Notion forgée par le CC (27 juillet 1982, « Communication audiovisuelle ») à l’adresse du législateur auquel est indiqué un but à concilier avec les droits et libertés ou assurant leur effectivité. Ex. la lutte contre la fraude, l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi.
V. Filibustering.
Pratiquée aux États-Unis et dans certaines cours constitutionnelles européennes, elle est la manifestation publique et motivée de désaccord à l’égard de la décision d’une juridiction. Le secret du délibéré s’y oppose en France (CE, 17 novembre 1922, « Légillon »).
Reconnue par l’article 51-1 C. (LC du 23 juillet 2008) qui renvoie aux règlements des assemblées la détermination des droits spécifiques des groupes qui s’en réclament. V. Shadow Cabinet.
1. Acte réglementaire, adopté en Conseil des ministres et signé par le président de la République, qui intervient sur habilitation du Parlement dans le domaine de la loi (art. 38 C). Une ordonnance est publiée, car seule la loi est promulguée ; elle devient caduque, c’est-à-dire qu’elle tombe, si le projet de loi de ratification n’est pas déposé avant le terme fixé par la loi d’habilitation. Elle ne peut être ratifiée que de manière expresse (LC du 23 juillet 2008).
La nature juridique d’une ordonnance varie dans le temps : originairement, elle s’analyse en un règlement susceptible d’être déféré au juge administratif ; à partir de l’instant où la ratification est intervenue, elle acquiert valeur législative.
2. Ordonnances ayant force de loi : mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions, en 1958, prises par l…
Date de mise en ligne : 27/12/2016