Absence du titulaire d’une fonction publique par suite de son décès, de sa démission, d’une annulation ou de sa condamnation définitive. La vacance de la présidence de la République, constatée par le Conseil constitutionnel, a pour effet, parallèlement à un cas d’empêchement définitif, la mise en place de l’intérim et la convocation des collèges électoraux en vue de l’élection d’un nouveau chef de l’État (art. 7 C.).
La vacance d’un siège parlementaire provoque, en dehors des cas de suppléance, le recours à une élection partielle, sauf dans l’année précédant le renouvellement de l’assemblée (art. LO 178 du Code électoral). Le remplacement d’un membre nommé du Conseil constitutionnel intervient dans le délai d’un mois ou de la huitaine, selon les hypothèses (art. 9 et 10 de l’ord. du 7 novembre 1958).Procédure juridique consistant à recourir à la loi, au vu d’un impérieux motif d’intérêt général, afin de neutraliser les effets découlant de l’annulation d’un acte réglementaire qui remet en cause des situations personnelles acquises (ex. : un concours administratif). Le législateur agit à la manière du deus ex machina.
Dans sa décision du 22 juillet 1980, le Conseil constitutionnel a souligné le caractère exceptionnel de la démarche : « Il n’appartient ni au législateur ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence. »
Traditionnellement, chaque assemblée était juge de l’…
Date de mise en ligne : 27/12/2016