche globale ».
  • [3]
    Cass, 1re civ., 21 mai 1997 : RCDIP 1998, p. 87, note V. Heuzé ; Clunet 1998, p. 969, note S. Poillot-Peruzzetto ; Rev. arb. 1997, p. 537, note E. Gaillard ; RTDcom 1998, p. 330, note E. Dubarry et E. Loquin. En l’occurrence, la Cour de cassation admet la validité de la clause compromissoire insérée dans un contrat de consommation au motif que « le contrat mettait en cause des intérêts du commerce international, peu important, dans les circonstances relevées par les juges, que l’achat fût destiné à [un] usage personnel ».
  • [4]
    Histoire d’Hérodote, Livre IV, Melpomène, § 196, trad. Ph. Larcher, Charpentier, Paris, 1850. Cité par M. Audit, S. Bollée, P. Callé, Droit du commerce international et des investissements étrangers, LGDJ, 1re éd. 2014, p. 9.
  • [5]
    En faveur de l’existence d’un véritable ordre juridique transnational, v. B. Goldman, « Frontières du droit et lex mercatoria », Arch. phil. dr. 1964, tome 9, p. 177 ; « La lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage internationaux : réalités et perspectives », Clunet 1979, p. 475 ; « Nouvelles réflexions sur la lex mercatoria », Mélanges P. Lalive, p. 241 ; Ph. Fouchard, L’arbitrage commercial international, Dalloz, 1965, n° 43 ; et en langue anglaise, C. M. Schmitthoff, « International Business Law, a new law merchant », Current Law and Social Problems, 1961, p. 137 ; pour une critique de l’idée d’un ordre juridique transnational, v. P. Lagarde, « Approche critique de la lex mercatoria », Mélanges B. Goldman, p. 125 ; D. Bureau, Les sources informelles du droit dans les relations privées internationales, Thèse Paris II, n° 515 et s.
  • [6]
    Cass, civ., 21 juin 1950 : GAJDIP, n° 22 ; RCDIP 1950, p. 609, note H. Batiffol ; D. 1951, p. 749, note Hamel ; Sirey 1952.1.1, note J.-P. Niboyet ; JCP 1950.II.5812, note J. Ph. Lévy. La Cour affirme exactement que « tout contrat international est nécessairement rattaché à la loi d’un État ».
  • [7]
    En ce sens, v. spéc. B. Goldman, avec les références citées à la note précédente.
  • [8]
    Cass, 1re civ., 28 juin 2005, « Sté Itraco » : GAJDIP, n° 83 ; RCDIP 2005, p. 645, note B. Ancel et H. Muir Watt ; D. 2005, p. 2853, note N. Bouche ; Droit et patr., nov. 2005, p. 107, obs. M.-E. Ancel.
  • [9]
    Les premières Règles et Usances Uniformes ont été adoptées par la CCI en 1929. C’est à compter de leur révision, en 1933, qu’elles ont acquis un caractère transnational en étant appliquées par toutes les banques d’Europe. Aujourd’hui, sont appliquées les RUU qui ont été adoptées en 2006, et dites « RUU 600 ». V. à ce sujet, D. Doise, « La révision 2007 des Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires (RUU 600) », RDAI, 2007, p. 106.
  • [10]
    V. par exemple, les « Règles uniformes relatives aux clauses contractuelles stipulant qu’une somme convenue est due en cas de défaut d’exécution » (1983) : elles ont pour but d’unifier le traitement des clauses prévoyant le paiement par une partie d’une somme d’argent spécifiée à titre de dédommagement ou de pénalité en cas de défaut d’exécution par cette partie de ses obligations contractuelles dans une opération commerciale internationale. Pour d’autres exemples, v. le site de la CNUDCI : www.uncitral.org
  • [11]
    J. Huet, « Les contrats commerciaux internationaux et les nouveaux principes d’Unidroit : une nouvelle lex mercatoria ? » : LPA 10 nov. 1995, n° 135, p. 8.
  • [12]
    Cass, 1re civ., 22 octobre 1991, « Valenciana », Rev. arb. 1992, p. 457, note P. Lagarde ; RCDIP 1992, p. 113, note B. Oppetit ; Clunet 1992, p. 117, note B. Goldman ; v. aussi, mais plus ambigu car c’est la loi française qui semble avoir été la règle de droit désignée : Cass, 2e civ, 15 juin 1994 (prv n° 92-17075) : « en se “référant aux usages du commerce international” conformément au contrat interprété à la lumière des articles 1135 et 1161 du Code civil “tout en prenant pour base de ses décisions la loi française applicable au fond du litige”, l’arbitre a recherché et désigné la règle de droit que la clause compromissoire lui faisait obligation d’appliquer ».
  • [13]
    Actuellement, la règle de conflit applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 est le Règlement n° 593/2008, relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles, du 17 juin 2008, dit Rome I.
  • [14]
    Pour un même constat concernant les Principes Unidroit sur les contrats du commerce international : v. B. Fauvarque-Cosson, « Faut-il un Code civil européen ? » : RTDciv 2002, p. 463, spéc. n° 21 et 31.
  • [15]
    Cette convention a été rédigée sous l’égide des Nations Unies (CNUDCI). V. http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf
  • [16]
    Art. 9 § 2 : « Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s’être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée ».
  • [17]
    Deux éléments caractérisent la coutume : la repetitio (répétition) et l’opinio juris (la croyance de sa force obligatoire).
  • [18]
    V. not. Cass, com., 28 mars 2006 : Bull. civ IV, n° 78 ; Cass, com., 5 mai 2015 : prv n° 13-20502 ; publié au Bull. civ. IV.
  • [19]
    Art. 3 § 2 de la Proposition de Règlement du 15 décembre 2005 (COM(2005) 650 final) : « Les parties peuvent également choisir comme loi applicable des principes et règles de droit matériel des contrats, reconnus au niveau international ou communautaire ».
  • [20]
    Ces Principes publiés en 1995 ont été élaborés par la Commission dirigée par le Professeur Ole Landö, avant d’être en partie repris par le Draft Common Frame of Reference rédigé par le Groupe d’Étude sur le Code civil européen (dirigé par le Professeur Christian Von Bar), et par les Principes contractuels communs issus des Associations Henri Capitant et Société de Législation Comparée.
  • [21]
  • [22]
    Voir B. Fauvarque-Cosson et P. Deumier, « Un nouvel instrument de droit souple – Le projet de Principes de La Haye sur le choix de la loi applicable en matière de contrat internationaux » : D. 2013, p. 2185, spéc. p. 2187.
  • [23]
    Loi n° 5393, art. 5 : « In this law, a reference to law includes rules of law that are generally accepted on a non-state origin, as a neutral and balanced set of rules ».
  • [24]
    La contractualisation du droit non étatique est d’ailleurs admise dans les Considérants du Règlement Rome I, selon lesquels il n’est pas interdit « aux parties d’intégrer par référence dans leur contrat un droit non étatique ».
  • [25]
    L’Incoterm CFR/CFR n’est utilisé qu’en matière de transport maritime ou fluvial. Il signifie que sont mis à la charge du vendeur le prix du chargement de la marchandise, le prix de la douane à l’export et le prix du transport, tandis que l’acheteur assume les frais d’assurance du transport, le prix de déchargement et les frais de douane à l’import ainsi que ceux liés au post-acheminement.
  • [26]
    L’Incoterm EXW/ENU est applicable à tout type de transport. Il signifie que le vendeur livre la marchandise dès qu’il la met à la disposition de l’acheteur de manière individualisée, sur palette, dans son établissement, à la date convenue.
  • [27]
    La Chambre de commerce internationale (CCI) a procédé à la rédaction des termes les plus courants dès le début des années 1920. Ces termes sont révisés régulièrement. Actuellement, on recense 11 Incoterms CCI susceptibles d’être appliqués aux contrats conclus après le 1er janvier 2011.
  • [28]
    Les RUGD (Règles Uniformes pour les Garanties sur Demande) ont été élaborées par la CCI en 1991. La dernière version date du 1er juillet 2010. V. entre tous, J.-P. Mattout, « La révision des règles uniformes de la Chambre de commerce internationale relatives aux garanties sur demande (n° 758) », D. 2010, p. 1296.
  • [29]
    Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
  • [30]
    V. not. Cass, com., 30 mars 2010, JCP 2010, p. 567, note O. Gout ; Cass, com., 22 mars 2011, JCP 2011, p. 770, obs. Ph. Simler : bien que la garantie fût soumise à la loi française et aux RUGD, la Cour de cassation ne vise, dans ce dernier arrêt, que la loi française.
  • [31]
    V. supra, n° 13.
  • [32]
    On parle également de lois de police. Leur application, au détriment du raisonnement de conflit de lois, est expressément réservée par l’article 9 du Règlement dit Rome I, relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles, du 17 juin 2008. Sur ce sujet, v. not. Ph. Francescakis, « Quelques précisions sur les “lois d’application immédiate” et leurs rapports avec les règles de conflit de lois », RCDIP 1966, p. 1 ; L. d’Avout, « Le sort des règles impératives dans le Règlement Rome I », D. 2008, p. 2165.
  • [33]
    La Cour de cassation a récemment jugé que la mention manuscrite de la caution personne physique n’était pas une règle super impérative et qu’en conséquence, le cautionnement soumis à une loi étrangère restait valable même en l’absence d’une telle mention : Cass, 1e civ., 16 sept. 2015, prv n° 14-10373 ; paru au Bull. civ. I.
  • [34]
    E. Fohrer-Dedeurwaerder, La prise en considération des normes étrangères, LGDJ, tome 501, 2008.
  • [35]
    V. Cass, 2e civ., 5 déc. 1990, Bull. civ. II, n° 258 : la Cour de cassation estime que la responsabilité du boxeur ne peut être retenue que si une faute volontaire contraire à la règle du jeu a été commise. Elle subordonne donc la responsabilité du boxeur à la violation des règles du jeu, qu’elle prend en considération.
  • [36]
    V. l’intervention, dans le cadre de cette journée d’étude, de J. Moret-Bailly, « Des déontologies à la “déontologisation” de la loi ? ».
  • [37]
    Cass, com., 29 avril 1997, prv n° 94-21424 ; Cass, com., 18 avril 2000, prv n° 97-17719 ; Cass, com., 12 juillet 2011, prv n° 10-25386.
  • [38]
    Sur ces « Directives », v. Th. Clay : Rev. arb. 2004, p. 991. L’IBA est un réseau mondial d’avocats créé en 1947, dont l’un des objets est de contribuer au développement des réformes de droit international.

11. De tout temps, les acteurs du commerce international ont été amenés à créer leurs propres règles, en dehors de l’État, afin de régir leurs relations. Dans le domaine de la vente internationale, l’évolution a été telle que, dès les années 1950, les professionnels ont rédigé des contrats-types, pour parvenir à une certaine unification du droit applicable à leurs contrats.

22. Mais, le thème de la journée étant consacré aux professionnels, il faut à titre liminaire se demander si les acteurs du commerce international sont des professionnels : un professionnel c’est celui qui agit dans le cadre de sa profession comme l’a souligné le Professeur Matthieu Poumarède dans son intervention [2]. Les acteurs du commerce international seraient ainsi ceux qui réalisent des opérations avec d’autres, issus d’États différents, dans le cadre de leur profession. Il s’agirait donc de commerçants… même si la Cour de cassation considère que celui qui achète une Jaguar en série limitée, pour son usage personnel, met en cause les intérêts du commerce international [3]. Les acteurs du commerce international sont donc bien des professionnels, et pour s’en convaincre, il suffit de regarder la nature de leurs contrats : construction d’installations industrielles ; opération d’échanges compensés ; vente d’aéronefs ; achat d’usines clé en main ; affacturage ; crédit documentaire, etc.

33. Ces professionnels, en raison de la technicité des contrats qu’ils concluent, mais aussi parce qu’ils relèvent d’ordres juridiques différents, développent ainsi des « pratiques », qui leur sont propres… Hérodote, un historien grec, racontait déjà comment les Carthaginois pratiquaient le commerce avec les peuples d’Afrique du Nord, en suivant des règles codifiées de manière extrêmement rigoureuse [4] : les Carthaginois déposaient, en effet, leurs marchandises sur les plages nord africaines, puis allumaient un feu afin de prévenir les autochtones. Ceux-ci se rendaient alors sur le rivage, et en échange des marchandises proposées, étalaient de l’or, puis s’éloignaient en attendant l’accord des Carthaginois. Mais, si ces derniers estimaient la quantité d’or trop faible, ils rallumaient un feu de manière à ce que les autochtones apportent davantage d’or, et ainsi de suite, jusqu’à ce que l’affaire soit conclue.

4Ce récit antique montre comment les usages peuvent, dans le domaine du commerce international, servir de règles communes à ceux qui relèvent d’ordres juridiques différents. Mais ces usages, sont-ils vraiment du droit ? Est-ce que les habitudes prises par les acteurs du commerce international sont susceptibles d’être appliquées par le juge ?

54. Avant de répondre, il faut dire qu’il y a longtemps que les usages du commerce international, complétés des contrats-types et de quelques principes généraux, sont réunis sous l’appellation de lex mercatoria. Et, il y a longtemps aussi que la doctrine discute de la juridicité de la lex mercatoria[5]. L’enjeu est en effet de taille car dans l’approche classique, qui se raccroche au monisme juridique, seul l’État est apte à générer du droit. Autrement dit, les contrats du commerce international, en dépit de leur spécificité, resteraient régis par une loi étatique. C’est ainsi que dans son célèbre arrêt « Messageries maritimes » [6], la Cour de cassation affirmait, en 1950, qu’il ne peut y avoir de contrat sans loi. Donc, un contrat du commerce international ne saurait échapper à la loi étatique pour être soumis aux seuls usages ou, plus largement, à la seule lex mercatoria. C’est l’analyse classique !

65. Certains cependant, se ralliant à la thèse du pluralisme juridique, et admettant par conséquent que le droit puisse être généré par d’autres que l’État, ont défendu l’idée que cet ensemble de règles dégagées par et pour les acteurs du commerce international pouvait suffire pour régir leurs contrats [7]. Avec cette thèse pluraliste, on passerait ainsi à l’idée qu’il peut y avoir des contrats sans loi (sans loi étatique), mais non des contrats sans droit, puisque soumis aux usages.

76. La difficulté pourrait alors être celle de la connaissance du contenu de ces usages : comment le juge, qui serait appelé à les appliquer, en connaîtrait-il la teneur ?

8À vrai dire, la difficulté n’est pas nouvelle en droit international puisque elle se présente à l’identique chaque fois que le juge applique une loi étrangère : pour la loi étrangère, il est de jurisprudence aujourd’hui qu’il appartient au juge d’en rechercher la teneur, au besoin avec le concours des parties [8] ; pour les usages du commerce international, la tâche pourrait être plus difficile si certains organismes, comme la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ou la Chambre de commerce internationale (CCI), ne se chargeaient pas de les systématiser et de les diffuser. À titre d’exemples, la CCI a rédigé des « Règles et usances uniformes » (RUU) pour les crédits documentaires [9].

9Il s’agit donc d’une codification privée des pratiques suivies en ce domaine. Quant à la CNUDCI, elle a élaboré des documents uniformes qui reprennent les clauses habituellement insérées dans les contrats internationaux afin d’en faire des clauses-types -des clauses normalisées-, dans le but d’assurer leur efficacité dans tous les ordres juridiques [10].

10En outre, la doctrine s’est, elle aussi, investie de cette mission de systématisation et de diffusion, avec les Principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce international, même si certains estiment que lorsque les Principes se disent directement applicables par le juge, ils « usurpent » la lex mercatoria[11].

117. Quoi qu’il en soit, on ne peut nier que les acteurs du commerce international génèrent du droit à travers les pratiques qu’ils ont instaurées entre eux. Il reste toutefois à se demander si le juge le réceptionne et, dans l’affirmative, comment. Mais avant, il y a un dernier point à éclaircir : de quel juge s’agit-il ? En droit du commerce international, le juge étatique est, en effet, largement concurrencé par l’arbitre. Il convient ainsi de distinguer l’un et l’autre, car la réception des usages transnationaux risque de ne pas être de même nature selon que c’est un juge étatique ou un arbitre qui est saisi. Pourquoi cette différence ? Parce que l’arbitre n’a pas de for ; parce que l’arbitre ne rend pas la justice au nom et pour le compte d’un État, et par conséquent, n’est pas contraint par les lois d’un quelconque ordre juridique (si ce n’est celui où sa sentence doit être exécutée par souci d’effectivité, mais c’est un autre problème). De son investiture privée, l’arbitre puise ainsi la faculté d’appliquer un droit a-national, tel que celui généré par les acteurs du commercial international.

128. Dès lors, avec cette distinction à l’esprit, on va dans un premier temps se demander si le droit généré par les acteurs du commerce international peut être réceptionné par le juge en tant que norme (I). À défaut, on se demandera, dans un second temps, s’il ne lui est pas possible d’en tenir compte autrement, autrement que comme une norme (II).

I – La réception en tant que norme

139. Le droit généré par les acteurs du commerce international peut-il être réceptionné par le juge comme une norme ? Autrement dit, est-ce que le juge saisi d’un litige relatif à un contrat commercial international peut appliquer des règles qui n’émaneraient pas d’un État ?

14À cela on peut répondre qu’en droit positif le juge étatique paraît empêché d’appliquer exclusivement les usages du commerce international (A), mais que le droit prospectif pourrait bien lui ouvrir cette voie (B).

A – Le droit positif

1510. En droit positif, le juge étatique paraît empêché d’appliquer les « seuls » usages du commerce international parce que sa règle de conflit limite le choix de loi à une loi étatique (1). Cependant, on constate en pratique que pour certains contrats au moins, le juge ne paraît pas faire le détour par une loi étatique avant d’appliquer les usages du commerce international (2).

1 – La désignation d’une loi étatique par la règle de conflit

1611. La règle de conflit limite la possibilité, pour le juge étatique, d’appliquer des usages. Certes, la Cour de cassation a reconnu que l’arbitre, qui applique les « règles du commerce international dégagées par la pratique », statuait en droit [12]. Mais, le juge étatique, lui, ne peut pas l’imiter, même quand les contractants l’y invitent. Le juge étatique ne peut pas l’imiter car, en vertu de sa règle de conflit [13], il doit obligatoirement appliquer une loi étatique.

17Au contraire, l’arbitre qui n’a pas de for, n’a pas non plus de règle de conflit. Dès lors, dans le respect de la volonté des parties, rien ne lui interdit de décider que le contrat est régi par le droit généré par les acteurs du commerce international. En pratique, il semble toutefois que l’arbitre hésite à appliquer la lex mercatoria comme source unique du contrat, sauf si les parties le lui ont ouvertement demandé, ce qu’elles font rarement [14]. En revanche, plus souvent, l’arbitre utilise les usages commerciaux internationaux pour compléter la loi étatique, ce que fait également le juge. D’ailleurs, dans le domaine de la vente internationale de marchandises, la Convention de Vienne (CVIM) [15] de 1980 invite expressément juges et arbitres à tenir compte des usages couramment observés dans les contrats de même type de la branche commerciale considérée [16].

18De la sorte, le juge et l’arbitre font de la loi étatique (qu’elle soit d’origine nationale ou issue d’une convention internationale comme la CVIM) la majeure de leur syllogisme, laquelle renvoie aux usages afin de s’adapter à la spécificité du commerce international.

2 – L’application de certains usages

1912. Toutefois, il arrive qu’exceptionnellement le juge semble appliquer, sans rechercher une quelconque loi étatique, les usages du commerce international. Il en est ainsi notamment pour les crédits documentaires, à condition que les parties désignent expressément les Règles et Usances Uniformes de la CCI (RUU 600) comme applicables à leur contrat (Règles et usances qui, rappelons-le, sont des usages codifiés). Ces usages semblent alors s’appliquer sans passer par le détour de la loi étatique, par l’effet de la seule volonté des parties, qui leur donne force de loi, ou plutôt « force de droit ».

2013. Mais, est-ce encore le cas quand les parties ne les ont pas choisis pour régir leur contrat ? En faveur de cette possibilité, on relèvera que dans la pratique bancaire, le recours aux Règles et Usances Uniformes est quasi-universel et que les banques elles-mêmes déclarent y adhérer. Dès lors, ne faut-il pas y voir de véritables règles coutumières [17] susceptibles d’être appliquées, même dans le silence des parties ? Deux solutions sont concevables : soit on considère que les Règles et Usances Uniformes ont intégré les sources étatiques et ce sont ainsi des règles coutumières, mais des règles coutumières étatiques, dont la mise en œuvre est subordonnée à la désignation de la loi de cet État ; soit ce sont de véritables coutumes transnationales, et on doit se demander si leur application peut se passer de toute loi étatique. C’est logiquement la première approche qui a été consacrée par la Cour de cassation puisque sa règle de conflit lui impose d’appliquer une loi étatique. Dès lors, dans ses visas, les dispositions des Règles et Usances Uniformes de la CCI sont toujours associées à un texte de loi français [18]. Autrement dit, ces usages sont réceptionnés par le juge comme des coutumes praeter legem ou secundum legem, venant compléter la loi française.

21Peut-on alors imaginer qu’un jour la Cour de cassation rende une décision au seul visa des Règles et Usances Uniformes ? Cette question nous amène au droit prospectif.

B – Le droit prospectif

2214. En droit prospectif, deux éléments incitent à penser que le droit généré par les acteurs du commerce international sera, tôt ou tard, érigé au rang de norme et suffira au juge, sans aucune référence au droit étatique.

1 – La proposition de Règlement Rome I

2315. D’abord -premier élément-, au moment de l’adoption du Règlement relatif à la loi application aux obligations contractuelles, dit Rome I, qui est la règle de conflit française, la Commission européenne avait déjà proposé, « pour renforcer l’autonomie de la volonté », la faculté de choisir un droit non étatique [19]. Certes, l’objectif de la Commission était alors d’autoriser le choix des Principes de droit européen des contrats dont elle encourageait l’élaboration [20]. Mais, si la proposition avait été retenue, elle aurait ouvert la porte aux contrats sans loi étatique, et donc à la possibilité pour le juge d’appliquer directement les usages du commerce international. Et il ne fait nul doute que la jurisprudence aurait progressivement été plus encline à appliquer ces usages, sans aucun soutien du droit national.

24Cette proposition audacieuse a cependant été écartée par le Règlement dit Rome I du 17 juin 2008.

2 – Les Principes de La Haye et le choix d’une loi a-nationale

2516. C’est alors, vers un second élément que l’on peut porter ses espoirs : il s’agit des Principes sur le choix de la loi applicable aux contrats du commerce international, qui ont été adoptés par la Conférence de La Haye en mars 2015 [21]. Ces Principes ont essentiellement été conçus pour les pays d’Amérique latine qui ne consacrent pas toujours -ou de manière trop étroite- l’autonomie de la volonté pour les contrats internationaux. Ces Principes de La Haye sont donc une sorte de loi-modèle pour les Etats [22].

26Dans les Etats où ils seront repris, les contractants auront la faculté de choisir des règles a-nationales sous la seule réserve qu’elles soient « généralement accepté[es] au niveau international, supranational ou régional comme un ensemble de règles neutres et équilibrées ». En d’autres termes, les juges de ces États pourront appliquer le droit généré par les praticiens, sous la seule réserve de montrer qu’il constitue « un ensemble de règles neutres et équilibrées ».

27Le Paraguay [23] a d’ores et déjà mis en œuvre ces Principes, ce qui signifie que le juge paraguayen peut appliquer directement le droit généré par les acteurs du commerce international tel que la lex mercatoria. Viendront ultérieurement d’autres pays, et pourquoi pas la France, ce qui autorisera le juge français à appliquer la lex mercatoria comme majeure de son syllogisme, c’est-à-dire comme règle de droit.

2817. Pour l’heure, sauf exception, le juge français refuse de le faire, à tout le moins, il refuse de le faire sans l’appui de la loi française. Mais, dans ce contexte, ne peut-il pas en tenir compte autrement que comme majeure de son syllogisme ?

II – La réception autrement que comme une norme

2918. Lorsque le juge refuse de faire du droit généré par les acteurs du commerce international sa règle de décision, il arrive néanmoins qu’il soit obligé d’en tenir compte. Il peut être obligé d’en tenir compte soit en tant que stipulation contractuelle (A), soit en tant que donnée de fait pour apprécier certains concepts mous, comme celui de faute (B).

A – La contractualisation des usages du commerce international

3019. D’abord, et c’est certainement l’hypothèse la plus fréquente, le droit généré par les acteurs du commerce international peut être « contractualisé ». On parle ainsi de la contractualisation des usages du commerce international [24]. La liberté contractuelle (1) soutient cette solution, mais elle soutient cette solution dans la limite des règles étatiques impératives (2).

1 – Liberté contractuelle et usages du commerce international

3120. Dans l’espace de liberté laissé aux contractants par le droit étatique, les acteurs du commerce international ont tendance à définir leur relation de manière très détaillée, et à se référer aux usages. C’est ainsi que dans les contrats de transport international, on rencontre des clauses qui contiennent uniquement des initiales. Ces initiales, telles que CFR/CFR [25] ou EXW/ENU [26], correspondent à des Incoterms [27] (International commercial terms), c’est-à-dire à des termes contractuels normalisés, qui ont pour objet d’organiser de manière précise le transfert des risques entre vendeur et acheteur, ainsi que la répartition des coûts.

32Du point de vue du juge, ces Incoterms s’insèrent dans le cadre de la liberté contractuelle reconnue par la loi (étatique) applicable et en conséquence, ils s’appliquent parce que, selon cette loi « le contrat est la loi des parties ».

3321. De même, autre illustration, les contrats internationaux de garantie autonome se réfèrent fréquemment aux règles uniformes élaborées par la CCI (RUGD [28]), qui sont des usages codifiés. Dès lors, le juge français saisi d’un litige relatif à une garantie autonome internationale va rechercher la loi étatique applicable. Mais, dans la marge de liberté que celle-ci laisse aux parties, il applique les clauses contractuelles et, par renvoi, les règles uniformes de la CCI. Par exemple, le juge va fonder sa décision sur la loi française qui, en vertu de l’article 1134 du Code civil -bientôt l’article 1103, avec la réforme du droit des obligations [29]-, laisse aux parties le soin d’organiser leur relation dans la limite des règles impératives. Si la Cour de cassation était saisie, elle ne viserait que la loi française, à l’exclusion des usages codifiés [30] (contrairement à ce qu’elle fait en matière de crédit documentaire international [31]).

34Les usages commerciaux internationaux prennent ainsi la place des règles supplétives françaises, et corrélativement trouvent leur limite dans les règles impératives.

2 – Les limites : les dispositions impératives de la loi étatique applicable

3522. Concernant ces limites à la possibilité, pour les acteurs du commerce international, d’organiser leurs relations par référence aux usages, il faut se souvenir que le juge français applique nécessairement une loi étatique. Dans le domaine du commerce international, les lois étatiques laissent généralement une très large place à la volonté. Mais, elles contiennent aussi des dispositions auxquelles les États ne sont pas prêts à renoncer. Ces dispositions sont ainsi qualifiées de « super impératives », parce qu’elles s’imposent au niveau international [32], et en conséquence, font échec aux clauses contractuelles et aux usages transnationaux qui leur seraient contraires.

36Par exemple, en présence d’un cautionnement international, quand bien même il serait d’usage de ne respecter aucun formalisme, la loi étatique applicable pourrait en décider autrement. Si tel était le cas, le juge serait contraint de faire prévaloir l’exigence de formalisme sur les usages [33]. Ainsi, quand la loi étatique applicable impose ses vues, elle ne laisse aucune place aux usages du commerce international.

3723. Tout autrement, il arrive que pour mettre en œuvre la loi étatique, le juge soit obligé de prendre en considération ces usages. Dans cette hypothèse, le droit généré par les praticiens, loin d’être écarté par le juge, est réceptionné comme une donnée de fait.

B – La prise en considération pour l’appréciation des notions à contenu variable

3824. Le droit généré par les acteurs du commerce international peut être pris en considération comme une donnée, ce qui permet au juge d’apprécier une notion à contenu variable, telle que la fraude, l’abus ou la faute, qui serait visée par la loi applicable. En ce cas, le juge n’applique pas l’usage comme une norme. Il recourt à la technique de la prise en considération [34] où l’usage n’est appréhendé que comme une donnée de fait. Cette technique juridique n’est, du reste, pas spécifique au droit international.

39En droit interne, quand le juge est saisi d’une action en responsabilité pour faute, selon le contexte dans lequel le fait dommageable s’est réalisé, il peut être amené à prendre en considération des règles non étatiques. Quand Zinedine Zidane donne un coup de tête à un autre joueur pendant la finale de la Coupe du monde de football (2006), son geste, fautif au sens du droit, ne saurait être excusé par les règles du jeu. En revanche, un autre sport comme la boxe aurait légitimé un coup de poing [35]. Les règles sportives peuvent donc être prises en considération par le juge pour apprécier la notion de faute au sens de l’article 1382 du Code civil (bientôt art. 1240).

4025. À l’image des règles sportives, le droit généré par les acteurs du commerce international peut être pris en considération dans le cadre de l’application d’une loi étatique. Schématiquement, l’usage entre alors dans la mineure du syllogisme judiciaire. Le juge applique la loi étatique -la loi étatique constitue la majeure de son raisonnement-, mais il prend en considération les usages transnationaux comme une donnée lui permettant de déterminer s’il y a eu faute, abus ou force majeure… autant de notions à contenu variable.

4126. Rappelez-vous l’exemple fameux prêté à Aristote : « Tous les hommes sont mortels » ; il s’agit de la règle ; « Socrate est un homme », c’est (c’était) un fait ! Donc « Socrate est mortel », conclusion du syllogisme. Transposé à notre hypothèse, ce syllogisme revient à admettre que si, selon le droit étatique, la rupture précipitée d’une relation commerciale constitue une faute (règle ou majeure), la partie qui, dans les faits, rompt une relation commerciale sans respecter le préavis d’usage dans sa branche professionnelle (mineure), engage sa responsabilité (conclusion).

42Autrement dit, au moment d’apprécier le caractère fautif de la rupture, le juge peut avoir égard à la durée minimale de préavis telle que déterminée par les usages du commerce international. Il y aura faute au sens de la loi étatique si l’usage n’a pas été respecté. Sinon, point de faute !

4327. Outre les usages, les règles de déontologie qui fleurissent de-ci de-là [36] peuvent servir au juge dans l’appréciation du comportement fautif. À cet égard également le droit interne offre des exemples : la Cour de cassation ne juge-t-elle pas que « la méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable […] suffit à établir [la] concurrence déloyale » [37] ?

44La même portée pourrait être donnée au Code de déontologie des arbitres internationaux qui a été mis au point par l’International Bar Association (IBA) en cas de conflits d’intérêts (Directives sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international) [38]. La prise en considération de ce Code, ou plutôt sa violation par l’arbitre, pourrait ainsi justifier la nullité de son investiture en application des règles françaises de procédure civile.

4528. En conclusion, on peut dire que les usages transnationaux ne s’imposent pas au juge en tant que règle de décision. En revanche, parce qu’il s’agit de règles de conduite pour les acteurs du commerce international, le juge doit en tenir compte parmi les faits qui appellent de lui une décision.


Date de mise en ligne : 01/01/2020

https://doi.org/10.3917/dv.081.0057

Notes

  • [1]
    La forme orale de cette intervention n’a été que faiblement modifiée.
  • [2]
    « La réception des normes par les professionnels : approche globale ».
  • [3]
    Cass, 1re civ., 21 mai 1997 : RCDIP 1998, p. 87, note V. Heuzé ; Clunet 1998, p. 969, note S. Poillot-Peruzzetto ; Rev. arb. 1997, p. 537, note E. Gaillard ; RTDcom 1998, p. 330, note E. Dubarry et E. Loquin. En l’occurrence, la Cour de cassation admet la validité de la clause compromissoire insérée dans un contrat de consommation au motif que « le contrat mettait en cause des intérêts du commerce international, peu important, dans les circonstances relevées par les juges, que l’achat fût destiné à [un] usage personnel ».
  • [4]
    Histoire d’Hérodote, Livre IV, Melpomène, § 196, trad. Ph. Larcher, Charpentier, Paris, 1850. Cité par M. Audit, S. Bollée, P. Callé, Droit du commerce international et des investissements étrangers, LGDJ, 1re éd. 2014, p. 9.
  • [5]
    En faveur de l’existence d’un véritable ordre juridique transnational, v. B. Goldman, « Frontières du droit et lex mercatoria », Arch. phil. dr. 1964, tome 9, p. 177 ; « La lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage internationaux : réalités et perspectives », Clunet 1979, p. 475 ; « Nouvelles réflexions sur la lex mercatoria », Mélanges P. Lalive, p. 241 ; Ph. Fouchard, L’arbitrage commercial international, Dalloz, 1965, n° 43 ; et en langue anglaise, C. M. Schmitthoff, « International Business Law, a new law merchant », Current Law and Social Problems, 1961, p. 137 ; pour une critique de l’idée d’un ordre juridique transnational, v. P. Lagarde, « Approche critique de la lex mercatoria », Mélanges B. Goldman, p. 125 ; D. Bureau, Les sources informelles du droit dans les relations privées internationales, Thèse Paris II, n° 515 et s.
  • [6]
    Cass, civ., 21 juin 1950 : GAJDIP, n° 22 ; RCDIP 1950, p. 609, note H. Batiffol ; D. 1951, p. 749, note Hamel ; Sirey 1952.1.1, note J.-P. Niboyet ; JCP 1950.II.5812, note J. Ph. Lévy. La Cour affirme exactement que « tout contrat international est nécessairement rattaché à la loi d’un État ».
  • [7]
    En ce sens, v. spéc. B. Goldman, avec les références citées à la note précédente.
  • [8]
    Cass, 1re civ., 28 juin 2005, « Sté Itraco » : GAJDIP, n° 83 ; RCDIP 2005, p. 645, note B. Ancel et H. Muir Watt ; D. 2005, p. 2853, note N. Bouche ; Droit et patr., nov. 2005, p. 107, obs. M.-E. Ancel.
  • [9]
    Les premières Règles et Usances Uniformes ont été adoptées par la CCI en 1929. C’est à compter de leur révision, en 1933, qu’elles ont acquis un caractère transnational en étant appliquées par toutes les banques d’Europe. Aujourd’hui, sont appliquées les RUU qui ont été adoptées en 2006, et dites « RUU 600 ». V. à ce sujet, D. Doise, « La révision 2007 des Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires (RUU 600) », RDAI, 2007, p. 106.
  • [10]
    V. par exemple, les « Règles uniformes relatives aux clauses contractuelles stipulant qu’une somme convenue est due en cas de défaut d’exécution » (1983) : elles ont pour but d’unifier le traitement des clauses prévoyant le paiement par une partie d’une somme d’argent spécifiée à titre de dédommagement ou de pénalité en cas de défaut d’exécution par cette partie de ses obligations contractuelles dans une opération commerciale internationale. Pour d’autres exemples, v. le site de la CNUDCI : www.uncitral.org
  • [11]
    J. Huet, « Les contrats commerciaux internationaux et les nouveaux principes d’Unidroit : une nouvelle lex mercatoria ? » : LPA 10 nov. 1995, n° 135, p. 8.
  • [12]
    Cass, 1re civ., 22 octobre 1991, « Valenciana », Rev. arb. 1992, p. 457, note P. Lagarde ; RCDIP 1992, p. 113, note B. Oppetit ; Clunet 1992, p. 117, note B. Goldman ; v. aussi, mais plus ambigu car c’est la loi française qui semble avoir été la règle de droit désignée : Cass, 2e civ, 15 juin 1994 (prv n° 92-17075) : « en se “référant aux usages du commerce international” conformément au contrat interprété à la lumière des articles 1135 et 1161 du Code civil “tout en prenant pour base de ses décisions la loi française applicable au fond du litige”, l’arbitre a recherché et désigné la règle de droit que la clause compromissoire lui faisait obligation d’appliquer ».
  • [13]
    Actuellement, la règle de conflit applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 est le Règlement n° 593/2008, relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles, du 17 juin 2008, dit Rome I.
  • [14]
    Pour un même constat concernant les Principes Unidroit sur les contrats du commerce international : v. B. Fauvarque-Cosson, « Faut-il un Code civil européen ? » : RTDciv 2002, p. 463, spéc. n° 21 et 31.
  • [15]
    Cette convention a été rédigée sous l’égide des Nations Unies (CNUDCI). V. http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf
  • [16]
    Art. 9 § 2 : « Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s’être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée ».
  • [17]
    Deux éléments caractérisent la coutume : la repetitio (répétition) et l’opinio juris (la croyance de sa force obligatoire).
  • [18]
    V. not. Cass, com., 28 mars 2006 : Bull. civ IV, n° 78 ; Cass, com., 5 mai 2015 : prv n° 13-20502 ; publié au Bull. civ. IV.
  • [19]
    Art. 3 § 2 de la Proposition de Règlement du 15 décembre 2005 (COM(2005) 650 final) : « Les parties peuvent également choisir comme loi applicable des principes et règles de droit matériel des contrats, reconnus au niveau international ou communautaire ».
  • [20]
    Ces Principes publiés en 1995 ont été élaborés par la Commission dirigée par le Professeur Ole Landö, avant d’être en partie repris par le Draft Common Frame of Reference rédigé par le Groupe d’Étude sur le Code civil européen (dirigé par le Professeur Christian Von Bar), et par les Principes contractuels communs issus des Associations Henri Capitant et Société de Législation Comparée.
  • [21]
  • [22]
    Voir B. Fauvarque-Cosson et P. Deumier, « Un nouvel instrument de droit souple – Le projet de Principes de La Haye sur le choix de la loi applicable en matière de contrat internationaux » : D. 2013, p. 2185, spéc. p. 2187.
  • [23]
    Loi n° 5393, art. 5 : « In this law, a reference to law includes rules of law that are generally accepted on a non-state origin, as a neutral and balanced set of rules ».
  • [24]
    La contractualisation du droit non étatique est d’ailleurs admise dans les Considérants du Règlement Rome I, selon lesquels il n’est pas interdit « aux parties d’intégrer par référence dans leur contrat un droit non étatique ».
  • [25]
    L’Incoterm CFR/CFR n’est utilisé qu’en matière de transport maritime ou fluvial. Il signifie que sont mis à la charge du vendeur le prix du chargement de la marchandise, le prix de la douane à l’export et le prix du transport, tandis que l’acheteur assume les frais d’assurance du transport, le prix de déchargement et les frais de douane à l’import ainsi que ceux liés au post-acheminement.
  • [26]
    L’Incoterm EXW/ENU est applicable à tout type de transport. Il signifie que le vendeur livre la marchandise dès qu’il la met à la disposition de l’acheteur de manière individualisée, sur palette, dans son établissement, à la date convenue.
  • [27]
    La Chambre de commerce internationale (CCI) a procédé à la rédaction des termes les plus courants dès le début des années 1920. Ces termes sont révisés régulièrement. Actuellement, on recense 11 Incoterms CCI susceptibles d’être appliqués aux contrats conclus après le 1er janvier 2011.
  • [28]
    Les RUGD (Règles Uniformes pour les Garanties sur Demande) ont été élaborées par la CCI en 1991. La dernière version date du 1er juillet 2010. V. entre tous, J.-P. Mattout, « La révision des règles uniformes de la Chambre de commerce internationale relatives aux garanties sur demande (n° 758) », D. 2010, p. 1296.
  • [29]
    Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
  • [30]
    V. not. Cass, com., 30 mars 2010, JCP 2010, p. 567, note O. Gout ; Cass, com., 22 mars 2011, JCP 2011, p. 770, obs. Ph. Simler : bien que la garantie fût soumise à la loi française et aux RUGD, la Cour de cassation ne vise, dans ce dernier arrêt, que la loi française.
  • [31]
    V. supra, n° 13.
  • [32]
    On parle également de lois de police. Leur application, au détriment du raisonnement de conflit de lois, est expressément réservée par l’article 9 du Règlement dit Rome I, relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles, du 17 juin 2008. Sur ce sujet, v. not. Ph. Francescakis, « Quelques précisions sur les “lois d’application immédiate” et leurs rapports avec les règles de conflit de lois », RCDIP 1966, p. 1 ; L. d’Avout, « Le sort des règles impératives dans le Règlement Rome I », D. 2008, p. 2165.
  • [33]
    La Cour de cassation a récemment jugé que la mention manuscrite de la caution personne physique n’était pas une règle super impérative et qu’en conséquence, le cautionnement soumis à une loi étrangère restait valable même en l’absence d’une telle mention : Cass, 1e civ., 16 sept. 2015, prv n° 14-10373 ; paru au Bull. civ. I.
  • [34]
    E. Fohrer-Dedeurwaerder, La prise en considération des normes étrangères, LGDJ, tome 501, 2008.
  • [35]
    V. Cass, 2e civ., 5 déc. 1990, Bull. civ. II, n° 258 : la Cour de cassation estime que la responsabilité du boxeur ne peut être retenue que si une faute volontaire contraire à la règle du jeu a été commise. Elle subordonne donc la responsabilité du boxeur à la violation des règles du jeu, qu’elle prend en considération.
  • [36]
    V. l’intervention, dans le cadre de cette journée d’étude, de J. Moret-Bailly, « Des déontologies à la “déontologisation” de la loi ? ».
  • [37]
    Cass, com., 29 avril 1997, prv n° 94-21424 ; Cass, com., 18 avril 2000, prv n° 97-17719 ; Cass, com., 12 juillet 2011, prv n° 10-25386.
  • [38]
    Sur ces « Directives », v. Th. Clay : Rev. arb. 2004, p. 991. L’IBA est un réseau mondial d’avocats créé en 1947, dont l’un des objets est de contribuer au développement des réformes de droit international.

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