« Branche fondamentale du droit public interne » (G. Vedel), c’est-à-dire du « droit de l’État » (D. Truchet), le droit constitutionnel a vu sa définition s’élargir au fil du temps. Initialement, il était qualifié de « droit politique » parce qu’il a pour objet d’assurer « l’encadrement juridique des phénomènes politiques » (A. Hauriou) ; il concerne à ce titre « l’ensemble des institutions grâce auxquelles le pouvoir s’établit, s’exerce et se transmet dans l’État » (M. Prélot).
Mais il est parallèlement apparu que la Constitution n’est pas seulement « l’espace où se déroule l’action politique telle que le droit la met en forme », car elle est aussi « le lieu où sont fixées les conditions de création du droit » (D. Baranger) ; la création du droit s’opérant conformément au principe de la hiérarchie des normes, au sommet de laquelle se trouve la Constitution, celle-ci peut être définie sous ce rapport comme « l’ensemble des règles sur la législation » (Ch. Eisenmann).
Enfin, le développement contemporain de la justice constitutionnelle a fait surgir un champ nouveau ; parce qu’il veille au respect des « normes dont la suprématie s’impose à tous, y compris au législateur » (F. Luchaire), le contrôle de la constitutionnalité des lois a fait entrer dans la discipline un troisième secteur : le domaine des libertés publiques et de la garantie des droits fondamentaux.
Cette pluralité de points de vue a été synthétisée par le doyen Louis Favoreu qui a défini le droit constitutionnel moderne par son triple objet : les institutions, le système normatif et la protection des libertés et droits fondamentaux…
Date de mise en ligne : 27/12/2016