Mode de nomination des titulaires de certaines fonctions publiques. L’élection est un acte collectif dans lequel les volontés des électeurs, orientées dans le même sens, s’additionnent en vue de produire un effet de droit (M. Prélot). Techniquement, il s’agit d’un « acte-condition » (Duguit) qui déclenche l’application d’un statut établi par la loi ou la Constitution en faveur d’une personne ; les élus tiennent leur pouvoir de ce statut, non de l’élection elle-même, qui ne comporte de ce fait aucun rapport contractuel entre les électeurs et l’élu qu’ils ont nommé (v. Mandat représentatif).
Élection partielle
V. Vacance.
Qualité juridique d’électeur.
1. Électorat-droit : effet attaché à la théorie de la souveraineté populaire, selon lequel la qualité d’électeur est inhérente à tout citoyen. Le suffrage universel en découle (v. Constitution de l’an I).
2. Électorat-fonction : en liaison avec la théorie de la souveraineté nationale, la qualité d’électeur est subordonnée à la vérification de son aptitude. D’où le recours à des procédés de suffrage restreint (v. Constitution de 1791).
Aptitude légale d’une personne à se porter candidate en vue d’une élection.
Dans le langage politique, désigne un député élu sénateur et vice versa. Il cesse d’appartenir à la première assemblée dont il était membre à partir du moment où son élection est définitive (art. LO 137 du Code électoral).
Obstacle qui ne permet pas au titulaire d’une fonction publique de l’exercer normalement ou à un électeur de participer à une consultation…
Date de mise en ligne : 27/12/2016